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N° 176/23 (Usage d’armoiries de la Suisse – «Makers of the original Swiss

SLK 176/23 (2023-11-22) · Entscheide der Schweizerischen Lauterkeitskommission (SLK)

Dated Nov 22, 2023

https://lexipedia.io/en/docs/ch/lauterkeitskommission/slk-176-23-2023-11-22/de/n-176-23-usage-d-armoiries-de-la-suisse-makers-of-the-original-swiss

Retrieved on Sep 4, 2026

  1. Documents
  2. Confederation
  3. Decisions of the Swiss Fairness Commission (SLK/CSL)
Source

Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

SLK 176/23 (2023-11-22)

N° 176/23 (Usage d’armoiries de la Suisse – «Makers of the original Swiss

Rubrum

b) N° 176/23 (Usage d’armoiries de la Suisse – «Makers of the original Swiss army knife», «Established 1884»)

La Deuxième Chambre,

considérants

1 La partie plaignante incrimine l'usage du logo de la partie défenderesse (qui contient une armoirie suisse) tout comme l'utilisation des slogans «Makers of the original Swiss army knife» ainsi que «Established 1884» pour des produits fabriqués à l'étranger, notamment pour des couteaux qui ont été importés en Suisse et qui sont vendus sur le marché suisse. De l'avis de la partie plaignante, l'utilisation de tels signes ne serait licite que pour des produits d'origine suisse. Selon elle, pour des produits d'origine étrangère, la partie défenderesse ne serait autorisée à utiliser que la marque verbale «xxxxxxxx», sans la croix suisse.

2 La partie défenderesse demande de ne pas entrer en matière sur la plainte et, le cas échéant, de la rejeter. Selon elle, il y a lieu de douter que la partie plaignante soit suffisamment identifiée et légitimée à déposer plainte, et il faut également douter qu'il existe, en l'occurrence, un intérêt suffisamment digne de protection. En outre, selon elle, la plainte ne serait pas dirigée contre une mesure de communication commerciale. De plus, la partie défenderesse reproche à la partie plaignante une administration insuffisante de la preuve. De surcroît, les explications de la partie plaignante sur l'utilisation des indications de provenance seraient défectueuses. Elle estime que l'utilisation du logo de la partie défenderesse sous la forme d'une croix de couleur gris foncé sur fond gris clair ne donne lieu à aucun risque de confusion avec l'armoirie de la Suisse, et elle est d'avis que ce logo n'induit pas en erreur le public pertinent s'agissant de l'origine des produits ainsi désignés. Selon elle, l'utilisation de «Makers of the original Swiss army knife» et «Established 1884» ne suscite également aucune attente quant à l'origine géographique des produits et se rapporte à l'histoire de la partie défenderesse. Globalement, elle estime que les signes incriminés sont conformes au droit et ne sont pas utilisés de manière illicite.

3 Dans le cas d'espèce, la Commission Suisse pour la Loyauté ne saurait reconnaître un caractère illicite dans la communication commerciale incriminée. La partie défenderesse utilise les signes incriminés en accord avec les prescriptions légales en vigueur (notamment en accord avec la Règle no B.11 de la Commission Suisse pour la Loyauté, et en particulier en accord avec l'art. 35 de la loi sur la protection des armoiries). Alors que l'utilisation du logo de l'entreprise figurant en couleur n'est autorisée que pour les produits d'origine suisse, l'utilisation du logo de l'entreprise dans la présentation graphique incriminée est en revanche autorisée pour les produits fabriqués à l'étranger. Les deux slogans incriminés sont licites du point de vue juridique, et leur utilisation est également autorisée pour des produits fabriqués à l'étranger. De l'avis de la Commission Suisse pour la Loyauté, aux yeux du destinataire moyen, le recours aux trois signes incriminés ne suscite pas l'impression selon laquelle les produits seraient dans tous les cas fabriqués en Suisse.

Dispositiv

décide:

La plainte est rejetée.