52 I 72
52 I 72
Rubrum
13. Arrêt du 4 juin 1926 dans la cause Michel contre Chambre syndicale des Artistes musiciens de Genève. La décision par laquelle une association ou l’un de ses organes inflige une amende à l’un de ses membres peut être déférée aux tribunaux sans égard au délai fixé à l’art. 75 Ce.
Faits
A.
— Charles Michel, chef d’orchestre à Genève, était membre de la Chambre syndicale des Artistes musiciens de Genève. Le 24 mai 1925, ayant reçu une plainte contre lui, la Chambre syndicale désigna une commission qui fut chargée de faire une enquête. Michel fut convoqué par deux fois à comparaître devant la Commission. Il refusa de se présenter en déclarant qu’il répondrait par écrit aux questions qui lui seraient posées de la même manière. La Commission décida de passer outre et dans un rapport longuement motivé proposa d’infliger à Michel une amende de fr. 100. Ce rapport fut communiqué à Michel par le Président du Syndicat le 30 juin 1925.
Par lettre du 18 juillet 1925, le Président du Syndicat avisa Michel que le Conseil syndical lui avait infligé une seconde amende de fr. 15 pour une autre infraction aux règlements.
Le 20 juillet 1925, Michel adressa sa démission de membre du syndicat.
Le 27 juillet 1995, le Conseil syndical décida de radier Michel de la liste des membres du syndicat.
B — Par commandement de payer notifié le 28 août 1925, la Chambre syndicale a réclamé à Michel la somme de 131 fr. 50 pour cotisations et amendes, celles-ci comprenant, outre les deux sommes ci-dessus, 50 centimes pour non-indication d’un changement de domicile.
Michel ayant fait opposition, la Chambre syndicale l’a assigné en payement de la somme réclamée devant 1° Tribunal de première instance de Genève.
Michel a conclu au rejet de la demande.
Par jugement du 14 décembre 1925, le Tribunal a condamné Michel à payer à la demanderesse :
16 fr. 50 pour cotisations de janvier à juillet 1925, frais d’un remboursement et amende pour défaut d’indication de changement d'adresse, 115 fr. montant des amendes prononcées par la Commission d'enquête le 8 juin 1925 et le Conseil syndical le 10 juillet 1925, sous déduction de 14 fr. 25 déjà versés, et condamné le défendeur aux dépens.
Le Tribunal a admis en résumé que Michel était un membre régulier de l'association et estimé que les deux amendes de 100 fr. et de 15 fr. avaient été prononcées en conformité des statuts et que les décisions du Syndicat et du Conseil syndical notifiées à Michel les 30 juin et 18 juillet 1925 avaient acquis force de chose jugée, Michel ne les ayant pas attaquées dans le délai d’un mois prévu à l’art. 75 Ce.
Michel a appelé de ce jugement et en a demandé la réforme en tant qu’il l’avait condamné au payement des amendes, par 115 fr. 50. Il soutenait qu’en le condamnant à payer les trois amendes de 100 fr., 15 fr. et 50 centimes, le Tribunal avait violé les dispositions des art. 2, 72 et 75 Cc.
Par arrêt du 12 février 1926, la Cour de Justice civile a déclaré l’appel irrecevable, le jugement ne consacrant aucune violation de la loi, et condamné Michel aux dépens d’appel.
Cet arrêt est motivé comme suit :
«Les dispositions des art. 72 et 73 Cc sont relatives uniquement à l'exclusion d’un sociétaire d’une association et au payement de ses cotisations. Elles n’ont pas été violées, l'appelant ne reprochant aux premiers juges que de l’avoir condamné aux amendes prononcées contre lui par la Chambre syndicale. S'il s’y était cru fondé et s’il avait considéré comme illégales ou Contraires aux statuts de l'association dont il faisait partie les condamnations prononcées les 24 juin, 18 juillet et 6 août 1925 et notifiées à ces dates, Michel aurait dû se conformer aux dispositions de l’art. 75 du code civil et attaquer ces décisions dans le délai d’un mois à partir du jour où il en a eu connaissance. C’est ce qu'il n’a pas fait avant l'introduction de la présente instance dirigée contre lui le 24 septembre 1925. Ces décisions devant être considérées comme légales et conformes aux statuts de la Chambre syndicale des Artistes musiciens de Genève,les premiers juges n’ont d'aucune façon violé les dispositions de l’art. 2 du Code civil suisse. »
C.
— Michel a formé en temps utile contre cet arrêt un recours de droit public fondé sur l’art. 4 Const. féd. Il soutient que l'interprétation que l'instance cantonale a donnée de l’art. 75 Cc est contraire au sens manifeste de cette disposition qui ne vise que les décisions de l’association ayant une portée générale. Il soutient également que les amendes prononcées contre lui ont un caractère arbitraire très accentué ; que la Chambre syndicale a été en l’espèce juge et partie et qu'il est inadmissible qu’une association puisse s’octroyer elle-même des avantages pécuniaires très importants au préjudice d’un de ses membres. Enfin, il prétend que l’amende de 100 fr. constituerait en tout cas un abus de droit manifeste.
Il conclut à ce qu’il plaise au Tribunal fédéral : « Annuler l’arrêt attaqué et renvoyer la cause à la Cour de Justice civile pour qu'il soit statué à nouveau sur le fond et les dépens dans le sens des considérants du Tribunal fédéral La Chambre syndicale des Artistes musiciens de Genève a conclu au rejet du recours.
