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Kreisschreiben über die Eingliederungsmassnahmen beruflicher Art (gültig ab 1.1.2014, Stand: 1.1.2020). Mit Inkrafttreten der Weiterentwicklung der IV (01.01.2022) hinfällig.

BSV D6396 · Office fédéral des assurances sociales (OFAS)

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Retrieved on Sep 4, 2026

  1. Documents
  2. Confederation
  3. Federal Social Insurance Office (FSIO)
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Kreisschreiben über die Eingliederungsmassnahmen beruflicher Art (gültig ab 1.1.2014, Stand: 1.1.2020). Mit Inkrafttreten der Weiterentwicklung der IV (01.01.2022) hinfällig.

1 Contenu de la circulaire

La présente circulaire définit les conditions générales pour 1/18 une planification et une mise en œuvre ciblées des mesures d’ordre professionnel et réglemente le remboursement des frais aux prestataires.

Abrogé

Abrogé

Abrogé

Abrogé 2. Adéquation des mesures

N’entrent en considération, pour l’octroi de prestations, que 1/18 les mesures qui correspondent aux capacités et, dans la mesure du possible, aux dispositions des assurés et qui visent à atteindre le but de la réadaptation de manière simple et adéquate. Cette exigence implique un rapport raisonnable entre, d’une part, la durée et les coûts de la mesure et, d’autre part, le résultat économique (au sens de l’efficacité de la réadaptation). La formation professionnelle répondra en outre aux exigences du marché du travail et aura lieu autant que possible sur le marché primaire de l’emploi.

3. Obligations de réduire le dommage et de coopérer (art. 7, al. 2, LAI, art. 21, al. 4, art. 28 et art. 43, al. 2, LPGA)

S’agissant des obligations de réduire le dommage et de 1/18 coopérer, cf. ch. 1048 ss CIIAI. L’assuré doit notamment participer aux mesures d’instruction, de réadaptation ou de

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nouvelle réadaptation. Les sanctions en cas de non-respect des obligations de réduire le dommage et de coopérer sont fixées au ch. 7011 ss. CIIAI.

L’assuré est tenu de coopérer. En d’autres termes, il doit 1/16 se soumettre à toutes les mesures d’instruction, de réadaptation et de nouvelle réadaptation ordonnées, si elles sont raisonnablement exigibles, et participer activement à sa réadaptation (par ex. mesures médicales comme la psychothérapie, etc.). Les mesures d’instruction, de réadaptation et de nouvelle réadaptation supposent nécessairement que l’assuré fasse preuve d’une aptitude subjective à la réadaptation et de motivation, mais aussi de disponibilité et de flexibilité (arrêt du TF 8C_664/2013 du 25.3.2014, consid. 3.4), ainsi que de la volonté d’atteindre les objectifs fixés (arrêt du TF 8C_583/2014 du 12.12.2014, consid. 5.2).

En cas de manquement à l’obligation de réduire le dom- 1/18 mage ou à l’obligation de coopérer, l’office AI peut engager une procédure de sommation avec délai de réflexion (cf. art. 7b, al. 1, LAI). La sommation et l’octroi d’un délai de réflexion approprié, avec l’indication des conséquences d’une résistance à l’autorité (réduction ou refus de la prestation ; décision sur la base du dossier ou décision de nonentrée en matière), seront notifiés à l’assuré sous la forme d’une communication sans indication des voies de recours. Il est possible, à titre exceptionnel, de s’abstenir d’engager la procédure de sommation avec délai de réflexion dans les cas réglés à l’art. 7b, al. 2, LAI (cf. ch. 7020 ss CIIAI).

4. Réadaptation professionnelle des assurés en situation de handicap psychique

Concernant les handicapés psychiques, les mesures d’ordre professionnel sont aménagées autant que possible, quant au temps et à l’organisation, de manière à pouvoir tenir compte des variations de l’état de santé de manière appropriée. Ces mesures ne sont pas appliquées unique-

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ment pour des raisons thérapeutiques. Toutefois, une mesure professionnelle produisant un effet secondaire positif sur le plan thérapeutique peut entrer en considération si l’accent est mis sur la réadaptation professionnelle immédiate.

5. Réadaptation professionnelle et exécution de mesures de droit pénal

L’exécution d’une mesure de droit pénal n’abolit pas le droit aux mesures d’ordre professionnel pendant la même période (RCC 1988, p. 191 et 1988, p. 405). Le début et la durée de la formation sont discutés avec les organes d’exécution des peines. L’AI ne prend cependant en charge que les frais dus à l’invalidité et directement liés à la mesure de réadaptation et non les dépenses relevant de l’exécution de la peine.

1011.1 Si l’assuré a en principe droit à des mesures d’ordre professionnel, l’office AI compétent examine l’étendue des mesures auquel l’assuré aurait droit indépendamment de l’exécution de mesures de droit pénal. Si, par exemple, l’AI, en l’absence d’exécution de mesures de droit pénal, ne prend en charge que les frais dus à l’invalidité pour la formation dans un cadre protégé, mais pas les frais d’accompagnement à domicile, les coûts sont pris en charge par l’AI à concurrence du montant de la mesure de référence « Formation sans accompagnement à domicile ».

1011.2 Afin de fixer le montant des frais dus à l’invalidité, on part d’un tarif de référence pour une institution appropriée sans exécution de mesures de droit pénal. L’AI prend en charge cette partie des coûts totaux de séjour en établissement d’exécution de mesures de droit pénal. Tous les autres coûts concernent l’exécution de mesures de droit pénal et ne doivent pas être pris en charge par l’AI. Font exception à cette règle les conventions conclues entre les établissements d’exécution de mesures et l’AI, jusqu’à leur échéance.

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Abrogé

Abrogé

et Abrogés 6. Mesures d’ordre professionnel à l’étranger

L’exécution de mesures d’ordre professionnel à l’étranger est soumise à l’autorisation de l’OFAS, auquel l’ensemble du dossier est adressé, accompagné d’une motivation détaillée à l’appui de la proposition d’acceptation. Dans des cas particuliers (par ex. mesures dans une zone frontière), l’OFAS peut fixer avec les offices AI concernés une réglementation dérogeant à ce principe.

Abrogé

Abrogé

7. Collaboration avec des tiers (art. 41 RAI)

L’office AI garantit la collaboration et la coordination avec les organes concernés par le cas d’espèce tels que l’aide sociale publique, l’orientation professionnelle publique, les offices de formation professionnelle, l’AA, l’AM, l’AC et les offices du travail.

1019.1 L’office AI donne des conseils et des informations aux spé- 1/15 cialistes concernés des domaines de l’école et de la formation, même indépendamment d’un cas particulier, avec pour but de prévenir l’invalidité, d’atteindre l’objectif de réadaptation d’une mesure d’ordre professionnel ou de pérenniser une réadaptation menée à terme.

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1019.2 L’office AI sensibilise les employeurs et les médecins trai- 1/15 tants, partenaires essentiels dans le processus de réadaptation, aux signes précurseurs d’une invalidité, même indépendamment d’un cas particulier. Il les conseille sur des questions spécifiques à l’invalidité, avec pour but de prévenir l’invalidité, d’atteindre l’objectif de réadaptation ou de pérenniser une réadaptation menée à terme.

1019.3 Pendant toute la phase de réadaptation, il convient d’impli- 1/15 quer le médecin traitant de manière à assurer l’échange d’informations, à soutenir au mieux la réadaptation de l’assuré et à garantir un traitement médical adéquat.

8. Nouvelle réadaptation des bénéficiaires de rente

Abrogé 1020.1 Dans le cadre de l’octroi d’une rente, les offices AI pré- 1/18 voient pour les bénéficiaires susceptibles de présenter un potentiel de réadaptation des mesures d’accompagnement appropriées afin de les préparer à une nouvelle réadaptation ultérieure (ch. 1023.1).

1020.2 Pour les bénéficiaires de rente susceptibles de présenter 1/15 un potentiel de réadaptation, l’office AI associe le médecin traitant à la préparation du plan de réadaptation.

Abrogé

Abrogé

8.1 Octroi de conseils et d’un suivi aux bénéficiaires

de rente et à leur employeur

Abrogé

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1023.1 Le but des conseils et du suivi fournis dès l’octroi de la 1/17 rente aux bénéficiaires de rente présentant un potentiel de réadaptation est une nouvelle réadaptation des bénéficiaires de rente. Le service continu de conseil et suivi fourni dès le versement de la rente est censé permettre d’améliorer de façon systématique le potentiel de réadaptation.

Le but des conseils et du suivi, dans le processus de nouvelle réadaptation, est d’aider les bénéficiaires de rente à trouver sur le marché primaire de l’emploi une activité correspondant à leurs aptitudes, à leurs connaissances et à leurs talents et adaptée au vu des limitations dues à leur état de santé. Les conseils fournis à l’employeur potentiel durant le processus constituent une part essentielle de la prestation.

L’objectif des conseils et du suivi octroyés après la suppression de la rente est que l’assuré puisse garder durablement l’emploi qu’il a obtenu sur le marché primaire du travail.

Les conseils et le suivi comprennent notamment les élé- 1/18 ments suivants :

– soutien des processus de changement pour les bénéficiaires de prestations et l’entreprise ;

– coordination et information des personnes impliquées dans le processus de réadaptation ;

– soutien à la comparaison entre le profil du poste et le profil du candidat (matching) ;

– aide à l’intégration dans l’entreprise (par ex. adaptation des processus de travail ou des contenus) ;

– soutien pendant la période d’initiation (par ex. création d’une situation de travail qualifiante) ;

– intervention professionnelle en cas de crise.

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Les conseils et le suivi sont fournis par l’office AI ou délé- 1/17 gués à des spécialistes externes.

9. Coaching par des prestataires externes

Lorsqu’un assuré suit une mesure de réadaptation d’ordre 1/18 professionnel entièrement ou partiellement sur le marché primaire de l’emploi et s’il nécessite à cette fin un coaching spécifique et ciblé limité dans le temps, ce coaching peut être confié à des prestataires externes. L’objectif du coaching est le maintien en emploi, la réussite d’une mesure individuelle ou l’aptitude à la recherche d’un emploi.

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partie: Orientation professionnelle (art. 15 LAI)

10. Notion

L’orientation professionnelle, qui inclut les conseils aux 1/17 adultes en matière de carrière, a pour but de cerner la personnalité des assurés et de déterminer leurs capacités et dispositions sur lesquelles fonder le choix d’une formation ou d’une activité professionnelle appropriée, ou d’une activité dans un autre domaine, voire un placement adéquat.

11. Délimitation par rapport aux mesures d’instruction (art. 43 LPGA, art. 69 RAI)

2001.1 L’orientation professionnelle implique que l’assuré est apte 1/17 à la réadaptation. Les mesures d’instruction dans le cadre de l’orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI présupposent que l’assuré présente une aptitude objective et subjective à la réadaptation. L’instruction vise à établir quelles activités sont adaptées dans son cas, compte tenu de ses aptitudes, de ses dispositions et des atteintes à sa santé. S’il s’agit uniquement de savoir si l’assuré est véritablement apte à la réadaptation, c’est l’art. 43 LPGA, en relation avec l’art. 69 RAI, qui s’applique. Cette question doit être tirée au clair avant l’exécution de toute mesure de réadaptation d’ordre professionnel.

12. Droit (art. 15 LAI)

Ont droit à l’orientation professionnelle les assurés qui, étant limités dans le choix d’une profession ou dans l’exercice de leur activité antérieure en raison de leur invalidité, ont besoin d’une orientation professionnelle spécialisée.

