Lexipedia
HomeNewsBrowseDirectory
TermsPrivacySupport
Sign in

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Cabinet des ministres de l’Ukraine concernant la coopération au processus de reconstruction de l’Ukraine

BBl 2026 798 · Feuille fédérale

Dated Mar 31, 2026

https://lexipedia.io/en/docs/ch/bbl-ff-ff/2026-798/fr/accord-entre-le-conseil-federal-suisse-et-le-cabinet-des-ministres-de-l-ukraine-concernant-la-cooperation-au-processus-de-reconstruction-de-l-ukraine

Retrieved on Sep 4, 2026

  1. Documents
  2. Confederation
  3. Federal Gazette
Source

Parliamentary business: Abkommen zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und dem Ministerkabinett der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine. Genehmigung (26.028)

FF 2026 798

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Cabinet des ministres de l’Ukraine concernant la coopération au processus de reconstruction de l’Ukraine

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,
ci-après dénommé «Partie suisse»,
et
le Cabinet des ministres de l’Ukraine,
ci-après dénommé «Partie ukrainienne»,

ci-après dénommés collectivement «Parties»,

désireux de renforcer la relation et la coopération de longue date entre eux,

reconnaissant l’importance de la Ukraine Recovery Conference 2022 de Lugano comme le premier jalon d’un processus qui a défini les principes clés de la reconstruction (Principes de Lugano) et a progressivement façonné le cadre général de celle-ci, et se fondant de ce fait sur les Principes de Lugano,

se fondant sur le programme suisse pour l’Ukraine 2025–2028,

reconnaissant les besoins urgents liés aux conséquences de la guerre en Ukraine,

affirmant leur volonté de coopérer aux fins de la résilience de l’économie ukrainienne et de la reconstruction de l’Ukraine selon une approche globale,

reconnaissant le désir mutuel des Parties de promouvoir l’intégration économique de l’Ukraine dans le marché européen et son alignement sur la réglementation de l’Union européenne (UE),

reconnaissant le rôle important du secteur privé dans la contribution à une reconstruction efficace et durable de l’Ukraine de par son expertise, sa capacité d’innovation et sa diversité,

saluant l’accord de libre-échange actualisé entre l’Ukraine et les États de l’Association européenne de libre-échange (AELE)1, signé à Kiev le 8 avril 2025,

réaffirmant leur attachement à la démocratie, aux droits de l’homme ainsi qu’aux libertés politiques et économiques fondamentales, conformément à leurs obligations découlant du droit international, y compris les principes et les objectifs fixés par la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l’homme,

affirmant leur engagement à prévenir et à combattre la corruption dans les échanges commerciaux et les investissements internationaux et à promouvoir les principes de transparence et de bonne gouvernance d’entreprise ainsi que la responsabilité sociétale des entreprises pour le développement durable, et affirmant leur volonté d’encourager les entreprises à respecter les directives et principes internationalement reconnus en la matière, tels que les Principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises, les Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE, le Pacte mondial des Nations Unies et les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme,

réaffirmant leur engagement pour le développement économique et social, la protection de la santé et de la sécurité ainsi que le respect des droits fondamentaux des travailleurs, y compris les principes inscrits dans les conventions pertinentes de l’Organisation internationale du travail (OIT),

sont convenus de conclure le présent Accord:

Art. 1 Objectif

L’objectif du présent Accord est de soutenir l’Ukraine dans son processus de reconstruction, notamment en contribuant au bon fonctionnement des services publics et des infrastructures ainsi qu’à la stabilisation et au développement de l’économie ukrainienne.

Art. 2 Portée et champ d’application

La Partie suisse soutient la reconstruction de l’Ukraine par le biais d’une assistance financière et technique non remboursable aux fins de l’achat de biens et de services auprès d’entreprises suisses pour des projets de reconstruction (ci-après dénommés «projet» ou «projets») conformément au présent Accord, principalement en vue de renforcer les services publics dans les domaines de l’énergie, des transports et de la mobilité, des équipements mécaniques utilisés dans les processus de fabrication et de production, de la construction, de l’eau, de la préparation et de la capacité de réaction aux situations d’urgence, ou dans d’autres domaines selon les besoins et les priorités de l’Ukraine (ci-après dénommée «assistance»).

