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Rubrum
3. Arrêt de la Ire Section civile du 18 janvier 1928 dans la cause Ramu contre Savio.
Acte illicite. — Collision d’un cycliste avec une automobile. — Mort du cycliste.
Faits
Faute prépondérante de Yautomobiliste : devoir spécial d’attention et de prudence qui incombe au conducteur d’un véhicule, lorsqu’il s’engage momentanément — même s'il en a le droit — sur la partie gauche de la chaussée (cons. 1).
Faute concomitante du cycliste : obligations imposées au conducteur qui débouche d’une voie secondaire dans une artère principale. — Importance des fautes de chaque partie (cons. 1). Privation d’un « soutien » (art. 45 al. 3 CO). — Octroi d’une indemnité pour tort moral, à raison de « circonsfances particulières » (art. 47 CO), bien que la victime ait commis, elle aussì, une certaine faute (cons. 2).
Le 21 mai 1925 au matin, Charles Ramu, agriculteur à Satigny, rentrait de Genève À son domicile, au volant d’une automobile Renault, type torpédo, de 12-15 C. V. Montant l’avenue de Châtelaine, il était arrivé, à 8 h. 45, près de l’école d'horticulture et s'apprêtait à croiser une voiture de tramway. Cette voiture occupait toute la partie droite de la chaussée. A gauche, quelques personnes attendaient le tramway. Elles tráversèrent lavenue et s’arrétèrent au bord de la voie, à peu près au milieu de la route. Pour les éviter, Ramu appuya à gauche. II roulait, à ce moment, à environ 30 km. à Vheure.
1° Obligationenrecht. No 3.
Au même instant, un jeune commissionnaire-boulanger, Georges Savio, parcourait à bicyclette le chemin des Sports, voie secondaire qui, à la hauteur de l’arrêt du tram, débouche dans l’avenue de Châtelaine, sur la gauche dans le sens de marche de l'automobile. Savio portait une hotte et avait l'intention de virer à droite, soit d’aller dans la direction d’où venait Ramu. L’avenue de Châtelaine, comme le chemin des Sports, est pourvue de trottoirs, larges de plus d’un méêtre.
Au moment où Ramu arrivait à lintersection des routes et avait déjà dépassé l’angle des deux chemins, la bicyclette de Savio vint heurter violemment la partie postérieure de l'automobile. Projeté en avant, Savio donna de la tête contre les ferrures de la capote, à laquelle des débris de chair et de sang restèrent attachés. II tomba, fut relevé par des passants et conduit à l’hôpital, mais il expira néanmoins, quelques heures plus tard, des suites de ses blessures. Ramu, gui, d’abord, n’avait point aperçu le cyecliste, se retourna au bruit du choc et vit distinctement le blessé étendu sur le sooI. Il n’en continua pas moins sa route, mais fut retrouvé, le jourmême, à son domicile. Traduit devant la Cour correctionnelle, sous l’inculpation d’homicide par imprudence, Ramu fut condamné, le 25 septembre 1925, à un mois de prison, 300 fr. d’amende et aux frais. Le bénéfice du sUrsîs lui fut refusé, vu son attitude après l’accident.
Par exploit du 15 octobrè 1925, les époux Savio ont assigné Ramu en paiement d’une indemnité de 20 000 fr, portant intérêts à 5% dès le 21 mai 1925. Ils ont allégué, en substance, que le défendeur était seul responsable de l’accident, et fait valoir que la mort de leur fils les privait d’un soutien futur. Ramu a contesté le Principe même de son obligation, et, suhsidiairement, le chiffre des dommages-intérêts.
Après avoir ordonné l’apport du dossier pénal et procédé à des enguéêtes, le Tribunal de première instance de Genève a, par jugement du 31 mars 1927, condamné Ramu À payer aux demandeurs la somme de 4272 fr. 30, avec intérêts à 5% dès le 21 mai 1925. Les dépens ont été compensés.
