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Renvoi des criminels étrangers. Garantir l'application effective de l'article 121 Cst. et de l'article 66a CP pour les ressortissants bénéficiant de l'ALCP
Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement les modifications législatives nécessaires afin de garantir que les expulsions prévues à l’art. 121 al. 3 à 6 de la Constitution fédérale et à l’art. 66a CP puissent être exécutées conformément à la volonté populaire et ne soient pas empêchées par l’application de l’art. 5 de l’annexe I à l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP).
Développement
Le 28 novembre 2010, le peuple et les cantons ont accepté l’initiative populaire pour le renvoi des criminels étrangers.
Le Parlement a mis en œuvre cette volonté populaire en adoptant notamment l’art. 66a CP. Il a toutefois introduit une clause de rigueur permettant exceptionnellement au juge de renoncer à une expulsion lorsque celle-ci placerait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emporteraient pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
Parallèlement, le Tribunal fédéral a développé une jurisprudence selon laquelle les ressortissants de l’Union européenne et de l’AELE bénéficiant de l’ALCP ne peuvent pas être expulsés sur la seule base d’une condamnation pénale figurant dans le catalogue de l’art. 66a al. 1 CP. Dans son arrêt de principe ATF 145 IV 364, le Tribunal fédéral a retenu qu’une expulsion devait également satisfaire aux exigences de l’art. 5 de l’annexe I ALCP et qu’elle supposait l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. Cette jurisprudence a été confirmée à plusieurs reprises, notamment dans l’ATF 145 IV 55.
Dans les faits, cette interprétation conduit régulièrement à empêcher l’exécution d’expulsions pourtant prévues par l’art. 66a CP. Pour les ressortissants couverts par l’ALCP, la question déterminante n’est plus celle de savoir si les conditions de la clause de rigueur sont remplies, mais celle de l’existence d’un danger actuel pour l’ordre public au sens de l’ALCP.
Cette situation a pour conséquence qu’une partie importante des expulsions voulues par le constituant et par le législateur ne peut pas être exécutée. Elle est ainsi susceptible d’accroître le risque de récidive au détriment des victimes potentielles et de la collectivité. Elle atténue également l’effet dissuasif attaché à la sanction du renvoi pour les auteurs étrangers d’infractions figurant dans le catalogue de l’art. 66a al. 1 CP.
Proposition du Conseil fédéral
Rejet
Avis du Conseil fédéral
Conformément à l’accord entre la Suisse et l’UE sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) et à la Convention instituant l’AELE (RS 0.632.31), les droits que ces actes octroient aux personnes qui y sont soumises ne peuvent être restreints que si cette restriction est justifiée par des motifs relevant de l’ordre public, de la sécurité publique ou de la santé publique. L’admissibilité d’une telle restriction doit être déterminée au cas par cas. Le critère déterminant est le comportement de la personne, qui doit constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre ou la sécurité publics. Il faut également que cette menace affecte un intérêt fondamental de la société.
Lorsqu’il apprécie la licéité d’une expulsion pénale prononcée à l’encontre d’un ressortissant d’un pays membre de l’UE ou de l’AELE, le Tribunal fédéral (TF) est tenu de prendre ces prescriptions en considération. Ce faisant, il ne crée pas de condition supplémentaire, mais ne fait qu’appliquer un traité de droit international qui engage la Suisse. Il s’appuie également sur le droit interne et examine essentiellement la proportionnalité de l’activité de l’État, conformément à l’art. 5, al. 2, de la Constitution fédérale (RS 101).
La jurisprudence développée par le TF autour de la réglementation relative aux cas de rigueur prévue à l’art. 66a, al. 2, du code pénal suisse (CP ; RS 311.0) garantit le respect des dispositions de l’ALCP convenues en vertu du droit international. Celles-ci resteraient en vigueur, même si l’art. 66a CP était modifié comme le demande l’auteur de la motion.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.