Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2
Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2
Note concernant l’utilisation du commentaire Les pages sont numérotées en fonction des chapitres et des articles des ordonnances. Exemples : AP-1 = Page 1 de l’avant-propos 031-2 = Page 2 du commentaire relatif à l’article 31 LTr 120-1 = Page 1 du commentaire relatif à l’article 20 OLT1 226-3 = Page 3 du commentaire relatif à l’article 26 OLT2
Berne, février 2026
Le commentaire a été rédigé par les collaborateurs et collaboratrices du Centre de prestations Conditions de travail.
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Edité par : SECO – Direction du travail Conditions de travail, 3003 Berne
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Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 Table des
Art. 15 Service de piquet / Art. 32 Dérogations à l’obligation
d’accorder un temps b. Prise en compte comme de repos supplémentaire 132-1 durée du travail 115-1
Art. 32a Supplément de salaire et repos
Art. 16 Répartition de
compensatoire en cas de travail le la durée du travail 116-1 dimanche ou un jour férié 132a-1
Art. 17 Indemnité en remplacement
de repos et de périodes Art. 33 Calcul du supplément de salaire 133-1 compensatoires de repos 117-1
SECO, février 2026 T-3
Table des Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 matières Table des matières
Section 8 Travail en équipes Art. 63 Analyse de risques ; information 163-2
Art. 34 Travail en équipes et rotation
Section 3 Restrictions à l’occupation et des équipes 134-1 interdiction d’affectation
Art. 35 Suppression de l’alternance des
équipes en cas de travail Art. 64 Dispense de travailler et obligation du matin ou du soir 135-1 de transfert 164-1
Art. 65 Travaux interdits au cours
Section 9 Travail continu de la maternité 165-1
Art. 36 Définition 136-1 Art. 66 Travaux souterrains dans
Art. 37 Jours de repos 137-1 les mines 166-1
Art. 38 Durée du travail 138-1
Art. 39 Travail continu atypique 139-1 Chapitre 6 Obligations particulières
incombant à l’employeur et au travailleur Section 10 Permis concernant la durée du travail Section 1 Règlement d’entreprise
Art. 40 Compétence en matière Art. 67 Règlement établi par convention
de délivrance de permis : ou par l’employeur 167-1 critères distinctifs 140-1 Art. 68 Communication du règlement 168-1
Art. 41 Demande de permis 141-1
Art. 42 Délivrance de permis 142-1 Section 2 Autres obligations incombant
à l’employeur Chapitre 3 Mesures prescrites en cas Art. 69 Affichage des horaires de travail et des dispositions concernant de travail de nuit la protection 169-1 Section 1 Examen médical et conseils Art. 70 Information et instruction
Art. 43 Définition de l’examen médical des travailleurs 170-1
et des conseils 143-1 Art. 71 Participation des travailleurs 171-1
Art. 44 Droit à un examen médical
Section 3 Obligations envers les et à des conseils 144-1 organes d’exécution et de surveillance
Art. 45 Examen médical
et conseils obligatoires 145-1 Art. 72 Accès à l’entreprise 172-1
Art. 73 Registres et autres pièces 173-1
Section 2 Mesures supplémentaires Art. 73a Renonciation à l’enregistrement
Art. 46 Mesures supplémentaire 146-1 de la durée du travail 173a-1
Art. 73b Enregistrement simplifié
Chapitre 5 Protection spéciale de la durée du travail 173b-1 des femmes
Art. 74 Attestation d’âge 174-1
Section 1 Occupation en cas de maternité
Art. 60 Durée du travail en cas de grossesse Chapitre 7 Attributions et organisation
et de maternité ; temps consacré des autorités à l’allaitement 160-1
Art. 61 Allégement de la tâche 161-1 Section 1 Confédération
Art. 75 SECO 175-1 Section 2 Protection de la santé en cas
Art. 77 Décisions du SECO et
de maternité mesures compensatoires 177-1
Art. 62 Activités dangereuses ou pénibles Art. 78 Mesures concernant
en cas de grossesse et la haute surveillance 178-1 de maternité 162-1
T-4
Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 Table des
Section 2 Cantons Art. 5 Prolongation de la période de
Art. 79 Attributions 179-1 travail quotidien pour le travail
Art. 80 Communication et présentation de jour et le travail du soir 205-1
de rapports 180-1 Art. 6 Prolongation de la durée maximale du travail Section 3 Commission fédérale du travail hebdomadaire 206-1
Art. 81 Commission fédérale du travail 181-1
Art. 7 Prolongation de la semaine
de travail 207-1 Chapitre 8 Protection et gestion des données Art. 8 Travail supplémentaire effectué le dimanche 208-1 Section 1 Obligation de garder le secret, Art. 8a Service de piquet 208a-1 communication de données et droit d’accès Art. 8b Planification et répartition des
Art. 82 Obligation de services de piquet 208b-1
garder le secret 182-1 Art. 9 Réduction de la durée
Art. 83 Communication de données du repos quotidien 209-1
personnelles sensibles 183-1 Art. 10 Durée du travail de nuit 210-1
Art. 84 Communication de données Art. 11 Déplacement de la période
personnelles non sensibles 184-1 du dimanche 211-1 Section 2 Systèmes d’information et de Art. 12 Nombre de dimanches de congé 212-1 documentation
Art. 13 Repos compensatoire pour le
Art. 85 Système d’information et de docutravail effectué les jours fériés 213-1
mentation de la Confédération 185-1
Art. 14 Demi-journée de congé
Art. 86 Systèmes d’information et de
documentation des cantons 186-1 hebdomadaire 214-1
Art. 87 Echange de données Section 3 Catégories d’entreprises et de
et sécurité des données 187-1 travailleurs assujetties
Art. 88 Saisie, modification et archivage Art. 15 Cliniques et hôpitaux 215-1
de données 188-1 Art. 16 Maisons et internats 216-1
Art. 89 Protection des données 189-1 Art. 17 Entreprises de soins à domicile 217-1
Art. 90 Disposition pénale 190-1 Art. 17a Prise en charge « live-in » :
principes 217a-1 Ordonnance 2 Art. 17b Prise en charge « live-in » : relative à la loi sur le travail service de garde 217b-1 Section 1 Objet et définitions Art. 17c Prise en charge « live-in » :
Art. 1 Objet 201-1 durée du repos 217c-1
Art. 2 Petites entreprises artisanales 202-1 Art. 17d Prise en charge « live-in » :
pause 217d-1 Section 2 Dispositions spéciales Art. 17e Prise en charge « live-in » :
Art. 3 Application 203-1 saisie de la durée du travail 217e-1
Art. 4 Dérogations à l’obligation de Art. 18 Cabinets médicaux, dentaires
solliciter une autorisation pour le et vétérinaires 218-1 travail de nuit ou du dimanche Art. 19 Pharmacies 219-1 ainsi que pour le travail continu 204-1
Art. 19a Laboratoires médicaux 219a-1
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Table des Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 matières Table des matières
Art. 20 Pompes funèbres 220-1 Art. 36 Musiciens professionnels 236-1
Art. 21 Cliniques pour animaux 221-1 Art. 37 Etablissements
Art. 22 Jardins et parcs zoologiques ainsi cinématographiques 237-1
que refuges pour animaux 222-1 Art. 38 Cirques 238-1
Art. 23 Hôtels, restaurants et cafés 223-1 Art. 39 Entreprises foraines 239-1
Art. 24 Maisons de jeu 224-1 Art. 40 Installations et
Art. 25 Entreprises situées en région équipements de sport 240-1
touristique et centres commer- Art. 41 Remontées mécaniques 241-1 ciaux répondant aux besoins du
Art. 42 Campings 242-1
tourisme international 225-1
Art. 43 Manifestations 243-1
Art. 26 Kiosques, entreprises de service
aux voyageurs et magasins Art. 44 Musées et entreprises d’exposition 244-1 de stations-service 226-1 Art. 45 Personnel en charge de la
Art. 26a Entreprises de services dans surveillance et du gardiennage 245-1
les gares et les aéroports 226a-1 Art. 46 Entreprises de la
Art. 27 Boulangeries, pâtisseries branche automobile 246-1
et confiseries 227-1 Art. 47 Personnel au sol du secteur de
Art. 27a Entreprises de transformation la navigation aérienne 247-1
de la viande 227a-1 Art. 48 Entreprises de construction et
Art. 28 Entreprises de l’industrie laitière 228-1 d’entretien d’installations de
Art. 29 Magasins de fleurs 229-1 transports publics 248-1
Art. 30 Rédactions de journaux ou Art. 48a Entreprises de construction
de périodiques, agences de et d’entretien intervenant presse ou de photographie 230-1 sur des routes nationales 248a-1
Art. 30a Prestataires de services postaux 230a-1 Art. 48b Entreprises de marquage de
Art. 31 Entreprises de radiodiffusion routes, de mise en place de la
signalisation et d’installation de et de télévision 231-1 systèmes de protection passive 248b-1
Art. 32 Entreprises de télécommunication 232-1
Art. 49 Entreprises d’approvisionnement
Art. 32a Personnel assumant des tâches
en énergie et en eau 249-1 relevant des technologies de l’information et de la Art. 50 Entreprises de traitement des ordures ménagères et des communications 232a-1 eaux usées 250-1
Art. 32b Entreprises actives dans les
technologies de l’information Art. 51 Entreprises de nettoyage 251-1 et de la communication 232b-1 Art. 52 Entreprises de traitement de produits de l’agriculture 252-1
Art. 33 Centraux téléphoniques 233-1
Art. 34 Banques, commerce des valeurs
mobilières, bourses, de même Annexes que leurs sociétés communes 234-1 Ann. 1 de l’art. 28 al. 4 OLT 1 :
Art. 34a Entreprises de services dans les Etablissement de l’indispensabilité
domaines de l’audit, de l’activité technique ou économique du travail fiduciaire et du conseil fiscal 234a-1 de nuit ou du dimanche pour certains
Art. 35 Théâtres professionnels 235-1 procédés de travail AX1-1
T-6
Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 Table des
Ann. 2 Ordonnance du DEFR sur les activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité (Ordonnance sur la protection de la maternité) AX2-1 Ann. 3.1 Ordonnance du DEFR concernant la désignation des gares et aéroports visés à l’art. 26a, al. 2, de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail AX3.1-1 Ann. 3.2 Ordonnance du DEFR concernant la désignation des centres commerciaux répondant aux besoins du tourisme international visés à l’art. 25, al. 4, de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail AX3.2-1 Ann. 4 Guide pour l’examen médical pour les personnes travaillant en équipes Ann. 5 Plans d’équipes AX5-1 Ann. 6 Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail, Attribution des dispositions spéciales aux catégories d’entreprises ou de travailleurs AX6-1
Index I-1
SECO, février 2026 T-7
Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 Liste des Liste des abréviations abréviations
Liste des abréviations
°C degré Celsius OFCL Office fédéral des constructions et de al. alinéa la logistique art. article OJ loi fédérale d’organisation judiciaire AVS assurance-vieillesse et survivants (RS 173.110) (RS 831.10) OLDT ordonnance d’exécution relative à la cf confer loi sur la durée du travail (RS 822.211) CFF chemins de fer fédéraux OLT 1 ordonnance 1 relative à la loi sur le CNA caisse nationale suisse d’assurance en travail (RS 822.111) cas d’accidents OLT 2 ordonnance 2 relative à la loi sur le CO code des obligations (RS 220) travail (RS 822.112) CP code pénal suisse (RS 311.0) OLT 3 ordonnance 3 relative à la loi sur le DEFR Département fédéral de l’économie, travail (RS 822.113) de la formation et de la recherche OLT 4 ordonnance 4 relative à la loi sur le DFE département fédéral de l’économie travail (RS 822.114) (aujourd’hui DEFR) OLT 5 ordonnance 5 relative à la loi sur le DPA loi fédérale sur le droit pénal adminis- travail (RS 822.115) tratif (RS 313.0) OPA ordonnance sur la prévention des acci- (a) EDMZ office central fédéral des imprimés et dents (RS 832.30) du matériel, aujourdhui Office fédéral OPO Ordonnance sur la poste (RS 783.01) des constructions et de la logistique OTR 1 ordonnance sur la durée du travail et (OFCL), secteur logistique du repos des conducteurs professionetc. et cetera nels de véhicules automobiles (ordon- FF feuille fédérale nance sur les chauffeurs) (RS 822.221) ill. illustration OTR 2 ordonnance sur la durée du travail et LAA loi fédérale sur l’assurance-accidents du repos des conducteurs profession- (RS 832.20) nels de véhicules légers affectés au LCFF loi sur les Chemins de fer fédéraux transport de personnes et de voitures (RS 742.31) de tourisme lourdes (RS 822.222) LDT loi sur la durée du travail (RS 822.21) PA loi fédérale sur la procédure adminis- Leq niveau sonore continu équivalent trative (RS 172.021) let. lettre p. ex. par exemple LFPr loi sur la formation professionnelle resp. respectivement (RS 412.10) RS recueil systématique du droit fédéral LPD loi fédérale sur la protection des don- SECO Secrétariat d’Etat à l’économie nées (RS 235.1) VME valeur moyenne d’exposition (valeur LPO Loi sur la poste (RS 783.0) limite d’exposition à des substances LTr loi sur le travail, loi fédérale sur le tra- dangereuses pour la santé aux postes
vail dans l’industrie, l’artisanat et le de travail, correspond à la « MAKcommerce (RS 822.11) Wert » en allemand) MSST médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail
SECO, mai 2015 A-1
Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 Avant- Avant-propos propos
Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2
Avant-propos
Comment classifier la loi sur le peuvent en principe être modifiées par accord travail dans le domaine des nor- mutuel. Le droit public règle en revanche les relames régissant le droit du travail tions juridiques au sein de l’état ou entre état et privé. C’est à cette dernière catégorie de réglemen- Le présent chapitre donne un petit aperçu du tations qu’appartient la loi sur le travail, qui presdomaine complexe du droit du travail. De manière crit des charges et obligations pour l’employeur générale, le droit du travail règle la relation entre afin de protéger les travailleurs. On ne peut dérotravailleur et employeur. Toutefois, on trouve des ger à ces normes minimales qu’en faveur des tranormes relevant du droit du travail dans plusieurs vailleurs. C’est l’état qui est responsable de l’exétextes. On peut globalement les grouper en droit cution de ces normes de protection. C’est là un privé et droit public du travail. Le droit privé est élément important de la distinction droit public – avant tout réglé dans les art. 319 et suivants du droit privé. Le droit public doit être appliqué d’of- Code des obligations (CO). Il s’agit là de disposi- fice. Pour le droit privé, il faut en revanche une tions qui règlent le contrat de travail individuel. Le action auprès d’un tribunal. Dès lors, il n’y a pas de droit privé comprend le droit régissant les conven- juge s’il n’y a pas de demandeur. Différentes protions collectives de travail (CCT) et le droit des con- cédures sont applicables en vue de faire respecter flits collectifs de travail (par ex. les grèves). Le droit le droit : la procédure administrative est applicable public comprend la législation sur la protection des au droit public du travail, tandis que la procédure travailleurs. Cela englobe entre autres la loi sur le civile régit les différends de droit privé. travail (LTr) et l’ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA). Comme mentionné ci-dessus, la loi sur le travail Après avoir indiqué comment constitue du droit public du travail alors que le classer la loi sur le travail dans le contrat de travail dépend avant tout du droit privé droit du travail, penchons-nous du travail. Ces deux domaines (droit privé et droit sur son contenu public) se distinguent ainsi : pour simplifier, le droit
privé règle les relations entre personnes privées. La loi sur le travail a pour but de protéger les tra- C’est à ce volet qu’appartient le contrat de travail, vailleurs contre les atteintes négatives sur leur qui est conclu par des manifestations de volonté santé liées au travail. Elle contient d’une part des concordantes entre travailleur et employeur. En prescriptions sur la protection générale de la santé règle générale, les parties sont libres de convenir (complétées par des dispositions pour les jeunes du contenu du contrat. Les normes qui y figurent travailleurs ainsi que pour les femmes enceintes et
SECO, novembre 2006 AP - 1
Avant- Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 propos Avant-propos
les mères qui allaitent), d’autre part des prescrip- Loi, ordonnances 1 et 2 relatives tions sur la durée du travail et du repos. Ces der- à la loi sur le travail : nières protègent la santé des travailleurs contre les horaires trop longs ou pénibles. Toutes ces dispo- La loi sur le travail règle principalement les points sitions de protection constituent des normes mini- suivants : à quelles entreprises et personnes la males, auxquelles on ne peut en principe pas déro- loi est applicable, durées du travail et du repos ger contractuellement. La loi sur le travail fixe ainsi admissibles pour les travailleurs adultes, disposicertaines limites aux entreprises en matière de pro- tions de protection particulières pour jeunes tratection de la santé et d’aménagement des horaires. vailleurs, femmes enceintes et mères qui allaitent Elle établit ainsi le cadre légal dans lequel les dispo- ainsi que tâches et organisation des autorités. L’orsitions contractuelles doivent évoluer. La loi sur le donnance 1 relative à la loi sur le travail explicite travail n’est applicable que sur le territoire suisse, les dispositions légales relatives aux thèmes ci-dessous réserve d’un accord international prévoyant sus, c’est à dire que les dispositions générales de une application différente. On parle dans ce cas de la loi sont précisées par les dispositions de l’ordonprincipe de territorialité. Dès lors, un employeur ne nance 1 relative à la loi sur le travail. Dans l’orpeut être poursuivi en Suisse s’il apparaît que ses donnance 2 relative à la loi sur le travail, certains travailleurs ont été occupés à l’étranger de manière groupes d’entreprises ou de travailleurs (par ex. non conforme aux dispositions de la loi sur le tra- hôtels, restaurants, boulangeries, hôpitaux etc.) vail. En revanche, c’est le droit public du travail du sont soumis à des dispositions particulières dans la pays dans lequel les travailleurs ont été occupés mesure où les impératifs particuliers de ces types qui est applicable dans ce cas. d’entre-prises l’exigent. La loi sur le travail n’est cependant pas applicable sans limite à toute entreprise à l’intérieur du territoire suisse. Le champ d’application de la loi sur Pourquoi un commentaire ? le travail arrête les catégories d’entreprises et de
travailleurs auxquelles la loi est applicable entiè- La loi sur le travail et ses ordonnances sont le résulrement, partiellement ou pas du tout. La loi sur tat d’un processus politique. Cet élément ainsi que le travail s’applique dans son intégralité à environ la complexité des points à régler sont principale- 240’000 entreprises et 2.6 millions de travailleurs. ment responsables du fait que la loi et ses ordon- Certaines catégories d’entreprises sont cependant nances entraînent un grand besoin d’interprétaexclues du champ d’application de la loi, telles les tion et d’explication, du fait de leur systématique, entreprises de transport public, les entreprises agri- leur transparence et leur intelligibilité. C’est dans coles, et les ménages privés (à l’exception pour ces ce but qu’a été créé le présent commentaire, qui deux dernières catégories des dispositions sur l’âge est conçu comme manuel et ouvrage de référence minimum de protection). Pour les administrations pour la pratique. Il doit servir de mode d’emploi publiques, seules les dispositions de la loi concer- aux autorités d’exécution de la loi sur le travail et nant la protection de la santé (y compris les dispo- assurer ainsi l’unité et l’uniformité de la procédure. sitions de protection des jeunes travailleurs et de la Il s’adresse cependant aussi aux employeurs, tramaternité) sont applicables, à l’exception des dis- vailleurs ainsi qu’aux associations professionnelles positions sur la durée du travail et du repos. et autres personnes ou groupes intéressés qui doivent gérer au quotidien des questions relevant de la loi sur le travail. Le commentaire entend faciliter l’application de la loi et des ordonnances à toutes ces personnes. Le présent commentaire suit la systématique de la loi et des ordonnances.
AP - 2
Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 Avant- Avant-propos propos
La loi et les ordonnances 1 et 2 sont commen- naissances et besoins les plus récents. C’est la raitées article par article. Selon les besoins, les com- son pour laquelle des mises à jour régulières sont mentaires contiennent en plus des principes et des prévues. Le commentaire est également disponible explications générales, des remarques de fond, sous forme électronique sur Internet, où les mises des explications juridiques plus poussées et des à jour seront mises à disposition au fur et à mesure exemples pratiques. Il faut toutefois rappeler que (www.seco.admin.ch sous publications). les commentaires contenus dans la présente édition ne sont pas gravés dans la pierre, mais sont le reflet de l’état actuel de la science et de la pra- SECO - Direction du travail tique. Le commentaire doit correspondre aux con- Conditions de travail
SECO, novembre 2006 AP - 3
Commentaire de la loi sur le travail I. Champ d’application LTr Art. 1
Art. 1 Champ d’application quant aux entreprises et aux personnes
Article 1
Champ d’application quant aux entreprises et aux personnes La loi s’applique, sous réserve des articles 2 à 4, à toutes les entreprises publiques et privées. Il y a entreprise selon la loi lorsqu’un employeur occupe un ou plusieurs travailleurs de façon durable ou temporaire, même sans faire usage d’installations ou de locaux particuliers. Lorsque les conditions d’application de la loi ne sont remplies que pour certaines parties d’une entreprise, celles-ci sont seules soumises à la loi. La loi s’applique, dans la mesure où les circonstances le permettent, aux travailleurs occupés en Suisse par une entreprise sise à l’étranger.
Alinéa 1 trielles et les entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans selon l’article 8 de la loi. La loi sur le travail (LTr), désignée ci-après par « la L’orientation à but lucratif ne constitue pas non loi », s’applique à toutes les entreprises, que leur plus un élément déterminant, raison pour laquelle organisation relève du droit public ou du droit la loi s’applique également aux entreprises d’utilité privé. Les exceptions citées aux articles 2 à 4, LTr, publique. En effet, le critère essentiel est constitué ne sont pas soumises à la loi ou ne le sont qu’en par l’occupation d’un travailleur par un employeur, partie. La loi ne prévoit aucune autre exception, indépendamment de l’existence ou non d’un même si son titre ne fait pas explicitement mencontrat de travail ou de rapports de travail régis tion des entreprises prestataires de services. Elle par le droit public. La loi ne prenant en considéras’applique donc également aux professions libétion que le caractère effectif des rapports de trarales et aux autres prestataires de services, pour vail, elle s’applique également aux travailleurs qui autant qu’il y ait rapports de travail selon la loi (cf. exercent une activité à titre bénévole, pour des définition de l’activité indépendante, ci-après). organismes de bienfaisance, par exemple, ou qui exécutent un travail dans le cadre de leur formation. Peuvent aussi être considérées comme tra- Alinéa 2 vailleurs des personnes exerçant une activité qu’un Toute organisation professionnelle qui occupe un tribunal civil qualifierait de contraire aux bonnes ou plusieurs travailleurs de façon temporaire ou mœurs (téléphone rose, p. ex.). permanente est réputée entreprise au sens de la On entend généralement par employeur le resloi. Par ailleurs, la notion d’entreprise n’étant pas ponsable de l’organisation professionnelle, c’est-àsubordonnée à l’utilisation de locaux particuliers dire, la plupart du temps, le propriétaire de l’entre- ou d’installations fixes, l’activité professionnelle de prise. Lorsque, par un engagement contractuel et l’entreprise exercée au domicile même peut elle avec des prestations réciproques, la structure orgaaussi tomber sous le coup de la loi (exception : le nisationnelle et les locaux de l’entreprise sont mis à travail à domicile ; art. 3, let. f LTr). La présence disposition d’une personne, comme cela est le cas
d’équipements fixes ne constitue un critère que pour les contrats de franchise, dans les boutiques pour les prescriptions sur les entreprises indus- de stations-service ou les magasins situés dans les
SECO, novembre 2006 001 - 1
Commentaire de la loi sur le travail
Art. 1 LTr I. Champ d’application
Art. 1 Champ d’application quant aux entreprises et aux personnes
gares, par exemple, il y a lieu de vérifier de quelle en contrepartie du travail. D’où les situations conmarge de manœuvre le « travailleur » dispose crètes dans lesquelles sont considérées comme traréellement sur le plan décisionnel. En effet, il y a vailleurs au sens de la loi des personnes qui exergénéralement rapports de travail au sens de la loi cent leur activité soit à titre bénévole, soit sur la lorsque ledit « gérant » ne dispose pratiquement base d’un contrat d’entreprise ou d’une autre d’aucune marge décisionnelle, comme cela est le forme de contrat désignée sous le terme de mancas lorsqu’un contrat d’exclusivité l’oblige à acqué- dat ou de contrat d’entreprise, ou encore dans le rir installations, prestations ou marchandises. Dans cadre d’autres rapports contractuels similaires. ce cas d’espèce, l’employeur n’est pas le proprié- Cette conception élargie des rapports de travail taire « légal » de l’entreprise, mais au contraire la peut englober des rapports de droit reposant sur personne physique ou morale qui met la structure des contrats mixtes ou sur des contrats innommés, professionnelle – donc l’entreprise – à disposition. tels que le contrat de franchise. Cette dernière La loi peut ne s’appliquer qu’à certaines parties forme de contrat présente souvent les caractéristid’une entreprise, pour autant que ces dernières ques-type du contrat de travail, entraînant parfois constituent une unité organisationnelle intrinsèque. l’appartenance d’une personne à la catégorie des Le message du 30 septembre 1960 cite l’exemple travailleurs indépendants dans le contexte du droit d’une auberge faisant partie d’une entreprise agri- des assurances sociales, en dépit du qualificatif de cole. Nullement obsolète, ce cas de figure s’est, travailleur que lui confère la loi sur le travail. depuis, largement développé dans le secteur de Ne sont par contre pas considérées comme tral’agriculture, où se multiplient les activités acces- vailleurs les personnes qui exercent leur activité en soires telles que services de restauration, écoles qualité d’adhérentes à une association, de memd’équitation, vente de fleurs, traitement industriel bres d’une corporation ou d’associées à une entredes produits à destination de structures de ventes prise. Ne le sont pas non plus les personnes qui
dont la diffusion dépasse les limites de la région. sont chef de leur propre entreprise ou exercent En cas de doute sur l’applicabilité de la loi, c’est une profession libérale. à l’autorité cantonale compétente en la matière Il convient toutefois d’établir une distinction pour qu’il appartient de trancher (cf. art. 41, al. 3, LTr). les organes de direction de personnes morales. En La loi s’applique à tous les travailleurs, sous réserve effet, la doctrine considérait jusqu’ici qu’il n’était des exceptions quant aux personnes, fixées aux pas toujours impératif pour un organe de direcarticles 3 et 4, LTr. La qualité de travailleur au sens tion de personnes morales (association, fondade la loi est applicable à toute personne que l’exer- tion, société anonyme, société en commandite cice de son activité : par actions, S.à.r.l., société coopérative) d’appartenir à une structure professionnelle étrangère à la
intègre nécessairement dans une structure prosienne, ce qui la menait à conclure au défaut de la fessionnelle étrangère à la sienne ; qualité de travailleur (cf. Rehbinder/Müller, LTr, 5.
et soumet à un lien de subordination individuelle Auflage 1998, art. 1, al. 2, n°2). Il n’est toutefois par rapport à son employeur, dont il est claire- pas possible d’adhérer pleinement à cette posiment tenu de suivre les instructions. tion, qui omet de prendre en compte le contexte Moins restrictifs que les conditions auxquelles le concret (statuts, règlements et situation réelle de droit du contrat de travail subordonne la qualité l’entreprise) dans lequel évoluent les personnes de travailleur, les critères fixés par la loi permettent morales concernées. Dans le cas des entreprises une définition plus élargie du terme de travailleur. de taille moyenne – et dans celui des grandes En effet, la loi ne subordonne pas cette définition à entreprises, a fortiori – la direction est confinée un avancement personnel, contrairement au con- dans des structures juridiques données sur lestrat de travail, qui stipule le versement d’un salaire quelles son influence est bien moindre que dans
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Commentaire de la loi sur le travail I. Champ d’application LTr Art. 1
Art. 1 Champ d’application quant aux entreprises et aux personnes
les petites entreprises. Rappelons dans ce contexte Alinéa 3 le droit révisé en matière de sociétés anonymes du 4 octobre 1991, qui a mené au renforcement des La loi sur le travail comporte des éléments de droit prescriptions concernant les organes de direction public dont la surveillance et l’exécution incomainsi que les organes de révision. Lorsque, comme bent aux organes de l’Etat. Le principe de territoriacela est généralement le cas, la gestion de l’entre- lité limite l’exécution de la loi à l’échelle nationale, prise ne revient pas au conseil d’administration, la sous réserve d’accords passés entre Etats pour prémise sur pied d’un règlement d’organisation s’im- voir l’applicabilité du droit suisse à l’étranger. pose : il désigne la direction, définit ses tâches et En revanche, il va de soi que la loi s’applique aux précise son obligation de faire rapport (art. 716b travailleurs étrangers exerçant leur activité en du Code des obligations, CO, RS 220). La direction Suisse pour un employeur suisse, ainsi qu’aux traainsi désignée assume dès lors la responsabilité à vailleurs délégués en Suisse par un employeur l’égard non seulement du conseil d’administration, étranger pour y effectuer un travail. Relevons ici mais encore de l’assemblée des actionnaires. Les que l’applicabilité de la loi n’est pas toujours garangrandes sociétés coopératives peuvent, elles aussi, tie, notamment lorsque ces séjours sont passagers présenter ce genre de structure (art. 898 CO), inté- et de courte durée. grant impérativement les membres de la direction à une organisation professionnelle étrangère à la leur. Il est plus vraisemblablement question, dans ce cas, de travailleurs. Dans ce cas, il reste à déterminer si la personne en question exerce une fonction dirigeante élevée (art. 9 OLT 1).
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Commentaire de la loi sur le travail I. Champ d’application LTr Art. 2
Art. 2 Exceptions quant aux entreprises
Article 2
Exceptions quant aux entreprises La loi ne s’applique pas, sous réserve de l’art. 3a : a. aux administrations fédérales, cantonales et communales, sous réserve de l’al. 2 ci-après ; b. aux entreprises soumises à la législation fédérale sur le travail dans les entreprises de transports publics ; c. aux entreprises soumises à la législation fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse ; d. aux entreprises agricoles ni aux services accessoires qui ont pour activité prépondérante de traiter ou d’utiliser les produits de l’exploitation principale, ni aux offices locaux collecteurs de lait, ni aux entreprises qui y sont rattachées et travaillent le lait ; e. aux entreprises se livrant surtout à la production horticole de plantes, sous réserve de l’al. 3 ciaprès ; f. à la pêche ; g. aux ménages privés. L’ordonnance désignera les établissements publics à assimiler aux administrations de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi que les entreprises fédérales, cantonales et communales auxquelles la loi est applicable. Certaines dispositions de la loi peuvent, par ordonnance, être déclarées applicables à des entreprises se livrant surtout à la production horticole de plantes et formant des apprentis, en tant que cela est nécessaire pour protéger ceux-ci. Les dispositions de la loi et de ses ordonnances relatives à l’âge minimum s’appliquent aux entreprises au sens de l’al. 1, let. d à g.
Remarque liminaire la réserve énoncée à l’article 71, lettre a, de la loi L’article 2 règle les exceptions quant aux entre- . Il existe en effet des réglementations particuprises. La portée de ces exclusions est toutefois lières applicables aux conducteurs professionnels limitée par la réserve émise en faveur de l’article 3a de véhicules automobiles, aux termes des ordon- LTr et l’alinéa 2 . nances sur les chauffeurs (OTR 1 ; RS 822.221 et L’alinéa 2 limite l’application de la loi aux établis- OTR 2 ; RS 822.222). Or, ces ordonnances n’étant sements publics de l’administration générale de pas applicables à tous les chauffeurs professionla Confédération, des cantons et des communes nels, la loi sur le travail retrouve son applicabilité. qu’un détachement a rendus autonomes. De plus, Le domaine de la protection de la santé n’englobe il précise quelles entreprises du service public – res- ni la prévention des accidents professionnels ni pectivement quelles activités – sont soumises à la la prophylaxie des maladies professionnelles, que loi. réglemente la loi fédérale du 20 mars 1981 sur Les alinéas 3 et 4 apportent certaines restrictions l’assurance-accidents (LAA ; RS 832.20). aux exceptions concernant les entreprises pour ce Toutefois, le domaine des maladies professionqui touche à l’occupation de jeunes travailleurs. nelles présente d’importants recoupements avec Il convient de souligner le complément au champ celui de la protection de la santé prescrite par la loi d’application quant aux entreprises que constitue sur le travail. D’où l’extrême difficulté de les distin-
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Commentaire de la loi sur le travail
Art. 2 LTr I. Champ d’application
Art. 2 Exceptions quant aux entreprises
guer l’un de l’autre dans la pratique. Lettre a : De plus, il y a lieu de souligner que la loi fédérale Les administrations fédérales, cantonales et comdu 13 décembre 2002 sur la formation profession- munales peuvent déroger aux prescriptions sur la nelle (LFPr ; RS 412.10) comporte certaines régle- durée du travail et du repos (cf. également art. 71, mentations prévalant sur la LTr, telles que l’ins- let. b, LTr). On entend principalement par admicription des heures consacrées à l’enseignement nistration le terme classique d’administration cenobligatoire des apprentis au compte du temps de trale, dont les tâches relèvent ou non de la souvetravail. raineté de l’Etat. Sont également regroupés sous La composition et organisation du champ d’appli- cette dénomination les services d’administration cation quant aux entreprises deviennent de ce fait détachés (établissements publics tels qu’hôpitaux très difficiles à cerner avec précision. ou banques cantonales, p. ex.), pour autant que L’alinéa 2 fait référence aux lettres a et b de l’ali- leur structure organisationnelle relève du droit néa 1, bien que la lettre b semble exclue de cet public. énoncé. Ce manque de clarté est dû à deux éléments : d’une part, à la complexité de la struc- Lettre b : ture du champ d’application de la loi sur le tra- Les exclusions du champ d’application de la loi vail ; d’autre part, à l’éparpillement juridique, dans concernent les entreprises soumises à la loi sur la plusieurs lois distinctes de droit public en matière durée du travail. L’article 1 LDT procède à l’énuméde protection des travailleurs. Ainsi, les entreprises ration des catégories d’entreprises telles qu’il les soumises à la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le recense et qui équivalent à des entreprises selon la travail dans les entreprises de transports publics (loi LTr. Il s’agit d’entreprises concessionnaires de l’Etat : sur la durée du travail ; LDT ; RS 822.21) semblent les Chemins de fer fédéraux (CFF), les autres entreintégralement exclues du champ d’application de prises de chemins de fer, les entreprises de trolleyla loi sur le travail, alors que les explications sur bus, les entreprises automobiles proposant des serl’alinéa 1, lettre b, et sur l’alinéa 2 démontrent que vices de ligne publics, les entreprises de navigation,
cette exclusion n’est en réalité que partielle. les entreprises de téléphériques ainsi que les entre- La réserve formulée en faveur des prescriptions sur prises qui effectuent des transports publics sur la protection de la santé selon l’article 3a signifie mandat des entreprises précitées. L’article 1, alinéa que les catégories énoncées dans ce même article 4 permet également de soumettre à la LDT les serne peuvent déroger qu’aux seules prescriptions vices dits accessoires, comme cela est déjà le cas concernant la durée du travail et du repos et non pour les entreprises de wagons-lits, de wagonspas à celles qu’imposent les articles 6, 35 et 36a, restaurants, de buffets ambulants dans les trains LTr dans le domaine de la protection de la santé, et pour les téléskis1 (art. 1 de l’ordonnance relative qui, elles, sont à appliquer dans leur intégralité. à la loi sur la durée du travail ; OLDT ; RS 822.211). L’applicabilité de la LDT est fonction de la finalité exposée à l’article 1, alinéa 2, LDT : elle ne s’applique que lorsque l’entreprise ou les parties d’en- Alinéa 1 treprise concernées se consacrent aux transports Les catégories d’entreprises citées dans les lettres publics (font partie du champ d’application quant a - g sont exclues du champ d’application de la loi, aux entreprises). En d’autres termes, la LDT ne dans la mesure où la réserve formulée à l’alinéa 1 s’applique pas aux entreprises ou parties d’entreen faveur de l’article 3a LTr ne la rend pas applicable en ce qui concerne la santé. 1 L’applicabilité de la LDT aux téléskis n’est pas générale, mais se limite aux cas où une entreprise (de téléphériques ou de chemins de fer de montagne, p. ex.) exploite – en sa qualité d’entreprise principale – un ou plusieurs téléskis à titre d’entreprises accessoires. Si tel n’est pas le cas, c’est à la loi sur le travail que sont soumis les téléskis.
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Commentaire de la loi sur le travail I. Champ d’application LTr Art. 2
Art. 2 Exceptions quant aux entreprises
prises dont les services ne se consacrent pas aux Lettre f : transports publics ou ne le font que de manière On entend par entreprises se livrant à la pêche accessoire. Cela peut être le cas pour une entre- les exploitations de pêche. Les entreprises qui se prise de chemins de fer qui exploite un magasin consacrent à l’élevage ou au traitement de poisde vente dans l’un de ses wagons, etc. Les parties sons n’entrent dans cette catégorie que si elles d’entreprise de ce type sont soumises à la loi sur le représentent un service accessoire. Elles sont en travail respectivement en vertu de l’article 1 ou de revanche soumises à la loi si elles constituent une l’article 2, alinéa 2. entité autonome et indépendante. Les entreprises Le champ d’application quant aux personnes dis- se livrant à la pêche sont elles aussi tenues de restingue le service d’administration du service d’ex- pecter les nouvelles prescriptions fixées par l’aliploitation (cf. art. 2 OLDT). La LDT n’est pas appli- néa 4 sur l’âge minimal des jeunes travailleurs. cable aux travailleurs des services administratifs Lettre g : (art. 2, al. 4, LDT). Cette catégorie de personnel Il y a ménage privé lorsqu’un employeur engage est soumise à la loi sur le travail. un travailleur pour satisfaire des besoins privés à Lettre c : son propre domicile. Tel est par exemple le cas, Cette exclusion concerne les entreprises soumises lorsqu’un employeur occupe, pour ses besoins à la législation sur la navigation maritime sous propres, une aide-ménagère, une nounou, un cuipavillon suisse (loi fédérale sur la navigation mari- sinier, un chauffeur, un jardinier, un précepteur, time ; LNM ; RS 747.30). Cette loi ne s’applique etc. Selon le Tribunal fédéral (2C_470/2020, cons. qu’aux équipages des navires en mer (= person- 4.3), il doit s’agir d’une relation contractuelle entre nel navigant) et non pas au personnel non navi- deux parties, dans laquelle l’employé de maison gant soumis pour sa part à la loi sur le travail, pour est directement engagé par l’employeur. Les relaautant qu’il soit occupé en Suisse. tions de prise en charge dans un ménage privé qui ont été conclues par le biais d’une entreprise de Lettre d : location de service sont par contre soumises à la Sont concernées par cette exclusion les entreprises loi sur le travail. agricoles dont les activités peuvent être attribuées
Lorsqu’un ménage privé occupe des jeunes gens à la production primaire. (travailleurs âgés de moins de 18 ans), les prescrip- L’article 5 OLT 1 contient une définition plus prétions relatives à l’âge minimum fixées à l’alinéa 4 cise des termes d’entreprise agricole, service access’appliquent. soire et office collecteur de lait. Ne sont en revanche pas considérés comme fai- Lettre e : sant partie des ménages privés les employés dont Sont exclues du champ d’application de la loi les la tâche est liée à une activité professionnelle que entreprises qui se consacrent principalement à la leur employeur exerce dans les locaux de son production primaire horticole de plantes. L’article 6 propre domicile privé (cabinet de médecin ou de OLT 1 contient une définition plus précise de ces dentiste, étude de notaire, bureau d’architecture, entreprises. bureau fiduciaire, etc.). Cependant, lorsque l’entreprise occupe des N’entrent pas non plus dans la catégorie des apprentis, elle rentre – en partie pour le moins – à ménages privés tels qu’ils sont présentés ici les la fois dans le champ d’application quant aux per- résidences d’ambassades, consulats, etc., qui sonnes et dans le champ d’application quant aux occupent du personnel de maison (cf. commenentreprises, cf. art. 3, al. 1, OLT 5 . taire des art. 3, let. b, LTr et art. 8 OLT 1 )
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Commentaire de la loi sur le travail
Art. 2 LTr I. Champ d’application
Art. 2 Exceptions quant aux entreprises
Alinéa 2 dessous). Les lois, tant fédérales que cantonales, sur l’organisation de l’administration2 définissent Les unités administratives de l’Etat détachées de l’appartenance ou non à l’administration. On y l’administration centrale et qui sont, toutefois, établit souvent la distinction entre administration soumises aux mêmes règles que cette dernière centrale et administration externe, distinction qui sont désignées plus en détail dans l’ordonnance 1 s’effectue sur la base de la description légale des (cf. art. 7 OLT 1 ). Les entreprises fédérales, can- critères d’appartenance, et non pas en fonction tonales et communales à inclure, intégralement de la mention explicite d’une unité à l’annexe. ou partiellement, dans le champ d’application de Ainsi, les établissements et entreprises indépenla loi sont à définir plus précisément. Le pluralisme dants font partie de l’administration fédérale. en matière de droit public de la protection des tra- La dénomination « entreprise fédérale, cantonale vailleurs engendre des lacunes au niveau de tout ou communale » n’englobe pas uniquement les le système de protection, en raison du manque de entreprises dites en régie (industrie d’armement) clarté des champs d’application. mais aussi toute catégorie d’organisation pro- L’article 1 de la loi révèle que cette dernière est fessionnelle intégrée à l’administration centraliapplicable de façon générale, sous réserve d’ex- sée, indépendamment du fait qu’elle soit intéceptions au sens des articles 2 à 4. De plus, aussi grée à l’administration centrale ou indépendante. bien l’énoncé que la systématique de l’article 2 Est déterminant pour l’existence d’une entreprise permettent de conclure que l’alinéa 2 peut limi- au sens de cette disposition le genre de son actiter, totalement ou partiellement, les exclusions du vité. Les documents préparatoires montrent qu’il champ d’application de la loi fixées aux lettres a et s’agit d’entreprises ayant un rôle d’approvisionneb de l’alinéa 1, soit en les annulant, soit en consti- ment ou de production comme, par exemple, les tuant une solution subsidiaire. L’applicabilité de la services d’entretien des routes, les entreprises de loi sur le travail aux entreprises ou parties d’entre- traitement des ordures, les entreprises d’approviprises de transports publics qui n’entrent pas dans sionnement en électricité mais également des
le champ d’application de la LDT est déterminée hôpitaux, etc. Quant à l’appartenance fédérale, par l’article 4, lettre b, OLT 1 . En outre, l’appli- cantonale ou communale des entreprises qu’une cabilité de la LTr en matière de protection de la loi sur l’organisation de l’administration ne mensanté découle, à tout le moins pour le personnel tionne pas de façon explicite, il n’est pas rare de dont l’engagement relève du droit public, de l’ar- trouver le critère déterminant dans des lois s’y ticle 3a LTr . rapportant de façon spécifique, comme cela est Partout où l’Etat procède au détachement d’uni- le cas pour les Chemins de fer fédéraux. Ainsi, la tés administratives pour les laisser entrer de fait, loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédésur le plan du droit privé, en concurrence avec raux (LCFF ; RS 742.31) qualifie cette entreprise des prestataires privés, il doit les soumettre aux de société anonyme de droit public sise à Berne mêmes conditions de protection en matière de (art. 2) dont la Confédération constitue l’actiondroit du travail que la concurrence : en effet, le naire unique ou majoritaire (art. 7). Il s’agit donc rôle des conditions de travail n’est pas négligeable bien d’une entreprise fédérale au sens de la loi sur en matière de concurrence. Sont concernés par ce le travail, même si son organisation relève du droit principe les établissements publics, de même que privé. A noter que la loi sur le travail ne s’applique les entreprises fédérales, cantonales et commu- que dans la mesure où la LDT ne s’applique pas nales structurées de manière identique ou sem- aux CFF. blable aux entreprises privées (voir également ci- telles que l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA RS 172.010.1)
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Commentaire de la loi sur le travail I. Champ d’application LTr Art. 2
Art. 2 Exceptions quant aux entreprises
Alinéa 3 La convention n° 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants (RS L’exclusion du champ d’application quant aux 0.822.728.2) est entrée en vigueur pour la Suisse entreprises, fixée à l’alinéa 1, lettre e, et concer- le 28 juin 2001. Comme le cadre juridique suisse nant les entreprises dont l’activité principale réside était déjà conforme à la convention, aucune autre dans la production horticole de plantes, est limi- modification législative n’a été nécessaire. tée en cas d’occupation d’apprentis. Restent en effet pleinement applicables les prescriptions sur la protection de la santé (art. 6) et sur l’approbation des plans (art. 7 ou 8). A noter que les apprentis entrent, de plus, dans le champ d’application quant aux personnes, cf. art. 3, al. 1, OLT 5 .
Alinéa 4 Au mois d’août 1999, la Suisse ratifiait la convention n°138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi (RS 0.822.723.8) entrée ensuite en vigueur le 17 août 2000. En découla une modification de la loi sur le travail, à savoir l’insertion d’un nouvel alinéa 4 à l’article 2 afin que le droit suisse soit conforme aux exigences de la convention. Cette modification a rendu applicable les règles relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi dans des secteurs originellement exclus du champ d’application de la loi sur le travail (à savoir l’agriculture, la production horticole de plantes, la pêche et les ménages privés). Les dispositions relatives à l’âge minimum renvoient aux dispositions suivantes :
Art. 30 LTr (âge minimum) Cet article fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi. Il prévoit également des exceptions à ce seuil pour les travaux légers (dès 13 ans), dans le cadre de manifestation culturelles, artistiques, sportives ainsi que dans la publicité et pour les jeunes libérés de la scolarité obligatoire (dès 14 ans).
Art. 29, al. 3, LTr L’article 4 OLT 5 interdit les travaux dangereux en dessous de 18 ans. Des dérogations sont possibles aux conditions prévues par les
SECO, novembre 2025 002 - 5
Commentaire de la loi sur le travail I. Champ d’application LTr Art. 3
Art. 3 Exceptions quant aux personnes
Article 3
Exceptions quant aux personnes La loi, sous réserve de l’art. 3a, ne s’applique pas non plus : a. aux ecclésiastiques et autres personnes qui sont au service d’une église, ni aux membres des maisons professes, des maisons mères ou d’autres communautés religieuses ; b. au personnel domicilié en Suisse de l’administration publique d’un Etat étranger ou d’une organisation internationale ; c. aux équipages des entreprises suisses de transport aérien ; d. aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée, une activité artistique indépendante ou une activité scientifique ; e. aux enseignants des écoles privées, ni aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements ; f. aux travailleurs à domicile ; g. aux voyageurs de commerce selon la législation fédérale ; h. aux travailleurs soumis à l’accord du 21 mai 1954 concernant les conditions de travail des bateliers rhénans.
