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Kreisschreiben über die Kostenvergütung an Eingliederungsstätten (gültig ab 1.1.2008; Stand 1.12.2008). Überholt mit NFA ab 2008.

BSV D6381 · Office fédéral des assurances sociales (OFAS)

https://lexipedia.io/en/docs/ch/bsv-ofas-ufas/d6381/fr/kreisschreiben-uber-die-kostenvergutung-an-eingliederungsstatten-gultig-ab-1-1-2008-stand-1-12-2008-uberholt-mit-nfa-ab-2008

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  3. Federal Social Insurance Office (FSIO)
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Kreisschreiben über die Kostenvergütung an Eingliederungsstätten (gültig ab 1.1.2008; Stand 1.12.2008). Überholt mit NFA ab 2008.

1.1 Objectif de la circulaire

La présente circulaire règle le remboursement des frais des centres de réadaptation, la procédure de demande et de reconnaissance, le calcul du tarif ainsi que la détermination du montant, le décompte et le versement de la compensation tarifaire.

1.2 Bases légales

Cette circulaire se fonde sur l’art. 27 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI) du 19 juin 1959 (no de commande 318.500 f).

Il est en outre renvoyé aux circulaires suivantes:

  • Circulaire du 1er janvier 2008 concernant les mesures de réadaptation d’ordre professionnel (CMRP) (n° de commande 318.507.02 f)

  • Circulaire du 1er janvier 2008 concernant l’invalidité et l’impotence de l’assurance-invalidité (CIIAI) (n° de commande 318.507.13 f)

  • Circulaire du 1er janvier 2008 sur le paiement des prestations individuelles dans l’AI et l’AVS (n° de commande318.507.04 f)

  • Circulaire du 1er janvier 2009 concernant les mesures médicales de réadaptation de l’AI (CMRM) (n° de commande 318.507.06 f)

  • Circulaire du 1er janvier 2008 concernant le remboursement des frais de voyage dans l’assurance-invalidité (CRFV) (n° de commande 318.507.01 f)

  • Circulaire du 1er janvier 2008 sur la procédure dans l’assuranceinvalidité (CPAI) (n° de commande 318.507.03 f)

Définitions

2.1 Centre de réadaptation et de formation professionnelle

Les centres de réadaptation sont des institutions, ou des secteurs d’institutions, dont le but principal est d'appliquer des mesures professionnelles en vertu des art. 15 à 17 LAI. En parallèle, ils peuvent également offrir le logement des assurés (internat) ainsi qu’une formation sociale sous forme d’accompagnement éducatif.

Cette notion englobe - en plus des institutions spécialisées - des homes, groupes d’habitation ou logements collectifs qui accueillent des personnes au bénéfice d’une mesure de formation

professionnelle dans le but de leur permettre de bénéficier de la mesure de réadaptation dans les meilleures conditions de réussite.

L’assurance invalidité accepte de rembourser les frais de logement dans ces centres à condition que la mesure d’internat soit due à l’invalidité ou lorsque l’éloignement du domicile de l’assuré ne permettrait pas, sans cela, de garantir le suivi de la mesure.

2.2 Journées remboursées

Le remboursement se calcule par journée de présence ou de formation effective.

Les journées entamées sont comptées comme journées pleines.

Les jours de congé, les journées d’absence pour cause de maladie, d’accident, de vacances ou autre ne sont pas remboursées, sauf en internat ou en home, où, en cas d'incapacité de travail par suite de maladie ou d'accident, le taux journalier sera versé au maximum pendant 21 jours.

Conditions requises pour la reconnaissance d’un centre de réadaptation

Ont droit au remboursement de leurs frais les centres de réadaptation de droit public ou privé et d’utilité publique qui opèrent sans but lucratif.

Dans les limites de leur capacité d’accueil, les centres de réadaptation sont ouverts à toute personne remplissant les conditions-cadre relatives à l’âge, au sexe et au handicap.