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13. Exécution

L’orientation professionnelle incombe à l’office AI. Elle 1/17 comprend :

– les méthodes et mesures habituelles d’orientation professionnelle (entretiens de conseil et, au besoin, tests psychologiques, etc.) ;

– les stages pratiques, ayant pour but de tester par le travail pratique et l’expérience vécue le souhait professionnel de l’assuré et de déterminer si l’assuré présente les dispositions et les conditions requises ;

– un examen plus étendu dans des institutions spécialisées ou sur le marché primaire de l’emploi. Cet examen est effectué d’après un programme spécifiquement établi ou standardisé, précisant clairement l’objectif.

Les examens dans des institutions spécialisées ou sur le 1/14 marché primaire de l’emploi sont en règle générale limités à trois mois. On y met fin avant terme lorsque les résultats escomptés sont atteints ou lorsqu’on ne peut attendre de leur prolongation aucune connaissance supplémentaire. L’instruction ne peut être prolongée pour assurer la transition jusqu’au début de la mesure qui suit que si cela contribue à l’atteinte des objectifs dans le cadre du plan de réadaptation.

Les stages pratiques ne devraient pas durer plus de deux 1/17 semaines et doivent être effectués pendant les vacances scolaires. Ils sont ordonnés uniquement en vue de déterminer l’aptitude professionnelle. Les dispositions du droit du travail doivent être respectées.

Abrogé 14. Remboursement des frais

Sont remboursés, en cas d’examens approfondis dans le 1/17 cadre de l’orientation professionnelle, les frais de transport, EDI BSV | Circulaire sur les mesures de réadaptation d’ordre professionnel (CMRP)

de nourriture et de logement ainsi que les frais éventuels d’encadrement supplémentaire.

Les examens effectués sur le marché primaire de l’emploi 1/17 ne doivent en principe engendrer aucun frais.

Pour les stages pratiques, seuls sont remboursés en règle 1/17 générale les frais de transport supplémentaires (art. 51 LAI) dus à l’invalidité.

Les séjours en vue de l’admission dans un logement ac- 1/17 compagné ne sont pas pris en charge par l’AI.

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partie : Formation professionnelle initiale (art. 16 LAI)

15. Notion

Il faut entendre par formation professionnelle initiale le développement systématique d’une personne ayant terminé sa formation scolaire et fait son choix professionnel, dans le but précis de la rendre apte à exercer une profession et dans la perspective d’aptitudes suffisamment utilisables au plan économique (RCC 1982, p. 470). La formation scolaire est réputée achevée lorsque toutes les conditions scolaires et personnelles pour suivre une formation professionnelle initiale sont remplies.

L’activité dans son propre ménage et celle exercée dans un autre domaine représentent, tout comme l’exercice d’une activité lucrative, un objectif de la formation professionnelle.

16. Délimitations

16.1 par rapport à l’école et à l’année intermédiaire

Les mesures scolaires doivent être achevées. L’assuré doit avoir fait son choix professionnel et les mesures prévues doivent être formulées de manière à faire partie intégrante du but professionnel (RCC 1981, p. 461). Les mesures préparatoires entrent dans le champ d’application de l’art. 16 LAI si elles s’avèrent nécessaires, après le choix d’une profession, comme préparation spécifique à la formation professionnelle proprement dite. Ne sont pas considérées comme formation professionnelle initiale les années intermédiaires qui permettent aux assurés d’arriver à une certaine maturité en vue du choix professionnel, de trouver la profession qui leur convienne, de combler leurs lacunes scolaires, d’encourager une maturité personnelle et d’acquérir un comportement approprié au travail (VSI 2002, p. 178).

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16.2 par rapport à l’orientation professionnelle

Les mesures destinées aux assurés et servant à détermi- 1/18 ner leur aptitude professionnelle relèvent de l’art. 15 LAI.

16.3 par rapport au reclassement

Les mesures destinées aux assurés qui ont achevé leur formation professionnelle et se trouvent déjà dans la vie active ou qui exercent, sans formation, une activité auxiliaire depuis six mois au moins entrent dans la catégorie du reclassement au sens de l’art. 17 LAI (VSI 2000, p. 192).

3005.1 Après l’achèvement de la formation professionnelle estcon- 1/18 sidéré comme reclassement la formation professionnelle que l’AI prend en charge – au sens d’une mesure de réadaptation dans le cas particulier – après la survenance de l’invalidité et en raison de celle-ci pour un assuré qui exerçait un emploi avant de subir l’invalidité (arrêt du TF I 548/06 du 11.5.2007, consid. 4.4). Le critère de délimitation déterminant par rapport à la formation dans une nouvelle profession (Art. 16 al. 1 let. b LAI) est le fait d’acquérir un revenu d’une certaine importance économique pendant au moins six mois (ATF 110 V 263, ATF 118 V 7, arrêt du TF 9C_354/2010 du 16.12.2010 [consid. 3.2] avec des références [consid. 4.1.4] et arrêt du TF 8C_716/2016 du 1.2.2017).

Lorsqu’une formation professionnelle initiale a dû être interrompue à la suite d’une atteinte à la santé, une nouvelle formation professionnelle est assimilée à un reclassement si le revenu acquis en dernier lieu durant la formation interrompue était supérieur à 30 % du montant maximum de l’indemnité journalière (art. 6, al. 2, RAI). À cet égard, est déterminant pour la délimitation le revenu réalisé immédiatement avant la survenance du cas d’assurance. Il en va de même lorsque l’assuré, en dépit de son handicap, a poursuivi sa formation quelque temps encore, l’a terminée ou a achevé sa formation puis exercé sa profession apprise (VSI 1997, p. 163 et VSI 2002, p. 102). Il en va aussi

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de même lorsque l’assuré, après avoir interrompu sa formation, commence à exercer une activité lucrative inadaptée au vu de son invalidité et qui ne saurait être raisonnablement exigée de lui à long terme, qu’il peut certes exercer durant plusieurs années mais qu’il doit finalement cesser en raison de son invalidité; il n’y a alors pas de nouveau ou de deuxième événement assuré (VSI 2002, p. 98).

Les assurés qui n’ont jamais pu achever une formation en raison de leur invalidité et qui ont exercé ultérieurement diverses activités d’une durée limitée (par ex. exécution de « petits boulots ») se situent dans la catégorie de la formation professionnelle initiale au sens de l’art. 16 LAI.

16.4 par rapport à la période d’introduction et d’accoutumance à un emploi protégé

La période d’introduction et d’accoutumance à un emploi 1/19 protégé (salaire au rendement inférieur à 2 fr.60 l’heure) ne relève pas de l’art. 16 LAI (VSI 2002, p. 182).

16.5 par rapport aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle

Les mesures de réinsertion socioprofessionnelle telles que 1/18 l’accoutumance au processus de travail, l’intensification de la motivation au travail, la stabilisation de la personnalité ou l’exercice des éléments sociaux de base ayant pour objectif principal d’obtenir l’aptitude à la réadaptation n’entrent pas dans la définition de l’art. 16 LAI. En revanche, elles peuvent, par analogie avec les mesures d’occupation, faire partie intégrante des mesures de réinsertion visées à

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17. Conditions (art. 16, al. 1, LAI)

Les conditions suivantes doivent être remplies de façon cu- 1/19 mulative : ll doit s’agir d’une invalidité qui limite considérablement l’assuré dans sa formation professionnelle et entraîne d’importants frais supplémentaires dus à l’invalidité.

– L’assuré doit être apte à la réadaptation, c’est-à-dire qu’il doit être objectivement et subjectivement en état de suivre avec succès des mesures de formation professionnelle.

– La formation doit être adaptée au handicap et correspondre aux capacités des assurés. En outre, elle sera simple et adéquate et leur permettra de s’insérer dans la vie active ou dans le domaine d’activités prévu. L’AI ne prend pas en charge les frais d’une formation qui n’aboutira vraisemblablement pas à un travail suffisamment rentable sur le plan économique. Un travail est réputé suffisamment rentable sur le plan économique lorsqu’il permet de réaliser un salaire au rendement d’au moins

fr. 60 par heure (VSI 2000, p. 190).

Ont droit à une formation professionnelle initiale les assurés :

– qui n’avaient pas encore achevé leur formation professionnelle avant la survenance de l’atteinte à la santé ;

– qui ont dû, à la suite d’une atteinte à leur santé, interrompre leur formation professionnelle initiale et qui, durant celle-ci, n’avaient pas encore acquis en dernier lieu un revenu supérieur à 30 % du montant maximum de l’indemnité journalière (art. 6, al. 2, RAI, a contrario) ;

– qui n’ont jamais pu achever une formation en raison de leur invalidité et qui ont exercé ensuite diverses activités d’une durée limitée.

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18. Types de formation

Sont considérés comme formation professionnelle initiale : – la fréquentation d’une formation professionnelle initiale définie à l’art. 17 LFPr (avec certificat fédéral de capacité [CFC] ou attestation fédérale de formation professionnelle [AFP]) ;

– la fréquentation d’une école secondaire supérieure ou d’une école de culture générale, d’un gymnase ou d’une école de maturité spécialisée, d’une haute école spécialisée, d’une école spécialisée supérieure, d’une haute école ou d’une université ;

– les préparatifs faisant partie du programme de formation ordinaire (RCC 1981, p. 460).

19. Formations assimilées à la formation professionnelle initiale (art. 16, al. 2, LAI)

19.1 Préparation à un travail auxiliaire ou à une activité

en atelier protégé (art. 16, al. 2, let. a, LAI)

Les assurés qui remplissent les conditions d’une formation 1/18 professionnelle initiale peuvent être préparés à une activité auxiliaire sur le marché primaire de l’emploi ou à une activité en atelier protégé pour autant que la formation offre une perspective de mise en valeur économique suffisante et qu’il soit impossible, sans ces mesures, d’envisager un placement sur le marché primaire de l’emploi ou en atelier protégé.

Les assurés qui ont déjà reçu une formation étendue dans une orientation déterminée ne peuvent pas, lors d’un changement d’atelier protégé, recevoir encore une formation si le genre de profession visé est identique ou similaire. Une

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formation dans un autre genre de profession est possible seulement si elle est nécessaire en raison de l’invalidité.

19.2 Nouvelle formation

(art. 16, al. 2, let. b, LAI)

Ont droit à une nouvelle formation professionnelle les assurés qui, postérieurement à la survenance de leur invalidité, ont accompli une formation inadéquate ou entrepris une activité professionnelle qui ne saurait raisonnablement être poursuivie. Lors de l’appréciation de la pertinence de la poursuite de l’activité lucrative commencée, il faut tenir compte non seulement des perspectives de gain mais aussi des aptitudes professionnelles individuelles des assurés.

Les assurés qui ont obtenu une formation initiale par le biais de l’AI, mais qui ne peuvent être placés en raison de leur invalidité et de la situation économique, peuvent également recevoir une nouvelle formation professionnelle s’il existe de réelles perspectives d’obtenir un emploi (RCC 1969, p. 639).

19.3 Perfectionnement

(art. 16, al. 2, let. c, LAI)

On entend par perfectionnement un complément de forma- 1/18 tion aussi bien dans le domaine professionnel initial que dans un nouveau domaine. Sont considérées à ce titre les mesures qui servent à maintenir des connaissances spécialisées, à les approfondir ou à en acquérir de nouvelles dans le domaine professionnel initial ou dans un nouveau domaine.

L’assuré a droit au perfectionnement professionnel lorsque 1/18 celui-ci lui permet de maintenir ou d’améliorer sa capacité de gain sans qu’il soit forcément nécessité par l’invalidité (cf. ch. 3019).

