26.3918
Entre activités de loisirs et exploitations agricoles, quelles responsabilités en cas d'accident ?
Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d’examiner dans quelle mesure les normes actuelles régissant la responsabilité en cas de dommage causé par un animal, en particulier selon l’article 56 du Code des obligations, sont adéquates compte tenu des rapports toujours plus étroits entre activités de loisirs et exploitations agricoles et de présenter un rapport. Il évaluera en particulier la question de la surveillance adéquate, la relation entre des autorisations accordées simultanément à un exploitant agricole ainsi qu’à une activité touristique ou économique dans une même zone ainsi que la responsabilité de la collectivité publique.
Développement
L’essor du tourisme en zone agricole et dans les alpages ainsi que la densification des activités de loisirs y relatives placent aujourd’hui la Suisse face à un flou juridique qu’il est essentiel de combler. Alors que nos campagnes deviennent des espaces de cohabitation entre la production nourricière et le tourisme de proximité, les principes de la responsabilité civile se heurtent parfois à la réalité des faits.
Autrefois, les éleveurs pouvaient largement faire paître le bétail dans des zones peu fréquentées, assurant une surveillance adéquate au moyen de simples clôtures. Ils doivent aujourd’hui toujours plus cohabiter avec diverses activités économiques, notamment de loisirs. La fréquentation accrue de ces zones remet en cause l’appréciation de l’adéquation de la surveillance. Des procédures actuellement pendantes en cas de drames sont lourdes à porter pour des exploitants qui ne savent plus si les pratiques exigeantes qu’ils ont toujours mises en œuvre suffisent encore à les libérer de toute responsabilité civile.
Alors que des tragédies récentes soulèvent de nombreuses questions sur les risques connus mais laissés de côté et sur le partage des responsabilités, il n’est pas acceptable de laisser une épée de Damoclès planer sur la tête des exploitants agricoles dont le bétail ou l'activité agricole se trouve à proximité d’usagers nombreux exerçant des activités de loisirs. Cela d’autant plus lorsqu’ils cohabitent en raison d’activités économiques profitables à d’autres acteurs ou qu’une collectivité publique a accordé des autorisations à des tiers.
Proposition du Conseil fédéral
Rejet
Avis du Conseil fédéral
Le droit de la responsabilité civile se caractérise par le rapport entre chefs de responsabilité pour faute et chefs de responsabilités objectives, qui, sous certaines conditions légales et en fonction des circonstances propres à chaque cas, fondent une obligation d'indemniser les dommages causés. S’agissant en particulier de l’art. 56 du Code des obligations (CO ; RS 220), il est vrai que cette norme institue une responsabilité objective du détenteur d’animal. Ainsi, la personne qui détient un animal est civilement responsable du dommage causé par cet animal indépendamment de toute faute (ATF 126 III 14, c. 1b). Une violation du devoir de diligence du détenteur suffit donc pour engager sa responsabilité. Cependant – et ce bien qu’une preuve stricte soit exigée (ATF 110 II 136, c. 2a) – le détenteur peut toujours se libérer de sa responsabilité en prouvant (i) qu’il a observé la diligence objectivement requise dans la garde et la surveillance de l’animal, ou (ii) que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire. D’une manière générale, le détenteur n’encourt pas non plus de responsabilité en cas de faute grave de la victime (ou d’un tiers) ; une faute de la victime qui n’est pas suffisamment grave pour libérer le détenteur de toute responsabilité peut néanmoins entraîner une réduction de l’indemnité due par celui-ci (art. 44, al. 1, CO). Concernant la diligence attendue du détenteur, il faut se demander ce que celui-ci aurait dû raisonnablement faire ou ne pas faire pour empêcher un accident, sachant que tous les dommages ne peuvent pas être évités. Ainsi, le détenteur n’est pas tenu de prendre toutes les mesures de précaution imaginables pour prévenir un préjudice : les mesures requises doivent au contraire demeurer raisonnables et proportionnées (ATF 126 III 14, c. 1).
S’agissant spécifiquement de la détention de vaches paissant dans un pâturage, le Tribunal fédéral a retenu que l’agriculteur qui les détenait pouvait se contenter d’entourer ce pâturage et d’envoyer un berger expérimenté inspecter le troupeau deux fois par jour pour assurer la sécurité des promeneurs, dans la mesure où les vaches – même allaitantes – n’étaient en principe pas dangereuses pour l’être humain. Le Tribunal fédéral a ainsi estimé qu’il serait disproportionné d’exiger la présence constante d’un berger pour garder le troupeau. Il en irait de même s’agissant de l’éventualité de clôturer complètement le pâturage par des barrières – étant précisé que les promeneurs peuvent en principe librement accéder aux pâturages (art. 699, al. 1, du Code civil [CC ; RS 210]) – ou de placer un panneau indiquant le danger (ATF 126 III 14, c. 1c).
Compte tenu de ce qui précède – et comme il l’avait déjà exposé dans ses réponses aux questions 26.7594 et 26.7601 –, le Conseil fédéral estime que les normes actuelles en matière de responsabilité civile en cas de dommage causé par un animal – et en particulier l’art. 56 CO – restent adéquates et n’exposent pas les exploitants agricoles à des risques de responsabilité civile déraisonnables. Partant, il n’est pas nécessaire de procéder à l’examen demandé.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.