3.1 Utilité publique

Les entités de droit privé sont considérées comme étant d’utilité publique lorsque:

  • le but défini par les statuts est d’intérêt public ou vise le bien de tiers;

  • l’utilisation des moyens financiers est efficiente et les personnes concernées respectent les points suivants: – le salaire des collaborateurs/-trices et le remboursement des frais encourus sont conformes aux normes en vigueur dans la branche et la région en question,

– l’organe de direction de l’entité (comité directeur et conseil de fondation) travaille bénévolement. Le versement d’indemnités dépassant le remboursement des frais effectifs et une indemnisation équitable pour l’exécution d’éventuels mandats particuliers est exclu. Des mandats payés ne peuvent être confiés à des membres du comité directeur ou du conseil de fondation que si leurs coûts/prix sont inférieurs aux prix usuels du marché; – les tiers ayant des liens personnels ou entretenant d’étroites relations commerciales avec une personne attachée au service de l’institution ne sont en aucun cas favorisés; – les dons sont utilisés conformément au but fixé; – un éventuel bénéfice, figurant dans les comptes annuels, n’est ni distribué ni consacré à un autre but, mais affecté à la réalisation, dans les années qui suivent, du but du centre de réadaptation; – lors de la dissolution de l’entité juridique, et après remboursement de toutes les créances, la fortune restante est transférée à une autre entité juridique ayant un but identique ou semblable;

• la séparation des pouvoirs est respectée; ce qui signifie que les conditions suivantes sont remplies : – le/la président(e) de l’entité juridique et le/la directeur/-trice du centre de réadaptation n’ont pas de liens de parenté (mariés, vivant en concubinage, apparentés, parents par alliance) ou d’étroites relations commerciales; – la direction de l’entité juridique est composée d’au moins cinq personnes, dont 2 membres au plus présentent des liens de parenté et/ou entretiennent d’étroites relations commerciales. Si deux de ces membres entretiennent des relations de ce type, l’organe dirigeant est formé de sept membres au moins; – le/la directeur/-trice et les autres collaborateurs/-trices du centre de réadaptation n’ont pas le droit de vote au sein de la direction. Un/e collaborateur/-trice rémunéré(e), à l’exception du/de la directeur/-trice, peut en être membre en tant que représentant/e du personnel;

• le bilan et le compte des pertes et profits sont présentés sous la forme d’un rapport accessible au public et complétés par un rapport d’activité;

• dans le cadre d’une société coopérative, le rendement des parts sociales ne dépasse pas le taux d’intérêt servi sur les dépôts d’épargne auprès de la banque cantonale du siège de la société

(si le canton ne dispose pas de banque cantonale, auprès des banques locales). Les parts sociales sont remboursées au maximum à leur valeur nominale.

Modalités de remboursement

4.1 Principe

Dans la mesure où leur exploitation est économique et rationnelle, les centres de réadaptation ont droit au remboursement des frais encourus pour une application simple et adéquate des mesures de réadaptation de l’AI.

Pour la formation professionnelle initiale (art. 16 LAI, art. 5 RAI), seuls les frais supplémentaires dus à l’invalidité sont remboursés. En revanche, le remboursement est intégral pour les mesures de reclassement (art. 17 LAI, art. 6 RAI).

4.2 Types

Le remboursement des frais des centres de réadaptation s’effectue selon deux modalités :

y une convention tarifaire avec ou sans compensation tarifaire y un tarif pour cas particuliers

Sauf indication explicite du contraire, les dispositions suivantes s’appliquent aussi bien à la convention qu’à la compensation tarifaire.

4.2.1 La convention tarifaire

La convention tarifaire prévoit le remboursement des frais selon un tarif par jour de présence. Outre son champ d’application et sa validité, elle définit également les droits et les devoirs des centres de réadaptation et les modalités de facturation.

Un centre peut demander une convention tarifaire s’il offre durablement au moins six places pour des mesures de réadaptation et si la quote-part des mesures individuelles de réadaptation, décidées par un office AI, représente au moins 50 % de l’ensemble des journées de séjour.

Les centres qui recevaient une compensation tarifaire en vertu de l’art 73 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre

2007), conservent ce droit durant le délai de transition fixé au chiffre marginal 11002.

4.2.2 Les cas particuliers

Si les offices AI effectuent un placement dans des centres qui n’ont pas de convention tarifaire et que les frais de formation et de nourriture dans ces centres dépassent 100 francs par jour ou 180 francs par jour pour les frais de formation, de nourriture et de logement ils doivent soumettre le dossier à l’OFAS afin que celui-ci fixe le montant du remboursement dans le cas d’espèce.