Généralités aux critères fixés pour de telles communautés. Les communautés religieuses reconnues sont notam- Les catégories de personnes visées aux lettres a-c ment les églises évangéliques libres, les églises néo- et f-h sont exclues du champ d’application de la apostoliques, les Vieux catholiques, les témoins de loi sur le travail. Si les prescriptions concernant les Jéhovah, etc. dispositions sur la durée du travail et du repos ne s’appliquent pas non plus aux personnes visées aux Lettre. b : lettres d et e, les prescriptions relatives à la protec- cf. commentaire de l’article 8 OLT 1 . tion de la santé leur sont, en revanche, applicables. Lettre c : Lettre a : L’entreprise de transports aériens doit exploiter Seules sont exclues du champ d’application de la ses avions et autres appareils volants selon le droit LTr les personnes qui fournissent une prestation de suisse. La lettre c ne s’applique qu’aux membres travail pour une église ou une communauté reli- permanents de l’équipage. Ce sont les travailgieuse. Les travaux doivent avoir un lien étroit et leurs dont l’activité se déroule principalement nécessaire avec les actes religieux, comme le fait dans l’appareil volant. Par contre, les travailleurs le sacristain, par exemple. N’en fait donc générale- de ces entreprises qui ne travaillent à bord que de ment pas partie le personnel en charge de tâches façon sporadique ne sont pas considérés comme administratives, de l’entretien ou du nettoyage. membres de l’équipage. Le terme d’Eglise s’applique aux Eglises nationales, à savoir les Eglises catholique-romaine, réformée Lettre d : évangélique et israélite. Les communautés reli- Voir les commentaires des articles 9 à 11 OLT 1 . gieuses doivent démontrer qu’elles répondent
SECO, novembre 2025 003 - 1
Commentaire de la loi sur le travail
Art. 3 LTr I. Champ d’application
Art. 3 Exceptions quant aux personnes
Lettre e : le compte du propriétaire d’un établissement com- L’exception applicable aux enseignants des écoles mercial, industriel ou exploité en la forme commerprivées concerne les enseignants dont les heures ciale (et non pour leur propre compte, cf. art. 347, d’enseignement proprement dites (le nombre de al. 2, CO). (Dans le cadre de leur activité, ils effecleçons qui figure dans leur contrat de travail) ne tuent des actes appelés actes générateurs d’oblireprésente qu’une fraction du temps de travail gation). Le propre des voyageurs de commerce total. Le reste de leur temps de travail étant dédié est que leur activité se déroule exclusivement ou à la préparation des cours, aux séances de l’école, principalement (à savoir pour plus de 50 %) en aux entretiens avec les parents et à la correction dehors des locaux de l’entreprise qui les emploie des travaux des élèves. Pour la définition des assis- et qu’ils ne sont par conséquent pas soumis au tants sociaux et des éducateurs voir le commen- règlement de l’employeur. Les voyageurs de comtaire de l’article 12 OLT 1 . Les surveillants sont merce jouissent d’une grande liberté dans l’amédes travailleurs dont les tâches sont essentielle- nagement de leur travail et n’ont notamment pas ment la supervision du bon ordre des établisse- d’horaires de travail fixes. ments : rondes, surveillance des entrées et des sor- Les travailleurs qui exécutent le contrat eux-mêmes ties, maintien du calme dans les établissements. immédiatement, c’est-à-dire qui remettent la mar- Cela ne recouvre en revanche pas le personnel chandise ou fournissent le service tout de suite (ce des établissements médicalisés qui doit également qui constitue ce qu’on appelle un acte de disposiassurer assistance et soins aux pensionnaires ou tion) ne relèvent pas de la catégorie des voyageurs aux patients. Au sens de cette disposition, les éta- de commerce. Aussi la vente directe n’entre-t-elle blissements sont des lieux qui offrent, en particu- pas dans la définition du contrat d’engagement lier, des prestations de prise en charge 24h/24h. des voyageurs de commerce. La loi sur le travail est ainsi applicable aux marchands forains et aux col- Lettre f : porteurs qui exercent une activité salariée. La ques- Sont considérées comme travailleurs à domicile les tion de savoir s’ils possèdent ou non une carte de
personnes s’engageant à exercer seules ou avec légitimation telle que la prévoit la loi fédérale sur le l’aide de membres de leur famille, à leur domicile commerce itinérant est non pertinente à cet égard. ou dans un local de leur choix (voir art. 1, al. 4, de la loi sur le travail à domicile ; RS 822.31) des tra- Lettre h : vaux artisanaux et industriels rémunérés, accom- Sont subordonnés à l’accord du 24 mai 1954 plis à la main ou à la machine. Les travailleurs à concernant les conditions de travail des bateliers domicile qui n’entrent pas dans le champ d’ap- rhénans (RS 0.747.224.022) les membres d’équiplication de la loi sur le travail à domicile ne sont page à bord des bateaux autorisés à circuler sur pas concernés par la présente exclusion du champ le Rhin pour transporter des biens à titre profesd’application de la loi sur le travail. sionnel. Les embarcations de pêche et les bateaux utilisés principalement ou exclusivement dans des Lettre g : ports ne tombent pas dans cette catégorie. Sont considérés comme voyageurs de commerce les travailleurs liés par un contrat de travail pour voyageurs de commerce selon les articles 347 et suivants du Code des obligations (CO ; RS 220). Ils s’engagent, en dehors des locaux de travail de leur employeur et moyennant salaire, à procurer des affaires de toute sorte ou à en conclure pour
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Commentaire de la loi sur le travail I. Champ d’application LTr Art. 3a
Art. 3a Dispositions sur la protection de la santé
Article 3a
Dispositions sur la protection de la santé En revanche, les dispositions de la présente loi relatives à la protection de la santé (art. 6, 35 et 36a) s’appliquent aussi : a. à l’administration fédérale ainsi qu’aux administrations cantonales et communales ; b. aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée, une activité artistique indépendante ou une activité scientifique ; c. aux enseignants des écoles privées, de même qu’aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements.
Les dispositions relatives à la protection de la santé ou le code des obligations (contrats de droit privé) s’appliquent aux administrations publiques et à fixent le cadre de la durée du travail. Des abus évicertaines catégories d’entreprises et de travailleurs. dents peuvent tout de même être combattus en Ces entreprises et travailleurs restent toutefois vertu de l’article 2 OLT 3 (qui se base sur l’article exclus des autres dispositions de la loi. 6 LTr). Les prescriptions en question sont contenues dans Le terme de protection de la santé est à comles articles 6 (protection de la santé des travailleurs prendre dans un sens étroit. En vertu de son lien en général), 35 (protection des femmes enceintes direct avec l’article 6 de la loi, l’ordonnance 3 s’ap- et des mères qui allaitent) et 36a (possibilité d’in- plique aux entreprises et travailleurs énumérés à terdire l’occupation de certaines catégories de tra- l’article 3a. En revanche, n’en font pas partie les vailleurs à des travaux pénibles ou dangereux) de dispositions des autres ordonnances relatives à la la loi. Ceux-ci s’appliquent donc également au per- loi sur le travail n’ayant pas un lien aussi étroit. sonnel des administrations fédérales, cantonales et C’est par exemple le cas des dispositions concercommunales, aux travailleurs occupant une fonc- nant l’examen médical (art. 45 OLT 1) ou la consultion de cadre ainsi qu’aux travailleurs scientifiques tation des travailleurs (art. 71 OLT 1) et, en parti- ou artistiques, de même qu’aux enseignants des culier, de toutes les dispositions contenues dans le écoles privées, aux assistants sociaux et aux sur- chapitre « Durée du travail et du repos » de l’orveillants occupés en établissement. donnance 1 relative à la loi sur le travail (art. 13 à L’énumération de l’article 3a est exhaustive. C’est 42 OLT 1), même si leur base légale renvoie partielpourquoi d’autres dispositions de protection de la lement à l’article 6 de la loi. loi sur le travail ne s’appliquent pas aux catégo- Dans le même sens, seules les prescriptions relaries d’entreprises et de travailleurs mentionnées, tives à la protection des femmes enceintes et qui bien qu’elles aient indéniablement une influence allaitent fondées sur l’article 35 de la loi s’apsur leur santé. Tel est le cas des dispositions sur la pliquent aux rapports de travail visés à l’article 3a.
durée du travail, l’aménagement des horaires et le Cela signifie que les dispositions qui se réfèrent repos (art. 9 à 28 LTr). Pour les catégories de tra- aux articles 35a LTr (occupation durant la matervailleurs énumérées sous lettres a à c, les législa- nité) et 35b LTr (déplacement de l’horaire et paietions spécifiques de droit public (administrations) ment du salaire) ne s’appliquent pas sur la base de l’article 3a.
SECO, janvier 2023 003a - 1
Commentaire de la loi sur le travail I. Champ d’application LTr Art. 4
Art. 4 Entreprises familiales
Article 4
Entreprises familiales La loi ne s’applique pas aux entreprises dans lesquelles sont seuls occupés le conjoint ou le partenaire enregistré du chef de l’entreprise, ses parents en ligne ascendante et descendante et leurs conjoints ou leurs partenaires enregistrés, ainsi que les enfants du conjoint ou du partenaire enregistré du chef de l’entreprise. Lorsque d’autres personnes que celles qui sont mentionnées à l’al. 1 travaillent aussi dans l’entreprise, la loi s’applique uniquement à elles. Certaines prescriptions de la loi peuvent, par ordonnance, être rendues applicables à des jeunesgens membres de la famille du chef de l’entreprise selon l’al. 1, si c’est nécessaire pour protéger leur vie ou leur santé ou pour sauvegarder leur moralité.
Généralités dans un esprit d’entraide et selon d’autres modalités que s’ils étaient entièrement étrangers les uns Les entreprises familiales se divisent en deux catéaux autres. gories : d’une part, les entreprises purement familiales qui occupent tout au plus le conjoint ou le Comme la loi a pour objectif la protection des trapartenaire enregistré de l’employeur, ses parents vailleurs, cette exclusion du champ d’application en ligne ascendante et descendante et leurs doit être interprétée de façon restrictive. conjoints ou leurs partenaires enregistrés, ainsi que les enfants du conjoint ou du partenaire enregistré du chef de l’entreprise ; d’autre part, les Examen spécial des entreprises franchisées entreprises familiales mixtes, où les membres de Un contrat de franchise peut être défini comme la famille de l’employeur travaillent avec des tiers. suit : Dans une entreprise familiale, le chef d’entreprise Le preneur de franchise s’intègre à un système de et les membres de sa famille assument seuls la resmarketing appartenant au donneur de franchise et ponsabilité économique de l’entreprise. De plus, développé par ce dernier, afin d’agir par rapport la gestion des affaires est du seul ressort du chef aux clients comme un représentant du donneur de d’entreprise. franchise – qui est le plus souvent un grossiste – et d’offrir une prestation déterminée. Les personnes morales ne peuvent être qualifiées Le preneur de franchise est en règle générale jurid’entreprises familiales. Seules les personnes phydiquement et économiquement indépendant, sauf siques peuvent avoir une relation familiale au par exemple dans les cas où le donneur de franregard du droit. C’est ce qu’a retenu le Tribunal chise a une participation financière. Le preneur fédéral dans son arrêt du 29 juin 2013 (ATF 139 II de franchise assume ainsi l’intégralité du risque 529). Les juges sont arrivés à cette conclusion en de l’entreprise tandis que le donneur de franprocédant à une interprétation historique de cette chise peut prendre des décisions importantes. La norme. Le désir du législateur était en effet celui capacité de prendre ces décisions peut, selon son de ne pas s’immiscer dans les relations de famille. ampleur, être considérée comme un rapport de Les membres d’une famille travaillent ensemble
SECO, mars 2018 004 - 1
Commentaire de la loi sur le travail
Art. 4 LTr I. Champ d’application
Art. 4 Entreprises familiales
subordination entre preneur et donneur de fran- Alinéa 1 chise (le contrat de franchise ressemblant alors au contrat de travail). Le donneur de franchise peut Les entreprises purement familiales ne sont pas par exemple imposer certaines heures d’ouverture. soumises à la loi sur le travail. En raison de ce pouvoir de décision du donneur de franchise, l’entreprise franchisée ne peut en général être considérée comme une entreprise familiale. Alinéa 2 Il faut toutefois relever que le contrat de franchise Dans les entreprises familiales mixtes, la loi disest un contrat innommé et n’est dès lors pas réglé tingue entre les membres de la famille et les autres dans le Code des Obligations. Cela a pour consé- travailleurs. Elle ne s’applique pas aux membres de quence que les parties ont une grande liberté dans la famille énumérés dans l’alinéa 1, mais elle est la stipulation du contrat et que la portée des déci- applicable aux autres travailleurs de la même façon sions qui incombent au donneur de franchise, res- que dans toute autre entreprise. La loi s’applique pectivement la compétence pour prendre de telles également sans restriction aux membres de la décisions, varie d’un contrat à l’autre. Ainsi, des famille que ne vise pas l’alinéa 1, par exemple aux entreprises franchisées pourraient dans certains frères et sœurs de l’employeur et à leurs enfants. cas correspondre à la définition d’entreprise familiale. Les conditions pour un tel cas sont la responsabilité économique exclusive et la gestion indépendante des affaires. Alinéa 3 En cas de doute, c’est au preneur de franchise de Certaines prescriptions de la loi peuvent, par prouver qu’il n’est pas lié économiquement au ordonnance, être rendues applicables aux jeunes donneur de franchise (par ex. par une participation qui font partie des membres de la famille énuméau chiffre d’affaires du donneur de franchise) et rés dans l’alinéa 1. L’article 3 al. 2 OLT 5 stipule qu’il gère seul son entreprise : en d’autres termes, que, dans les entreprises familiales, la loi sur le trale contrat ne doit prévoir aucune obligation en vail est applicable aux jeunes qui sont membres de matière de politique du personnel, d’heures d’ou- la famille du chef d’entreprise lorsqu’ils sont occuverture etc. pés conjointement à d’autres travailleurs.
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Commentaire de la loi sur le travail I. Champ d’application LTr Art. 5
Art. 5 Prescriptions spéciales concernant les entreprises industrielles
Article 5
Prescriptions spéciales concernant les entreprises industrielles Les prescriptions spéciales de la présente loi relatives aux entreprises industrielles ne sont applicables à une entreprise ou à certaines parties d’une entreprise qu’en vertu d’une décision d’assujettissement rendue par l’autorité cantonale. Sont réputées industrielles les entreprises qui font usage d’installations fixes à caractère durable pour produire, transformer ou traiter des biens ou pour produire, transformer ou transporter de l’énergie, lorsque : a. L’emploi de machines ou d’autres installations techniques ou bien l’exécution d’opérations en série déterminent la manière de travailler ou l’organisation du travail et que le personnel d’exploitation comprend, pour ces activités, au moins six travailleurs, ou lorsque b. Des procédés automatiques exercent une influence déterminante sur la manière de travailler ou l’organisation du travail, ou lorsque c. La vie ou la santé des travailleurs sont exposées à des dangers particuliers.
Généralités des art 2 à 27 OLT 4 concernant les locaux de l’entreprise Dans certaines entreprises et dans certaines branches, l’organisation du travail rend une protec- • limitation à 45 heures de la durée hebdomation renforcée nécessaire. Cela vaut en particulier daire maximale de travail (art. 9 LTr) pour les entreprises industrielles. Celles-ci sont sou- • possibilité d’effectuer 170 heures de travail mises à des prescriptions plus strictes que les autres supplémentaire (art. 12 LTr) et supplément de et tombent sous le coup des prescriptions spéciales. salaire dès la première heure (art. 13 al. 1 LTr)
obligation d’établir un règlement d’entreprise Alinéa 1 (art. 37 à 39 LTr)
obligation d’assurer les travailleurs auprès de la La procédure d’assujettissement est réglée aux art. CNA/SUVA (art. 66, al. 1 a, loi sur l’assurance- 32 à 36 OLT 4 (voir aussi commentaire de l’OLT 4). accidents, LAA) Si les circonstances l’exigent, seules certaines parties d’entreprises peuvent être assujetties aux pres- La distinction entre entreprises industrielles et criptions spéciales (comme p. ex. l’imprimerie entreprises non industrielles a perdu de son impord’une banque ou les ateliers mécaniques d’une tance dans la mesure où la durée hebdomadaire entreprise de construction). maximale du travail est fixée par contrat à moins de 45 heures dans de nombreuses entreprises non Les prescriptions spéciales concernant les entreindustrielles et que la procédure d’approbation des prises industrielles contiennent les points suivants : plans a été étendue aux entreprises non industriel-
assujettissement général à l’obligation d’appro- les présentant des dangers particuliers. L’intérêt de bation des plans (art. 7 LTr) et donc applicabilité la distinction réside néanmoins dans le fait que de
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Commentaire de la loi sur le travail
Art. 5 LTr I. Champ d’application
Art. 5 Prescriptions spéciales concernant les entreprises industrielles
nombreuses exigences qui s’appliquent à toutes les modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préentreprises ont été quantifiées pour les entreprises parés pour la vente, ou dans lesquelles les matières assujetties à l’obligation de l’approbation des plans subissent une transformation ; les entreprises de (p. ex. pour l’exigence d’un éclairage naturel suffi- construction de navires et les industries de démolisant, OLT 3, ou d’une proportion de la surface des tion de matériel en font partie ». fenêtres par rapport à la surface au sol équivalant Les éléments significatifs pour la définition de l’enà au moins 1/8, OLT 4). treprise industrielle sont explicités de manière con- L’assujettissement aux prescriptions spéciales a crète et détaillée ci-dessous. pour effet indirect l’obligation d’assurer les travailleurs de l’entreprise auprès de la CNA/SUVA, Installations fixes à caractère durable : obligation qui s’applique à toutes les entreprises S’agissant du critère de durabilité, l’élément décisif industrielles. Cette obligation peut avoir pour effet est la durée pour laquelle l’entreprise devrait exisde contraindre une entreprise nouvellement assu- ter à un endroit donné (la durée minimale étant jettie à changer d’assureur. Elle se base néanmoins fixée à un an). Le fait que l’employeur ait déclaré sur la LAA et n’est pas prévue par la LTr. son intention de n’exploiter que temporairement l’entreprise n’est pas pertinent. Ainsi, dans le cadre d’un important projet de construction de tunnel, Alinéa 2 une entreprise qui devait fabriquer des anneaux de revêtement (éléments spéciaux de construction) Notion d’entreprise industrielle : pour une durée prévue de quatre ans a-t-elle été L’art 1, al. 2, LTr ne fixe pas l’existence d’installa- assujettie aux prescriptions spéciales concernant tions ou de locaux particuliers comme critère de les entreprises industrielles. En effet, même si ses définition de l’entreprise. L’article 5 LTr, al. 2, établit activités de production ne devaient durer que pour quant à lui l’usage d’installations fixes à caractère une période limitée, elle réunissait toutes les caracdurable comme critère de définition de l’entre- téristiques d’une entreprise de production d’artiprise industrielle et précise la fonction des installa- cles en béton et ne pouvait pas être assimilée à de
tions et locaux en question. Les équipements ser- simples installations mobiles de chantier. vant à la fourniture de purs services n’entrent pas Pour être considérée comme « fixe », une installadans cette notion ; aussi les entreprises de service, tion ne doit pas nécessairement être abritée dans quelle que soit leur taille, ne sont-elles pas considé- un bâtiment ni être scellée au sol. Il suffit qu’elle rées comme des entreprises industrielles. Que les soit déposée pendant un certain temps sur un sol biens produits, transformés ou traités soient desti- préparé à cet effet. nés à des tiers ou à la consommation par l’entre- De telles distinctions importent quand il s’agit prise productrice elle-même n’est en revanche pas d’installations certes mobiles mais qui restent en une distinction pertinente à cet égard. Les entre- place pour un certain temps à un emplacement prises de production, de transformation ou de donné et qui sont ensuite transférées à un autre transport d’énergie se voient définies plus précisé- emplacement sans subir de modifications préament à l’art 28 OLT 4 (voir aussi commentaire de lables. Les installations de nettoyage des sols destil’OLT 4). nés à l’assainissement de sols contaminés en sont La formule « entreprises qui produisent, transfor- un bon exemple. L’installation n’est stationnée sur ment ou traitent des biens » trouvait déjà une inter- un terrain donné que pendant quelques mois mais prétation très large dans le message de la LTr du elle a un « caractère durable » dans la mesure où 30 septembre 1960: « Les entreprises industrielles elle n’est pas déplacée pendant toute sa durée sont des entreprises dans lesquelles des biens sont d’emploi et où elle est ensuite utilisée en un autre
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Commentaire de la loi sur le travail I. Champ d’application LTr Art. 5
Art. 5 Prescriptions spéciales concernant les entreprises industrielles
lieu sans subir aucune modification. Si l’installation Traitement de biens : en question répond en outre à au moins une des La notion de traitement de biens implique en exigences formulées aux lettres a, b et c (emploi de général que l’on modifie l’état d’origine des biens machines, exécution en série, automatisation ou en question. Cela est par exemple le cas lors de la nombre d’employés), elle peut alors être considé- torréfaction du café, de l’affinage de fibres textiles rée comme une installation industrielle. ou de la préparation à la conservation des den- Les installations de chantier (comme p. ex. les rées alimentaires (surgélation, cuisson). Il y a égamélangeuses à béton) ne remplissent en revanche lement traitement de biens lorsque ceux-ci, sans souvent pas ces exigences et ne peuvent donc pas être modifiés, deviennent un bien économique être considérées comme des installations fixes. nouveau à l’issue du traitement (exemples : mise Une activité saisonnière mais survenant toutes les en bouteille de liquides, emballage de produits ou années peut également revêtir un caractère indus- encore processus de travail dans les blanchisseries triel. La transformation de produits agricoles peut et les entreprises de nettoyage à sec). être industrielle, quand bien même l’activité principale est concentrée sur quelques mois de l’année, Manière de travailler : les mois qui suivent la récolte (ex. : fabrique de On considère que ce sont les machines qui déterconserves et de sucre). La durée quotidienne d’ex- minent le mode de travail, c’est-à-dire la vitesse, ploitation n’est pas pertinente en ce qui concerne la cadence et l’intensité du travail de chaque trale « caractère durable » de l’entreprise. vailleur, lorsqu’elles effectuent la part essentielle du travail. L’intervention humaine consiste dans ce Fabrication et transformation de biens : cas principalement à mettre en place les matières Toutes les activités qui servent à la fabrication de à traiter, à mettre en marche le processus de trabiens matériels entrent dans le cadre de la notion vail (y compris réglage), ainsi qu’à surveiller et à « fabrication et transformation de biens ». Ceci nettoyer les installations. Il s’ensuit que le procesinclut les activités de réparation comme celles sus de travail est dirigé par des êtres humains mais
de recyclage. De simples dépôts ou décharges que la prestation de travail principale est fournie n’entrent pas dans ce cadre, puisqu’aucune acti- par une machine. Il peut également s’agir de pluvité de traitement des biens n’y a lieu ; toutefois, sieurs machines mises en réseau effectuant l’une une décharge à laquelle serait adjointe une instal- après l’autre une partie du processus de travail. La lation de fabrication de biogaz peut être considé- différence avec les procédés automatiques (art. 30 rée comme industrielle. OLT 4) est qu’ici il ne s’agit pas de l’intégralité du Les entreprises d’extraction de ressources du sol processus d’élaboration. (asphalte, gravier, sable, glaise, sel, etc.) ne font Si le rôle actif incombe au travailleur et non à la pas partie des entreprises de fabrication. Par con- machine, cette dernière ne constitue qu’un équitre, le traitement ultérieur des ces matières est le pement auxiliaire et ne détermine pas à propreplus souvent industriel (procédés automatiques). ment parler la manière de travailler. Ainsi lors du L’OLT 4 précise que les usines de traitement et travail avec une perceuse manuelle, le travailleur d’incinération des déchets ainsi que les entreprises détermine lui-même la vitesse, le rythme et l’intend’alimentation en eau et de retraitement des eaux sité de son travail. Il peut s’agir alors d’une exécuusées sont à considérer comme des entreprises qui tion en série réalisée au moyen d’un équipement fabriquent, transforment ou traitent des biens (voir auxiliaire (outil ou machine). commentaire de l’art. 28 OLT 4).
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Commentaire de la loi sur le travail
Art. 5 LTr I. Champ d’application
Art. 5 Prescriptions spéciales concernant les entreprises industrielles
Organisation du travail : entreprises de la Confédération, des cantons et La notion d’organisation du travail se réfère aussi des communes, dans la mesure où celles-ci rembien à la prestation physique qu’intellectuelle de plissent les critères de base vus précédemment groupes de travailleurs exécutant des tâches dont (exemples : entreprises d’incinération des ordures le déroulement est prédéfini dans un système de et installations d’épuration des eaux). La question travail automatisé. C’est en ce sens qu’il faut com- de savoir si l’engagement des travailleurs relève du prendre la notion d’organisation du travail déter- droit privé ou du droit public n’est pas pertinente. minée par des machines ou par l’exécution en série Les entreprises qui reposent sur un programme comme critère de définition d’une entreprise indus- d’emploi de l’assurance-chômage peuvent constitrielle. Organisation du travail signifie ici fragmen- tuer elles aussi des entreprises industrielles. Si leur tation d’un processus global en plusieurs étapes, activité répond par sa nature aux critères de l’eneffectuées chacune par un travailleur différent, et treprise industrielle, le caractère durable est éganon organisation de l’entreprise. lement souvent manifeste. Le maintien du programme n’est certes pas garanti indéfiniment mais Exécution en série : à tout le moins pour une période assez longue. La notion d’exécution en série renvoie à l’exécution à l’identique de tâches par les travailleurs. Elle Certains des points définis à l’alinéa 2 de cet désigne toutes les tâches qui se répètent fréquemarticle sont repris plus en détail dans l’OLT 4 ment à de brefs intervalles et qui sont identiques. (voir commentaire correspondant). Il s’agit en Il s’agit en particulier de parties d’opérations, lors particulier : desquelles le travailleur n’effectue la plupart du
du nombre minimum de travailleurs (art. 29 temps pas une activité de bout en bout. OLT 4) Un critère important est celui de la prestation
des procédés automatiques (art. 30 OLT 4) individuelle fournie par le travailleur. Si le résul-
des entreprises présentant des dangers partat du travail dépend dans une large mesure de ticuliers (art. 31 OLT 4) la contribution de l’individu, l’activité ne peut pas être considérée comme une exécution en série (exemples : activité des tailleurs de pierre, des vanniers).
La fabrication de fenêtres du même type mais de dimensions différentes constitue une exécution en série. En revanche, le travail d’un carrossier effectuant des réparations en grand nombre n’en est pas une. En effet l’objectif de l’activité est toujours de réparer un véhicule, la manière de procéder diffère de cas en cas. Il revient à l’autorité d’exécution de déterminer dans un cas concret quelles sont les caractéristiques principales du travail effectué.
Statut de l’entreprise : Le statut de l’entreprise et le type de contrat de travail utilisé sont sans répercussion sur l’appartenance d’une entreprise à la catégorie des entreprises industrielles. On trouve ainsi parmi elles des
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Commentaire de la loi sur le travail II. Protection de la santé et approbation des plans LTr Art. 6
Art. 6 Obligations des employeurs et des travailleurs
Article 6
Obligations des employeurs et des travailleurs Pour protéger la santé des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions d’exploitation de l’entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité personnelle des travailleurs. L’employeur doit notamment aménager ses installations et régler la marche du travail de manière à préserver autant que possible les travailleurs des dangers menaçant leur santé et du surmenage. 2bis L’employeur veille également à ce que le travailleur ne soit pas obligé de consommer des boissons alcooliques ou d’autres substances psychotropes dans l’exercice de son activité professionnelle. Le Conseil fédéral règle les dérogations. L’employeur fait collaborer les travailleurs aux mesures de protection de la santé. Ceux-ci sont tenus de seconder l’employeur dans l’application des prescriptions sur la protection de la santé. Les mesures de protection de la santé qui doivent être prises dans les entreprises sont déterminées par voie d’ordonnance.
Généralités d’application de la LTr (voir commentaire de l’art. 3 LTr). Etant donné l’importance de la protection de La LTr constitue avec la LAA, qui contient les presla santé, la réserve introduite à l’article 71, let. b, criptions en vue de la prévention des accidents prévoit que les prescriptions sur la protection de la professionnels et des maladies professionnelles, la santé applicables aux rapports de travail de droit base principale de la protection de la santé sur le public ne peuvent déroger à celles de la loi qu’en lieu de travail. La notion de protection de la santé faveur des travailleurs. a dans la LTr un sens très large. Les exigences de la LTr vont par conséquent plus loin que celles de la LAA. Le principe de base posé dans la LTr est que toute Alinéa 1 atteinte à la santé doit être évitée et non seule- Les employeurs sont tenus de prendre des mesures ment les maladies professionnelles définies dans générales de protection de la santé des travailleurs. la LAA. La LTr et la LAA imputent la responsabilité Le présent alinéa fait le tour de ces mesures généde la protection de la santé en premier lieu à l’em- rales de protection de la santé. Ces mesures sont ployeur. L’art. 6 constitue la base légale de la plu- en grande partie définies de manière plus concrète part des dispositions sur la protection de la santé dans l’OLT 3 et l’OLT 4. Si l’employeur se conforme contenues dans les ordonnances relatives à la LTr. aux directives en matière de protection de la santé, Les prescriptions relatives à la protection de la il est présumé avoir satisfait à ses obligations dans santé des travailleurs sont des prescriptions d’inté- ce domaine. rêt général. En vertu de l’art. 3a LTr, elles sont appli- Ces mesures sont en premier lieu de nature techcables également à certaines catégories d’entre- nique et organisationnelle. On ne doit recourir aux prises et de travailleurs qui sont exclues du champ mesures individuelles, tel le port de masques de
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Commentaire de la loi sur le travail
Art. 6 LTr II. Protection de la santé et approbation des plans
Art. 6 Obligations des employeurs et des travailleurs
protection respiratoire, que lorsque les mesures Alinéa 2 techniques et organisationnelles ont été épuisées ou ne sont pas économiquement acceptables. Les L’une des obligations de l’employeur concerne les mesures ordonnées doivent respecter le principe équipements de l’entreprise, qui ne doivent repréde proportionnalité, c.-à-d. qu’elles doivent être senter aucun danger pour la santé des travailleurs. justifiées par le potentiel de danger auquel les tra- L’employeur doit faire en sorte que les machines, vailleurs sont exposés. Le coût de la mise en œuvre installations et outils que les travailleurs sont amede ces mesures doit rester dans une proportion rai- nés à utiliser satisfassent aux exigences de la loi sonnable avec leur utilité. On prendra par consé- fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d’instalquent en considération non seulement le risque lations et d’appareils techniques (RS 819.1). Les pour la santé mais aussi la nature et la taille de installations de travail et les locaux de travail doil’entreprise ainsi que les répercussions des mesures vent en outre répondre aux exigences de l’OLT 3 sur sa compétitivité. en matière d’ergonomie et d’hygiène. La protection de la santé englobe l’intégrité tant Bien que les dispositions de la loi relatives à la psychique que physique des travailleurs. On peut durée du travail et du repos ne fassent pas parpar exemple exiger de l’employeur qu’il mette en tie des mesures de protection de la santé au sens œuvre les mesures nécessaires contre les tensions strict, l’employeur est tenu de concevoir les horaipsychosociales telles que le mobbing ou d’autres res de travail de manière à ce que ces derniers ne formes de harcèlement. soient pas nocifs pour la santé des travailleurs. Des La protection de l’intégrité personnelle des tra- horaires de travail pénibles ou irréguliers sont susvailleurs correspond à la protection de la personna- ceptibles de nuire à la santé. lité à l’article 328 du Code des obligations. Le fait que ce principe soit ancré dans le droit public du travail a un impact particulier dans la mesure où les Alinéa 2bis voies de droit ne sont pas les mêmes en droit public L’obligation de l’employeur de veiller à ce que les et en droit privé. Le travailleur peut, en vertu du travailleurs ne soient pas tenus à absorber de l’alprésent alinéa, demander aux organes d’exécution
cool ou d’autres substances psychotropes contre de la LTr de faire mettre en œuvre les mesures par leur gré vise deux objectifs : premièrement, protél’employeur. Le travailleur n’a pas à affronter l’emger l’intégrité personnelle du travailleur, et deuxièployeur pour cela ni à intenter un procès contre lui. mement, éviter les accidents dus aux effets de ces Reste que les mesures de préservation de la santé substances. physique des travailleurs peuvent fort bien être Le Code des obligations confère à l’employeur le préjudiciables à leur intégrité personnelle. Il en va droit de donner des directives aux travailleurs qu’il ainsi de l’obligation de l’examen médical d’apti- emploie. L’employeur peut par conséquent intertude comme préalable à l’autorisation d’occuper dire aux travailleurs la consommation d’alcool un travailleur dans le cadre de certaines formes de pendant le temps de travail. Le contact permanent travail de nuit. Cette atteinte à l’intégrité person- avec l’alcool est lié à l’exercice de certaines pronelle ne se justifie que par la présence d’un intérêt fessions. Le présent article interdit à l’employeur supérieur. d’exiger que les travailleurs consomment de l’alcool pendant le temps de travail et lui impose de
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Commentaire de la loi sur le travail II. Protection de la santé et approbation des plans LTr Art. 6
Art. 6 Obligations des employeurs et des travailleurs
veiller à ce que les travailleurs ne soient pas con- dans ce domaine : ceux-ci doivent tout d’abord traints de le faire contre leur gré, ce qui pourrait être informés (art. 5 OLT 3) ; certaines tâches de être le cas notamment dans la branche de la gas- prévention peuvent être confiées de manière ciblée tronomie. La présente réglementation n’oblige pas à certains travailleurs (art. 7 OLT 3) ; les travailleurs l’employeur à interdire systématiquement la con- sont tenus d’informer l’employeur des entraves sommation d’alcool mais donne aux travailleurs à la protection de la santé qu’ils ne sont pas en la possibilité de s’abstenir d’en consommer s’ils le mesure d’éliminer eux-mêmes (art. 10 OLT 3). souhaitent. Les travailleurs disposent en outre, en vertu de l’art.
48 LTr et de l’article 6 OLT 3, d’un droit à la participation dans les questions de protection de la santé
Alinéa 3 et ce y compris avant l’introduction des mesures. Si Les prescriptions pour la protection de la santé l’employeur ne tient pas compte de la volonté des portent sur des mesures pratiques qui ne peuvent travailleurs, il doit en donner les raisons. être mises en œuvre sans la collaboration active des travailleurs. Il n’est pas suffisant que l’employeur mette des équipements de protection à la dispo- Alinéa 4 sition des travailleurs, ces derniers doivent en faire Les dispositions d’exécution relatives à la protecusage. Comme il n’est pas possible de contrôler tion de la santé figurent principalement dans l’OLT toutes les places de travail en permanence, ce sont
3 Elles ne comportent pas toujours de consignes
les travailleurs eux-mêmes qui sont responsables de techniques précises. On trouvera celles-ci dans les l’observation des mesures de sécurité à leur place commentaires de l’OLT 3 et de l’OLT 4. de travail. Aussi l’article 60 prévoit-il la responsabi- La LTr contient d’autres dispositions sur la proteclité pénale des travailleurs qui ne respectent pas les tion de la santé, comme la protection de la santé prescriptions relatives à la protection de la santé. lors de la maternité à l‘art 35 et la protection de la Plusieurs aspects sont à prendre en considération santé des jeunes travailleurs à l’art. 29, al. 2 et 3. en ce qui concerne la coopération des travailleurs
SECO, novembre 2006 006 - 3
Commentaire de la loi sur le travail II. Protection de la santé et approbation des plans LTr Art. 7
Art. 7 Approbation des plans et autorisation d’exploiter
Article 7
Approbation des plans et autorisation d’exploiter Celui qui se propose de construire ou de transformer une entreprise industrielle doit soumettre ses plans à l’approbation de l’autorité cantonale. Celle-ci demande le rapport de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents. Les propositions désignées expressément comme étant des ordres sont reprises comme conditions de l’approbation des plans par les autorités cantonales. L’autorité cantonale donne son approbation lorsque les plans sont conformes aux prescriptions ; au besoin, elle la subordonne à la condition que l’employeur prenne des mesures de protection spéciales. L’employeur doit demander l’autorisation d’exploiter à l’autorité cantonale avant de commencer l’exploitation. Cette autorité donne l’autorisation d’exploiter si la construction et l’aménagement de l’entreprise sont conformes aux plans approuvés. Si la construction ou la transformation d’une entreprise requiert l’approbation d’une autorité fédérale, cette dernière approuve les plans conformément à la procédure visée à l’al. 1. Les articles 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration sont applicables aux rapports et corapports.
Généralités En tant que décisions administratives, l’approbation des plans et l’autorisation d’exploiter doi- La procédure d’approbation des plans et d’auto- vent être communiquées par écrit et, s’il s’agit risation d’exploiter permet de s’assurer que les d’un refus total ou partiel de donner suite à une mesures de protection générale de la santé selon requête, elles doivent être motivées et mentionl’article 6 LTr et celles de prévention des accidents ner le droit, le délai et l’autorité de recours (voir et des maladies professionnelles selon l’article 82 commentaire des articles 50 à 58 de la LTr). À LAA sont prises dès le moment de la planification noter qu’une décision d’approbation des plans ou d’une entreprise. En outre, elle permet de remé- d’autorisation d’exploiter mentionnant des réserdier à d’éventuelles lacunes dans ce domaine au ves ou imposant des conditions équivaut à un rejet stade du projet et d’éviter ainsi aux autorités de partiel de la requête et peut donc être attaquée se trouver devant le fait accompli d’une construc- par voie de recours. tion non conforme aux prescriptions de la LTr et de Il arrive que l’autorité n’ait connaissance que tarl’OPA, qu’il sera souvent pratiquement impossible divement de la construction ou de la transformade corriger ou alors avec des moyens compliqués tion d’une entreprise, alors que les travaux sont et d’un coût exorbitant. déjà avancés, voire presque terminés. Cet état de Lorsqu’un projet de construction ou de transfor- fait ne dispense pas le maître de l’ouvrage de soumation d’une entreprise est relativement com- mettre les plans pour approbation, puis de demanplexe, il est avantageux de pouvoir discuter les der l’autorisation d’exploiter. Il y a lieu de distinplans dès le stade de l’avant-projet. Cela permet- guer deux cas (voir également l’illustration 007-1) : tra au maître de l’ouvrage ou à l’architecte d’intégrer les compléments et les corrections éventuels dans le projet définitif, qui pourra être approuvé sans réserves majeures.
SECO, juillet 2010 007 - 1
Commentaire de la loi sur le travail
Art. 7 LTr II. Protection de la santé et approbation des plans
Article 7 Approbation des plans et autorisation d’exploiter
Les travaux ne font que commencer Alinéa 1 Dans ce cas, il y a lieu de demander que les plans soient soumis immédiatement pour approba- D’une manière générale, la demande d’approtion. Cette dernière et l’autorisation se déroulent bation des plans d’une entreprise industrielle selon la procédure normale. incombe au maître de l’ouvrage. Le transfert de la responsabilité de demander l’approbation des
Les travaux sont avancés ou terminés plans de l’employeur au maître de l’ouvrage se jus- Les plans devront être approuvés « a posteriori », tifie notamment par le fait que de nombreux bâtiaprès une visite locale permettant de déterminer ments sont construits par des promoteurs immobisi certaines réserves doivent être intégrées dans liers et ensuite loués au gré du preneur. Si de tels l’approbation des plans. Selon la gravité des bâtiments ne sont pas dès le départ conformes aux lacunes constatées, des mesures voire l’interdicprescriptions sur les entreprises industrielles, ils ne tion d’exploiter doivent être imposées selon les pourront pas être exploités par la suite par de telarticles 51 et 52 de la LTr. Une approbation des les entreprises. plans et une autorisation d’exploiter « a poste- La forme de la demande d’approbation des plans riori » devront être délivrées, le cas échéant sous et les éléments qu’elle doit contenir figurent aux forme d’une décision unique. art 37 à 39 OLT 4. Voir le commentaire de ces arti- En outre, les dispositions pénales de l’article 59, cles pour plus de précisions. alinéa 1, lettre a, de la LTr peuvent être appliquées L’autorité cantonale demande le rapport de la CNA/ à de tels cas. SUVA. Si une autorisation de déroger aux prescrip- La procédure d’approbation des plans a posteriori tions est nécessaire, l’autorité cantonale demande s’applique également si l’autorité constate l’utiliau préalable l’avis du SECO, Inspection fédérale sation effective de locaux pour lesquels les plans du travail (cf. commentaire de l’art. 27 OLT 4). Les n’ont pas été soumis. prescriptions contenues dans le rapport et mentionnées comme impératives doivent être reprises par l’autorité cantonale comme conditions d’octroi nouvelle construction ou transformation de l’approbation des plans.
demande d’AP pas de demande d’AP
Alinéa 2 construction construction très L’autorité cantonale approuve les plans présentés, commencée avancée ou terminée le cas échéant en formulant les remarques et réserves nécessaires. Si les plans dérogent aux prescriptions de manière trop importante, l’autorité canto- AP lacunes graves défauts conforme (év. arrêt partiel ou mineurs nale les renverra pour modification au demandeur total de la construction de l’approbation. Une décision d’approbation des plans ne peut avoir d’effet suspensif, car la LTr ne AP a posteriori permet pas de décider du blocage d’une construc- AP a posteriori et AP a poste- AE provisoire riori et AE tion au cours de la procédure d’approbation des AE combinées combinées plans. Une telle mesure pourrait le cas échéant se fonder sur les prescriptions cantonales ou commu- Illustration 007-1 : Approbation des plans et autorisation d’exploiter ; procédure normale et procédure avec approba- nales de police des constructions, que l’article 71, tion a posteriori lettre c, LTr réserve expressément.
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Commentaire de la loi sur le travail II. Protection de la santé et approbation des plans LTr Art. 7
Art. 7 Approbation des plans et autorisation d’exploiter
Alinéa 3 Alinéa 4 Lorsqu’une construction ou une transformation Dans le cas où l’approbation d’une autorité fédédont les plans ont été approuvés est achevée, le rale est nécessaire pour la construction ou la modimaître de l’ouvrage ou l’employeur sont tenus de fication d’une entreprise, les cantons ne peuvent demander, à l’avance et par écrit, l’autorisation émettre une décision d’approbation des plans mais d’exploiter. seulement un avis. Pour plus de détails sur l’appro- Après le dépôt de la demande, l’autorité peut bation des plans et l’autorisation d’exploiter dans subordonner l’autorisation d’exploiter à des condi- la procédure fédérale coordonnée, se référer aux tions supplémentaires, si l’examen de la demande articles 41 et 44 OLT 4 ainsi qu’au commentaire révèle des éléments dans la construction ou les ins- de l’OLT 4. tallations de l’entreprise qui ne correspondent pas aux plans approuvés ou des défauts qui ne pouvaient être prévus au moment de l’approbation des plans (art. 43, al. 2, OLT 4). Même après la délivrance de l’autorisation d’exploiter, l’autorité peut exiger de l’employeur qu’il remédie aux insuffisances constatées. Elle appliquera, si l’employeur n’obtempère pas, la procédure fixée par les articles 51 et 52 LTr (art. 46 OLT 4).
SECO, juillet 2010 007 - 3
Commentaire de la loi sur le travail II. Protection de la santé et approbation des plans LTr Art. 8
Art. 8 Entreprises non industrielles
Article 8
Entreprises non industrielles Le Conseil fédéral peut déclarer l’art. 7 applicable aux entreprises non industrielles qui sont exposées à des risques importants. Les diverses catégories d’entreprises sont déterminées par voie d’ordonnance.
Certaines catégories d’entreprises non industriel- Le Conseil fédéral a fait usage de cette possibilité les peuvent présenter des risques d’accidents et dans l’OLT 4. L’article 1, alinéa 2, OLT 4 énumère pour la santé importants pour les travailleurs. La les catégories d’entreprises concernées, alors que prévention de ces risques exige que des mesures l’alinéa 3 précise quelques points particuliers. Voir de construction soient prévues dès la conception le commentaire de cet article pour plus de précides locaux de travail. Pour cette raison, le légis- sions. lateur a estimé nécessaire de donner au Conseil fédéral la possibilité d’étendre la procédure de l’article 7 LTr à de telles catégories d’entreprises. Voir également le commentaire de l’article 7 LTr.
SECO, novembre 2006 008 - 1
Commentaire de la loi sur le travail III. Durée du travail et repos LTr Art. 9
1 Durée du travail
Art. 9 Durée maximum de la semaine de travail
Article 9
Durée maximum de la semaine de travail La durée maximum de la semaine de travail est de : a. 45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail ; b. 50 heures pour tous les autres travailleurs. 2 Abrogé. Pour certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs, la durée maximum de la semaine de travail peut, par ordonnance, être temporairement prolongée de quatre heures au plus, à la condition qu’elle ne soit pas dépassée en moyenne annuelle. Pour certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs ou pour certaines entreprises, l’office fédéral peut accorder l’autorisation de prolonger la durée maximum de la semaine de travail de quatre heures au plus, si des raisons impérieuses le justifient. Lorsque des employés de bureau, des techniciens ou d’autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, sont occupés dans la même entreprise ou partie d’entreprise avec des travailleurs pour lesquels la durée maximum de la semaine de travail est plus longue, cette durée vaut pour les uns comme pour les autres.
Remarque liminaire Généralités Les règles fixées pour les durées du travail et du La détermination de la durée maximale de travail repos font indirectement partie de la protection de hebdomadaire repose – sauf pour le travail continu la santé, au même titre que les dispositions sur l’in- (art. 24 LTr) – sur la semaine civile (art. 10 en relatégrité personnelle ou encore les dispositions pré- tion avec les art. 16, 18 et 20, LTr). L’entreprise est vues par l’ordonnance 3 relative à la loi sur le tra- tenue de prendre cet élément en compte, même si vail (cf. commentaire des art. 6, 35 et 36a, LTr). elle pratique le système des menus ou le temps de Elles concrétisent de ce fait le principe général de travail à l’année. L’obligation faite à l’employeur de la protection des travailleurs. Dans le cas où cer- consulter son personnel dans le cadre de la partitaines questions précises concernant la durée maxi- cipation ne le délie pas de sa responsabilité quant male de la semaine de travail ne peuvent être réso- au respect à la fois des conditions générales fixées lues sur la base des prescriptions en la matière, il par la loi et des prescriptions sur la durée du traconvient de considérer l’applicabilité subsidiaire de vail. Responsabilité qui ne peut, en conséquence, deux articles : celle de l’article 6, alinéa 2, de la loi, être déléguée aux travailleurs (cf. commentaire de qui traite du surmenage des travailleurs, ou celle de l’art. 46 LTr). l’article 2 de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail, qui porte, entre autres, sur les sollicitations excessives ou par trop unilatérales, et vise à optimiser l’organisation du travail, dans laquelle s’inscrit également l’organisation du temps de travail.
SECO, avril 2015 009 - 1
Commentaire de la loi sur le travail III. Durée du travail et repos
Art. 9 LTr 1. Durée du travail
Art. 9 Durée maximum de la semaine de travail
Alinéa 1 Alinéa 3 Lettre a : Cet alinéa donne au Conseil fédéral, en sa qua- La loi sur le travail limite la durée du travail heb- lité de législateur, compétence pour autoriser, par domadaire à 45 heures. Cette durée s’applique voie d’ordonnance, prolongation de quatre heures aux travailleurs occupés dans les entreprises indus- au plus la durée maximale de la semaine de travail trielles selon l’article 5 LTr, au personnel de bureau, plafonnée, pour la semaine civile, à 45, respectiveau personnel de vente dans les grandes entreprises ment 50 heures, bien qu’elle doive être respectée du commerce de détail selon l’article 2 OLT 1 ainsi en moyenne annuelle. Les éléments constitutifs qu’au personnel technique et aux autres employés. d’une dérogation exigent la présence d’arguments La définition de personnel technique et autres concluants, comme par exemple les fluctuations employés appelle certaines précisions. En effet, saisonnières de l’activité ou encore l’influence de auparavant, cette catégorie de travailleurs était, facteurs liés au temps, tels que la lumière, qui tout comme le personnel de bureau, payée au entament fortement la durée du travail de jour en mois, alors que les travailleurs effectuant princi- hiver sur les chantiers (cf. commentaire de l’art. 22 palement des activités manuelles et de manœuvre OLT 1). étaient payés à l’heure. Aujourd’hui, le personnel technique et les employés sont surtout chargés de tâches dites cérébrales dans les bureaux ou à des Alinéa 4 postes de travail similaires, tels que guichets, ate- Sont par exemple considérés comme raisons impéliers d’essais, laboratoires, développement de pro- ratives les problèmes liés au droit transitoire, grammes informatiques, services de conseil, pré- comme cela est le cas lorsque le champ d’applicaprint de l’industrie graphique, etc. En revanche, les tion légal quant aux entreprises ou aux personnes travailleurs du domaine de la santé, des hôpitaux s’étend à des branches ou à des travailleurs qui, et homes n’appartiennent pas au personnel tech- jusque là non subordonnés à la loi sur le travail, nique et autres employés. étaient autorisés à travailler plus longtemps. Lettre b : Un autre cas donnait jusqu’ici souvent lieu à une La durée maximale du travail hebdomadaire est prolongation de la durée du travail : celui de la
limitée à 50 heures pour tous les autres travailleurs, subordination d’une entreprise aux prescriptions c’est-à-dire pour tous ceux dont la tâche se com- concernant les entreprises industrielles au sens pose principalement d’activités manuelles telles de l’article 5 de la loi. Situation qui ne devrait que l’artisanat, le travail auxiliaire d’ordre manuel, plus qu’exceptionnellement constituer une raila vente dans les entreprises comptant moins de son impérative de prolongation, puisque la durée 50 travailleurs. contractuelle effective de travail est, même dans l’artisanat, généralement inférieure à 45 heures à l’heure actuelle. Les conséquences inattendues d’événements natu- Alinéa 2 rels (incendies de forêts, ravages dus au vent, inon- Abrogé dations, etc.) ou d’autres catastrophes peuvent constituer une raison impérative de prolonger la durée du travail sur une longue période, si le contingent de travail supplémentaire prévu à l’article 12 LTr est insuffisant.