L’assistance fournie par la Partie suisse au titre du présent Accord fait partie du crédit d’engagement du Secrétariat d’État à l’économie. Ce crédit d’engagement est soumis à l’approbation du budget annuel par le Parlement suisse. Le montant de l’assistance financière est communiqué à la Partie ukrainienne au début de chaque exercice fiscal par l’intermédiaire des points de contact visés à l’art. 12.

Art. 3 Obligations

L’importation de biens fournis par des entreprises suisses sur le territoire douanier de l’Ukraine au titre du présent Accord est exonérée de tout impôt et droit de douane ainsi que de tout autre émolument obligatoire prélevé en Ukraine conformément à la législation ukrainienne.

Les biens et services fournis par des entreprises suisses sur le territoire douanier de l’Ukraine au titre du présent Accord sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, de tout autre impôt, de toute redevance et de tout autre émolument obligatoire prélevé en Ukraine conformément à la législation ukrainienne.

La Partie ukrainienne garantit:

  1. le respect continu des droits de l’homme, de l’État de droit, de la démocratie et des libertés fondamentales en Ukraine, et

  2. la bonne gouvernance, la transparence et la redevabilité du gouvernement ukrainien envers ses citoyens.

En collaboration avec l’entreprise suisse sélectionnée pour un projet conformément à l’art. 5, la Partie ukrainienne garantit que ses autorités compétentes fournissent, dans les limites de leur compétence, toute l’assistance nécessaire afin de faciliter l’exécution des contrats conclus par les entreprises suisses au titre du présent Accord. Cette assistance inclut l’octroi de permis, de licences et d’autres autorisations réglementaires nécessaires à l’exécution des obligations contractuelles.

La Partie ukrainienne est responsable de la coordination en vue de garantir la mise en œuvre des projets et fournit à la Partie suisse des informations à cet égard.

Les sanctions suisses prévues par l’ordonnance du 4 mars 2022 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine2 et l’ordonnance du 16 mars 2022 instituant des mesures à l’encontre du Bélarus3 doivent être strictement respectées.

Art. 4 Liste des biens et services à fournir par des entreprises suisses

La Partie ukrainienne identifie et priorise ses besoins en matière de reconstruction aux fins du présent Accord. La Partie suisse collabore avec la Partie ukrainienne pour déterminer comment des entreprises suisses peuvent répondre à ces besoins.

La Partie ukrainienne remet à la Partie suisse une liste de biens et de services relevant des domaines visés à l’art. 2 qui pourraient répondre aux besoins identifiés en vertu du par. 1. La Partie suisse examine la liste, notamment à la lumière des critères énoncés à l’art. 6, et informe les associations économiques suisses pertinentes de son contenu afin que celles-ci puissent le communiquer aux entreprises suisses.

Compte tenu de la liste établie conformément au par. 2, la Partie suisse et la Partie ukrainienne définissent les biens et services fournis par des entreprises suisses qui doivent être financés au titre du présent Accord.

Les autorités étatiques, les entreprises publiques ou les autres entités publiques ukrainiennes qui reçoivent l’assistance, notamment les autorités ou organes exécutifs d’organes représentatifs des collectivités locales (ci-après dénommées «autorités bénéficiaires»), fournissent les spécifications techniques des biens et services visés au par. 3.

Art. 5 Mécanisme de sélection

La procédure de marché public est organisée par la Suisse conformément à la législation suisse sur les marchés publics, sous réserve des dispositions du présent Accord, comme un marché public relevant de l’annexe 5, ch. 1, let. d, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)4. L’art. 6, al. 2, LMP n’est pas applicable. Seuls les soumissionnaires suisses sont autorisés à présenter une offre.

Les autorités bénéficiaires peuvent participer à l’évaluation des offres soumises. Durant la procédure de sélection, les points suivants sont dûment pris en considération:

  1. l’impact du projet sur le processus de redressement et de reconstruction de l’Ukraine;

  2. la contribution aux objectifs de développement durable, à l’atténuation du changement climatique et à la transition écologique ainsi que l’utilisation durable et efficace de l’énergie et des ressources sur place;

  3. l’impact positif du projet sur le développement économique et social, notamment en matière de préservation et de création d’emplois en Ukraine ou d’offre de formation professionnelle, et

  4. l’emploi, par l’entreprise suisse soumissionnaire, de ressortissants ukrainiens au bénéfice d’un statut de protection provisoire ou de tout autre statut légal en Suisse, ou les efforts fournis dans ce sens.

