Grundsätze für die Zusammenrechnung der Zeiten gemäss Art. 6 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004
12.2.2011 FR Journal officiel de l’Union européenne C 45/5
COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
DÉCISION No H6 du 16 décembre 2010 relative à l’application de certains principes concernant la totalisation des périodes en vertu de l’article 6 du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)
(2011/C 45/04)
LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES prévu à l’article 6 du règlement (CE) no 883/2004, les SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE, périodes d’assurance communiquées en tant que telles par un État membre soient acceptées par l’État membre destinataire sans que leur valeur soit remise en question. vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux (5) Dans le même temps, il est nécessaire de reconnaître le termes duquel la commission administrative est chargée de principe selon lequel les États membres demeurent traiter toute question administrative ou d’interprétation décou compétents pour définir leurs propres conditions d’octroi lant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du des prestations de sécurité sociale — à condition que ces règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du conditions soient appliquées de manière non discrimina Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’applica toire —, et d’affirmer que ce principe n’est pas remis en tion du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination cause par le principe de totalisation. L’État membre destides systèmes de sécurité sociale (2), nataire doit, dans un premier temps, accepter toutes les périodes communiquées en tant que telles afin d’écarter d’éventuels obstacles à l’ouverture d’un droit, puis, dans statuant conformément aux dispositions de l’article 71, para un deuxième temps, déterminer si les conditions particugraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 883/2004, lières de sa législation nationale sont remplies.
considérant ce qui suit: (6) La définition des «périodes d’assurance» qui figure à l’article 1er, point t), du règlement (CE) no 883/2004 (1) L’article 1er, point t), du règlement (CE) no 883/2004 reste inchangée par rapport à l’article 1er, point r), du définit la notion de «période d’assurance». Il ressort du règlement (CEE) no 1408/71. libellé dudit article que les périodes assimilées sont équivalentes à des périodes d’assurance et qu’elles ne doivent pas nécessairement équivaloir à des périodes de cotisa (7) Étant donné que la présente décision vise à fournir une tion. sécurité juridique, elle ne doit s’appliquer qu’à des cas faisant l’objet de décisions postérieures à son entrée en vigueur, (2) L’article 6 du règlement (CE) no 883/2004 énonce le principe de totalisation des périodes. Ce principe doit être appliqué d’une manière uniforme, notamment en DÉCIDE: ce qui concerne la totalisation des périodes qui, dans la législation nationale, entrent uniquement en ligne de compte pour l’ouverture ou la majoration du droit à la 1. Toutes les périodes d’assurance — qu’il s’agisse de périodes prestation. de cotisation ou de périodes assimilées à des périodes d’assurance en vertu de la législation nationale — répondent à la définition des «périodes d’assurance» aux fins de l’application (3) Le considérant 10 du règlement (CE) no 883/2004 des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009. dispose que le principe d’assimilation de certains faits ou événements ne doit pas interférer avec le principe de totalisation des périodes. 2. Toutes les périodes accomplies pour la branche considérée sous la législation d’un autre État membre pour un fait générateur donné sont exclusivement prises en compte par application (4) Il est nécessaire de veiller à ce que, dans le cadre de du principe de totalisation des périodes inscrit à l’article 6 du l’application du principe de totalisation des périodes règlement (CE) no 883/2004 et à l’article 12 du règlement (CE) no 987/2009. Le principe de totalisation exige que les périodes (1) JO L 166 du 30.4.2004, p. 1. communiquées par d’autres États membres soient totalisées sans (2) JO L 284 du 30.10.2009, p. 1. que leur valeur soit remise en question.
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Toutefois, les États membres restent compétents — une 5. Les exemples fournis en annexe concernant l’application fois qu’ils ont appliqué le principe de totalisation visé au point 2 pratique des points 1, 2 et 3 de la présente décision font partie — pour déterminer les autres conditions auxquelles est subor intégrante de cette dernière. donné l’octroi de prestations de sécurité sociale, dans le respect des dispositions de l’article 5 du règlement (CE) no 883/2004 et 6. La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union pour autant que lesdites conditions ne soient pas appliquées de européenne. Elle s’applique à partir du premier jour du deuxième manière discriminatoire. Ce principe n’est pas remis en cause mois suivant sa publication au Journal officiel de l’Union europar l’article 6 du règlement (CE) no 883/2004. péenne.
La présente décision ne s’applique qu’aux cas faisant l’objet Le président de la commission administrative de décisions postérieures à son entrée en vigueur. Keyina MPEYE
12.2.2011 FR Journal officiel de l’Union européenne C 45/7
ANNEXE
EXEMPLES CONCERNANT L’APPLICATION PRATIQUE DES POINTS 1, 2 ET 3 DE LA PRÉSENTE DÉCISION
Exemple concernant l’application des points 1 et 2 de la présente décision: En vertu de la législation de l’État membre A, la personne assurée dispose de 10 années de cotisations et de 2 années de périodes équivalentes que ladite législation ne prend en compte qu’à des fins de calcul.
Conformément au point 1 de la décision, les périodes à communiquer à l’État membre B portent donc sur 12 années.
Conformément au point 2 (et au considérant 2) de la décision, ces 12 années de périodes doivent, pour les besoins de la totalisation, être prises en compte en tant que telles par l’État membre B.
Exemple concernant l’application des points 2 et 3 de la présente décision: En vertu de la législation de l’État membre A, la personne assurée dispose de 30 années de cotisations liées à «l’exercice effectif d’une activité professionnelle». La législation de l’État membre A prévoit que pour l’octroi d’une pension de retraite anticipée, la personne concernée doit justifier d’au moins 35 années de cotisations liées à «l’exercice effectif d’une activité professionnelle».
En vertu de la législation de l’État membre B, la personne assurée dispose de 2 années d’études (communiquées en tant que «périodes d’études assimilées») et de 3 années de cotisations liées à «l’exercice effectif d’une activité professionnelle».
Conformément au point 2 de la décision, ces 5 années de périodes doivent, pour les besoins de la totalisation, être prises en compte en tant que telles par l’État membre A (première étape).
Conformément au point 3 de la décision, l’État membre A vérifie ensuite si les autres conditions prévues par sa législation nationale sont remplies (en l’occurrence, «l’exercice effectif d’une activité professionnelle») et si ces conditions sont appliquées de manière non discriminatoire (seconde étape).
Étant donné qu’il n’y a que 3 années de cotisations liées à «l’exercice effectif d’une activité professionnelle» dans l’État membre B, les 35 années exigées dans la législation de l’État membre A ne sont pas accomplies. En admettant l’absence d’une discrimination (indirecte) basée sur la nationalité, aucune pension de retraite anticipée ne doit être octroyée au titre de la législation de l’État membre A.