Les conditions relatives à l’exploitation

5.1 Qualifications professionnelles

La direction et le personnel du centre de réadaptation bénéficient de la formation et des aptitudes requises pour l’accomplissement de leurs tâches. Ils doivent satisfaire aux exigences cantonales en vigueur pour les centres pour invalides et posséder la formation, le caractère, la santé et l’expérience professionnelle leur permettant d’assumer les tâches qui leur sont dévolues.

5.2 Comptabilité

La comptabilité doit être tenue selon les principes de la gestion d’entreprise et de manière transparente. L’exercice comptable coïncide avec l’année civile.

La comptabilisation se fait selon la règle du produit brut. Les actifs et les passifs ne doivent pas être compensés et les différentes prestations de l’AI et d’autres organismes y figurent séparément.

Les centres de réadaptation de droit privé se basent sur le plan comptable CURAVIVA pour la tenue de leurs comptes 1 .

Les valeurs immobilières et mobilières doivent être comptabilisées de façon claire et transparente par les centres de réadaptation de droit public.

Le sujet juridique qui comporte plusieurs exploitations (centres de réadaptation, ateliers protégés, centres de jour, homes, services

Le délai de transition est mentionné au chiffre marginal 11001 de la présente circulaire.

de l’aide privée aux invalides au sens de l’art. 74 LAI, p. ex.) tient une comptabilité analytique selon CURAVIVA ou par centre de charges. Il joint ses comptes à toute demande de compensation tarifaire et / ou d’adaptation tarifaire.

L’équipement d’une valeur supérieure à 3'000 francs par objet/unité (mobilier, voitures, machines et matériel informatique, etc.) et les acquisitions immobilières sont à porter au bilan. La valeur du terrain y figure séparément. Les amortissements sur immeubles servent à réduire les dettes hypothécaires.

5.3 La révision des comptes

La révision annuelle des comptes est confiée à des personnes ou à des organes indépendants et qualifiés. L’organe de révision satisfera aux prescriptions du Code des obligations. Concernant la séparation des pouvoirs, on se réfère aux dispositions du chiffre marginal 3002.

Le rapport de révision mentionne le total des charges et des produits, le résultat d’exploitation et la somme du bilan, et en plus des prescriptions du Code des obligations, il atteste que – le bilan et le compte d’exploitation sont structurés selon le plan comptable CURAVIVA; – les données de la comptabilité analytique requise sont exactes et complètes.

5.4 Archivage et conservation des documents

Tous les documents nécessaires à la détermination de la compensation tarifaire, ainsi que les décisions de l’AI et les listes des prestations (p. ex. cartes de contrôle des présences), sont conservées pendant cinq ans.

5.5 Obligation de renseigner

Le centre de réadaptation fournit, en tout temps, à l’OFAS ou à un organe mandaté par ce dernier, les renseignements nécessaires au calcul d’un tarif. Sur demande, il consent l’inspection de l’exploitation ainsi que la consultation de la comptabilité, des pièces comptables et d’autres documents.

La reconnaissance d’un nouveau centre

Le droit au remboursement des frais suppose l’accord préalable de l’OFAS. Pour l’obtenir, les nouveaux centres de réadaptation adressent une demande formelle de reconnaissance à l’OFAS.

Cette demande comporte toutes les indications permettant d’examiner si les conditions figurant aux ch. 3 et 5 de la présente circulaire sont remplies.

L’OFAS a en particulier besoin des documents et renseignements suivants : y les fondements juridiques du centre de réadaptation (l’acte de fondation avec la liste des membres du conseil de fondation et - le cas échéant - d’autres organes, le but de l’institution, les règlements concernant l’organisation, etc.); y le concept d’exploitation et d’encadrement; y le concept des locaux; y les formations prévues (professions et types de diplôme); y l’offre de formation, de service d’appui et / ou de logement; y le budget d’exploitation pour les trois premières années; ce budget doit en outre être accompagné d’indications précises concernant – le nombre de personnel selon les fonctions, – l’évolution future des jours d’hébergement (homes), respectivement des jours de présence (centres de formation) par type de formation, – l’évolution future des places offertes, – le rapport d’encadrement et le taux d’occupation prévu; y la description d’éventuelles exploitations annexes.

Le centre de réadaptation apporte également la preuve du besoin (déterminée par les offices AI).