009 - 2
Commentaire de la loi sur le travail III. Durée du travail et repos
1 Durée du travail LTr Art. 9
Art. 9 Durée maximum de la semaine de travail
Alinéa 5 Cet alignement ne peut cependant être inversé : la durée maximale de 45 heures de travail hebdo- Cette réglementation vise à prévenir la discrimimadaire dans une grande société d’assurances, nation que pourrait constituer une différence de par exemple, ne sera pas alignée sur celle de 50 durée du travail dans les entreprises ou parties heures, applicable au seul mécanicien ou électrid’entreprises où la durée maximale de travail hebcien chargé de la maintenance. domadaire est, pour la majorité des travailleurs, de 50 heures.
SECO, avril 2015 009 - 3
Commentaire de la loi sur le travail III. Durée du travail et repos LTr Art. 10
1 Durée du travail
Art. 10 Travail de jour et travail du soir
Article 10
Travail de jour et travail du soir Il y a travail de jour entre 6 heures et 20 heures, et travail du soir, entre 20 heures et 23 heures. Le travail de jour et le travail du soir ne sont pas soumis à autorisation. Le travail du soir peut être introduit par l’employeur après audition de la représentation des travailleurs dans l’entreprise ou, à défaut, des travailleurs concernés. Avec l’accord des représentants des travailleurs dans l’entreprise ou, à défaut, de la majorité des travailleurs concernés, le début et la fin du travail de jour et du soir de l’entreprise peuvent être fixés différemment entre 5 heures et 24 heures. Dans ce cas également, le travail de jour et du soir doit être compris dans un espace de dix-sept heures. Le travail de jour et du soir de chaque travailleur doit être compris dans un espace de quatorze heures, pauses et heures de travail supplémentaire incluses.
Généralités Le travail de jour et le travail du soir n’étant pas soumis à autorisation, l’intervalle exploitable dans La journée de travail se compose de trois tranches : lequel s’inscrit le travail de jour pour l’entreprise le travail de jour, le travail du soir et le travail de nuit est prolongé de trois heures. (cf. art. 16). Il n’est fait aucune distinction entre le semestre d’hiver et celui d’été. Le droit de participation des travailleurs ou de leur représentation au sein de l’entreprise prend cours dès la planification Alinéa 2 du travail du soir et de la possibilité de déplace- Le déplacement des limites du travail de jour et du ment des limites du travail de jour et du soir. travail du soir peut se situer à l’intérieur de l’intervalle entre 05 h et 24 h, en fonction des besoins Alinéa 1 individuels de l’entreprise. Il ne permet pas d’étendre la durée cumulée du travail de jour et du travail Le travail de jour se situe entre 06 h et 20 h. du soir de l’entreprise à plus de 17 heures. L’intervalle compris entre 20 h et 23 h englobe le Les travailleurs disposent dans ce domaine d’un travail du soir, qui peut être instauré après consul- réel droit de participation. En effet, s’ils s’opposent tation des travailleurs concernés ou de leur repré- à un tel déplacement, l’employeur n’est pas en sentation dans l’entreprise (terme qui, en règle mesure de l’imposer. L’accord des travailleurs doit, générale, équivaut à celui de commission d’en- par principe, être demandé dès le stade d’instautreprise). La procédure de consultation s’effectue ration d’une réglementation dérogatoire. Les traconformément aux dispositions sur la participation vailleurs concernés ultérieurement par cet accord (cf. art. 48 LTr). Son résultat et la décision de l’em- sont censés avoir exprimé – tacitement ou expliciployeur sont consignés par écrit. tement – leur consentement du fait de leur seule Les travailleurs ne disposant pas du droit de veto, entrée dans ledit système d’horaires de travail. Prole travail du soir peut être instauré même contre la cédure et documentation sont identiques à celles volonté des intéressés. citées à l’alinéa 1.
SECO, novembre 2006 010 - 1
Commentaire de la loi sur le travail
Art. 10 LTr III. Durée du travail et repos
1 Durée du travail
Art. 10 Travail de jour et travail du soir
Alinéa 3 02 07 heure
Par tranche de 17 heures de travail de jour et de tracas normal vail du soir pratiquée par l’entreprise, le travailleur ne peut être appelé à travailler que dans un intervalle de 14 heures au plus, pauses, travail supplémentaire et compensation du travail perdu inclus déplacé vers le matin (cf. art. 11 LTr). Toutefois, les interventions exigées en cas de circonstances exceptionnelles selon l’article 26 OLT 1, de même que le travail supplémen- déplacé vers le soir taire requis en cas de nécessité selon l’article 12, alinéa 2, LTr, sont réservés. En revanche, la durée 02 maximale de travail pour les travailleurs en équipes est soumise à certaines restrictions (cf. art. 34, jour soir nuit 38 et 39, OLT 1). Il en va de même pour le travail effectué de nuit, subordonné lui aussi à des régle- Illustration 010-1 : Intervalle du travail de jour et du soir mentations particulières (cf. art. 16 et suiv.). de 17 heures : cas normal et déplacement maximum vers le matin ou le soir
010 - 2
Commentaire de la loi sur le travail III. Durée du travail et repos LTr Art. 11
1 Durée du travail
Art. 11 Travail compensatoire
Article 11
Travail compensatoire
Lorsque le travail est suspendu pour un temps relativement court, soit pour cause de perturbation dans l’entreprise, soit en cas de fermeture de l’entreprise pour cause de vacances, soit entre des jours chômés, soit dans d’autres circonstances analogues, ou lorsqu’un travailleur obtient des congés à sa demande, l’employeur peut faire compenser le temps perdu dans un délai convenable et, à cet effet, dépasser la durée maximum de la semaine de travail. Il est interdit de compenser plus de deux heures par jour et par travailleur, y compris le travail supplémentaire, sauf pendant les jours ou demi journées ordinairement chômés.
Le temps de travail perdu auquel se réfère le pré- La prestation de travail compensatoire doit être sent article concerne en règle générale des inter- effectuée dans un délai approprié (voir commenruptions de travail d’une ou plusieurs demi-jour- taire de l’art. 24 OLT 1). Celui-ci doit être fixé de nées ou journées entières prévisibles longtemps à manière à éviter une surcharge exagérée pour le l’avance. De telles interruptions peuvent avoir lieu travailleur. Si la compensation a lieu par le biais à l’occasion de la fermeture de l’entreprise ou de d’un allongement de la durée quotidienne du trajours de pont entre deux jours chômés (p. ex. entre vail, l’allongement total de la durée du travail ne le week-end et un jour férié de la semaine sui- doit en aucun cas dépasser les deux heures, travail vante) et sont toujours relativement brèves (d’une supplémentaire inclus. Dans le cas d’horaires flexidemi-journée à une ou deux semaines maximum). bles, l’allongement porte sur la différence entre le Les interruptions de travail non prévues ne peu- temps de travail effectif et la durée quotidienne du vent être compensées au titre du présent article travail prévue par contrat (la moyenne quotidienne que si elles résultent de perturbations de l’activité étant calculée sur une semaine). La compensation de l’entreprise dues à un cas de force majeure ou à peut avoir lieu sous forme de prestations de travail une intervention extérieure à l’entreprise. supplémentaires pendant des jours de congé. Une Ces laps de temps pendant lequel le travail est sus- demi-journée de congé hebdomadaire doit néanpendu concernent la plupart du temps toute l’en- moins être maintenue (voir art. 20 OLT 1). treprise ou de grandes parties de celles-ci. L’art. 11 Le travail compensatoire peut s’ajouter à la durée LTr prévoit néanmoins que des jours de congé peu- maximum de la semaine de travail fixée par la loi vent être accordés individuellement à un travailleur (voir art. 9 LTr). Cet allongement dû au travail comà sa demande. pensatoire ne rentre pas dans la catégorie du travail supplémentaire.
SECO, novembre 2006 011 - 1
Commentaire de la loi sur le travail III. Durée du travail et repos
1 Durée du travail LTr Art. 12
Art. 12 Travail supplémentaire. Conditions et durée
Article 12
Travail supplémentaire. Conditions et durée A titre exceptionnel, la durée maximum de la semaine de travail peut être dépassée a. en cas d’urgence ou de surcroît extraordinaire de travail ; b. pour dresser un inventaire, arrêter des comptes ou procéder à une liquidation ; c. pour prévenir ou supprimer des perturbations dans l’entreprise, si l’on ne peut attendre de l‘employeur qu’il recoure à d‘autres moyens. Le travail supplémentaire ne peut dépasser deux heures par travailleur et par jour, sauf les jours chômés ou en cas de nécessité, ni le nombre d’heures suivant par année civile : a. 170 heures pour les travailleurs dont la durée maximale de la semaine de travail est de quarantecinq heures ; b. 140 heures pour les travailleurs dont la durée maximale de la semaine de travail est de cinquante heures.
Généralités Le travail supplémentaire ne peut être fourni que On appelle travail supplémentaire le temps de tra- dans le cadre du travail de jour et du travail du vail qui excède la durée maximale de travail hebdo- soir – soit, normalement, entre 06 h et 23 h, soit madaire autorisée par la loi. Il doit constituer une entre 05 h et 22 h ou entre 07 h et 24 h – les jours exception, raison pour laquelle il est subordonné à ouvrables uniquement, sauf dans les cas d’urgence certaines conditions et ne peut excéder un volume (cf. art. 26 OLT 1). S’il y a travail supplémentaire, clairement défini. la durée cumulée du travail – durée normale de Lorsque la durée maximale de travail hebdoma- travail et travail supplémentaire – ne peut excéder daire autorisée par la loi n’est d’ordinaire pas les limites ainsi fixées. Si le repos quotidien de 11 exploitée (lorsque la durée réglementaire du travail heures s’en trouve écourté (cf. art. 15a, al. 2 LTr), a été fixée à un niveau inférieur par contrat, par aucun travail supplémentaire ne peut être fourni exemple), l’employeur a – sous réserve d’autres au cours de la période de travail suivante (cf. art. clauses contractuelles et après consultation des 19, al. 2 OLT 1). travailleurs concernés – compétence pour modi- L’employeur peut, dans le cadre des prescriptions fier l’horaire de travail pour une période donnée, légales, demander l’exécution de travail suppléde façon à atteindre la durée maximale de travail mentaire. Ni le travail supplémentaire ni les heures fixée par la loi. La différence horaire qui en résulte supplémentaires effectuées conformément au est généralement désignée sous le terme d’heures contrat de travail n’exigent le consentement des supplémentaires, dont la compensation s’effectue travailleurs concernés. Ces derniers sont tenus au selon la réglementation contractuelle. travail supplémentaire et aux heures supplémen- Seule la durée du travail fourni en sus des heures taires dans la mesure où ils peuvent s’en charger et supplémentaires et excédant la durée maximale du où les règles de la bonne foi permettent de le leur travail hebdomadaire est qualifiée de travail sup- demander (cf. art. 321c CO). plémentaire.
SECO, novembre 2006 012 - 1
Commentaire de la loi sur le travail III. Durée du travail et repos
Art. 12 LTr 1. Durée du travail
Art. 12 Travail supplémentaire. Conditions et durée
Alinéa 1 lorsque l’employeur a accès à d’autres solutions acceptables permettant de parer ou de remédier à Les raisons suivantes justifient du travail supplé- ces perturbations, il doit normalement leur donner mentaire : la priorité sur le travail supplémentaire. Lettre a : La raison la plus fréquemment avancée est celle Alinéa 2 de l’urgence ou du surcroît extraordinaire de travail, impossible à gérer sans avoir recours au tra- Cet alinéa limite la durée journalière des intervenvail supplémentaire. Il y a urgence lorsqu’un délai tions effectuées dans le cadre du travail suppléde livraison – convenu ou imposé – ne peut être mentaire et leur volume annuel. tenu qu’à l’aide d’un complément de travail. Il y a Le travail supplémentaire est limité à un maximum surcroît extraordinaire de travail lorsque le volume de 2 heures par jour en sus de la durée ordinaire des commandes excède la capacité de production du travail quotidien – qui peut être aménagée de d’une entreprise ou partie d’entreprise de façon manière à épuiser la durée maximale de travail inopinée et pour une durée limitée, et que ce court hebdomadaire autorisée par la loi. La durée maxiterme ne justifie pas l’engagement de personnel male du travail quotidien peut varier au cours de auxiliaire. la semaine (horaire flexible, p. ex.), et complexi- Du travail supplémentaire peut également être fier ainsi le contrôle de la durée maximale du tranécessaire quand il s‘agit, en attente de la mise vail supplémentaire quotidien. Dans la plupart des en service de moyens de production additionnels cas, ce contrôle n’est donc possible que si la durée et l’intervention de personnel supplémentaire, de du travail hebdomadaire est répartie de manière faire face au manque temporaire de capacité. uniforme sur les jours de travail. Si tel n’est pas le cas, le décompte du travail supplémentaire réelle- Lettre b : ment accompli repose sur la durée du travail fourni La loi donne ici l’énoncé explicite de trois situations en sus de la durée maximale du travail hebdomacomportant, pour une durée limitée, un surcroît daire. extraordinaire de travail : dresser un inventaire, La limite quotidienne du travail supplémentaire ne arrêter des comptes et procéder à une liquidas’applique ni au travail supplémentaire effectué au tion. Les deux premières situations peuvent exiger cours de journées chômées (s’appliquent dans ce
l’exécution du travail le soir, au cours de journées cas les limites imposées au travail de jour et au tra- ou demi-journées ordinairement chômées, en sus vail du soir ordinaires), ni au travail supplémentaire de la durée maximale de travail hebdomadaire. effectué en cas d’urgence (cf. art. 26 OLT 1). Quant aux liquidations, elles ont lieu pendant une Les lettres a et b fixent une limite annuelle au nomdurée limitée et déterminée à l’avance. Les tâches bre d’heures de travail supplémentaire. Ce seuil qu’elles imposent peuvent toutefois largement varie en fonction de la durée maximale de travail excéder la normale, et donc exiger de la part du hebdomadaire – respectivement de 45 ou de 50 personnel d’intervenir au-delà de la durée maxiheures – applicable au travailleur. Le seuil inférieur, male du travail hebdomadaire. fixé à 140 heures, s’applique aux travailleurs dont Lettre c : la semaine compte 50 heures de travail et repré- La prévention des pannes ou des dégâts consécu- sente de ce fait une contrainte plus lourde. tifs à des perturbations – survenues de façon inat- La somme des heures de travail supplémentaire tendue ou imprévisible – et la remise en état néces- effectuées par un travailleur ne peut excéder le sitent souvent un complément de travail, qualifié seuil annuel maximal d’heures de travail suppléde travail supplémentaire lorsqu’il excède la durée mentaire de 140, resp. 170 heures. Une compenmaximale du travail hebdomadaire. Cependant, sation au cours de l’année ne permet de l’abaisser.
012 - 2
Commentaire de la loi sur le travail III. Durée du travail et repos
1 Durée du travail LTr Art. 13
Art. 13 Indemnité pour travail supplémentaire
Article 13
Indemnité pour travail supplémentaire Pour le travail supplémentaire, l’employeur versera au travailleur un supplément de salaire d’aumoins 25 %, qui n’est toutefois dû aux employés de bureau, aux techniciens et aux autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, qu’à partir de la soixante et unième heure supplémentaire accomplie dans l’année civile. Le travail supplémentaire ne donne droit à aucun supplément de salaire lorsqu’il est compensé, avec l’accord du travailleur et dans un délai convenable, par un congé de même durée.
Généralités Pour les employés de bureau, les techniciens et les autres employés, y compris le personnel de vente Le travail supplémentaire est défini à l’article 12 des grands établissements du commerce de détail, de la LTr. seul le travail supplémentaire dépassant les 60 heures dans l’année civile doit être indemnisé. Il Alinéa 1 est toutefois permis à l’employeur de rétribuer les 60 premières heures également. Le travail supplémentaire effectué peut être rétribué soit par un supplément de salaire, soit par un temps de congé équivalent. Le supplément de Alinéa 2 salaire est de 25%. L’article 33 de l’OLT 1 formule comment il convient de calculer ce supplément. Moyennant l’accord du travailleur, le travail supplé- Le supplément de salaire pour travail supplé- mentaire peut être compensé par une durée équimentaire est obligatoire, sous réserve de l’alinéa valente de congé. La validité de cette convention
2 Aussi tout accord entre l’employeur et le tra- n’est pas soumise à une forme particulière. L’article
vailleur aux termes duquel le travailleur renonce à 25, alinéa 2, de l’OLT 1 précise que la compensace supplément de salaire est-il non valable. Cette tion par un congé doit avoir lieu dans les 14 semairéglementation du travail supplémentaire ne doit nes qui suivent la prestation de travail supplémenpas être confondue avec la réglementation por- taire (voir commentaire de l’art. 25 OLT 1). Ce délai tant sur le paiement d’heures supplémentaires peut toutefois être étendu jusqu’à une année par (c.-à-d. d’heures de travail dépassant la durée heb- accord entre l’employeur et le travailleur. domadaire du travail convenue par contrat mais Le travail supplémentaire effectué le dimanche n’excédant pas la durée hebdomadaire maximale dans le cadre des « circonstances exceptionde travail). Il est possible de renoncer au paiement nelles » prévues par l’art. 26 de l’OLT 1 doit obligades heures supplémentaires car la réglementation toirement être compensé par un congé de même en la matière relève du droit privé. S’agissant du durée dans un délai de six semaines. S’agissant des travail supplémentaire, si aucun accord de com- entreprises qui bénéficient des dispositions spépensation par des congés (voir alinéa 2) n’est con- ciales de l’OLT 2, le travail supplémentaire effectué clu entre l’employeur et le travailleur, ce dernier a le dimanche doit obligatoirement être compensé droit à un supplément de salaire de 25% en sus du dans un délai de 14 resp. 26 semaines (voir comsalaire normal. mentaire art. 8 OLT 2).
SECO, novembre 2006 013 - 1
Commentaire de la loi sur le travail III. Durée du travail et repos LTr Art. 15
2 Repos
Art. 15 Pauses
Article 15
Pauses Le travail sera interrompu par des pauses d’au moins : a. un quart d’heure, si la journée de travail dure plus de cinq heures et demie ; b. une demi-heure, si la journée de travail dure plus de sept heures ; c. une heure, si la journée de travail dure plus de neuf heures. Les pauses comptent comme travail lorsque le travailleur n’est pas autorisé à quitter sa place de travail.
Généralités der est de 10 minutes, le temps de travail effectif ne dépassant alors pas cinq heures et demie. L’objectif des pauses étant de donner aux travailleurs un moment pour se reposer et se restau- Lettre b : rer, il est nécessaire qu’elles aient lieu approxi- Pour un temps de travail de plus de sept heures mativement au milieu d’une plage de travail. De mais ne dépassant pas neuf heures, une pause soi-disant « pauses » au début ou à la fin d’une minimum d’une demi-heure doit être accordée. plage de travail ne remplissent pas cette fonction Suivant le même principe que pour la lettre a, une et ne sont par conséquent pas considérées comme pause plus courte peut être suffisante si le temps pauses ayant été accordées (voir commentaire art. de travail effectif ne dépasse pas sept heures.
18 OLT 1 ). Les temps de pause indiqués ici sont
des valeurs minimales ; un temps plus long peut Exemple : toujours être accordé. Heure de début du travail : 6 h, heure de fin du travail : 13.20 h, temps de présence : sept heures et vingt minutes. La pause minimum à accorder est de 20 minutes, le temps de travail effectif ne Alinéa 1 dépassant alors pas sept heures. Lettre a : Lorsque le temps de travail n’excède pas cinq heu- Lettre c : res et demie, l’employeur n’est pas tenu d’accor- Pour un temps de travail de plus de 9 heures, une der une pause. Pour un temps de travail de plus de pause minimum d’une heure doit être accordée. cinq heures et demie mais ne dépassant pas sept Dans les systèmes de travail à horaires fixes, une heures, une pause d’un quart d’heure au moins telle pause peut être aisément planifiée. S’agissant doit être accordée. Si malgré un temps de pré- de systèmes à horaire variable, le passage abrupt sence de plus de cinq heures et demie, le temps de d’une demi-heure à une heure pour un temps de travail effectif (= temps de présence moins temps travail de plus de 9 heures pose problème. Aussi, de pause) n’excède pas cinq heures et demie, le dans ce cas, le temps de pause minimum doit-il temps de pause minimum peut être inférieur à un être calculé sur la base du temps de travail quotiquart d’heure. dien moyen (voir art. 18 OLT 1 ). Lors du travail de jour et du travail du soir (6 h à Exemple : 23 h, voir art. 10 LTr ), le travailleur peut travail- Heure de début du travail : 6 h ; heure de fin du ler dans un intervalle de 14 heures ; il en résulte, travail : 11 h 40 ; temps de présence : cinq heures une fois la pause obligatoire d’une heure accor- et quarante minutes. La pause minimum à accor-
SECO, octobre 2022 015 - 1
Commentaire de la loi sur le travail
Art. 15 LTr III. Durée du travail et repos
2 Repos
Art. 15 Pauses
dée, deux nouvelles plages de travail de plus de Dans certaines entreprises ou parties d’une entrecinq heures et demie. Une pause supplémentaire prise, il n’est néanmoins pas possible que le tradoit donc être accordée (voir art. 18 OLT 1 ) pour vailleur ou la travailleuse puisse quitter son poste chacune de ces plages. de travail car il faut être en mesure d’intervenir à tout moment dans le processus de travail, p. ex. en cas de panne. Si le travailleur peut malgré tout se Alinéa 2 reposer et se restaurer dans des conditions d’hy- Dans la plupart des cas, le travailleur peut dispo- giène acceptables, la pause est considérée comme ser librement de son temps de pause et peut donc accordée même si le travailleur doit rester à son quitter son poste de travail. Le seul fait du «travail poste de travail. La pause en question doit alors en solitaire» ne justifie pas que le travailleur ou la néanmoins être comptée dans le temps de travail. travailleuse reste à son poste de travail durant la Les critères pour déterminer si un lieu de pause respause. Les pauses doivent être planifiées et com- pecte l’ensemble des exigences de protection de la muniquées selon l’art. 69 OLT 1 . L’employeur santé de OLT 3 (conditions d’hygiène acceptables) doit éventuellement organiser un remplacement sont, entre autres, la vue sur l’extérieur, séparé des ou, si le personnel travaille seul dans le commerce postes de travail, propre, calme et avec possibilité de détail, fixer les horaires d’ouverture en consé- de s’asseoir ainsi que de se restaurer. Selon l’art. quence, afin que le magasin puisse être fermé 35 OLT 3 de l’eau potable doit être disponible à pendant la pause. proximité des postes de travail.
015 - 2
Commentaire de la loi sur le travail III. Durée du travail et repos LTr Art. 15a
2 Repos
Art. 15a Durée du repos quotidien
Article 15a
Durée du repos quotidien Le travailleur doit bénéficier d’une durée de repos quotidien d’au moins onze heures consécutives. Pour le travailleur adulte, la durée du repos peut être réduite à huit heures une fois par semaine, pour autant que la moyenne sur deux semaines atteigne onze heures.
Généralités Alinéa 2 La durée du repos quotidien, identique pour le tra- La dérogation prévue ici peut se révéler nécessaire vailleur et pour la travailleuse, est prescrite par la pour certains systèmes de travail en équipes lors loi. Toute dérogation au détriment du travailleur de la rotation des équipes ou en présence d’autres est de ce fait exclue. situations particulières. Le repos quotidien des jeunes travailleurs et tra- Le repos quotidien du travailleur adulte peut être vailleuses est de 12 heures. abaissé, une fois par semaine au plus, à une durée La seule possibilité de dérogation, qui permet minimale de 8 heures consécutives. Toute autre d’écourter le repos nocturne, est elle aussi prévue réduction de la durée du repos quotidien au cours par la loi et subordonnée à des conditions claire- de la même semaine est exclue. ment définies. La compensation du repos ainsi défalqué doit s’effectuer dans les deux semaines, de façon à assurer au travailleur un repos prolongé à la suite de Alinéa 1 son repos écourté et à rétablir la durée prescrite En règle générale, le travailleur dispose d’un repos du repos quotidien sur cette même période. Cette quotidien d’une durée de 11 heures consécuti- situation ne cause guère de problèmes, puisque la ves. Abstraction faite du travail de nuit autorisé sur durée ordinaire du repos quotidien est généralela base d’un permis ou de dispositions spéciales ment supérieure à onze heures. De plus, les systèselon l’ordonnance 2 concernant la loi sur le travail mes de travail en équipes connus pratiquant globa- (OLT 2), le repos quotidien comprend impérative- lement la réduction de la durée du repos quotidien ment l’intervalle situé hors du cadre du travail de ne nécessitent pas hebdomadairement de la part jour et du soir selon l’art. 10 LTr, donc l‘intervalle du travailleur une réduction de son repos quotide la nuit. dien.
SECO, novembre 2006 015a - 1
Commentaire de la loi sur le travail III. Durée du travail et repos LTr Art. 16
2 Repos
Art. 16 Interdiction de travailler la nuit
Article 16
Interdiction de travailler la nuit L’occupation des travailleurs est interdite en dehors des limites du travail de jour et du travail du soir de l’entreprise fixées à l’art. 10 (travail de nuit). L’art. 17 est réservé.
Remarque liminaire des travailleurs : en effet, si tel n’était pas le cas, l’horaire d’été situerait en réalité à 03 h la prise de L’interdiction du travail de nuit est liée – sur le plan poste ayant officiellement lieu à 04 h. De la sorte, de la nomenclature légale – à la notion de repos, le trajet pour se rendre au travail et en revenir – qui ce qui fait du repos nocturne le repos quotidien n’a cessé d’augmenter au cours des deux dernières habituel. L’état actuel des connaissances dans le décennies – obligerait de nombreux travailleurs à domaine des sciences du travail démontre que la se lever à 02 h, en pleine phase de sommeil profonction régénératrice assurée par le repos de nuit fond, pour être en mesure de prendre leur poste est indispensable à l’organisme. D’où l’interdiction à 04 h. Or, des études ont révélé qu’une prise de du travail de nuit fixée par le législateur. poste antérieure à 05 h entraîne à long terme des conséquences négatives sur la santé de la majorité Généralités des travailleurs. La définition précitée se répercute sur l’organisa- La nuit est définie comme étant la période située tion du travail de jour de deux façons : en dehors des limites fixées par l’article 10 LTr pour • Le travail de jour – travail de jour en deux équipes le travail de jour et le travail du soir de l’entreprise : compris – ne peut débuter avant 05 h au plus elle se situe donc entre 23 h et 06 h. Ce même tôt. Seules permettent de déroger à cette règle article 10 permettant d’avancer ou de repousser des raisons impératives, dont l’entreprise est d’une heure le début et la fin du travail de jour et tenue de prouver l’indispensabilité. du travail du soir, la nuit peut débuter aussi bien à 22 h qu’à 24 h. Sa durée représente un inter- • Le poste du matin ne peut débuter avant 05 h valle de 7 heures, pendant lequel toute occupa- dans les systèmes de travail en trois équipes. Les tion est interdite. Les dérogations fixées à l’article raisons individuelles invoquées par le person- 17 et dans le cadre du travail continu selon l’article nel concerné n’entrent pas en ligne de compte, 24 sont réservées. puisqu’il ne peut être dérogé à cette règle que si Le petit matin (prise de poste à 04 h) fait, dans l’entreprise en est impérativement tributaire.
tous les cas, partie de la nuit. La fin de la nuit est Sont également à respecter les dispositions confixée à 05 h au plus tôt afin de protéger la santé cernant l’alternance des équipes (art. 25 LTr).
SECO, novembre 2006 016 - 1
Commentaire de la loi sur le travail III. Durée du travail et repos LTr Art. 17
2 Repos
Art. 17 Dérogations à l’interdiction de travailler de nuit
Article 17
Dérogations à l’interdiction de travailler de nuit Les dérogations à l’interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation. Le travail de nuit régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. Le travail de nuit temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. En cas de besoin urgent dûment établi, le travail de nuit est autorisé entre 5 heures et 6 heures ainsi qu’entre 23 heures et 24 heures. Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l’autorisation de l’office fédéral, le travail de nuit temporaire, à celle des autorités cantonales. Le travailleur ne peut être affecté au travail de nuit sans son consentement.
Généralités de l’indispensabilité est un élément constitutif de la motivation de la demande, et représente une Le présent article fixe surtout les conditions justicondition impérative à la délivrance d’un permis de fiant la nécessité de faire appel au travail de nuit et travail de nuit (cf., néanmoins, al. 4). la répartition des compétences en matière de per- Sont réservées d’autres conditions à la délivrance mis concernant la durée du travail. d’un permis dans le cas de situations particulières nécessitant le travail de nuit, telles que :
Alinéa 1 Toute dérogation à l’interdiction du travail de nuit heure est subordonnée à la délivrance d’un permis. Ce permis s’applique aux activités que les travailleurs exercent partiellement ou intégralement de nuit. Il va dès lors de soi que seule l’occupation des travailleurs est subordonnée à une autorisation, et non pas les processus de l’entreprise, comme, par exemple, le fonctionnement d’installations de production dans le cadre de postes-fantômes.
Alinéa 2 besoin urgent nuit
Le travail de nuit à caractère régulier ou périodi- indispensabilité jour / soir
que n’est autorisé que lorsque l’entreprise est en Illustration 017-1 : Conditions pour l’autorisation du travail mesure de fournir la preuve du ou des motifs jus- de nuit : 1 heure, juxtaposée à l’intervalle jour/soir, entre 05 et 07 heures ou entre 22 et 24 heures, peut être autorisée en tifiant son indispensabilité technique ou économi- cas de besoin urgent. Pour l’intervalle restant de nuit, l’indisque (cf. commentaire de l’art. 28 OLT 1). La preuve pensabilité doit être démontrée.
SECO, novembre 2006 017 - 1
Commentaire de la loi sur le travail
Art. 17 LTr III. Durée du travail et repos
2 Repos
Art. 17 Dérogations à l’interdiction de travailler de nuit
la prolongation du travail de nuit (art. 29 OLT 1) ; cette situation conduirait à des procédures lour-
le travail de nuit sans alternance avec un travail des et, souvent, l’indispensabilité serait difficile à de jour (art. 30 OLT 1) ; démontrer. Pour ces questions de proportionnalité, le législateur n’a pas voulu alourdir inutilement ce
les dérogations au sens de l’article 28 de la loi ; système de travail en équipes largement répandu.
le travail continu atypique (art. 39 OLT 1). Pour plus de détails, se référer au commentaire de l’article 27, alinéa 2 OLT 1.
Alinéa 3 Le travail de nuit à caractère temporaire n’est auto- Alinéa 5 risé que lorsque l’entreprise est en mesure de four- Dans le domaine de la durée du travail, les autonir la preuve d’un besoin urgent (cf. commentaire rités cantonales sont compétentes pour délivrer de l’art. 27 OLT 1). les permis temporaires et l’office fédéral pour les En ce qui concerne la définition des termes « tempermis réguliers ou périodiques. Dans ce conporaire », « régulier » et « périodique », se réfétexte, il faut noter que cette répartition ne porte rer à l’article 40 OLT 1 et au commentaire y relatif. pas atteinte à la compétence exécutive des cantons. Ils restent responsables du contrôle quant au Alinéa 4 respect des prescriptions sur la durée du travail et du repos. Au sujet des critères de délimitation des Cet alinéa contient une dérogation à l‘alinéa 2. compétences, se référer à l’article 40 OLT 1. Ainsi, le travail de nuit entre 5 et 6 heures ou entre 23 et 24 heures est autorisé si la preuve du besoin urgent est établie. Cette dérogation tient compte Alinéa 6 de systèmes existants de travail à deux équipes dont la durée des postes est de 9 heures. L’inter- Pour le travail de nuit, le travailleur doit donner valle total non soumis à autorisation pour le travail son consentement explicite, soit par écrit dans le de jour et du soir ne comportant que 17 et non contrat de travail, soit au moment où il y est nou- 18 heures, l’indispensabilité technique ou écono- vellement affecté. L’instance qui donne l’autorisamique devrait être établie pour une seule heure. tion doit vérifier si le consentement a été obtenu au début ou à la fin du travail. Dans bien des cas, (cf. art. 41 let. e OLT 1).
017 - 2
Commentaire de la loi sur le travail III. Durée du travail et repos LTr Art. 17a
2 Repos
Art. 17a Durée du travail de nuit
Article 17a
Durée du travail de nuit La durée du travail de nuit du travailleur n’excédera pas neuf heures, ou dix heures, pauses incluses. Si le travailleur est occupé trois nuits au plus sur sept nuits consécutives, la durée du travail quotidien peut s’élever à dix heures pour autant que les conditions fixées dans l’ordonnance soient observées ; toutefois, la durée du travail, pauses incluses, doit être comprise dans un espace de douze heures.
Généralités Alinéa 2 Il existe une différence fondamentale entre la durée La loi autorise une durée maximale de travail quomaximale du travail de nuit que le travailleur est tidien de 10 heures par intervalle de 12 heures, autorisé à effectuer, d’une part, et la période d’une pauses comprises, dans certaines situations spécidurée invariable de sept heures dans laquelle la loi fiques (cf. commentaire de l’art. 29 OLT 1), pour situe le travail dit de nuit, d’autre part. Cette der- autant que cette forme de travail ne soit pratinière comporte toujours un intervalle de 7 heures. quée que pendant trois nuits au plus sur sept nuits Est réputé travail de nuit toute activité qui se situe consécutives. Toute tranche de 10 heures de travail entièrement ou partiellement dans cet intervalle. de nuit représente une forte contrainte pour l’organisme ; il va dès lors de soi qu’elle ne peut être autorisée que si le poste offre de bonnes condi- Alinéa 1 tions de travail et ne comporte que de minimes La durée maximale du travail quotidien d’une per- contraintes. Il est alors possible, en sus des sonne exerçant son activité au cours de la période périodes de nuit décrites plus haut, de travailler de de nuit – ne serait-ce que pendant une courte jour jusqu’à concurrence de la durée maximale du période – ne peut excéder un total de neuf heures travail hebdomadaire. par intervalle de dix heures. Cette règle s’applique Le rôle des pauses est considérable pour cette dès qu’une partie du travail est fournie au cours forme de travail. Il convient généralement de les de la période de nuit. Ainsi, lorsque la période dite placer de telle façon que le travailleur dispose, au de nuit se situe entre 23 h et 06 h et que le tra- milieu de sa période de travail, d’une heure pour vail débute au plus tard à 14 h, il n’est possible pouvoir prendre son repas et un peu de repos. Le d’effectuer qu’un maximum de neuf heures de tra- reste du temps consacré aux pauses gagne à être vail quotidien. Il en va de même lorsque le travail fractionné en plusieurs pauses courtes. débute avant 06 h. Les articles 25 LTr et 34 OLT 1 Il est toutefois impossible de prolonger la durée du
apportent des explications supplémentaires sur le travail de nuit lorsque le travailleur est tenu de restravail en équipes et le travail de nuit. ter à son poste au cours de la pause (dans l’imprimerie, p. ex.), puisqu’une telle pause est considérée par la loi comme temps de travail (cf. art. 15, al. 2, LTr).
SECO, novembre 2006 017a - 1
Commentaire de la loi sur le travail III. Durée du travail et repos LTr Art. 17b
2 Repos
Art. 17b Temps de repos supplémentaire et majoration de salaire
Article 17b
Temps de repos supplémentaire et majoration de salaire L’employeur doit accorder une majoration de salaire de 25 % au moins au travailleur qui effectue un travail de nuit à titre temporaire. Le travailleur qui effectue un travail de nuit régulièrement ou périodiquement a droit à une compensation en temps équivalant à 10 % de la durée de ce travail. Ce temps de repos compensatoire doit être accordé dans le délai d’une année. La compensation peut cependant être accordée sous forme de supplément salarial au travailleur dont le travail régulièrement fourni au début ou à la fin du travail de nuit n’excède pas une heure. Le temps de repos compensatoire prévu à l’al. 2 ne doit pas être accordé lorsque : a. la durée moyenne du travail par équipes dans l’entreprise n’excède pas sept heures, pauses incluses ; b. le travailleur de nuit n’est occupé que quatre nuits par semaine (semaine de quatre jours) ; c. des temps de repos compensatoires équivalents sont accordés aux travailleurs dans un délai d’une année, par convention collective de travail ou par une application par analogie de dispositions de droit public. Les dispositions relatives au temps de repos compensatoire au sens du l’al. 3, let. c, sont soumises à l’examen de l’office fédéral, qui se prononce sur leur équivalence avec le temps de repos compensatoire légal prévu à l’al. 2.
Généralités au travailleur un salaire total de 125%. Il s’agit là d’une prescription de droit impératif, qui prévaut Le travail de nuit accompli pendant une durée prosur le droit conventionnel : en d’autres termes, longée peut entraîner des préjudices à la santé du l’employeur est tenu de verser au travailleur ce travailleur, raison pour laquelle ces conséquences supplément de salaire de 25% pour le travail de néfastes sont à compenser par un supplément de nuit à caractère temporaire, même lorsqu’un pourtemps sous la forme d’un repos compensatoire centage inférieur a été fixé par contrat. Sont à l’inpayé. Lorsqu’il s’agit de travail de nuit à caractère verse applicables les conditions d’un contrat qui temporaire, le travailleur a droit à un supplément prévoit un supplément de salaire supérieur à 25%, de salaire de 25% (= 125% de salaire). puisqu’il respecte d’ores et déjà le minimum légal. La distinction entre le caractère temporaire et le caractère régulier ou périodique du travail de nuit est exposée dans les commentaires des articles 31 Alinéa 2 et 40 OLT 1. Le travail effectivement fourni de nuit donne droit à une compensation en temps de 10%. L’employeur Alinéa 1 est tenu d’accorder ce repos compensatoire dans L’employeur est tenu de verser au personnel effec- un délai d’une année. Cette formulation expose tuant un travail de nuit à caractère temporaire un l’objectif du législateur, qui préconise un cumul supplément de salaire de 25%, donc de verser raisonnable du temps de repos compensatoire, de
SECO, novembre 2006 017b - 1
Commentaire de la loi sur le travail
Art. 17b LTr III. Durée du travail et repos
2 Repos
Art. 17b Temps de repos supplémentaire et majoration de salaire
façon à procurer au travailleur une détente réelle. Alinéa 3 La loi prévoit toutefois une autre option lorsque Le temps de repos supplémentaire de 10% n’est le travailleur n’est effectivement occupé de nuit pas exigé dans trois autres cas : si les deux prequ’au cours de la première ou de la dernière heure miers (let. a et b) s’appliquent directement au de la période dite de nuit. Dans ce cas, le temps de sein de l’entreprise, le troisième (let. c) se règle repos supplémentaire de 10% peut être remplacé par convention collective de travail. Il convient de par un supplément de salaire de 10% : en effet, souligner ici que les exceptions ainsi prévues par le repos compensatoire dû pour une intervention le législateur reposent sur des systèmes d’orgade nuit aussi brève ne procurerait pratiquement nisation du temps de travail à caractère progresaucune détente réelle au travailleur. sistes fixant une durée maximale de travail heb- L’attribution d’un temps de repos supplémentaire domadaire nettement inférieure aux 42 heures constitue une compensation prescrite par la loi. Il pratiquées actuellement (cf. complément d’inforest par conséquent interdit de l’assimiler à des heumations dans le commentaire de l’art. 32 OLT 1). res de travail perdues donnant matière à un rattra- Pour la réglementation des exceptions à l’obligation d’accorder un supplément en temps, le législateur se base sur un travail à temps complet. Pour cette raison, les exceptions sont fonction du degré d’occupation en cas de travail à temps partiel (voir exemple sous lettre b). Lettre a : La loi utilise les termes de « durée du travail par équipes dans l’entreprise » et de « durée heure moyenne ». Le premier se réfère à un système d’organisation du temps de travail dans lequel plusieurs travailleurs se relayent dans un ordre échelonné pour un même travail à un même poste de travail d’après un horaire déterminé (cf. art. 34, al. 1, OLT 1). D’ordinaire, le travailleur intervient, dans une proportion égale, dans tous les postes (cf. art. 25, al. 2, LTr). Dans ce cas, la moyenne de sept heures est exigée pour tous les postes, y compris pour celui de jour. Si l’entreprise sousupplément de salaire nuit haite répondre à ces conditions tout en maintepour 1 heure nant une exploitation de plus de 4 jours civils par jour / soir sans supplément en temps supplément semaine, elle ne peut pratiquement appliquer que
le système comportant 4 postes, à moins qu’elle IIllustration 017b-1 : Indemnités en cas de travail de nuit : 1 heure au plus, juxtaposée à l’intervalle jour/soir, peut être n’accepte des intervalles à vide entre les postes ou indemnisée avec un supplément de salaire, indépendamment qu’elle ne les fractionne et les décale. Le travailleur de la position de cet intervalle. ne peut en effet intervenir plus de 35 heures (soit 5 L’intervalle restant de nuit doit impérativement être compensé par un supplément en temps. x 7 heures) par semaine dans ce cas (cf. commen- Si, en plus de l’heure juxtaposée à l’intervalle jour/soir, du tra- taire de l’art. 32, al. 1, let. a, OLT 1). vail de nuit est effectué pendant l‘intervalle restant de nuit, Il est néanmoins possible à l’entreprise – mais à la totalité du travail de nuit donne droit à un supplément en temps. certaines conditions strictes – de renoncer à faire
Commentaire de la loi sur le travail III. Durée du travail et repos LTr Art. 17b
2 Repos
Art. 17b Temps de repos supplémentaire et majoration de salaire
alterner les équipes de nuit vers un poste de travail travail prescrit des repos compensatoires de durée de jour (art. 30 OLT 1). Dans ce cas particulier, le équivalente dans un délai d’une année. Ces repos poste de nuit peut être considéré séparément des sont considérés comme équivalents lorsqu’ils propostes de jour pour ce qui touche à la durée de 7 curent manifestement une détente réelle au traheures. vailleur de nuit et que leur volume global équivaut au temps de repos supplémentaire de 10%. Il en Lettre b : va de même pour les prescriptions de droit public, L’employeur n’est pas tenu d’accorder de temps de applicables par analogie aux rapports de travail de repos supplémentaire au travailleur qu’il n’occupe droit privé (fréquents dans les maisons et établissede nuit que pendant 4 nuits par semaine civile. ments de santé). Contrairement à la situation décrite sous la lettre a, La variante qu’autorisent les contrats collectifs de il est ici possible, pour chacune de ces nuits, d’extravail a, pour l’entreprise, l’avantage de la simploiter pleinement la durée maximale d’intervenplicité sur le plan administratif ; elle rend en effet tion fixée par la loi, soit 9 heures dans un intervalle de 10 heures. Le poste de nuit peut être considéré superflue la tenue d’un registre détaillé sur les séparément des postes de jour pour ce qui touche interventions effectuées de nuit par chacun des à la durée de 9 heures. travailleurs. Concrètement, la semaine de quatre jours signifie que le travailleur qui est affecté à un travail de nuit, dans le cadre d‘un emploi à 100%, n‘est occupé Alinéa 4 que pendant quatre jours ou quatre nuits au plus L’équivalence des règlements compensatoires prépar semaine. Les travailleurs à temps partiel ne vus par contrat collectif de travail ou par prescrippeuvent être occupés, en fonction de leur degré tion de droit public doit faire l’objet d’un examen d’emploi inférieur à 100%, que pendant une fracde la part de l’office fédéral en la matière. Ces tion de quatre jours par semaine (3,2 jours resp. règlements sont sans effet s’ils n’obtiennent pas 3,2 nuits lors d’un emploi à 80%, 2 jours resp. l’aval de l’office concerné : s’impose dans ce cas 2 nuits pour 50% et 1 jour resp. 1 nuit pour 25%). l’attribution du temps de repos supplémentaire Si un travailleur engagé à temps partiel au taux de légal.
80% est occupé par son employeur pendant qua- Les entreprises ayant l’obligation de disposer d’un tre jours respectivement quatre nuits par semaine, permis concernant la durée du travail pour le trale supplément en temps lui est obligatoirement dû, vail effectué de nuit peuvent se borner à désigner vu que les critères de dérogation selon lettre b ne le contrat collectif de travail correspondant pour ce sont pas remplis. qui touche au temps de repos compensatoire. En Lettre c : d’autres termes, elles ne sont pas tenues de fournir Le temps de repos supplémentaire au sens de la la preuve de l’attribution au cas par cas du temps lettre c n’est pas dû lorsqu’un contrat collectif de de repos compensatoire.
SECO, novembre 2006 017b - 3
Commentaire de la loi sur le travail III. Durée du travail et repos LTr Art. 17c
2 Repos
Art. 17c Examen médical et conseils
Article 17c
Examen médical et conseils Le travailleur qui effectue un travail de nuit pendant une longue période a droit à un examen de son état de santé, de même qu’à des conseils sur la façon de réduire ou de supprimer les problèmes de santé liés à son travail. L’ordonnance règle les modalités d’application. L’examen médical peut être déclaré obligatoire pour certaines catégories de travailleurs. Les frais occasionnés par l’examen médical et les conseils sont à la charge de l’employeur, à moins que la caisse-maladie ou une autre assurance du travailleur ne les assument.
Alinéa 1 part, aux conditions particulières du travail de nuit et, d’autre part, à l’entourage du travailleur Les connaissances établies dans le domaine des (logement, famille, loisirs, alimentation), dont l’insciences du travail soulignent les risques que le fluence sur le travail mérite considération. travail de nuit comporte pour la santé lorsqu’il est Examen médical et conseils ont pour but de faire pratiqué pendant une longue période. En effet, prendre conscience au travailleur de l’amplifical’être humain est programmé par ses rythmes biotion des risques encourus, pour l’aider à enrayer logiques pour être en activité le jour, au repos la au mieux les atteintes à la santé en adoptant un nuit. Toute inversion de ce rythme est biologiquecomportement approprié. ment impossible. Les personnes qui exercent une activité de nuit à Les risques que comporte le travail de nuit pour la caractère régulier ou périodique ont droit à un exasanté sont les suivants : état de fatigue chronique, men médical et à des conseils. Si examen et conprincipalement ; il est dû à une diminution qualitaseils ne sont pas obligatoires dans la majorité des tive et quantitative du sommeil de jour par rapport cas (cf. al. 2), ils sont toutefois recommandés dans au sommeil de nuit. Les risques supplémentaires l’intérêt même des travailleurs. D’où l’obligation sont : troubles de l’appétit et autres affections du faite à l’employeur de proposer cet examen et ces système digestif en raison du dérèglement à la fois conseils aux travailleurs aux intervalles prévus par des fonctions digestives et du déroulement ordila loi. naire de la consommation de nourriture, prise de poids. Or ces raisons mènent souvent les travailleurs de Alinéa 2 nuit à consommer davantage de boissons alcoo- Certaines formes particulières du travail de nuit, liques, de tabac et/ou de médicaments (somnifè- telles que la prolongation du poste de nuit (cf. res), ce qui ne fait qu’aggraver les risques pour leur art. 29 OLT 1), le travail de nuit sans alternance santé. avec un travail de jour (art. 30 OLT 1) et le tra- Il est donc indispensable de contrôler leur état de vail effectué par des personnes particulièrement santé et de leur dispenser les conseils nécessaires exposées (jeunes gens, par exemple) comportent sur les problèmes spécifiques qu’engendre le tra- généralement des contraintes plus importantes
vail de nuit. Sont essentielles les questions tou- que celles du travail de nuit dit normal, et repréchant aux contraintes individuelles liées, d’une sentent donc un risque plus considérable pour la
SECO, novembre 2006 017c - 1
Commentaire de la loi sur le travail
Art. 17c LTr III. Durée du travail et repos
2 Repos
Art. 17c Examen médical et conseils
santé. Les préjudices qu’elles portent à la santé Alinéa 3 sont plus fréquents et n’ont souvent de répercus- Les frais occasionnés par l’examen médical de base sions qu’à long terme, ce qui exige un contrôle et les conseils ainsi que par les examens ultérieurs régulier de l’état de santé de l’intéressé. Raison sont à la charge de l’employeur. Les frais occasionpour laquelle l’examen médical assorti de ces connés par des investigations ou traitements particuseils est obligatoire pour tout travailleur concerné liers sont à soumettre à la caisse-maladie de l’inpar l’une de ces formes de travail (art. 45 OLT 1). téressé. L’article 43 OLT 1 donne de plus amples détails à ce sujet.