La partie demanderesse a appelé de ce jugement. Le défendeur a, de son côté, fait appel incident. Tous deux ont repris leurs moyens et conclusions de première insfance, Statuant le 11 octobre 1927, la Cour de Justice civile du cantan de Genève a réformé le premier jugement et fixé à 3253 fr. 50 Findemnité due aux époux Savio. La Cour a mis les dépens du Tribunal à la charge de Ramu jusqu’à concurrence de 404 fr. 15, et compensé les dépens d'appel. Le jugement est, en substance, motivé comme suit. :
Si, pour devancer le groupe de piétons qui stationnajent devant lui, Ramu étaït incontestablement en droïf d’emprunter pour un moment la gauche de la chaussée, il pouvait et devait se rendre compte que cette manœuvre présentait un certain danger pour les personnes ou véhicules débouchant d’une propriété ou d’un chemin latéral. Il avait donc le devoir de prendre les: mesures de précaution suivantes : 1° ralentir son allure, de façon à pouvoir stopper sur place ; 2° donner des signaux d’avertissement ; 3° être très attentif à tout ce qui pouvait déboucher sur sa gauche. Les photographies des lieux, les rapport et déposition de lexpert Nerbollier et les constatations du Tribunal, lors de son transport sur place, établissent qu’à l’intersection des chemins, la visibilité est suffisante pour permettre de S’apercevoir à temps et d’éviter une collision. Or Ramu a omis de prendre les mesures de précaution indiquées ci-dessus. Il a done commis une faute, faute qui, sans aucun doute, constitue une des causes de l’accident.
Mais Savio a, lui aussi, commis une imprudence. Le chemin des Sports est, en effet, une voie secondaire par rapport à l’avenue de Châtelaine. D’après le règlement de 1917 sur la circulation, en vertu de la juris- 12 Obligationenrecht. No 3.
prudence et conformément aux principes de la sécurité publique, Savio devait donc modérer son allure, faire fonctionner son timbre et ne s'engager dans l'artère principale qu’après s'être assuré qu’elle était libre. Or il a négligé ces mesures de précaution. On doit admettre que Savio roulait trop vite au moment où il abordait le tournant. D’autre part, les témoins sont unanimes à dire que le cycliste n’a donné aucun signal d’avertissement. Quant aux conditions de visibilité, elles eussent permis à Savio de s'arrêter ou de passer entre l’auto et le coin du trottoir, s'il avait été attentif et avait roulé à lallure réduite que commandaient les circonstances. Les fautes commises de part et d’autre sont d’égale gravité. Le Tribunal a donc sainement apprécié les faits en condamnant le défendeur à réparer le 50 % du dommage.
Agé de 15 ans lors de Vaccident, le jeune Savio aurait pu, dès 1928, gagner comme ouvrier boulanger 120 fr, par mois, nourri et logé. Quelques années plus tard, il serait arrivé à 370 fr. tout compris. À partir de 1933, les parents Savio se verront obligés de recourir à l’aide de leurs enfants. Hl y a lieu d'admettre que Georges Savio aurait, dès cette époque,-dû verser à ses parents une contribution mensuelle de 50 fr. Le capital nécessaire pour obtenir une rente de cette valeur s'élève, d’après les tables de Piccard, à 5094 fr., somme dont Ramu doit payer le 50%, soit 2547 fr. Il n’y a pas lieu d’en déduire lescompte jusqu’en 1933, car Georges Savio, bon fils et bon travailleur, aurait probablement remis aux síens, dès 1928, tout ou partie de son salaire. Or ces subsides correspondent à peu près à l’avantage que constitue, pour les demandeurs, le fait de recevoir, dès maintenant, un capital anquel ils n’auraient eu droit qu’en 1933. A la somme de 2547 fr. ainsi fixée, il y a lieu d'ajouter 206 fr. 50, soit la moitié des frais funéraires, et 500 fr. pour obligation de plaider. Par contre, les parents Savio ne sont point en droit de réclamer une indemnité pour tort moral, la faute de la victime étant égale à celle de l’auteur de l’accident.
Les époux Savio ont recouru au Tribunal fédéral, en reprenant leurs moyens et conclusions de première instance et d’appel. Charles Ramu s'’est joint au pourvoi de sa partie adverse ; il demande le rejet de l’action.
Considérants
1.
Les deux parties attaquent la décision de linstance cantonale, tant en ce qui concerne lattribution des responsabilités que le calcul du dommage. La première question à examiner est donc celle de savoir sí la conduite de Ramu revêt le caractére d’une faute civile et sì elle constitue une des causes de la mort du jeune Savio.
Les principes essentiels relatifs à la circulation des véhicules aux bifurcations et croisements de routes sont contenus, à Genève, aux art. 44 et 46 du Règlement général sur la sécurité et la circulation publiques, du ler juin 1917, articles ainsi conçus :
2.
