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N° 247/25 (Green marketing – Assertions publicitaires sur l’emballage de tablettes pour lave-vaisselle)

SLK 247/25 (2026-03-18) · Décisions de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL)

Dated Mar 18, 2026

https://lexipedia.io/en/docs/ch/lauterkeitskommission/slk-247-25-2026-03-18/fr/n-247-25-green-marketing-assertions-publicitaires-sur-l-emballage-de-tablettes-pour-lave-vaisselle

Retrieved on Sep 4, 2026

  1. Documents
  2. Confederation
  3. Decisions of the Swiss Fairness Commission (SLK/CSL)
Source

Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

SLK 247/25 (2026-03-18)

N° 247/25 (Green marketing – Assertions publicitaires sur l’emballage de tablettes pour lave-vaisselle)

Rubrum

a) N° 247/25 (Green marketing – Assertions publicitaires sur l’emballage de tablettes pour lave-vaisselle)

La Première Chambre,

considérants

1 La plainte est dirigée contre l'indication suivante figurant sur l'emballage de tablettes pour lave-vaisselle: «Les tablettes sont entièrement fabriquées en France, dans une usine qui fonctionne sans émission de CO2. Le site de production recycle tous ses déchets». La partie plaignante fait valoir, d'une part, que l'indication selon laquelle tous les composants du produit sont fabriqués en France induirait le public en erreur. D'autre part, elle critique l'indication selon laquelle le site de production fonctionnerait sans émission de CO2. Selon elle, cette assertion fait croire aux consommateurs que l'usine aurait pris des mesures afin d'éviter complètement de générer des émissions de gaz à effet de serre. Ces deux indications seraient peu claires, et l'on serait en présence d'une infraction à l'art. 3, al. 1, let. b de la Règle no B.2 de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL), d'une infraction à l'art. 3, al. 1, let. b et x LCD, ainsi que d'une infraction contre l'art. 8 de la «Directive – Communication commerciale en relation avec l'environnement / avec des arguments environnementaux» de la CSL.

2 La partie défenderesse demande le rejet de la plainte. Selon elle, d'une part, le produit n'aurait plus été activement vendu par la partie défenderesse sur le marché suisse avec l'indication incriminée depuis des mois avant la date de dépôt de la plainte. Les photographies de l'emballage soumises par la partie plaignante seraient obsolètes. Un intérêt de protection juridique actuel ferait défaut. D'autre part, les indications incriminées seraient correctes, prouvables et vérifiables. La partie défenderesse fournit des explications supplémentaires à ce sujet et présente différents documents.

3 Conformément à l'art. 10, al. 1 en relation avec l'art. 9, al. 1, ch. 2 du Règlement de la Commission Suisse pour la Loyauté, il n'est pas possible d'entrer en matière sur la procédure si la partie défenderesse cesse la diffusion des mesures de communication commerciale incriminées et si elle ne recommence pas à les diffuser. Selon la pratique constante de la Commission Suisse pour la Loyauté, une garantie crédible et juridiquement contraignante de l'auteur de la publicité est requise confirmant qu'à l'avenir, ce dernier ne diffusera plus les assertions incriminées ou les éléments publicitaires incriminés afin qu'il ne soit pas entré en matière sur la plainte (voir p. ex. Rapport annuel 2023 de la CSL, p. 14). En l'occurrence, une garantie explicite selon laquelle la partie défenderesse renonce à faire usage de l'indication incriminée fait défaut, raison pour laquelle il y a lieu d'entrer en matière sur la plainte.

4 Conformément à la Règle no B.2 de la Commission Suisse pour la Loyauté, une communication commerciale est déloyale lorsqu'une entreprise se présente de manière plus avantageuse que la réalité dans des présentations, des assertions ou indications inexactes ou fallacieuses. En particulier, les représentations, les allégations et indications avec des références à l'environnement doivent être claires et conformes à la vérité. C'est ce qu'exige également l'art. 3, al. 1, let b de la loi contre la concurrence déloyale (LCD) ainsi que l'article 5 du Code ICC. En outre, agit de façon déloyale celui qui donne des indications sur ses marchandises, ses œuvres, ou ses prestations, s'agissant de la charge climatique occasionnée, qui ne peuvent pas être prouvées par des bases objectives et vérifiables (art. 3, al. 1, let. x LCD). Pour juger s'il s'agit d'une tromperie déloyale ou d'assertions fallacieuses, il faut se fonder sur l'impression générale d'un moyen publicitaire selon la compréhension du destinataire moyen auquel il s'adresse (voir Règle no A.1, ch. 3 de la Commission Suisse pour la Loyauté). Les auteurs de la publicité doivent être en mesure d'apporter la preuve de leurs assertions publicitaires (Règle no A.5 de la Commission Suisse pour la Loyauté, art. 13 du Règlement de la Commission Suisse pour la Loyauté ainsi qu'art. 13a LCD).

5 Dans le cas d'espèce, la partie défenderesse n'est pas en mesure d'apporter la preuve du caractère correct de l'assertion partielle suivante «[…] usine qui fonctionne sans émission de CO2. Le site de production recycle tous ses déchets». Les documents présentés ne parviennent pas à apporter objectivement la preuve que le site de production en question fonctionnerait en France sans émission de CO2. La partie défenderesse fait valoir, pour l'essentiel, que le système de chauffage de l'usine fonctionnerait aujourd'hui exclusivement à l'électricité (issue de sources d'énergies renouvelables), raison pour laquelle elle ne générerait aucune émission de CO2. Or selon la compréhension du destinataire moyen, dans la formulation qui a été choisie, on ne peut pas uniquement se référer au système de chauffage et à l'électricité achetée à cet effet, mais on se réfère au contraire à la totalité du fonctionnement de l'usine. La preuve selon laquelle l'intégralité des déchets générés par le site de production seraient recyclés fait également défaut. À cet égard, il y a lieu d'approuver la plainte. Pour le reste, la plainte doit être rejetée. De l'avis de la Commission Suisse pour la Loyauté, l'assertion partielle suivante «entièrement fabriquées en France» est pertinente. Avec les documents déposés, la partie défenderesse a apporté la preuve correspondante.

Dispositif

décide:

La plainte est partiellement approuvée. Il est recommandé à la partie défenderesse de renoncer à l'avenir à l'assertion partielle «[…] usine qui fonctionne sans émission de CO2. Le site de production recycle tous ses déchets» dans la mesure où il n'est pas possible de prouver le caractère correct de ces assertions par des bases objectives et vérifiables. Pour le reste, la plainte est rejetée.