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Exemple : Un artisan sourd souhaiterait changer de métier et travailler plutôt dans l’administration, dans la planification et dans la préparation du travail. Il aimerait par conséquent suivre une formation de préparateur du travail. En raison de son handicap, il a besoin d’interprètes en langue des signes. Étant donné que le perfectionnement entraîne une amélioration de la capacité de gain (salaire plus élevé, diversification des possibilités d’engagement), il peut être considéré comme un perfectionnement professionnel au sens de l’art. 16, al. 2, let. c, LAI.

Contrairement aux autres mesures d’ordre professionnel 1/18 de l’AI, l’assuré a droit au perfectionnement même si cette mesure n’est pas nécessitée par son invalidité. Il peut donc faire valoir ce droit même s’il a déjà des connaissances qualifiées dans la vie professionnelle ou qu’il dispose d’un diplôme de fin d’études et qu’il est inséré professionnellement, mais qu’il désire se perfectionner. Les raisons peuvent être multiples : rafraîchir des connaissances spécifiques, apprendre de nouvelles technologies, améliorer ses chances sur le marché du travail, exercer une activité plus intéressante ou améliorer ses possibilités de gain. Si au contraire un perfectionnement est nécessaire en raison de l’invalidité pour maintenir ou améliorer la capacité de gain de l’assuré, il s’agit d’un reclassement au sens de l’art. 17 LAI.

20. Durée de la formation

Il importe de veiller à ce qu’un rapport raisonnable existe 1/17 entre la durée de la formation et le résultat économique de la mesure (RCC 1972, p. 64). Les formations comprenant la fréquentation d’une école à plein temps ne doivent en général pas dépasser la durée ordinaire d’une formation. La durée d’une formation est réglée par la loi fédérale sur la formation professionnelle, et le contrat d’apprentissage doit être approuvé par l’autorité cantonale compétente.

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3020.1 L’octroi de formations professionnelles initiales qui ne sont 5/17 pas réglées dans la loi fédérale sur la formation professionnelle porte sur la durée entière de la formation, sans échelonnement. Conformément aux directives sur la formation, les formations pratiques INSOS durent généralement deux ans (ATF 142 V 523).

3020.2 S’agissant des formations comprenant plusieurs niveaux, 1/18 en particulier les formations de degré tertiaire, l’octroi de la formation doit être décidé séparément pour chaque niveau. Il faut d’abord statuer sur la formation de niveau secondaire jusqu’à la maturité et, après seulement, sur les prestations à allouer durant les études universitaires.

Les cas où une durée de formation plus longue serait né- 1/18 cessaire doivent être dûment motivés. Il peut s’agir :

– de cas où l’assuré, en raison de son invalidité, a besoin de plus de temps qu’une personne non handicapée pour saisir et assimiler la matière ;

– de cas où l’assuré à qui son évolution positive permet de changer de niveau de formation (par ex. passage d’une attestation fédérale de formation professionnelle [AFP] à une formation sanctionnée par un certificat fédéral de capacité [CFC]).

21. Étendue des prestations (art. 5, al. 2 à 6 RAI)

Pour calculer le montant des frais supplémentaires dus à 1/18 l’invalidité, on compare les frais considérés pour la formation d’une personne handicapée en vue d’atteindre un but déterminé de formation professionnelle avec ceux qui seraient probablement engagés pour la formation équivalente d’une personne non handicapée (frais de formation, frais de transport, outils de travail, vêtements professionnels).

L’AI verse des prestations si les assurés doivent assumer, 1/18 en raison de leur invalidité, des frais supplémentaires d’un

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montant annuel dépassant 400 francs (art. 5, al. 2, RAI). Pour les formations de plusieurs années, le total des frais supplémentaires calculés doit être converti en une moyenne annuelle.

L’AI rembourse en outre les frais de nourriture et de loge- 1/18 ment à l’extérieur, qui ne sont pas à considérer dans le calcul comparatif s’ils sont dus à l’invalidité (art. 5, al. 5 et 6, RAI). Ces frais ne sont pas dus à l’invalidité lorsque la formation dans la profession concernée doit aussi s’effectuer à l’extérieur pour une personne non invalide (par ex. des études dans une haute école), ou s’il était aussi possible ou raisonnablement exigible que l’assuré choisisse une place de formation ne l’obligeant pas à prendre nourriture et logement à l’extérieur.

Le principe selon lequel la mesure de réadaptation doit répondre aux exigences de simplicité et d’adéquation vaut pour le genre de formation professionnelle initiale et non pour son but (RCC 1981, p. 456).

22. Interruption de la formation en raison d’une invalidité (art. 5, al. 3, RAI)

La comparaison des frais décrite au ch. 3022 ne peut être appliquée lorsqu’une formation déjà commencée doit être interrompue en raison d’une invalidité. Dans ce cas, les frais de la nouvelle formation sont comparés à ceux de l’ancienne. La nouvelle formation doit répondre aux critères de simplicité et d’adéquation et devrait être équivalente à la formation interrompue.

23. Perfectionnement professionnel

Pour le perfectionnement professionnel, le montant des 1/18 frais supplémentaires est calculé par une comparaison entre les frais de la personne handicapée et ceux qu’une

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personne non atteinte dans sa santé devrait probablement assumer pour la même formation. Dans ce cas, les personnes handicapées, déjà formées et intégrées, sont placées sur un pied d’égalité avec les personnes non handicapées.

Abrogé

Si, en raison de l’invalidité, le perfectionnement a lieu hors 1/18 de la région de domicile de l’assuré, le montant des frais supplémentaires est calculé par une comparaison entre les frais de la personne handicapée et ceux qu’une personne non handicapée ayant le même domicile devrait probablement assumer pour la même formation.

Si, en raison de son invalidité, l’assuré ne peut suivre un perfectionnement professionnel que hors de sa région de domicile, l’assurance rembourse en plus les frais de nourriture et de logement à l’extérieur conformément aux

ss.

Abrogé

24. Base de comparaison pour le calcul des frais supplémentaires occasionnés par l’invalidité (art. 5, al. 3, RAI)

Pour déterminer les frais supplémentaires dus à l’invalidité, on retient, dans le calcul comparatif, les frais reconnus pour la durée complète de formation, afin de ne pas comparer seulement des périodes isolées. Si, par exemple, une formation professionnelle initiale avec CFC dure trois ans sans invalidité et si, en raison de l’invalidité, une année supplémentaire est nécessaire, le calcul comparatif comporte, d’une part, les frais de la formation en trois ans et, d’autre part, ceux de la formation en quatre ans.

Si l’assuré choisit une formation certes appropriée à l’ob- 1/18 jectif visé, mais plus coûteuse, il doit assumer lui-même les frais supplémentaires qui en découlent (par ex., dans le EDI BSV | Circulaire sur les mesures de réadaptation d’ordre professionnel (CMRP)

cas d’une formation dans le domaine commercial : la fréquentation d’une école au lieu d’une formation professionnelle initiale avec CFC sur le marché primaire de l’emploi).

Lorsqu’au début de la formation, il n’est pas encore possible d’estimer avec certitude les frais de celle-ci parce que l’étendue des mesures n’est pas encore déterminée, on calcule les frais successivement pour des périodes aisément discernables, en incluant chaque fois dans le calcul comparatif les périodes de formation précédentes.

Formations sur le marché primaire de l’emploi 1/18 Si l’employeur assume, en raison de l’invalidité d’un employé, des frais supplémentaires comparativement aux frais de formation qu’il débourserait pour une personne sans handicap, il doit en premier lieu les prendre en considération dans le montant du salaire, ce qui aura une incidence sur le droit aux indemnités journalières de l’assuré. Si l’employeur subit néanmoins des frais supplémentaires (par ex. encadrement, modification des procédures de travail) ou si l’assuré n’a pas encore droit à une petite indemnité journalière, l’AI peut octroyer une compensation financière. Cette compensation limitée dans le temps est adaptée à la situation concrète, mais en principe elle ne doit pas dépasser un montant de 100 francs par jour de présence de l’assuré.

Lorsque l’assuré a dû interrompre, en raison de son invalidité, une formation commencée avant la survenance de l’invalidité, et que la nouvelle formation entre dans la définition de l’art. 16 LAI, les frais reconnus qu’il aurait dû assumer jusqu’à la fin de la formation précédente sont comparés avec les frais reconnus qu’il doit nécessairement engager pour la nouvelle formation considérée comme appropriée par l’AI.

Si l’assuré choisit un but professionnel plus élevé que celui visé par la formation initialement choisie, seuls les frais d’une formation équivalente sont pris en considération pour cette comparaison des coûts.

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S’il s’avère cependant que le handicap atteint des proportions telles que seule une formation plus poussée que celle qui avait été choisie avant la survenance de l’invalidité pourra aboutir à une capacité de gain adéquate, les frais d’une telle formation sont inclus dans le calcul comparatif.

Pour le perfectionnement professionnel, les coûts sont cal- 1/18 culés selon l’art. 5bis RAI (cf. ch. 3027 ss).

25. Frais reconnus

Sont reconnues comme frais de formation les dépenses directement liées au but professionnel visé et nécessairement engendrées par une formation simple et adéquate.

26. Frais de formation

En font partie :

– les dépenses pour l’acquisition des connaissances et du savoir-faire nécessaires telles que les frais d’écolage, d’apprentissage et les autres dépenses liées à la formation, de même que les frais d’inscription aux séminaires, aux stages pratiques et les autres taxes de formation et d’examen indispensables, ainsi que les frais d’excursions obligatoires et tout frais de cours interentreprises non couvert. Ne sont reconnus que les frais de cours de langue faisant partie intégrante de la formation. Les frais liés à l’apprentissage de langues étrangères facultatives ne peuvent être pris en charge que pour un motif valable concernant l’amélioration des perspectives de gain. Les cours de langue pour assurés de langue étrangère ne font partie intégrante de la formation que si aucune autre mesure opportune, simple et appropriée permettant de recouvrer des possibilités de gain équivalentes à celles de l’activité antérieure n’entre en ligne de compte, si ce n’est un reclassement dans une profession pour

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l’exercice de laquelle des connaissances d’une langue nationale suisse sont nécessaires (VSI 1997, p. 79).

– les frais de matériel scolaire nécessaire ;

– les dépenses entraînées par d’autres arrangements nécessaires, en raison de l’invalidité, pour atteindre l’objectif de formation (arrêt du TF 9C_252/2007 du 8.10.2008, consid. 5.2 ss).

26.1 Frais de transport

Les frais de transport font, dans le cadre de la formation professionnelle initiale, partie des frais de formation et sont pris en compte dans le calcul comparatif. Concernant les moyens de transport à prendre en considération, les dispositions de la CRFV sont applicables par analogie. Ne sont en principe pris en compte que les frais liés à l’utilisation des transports publics. S’il n’est pas possible, pas exigible ou pas économique d’utiliser un autre moyen de transport pour parcourir la distance séparant le domicile du centre de formation, les frais d’utilisation d’un véhicule privé ou d’un taxi peuvent être pris en charge.

Une motorisation par l’AI s’avère indiquée lorsque les conditions prévues dans la CMAI sont remplies. Lorsque l’assuré réalise durant sa formation un salaire lui permettant de couvrir ses besoins, les prestations de la CMAI sont prises en charge au titre des moyens auxiliaires en vertu de l’art. 21 LAI. Si ce salaire minimum n’est pas atteint, les prestations entrant dans le cadre de la CMAI doivent être incluses dans le calcul comparatif permettant la détermination des frais supplémentaires dus à l’invalidité au sens de l’art. 16 LAI. Dans tous les cas, le remboursement pour les kilomètres parcourus (cf. annexe de la CRFV) doit être inclus dans le calcul comparatif.

