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Code suisse de déontologie

CSD · Règles professionnelles de la Fédération Suisse des Avocats (FSA)

https://lexipedia.io/en/docs/ch/sav-fsa-fsa/csd/fr/code-suisse-de-deontologie

Retrieved on Sep 6, 2026

  1. Documents
  2. Confederation
  3. Professional rules of the Swiss Bar Association (SAV/FSA)
Source

Code suisse de déontologie
(CSD)

Rubrum

La Fédération Suisse des Avocats, vu les articles 1 et 12.10 des statuts, consciente que la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA) fixe les principes de l’exercice de la profession d’avocat∙e en Suisse, dans le but d’unifier, sur tout le territoire de la Confédération, les règles déontologiques et de concrétiser les règles professionnelles de la LLCA, édicte le présent Code de déontologie

Titre I Rôle de l’avocat∙e et portée du Code de déontologie

Art. 1 Rôle de l’avocat∙e

L’avocat∙e est garant∙e de l’Etat de droit. Il ou elle veille en toute indépendance aux intérêts des personnes qu’il ou elle conseille ou représente, et les soutient dans la mise en œuvre de leurs droits et de leurs libertés.

Art. 2 Champ d’application

Le présent Code de déontologie consacre le rôle de l’avocat∙e et concrétise les règles professionnelles résultant de la LLCA. Il s'adresse à tou∙tes les avocat∙es exerçant en Suisse et s’impose associativement aux membres de la Fédération suisse des avocats qui sont tenus de les respecter.

Les règles déontologiques doivent également être respectées par les auxiliaires de l’avocat∙e, en particulier par ses stagiaires. L’avocat∙e en assure le respect.

Titre II Principes d’exercice de la profession

Art. 3 Indépendance

L’avocat∙e exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sous sa propre responsabilité disciplinaire.

L’indépendance commande que l’avocat∙e ne s’expose pas, dans l’exercice de sa profession, à l’influence de tiers non soumis à la surveillance disciplinaire.

L’avocat∙e s’abstient de toute activité incompatible avec son indépendance.

Art. 4 Secret professionnel

L’avocat∙e est lié∙e par le secret professionnel, à l’égard de quiconque et sans limite de temps, pour toutes les informations et connaissances qu’il a acquises dans les affaires qui lui sont confiées par ses client∙es dans l’exercice de sa profession.

Le secret professionnel protège uniquement les client·es. Les tiers, en particulier la partie adverse, ne sont pas maître du secret à l’égard de l’avocat∙e.

Même si l’avocat∙e a été délié∙e du secret, il ou elle ne peut être obligé∙e de révéler un secret.

Il ou elle veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.

Avant de communiquer des informations couvertes par le secret professionnel à des tiers, en particulier les assurances de protection juridique et les plateformes d’avocat∙es, l'avocat∙e s'assure de l'accord de ses client∙es.

Art. 5 Conflits d’intérêts

L’avocat∙e ne confond pas, dans le mandat confié, les intérêts de ses client∙es, ceux de tiers et les siens propres.

L’avocat∙e ne représente, ni conseille, ni défend, dans la même affaire, plus d’un∙e client∙e s’il existe un conflit ou, au vu des circonstances spécifiques du cas d’espèce un risque concret et sérieux de conflit d’intérêts, qui remet en cause la conduite indépendante du mandat. Il ou elle met fin aux mandats de tous·tes les client·es concernés, s’il surgit un conflit ou un risque concret et sérieux de conflit d’intérêts.

L’avocat∙e n’accepte pas un mandat si le secret des informations qui ont été données par un∙e client∙e risque d’être violé ou lorsque la connaissance des affaires d’un∙e client∙e pourrait porter préjudice à ce∙tte dernier∙ère.

Art. 6 Exercice de la profession avec soin et diligence

L’avocat∙e exerce sa profession avec soin et diligence, en se conformant à l’ordre juridique.

Il ou elle fait en sorte d’être disponible.

Il ou elle s’abstient de tout comportement susceptible de mettre en cause la confiance mise en lui ou elle.

L’avocat∙e assure sa formation continue et fait en sorte de disposer de connaissances appropriées pour l'exercice du mandat.

L’avocat∙e veille à la formation et à l’initiation à l'exercice de la profession de ses stagiaires.

Art. 7 Libre choix de l’avocat∙e

L’avocat∙e ne passe aucun accord contraire au principe du libre choix de l’avocat∙e, par exemple avec un assureur de protection jurdique.