Commentaire de la loi sur le travail III. Durée du travail et repos LTr Art. 17d
2 Repos
Art. 17d Inaptitude au travail de nuit
Article 17d
Inaptitude au travail de nuit Chaque fois que cela est réalisable, l’employeur doit affecter le travailleur déclaré inapte au travail de nuit pour des raisons de santé, à un travail de jour similaire auquel il est apte.
Généralités du travailleur concerné, et donc comporter des risques aussi bien pour sa propre sécurité que pour Les impératifs de la protection des travailleurs peucelle de son environnement au travail. Dans tous vent aller jusqu’à interdire, pour des raisons de les cas, l’interdiction du travail de nuit est une décisanté, d’affecter une personne au travail de nuit. sion médicale, tenant compte du cadre de travail Lorsque l’affectation d’un travailleur au poste qu’il et privé du travailleur. occupe habituellement de nuit est interdite en raison des risques pour sa santé, l’employeur est tenu Dans ce contexte, il y a lieu de distinguer deux cas : de lui proposer, dans la mesure de ses possibilités, Un travailleur apprend, dans le cadre de son droit à un travail de jour approprié. La loi sur le travail un examen médical et à des conseils (art. 17c, al. 1 n’impose toutefois pas l’obligation de maintenir LTr), qu’il est inapte au travail de nuit. L’employeur les rapports de travail dans le cas où aucun tra- n’est pas automatiquement informé de ce résultat. vail de jour approprié ne peut être proposé, mais Il appartient donc au travailleur de lui communiexige néanmoins d’examiner la question en tenant quer cette décision. Faute de quoi l’employeur, qui compte de toutes les possibilités dans l’entreprise. n’aura pu examiner la question, ne pourra procé- Les conséquences que peut entraîner une interdic- der au déplacement vers un poste de travail simition d’affectation au travail de nuit (perte du poste laire de jour. Le travailleur devra alors supporter de travail, transfert à un autre poste semblable, lui-même les conséquences d’une éventuelle détérestrictions de salaire) font l’objet d’un règlement rioration de son état de santé due au travail de sur la base du droit privé. nuit. Plusieurs raisons peuvent imposer une interdiction Dans le cas d’un examen médical et de conseils d’affectation au travail de nuit : les répercussions obligatoires (art. 17c, al. 2 LTr), le médecin consulté directes du travail de nuit sur la santé (troubles informe l’employeur du résultat de l’examen (art. chroniques du sommeil, problèmes digestifs, etc.), 45, al. 32 OLT 1). En cas d’inaptitude, l’affectation mais d’autres affections également. De tels pro- à un travail de jour est à examiner d’office et à
blèmes de santé peuvent, de nuit tout particuliè- exécuter si les conditions dans l’entreprise le perrement, compromettre la capacité fonctionnelle mettent.
SECO, novembre 2006 017d - 1
Commentaire de la loi sur le travail III. Durée du travail et repos LTr Art. 17e
2 Repos
Art. 17e Mesures supplémentaires lors du travail de nuit
Article 17e
Mesures supplémentaires lors du travail de nuit Pour autant que les circonstances l’exigent, l’employeur qui occupe régulièrement des travailleurs la nuit doit prendre des mesures supplémentaires appropriées, destinées à la protection des travailleurs, notamment en ce qui concerne la sécurité sur le chemin du travail, l’organisation des transports, les possibilités de se reposer et de s’alimenter, ainsi que la prise en charge des enfants. Les autorités qui les octroient peuvent assortir les autorisations portant sur la durée du travail de charges appropriées.
Alinéa 1 il doit impérativement être équipé de l’infrastructure nécessaire pour permettre la préparation de Les obstacles rencontrés par les travailleurs ne repas chauds. résident pas dans le seul fait de travailler de nuit. La prise en charge des enfants est un autre aspect D’autres éléments peuvent également poser proauquel l’employeur doit contribuer en apportant blème, comme les horaires particuliers de prises un soutien approprié. Il doit en effet porter assis- et de fins de postes, ou encore l’infrastructure tance aux familles monoparentales en organisant elle-même. D’où l’obligation faite à l’employeur lui-même ou en aidant à trouver des solutions. La d’identifier les besoins et de prendre, le cas échant, question de la prise en charge des coûts qui en les mesures supplémentaires qui s’imposent. découlent relève du droit privé. L’employeur est tenu de veiller à ce que les tra- Les études menées dans le domaine des sciences vailleurs ne courent aucun risque pendant leur tradu travail prouvent que ces mesures d’accompajet à destination ou en provenance du lieu de tragnement contribuent de façon non négligeable à vail. Pendant les heures de la nuit où ne circule l’acceptation du travail de nuit et à la satisfaction aucun moyen de transport public, les mesures des travailleurs. nécessaires doivent être prises. Par exemple, l’employeur doit s’assurer que les travailleurs disposent pour leurs trajets de leur propre véhicule ou de la possibilité d’un covoiturage. Il doit tout particuliè- Alinéa 2 rement veiller à protéger les travailleuses pendant Les exigences du premier alinéa sont à vérifier et, ces trajets. le cas échéant, également à concrétiser pour du Il lui incombe également de veiller à ce que les travail de nuit non soumis à autorisation, en vertu travailleurs puissent se reposer dans une salle de de l’ordonnance 2. Les autorités compétentes en détente appropriée pendant leurs pauses. Ce local la matière peuvent ordonner la prise de mesures à doit, en cas de besoin, être aménagé avec le mobi- titre préventif et lui subordonner la délivrance du lier nécessaire pour pouvoir se reposer. Par ailleurs, permis concernant la durée du travail.
SECO, novembre 2006 017e - 1
Commentaire de la loi sur le travail III. Durée du travail et repos LTr Art. 18
2 Repos
Art. 18 Interdiction de travailler le dimanche
Article 18
Interdiction de travailler le dimanche Du samedi à 23 heures au dimanche à 23 heures, il est interdit d’occuper des travailleurs. L’art. 19 est réservé. Avec l’accord des représentants des travailleurs dans l’entreprise ou, à défaut, de la majorité des travailleurs concernés, l’intervalle de 24 heures défini à l’al. 1 peut être avancé ou retardé d’une heure au plus.
Généralités les connaissances. De plus, les qualités de réflexion et de détente que lui confèrent culture et religion L’interdiction du travail du dimanche couvre l’interfont du dimanche un jour de repos profondément valle compris entre le samedi, à 23 h, et le dimanancré dans la conscience collective. che, à 23 h. En règle générale, le dimanche est le jour de repos hebdomadaire. Il convient en outre de prendre en compte l’article 20 sur le dimanche libre pour fixer la durée du repos hebdomadaire, Alinéa 2 qui s’élève ainsi à une durée totale de 35 heures, Au même titre que pour l’intervalle de nuit, l’inpuisqu’il se compose d’un jour de repos de 24 heu- tervalle sur lequel porte l’interdiction du travail res et d’un repos quotidien de 11 heures. du dimanche peut être avancé ou retardé d’une heure, pour autant que la majorité des travailleurs concernés ou leurs représentants dans l’entreprise Alinéa 1 y consentent. Le travail du dimanche est interdit entre le samedi, à 23 h et le dimanche, à 23 h. Les conditions de dérogation à cette règle sont énumérées à l’article 19. cas normal
L’interdiction du travail du dimanche repose sur des raisons relevant aussi bien de la protection de déplacé vers le samedi
la santé que de principes sociaux, culturels et religieux. En tant que jour de repos hebdomadaire, déplacé vers le lundi
le dimanche garantit en effet un repos minimal à la suite d’un maximum de 6 jours consécutifs de samedi dimanche lundi travail. Il est également revêtu d’une importance considérable sur le plan social, puisqu’il reprédimanche soir nuit sente le seul jour de la semaine qui permet à une grande majorité de la population active d’entrete- Illustration 018-1 : Position du dimanche ; comme l’internir des contacts sociaux avec la famille, les amis et valle jour/soir, il peut être avancé ou retardé d’une heure au plus.
SECO, novembre 2006 018 - 1
Commentaire de la loi sur le travail III. Durée du travail et repos LTr Art. 19
2 Repos
Art. 19 Dérogations à l’interdiction de travailler le dimanche
Article 19
Dérogations à l’interdiction de travailler le dimanche Les dérogations à l’interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation. Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L’employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur. Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l’autorisation de l’office fédéral, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales. Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement. Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu’une autorisation soit nécessaire.
Généralités Alinéa 2 Une forte réserve s’impose, plus restrictive encore De même que pour le travail de nuit, c’est ici à l’enque pour le travail de nuit, lorsqu’il s’agit d’auto- treprise de fournir la preuve de l’indispensabilité riser le travail du dimanche. Les critères plus stricts technique ou économique. Les conditions requises auxquels est subordonné le travail du dimanche se sont cependant plus strictes que pour le travail de retrouvent dans le règlement du supplément de nuit, tout particulièrement pour ce qui touche à salaire : en effet, le travail du dimanche à carac- l’indispensabilité économique et aux besoins partitère temporaire est compensé par un supplément culiers des consommateurs. de salaire de 50%, alors que le travail de nuit à caractère temporaire ne donne droit qu’à un supplément de salaire de 25% – en dépit du préjudice Alinéa 3 plus grave qu’il porte à la santé. La définition du besoin urgent figure à l’article 27, al. 1, OLT 1. L’employeur est tenu de verser au travailleur appelé à effectuer des interventions à Alinéa 1 caractère temporaire le dimanche ou les jours fériés Toute activité que les travailleurs exercent partiel- légaux assimilés à un dimanche un supplément de lement ou intégralement le dimanche est soumise salaire de 50%, soit un salaire total de 150%. Le à autorisation. Le travail du dimanche ne peut être versement de ce supplément de salaire est impéautorisé – aux fins d’élargir la capacité de produc- ratif. D’où l’obligation de le verser non seulement tion, par exemple – que lorsque toutes les possi- en cas de salaire horaire, mais également en cas de bilités qu’offre la semaine civile sont réellement salaire mensuel. Y ont également droit les cadres épuisées. non considérés comme des employés exerçant une Il est de ce fait inadmissible de faire exécuter une fonction dirigeante élevée (cf. art. 9 OLT 1). tâche le dimanche pour libérer le samedi. Sont bien entendu réservés les cas particuliers tels que le service de piquet, la révision d’installations pour raisons de sécurité, etc.
SECO, janvier 2009 019 - 1
Commentaire de la loi sur le travail
Art. 19 LTr III. Durée du travail et repos
2 Repos
Art. 19 Dérogations à l’interdiction de travailler le dimanche
Alinéa 4 Cette disposition attribue explicitement aux cantons la compétence de désigner les quatre dimancf. commentaire de l’article 17, al. 5. ches. En principe les cantons déterminent les quatre dimanches de manière uniforme pour tout le territoire cantonal ou, éventuellement, en prenant en Alinéa 5 compte des différences régionales. Le droit fédéral cf. commentaire de l’article 17, al. 6. n’empêche néanmoins pas le canton de déléguer cette compétence aux communes s’il arrive à la conclusion que seule une telle délégation permet Alinéa 6 de répondre aux spécificités cantonales. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er juillet Les cantons ne peuvent en aucun cas laisser les 2008. Elle donne aux cantons la possibilité de dési- entreprises choisir elles-mêmes les quatre dimangner quatre dimanche par an au maximum pen- ches où elles peuvent occuper du personnel. dant lesquels les commerces peuvent occuper du On entend par commerces les entreprises de vente personnel sans avoir besoin d’une autorisation. Les au détail. Cette disposition ne s’applique pas aux cantons sont libres de faire usage de cette possibi- entreprises de services, comme notamment les lité ou non. Les prescriptions de police sur le repos coiffeurs, les banques, les agences de voyages. du dimanche et sur les heures d’ouverture des Elle s’applique en général aux entreprises de vente entreprises de vente au détail (art. 71, let. c, LTr) au détail spécifiées dans les lois cantonales sur les demeurent réservées. Ce nouvel alinéa ne porte heures d’ouverture des magasins. donc d’effet que lorsque les prescriptions sur les heures d’ouverture des magasins permettent l’ouverture des commerces.
019 - 2
Commentaire de la loi sur le travail III. Durée du travail et repos LTr Art. 20
2 Repos
Art. 20 Dimanche libre et repos compensatoire
Article 20
Dimanche libre et repos compensatoire Une fois toutes les deux semaines au moins, le jour de repos hebdomadaire doit coïncider avec un dimanche complet, et suivre ou précéder immédiatement le temps de repos quotidien. L’art. 24 est réservé. Tout travail dominical dont la durée n’excède pas cinq heures doit être compensé par du temps libre. S’il dure plus de cinq heures, il sera compensé, pendant la semaine précédente ou suivante et immédiatement après le temps de repos quotidien, par un repos compensatoire d’au moins 24 heures consécutives coïncidant avec un jour de travail. L’employeur peut occuper des travailleurs temporairement pendant le repos compensatoire, si cette mesure s’avère nécessaire, soit pour empêcher la détérioration de biens, soit pour prévenir ou supprimer des perturbations dans l’entreprise ; le repos compensatoire doit cependant être accordé au plus tard pendant la semaine suivante.
Alinéa 1 Alinéa 2 L’employeur est tenu d’accorder, à titre de journée Le travail du dimanche d’une durée maximale de hebdomadaire de repos, au moins un dimanche 5 heures doit être compensé dans un délai de 4 entier de congé par tranche de deux semaines. semaines, selon l’article 21, al. 7, OLT 1, par du Cette journée doit comprendre au moins 35 heures temps libre de même durée. Le travail du dimanche consécutives de repos (dimanche + repos quoti- d’une durée supérieure à 5 heures donne impédien) et inclure impérativement l’intervalle com- rativement droit, pendant la semaine en cours ou pris entre le samedi à 23 h et le dimanche à 23 h, pendant celle qui suit le dimanche ouvré, à un jour selon l’article 18, alinéa 1, LTr. De même que pour de repos compensatoire coïncidant avec un jour de le travail du soir, cet intervalle peut être avancé ou travail, comprenant au moins 35 heures de repos retardé d’une heure au plus avec l’accord de la et couvrant l’intervalle situé entre 06 h et 20 h. représentation des travailleurs dans l’entreprise ou, à défaut, de la majorité des travailleurs concernés. La réserve concernant l’article 24 LTr s’applique au Alinéa 3 travail continu. cf. commentaire de l’article 26 OLT 1 (travail sup- Selon la pratique du SECO, il est possible d’occuper plémentaire, circonstances exceptionnelles) un travailleur jusqu’à deux dimanches consécutifs, à condition qu’ils soient directement précédés ou suivis par deux dimanches de congé consécutifs.
SECO, mai 2016 020 - 1
Commentaire de la loi sur le travail III. Durée du travail et repos LTr Art. 20a
2 Repos
Art. 20a Jours fériés et fêtes religieuses
Article 20a
Jours fériés et fêtes religieuses Le jour de la fête nationale est assimilé au dimanche. Les cantons peuvent assimiler au dimanche huit autres jours fériés par an au plus et les fixer différemment selon les régions. Le travailleur est autorisé à interrompre son travail à l’occasion de fêtes religieuses autres que celles qui sont assimilées à des jours fériés par les cantons. Il doit cependant en aviser son employeur au plus tard trois jours à l’avance. L’art. 11 est applicable. A la demande du travailleur, l’employeur lui accordera, si possible, le temps nécessaire pour assister à une fête religieuse.
Alinéa 1 Lorsqu’il n’est pas délivré de permis de police pour une activité interdite sur la base d’une prescrip- Le seul jour férié fédéral est celui de la fête natiotion cantonale ou communale, le permis prévu nale (1er août). Les cantons peuvent assimiler au par la LTr ne peut être pleinement exploité en raidimanche jusqu’à huit jours fériés cantonaux. Les son de la réserve apportée à l’article 71, lettre c LTr entreprises assujetties à la loi sur le travail doivent en matière de prescriptions cantonales de police. donc, pour occuper des travailleurs les jours fériés A l’inverse, un permis délivré par la police cantoassimilés au dimanche, disposer du permis exigé nale (pour l’ouverture des magasins le dimanche, par la LTr pour le travail du dimanche (sous réserve par exemple) ne légitime pas à lui seul l’occupation de l’OLT 2) et, le cas échéant, d’un permis délivré de travailleurs le dimanche. Sont en effet détermipar la police selon la loi cantonale sur les jours de nants dans ce cas les critères fixés par la LTr (preuve repos (prescriptions de police en matière de repos du besoin urgent ou de l’indispensabilité). dominical). Les cantons ont, dans le cadre de leurs lois cantonales sur les jours de repos, compétence pour qua- Alinéa 2 lifier de jours de repos officiels le nombre de jours Les jours fériés cantonaux sont déterminés avant fériés additionnels qu’ils souhaitent, indépendam- tout sur la base de la tradition chrétienne. Le ment des huit jours fériés assimilés au dimanche. 1er mai, déclaré jour férié dans certains cantons, N’étant pas assimilés au dimanche, les jours en constitue une exception. Pour que les travailleurs question sont toutefois réputés jours ouvrables par de confession différente puissent célébrer leurs la loi sur le travail. De ce fait, l’occupation de tra- fêtes religieuses, ils sont en droit de prendre congé vailleurs pendant ces jours fériés ne requiert pas en dehors des jours fériés cantonaux. Dans ce cas, de permis concernant la durée du travail. Néan- l’employeur peut, selon l’article 11 LTr, demander moins, certaines activités sont soumises à autorisa- la compensation du temps de travail perdu. tion (permis cantonal délivré par la police) en fonction des prescriptions cantonales ou communales Alinéa 3 en matière de jours de repos ou d’ouverture des
magasins. Cela est notamment le cas pour les acti- Lorsqu’un travailleur est en mesure d’assister à une vités occasionnant pour des tiers des nuisances tel- fête religieuse au cours d’une interruption de trales que bruit, odeurs, attroupements importants, vail, l’employeur n’est pas tenu – bien qu’il soit etc. libre de le faire – de lui accorder de congé (supplémentaire).
SECO, novembre 2006 020a - 1
Commentaire de la loi sur le travail III. Durée du travail et repos
2 Repos LTr Art. 21
Article 21 Demi-journée de congé hebdomadaire
Article 21
Demi-journée de congé hebdomadaire Lorsque le travail hebdomadaire est réparti sur plus de cinq jours, l’employeur est tenu de donner au travailleur une demi-journée de congé par semaine, sauf dans les semaines comprenant un jour chômé. L’employeur peut, avec l’accord du travailleur, donner en une seule fois, pour quatre semaines au plus, les demi-journées de congé hebdomadaire, à condition que la durée moyenne du travail hebdomadaire ne dépasse pas le maximum légal. L’art. 20, al. 3, est applicable par analogie.
Généralités Alinéa 2 La demi-journée de congé hebdomadaire doit être L’octroi en bloc des demi-journées de congé hebaccordée aux travailleurs occupés pendant plus de domadaire étant, avec le consentement du tracinq jours par semaine, pour que ces derniers dis- vailleur, possible pour quatre semaines au plus, le posent du temps voulu pour régler leurs affaires travailleur peut ainsi disposer d’une journée entière personnelles. Cette demi-journée doit se situer de congé toutes les deux semaines, de sorte que dans un espace de temps correspondant aux heu- la moyenne hebdomadaire n’excède pas 5,5 jours res normales d’ouverture des prestataires de servi- conformément à l’article 16, alinéa 2, OLT 1. Si le ces (commerces de détail, etc.) que la révision de la travailleur accomplit de suite trois semaines de six LTr place, par analogie, entre 6h et 20 h. jours de travail, la quatrième semaine devra être réduite à quatre jours, afin de respecter les dispositions de l’article 22 OLT 1 pour ce qui concerne les Alinéa 1 principes de durée hebdomadaire de travail (voir Lorsque le travail hebdomadaire est réparti sur commentaire y relatif). plus de cinq jours, l’employeur est tenu de donner au travailleur une demi-journée de congé par semaine. La demi-journée de congé est réputée Alinéa 3 accordée dès l‘instant où elle correspond aux dispositions légales de l’article 20 OLT 1. En cas de circonstances exceptionnelles décrites à La demi-journée de congé hebdomadaire est éga- l’article 26 OLT 1 et dans le commentaire y relalement réputée accordée dans les semaines com- tif, l’employeur peut occuper des travailleurs temprenant un jour chômé, par exemple un jour férié porairement pendant la demi-journée de congé au sens de l’article 20a, alinéa 1, LTr. hebdomadaire. Cette demi-journée doit cepen- Ni les demi-journées de congé dues pour les dant être accordée au plus tard pendant les quatre semaines antérieures et rassemblées en journées semaines suivantes. de congé entières, ni les jours de repos destinés à compenser le travail du dimanche, ni le temps de repos compensatoire en cas de travail de nuit ne peuvent être assimilés à une demi-journée de congé hebdomadaire.
SECO, novembre 2006 021 - 1
Commentaire de la loi sur le travail III. Durée du travail et repos LTr Art. 22
2 Repos
Art. 22 Interdiction de remplacer le temps de repos par d’autres prestations
Article 22
Interdiction de remplacer le temps de repos par d’autres prestations Dans la mesure où la loi prescrit des temps de repos, ceux-ci ne doivent pas être remplacés par des prestations en argent ou d’autres avantages, sauf à la cessation des rapports de travail.
Généralités La mention de loi faite dans ce contexte s’applique également aux ordonnances 1 et 2 qui peuvent, Toute compensation, par de l’argent ou par eu égard aux délégations de compétence corresd’autres avantages, de périodes de repos prespondantes que comporte la loi, prévoir des dérocrites par la loi est interdite pendant la durée des gations ou des compléments à la durée du repos. rapports de travail, en raison de l’atteinte qu’elle Entrent également dans ce registre les compensaporterait à la finalité même du repos. En effet, le tions sous forme de temps, comme le temps de maintien de la santé passe par un juste équilibre repos supplémentaire, les heures de rattrapage, entre périodes de travail et périodes consacrées le repos compensatoire obligatoire pour le travail au repos. Ce principe se retrouve dans le code des supplémentaire effectué dans des circonstances obligations, à l’article 329d, alinéa 2, concernant exceptionnelles, etc. le remplacement des vacances par des prestations Le paiement des périodes de repos non accordées en argent ou d’autres avantages. ne peut se faire qu’à la fin des rapports de travail, sur la base des critères fixés à l’article 33 OLT 1.
SECO, novembre 2006 022 - 1
Commentaire de la loi sur le travail III. Durée du travail et repos LTr Art. 24
3 Travail continu
Art. 24 Travail continu
Article 24
Travail continu Le travail continu est soumis à autorisation. Le travail continu régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. Le travail continu temporaire est autorisé en cas de besoins urgent dûment établi. Le travail continu régulier ou périodique est soumis à l’autorisation de l’office fédéral, le travail continu temporaire, à celle des autorités cantonales. L’ordonnance détermine, en cas de travail continu, à quelles conditions supplémentaires et dans quelles limites la durée maximale du travail quotidien et hebdomadaire peut être prolongée et le temps de repos réparti différemment. Ce faisant, la durée maximale du travail hebdomadaire ne doit pas, en règle générale, être dépassée sur une moyenne de seize semaines. En outre, les dispositions sur le travail de nuit et sur le travail dominical sont applicables au travail continu.
Généralités ou certains jours (p. ex. le week-end). Ce type de travail continu est soumis à des règles différen- Le travail continu est un aménagement de travail tes (art. 39 OLT 1) de celles présentées ci-dessous. organisé en équipes – composé en règle générale de 4 équipes – soumis à des règles particulières. Du point de vue de l’entreprise, il s’agit d’un sys- Alinéa 1 tème d’organisation du travail maintenu en activité vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept Le travail continu comporte du travail de nuit et du jours sur les sept de la semaine. Chaque travailleur dimanche ainsi qu’une organisation complexe des participe par principe à toutes les équipes (matin, équipes, avec parfois des alternances irrégulières, après-midi et nuit). Ce système d’aménagement des durées hebdomadaires de travail prolongées du temps de travail couvre ainsi tout le jour, toute et de longs cycles d’équipe. De ce fait, le travail la nuit et le dimanche. En raison de son caractère continu est obligatoirement soumis à une autoriparticulier, le travail continu n’est pas, en ce qui sation. concerne son organisation, lié à la semaine civile, sauf en ce qui concerne la durée maximum de la semaine de travail. Alinéa 2 Il y a lieu de distinguer ce travail continu du travail Du travail continu à caractère régulier ou périodique continu atypique. Ce dernier constitue, du point ne peut être introduit que si l’indispensabilité techde vue de l’entreprise, un travail sans interruption. nique et/ou économique (art. 28 OLT 1 et annexe à Par contre, le travailleur ne participe pas à toutes l’OLT 1) est démontrée. Le travail continu doit être les équipes dans une proportion égale. Il s’agit incontournable pour des raisons inhérentes à la d’un système combiné d’aménagement du temps nature même du type d’entreprises en question ou de travail et des équipes, dans lequel chaque tra- de l’activité exercée, au procédé de production, au vailleur n’intervient que dans certaines équipes produit fabriqué ou au marché auquel il est destiné.
SECO, avril 2022 024 - 1
Commentaire de la loi sur le travail
Art. 24 LTr III. Durée du travail et repos
3 Travail continu
Art. 24 Travail continu
Alinéa 3 permis de travail continu, de l’office fédéral. Quant au travail continu temporaire, pour toutes L’adjectif « temporaire » suppose une limita- les entreprises industrielles et non industrielles, il tion dans le temps et s’applique à une situation est soumis à l’autorisation, sous la forme d’un perde courte durée. Le travail continu nécessitant au mis de travail continu de durée limitée, de l’automoins quatre équipes, la situation de l’entreprise rité cantonale. doit permettre un travail sans interruption pendant quatre semaines au moins. Si tel n’est pas le cas, il n’y a pas nécessité de recourir au travail continu Alinéa 5 temporaire. Il s’agira alors d’examiner si un horaire Pour tenir compte des conditions particulières proà trois équipes peut être combiné avec du travail pres à l’aménagement du travail en continu par du dimanche. Pour d’autres informations au sujet rapport au travail de nuit et du dimanche, une de la définition de l’adjectif de « temporaire » se réglementation complémentaire est nécessaire référer à l’art. 40 OLT 1. pour pouvoir réaliser ce système d’aménagement L’évaluation du besoin urgent dûment établi tiendu temps de travail. Ainsi, l’ordonnance 1 permet dra principalement compte de trois questions de fixer de manière différente les limites de durée essentielles, à savoir : maximale du travail quotidien et hebdomadaire, de
Le refus d’octroyer un permis entraînerait-il pour même que les temps de repos quotidien et hebdol’entreprise de lourdes conséquences sur le plan madaire. Ce faisant, la durée maximale de travail économique ? hebdomadaire, fixée à 45 heures pour les entre-
Aucune possibilité autre que le travail continu prises industrielles et à 50 heures pour les autres n’est-elle envisageable pour accomplir le travail ? entreprises, ne doit pas, en règle générale, être dépassée sur une moyenne de seize semaines.
L’entreprise dispose-t-elle du personnel nécessaire pour introduire le travail à quatre équipes ? Concrètement et en complément à l’article 27 Alinéa 6 OLT 1, le besoin urgent est à considérer comme Les dispositions sur le travail de nuit et sur le travail dûment établi en cas de : dominical, telles par exemple :
Rattrapage d’un retard de production dû, par ex- • la durée des pauses emple, à une panne de machines, à une cou-
l’obligation des temps de repos supplémentaires
pure de l’approvisionnement énergétique, à une ou de suppléments de salaire rupture dans la livraison de matières premières ou de produits semi-finis, respect d’un délai de • les examens médicaux et les conseils livraison impératif assorti d’une clause pénale, • les mesures supplémentaires (transports, repas ou d’une annulation de commande. chauds, soutien familial, etc.). • Manifestation particulière ou exceptionnelle (par • l’alternance des équipes et le sens de rotation ex. expositions à caractère de foire ou de salon). • l’interdiction de remplacer les temps de repos par d’autres prestations sont applicables au travail continu. Alinéa 4 Pour toutes les entreprises industrielles et non industrielles, le travail continu régulier ou périodique est soumis à l’autorisation, sous la forme d’un
024 - 2
Commentaire de la loi sur le travail III. Durée du travail et repos LTr Art. 25
4 Autres dispositions
Art. 25 Alternance des équipes
Article 25
Alternance des équipes Le temps de travail doit être organisé de telle sorte qu’aucun travailleur ne soit occupé plus de six semaines consécutives dans la même équipe. En cas de travail de jour ou du soir à deux équipes, le travailleur doit participer dans une proportion égale aux deux équipes et, en cas de travail de nuit, au travail de jour ou du soir et au travail de nuit. Avec l’accord des travailleurs concernés et pour autant que les charges et conditions fixées dans l’ordonnance soient observées, la période de six semaines peut être prolongée ou l’alternance des équipes supprimée.
Alinéa 1 moins aussi élevé que celui des postes de nuit (ou comprenant des tranches de travail de nuit). Cette Il convient, pour des raisons relevant de la protecdernière équation vaut également pour les systètion de la santé, de promouvoir l’alternance périomes d’organisation du temps de travail qui pradique des plans d’équipes (rotation des travailleurs tiquent l’alternance entre postes de jour ou du entre les postes du matin, du soir et de nuit, p. ex.). soir et postes de nuit, et qui ne répondent pas à Pratiquée de façon régulière, cette alternance préla définition que donne l’article 34 OLT 1 du trasente deux avantages importants : d’une part, elle vail en équipes. Si un aménagement de travail en prévient l’excès chronique de sollicitations qu’entrois équipes permet de limiter l‘équipe de nuit à gendre un horaire défavorable pendant une durée 7 heures, pauses incluses, un intervalle de 18 heuprolongée ; d’autre part, elle permet au travailres entre 05 h et 24 h et comprenant une heure de leur de mieux répondre à ses obligations et raptravail de nuit est toléré. Dans ce cas, le nombre ports sociaux. L’alternance des équipes est généd’équipes avec et sans travail de nuit est encore ralement hebdomadaire ou bimensuelle (toutes les considéré comme étant équilibré. 2 semaines).
Alinéa 2 Alinéa 3 La participation des travailleurs aux différents pos- Il est possible de déroger partiellement aux prestes doit se faire de façon équitable. criptions fixées par les alinéas 1 et 2, pour autant En cas de travail en deux équipes, la participation que des raisons impératives l’exigent et que les traaux deux postes s’effectue en proportions égales. vailleurs y consentent. Si tel est le cas, l’employeur Elle doit être proportionnelle au nombre de pos- est néanmoins tenu d’accorder en contrepartie tes (matin, soir et nuit) en cas de travail en trois certaines mesures compensatoires, dont les articles équipes ou de travail continu. Cette équité permet 30 et 35, OLT 1 fixent les critères et les modalités de prévenir les sentiments d’injustice ou de favo- d’application. Il est en outre impératif de faire en ritisme que génère l’inégalité de la participation à sorte que le contexte général du travail garantisse l’ensemble des postes. Par ailleurs, le nombre de à la fois la sécurité et la protection de la santé des postes sans tranche de travail de nuit doit être au travailleurs (cf. art. 30 et 35 OLT 1).
SECO, novembre 2006 025 - 1
Commentaire de la loi sur le travail III. Durée du travail et repos
4 Autres dispositions LTr Art. 26
Art. 26 Autres dispositions protectrices
Article 26
Autres dispositions protectrices Pour protéger les travailleurs, d’autres dispositions sur le travail supplémentaire, sur le travail de nuit, sur le travail dominical, sur le travail par équipes et sur le travail continu peuvent être édictées par voie d’ordonnance, dans les limites de la durée maximale de la semaine de travail. Pour certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs, la durée maximum de la semaine de travail peut, par ordonnance, être réduite dans la mesure nécessaire pour protéger la santé des travailleurs.
Alinéa 1 Alinéa 2 Les principes généraux régissant l’organisation du Cet alinéa aménage la possibilité de pallier d’éventravail et énoncés dans les articles 9 à 24 de la LTr tuels dangers résultant de circonstances spécifidonnent les normes cadres de protection des tra- ques à certaines entreprises ou professions qui ne vailleurs mais certains types d’organisations de tra- sont pas spécifiées dans la loi et en raison desquels vail (tels le travail de nuit, le travail du dimanche ou la protection de la santé des travailleurs impose le travail par équipes) nécessitent un renforcement une réduction du temps de travail. A noter qu’une des dispositions de protection. Les dispositions se telle mesure devrait couvrir l’ensemble des trafondant sur le présent article sont les art. 25 et 26, vailleurs d’une profession ou toutes les entreprises OLT 1, relatifs au travail supplémentaire, l’art. 30, d’une même branche, mais qu’elle n’a pour l’ins- OLT 1, sur le travail de nuit sans alternance, l’art. tant jamais été prévue par voie d’ordonnance. 32, OLT 1, sur les dérogations à l’obligation d’accorder un temps de repos supplémentaire pour le travail de nuit régulier ainsi que l’art. 34, OLT 1, concernant le travail en équipe et la rotation des équipes et enfin l’art. 39, OLT 1, qui a trait au travail continu atypique.
SECO, novembre 2006 026 - 1
Commentaire de la loi sur le travail III. Durée du travail et repos
4 Autres dispositions LTr Art. 27
Art. 27 Dispositions spéciales visant certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs
Article 27
Dispositions spéciales visant certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs Certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs peuvent être soumises par voie d’ordonnance à des dispositions spéciales remplaçant en tout ou en partie les art. 9 à 17a, 17b, al. 1, 18 à 20, 21, 24, 25, 31 et 36, dans la mesure où leur situation particulière le rend nécessaire. 1bis Les petites entreprises artisanales, en particulier, sont exemptées de l’autorisation obligatoire pour le travail de nuit ou le travail dominical, lorsque celui-ci est inhérent à leur activité. 1ter Les magasins et entreprises de services situés dans les aéroports et dans les gares à forte fréquentation considérées comme des centres de transports publics peuvent occuper des travailleurs le dimanche. 1quater Les magasins des stations-service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d’axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs peuvent occuper des travailleurs le dimanche et la nuit. De telles dispositions peuvent être édictées notamment pour : a. Les établissements d’éducation ou d’enseignement, les œuvres sociales, les cliniques et hôpitaux, les cabinets médicaux ainsi que les pharmacies ; b. Les hôtels, les restaurants, les cafés, les entreprises de spectacle ainsi que les entreprises qui ravitaillent les hôtels, restaurants et cafés à l’occasion de manifestations spéciales ; c. Les entreprises qui satisfont aux besoins du tourisme ou de la population agricole ; d. Les entreprises qui assurent le ravitaillement en biens facilement périssables ; e. Les entreprises qui traitent des produits agricoles, ainsi que les entreprises horticoles non visées par l’art. 2, al. 1, let. e ; f. Les entreprises sylvicoles ; g. Les entreprises qui assurent le ravitaillement en énergie électrique, gaz ou eau ; h. Les entreprises qui approvisionnent des véhicules en carburant ou bien les entretiennent et les réparent ; i. Les rédactions de journaux et périodiques ; k. Le personnel au sol des transports aériens ; l. Les travailleurs occupés sur des chantiers ou des carrières qui, en raison de leur situation géographique ou des conditions climatiques ou techniques particulières, demandent une réglementation spéciale de la durée du travail ;
m. Les personnes dont le temps de travail comprend dans une large mesure une simple présence, ou les personnes dont l’activité entraîne de fréquents voyages ou déplacements.
SECO, avril 2014 027 - 1
Commentaire de la loi sur le travail III. Durée du travail et repos
Art. 27 LTr 4. Autres dispositions
Art. 27 Dispositions spéciales visant certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs
Généralités (repos quotidien), 16 et 18 (interdiction du travail de nuit et du dimanche), 17a (durée maxi- L’art. 27 LTr constitue la base légale de l’OLT 2. Il male du travail de nuit), 17b et 19 (majoration de prévoit la possibilité de fixer des dispositions déro- salaire pour travail de nuit et travail du dimanche), gatoires pour des branches économiques ou des 20 (dimanche libre et repos compensatoire), 21 groupes de travailleurs pour lesquels le cadre du (demi-journée de congé hebdomadaire), art. 24 temps de travail fixé par la loi s’avère trop étroit. (soumission à autorisation du travail continu), 25 Cela est notamment le cas dans le secteur des (alternance des équipes), 36 (obligations de l’emhôpitaux ou encore dans les branches de la gastro- ployeur envers les travailleurs ayant des responsanomie et des loisirs, dont les activités connaissent bilités familiales). un temps fort en soirée et la nuit. Des dispositions dérogatoires ne doivent être édictées que s’il est établi que cela est indispensable vu la situation Alinéa 1bis particulière d’une branche donnée. L’OLT 2 n’est pas conçu pour répondre à des besoins indivi- Cet article tient compte du fait que les petites duels mais à ceux de branches économiques ou entreprises artisanales n’ont généralement pas une de groupes professionnels dans leur ensemble. La structure administrative étendue et que l’obligavoie prévue pour prendre en considération les cas tion de requérir une autorisation pour le travail de particuliers est celle de la demande d’autorisation nuit et du dimanche constitue pour elles un obstadans le cadre de la LTr et de l’OLT 1. Les déroga- cle administratif non négligeable. Les petites entretions au sens du présent article ne concernent que prises artisanales sont par conséquent exemptées la durée du travail et celle du repos. Si une déroga- de l’autorisation obligatoire pour le travail de nuit tion n’est pas formulée expressément dans l’OLT 2, et du dimanche, pour autant que cela soit nécesce sont les prescriptions relatives à la durée du tra- saire à l’exercice de leur activité. Parmi ces petites vail contenues dans la LTr et dans l’OLT 1 qui s’ap- entreprises artisanales, il peut fort bien y en avoir pliquent de manière impérative. Il faut en outre qui n’appartiennent pas à une branche à laquelle
prendre garde au fait que les autres mesures de les dispositions spéciales de l’OLT 2 sont applicaprotection contenues dans la LTr et dans l’OLT 1 bles. Les notions de petite entreprise artisanale et (protection de la santé, protection de la maternité, de nécessité sont définies à l’art. 2 OLT 2. On troudroits de participation, etc.) s’appliquent même vera d’autres explications détaillées dans le compour les entreprises qui sont soumises aux disposi- mentaire de cet article. tions de l’OLT 2. L’exemption de l’autorisation obligatoire pour les petites entreprises artisanales, formulée à l’art. 27, al. 1bis, constitue une exception. Alinéa 1ter Selon cet alinéa, les magasins et entreprises de ser- Alinéa 1 vices situés dans les aéroports et dans les gares à forte fréquentation considérées comme des cen- L’alinéa 1 mentionne de manière exhaustive les tres de transports publics peuvent occuper des traarticles de loi auxquels il peut être dérogé par vailleurs le dimanche. Les aéroports sont cités au ordonnance. Il s’agit des articles 9 (durée maxi- même titre que les gares car il s’agit aussi là de mum de la semaine de travail), 10 (limites du travail centres de transports publics. De plus, tant à Klode jour et du travail du soir), 11 (travail compen- ten que Cointrin, les locaux de la gare et de l’aérosatoire), 12 et 13 (travail supplémentaire et indem- port sont adjacents et dès lors difficiles à délimiter. nité pour travail supplémentaire), 15 (pauses), 15a L’art. 26a al. 2 OLT 2 contient les critères de défi-
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Commentaire de la loi sur le travail III. Durée du travail et repos
4 Autres dispositions LTr Art. 27
Art. 27 Dispositions spéciales visant certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs
nition des centres de transports publics (gares) et Alinéa 2 aéroports. L’art. 26a OLT 2 contient de plus les dispositions applicables aux travailleurs occupés dans Cet alinéa mentionne des catégories d’entreprises les entreprises situées dans ces centres de trans- et des groupes de travailleurs pour lesquels des disports publics. positions spéciales peuvent être édictées dans l’OLT
2 Il s’agit de branches pour lesquelles on présume
l’existence de contingences qui justifient une disposition dérogatoire. Lesdites entreprises n’ont par Alinéa 1quater conséquent plus à apporter la preuve de l’indispen- Cette disposition prévoit que les magasins des sta- sabilité de l’accomplissement de tâches en dehors tions-service qui sont situés sur les aires des auto- du cadre fixé par la loi. Elles peuvent ainsi occuper routes ou le long d’axes de circulation importants des travailleurs la nuit ou le dimanche sans autofortement fréquentés par les voyageurs peuvent risation officielle, pour autant que cela s’effectue occuper leur personnel le dimanche et la nuit sans dans le cadre des dispositions de l’OLT 2. autorisation des autorités. Les marchandises et les L’énumération établie dans cet alinéa n’est pas prestations qu’ils proposent doivent répondre pour exhaustive. Il existe d’autres catégories d’entrepricela principalement aux besoins des voyageurs. De ses et groupes de travailleurs qui bénéficient de plus amples explications figurent dans le commen- dispositions spéciales dans l’OLT 2 (jardins et parcs taire de l’art. 26 OLT 2. zoologiques, maisons de jeux, centraux téléphoniques, banques, etc.). Inversement, il y a des catégories d’entreprises et des groupes de travailleurs qui sont mentionnés dans cet alinéa mais qui ne font pas l’objet de dispositions spéciales dans l’OLT 2 (p. ex. les travailleurs cités à l’art. 27, al. 2, let. l et m, LTr 2). Des explications plus détaillées à ce sujet figurent dans le commentaire de l’OLT 2.
SECO, avril 2014 027 - 3
Commentaire de la loi sur le travail III. Durée du travail et repos
4 Autres dispositions LTr Art. 28
Art. 28 Légères dérogations
Article 28
Légères dérogations Dans les permis concernant la durée du travail, l’autorité peut, à titre exceptionnel, apporter de minimes dérogations aux prescriptions de la loi et de l’ordonnance, lorsque l’application de ces prescriptions entraînerait des difficultés extraordinaires et que la majorité des travailleurs intéressés ou leurs représentants dans l’entreprise consentent à ces dérogations.
Le présent article accorde aux autorités un certain semaines ou ils travaillent dans l’équipe de l’aprèspouvoir d’appréciation lors de l’octroi de permis midi et du soir. L’entreprise ne produisant que cinq concernant la durée du travail. L’autorité compé- jours par semaine (du lundi au vendredi, semaine tente ne peut en faire usage qu’avec toute la rete- de 40 heures), elle ne pourrait plus occuper de nue nécessaire et toujours en prenant en compte jeunes travailleurs en cas de non-octroi d’un perles conséquences sur l’ordre juridique. Il est impos- mis de dérogation. Il s’agit dès lors pour l’autorité sible de répondre par une formule abstraite à la d’octroi des permis de juger si une telle dérogation question de savoir jusqu’où une dérogation peut peut être considérée comme minime et si l’occuêtre considérée comme minime. C’est à chaque pation de jeunes travailleurs jusqu’à 23 h peut être fois à l’autorité compétente qu’il appartient d’en autorisée. Les éléments suivants sont à prendre en juger. Hormis l’ampleur de la dérogation (p. ex. la considération : prolongation de la durée du travail ou la réduction • La durée contractuelle du travail de 40 heures est du repos), l’autre facteur pertinent est la durée inférieure de cinq heures au maximum légal. pour laquelle la dérogation doit être octroyée. • La durée quotidienne du travail de 8 heures est L’élément décisif pour l’appréciation d’une déroinférieure d’une heure au maximum légal. gation est de savoir si elle ne fait pas perdre leur substance aux dispositions de la loi, dont l’esprit • En cas de travail des jeunes jusqu’à 23 h, la durée est la protection des travailleurs. L’exemple qui minimum légale du repos quotidien est maintesuit donne une idée de ce qui peut être considéré nue. comme une dérogation minime. Si, par l’imposition de conditions particulières, Exemple : le souci de protection de la loi est respecté, une Une entreprise a fixé la période de travail du jour et autorisation pourrait être accordée sur la base du du soir entre 6 h et 23 h. L’unité de production tra- présent article. Les conditions seraient formulées vaille pendant cet intervalle en deux équipes. L’em- comme suit : ployeur souhaite aujourd’hui occuper aussi de jeu- « En vertu de l’article 28 LTr, la dérogation à l’art. nes travailleurs dans cette partie de l’entreprise en 31 LTr est autorisée, pour autant que l’une des trois
les intégrant au système de travail en deux équi- conditions suivantes soient remplies : les jeunes trapes. L’employeur soumet une demande en ce sens vailleurs disposent pour le chemin du retour après à l’autorité compétente pour délivrer les permis. le travail d’un moyen de transport mis à disposition En vertu de l’art. 31, al. 2, LTr, les jeunes travailleurs par l’entreprise ou peuvent être raccompagnés par de plus de 16 ans peuvent être occupés jusqu’à 22 un adulte travaillant dans la même équipe ou encore h au plus tard. Or si les jeunes travailleurs cessent travaillent dans la même équipe qu’un membre de de travailler à 22 h, il leur manque 5 heures sur le leur famille. Dans le cas contraire, les jeunes travailtemps de travail hebdomadaire fixé par contrat les leurs ne pourront terminer le travail après 22 h.»
SECO, novembre 2006 028 - 1
Commentaire de la loi sur le travail IV. Dispositions spéciales de protection
1 Jeunes travailleurs LTr Art. 29
Art. 29 Prescriptions générales
Article 29
Prescriptions générales Sont réputés jeunes gens les travailleurs des deux sexes âgés de moins de 18 ans. L’employeur doit avoir les égards voulus pour la santé des jeunes gens et veiller à la sauvegarde de la moralité. Il doit veiller notamment à ce qu’ils ne soient pas surmenés ni exposés à de mauvaises influences dans l’entreprise. Afin de protéger la vie ou la santé des jeunes gens ou de sauvegarder leur moralité, leur emploi à certains travaux peut, par ordonnance, être interdit ou subordonné à des conditions spéciales. L’employeur qui engage des jeunes gens doit se faire présenter une attestation d’âge. L’ordonnance peut en outre prescrire la production d’un certificat médical.
Généralités vailleurs en préservant leur moralité et en évitant que les jeunes travailleurs soient surmenés. Cette Les jeunes travailleurs doivent bénéficier d’une obligation trouve sa raison d’être dans le fait que protection plus étendue que les autres travailleurs. les facteurs de stress dans le travail ont des consé- Leur âge, leur inexpérience et leur développement quences beaucoup plus lourdes pour cette catégoimpliquent en effet que des égards particuliers leur rie de travailleurs que pour un travailleur adulte, sont dus dans le cadre du travail. Les art. 29 à 32 moins fragile et plus apte à résister à des influende la loi sont donc consacrés à cette catégorie spéces nocives. ciale de travailleurs. En outre, depuis le 1er janvier 2008 le travail des jeunes est réglé dans la nouvelle ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5). Alinéa 3 Il a été largement fait usage de la possibilité offerte par l’alinéa 3, qui est une des bases légales de la Alinéa 1 nouvelle OLT 5 (ordonnance sur la protection des La définition des jeunes reprend l’âge de la majo- jeunes travailleurs). En raison de leur inexpérience rité selon le Code civil. et de leur perception du danger moins grande que celle des adultes, les jeunes travailleurs ne peuvent être occupés à des travaux qui de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont Alinéa 2 susceptibles de nuire à la santé, à la formation, à la Cet article reprend l’obligation générale de l’em- sécurité ou à leur développement physique et psyployeur, ancrée à l’art. 6 LTr, de veiller à la protec- chique (art. 4 OLT 5). L’OLT 5 prévoit aussi l’intertion de la santé des travailleurs. Il va plus loin et diction d’occuper des jeunes dans des entreprises insiste sur la situation particulière des jeunes tra- dans lesquelles ils seraient confrontés à des condivailleurs, en imposant à l’employeur une atten- tions de travail qui ne seraient pas adaptées à leur tion particulière au développement des jeunes tra- âge (art. 5 et 6 OLT 5).