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26.2 Formation incluant les repas à l’extérieur, dans

une institution ayant conclu une convention de prestations ou lorsqu’un tarif a été fixé pour un cas particulier (art. 5, al. 5 et 6, RAI)

3043.1 Les frais sont remboursés selon le tarif établi par l’office AI.

26.3 Formation incluant les repas et le logement à l’extérieur

3043.2 Lorsque l’assuré est hébergé dans un établissement de 1/18 formation ou un logement accompagné durant une formation au sens de l’art. 16 LAI, les frais de logement et de repas à l’extérieur peuvent être pris en charge par l’assurance-invalidité au tarif établi par l’office AI. Pour cela, une des conditions suivantes doivent être remplies :

– le logement à l’extérieur est nécessaire pour des raisons liées à l’invalidité ;

– il représente une condition indispensable au succès de la formation ;

– le retour au domicile n’est pas possible ou pas raisonnablement exigible.

Lorsque des raisons étrangères à l’invalidité jouent un rôle dans le logement à l’extérieur, il faut toujours examiner la possibilité d’une participation de tiers aux coûts (service social, par ex.).

27. Frais non reconnus

27.1 Assurances

Les cotisations et primes d’assurance maladie, accidents et perte de gain ainsi que les cotisations à l’AVS/AI/APG et aux caisses de pension (2e pilier) et les contributions similaires ne constituent pas des frais de formation à prendre

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en compte dans le cadre des mesures d’ordre professionnel, sous réserve de dispositions contraires dans la 6e partie de la présente circulaire ; partant, elles ne peuvent pas être prises en charge par l’AI, ni entièrement ni partiellement.

27.2 Traitement et soins corporels

Les frais de traitement (comme le traitement médical ou les médicaments) et de soins corporels ne font pas partie des frais reconnus.

27.3 Salaires d’apprentis, pourboires, etc.

Les revenus effectifs ou non réalisés tels que les salaires d’apprenti, les pourboires et les recettes du même genre ne font pas partie des frais considérés.

- Abrogé

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partie : Reclassement (art. 17 LAI et art. 6 RAI)

28. Notion

Il faut entendre par reclassement l’ensemble des mesures de réadaptation d’ordre professionnel nécessaires et adéquates destinées à procurer de manière appropriée une nouvelle capacité de gain, à peu près équivalente à celle de l’activité antérieure, aux assurés qui ne peuvent plus, en raison d’une in-validité survenue ou imminente, exercer leur métier ou leur activité lucrative antérieure ou accomplir leurs travaux habituels (RCC 1992, p. 386). Sont assimilées au reclassement les mesures visant à permettre la rééducation dans l’activité lucrative antérieure ou la réadaptation dans un autre domaine d’activités.

L’exigence d’une équivalence approximative entre l’activité exercée avant la survenance de l’invalidité et celle accomplie après une mesure de reclassement porte avant tout sur les perspectives de gain. Mais pour être certain que le revenu réalisé dans la nouvelle profession soit plus ou moins du même ordre, à terme (carrière), que celui que procurait l’activité initiale, il faut que les deux formations considérées présentent une valeur intrinsèque qui puisse soutenir la comparaison (RCC 1988, p. 494 et VSI 1997, p. 84). L’exigence d’équivalence limite le droit au reclassement « vers le haut ». L’AI n’a pas pour tâche de placer un assure dans une position économique et professionnelle meilleure que celle qu’il occupait auparavant.

29. Délimitations

29.1 par rapport à l’orientation professionnelle

Les mesures destinées aux assurés et visant à déterminer 1/17 leur aptitude professionnelle relèvent de l’art. 15 LAI (cf. ch. 2003 ss).

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29.2 par rapport à la formation professionnelle initiale

Les mesures destinées aux assurés qui n’ont pas encore 1/18 achevé leur formation professionnelle et qui n’ont pas encore réalisé de revenu déterminant, au sens de l’art. 23, al. 2bis, LAI, ou qui ont exercé une activité auxiliaire sans formation pendant moins de six mois, relèvent de l’art. 16 LAI (cf. ch. 3005 et 3011).

Le critère de formation achevée ne constitue pas une condition au droit à un reclassement lorsque l’assuré a dû interrompre une formation professionnelle initiale à la suite d’une atteinte à la santé et qu’il réalisait en dernier lieu un revenu supérieur à 30 % du montant maximum de l’indemnité journalière (art. 6, al. 2, RAI). Est déterminant pour effectuer une délimitation entre la formation professionnelle initiale et le reclassement le revenu d’une activité lucrative obtenu immédiatement avant la survenance du cas d’assurance. Il en va de même lorsque l’assuré, en dépit de son handicap, a poursuivi sa formation encore quelque temps ou même l’a achevée (cf. ch. 3006, VSI 1997, p. 163 et VSI 2002, p. 102). Il en va aussi de même lorsque l’assuré, après avoir interrompu sa formation, commence à exercer une activité lucrative inadaptée au vu de son invalidité et qui ne saurait être raisonnablement exigée de lui à long terme, qu’il peut certes exercer durant plusieurs années mais qu’il doit finalement cesser en raison de son invalidité ; il n’y a alors pas de nouveau ou de deuxième événement assuré (VSI 2002, p. 98).

Pour les assurés qui ont temporairement exercé une activité lucrative de durée limitée (par ex. « petits boulots »), les mesures professionnelles à prendre sont assimilées à une formation professionnelle initiale.

4006.1 Après l’achèvement de la formation professionnelle estcon- 1/18 sidéré comme reclassement la formation professionnelle que l’AI prend en charge – au sens d’une mesure de réadaptation dans le cas particulier – après la survenance de

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l’invalidité et en raison de celle-ci pour un assuré qui exerçait un emploi avant de subir l’invalidité (arrêt du TF I 548/06 du 11.5.2007, consid. 4.4). Le critère de délimitation déterminant par rapport à la formation dans une nouvelle profession (Art. 16 al. 1 let. b LAI) est le fait d’acquérir un revenu d’une certaine importance économique pendant au moins six mois (ATF 110 V 263, ATF 118 V 7, arrêt du TF 9C_354/2010 du 16.12.2010 [consid. 3.2] avec des références [consid. 4.1.4] et arrêt du TF 8C_716/2016 du 1.2.2017).

Abrogé

29.3 par rapport à la période d’introduction et d’accoutumance à un emploi protégé

La période d’introduction et d’accoutumance à un emploi 1/19 protégé (salaire au rendement inférieur à 2 fr.60 l’heure) ne relève pas de l’art. 16 LAI (VSI 2002, p. 182).

29.4 par rapport aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle

Les mesures de réinsertion socioprofessionnelle comme l’accoutumance au processus de travail, l’intensification de la motivation au travail, la stabilisation de la personnalité ou l’exercice des éléments sociaux de base ayant pour objectif principal d’obtenir l’aptitude à la réadaptation (RCC 1992, p. 386) n’entrent pas dans la définition de l’art. 17 LAI. En revanche, elles peuvent, par analogie avec les mesures d’occupation, faire partie intégrante des mesures de réinsertion visées à l’art. 14a LAI.

30. Conditions

Les conditions suivantes doivent être remplies de façon cumulative :

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– On doit être en présence d’une invalidité imminente ou déjà survenue qui empêche l’assuré d’exercer sa profession antérieure ou de poursuivre l’activité lucrative qu’il exerçait ou le travail qu’il effectuait dans son domaine d’activité.

– L’assuré doit être apte à la réadaptation, c’est-à-dire qu’il doit être objectivement et subjectivement en état de suivre avec succès des mesures de formation professionnelle.

– La formation doit être adaptée au handicap et correspondre aux capacités des assurés. Elle doit en outre être simple et adéquate et procurer une capacité de gain approximativement équivalente à celle de l’activité antérieure. Les frais d’une formation qui n’offre aucune perspective de mise en valeur économique du travail ne sont pas pris en charge.

Il y a droit au reclassement lorsque, en raison de la nature 1/16 et de la gravité de l’atteinte à la santé, l’assuré subit une diminution durable de la capacité de gain de 20 % environ dans son activité lucrative antérieure ou les activités lucratives exigibles sans formation professionnelle additionnelle (arrêt du TF 9C_511/2015 du 15.10.2015). Dans le cadre de l’application de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité, la perte de capacité de gain déterminante résulte exclusivement du degré d’invalidité pour la part consacrée à l’activité lucrative (arrêt du TF 9C_177/2015 du 18.9.2015).

Il faut tenir compte, dans la comparaison des revenus, du 1/17 degré qualitatif de formation et du développement futur des possibilités de gain qui lui est associé. On sait ainsi par expérience que, dans de nombreuses branches professionnelles, le salaire initial une fois l’apprentissage terminé n’est pas plus élevé que certains salaires de manœuvre ou ne l’est que très peu, mais qu’il progresse plus rapidement par la suite. L’avancement professionnel et par conséquent les perspectives de gain sont moins importants, à moyen et à long terme, dans le cas d’une activité de manœuvre que

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dans celui d’une profession apprise. Le droit à un reclassement a ainsi été reconnu à un jeune boulanger-pâtissier qualifié qui, dans une activité d’auxiliaire, ne subissait à court terme qu’une perte de gain de moins de 20 % (arrêt

Le reclassement n’est pas nécessaire, du point de vue de l’invalidité, si l’assuré a été réadapté de manière suffisante et acceptable ou s’il est possible de lui offrir, sans formation supplémentaire, un poste approprié et dont on peut attendre de lui qu’il l’accepte.

Il y a droit au reclassement tant que la durée de travail globale escomptée est importante et que l’assuré n’a pas encore fait usage de son droit à une rente anticipée ou n’a pas atteint l’âge de référence pour la retraite. Lorsque la demande est déposée peu avant ce moment, il faut déterminer, de manière objective, c’est-à-dire sans prendre en considération des circonstances extérieures qui peuvent occasionner un retard (mesures d’instruction, etc.), si la durée se situant entre le dépôt de la demande et le dernier jour du mois au cours duquel l’âge de référence est atteint suffit pour mener l’instruction, prendre la décision et effectuer la mesure. Si ce n’est pas le cas, la demande de prestations doit être refusée.

Le droit au reclassement vise uniquement les mesures directement nécessaires à la réadaptation dans la vie professionnelle et non pas celles qui sont les meilleures pour l’assuré (RCC 1988, p. 495). Si celui-ci choisit une mesure de plus grande portée, il faut procéder conformément au

ou au ch. 4026.

Le reclassement doit être de nature à influencer sensible- 1/19 ment la capacité de gain de l’assuré ou son aptitude à accomplir ses travaux habituels, soit pour la préserver en cas d’invalidité imminente, soit pour l’améliorer de manière notable lorsque l’invalidité est déjà survenue (RCC 1992, p. 386, consid. 2b). À l’inverse, le versement d’une rente n’exclut pas d’emblée l’octroi d’un reclassement lorsque, d’une part, un rapport

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raisonnable existe entre le coût de la mesure et son utilité et, d’autre part, le revenu prévisible permet à l’assuré de couvrir au moins une partie de ses frais d’entretien. Cette dernière condition est remplie lorsque, à l’issue de la mesure, un salaire au rendement minimum de 2 fr. 60 par heure peut probablement être atteint (VSI 2000, p. 190).

Si, en raison de son atteinte à la santé, l’assuré doit interrompre provisoirement son activité professionnelle mais que l’on peut attendre de lui qu’il la reprenne, un tel changement professionnel passager n’est pas réputé reclassement nécessaire dû à l’invalidité.

Si l’assuré a été reclassé dans une activité qui, à moyen terme, ne sera plus susceptible de lui procurer un revenu suffisant, de sorte que seules des mesures supplémentaires pourront lui assurer un revenu comparable à celui qu’il aurait pu obtenir dans son activité antérieure sans invalidité, il a droit à d’autres mesures de reclassement (RCC 1978, p. 527). À ce propos, il faut convenablement tenir compte d’une réalité confirmée statistiquement : la croissance importante du salaire durant les premières années professionnelles (VSI 2000, p. 29).

