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Kreisschreiben über das Meldesystem und das Verrechnungswesen zwischen AHV/IV und obligatorischer Unfallversicherung gültig ab 1.1.2004

BSV D6445 · Office fédéral des assurances sociales (OFAS)

https://lexipedia.io/en/docs/ch/bsv-ofas-ufas/d6445/fr/kreisschreiben-uber-das-meldesystem-und-das-verrechnungswesen-zwischen-ahv-iv-und-obligatorischer-unfallversicherung-gultig-ab-1-1-2004

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  3. Federal Social Insurance Office (FSIO)
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Kreisschreiben über das Meldesystem und das Verrechnungswesen zwischen AHV/IV und obligatorischer Unfallversicherung gültig ab 1.1.2004

1 Généralités

Selon l’art. 32, al. 2, de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), les organes des assurances sociales se prêtent mutuellement assistance. L’AVS/AI d’une part, l’assureur-accidents d’autre part, se communiquent mutuellement les faits déterminants pour la fixation et la modification des prestations.

Selon l’art. 22, al. 2, let. b, de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social à un assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations peuvent être cédées. Aux termes des art. 20, al. 2, LAVS, 50 LAI et 50 de la loi fédérale sur l’assuranceaccidents (LAA), les créances en restitution de l’assureuraccidents peuvent être compensées avec des prestations échues de l’AVS/AI d’une part, et les créances en restitution de l’AVS/AI avec des paiements rétroactifs de l’AA d’autre part.

Sont considérés comme assureurs-accidents au sens de la présente Circulaire les assureurs qui, selon l’art. 58 LAA, octroient des prestations en vertu de la LAA. Ne sont en revanche pas considérés comme tels les assureurs qui octroient des prestations dans le domaine surobligatoire, au sens de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA). Pour ces derniers, les prétentions inhérentes à la compensation se fondent sur les dispositions inhérentes aux tiers ayant accordé des avances (nos 10063ss DR).

En principe, la présente circulaire règle les obligations assignées aux seules caisses de compensation et aux offices AI, dans le cadre de la procédure d’annonce et de compensation entre les organes de l’AVS/AI d'une part, et les assureurs-accidents d’autre part. En revanche, les obligations incombant, dans ce domaine, aux assureursaccidents ne constituent pas la matière de la présente circulaire.

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2. Procédure de communication/Partie générale

2.1 Etats de fait déterminants au point de vue juridique

Pour chaque genre de prestation, il y a lieu, en principe, de communiquer les éléments suivants: octroi ou refus de la prestation, ainsi que modifications se rapportant au genre de la prestation ou au montant de celle-ci. Les prescriptions spéciales sont énoncées dans les directives particulières à chaque genre de prestation (nos 3001ss). En revanche, les adaptations périodiques des rentes à l’évolution des salaires et des prix ne font pas l’objet d’une communication.

2.2 Initiative

En principe, dans chaque cas d’espèce, la procédure de communication est engagée par l’assureur-accidents, en ce sens que celui-ci requiert auprès de l’organe d’exécution compétent de l’AVS/AI (caisse de compensation, office AI) l’instauration d’une procédure de communication, et cela à l’aide de la formule 318.283.01. Avant le dépôt d’une telle demande, ni la caisse de compensation, ni l’office AI n’a à accomplir une démarche quelconque auprès de l’assureur-accidents (exception: voir no 2003).

Lorsqu’il ressort d’une demande de prestations de l’AI ou de rentes de survivants que l’intéressé perçoit des prestations de l’AA, mais qu’aucune demande (au sens du no 2002) n’a encore été présentée par l’assureur-accidents, l’office AI ou la caisse de compensation informe – à l’aide de la formule 318.283.01 – l’assureur-accidents en question du fait qu’une demande de prestations de l’AI ou de rentes de survivants a été déposée et demande si la mise en œuvre d’une procédure d’annonce est sollicitée. C’est dans l’affirmative seulement qu’une telle mesure sera exécutée par les organes de l’AVS/AI.

