SLK 213/14 (2015-05-06)
N° 213/14 (Sexisme – Affiche «Dormir se transforme en merveilleux voyage»)
Rubrum
a) N° 213/14 (Sexisme – Affiche «Dormir se transforme en merveilleux voyage»)
La Commission Suisse pour la Loyauté,
considérants
1 De l’avis de la partie plaignante, dans le présent moyen publicitaire, un lien de causalité naturelle fait défaut entre le produit vanté et le corps nu d’une femme. Elle y voit une infraction contre la Règle no 3.11 de la Commission Suisse pour la Loyauté.
2 Par décision de la Première Chambre du 11 mars 2015, notifiée le 8 avril 2015, la plainte a été rejetée. Il y a lieu de juger la communication en question sur la base de l’impression et de la perception des destinataires moyens auxquels elle s’adresse (Règle no 1.1, chiffre 2 de la Commission Suisse pour la Loyauté). Conformément à ce qui précède, selon l’instance précédente, le sujet en question communique l’image d’une femme en train de dormir qui, à première vue, donne l’impression d’un paysage de dunes. On créerait ainsi simultanément un lien avec la promesse publicitaire «Dormir se transforme en merveilleux voyage». Le sommeil est représenté comme un voyage dans un paysage de désert mystérieux. Ce faisant, la nudité du corps lui-même ne serait pas utilisée comme une aguiche pour le sujet concerné, elle ne serait visible que si l’on regarde l’image une deuxième fois.
3 Conformément à l’art. 19, al. 1 let. b du Règlement de la Commission Suisse pour la Loyauté, il n’est possible de faire recours contre l’arrêt d’une Chambre qu’en cas d’arbitraire. Selon la jurisprudence et la pratique dominantes de la Commission Suisse pour la Loyauté, il y a arbitraire quand les attendus de l’instance précédente sont manifestement injustifiables, en contradiction avec la situation réelle, en infraction flagrante à une norme ou à une règle de droit incontestable, ou encore gravement contraires à la notion d’équité. Comme expliqué dans le rapport d’activité 2002 (page 8), cette possibilité de recours n’a pas été prévue pour forcer la Commission Suisse pour la Loyauté à réexaminer une affaire.
4 Le plénum ne saurait reconnaître un tel cas d’arbitraire dans les considérants susmentionnés. Il n’y a pas lieu de juger injustifiable le fait que, pour les destinataires moyens auxquels cette publicité s’adresse (cf. Règle no 1.1, chiffre 2), il en résulte l’impression décrite ci-dessus. Il faut constater qu’il n’y a aucun jugement arbitraire de la part de l’instance précédente. C’est pourquoi le recours doit être rejeté.
Dispositiv
décide:
Le recours est rejeté.