Kreisschreiben über die Beitragspflicht der Erwerbstätigen nach Erreichen des Referenzalters in der AHV, IV und EO (KSR); gültig ab 01.01.1994, Stand: 01.01.2026
2.1 En général
L’application de la franchise ne peut avoir lieu qu’une seule 1/24 fois par employeur et par année. C’est également le cas lorsque la personne salariée conclut (simultanément ou successivement) différents contrats de travail avec le même employeur.
S’il s’agit d’un salaire net, il y a lieu de ne procéder à la 1/19 conversion en salaire brut qu’après avoir déduit la franchise.
2002.1 Si l’employeur décompte au moyen de la procédure de dé- 1/16 compte simplifiée selon les art. 2 et 3 LTN, les instructions des DP sont applicables et l’impôt à la source doit être prélevé conformément à la CIS.
Abrogé
2003.1 Pour le calcul et la fixation des cotisations des salariés 1/26 dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, vu que les règles valant pour les indépendants (art. 22 à 27 RAVS) s’appliquent par analogie (art. 16, al. 1, RAVS ; voir nos 1044 ss DP), les nos 3001 ss s’appliquent également par analogie concernant la franchise (art. 16, al. 2, 1ère phrase et 6quater, al. 4 à 6, RAVS).
2003.2 Toutefois, si l’employeur consent à prélever des cotisations 1/26 à la source (art. 6, al. 2, LAVS ; voir nos 1049 ss DP), les règles concernant la franchise des nos 2001 ss s’appliquent
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alors aux salariés (art. 16, al. 2, 2ème phrase et 6quater, al. 1 à 3, RAVS).
1/24 2.2 Renonciation à la franchise (art. 6quater, al. 2 et 3, RAVS)
Le salarié qui veut renoncer à la franchise en informe son 1/24 employeur au plus tard lors du premier salaire après qu’il a atteint l’âge de référence ou du paiement du premier salaire de toute année subséquente.
Si le salarié accepte ce paiement avec déduction de la 1/24 franchise, il ne pourra plus exiger, après coup, une perception des cotisations sur l’intégralité du salaire.
Le choix relatif à la perception des cotisations sur le salaire 1/24 est automatiquement reconduit l’année suivante si le salarié ne demande pas sa modification à son employeur jusqu’au paiement du premier salaire de l’année suivante.
2006.1 Exemple : salarié qui travaille toute l’année et qui atteint 1/24 l’âge de référence en cours d’année.
Monsieur X. travaille pour le même employeur depuis de nombreuses années. Le 24 mai 2024, il atteint l’âge de référence.
Il a le droit aux montants de franchise suivants : – janvier à mai 2024 : pas de franchise → l’intégralité de son salaire est soumise à cotisations ; – juin à décembre 2024 : 16’800/12 x 7 = 9’800 francs à déduire sur les salaires acquis durant cette période.
Variante 1 : Si Monsieur X. accepte le paiement du salaire de juin 2024 avec déduction de la franchise, son employeur doit la déduire sur les salaires de juin à décembre 2024. Si Monsieur X. accepte le paiement du salaire de janvier 2025 avec déduction de la franchise, son employeur doit continuer à la déduire durant toute l’année 2025.
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Variante 2 : Si lors du paiement du salaire de juin 2024, Monsieur X. informe son employeur qu’il ne souhaite pas faire application de la franchise, son employeur doit déduire les cotisations sur l’intégralité du salaire durant toute l’année 2024. En janvier 2025, l’employeur de Monsieur X. doit continuer de déduire les cotisations sur l’intégralité du salaire, sauf si Monsieur X. demande à faire application de la franchise.
En cas de versement de salaire arriéré (= Lohnnach- 1/24 zahlung), il faut appliquer le choix relatif à la perception des cotisations opéré l’année de son versement (=principe de réalisation). Toutefois, si la relation avec le même employeur n’existe plus ou s’il n’y a plus d’obligation d’assurance, il convient d’appliquer le choix effectué l’année pour laquelle le salaire est dû (= Bestimmungsprinzip). Pour l’obligation de cotiser en cas de versement de salaire arriéré, voir les DP.