«Le conducteur d’un véhicule quelconque désirant sortir d’un chemin latéral, d’une rue ou d’une propriété, devra s’assurer que la voie principale est libre et prendre une allure très modérée pour s’y engager. Les automobiles, motos, cycles, feront en outre fonctionner leur signal d’avertissement à chaque tournant. »
3.
« Lorsque deux voitures se présentent simultanément pour franchir un croisement de routes, l’ordre de passage se règle comme suit :
La priorité est accordée à la voiture suivant la voie principale, Le conducteur sortant de la voie secondaire doit ralentir et ne reprendre sa marche qu’après s’être assuré qu'il ne risque pas de collision avec la voiture À CTOISer”.
Dans le croisement de voies d'égale largeur, tout conducteur doit ralentir sensiblement et céder Ile pas au véhicule qui vient vers sa droite. » - Les tribunaux civils genevois (Semaine judiciaire, 14 Obligationenrecht. No 3.
1919 p. 330 ; 1921 p. 443 ; 1923 p. 5486) ont, à plusieurs reprises, sanctionné la disposition de Fart. 44, et le Tribunal fédéral l’usage qu’elle exprime, usage dont il a constaté et approuvé la généralisation (Journal des Tribunaux, 1927, p. 237/8). C’est donc au véhicule qui emprunte la voie principale qu’appartient la priorité, les conducteurs venant de rues secondaires étant tenus de ralentir leur allure, de signaler leur présence et de ne s'engager dans l’artère maîtresse qu'avec circonspection, après s’être assuUrés — par la vue et par l’ouïe — qu’elle est bien libre. L’avenue de Châtelaine étant, sans aucun doute, plus importante, plus large et plus fréquentée que le chemin des Sports, aucune faute ne peut être relevée à la charge de-Ramu aussí longtemps qu'il roulait sur la partie droite de la route, à l’allure d’environ 30 km. à l’heure, admise dans ce rayon. Il n’était, notamment, point obligé de donner des signaux en arrivant à la hauteur de voies secondaires, débouchant sur sa droite. En effet, l’automobiliste qui suit, à la place qui lui est réservée, une grande route, est fondé à admettre qu’aucun véhicule débouchant sur $a droite ne viendra lui couper brusquement le chemin (Semaine judiciaire, 1921 p. 444/5, et 1923 p. 546 in fine).
Comme les experts l’ont reconnu, le défendeur était également en droit d’appuyer sur sa gauche pour laisser passer le tram. L'art. 47 al. 1 du règlement genevois précité dispose que les conducteurs de véhicules conservent leur droite sur les routes, rues et ponts où la voie du tram occupe le milieu de la chaussée. Or les photographies démontrent qu’à cet endroit, les rails se trouvent, non dans l’axe de la route, mais sur la partie droite de celle-ci (dans le sens de marche de Ramu) et qu’ils ne ménagent pas d’espace suffisant pour permettre aux automobiles de croiser à droite. Le défendeur devait donc nécessairement céder la place au tramway et prendre la gauche jusqu’après le croisement. Il n’avait, enfin, pas l'obligation de s'arrêter pour laisser descendre et monter les voyageurs (art. 47 al. 2 ibid.), le tram étant encore éloigné de plusieurs dizaines de mêtres au moment où Ramu obligquait. .
Mais la manœuvre consistant à croiser à gauche — pour licite qu’elle fût — modifiait du tout au tout la situation et exposait à un danger grave les conducteurs de véhicules débouchant sur la partie de la grand’route “que devait momentanément occuper Ramu. Le jeune Savio, en particulier, parcourait, à l’instant critique, le chemin des Sports, lequel, comme il a été dit plus haut, aboutit à l’avenue de Châtelaine à peu près en face de l’école d’horticulture, Il lui appartenait, en vertu des principes qui viennent d’être rappelés, de déboucher avec précaution de la voie secondaire sur l’artère principale. Mais son attention devait se porter avant tout © gur les véhicules allant dans le sens Châtelaine-Genève, c’est-à-dire arrivant sur sa gauche. Comme tout conducteur doit tenir sa droite, le côté dangereux, pour celui qui débouche, est, en effet, sa propre gauche (v. Semaine judiciaire, 1921 p. 443). Savio était donç en droit d’admettre (ou, tout au moins, de considérer comme probable) qu’aucun obstacle ne se trouvait à sa droite, dans la partie de l’avenue de Châtelaine réservée aux véhicules allant, comme lui, vers Genève (cf. Sem. jud. 1923 p. 546 in fine). Le trafic moderne exige qu’à chaque conducteur soit assignée une zone dans laquelle il se sente en sécurité, zone sur laquelle les autres véhicules ne doivent pas empiéter sans raisons majeures, Or le Tribunal fédéral a posé en règle générale que celui qui, pour un motif ou un autre, emprunte la voie normalement réservée aux autres usagers de la route, porte la responsabilité principale des accidents survenus de ce fait, à moins qu'il ne se soit trouvé, sans sa faute, dans l’impossibilité de faire place en temps voulu à lautre véhicule (RO 52 II p. 389). En s'engageant sur la partie gauche — ou sud — de l’avenue de Châtelaine, Ramu occupait donc une Zone que les autos, chars ou bicyclettes 16 Obligationenrecht, No 3.