Le remboursement des frais

7.1 Frais d’équipements

Depuis le 1er janvier 2008, date de l’entrée en vigueur de la RPT, l’OFAS n’octroie plus de subventions aux équipements. Il tient néanmoins compte des frais dus aux équipements dans le calcul du tarif et de la compensation tarifaire, étant donné que ceux-ci se basent sur le compte d’exploitation. Les dispositions réglant la prise en charge de ces frais figurent au chiffre marginal 7016.

7.2 Frais de construction

Depuis le 1er janvier 2008, date de l’entrée en vigueur de la RPT, l’OFAS n’octroie plus de subventions à la construction. Il tient néanmoins compte de ces frais dans le calcul du tarif et de la compensation tarifaire, étant donné que ceux-ci se basent sur le compte d’exploitation. L’OFAS prend en compte des amortissements linéaires sur les immeubles à l’hauteur de 4% (amortissement sur 25 ans) ainsi que les frais bancaires (intérêts) liés au capital investi. En cas d’utilisation d’un capital propre à la structure juridique, le taux référencé « Libbor » de la banque cantonale du siège principal de la société sera pris en considération. Les dispositions des chiffres marginaux 7016 et

sont complémentaires et applicables.

Pour chaque nouveau projet de construction ou restructuration dont les coûts dépassent 500’000 francs, une annonce de projet comprenant les documents suivants est soumise à l’OFAS: y le plan de l’emplacement (carte nationale à l’échelle 1:25 000) accompagné d’une justification de l’emplacement; y une description sommaire de la construction; y le programme des locaux contenant un récapitulatif de l’ensemble des locaux avec indication de surface et de fonction; y l’estimation approximative des coûts (cadre des coûts, au moins CFC à 1 chiffre ou CFE à 1 chiffre) y les moyens envisagés pour assurer le financement, y compris, le cas échéant, les subventions allouées par d’autres offices fédéraux ; y en cas d’acquisition de biens-fonds, l’indication du prix du terrain usuel dans la localité ou dans la région; y en cas de transformations, le plan doit permettre de distinguer les bâtiments existants, ceux qui seront démolis et les nouvelles constructions (légender le plan); y le programme de construction et le plan de paiement; y la date du début (probable) et de la fin probable des travaux.

Une fois le projet réalisé, il faut soumettre à l’OFAS les documents suivants: y la récapitulation des coûts selon le code des frais de construction CFC au moins à 3 chiffres ou CFE au moins à

chiffres. Les décomptes sont ventilés par unité de projet; y le justificatif détaillé de la diminution des coûts ou des coûts supplémentaires (renchérissement, travaux supplémentaires); y l’énumération des travaux figurant sur le devis, mais qui n’ont pas été exécutés et leurs coûts;

y la date du début et de la fin des travaux et la date de la mise en exploitation; y l’attestation permettant de déterminer que le décompte de l’architecte correspond à la comptabilité du maître d’œuvre; y les preuves de paiement ou l’attestation de la banque pour la totalité des versements effectués; y les indications concernant le nombre de places occupées.

Pour les projets de construction ou de restructuration dont les coûts sont inférieurs à 500’000 francs, les documents susmentionnés doivent être disponibles et présentés sur demande.

7.3 Frais d’exploitation

7.3.1 Principe

Le remboursement des frais est accordé si les charges imputables sont supérieures aux produits imputables. La différence entre charges et produits correspond au tarif par personne assurée pour chaque journée de séjour ou de formation.

En cas de gestion peu économique ou inadéquate avérée, l’OFAS peut limiter sa contribution.

L’OFAS contrôle, le cas échéant sur place, les indications fournies par l’institution qui présente la demande.

7.3.2 Charges considérées

Sont prises en considération exclusivement: • les charges directement liées à l’application de mesures de réadaptation de l’AI. Les coûts pour les personnes non-AI sont déduits en fonction des journées de séjour; y les charges nécessaires à une application simple et adéquate des mesures de réadaptation de l’AI; y les charges découlant d’une exploitation économique et rationnelle du centre de réadaptation pendant l’exercice annuel selon les normes en vigueur dans la branche et la région en question.