Exemple 1: personne qui a atteint l’âge de référence de- 1/24 puis plusieurs années, qui exerce une activité lucrative et qui perçoit un salaire arriéré.
Variante A : En mars 2025, Monsieur X. perçoit un bonus se rapportant à l’activité exercée en 2024. Etant donné qu’il est encore au service du même employeur et qu’en 2025 il a choisi de ne pas appliquer la franchise, ce choix vaut également pour le bonus versé en mars 2025, quel que soit le choix opéré en 2024.
Variante B : Même situation que pour la variante A, mais Monsieur X. n’est plus au service du même employeur lors du versement du bonus et, en 2024, il avait fait le choix d’appliquer la franchise. Le choix opéré en 2024 (année à laquelle se rapporte le bonus) vaut également pour le bonus versé en mars 2025 et le solde de la franchise non utilisée en 2024 doit en être déduit.
2008.1 Exemple 2 : Madame Y. exerce une activité lucrative de- 1/24 puis plusieurs années et elle atteint l’âge ordinaire de la retraite en 2023. En 2024, elle perçoit un salaire arriéré se DFI OFAS | Circulaire concernant les cotisations dues à l’AVS, AI et APG par les personnes
rapportant à 2023. Pour l’année 2024, elle a fait le choix de renoncer à la franchise. Etant donné que le bonus versé en 2024 se rapporte à l’année 2023, il est soumis à l’obligation de cotiser selon les dispositions en vigueur cette année-là. De ce fait, la franchise doit obligatoirement être déduite pour les mois de juin à décembre 2023.
1/24 2.3 Application de la franchise
Pour l’application de la franchise, toutes les rétributions faisant partie du salaire déterminant versées au cours de l’année civile considérée doivent être additionnées.
La franchise entière ne peut toutefois être prise en compte 1/24 que si une activité lucrative a été effectivement exercée pendant l’année entière2. Pour déterminer si une activité lucrative a été effectivement exercée, on se fonde sur l'existence de la relation de travail et non sur le paiement effectif du salaire.
Si le rapport de service commence ou prend fin au cours 1/24 d’une année civile, l’employeur calcule la franchise proportionnellement à la durée de ce rapport (prorata temporis). Les mois déjà entamés comptent comme des mois entiers (pas de réduction par jour).
2011.1 Exemple : personne qui n’exerce pas d’activité lucrative qui 1/24 commence à travailler plusieurs mois après avoir atteint l’âge de référence.
Madame Y., née le 18 février 1962, est non active. Afin d’augmenter ses revenus, elle débute une activité lucrative le 1er novembre 2026. Bien qu’elle atteigne l’âge de référence le 18 août 2026 (génération transitoire), elle n’a droit à une déduction de la franchise que pour les mois où elle
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exerce effectivement une activité lucrative, à savoir de novembre et décembre 2026. Elle a donc droit à une franchise de 16 800/12 x 2 = 2800 francs.
1/24 3. Franchise appliquée aux indépendants
3.1 Recensement des personnes tenues de payer des
cotisations et détermination du revenu
Les caisses de compensation recensent les personnes 1/24 exerçant une activité indépendante ayant atteint l’âge de référence qui doivent leur être affiliées en vertu des règles sur l’affiliation aux caisses.
Pour toute personne ayant atteint l’âge de référence et 1/24 exerçant une activité lucrative, qu’elles affilient ou réaffilient, les caisses de compensation professionnelles font connaître cette nouvelle affiliation à la caisse de compensation du canton de domicile de l’intéressé, conformément aux règles applicables en la matière.
La détermination du revenu et du capital propre investi 1/17 dans l’entreprise s’effectue selon la procédure ordinaire de communication fiscale (voir les DIN).
Lorsque l’autorité fiscale n’obtient pas de demande de 1/24 communication du revenu pour une personne qui exerce une activité lucrative qui atteint l’âge de référence, elle doit communiquer spontanément le gain et le capital propre investi à la caisse de compensation (signalé au moyen du «type de communication 2» : voir celui contenu à l’annexe des DIN sous « Directives à l’attention des autorités fiscales concernant la procédure de communication du revenu par voie électronique aux caisses de compensation AVS »).