venant de Châtelaine et des chemins latéraux étaient fondés à croire libre. Les rôles étant renversés, c est, dès lors, plus particulièrement à lui qu’il appartenait (bien que circulant sur la route principale) de veiller aux obstacles, notamment aux personnes stationnant sur la chaussée et aux véhicules susceptibles, à tout instant, de déboucher des rues secondaires. Or, préoccupé par le groupe de piétons, Ramu, d’après l’instance cantonale, a omis de faire fonctionner sa trompe, de ralentir encore et de prêter une attention suffisante au débouché des voies latérales. Aussi bien, malgré les circonsfances locales favorables, n’a-t-il aperçu le cycliste qu’après la collision.
Le- devoir spécial de prudence qui incombait, à ce moment, à Ramu — devoir qui s’impose aussií à celui qui dépasse, à gauche, un autre véhicule — n’exonérait cependant pas le cycliste des mesures de précaution prescrites par l’art. 44 du règlement genevois, Arrivant d’un chemin latéral dans une avenue plus importante, Savio devait, comme l’a constaté à bon droit là Cour de Justice, modérer également son allure, se servir du signal acoustique et, avant de s'engager dans le virage, contrôler sí sa route était bien libre. Savio a certainement, lui aussì, fait preuve d'inattention ; preuve en est qu’il n’a pas réussì à arrêter sa légère bicyclette ni à passer dans l’espace libre entre le trottoir et l’obstacle, et qu’il est- venu donner violemment de la tête contre l’arrière de l’automobile. Mais on doit admettre qu’entre la personne qui roule dans une direction qu'elle est fondée À croire libre, et celui qui, consciemment, occupe une partie de la route assignée à d’autres véhicules, c’est au dernier qu’incombe le devoir essentiel d’attention et de prudence. Sans doute, l’accident du 21 mai 1925 est dû, également, pour une part, à la fatalité ; il y aura donc lieu, avant toutes choses, d’opérer, de ce chef, une déduction sur le montant total du dommage. Mais, sous cette réserve, le Tribuna? fédéral ne saurait, au vu de ce qui a été dit, considérer les fautes des deux parties comme d'égale importance.
4.
La Cour de Justice a admis que, dès 1933, Georges Savio aurait contribué, chaque mois, à l'entretien de ses pére et mère par le versement d’une somme de 50 fr., et qu’à partir de l’année 1928 déjà, il leur aurait remis tout ou partie de son- gain, N'étant point contraire aux pièces du dossier et ne reposant pas sur une appréciation des preuves contraire aux dispositions légales fédérales, cette constatation de fait lie, dès lors, l’instance de recours. Il est inutile, d’autre part, pour l’application de Fart. 45 al. 3 CO, de rechercher à partir de quelle époque Georges Savio eût été légalement tenu à des aliments vis-à-vis de ses auteurs. Comme le Tribuñal fédéral l’a jugé, le 22 février 1927 (RO 53 II p. 52), la notion de « soutien » de l’art. 45 al. 3 CO vise un état de fait, non un rapport de droit, et elle ne dépend, ni de la parenté, ni des dispositions légales sur la dette alimentaire. L’on doit, bien plutôt, dit le Tribunal fédéral, considérer comme « soutien » au sens de l’article précité, non seulement l'individu obligé, de par la loi, à prêter assístance à une personne, mais encore celui qui, en fait, fournissait, d’une manière régulière, tout ou partie de son entretien, et même. celui qui, suivant le cours naturel des choses, le lui aurait fourni dans un avenir plus ou moins rapproché, sì le décès n'était pas Enfin la Cour cantonale, admettant que la faute du défendeur et celle de la victime se compensent, a refusé aux époux Savio toute indemnité pour réparation du tort moral, Cette décision ne peut plus être maintenue. Conformément aux précédents du Tribunal fédéral (arrêt Blum-Gurtner- contre Gallay, non publié, du 21 septembre 1927) et de la Cour de Justice de Genève elle-même (jugement Pittet contre Bovey et la Mondiale, du 28 juin 1927, implicitement sanctionné par le Tribunal fédéral), la nouvelle répartition des fautes, admise 18 ODbligationenrecht. Ne 3.