7.3.3 Charges non prises en considération

Le calcul final du financement du centre de réadaptation tient compte d’un certain nombre de limites en ce qui concerne les charges, en particulier pour les éléments suivants:

  • les charges du personnel;

  • les petites primes versées aux apprenti(e)s;

  • les besoins médicaux;

  • les loisirs et temps libre;

  • les vivres et boissons;

  • les amortissements;

  • les frais pour l’utilisation des locaux;

  • les intérêts et réserves;

  • les exploitations annexes;

  • autres charges.

7.3.3.1 Charges du personnel

Ne sont pas pris en considération : y les salaires des thérapeutes et du personnel de soins (médecins, infirmières, etc.) qui offrent des prestations remboursées par les caisses- maladies ou en tant que mesures médicales y dans les charges sociales, les montants normalement à charge des employées mais versés sur base volontaire par l’employeur en supplément des cotisations obligatoires prévues par la législation, respectivement par la Convention collective de travail en vigueur dans la région d’implantation du centre de réadaptation ou du siège du support juridique ; y les cotisations des employeurs aux assurances sociales y compris les allocations familiales et pour enfants non remboursées (cotisations AVS/AI/APG, cotisations à l’assurance contre la maladie et les accidents, à l’assurancechômage, à une caisse de pension ou à d’autres institutions de ce genre) qui dépassent le 20 % des salaires en espèce et en nature pris en compte selon le décompte AVS. Les institutions qui dépassent la limite des 20% à cause de réglementations cantonales spécifiques et dont le dépassement a été accepté par le passé bénéficient d’une garantie des droits acquis. Les nouvelles institutions qui à cause de réglementations cantonales spécifiques dépassent la limite des 20% doivent demander l’accord préalable de l’OFAS; y les coûts de formation, de formation continue et de perfectionnement, de suivi sur le lieu de travail et de supervision du personnel dépassant 1,2 % des salaires bruts, y compris charges sociales; y les frais annexes du personnel (manifestations, sorties pour le personnel, cadeaux d’ancienneté) dépassant fr. 100.- par personne.

7.3.3.2 Petites primes versées aux apprenti(e)s jusqu’à 18

ans

Le centre de réadaptation peut verser des petites primes aux apprenti(e)s jusqu'à 18 ans révolus ; celles-ci sont à fixer individuellement dans une marge allant de 4 à 8 francs par jour. Le montant total figurant au compte d’exploitation ne peut toutefois excéder une moyenne de 7 francs par jour et apprenti(e) mineur.

7.3.3.3 Besoins médicaux

Ne sont pas pris en considération les coûts de traitements médicaux et dentaires individuels et la remise de médicaments remboursés par les caisses-maladie.

7.3.3.4 Loisirs et temps libre

Ne sont pas pris en considération les charges pour les loisirs et le temps libre dépassant la limite de fr. 1'000.- par personne assurée et par année.

7.3.3.5 Vivres et boissons

Ne sont pas pris en considération les charges pour vivres et boissons dépassant 20 francs par jour de présence et par personne assurée.

7.3.3.6 Amortissements

Ne sont pas pris en considération les dépassements des limites liées aux taux d'amortissement telles que définies ci-après :

  • maximum 4% de la valeur d’acquisition des biens immobiliers. L'amortissement s'effectue au plutôt à partir de la date de la mise en exploitation des locaux. Le terrain n'est pas amorti ;

  • maximum 20% de la valeur d’achat pour le mobilier, les véhicules, les machines, le matériel informatique, etc. 2

7.3.3.7 Frais pour l’utilisation des locaux

Ne sont pas pris en considération les coûts de location qui dépassent les prix usuels du marché immobilier local pour des objets semblables.

Ne sont pas pris en considération les frais de locaux en propre (qui comprennent l’amortissement, les intérêts hypothécaires, un intérêt équitable du capital investi, ainsi que les frais d’entretien, de Pour l’année 2008 les centres de réadaptation sont libres de choisir entre ces limites et celles en vigueur auparavant, à savoir 35% de la valeur résiduelle comptable pour le mobilier et 10% de la valeur résiduelle comptable pour l’immobilier.

réparation, d’éclairage et de chauffage) dépassant 10 % de la valeur de l’immeuble brute au bilan.

Lors de loyer particulier envisagé, de frais d’entretien ou de réparation extraordinaires dépassant les limites évoquées cidessus, une demande d’autorisation doit être déposée préalablement.