Si l’assuré a perdu sa place du fait qu’il a reçu une formation axée sur un poste déterminé et que ladite formation se révèle être une base trop limitée pour l’aptitude au placement, compte tenu de l’évolution du marché du travail à long terme, il peut prétendre à un nouveau reclassement.

Abrogé 31. Types

Sont considérés comme reclassement : – la fréquentation d’une formation professionnelle définie à l’art. 17 LFPr (avec certificat fédéral de capacité [CFC] ou attestation fédérale de formation professionnelle [AFP]) ;

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– la fréquentation d’une école secondaire supérieure ou d’une école de culture générale, d’un gymnase ou d’une école de maturité spécialisée, d’une haute école spécialisée, d’une école spécialisée supérieure, d’une haute école ou d’une université ;

– les préparatifs faisant partie du programme de formation ordinaire (RCC 1981, p. 460).

32. Durée de la formation

Il importe de veiller à ce qu’un rapport raisonnable existe 1/17 entre la durée de la formation et le résultat économique de la mesure (RCC 1972, p. 64). Les formations comprenant la fréquentation d’une école à plein temps ne doivent en général pas dépasser la durée ordinaire d’une formation. La durée d’une formation au sens de la LFPr doit correspondre à celle fixée dans le contrat d’apprentissage, qui doit être approuvé par l’autorité cantonale compétente.

4022.1 S’agissant des formations comprenant plusieurs niveaux, 1/18 la formation doit être octroyée séparément pour chaque niveau. Cette règle est en particulier valable pour les formations de degré tertiaire. Il faut d’abord statuer sur la formation de niveau secondaire jusqu’à la maturité et, après seulement, sur les prestations à allouer durant les études universitaires.

Les cas où une durée de formation plus longue serait né- 1/18 cessaire doivent être dûment motivés. Il peut s’agir :

– de cas où l’assuré, en raison de son invalidité, a besoin de plus de temps qu’une personne non handicapée pour saisir et assimiler la matière ;

– de cas où l’assuré à qui son évolution positive permet de changer de niveau de formation (par ex. passage d’une attestation fédérale de formation professionnelle [AFP] à

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une formation sanctionnée par un certificat fédéral de capacité [CFC]). Le principe d’équivalence doit être respecté.

33. Étendue des prestations

Sont en principe pris en charge tous les frais en rapport direct avec la mesure de reclassement qui répondent aux critères de simplicité, d’utilité et d’équivalence.

Si l’assuré choisit une formation appropriée au reclasse- 1/18 ment, mais plus coûteuse que celle considérée comme raisonnablement exigible par l’AI, il doit assumer lui-même les frais supplémentaires qui en découlent (par ex., dans le cas d’une formation commerciale, la fréquentation d’une école au lieu d’un apprentissage sur le marché primaire de l’emploi).

Si l’assuré choisit, sans nécessité liée à l’invalidité, une for- 1/18 mation qui dépasse le cadre de l’équivalence, l’AI peut lui octroyer une contribution correspondant à celle qu’elle devrait supporter dans le cas d’une mesure de reclassement équivalente (VSI 2002, p. 108). Dans ce cas, l’assuré doit assumer le reste du financement de la formation. Si la formation n’est pas adaptée à ses capacités, il est exclu que l’AI verse des contributions. La décision doit préciser que l’assuré assume lui-même les conséquences d’un éventuel échec de sa formation et qu’il ne pourrait avoir droit, dans le cadre d’un nouveau reclassement par l’AI, qu’au solde représentant la différence entre les prestations déjà fournies et celles auxquelles il a droit de par la loi.

Si la nature et la gravité du handicap sont telles que, par 1/18 rapport à la profession exercée avant la survenance de l’invalidité, seule une formation d’un niveau supérieur permet de mettre à profit d’une manière optimale la capacité de travail restante, exception peut être faite au principe d’équivalence, pour autant que les aptitudes et les goûts de l’assuré correspondent aux exigences de la nouvelle profes-

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34. Frais reconnus (art. 6, al. 3, RAI)

Sont reconnues comme frais de formation les dépenses di- 1/18 rectement liées au but professionnel visé et nécessairement engendrées par une formation simple et adéquate.

Reclassements sur le marché primaire de l’emploi 1/18 Si l’employeur assume des frais supplémentaires comparativement aux frais de formation qu’il débourserait pour une personne sans handicap, il doit en premier lieu les prendre en considération dans le montant du salaire, ce qui aura une incidence sur le droit aux indemnités journalières de l’assuré. Si l’employeur subit néanmoins des frais supplémentaires (par ex. encadrement, modification des procédures de travail), l’AI peut octroyer une compensation financière. Cette compensation limitée dans le temps est adaptée à la situation concrète, mais en principe elle ne doit pas dépasser un montant de 100 francs par jour de présence de l’assuré.

34.1 Frais de formation

En font partie : – les dépenses pour l’acquisition des connaissances et du savoir-faire nécessaires telles que les frais d’écolage, d’apprentissage et les autres dépenses liées à la formation, de même que les frais d’inscription aux séminaires, aux stages pratiques et les autres taxes de formation et d’examen indispensables, ainsi que les frais d’excursions obligatoires et tout frais de cours interentreprises non couvert. Ne sont reconnus que les frais de cours de langue faisant partie intégrante de la formation. Les frais liés à l’apprentissage de langues étrangères facultatives ne peuvent être pris en charge que pour un motif valable concernant l’amélioration des perspectives de gain. Les cours de langue pour assurés de langue étrangère ne font partie intégrante de la formation que si aucune

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autre mesure opportune, simple et appropriée permettant de recouvrer des possibilités de gain équivalentes à celles de l’activité antérieure n’entre en ligne de compte, si ce n’est un reclassement dans une profession pour l’exercice de laquelle des connaissances d’une langue nationale suisse sont nécessaires (VSI 1997, p. 79).

– les frais de matériel scolaire nécessaire ;

– Les frais d’acquisition d’outils et de vêtements de travail nécessaires à l’apprentissage d’un métier ou à l’atteinte d’un objectif de formation, s’ils ne sont pas mis gratuitement à la disposition de l’apprenant par l’employeur ou l’institution de formation ou ne font pas partie de l’équipement de base d’un ménage. C’est le cas par exemple des outils d’horloger, des sets de couteaux de cuisine, de la tenue de service ou de l’outillage personnel pour les professions artisanales (liste non exhaustive).

34.2 Frais de transport

Sont déterminantes les clauses prévues à l’art. 90 RAI, en relation avec l’art. 51 LAI, ainsi que les dispositions contenues dans la CRFV. Concernant les moyens de transport à prendre en considération, les dispositions de la CRFV sont applicables par analogie. Ne sont en principe pris en compte que les frais liés à l’utilisation des transports publics. S’il n’est pas possible, pas exigible ou pas économique d’utiliser un autre moyen de transport pour parcourir la distance séparant le domicile du centre de formation, les frais d’utilisation d’un véhicule privé ou d’un taxi peuvent être pris en charge.

Une motorisation par l’AI s’avère indiquée lorsque les conditions prévues dans la CMAI sont remplies. Lorsque l’assuré réalise durant sa formation un salaire lui permettant de couvrir ses besoins, les prestations de la CMAI sont prises en charge au titre des moyens auxiliaires en vertu de l’art. 21 LAI. Si ce salaire minimum n’est pas atteint, les prestations entrant dans le cadre de la CMAI valent comme

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frais de reclassement au sens de l’art. 17 LAI. En plus des prestations visées par la CMAI, le remboursement pour les kilomètres parcourus (cf. annexe de la CRFV) doit dans tous les cas être pris en charge en vertu de l’art. 17 LAI.

34.3 Formation incluant les repas à l’extérieur, dans

une institution ayant conclu une convention de prestations ou lorsqu’un tarif a été fixé pour un cas particulier (art. 6, al. 3 et art. 90, RAI)

Les frais sont remboursés selon le tarif établi par l’office AI.

Abrogé

34.4 Formation incluant les repas et le logement à l’extérieur

Lorsque l’assuré est hébergé dans un établissement de 1/18 formation ou un logement accompagné durant une formation au sens de l’art. 17 LAI, les frais de logement et de repas à l’extérieur peuvent être pris en charge selon le tarif établi par l’office AI. Une des conditions suivantes doivent être remplies :

– le logement à l’extérieur est nécessaire pour des raisons liées à l’invalidité,

– il représente une condition indispensable au succès de la formation, et

– le retour au domicile n’est pas possible ou pas raisonnablement exigible.

Lorsque des raisons étrangères à l’invalidité jouent un rôle dans le logement à l’extérieur, il faut toujours examiner la possibilité d’une participation de tiers aux coûts (service social, par ex.).

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34.5 Dans une institution ayant conclu une convention

de prestations ou lorsqu’un tarif a été fixé pour un cas particulier

Les frais sont remboursés selon le tarif établi par l’office AI.

Abrogé 35. Frais non reconnus

35.1 Assurances

Les cotisations et primes d’assurance maladie, accidents et perte de gain ainsi que les cotisations à l’AVS/AI/APG et aux caisses de pension (2e pilier) et les contributions similaires ne constituent pas des frais de formation à prendre en compte dans le cadre des mesures d’ordre professionnel, sous réserve de dispositions contraires dans la 7e partie de la présente circulaire ; partant, elles ne peuvent pas être prises en charge par l’AI, ni entièrement ni partiellement.

35.2 Traitement et soins corporels

Les frais de traitement (comme le traitement médical ou les médicaments) et de soins corporels ne font pas partie des frais reconnus.

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partie : Service de placement, placement à l’essai, allocation d’initiation au travail, Indemnité en cas d’augmentation des cotisations et aide en capital

36. Placement

36.1 Notion

La notion de placement recouvre les prestations sui- 1/20 vantes :

- le soutien actif de l’assuré dans sa recherche d’un emploi (art. 18 LAI),

- un conseil suivi afin qu’il se maintienne en emploi (art. 18 LAI),

- Placement à l’essai (art. 18a LAI)

- Allocation d’initiation au travail (art. 18b LAI)

- l’indemnité en cas d’augmentation des cotisations

- l’aide en capital (art. 18d LAI).

Font également partie de ces prestations les conseils aux employeurs (art. 41, al. 1, let. f, RAI).

36.2 Soutien actif dans la recherche d’un emploi

On entend par « soutien actif dans la recherche d’un em- 5/17 ploi » les démarches faites par les offices AI pour soutenir activement dans la recherche d’un emploi approprié sur le marché primaire du travail tout assuré invalide ou menacé d’invalidité et apte à la réadaptation, qu’il ait ou non bénéficié de mesures d’ordre professionnel au préalable (l’activité doit être adaptée au handicap et correspondre aux capacités de l’assuré). Ce service comprend par exemple le

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soutien apporté aux assurés pour établir des dossiers de candidature, rédiger des lettres d’accompagnement ou encore se préparer à des entretiens d’embauche. Il peut aussi comprendre, si nécessaire, l’accompagnement de l’assuré au moment de l’embauche. En principe, le placement dans un atelier protégé n’est pas considéré comme une tâche du service de placement.

Le placement de l’assuré implique la saisie de son profil (aptitudes, goûts, handicap, motivation) et des places possibles correspondant à ce profil, ainsi que des accords contraignants sur la manière de procéder concrètement.

36.3 Conditions

L’office AI enclenche le processus de placement dès qu’un examen sommaire a montré que les conditions requises sont remplies.