Art. 6 Éligibilité des entreprises suisses

Pour que le financement d’une offre soumise par une entreprise suisse soit envisagé par la Partie suisse au titre du présent Accord, l’entreprise suisse soumissionnaire doit:

  1. être établie en Suisse et inscrite au registre du commerce;

  2. proposer des biens ou des services qui satisfont aux besoins de reconstruction de l’Ukraine;

  3. proposer des biens ou des services d’origine suisse ou, à défaut, ayant une part de valeur ajoutée suisse de 20 % au moins, conformément à l’art. 3 de l’ordonnance du 25 octobre 2006 sur l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation5;

  4. indiquer avec quels entreprises ou partenaires locaux en Ukraine elle entend collaborer dans le cadre de l’exécution du contrat;

  5. garantir que la livraison des biens ou la fourniture des services concernés est en conformité avec la législation suisse sur le contrôle des exportations et les sanctions. La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport de biens visés à l’annexe 2 de l’ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens6 à destination de l’Ukraine ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits lorsqu’ils sont destinés, en totalité ou en partie, à un usage militaire ou à des destinataires finaux militaires, et

  6. garantir qu’elle respecte les dispositions suisses en matière de lutte contre la corruption, notamment les art. 322ter à 322decies et l’art. 102, al. 2, du code pénal suisse7.

Art. 7 Contrats entre les autorités bénéficiaires et les entreprises suisses

Sur la base du contrat-type établi par la Commission mixte en vertu de l’art. 11 du présent Accord, les autorités bénéficiaires concluent avec l’entreprise suisse sélectionnée conformément à l’art. 5 un contrat séparé pour l’achat de biens ou de services qui énonce les conditions et modalités d’achat.

Le contrat-type établi par la Commission mixte inclut notamment des clauses concernant les obligations prévues par les ordonnances visées à l’art. 3, par. 6, le consentement au traitement des données personnelles en lien avec l’art. 14, l’obligation d’information et d’inspection en lien avec l’art. 15, ainsi que la prévention de la corruption et la lutte contre la corruption en lien avec l’art. 17.

Après signature, la Partie ukrainienne soumet une copie du contrat à la Partie suisse par l’intermédiaire des points de contact visés à l’art. 12.

La Partie ukrainienne surveille la mise en œuvre des projets prévus par les contrats conformément à sa législation, par l’intermédiaire de ses autorités compétentes (ci-après dénommées «autorités de surveillance»).

Art. 8 Modalités de paiement

Dans le cadre de l’exécution des contrats entre les autorités bénéficiaires et les entreprises suisses, les autorités bénéficiaires soumettent à la Partie suisse les factures émises par les entreprises suisses.

Après application du par. 1 et vérification des factures par la Partie suisse, cette dernière effectue les paiements aux entreprises suisses concernées.

Art. 9 Soutien à la mise en œuvre

La Partie suisse ou une tierce partie mandatée par elle peut fournir un soutien à la mise en œuvre du présent Accord, notamment aux fins des art. 4, 5, 7 et 8.

Art. 10 Surveillance, évaluation et audit

La Partie suisse ou une tierce partie mandatée par elle surveille l’impact des biens et des services fournis au titre du présent Accord sur le développement. La Partie suisse ou une tierce partie mandatée par elle peut réaliser des évaluations ou des audits en lien avec la mise en œuvre du présent Accord.

La Partie ukrainienne coopère pleinement avec la Partie suisse ou la tierce partie mandatée par elle et garantit notamment la disponibilité de tous les documents nécessaires à l’exécution de sa tâche, y compris les contrats conclus avec les entreprises suisses.

Art. 11 Commission mixte

Par le présent Accord, les Parties instituent une Commission mixte composée de représentants de chaque Partie.

La Commission mixte:

  1. veille au bon fonctionnement du présent Accord et à sa mise en œuvre efficace;

  2. envisage les améliorations à apporter au présent Accord;

  3. œuvre à résoudre les différends pouvant survenir quant à l’interprétation ou à l’application du présent Accord;

  4. examine toute autre question susceptible d’affecter le fonctionnement du présent Accord;

  5. établit un contrat-type entre les autorités bénéficiaires et les entreprises suisses, et

  6. adopte ses règles de procédure lors de sa première réunion.

