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Préférence aux résidents de Suisse dans le recrutement au sein de l'administration fédérale et des entreprises contrôlées par la Confédération

26.3965 · Curia Vista – Objets parlementaires

Dated Jun 19, 2026

https://lexipedia.io/en/docs/ch/curia-vista/26-3965/fr/preference-aux-residents-de-suisse-dans-le-recrutement-au-sein-de-l-administration-federale-et-des-entreprises-controlees-par-la-confederation

Retrieved on Sep 4, 2026

  1. Documents
  2. Confederation
  3. Curia Vista – Parliamentary business
Source

26.3965

Préférence aux résidents de Suisse dans le recrutement au sein de l'administration fédérale et des entreprises contrôlées par la Confédération

Texte déposé

Le CF est chargé d’édicter une directive contraignante applicable à l’administration fédérale ainsi qu’aux entreprises dont la Confédération détient la majorité du capital ou exerce un contrôle déterminant, afin que les personnes résidant en Suisse bénéficient d’une priorité de recrutement lorsque leurs qualifications correspondent aux exigences du poste.

Cette directive devra notamment prévoir que :

  • les postes vacants soient en priorité proposés et pourvus par des personnes résidant en Suisse lorsque celles-ci disposent des compétences requises ;

  • à qualifications et expérience équivalentes, la préférence soit accordée aux candidats résidant en Suisse ;

  • les entreprises concernées rendent compte périodiquement de la mise en œuvre de cette priorité ;

  • des exceptions demeurent possibles lorsque les compétences recherchées ne sont pas disponibles sur le marché du travail suisse.

Développement

La Confédération et les entreprises qu’elle contrôle assument une responsabilité particulière à l’égard de la population et de l’économie du pays. Les emplois qu’elles offrent sont financés directement ou indirectement par les contribuables suisses et doivent contribuer en priorité à la prospérité de celles et ceux qui vivent et participent à la vie économique de notre pays.

Dans plusieurs régions, notamment frontalières, la pression exercée sur le marché du travail par une concurrence accrue provenant de l’étranger suscite des préoccupations croissantes. Le nombre de chômeurs dans les cantons frontaliers en est une illustration manifeste.

Sans remettre en cause les engagements internationaux de la Suisse ni la nécessité de recruter les meilleurs profils lorsque les compétences font défaut sur le marché national, la Confédération doit montrer l’exemple. Elle doit utiliser la marge de manœuvre dont elle dispose pour valoriser le potentiel de main-d’œuvre résidant en Suisse et renforcer l’intégration professionnelle des personnes qui vivent dans notre pays.

Une telle directive permettrait de soutenir l’emploi des résidents, de renforcer l’acceptation de l’ouverture économique et de répondre aux attentes légitimes de la population quant à l’utilisation des ressources publiques. Elle consacrerait un principe simple : lorsque les compétences sont équivalentes, les emplois relevant de la sphère d’influence de la Confédération doivent bénéficier en priorité aux personnes qui résident en Suisse.

Proposition du Conseil fédéral

Rejet

Avis du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral souhaite lui aussi exploiter au mieux le potentiel de la main-d’œuvre nationale. Toutefois, compte tenu de la composition des effectifs de l’administration fédérale et du cadre juridique en vigueur, il ne voit ni la nécessité d’édicter des directives telles que le demande l’auteur de la motion ni la marge de manœuvre juridique qui le permettrait.

Ces dernières années, la part d’employés fédéraux résidant à l’étranger est restée constante puisqu’elle s’est établie à environ 3,6 % de l’ensemble du personnel (Services du Parlement, tribunaux et personnel local du Département fédéral des affaires étrangères exclus). Ce chiffre comprend également les collaborateurs du DFAE qui travaillent et résident à l’étranger. Sans ces derniers, la part des collaborateurs domiciliés à l’étranger n’est plus que d’environ 0,9 %. L’administration fédérale ne dispose pas de données statistiques comparables concernant les entreprises liées à la Confédération soumises à la loi sur le personnel de la Confédération (LPers ; RS 172.220.1172.220.1), ni concernant les entreprises liées à la Confédération qui ne relèvent pas du champ d’application de cette loi.

Il n’est pas possible d’accorder la priorité générale aux personnes résidant en Suisse lors d’engagements par des employeurs au sens de la LPers compte tenu de l’interdiction de discrimination prévue par l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.6810.142.112.681 ; cf. l’art. 2 en rel. avec les art. 4 et 7 ALCP et l’art. 9 de l’annexe I ALCP, ainsi que l’art. 2 en rel. avec les art. 4 et 7 de l’annexe K, et art. 9 de l’annexe K appendice 1, de la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange [convention AELE ; RS 0.632.31]). Le principe de l’égalité de traitement interdit non seulement toute discrimination directe fondée sur la nationalité, mais également toute discrimination indirecte résultant de l’application d’autres critères de distinction, notamment le lieu de résidence, qui aboutit en pratique au même résultat. En outre, les ressortissants de l’UE et de l’AELE qui exercent une activité salariée ne peuvent se voir refuser l’accès à un emploi dans l’administration publique que si celui-ci implique l’exercice de la puissance publique et est destiné à sauvegarder les intérêts généraux de l’État ou d’autres collectivités de droit public (annexe I, art. 10, ALCP et annexe K, appendice 1, art. 10, convention AELE).

Le Conseil fédéral a précisé dans l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers ; RS 172.220.111.3172.220.111.3) quels rapports de travail peuvent être réservés aux personnes possédant la nationalité suisse (art. 23, al. 1, OPers). Une limitation de l’accès à certains postes n’est possible que si l’accomplissement de tâches impliquant l’exercice de la puissance publique l’exige. Cela concerne le personnel affecté à la lutte internationale contre la criminalité, le personnel employé dans la police ou auprès d’autorités chargées de la poursuite pénale, le personnel affecté à la défense nationale et au Service de renseignement de la Confédération, le personnel affecté à la représentation de la Suisse à l’étranger, les membres du corps des gardes-frontière et le personnel qui représente la Suisse lors des négociations internationales.

Par ailleurs, l’obligation de résider dans un lieu déterminé n’est admissible que si elle est nécessaire à l’accomplissement des tâches (art. 21, al. 1, let. a, LPers, en rel. avec l’art. 89 OPers).

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.