Les conditions suivantes doivent être remplies de façon cu- 1/18 mulative (arrêt du TF 9C_594/2016 du 18.11.2016) :

– l’incapacité de travail pour l’exercice de l’activité professionnelle précédente doit être d’une nature, d’une ampleur et d’une durée qui entravent de manière significative l’assuré dans sa recherche d’emploi. Il faut que l’aptitude de l’assuré à la réadaptation, c’est-à-dire sa possibilité objective et sa disposition subjective à être engagé par un employeur soit établie ;

– les activités envisagées doivent être en adéquation avec le handicap de l’assuré et avec ses capacités.

– Si la capacité de travail consiste uniquement dans le fait que seules des tâches faciles peuvent être exigées de l’assuré, le droit au placement doit être motivé en plus par une limitation spécifique liée à la santé. L’invalidité liée aux prestations fonde ce droit lorsque le handicap pose des problèmes dans la recherche d’emploi (arrêt du TF 8C_641/2015 du 12.1.2016, consid. 2).

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Tel est par exemple le cas lorsque l’assuré ne peut se présenter à un entretien d’embauche parce qu’il est muet ou qu’il ne peut se déplacer, ou lorsqu’il faut expliquer à l’employeur potentiel les possibilités et les limitations particulières de l’assuré (par ex. les activités qu’il peut effectuer malgré son handicap visuel) pour que celui-ci ait au moins une chance d’obtenir l’emploi souhaité (arrêts du TF 9C_416/2009 du 1.3.2010, consid. 2.2 et 5.2, muth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Art.

no 6). En présence d’autres freins à la recherche d’emploi (assèchement du marché, âge, langue), l’AI n’a pas à fournir un appui spécifique (VSI 2000, pp. 70 et 71).

Si une personne apte au placement a simultanément droit à des prestations de l’AC et de l’AI, elle a accès tant à celles de l’AI en matière de réadaptation professionnelle qu’à celles de l’AC, notamment aux mesures relatives au marché du travail comme des stages de formation ou des cours (voir la circulaire du SECO relative aux mesures de marché du travail [MMT]).

Lorsqu’un assuré compromet le succès du placement par sa propre faute, il perd son droit à l’aide au placement. S’il résilie sans raison valable des rapports de travail procurés par l’office AI, il ne bénéficiera plus du service de placement.

En vertu des obligations de réduire le dommage et de coo- 1/18 pérer, l’assuré doit soutenir activement les démarches de l’office AI et suivre ses instructions (VSI 2000, pp. 202 et 203). Il est également tenu de chercher du travail et de prouver qu’il a fait des démarches.

36.4 Étendue des prestations

Les prestations de placement ne doivent être fournies que 1/17 si elles n’engendrent pas des frais disproportionnés (arrêt du TF 9C_16/2008 du 2.9.2009). Elles sont fournies en

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règle générale durant six mois et peuvent être prolongées pour une durée appropriée si l’assuré, en raison des circonstances, a dans le cas d’espèce des difficultés particulières à trouver un emploi. En cas de manque de coopération de sa part, les prestations de placement peuvent être interrompues avant terme, après sommation assortie d’un délai de réflexion au sens du ch. 1009 (arrêt du TF 8C_156/2008 du 11.8.2008, consid. 2.3).

Les dépenses pour frais d’annonces de recherche d’emploi ne donnent pas lieu à remboursement. Les frais de transport, d’hébergement et de repas engagés pour des entretiens d’embauche et des visites de postes de travail ne sont pas pris en charge.

L’assuré a droit à une aide active à la recherche d’emploi, mais il n’a pas droit à ce que l’office AI lui en procure un.

37. Maintien du poste de travail

Fait partie de l’aide au placement l’activité de conseil déployée par l’office AI envers l’assuré pour le maintenir à son poste de travail. Cela comporte par exemple l’examen de mesures portant sur le volume de travail, la répartition des tâches, l’organisation du travail, l’adaptation du poste de travail, etc.

37.1 Conditions

S’agissant du maintien de l’assuré au poste qu’il occupait, la condition à remplir impérativement est que ce dernier soit menacé de perdre son emploi en raison de son atteinte à la santé. L’âge, la non-maîtrise de la langue ou la situation économique ne sont pas des raisons susceptibles de fonder la reconnaissance de l’invalidité.

A droit à des conseils dans le but de ne pas perdre son emploi tout assuré menacé de le perdre en raison d’une atteinte à sa santé. L’office AI fait les investigations nécessaires, le cas échéant sur le terrain, tout en impliquant EDI BSV | Circulaire sur les mesures de réadaptation d’ordre professionnel (CMRP)

l’employeur s’il le faut. Le droit à ces conseils existe, que le poste de travail ait été procuré par l’AI ou non.

38. Conseils dispensés à l’employeur

Font partie de l’aide au placement le conseil, l’information 1/15 et le soutien fournis à l’employeur en matière de droit des assurances sociales (par ex. par rapport à la protection d’assurance durant les mesures d’ordre professionnel). Cette activité de l’office AI a pour but le maintien d’un poste de travail existant, le reclassement d’un assuré au sein de la même entreprise ou l’obtention d’un nouvel emploi (art. 41, al. 1, let. f, RAI).

Par conseil et information, on entend en particulier :

– la création d’un réseau de contacts avec des employeurs ;

– la pratique du réseautage avec les employeurs, en principe dans l’entreprise, avec échange d’expériences ;

– la fourniture d’informations sur le rôle possible de l’invalidité dans les restrictions à l’activité ;

– la fourniture d’explications pour justifier la nécessité d’adapter la place de travail en raison de l’invalidité ;

– le soutien à l’employeur lorsque la réadaptation est problématique.

39. Placement à l’essai

Le placement à l’essai permet de placer l’assuré, pendant une période donnée, au sein d’une entreprise du marché primaire de l’emploi afin de tester sa capacité de travail.

L’objectif du placement à l’essai est d’apprécier au mieux, sur le marché primaire de l’emploi, la capacité de travail de

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l’assuré dans une activité tenant compte des limitations dues à son état de santé.

Cette mesure s’adresse aux assurés aptes à la réadaptation dont les capacités sont réduites pour raison de santé. Elle peut être octroyée que l’assuré touche ou non une rente.

Le placement à l’essai s’inscrit dans un processus global de réadaptation (au moins partielle) sur le marché primaire de l’emploi. S’il débouche sur un contrat de travail, une allocation d’initiation au travail peut alors être octroyée à l’entreprise.

L’existence d’un contrat de travail n’exclut pas l’octroi d’un placement à l’essai, qui peut être réalisé soit dans une autre entreprise (avec l’accord de l’employeur actuel), soit chez l’employeur actuel, mais dans un autre domaine d’activité ou dans le domaine d’activité actuel s’il est nécessaire de clarifier les capacités de l’assuré pour cette activité.

39.1 Délimitations

39.1.1 Par rapport à l’intervention précoce

Lorsque les conditions d’octroi d’un placement à l’essai n’ont pas encore été clarifiées, l’assuré peut être placé chez un employeur dans le cadre de l’intervention précoce ; il ne touche alors pas d’indemnités journalières. Nul ne peut se prévaloir d’un droit à cette prestation.

39.1.2 Par rapport aux mesures de réinsertion

Si la capacité de travail de l’assuré n’atteint pas encore

%, l’assuré peut être placé chez un employeur à titre de mesure de réinsertion, s’il remplit les conditions d’octroi de mesures de réinsertion.

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39.2 Étendue des prestations

Le placement à l’essai se poursuit jusqu’à ce que la capa- 1/20 cité de travail de l’assuré puisse être déterminée sur le marché primaire de l’emploi, mais au maximum pendant

jours. Il peut être suivi d’un second placement à l’essai chez un autre employeur, si c’est judicieux et nécessaire pour atteindre l’objectif de réadaptation.

5024.1 Abrogé

Abrogé

39.3 Procédure

Le placement à l’essai est réglé dans une convention (cf. modèle en annexe I) qui fixe les conditions, le but et l’objet de la mesure et qui est signée par toutes les parties.

40. Allocation d’initiation au travail

Dans le cadre d’un placement, l’employeur peut bénéficier 1/17 d’une allocation d’initiation au travail au début du placement (période de mise au courant). L’allocation lui est versée directement. Il y a également placement lorsque l’assuré est engagé à la suite d’un placement à l’essai ou qu’il change de poste chez le même employeur, pour autant que la nouvelle activité soit appropriée.

40.1 Conditions d’octroi

L’allocation d’initiation au travail ne peut être octroyée que si les performances de l’assuré durant la période d’initiation ne correspondent pas encore au salaire convenu. Ces performances se rapportent à la nouvelle activité. Il ne faut pas les confondre avec l’incapacité de travail visée à l’art. 6 LPGA.

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Si les absences de l’assuré génèrent des prestations d’un autre assureur (par ex. accident, indemnité journalière en cas de maladie ou APG), aucune allocation d’initiation au travail n’est versée. En revanche, si aucun assureur ne prend en charge l’interruption de travail d’un assuré malade ou accidenté et que l’employeur continue à verser le salaire, ce dernier aura droit à cette allocation tant qu’il s’acquitte de l’obligation de verser le salaire.

40.2 Étendue des prestations

Le montant de l’allocation d’initiation au travail ne peut pas 1/17 être supérieur à celui de l’indemnité journalière maximale,

francs (état au 1.1.2016).

L’allocation d’initiation au travail ne doit pas dépasser le total du salaire versé pendant la période d’initiation, cotisations sociales de l’employeur et du salarié comprises. Les cotisations sociales sont calculées de manière forfaitaire. L’assuré ne peut se prévaloir d’un droit à la prise en compte de l’allocation pour enfant.

L’allocation d’initiation au travail ne peut être octroyée plus de 180 jours.

40.3 Procédure

L’office AI fixe par voie de décision, en accord avec l’employeur, le début et la fin de la période donnant droit à l’allocation et conclut une convention en la matière. Il fixe aussi le montant de l’allocation d’initiation au travail.

De plus, l’office AI détermine les modalités de paiement avec l’employeur et en informe la Centrale de compensation (CdC). Celle-ci est compétente pour le versement de l’allocation d’initiation au travail. En principe, l’allocation est versée à la fin de la période de mise au courant mais, sur demande de l’employeur, le versement peut aussi être périodique.

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Avant la date de paiement convenue, l’office AI vérifie si l’assuré s’est absenté, par exemple pour raison de maladie ou d’accident, et procède aux déductions nécessaires le cas échéant. Et si l’allocation d’initiation au travail est versée périodiquement, l’office AI vérifie aussi, avant le paiement, qu’il n’y a pas, pour les mêmes raisons, surindemnisation.

Conformément à la convention, la CdC verse l’allocation d’initiation au travail, à moins que l’office AI ne lui enjoigne d’en réduire le montant, par exemple en raison d’absences pour maladie ou accident.

Si la période d’initiation doit être interrompue avant terme, l’office AI informe l’employeur du nombre de jours donnant droit à l’allocation et du montant de celle-ci. Il adresse immédiatement une copie de cette information à la CdC.

41. Indemnité pour augmentation des cotisations

Lorsqu’un assuré est placé chez un employeur et qu’il est à 1/17 nouveau en incapacité de travail dans les trois ans qui suivent, des indemnités en fonction de la taille de l’entreprise peuvent être octroyées rétroactivement à l’employeur si, pour la durée des jours d’absence pour cause de maladie en question, une assurance d’indemnités journalières a fourni des prestations ou si l’employeur a continué de verser le salaire. Une indemnité ne peut être accordée que si l’employeur a conclu une assurance d’indemnités journalières en cas de maladie ou qu’il est affilié à la prévoyance professionnelle obligatoire et que le risque d’une augmentation des cotisations à ces assurances est vraisemblable. Il y a également placement lorsque l’assuré change de poste chez le même employeur, pour autant que la nouvelle activité soit appropriée.

