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Assouplir le port d'armes pour les membres des organes de la police ou des douanes

26.3762 · Curia Vista – Objets parlementaires

Dated Jun 18, 2026

https://lexipedia.io/en/docs/ch/curia-vista/26-3762/fr/assouplir-le-port-d-armes-pour-les-membres-des-organes-de-la-police-ou-des-douanes

Retrieved on Sep 4, 2026

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Source

26.3762

Assouplir le port d'armes pour les membres des organes de la police ou des douanes

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé d’adapter la loi sur les armes (art. 27 ss) et l’ordonnance sur les armes (art. 48 ss) de telle sorte que :

a. la carte de légitimation des membres des organes de la police ou des douanes qui sont armés soit reconnue comme permis de port d’armes valable sur l’ensemble du territoire suisse pour leurs armes de service ;

b. les membres des organes de la police ou des douanes puissent obtenir un permis de port d’armes sans devoir justifier qu’ils en ont besoin conformément à l’art. 27, al. 2, de la loi sur les armes.

La condition préalable restera le respect de toutes les exigences légales supplémentaires concernant l’obtention d’un permis de port d’armes. On pourra renoncer à exiger un examen pratique à condition que la personne concernée fournisse la preuve qu’elle effectue régulièrement des exercices de tir et d’intervention.

Développement

La possibilité de porter une arme de service même en dehors des heures de service peut contribuer de manière significative à la sécurité publique. Les membres des organes de la police ou des douanes disposent d’une formation approfondie, effectuent régulièrement des exercices de tir et d’intervention, et possèdent l’expérience nécessaire dans le maniement des armes et la gestion des situations dangereuses. Des attentats terroristes ont été perpétrés à plusieurs reprises dans des lieux publics d’une série de pays européens. Les événements de ce type montrent que des situations graves caractérisées par des actes de violence peuvent se produire de manière inopinée et dégénérer en quelques secondes. Les lieux très fréquentés sont particulièrement à risque. Or, c’est précisément dans les premières minutes que la rapidité de l’intervention fait la différence entre la vie et la mort. Les membres des organes de la police ou des douanes disposent de la formation, de l’expérience et des compétences opérationnelles nécessaires pour agir rapidement et avec professionnalisme dans les situations de ce genre. Chaque jour, dans toute la Suisse, des milliers d’entre eux en civil se rendent au travail ou évoluent dans l’espace public. Si une partie de ces personnes portent une arme dissimulée, elles font augmenter la probabilité de pouvoir intervenir très rapidement en cas d’actes de violence graves, avant même que les forces d’intervention régulières arrivent sur place.

La modification que je propose réduira le travail administratif, dissipera les incertitudes juridiques existantes et renforcera la sécurité objective, sans pour autant entraîner de surcoûts. Et l’organisation des services de police selon le système fédéraliste restera telle qu’elle est à l’heure actuelle. Aujourd’hui déjà, les agents de sécurité privés qui sont spécialisés dans la protection des personnes obtiennent un permis de port d’armes reconnu à l’échelle nationale après avoir passé un examen pratique qui est simple en comparaison.

Proposition du Conseil fédéral

Rejet

Avis du Conseil fédéral

En 2016 déjà, le Conseil fédéral a rendu son avis sur cette question (motion 16.3236 « Pour davantage de sécurité. Faciliter l’acquisition du permis de port d’armes pour les membres des autorités douanières et policières »). Les demandes formulées dans la motion en question étaient, dans l’ensemble, similaires à celles de la présente intervention, bien que parfois différemment développées. Les explications données par le Conseil fédéral à l’époque restent valables :

La compétence de veiller au maintien de la sécurité et de l’ordre publics sur leur territoire relève des cantons. Ces derniers exercent la souveraineté en matière de police et disposent à ce titre de la compétence législative dans la perspective de l’accomplissement de leur mandat global de lutte contre les dangers. L’art. 2 de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm ; RS 514.54) retire expressément entre autres les autorités douanières et policières du champ d’application de la LArm lorsqu’il s’agit de l’utilisation de l’arme de service à des fins professionnelles. Cela signifie que ces autorités sont exclues du champ d’application de la LArm durant l’exercice de leur fonction. Le droit applicable régit ce qu’on entend par « activité professionnelle » ou « exercice de la fonction ». Les autorités douanières et policières doivent donc déterminer si et dans quelle mesure les policiers et les collaborateurs armés de l’OFDF doivent aussi assumer leur mission de sécurité lorsqu’ils ne sont pas en service et s’ils peuvent ou doivent porter leur arme de service dans ce cadre.

Les cantons ne règlent pas ces aspects de manière uniforme dans leur droit policier. Certaines autorités ont des dispositions prévoyant que la carte de police et la carte de service de l’OFDF servent de carte de légitimation pour les agents qui portent leur arme.

En revanche, la LArm s’applique à toute autre personne civile qui souhaite porter une arme dans un lieu accessible au public. Cette personne doit par conséquent être titulaire d’un permis de port d’armes. Pour l’obtenir, elle doit établir de façon plausible qu’elle est exposée à un danger tangible qui justifie suffisamment le port d’une arme pour protéger des tiers ou des choses (art. 27, al. 1 et 2, LArm). Cela concerne en particulier les employés des entreprises de sécurité privées.

Par ailleurs, les policiers et les collaborateurs armés de l’OFDF effectuent leurs exercices de tir réguliers avec leur arme de service. Les corps de police et l’OFDF sont donc à même de garantir une formation adéquate uniquement pour ce qui est du maniement de l’arme de service par eux autorisée. Porter d’autres armes qui ne sont pas admises comme armes de service ne correspond donc à aucun besoin policier.

Cela étant, le Conseil fédéral estime qu’il est inutile de modifier la répartition actuelle des compétences ainsi que les réglementations figurant dans la LArm. S’il se révélait nécessaire de renforcer le port d’arme des policiers lorsque ces derniers ne sont pas en service dans l’optique de garantir la sécurité publique, ce serait aux autorités compétentes de prévoir les dispositions légales à cette fin.



Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.