Titre III Conduite du mandat

Art. 8 Acceptation et exécution du mandat

L’avocat∙e conduit avec diligence le processus d’acceptation du mandat, dans le respect des principes d’exercice de la profession. Il ou elle refuse tout mandat qui remet en cause le respect desdits principes.

L'avocat∙e vérifie avec le soin nécessaire l’identité de ses client·es et recueille les informations nécessaires afin de contrôler l’existence d’éventuels conflits d’intérêts.

L’avocat∙e établit avec ses client∙es des relations clairement définies, en particulier sur le contenu et les objectifs du mandat. Il ou elle traite le mandat avec soin et diligence, promptement, dans le respect des principes d’exercice de la profession. Il ou elle informe ses client∙es de l’évolution du mandat.

L’avocat∙e représente ses client∙es en procédure à titre personnel, et conduit ses mandats sous sa propre responsabilité disciplinaire.

Art. 9 Répudiation du mandat

L’avocat∙e ne répudie pas son mandat en temps inopportun.

Art. 10 Perte de la capacité d’exercer la profession et décès de l’avocat∙e

L’avocat∙e fait en sorte qu’en cas de perte de sa capacité d’exercer, en particulier en cas de perte de l’exercice des droits civils, ou à son décès, les intérêts de ses client∙es et le secret professionnel soient sauvegardés.

Art. 11 Règlement amiable des litiges

L’avocat∙e s’efforce de régler à l’amiable les litiges, dans l’intérêt bien compris de ses client∙es.

Il ou elle tient compte d’une médiation en cours ou du souhait de l’une des parties d’en instaurer une.

Art. 12 Contact avec les témoins

L’avocat∙e s’abstient d’influencer les témoins et experts.

Demeurent réservées les règles devant les Tribunaux et autorités étrangères, des procédures d’arbitrage et des procédures devant les Tribunaux supranationaux.

Art. 13 Assistance judiciaire et mandats d’office

L’avocat∙e fait en sorte que les justiciables dans le besoin puissent bénéficier de l’assistance judiciaire. Il ou elle en informe ses client·es.

Il ou elle exécute ces mandats avec le même soin que les autres mandats.

Sauf réglementation légale contraire, il ou elle ne peut demander aucun honoraire en sus de celui que fixe l’autorité pour l’activité correspondante.

Art. 14 Principe en matière d'honoraires

Lors de l’acceptation du mandat, l’avocat∙e informe ses client∙es des principes de fixation des honoraires. Il ou elle les renseigne périodiquement sur le montant des honoraires ouverts.

Le montant des honoraires, également sous forme forfaitaire, ne doit pas être excessif. Les honoraires sont excessifs lorsqu’ils ne peuvent pas se justifier au regard des circonstances du cas d’espèce, de la difficulté et de l'importance de l’affaire, de la valeur litigieuse, de l'intérêt des client∙es, de l’expérience de l’avocat∙e, de sa responsabilité ou du résultat obtenu.

Art. 15 Honoraires dépendant du résultat

L’avocat∙e ne peut conclure, avant la fin d’un litige, une convention de participation au gain du procès en guise d’honoraires (pactum de quota litis), ni s’obliger en cas d’issue défavorable du procès à renoncer à tout honoraire.

Dans les limites de l’art. 14, l’avocat∙e peut, en début du mandat ou en temps opportun en cours de mandat, convenir d’une prime en cas de succès s’ajoutant aux honoraires (pactum de palmario). Cette prime peut consister en un pourcentage du résultat.

Art. 16 Provisions

Lorsque l'avocat∙e demande une ou plusieurs provisions pour ses honoraires ou ses frais, celles-ci doivent être proportionnées au montant prévisible des honoraires ou des frais.

Si la provision n’est pas payée, l’avocat∙e peut refuser ou répudier le mandat. L’article

est réservé.

Art. 17 Facturation

A la demande de ses client∙es, l’avocat∙e détaille sa facture.

Art. 18 Commission pour l’apport de mandats

L’avocat∙e ne verse aucune commission à des tiers pour leur apport de mandats. De même, il ou elle n’accepte aucune commission si il ou elle transmet un mandat à un tiers.

Art. 19 Avoirs confiés

L’avocat∙e conserve les avoirs qui lui sont confiés séparément de son propre patrimoine.

Il ou elle les conserve de manière consciencieuse et est en mesure de les restituer en tout temps. Les valeurs pécuniaires doivent être restituées aux client∙es sans retard. Le droit de l’avocat∙e de compenser avec sa créance d’honoraires est réservé.

L’avocat∙e tient une comptabilité complète et exacte des fonds confiés.