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2.3 Forme de la communication

En règle générale, les communications des organes d’exécution de l’AVS/AI consistent en la remise des copies des décisions. Font exception les communications au sens des nos 3005 et 3010, ainsi que celles inhérentes à la mise en œuvre de la procédure de compensation (nos 4001ss).

2.4 Début et fin de la procédure d’annonce

En règle générale, le début de la procédure d’annonce se situe au moment où se réalise pour la première fois un état de fait déterminant au point de vue juridique, à savoir le moment auquel il est statué sur la demande de l’assuré (octroi ou refus de la prestation). En cas de renaissance du droit à une rente (rente d’invalidité ou de survivants; voir aussi no 3024) qui, à l’époque, avait donné lieu à une procédure d’annonce, il faudra, sans autre, engager derechef une telle procédure.

La fin de la procédure d’annonce se situe au moment où l’AVS/AI n’octroie plus aucune prestation. La procédure n’est donc pas réputée terminée lorsque le genre de la prestation subit une modification, et que des prestations continuent cependant à être servies (par ex.: lorsqu’une rente est accordée à l’issue de l’exécution de mesures de réadaptation ou dans les cas de remplacement d’une rente AI par une rente de l’AVS et inversement).

S’agissant des cas dans lesquels le montant de la rente subit des modifications par le fait que le conjoint devient lui-même le titulaire d’une rente, ou que la personne a contracté mariage avec un conjoint bénéficiaire d’une rente, la procédure d’annonce suit son cours.

Dans les cas de changement de compétence d’un office AI ou d’une caisse de compensation, il importe, lorsque la procédure d’annonce a été requise, d’informer le nouvel organe compétent du fait qu’une telle procédure devra être opérée.

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2.5 Cas spéciaux

Lorsqu’un assureur-accidents qui est appelé à déterminer les droits de l’assuré, manifeste, dans un cas d’espèce, le désir d’obtenir des renseignements débordant le cadre des annonces faites en application de la procédure exposée dans la présente circulaire, il faut en principe accéder à de telles demandes.

Lorsque, dans le but de déterminer les droits de l’assuré, la caisse de compensation ou l’office AI a besoin de renseignements qui n’avaient pas été transmis d’office dans le cadre de la procédure d’annonce, elle pourra les requérir directement auprès de l’assureur-accidents.

3. Procédure d’annonce: directives particulières à chaque genre de prestation

Lorsque l’instauration d’une procédure d’annonce a été requise conformément aux nos 2002 ou 2003, les règles applicables aux différents genres de prestations sont les suivantes.

3.1 Prestations en nature (moyens auxiliaires et/ou

mesures de réadaptation)

Que les mesures de réadaptation soient refusées ou octroyées, il incombe à l’office AI d’envoyer une copie de la décision à l’assureur-accidents.

3.2 Indemnités journalières

Pour l’ensemble des cas dans lesquels, selon la règle énoncée au no 3002, une copie de la décision relative à des mesures de réadaptation a été notifiée à l’assureuraccidents, il importe de lui faire parvenir également une copie de la décision se rapportant aux indemnités journalières de l’AI.

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3.3 Rentes de l’AI

3.3.1 En cas de refus de rente

Si l’on dénie à l’assuré le droit à une rente, il importe d’adresser une copie de la décision à l’assureur-accidents.

3.3.2 En cas de reconnaissance de l’existence d’une

invalidité dont le taux justifie l’octroi d’une rente

L’office AI adresse une copie de la décision à l’assureuraccidents.

Par annotation portée dans la décision justifiant l’existence d’une invalidité, l’office AI rend la caisse de compensation attentive au fait qu’une procédure d’annonce doit être engagée avec l’AA et indique l’adresse de l’assureur-accidents.

Lorsque, nonobstant l’existence d’une invalidité dont le taux justifierait l’octroi d’une rente, on dénie à l’assuré le droit à une rente d’invalidité, la caisse de compensation adresse également une copie de la décision à l’assureuraccidents.

