SLK 136/15 (2015-11-11)
N° 136/15 (Pas de tromperie – Campagne «poule à deux fins»)
Rubrum
a) N° 136/15 (Pas de tromperie – Campagne «poule à deux fins»)
La Commission Suisse pour la Loyauté,
considérants
1 La partie plaignante fait valoir que l’assertion publicitaire «Chez nous, les animaux aussi ont droit à l’égalité des chances» figurant dans le cadre de la publicité pour l’offre de viande de la partie défenderesse induirait en erreur et serait trompeuse dès lors qu’en faisant ses achats chez la partie défenderesse, il ne serait pas toujours garanti que, pour les produits à base de poulet provenant de poules, les animaux mâles seraient aussi chaque fois laissés en vie.
2 La partie défenderesse fait valoir que le sujet ferait partie intégrante d’une campagne publicitaire globale intitulée «Des paroles aux actes». Pour les destinataires moyens de la publicité, il serait clair qu’il s’agit d’un projet, et non d’une mesure achevée et définitivement réglée.
3 Pour juger de la loyauté d’une communication commerciale, il faut notamment prendre en compte la compréhension des destinataires moyens auxquelles elle s’adresse en tant que critère déterminant (Règle No 1.1, chiffre 2 de la Commission Suisse pour la Loyauté). Partant, une assertion publicitaire doit aussi être jugée en la replaçant dans le contexte du concept global du sujet publicitaire incriminé.
4 Dans ce sens, le destinataire moyen comprend d’abord ce sujet comme étant une indication d’ordre général renvoyant à la problématique de la double utilisation de la poule («poule à deux fins»). Et ce, en liant cela à l’attente selon laquelle la partie défenderesse se charge de traiter cette thématique et a pour le moins également pris de premières mesures à cet effet. Selon les documents, cette compréhension des destinataires moyens est également conforme à la situation effective existant du côté de la partie défenderesse.
5 Toutefois, contrairement aux explications de la partie plaignante, le sujet incriminé n’est certainement pas compris par le destinataire moyen comme constituant une garantie complète selon laquelle, pour l’ensemble des produits à base d’œufs de la partie défenderesse, la problématique de la «poule à deux fins» serait complétement résolue.
6 Pour les raisons précitées, la plainte a été rejetée.
7 La partie plaignante a formé recours le 16 juin 2015, dans les délais impartis, contre la décision de la Deuxième Chambre du 6 mai 2015 notifiée le 27 mai 2015. Dans son recours, la recourante explique une nouvelle fois les raisons pour lesquelles l’assertion incriminée serait illicite.
8 Dans sa prise de position du 9 juillet 2015, la partie défenderesse explique que la recourante ne met en évidence aucun motif d’arbitraire au sens de l’art. 19, al. 1, let. b du Règlement. Elle essaie d’inciter le plénum à rendre une nouvelle décision sur la plainte, ce qui n’est conforme à aucun motif de recours.
9 Conformément à l’art. 19, al. 1, let. b du Règlement de la Commission Suisse pour la Loyauté, il n’est possible de faire recours qu’en cas d’arbitraire. Selon la jurisprudence et la pratique dominantes de la Commission Suisse pour la Loyauté, il y a arbitraire quand les attendus de l’instance précédente sont manifestement injustifiables, en contradiction évidente avec la situation réelle, en infraction flagrante à une norme ou à une règle de droit incontestable, ou encore gravement contraires à la notion d’équité. Comme expliqué dans le rapport annuel 2002 (page 8), cette possibilité de recours n’a pas été prévue pour forcer la Commission Suisse pour la Loyauté à réexaminer une affaire.
10 Dans la décision attaquée, le plénum ne saurait identifier un motif d’arbitraire de ce genre. La décision de la Chambre semble compréhensible. La Commission Suisse pour la Loyauté n’a pas non plus qualité pour définir les principes éthiques à respecter dans la production de la viande et celle des œufs. Elle doit se limiter à porter une appréciation sur la loyauté de la communication commerciale sur la base de la compréhension du destinataire moyen. Le fait que la Chambre a défini cette compréhension de telle sorte que la campagne en question est comprise comme un engagement sur les objectifs de la partie défenderesse et non comme une garantie relative au mode de fabrication de tous les produits concernés de la partie défenderesse ne semble pas arbitraire. Pour les raisons précitées, le recours doit être rejeté.
Dispositif
décide:
Le recours est rejeté.
P111115.docx 2