Titre IV Structures d’exercice de la profession

Art. 20 Libre choix de la structure

L’avocat∙e est libre dans le choix de la structure d’exercice de sa profession.

L’avocat∙e peut exercer sa profession individuellement ou collectivement avec d’autres consœurs et confrères (communauté d’avocat∙es), sous toute forme juridique autorisée par le droit suisse.

Ce faisant, l’avocat∙e s’organise de manière à ce que les règles professionnelles de la LLCA et les principes de l’exercice de la profession en vertu du Titre 2 du présent code soient observés et appliqués.

Art. 21 Exercice collectif de la profession

L’avocat∙e qui exerce son activité collectivement garantit son indépendance à l’égard des client∙es, qu'il s'agisse de conseil ou de représentation.

Dans le cadre d’un rapport de travail, il ou elle ne peut recevoir d’instructions sur l’exécution de mandats que de la part d’un∙e avocat∙e lui-même ou elle-même soumis∙e à la surveillance disciplinaire.

Art. 22 Collaboration avec d’autres professionnels

L’avocat∙e peut également coopérer avec des membres d’autres professions pour autant que la représentation et le conseil indépendants des client∙es et le secret professionnel soient garantis à tout moment.

Art. 23 Traitement des conflits d'intérêt

Les dispositions relatives aux conflits d’intérêts s’appliquent tant à la communauté d’avocat∙es qu’à ses membres. Un conflit d’intérêt touchant un membre rejaillit sur l’ensemble des membres de la communauté d’avocat∙es.

En cas de changement d'étude ou d’associations, toutes mesures, au vu des circonstances spécifiques du cas d’espèce, doivent être prises par les personnes concernées pour sauvegarder le secret professionnel et éviter les conflits d'intérêts.

Il convient en particulier de s’assurer que l’avocat∙e qui change d'étude n'agira en aucune manière dans la nouvelle étude pour tout dossier dans lequel il ou elle était intervenu∙e pour la partie adverse.

Art. 24 Faillite et liquidation des communautés d'avocat∙es

L’avocat∙e en charge du mandat est personnellement responsable de la sauvegarde des intérêts de ses client∙es actuel∙les et passé∙es si la capacité d'agir de la communauté d'avocat∙es est limitée en raison d'une liquidation ou d'une faillite ou pour tout autre motif.

Titre V Comportement en public et à l’égard des tribunaux, des autorités,

des consœurs, des confrères ainsi que des parties adverses

Art. 25 Publicité

L’avocat∙e peut faire de la publicité.

Sa publicité doit être véridique, en rapport objectif avec son activité professionnelle et respecter le secret professionnel.

L'avocat∙e ne peut pas contribuer à la publicité réalisée pour lui ou elle par des tiers, lorsque celle-ci viole l’al. 2. Il ou elle doit s'assurer que la publicité faite directement ou indirectement pour lui ou elle, respecte cette règle.

Art. 26 Rapport avec les tribunaux et les autorités

L’avocat∙e s’adresse aux tribunaux et aux autorités avec la courtoisie et le respect qui leur est dû et attend d’elles les mêmes égards.

Il ou elle entreprend toutes les démarches légales nécessaires à la sauvegarde des intérêts de ses client∙es.

Art. 27 Loyauté et confraternité

L’avocat∙e s’abstient de toute attaque personnelle contre une consœur ou un confrère, dans l’exercice de sa profession.

La confraternité ne doit pas porter atteinte à la défense des intérêts de ses client∙es.

Art. 28 Propositions transactionnelles

Les propositions transactionnelles entre consœurs ou confrères sont confidentielles et ne peuvent être portées à la connaissance du Tribunal ou d’une autorité sauf accord exprès de la partie adverse. Lorsque l’avocat∙e négocie avec une partie adverse non représentée par un∙e avocat∙e, les propositions transactionnelles ne sont confidentielles qu’en cas d’indication exprès de leur auteur∙e.

Si un accord est trouvé, la confidentialité des pourparlers est maintenue à moins d’un accord contraire.

Art. 29 Autres communications confidentielles (réserves d’usage)

Le caractère confidentiel d’une communication faite à une consœur ou un confrère doit être clairement exprimé dans cette dernière.

L’avocat∙e s’abstient de tout emploi abusif de la confidentialité.

Il ne peut être fait état, en procédure, d’aucun document confidentiel et d’aucune communication confidentielle.