Si le droit à la rente est reconnu, une fois la fixation de la rente et du montant du paiement rétroactif achevée, la caisse de compensation exécute la mesure de compensation au sens du nos 4001ss, et cela avant la notification de la décision.

Libre à la caisse de compensation d’effectuer les versements provisoires déjà avant la notification de la décision (selon nos 9501ss DR), ou de se limiter dans un premier temps à opérer le versement des rentes en cours.

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3.3.3 En cas de révision de la rente AI

L’office AI met à la disposition de l’assureur-accidents une copie de la décision se rapportant au résultat de la révision, et cela quand bien même la rente demeure inchangée après la révision en question.

Si la caisse de compensation est amenée à constater que la révision a pour conséquence un paiement rétroactif, elle devra, préalablement à la notification de la décision, exécuter la mesure de compensation au sens des nos 4001ss.

Lorsqu’une décision est notifiée consécutivement à la procédure de révision, il y a lieu, en tous les cas, de notifier une copie de cette décision à l’assureur-accidents.

3.3.4 Autres modifications touchant le droit à la rente

S’agissant d’un état de fait dont la réalisation entraîne une modification de la rente, on adressera une copie de la décision y relative à l’assureur-accidents (exceptions: no 3014). Cela vaut aussi bien pour les modifications se rapportant au montant de la rente que celles qui affectent le genre de la prestation.

Il faut renoncer à une communication dans les cas suivants: – extinction de la rente AI en raison du décès de l’ayant droit; – extinction de la rente pour enfant en faveur d’enfants qui font un apprentissage ou des études, consécutivement à l’accomplissement de leur 25e année.

Les adaptations périodiques des rentes à l’évolution des salaires et des prix ne font l’objet d’aucune communication.

Si un paiement rétroactif devait résulter d’une modification déterminante au sens du no 3013, il sied d’entreprendre la procédure de compensation (nos 4001ss.)

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3.4 Allocations pour impotents de l’AI

Les nos 3004–3016 de la présente circulaire sont applicables, par analogie, aux cas d’allocations pour impotents de l’AI.

3.5 Rente de survivants

3.5.1 En cas de refus de rente

Si l’on dénie aux intéressés le droit à une rente de survivants, il incombe à la caisse de compensation d’adresser à l’assureur-accidents une copie de la décision de refus.

3.5.2 Cas de reconnaissance du droit à la rente

Si le droit à la rente de survivant est reconnu, il y a lieu, une fois la fixation de la rente et du montant du paiement rétroactif achevée, mais avant la notification de la décision, de mettre en œuvre la procédure de compensation, conformément au nos 4001ss. Libre à la caisse de compensation d’effectuer les versements provisoires déjà avant la clôture de la procédure de compensation et avant la notification de la décision (selon nos 9501ss DR), ou de se limiter dans un premier temps à opérer le versement des rentes en cours.

Lorsque la caisse rend sa décision ultérieurement, elle en adresse une copie à l’assureur-accidents.

3.5.3 Modifications touchant le droit à la rente

S’agissent d’un état de fait dont la réalisation détermine une modification des rentes de survivants, on adressera une copie de la décision y relative à l’assureur-accidents (exception: no 3023ss). Cela vaut aussi bien que les modifications se rapportant au montant de la rente que celles qui affectent le genre de prestation.

1.04

Il faut renoncer à une communication dans les cas suivants: – extinction de la rente de survivant en raison du décès de l’ayant droit; – extinction de la rente d’orphelin en faveur d’enfants qui font un apprentissage ou des études, consécutivement à l’accomplissement de leur 25e année.

Les adaptations périodiques des rentes à l’évolution des salaires et des prix ne font l’objet d’aucune communication.

Si un paiement rétroactif devait résulter d’une modification déterminante au sens du no 3021, il convient alors d’entreprendre la procédure de compensation (no 4001ss).

3.5.4 La renaissance du droit à la rente de veuve ou de veuf

Si le droit à la rente de veuve ou de veuf renaît conformément à l’article 46, 3e alinéa, RAVS, et dans la mesure où, antérieurement à l’extinction de la rente, une procédure de communication avait été mise en œuvre, une telle procédure reprendra son cours automatiquement, dès le moment de la renaissance de la rente.

