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Intelligence artificielle générative. Cohérence entre la réglementation des plateformes et la réglementation de l'IA
Texte déposé
Les systèmes d'IA générative jouent un rôle croissant dans l'accès à l'information : moteurs de recherche, intégration à ceux-ci ou aux réseaux sociaux. Ils soulèvent des enjeux transversaux (protection des données, accès à l'information, biais, souveraineté numérique).
La Suisse mène deux processus de réglementation parallèles. L'avant-projet sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche (AP-LPCom, DETEC/OFCOM), fixe des obligations aux fournisseurs des très grandes plateformes et grands moteurs de recherche. Le projet de réglementation de l'IA (DFJP/OFJ), attendu fin 2026, transposera la Convention du Conseil de l'Europe. L'IA générative risque de tomber dans l'interstice : l'AP-LPCom ne la couvre que partiellement, et il n'est pas clair si la réglementation de l'IA considérera les application d'IA générative.
Questions
1. Comment le Conseil fédéral entend-il articuler la réglementation des plateformes (OFCOM/DETEC) et la réglementation de l'IA (OFJ/DFJP) afin d'éviter des lacunes par rapport aux risques spécifiques à l'IA générative ?
2. L'IA générative, en tant que technologie de production de contenus, relève-t-elle principalement du champ de la réglementation des plateformes, de la réglementation de l'IA, ou des deux ? Quelle instance coordonne cette délimitation ?
3. Les grands moteurs de recherche basés sur l'IA, les applications d'IA intégrées dans les grands moteurs de recherche et les applications d'IA intégrées dans les plateformes de réseaux sociaux relèvent-ils du champ d’application de l’avant-projet de loi de réglementation des plateformes ?
4. De nouvelles responsabilités doivent-elles incomber aux plateformes en ligne lorsqu’elles intègrent des fonctionnalités de création et de curation d’informations ?
5. L'avant-projet de loi sur la réglementation de l'IA, prévu pour fin 2026, couvrira-t-il explicitement les modèles d'IA générative dits "à usage général" à l'instar de ce que prévoit l'AI Act européen?
6. Le Conseil fédéral prévoit-il des mécanismes de coordination interdépartementale formalisés entre le DFJP, le DETEC et les autres départements et offices concernés pour piloter de manière cohérente l'ensemble des processus réglementaires liés à l'IA ?
Avis du Conseil fédéral
Questions 1, 4 et 6 :
Le DFJP prépare, conjointement avec le DETEC et le DFAE, un projet de consultation dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA). Ce projet met en œuvre la Convention du Conseil de l’Europe sur l’IA et porte sur des aspects essentiels tels que la transparence, la protection des données, la non-discrimination et la surveillance.
Un plan de mise en œuvre portant sur des mesures non contraignantes est élaboré en parallèle. Le DETEC, le DFJP, le DEFR et le DFAE participent à la rédaction de ce plan. Les travaux sont étroitement coordonnés, et les offices concernés sont en contact permanent. Il en va de même en ce qui concerne la coordination entre le projet sur l’IA et les travaux relatifs à la loi fédérale sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche (LPCom). Le projet de la LPCom mis en consultation prévoit pour les très grandes plateformes de communication des obligations qui peuvent également s’appliquer à l’utilisation de fonctions d’IA intégrées (cf. question 2). Par ailleurs, les travaux en cours sur la réglementation de l’IA examinent les responsabilités générales, notamment en ce qui concerne les modèles d’IA générative. Le Conseil fédéral garantit la coordination entre les deux projets de réglementation.
Question 2 :
L’IA générative en tant que technologie relève de la réglementation sur l’IA ainsi que, selon son utilisation, de la réglementation des plateformes. La réglementation sur l’IA porte sur le développement et l’utilisation des systèmes d’IA en tant que tels. La réglementation des plateformes concerne quant à elle la diffusion et l’accessibilité des contenus sur les grandes plateformes de communication et les moteurs de recherche.
Conformément au projet de la LPCom mis en consultation, si des contenus générés par l’IA sont diffusés via de très grands plateformes, d’autres dispositions peuvent s’appliquer, notamment en ce qui concerne la diffusion de contenus illicites ou les risques systémiques.
Question 3 :
Le champ d’application de l’avant-projet de la LPCom est lié à la fonction et à la portée des plateformes et des moteurs de recherche, pas à l’utilisation de technologies spécifiques.
Question 5 :
Les Etats signataires de la Convention du Conseil de l’Europe sur l’IA doivent prendre en compte les risques des systèmes d’IA tout au long de leur cycle de vie. Si des modèles généralisés d’IA à usage général peuvent être intégrés dans une multitude de systèmes en aval, les risques qui en découlent doivent être identifiés de manière appropriée. La définition des mesures envisageables fait l’objet des travaux en cours sur la réglementation sur l’IA.