7.3.3.8 Intérêts et réserves

Ne sont pas pris en considération y la valeur locative des propres locaux; y les intérêts pour le capital propre investi dans l’exploitation; y les intérêts octroyés sur la fortune propre au support juridique investie provisoirement dans l'exploitation (p. ex. fonds) qui sont supérieurs à ceux que l'on obtiendrait sur les comptes de la banque cantonale du siège de la société (si le canton ne dispose pas de banque cantonale, des banques locales); y les réserves financières.

7.3.3.9 Exploitations annexes

Ne sont pas pris en considération les charges des exploitations annexes (fermes, exploitations horticoles) qui ne relèvent pas directement de l’application simple de mesures de réadaptation.

7.3.3.10 Autres charges

Ne sont pas pris en considération y les charges qui ne sont pas liées directement à l’exploitation, en particulier les pertes sur débiteurs, les cadeaux aux collaborateurs/-trices, aux membres du comité directeur/du conseil de fondation ainsi que les commissions, les dons, etc.; y les coûts directs engagés pour la collecte de fonds; y les achats d’équipements passés directement au compte d’exploitation et supérieurs de 3 % aux autres charges.

7.3.4 Produits pris en considération

On entend par produits pris en considération, des éléments qui viennent directement en diminution des charges considérées. En font partie les produits propres à l'exploitation, les prestations individuelles de l'AI et d’autres recettes, telles que mentionnées aux alinéas suivants.

Par produits propres à l'exploitation - directement déduits des charges prises en considération - on considère notamment :

y les recettes de la propre production et d’autres sources de revenu; y le rendement de la fortune; y la rémunération indirecte en nature ou en espèces perçue par le personnel pour des prestations offertes par le centre de réadaptation (loyers inférieurs à ceux pratiqués sur le marché local, repas gratuits, utilisation de voitures de service, etc.) ainsi que tout autre avantage conduisant à une diminution des recettes.

Dans le cadre de la compensation tarifaire, sont également considérés comme produits les prestations individuelles octroyées par les offices AI et appliquées par le centre de réadaptation durant l'année civile.

Est un produit pris en considération, la partie de l’éventuelle allocation pour impotent octroyée pour les soins donnés que le centre refacture à la personne handicapée ou à la personne qui s’occupe d’elle pour le temps non pris en charge par cette dernière.

7.3.5 Taux d’occupation

7.3.5.1 Définition

Le taux d’occupation est le rapport entre le nombre total de journées de formation (ou de séjour) par an et la capacité (nombre de places disponibles multiplié par le nombre de jours d’ouverture) reconnue par l’OFAS pour le centre en vertu du concept d’encadrement et d’exploitation.

7.3.5.2 Influence du taux d’occupation sur le calcul du tarif

En l’absence de données fiables et /ou empiriques sur le nombre de journées attendues, l’OFAS prend comme base de calcul pour fixer le tarif une occupation minimale de 80 %.

L’OFAS peut réduire la compensation tarifaire si le versement de celui-ci est dû à une sous-occupation 3 . La réduction est proportionnelle à la différence par rapport au taux d’occupation minimal.

Il y a sous-occupation lorsqu’une institution présente un taux d’occupation annuel moyen inférieur à 80 % de sa capacité reconnue.

7.3.6 Rapport d’encadrement

7.3.6.1 Définition

Le rapport d’encadrement est calculé en divisant le nombre de journées de formation ou d’hébergement par les jours d’ouverture de l’institution puis par les postes de l’ensemble du personnel affecté à l’encadrement exprimés en EPT.

Le rapport d’encadrement varie en fonction du groupe cible et de l’offre proposée. Il est fixé en fonction du concept du centre de réadaptation.

7.3.6.2 Influence du rapport d’encadrement dans le calcul du

tarif

Les rapports d’encadrements maximaux suivants s’appliquent aux centres s’occupant de personnes qui requièrent un encadrement durable et intensif avec des besoins élevés liés à la réadaptation, au handicap et à l’encadrement (exprimés en personnel encadrant : personnes encadrées)

Uniquement formation professionnelle 1:2 Formation professionnelle, logement et formation sociale 1:1,3 Logement et formation sociale 1:2

L’OFAS peut appliquer des rapports d’encadrement plus bas pour les centres s’occupant de personnes handicapées qui requièrent un encadrement d’intensité moyenne ou faible.

Si les besoins en encadrement sont plus importants, sur demande préalable, un rapport d’encadrement plus élevé peut être convenu avec l’OFAS.

