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N° 117/14 (Sexisme – Spot radio sur RFJ pour xxxxxxxx)

SLK 117/14 (2014-05-14) · Décisions de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL)

Dated May 14, 2014

https://lexipedia.io/en/docs/ch/lauterkeitskommission/slk-117-14-2014-05-14/fr/n-117-14-sexisme-spot-radio-sur-rfj-pour-xxxxxxxx

Retrieved on Sep 4, 2026

  1. Documents
  2. Confederation
  3. Decisions of the Swiss Fairness Commission (SLK/CSL)
Source

Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

SLK 117/14 (2014-05-14)

N° 117/14 (Sexisme – Spot radio sur RFJ pour xxxxxxxx)

Rubrum

b) N° 117/14 (Sexisme – Spot radio sur RFJ pour xxxxxxxx)

La Deuxième Chambre,

considérants

1 De l’avis de la partie plaignante, le texte suivant diffusé dans un spot publicitaire radiophonique de la partie défenderesse afin de faire de la publicité pour ses prestations de crédit à la consommation est un texte sexiste et, dès lors, ce texte contrevient selon elle à la Règle no 3.11 de la Commission Suisse pour la Loyauté:

«Imagine, ta copine a enfin obtenu son permis de conduire, à son troisième essai. Maintenant, il te faut absolument une nouvelle voiture… avec des capteurs de stationnement partout. Il y a toujours une solution. Avec xxxxxxxx. Au sens de la loi, l’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne un surendettement. xxxxxxxx est une marque de xxxxxxxx.»

2 En effet, selon la partie plaignante, ce texte ne reflète pas la réalité puisque le taux d’échec aux examens de conduite est quasiment le même pour les hommes et pour les femmes. Selon les statistiques, les femmes causeraient également moins d’accidents. Selon elle, on fait ici de la publicité en faisant appel à un stéréotype sexiste qui enfreint le principe de l’égalité des sexes.

3 La partie défenderesse demande le rejet de la plainte. A ses yeux, l’ironie du message serait reconnaissable dans le cas d’espèce, raison pour laquelle il ne peut s’agir, selon elle, d’une infraction à la Règle no 3.11. Le cliché de la femme en tant que mauvaise conductrice existe déjà depuis très longtemps, et il est également discuté de manière récurrente avec un clin d’œil au sein de la société. La partie défenderesse aurait repris cette discussion de manière humoristique et l’effet final serait plutôt de prendre pour thème le fait que l’homme est amoureux de sa voiture. Selon elle, l’égalité des sexes n’est pas remise en question. Sur la base d’une histoire simple, on fait ainsi de la publicité avec humour sur la simplicité de la prestation des annonceurs. Ce mode de faire est aussi conforme à la pratique actuelle de la Commission Suisse pour la Loyauté dans des décisions antérieures. La partie défenderesse renvoie en outre à une décision de la CSL dans l’affaire IWC du 1er novembre 2004 selon laquelle il y a lieu de tenir compte également de l’impression générale de la campagne dans l’appréciation y relative.

4 Pour juger de la loyauté d’une communication commerciale, il faut également prendre en compte l’impression générale d’une campagne publicitaire et son message de base (Règle no 1.1, chiffre 2 de la Commission Suisse pour la Loyauté). Dans le cas d’espèce, il s’agit d’une accumulation de situations paradoxales racontées dans des histoires individuelles exagérées. Dans ce sens, la présente communication est interprétée comme étant l’histoire d’un couple. L’amie qui n’a obtenu son permis de conduire qu’après la troisième tentative est perçue par le destinataire moyen de la publicité comme un personnage figurant dans une histoire individuelle, non comme un stéréotype représentant la gent féminine dans sa totalité. Et même si l’on faisait une référence à un stéréotype, son utilisation humoristique est reconnaissable dans le déroulement de l’histoire. Partant, dans le cas d’espèce, il n’est pas possible de répondre par l’affirmative à la question de savoir si l’on a affaire à une infraction à la Règle no 3.11 de la Commission Suisse pour la Loyauté, et il y a lieu de rejeter la plainte.

Dispositif

décide:

La plainte est rejetée.