Les autorités fiscales communiquent le revenu sans tenir compte de la franchise ; il appartient aux caisses de compensation de déduire cette dernière.
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1/24 3.2 Renonciation à la franchise (art. 6quater, al. 5 et 6, RAVS)
3005.1 L’indépendant qui souhaite renoncer à la franchise le com- 1/24 munique à sa caisse de compensation jusqu’au 31 décembre de l’année de cotisation concernée.
3005.2 Le choix relatif à la perception des cotisations sur le revenu 1/24 est automatiquement reconduit l’année suivante si l’indépendant ne demande pas sa modification à sa caisse de compensation d’ici au 31 décembre de cette année-là.
3005.3 Exemple : Monsieur W. est indépendant. Pour l’année de 1/24 cotisation 2024, il choisit de ne pas faire application de la franchise et en informe donc sa caisse de compensation d’ici au 31 décembre 2024. Par la suite, s’il n’informe pas sa caisse de compensation d’un choix contraire d’ici au
décembre 2025, la non-application de la franchise sera automatiquement reconduite pour l’année 2025.
3005.4 Si une réclamation de cotisations arriérées, suite à une affi- 1/24 liation rétroactive, intervient après le 31 décembre de l’année de cotisation, l’indépendant qui souhaite renoncer à la franchise peut encore le communiquer à sa caisse de compensation jusqu’à l’échéance du délai d’opposition contre la décision de cotisations arriérées qui lui est notifiée.
3005.5 Le choix de l’indépendant relatif à la perception des cotisa- 1/24 tions sur le revenu ne peut pas être modifié après le 31 décembre de l’année de cotisation, et ce même si l’autorité fiscale annonce ultérieurement un revenu supplémentaire.
1/24 3.3 Calcul des cotisations et application de la franchise
1/25 3.3.1 Règles générales
La franchise entière n’est prise en compte que si l’assuré 1/26 exerce effectivement une activité lucrative durant toute
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l’année. La réalisation d’un bénéfice de liquidation est traitée comme une activité exercée pendant toute l’année.
3006.1 Si l’activité indépendante commence ou prend fin au cours 1/24 d’une année civile, la caisse de compensation calcule la franchise proportionnellement à la durée de cette activité (prorata temporis). Les mois déjà entamés comptent comme des mois entiers.
3006.2 Exemple : personne non active qui commence à exercer 1/24 une activité indépendante plusieurs mois après avoir atteint l’âge de référence.
Madame Y. est née le 2 mars 1962. Afin d’augmenter ses revenus, elle débute une activité indépendante le 1er décembre 2026. Bien qu’elle atteigne l’âge de référence le
septembre 2026 (génération transitoire), elle n’a droit à une déduction de la franchise que pour le mois où elle exerce effectivement une activité indépendante, à savoir le mois de décembre 2026. Elle a donc droit à une franchise de 16’800/12 x 1 = 1’400 francs.
3006.3 La franchise doit être déduite en même temps que l’intérêt ex-3006.4 sur le capital propre investi dans l’entreprise, à savoir avant 1/25 le rajout des cotisations AVS/AI/APG conformément aux nos 1170 ss DIN.
3006.4 Le barème dégressif des cotisations est applicable (art. 21, ex-3006.3 al. 1, RAVS). Le taux de cotisation se détermine en fonc- 1/25 tion du revenu déterminant (arrondi à la centaine de francs inférieure, art. 8, al. 1, LAVS), soit le revenu annuel communiqué par les autorités fiscales, apuré de l’intérêt sur le capital propre et de l’éventuelle franchise, auquel se rajoutent les cotisations AVS/AI/APG conformément aux nos
ss DIN.
abrogé
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Si le calcul des cotisations est contesté, la caisse de compensation notifie à l’assuré une décision de cotisations en bonne et due forme.