SECO, février 2008 029 - 1
Commentaire de la loi sur le travail IV. Dispositions spéciales de protection
Art. 29 LTr 1. Jeunes travailleurs
Art. 29 Prescriptions générales
Alinéa 4 ment obligatoire lorsque des jeunes de moins de 15 ans mais ayant terminé leur scolarité obligatoire Cette prescription permet de rendre l’employeur sont engagés (art. 9 OLT 5). L’ordonnance ne préattentif aux dispositions de protection particulières voit aucun autre cas où la prescription d’un certià appliquer selon l’âge du jeune travailleur et de ficat médical est obligatoire, bien qu’elle reprenne l’amener à respecter l’âge minimum d’admission la possibilité aménagée ici de désigner certaines à l’emploi. La forme de cette attestation d’âge est professions qu’un jeune ne pourrait exercer sans explicitée à l’art. 74 OLT 1. Cette pièce fait partie certificat médical d’aptitude (art. 18 OLT 5). Il n’a des documents que l’employeur doit tenir à la dis- jusqu’ici pas été fait usage de cette disposition. A position des autorités cantonale ou fédérale et doit noter qu’actuellement, les cantons peuvent déjà donc être dans le dossier du travailleur. édicter des dispositions plus strictes en matière Le certificat médical est exigé lorsque les jeunes de certificat ou examen médical, lesquelles sont travailleurs sont périodiquement ou régulièrement expressément réservées (art. 18, al. 2, OLT 5). occupés de nuit (art. 12 al. 3 OLT 5). Il est égale-
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Commentaire de la loi sur le travail IV. Dispositions spéciales de protection
1 Jeunes travailleurs LTr Art. 30
Art. 30 Age minimum
Article 30
Age minimum Il est interdit d’employer des jeunes gens âgés de moins de 15 ans révolus. Les al. 2 et 3 sont réservés. L’ordonnance détermine dans quelles catégories d’entreprise ou d’emplois et à quelles conditions : a. les jeunes gens de plus de treize ans peuvent être chargés de faire des courses et d’effectuer des travaux légers ; b. les jeunes gens de moins de quinze ans peuvent être affectés à un travail dans le cadre de manifestations culturelles, artistiques ou sportives ainsi que dans la publicité. Les cantons où la scolarité obligatoire s’achève avant l’âge de 15 ans révolus peuvent être habilités, par ordonnance et à des conditions spéciales, à autoriser des dérogations pour les jeunes gens âgés de plus de 14 ans et libérés de l’école.
Alinéa 1 Alinéa 2 Cet article fixe la limite inférieure de l’âge des tra- S’il n’est pas possible d’engager un travailleur de vailleurs. En cela, il tient compte notamment des moins de quinze ans pour un travail régulier, cerengagements internationaux de la Suisse, qui a taines exceptions, concrétisées dans l’Ordonnance ratifié la Convention 138 de l’Organisation inter- sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5), nationale du travail sur l’âge minimum d’admission doivent rester possibles. à l’emploi. Il faut préciser que quand bien même certaines entreprises sont exclues du champ d’application de la LTr, les dispositions sur l’âge mini- Alinéa 3 mal pour l’emploi leur sont depuis la dernière révision de la LTr tout de même applicables : on citera Cet alinéa prend en compte les cas dans lesquels l’agriculture, l’horticulture, la pêche et les ménages la scolarité obligatoire se termine avant 15 ans. Les privés, cf art. 2, al. 4, LTr. détails sont réglés par ordonnance (cf. art. 9 OLT 5).
SECO, février 2008 030 - 1
Commentaire de la loi sur le travail IV. Dispositions spéciales de protection LTr Art. 31
1 Jeunes travailleurs
Art. 31 Durée du travail et du repos
Article 31
Durée du travail et du repos Pour les jeunes gens, la durée quotidienne du travail ne dépassera pas celle des autres travailleurs de la même entreprise ou, à défaut d’autres travailleurs, la durée admise par l’usage local, et elle n’excédera pas neuf heures. Cette durée comprend le travail supplémentaire et le temps consacré pendant les heures de travail aux cours obligatoires. Le travail de jour des jeunes gens, pauses incluses, doit être compris dans un espace de douze heures. Les jeunes travailleurs de moins de seize ans révolus ne peuvent être occupés que jusqu’à 20 heures et ceux de plus de seize ans, jusqu’à 22 heures. Sont réservées les dispositions dérogatoires sur l’emploi de jeunes gens prévues à l’art. 30, al. 2. Il est interdit d’affecter à un travail supplémentaire les jeunes gens de moins de seize ans révolus. L’employeur n’est autorisé à occuper des jeunes travailleurs ni la nuit, ni le dimanche. Des dérogations peuvent être prévues par voie d’ordonnance, notamment au profit de la formation professionnelle ainsi que pour les cas prévus à l’art. 30, al. 2.
Remarque liminaire Alinéa 2 La loi et les dispositions de l’Ordonnance sur la Le travail dit de jour doit s’inscrire, pour les jeunes protection des jeunes travailleurs (OLT 5) fixent les gens, dans un intervalle maximal de 12 heures, durées du travail et du repos applicables aux jeunes pauses, rattrapage d’heures de travail perdues et gens. L’OLT 2, qui s’applique aux travailleurs adul- éventuel travail supplémentaire compris. Il peut tes, n’entre dès lors pas en ligne de compte. Les débuter au lever du jour, soit entre 05 h et 07 h, dérogations éventuelles sont réglées sous forme en fonction de la tranche définie par l’entreprise de dispositions spéciales dans l’OLT 5. comme travail de jour. Le soir, le travail ne peut durer au-delà de 20 h pour les jeunes gens de moins de 16 ans révolus, ni au-delà de 22 h pour Alinéa 1 les jeunes gens âgés de plus de 16 ans. Si le tra- La durée maximale du travail quotidien est fixée, vail effectué par des jeunes gens entre 20 h et 22 pour les jeunes gens, à 9 heures. Si elle est infé- h n’est pas soumis à autorisation, la consultation rieure à 9 heures pour les travailleurs adultes – soit des jeunes gens concernés et de leurs représenpar décision de l’entreprise, soit eu égard à l’usage tants légaux s’impose, de même que celle de l’aulocal – elle le sera également pour les jeunes gens. torité compétente en matière de formation profes- La durée maximale de travail hebdomadaire des sionnelle, si tant est qu’elle ne soit pas amenée à jeunes gens est égale à celle des travailleurs adul- délivrer une autorisation sur la base des prescriptes, et s’élève respectivement à 45 ou à 50 heures. tions de la LFPr. Pour les jeunes gens occupés dans Le travail supplémentaire et le temps consacré à le cadre de manifestations culturelles, artistiques l’enseignement obligatoire sont considérés comme et sportives, il est possible, à titre exceptionnel, temps de travail lorsqu’ils ont lieu pendant les heu- de déroger à cette règlementation concernant la res de travail. durée du travail. L’ordonnance sur la protection
SECO, janvier 2023 031 - 1
Commentaire de la loi sur le travail
Art. 31 LTr IV. Dispositions spéciales de protection
1 Jeunes travailleurs
Art. 31 Durée du travail et du repos
des jeunes travailleurs règle les détails. De la défi- Alinéa 4 nition du travail de jour découle un repos quotidien d’une durée de 12 heures. Le travail de nuit comme celui du dimanche sont interdits pour les jeunes gens. Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans l’observation de conditions de base et de critères clairement prescrits Alinéa 3 par la loi. On se reportera à cet effet aux articles Il n’est permis d’appeler des jeunes gens à effec- 12 - 15 OLT 5. tuer un travail supplémentaire que s’ils ont 16 ans révolus. Les détails sont réglés à l’art.17 OLT 5.
031 - 2
Commentaire de la loi sur le travail IV. Dispositions spéciales de protection LTr Art. 32
1 Jeunes travailleurs
Art. 32 Autres soins incombant à l’employeur
Article 32
Autres soins incombant à l’employeur Lorsque le jeune travailleur tombe malade, est victime d’un accident ou est menacé dans sa santé physique ou morale, l’employeur doit en aviser le détenteur de l’autorité parentale ou le tuteur. En attendant leurs instructions, il doit prendre les mesures qui s’imposent. Lorsque le jeune travailleur vit dans le ménage de l’employeur, celui-ci doit lui donner une nourriture suffisante et adaptée à son âge, et le loger conformément aux exigences de l’hygiène et de la moralité.
Alinéa 1 teur de l’autorité parentale, et même, en cas de délit, à l’autorité de poursuite pénale, de façon à La loi assigne à l’employeur non seulement une prendre les mesures appropriées. L’employeur est responsabilité générale en matière d’assistance tenu de prendre les mesures qu’il considère comme (art. 29 LTr), mais encore certaines obligations spéadéquates jusqu’à ce qu’il reçoive les instructions cifiques, d’autant plus importantes lorsqu’un jeune nécessaires. Cette obligation ne s’applique pas travailleur vit dans le ménage de l’employeur. Sont uniquement dans le cadre de l’entreprise, mais en outre assimilés à cette notion les foyers pour également – et en particulier lorsque le jeune traapprentis et autres hébergements de ce type, vailleur vit dans le ménage de l’employeur – à la vie lorsqu’ils font partie de l’entreprise ou sont financés principalement par cette dernière. à l’extérieur, aux loisirs, par exemple. Il en va autre- Contrairement aux obligations générales en ment si le jeune travailleur vit chez ses parents : matière d’assistance, les obligations spécifiques dans ce cas, l’employeur n’est tenu à son obligadans ce même domaine incombent à l’employeur tion pour ce qui touche à la vie extérieure que s’il jusqu’à la majorité du jeune travailleur, c’est-à-dire existe un lien entre un incident ou un risque partijusqu’à l’âge de 18 ans. Elles consistent essen- culier et l’entreprise. Il est toutefois tenu de transtiellement à informer les parents ou les autorités mettre les informations ou constatations concertutélaires de certains événements et à prendre nant une atteinte à la moralité du jeune travailleur les mesures qui s’imposent, jusqu’à ce que les aux parents ou au tuteur lorsque les circonstances jeunes travailleurs soient eux-mêmes en mesure ne permettent pas à ces derniers d’y avoir accès. d’en porter la responsabilité. Le devoir d’information de l’employeur porte sur des événements tels qu’accidents, maladies, autres problèmes de santé Alinéa 2 (également psychiques), ou encore signes d’une atteinte à sa moralité. Ce dernier terme donne lieu L’employeur est tenu de donner au jeune traà de nombreuses interprétations et évolue bien vailleur qui vit dans son ménage une alimentation entendu avec le temps. Il regroupe néanmoins suffisante et correspondant aux besoins de son
tout ce qui pourrait porter atteinte à l’intégrité âge. Cette obligation est la même lorsque l’entrepsychique ou physique du jeune travailleur ou qui prise met un foyer à la disposition des apprentis. peut être considéré comme non adapté à son âge. Le critère permettant de déterminer si le jeune tra- Ces risques doivent être communiqués au déten- vailleur vit dans le ménage de l’employeur réside
SECO, janvier 2013 032 - 1
Commentaire de la loi sur le travail
Art. 32 LTr IV. Dispositions spéciales de protection
1 Jeunes travailleurs
Art. 32 Autres soins incombant à l’employeur
dans l’obligation pour lui de se plier à l’autorité brité des matériaux. D’où l’interdiction de loger le domestique de l’employeur ou au règlement fixé jeune travailleur dans une chambre-dortoir aveugle par l’entreprise pour le foyer. ou non chauffée. Le logement ne doit comporter aucun risque d’at- Le logement ne doit pas non plus être sujet à quelque teinte à la santé des jeunes gens. Construction et impact négatif que ce soit en matière de bonne aménagement doivent de ce fait être conformes mœurs. Il est ainsi interdit, par exemple, de loger aux exigences requises en matière de techniques un apprenti ou une apprentie du secteur de la gasde sécurité, d’hygiène des constructions et de salu- tronomie dans une chambre d’un hôtel de passe.
032 - 2
Commentaire de la loi sur le travail IV. Dispositions spéciales de protection LTr Art. 35
2 Femmes enceintes et mères qui allaitent
Art. 35 Protection de la santé durant la maternité
Article 35
Protection de la santé durant la maternité L’employeur doit occuper les femmes enceintes et les mères qui allaitent de telle sorte que leur santé et la santé de l’enfant ne soient pas compromises et aménager leurs conditions de travail en conséquence. L’ordonnance peut interdire, pour des raisons de santé, l’occupation des femmes enceintes et des mères qui allaitent à des travaux pénibles ou dangereux, ou l’assortir de conditions particulières. Les femmes enceintes et les mères qui allaitent qui ne peuvent être occupées à certains travaux en vertu de l’al. 2 ont droit à 80% de leur salaire, y compris une indemnité équitable pour la perte du salaire en nature, lorsqu’aucun travail équivalent ne peut leur être proposé.
Alinéa 1 enfant sont appliquées, on peut renoncer à une interdiction d’occupation. L’article 62 OLT 1 pres- La santé des femmes enceintes et des mères qui crit la marche à suivre pour analyser les risques allaitent ainsi que celle de leur enfant sont exposubordonnant l’activité des femmes enceintes et sées, dans le cadre du travail, à plus de risques que des mères qui allaitent à un certain nombre de resd’ordinaire. D’où la nécessité de prendre les mesutrictions. res appropriées de façon à prévenir tout surmenage ou nuisance susceptible de porter atteinte à la santé des femmes enceintes et des mères qui Alinéa 3 allaitent. Lorsqu’il lui est interdit, aux termes de l’alinéa 2, Grossesse, maternité et période d’allaitement conde continuer d’affecter une femme enceinte ou frontent la femme à des sollicitations considéraune mère qui allaite à son poste de travail, l’embles. Il est donc indispensable d’écarter tout risque ployeur est tenu de lui proposer, dans la mesure d’atteinte à sa santé en aménageant ou en adapde ses possibilités, un travail équivalent dépourvu tant ses conditions de travail de façon adéquate. de ces risques. Le commentaire de l’article 35b, alinéa 1, LTr, expose les critères auquel doit satisfaire une activité de substitution pour être décla- Alinéa 2 rée équivalente. Il peut se révéler impératif d’interdire la poursuite Si l’employeur n’est pas en mesure de lui proposer d’une affectation à des travaux pénibles ou dan- un travail de substitution équivalent, la travailleuse gereux au cours de la grossesse et de la période a droit au versement de 80% du salaire corresde l’allaitement. Lorsque des mesures spécifiques pondant à son activité habituelle pendant toute la de protection de la santé de la femme ou de son durée de l’interdiction d’affectation.
SECO, novembre 2006 035 - 1
Commentaire de la loi sur le travail IV. Dispositions spéciales de protection LTr Art. 35a
2 Femmes enceintes et mères qui allaitent
Art. 35a Occupation durant la maternité
Article 35a
Occupation durant la maternité Les femmes enceintes et les mères qui allaitent ne peuvent être occupées sans leur consentement. Sur simple avis, les femmes enceintes peuvent se dispenser d’aller au travail ou le quitter. Les mères qui allaitent peuvent disposer du temps nécessaire à l’allaitement. Les accouchées ne peuvent être occupées durant les huit semaines qui suivent l’accouchement ; ensuite, et jusqu’à la seizième semaine, elles ne peuvent l’être que si elles y consentent. Durant les huit semaines qui précèdent l’accouchement, les femmes enceintes ne peuvent être occupées entre 20 heures et 6 heures.
Généralités est en droit de ne pas se présenter à son travail ou Aussi bien la grossesse que l’accouchement et les de le quitter à tout moment après en avoir averti semaines qui le suivent exposent la santé d’une son employeur. femme à des risques particuliers, contre lesquels Lorsqu’une travailleuse qui allaite consent à être il est nécessaire de la protéger. La période la plus occupée, l’employeur est tenu de lui accorder le critique dans ce contexte est celle qui suit immétemps nécessaire pour allaiter ou tirer son lait (cf. diatement l’accouchement. En effet, la travailleuse
art. 60 OLT 1 ). L’activité professionnelle ne doit
doit à la fois pouvoir se remettre de la fatigue de en effet nullement empêcher les travailleuses d’all’accouchement et des changements physiques laiter leur enfant si elles le souhaitent. liés la grossesse. Le corps met plusieurs semaines à retrouver un certain équilibre. Cette période est très astreignante pour la mère. Alinéa 3 L’accouchement est impérativement suivi d’une Alinéa 1 interdiction d’occupation de 8 semaines. Toute reprise de l’activité au cours des 8 semaines sui- L’exercice de l’activité professionnelle représentant vantes passe par le consentement formel de l’intédans le contexte de la grossesse et de la période ressée. Cette prescription repose sur deux nécessid’allaitement une lourde contrainte, il exige le tés : s’adapter à sa nouvelle situation et recouvrer consentement formel de l’intéressée. ses capacités physiques après l’accouchement.
Mise à part pour les temps consacrés à l’allaite- Alinéa 2 ment dans les limites prévues à l’article 60, ali- Si, au cours de la grossesse ou de la période de l’al- néa 2, OLT 1 , la loi n’impose pas la rémulaitement, la travailleuse éprouve, malgré la prise nération du temps pendant lequel l’intéressée d‘éventuelles mesures et malgré les égards parti- n’occupe pas son poste de travail pour une des culiers à son sujet, trop de difficulté à exercer son raisons énoncées aux alinéas 1 à 3. Sont réservées activité ou ressent certains troubles de santé, elle les prétentions fondées sur le droit contractuel, la
SECO, novembre 2025 035a - 1
Commentaire de la loi sur le travail
Art. 35a LTr IV. Dispositions spéciales de protection
2 Femmes enceintes et mères qui allaitent
Art. 35a Occupation durant la maternité
loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG ; RS 834.1) ou qui découlent de l’application, par analogie, d’une disposition de droit public. En revanche, la loi sur le travail impose la rémunération de la période d’interdiction d’affectation à des travaux dangereux ou pénibles selon l’article 35 LTr et de celle qui résulte de l’inexistence d’un travail de substitution équivalent en remplacement du travail de nuit au sens de l’article 35b LTr .
Alinéa 4 Les 8 semaines précédant l’accouchement ne peuvent comporter aucune tranche de travail (du soir ou de nuit) située entre 20 h et 06 h. Il s’agit là d’horaires fixes, indépendants de tout déplacement des limites du travail de jour ou du soir effectué par l’entreprise aux termes de l’article 10 LTr . Cet alinéa prend en compte le besoin de la femme enceinte de disposer, au dernier stade de sa grossesse, d’une tranche de nuit assez longue pour pouvoir se reposer suffisamment de son travail. La rémunération du temps sur lequel porte l’interdiction du travail du soir ou de nuit s’effectue selon les modalités fixées à l’article 35b LTr .
Commentaire de la loi sur le travail IV. Dispositions spéciales de protection LTr Art. 35b
2 Femmes enceintes et mères qui allaitent
Art. 35b Déplacement de l’horaire et paiement du salaire durant la maternité
Article 35b
Déplacement de l’horaire et paiement du salaire durant la maternité Chaque fois que cela est réalisable, l’employeur est tenu de proposer aux femmes enceintes qui accomplissent un travail entre 20 heures et 6 heures un travail équivalent entre 6 heures et 20 heures. Cette obligation vaut également pour la période entre la huitième et la seizième semaine après l’accouchement. Lorsqu’aucun travail équivalent ne peut leur être proposé, les femmes occupées entre 20 heures et 6 heures pendant les périodes fixées à l’al. 1 ont droit à 80% de leur salaire calculé sans d’éventuelles majorations pour le travail de nuit, y compris une indemnité équitable pour la perte du salaire en nature.
Alinéa 1 physiques de l’intéressée, eu égard à son état. Par ailleurs, le salaire versé en contrepartie du travail Toute activité exercée entre 20 h et 06 h amplifie de substitution doit être comparable à celui de son le risque d’atteinte à la santé de la mère et de son activité ordinaire. N’est par exemple pas considérée enfant. D’où la nécessité d’appliquer des mesures comme équivalente une activité clairement subalde précaution plus strictes qu’en cas de travail de terne confiée à une femme qui exerce habituellejour. ment une activité exigeante à responsabilité, a for- L’employeur est tenu d’étudier la possibilité de tiori si elle est nettement moins bien rémunérée. transférer toute femme enceinte exerçant une partie de son activité le soir ou de nuit vers un poste de jour équivalent au sein de son entreprise. L’employeur est tenu de procéder au transfert de l’in- Alinéa 2 téressée si elle le souhaite. Cette obligation vaut à Si l’employeur n’est pas en mesure de proposer à partir du moment où la travailleuse prend connaisl’intéressée un travail équivalent de jour en remsance de sa grossesse jusqu’à la 8ème semaine avant placement de l’activité qu’elle exerce entre 20 h et l’accouchement, ainsi qu’à partir de la fin de la 8ème 06 h, il est tenu de lui verser 80% de son salaire semaine jusqu’à la fin de la 16ème semaine après habituel sans prendre en compte les suppléments l’accouchement. éventuels pour le travail effectué de nuit, mais en y Pour être considérée comme équivalente, une actiajoutant une indemnité équitable pour la perte du vité doit être comparable aux conditions du consalaire en nature. trat, sur le plan des exigences intellectuelles et des compétences, et ne pas excéder les capacités
SECO, novembre 2006 035b - 1
Commentaire de la loi sur le travail IV. Dispositions spéciales de protection LTr Art. 36
3 Travailleurs ayant des responsabilités familiales
Art. 36 Travailleurs ayant des responsabilités familiales
Article 36
Travailleurs ayant des responsabilités familiales Lorsqu’il fixe les heures de travail et de repos, l’employeur doit tenir compte notamment des responsabilités familiales des travailleurs. Sont réputées responsabilités familiales l’éducation des enfants jusqu’à l’âge de quinze ans ainsi que la prise en charge de membres de la parenté ou de proches exigeant des soins. Ces travailleurs ne peuvent être affectés à un travail supplémentaire sans leur consentement. A leur demande, une pause de midi d’au moins une heure et demie doit leur être accordée. L’employeur doit, sur présentation d’un certificat médical, accorder aux travailleurs un congé pour la prise en charge d’un membre de la famille ou du partenaire atteint dans sa santé; le congé est limité au temps nécessaire à la prise en charge mais ne doit pas dépasser trois jours par cas. En dehors de la prise en charge des enfants, le congé ne doit pas dépasser dix jours par an.
Généralités ou pour le soir, de les accompagner pour participer Lors de la définition des durées du travail et du à certaines activités particulières, etc. repos, l’employeur est tenu de prendre en compte Les responsabilités familiales comprennent égalela situation familiale de tous les travailleurs ayant ment l’assistance à des membres de la parenté ou des responsabilités familiales (indépendamment de à d’autres personnes proches nécessitant des soins. leur sexe). Lorsque plusieurs personnes se parta- Pour les assumer, il est donc nécessaire, d’une part, gent ces tâches, c’est en général celle qui s’occupe de disposer à son travail de structures horaires de la prise en charge à une période donnée qui appropriées et, d’autre part, de pouvoir garantir peut faire valoir son droit à cet assouplissement. aux personnes nécessitant des soins une assistance Toutefois, la répartition de cette prise en charge en régulière correspondant à leurs besoins. fonction de l’intérêt de la famille revient exclusivement aux parents.
Alinéa 2 Alinéa 1 Les personnes ayant des responsabilités fami- La première des responsabilités familiales réside liales ne peuvent être appelées à fournir de tradans l’éducation et la prise en charge, jusqu’au vail supplémentaire que si elles y consentent. En terme de leur quinzième année, des enfants. On d’autres termes, elles sont en droit de refuser d’efentend par responsabilités familiales toutes les fectuer tout travail supplémentaire qui les mènetâches qui rendent la présence de la personne char- rait à négliger leurs responsabilités familiales. gée de la garde nécessaire ou souhaitable, que les Les travailleurs ayant des responsabilités familiales enfants ne sont pas encore en mesure d’assumer ont droit, à leur demande, à une pause de midi à eux seuls ou pour lesquelles ils ne disposent pas d’une durée d’au moins 1 heure et demie. Cette encore du discernement nécessaire. Il s’agit, par pause doit leur permettre de rentrer à leur domiexemple, de la nécessité d’envoyer les enfants à cile afin de pouvoir préparer à temps un repas l’école, de leur préparer un repas chaud pour midi chaud pour les membres de leur famille. L’inter-
SECO, mars 2021 036 - 1
Commentaire de la loi sur le travail
Art. 36 LTr IV. Dispositions spéciales de protection
3 Travailleurs ayant des responsabilités familiales
Art. 36 Travailleurs ayant des responsabilités familiales
valle destiné à la pause de midi n’étant pas fixé par En vertu de cette disposition, le proche aidant a la loi, employeur et travailleurs doivent le déter- droit à un congé rémunéré. Toutefois, le droit est miner d’un commun accord, en veillant toutefois limité à un maximum de 3 jours par cas et 10 jours à ce que soit respectée la finalité de la présente par an au maximum. Ces limites s’appliquent à la prescription. garde de tous les proches atteints dans leur santé, y compris les enfants. Dans le cadre du CO, la prise en charge des enfants peut aussi être rémuné- Alinéa 3 et 4 rée sur la base de l’art. 324a CO, sans entamer le Les alinéas 3 et 4 réglementent la garde des congé prévu à l’art. 329h CO. membres de la famille ou du partenaire atteints dans leur santé. Un travailleur ayant des respon- En cas de prise en charge d’un enfant qui est grasabilités familiales est en droit de prendre congé vement atteint dans sa santé pour une longue pendant le temps nécessaire lorsqu’un membre durée, l’art. 329i CO (en vigueur dès le mois de de sa famille ou son partenaire requiert de l’assis- juillet 2021) prévoit de son côté un congé de 14 tance ou si sa présence est particulièrement sou- semaines au maximum. Les congés prévus aux haitable. Ce droit vise notamment à pallier la diffi- articles 329h et 329i CO peuvent se cumuler; des culté que rencontrent les personnes qui travaillent parents pourront ainsi prendre un congé de 3 jours lorsqu’elles doivent organiser à court terme l’as- en cas d’atteinte à la santé de leur enfant pour sistance d’un membre de la famille ou du parte- prendre les mesures urgentes, et avoir droit dans naire qui est atteint dans sa santé. La notion de un deuxième temps à un congé de longue durée si membre de la famille ou du partenaire comprend les conditions de l’art. 329i CO sont remplies. les parents en ligne directe ascendante ou descendante (les parents et les enfants principalement), les frères et sœurs, auxquels s’ajoutent le conjoint, les beaux-parents, le partenaire enregistré et le partenaire qui fait ménage commun avec le travailleur depuis au moins cinq ans de manière ininterrompue.
Pour la prise en charge d’un enfant, la durée du congé est de 3 jours de travail au maximum par cas (maladie ou accident). Pour la prise en charge des autres proches, le droit au congé est également de 3 jours par cas, mais il est limité à un maximum de 10 jours par an. Dans ces limites, plusieurs proches peuvent être prises en charge dans la même année. Le besoin de prise en charge doit être attesté par un certificat médical.
L’art. 329h du Code des obligations (CO, RS 220) règle le maintien du paiement du salaire lorsque le travailleur doit prendre en charge un enfant, un membre de la famille ou son partenaire atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident.
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Commentaire de la loi sur le travail IV. Dispositions spéciales de protection LTr Art. 36a
4 Autres catégories de travailleurs
Art. 36a Autres catégories de travailleurs
Article 36a
Autres catégories de travailleurs L’ordonnance peut interdire, pour des raisons de santé, l’occupation d’autres catégories de travailleurs à des travaux pénibles ou dangereux, ou la faire dépendre de conditions particulières
Généralités pour plusieurs raisons : la prise en compte d’un handicap ou de l’âge avancé de ces travailleurs par Cet article donne compétence pour fixer, par voie exemple, l’exposition de leur santé à des risques d’ordonnance, l’interdiction de faire exécuter des particuliers ou encore le respect de considératravaux pénibles ou dangereux par certaines catétions d’ordre biologique pour proscrire tout risque gories de travailleurs en raison des risques qu’ils de porter atteinte à la fécondité de la travailleuse comportent pour la santé, ou pour en subordon- ou du travailleur. Dans ce contexte, il s’agit par ner l’exécution à des exigences bien déterminées. exemple de la protection de la santé des travail- Il est ici question de groupes de travailleurs distincts leuses qui pourraient être enceintes. Or, certains des jeunes travailleurs et des femmes enceintes et risques peuvent porter gravement préjudice à la des mères qui allaitent – catégories pour lesquelles santé de l’enfant justement à son stade embryoncette possibilité est déjà fixée aux articles 29, alinaire, stade au cours duquel il est rare qu’une néa 3 et 35, alinéa 2, de la loi. De telles dispofemme ait déjà connaissance de sa grossesse. sitions spéciales de protection peuvent s’imposer
SECO, novembre 2006 036a - 1
Commentaire de la loi sur le travail V. Règlement d’entreprise LTr Art. 37
Art. 37 Etablissement du règlement
Article 37
Etablissement du règlement Toute entreprise industrielle est tenue d’avoir un règlement d’entreprise. L’établissement d’un règlement peut être prescrit par ordonnance aux entreprises non industrielles, en tant que la nature de l’entreprise ou le nombre des travailleurs le justifient. Les autres entreprises non industrielles peuvent, en se conformant au présent chapitre, établir volontairement un règlement d’entreprise. L’employeur peut soit convenir par écrit du texte du règlement avec une délégation librement élue par les travailleurs, soit l’établir seul après avoir entendu les travailleurs.
Généralités aux seules entreprises industrielles s’explique par le fait que ces entreprises présentent souvent un Un règlement d’entreprise comporte des consignes risque d’accidents plus élevé, en raison des méthode la direction concernant les points suivants : des de travail utilisées et que le règlement d’entre-
la protection de la santé et la prévention des acci- prise contient avant tout des normes destinées à dents (obligations des travailleurs, utilisation des la protection des travailleurs et à la prévention des équipements de protection, comportement et accidents. signalement en cas d’incidents particuliers ou d’accidents, etc.).
le comportement dans l’entreprise Alinéa 2
l’ordre dans l’entreprise Il fallait laisser ouverte la possibilité d’imposer à
les sanctions des entreprises qui, sans satisfaire pleinement aux Ces règles sont résumées en quelques pages, de critères d’assujettissement de l’art. 5 LTr, présenmanière à permettre facilement d’avoir une vue tent des circonstances de nature à rendre nécesd’ensemble et à ce que les travailleurs n’aient pas à saire une information accrue des travailleurs sur chercher les consignes en question dans plusieurs les mesures de protection à adopter à leur poste documents différents. Le règlement de l’entreprise de travail, information qui peut être donnée de doit pouvoir être fixé à un tableau d’affichage. Le manière idéale dans un règlement d’entreprise. texte doit pouvoir être aisément lu et compris par Cette possibilité n’a toutefois jusqu’ici jamais été les travailleurs. mise en œuvre dans l’OLT 1.
Alinéa 1 Alinéa 3 Une entreprise industrielle est une entreprise qui Les entreprises sont bien entendu libres, dans le a été sujette à une procédure d’assujettissement cadre imposé par la législation, d’édicter des règleselon la procédure fixée dans l’OLT 4 (voir les cri- ments d’entreprise, notamment en vertu de leur tères pour déterminer si une entreprise est indus- droit de donner des directives aux travailleurs trielle ou non à l’art. 5 LTr). Cette obligation faite qu’elles emploient (art. 321d du Code des obliga-
SECO, novembre 2006 037 - 1
Commentaire de la loi sur le travail
Art. 37 LTr V. Règlement d’entreprise
Art. 37 Etablissement du règlement
tions). La raison d’être de cet alinéa est donc d’en- travailleurs se limite à une consultation dans le courager les entreprises à régler les questions rela- respect de l’art. 48 LTr. Si l’employeur n’est juriditives à la santé et à la sécurité au poste de travail quement pas tenu d’adapter le règlement d’entre- et à rendre les travailleurs attentifs à ces aspects prise en fonction des remarques ou souhaits des du travail. travailleurs, il aura néanmoins tout intérêt à prendre les remarques des travailleurs en considération pour assurer un meilleur respect du règlement Alinéa 4 d’entreprise. Si le règlement est convenu avec une délégation librement élue par les travailleurs, cette Les articles 67 et 68 de l’OLT 1 précisent les moda- dernière doit avoir été mise en place dans le reslités de promulgation du règlement d’entreprise. pect des dispositions de la loi sur la participation. Ces modalités sont d’ailleurs également valables Il serait en principe possible de faire participer tous pour un changement du règlement d’entreprise. les travailleurs de l’entreprise à l’élaboration du Dans l’hypothèse où le règlement est décidé par règlement, mais cette solution est très peu pratil’employeur seul, son obligation d’entendre les cable.
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Commentaire de la loi sur le travail V. Règlement d’entreprise LTr Art. 38
Art. 38 Contenu
Article 38
Contenu Le règlement d’entreprise doit contenir des dispositions sur la protection de la santé et la prévention des accidents et, en tant qu’il est nécessaire, sur l’ordre intérieur et le comportement des travailleurs dans l’entreprise ; des sanctions disciplinaires ne peuvent être infligées qu’au cas et dans la mesure où le règlement d’entreprise le prévoit d’une manière convenable. Le règlement d’entreprise établi par convention peut aussi contenir d’autres dispositions concernant les rapports entre l’employeur et les travailleurs, pour autant que de telles dispositions ne portent pas sur des questions usuellement réglées dans la branche par convention collective ou autre accord collectif. Le contenu du règlement d’entreprise ne doit pas être contraire au droit impératif ni aux conventions collectives de travail qui lient l’employeur.
Alinéa 1 travail, puisque ces sanctions découlent du droit du travail. Ceci dit, la conséquence de cette quali- Puisque l’obligation d’avoir un règlement d’entrefication est que les sanctions doivent être prévues prise concerne avant tout les entreprises industrielde manière suffisamment précises, elles doivent les, réputées plus dangereuses, le règlement sert être proportionnelles à l’infraction commise et avant tout à sensibiliser les travailleurs à la protecl’employeur doit les infliger en respectant les printion de la santé et à la prévention des accidents au cipes de droit applicables en procédure pénale : travail et à leur donner des indications claires sur la droit d’être entendu etc. façon d’effectuer le travail et d’utiliser les machi- En outre, le produit des sanctions ne doit pas sernes et les outils, sur les instruments de protection vir à un enrichissement de l’employeur mais être et les comportements à adopter en cas de danutilisé dans le but d’améliorer la protection de la ger. Pour atteindre ce but, des sanctions peuvent santé et de la sécurité des travailleurs. se révéler un moyen efficace de contraindre les travailleurs à respecter leurs obligations de sécurité (port systématique d’un casque, par exemple). Il faut distinguer ces sanctions disciplinaires des Alinéa 2 sanctions générales que l’employeur est en droit Si le règlement ne contient pas que des normes d’imposer en vertu du contrat de travail, telles que destinées à concrétiser l’obligation générale de résiliation du contrat de travail ou créance résul- l’employeur de veiller à la santé et à la sécurité tant d’un dommage causé par le travailleur. Les des travailleurs, mais qu’on y trouve également sanctions disciplinaires évoquées ici peuvent être des dispositions concernant des aspects du travail des amendes, des réductions du salaire, un rattra- habituellement objets de clauses dans le contrat On peut considérer que ces sanctions disciplinaires normes ne peuvent être établies sans le consenprévues dans la LTr sont assimilables à des peines tement des travailleurs si elles modifient la teneur conventionnelles : le travailleur s’y soumet auto- des contrats de travail des employés. De telles normatiquement lorsqu’il commence une relation de mes peuvent concerner l’assurance perte de gain,
SECO, novembre 2006 038 - 1
Commentaire de la loi sur le travail
Art. 38 LTr V. Règlement d’entreprise
Art. 38 Contenu
les primes, la durée des vacances, le paiement des Alinéa 3 heures supplémentaires etc. Le règlement d’entreprise devient alors une sorte de convention collec- Le règlement d’entreprise doit servir en pretive domestique qui ne peut être unilatéralement mier lieu à concrétiser les normes de sécurité et déterminée par l’employeur. de santé de la LTr et éventuellement de l’ordonnance sur la prévention des accidents (OPA). Ces deux textes de loi étant impératifs, un règlement d’entreprise ne peut y déroger qu’en faveur des travailleurs. Cette remarque vaut également pour les réglementations portant sur des aspects « privés » du contrat : le règlement ne peut déroger aux règles impératives du Code des obligations, de la LTr ou d’une convention collective applicable à l’entreprise ou à la branche en défaveur des travailleurs, même si ces derniers ont donné leur accord.
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Commentaire de la loi sur le travail V. Règlement d’entreprise LTr Art. 39
Art. 39 Contrôle, effets
Article 39
Contrôle, effets Le règlement d’entreprise doit être soumis à l’autorité cantonale ; lorsque l’autorité constate que les prescriptions du règlement d’entreprise ne sont pas compatibles avec la présente loi, la procédure prévue à l’art. 51 est applicable. Le règlement lie l’employeur et les travailleurs dès qu’il a été rendu public dans l’entreprise.
Alinéa 1 contradictions entre le règlement et des normes impératives qui ne découlent pas de la LTr, mais Le règlement d’entreprise a une valeur normative. l’indication de l’autorité dans ce domaine n’aura Son but premier étant de traduire dans la pratique qu’une valeur consultative et ne pourra pas entraîl’obligation de veiller à la santé des travailleurs par ner de procédure par l’autorité. diverses mesures qui leur sont imposées (voir com- Si le règlement n’est pas conforme à la LTr, l’automentaire de l’art. 38), il est important que les norrité cantonale impartit un délai à l’employeur pour mes qui y sont contenues soient en harmonie avec modifier le règlement de manière à le rendre comles dispositions de la LTr et de ses ordonnances. Le patible avec la loi (se référer aux commentaires des contrôle des autorités cantonales d’exécution de la art. 51 et 52). LTr assure que les dispositions du règlement soient conformes au droit et a également pour fonction de vérifier que les sanctions disciplinaires sont, le Alinéa 2 cas échéant, prévues de manière adéquate. Les autorités ne sont pas tenues de vérifier l’oppor- Le règlement est rendu public par affichage, après tunité ou même l’exactitude des clauses qui ne contrôle des autorités compétentes, à un endroit concernent pas un domaine de la LTr (par ex. dans accessible de l’entreprise ou par distribution aux un règlement établi par convention, salaire, assu- travailleurs. Le règlement est, on l’a vu, de nature rances, etc.), et ce même si l’art 38, al. 3, interdit normative. Cela implique que les parties concerque le règlement d’entreprise déroge en défaveur nées pourraient agir en vue d’obtenir son exécudes travailleurs aux prescriptions d’une convention tion : les tribunaux civils (prud’hommes) seraient collective du travail ou du droit impératif. Cela ne compétents pour examiner les prétentions qui devrait toutefois pas empêcher l’autorité chargée découlent du règlement et qui ne relèvent pas de d’examiner le règlement de signaler d’éventuelles la LTr.
SECO, novembre 2006 039 - 1
Commentaire de la loi sur le travail VI. Exécution de la loi LTr Art. 40
1 Dispositions d’exécution
Art. 40 Conseil fédéral
Article 40
Conseil fédéral Le Conseil fédéral est compétent pour édicter : a. des dispositions par ordonnance dans les cas expressément prévus par la loi ; b. des dispositions d’exécution destinées à préciser des prescriptions de la loi ; c. des dispositions administratives à l’intention des autorités d’exécution et des autorités de surveillance. Avant d’édicter les dispositions prévues à l’al. 1, let. a et b, le Conseil fédéral consultera les cantons, la Commission fédérale du travail et les organisations économiques intéressées.
Généralités au Conseil fédéral. On trouve de telles délégations dans les articles suivants : Le présent article habilite le Conseil fédéral à édicter deux types de règles de droit (ordonnances) en Art. 2, al. 2 rapport avec la LTr : les ordonnances de substitu- Assimilation d’établissements publics aux administion et les ordonnances d’exécution. Le Conseil trations et désignation des entreprises publiques fédéral a fait usage de cette habilitation de manière auxquelles la loi est applicable diverse. Les textes contiennent des prescriptions Art. 2, al. 3 de natures différentes : l’OLT 1 concerne l’amé- Certaines dispositions de la LTr peuvent être déclanagement des normes généralement applicables. rées applicables à des entreprises se livrant surtout L’OLT 2, qui est une ordonnance de substitution à la production horticole de plantes et formant des fondée sur l’art. 27 LTr, contient des prescriptions apprentis. concernant le repos et la durée du travail pour différentes catégories d’entreprises et de travailleurs. Art. 4, al. 3 L’OLT 3 réglemente les mesures qui doivent être Certaines dispositions de la LTr peuvent être déclaprises pour la protection de la santé dans toutes rées applicables à des jeunes gens membres de les entreprises soumises à la LTr. L’OLT 4 formule les la famille de l’employeur et travaillant dans une exigences spécifiques en matière de construction entreprise familiale. et d’aménagement des entreprises qui sont assu- Art. 9, al. 3 jetties à la procédure d’approbation des plans. Pour certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs, la durée maximum de la semaine de tra- Alinéa 1 vail peut être temporairement prolongée de quatre heures au plus. Lettre a : La réglementation d’éléments importants est délé- Art. 24, al. 5 guée au pouvoir exécutif dans plusieurs articles, En cas de travail continu, les conditions suppléde telle sorte que les ordonnances correspon- mentaires et les limites qui s’imposent à la prolondantes ont une fonction de substitution à la loi. gation de la durée maximale du travail quotidien La décision concernant certains problèmes spéci- et hebdomadaire et à une répartition différente du fiques mentionnés dans la loi est ainsi déléguée temps de repos.
SECO, novembre 2006 040 - 1
Commentaire de la loi sur le travail VI. Exécution de la loi
Art. 40 LTr 1. Dispositions d’exécution
Art. 40 Conseil fédéral
Art. 26, al. 2 Art. 36a Réduction de la durée maximum de la semaine de Interdiction ou mise sous conditions de l’occupatravail pour certaines catégories d’entreprises ou tion à des travaux pénibles ou dangereux de catéde travailleurs gories de travailleurs autres que celles prévues par la loi. Art. 27 Dispositions spéciales visant certaines catégories Art. 37, al. 2 d’entreprises ou de travailleurs (base de l’OLT 2). Extension à des entreprises non industrielles de la prescription de l’établissement d’un règlement Art. 29, al. 3 Afin de protéger la vie ou la santé de jeunes gens Lettre b : ou de sauvegarder leur moralité, leur emploi à cer- La LTr prévoit en différents endroits la possibilité tains travaux peut être interdit ou subordonné à de préciser les prescriptions de la loi par des disdes conditions spéciales. positions d’exécution (p. ex. art. 9, al. 3, LTr). Le Art. 29, al. 4 choix de cette option est déjà formulé dans la loi L’employeur qui engage des jeunes gens doit se et n’est donc pas laissé à l’appréciation du Conseil faire présenter une attestation d’âge. L’ordon- fédéral. nance peut en outre prescrire la production d’un certificat médical. Lettre c : Les ordonnances administratives, aussi appelées Art. 30, al. 2 dispositions administratives ou directives, con- Types d’activités auxquelles des jeunes gens de tiennent des prescriptions qui sont destinées aux plus de 13 ans et des jeunes de plus de 15 ans autorités d’exécution et de surveillance et qui n’inpeuvent être occupés. Conditions auxquelles cela fluent pas directement sur la situation juridique peut se faire. des citoyens. Art. 30, al. 3 Habilitation des cantons dans lesquels la scolarité obligatoire s’arrête avant 15 ans à autoriser l’emploi de jeunes gens de plus de 14 ans libérés de l’école. Alinéa 2 Avant d’édicter les dispositions prévues à l’ali- Art. 31, al. 4 néa 1, le Conseil fédéral est tenu de consulter non Exceptions à l’interdiction d’occuper des jeunes seulement les cantons, comme cela est prévu dans gens la nuit ou le dimanche. le cadre d’une procédure fédérale de consultation, Art. 35, al. 2 mais également la Commission fédérale du travail Réglementation de l’occupation des femmes et les associations d’employeurs et de travailleurs. enceintes et des mères qui allaitent.
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Commentaire de la loi sur le travail VI. Exécution de la loi LTr Art. 41
2 Attributions et organisation des autorités
Art. 41 Cantons
Article 41
Cantons Sous réserve de l’art. 42, l’exécution de la loi et des ordonnances incombe aux cantons, qui désignent les autorités chargées de l’exécution, ainsi qu’une autorité de recours. Les cantons présentent tous les deux ans un rapport au Conseil fédéral sur l’exécution de la loi. En cas de doute sur l’applicabilité de la loi à une entreprise non industrielle ou à certains travailleurs occupés dans une entreprise industrielle ou non industrielle, l’autorité cantonale statue.
Généralités Alinéa 2 L’exécution de la LTr et des ordonnances y relatives L’article 80 OLT 1 indique en détail ce que les canincombe aux cantons. La Confédération exerce la tons doivent transmettre au Conseil fédéral ou à surveillance sur l’exécution et est en outre chargée l’office fédéral, l’essentiel étant un rapport sur leur de tâches d’exécution dans les cas prévus expres- activité d’exécution. Les autorités d’exécution et sément par la loi (p. ex. autorisations pour le tra- de recours doivent ainsi indiquer quels jours fériés vail de nuit et le travail du dimanche réguliers) ainsi elles ont assimilés à un dimanche et doivent comque de l’exécution de la loi dans les entreprises de muniquer les réglementations d’exécution cantola Confédération. nales qui reposent sur la loi sur le travail (voir commentaire de l’art. 80 OLT 1).
Alinéa 1 L’exécution de la loi sur le travail est confiée aux Alinéa 3 cantons : c’est ainsi une tâche administrative de Les cantons décident de l’applicabilité de la loi la Confédération qui leur est déléguée. Ce qui aux entreprises non industrielles ainsi qu’aux traconstitue le lien entre la Confédération et les can- vailleurs occupés dans des entreprises industrielles tons dans le domaine de l’exécution de la loi sur le ou non. travail, c’est la surveillance que la Confédération est chargée d’exercer sur les cantons. La liste des tâches des cantons est établie à l’article 79, al. 1 et 2, OLT 1 (voir aussi commentaire de cet article). Les cantons doivent instituer les autorités chargées de l’exécution et mettre en place des instances pour traiter les recours contre des décisions cantonales. L’élément décisif en matière de compétence cantonale est le lieu du siège de l’entreprise, le lieu de travail permanent du travailleur ou le domicile du propriétaire de l’entreprise.
SECO, novembre 2009 041 - 1
Commentaire de la loi sur le travail VI. Exécution de la loi
2 Attributions et organisation des autorités LTr Art. 42
Art. 42 Confédération
Article 42
Confédération La Confédération exerce la haute surveillance sur l’exécution de la loi et des ordonnances par les cantons. Elle peut donner des instructions aux autorités cantonales d’exécution. La Confédération prend en outre les mesures d’exécution que la loi place expressément dans sa compétence, et elle assume l’exécution de la loi et des ordonnances dans les entreprises fédérales selon l’art. 2, al. 2. L’office fédéral exerce les attributions de la Confédération selon les al. 1 et 2, en tant qu’elles ne sont pas confiées expressément au Conseil fédéral ou au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche. Dans l’exercice de ses attributions, l’office fédéral recourt aux Inspections fédérales du travail et au service médical du travail. Il peut en outre faire appel à des inspections spécialisées ou à des experts.