Art. 30 Prise de contact directe avec une autre partie

L’avocat∙e s’interdit tout contact direct avec une autre partie, représentée par un∙e avocat∙e, sauf accord de ce·tte dernier·ère ou exception fondée.

Il ou elle en informe alors immédiatement sa consœur ou son confrère.

Art. 31 Mandats contre des consœurs ou des confrères

Avant d’agir en justice contre une consœur ou un confrère, en raison de son activité professionnelle, l’avocat∙e s’efforcera de faire aboutir un règlement amiable.

Il ou elle informera l’Ordre des avocats cantonal dont fait partie sa consœur ou son confrère, de son intention d’agir en justice dans ce contexte contre ce∙tte dernier∙ière.

Sont réservés les cas dans lesquels une solution à l’amiable ou une médiation sont exclues en raison de la nature de l’affaire ou de son urgence.

Art. 32 Litige entre consœurs et confrères

L’avocat∙e informe sa consœur ou son confrère qu’il ou elle estime coupable d'une violation d’une règle légale ou déontologique.

En cas de litige, une solution amiable sera recherchée entre eux ou elles.

Si aucune solution amiable ne peut être trouvée, l’avocat∙e qui se plaint d’une telle violation doit, avant d’introduire une procédure judiciaire ou administrative, s’adresser à l’Ordre des avocats cantonal dont fait partie son confrère ou sa consœur.

Art. 33 Changement d’avocat∙e

L’avocat∙e qui reprend un mandat confié précédemment à une consœur ou un confrère, en informe ce∙tte dernier∙ère, avec l’accord du ou de la client∙e.

Titre VI Digitalisation et externalisation

Art. 34 Principe

Dans le cadre de l'exercice de sa profession et pour autant que le respect des principes de l’exercice de la profession reste garanti, l'avocat∙e peut utiliser des applications et des outils numériques et fournir ses propres services en ligne ou d'autres services numérisés.

Art. 35 Communication numérique

La communication non sécurisée par des moyens numériques nécessite le consentement des client∙es. Celui-ci est présumé lorsque les client∙es communiquent eux-mêmes et sans réserve de manière non sécurisée par voie numérique.

Art. 36 Plateformes d’avocat∙es

L’avocat∙e peut proposer ou fournir ses services par le biais de plateformes numériques, telles que des répertoires d'avocat∙es, des plateformes d'intermédiation ou de conseil.

L’avocat∙e veille à ce que ces services respectent notamment les principes de l'exercice indépendant de la profession (article 3), de la préservation du secret professionnel (article 4), de l'interdiction des commissions pour l’apport de mandats (article 18) et les règles relatives à la publicité (article 25).

Art. 37 Sécurité des données

L’avocat∙e s’assure que les données numériques couvertes par le secret professionnel soient conservées et rendues accessibles d’une façon qui les protège contre tout accès non autorisé par des tiers, selon l'état de la technique.

Art. 38 Externalisation

Le fait de confier à des tiers la fourniture de services numériques ou d’assistance personnelle pour l'exercice de la profession (externalisation) est autorisé. L’avocat∙e informe les tiers fournisseurs de tels services qu’ils sont, en tant qu’auxiliaires, soumis au secret professionnel selon l’art. 321 CP et qu’ils sont tenus de le respecter scrupuleusement. En toutes circonstances, l'avocat∙e s'assure du respect des règles professionnelles, en particulier celles du secret professionnel, en choisissant et en instruisant soigneusement le prestataire de services et garantit ce respect par des clauses contractuelles appropriées.

L’hébergement et tout autre traitement de données soumises au secret professionnel peut se faire chez le fournisseur d'infrastructures ou d'applications nécessaires à la gestion du mandat, si et aussi longtemps que la sécurité des données est garantie conformément à l'art. 37 et que l’accès aux informations ne soit possible que dans le respect des dispositions sur la protection du secret professionnel. Il est présumé que tel est le cas pour les fournisseurs de solutions d'informatique en nuage suffisamment expérimentés qui hébergent et traitent les données en Suisse, dans des pays de l’UE, de l’AELE ou au Royaume-Uni.

Titre VII Dispositions finales

Art. 39 Pouvoir disciplinaire

Le pouvoir disciplinaire relève de la compétence des ordres cantonaux.

Art. 40 Entrée en vigueur et abrogation de l’ancien CSD

Le présent Code de déontologie a été adopté par décision de l'Assemblée des délégué∙es à Lucerne le 9 juin 2023.

Conformément à la décision du Conseil, il entre en vigueur le 1er juillet 2023. Le Code suisse de déontologie du 10 juin 2005 est abrogé à compter de cette date.