SLK 179/24 (2025-05-21)
N° 179/24
Rubrum
c) N° 179/24 (Fardeau de la preuve – Adjuvants pour le béton)
La Commission Suisse pour la Loyauté,
considérants
La procédure de l’instance précédente a donné lieu aux résultats suivants:
1 De l'avis de la partie plaignante, les assertions publicitaires relatives à un adjuvant pour le béton induisent le public en erreur et reposeraient sur des bases «pseudo-scientifiques» non contrôlées. Le fabricant affirme que le produit pour lequel il fait de la publicité «stimule les processus physiologiques humains» et apporte un «bien-être». En outre, la publicité pour ce produit vanterait des effets comme la restauration des flux de vie dans le béton, des bienfaits psychologiques, ainsi que des résultats supposés sur la structure cristalline du vin. De plus, la partie plaignante critique l'usage de termes comme «triple aveugle» et «électro-acupuncture» et les considère comme fallacieux. Selon elle, les consommateurs seraient induits en erreur dès lors qu'on leur fait croire à des bienfaits de ce produit pour la santé humaine et le bien-être sans que des preuves scientifiques crédibles n'aient été présentées à ce propos.
2 Dans sa volumineuse prise de position, la partie défenderesse contredit les explications de la partie plaignante. Selon la partie défenderesse, prétendre que sa présentation serait fallacieuse et trompeuse est une allégation tirée par les cheveux et absurde. La franchise, l'honnêteté, l'exhaustivité et la nuance seraient importantes pour elle lors des explications fournies sur son produit. La décision de maîtres de l'ouvrage consistant à dépenser de l'argent pour l'utilisation d'un produit se ferait dans tous les cas librement et sur la base d'un jugement transparent, complet et objectif. Celui à qui l'approche et la présentation de la partie défenderesse ne conviendrait pas le remarquerait tout de suite et ne se laisserait certainement pas «induire en erreur».
3 Une communication commerciale est déloyale lorsqu'une entreprise se présente de manière plus avantageuse que la réalité par la communication d'assertions ou indications inexactes ou fallacieuses. En particulier, les assertions et indications sur les produits proposés doivent être claires et conformes à la vérité (art. 3, al. 1, let. b de la loi contre la concurrence déloyale (LCD) et Règle no B.2, al. 1 et 2, ch. 2 de la Commission Suisse pour la Loyauté). Des assertions objectives doivent être claires et conformes à la vérité. L'auteur de la publicité doit pouvoir prouver le caractère correct d'une assertion publicitaire. Dès lors, il incombe à la partie défenderesse d'apporter la preuve des faits objectifs allégués ou présentés (Règle no A.5 de la CSL, art. 13, al. 3 du Règlement de la CSL, et art. 13a LCD). Mais dans la mesure où une indication est perçue par le destinataire moyen comme une exagération tapageuse ou comme l'expression subjective d'une opinion, nous ne sommes alors pas en présence d'une déloyauté (voir par exemple l'arrêt HG110005-O du Tribunal de commerce du canton de Zurich du 12 juillet 2012, consid. V.2.3.; voir p. ex. aussi les décisions de la CSL no 125/15 du 11.03.2015 et no 145/16 du 11.05.2016). Pour juger une mesure de communication commerciale, la Commission Suisse pour la loyauté tient compte notamment de la compréhension du groupe cible déterminant et de l'impression générale (voir Règle no A.1, ch. 3 de la Commission Suisse pour la loyauté). Selon la jurisprudence constante de la CSL, pour la compréhension du groupe cible déterminant, on se base sur la compréhension des membres moyens du public cible auquel on s'adresse qui sont moyennement informés, moyennement critiques et moyennement intelligents (c'est ce qu'on appelle les destinataires moyens) (voir aussi ATF 132 III 414, consid.2.3.2; M. Senn, Nouvelle règle sur le champ de validité et d'application, in: sic 7/8/2008, p. 591).
4 Dans le cas d'espèce, la communication commerciale incriminée vise en priorité des personnes qui ont une certaine affinité avec l'ésotérisme, le surnaturel, le suprasensible, les parasciences ou avec des approches similaires et qui ont un intérêt à utiliser du béton dans le cadre d'une activité de construction.