3009- abrogés
Lorsque le revenu déterminant pour le calcul des cotisa- 1/25 tions (voir no 3006.4) est inférieur à la limite inférieure du barème dégressif (10 100 francs), l’assuré exerçant une activité indépendante qui a atteint l’âge de référence acquitte une cotisation AVS/AI/APG au taux le plus bas du barème dégressif (5,371%), mais qui ne dépasse pas le montant de la cotisation minimale (art. 21, al. 2, RAVS).
La franchise n’est applicable qu’aux rentiers qui touchent 1/08 un revenu tiré d’une activité lucrative et doivent payer des cotisations sur ce revenu. Dans les entreprises dirigées par un couple, lorsque le mari resp. le partenaire enregistré est considéré comme l’exploitant, c’est seulement lui qui peut être mis au bénéfice de ce montant non imputable3.
1/25 3.3.2 Cas particulier : année au cours de laquelle un indépendant atteint l’âge de référence
3013.1 L’année au cours de laquelle un indépendant atteint l’âge 1/25 de référence, les règles particulières suivantes sont applicables.
3013.2 Les cotisations de cette année-là sont calculées séparé- 1/25 ment pour la période qui précède l’âge de référence et la période qui suit l’âge de référence. Les cotisations peuvent être fixées dans une seule décision.
3013.3 Il faut d’abord déduire du revenu communiqué par l’autorité 1/25 fiscale l’intérêt sur le capital propre engagé ainsi que les
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autres déductions éventuelles (voir nos 4025 resp. nos 1115 s., n° 4027 resp. nos 1110 s. DIN). Ensuite le revenu annuel est réparti au prorata entre la période précédant l’âge de référence et la période suivant l’âge de référence. La franchise calculée au prorata n’est déduite que sur cette dernière partie du revenu. Dans un second temps, il faut effectuer le rajout des cotisations selon le
DIN.
3013.4 Le taux à appliquer pour le rajout des cotisations selon le 1/25 n° 1170 DIN est celui correspondant à l’ensemble du revenu net apuré reconstitué après avoir effectué les deux calculs de la déduction de l’intérêt sur le capital propre engagé et de la franchise calculée au prorata.
3013.5 Toutefois, si le revenu net apuré reconstitué selon le 1/26 n° 3013.4 est inférieur à la valeur la plus basse du barème dégressif, deux calculs distincts doivent être effectués pour le rajout des cotisations. Pour la période qui précède l'âge de référence, la cotisation minimale doit être ajoutée au prorata. Pour la période qui suit l'âge de référence, le taux minimum de cotisation est appliqué au revenu déterminant de cette période.
3013.6 Le taux à appliquer au calcul des cotisations est celui cor- 1/26 respondant à l’ensemble du revenu déterminant (pour l’obtention de ce dernier, voir no 3006.4).
3013.7 Toutefois, si l’ensemble du revenu déterminant selon le 1/26 n° 3013.6 est inférieur à la valeur la plus basse du barème dégressif, deux calculs distincts doivent être effectués pour le calcul des cotisations en procédant de manière analogue au n° 3013.5.
3013.8 abrogé ex-3007
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3013.9 Exemple :
Âge de référence atteint le : 15.11.2024
Capital propre engagé : Fr. 96’000
Revenu 2024 selon communication fiscale : Fr. 18’600
Déduction de l’intérêt sur le capital propre engagé (taux 20244 : 2 %) 96’000 x 2 % : Fr. - 1’920
Revenu après déduction de l’intérêt sur le capital propre engagé : Fr. 16’680
a. Calcul du revenu net apuré proratisé
1. Période de cotisation 01.01.2024 - 30.11.2024
• Revenu net apuré proratisé (16’680 / 12) x 11 : Fr. 15’290
2. Période de cotisation 01.12.2024 - 31.12.2024
Revenu proratisé après déduction de l’intérêt sur le capital propre engagé (16’680 / 12) x 1 : Fr. 1’390
Franchise proratisée (16’800 / 12) x 1 : Fr. - 1’400
Revenu net apuré proratisé : Fr. 0
Le solde de la franchise de Fr. 10 (1’390 – 1’400) ne peut pas être reporté sur le revenu de la période du 01.01.2024 - 30.11.2024 car l’indépendant n’a pas encore atteint l’âge de référence.
b. Calcul du revenu déterminant (= avec rajout des cotisations selon le n° 1170 DIN)
• Total des revenus nets apurés proratisés pour déterminer le taux pour le rajout des cotisations (15’290 + 0) : Fr. 15’290
Taux fictif pour les besoins de l’exemple.