3.6 Rentes de vieillesse

En principe, s’agissant de rentes de vieillesse, la procédure de communication n’est mise en œuvre que sur demande appropriée de l’assureur-accidents (voir no 2002). Toutefois, lorsqu’une rente de vieillesse remplace une rente AI ou une rente de veuve ou de veuf pour lesquelles la procédure de communication avait été engagée, il y a lieu de continuer, sans autre, l’exécution des mesures liées à la procédure en question.

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Si la caisse de compensation reconnaît à l’assuré le droit à une rente de vieillesse, il lui incombe d’adresser à l’assureur-accident une copie de la décision.

Si la caisse dénie à l’intéressé le droit à une rente de vieillesse, il lui incombe d’adresser à l’assureur-accidents une copie de la décision.

En cas de modification ultérieure touchant le droit à la rente et/ou le montant de la rente, les nos 3013–3016 sont applicables par analogie.

3.7 Allocations pour impotents de l’AVS

Les nos 3026–3029 sont applicables par analogie.

4. Compensation des créances en restitution de l’AA avec des prestations de l’AVS/AI

4.1 Communication à l’assureur-accidents du montant

de la rente et de la somme du paiement rétroactif

S’agissant des cas dans lesquels une mesure de compensation doit être exécutée dans le cadre de la procédure d’annonce, il incombe à la caisse de compensation – et cela préalablement à la notification de la décision de rente – de communiquer à l’assureur-accidents les montants mensuels des rentes et les montants du paiements rétroactif que constituent les rentes échues depuis la naissance du droit. Pour cela, la caisse utilisera la formule 318.183. Lorsque d’autres assureurs ont, en vertu de la LAMal, de la LAA, de la LAM ou de la LACI, assumé la charge de prestations pour lesquelles une demande de compensation peut, suivant les circonstances, entrer en considération, il y a lieu d’adresser une communication à chacun des assureurs avec mention des autres assureurs.

Libre à la caisse de compensation d’effectuer les versements provisoires déjà avant la notification de la décision

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(selon nos 9501ss DR), ou de se limiter dans un premier temps à opérer le versement des rentes en cours.

Une communication au sens du no 4001 devient sans objet lorsqu’au préalable, après communication de la décision de l’office AI, l’assureur-accidents a annoncé à la caisse qu’au regard des circonstances du cas, aucune mesure de compensation n’entrait en considération.

4.2 Demande de compensation présentée à la caisse

de compensation

Si, à ce stade de la procédure seulement, l’assureur-accidents constate qu’aucune créance en restitution ne donne lieu à compensation, il en avise la caisse d’office en utilisant à cet effet la formule 318.183.

Si, en revanche, une créance en restitution doit être compensée, l’assureur-accidents communique à la caisse de compensation le montant compensable en utilisant pour cela la formule 318.183. Une telle communication subséquente s’opère en règle générale dans le délai de 30 jours – à compter depuis la réception de la communication afférente au montant de la rente et à celui du paiement rétroactif –; cette communication coïncidera avec l’envoi d’une copie de la décision de restitution (art. 49, al. 4, LPGA). La caisse sera informée si, pour des raisons particulières, le délai en question ne peut être observé.

Si la demande ne porte sur aucune créance compensable au sens de la LAA, la caisse de compensation informe l’assureur-accidents du fait qu’elle ne saurait donner suite à sa demande de compensation. Dans cette hypothèse, force est de se référer, le cas échéant, aux nos 10063ss DR.

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4.3 Etablissement de la décision de rente et virement

par la caisse du montant faisant l’objet de la compensation

Lorsque la communication subséquente de l’assureuraccidents est entrée en possession de la caisse, celle-ci établit la décision de rente ou de versement rétroactif de rente qui sera rendue par l’office AI. Si une créance en restitution donne lieu à compensation, la caisse fait figurer dans la décision l’indication du paiement rétroactif et de la compensation.