Alinéa 1 Alinéa 2 La Confédération et les cantons se partagent la La stricte séparation entre exécution et haute surmise en oeuvre de la LTr. Alors que les cantons sont veillance ne s’applique pas à tous les domaines. La responsables de la majeure partie des tâches d’exé- Confédération assure en effet, hormis les tâches de cution (voir art. 41 LTr), la Confédération assume surveillance, certaines tâches d’exécution directe. surtout les tâches de haute surveillance. La Confédération est ainsi directement responsa- L’OLT 1 fournit notamment la base légale pour l’or- ble de l’octroi de permis pour travail de nuit, du ganisation des tâches et la collaboration entre la dimanche et continu, régulier ou périodique et Confédération et les cantons dans le domaine de de l’exécution de la loi dans les administrations et la protection des travailleurs. Le SECO et les auto- dans les entreprises de la Confédération. Il n’en rités cantonales d’exécution ont élaboré en com- reste pas moins que la Confédération n’assure de mun un programme de collaboration future. Le tâches d’exécution que dans les cas où la LTr le préprincipe de base est la séparation la plus claire pos- voit expressément. Dans tous les autres cas, la ressible entre les tâches d’exécution et les tâches de ponsabilité en revient aux cantons. surveillance. L’exécution doit revenir pour l’essentiel aux cantons et la Confédération doit se concentrer sur la haute surveillance et les tâches cen- Alinéa 3 trales (voir commentaire de l’article 75 OLT 1). C’est le SECO qui prend en charge les tâches de Dans l’exercice de la haute surveillance, la Confé- surveillance et d’exécution qui reviennent à la dération est habilitée à donner aux autorités can- Confédération. Celles-ci comprennent notamtonales d’exécution des instructions. Celles-ci ont ment la haute surveillance de l’exécution de la LTr, en général pour but d’assurer une pratique uni- l’exécution de la LTr et de ses ordonnances dans forme dans toute la Suisse. les entreprises de la Confédération assujetties à la LTr, la communication d’instructions aux autorités cantonales d’exécution et de surveillance sur l’ap-
SECO, mars 2013 042 - 1
Commentaire de la loi sur le travail VI. Exécution de la loi
Art. 42 LTr 2. Attributions et organisation des autorités
Art. 42 Confédération
plication de la loi et le prononcé de décisions qui le domaine de la protection de la santé conforméentrent dans la compétence de la Confédération. ment à la LTr et à ses ordonnances 1 à 5 ainsi que dans le domaine de la sécurité au travail conformément à la LAA et à l’OPA. L’octroi d’autorisations Alinéa 4 fait également partie de ses tâches. Au sein du SECO, c’est le centre de prestations Les services mentionnés à l’alinéa 4 font par- Conditions de travail qui est l’unité spécialisée de la tie du centre de prestations Conditions de travail Confédération pour la protection des travailleurs. Il du SECO. Les tâches évoquées dans la loi comme lui incombe, hormis les tâches liées au droit du tra- étant celles du service médical du travail sont prises vail, les tâches de surveillance et d’exécution dans en charge par le secteur « Travail et santé ».
Direction du centre de prestations Activités intersectorielles Conditions de travail et projets
Protection des travailleurs Substances chimiques et travail
Travail et santé Sécurité des produits
Inspection fédérale du travail
Illustration 042-1 : Organigramme du Centre de prestations « Conditions du travail »
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Commentaire de la loi sur le travail VI. Exécution de la loi
2 Attributions et organisation des autorités LTr Art. 43
Art. 43 Commission du travail
Article 43
Commission du travail Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale du travail composée de représentants des cantons, d’hommes de science et de représentants, en nombre égal, des associations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que de représentants d’autres organisations. La Commission fédérale du travail donne son avis aux autorités fédérales sur des questions de législation et d’exécution. Elle peut faire des suggestions de son propre chef.
Généralités Alinéa 1 La Commission fédérale du travail est une commis- Le nombre de membres et la répartition des difsion extraparlementaire nommée par la Confédé- férents représentants figurent dans l’art. 81, al. 1, ration et remplissant des tâches publiques pour le OLT 1. Conseil fédéral et l’administration. Elle donne son avis aux autorités fédérales sur des questions de législation ou d’exécution, avant tout sur les pro- Alinéa 2 positions de modification de la loi sur le travail et L’office fédéral compétent en matière de loi sur le d’ordonnances y relatives. Les prises de position travail élabore des projets de révision de la LTr ou sur les questions relatives à l’exécution englobe les de ses ordonnances. Ces projets sont ensuite souquestions d’application de la loi et les questions sur mis à la commission du travail qui se prononce à les dispositions d’exécution. La commission traite leur sujet et émet un avis à l’intention du Parleles questions qui lui sont soumises par l’autorité ment (s’il s’agit de la loi) ou du Conseil fédéral (s’il fédérale mais peut aussi choisir de son propre chef s’agit des ordonnances). de traiter certains sujets.
SECO, novembre 2006 043 - 1
Commentaire de la loi sur le travail VI. Exécution de la loi
2 Attributions et organisation des autorités LTr Art. 44
Art. 44 Obligation de garder le secret
Article 44
Obligation de garder le secret Les personnes qui sont chargées de tâches prévues par la présente loi ou qui y participent sont tenues de garder le secret à l’égard des tiers sur les faits qu’ils apprennent dans l’exercice de leur fonction. Les autorités cantonales chargées de la surveillance et de l’exécution de la présente loi et l’office fédéral se portent mutuellement assistance dans l’accomplissement de leurs tâches ; ils échangent gratuitement les renseignements qui leur sont nécessaires et s’accordent mutuellement le droit de consulter les documents officiels. Les faits signalés ou constatés en application de la présente disposition sont tenus secrets au sens de l’al. 1.
Alinéa 1 Alinéa 2 Toutes les personnes chargées de tâches décou- La règle du secret ne vaut pas entre les personnes lant de la LTr sont soumises à l’obligation de gar- chargées de tâches d’exécution ou de surveillance der le secret. L’élément déterminant à cet égard liées à la LTr : ces personnes ont le droit d’échann’est pas le statut de la personne mais la fonction ger toutes les informations nécessaires à l’exercice exercée. Cette obligation lie ainsi non seulement de leurs tâches. En vertu du principe d’assistance les collaborateurs des organes chargés de l’exécu- mutuelle, l’échange d’informations entre elles tion de la LTr mais également toutes les personnes (consultation des dossiers comprise) est gratuit. La extérieures auxquelles il est fait appel (experts ou consultation d’un dossier est possible sur simple collaborateurs d’autres services publics). L’art. 82, demande. Les faits constatés ou signalés appaal. 2, OLT 1 fixe que toutes les personnes concer- raissant dans les dossiers consultés font l’objet de nées doivent être informées par écrit de leur obli- l’obligation de garder le secret conformément à gation de garder le secret. Cette obligation vaut l’alinéa 1 du présent article. également pour les membres de la Commission fédérale du travail, qui sont certes habilités à discuter avec les membres des associations qu’ils représentent des questions traitées mais cela sans délivrer d’informations sur l’identité des entreprises concernées. Les membres de la Commission fédérale du travail n’ont pas non plus le droit de révéler au public les problématiques concrètes sur lesquels ils se penchent avant que le Conseil fédéral ou le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche n’ait pris officiellement position à leur sujet. L’obligation de garder le secret englobe toutes les informations confidentielles de par leur nature que la personne soumise à cette obligation peut apprendre, que ce soit dans l’exercice de ses fonctions ou par hasard.
SECO, mars 2013 044 - 1
Commentaire de la loi sur le travail VI. Exécution de la loi
2 Attributions et organisation des autorités LTr Art. 44a
Art. 44a
Article 44a
L’office fédéral et les autorités cantonales compétentes en la matière peuvent, sur demande écrite et motivée, communiquer des données : a. aux autorités chargées de la surveillance et de l’exécution des dispositions sur la sécurité au travail, fixées par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, pour autant que l’accomplissement de leurs tâches l’exige ; b. aux tribunaux et aux organes d’instruction pénale, pour autant que l’établissement de faits ayant une portée juridique l’exige ; c. aux assureurs, pour autant que l’établissement de faits concernant un risque assuré l’exige ; d. à l’employeur, pour autant que la prescription de mesures à l’égard d’une personne l’exige ; e. aux services de l’Office fédéral de la statistique, pour autant que l’accomplissement de leurs tâches l’exige. La communication de données est autorisée, sur demande écrite et motivée, à d’autres autorités de la Confédération, des cantons ou des communes ou à des tiers, pour autant que les personnes concernées y aient en l’espèce consenti par écrit ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. La communication de données est autorisée à titre exceptionnel lorsqu’il s’agit d’écarter un danger pour la vie ou la santé des travailleurs ou de tiers. La communication de données rendues anonymes, notamment à des fins de planification, de statistique ou de recherche, n’est pas subordonnée au consentement des personnes concernées. Le Conseil fédéral peut généraliser la communication de données non sensibles à des autorités ou à des institutions, pour autant que ces données soient nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales. Il peut prévoir de leur accorder cet accès par une procédure d’appel.
Généralités Alinéa 1 Conformément à l’art. 3 de la loi sur la protection Cet alinéa établit la liste de tous les destinataires des données, on entend par données personnel- auxquels des données peuvent être communiles toutes les informations qui se rapportent à une quées suite à une demande motivée. La liste est personne identifiée ou identifiable. Sont considé- exhaustive. rées comme données personnelles sensibles (voir art 83, al.1, OLT 1) les données personnelles sur
les opinions ou activités religieuses, philosophi- Alinéa 2 ques, politiques ou syndicales, Cet alinéa indique les autorités auxquelles des don-
la santé, la sphère intime ou l’appartenance à nées peuvent être communiquées à condition que une race, la personne concernée ait donné son accord par
des mesures d’aide sociale, écrit. L’article 19, al. 1, let. b, LPD prévoit que des
des poursuites ou sanctions pénales ou adminis- données peuvent être communiquées lorsque les tratives. circonstances permettent de présumer le consen-
SECO, novembre 2006 044a - 1
Commentaire de la loi sur le travail
Art. 44a LTr VI. Exécution de la loi
2 Attributions et organisation des autorités
Art. 44a
tement de la personne concernée. Les circons- Alinéa 4 tances en question sont explicitées dans l’art. 83, La communication de données rendues anonymes al. 4, OLT 1. ne nécessite pas le consentement des personnes concernées, pour autant qu’aucune information ne permette d’inférer l’identité des personnes en Alinéa 3 question. L’art. 13, al. 1, LPD énonce qu’un intérêt prépondérant privé ou public peut justifier une atteinte à la personnalité dans le cadre de la communication Alinéa 5 de données personnelles. Le présent alinéa ajoute La loi habilite ici le Conseil fédéral à autoriser la une précision concrète à cette disposition : la com- transmission à des autorités ou à des institutions munication de données est autorisée à titre excep- des données non sensibles. Cette question est traitionnel lorsqu’il s’agit d’écarter un danger pour la tée plus en détail à l’art. 84, al. 1, OLT 1. vie ou la santé des travailleurs ou de tiers.
Commentaire de la loi sur le travail VI. Exécution de la loi
2 Attributions et organisation des autorités
Art. 44b
Article 44b
Les cantons et l’office fédéral gèrent des systèmes d’information ou de documentation afin d’accomplir les tâches prévues par la présente loi. Les systèmes d’information ou de documentation peuvent contenir des données sensibles sur : a. l’état de santé d’un travailleur, tel qu’il est consigné dans le cadre des examens médicaux, des analyses de risques ou des expertises prévus par la présente loi et ses ordonnances ; b. les procédures administratives ou pénales engagées en vertu de la présente loi. Le Conseil fédéral fixe les catégories de données à saisir, la durée de leur conservation, l’accès aux données et les autorisations de traitement. Il règle la collaboration avec les organes concernés, l’échange de données et la sécurité des données.
Généralités Alinéa 2 L’article 17 de la loi sur la protection des données Le traitement de données sensibles doit répondre (LPD) énonce que les organes fédéraux ne sont en à des exigences particulièrement strictes. Il ne peut droit de traiter des données personnelles que s’il ainsi avoir lieu que si une loi au sens formel le préexiste une base légale. voit expressément (art. 17 LPD). C’est pour cette raison que le présent alinéa mentionne expressément les données concernant Alinéa 1 l’état de santé d’un travailleur ; de telles données peuvent par exemple être traitées dans le cadre Cette disposition autorise la Confédération et les des examens médicaux des travailleurs prévus par cantons à établir des systèmes d’information et de la loi. Les données relatives aux mesures adminisdocumentation. tratives et aux mesures pénales prévues par la loi constituent également des données sensibles.
Alinéa 3 Les dispositions formulées dans cet alinéa constituent une norme de délégation. Celle-ci donne au Conseil fédéral la compétence d’établir une réglementation détaillée concernant les systèmes d’information et de documentation (voir art. 85 à 90 OLT 1).
SECO, novembre 2006 044b - 1
Commentaire de la loi sur le travail VI. Exécution de la loi
3 Obligations des employeurs et des travailleurs LTr Art. 45
Art. 45 Obligation de renseigner
Article 45
Obligation de renseigner L’employeur, les travailleurs qu’il emploie et les personnes qu’il charge de tâches prévues par la présente loi sont tenus de donner aux autorités d’exécution et de surveillance tous les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. L’employeur est tenu de permettre aux organes d’exécution et de surveillance de pénétrer dans l’entreprise, d’y faire des enquêtes et d’emporter des objets et des matériaux aux fins d’examen.
Généralités ministration du personnel et qui peuvent par conséquent fournir aux autorités des informations sur Pour mener à bien leurs tâches, les organes d’exéles horaires de travail du personnel comme sur cution et de surveillance ont besoin de certaines le règlement de l’entreprise. Les travailleurs sont informations. Le présent article énonce l’obligation également soumis à l’obligation de renseigner. La de renseigner les autorités tant pour l’employeur transmission d’informations aux autorités ne cons- et le travailleur que pour les personnes chargées titue pas un manquement au devoir de fidélité de certaines tâches par l’employeur. L’employeur envers l’employeur. est en outre tenu de permettre l’accès aux locaux Toutes les personnes soumises à l’obligation de de l’entreprise aux organes d’exécution et de surrenseigner les autorités dans le cadre de l’exécuveillance. A cela s’ajoute l’obligation qui lui est tion de la LTr et de ses ordonnances sont tenues imposée par l’art. 46 LTr de tenir à la disposition de dire la vérité. Ceci vaut en particulier pour les des autorités d’exécution ou de surveillance les questions sur la durée du travail et du repos et sur registres ou autres pièces contenant les informala protection de la santé. tions nécessaires à l’exécution de la LTr et de ses ordonnances. En cas de non-transmission des renseignements nécessaires, la procédure prévue à Alinéa 2 l’article 51 LTr peut être ouverte. L’employeur doit logiquement permettre l’accès aux locaux de l’entreprise aux autorités de contrôle. Il est particulièrement important que celles-ci Alinéa 1 puissent faire des constats et effectuer des prélève- L’obligation de renseigner les autorités vaut pour ments. S’agissant des objectifs de protection de la l’employeur et pour les personnes qu’il mandate santé et de prévention des accidents, cela permet pour exécuter des tâches liées à l’exécution de la de prélever des échantillons de substances noci- LTr. Cela concerne également des personnes qui ves pour la santé, de mesurer les émissions et de ne sont pas liées à l’employeur par un contrat de constater les risques existants en raison du traitetravail. Il peut s’agir de tiers qui exécutent pour le ment de matières et substances utilisées dans l’encompte de l’employeur des tâches relatives à l’ad- treprise.
SECO, novembre 2006 045 - 1
Commentaire de la loi sur le travail VI. Exécution de la loi LTr Art. 46
3 Obligations des employeurs et des travailleurs
Art. 46 Registres et autres pièces
Article 46
Registres et autres pièces L’employeur doit tenir à la disposition des autorités d’exécution et de surveillance des registres ou toutes autres pièces dont ressortent les indications nécessaires à l’exécution de la loi et des ordonnances.
Les registres ou autres pièces mentionnés dans pièces existantes et peuvent être produites facicet article contiennent, en particulier, des indica- lement. Les nouvelles formes d’organisation avec tions concernant les travailleurs eux-mêmes (état traitement informatique des données ne doivent du personnel et attestations d’âge pour les jeunes pas entraver la vérification du respect des disposigens), la durée du travail (réglementation géné- tions légales par les organes de contrôle. Dans ce rale et données sur le travail effectué par cha- cas également, ces informations doivent être mises que travailleur) ainsi que des informations au sujet à disposition des autorités sous forme écrite ou à des dispositions de protection spéciale de la santé convenir. Cette exigence doit être satisfaite penen relation avec le travail de nuit et la maternité dant toute la durée de conservation prescrite (art. (certificats d’aptitude, résultats d’analyses de ris- 73 OLT 1 : 5 ans à partir de l’expiration de leur valique, mesures prises par l’entreprise, etc.). La liste dité). Il y a lieu d’en tenir compte en cas de chandétaillée des registres et pièces au sens de cet arti- gement du système informatique. En aucun cas, le cle se trouve à l’article 73 OLT 1. fait de renoncer à enregistrer certains de ces élé- Il n’est pas nécessaire de tenir des registres spé- ments ne doit permettre de dépasser les limites ciaux si les indications sont contenues dans des fixées dans la loi.
SECO, novembre 2006 046 - 1
Commentaire de la loi sur le travail VI. Exécution de la loi LTr Art. 47
3 Obligations des employeurs et des travailleurs
Art. 47 Affichage de l’horaire de travail et des autorisations de dérogation
Article 47
Affichage de l’horaire de travail et des autorisations de dérogation L’employeur doit porter à la connaissance des travailleurs, par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié : a. l’horaire de travail et les autorisations de travail accordées ; b. les dispositions de protection spéciale liées à l’horaire ou aux autorisations de travail. L’ordonnance détermine les horaires de travail qui doivent être communiqués à l’autorité cantonale.
Généralités d’information des travailleurs approprié. Il convient alors de permettre aux travailleurs, par un autre Communiquer l’horaire de travail et les dispositions biais, de consulter facilement ces informations. de protection spéciale constitue souvent un moyen Dans un atelier traditionnel, vestiaires ou timde contrôle efficace tant pour les travailleurs que breuse constituent un endroit d’affichage appropour les autorités d’exécution. Dans le cas de sysprié. Par contre, s’il existe plusieurs lieux de travail tèmes d’aménagement flexible du temps de travail séparés, si les travailleurs ne rejoignent pas forcé- (horaire mobile, etc.), les données cadres, telles que ment les locaux régulièrement (personnel occupé limites fixées, heures bloquées, durée moyenne de souvent en dehors des locaux, monteurs, reprétravail ainsi que les écarts admis (en moins ou en sentants, etc.), une information personnelle écrite plus) sont à communiquer. peut s’avérer nécessaire. Cette information se transmet dans le cadre de Dans les cas où les informations sont accessibles la mise au courant systématique des nouveaux par voie informatique, il est nécessaire d’assurer à travailleurs. Elle se répète au besoin, notamment chacun un accès facile à ces données. Ceci implien cas de transfert vers un autre poste de travail, que notamment que les travailleurs soient inforde remodelage ou de modification des horaires més de chaque modification. de travail, ou encore d’instauration de nouvelles méthodes de travail applicables au travail de nuit. Comptent également au nombre des personnes à informer le personnel engagé pour une durée Alinéa 1 déterminée, les travailleurs intérimaires et ceux qui, Lettre a bien qu’occupés par des entreprises tierces, sont L’employeur doit communiquer aux travailleurs intégrés dans l’organisation du travail et les procé- l’horaire de travail, à savoir non seulement l’hodés ou travaillent en collaboration avec le person- raire initialement prévu, mais aussi les modificanel de l’entreprise. tions durables ou temporaires qui y sont appor- L’affichage demeure encore la forme normale de tées. Dans le cas ou cet horaire nécessite une
communication de ces informations. Les nouvelles autorisation (travail de nuit, du dimanche ou conformes d’organisation font apparaître un nombre tinu), cette dernière doit également être commude cas accru, où l’affichage n’est plus le moyen niquée aux travailleurs.
SECO, novembre 2006 047 - 1
Commentaire de la loi sur le travail
Art. 47 LTr VI. Exécution de la loi
3 Obligations des employeurs et des travailleurs
Art. 47 Affichage de l’horaire de travail et des autorisations de dérogation
Lettre b Alinéa 2 Des dispositions de protection spéciale s’appliquent à certains horaires. Il s’agit de mesures parti- Cet alinéa n’a pas été concrétisé dans les ordonculières en faveur des jeunes, des femmes encein- nances. Il va de soi que, dans le cadre de la protes ou qui allaitent ou encore des travailleurs de cédure d’autorisation, les horaires nécessitant un nuit. Elles découlent directement de la loi et de permis concernant la durée du travail doivent être l’ordonnance ou font partie d’une éventuelle auto- communiqués à l’autorité compétente. De même, risation de déroger aux prescriptions légales (tra- les autorités d’exécution peuvent demander à l’envail de nuit, du dimanche, continu). L’employeur treprise tous les renseignements et pièces nécesa l’obligation d’informer les travailleurs au béné- saires au contrôle du respect des prescriptions fice de ces dispositions spéciales de protection de légales (art. 45 et 46 LTr), y compris les horaires leurs droits. appliqués. Par contre, l’employeur n’a pas l’obligation légale d’annoncer spontanément les horaires de jour ou du soir respectant les dispositions sur la durée du travail. Il en va de même pour les entreprises qui peuvent occuper leurs travailleurs conformément aux dispositions spéciales de l’ordonnance 2.
047 - 2
Commentaire de la loi sur le travail VI. Exécution de la loi LTr Art. 48
3 Obligations des employeurs et des travailleurs
Art. 48 Information et consultation
Article 48
Information et consultation Les travailleurs ou leurs représentants dans l’entreprise ont le droit d’être informés et consultés sur les affaires concernant : a. les questions relatives à la protection de la santé ; b. l’organisation du temps de travail et l’aménagement des horaires de travail ; c. les mesures prévues à l’art. 17e concernant le travail de nuit. Le droit d’être consulté comprend le droit d’être entendu sur ces affaires et d’en débattre avant que l’employeur ne prenne une décision, ainsi que le droit d’obtenir communication des motifs de la décision prise lorsque les objections soulevées par les travailleurs ou leurs représentants dans l’entreprise n’ont pas été prises en considération, ou qu’elles ne l’ont été que partiellement.
Alinéa 1 Alinéa 2 Cet alinéa énumère les domaines dans lesquels les Le droit à l’information et à la consultation équitravailleurs ou leurs représentants dans l’entreprise vaut pour les travailleurs ou leurs représentants sont en droit d’obtenir des informations et d’être dans l’entreprise au droit de se faire entendre par consultés. Il concrétise les droits de participation l’employeur, de débattre des questions soulevées qui, fixés à l’article 10 de la loi sur la participation, et d’obtenir communication des motifs de sa déciconcernent la protection des travailleurs. Cette loi sion. L’employeur est tenu d’entendre les ayants confère aux travailleurs également le droit de par- droit avant la prise d’une décision, de façon à perticipation dans les questions touchant à la sécurité mettre aux travailleurs d’exprimer leurs suggestions au travail, au transfert de l’entreprise vers un nou- ou propositions. S’il n’est pas contraint d’adopter vel acquéreur et aux licenciements collectifs. La LTr la position des travailleurs, l’employeur doit leur prévoit, outre la protection de la santé, deux autres exposer ses motifs lorsqu’il prend une décision domaines auxquels les travailleurs sont en droit de totalement ou partiellement divergente. Il ne peut participer : celui de l’aménagement du temps de ainsi se borner à prendre acte des revendications travail et des horaires de travail, d’une part, celui des travailleurs, mais est au contraire tenu de les des mesures que prescrit l’article 17e LTr en cas de prendre en compte de façon concrète. L’exprestravail de nuit, d’autre part. sion « en débattre » équivaut dans ce contexte à Le droit de participation des travailleurs ou de leurs soumettre la question à discussion (cf. commenreprésentants dans l’entreprise ne s’applique par taire de l’art. 6 OLT 3). contre pas aux questions d’ordre technique liées à Ce débat a lieu entre l’employeur et les travailleurs la délivrance des permis, à savoir les preuves que concernés ou leurs représentants dans l’entreprise. l’employeur est tenu de fournir aux autorités. Ainsi, Il n’inclut l’intervention d’aucun consultant extél’employeur qui sollicite un permis pour le travail rieur, expert, secrétaire d’association syndicale, du dimanche ou le travail en équipes, par exemple, médecin, juriste ou autre spécialiste aux frais de
n’est pas tenu de consulter les représentants des l’employeur. Une telle intervention n’est toutefois travailleurs sur la pertinence du besoin ou de l’in- pas exclue, mais s’effectue, le cas échéant, sur la dispensabilité selon la loi. Par contre, leur droit de base d’une consultation privée, en dehors des heuparticipation porte sur l’aménagement des plans res de travail et aux frais du demandeur, à moins et horaires d’équipes qui en découle. que l’employeur n’autorise le déroulement de l’in-
SECO, novembre 2006 048 - 1
Commentaire de la loi sur le travail
Art. 48 LTr VI. Exécution de la loi
3 Obligations des employeurs et des travailleurs
Art. 48 Information et consultation
tervention pendant les heures de travail et/ou en assume le coût. Parmi les feuillets d’information publiés par le SECO, le n° 104, consacré au thème de la participation au poste de travail, donne un résumé des droits et devoirs liés à la participation des travailleurs dans l’entreprise.
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Commentaire de la loi sur le travail VI. Exécution de la loi LTr Art. 49
3 Obligations des employeurs et des travailleurs
Art. 49 Demandes de permis
Article 49
Demandes de permis Pour obtenir un permis prévu par la loi, l’employeur présentera à temps une requête motivée et accompagnée des pièces nécessaires. Si, pour cause d’urgence, l’employeur ne peut demander à temps un permis concernant la durée du travail, il le fera aussitôt que possible en indiquant la cause du retard. Dans les cas imprévisibles et de minime importance, il peut se dispenser de demander un permis après coup. Pour la délivrance des permis concernant la durée du travail, il ne peut être perçu qu’un modique émolument de chancellerie.
Généralités Alinéa 2 La LTr prévoit que l’employeur doit obtenir un per- Dans les cas urgents et imprévus, une demande mis officiel dans les cas suivants : de permis concernant la durée du travail peut
autorisation de déroger aux dispositions légales être déposée après coup. C’est le cas, par exemsur la durée du travail (art 17 LTr : nuit, art. 19 ple, lorsque le besoin urgent au sens de l’article 27 LTr : dimanche, art. 24 LTr : travail continu) OLT 1 se manifeste si tardivement qu’il n’est plus possible de s’adresser à l’autorité cantonale com-
autorisation de déroger pour l’emploi des jeunes pétente en fin de semaine pour une activité domigens (article 31, alinéa 4, LTr) nicale ou pendant la fermeture des bureaux pour
autorisation d’exploitation (article 7, alinéa 3, LTr) une activité nocturne. Dans ces cas, la loi prévoit
autorisation de déroger aux prescriptions (arti- que l’employeur présentera sa demande aussitôt cles 39 OLT 3 et 27 OLT 4). que possible en indiquant la cause du retard. Dans les cas imprévisibles autres que ceux inhérents au travail de piquet (articles 14 et 15 OLT 1) Alinéa 1 et au travail supplémentaire en cas de circonstances exceptionnelles (article 26 OLT 1) de même L’autorité compétente doit pouvoir examiner le que dans ceux que la loi considère comme étant bien-fondé de l’autorisation avant son entrée en de minime importance, tels par exemple un dépasvigueur. Par conséquent, l’employeur doit présen- sement imprévu de moins d’une heure dans le bloc ter sa demande à temps. Les requêtes doivent être nuit ou dimanche, l’employeur peut se dispenser motivées et accompagnées des pièces nécessai- de demander un permis après coup. res prévues dans les ordonnances, à l’article 41 de l’OLT 1 pour ce qui concerne la durée du travail et de repos et à l’article 42 OLT 4 pour l’autorisation d’exploiter. Alinéa 3 Les requêtes doivent en règle générale être trans- Pour la délivrance des permis concernant la durée mises par écrit à l’autorité compétente pour l’oc- du travail, il ne peut être perçu qu’un modique troi du permis. émolument de chancellerie. Cette disposition de la loi n’interdit pas aux autorités de délivrer gratuite-
SECO, novembre 2006 049 - 1
Commentaire de la loi sur le travail VI. Exécution de la loi
Art. 49 LTr
3 Obligations des employeurs et des travailleurs
Art. 49 Demandes de permis
ment ces permis ; ce qu’elle proscrit en revanche, le caractère d’une taxe fiscale. Le montant de ces c’est le prélèvement d’un émolument présentant émoluments peut varier d’un canton à l’autre.
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Commentaire de la loi sur le travail VI. Exécution de la loi
4 Décisions administratives et mesures administratives LTr Art. 50
Art. 50 Décisions administratives
Article 50
Décisions administratives Les décisions fondées sur la loi ou sur une ordonnance doivent être communiquées par écrit. Lorsqu’il s’agit d’un refus total ou partiel de donner suite à une requête, elles doivent être motivées et mentionner le droit, le délai et l’autorité de recours. Les décisions peuvent être modifiées ou rapportées en tout temps si les faits qui les ont motivées viennent à se modifier.
Généralités gation de l’assujettissement (art. 34 OLT 4), les décisions d’approbation des plans (art. 40 OLT 4), L’article 5 de la loi fédérale sur la procédure admiles décisions en matière d’autorisation d’exploiter nistrative (PA, 172.021) définit une décision (art. 43 OLT 4), les autorisations de déroger aux comme suit : prescriptions de l’OLT 3 (art. 39 OLT 3), les auto- Sont considérées comme décisions les mesures risations de déroger aux prescriptions de l’OLT 4 prises par les autorités dans des cas d’espèce, fon- (art. 27 OLT 4), les décisions que peut prendre l’ofdées sur le droit public fédéral et ayant pour objet : fice fédéral dans l’accomplissement de ses tâches a. De créer, de modifier ou d’annuler des droits ou à l’encontre d’un employeur visant au rétablissedes obligations ; ment de l’ordre légal (art. 77 OLT 1), les décisions b. De constater l’existence, l’inexistence ou l’éten- fondées sur l’art. 51, al. 2, LTr, les décisions prises due de droits ou d’obligations ; par les cantons sur l’applicabilité de la loi à une entreprise ou un travailleur (art. 41 LTr). c. De rejeter ou de déclarer irrecevables des de- Les décisions prises en vertu de la LTr doivent se mandes tendant à créer, modifier, annuler ou conformer aux principes de procédure du droit constater des droits ou obligations. administratif et respecter les normes de la PA si Sont aussi considérées comme décisions les me- elles émanent de l’autorité fédérale et des lois cansures en matière d’exécution (art. 41, al. 1, let. a tonales de procédure administrative si elles sont et b), les décisions incidentes (art. 45), les décisions prises par un canton. Ces principes de procédure sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, 46, let. b, et 74, administrative sont généralement identiques dans let, b), les décisions sur recours (art. 61 et 70), les les différentes lois de procédure administrative, car décisions prises en matière de révision (art. 68) et ils découlent des minima qu’imposent la Constil’interprétation (art. 69). tution fédérale et la Convention européenne des droits de l’homme. Les décisions doivent donc être motivées, en raison Alinéa 1 de l’interdiction de l’arbitraire. La motivation d’une Les décisions les plus courantes fondées sur la LTr décision permet entre autres à la partie à laquelle
sont les autorisations de durée du travail (pour tra- une autorisation a été refusée d’évaluer ses chanvail de nuit, travail continu, travail du dimanche). ces de recours en sachant quels points posent pro- Les autres types de décisions fondées sur la LTr sont : blème et lui donne l’assurance que les arguments les décisions d’assujettissement des entreprises qu’elle a invoqués ont été pris en considération. industrielles (art. 33 OLT 4), les décisions d’abro- L’art. 35, al. 3, PA prévoit que si la décision reprend
SECO, novembre 2006 050 - 1
Commentaire de la loi sur le travail VI. Exécution de la loi
Art. 50 LTr 4. Décisions administratives et mesures administratives
Art. 50 Décisions administratives
les conclusions des parties, une motivation n’est de la notification par écrit à la partie concernée, pas nécessaire si aucune partie ne la demande. afin que les personnes ayant la qualité pour recou- Cette possibilité est reprise dans la LTr, où, pour les rir puissent faire valoir leur droit d’être entendues. permis de travail par exemple, il suffit de remplir les conditions légales pour obtenir une décision d’autorisation et une motivation plus poussée est Alinéa 2 donc superflue. Il est également capital d’indiquer les voies et délais de recours dans la mesure où Si l’état de fait sur lequel est fondé une autorisaune décision qui ne les préciserait pas reste valable, tion (par ex. une indispensabilité du travail de nuit mais suspend ses effets envers ses destinataires. pour des raisons techniques) n’existe plus, l’autori- Même si l’art. 50 n’en parle pas expressément, il sation correspondante doit logiquement être retifaut rappeler que pour qu’une décision déploie ses rée. effets, elle doit être valablement notifiée. Le cercle Cet alinéa exclut ainsi que les décisions confèrent à des personnes pouvant s’opposer à une décision leurs destinataires des droits acquis. Toute modifiétant relativement large (se référer à l’art. 58 LTr), cation des faits, mais aussi des exigences de la loi, et parfois difficile à déterminer, la voie de la publi- peut donc avoir pour conséquence un retrait ou cation (pour les décisions fédérales, dans la Feuille une modification de la décision. fédérale par exemple) est souvent utilisée en plus
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Commentaire de la loi sur le travail VI. Exécution de la loi
4 Décisions administratives et mesures administratives LTr Art. 51
Art. 51 Intervention préalable de l’autorité en cas d’infraction
Article 51
Intervention préalable de l’autorité en cas d’infraction En cas d’infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l’autorité cantonale, l’Inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l’infraction au contrevenant et l’invite à respecter la prescription ou décision qu’il a enfreinte. Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l’autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 du code pénal suisse. Lorsqu’une infraction selon l’al. 1 constitue en même temps une violation d’une convention collective de travail, l’autorité cantonale peut tenir compte, d’une manière appropriée, des mesures que les parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention.
Alinéa 1 l’employeur que le Code pénal prévoit, en cas de non-soumission à la décision, une amende. Pour Le principe de la proportionnalité exige qu’en qu’une telle menace soit valable, il faut expressécas d’infraction à la LTr ou à ses ordonnances, ou ment mentionner le contenu et les peines prévues encore aux décisions prises en vertu de la loi, un à l’art. 292 du Code pénal, une simple référence à avertissement soit adressé en premier lieu, assorti cette disposition n’étant pas suffisante. d’un délai raisonnable au terme duquel la situation Si l’employeur ne se conforme pas à cette décidevra être rétablie conformément à la loi. Le plus sion, une dénonciation pénale pourra se fonder, souvent, le contrevenant sera l’employeur, qui est non pas sur les art. 59–61 LTr, mais directement sur responsable du respect tant des prescriptions sur l’art. 292 du Code pénal. La décision que prend la durée du travail et du repos que des normes de l’autorité cantonale peut combiner la menace de protection de la santé. Dans la pratique, ce sont l’art. 292 du Code pénal et les sanctions admiaux autorités cantonales qu’il incombe d’avernistratives proprement dites. Cette décision sera tir l’entreprise, la Confédération étant avant tout le plus souvent une décision de constatation des chargée de tâches de haute surveillance. A noter obligations de l’employeur, indiquant quelles sont que cet avertissement n’est pas une décision à les conséquences du non-respect de ces obligaproprement parler, et que son destinataire ne peut tions (mesures d’exécution par l’autorité visées par donc s’y opposer. l’art. 52).
Alinéa 2 Alinéa 3 Seule l’autorité cantonale est habilitée à prendre Toujours en vertu du principe de la proportionnales décisions visées ici, qui tendent au rétablisse- lité, les autorités cantonales peuvent (mais n’y sont ment de l’ordre légal. L’autorité fédérale est par pas contraintes) user de leur pouvoir d’appréciacontre en droit d’imposer à l’autorité cantonale de tion et tempérer le cas échéant la décision ou la prendre une telle décision. Dans ce cadre, il est sou- sanction prévue, si elles constatent que les partevent utile, si les violations en cause ne remplissent naires sociaux ont pris des mesures pour rétablir pas l’état de fait des art. 59 à 61, de rappeler à l’ordre légal.
SECO, mars 2012 051 - 1
Commentaire de la loi sur le travail VI. Exécution de la loi
4 Décisions administratives et mesures administratives LTr Art. 52
Art. 52 Mesures de contrainte administrative
Article 52
Mesures de contrainte administrative Lorsqu’une décision rendue en vertu de l’art. 51, al. 2, n’est pas observée, l’autorité cantonale prend les mesures nécessaires pour rétablir l’ordre légal. Lorsque l’inobservation d’une décision selon l’article 51, al. 2, met sérieusement en danger la vie ou la santé de travailleurs ou le voisinage de l’entreprise, l’autorité cantonale peut, après sommation écrite, s’opposer à l’utilisation de locaux ou d’installations, et, dans les cas particulièrement graves, fermer l’entreprise pour une période déterminée.
Alinéa 1 Alinéa 2 L’article 52 est la base légale qui permet d’exer- Le principe de la proportionnalité exige que les cer des mesures de contrainte directe sur les con- moyens de contrainte ne soient pas plus rigoutrevenants à la LTr. Les décisions selon l’art. 51, reux que les circonstances ne l’exigent. L’article al. 2, émanant des autorités cantonales, ces auto- 52, alinéa 2, constitue l’ultima ratio en matière rités sont également et exclusivement compéten- d’exécution forcée. Les mesures décrites ici sont tes pour en obtenir l’exécution, sauf dans les cas extrêmement incisives, elles ne doivent donc être prévus par l’art. 77 OLT 1. L’office fédéral a néan- prises qu’en dernier recours et lorsque les danmoins le droit d’exiger des autorités cantonales gers sont réels, pour les travailleurs de l’entreprise qu’elles interviennent. Les mesures de contrainte ou pour les alentours de cette dernière. La fermeadministrative comprennent la possibilité de faire ture de l’entreprise ou la condamnation d’une parexécuter la décision aux frais du contrevenant, par tie de ses locaux ou de ces installations doit donc l’autorité même ou par un tiers qu’elle mandate faire suite à la procédure de l’article 51 : avertis- (par exemple pour réparer une installation défec- sement puis décision. Etant donné leur gravité, et tueuse), l’exécution directe contre le contrevenant contrairement aux mesures qui peuvent être prises ou ses biens (pour saisir des outils ou machines en vertu de l’alinéa 1, ces mesures doivent avoir dangereuses par exemple), ou encore la poursuite fait l’objet d’un dernier avis comminatoire écrit pénale pour insoumission au sens de l’art. 292 du (ou sommation) de l’autorité, avis impartissant un Code pénal. L’exécution de décisions tendant au délai pour exécuter la décision et indiquant quelles paiement d’une somme d’argent se fera confor- seront les conséquences pour l’entreprise qui ne mément à la Loi sur la poursuite pour dettes et la s’y conforme pas. Cette sommation ne doit pas faillite. être sous forme de décision, car c’est là un acte Toutes ces mesures doivent bien entendu être pro- administratif faisant suite à la décision de l’article portionnelles à la gravité de la situation. Les autori- 51, alinéa 2 ; elle n’est donc pas susceptible de tés peuvent, lors de la mise en œuvre de ces mesu- recours. Le cas échéant, l’autorité cantonale peut
res, se faire assister par la police. réclamer l’assistance de la police ou des forces de l’ordre pour condamner les locaux, les installations ou une partie d’entre eux.
SECO, novembre 2006 052 - 1
Commentaire de la loi sur le travail VI. Exécution de la loi
4 Décisions administratives et mesures administratives LTr Art. 53
Art. 53 Retrait et refus de permis concernant la durée du travail
Article 53
Retrait et refus de permis concernant la durée du travail Lorsque l’employeur ne se conforme pas à un permis concernant la durée du travail, l’autorité peut, après sommation écrite et indépendamment de la procédure selon les art. 51 et 52, lui retirer ce permis, et, si les circonstances le justifient, décider de lui refuser tout permis pendant un temps déterminé. Lorsque l’employeur abuse de la faculté de prolonger la durée du travail de son propre chef, l’autorité cantonale peut la lui retirer pour un temps déterminé.
Alinéa 1 rité, le permis sera retiré. Le retrait de l’autorisation impliquera pour l’entreprise qu’elle devra renon- Les mesures prévues par l’article 53 se distinguent cer au travail de nuit ou du dimanche ou encore de celles des articles 51 et 52 en ce qu’elles au travail continu. Il est également possible pour concernent une autorisation de durée du travail, l’autorité concernée de prendre une décision selon décision dont l’entreprise bénéficie déjà et qui a laquelle tout permis sera refusé pour une période été accordée « normalement », c’est à dire dans clairement délimitée, en raison de la gravité du cas. un cadre non litigieux. Ce sont là des moyens de Une telle décision doit être prise conformément à contrainte qui visent à prévenir toute infraction l’art. 50 de la LTr et aux principes de procédure du future à la LTr. La révocation d’une telle décision canton concerné ou de la Confédération. doit être entreprise par l’autorité qui l’a délivrée (autorité cantonale ou fédérale) et ce seulement dans les cas d’une certaine gravité, conformé- Alinéa 2 ment au principe de la proportionnalité. Une telle révocation doit auparavant avoir fait l’objet d’un Depuis l’entrée en vigueur le 1er août 2000 de avis comminatoire, signalant à l’entreprise que la révision de la LTr, cette décision a perdu toute si les conditions de travail ne sont pas rendues portée puisque le travail supplémentaire n’est, en conformes aux charges imposées par le permis de vertu du nouveau texte, plus soumis à autorisation. travail dans un délai raisonnable fixé par l’auto-
SECO, novembre 2006 053 - 1
Commentaire de la loi sur le travail VI. Exécution de la loi LTr Art. 54
4 Décisions administratives et mesures administratives
Art. 54 Dénonciations
Article 54
Dénonciations L’autorité compétente est tenu d’examiner les dénonciations pour inobservation de la loi, d’une ordonnance ou d’une décision, et, lorsqu’une dénonciation se révèle fondée, de procéder conformément aux art. 51 à 53. Si, en cas de dénonciation, l’autorité n’intervient pas ou ne prend que des mesures insuffisantes, l’autorité supérieure peut être saisie.
Alinéa 1 pas directement concerné par les activités de l’inspection du travail, par exemple s’il n’est pas ou plus L’exécution de la LTr étant pour l’essentiel dévo- employé dans l’entreprise dénoncée, l’autorité ne lue aux inspections du travail, les dénonciations pourra que lui communiquer si des démarches ont doivent leur être annoncées en premier lieu. La été entreprises ou non. L’inspection du travail ne dénonciation est soumise au secret de fonction, pourra en aucun cas dévoiler le contenu des évende telle sorte que son auteur a droit notamment tuelles décisions prises à l’encontre de l’entreprise. à ce que son identité ne soit pas dévoilée. En cas Les dénonciations anonymes ou transmises par de dénonciation, l’autorité procède aux contrôles oral doivent aussi être prises en compte par l’insnécessaires pour vérifier s’il y a effectivement une pection du travail. Si elle constate des infractions, infraction à la loi, à une de ses ordonnances ou elle procède comme décrit ci-dessus. encore si une décision n’est pas respectée. Le cas échéant, elle entame les démarches qui s’imposent : Sommation de l’employeur (art. 51, al. 1, LTr), puis Alinéa 2 Comme cela a été spécifié ci-dessus, une dénondécision selon l’article 51, alinéa 2, voire mesures ciation ne donne pas de droit à son auteur, qui de contrainte administrative (art. 52 LTr). L’inspecne peut donc exiger que l’entreprise fasse l’obtion du travail peut également décider de dénonjet d’une décision particulière ou de mesures de cer directement l’employeur à l’autorité pénale contrainte. Il est donc important, pour éviter tout arbitraire dans le traitement des dénonciations, de pouvoir s’adresser à l’autorité supérieure. Cette Une dénonciation selon l’article 54, alinéa 1, n’est dernière doit alors vérifier que la dénonciation a soumise à aucune forme particulière et ne doit pas été examinée par l’autorité d’exécution conforménécessairement émaner d’une personne qui aurait ment à la loi, et, le cas échéant, lui donner des insla qualité pour agir contre une décision. La quatructions sur les mesures à prendre. lité d’auteur de la dénonciation ne confère aucun droit particulier, si ce n’est celui d’être renseigné sur les effets de la dénonciation : si l’auteur n’est
SECO, octobre 2024 054 - 1
Commentaire de la loi sur le travail VI. Exécution de la loi
5 Juridiction administrative
LTr Art. 56
Art. 56 Recours contre les décisions cantonales
Article 56
Recours contre les décisions cantonales Les décisions de l’autorité désignée par le canton peuvent être attaquées, dans les trente jours dès leur communication, devant l’autorité cantonale de recours. La décision doit être motivée et communiquée par écrit, avec indication de la voie et du délai de recours, au recourant et à l‘autorité dont le prononcé a été attaqué. Pour le surplus, la procédure est rédigée par le droit cantonal.
Généralités vaut également pour les décisions concernant les approbations de plans et les autorisations d’exploi- Selon l’article 41, alinéa 1, LTr, les cantons doivent ter. Aucun recours ne peut en revanche être formé désigner une autorité de recours pour l’exécution contre les avertissements assortis d’un délai pour de la LTr (voir commentaire art. 41 LTr). Cette autoobtempérer (art. 51, al. 1, LTr), étant donné que rité remplit la fonction d’instance de recours conceux-ci ne constituent pas des décisions. tre les décisions des autorités cantonales d’exécution de la LTr. C’est le droit cantonal qui règle pour l’essentiel la procédure. La LTr fixe néanmoins le délai de recours, les modalités de notification des Alinéa 2 décisions des instances de recours et, à l’art. 58, la Comme la décision de l’autorité cantonale de qualité pour recourir. recours peut en général faire l’objet d’un recours auprès d’une instance fédérale, les critères auxquels elle doit répondre sont fixés en conséquence. Alinéa 1 Il s’agit pour l’essentiel de la définition figurant à l’article 5 PA. Un recours peut être formé dans les 30 jours devant l’autorité cantonale de recours contre toutes les Les autres questions de procédure relèvent de la décisions cantonales fondées sur la LTr. Cette règle compétence des cantons.
SECO, novembre 2006 056 - 1
Commentaire de la loi sur le travail VI. Exécution de la loi
5 Juridiction administrative LTr Art. 58
Art. 58 Qualité pour recourir
Article 58
Qualité pour recourir Les associations des employeurs et des travailleurs intéressés ont également qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales et fédérales.
Le principe veut que seules aient qualité pour même si la personne à l’encontre de laquelle la recourir contre une décision les personnes directe- décision est prononcée n’est pas membre de l’asment concernées par elle et ayant un intérêt digne sociation ou ne souhaite pas recourir. Contrairede protection à ce que la décision soit annulée ou ment aux conditions requises pour qu’une associamodifiée. Cela signifie qu’en ce qui concerne les tion ait la qualité pour agir en général, il n’est pas décisions ou les autorisations, et les employeurs nécessaire ici que la majorité des membres de l’as- et les travailleurs ont qualité pour recourir dans la sociation aient un intérêt à l’annulation de la décimesure où ils sont directement touchés par la déci- sion concernée. sion. Les associations d’employeurs et les associa- La procédure de recours est réglée directement tions de travailleurs disposent d’un droit de recours dans la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la propre. Elle peuvent recourir contre une décision procédure administrative (RS 172.021).
SECO, novembre 2007 058 - 1
Commentaire de la loi sur le travail VI. Exécution de la loi LTr Art. 59
6 Dispositions pénales
Art. 59 Responsabilité pénale de l’employeur
Article 59
Responsabilité pénale de l’employeur Est punissable l’employeur qui enfreint les prescriptions sur : a. la protection de la santé et l’approbation des plans, qu’il agisse intentionnellement ou par négligence ; b. la durée du travail ou du repos, s’il agit intentionnellement ; c. la protection spéciale des jeunes gens ou des femmes, qu’il agisse intentionnellement ou par négligence. L’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif est applicable.
Généralités par imprévoyance coupable. Tel est le cas, selon la définition de l’art. 12, al. 3, du Code pénal suisse Les dispositions pénales des articles 59 à 62 de la (CP), lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas usé LTr sont des normes de droit pénal administratif. des précautions commandées par les circonstances Cela signifie que bien qu’elles soient intégrées à la et par sa situation personnelle. LTr, elles relèvent du droit pénal tant pour le fond que pour la procédure. Le bien juridique protégé Lettre b : par ces normes est le respect de la LTr. Cela signifie En cas d’infraction à la durée du travail et du repos, donc qu’il peut y avoir concours entre les art. 59 l’employeur ne sera passible de poursuite pénale ou 60 et d’autres infractions selon le Code pénal. que s’il a agi avec intention. Même si les articles 59 à 62 de la LTr sont applicables indépendamment de toute procédure Alinéa 1 administrative conformément aux articles 50 à 54, L’employeur étant responsable du respect de la loi, une procédure administrative préalable selon l’art. puisque c’est lui qui décide de l’organisation du 51, al. 1 et 2, est ici utile avant toute dénonciation travail et de l’aménagement des postes de travail, pénale par l’autorité : en effet, l’intention étant un c’est lui qui est en premier lieu condamnable. élément de l’état de fait du présent alinéa, l’existence d’un avertissement selon l’art. 51, al. 2, per- Lettre a : mettra à l’autorité responsable de la poursuite La protection de la santé (art. 6 à 8 de la loi, OLT 3) pénale de prouver qu’il y a bien eu chez l’auteur est un des buts les plus importants poursuivis par la de l’infraction conscience et volonté d’enfreindre loi. L’approbation des plans (OLT 4) a elle aussi des la loi. répercussions sur la santé, puisqu’elle concerne des entreprises réputées plus dangereuses (indus- Lettre c : tries ou scieries, dépôts de produits chimiques par Les remarques faites au sujet de la protection de ex.) où des défauts dans la construction ou les dis- la santé et de l’approbation des plans sont égapositifs de sécurité (voies de secours, etc.) peuvent lement valables pour la protection spéciale des s’avérer fatals. Le présent alinéa en tient compte jeunes gens (art. 29 à 32 de la loi ainsi que dispoen prévoyant que toute infraction à ce type de dis- sitions de l’OLT 5) et des femmes enceintes ou qui
position peut être poursuivie, même si elle a été allaitent (art. 35 a et 35 b de la LTr et 60 à 66 de commise par négligence seulement, c’est-à-dire l’OLT 1).