L’indemnité est proportionnelle au nombre de jours d’ab- 1/18 sence. Il appartient à l’employeur de signaler d’éventuelles

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absences de l’assuré et de justifier l’incapacité de travail qui fonde la demande d’indemnité.

Abrogé

Abrogé

41.1 Droit aux indemnités

Le droit à une indemnité pour augmentation des cotisations 1/17 naît :

– lorsque l’assuré se retrouve en incapacité de travail pour des raisons de santé dans les trois ans suivant le placement, et

– que l’absence a duré plus de 15 jours par année.

Ne sont réputés jours d’absence que les jours d’incapacité de travail complète.

41.2 Étendue des prestations

Le montant de l’indemnité est proportionnel au nombre de 1/17 jours d’absence :

– le montant journalier dépend de la taille de l’entreprise ;

– il est de 48 francs pour les entreprises employant jusqu’à

collaborateurs et de 34 francs pour celles qui emploient plus de 50 collaborateurs ;

– l’indemnité est versée pour la première fois un an au plus tôt après le début des rapports de travail, puis semestriellement ;

– un décompte peut être établi plus tôt si les rapports de travail se terminent avant ;

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– l’indemnité est versée directement à l’employeur par la CdC.

42. Aide en capital

42.1 Notion

On entend par « aide en capital » des prestations en espèces sans obligation de rembourser, des prêts à titre gratuit ou onéreux ainsi que des prestations sous forme de garanties qui sont octroyés à des assurés en vue de commencer, de reprendre ou de développer une activité en qualité d’indépendant, ou en vue de financer des transformations dans l’entreprise rendues nécessaires par l’invalidité. Cette notion recouvre également la remise d’installations à titre de prêt.

On n’est en présence d’une activité indépendante que lorsque l’activité envisagée répond aux conditions légales prévues par la législation sur l’AVS pour reconnaître à un assuré la qualité d’indépendant (art. 17 ss RAVS). Ainsi, la collaboration du conjoint dans l’entreprise, dans une Sàrl, dans une société anonyme ou une coopérative n’est pas considérée comme une activité indépendante. En cas de doute, il faut se renseigner auprès de la caisse de compensation compétente.

42.2 Délimitation par rapport à la remise de moyens

auxiliaires

Le financement d’outils de travail, d’installations supplémentaires et d’adaptations d’appareils et de machines qui servent à compenser une fonction corporelle ne relève pas de l’aide en capital mais de la remise de moyens auxiliaires, au sens de l’art. 21 LAI. Ainsi, la remise d’une griffe à fourrage à un agriculteur handicapé physique sous la forme d’un prêt auto-amortissable est considérée comme

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un moyen auxiliaire au sens de l’art. 21 et non pas comme une aide en capital au sens de l’art. 18d LAI.

42.3 Conditions

(art. 7, al. 1, RAI)

Les conditions suivantes doivent être remplies de façon cu- 1/18 mulative :

– on ne saurait raisonnablement attendre de l’assuré qu’il exerce une activité lucrative dépendante, ou l’assuré présente une invalidité qui ne lui permet plus de poursuivre l’exercice d’une telle activité, ou qui entrave considérablement l’exercice de l’activité indépendante antérieure (arrêt du TF 9C_644/2009 du 15.10.2009, consid. 3.3) ;

– l’assuré est objectivement et subjectivement apte à la réadaptation ;

– l’assuré est apte, de par ses qualités personnelles (compétences personnelles et sociales) et ses connaissances professionnelles, à exercer une activité lucrative indépendante ;

– l’assuré a son domicile en Suisse ;

– la mesure de réadaptation qui aboutit à une activité indépendante est simple et adéquate ;

– l’état de santé et les perspectives économiques garantissent à l’assuré une réadaptation durable et lui procurer des moyens d’existence suffisants (RCC 1972, p. 341). L’activité lucrative est réputée procurer des moyens d’existence suffisants lorsque l’aide en capital permet à l’assuré d’obtenir, grâce à son activité indépendante, un revenu brut atteignant au moins la moyenne entre le maximum et le minimum de la rente ordinaire simple de vieillesse, et cela pendant une période relativement longue. Dans ce calcul, les rentes allouées à l’assuré, de

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quelque nature qu’elles soient, ne doivent pas être prises en considération (RCC 1979, p. 497) ;

– un financement suffisant, approprié et durable est assuré, compte tenu de l’aide en capital prévue ;

– l’assuré est un indépendant qui est obligé de transformer son entreprise en raison de son invalidité (VSI 2002, p. 185).

Abrogé, mais une partie du contenu a été intégré dans le 1/18 ch. 6004

En règle générale, on ne saurait octroyer d’aide en capital à un assuré qui commence une activité indépendante après avoir bénéficié de mesures de réadaptation professionnelle de l’AI, alors qu’une activité en qualité d’employé pourrait être raisonnablement exigée de lui.

Il convient d’octroyer une aide en capital aux assurés qui, avant la survenance de leur invalidité, travaillaient comme employés lorsque l’exercice d’une activité lucrative indépendante se révèle, du point de vue de l’invalidité, notablement plus simple et plus adéquat que le reclassement dans une profession qui peut être exercée en tant qu’employé (VSI 1999, p. 131).

Il n’existe aucun droit à une aide en capital pour des mesures sans relation avec l’invalidité telles qu’assainissement, rationalisation, ou agrandissement de l’entreprise ou de l’affaire (RCC 1972, p. 691 et 1976, p. 97).

42.4 Types

42.4.1 Prestations en espèces sans obligation de rembourser

Des prestations en espèces sans obligation de rembourser peuvent être accordées si cela paraît indiqué au vu de la situation financière dans le cas particulier.

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L’octroi de prestations en espèces sans obligation de rembourser est lié à la condition que l’activité lucrative indépendante soit exercée pendant une durée minimale à fixer par l’office AI. Les critères permettant d’établir cette durée sont le montant de la prestation en espèces et la durée du projet auquel la prestation est destinée. En règle générale, cette durée minimale doit être limitée au plus tard au moment où la personne assurée atteint l’âge de référence pour la retraite.

42.4.2 Prêts

Abrogé

Les prêts sont en règle générale soumis à intérêts. Dans 5/17 des cas exceptionnels, il est possible d’abandonner les intérêts lorsque le remboursement peut raisonnablement être exigé de l’assuré, mais qu’il n’est pas judicieux d’imposer une charge financière supplémentaire. Il est aussi possible de prévoir une combinaison de prêt à titre onéreux et à titre gratuit, ou encore l’ajournement de l’échéance du paiement des intérêts pendant la phase de mise sur pied de l’entreprise, toutefois au maximum jusqu’à deux ans.

L’intérêt du prêt doit être versé chaque année. Le montant 5/17 et le délai de paiement sont chaque fois communiqués à l’assuré par la CdC. Le taux d’intérêt, qui se monte à 2 %, est établi sur la base des prêts accordés habituellement par l’Administration fédérale des finances. Il s’agit d’un taux d’intérêt fixe, valable pour toute la durée d’amortissement.

La durée d’amortissement du prêt est fonction de la situation financière du cas d’espèce. Elle doit cependant prendre fin, en règle générale, au plus tard au moment où l’assuré atteint l’âge de la retraite AVS. En aucun cas, elle ne saurait dépasser le moment où le projet auquel le prêt a été destiné cesse d’exister (par ex. la durée de vie d’une machine).

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42.4.3 Installations

La remise d’installations s’opère sous forme de prêt et ne peut être envisagée que lorsqu’une prestation en espèces sans obligation de rembourser n’entre pas en ligne de compte et qu’on ne saurait raisonnablement imposer à l’assuré le paiement des intérêts et l’amortissement d’un prêt. En outre, l’installation doit pouvoir être utilisée par l’AI lorsque l’assuré ne remplit plus les conditions mises à son utilisation.

Les installations restent propriété de l’AI et ne peuvent être remises à des tiers. Les frais d’exploitation, d’entretien, de réparation, d’amortissement et les éventuelles primes d’assurance ne sont pas à la charge de l’AI.

42.4.4 Garanties

Les garanties tiennent lieu de cautions destinées à garantir d’éventuelles créances ultérieures de tiers, pour autant que l’engagement soit en relation directe avec le commencement, la reprise ou l’extension d’une activité lucrative indépendante.

Les garanties sont en particulier indiquées lorsqu’elles paraissent plus adéquates qu’une autre forme d’aide en capital ou lorsqu’elles seules sont nécessaires à la mise sur pied d’une activité lucrative indépendante.

42.5 Étendue des prestations

Le type et le montant de l’aide en capital sont fonction des ressources personnelles disponibles de l’assuré et des nécessités de l’exploitation, compte tenu des frais dus à l’invalidité et de la possibilité d’effectuer ou d’exiger des remboursements. Les prestations de tiers, par exemple des aides à l’investissement de la Confédération ou du canton, dont peuvent également bénéficier les personnes non han-

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dicapées doivent être déduites avant d’établir le besoin financier final permettant la fixation du montant de l’aide en capital.

Des prestations en espèces ne peuvent être octroyées que jusqu’à concurrence de 15 000 francs.

Des aides en capital peuvent être octroyées jusqu’à concurrence d’un montant global de 100 000 francs.

L’aide en capital peut, en fonction du cas concret, englober un seul type ou différents types d’aide en capital combinés. Ce qui importe, c’est la rationalité économique.

42.6 Exigences

L’octroi d’une aide en capital est lié aux exigences suivantes :

– l’aide en capital doit être employée conformément aux clauses prévues et est incessible ;

– une comptabilité en bonne et due forme, adaptée à la situation de l’entreprise, doit être tenue ;

– le compte d’exploitation et le bilan doivent être remis chaque année à l’office AI, sans invitation particulière ;

– l’office AI ou un organe désigné par lui doit avoir, sur demande, un droit de regard sur la gestion ;

– les tranches remboursables doivent être versées spontanément et à l’échéance fixée sur le compte de la CdC à Genève (CP 17-226075-6) ;

– le montant des intérêts doit être versé à la CdC conformément à l’échéance fixée dans la sommation de paiement ;

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– l’office AI doit être préalablement averti lorsque l’assuré projette d’aliéner des installations de l’entreprise qui avaient été financées par l’AI ;

– les événements qui mettent en péril l’existence de l’exploitation doivent être annoncés immédiatement à l’office AI.

Il est possible de faire dépendre l’octroi d’une aide en capital, destinée à la construction, à la transformation ou à l’achat de biens immobiliers, de la constitution d’une hypothèque en faveur de l’AI. Les frais qui en découlent devront être assumés par l’assuré.

42.7 Procédure

42.7.1 Enquête

L’office AI procède à l’enquête. Les raisons et la motivation 5/17 détaillée à l’appui de la proposition d’acceptation doivent être documentées. Pour éclaircir les composantes économiques et financières de l’activité lucrative indépendante envisagée, la proposition doit être examinée par un expert interne ou externe. Une liste de contrôle visant à faciliter la rédaction du rapport se trouve à l’annexe VII.

Abrogé

Abrogé

6027.1 Abrogé

42.7.2 Décision

L’objet et le but de l’aide en capital doivent être décrits précisément dans la décision. En outre, les modalités de versement et de remboursement ainsi que le taux d’intérêt pour les prêts à titre onéreux doivent être indiqués. Enfin,

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les exigences liées à l’octroi de l’aide en capital doivent être mentionnées (cf. ch. 6023).

42.7.3 Versement

Le montant est versé par la CdC, soit directement à l’assuré, soit à un tiers.

