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67 III 19

Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral

Dated Feb 10, 1941

https://lexipedia.io/en/docs/ch/bge-atf-dtf/67-iii-19/fr/67-iii-19

Retrieved on Sep 1, 2026

  1. Documents
  2. Confederation
  3. Federal Supreme Court Official Reports
Source

Standing: How later courts treated this decision has not been analysed. None of the 3 citing decisions has been analysed.

67 III 19

67 III 19

Rubrum

6, Arrêt du 10 février 1941 en la cause Fallet et Riedweg.

Insaisissabilité, gain de la femme, effets de l'annulation d’une saisie.

Faits

Le débiteur de mauvaise foi ne perd pas le bénéfice des règles gur l’ineaisissabilité (changement de jurisprudence).

Tl n’y a lieu de tenir compte du gain de la femme, dans le calcul de la part saisissable, que sí ce gain est appréciable.

L'annulation de la saisie rétroagit au jour où elle a été opérée, même sií ls suspension n’a pas été ordonnée. y Unpfändbarkeit, Arbeitsverdienst der Ehefrau, Wirkungen der Aufhebung einer Pfändung.

Die vom Gesetz vorgesehene Unpfändbarkeit. muss auch einem unredlichen Schuldner zugute kommen (Änderung der Rechtsprechung).

Ein ganz geringes Einkommen der Ehefrau aus selbständiger Arbeit ist bei Bemessung des pfändbaren Lohnes des Schuldners ausser Betracht zu lassen.

Die Aufhebung der Pfändung wirkt zurück auf den Tag des Vollzuges, auch wenn der Beschwerde nicht aufschiebende Wirkung erteiüt wurde.

Impignorabilità, guadagno della moglie, effetti dell’annullazione di un pignoramento.

T1 debitore in cattiva fede non perde il beneficio delle norme relative all’impignorabilità (cambiamento di giurisprudenza).

Nel determinare la quota pignorabile devesi tener conto del o della moglie soltanto se ess0 è apprezzabile.

L’annullazione del pignoramento deve agire retroattivamente al giorno in cui ess0 fu eseguito, anche se ha s08pensione non è stata ordinata.

A.

— A la requête de Fallet, l’Office des poursuites de Neuchâtel a opéré, le 27 novembre 1940, une retenue de 40 fr. par mois sur le salaire de Riedweg, la saisie produisant efffet dès le 1° novembre. Le procès-verbal constate que le débiteur est marié et père de deux enfants en bas âge, qu’il gagne, comme courtier en publicité, 250 à 260 fr. par mois ; l’acte relève en outre que l’épouse a une activité lucrative mais que celle-ci n’a pas été déclarée à l'office.

B.

Le débiteur a porté plainte contre cette SAISÍE. Tl a été débouté par l’autorité inférieure de surveillance. Celle-ci a pris en. considération un gain mensuel de 290/ 300 fr., dont 30 fr. représentent le salaire de la femme comme sommelière-remplaçante à VHôtel du Soleil à Neuchâtel ; ce gain permettrait une saisie de 40 fr. par mois. :

20 Schuldbetreibangs- und Konkursreeht, N° 6, Sur recours de Riedweg, l’Autorité cantonale a annulé la saisie de salaire, mais dès janvier 1941 seulement, attendu que la plainte n’avait pas eu d’effeb suspengsif. L’Autorité fixe à 320 fr. le minimum indispensable au débiteur et à sa famille ; elle retient, avec l'office, un gain de 250 à 260 fr. ; elle fait abstraction du salaire de la femme, l'occupation de celle-ci ayant pris fin dès le cours de novembre 1940 ; elle refuse de tenir compte, pour maintenir la gsaisíie, du fait que le débiteur a dissimulé le gain de sa femme.

C.

— Le créancier Fallet recourt contre cette décision en concluant à son annulation.

De son côté, le débiteur Riedweg recourt contre la décision dans la mesure où elle a maintenu la saisíe pour les mois de novembre. et de décembre 1940.

