SLK 198/11 (2012-01-18)
N° 198/11 (Marketing téléphonique – appel publicitaire sur un numéro de téléphone mobile non publié)
Rubrum
a) N° 198/11 (Marketing téléphonique – appel publicitaire sur un numéro de téléphone mobile non publié)
La Troisième Chambre,
considérants
– La partie plaignante considère qu’il est déloyal d’avoir reçu de la partie défenderesse un appel téléphonique publicitaire sur un numéro de téléphone mobile non publié.
– La partie défenderesse fait valoir qu’elle a reçu les données sur la partie plaignante de la part d’une entreprise de marketing direct. Selon ces données, le numéro de téléphone mobile en question n’aurait pas été bloqué. Contrairement aux explications de la partie plaignante, ce numéro de téléphone mobile aurait été enregistré dans l’annuaire téléphonique de Swisscom Directories. A l’heure actuelle, ce numéro est enregistré dans l’annuaire et est muni d’un astérisque.
– Aux termes de la Règle no 4.4 alinéa 2 de la Commission Suisse pour la Loyauté, toute entreprise qui applique des méthodes de vente à distance est tenue de garantir que personne ne sera contacté si le destinataire a déclaré par avance ne pas souhaiter recevoir de communication commerciale par un astérisque accompagnant son nom dans les annuaires, resp. si le destinataire a déclaré, après un premier contact, ne plus souhaiter recevoir de communication commerciale.
– A ce jour, la question demeure ouverte et n’est pas tranchée de savoir si un numéro de téléphone non enregistré dans l’annuaire bénéficie d’une interdiction implicite d’appels téléphoniques publicitaires émanant de personnes qui ne devraient justement pas avoir connaissance de ce numéro d’appel non publié, ou si des appels publicitaires qui sont effectués sur de tels numéros d’appel ne peuvent être déloyaux qu’à condition s’ils soient accompagnés d’un astérisque dans un annuaire téléphonique officiel. A cet égard, il s’agit d’une question de principe d’importance décisive. Dans la mesure où le Plénum n’a pas encore tranché préjudiciellement sur la déloyauté de principe d’un état de fait donné, la Chambre saisie peut transmettre d’office le cas au Plénum pour décision (art. 16 alinéa 3 du Règlement de la Commission Suisse pour la Loyauté). Dans ce sens, la plainte a été présentée au Plénum. Ce dernier a décidé que l’utilisation commerciale du numéro de téléphone mobile est tenue de satisfaire aux exigences de l’art. 4 de la Loi fédérale sur la protection des données (LPD). C’est pourquoi, dans la procédure précitée, il y a lieu d’ordonner à la partie défenderesse d’apporter la preuve de la légalité de la collecte de données ainsi que de l’opportunité de l’utilisation des données.
Dispositif
rend l'arrêt suivant:
La partie défenderesse est invitée à envoyer dans les 14 jours à la Commission Suisse pour la Loyauté la preuve relative à la collecte des données et à expliquer pourquoi la légalité de la présente utilisation de données découle de cette collecte de données.