Considérants
Le recourant ne dénie pas au Conseil Syndical le pouvoir d’infliger des amendes aux membres du Syndicat fautifs. Aussi bien ce pouvoir est-il expressément prévu à l'art. 21 des statuts et rien, en principe, ne s'oppose à ce que les membres d’une association conviennent de reconnaître, par une disposition des statuts, soit à l’assemblée générale, soit à l’un des organes de l’association, le droit de réprimer par des amendes tels ou tels manquements aux obligations que leur: impose leur qualité de sociétaires. Mais cela ne signifie pas que les décisions par lesquelles une association prononce une amende contre l’un de ses membres soient sans autre exécutoires. Une décision de cette nature ne peut être assimilée ni à un jugement pénal, puisque les personnes dont elle émane n’ont aucun caractère public, ni même à une sentence arbitrale, puisque celleci a pour objet de statuer sur le mérite d’une prétention litigieuse et qu’en matière d'amende, l’association ne devient créancière du sociétaire fautif. qu’en vertu de la décision même qui la prononce. Le: pouvoir d’infliger des amendes découle uniquement des Statuts, autrement dit d’une convention d’ordre privé, et il suit de là nécessairement qu’en cas de contestation sur le bien-fondé de la prétention de l’association le conflit ne peut être tranché que par les tribunaux. I n'est pas nécessaire de rechercher en l’espèce quelles sont en cas de recours aux tribunaux les compétences exactes de ces derniers, s’il leur est loisible de revoir librement la cause en son entier, ou si au contraire ils ne doivent pas, en principe, laisser aux organes que les statuts ont chargés du soin de prononcer des amendes, une certaine latitude dans l'appréciation des circonstances, de la gravité de l’infraction, du tort causé à l’association comme aussi du degré de la faute et du montant de l’amende. Ce dont ils ne sauraient en tout cas se dispenser, c’est de revoir la décision du point de vue de la régularité de la procédure suivie à l'égard de l’intéressé et, quand au fond, de sa conformité avec les principes posés à l’art. 2 Ce.
En l'espèce, la Cour de Justice civile, pas plus que
1.
Tribunal, n’a contesté au recourant la faculté de porter sa réclamation devant les tribunaux, mais elle s’est ralliée à l'opinion des premiers juges qui ont estimé qu'il n'était plus recevable à faire valoir ses moyens, n'ayant pas agi dans le délai fixé à l’art. 75 Cc. Cette opinion, en réalité, est manifestement erronée ; elle est incompatible aussi bien avec la lettre du dit article qu'avec son esprit. Il résulte en effet clairement de cette disposition que les décisions auxquelles elle se rapporte sont uniquement celles auxquelles peuvent, en principe, prendre part tous les sociétaires sans distinction, autrement dit celles auxquelles ils peuvent à leur gré ou adhérer ou s'opposer et sur lesquelles par conséquence il leur est loisible, par leur vote, d’exercer une influence. Il est donc manifeste qu’on ne saurait y faire rentrer les décisions par lesquellés une association inflige une amende à l’un de ses membres. Des décisions de cette espèces sont généralement prises hors de la présence de l'intéressé et, en tout cas, ce dernier n’est pas appelé et ne serait pas admis à y prendre part.
En estimant que la décision du Tribunal ne consacrait aucune violation de la loi, la Cour de Justice civile a donc elle-même jugé d’une manière manifestetement contraire aux dispositions légales applicables en l'espèce. Elle aurait dû déclarer l’appel recevable et, sur le fond, aborder l’examen des griefs invoqués par le recourant qui, précisément, se prévalait de la violation de l’art. 2 Cc. Il se justifie dès lors d'admettre le recours et de renvoyer la cause à l'instance cantonale pour qu’elle statue à nouveau sur le fond et les dépens.
Le Tribunal fédéral prononce : Le recours est admis dans le sens des motifs ci-dessus.
En conséquence, l'arrêt rendu par la Cour de Justice civile de Genève le 12 février 1926 est annulé, la Cour étant invitée à statuer à nouveau sur l'appel formé par Michel contre le jugement du Tribunal de première instance.
VgL auch Nr. 14, 15, 17 und 18. Voir aussi n°5 14, 15, 17 et 18.
II. HANDELS- UND GEWERBEFREIHEIT LIBERTÉ DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
14.
Ürteil vom 28. Januar 1926 in S. Müller gegen Einwohnergemeïnde Olten.
Verfügung der Ortspolizeibehôrde, durch welche einem Händler die Benützung des ôffentlichen Grund und Bodens zur Ausübung seines Gewerbes verboten wird. Anfechtung wegen Verletzung der Gewerbefreïheit, der Rechtsgleichheit und Fehlens einer rechtssatzmässigen Grundiage für ein solches Einschreiten.
A. — Zwischen dem Bahnhof Olten und der Aare Begt ein Areal, das als Bahnhofplatz dient. Es steht im Eigentum der Bundesbahnen, ist aber für den üffentHichen Verkehr freigegeben und wird von der Staatsstrasse durchquert. Taxameter haben für das Stationieren eine Bewilligung einzuholen und an die Bundesbahnen eine Gebühr zu entrichten. Im Jahre 1916 erteilten die Bundesbahnen der Einwohnergemeinde Olten die Bewilligung, auf diesem Platze südlich des rechten Brückenkopfes der Aarebrücke ein Verkaufsmagazin (Kiosk) zu errichten. Die Gemeinde hat dafür eine jährliche « Rekognitionsgebühr » von 5 Fr. zu zahlen. Ausserdem musste sie laut Revers vom 11. April 1916 u. a. folgende Bedingungen eingehen :
4.
, Im Verkaufsstande dürfen keine Verkaufsautomaten aufgestellt und ohne das Einverständnis des Pächters des Bahnhofbuchhandels keïne Zeitungen und