Si le rapport d’encadrement d’une institution est trop élevé par rapport aux normes, l’OFAS réduit les frais de personnel correspondants. La réduction est effectuée de façon à ramener le rapport d’encadrement – et en conséquence les salaires – dans les limites admises par l’OFAS.

7.3.7 Calcul de la compensation tarifaire

Une compensation tarifaire est accordée si les charges imputables sont supérieures aux produits imputables. Dans le cas contraire, le centre de réadaptation rembourse à l’assurance invalidité l’excédent de recettes.

Les frais non couverts donnent lieu à une contribution, par personne assurée, pour chaque journée de séjour ou de formation, de 15 francs au plus pour les centres de réadaptation (1er échelon de déficit). S’il subsiste un déficit, l’assurance accorde une contribution supplémentaire jusqu’à concurrence de la moitié de celui-ci, mais de 10 francs au plus par jour (2e échelon de déficit).

Dispositions particulières pour la compensation tarifaire

8.1 Restitution de prestations individuelles de l’AI

touchées en trop

L’OFAS peut, pour simplifier le processus administratif, déduire directement de la compensation tarifaire les prestations individuelles facturées en trop aux offices AI.

8.2 Présentation de la demande annuelle de compensation

tarifaire

8.2.1 Délai de dépôt

La demande est présentée à l’OFAS au moyen de formulaires officiels dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice annuel. Le délai peut être prolongé si l’institution en fait la demande par écrit avant l’échéance en invoquant des motifs matériels suffisants, autrement dit des raisons matérielles plausibles.

On considère que le délai ordinaire ou prolongé est respecté si la demande est remise soit directement à l’OFAS pendant les heures d’ouverture, soit à la poste suisse avant minuit, le dernier jour du délai imparti. Si le dernier jour tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant.

Si la demande est déposée après le délai ordinaire ou prolongé, l’OFAS examine si la remise tardive repose sur une raison plausible. Selon la jurisprudence, une raison n’est réputée plausible que si l’institution peut rendre vraisemblable qu’elle ou une tierce personne mandatée par elle a été empêchée pour des raisons indépendantes de sa volonté de remettre la demande dans le délai imparti.

Si la raison n’est pas plausible, le montant de la compensation tarifaire est diminué d’un cinquième pour le premier mois de retard, auquel s’ajoute un cinquième pour chaque mois de retard supplémentaire.

Si la raison est plausible et que l’institution, après avoir sollicité la restitution du délai dans les 10 jours suivant la disparition de l’empêchement en en indiquant les causes, redépose la demande, le rétablissement du délai est possible. La compensation tarifaire est alors versée en entier.

8.2.2 Le formulaire de demande

Les centres de réadaptation dont le droit à une compensation tarifaire est reconnu ou qui ont déjà présenté une demande l’année précédente sont avertis généralement à la fin de l’année calendaire que les nouveaux formulaires de demande sont disponibles sur Internet à l’adresse www.assurancessociales.admin.ch à la rubrique AI, Formulaires. Les formulaires en question peuvent aussi être directement demandés à l’OFAS. Le fait de n’avoir pas reçu cette information ne constitue pas un motif valable pour justifier un dépôt tardif de la demande selon le ch. 8.2.1.

8.2.3 Délai de traitement

En général, l’OFAS traite les demandes et la Centrale de compensation verse la contribution dans un délai d’une année à compter de la réception des documents.

8.2.4 Communication du montant remboursé

Le montant et le calcul de la compensation tarifaire sont communiqués au centre de réadaptation.

La compensation tarifaire, qui ne peut être cédée à un tiers, est versée au centre de réadaptation ou à son entité juridique par la Centrale de compensation de Genève.

Son versement est soumis aux conditions suivantes: y l’OFAS peut, en tout temps, procéder à une correction de la compensation tarifaire s’il apparaît, lors d’un contrôle ultérieur, que les données sur lesquelles se base le calcul ou le calcul luimême sont inexacts;

y la compensation tarifaire versée par l’AI doit figurer séparément dans les comptes publiés de l’institution et être désignée comme « contribution AI aux frais d’exploitation ».

Dans des cas particuliers, l’OFAS peut assortir le versement de la compensation tarifaire à d’autres obligations et conditions. Elles sont explicitement mentionnées dans la correspondance relative à la compensation tarifaire.