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• Taux pour le rajout des cotisations selon les tables de cotisations : 5,371 %
1. Période de cotisation 01.01.2024 – 30.11.2024
Revenu converti à 100 % : 15’290 x 100 = Fr. 16’157,85 (100 - 5,371)
2. Période de cotisation 01.12.2024 – 31.12.2024
Revenu converti à 100 % : 0 x 100 = Fr. 0 (100 - 5,371)
Variante : si le revenu net apuré pour la période après l’âge de référence avait été, après déduction de la franchise, de Fr. 2’790 au lieu d’être nul (et que le revenu net apuré pour la période avant l’âge de référence avait donc été de Fr. 46’090), soit un total annuel de Fr. 48’880 (46’090 + 2’790), le taux pour le rajout des cotisations aurait été de 8,209 %. Dans ce cas, les revenus déterminants (avec rajout des cotisations ; voir n° 1170 DIN) pour les périodes avant et après l’âge de référence auraient été de respectivement Fr. 50’211,90 et Fr. 3’039,50.
Variante (cas particulier du n° 3013.5) : si les périodes avant et après avoir atteint l’âge de référence avaient été de respectivement cinq et sept mois, que le revenu net apuré pour la période avant l’âge de référence avait été de Fr. 7’916,65 et que le revenu net apuré pour la période après l’âge de référence avait été, après déduction de la franchise, de Fr. 1’283,35, soit un revenu net apuré total de Fr. 9'200 (7’916,65 + 1’283,35), il aurait fallu faire deux calculs pour le rajout des cotisations. Ainsi, les revenus déterminants après rajout des cotisations avant et après l’âge de référence auraient été de respectivement Fr. 8’130,65 (1’283,35 x 100 / [100-5,371]).
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c. Calcul des cotisations
Revenu déterminant pour l’ensemble de la période de cotisation du 01.01 au 31.12.2024 : Revenu déterminant 01.01 – 30.11.2024 : Fr. 16’157,85 Revenu déterminant 01.12 – 31.12.2024 : Fr.+ 0 Total : Fr. 16’157,85
Taux pour le calcul des cotisations : 5,371 %
1. Période de cotisation 01.01.2024 - 30.11.2024
Revenu déterminant arrondi : Fr. 16’100
Calcul des cotisations :
2. Période de cotisation 01.12.2024 - 31.12.2024
➔ Aucune cotisation n’est due étant donné que le revenu déterminant pour cette période est nul
Variante : si le revenu déterminant pour l’ensemble de la période de cotisation avait été de Fr. 53’251,40 (50’211,90 + 3’039,50), le taux de cotisation applicable à ce revenu aurait été de 8,580 %. Dès lors, les cotisations dues avant et après l’âge de référence auraient été de respectivement Fr. 4’307,15 (50’200 x 8,580 %) et Fr. 257,40 (3’000 x 8,580 %).
Variante (cas particulier du n° 3013.7) : si les périodes avant et après avoir atteint l’âge de référence avaient été de respectivement cinq et sept mois et que les parts de revenu déterminant pour ces deux périodes avaient été de respectivement Fr. 8’100 et, après déduction de la franchise, Fr. 1’540, soit un revenu déterminant total de Fr. 9’640, il aurait fallu faire deux calculs de cotisation. Ainsi, les cotisations dues avant et après l’âge de référence auraient été de respectivement Fr. 214 (42,80 x 5) et Fr. 82,70 (1’540 x 5,371 %).
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1/24 4. Droit transitoire
Le choix relatif à la perception des cotisations ne peut être 1/24 effectué qu’à compter de l’année de cotisation 2024 (en cas de versement de salaire arriéré, voir le n° 2007).
3015– abrogés
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