SLK 218/23 (2024-01-24)
N° 218/23 (Pas de tromperie – Exemple de calcul avec économies de frais possibles)
Rubrum
a) N° 218/23 (Pas de tromperie – Exemple de calcul avec économies de frais possibles)
La Troisième Chambre,
considérants
1 La plainte est dirigée contre un flyer de la partie défenderesse. Ce flyer contient un exemple de calcul qui vise à mettre en évidence les avantages qu'entraîne l'adhésion d'un membre, à savoir qu'il économise ainsi de l'argent et ce, malgré le fait qu'il doit payer une cotisation annuelle à la partie défenderesse. De l'avis de la partie plaignante, cet exemple susciterait l'impression fausse selon laquelle la qualité de membre constituerait une garantie d'économie de frais. En outre, selon elle, on n'explique pas dans le détail comment les économies de frais individuelles en découleraient. Selon la partie plaignante, il serait parfaitement possible qu'un non-membre puisse bénéficier de rabais plus élevés, raison pour laquelle la qualité de membre n'apporterait pas des avantages dans tous les cas.
2 La partie défenderesse demande le rejet de la plainte dans la mesure où il y a lieu d'entrer en matière sur cette dernière. Selon elle, la plainte serait insuffisamment fondée. Sur le plan du contenu, les possibilités incriminées d'économies de frais et de rabais seraient réelles et fondées. Aux yeux des destinataires du flyer, il serait clair qu'il ne s'agit pas de conditions préférentielles garanties, mais au contraire uniquement de possibilités qu'un membre de l'association puisse en faire usage, ce qui entraînerait dans ce cas les conditions préférentielles indiquées pour le volume de chiffre d'affaires spécifié.
3 Il y a lieu de souligner d'emblée que la plainte est suffisamment fondée. À la lecture de la plainte, les types d'infractions qui sont reprochés en lien avec le moyen publicitaire incriminé, resp. ce qui est précisément considéré comme déloyal dans ce moyen publicitaire ressortent de manière suffisamment claire. La volumineuse prise de position de la partie défenderesse montre qu'elle a pu identifier les reproches de la partie plaignante et qu'elle a pu prendre position à ce sujet de manière appropriée.
4 Conformément à l'art. 3, al. 1, let. b de la loi contre la concurrence déloyale (LCD) et conformément à la Règle no B.2 de la Commission Suisse pour la Loyauté, les assertions, indications et représentations figurant dans la publicité doivent être correctes et ne doivent pas induire le public en erreur. Dans le cas d'espèce, pour juger si l'on est en présence d'une tromperie, resp. si le public est induit en erreur, il faut se baser sur la compréhension du destinataire moyen de la publicité (voir Règle no A.1, ch. 3 de la Commission Suisse pour la Loyauté).
5 De l'avis de la Commission Suisse pour la Loyauté, pour le destinataire moyen du flyer incriminé, l'exemple de calcul a été communiqué de manière suffisamment claire. Ce flyer ne suscite pas l'impression selon laquelle il s'agit d'une économie de frais garantie. Il est manifeste qu'il ne s'agit que d'un simple exemple qui est basé sur un cas fictif comportant des situations et des volumes de chiffre d'affaires hypothétiques. À la fin de l'exemple, la déduction de la cotisation de membre est bien visible. Les destinataires moyens (= les entreprises) peuvent eux-mêmes évaluer si les économies de frais possibles peuvent être aussi pertinentes pour leurs situations respectives et pour leurs volumes de chiffre d'affaires respectifs, et si le potentiel d'économies de frais indiqué dans l'exemple est atteignable ou non pour elles.
6 Dans ce contexte, on ne peut constater aucune tromperie, le public n'est pas induit en erreur, et la plainte doit être rejetée.
Dispositif
décide:
La plainte est rejetée.