SECO, janvier 2017 059 - 1
Commentaire de la loi sur le travail VI. Exécution de la loi
Art. 59 LTr 6. Dispositions pénales
Art. 59 Responsabilité pénale de l’employeur
Alinéa 2 Lorsque le chef d’entreprise, l’employeur, le mandant ou le représenté est une personne L’art. 6 de la Loi fédérale sur le droit pénal adminis- morale, une société en nom collectif ou en comtratif (DPA, RS 313.0) arrête que : mandite, une entreprise individuelle ou une col- « 1 Lorsqu’une infraction est commise dans la ges- lectivité sans personnalité juridique, l’alinéa 2 tion d’une personne morale, d’une société en s’applique aux organes et à leurs membres, aux nom collectif ou en commandite, d’une entre- associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidaprise individuelle ou d’une collectivité sans per- teurs fautifs.» sonnalité juridique ou de quelque autre manière Il est important de préciser que le renvoi à l’art. 6 dans l’exercice d’une activité pour un tiers, les DPA ne sert qu’à déterminer qui est la personne dispositions pénales sont applicables aux per- punissable en vertu de l’art. 59 LTr dans l’entresonnes physiques qui ont commis l’acte. prise. Les autres dispositions de la loi fédérale sur Le chef d’entreprise, l’employeur, le mandant ou le droit pénal administratif ne s’appliquent pas le représenté qui, intentionnellement ou par puisque le champ d’application de cette dernière négligence et en violation d’une obligation juri- ne couvre que les infractions poursuivies par une dique, omet de prévenir une infraction commise autorité administrative fédérale. par le subordonné, le mandataire ou le repré- Seules des personnes physiques peuvent être poursentant ou d’en supprimer les effets, tombe suivies pénalement. Si l’employeur est une persous le coup des dispositions pénales applica- sonne morale (une société anonyme par exemple), bles à l’auteur ayant agi intentionnellement ou la personne physique responsable de l’infraction par négligence. devra être punie.
059 - 2
Commentaire de la loi sur le travail VI. Exécution de la loi
6 Dispositions pénales LTr Art. 60
Art. 60 Responsabilité pénale du travailleur
Article 60
Responsabilité pénale du travailleur Est punissable le travailleur qui enfreint intentionnellement les prescriptions sur la protection de la santé. L’infraction par négligence est également punissable si elle met gravement en danger d’autres personnes.
Alinéa 1 Alinéa 2 C’est l’employeur qui porte avant tout la respon- Le présent alinéa ajoute I’infraction par néglisabilité principale du respect des prescriptions de gence comme acte punissable si le travailleur met la LTr. Les travailleurs assument quant à eux une ainsi gravement en danger d’autres personnes – certaine responsabilité en la matière. Leur respon- qu’elles fassent ou non partie de l’entreprise. Le sabilité pénale est néanmoins moindre que celle Code pénal contient diverses dispositions qui de l’employeur. Ils ne sont par conséquent punis- peuvent entrer en concurrence avec le présent alisables que s’ils enfreignent intentionnellement les néa. Il s’agit en particulier des articles suivants du prescriptions sur la protection de la santé. Code pénal : article 129 sur la mise en danger de la vie d’autrui, articles 221 à 230 sur les crimes ou délits créant un danger collectif et surtout l’article 230 qui interdit de supprimer ou d’omettre d’installer, dans les fabriques ou les autres exploitations, les appareils destinés à la prévention des accidents.
SECO, novembre 2006 060 - 1
Commentaire de la loi sur le travail VI. Exécution de la loi
6 Dispositions pénales LTr Art. 61
Art. 61 Peines
Article 61
Peines L’employeur est passible d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. Le travailleur est passible de l’amende.
Alinéa 1 Alinéa 2 L’art. 61 al. 1 LTr vise la commission d’un délit de la Selon l’art. 103 du CP, sont des contraventions part de l’employeur. Selon l’art. 10 du code pénal les infractions passibles d’une amende. L’applica- (CP, RS 311.0), sont des délits les infractions pas- tion des dispositions générales du code pénal en sibles d’une peine privative de liberté n’excédant matière de contraventions (cf. art. 333 du CP) a pas trois ans ou d’une peine pécuniaire. Cette der- notamment pour conséquence que ni la tentanière a la priorité et la privation de liberté n’inter- tive ni la complicité ne peuvent être poursuivies. vient que comme dernier moyen. Comme nous l’avons déjà mentionné dans le com- La fixation de la peine pécuniaire consiste, dans mentaire de l’art. 60, il est rare que des peines un premier temps, à déterminer la culpabilité de soient prononcées à l’égard d’un travailleur. l’auteur et à la traduire en un certain nombre de jours-amende et puis, dans un deuxième temps, à fixer le montant du jour-amende en francs en tenant uniquement compte de la situation personnelle et économique du condamné (cf. art. 34 du CP).
SECO, janvier 2009 061 - 1
Commentaire de la loi sur le travail VI. Exécution de la loi LTr Art. 62
6 Dispositions pénales
Art. 62 Code pénal et poursuite pénale
Article 62
Code pénal et poursuite pénale Les dispositions spéciales du code pénal suisse sont réservées. La poursuite pénale incombe aux cantons.
Alinéa 1 Alinéa 2 Une infraction à la LTr peut également être consti- Cet alinéa confère la compétence pénale aux tutive d’une infraction réprimée par le Code pénal. cantons. Ce ne sont pas les autorités cantonales On pensera par exemple aux lésions corporelles, à d’exécution de la LTr qui sont habilitées à prononl’homicide, à la mise en danger de la vie d’autrui, à cer les peines prévues aux articles 59 à 61 mais l’incendie, à la suppression de dispositifs de sécu- bien les autorités cantonales de poursuite pénale rité ou à l’omission d’en installer, etc. Le fait que désignées par la procédure pénale cantonale. Les l’employeur ou le travailleur ayant commis une procédures administrative, selon les articles 51 à de ces infractions soit punissable en vertu de la 53 de la loi, et pénale sont indépendantes l’une de LTr n’empêche pas les dispositions du Code pénal l’autre : l’autorité cantonale d’exécution de la LTr de s’appliquer. Dans ce cas, les règles sur le con- peut dénoncer à l’autorité pénale une infraction et cours d’infraction seront appliquées par les autori- poursuivre la procédure administrative à l’encontre tés chargées de poursuivre les infractions. du contrevenant. Il convient encore de noter que la dénonciation à l’autorité pénale compétente d’une infraction à la LTr n’est pas du ressort exclusif de l’autorité cantonale d’exécution de la LTr : un particulier peut également dénoncer cette infraction directement à l’autorité pénale.
SECO, novembre 2006 062 - 1
Commentaire de la loi sur le travail VII. Dispositions modifiant des lois fédérales LTr Art. 64
Art. 64 Loi sur la participation
Article 64
Loi sur la participation La loi du 17 décembre 1993 sur la participation1 est modifiée comme suit : Art. 10 let. a Droits de participation particuliers La représentation des travailleurs dispose, sur la base de la législation y relative, de droits de participation dans les domaines suivants : a. sécurité au travail au sens de l’art. 82 de la loi fédérale sur l’assurance-accidents et protection des travailleurs au sens de l’art. 48 de la loi sur le travail.
Le nouvel article 48 de la loi sur le travail appelle travail et des mesures de compensation prévues une modification de l’article 10, lettre a, de la loi en cas de travail de nuit (cf. commentaire de l’art. sur la participation. En effet, l’article 48 LTr ne 48). C’est pourquoi le terme restrictif de protection limite plus le droit des travailleurs d’obtenir des de la santé, utilisé dans l’ancienne version de l’arinformations et d’être entendu au seul domaine ticle 10, let. a, de la loi sur la participation, a été de la prévention de la santé, comme cela était le remplacé par celui de protection des travailleurs. cas jusqu’ici (selon la loi sur la participation), mais De plus, la loi sur la participation ne fait désormais l’élargit à ceux de l’aménagement du temps de plus référence à l’article 6 LTr, mais à l’article 48 LTr.
SECO, novembre 2006 064 - 1
Commentaire de la loi sur le travail VIII. Dispositions finales et transitoires LTr Art. 71
Art. 71 Droit public réservé
Article 71
Droit public réservé Sont en particulier réservées : a. La législation fédérale sur la formation professionnelle, sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles et sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles ; b. Les dispositions fédérales, cantonales et communales sur les rapports de service de droit public ; toutefois, les prescriptions en matière de protection de la santé, de temps de travail et de repos ne peuvent faire l’objet de dérogations qu’en faveur des travailleurs ; c. Les prescriptions de police fédérales, cantonales et communales, notamment celles qui concernent la police des constructions, la police du feu, la police sanitaire et la police des eaux, ainsi que le repos dominical et les heures d’ouverture des entreprises de vente au détail, des restaurants et cafés et des entreprises de spectacle.
Cet article spécifie quelles sont les autres disposi- du travail et du repos des conducteurs professiontions de la législation dont il faut tenir compte lors nels de véhicules automobiles (ordonnance sur les de l’aménagement des conditions de travail. chauffeurs ; OTR 1, RS 822.221) pour les véhicules de plus de 3.5 tonnes et l’ordonnance sur la durée Lettre a : du travail et du repos des conducteurs profession- La loi sur la formation professionnelle (LFPr, nels de véhicules légers affectés au transport de per- RS 412.10) et ses ordonnances, notamment l’orsonnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2, donnance sur la formation professionnelle (OFPr, RS 822.222). Seules les dispositions sur la protec- RS 412.101) doivent être respectées, ainsi que la tion de la santé de la LTr sont donc applicables aux loi sur l’assurance-accidents et l’ordonnance sur la personnes couvertes par les OTR 1 et 2. La réserve prévention des accidents. En d’autres termes, on a donc ici une autre portée. ne peut déroger à une prescription de ces lois en . se fondant sur la LTr. En ce qui concerne les dispositions sur la durée du Lettre b travail et du repos des conducteurs professionnels Partant du principe que les dispositions de droit de véhicules automobiles, il faut tout d’abord rap- public sur les rapports de service sont généralepeler que les entreprises soumises à la loi sur la ment plus favorables pour les travailleurs que les durée du travail dans les entreprises de transports dispositions minimales de la LTr, le législateur a publics (LDT, RS 822.21), sont exclues du champ prévu ici que ces dispositions sur les rapports de d’application de la loi sur le travail selon l’art. 2 al. service de droit public sont applicables de manière 1 let. b LTr. En ce qui concerne les chauffeurs des prioritaire par rapport à la loi sur le travail. Il faut ici entreprises de transport privées conduisant des distinguer entre les deux volets de la LTr : protecvéhicules de plus de 3,5 tonnes, ce ne sont pas les tion de la santé et durées du travail et du repos. Les dispositions sur la durée du travail et du repos de dispositions sur la protection de la santé sont applila LTr qui s’appliquent mais les prescriptions spéci- cables à l’ensemble des administrations publiques fiques contenues dans l’ordonnance sur la durée (art. 3a). L’ensemble des dispositions sur les rap-
SECO, novembre 2006 071 - 1
Commentaire de la loi sur le travail
Art. 71 LTr VIII. Dispositions finales et transitoires
Art. 71 Droit public réservé
ports de service de droit public doivent donc res- Lettre c pecter les dispositions minimales en la matière Les dispositions de police dont il s’agit ici sont descontenues dans la LTr. En revanche, en ce qui tinées avant tout à garantir l’ordre et la sécurité concerne les dispositions sur la durée du travail et publics, alors que le but poursuivi par la LTr est la du repos, les rapports de travail de droit public ne protection des travailleurs. La réserve dont ces disdoivent reprendre les minima de la LTr que dans les positions de police sont l’objet signifie que ces disentreprises soumises à la loi, soit celles qui ne sont positions doivent être respectées au même titre pas directement rattachées à l’administration ou que la loi sur le travail. Autrement dit, lorsqu’une qui ne correspondent pas à la définition de l’art. 7 approbation des plans au sens de la LTr a été déli- OLT 1. Parmi ces entreprises, on peut citer par vrée, l’entreprise doit encore s’assurer du respect exemple les sociétés anonymes de droit public, les des dispositions sur la sécurité des constructions fondations de droit public, les établissements de par exemple. De même, un permis de travail du droit public dotés de la personnalité juridique etc. dimanche ou de travail de nuit confère à l’entreprise le droit d’occuper des travailleurs mais ce permis ne peut être exploité que si l’entreprise a le droit d’ouvrir la nuit ou le dimanche conformément à la législation cantonale ou communale en la matière..
071 - 2
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 1 : Champ d’application OLT 1 Art. 1 Section 1 : Définitions
Art. 1 Travailleurs
Article 1
Travailleurs (art. 1 LTr)
Par travailleur on entend toute personne occupée dans une entreprise soumise à la loi, de manière durable ou temporaire, durant tout ou partie de l’horaire de travail. Sont également réputés travailleurs les apprentis, stagiaires, volontaires et autres personnes qui travaillent dans l’entreprise principalement à des fins de formation ou pour se préparer au choix d’une profession.
Alinéa 1 prise qu’elle verse à un ancien travailleur les suppléments salariaux relatifs à du travail de nuit tem- L’idée de la LTr étant de protéger toutes les perporaire par exemple, et ne seront plus compétents sonnes occupées dans une entreprise contre les pour régler le cas d’un ex-travailleur d’une entrerisques liés au travail, elle ne fait aucune distinction prise encore harcelé par son ancien patron : autreentre les personnes occupées dans une entreprise ment dit, les organes d’exécution ne peuvent pas selon le rapport qu’elles ont avec l’entreprise. Le faire des démarches individuelles pour une persimple état de fait suivant suffit : que la personne sonne qui n’est pas ou plus occupée par une entresoit employée dans une entreprise qui ne soit pas prise. Ils ont cependant le pouvoir de s’assurer que elle-même exclue du champ d’application de la loi. l’entreprise respecte à l’avenir les prescriptions de Par exemple, une entreprise a les mêmes obligala LTr en imposant à l’entreprise les mesures nécestions en matière de protection de la santé envers saires au rétablissement de l’ordre légal. un travailleur dont elle loue les services à une autre entreprise et avec lequel elle n’a en fait aucun lien contractuel qu’envers ses propres employés. La loi s’applique avant tout aux entreprises. Toutes Alinéa 2 les personnes employées dans une entreprise Pour permettre à la LTr de remplir son but (probénéficient donc de la protection conférée par la tection des personnes occupées dans une entreloi pendant toute la période durant laquelle elles prise), la notion de travailleur au sens du Code des sont occupées et quelle que soit la durée de cette obligations qui suppose que le travailleur se mette période, à une exception près cependant : les tra- au service de l’employeur et que ce dernier lui vailleurs faisant l’objet d’une exception quant aux verse un salaire pour le travail fourni se révèlerait personnes au champ d’application selon l’art. 3 trop étroite. En effet, de nombreuses personnes de la loi ; on citera par ex. les travailleurs exerçant peuvent être occupées dans une entreprise sans une fonction dirigeante élevée, les éducateurs, les avoir conclu avec elle un contrat de travail : les enseignants, les ecclésiastiques et les travailleurs à personnes dont les services sont loués, mais égadomicile. lement les stagiaires ou les volontaires qui se dis-
Cela a notamment pour conséquence que les tinguent des travailleurs en ce qu’ils ne reçoivent organes d’exécution de la LTr ne peuvent prendre pas forcément un salaire et n’ont pas toujours à des mesures fondées sur la loi qu’en faveur des fournir une prestation de travail. Ces personnes personnes effectivement occupées dans l’entre- ayant les mêmes besoins de protection que les prise au moment où ces mesures sont exigées. Ces travailleurs au sens du Code des Obligations, la organes ne pourront donc pas exiger d’une entre- notion de travailleur de la LTr se doit d’être large.
SECO, novembre 2006 101 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 1 : Champ d’application OLT 1 Art. 2 Section 1 : Définitions
Art. 2 Grandes entreprises du commerce de détail
Article 2
Grandes entreprises du commerce de détail (art. 9, al. 1, let. a, LTr)
Sont réputées grandes entreprises du commerce de détail les entreprises qui occupent plus de 50 travailleurs à la vente au détail, personnel de caisse compris, dans le même bâtiment ou dans des bâtiments voisins.
L’effectif entrant en considération ne comprend Depuis quelques années, certaines entreprises que le personnel directement en contact avec la répondant à la définition du présent article metclientèle, soit le personnel de vente proprement dit tent des surfaces de vente à disposition d’autres et celui de caisse. Le personnel chargé de remplir entreprises, notamment de fabricants ou de disles rayonnages dans les locaux de vente fait par- tributeurs d’articles de marque, qui y occupent tie de cet effectif, notamment dans les magasins leur propre personnel de vente. Dans de tels cas, en libre service. Le personnel administratif et celui ce personnel ne doit pas être compté dans l’effecchargé de la manutention, de l’emballage, de la tif de la grande entreprise principale, mais évalué réception et de l’expédition des marchandises dans pour lui-même. des locaux inaccessibles au public ne comptent pas De façon analogue, un centre commercial n’est pour le calcul de l’effectif déterminant. pas assimilable à une grande entreprise du com- En outre, les surfaces de vente doivent être pro- merce de détail. Dans de tels centres, chaque ches l’une de l’autre et constituer une seule unité entreprise doit être examinée séparément en vue d’exploitation. Lorsqu’il s’agit d’une entreprise du de déterminer si elle remplit les conditions du précommerce de détail ayant des succursales, on ne sent article ou non. considère pas l’effectif global de son personnel, mais chaque succursale séparément.
SECO, novembre 2006 102 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 1 : Champ d’application Section 2 : Entreprises : Champ d’application OLT 1 Art. 4
Art. 4 Entreprises fédérales, cantonales et communales
Article 4
Entreprises fédérales, cantonales et communales (art. 2, al. 2, LTr)
La loi est en particulier applicable aux entreprises fédérales, cantonales et communales : a. qui produisent, transforment ou traitent des biens ou qui produisent, transforment ou transportent de l’énergie, sous réserve de l’art. 2, al. 1, let. b, de la loi ; b. qui transportent des personnes ou des marchandises, sous réserve de l’art. 2, al. 1, let. b, de la loi ; c. qui évacuent, incinèrent ou transforment des ordures, ainsi qu’aux entreprises d’approvisionnement en eau et aux stations d’épuration des eaux.
Généralités Lettre a : On peut citer à titre d’exemples les entreprises Cet article est fondé sur l’art. 2, al. 2, LTr. En excephydrauliques et les centrales nucléaires. Comme tion au principe de l’art. 2 LTr, selon lequel seules les entreprises de production des administrations les dispositions sur la protection de la santé sont sont de plus en plus privatisées (comme c’est le applicables aux administrations fédérale, cantonacas p. ex. des fabriques de munitions), la portée de les et communales, le présent article désigne les cette disposition est toujours plus restreinte. entreprises qui, bien que faisant partie de l’administration, restent néanmoins soumises aux dispo- Lettre b : sitions de la LTr concernant tant la protection de Les entreprises concernées par le présent alinéa la santé que la durée du travail et du repos. Ceci sont peu nombreuses : au niveau fédéral, d’une dit, la réserve de l’art. 71, let. b, LTr est également part, la plupart de ces entreprises sont soumises applicable aux travailleurs des entreprises dési- à la Loi fédérale sur le travail dans les entreprises gnées ici s’ils sont engagés par des rapports de de transports publics (loi sur la durée du travail, service de droit public. LDT, RS 822.21) expressément réservée à l’art. 2, Les services de l’administration assument princi- al. 1, let. b, de la LTr ; aux niveaux cantonal et compalement des activités relevant du secteur tertiaire munal, d’autre part, les entreprises dont l’activité (travaux de bureau, tâches administratives d’exé- prépondérante est le transport de personnes et de cution des décisions du gouvernement etc.) et marchandises et les travailleurs qu’elles occupent dont le but n’est pas de produire des biens ou des sont pour la plupart soumis à la législation sur la services ayant une valeur commerciale. Mais l’ad- durée du travail et du repos des conducteurs proministration comprend également des entreprises fessionnels de véhicules automobiles (ordonnance du secteur secondaire, affectées à la production sur la durée du travail et du repos des conducteurs de biens. De plus, les activités de ces entreprises professionnels de véhicules automobiles, OTR 1, étant de nature commerciale, les soumettre à la loi RS 822.221 et ordonnance sur la durée du traempêche une distorsion de la concurrence entre vail et du repos des conducteurs professionnels
les entreprises ou industries qui sont en main pri- de véhicules légers affectés au transport de pervée et celles appartenant à l’état. sonnes et de voitures de tourisme lourdes, OTR 2, RS 822.222), cette législation étant réservée à l’art. 71, let. a, LTr. On pourrait citer comme exemple d’entreprise concernée par le présent alinéa les
SECO, novembre 2006 104 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail
Art. 4 OLT 1 Chapitre 1 : Champ d’application
Section 2 : Entreprises : Champ d’application
Art. 4 Entreprises fédérales, cantonales et communales
entreprises d’ambulances appartenant à l’état, qui sous cet alinéa (entreprises qui assurent l’approvisont exclues du champ d’application de l’OTR 2. sionnement en eau et les stations d’épuration des eaux). Lettre c : Les chauffeurs des entreprises de voirie affectés à Les remarques faites sous la lettre a sont égale- la conduite de véhicules destinés à l’enlèvement ment valables pour les autres entreprises citées des ordures ne sont pas soumis à l’OTR 1.
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 1 : Champ d’application Section 2 : Entreprises : Champ d’application OLT 1 Art. 4a
Art. 4a Hôpitaux et cliniques publics
Article 4a
Hôpitaux et cliniques publics La loi s’applique aux hôpitaux et cliniques publics dans le cadre des rapports de travail qui les lient à des médecins-assistants. Par hôpitaux et cliniques publics, on entend les hôpitaux et cliniques des cantons et des communes qui font partie d’une administration publique ou ont été érigés sous forme d’établissements de droit public sans personnalité juridique ou de corporations de droit public. Par médecins-assistants, on entend les médecins qui, après avoir réussi leur examen d’Etat en médecine humaine, dentaire ou vétérinaire, suivent une formation postgrade en vue : a. d’obtenir leur premier titre de médecin spécialiste, ou b. de satisfaire aux critères d’admission d’ouverture de leur propre cabinet.
Alinéa 1 Alinéa 3 Ce nouvel article était nécessaire afin de rendre Les limitations suivantes s’appliquent au terme de applicables les dispositions sur la durée du travail médecin-assistant : ne sont pas considérés comme et du repos de la LTr à tous les médecins-assistants, médecins-assistants les médecins qui suivent une conformément à la volonté parlementaire. Il étend formation complémentaire ou continue, en parall’application de la loi aux médecins-assistants qui lèle avec leur activité, ou qui suivent une formasont occupés dans des hôpitaux eux-mêmes exclus tion postgrade pour obtenir un deuxième titre de du champ d’application des dispositions de la LTr médecin spécialiste. Ne sont pas non plus consisur la durée du travail et du repos. dérés comme tels les médecins qui, bien qu’ayant achevé leur formation selon les lettres a et b, restent occupés en qualité de médecin-assistant. Rappe- Alinéa 2 lons ici que la distinction entre médecins-assistants au sens du présent article et autres médecins n’est En principe, les hôpitaux et cliniques publics tels pertinente que si l’entreprise n’est pas soumise à la qu’ils sont définis ici, c’est à dire conformément loi : en effet, dans un hôpital soumis à la LTr, l’enà l’art. 2 al. 1 let. a LTr (rattachés aux administrasemble des travailleurs – à l’exception de ceux qui tions publiques ou assimilés aux administrations, sont exclus par le champ d’application personnel c’est à dire organisés sous forme d’établissements de la loi - bénéficie des dispositions de protection de droit public sans personnalité juridique ou de de la LTr. corporations de droit public) ne sont pas soumis aux dispositions sur la durée du travail et du repos. Dans ce type d’hôpitaux et de cliniques, seuls les médecins-assistants – à l’exclusion des autres travailleurs – se voient appliquer les prescriptions sur la durée du travail et du repos de la LTr.
SECO, novembre 2006 104a - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 1 : Champ d’application OLT 1 Art. 5 Section 3 : Entreprises exclues du champ d’application
Art. 5 Entreprises agricoles
Article 5
Entreprises agricoles (art. 2, al. 1, let. d, LTr)
Sont réputées entreprises agricoles les entreprises qui se livrent à l’exploitation de champs et de prés, à l’arboriculture fruitière, à la viticulture, à la culture maraîchère, à la culture des baies et à la garde d’animaux d’élevage et de rente, ainsi que les forêts privées appartenant à une telle entreprise. Sont réputées offices locaux collecteurs de lait les entreprises qui recueillent le lait directement auprès des entreprises agricoles d’un bassin de ravitaillement géographiquement limité et le travaillent en tout ou partie dans des locaux rattachés à elles, ou le remettent à d’autres entreprises pour le travailler ou le vendre. Sont réputés services accessoires les services qui utilisent ou transforment, pour leur usage personnel ou pour celui du marché local, des produits provenant de l’entreprise principale.
Généralités Alinéa 2 Cette disposition précise les termes de l’article 2, La dérogation a pour but de mettre les offices alinéa 1, lettre d, de la loi et permet de déterminer locaux collecteurs de lait et les entreprises travaill’applicabilité de la loi aux entreprises en question. lant le lait qui leur sont liées sur le même plan que les entreprises agricoles qui travaillent le lait ellesmêmes. Alinéa 1 Cette dérogation se limite aux offices locaux collecteurs de lait qui s’approvisionnent en lait direc- Sont concernées par cette exclusion les entreprises tement auprès d’entreprises agricoles. Peu importe agricoles dont les activités peuvent être attribuées que les paysans leur apportent leur lait ou que les à la production primaire. offices collecteurs le recueillent chez eux. Si les Les critères déterminants de la production pri- offices collecteurs se procurent le lait auprès d’une maire résident dans l’exploitation du sol et dans entreprise tierce, le critère de l’approvisionnement la détention d’animaux d’élevage ou d’animaux direct formulé dans cette disposition n’est pas de rente. En principe, les chevaux sont considésatisfait. rés comme des animaux de rente. En revanche, ni Par ailleurs, les offices collecteurs visés par cette l’enseignement équestre, ni l’équithérapie ne sont disposition se caractérisent, selon le présent aliconsidérés comme des activités proches de l’agriculture. La méthode de culture hors-sol n’entre en néa, par un « bassin de ravitaillement géographirevanche pas dans cette catégorie (voir commen- quement limité ». Ce critère est à appliquer de taire de l’art. 6 OLT 1 ). manière restrictive. Étant donné que l’objectif est
SECO, novembre 2025 105 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 1 : Champ d’application
Art. 5 OLT 1 Section 3 : Entreprises exclues du champ d’application
Art. 5 Entreprises agricoles
de définir une exception, le bassin en question ne Alinéa 3 peut en général pas excéder quelques communes. Si leur activité dépasse les besoins propres de l’en- La taille de l’entreprise peut également indiquer si treprise principale ou de l’approvisionnement de la un office collecteur et le travail du lait qui lui est région, les services accessoires des entreprises agriassocié répondent au but de la dérogation. Cette coles ne sont pas exclus du champ d’application disposition a été créée pour les petites entreprises. de la loi. Ainsi, un service accessoire d’une entre- Une entreprise qui n’occupe pas plus de quatre prise agricole est soumis à la loi si la majorité des employés à temps plein en sus de l’employeur et, produits traités ne provient pas de sa propre proéventuellement, des membres de sa famille pré- duction ou s’il livre ses produits à des distributeurs sente en général le caractère régional requis. régionaux ou suprarégionaux d’alimentation (pour Les entreprises qui travaillent le lait auxquelles la les hommes ou les animaux). présente dérogation n’est pas applicable entrent dans le cadre des dispositions spéciales prévues à l’art. 28 OLT 2 .
105 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 1 : Champ d’application OLT 1 Art. 6 Section 3 : Entreprises exclues du champ d’application
Art. 6 Entreprises horticoles
Article 6
Entreprises horticoles (art. 2, al. 1, let. e et al. 3, LTr)
Sont réputées se livrer surtout à la production horticole de plantes les entreprises horticoles dont la majorité des travailleurs sont occupés dans l’une ou plusieurs des branches suivantes : a. cultures maraîchères ; b. cultures de plantes en pot et de fleurs coupées ; c. pépinières et cultures fruitières, y compris les cultures de plantes vivaces et d’arbustes. abrogé
Alinéa 1 Sont exclues du champ d’application de la loi les Comme cela est le cas pour l’agriculture, cette entreprises qui se consacrent principalement à la exclusion ne concerne que les entreprises pratiproduction horticole de plantes, c’est-à-dire aux quant la production primaire, et non pas celles qui cultures citées sous lettre a à c. La culture hors-sol se consacrent à l’aménagement et à la transforma- et dans des serres, de légumes par exemple, font tion des jardins ou au paysagisme. partie des cultures maraîchères.
SECO, février 2008 106 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 1 : Champ d’application Section 3 : Entreprises exclues du champ d’application OLT 1 Art. 7
Art. 7 Etablissements publics et corporations de droit public
Article 7
Etablissements publics et corporations de droit public (art. 2, al. 2, 71, let. b, LTr)
Les dispositions concernant la durée du travail et du repos ne sont applicables ni aux établissements de droit public dépourvus de la personnalité juridique ni aux corporations de droit public, pour autant que la majorité des travailleurs qu’ils occupent soient liés par des rapports de travail de droit public. Les travailleurs liés par des rapports de travail de droit privé à une entreprise au sens de l’al. 1 sont soumis à la loi sur le travail, et par conséquent à ses prescriptions sur la durée du travail et du repos, pour autant que le statut de la fonction publique ne prévoie pas de dispositions plus avantageuses Les art. 4 et 4a sont réservés.
Généralités des personnes ou des marchandises, etc. (industrie d‘armement, arsenaux, centrales électriques, L’article 2, alinéa 1, lettre a, et alinéa 2, de la loi ne chantiers municipaux pour l’entretien des routes, précise pas les définitions d’administration, d’étaetc.). La différence entre le terme d’établissement blissement ni d’entreprise. Les travaux prépara- et celui d’entreprise reste néanmoins, eu égard à toires, et notamment le bulletin officiel des délileur flou, difficile à établir dans bien des cas. bérations parlementaires, les anciens articles 8 et 9 de l’ordonnance 1 ainsi que les premiers commen- A l’origine, on partait de l‘idée que l’administration taires de la loi permettent toutefois d’attribuer à offrait des conditions de travail aussi satisfaisantes ces définitions les explications suivantes : voire meilleures que ne le faisait le secteur privé. Or, dès le début des années 90, plusieurs phénomènes
L’administration comprend toutes les branches (la crise économique de l’époque, d’une part, mais administratives des corporations de droit public, aussi les modèles anglo-saxons de politiques sociale indistinctement du critère « relevant ou non de et économique prônant la privatisation des tâches la souveraineté de l’Etat » et indépendamment de l’Etat et une nouvelle compréhension du rôle de du caractère centralisé ou décentralisé des unités l’Etat : la Nouvelle Gestion Publique = Etat-entreadministratives. prise) ont engendré une constante dégradation des
Le terme d’établissement ne s’applique pas seu- conditions de travail dans le secteur public. Dans lement aux établissements techniques (unités certains cas, ces conditions n’atteignent désormais administratives détachées par rapport à l’admi- même plus le niveau minimal imposé à l’économie nistration centrale), mais aussi aux corporations privée (il en va ainsi pour certains plans de travail de droit public les plus variées, telles qu’églises dans les hôpitaux, les établissements de soins, le nationales, sociétés ou consortages d’alpages, service du feu, les services d’entretien des routes, districts, etc. etc.). Pourtant, il relève du devoir de l’Etat d’assu-
On entend ici par entreprise toute organisation rer partout le même niveau minimal de protection, professionnelle décentralisée dont l’activité a un non seulement pour protéger les travailleurs, mais
caractère plutôt industriel ou artisanal, à savoir encore pour garantir la libre concurrence dont les entreprises qui produisent ou stockent des l’un des piliers réside dans les conditions de trabiens, s’occupent de maintenance, transportent vail. Or des disparités surgissent dans ce domaine
SECO, novembre 2006 107 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail
Art. 7 OLT 1 Chapitre 1 : Champ d’application
Section 3 : Entreprises exclues du champ d’application
Art. 7 Etablissements publics et corporations de droit public
dès qu’entrent en compétition entreprises privées Alinéa 2 et entreprises publiques. Plus aucune dérogation ne se justifie dès lors pour les entreprises ou éta- En revanche, lorsqu’un établissement public ou blissements publics dont l’activité relève de l’éco- une corporation de droit public occupe la majorité nomie privée ou entre en concurrence avec l’éco- de ses travailleurs sur la base de rapports de tranomie privée. vail de droit privé, il est tenu d’appliquer la loi sur le travail dans son intégralité, prescriptions sur la durée du travail et du repos comprises. En cas de Alinéa 1 panachage des rapports de travail, l’entreprise est tenue d’appliquer les dispositions sur la durée du La loi n‘exclut désormais de son champ d’applicatravail et du repos au moins aux travailleurs dont tion plus que les établissements publics dépourvus les rapports de travail relèvent du droit privé, faute de la personnalité juridique et les corporations de de quoi leur intérêt pour agir serait entamé et leur droit public, et uniquement lorsque la majorité de recours aux voies de droit annihilé de façon inadleurs travailleurs sont liés par des rapports de tramissible. Cette disposition est de nature subsidiaire vail relevant du droit public. Il importe de souligner dans la mesure où prévalent pour les travailleurs que ces entreprises ne sont donc pas tenues d’apdes prescriptions plus avantageuses prévues par le pliquer les dispositions sur la durée du travail et du statut de la fonction publique. repos, mais que l’article 3a LTr leur impose cependant l’observation des dispositions concernant la protection de la santé. Alinéa 3 A l’inverse, il n’est plus légitime non plus de privilégier les établissements publics dotés de la per- Cet alinéa a été introduit lors de la modification de sonnalité juridique par rapport aux entreprises de l’OLT 1 entrée en vigueur au 1er janvier 2005. Il perl’économie privée : en effet, ces établissements met de régler certains conflits d’application entre n’assument souvent plus de tâches administratives le présent article et les articles 4 et 4a OLT 1. En qualifiables de classiques, et reposent générale- effet, ces trois articles peuvent se révéler contradicment sur une organisation relevant de l’économie toires : les articles 4 et 4a définissent quelles sont
privée, qu’il leur arrive même souvent de concur- les entreprises fédérales, cantonales et commurencer. Toutefois, lorsque les rapports de service nales qui, en dépit de leur statut de droit public, liant le personnel de ces entreprises relèvent du sont soumises à la loi en fonction de leur secteur droit public, les réserves formulées à l’article 71, d’activité (entreprises de production, d’évacualettre b, LTr, en faveur des dispositions sur les rap- tion des ordures, d’approvisionnement en eau, ports de service de droit public entrent pour le hôpitaux et cliniques). Le présent article arrête les moins en application, ce qui équivaut en réalité à entreprises auxquelles la loi n’est pas applicable, une dérogation concernant les prescriptions sur la en fonction cette fois-ci de leur organisation juridurée du travail et du repos. dique. Dans certains cas, une entreprise pourrait donc répondre à la définition tant des l’art. 4 ou 4a que du présent article. Conformément au principe général d’application de la loi, il est indiqué ici que les articles 4 et 4a priment sur celui-ci et qu’en cas de conflit positif d’application, le facteur déterminant est donc le champ d’activité de l’entreprise.
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 1 : Champ d’application Section 4 : Personnes exclues du champ d’application OLT 1 Art. 8
Art. 8 Personnel d’une organisation internationale ou de l’administration publique d’un Etat étranger
Article 8
Personnel d’une organisation internationale ou de l’administration publique d’un Etat étranger (art. 3, let. b, LTr)
Par personnel d’une organisation internationale ou de l’administration publique d’un Etat étranger, on entend : a. le personnel des missions diplomatiques et des postes consulaires d’Etats étrangers en Suisse, dans la mesure où il accomplit des tâches relevant de la puissance publique ou dans la mesure où ses relations de travail sont réglées par le droit public de l’Etat d’envoi ; b. le personnel des missions permanentes auprès des organisations internationales avec lesquelles la Suisse a conclu un accord de siège, dans la mesure où il accomplit des tâches relevant de la puissance publique ou dans la mesure où ses relations de travail sont réglées par le droit public de l’Etat d’envoi ; c. le personnel des organisations internationales avec lesquelles la Suisse a conclu un accord de siège ; d. le personnel de l’administration publique d’un Etat étranger et des entreprises étrangères concessionnaires de transports ferroviaires, maritimes et aériens, sous réserve des dérogations résultant d’accords internationaux. Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) dresse, en accord avec la Direction du droit international public du Département fédéral des affaires étrangères, la liste des organisations qui remplissent les conditions fixées à l’al. 1, let. b et c.
Généralités tiques ou des postes consulaires d’Etats étrangers si l’une des deux conditions suivantes au moins est Cet article fait référence à l’article 3, lettre b, de la remplie : LTr, qui indique les catégories de personnes auxquelles la loi ne s’applique pas. • ce personnel est soumis au droit public de l’Etat d’envoi ; • il exerce des tâches relevant de la puissance pu- Alinéa 1 blique (on entend par là une activité que l’Etat Les travailleurs suivants sont concernés par l’arti- ou ses employés exercent dans le cadre du droit cle 3, lettre b, de la LTr. de souveraineté). Cela dit, il faut rappeler le principe d’inviolabilité Lettre a : des locaux des missions diplomatiques. Cela signi- Les missions diplomatiques telles qu’ambassades fie que même si la LTr est applicable à un travailleur et consulats ont pour tâche notamment la reprédans le cas où les critères énoncés ici ne sont pas sentation de leur pays à l’étranger. Leurs locaux remplis, l’autorité ne peut vérifier son application sont inviolables selon la Convention de Vienne dans les locaux de la mission diplomatique. du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les Lettre b : relations consulaires et il est donc difficile d’y véri- Les remarques faites sous la lettre a sont également fier l’application du droit suisse. La LTr n’est pas valables pour le personnel des missions diplomatiapplicable au personnel des missions diploma- ques auprès d’une organisation internationale.
SECO, juin 2017 108 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail
Art. 8 OLT 1 Chapitre 1 : Champ d’application
Section 4 : Personnes exclues du champ d’application
Art. 8 Personnel d’une organisation internationale ou de l’administration publique d’un Etat étranger
Lettre c : Alinéa 2 Se référer à la liste des organisations reproduites dans le commentaire de l’alinéa 2. La liste des organisations internationales qui satisfont aux critères de l’alinéa 1, lettres b et c, du pré- Lettre d : sent article est disponible sur la page internet du En 1960, lors de l’élaboration de la loi sur le tra- SECO. vail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, les conditions de travail des administrations en Suisse ont été considérées comme au moins équivalentes aux minima imposés par la LTr, et cette considération est également admise pour le personnel des administrations publiques étrangères qui travaillerait en Suisse. C’est pourquoi la LTr ne leur est pas applicable. Il serait contradictoire d’exclure les entreprises suisses titulaires d’une concession de transport de la LTr, comme le fait l’article 2, alinéa 1, lettre b, et d’y soumettre les entreprises étrangères, qui sont d’ailleurs généralement soumises à des dispositions spécifiques concernant la durée du travail, comme c’est le cas en Suisse avec la Loi sur la durée du travail (RS 822.21) applicable aux CFF et aux cars postaux par exemple. Cela étant, des accords internationaux peuvent prévoir que la LTr est applicable en Suisse aux entreprises étrangères titulaires d’une concession de transport.
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 1 : Champ d’application OLT 1 Art. 9 Section 4 : Personnes exclues du champ d’application
Art. 9 Fonction dirigeante élevée
Article 9
Fonction dirigeante élevée (art. 3, let. d, LTr)
Exerce une fonction dirigeante élevée quiconque dispose, de par sa position et sa responsabilité et eu égard à la taille de l’entreprise, d’un pouvoir de décision important, ou est en mesure d’influencer fortement des décisions de portée majeure concernant notamment la structure, la marche des affaires et le développement d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise.
L’article 3, let. d, de la loi exclut du champ d’appli- en cas, en fonction des particularités de l’entrecation quant aux personnes les travailleurs exerçant prise (notamment sa taille). L’autorité cantonale une fonction dirigeante élevée. La raison d’être de est compétente, pour décider de l’applicabilité de cet article est que le législateur a considéré que la loi à un travailleur en cas de doute. ces travailleurs, dont le statut est assimilable à En vertu de l’art. 342 du CO, le travailleur peut égacelui d’entrepreneurs indépendants, n’avaient pas lement agir devant les tribunaux civils pour obtebesoin d’être protégés par le droit public. De plus, nir l’exécution d’une obligation de l’employeur par leur pouvoir dans l’entreprise, ils ne sont pas découlant de la LTr, dans la mesure où cette oblide simples travailleurs et choisissent souvent libre- gation pourrait faire l’objet d’un contrat individuel ment leurs horaires. Seules les dispositions sur le de travail. C’est le cas par exemple pour les paietemps de travail et de repos ne sont pas applica- ments des suppléments de salaire découlant de la bles à ces travailleurs, qui bénéficient en revanche LTr (pour travail de nuit ou du dimanche tempodes dispositions sur la protection de la santé. raire, ou pour travail supplémentaire). Lorsqu’un Le message relatif à la loi sur le travail (FF 1960, travailleur s’adresse aux prud’hommes pour obtep. 925) donne comme exemples de travailleurs nir le paiement de ces suppléments, le tribunal exerçant une fonction dirigeante élevée les direc- devra examiner si la LTr lui est applicable ou non. teurs et chefs d’entreprise (mais non les contre- Pour expliciter de façon plus précise quand un maîtres), les associés d’une société en nom col- poste peut être qualifié de fonction dirigeante élelectif autorisés à représenter celle-ci, les associés vée, nous nous référerons notamment à la jurisindéfiniment responsables d’une société en com- prudence du Tribunal fédéral : arrêt 98 Ib 344, mandite, les membres du conseil d’administration confirmé par l’arrêt 126 III 337. Bien que ces arrêts d’une société anonyme, d’une société à responsa- aient été rendus sous l’ancien droit, il n’y a pas lieu bilité limitée ou d’une société coopérative. de s’écarter de leurs considérants. Il ressort de ces
En vertu du principe d’application générale de la arrêts que le critère qui prime est celui de la posloi, la notion de fonction dirigeante élevée doit sibilité de prendre des décisions pour l’entreprise être interprétée de manière restrictive. Les critères ou une partie de l’entreprise qui sont de nature à de référence sont ceux du présent article et non influencer fortement l’avenir de l’entreprise ou sa la qualification de la fonction découlant d’un con- structure. Le montant du salaire, le pouvoir d’entrat, d’une convention collective de travail ou d’un gager l’entreprise par sa signature, le fait d’avoir règlement du personnel par exemple. d’autres travailleurs sous ses ordres ne suffisent Il est difficile d’établir une liste de professions ou pas en soi à conclure à une fonction dirigeante de postes répondant aux critères du présent arti- élevée. cle, puisque les circonstances s’apprécient de cas
SECO, novembre 2006 109 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 1 : Champ d’application Section 4 : Personnes exclues du champ d’application OLT 1 Art. 10
Art. 10 Activité scientifique
Article 10
Activité scientifique (art. 3, let. d, LTr)
Sont réputés activités scientifiques la recherche et l’enseignement. Est réputé exercer une activité scientifique quiconque jouit d’une grande liberté dans les domaines de la définition des objectifs, de l’exécution et de la répartition de cette activité. Le terme de recherche s’applique, outre à la recherche fondamentale, à la recherche appliquée, mais n’englobe pas leur application pratique, à savoir le développement et la production Le personnel technique et le personnel administratif engagés dans la recherche sont soumis aux dispositions de la loi et de ses ordonnances concernant la durée du travail et du repos.
Généralités Alinéa 2 Les personnes exerçant des activités purement Cet alinéa précise ce qu’il faut entendre par « actiscientifiques de recherche et/ou d’enseignement vité scientifique » au sens de l’alinéa 1. Le critère sont soumises aux dispositions de la LTr sur la pro- décisif est que cette activité, de nature intellectection de la santé (voir art. 3a) mais pas aux autres tuelle, se compose d’étapes qui ne peuvent être dispositions de la LTr. menées à leur terme que moyennant une dispo- Dans tous les cas, le Message du Conseil fédéral sition mentale favorable de la part du chercheur. précise que cette disposition doit s’appliquer de Cela implique que cette activité ne subisse pas façon plutôt restrictive, comme c’est le cas pour d’interruptions imposées de l’extérieur ou d’obsles fonctions dirigeantes élevées. Elle concerne tacles externes de quelque nature qu’ils soient. A toujours des personnes et non pas des groupes de titre d’exemple d’activité scientifique, on peut citer personnes. Ainsi, le personnel auxiliaire (p. ex. les par exemple la recherche littéraire ou les essais en laborantins) n’est pas exclu du champ d’applica- laboratoire, pour autant que ceux-ci soient effection de la LTr. Toutes les dispositions de la LTr et de tués par le chercheur lui-même. Par contre, s’il ses ordonnances lui sont donc applicables s’agit d’une étude de développement en vue de la production (exemple : le développement d’une installation pilote), cet article n’est pas applicable. Alinéa 1 Une double condition doit être réalisée pour qu’une personne soit soumise à l’article 3 LTr : Alinéa 3
l’activité doit être de nature scientifique dans les Le personnel mentionné dans cet alinéa (laborandomaines de la recherche et/ou de l’enseigne- tins, préparateurs, secrétaires, etc.) ne dispose pas ment et de la liberté d’action du chercheur, mais reçoit des directives de celui-ci. Il est donc normal qu’il soit
la personne doit jouir d’une grande liberté dans soumis au régime ordinaire de la LTr. l’organisation et l’exécution de son travail.
SECO, novembre 2006 110 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 1 : Champ d’application OLT 1 Art. 11 Section 4 : Personnes exclues du champ d’application
Art. 11 Activité artistique indépendante
Article 11
Activité artistique indépendante (art. 3, let. d, LTr)
Est réputée indépendante l’activité artistique exercée par un travailleur qui jouit d’une grande liberté dans les domaines de la conception, de l’exécution et de la répartition de son travail.
De façon analogue à l’activité scientifique définie pour lequel elles travaillent, n’exercent-elles pas à l’alinéa 1 de l’article 10 OLT 1, une double condi- une activité artistique indépendante. La même tion doit être réalisée pour qu’une personne soit chose vaut pour les comédiens d’un théâtre, qui soustraite à la LTr : doivent se présenter pour les répétitions et les
l’activité doit être de nature artistique et représentations conformément aux directives du metteur en scène et ne décident pas eux-mêmes
la personne doit jouir d’une grande liberté dans de leur horaire de travail. l’organisation et l’exécution de son travail. Un chef d’orchestre ou une soliste peuvent être Pour toute activité qui réunit ces deux caractéristi- mis au bénéfice de cette disposition, mais pas les ques, le cadre de la LTr s’avère trop étroit. Si les tra- membres d’un orchestre ou d’une troupe de théâvailleurs décident eux-mêmes comment ils répar- tre, ni les artistes se produisant dans des établissetissent leur activité au long de la journée de travail, ments de divertissement. Autre exemple d’artiste l’employeur n’est pas en mesure de contrôler la auquel la présente disposition est applicable, celui durée du travail et du repos. Il n’y a en revanche d’un créateur de mode, qui doit pouvoir travailler pas d’activité artistique au sens du présent article lorsque l’inspiration lui vient. lorsque le travailleur exerce son activité artistique Dans tous les cas, tant le message du Conseil fédédans un cadre horaire fixé par l’employeur. Ainsi ral que les commentateurs de la LTr précisent que les danseuses de cabaret, qui fournissent leur pres- cette disposition doit, tout comme pour les articles tation aux heures d’ouverture de l’établissement 9 et 10 OLT 1, s’appliquer de façon plutôt restrictive.