Pour l’annotation relative au paiement rétroactif et à la compensation, on se référera à l’exemple ci-après: Paiement rétroactif 02. à 09.04,

x Fr. 942.– Fr. 7 536.– Rente pour le mois courant Fr. 942.– Total Fr. 8 478.– à déduire montant de la créance de l’assurance-accidents Fr. 6 840.– Notre premier versement Fr. 1 638.–

La décision contiendra, sous la rubrique des observations, la mention suivante: «Dans le domaine des créances en restitution de l’assurance-accidents et de la compensation de ces créances avec des paiements rétroactifs de rentes d’invalidité (ou de l’AVS), toute opposition éventuelle doit être dirigée exclusivement contre la décision de restitution de l’assuranceaccidents, du ..., conformément à l’exposé des voies de droit contenues dans celle-ci.»

La compensation des créances en restitution de l’AA ne peut s’opérer qu’avec des paiements rétroactifs de l’AVS ou de l’AI en tant que tels. Lorsque l’AVS/AI a elle-même des créances à exercer contre l’assuré ou ses survivants, la compensation de telles créances intervient en priorité.

Lors du premier versement à l’assuré, la caisse de compensation vire le montant ayant fait l’objet d’une compensation en faveur de l’assureur-accidents.

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Elle reporte le montant total du paiement rétroactif dans la récapitulation de rentes et dans le compte de prestation approprié, compte tenu, en conséquence, du montant ayant fait l’objet d’une compensation et qui a été viré à l’assurance-accidents.

Lorsque, sur recours de l’assuré contre la décision de restitution de l’assureur-accidents, l’autorité juridictionnelle annule ladite décision pour son montant total ou une partie de celui-ci, il incombe à l’assureur-accidents de rétrocéder directement à l’assuré la somme correspondante.

La compensation avec des rentes en cours est admissible, à titre exceptionnel, dans les seuls cas de surindemnisation où le montant du paiement rétroactif ne suffit pas à éteindre la créance en restitution, et lorsque le créancier n’est pas en mesure d’en encaisser le montant par une autre voie.

5. Compensation de créances en restitution de l’AVS/AI avec des paiements rétroactifs de l’AA

Lorsqu’une prestation de l’AVS/AI doit être diminuée ou supprimée avec effet rétroactif, avant la notification de la décision de restitution, la caisse de compensation communique à l’assureur-accidents, au moyen de la formule 318.183, les montants rectifiés des rentes et le montant de la créance en restitution. A titre préventif, la caisse présente conjointement une requête tendant à l’exécution d’une mesure de compensation avec d’éventuels paiements rétroactifs à la charge de l’assureur-accidents.

A l’aide de la formule 318.183, dans les 30 jours, l’assureur-accidents renseigne la caisse de compensation sur la question de savoir si – et dans quelle mesure – il est appelé à effectuer un paiement rétroactif. Il indique également si la compensation de la créance peut entrer en considération.

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Le cas échéant, lors de la notification de la décision de restitution, la caisse de compensation ou l’office AI porte à la connaissance de l’assuré le fait que le paiement rétroactif en sa faveur, dont l’AA assume la charge, sera compensé avec la créance en restitution, ainsi que la mesure dans laquelle la compensation s’opérera. En ce qui concerne la mesure de compensation, un éventuel recours devra être dirigé contre la caisse de compensation ou l’office AI.

Le virement, par l’assureur-accidents, du montant ayant fait l’objet de la compensation a lieu une fois seulement que l’assureur détient la copie de la décision de restitution.

Lorsque, sur recours de l’assuré, l’autorité juridictionnelle annule la décision de restitution pour son montant total ou une partie de celui-ci, il incombe à la caisse de compensation de rétrocéder directement à l’assuré le montant correspondant.

6. Entrée en vigueur

Cette Circulaire entre en vigueur le 1er janvier 2004. Elle remplace la Circulaire adressée aux organes de l’AVS/AI concernant le système de communication et le régime de compensation entre l’AVS/AI et l’assurance-accidents obligatoire, valable dès le 1er janvier 1997.

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