Limite supérieure pour la rémunération des avoirs de vieillesse selon l'art 46 OPP2 à partir du 15 octobre 2025
Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP
Berne, 15 octobre 2025
Limite supérieure pour la rémunération des avoirs de vieillesse selon l'art. 46 OPP 2 à partir du 15 octobre 2025 La Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) a publié en octobre 2024 les communications C – 01/2024 « Amélioration des prestations des institutions collectives ou communes selon l'art. 46 OPP 2 ».
Dans ces communications, la CHS PP précise jusqu’à quelle limite une rémunération des avoirs de vieillesse ne doit pas encore être qualifiée d'amélioration des prestations au sens de l'art. 46 OPP 2.
La limite supérieure définie dans ces communications s'applique à toutes les institutions de prévoyance soumises au champ d'application de l'art. 46 OPP 2 qui n'ont pas encore atteint la valeur cible pour leurs réserves de fluctuation de valeur. Les institutions de prévoyance qui ont constitué leurs réserves de fluctuation de valeur entre 75 % et 100 % de leur objectif ont la possibilité, le cas échéant, d'accorder des améliorations de prestations également sous forme de rémunérations plus élevées (art. 46, al. 1 OPP 2).
La CHS PP publie la limite supérieure chaque année durant la première moitié du mois d’octobre.
N’est pas considérée comme une amélioration des prestations au sens de l'art. 46 OPP 2 toute rémunération des avoirs de vieillesse des assurés actifs inférieure ou égale à la limite supérieure publiée par la CHS PP.
La limite supérieure publiée par la CHS PP s'applique aux décisions de rémunération prises après la publication de cette dernière. La décision de rémunération peut être prise pour l’année de la publication ou pour l’année suivante.
La limite supérieure à partir du 15 octobre 2025 est de 1,75 % (arrondi à 0,25 %) et est calculée comme suit :
limite supérieure = max [taux d’intérêt minimal LPP1 + 0,25 %; performance]
performance = taux du marché + min [2,5 %; sur-performance]
sur-performance = max [0; (Ø-performance 2 – taux du marché 3) / 3]
Le taux d'intérêt minimal LPP est le taux d'intérêt minimal LPP décidé par le Conseil fédéral conformément à l'art. 12 OPP 2. La performance moyenne est calculée sur la base de l’étude publiée par l’UBS sur la performance des caisses de pension (toutes les caisses de pension, équipondérée, du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année en cours). Le taux d'intérêt du marché est défini de manière analogue à la directive technique DTA 4 de la Chambre Suisse des Experts en Caisses de Pensions comme étant le taux d'intérêt moyen au comptant des obligations de la Confédération à 10 ans en CHF des 12 dernières valeurs finales du mois d'octobre de l'année précédente jusqu'au mois de septembre de l'année de publication.