en la cause, n’exclut pas, d’emblée et par principe, Foctroi d’une indemnité pour tort moral. En laissant tomber les mots : « notamment s'il y a eu dol ou faute grave », de l’ancien art. 54, la revision du CO a encore assooupli le texte de Vart. 47. Le juge peut donc tenir compte — suivant sa libre appréciation et sans être bridé par des normes rigides — de toutes les « circonstances particulières » de nature à motiver Fallocation d’une somme d’argent, à titre de réparation morale. Pareilles circonstances existent, en l’espèce. Faute nettement prépondérante de Ramu — jeune âge et manque d’expérience de Savio, récemment entré dans la vie pratique et peu familiarisé avec le problème de la circulation —, brutalité du drame et conditions particulièrement pénibles de laccident et de ses suites pénales — enfin perte pour les demandeurs d’un fils aimé dont chacun s’accorde à louer le caractère — constituent, dans leur ensemble, des éléments qui légitiment, outre la réparation du dommage matériel, Poctroi d’une indemnité pour tort moral, fixée, ex aequo et bono, à la somme de mille francs.
Le Tribunal fédéral prononce :
Le recours par voie de jonction est rejeté.
Le recours de la partie demanderesse est partiellement admis, en ce sens que Charles Ramu est condamné à payer aux époux Savio la somme de cing mille francs (5000 fr.), avec intérêts à 5% dès le 21 mai 1925. Le recours est rejeté et le jugement cantonal confirmé pour le surplus.
4.
Auszug aus dom Urteil der I, Zivilabteilung vom 24. Januar 1928 i. S. Gebr. Oechelin & J. Oechelin-Bek gegen Schweizerische Bindfadenfabrik.
Aktienrecht: 1. Streitwertberechnung bei Klagen auf Anfechtung von Generalversammlungsbeschlüssen einer A.-G. (Ers. 1). *
2.
Legitimation des Aktionärs zur Anfechtung (Erw. 2).
3.
Auifschlüussrecht des Äktionärs; Verhälinis zum ÄAnfechtungsrecht (Erw. 3 u. 4).
4.
Substantiierungspflicht des Anfechtungsklägers (Erw. 9).
5.
Statutenbestimmung der À.-G., wonach von der Generalversammlung « über das gesetzlich geforderte Mass hinausgehende Abschreibungen und Reservestellungen » Vorgenommen werden Können. Hinsichtlich der Zweckmässigkeit und des Masses ist in erster Linie auf das Ermessen der Generalversammlung abzustellen. Ein Eingreifen des Richters kann nur bei Willkür erfolgen. Verneinung einer solchen ¿in casu (Erw. 5). A. — Die Beldlagte, Schweiz. Bindfadenfabrik in Flurlingen, ist eine Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 6,000,000 Fr., eingeteilt in 12,000 auf den Namen lautende, volleinbezahlte Aktien zu 500 Fr., wovon die Kläger seit Jahren insgesamt 90 Stück beArt. 26 der Gesellschaftsstatuten vom 15. Juni 1918 bestimmt u. a. : «Die Bilanzaufstellung erfolgt nach den Grundsätzen solider Geschäftsgebarung auf Grund der gesetzlichen Vorschriften. Auf Beschluss der Generalversammlung können über das gesetzlich geforderte Mass hinausgehende Abschreibungen und Reservestellungen vorgenommen werden. » Auf den 23. Juni 1925 berief die Beklagte eine ordentliche Generälversammlung nach Flurlingen ein zur Abnahme der Jahresrechnung 1. April 1924/31. März 1925 und zur Beschlussfassung über die Verwendung des Reingewinnes von 251,163 Fr. 21 Cts.
In dieser Generalversammlung stellte der Kläger 2 den Antrag auf Verweigerung der Rechnungsabnahme