En cas de non-respect d’obligations ou de conditions, l’OFAS peut suspendre le versement de la compensation tarifaire, en réduire le montant, l’annuler ou exiger son remboursement.

8.2.5 Voies de droit

Conformément au droit d’être entendu, si le centre de réadaptation a des objections à formuler contre la compensation tarifaire octroyé, il peut le faire en s’adressant par écrit à l’OFAS dans un délai de 30 jours. L’OFAS va reconsidérer la situation de faits et de droit et rendra une nouvelle décision susceptible d’être attaquée dans les 30 jours par voie de recours au Tribunal arbitral cantonal du siège du centre de réadaptation (art. 27bis LAI).

8.3 Versement d’un acompte

Un acompte est versé, sur présentation d’une demande écrite, pour l’exercice écoulé et pour toute une année civile.

Cet acompte s’élève au maximum à 90 % du montant présumé de la contribution définitive quand la demande est accompagnée de l’indication du nombre de journées de séjour ou de formation (réparties entre journées AI et non AI) des mesures effectives de réadaptation. Dans tous les autres cas, l’acompte se monte au maximum à 80 % de la compensation tarifaire de l’année précédente.

Un seul acompte est versé par exercice.

Si l’acompte versé est supérieur à la contribution définitive, la différence sera remboursée à l’AI dans les 90 jours suivant la réception du décompte final.

Dispositions particulières pour la convention tarifaire

9.1 Modification de la convention tarifaire

9.1.1 Présentation de la demande

Les centres de réadaptation peuvent en tout temps demander une adaptation de la convention tarifaire lorsqu’ils constatent que le tarif qui y est arrêté ne suffit plus à couvrir leurs dépenses.

Dans ce but ils font parvenir à l’OFAS les documents suivants :

  • le dernier compte d’exploitation

  • le budget d’exploitation pour l’année en cours et l’année suivante

  • le nombre de journées effectives de l’année précédente et le nombre de journées prévues pour l’année en cours et l’année suivante

  • le nombre de postes du personnel selon la fonction (administration, formation, etc.)

  • la justification claire et intelligible de l’augmentation des coûts.

9.1.2 Délai de traitement

En général, l’OFAS traite la demande de modification dans les trois mois.

9.1.3 Entrée en vigueur

Les modifications des conventions tarifaires entrent en vigueur au plus tôt à la date à laquelle le centre a déposé la demande de modification.

Normalement le changement est effectué par trimestre, mais au plus tôt au début du mois au cours duquel la demande d’adaptation a été envoyée à l’OFAS. Un effet rétroactif est exclu.

9.1.4 Proposition de tarif et voie de recours

L’OFAS soumet au centre de réadaptation une proposition pour une nouvelle convention tarifaire.

Si le centre est d’accord avec la convention proposée, il le communique à l’OFAS qui procède à informer les offices AI et la centrale de compensation du changement survenu.

En cas d’objection, le centre peut prendre contact avec l’OFAS. Celui-ci reconsidère la situation et propose le cas échéant une nouvelle convention.

Si les deux parties ne parviennent pas à un accord, la convention est résiliée. Le centre a toujours la possibilité d’accueillir des assurés avec la modalité du tarif pour les cas particuliers. L’assuré et / ou le centre peuvent ensuite recourir contre la décision prise auprès du tribunal arbitral cantonal.

9.2 Changements de l’offre

Tout changement affectant l’offre de prestations du centre de réadaptation requiert une modification de la convention tarifaire et doit donc être annoncé à l’OFAS au préalable.

9.3 Changements de l’organisation

Tout changement affectant l’organisation du centre de réadaptation doit être annoncé à l’OFAS.

Entrée en vigueur

10001 La présente circulaire entre en vigueur le 1er janvier 2008. En ce qui concerne la compensation tarifaire elle est applicable aux exercices se terminant le 31 décembre 2008 ou plus tard. Pour les conventions tarifaires elle est applicable dès sa publication.

Délais de transition

11001 L’adaptation du plan comptable au modèle CURAVIVA (chiffre marginal 5004) est à réaliser d’ici le 1er janvier 2009.

11002 La suppression de la compensation tarifaire (chiffre marginal 4007) est prévue au plus tôt pour l’année 2011.