La Commission mixte peut prendre des décisions en lien avec la mise en œuvre du présent Accord. La décision entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification par laquelle une Partie informe l’autre Partie que ses exigences internes ont été satisfaites, à moins qu’il n’en soit convenu autrement. La Commission mixte peut formuler des recommandations s’agissant des autres questions.

Elle peut examiner et recommander aux Parties des amendements au présent Accord.

Elle se réunit dans un délai de 90 jours à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, puis normalement tous les 12 mois, à moins que les Parties n’en conviennent autrement. Une Partie peut demander à tout moment par écrit à l’autre Partie la tenue d’une réunion de la Commission mixte.

Les réunions de la Commission mixte sont présidées en alternance par chaque Partie, à moins que les Parties n’en conviennent autrement. La réunion est organisée dans un format permettant une participation virtuelle.

Art. 12 Points de contact

Chaque Partie désigne un point de contact général pour faciliter la communication entre les Parties sur toute question concernant le présent Accord ainsi que d’autres points de contact exigés par le présent Accord.

Chaque Partie notifie par écrit à l’autre Partie ses points de contact désignés dans un délai de 60 jours à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord.

Chaque Partie notifie dans les meilleurs délais à l’autre Partie tout changement concernant ses points de contact désignés.

Art. 13 Confidentialité

Les Parties traitent de manière confidentielle tous les faits et informations qui ne sont ni publics ni accessibles au public et dont elles ont eu connaissance dans le cadre de la mise en œuvre du présent Accord.

La divulgation d’informations confidentielles par une Partie, en application de sa législation nationale ou au sein de l’administration publique, ne constitue pas une violation de l’obligation de garder le secret.

Une information confidentielle ne peut être divulguée à une tierce partie que sous réserve du consentement préalable écrit de la Partie ayant fourni l’information à l’origine.

Le présent article reste contraignant pour les Parties même en cas d’extinction du présent Accord.

Art. 14 Traitement des données

Les unités administratives suisses et ukrainiennes compétentes peuvent traiter des données relatives à des personnes physiques ou morales en lien avec la mise en œuvre du présent Accord, en particulier concernant les contrats conclus au titre du présent Accord, telles que le nom, le(s) prénom(s), la date de naissance, le lieu d’origine, la nationalité, le numéro de passeport ou le numéro AVS.

Art. 15 Droit de regard du Contrôle fédéral des finances

Le Contrôle fédéral des finances (CDF) de la Suisse ou des tierces parties mandatées par lui ont, à tout moment, un droit d’information et un droit de regard, incluant l’inspection de sites, en lien avec tout aspect lié au présent Accord.

La Partie ukrainienne, par l’intermédiaire des autorités de surveillance, garantit la disponibilité de tous les documents relatifs au présent Accord ou découlant du présent Accord, et l’accès du CDF à ces documents lorsqu’il accomplit sa tâche en lien avec la mise en œuvre du présent Accord.

Art. 16 Développement durable, droits de l’homme et questions relevant du travail

Les Parties réaffirment leurs engagements découlant d’accords internationaux et leur adhésion aux principes reflétés dans les instruments internationaux visant à contribuer à la réalisation de l’objectif du développement durable et à garantir que cet objectif soit intégré et reflété dans les relations des Parties au titre du présent Accord. Les Parties reconnaissent que le développement économique, le développement social et la protection de l’environnement sont des piliers interdépendants du développement durable qui se renforcent mutuellement. Elles soulignent l’utilité d’une coopération sur les questions relevant du travail et de l’environnement liées aux échanges commerciaux et aux investissements dans le cadre d’une approche globale du commerce et du développement durable.

Les Parties rappellent en particulier leurs engagements découlant:

  1. des accords environnementaux multilatéraux auxquels elles sont parties, tels que la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)8, faite à New York le 9 mai 1992, et l’Accord de Paris9, fait à Paris le 12 décembre 2015;

  2. des instruments internationaux concernant les droits de l’homme auxquels elles sont parties, tels que la Charte des Nations Unies10 et la Déclaration universelle des droits de l’homme, et

  3. de leur qualité de membre de l’OIT et de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée par la Conférence internationale du travail en 1998, lors de sa 86e session.