Considérants

L'attitude que le débiteur a pu avoir au cours de la poursuite est sans influence sur la füxation de la part gsaisiíissable. Le créancier fait, il es vrai, allusion ici à la circonstance que le débiteur a dissimulé le gain réalisé par sa femme, ce dont l’office s’est autorisé pour opérer une retenue qui empiète gur le minimum indispensable. Le Tribunal fédéral a en efffet déclaré que seul le débiteur honnête peut se mettre au bénéfice des règles sur l’insaisissabilité. Toutefois, dans l’application de ce principe, la jurisprudence s’est bornée à refuser le privilège de l’art. 92 LP au débiteur qui a réussì par des manœuvres frauduleuses à soustraire à la saisie certains objets (RO 41 IIT 236). En l’espèce, l’office est allé beaucoup plus loin : pour avoir contesté que sa femme ait réalisé un gain durant le mois de novembre, le débiteur se Voit privé pour une année d’une partie de son nécessaire. Cela est de toute façon inadmissible. Mais on ne gsaurait non plus, après un nouvel examen, maintenir le principe d’une semblable déchéance. La loi prévoit bien des sanctions frappant le débiteur qui n’indique- pas ses biens ; mais ce sont des sanctions pénales (art. 91/25 ch. 3 LP). D'autre part, sì la loi se préoccupe de réserver au débiteur des moyens d’existence, ce n’est pas seulement — encore qu’essentiellement — dans son intérêt et pour des raisons d’humanité, c’est aussi dans l’intérêt général, pour éviter en particulier d’augmenter les charges de l’assistance (cf. RO 40 THI 63 ; 57 III 37). De plus, lorsque la limitation de la saisie doit, comme à l’art. 93 LP, profiter également à la famille, il serait inique que celle-ci ait à pâtir de la mauvaise foi du débiteur. La sanction instituée par la jurisprudence apparaît d’autant moins indiquée qu’en dissimulant un objet qui serait insaisissable, le débiteur ne cause aucun préjudice au créancier. C’est bien le cas en l’espèce où, ajoutée au salaire du mari, les 30 fr. qu’aurait gagnés la femme en novembre ne portaient pas le gain du ménage à la limite de l’insaisissabilité.

A cet égard et sans préjudice de ce qui précède, il convient d’ailleurs de relever que, même sì le minimum indispensable se fût trouvé dépassé et qu’il se fût agi d’un gain constant et périodique, les autorités de pourguite n’auraient pas dû en tenir compte dans le calcul de la part saisissable. Lorsque la femme tire d’une activité indépendante un revenu aussi modique, on ne peut pas considérer qu’elle soit tenue, en vertu des art. 246 et 192 al. 2 CC, de l’afecter au paiement des frais du ménage. Elle est en droit de conserver ces s80mmes par devers elle pour satisfaire à ses besoins personnels en sus de V’entretien que lui procure le mari.

1.

Le débiteur recourant reproche à juste titre à l’Anutorité cantonale de n’avoir annulé qu’à partir de janvier 1941 la gsaisie opérée le 27 novembre 1940, sgous prétexte que la plainte n’avait pas été dotée d’effet suspensgif. Lorsque la suspension n’a pas été ordonnée, il s’ensuit uniquement que la mesure attaquée demeure en force durant la procédure de plainte, mais nullement qu’une fois annulée par l’autorité, elle continue nonobstant à déve- 22 Schuldbetreibungs- und Konkursrécht. N° 7.

lopper ses conséquences. Pour autant qu’elle n’a pas reçu exécution de telle sorte qu’il soit impossible d’y revenir, pour autant donc que l’annulation prononcée peut encore sortir ses effets, tout se passe comme sì la mesure critiquée n’avait jamais été prise. Dès lors, il ne saurait être question, en l’espèce, d’encaisser pour novembre et décembre 1940 les montants précédemment saisis, que l’employeur a retenus durant la procédure de plainte ; l’office ne saurait même distribuer après coup le salaire qui aurait été versé (cf. RO 56 III 111).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours du créancier Fallet, admet le recours du débiteur Riedweg eb réforme la décision attaquée en ce sens que la saisíe de Salaire pour les mois de novembre et de décembre 1940 est annulée.

Cited in