5 De l'avis de la Commission Suisse pour la loyauté, en ce qui concerne les assertions faisant référence à la stimulation des «processus physiologiques humains», à la production d'un «bien-être», à la restauration des flux de vie, etc., il s'agit d'exagérations tapageuses identifiables ou d'une simple expression d'opinion subjective. Les destinataires moyens sont en mesure d'interpréter ces assertions selon leur compréhension et ne sont pas induits en erreur par ces assertions.
6 Dans la mesure où la partie défenderesse fait de la publicité pour le produit vanté en affirmant qu'il a des effets scientifiquement prouvés, p. ex. sur la structure cristalline du vin, on est en présence d'une assertion objective dont la partie défenderesse est tenue de prouver le caractère correct. Le fardeau de la preuve incombe à la partie défenderesse. Toutefois, les justificatifs présentés ne sont pas suffisants et ne sont pas non plus crédibles pour pouvoir apporter la preuve de la vérité. Aucun test n'a été réalisé selon des méthodes scientifiquement reconnues qui serait en mesure de prouver les résultats allégués. Sur ce point, les destinataires moyens sont induits en erreur. Sous ce rapport, la plainte doit être approuvée.
7 La teneur de la décision de la Troisième Chambre était la suivante:
«La plainte est partiellement approuvée. Il est recommandé à la partie défenderesse de renoncer à des assertions qui suggèrent que le produit vanté dans la publicité aurait des effets scientifiquement prouvés dans la mesure où il n'est pas possible d'apporter la preuve du caractère correct de ces assertions en recourant à des méthodes scientifiquement reconnues. Pour le reste, la plainte est rejetée.»
Sur la base de ce qui précède, le plénum maintient ce qui suit:
1 La partie défenderesse a déposé un recours contre cette décision le 26 février 2025 dans le délai imparti. Elle fait valoir qu'un point de sa prise de position (à savoir: le point no 6 concernant la méthode VRC (variabilité du rythme cardiaque) et son caractère scientifiquement reconnu) aurait échappé à l'attention de la Chambre lors de la délibération relative à la décision.
2 La partie plaignante, resp. la recourante a renoncé à déposer une prise de position.
3 Conformément à l'art. 18, al. 1, ch. 2 du Règlement de la Commission Suisse pour la Loyauté, un recours n'est possible qu'en cas d'arbitraire. Selon la jurisprudence et la pratique prédominantes de la Commission Suisse pour la Loyauté, il y a décision arbitraire quand les considérants de l'instance précédente sont manifestement injustifiables, en contradiction avec la situation réelle, en infraction à une norme ou une règle de droit incontestable, ou encore gravement contraires à la notion d'équité (voir décision de la CSL «Publicité avec des superlatifs École hôtelière» du 23.11.2016, E.3, sic! 2017, 248). Comme expliqué dans le rapport annuel 2002 (page 8), le droit de recours n'a pas été créé pour forcer la Commission Suisse pour la Loyauté à réexaminer une affaire. En outre, il y a lieu de maintenir que, dans la procédure de recours de la Commission Suisse pour la Loyauté, aucune nouvelle allégation de fait n'est admissible, et que la possibilité de déposer des propositions relatives aux moyens de preuve n'est pas prévue. De nouvelles allégations de fait dans le cadre de la procédure de recours ne sont admises que dans la mesure où il s'agit de faits nouveaux qui, pour des raisons objectives, n'avaient pas du tout pu être présentés dans la procédure précédente (c'est ce qu'on appelle des «vrais novas» ou «echte Noven» en allemand). Dans la procédure de recours, il n'est pas possible de rattraper ultérieurement ce qui a été oublié dans la procédure de plainte. Dans la mesure où des documents supplémentaires sont déposés, ces derniers ne seront pas pris en compte dès lors qu'il ne s'agit pas de «vrais novas».
4 La défenderesse au recours n'invoque aucun grief d'arbitraire explicite. Elle fait valoir qu'un point de la prise de position aurait échappé à l'attention de la Chambre et présente des explications à ce propos. Sa demande a manifestement pour but que le plénum procède à une nouvelle appréciation de la décision à titre de réexamen et présente des explications à ce propos. Or le droit de recours n'a pas été créé à cette fin. Déjà dans ce contexte, le recours doit être rejeté.
5 En outre, il y a lieu de souligner ici que le point invoqué par la partie défenderesse, resp. la recourante n'est certes pas expressément mentionné dans la motivation de la décision, mais que la plainte a notamment été rejetée sous ce rapport. Dans ce contexte, le recours est également infondé sur le fond et doit être rejeté.
Dispositiv
décide:
Le recours est rejeté.