SLK 105/08 (2008-04-16)
N° 105/08 (Affiches publicitaires déloyales vis-à-vis des magasins de fourrure)
Rubrum
2) N° 105/08 (Affiches publicitaires déloyales vis-à-vis des magasins de fourrure)
La Troisième Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté,
considérants
– La plainte dénonce deux affiches de la partie défenderesse. L'une d'elles comporte ce message purement textuel: «LES MASSACRES D’ANIMAUX POUR LA MODE NON MERCI!». L'autre représente un dinosaure en fourrure, avec cette légende: «Seuls des MONSTRES portent encore de la FOURRURE». La question est de savoir si ce genre de publicité est inutilement blessante aux termes de l'article 3, lettre a, de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale LCD.
– Les deux parties défenderesses demandent le rejet de la plainte, en invoquant le droit à la liberté d'expression. La Société Protectrice des Animaux de Neuchâtel et environs renvoie à la jurisprudence du Tribunal fédéral et à un jugement du ministère public bernois qui avait déclaré licite un spot présentant un animal blessé pris au piège, avec ce message: «Plutôt nue qu'en fourrure.» La LCD ne s'applique donc pas, à leur avis, à cause de la prépondérance de la liberté d'expression garantie par la Constitution. De surcroît, il n'y a pas infraction à la LCD du fait que leurs allégations ne sont ni inexactes, ni fallacieuses, ni inutilement blessantes.
– Il faut considérer les affiches incriminées comme des moyens de communication commerciale, aux termes de la Règle n° 1.1 de la Commission Suisse pour la Loyauté, car elles essaient d'influencer systématiquement une majorité de personnes dans leur comportement à l'égard d'une catégorie donnée de marchandises, dans le but d'empêcher la conclusion d'un acte juridique (contrat de vente). La Commission Suisse pour la Loyauté est donc habilitée à se prononcer sur le moyen de publicité incriminé.
– Le message «LES MASSACRES D’ANIMAUX POUR LA MODE NON MERCI!» ne contient pas de reproches à des fourreurs précis. Il s'agit d'une pure déclaration d'opinion qui est protégée par la liberté d'expression garantie par la Constitution, également valable dans la communication commerciale, et qui ne contrevient pas aux règles de loyauté.
– Dans le cas de l'affiche intitulée «Seuls des MONSTRES portent encore de la FOUR- RURE.», il convient aussi de faire la part des choses entre liberté d'expression et limites de la LCD. La notion de monstres est certes dégradante pour la clientèle des fourreurs, donc aussi pour ces derniers eux-mêmes. Les déclarations, fussent-elles dégradantes, qui influent sur les conditions de concurrence ne sont cependant pas toutes déloyales. Il faut d'abord que les «allégations inutilement blessantes» aux termes de la LCD (article 3, lettre a), atteignent un certain degré de gravité (C. Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, «Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb», Bâle 2001, N 36 sur l'article 3, lettre. a). De l'avis de la Troisième Chambre chargée d'examiner ce cas, ce degré de gravité n'est pas atteint. Il s'agit certes d'une expression extrême de la propre opinion de la défenderesse, mais pas d'un dénigrement des clients de la défenderesse, vu que le mot «monstre», tout en ayant une implication négative, permet diverses interprétations.
– Par conséquent, la plainte est à rejeter dans les deux cas.
Dispositiv
rend l'arrêt suivant:
La plainte est rejetée.