Si l’aide en capital doit servir au paiement de prestations fournies par des tiers (par ex. livraison de marchandises et d’installations, mise en place d’installations), le versement s’effectue, après l’envoi des factures, directement aux créanciers ou, sur présentation des quittances, à l’assuré.

42.7.4 Contrôle

Par un contrôle approprié, l’office AI doit veiller au respect des exigences liées à l’aide en capital, et ce jusqu’à la fin de la durée d’amortissement ou de l’échéance de l’aide en capital. Cela implique notamment un contrôle annuel du cours des affaires, dont l’office AI doit consigner les résultats par écrit, et le respect des accords de remboursement. Lorsque la CdC annonce qu’un assuré tarde à effectuer le remboursement, il faut immédiatement procéder à une vérification.

La CdC contrôle le paiement des acomptes et des intérêts. En cas d’irrégularités, elle informe immédiatement l’office AI.

Lorsque la situation personnelle ou économique de la per- 5/17 sonne concernée a changé, l’office AI peut adapter les modalités de remboursement ou le taux d’intérêt.

42.7.5 Demande de remboursement

Lorsque l’assuré cesse d’exercer l’activité lucrative indé- 5/17 pendante avant le terme de la durée minimale fixée ou qu’il

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ne remplit pas les exigences posées dans la décision, l’office AI engage immédiatement une procédure de sommation avec un délai de réflexion au sens du ch. 1009. S’il ne s’exécute pas dans le délai imparti, l’office AI exige le remboursement de l’aide en capital conformément aux chiffres ci-dessous.

Lorsque le remboursement d’une prestation en espèces sans obligation de rembourser est exigé, le montant est remboursé en totalité.

Lorsque le remboursement d’un prêt est exigé, l’assuré rembourse le montant restant du prêt ainsi que les intérêts échus.

Il est possible, au sens de l’art. 25, al. 1, LPGA, de renoncer à exiger la restitution partielle ou totale d’une aide en capital.

L’office AI doit exiger la restitution par voie de décision au plus tard un an après le moment où il a eu connaissance du fait (art. 25, al. 2, LPGA). Il faut entendre par là le moment où l’office AI aurait dû se rendre compte, en prêtant l’attention raisonnablement exigible, que les conditions de la restitution étaient réunies.

Il incombe à l’office AI d’exiger la restitution des montants dus et, au besoin, d’ouvrir une procédure de poursuite conformément à la LP.

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partie : Remboursement des frais des fournisseurs

43. Principe

Les offices AI ou leurs services de gestion des contrats 1/19 concluent avec les prestataires des conventions relatives au remboursement des coûts générés par les mesures adoptées en vertu des art. 14a à 18 LAI, de l’art. 69 RAI ou de l’art. 78, al. 3, RAI (art. 41, al. 1, let. l, RAI).

44. Prestataires

Sont réputés prestataires les institutions ou divisions d’ins- 1/19 titution et les fournisseurs de prestations qui exécutent des mesures de réinsertion, d’instruction ou d’ordre professionnel au sens des art. 14a à 18 LAI ainsi que de l’art. 69 ou de l’art. 78, al. 3, RAI. Ils peuvent proposer simultanément hébergement (internat), accompagnement à domicile ou accompagnement de formation.

Un prestataire peut demander une convention s’il offre des 1/19 mesures de réadaptation. Les demandes sont examinées par les offices AI. Les prestataires n’ont aucun droit à la conclusion d’une convention.

45. Convention (de prestation)

La convention (de prestation) règle les rapports entre l’of- 1/19 fice AI et le prestataire. Elle peut être complétée par des conditions générales du contrat. En cas d’actualisation de ces dernières, la prise de connaissance par les parties contractantes doit être confirmé par écrit. Les points suivants sont impérativement réglés dans la convention (de prestation) ou dans les conditions générales du contrat :

  • Parties à la convention

  • Bases légales

  • Mandat

  • Nature, contenu, positions tarifaires et prix des prestations EDI BSV | Circulaire sur les mesures de réadaptation d’ordre professionnel (CMRP)

  • Objectifs de prestations et de résultats

  • Prescriptions en matière d’assurance qualité

  • Réglementation en matière de responsabilité civile et de couverture accidents selon la Recommandation no 01/2007 de la Commission ad hoc Sinistres LAA « Interventions temporaires au sens d’activité professionnelle et placements à l’essai à l’initiative des offices AI, des assureurs-accidents et de l’aide sociale » du 3 Juin 2019.

  • Droits et obligations des parties contractantes

  • Modalités de facturation et de paiement

  • Modalités concernant la TVA (incluse/exclue)

  • Modalités de résiliation ou de modification de la convention

  • Procédure de règlement des différends

  • Prescriptions en matière de protection des données.

46. Remboursement des frais

Le remboursement des frais se fait par forfait (et par cas) 1/19 ou selon un tarif mensuel, hebdomadaire, journalier ou horaire). En cas de remboursement des coûts par tarif horaire, les prestations facturées doivent être clairement identifiables (temps pour la préparation et le suivi, temps de trajet, etc.).

Les offices AI s’assurent que les coûts générés par les me- 1/19 sures organisées dans le cadre d’une collaboration interinstitutionnelle soient répartis de manière correcte et transparente entre les agents payeurs.

47. Assurance qualité et mesure de l’efficacité

Les prestataires sont titulaires de toutes les autorisations 1/19 nécessaires à l’exercice de leur activité.

Les offices AI réalisent régulièrement des entretiens avec 1/19 les prestataires pour analyser la qualité et garantissent à l’OFAS la transparence nécessaire quant à leur manière EDI BSV | Circulaire sur les mesures de réadaptation d’ordre professionnel (CMRP)

d’accomplir leurs responsabilités en présentant une fois par an à l’OFAS un rapport établi selon une structure uniforme. l’OFAS met à la disposition des offices AI un modèle de rapport et une analyse des prestations facturées.

Les offices AI mesurent l’efficacité des prestataires et des 1/19 prestations fournies au moyen d’un reporting et d’un controlling. Les processus correspondants sont illustrés dans le SCI des offices AI. L’adéquation de ces processus est vérifiée dans le cadre d’un processus constant d’amélioration.

Les offices AI soumettent au besoin à l’OFAS tous les do- 1/19 cuments et informations disponibles sur un fournisseur donné, et peuvent en particulier lui présenter toutes les bases de calcul des prix de l’offre proposée.

48. Échange d’informations

Les offices AI s’informent mutuellement sur les conventions 1/19 de prestations conclues et les offres existantes. Celles-ci sont enregistrées sur une plateforme informatique commune accessible à tous les offices. La CdC et l’OFAS ont un droit de lecture sans restriction à cette plateforme.

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partie : Entrée en vigueur

La présente circulaire entre en vigueur le 1er janvier 2014.

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Annexe I

Convention pour le placement à l’essai

x—avec indemnité journalière AI--x /

x--avec rente AI--x

Modèle

Entreprise d’affectation «Société», «Rue», «CP», «Lieu»

- Personne de contact «Prénom» «Nom», «Fonction», No de tél. «…»

Personne assurée «Mme/M.» «Prénom» «Nom», «Rue», «CP», «Lieu» No de tél. «…», No d’assuré «No AVS»

Office AI Office AI «Lieu», «Rue», «CP», «Lieu»

- Personne de contact «Prénom» «Nom», «Fonction», No de tél. «…»

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1. Situation de départ … Brève description de la situation …

… Eventuellement, brève description de la capacité théorique de travail du point de vue médical ...

2. Objectif du placement à l’essai Le placement à l’essai a pour objectif d’évaluer la résistance et les capacités nécessaires à l’insertion de l’assuré sur le marché primaire de l’emploi. Les objectifs individuels suivants sont poursuivis: -…

-…

- … Eventuellement, augmentation de la présence et/ou du rendement

  1. Tâches et activités M./Mme x--Nom et prénom--x travaille dans le domaine x--description du domaine de compétences--x. Il/Elle est responsable de x--type d’activité--x. Il/Elle sera surtout en charge des tâches suivantes: • x--description tâches--x • x--description tâches--x 4. Début, durée et fin Le placement à l’essai débute le x--date--x et se termine le x--date--x. Sur accord des parties, il peut être interrompu avant l’échéance, par exemple lorsque l’objectif convenu est atteint plus rapidement ou lorsqu'il ne pourra pas être atteint.

  2. Taux d’occupation et horaires de travail Initialement, M./Mme x--Nom et prénom--x travaille en règle générale à x-- taux d’occupation--x dans le domaine x--description domaine de compétences--x. Les horaires de travail sont x--du lundi au vendredi--x x--jours de la semaine- -x x--matin--x x--après-midi--x x--horaires de travail--x. Si l’objectif est d’augmenter le taux d’occupation, la planification doit être davantage détaillée, par ex. comme suit: - Mois de janvier x jours de travail à x heures (%) - Mois de février x jours de travail x heures (%) Les changements du taux d’occupation sont discutés entre les parties. M./Mme x--Nom et prénom--x remplit un formulaire de présence.

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6 Bases légales

Le placement à l’essai ne fait pas naître de rapports de travail entre l’entreprise d’affectation et l’assuré au sens du CO. Cependant, les dispositions du droit du contrat de travail énumérées à l’art. 18a, al. 3, let. a à k, LAI s’appliquent par analogie (par ex. devoir de diligence et de loyauté ou directives générales et instructions à observer). Le placement à l’essai peut déboucher sur un engagement fixe au sein de l’entreprise d’affectation. Toutefois, il n’existe aucun droit à un engagement fixe. 7. Indemnités journalières / Rente Pendant le placement à l’essai, l’office AI poursuit le versement de la rente, le cas échéant, et/ou verse des indemnités journalières. L’entreprise d’affectation ne verse aucune compensation à l’assuré. 8. Couverture d’assurance en cas d’accident Les assurés placés à l’essai sont couverts par l’assurance-accidents obligatoire de l’entreprise d’affectation. Cette dernière doit clarifier directement avec lui toute question concernant spécifiquement la LAA.

9. Tâches et responsabilités de l’assuré

  • L’assuré respecte les consignes de l’entreprise d’affectation.

  • Il informe immédiatement l’entreprise d’affectation lorsqu’il ne peut pas se présenter au travail. 10. Tâches et responsabilités des responsables de la réadaptation de l’office AI

  • Accompagnement de la mesure (pour l’assuré et l’entreprise d’affectation), entretien de contacts réguliers

  • Coordination d’entrevues / évaluation

  • Rédaction des procès-verbaux En cas de coaching professionnel externe:

  • Le suivi par le job coach externe xx--Prénom, Nom, Adresse, No de tél.-- xx est assuré en accord avec l’office AI. 11. Tâches et responsabilités de l’entreprise d’affectation

  • L’entreprise d’affectation met à disposition le poste de travail et veille à ce que l’assuré bénéficie d’une introduction, d’instructions et d’un accompagnement adéquats.

  • En cas d’absence de l’assuré pendant plus d’une semaine, l’entreprise d’affectation informe l’office AI.

  • Selon la durée du placement à l’essai, l’entreprise d’affectation élabore un certificat de travail ou une attestation de travail au terme du placement. 12. Evaluation

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Le placement à l’essai est évalué. En règle générale, les points suivants sont discutés au cours d’un entretien commun :

  • Présence durant le placement à l’essai

  • Rendement

  • Développement au cours du placement à l’essai

  • Réalisation des objectifs fixés au ch. 2. 13. Obligation de s’informer mutuellement Les parties contractuelles ont l’obligation de s’informer mutuellement lorsque des conditions essentielles ont changé ou lorsque des difficultés surgissent durant le placement à l’essai.

x--Lieu et date--x

Nom de l’entreprise d’af- Nom de l’assuré Nom du gestionnaire de fectation cas de l’office AI

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