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Les États de l'UE et de l'AELE respectent-ils vraiment "les mêmes principes que la Suisse en matière de contrôle à l'exportation" ?
Texte déposé
Le Conseil fédéral a décidé, le 27 mai 2026, de compléter au 1er juillet 2026 l’annexe 2 de l’ordonnance sur le matériel de guerre, l’annexe 7 de l’ordonnance sur le contrôle des biens et l’annexe 34 de l’ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine afin d’étendre à tous les États de l’UE et de l’AELE les facilitations en matière de contrôle à l’exportation prévues par la législation.
1. Selon le Conseil fédéral, les États concernés « respectent les mêmes principes que la Suisse en matière de contrôle à l’exportation ».
a) Lequel de ces États refuse, comme la Suisse, de délivrer des autorisations pour l’exportation à l’Ukraine de biens appartenant à l’une des 22 catégories qui figurent sur la liste des munitions de l’Arrangement de Wassenaar ? Lequel de ces États applique, comme la Suisse, à l’Ukraine les sanctions infligées à la Russie par l’UE ?
b) Lequel de ces États prévoit, comme la Suisse, de ne pas accorder d’autorisation à un pays ami devenu l’objet d’une agression armée contraire au droit international alors que l’art. 51 de la Charte des Nations Unies prévoit, dans ce cas de figure, un droit de légitime défense, individuelle ou collective ?
c) Compte tenu de ces éléments, qu’est-ce qui permet au Conseil fédéral de conclure que les États énumérés dans les annexes mentionnées « respectent les mêmes principes que la Suisse en matière de contrôle à l’exportation » ?
2. Les transactions suivantes sont-elles conformes aux « principes [de] la Suisse en matière de contrôle à l’exportation » :
a) livraison par la France au Liban de 20 véhicules blindés de transfert de troupes VAB-VTT en 2024, et à l’Arménie de 24 véhicules blindés de transfert de troupes Bastion APC en 2023 et de 4 systèmes de radar de surveillance aérienne Ground Master-400 en 2022 ;
b) livraison par la Roumanie à l’Ukraine d’un système de défense antiaérienne Patriot-3 avec 80 antimissiles balistiques MM-104 PAC-2 et 10 MIM-104 PAC-3, et de 20 véhicules blindés TAB-71 en 2023 ;
c) livraison par la Bulgarie au Nigeria de 75 mortiers 2811 de 120 mm en 2023, à l’Irak de 10 chars T-72M1 en 2022 et à l’Ouganda de 31 chars T-55 en 2022 ;
d) livraison par la Slovaquie à l’Arabie saoudite de 42 mortiers M-12 de 120 mm et à l’Angola de 30 missiles sol-air 3M9 en 2020 ;
e) livraison par la Slovénie à la Serbie de 2 systèmes de radar de surveillance aérienne TPS-70 en 2016.
Dans tous ces cas de figure, le Conseil fédéral aurait eu le droit de ne pas délivrer l’autorisation d’exportation. Peut-on encore parler de principes identiques en matière de contrôle à l’exportation ?
3. Si la révision de la loi fédérale sur le matériel de guerre est acceptée par référendum, le Conseil fédéral autorisera-t-il la transmission de matériel de guerre suisse à l’un des pays destinataires mentionnés dans les questions 1 et 2 ?
Avis du Conseil fédéral
Les États de l’Union européenne (UE) et de l’Association européenne de libre-échange (AELE) sont tenus de respecter les mêmes principes que la Suisse en matière de contrôle à l’exportation. La politique d’exportation des armements de l’UE se fonde sur la position commune 2008/944/PESC, à laquelle la Norvège et l’Islande adhèrent aussi largement. Si les décisions relatives aux demandes d’exportation sont prises au cas par cas dans le respect de la souveraineté nationale, les États s’engagent à appliquer huit critères déterminants. Selon les quatre premiers critères, l’exportation d’armements est interdite en cas d’embargo international, de risque concret de répression interne ou de violation grave des droits de l’homme, ainsi qu’en cas de risque d’aggravation de conflits armés ou de tensions régionales. Les quatre autres critères visent respectivement à protéger les intérêts des pays alliés en matière de sécurité, à tenir compte du comportement du pays destinataire à l’égard de la communauté internationale, notamment en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, à réduire autant que possible le risque d’un détournement illégal des biens à exporter vers un destinataire final non autorisé et à vérifier si les dépenses militaires sont en équilibre avec le développement économique du pays de destination finale. Ce système garantit des valeurs éthiques communes dans le domaine de l’exportation. Par ailleurs, la Suisse ainsi que les États de l’UE et de l’AELE fondent leurs décisions en matière d’autorisation sur des listes de contrôle harmonisées pour les biens stratégiques. Ces listes découlent des décisions prises dans le cadre des quatre régimes internationaux de contrôle à l’exportation : le Groupe des pays fournisseurs nucléaires, le Régime de contrôle de la technologie des missiles, le Groupe d’Australie et l’Arrangement de Wassenaar.
Concernant la question 1 : pour ce qui est de l’exportation de matériel de guerre depuis la Suisse, les autorités compétentes en matière d’autorisation statuent sur les demandes concernant des affaires avec l’étranger sur la base des critères pertinents de la législation suisse sur le matériel de guerre ; celle-ci prévoit notamment que les demandes sont refusées si les affaires en question contreviennent au droit international, aux principes de la politique étrangère de la Suisse ou à ses obligations internationales. Cette pratique correspond à celle de l’UE et des États de l’AELE. Contrairement aux États qui ne sont pas neutres, la Suisse est par ailleurs tenue par le droit international au respect du droit de la neutralité.
Concernant la question 2 : la définition des modalités concrètes du contrôle à l’exportation conformément aux huit critères déterminants précités relève de la compétence individuelle de chaque État et peut donc différer d’un pays à l’autre. En tant qu’État dépositaire des Conventions de Genève et de par sa tradition humanitaire, la Suisse est chargée de défendre le droit international humanitaire et les valeurs humanitaires. Elle doit en outre tenir compte de la neutralité. Il en découle que, par rapport aux États qui fondent leur système de contrôle à l’exportation sur les valeurs communes susmentionnées, la Suisse prévoit des critères d’autorisation parfois plus stricts. Ainsi, elle interdit l’exportation de matériel de guerre vers des pays qui violent gravement et systématiquement les droits de l’homme, tandis que la position commune de l’UE prévoit une approche basée sur les risques.
Concernant la question 3 : même après l’entrée en vigueur de la loi fédérale révisée sur le matériel de guerre, si elle est acceptée lors de la votation de novembre 2026, les autorités suisses compétentes en matière d’autorisation continueront de prendre leurs décisions au cas par cas, sur la base des critères pertinents de la législation suisse sur le matériel de guerre. En vertu de la nouvelle compétence dérogatoire, le Conseil fédéral pourrait, à l’avenir, s’écarter des critères d’autorisation prévus par l’art. 22a de la loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG) en cas de circonstances exceptionnelles et si la sauvegarde des intérêts du pays en matière de politique extérieure ou de politique de sécurité l’exige. De plus, même en cas d’application de la nouvelle compétence dérogatoire, les marchés passés avec l’étranger ne pourraient être autorisés que s’ils ne contreviennent pas au droit international, aux principes de la politique étrangère de la Suisse et à ses obligations internationales.