Art. 17 Prévention de la corruption et lutte contre la corruption

Partageant la préoccupation commune selon laquelle la corruption porte atteinte à la bonne gouvernance et à l’utilisation appropriée des ressources nécessaires au développement et compromet en outre la concurrence loyale et ouverte fondée sur le prix et la qualité, les Parties unissent leurs efforts pour lutter contre la corruption.

Sont considérés comme un acte illicite ou une pratique de corruption toute offre, tout don, tout paiement, toute rémunération ou tout avantage de quelque nature que ce soit, proposé à qui que ce soit ou accepté, directement ou indirectement, dans le but de tirer profit du présent Accord.

Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu’aucun acte de corruption n’est commis durant la procédure de sélection ou la mise en œuvre des projets. Elles s’informent mutuellement dès qu’elles ont connaissance d’informations donnant lieu à des soupçons, et prennent les mesures nécessaires pour remédier à la situation au plus vite et à la satisfaction des deux Parties.

Art. 18 Règlement des différends

Les Parties s’efforcent à tout moment de s’entendre sur l’interprétation et l’application du présent Accord; elles mettent tout en œuvre, par la coopération et les consultations, pour parvenir à une résolution mutuellement satisfaisante de toute question soulevée en vertu du présent article.

Une Partie peut demander par écrit des consultations avec l’autre Partie sur l’interprétation et l’application du présent Accord. La Partie à laquelle la demande est adressée y répond dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la demande. Ces consultations ont lieu au sein de la Commission mixte.

Les consultations commencent dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande de consultations. Si la Partie à laquelle la demande est adressée n’y répond pas dans les 10 jours ou n’engage pas de consultations dans les 30 jours à compter de la réception de la demande de consultations, la Partie requérante est en droit de demander la constitution d’un tribunal arbitral.

Si les consultations n’aboutissent pas à une résolution de la question dans les 60 jours à compter de la réception de la demande de consultations par la Partie à laquelle la demande est adressée, la Partie requérante peut demander par écrit à l’autre Partie la constitution d’un tribunal arbitral.

Le tribunal arbitral se compose de trois membres nommés conformément au Règlement d’arbitrage de la Cour permanente d’arbitrage de 2012 (Règlement d’arbitrage de la CPA 2012), mutatis mutandis. La date de constitution du tribunal arbitral est celle où son président est nommé.

À moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, les procédures du tribunal arbitral sont régies par le Règlement d’arbitrage de la CPA 2012, mutatis mutandis.

La langue de la procédure est l’anglais. Les audiences du tribunal arbitral se tiennent à Genève.

Toute décision du tribunal arbitral est définitive et contraignante pour les parties au différend.

Art. 19 Amendements

Tout amendement au présent Accord est effectué par écrit. À moins qu’il n’en soit convenu autrement, les amendements entrent en vigueur à la date de réception de la dernière notification écrite par laquelle une Partie informe l’autre Partie, par la voie diplomatique, de l’accomplissement de ses procédures de ratification internes requises pour l’entrée en vigueur des amendements.

Art. 20 Durée et dénonciation

Le présent Accord est valable jusqu’au 31 décembre 2036, à moins qu’il ne soit dénoncé par l’une des Parties conformément aux par. 2 ou 3.

Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord à tout moment moyennant une notification écrite adressée à l’autre Partie. La dénonciation prend effet 3 mois après la date de réception de la notification par l’autre Partie.

En cas de violation sérieuse ou répétée du présent Accord, en particulier des art. 3 et 17, chaque Partie est en droit de dénoncer le présent Accord à tout moment moyennant une notification écrite. La dénonciation prend effet à la date de réception de la notification par l’autre Partie.

Art. 21 Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification écrite par laquelle une Partie informe l’autre Partie, par la voie diplomatique, de l’accomplissement de ses procédures de ratification internes requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.Fait à Rome, le 10 juillet 2025, en deux exemplaires originaux, chacun en anglais, en allemand et en ukrainien, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut. Pour le Conseil fédéral suisse: Jacques Gerber Pour le Cabinet des ministres de l’Ukraine: Yuliia Svyrydenko