SECO, novembre 2006 111 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 1 : Champ d’application OLT 1 Art. 12 Section 4 : Personnes exclues du champ d’application
Art. 12 Educateurs et assistants sociaux
Article 12
Educateurs et assistants sociaux (art. 3, let. e, LTr)
abrogé Sont réputées éducateurs les personnes ayant achevé une formation pédagogique spécialisée reconnue ou une formation de base suivie d’une formation complémentaire équivalente. Sont réputées assistants sociaux les personnes ayant achevé une formation sociopédagogique ou sociopsychologique spécialisée et reconnue ou une formation de base suivie d’une formation complémentaire équivalente.
Remarque liminaire mois d’initiation dans l’établissement sous la direction de personnel qualifié diplômé. De plus, les tra- L’exclusion du champ d’application quant aux per- vailleurs visés ici doivent participer à des cours de sonnes ne s’applique qu’aux prescriptions sur les formation continue au minimum 1 à 3 jours par durées du travail et du repos. Restent toutefois année. applicables (art. 3, let. e, et art. 3a, LTr ) toutes les prescriptions sur la protection de la santé fixées aux articles 6 , 35 et 36a de la loi. Alinéa 3 La définition d’assistant social s’applique aux per- Alinéa 2 sonnes ayant obtenu un diplôme délivré par un établissement de formation sociopédagogique ou La définition d’éducateur s’applique aux personnes sociopsychologique, ou ayant achevé une formaayant achevé une formation pédagogique spé- tion de base suivie d’une formation complémencialisée reconnue ou une formation de base sui- taire équivalente (cf. al. 2). Est considérée comme vie d’une formation complémentaire équivalente. formation complémentaire équivalente, une for- Est considérée comme formation complémen- mation axée sur l’activité d’assistant social. Les fortaire équivalente, une formation axée sur l’activité mations sans cette orientation ne sont pas pertid’éducateur. Les formations sans cette orienta- nentes. Les personnes qui, bien qu’occupées dans tion ne sont pas pertinentes. En outre, les condi- ce domaine, ne satisfont pas aux critères exigés tions suivantes doivent être remplies: formation de ci-dessus sont soumises aux prescriptions sur les base sanctionnée par un diplôme tel que matu- durées du travail et du repos. rité ou certificat fédéral de capacité suivie par six
SECO, juillet 2023 112 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Durée du travail et du repos OLT 1 Art. 13 Section 1 : Dispositions générales
Art. 13 Définition de la durée du travail
Article 13
Définition de la durée du travail (art. 6, al. 2, art. 9 à 31, LTr)
Est réputé durée du travail au sens de la loi le temps pendant lequel le travailleur doit se tenir à la disposition de l’employeur ; le temps qu’il consacre au trajet pour se rendre sur son lieu de travail et en revenir n’est pas réputé durée du travail. Sont réservées les dispositions concernant l’occupation des femmes enceintes et des mères qui allaitent ainsi que l’art. 15, al. 2. Lorsque le travailleur doit exercer son activité ailleurs que sur son lieu de travail habituel et que la durée ordinaire du trajet s’en trouve rallongée, le surplus de temps ainsi occasionné par rapport au trajet ordinaire est réputé temps de travail. Le trajet de retour à partir d’un autre lieu de travail au sens de l’al. 2 peut excéder les limites du travail quotidien ou la durée maximale du travail hebdomadaire ; dans ce cas, le repos quotidien de 11 heures ne commence qu’à l’arrivée du travailleur à son domicile. 3bis Lorsque le travailleur se rend à l’étranger dans le cadre de son activité, le temps qu’il consacre au trajet d’aller et retour est réputé temps de travail, au minimum selon les conditions prévues à l’al. 2 pour la partie effectuée en Suisse. Si le trajet d’aller et retour a lieu, intégralement ou partiellement, la nuit ou le dimanche, l’occupation du travailleur pendant ce temps n’est pas soumise à autorisation. Le repos quotidien de 11 heures doit être accordé immédiatement après le trajet de retour; il ne commence à courir qu’à l’arrivée du travailleur à son domicile. Le temps qu’un travailleur consacre à une formation complémentaire ou continue, soit sur ordre de l’employeur, soit, en vertu de la loi, parce que son activité professionnelle l’exige, est réputé temps de travail.
Alinéa 1 de la santé et contre les accidents, enfilage d’une tenue de travail par-dessus les vêtements de ville Est considéré comme temps de travail le temps ou d’une tenue de travail stérile ou encore passage pendant lequel le travailleur se tient à la disposi- dans un sas pour des raisons d’hygiène, etc.. tion de l’employeur, indistinctement de l’endroit Selon l’art. 28 OLT 3 , l’employeur est tenu de où il se trouve : qu’il s’agisse de l’entreprise, d’un se charger à intervalles réguliers du nettoyage des train ou de tout autre endroit, le lieu en soi n’est vêtements de travail fortement souillés par des pas pris en considération. Ce principe est en outre matières nauséabondes ou par d’autres matières explicité par la disposition fixée à l’article 18, alinéa utilisées dans l’entreprise. 5, OLT 1 . Quant au trajet que le travailleur effectue pour Toutes les activités et mesures qui doivent être se rendre à son travail et en revenir, il n’est pas effectuées ou prises, par exemple pour des rai- considéré comme temps de travail, sous réserve sons de sécurité ou d’hygiène au travail, avant que du temps consacré au trajet en cas de service l’acte de travail à proprement dit puisse débuter de piquet. En cas de maternité, se référer à l’arcomptent comme temps de travail. L’habillage et ticle 60, alinéa 2, OLT 1 . le changement de vêtements nécessaires au pro- Les règles prescrites par la loi et ses ordonnances cessus de travail en font partie : enfilage d’un équi- en matière de temps de travail ont pour finalité pement de protection dans un but de protection
SECO, décembre 2020 113 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail
Art. 13 OLT 1 Chapitre 2 : Durée du travail et du repos
Section 1 : Dispositions générales
Art. 13 Définition de la durée du travail
la prévention des atteintes à la santé, notamment la loi sur le travail par analogie. Les détails doivent grâce à l’observation des durées maximales du tra- être réglés contractuellement. vail quotidien et du travail hebdomadaire et de la durée minimale du temps de repos. Il convient de préciser ici que la rémunération du temps de tra- Alinéa 3 vail est régie par le code des obligations ou par les prescriptions de droit public sur les conditions Il est fréquent que le retour vers le domicile occad’engagement. sionne un dépassement de l’espace du travail quotidien lorsque l’activité s’effectue ailleurs que sur le lieu de travail habituel. Un tel dépassement est Alinéa 2 autorisé dans ce cas bien précis, même s’il excède la durée maximale de travail hebdomadaire, mais Le cas des travailleurs devant également exercer est dès lors considéré comme travail supplémenleur activité ailleurs qu’à leur lieu de travail habituel taire : il donne par conséquent droit à un supplé- et de ceux dont le lieu de travail change régulière- ment de salaire selon l’article 13 LTr ou, si le ment soulève la question de la définition du tra- travailleur le souhaite, à un temps de repos supjet. Sont d’ordinaire considérés comme lieu de tra- plémentaire. vail l’entreprise mère, le lieu d’affectation ou, dans Le repos quotidien d’une durée de 11 heures ne le secteur de la construction, les locaux de l’en- commence qu’à l’arrivée du travailleur à son domitreprise (ateliers ou dépôt). Une question restait cile, indistinctement de son lieu de travail. D’où à régler dans ce contexte : celle d’un trajet d’une l’interdiction, dans ce contexte précis, d’abaisser la durée plus longue que le trajet habituel. Puisque le durée du repos à 8 heures. travailleur se rend à un autre emplacement de tra- Pour les jeunes, l’espace de travail quotidien de 12 vail sur l’ordre de l’employeur, le surplus de temps heures peut aussi être dépassé pour le trajet de ainsi consacré au trajet est considéré comme temps retour à domicile. Un repos quotidien de 12 heures de travail à la charge de l’employeur. doit être garanti à l’arrivée du jeune à son domicile La présente disposition ne règle que le cas du tra- (cf. art. 16, al. 1, OLT 5 ). Sauf pour les jeunes en vailleur occupé à un poste de travail fixe, d’où il formation initiale (cf. art. 17, al. 2, OLT 5 ), un
doit se rendre vers d’autres lieux d’intervention. dépassement de la durée maximale du travail heb- Dans le cas des apprentis, par exemple, on consi- domadaire est aussi autorisé. dère l’école professionnelle comme lieu d’intervention : le trajet pour s’y rendre et en revenir est donc considéré comme temps de travail. Par contre, la Alinéa 3bis question n’est pas réglée pour le trajet qu’effectue un monteur du service d’entretien ou un représen- La loi sur le travail relève du droit public, le printant, qui n’est affecté à aucun lieu de travail fixe ni cipe de territorialité est de ce fait applicable. Cela déterminé. signifie que l’exécution de la loi sur le travail et La disposition concernant le trajet en cas de dislo- de ses ordonnances est limitée au territoire de la cation sur ordre de l’employeur est une disposition Suisse, et qu’ainsi seul le temps du voyage prode principe. Il y a toutefois lieu de la soumettre à fessionnel effectué en Suisse entre dans le champ une certaine réserve : elle se base en effet sur les d’application de cette loi. Pour le temps consacré caractéristiques des trajets et de leur durée sur ter- à l’employeur en dehors du territoire suisse, il faut ritoire suisse. Elle n’est donc pas réellement appro- se référer au contrat conclu entre les parties, sous priée aux trajets vers l’étranger. Lors de trajets dans réserve d’une règlementation impérative du droit les régions frontalières, il est conseillé d’appliquer étranger.
113 - 2
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Durée du travail et du repos OLT 1 Art. 13 Section 1 : Dispositions générales
Art. 13 Définition de la durée du travail
Au moins la partie des voyages aller et retour effec- Alinéa 4 tuée sur le sol suisse dans le cadre de voyages professionnels à l’étranger est intégralement réputée Le temps consacré à une formation complétemps de travail, quel que soit le moyen de trans- mentaire ou continue, suivie soit sur ordre forport utilisé et même en l’absence de toute acti- mel de l’employeur soit en respect d’une obligavité professionnelle effective. Comme c’est le cas tion légale subordonnant l’activité du travailleur dans le cadre des trajets effectués uniquement sur à cette formation, est considéré comme temps le territoire suisse, seul le surplus de temps par rap- de travail. Il en va par exemple ainsi pour les port à la durée du trajet pour se rendre au lieu de membres du service professionnel du feu, les restravail habituel est réputé temps de travail (cf. ali- ponsables des toxiques, les responsables du trafic néa 2). aérien, etc. Cette disposition s’applique aussi à l’enseignement professionnel obligatoire, auquel Aucune autorisation n’est nécessaire pour que les le maître d’apprentissage est, aux termes de la loi, voyages aller et retour dans le cadre de voyages tenu d’astreindre les apprentis. professionnels à l’étranger soient effectués la nuit, un dimanche ou un jour férié. Toutefois, étant donné qu’il s’agit du temps de travail, les dispositions de la loi sur le travail relatives aux majorations de salaires et aux temps de repos supplémentaire ainsi qu’au repos compensatoire doivent être respectées. Selon celles-ci, les employeurs doivent verser une majoration de salaire de 50% (uniquement en cas de travail du dimanche temporaire) aux travailleurs qui doivent effectuer des voyages professionnels un dimanche ou un jour férié et leur accorder un temps de repos compensatoire (cf. art. 20 LTr ). Conformément à l’art. 17b LTr , une majoration de salaire de 25% doit être versée au travailleur qui effectue un travail de nuit à titre temporaire, et une compensation de 10% du temps pendant lequel il a fourni du travail de nuit doit lui être accordée en cas de travail de nuit régulier ou périodique.
Comme pour les autres temps de voyage à l’intérieur de la Suisse (cf. al. 3), les travailleurs qui voyagent à l’étranger doivent également bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures, lequel commence à courir lorsque le travailleur arrive à son domicile. Ce temps de repos minimum vise à limiter l’impact sur la santé et sert au repos.
SECO, décembre 2020 113 - 3
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Durée du travail et du repos OLT 1 Art. 14 Section 1 : Dispositions générales
Art. 14 Service de piquet / a. Principe
Article 14
Service de piquet a. Principe (art. 6, 9 à 31 et 36 LTr)
Est réputé service de piquet le temps pendant lequel le travailleur se tient, en sus du travail habituel, prêt à intervenir, le cas échéant, pour remédier à des perturbations, porter secours en cas de situation d’urgence, effectuer des visites de contrôle ou faire face à d’autres situations particulières analogues. Le temps que le travailleur consacre au service de piquet ou aux interventions en résultant n’excède pas sept jours par période de quatre semaines. Le travailleur ne peut être affecté à aucun service de piquet au cours des deux semaines consécutives à son dernier service de piquet. Le service de piquet peut, à titre exceptionnel, s’élever pour un travailleur à un maximum de quatorze jours par intervalle de quatre semaines, pour autant que : a. l’entreprise, eu égard à sa taille et à sa structure, ne dispose pas des ressources suffisantes en personnel pour assurer le service de piquet selon l’al. 2 ; et que b. le nombre d’interventions réellement effectuées dans le cadre du service de piquet n’excède pas cinq par mois en moyenne par année civile. Une modification à bref délai du plan ou de l’horaire du service de piquet et des interventions qui en découlent n’est possible qu’avec le consentement des travailleurs concernés ayant des responsabilités familiales, et en l’absence de toute autre solution acceptable pour l’entreprise.
Remarque liminaire ral du 14 décembre 1998 dans la cause Travail sur Le service de piquet n’est que l’un des éléments de appel) ou selon les prescriptions de service relevant la permanence, qui englobe également d’autres du droit public. Toutefois, la loi n’aborde pas cette systèmes de temps de travail, très différents du ser- question, puisqu’elle regroupe également sous la vice de piquet, tels que le travail sur appel. La mul- définition de rapports de travail ceux qui ne prétiplicité des contraintes supplémentaires qu’en- voient ou ne laissent attendre aucune rémunéragendrent et la propagation du service de piquet tion, comme le travail bénévole, par exemple. En et son accomplissement en sus du travail ordinaire revanche, la question déterminante ici est celle des exigeait un approfondissement de sa réglementa- répercussions de cette forme de travail sur la santé. tion. Les autres aspects de la permanence ne sont traités de façon spécifique ni dans la loi ni dans la pré- Alinéa 1 sente ordonnance. Il convient donc de les aborder La définition du service de piquet est claire : il s’agit sous l’angle des principes généraux sur la protec- d’un travail à effectuer en sus du travail habituel, tion de la santé (art. 6 LTr et art. 2, al. 1, let. c et d, par un travailleur qui doit se tenir prêt à intervenir OLT 3) et sur le temps de travail (art. 13, OLT 1, en le cas échéant. Il sert essentiellement, grâce à cette particulier). disponibilité, à remédier ou à faire face à des évé- La rémunération de la permanence s’opère selon nements indésirables, que ce soit dans l’entreprise le code des obligations et sur la base de la jurispru- ou chez un client, ou encore à effectuer des visites dence correspondante (cf. arrêt du Tribunal fédé- de contrôle sporadiques.
SECO, novembre 2006 114 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail
Art. 14 OLT 1 Chapitre 2 : Durée du travail et du repos
Section 1 : Dispositions générales
Art. 14 Service de piquet / a. Principe
Il est essentiel de distinguer le service de piquet Alinéa 3 des autres types d’engagement – tel le travail sur appel – exigeant en effet que le travailleur se Une dérogation à la règle de principe exposée à tienne exclusivement ou principalement à la dispo- l’alinéa 2 est prévue pour les entreprises dont la sition de l’employeur pour faire face aux fluctua- taille et la structure ne permettent pas de dispotions normales du volume de travail. Or il ne peut ser des ressources nécessaires en personnel. Elles aucunement être fait usage du service de piquet peuvent appeler un travailleur à effectuer un maxidans cet objectif. D’autres solutions s’offrent ici à mum de 14 jours de service de piquet par tranche l’employeur : prolonger la durée maximale du tra- de 4 semaines, mais sont tenues de restreindre ses vail hebdomadaire (art. 22 OLT 1), faire effectuer interventions effectives par rapport à ce que le préun travail supplémentaire (art. 25 OLT 1), voire voit l’alinéa 2 : le travailleur ne peut effectuer plus prendre des mesures sur le plan organisationnel de 5 interventions par mois en moyenne par année ou encore engager plus de personnel. civile. A souligner que, pour le calcul de cette L’employeur est tenu de solliciter un permis concer- moyenne de 5 interventions par mois, la durée des nant la durée du travail si le service de piquet se vacances prescrites par la loi doit être déduite. La révèle nécessaire de nuit ou le dimanche (jours moyenne se calcule en divisant le nombre d’interfériés légaux y compris). Sont réservées, d’une ventions par le nombre de mois de travail. part, les interventions effectuées en cas de cir- Malgré cet assouplissement, il faut dans la mesure constances exceptionnelles selon l’article 26, et, du possible veiller à ce que les travailleurs affecd’autre part, les interventions effectuées dans les tés à de tels services de piquet puissent également entreprises et par les catégories de travailleurs sou- bénéficier de semaines entières lors desquelles ils mis aux prescriptions spéciales de l’ordonnance 2, ne sont pas de piquet. pour autant que le travail effectué de nuit ou du dimanche n’y soit pas soumis à autorisation. Alinéa 4 Planification et répartition du service de piquet Alinéa 2 ne vont pas sans changements à court terme. Les La planification du service de piquet couvre une raisons sont nombreuses : accidents, maladies,
période de 4 semaines. Pendant cette période, le reports des dates de vacances ou des loisirs, etc. travailleur ne peut effectuer de service de piquet Toutefois, lorsque le plan d’intervention n’est pas – donc se tenir prêt à intervenir – que pendant un modifié à la demande des travailleurs mais en raimaximum de 7 jours (consécutifs ou non). Bien son d’une nécessité pour l’entreprise, les travailque le nombre d’interventions à effectuer au cours leurs ayant des responsabilités familiales (cf. art. 36 de ces journées ne soit soumis à aucune limite, LTr) ne peuvent être appelés à effectuer un service l’observation des prescriptions sur la durée du de piquet que s’ils y consentent expressément et repos s’impose (cf. commentaire de l’art. 19, al. 3, que l’entreprise ne dispose d’aucune autre solution OLT 1) : les services de piquet accomplis doivent acceptable. Dans ce contexte, il convient de rappeimmédiatement être suivis de la part de repos res- ler l’obligation qu’a l’employeur d’intégrer les tratante, voire d’une période intégrale de repos. vailleurs à la planification du service de piquet (art. Le travailleur ne peut être appelé à effectuer aucun 69 OLT 1). autre service de piquet pendant les deux semaines qui suivent son dernier service de piquet, même s’il n’y a pas eu d’intervention effective. Sont réservées les circonstances exceptionnelles selon l’article 26.
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Durée du travail et du repos OLT 1 Art. 15 Section 1 : Dispositions générales
Art. 15 Service de piquet / b. Prise en compte comme durée du travail
Article 15
Service de piquet b. Prise en compte comme durée du travail (art. 6, 9 à 31 LTr)
L’intégralité du temps mis à la disposition de l’employeur au cours d’un service de piquet effectué dans l’entreprise compte comme durée du travail. Le temps consacré à un service de piquet effectué en dehors de l’entreprise compte comme durée du travail dans la mesure de l’activité effectivement déployée pour l’employeur. Dans ce cas, le trajet pour se rendre sur le lieu de travail et en revenir compte comme durée du travail.
Remarque liminaire Alinéa 1 Effectué dans l’entreprise, le service de piquet Lorsque le service de piquet est effectué dans l’encompte intégralement comme durée du travail ; treprise, l’intégralité du temps qui lui est consacré effectué hors de l’entreprise, il ne compte comme compte comme durée du travail. Il doit être immédurée du travail que pour les interventions effecti- diatement suivi d’une période de repos quotidien vement réalisées et les trajets requis. complète, même si aucune intervention n’a eu La loi ne donne pas de définition rigoureuse de la lieu. S’il occasionne une prolongation de la durée notion d’entreprise (art. 1 LTr), bien qu’elle tienne maximale du travail hebdomadaire, l’excédent est parfois compte de certains aspects liés aux cons- considéré comme travail supplémentaire. tructions et installations, comme cela est le cas pour les exigences posées aux entreprises industrielles dans le domaine de l’approbation des plans Alinéa 2 (art. 5 et 7 LTr). La dénomination d’entreprise s’applique à toute structure professionnelle à laquelle Lorsque le service de piquet est effectué en dehors le travailleur est intégré, et à tout endroit où il doit de l’entreprise, seul est porté au compte de la se tenir (art. 18, al. 5, OLT 1). durée du travail le temps effectivement consacré Lorsque le service de piquet exige que le travailleur aux interventions. Par dérogation à l’article 13, aliintervienne dans un délai extrêmement bref, par néa 1, le trajet effectué à destination et en proveex. en 15 minutes après l’appel, le travailleur n’est nance du lieu d’intervention est porté au compte en pratique pas en mesure de quitter l’entreprise de la durée du travail. Pour ce qui touche au repos et ne peut donc profiter de ses loisirs. Dans ces quotidien, se référer à l’article 19, alinéa 3, OLT 1. cas extrêmes, il y a lieu de prendre en considéra- Il n’est pas nécessaire d’octroyer un jour de repos tion tous les paramètres d’un tel service de piquet compensatoire au travailleur disponible sur appel afin de décider s’il s’agit de temps de travail « nor- un dimanche, sans qu’il ait à intervenir, mais ce mal » ou d’un véritable service de piquet. Les can- dimanche ne compte pas non plus comme dimantons sont compétents pour de telles décisions (art. che libre accordé. 41, al. 3, LTr).
SECO, novembre 2006 115 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Durée du travail et du repos OLT 1 Art. 16 Section 1 : Dispositions générales
Art. 16 Répartition de la durée du travail
Article 16
Répartition de la durée du travail
La semaine au sens de la loi (semaine de travail) commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. La semaine de travail n’excède pas, pour le travailleur, cinq jours et demi de travail. Elle peut être étendue à six jours, pour autant que le cumul des demi-journées de congé hebdomadaire s’effectue, pour quatre semaines au plus, avec le consentement du travailleur. La durée hebdomadaire du travail peut être répartie uniformément ou différemment sur les jours de la semaine et entre les travailleurs ou groupes de travailleurs.
Alinéa 1 Alinéa 3 La semaine de travail commence le lundi à 0 h et La répartition uniforme de la durée du travail sur se termine le dimanche à 24 h. Toutes les plages de la semaine n’est pas obligatoire. La durée hebdotravail qui se situent dans cet intervalle forment la madaire maximale du travail peut être concentrée durée hebdomadaire du travail. Cet intervalle est sur certains jours, pour autant que les prescriptions important en particulier pour déterminer la durée relatives à la durée quotidienne maximale du tramaximale de la semaine de travail (cf. art. 9 LTr ). vail, à la durée du repos quotidien et à l’intervalle du travail de jour et du soir soient respectées. La durée du travail peut également être répar- Alinéa 2 tie de manière différente selon les travailleurs ou groupes de travailleurs. Il est par exemple possible La semaine de travail d’un travailleur donné peut de compléter un groupe de travailleurs occupés à s’étendre sur 6 jours maximum. Les six jours de plein temps par un groupe de travailleurs occupés travail, allant du lundi au samedi, sont suivis par à temps partiel. S’il s’agit d’équipes dont le traun jour de repos. Celui-ci doit comprendre les 24 vail est de durée comparable (voir art. 34, al.1, heures du dimanche, auxquelles s’ajoute la période OLT 1 ), les prescriptions relatives au changede repos quotidien de 11 heures, soit au total une ment d’équipes (voir art. 25 LTr ) doivent égaleplage de 35 heures. Lorsque les travailleurs sont ment être respectées. occupés le dimanche, l’art. 21 OLT 1 interdit qu’ils soient occupés plus de 6 jours de suite. Les dispositions relatives à la demi-journée de congé hebdomadaire doivent en outre être respectées (voir art. 20 OLT 1 ). Ces dispositions réduisent la semaine de travail à une moyenne de 5 jours et demi au maximum. Des exceptions sont prévues uniquement pour le travail par équipes (voir art. 20, al. 2, OLT 1 ) et pour le travail continu (voir art. 37,al. 4, OLT 1 ).
SECO, décembre 2020 116 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Durée du travail et du repos Section 1 : Dispositions générales OLT 1 Art. 17
Art. 17 Indemnité en remplacement de repos et de périodes compensatoires de repos
Article 17
Indemnité en remplacement de repos et de périodes compensatoires de repos (art. 22 LTr)
Si une indemnité est due à la fin des rapports de travail en remplacement de repos ou de périodes compensatoires de repos prévus par la loi, elle se calcule d’après l’art. 33 de la présente ordonnance.
En vertu de l’art. 22 de la LTr, le versement d’une vail que les périodes de repos dues mais non priindemnité en argent ou d’autres avantages à la ses peuvent être payées. Le renvoi à l’art. 33 OLT place de l’octroi d’une période légale de repos est 1 est très important à cet endroit car les règles de interdit pendant toute la durée des rapports de conversion des périodes de repos, compensatoires travail, car elle irait à l’encontre du but des temps ou non, à la fin des rapports de travail sont ainsi de repos (voir commentaire de l’art. 22 LTr). C’est données par la loi (voir commentaire de l’art. 33 seulement lors de la cessation des rapports de tra- OLT 1).
SECO, novembre 2006 117 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Durée du travail et du repos OLT 1 Art. 18 Section 2 : Pauses et périodes de repos
Art. 18 Pauses
Article 18
Pauses (art. 15 et 6, al. 2, LTr)
Les pauses peuvent être fixées uniformément ou différemment pour les travailleurs ou groupes de travailleurs. Les pauses interrompent le travail en son milieu. Une tranche de travail excédant 5 heures et demie avant ou après une pause donne droit à une pause supplémentaire, conformément à l’art. 15 de la loi. Les pauses de plus d’une demi-heure peuvent être fractionnées. En cas d’horaire variable tel que l’horaire de travail mobile, la durée des pauses est déterminée sur la base de la durée moyenne du travail quotidien. Est réputé place de travail, au sens de l’art. 15, al. 2, de la loi, tout endroit où le travailleur doit se tenir pour effectuer le travail qui lui est confié, que ce soit dans l’entreprise ou en dehors.
Généralités groupe de travailleurs, voire par travailleur. C’est le cas, par exemple, si le local de pause (cafétéria, Au sens de la loi, est considérée comme pause restaurant) est limité en places disponibles ou lorstoute interruption de travail pendant laquelle le qu’il s’agit d’assurer la production en continu par travailleur peut se nourrir et se reposer. Par contre, deux groupes de travailleurs. ne sont pas considérées comme pauses toutes les interruptions intervenant pour des raisons techniques dans les processus de travail et qui ne permettent pas de récupérer, par exemple parce que Alinéa 2 leur durée est trop courte ou le moment de la Sa finalité étant de se nourrir et surtout de se reporeprise du travail est imprévisible. Des « pauses » ser, la pause doit interrompre en son milieu, toute qui seraient accordées au début ou à la fin de la tranche de travail prévue à l’article 15 LTr. durée du travail ne sont pas non plus considérées Même si la pause principale va au-delà de ce qui est comme telles. prescrit par la loi, par exemple une heure de pause « midi » entre 12h00 et 13h00, toute tranche de travail excédant 5 heures et demie avant ou après Alinéa 1 cette pause principale donne droit à une pause supplémentaire conformément aux dispositions de Avant de fixer définitivement l’horaire des pauses, l’article 15 LTr. Dans l’exemple ci-dessus, une pause l’employeur donnera aux travailleurs intéressés ou d’un quart d’heure le matin est nécessaire si le traà leurs représentants dans l’entreprise l’occasion de s’exprimer. Ainsi, les pauses pourront être fixées heures). De même, une pause d’un quart d’heure uniformément à la même heure pour l’ensemble l’après-midi s’impose si le travail dure au-delà de de l’entreprise ou alors fixées différemment par
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail
Art. 18 OLT 1 Chapitre 2 : Durée du travail et du repos
Section 2 : Pauses et périodes de repos
Art. 18 Pauses
Alinéa 3 Alinéa 4 Seules les pauses de plus d’une demi-heure En cas d’horaire variable où la durée du travail peuvent être fractionnées. En effet, cette demi- quotidien peut osciller entre moins de 7 heures et heure représente le temps minimum nécessaire plus de 9 heures, la durée de la pause principale pour se nourrir et se reposer lorsque la tranche de est déterminée sur la base de la durée moyenne travail excède sept heures. Par contre, si la pause du travail quotidien. Il y aura également lieu de resest d’une heure, ce qui correspond à une tranche pecter la disposition de l’alinéa 2 figurant ci-dessus de travail supérieure à 9 heures, dans ce cas le et d’interrompre toute tranche de travail de plus temps de pause dépassant la demi-heure peut être de 5 heures et demie par une pause d’un quart fractionné en plusieurs pauses de courte durée. d’heure. Il est en effet prouvé que des pauses de courte durée offrent de meilleures possibilités de récupération qu’une seule pause d’une durée plus impor- Alinéa 5 tante. Se reporter également aux commentaires de l’article 17a, alinéa 2, LTr. Par place de travail, la loi prend en considération tout endroit, dans l’entreprise ou en dehors, où le travailleur doit se tenir pour effectuer le travail qui lui est confié. Un véhicule ou tout autre moyen de transport au sens des articles 13, alinéa 2, et 15, alinéa 2, OLT 1 sont donc à considérer comme place de travail et non pas comme local de pause.
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Durée du travail et du repos OLT 1 Art. 19 Section 2 : Pauses et périodes de repos
Art. 19 Repos quotidien
Article 19
Repos quotidien
Au cours d’une semaine comportant deux ou plusieurs jours de repos ou jours fériés légaux, la durée de repos de 35 heures consécutives au sens de l’art. 21, al. 2, ne peut être réduite à 24 heures qu’une seule fois. Lorsque la durée du repos quotidien est réduite au sens de l’art. 15a, al. 2, de la loi, le travailleur ne peut être affecté à un travail supplémentaire au sens de l’art. 25 lors de la période de travail suivante. Le repos quotidien peut être interrompu par des interventions effectuées dans le cadre du service de piquet selon l’art. 14, pour autant que lui succède immédiatement la fraction de repos restante. Si la durée du repos s’en trouve réduite à moins de 4 heures consécutives, un repos quotidien de 11 heures consécutives succède immédiatement à la dernière intervention.
Généralités le travailleur à consacrer une grande partie de son jour de repos hebdomadaire – tout au début, puis Le présent article porte sur les cas particuliers qui encore à la fin – au sommeil. Or le jour de repos permettent de déroger à la réglementation stanhebdomadaire n’est censé inclure qu’une seule dard sur le repos quotidien, fixée à l’article 15a LTr, période de sommeil. Lorsque deux ou plusieurs ou qui appellent certaines conditions supplémenjours de repos ou jours fériés tombent la même taires. semaine, le repos d’un total de 35 heures peut être abaissé, une fois, à 24 heures : en d’autres termes, il n’est pas obligatoirement précédé ou suivi d’un Alinéa 1 repos quotidien. Les jours de repos compensa- L’article 20 de la loi stipule que le jour de repos toire (art. 21) et les jours de repos en cas de travail hebdomadaire doit être accordé immédiatement continu (art. 37) ne peuvent être réduits. avant ou après le repos quotidien. Cette réglementation entraîne, lorsque deux ou plusieurs jours de repos ou jours fériés tombent la même semaine, Alinéa 2 un repos hebdomadaire d’au moins deux fois 35 heures, soit de 70 heures, ce qui équivaudrait en La réduction à une durée de 8 heures du repos pratique à un troisième jour de congé. quotidien, telle que la prévoit l’article 15a, alinéa Une telle situation excéderait bien entendu la fina- 2, LTr, constitue une forte contrainte en soi pour lité de cette réglementation. Le but visé consiste en les travailleurs. Elle ne peut donc s’assortir d’autres effet à empêcher qu’un horaire défavorable (sus- contraintes comme, par exemple, l’exécution de ceptible de prévoir une période de travail précé- travail supplémentaire en sus d’une intervention dant presque immédiatement le début du jour de située immédiatement à la suite d’un repos quorepos, puis une autre immédiatement consécutive tidien écourté. Le présent alinéa permet d’exclure à la fin de ce même jour de repos) ne contraigne de telles contraintes additionnelles.
SECO, novembre 2006 119 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail
Art. 19 OLT 1 Chapitre 2 : Durée du travail et du repos
Section 2 : Pauses et périodes de repos
Art. 19 Repos quotidien
Alinéa 3 durée minimale de 4 heures consécutives. Si aucune tranche de repos n’atteint cette durée minimale, le En cas de service de piquet, le repos quotidien peut dernier service de piquet doit être immédiatement être interrompu par une intervention de durée suivi d’un repos quotidien complet, c’est-à-dire de plus ou moins longue, requise pour faire face à 11 heures consécutives de repos. une urgence ou reposant sur une autre raison fon- Les deux situations décrites ici peuvent – en raison dée. Une telle interruption dans le cadre du service de l’obligation d’accorder le repos quotidien nécesde piquet ou d’autres situations imprévisibles exisaire – empêcher la reprise du travail ordinaire en geant une intervention d’urgence au sens de l’artemps prévu après le repos et le service de piquet. ticle 26 OLT 1 est toutefois subordonnée à l’obser- La reprise du travail est en effet interdite avant l’atvation des conditions supplémentaires fixées par le tribution de l’intégralité du repos dû. présent alinéa. Un autre élément est à prendre en compte dans Le repos quotidien est considéré comme accordé le cadre des services de piquet : le temps consalorsque la durée cumulée de l’intervalle séparant la cré aux trajets en provenance et à destination du fin de la période de travail précédant le service de poste de travail au sens de l’article 15 OLT 1, qui piquet et l’intervention elle-même, d’une part, et est ici considéré comme temps de travail, et non de l’intervalle séparant la fin de l’intervention et la pas comme faisant partie du repos quotidien. reprise du travail consécutive au repos quotidien, Toute réduction de la durée totale du repos quotid’autre part, atteint un minimum de 11 heures. dien à une durée inférieure à 11 heures est inter- Lorsque plusieurs interventions ont lieu au cours dite en cas d’intervention dans le cadre d’un serdu même repos quotidien, le travailleur doit dispovice de piquet. ser d’au moins une tranche de repos continu d’une
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 2: Durée du travail et du repos OLT 1 Art. 20 Section 2 : Pauses et périodes de repos
Art. 20 Demi-journée de congé hebdomadaire
Article 20
Demi-journée de congé hebdomadaire (art. 21 LTr)
La demi-journée de congé hebdomadaire comprend, immédiatement avant ou après le repos quotidien, 8 heures de repos à accorder un jour ouvrable. La demi-journée de congé hebdomadaire est réputée accordée lorsque : a. le travailleur dispose d’une matinée entière de temps libre, de 6 h à 14 h ; b. le travailleur dispose d’une après-midi entière de temps libre, de 12 h à 20 h ; c. la relève, en cas de travail en deux équipes, a lieu entre 12 h et 14 h ; ou que d. le travailleur bénéficie, en cas de travail de nuit, soit de la semaine de 5 jours en alternance, soit de deux jours de repos compensatoire par tranche de quatre semaines. Le travailleur ne peut être affecté à un travail pendant sa demi-journée de congé hebdomadaire. Est réservée l’affectation à un travail en cas de circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 26 ; dans ce cas, la demi-journée de congé hebdomadaire est accordée dans un délai de quatre semaines. Les temps de repos prescrits par la loi ne peuvent être imputés sur la demi-journée de congé hebdomadaire, qui est toutefois réputée accordée lorsque le jour ouvrable où elle est ordinairement donnée coïncide avec un jour férié chômé au sens de l’art. 20a, al. 1, de la loi.
Généralités Alinéa 1 Le principe de la demi-journée de congé hebdo- La demi-journée de congé hebdomadaire doit madaire est défini à l’article 21 LTr. Ce principe cor- comprendre, immédiatement avant ou après le respond à la nécessité, pour les travailleurs occupés repos quotidien de 11 heures (réduction à 8 heures pendant 6 jours durant la semaine, de disposer du autorisée une fois par semaine, conformément à temps voulu pour régler leurs affaires personnel- l’art. 15a, LTr), 8 heures de repos à accorder dans les. Cette demi-journée doit bien entendu se situer dans un espace de temps correspondant aux heures normales d’ouverture des prestataires de servi- 19 24 06 12 14 20 24 07 ces (banques, poste, commerces de détail divers, services officiels, etc.) que la loi sur le travail place, par analogie avec le travail de jour, entre 06 et 20 h. Des dispositions spéciales sont prévues pour les travailleurs affectés au travail de nuit ou au travail de jour et du soir en deux équipes. demi-journée jour/soir Les dispositions de cet article s‘appliquent, par de congé analogie, également au travail continu. repos nuit quotidien
Illustration 120-1 : La demi-journée de congé hebdomadaire le matin ou l’après-midi doit suivre ou précéder immédiatement le temps de repos quotidien.
SECO, juillet 2010 120 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail
Art. 20 OLT 1 Chapitre 2 : Durée du travail et du repos
Section 2 : Pauses et périodes de repos
Art. 20 Demi-journée de congé hebdomadaire
les limites du travail de jour d’un jour ouvrable, soit Alinéa 3 entre 06 et 20 h. Voir. ill. 120-1). Si la demi-journée de congé est accordée directe- En cas de circonstances exceptionnelles définies ment avant ou après le repos hebdomadaire, une à l’article 26, OLT 1, se référer au commentaire y seule période de repos d‘une durée de 11 heures relatif. suffit. Le repos quotidien ne doit donc pas être accordé deux fois (voir ill.120-2). Alinéa 4 Alinéa 2 Par temps de repos prescrits par la loi, il faut comprendre le repos quotidien (art. 19, OLT 1), le repos Ainsi, la demi-journée de congé hebdomadaire est compensatoire pour le travail effectué le dimanche réputée accordée lorsque : ou un jour férié (art. 21, OLT 1), le repos supplé- Lettre a : mentaire en cas de travail de nuit (art. 17b, al. 2, le travailleur dispose d’une matinée entière de LTr). Dans le cas par exemple où le travailleur bénétemps libre, de 06 à 14 h ; ou que ficie habituellement de sa demi-journée le jeudi, celle-ci est réputée accordée la semaine de l’As- Lettre b : cension. le travailleur dispose d’une après-midi entière de temps libre, de 12 à 20 h ; ou que 12 20 23 heure 23 07 Lettre c : la relève en cas de travail en deux équipes a lieu entre 12 et 14 h (voir ill. 120-3), ou que Lettre d : le travailleur bénéficie, en cas de travail de nuit, samedi dimanche lundi soit de la semaine de 5 jours en alternance, soit de deux jours de repos compensatoire par tranche de demi-journée repos quotidien de congé 4 semaines. dimanche jour / soir
Illustration 120-2 : Demi-journée de congé hebdomadaire ; le repos quotidien ne doit être accordé qu’une seule fois pour la demi-journée de congé et le dimanche ; il peut être fractionné.
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Durée du travail et du repos OLT 1 Art. 20 Section 2 : Pauses et périodes de repos
Art. 20 Demi-journée de congé hebdomadaire
Plan d'équipes 3 équipes (semaine de 6 jours) N° d'entreprise Date 01.01.2004
Semaine Equipe Pauses Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche heures/semaine 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 pauses incl. pauses excl. incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 A excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00
1 B excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30
incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 C excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30
incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 A excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00
2 B excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30
incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 C excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30
incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 A excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00
3 B excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30
incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 C excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30 En moyenne sur 3 semaines: 40:00 37:30
Pauses : Le travail sera interrompu par des pauses d’au moins (art. 15 LTr) :
¼ heure, si la journée de travail dure plus de 5½ heures
- ½ si la journée de travail dure plus de 7 heures vers le milieu des postes Les pauses jusqu’à une demi-heure ne peuvent pas être fractionnées (art. 18, al. 3 OLT 1) Alternance des équipes : - hebdomadaire ou au plus tard toutes les 6 semaines Remarques : - Le début du travail peut être avancé ou repoussé d’une heure, à condition que la fin du travail soit également avancée ou repoussée d’une heure Ces horaires sont valables pour l’ensemble de la durée de l’autorisation. Base légale : - Art. 17, 19 et 20 LTr
Illustration 120-3 : Plan d’équipes pour du travail en 3 équipes de 8 heures ; 6 postes par semaine pour l’équipe du matin, 5 pour l’après-midi et 5 pour la nuit.
SECO, juillet 2010 120 - 3
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Durée du travail et du repos Section 2 : Pauses et périodes de repos OLT 1 Art. 21
Art. 21 Jour de repos hebdomadaire et jour de repos compensatoire pour le travail effectué
le dimanche ou un jour férié
Article 21
Jour de repos hebdomadaire et jour de repos compensatoire pour le travail effectué le dimanche ou un jour férié (art. 18 à 20 LTr)
Le jour de repos hebdomadaire est, sauf exception, le dimanche. La durée cumulée du jour de repos hebdomadaire et du repos quotidien est de 35 heures consécutives au moins. Le travailleur occupé le dimanche ne peut être appelé à travailler plus de six jours consécutifs. Sont réservées les dispositions concernant le travail continu. Ne sont pas portés au compte des dimanches de congé légaux les dimanches coïncidant avec les vacances des travailleurs occupés le dimanche. Cumulé avec le repos quotidien, le jour de repos compensatoire au sens de l’art. 20, al. 2, de la loi comporte un minimum de 35 heures consécutives ; il couvre obligatoirement la période comprise entre 6 heures et 20 heures. Le jour de repos compensatoire ne peut coïncider avec le jour où le travailleur prend habituellement son jour de repos ou son jour de congé. Le repos compensatoire correspondant à une tranche maximale de 5 heures de travail effectuées le dimanche est accordé dans un délai de quatre semaines.
Alinéa 1 Le principe selon lequel le jour de repos hebdomadaire est le dimanche découle de l’interdiction 12 23 heure 23 10
générale de travailler le dimanche, fixée à l’article 18, alinéa 1, LTr.
Alinéa 2 Le jour de repos hebdomadaire comprend, lorsqu’il a lieu le dimanche, 35 heures consécutives de samedi dimanche lundi repos et couvre obligatoirement l’intervalle comdimanche repos quotidien pris entre le samedi à 23 h et le dimanche à 23 h (avec la possibilité d’une heure de décalage au jour / soir positions possibles du dimanche y compris maximum). Lorsque le jour de repos hebdoma- le repos quotidien daire a lieu un autre jour que le dimanche, il est considéré comme accordé lorsque les 35 heures Illustration 121-1 : Le dimanche est compris dans un espace de 35 heures, repos quotidien inclus. Ce dernier peut être de repos consécutives couvrent l’intervalle compris accordé dans son intégralité avant ou après le dimanche ou entre 06 h et 20 h. être fractionné.
SECO, novembre 2006 121 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Durée du travail et du repos
Art. 21 OLT 1 Section 2 : Pauses et périodes de repos
Art. 21 Jour de repos hebdomadaire et jour de repos compensatoire pour le travail effectué
le dimanche ou un jour férié
Alinéa 3 Alinéa 6 Cette disposition garantit (sauf en cas de travail Cette condition appelle l’illustration d’un exemple continu) au travailleur au minimum un repos heb- concret : Un travailleur exerce son activité régulièdomadaire par tranche de sept jours. rement pendant 4 jours par semaine, du lundi au jeudi. Il est appelé, pour certaines raisons, à travailler un dimanche, pendant plus de 5 heures. Il a Alinéa 4 donc droit à une journée de repos compensatoire, que l’employeur doit lui accorder non pas au cours La portée de cette prescription concerne surtout de l’un de ses jours habituels de congé (vendredi le travail continu et le champ d’application de l’or- ou samedi), mais au cours de sa semaine habidonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2, Dis- tuelle de travail (du lundi au jeudi). Une intervenpositions spéciales pour certaines catégories d’en- tion ayant exceptionnellement lieu un dimanche treprises ou de travailleurs), où le jour de repos ordinairement chômé n’autorise en effet aucune hebdomadaire ne tombe que rarement un diman- réduction du nombre de jours de congé du trache. Il est ainsi fait obstacle à une diminution sup- vailleur. plémentaire du nombre déjà réduit de jours de repos qui tombent un dimanche. Alinéa 7 Alinéa 5 Le travail du dimanche de moins de 5 heures est compensé par du temps libre de même durée. cf. alinéa 2
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 2: Durée du travail et du repos OLT 1 Art. 22 Section 3: Durée maximale du travail hebdomadaire
Art. 22 Prolongation avec compensation
Article 22
Prolongation avec compensation (art. 9, al. 3, LTr)
La durée maximale de 45 ou de 50 heures de travail hebdomadaire peut être prolongée de 4 heures au plus, pour autant qu’elle ne soit pas dépassée en moyenne sur six mois : a. en cas d’activités soumises à des interruptions dues aux intempéries ; ou b. dans les entreprises dont l’activité est sujette à d’importantes fluctuations saisonnières. La durée maximale de 45 heures de travail hebdomadaire peut, pour les travailleurs dont la semaine de travail est de cinq jours en moyenne sur une année civile, être prolongée : a. de 2 heures, pour autant qu’elle ne soit pas dépassée en moyenne sur huit semaines ; ou b. de 4 heures, pour autant qu’elle ne soit pas dépassée en moyenne sur quatre semaines. L’employeur peut recourir sans autorisation aux prolongations prévues à l’al. 1 ou à l’al. 2, pour autant que le travail ne soit pas organisé selon un horaire soumis à autorisation. En cas de rapports de travail dont la durée est déterminée mais inférieure aux délais de compensation fixés aux al. 1 et 2, la durée maximale du travail hebdomadaire fixée à l’al. 1 ou à l’al. 2 doit être respectée en moyenne pendant la durée de ces rapports de travail.
Généralités d’intempéries lors de travaux de construction en montagne en hiver ou en cas de fortes pluies, en L’entreprise doit disposer d’une certaine flexibilité cas de chutes de neige prolongées empêchant pour pouvoir adapter sa capacité de production au l’exploitation de remontées mécaniques, etc. volume de ses commandes. Besoin auquel répond l’article. 9, alinéa 3, LTr, en permettant de prolonger Les entreprises sujettes à d’importantes fluctuatemporairement la durée maximale du travail heb- tions saisonnières ont elles aussi la possibilité de domadaire de quatre heures au plus, pour autant prolonger la durée maximale du travail hebdomaqu’elle soit respectée en moyenne annuelle. daire en cas de surcroît de travail ; dans ce cas, elles L’ordonnance fixe les limites et les conditions aux- sont tenues d’accorder aux travailleurs la compenquelles est subordonnée la prolongation de la sation de ce surplus sous forme de temps libre durée maximale du travail hebdomadaire. Sous lorsque la charge de travail le permet. On entend réserve de l’alinéa 3, cette prolongation n’est pas par fluctuation saisonnière toute variation extraorsubordonnée à autorisation. dinaire du volume de travail dépendant de la saison ou d’autres événements du calendrier – soit directement (impératifs liés aux jours de fête, par exemple), soit indirectement (nécessité d’utiliser Alinéa 1 certains moules en pâtisserie, de confectionner des Il est possible, pour les activités que des intempé- lapins en chocolat, de produire certaines sortes de ries exigent d’interrompre, de compenser la perte bougies, de monter ou d’assembler des bicyclettes, des heures de travail qui en résulte par une prolon- etc.). Mais le critère décisif réside dans le caracgation de la durée maximale de travail hebdoma- tère de pointe de ce surcroît de travail, qui doit daire au cours des autres périodes de travail. Il peut être non seulement de courte durée mais encore être nécessaire d’interrompre le travail pour cause impossible à gérer d’une autre façon acceptable. Il
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail
Art. 22 OLT 1 Chapitre 2: Durée du travail et du repos
Section 3: Durée maximale du travail hebdomadaire
Art. 22 Prolongation avec compensation
convient toutefois de renoncer autant que possible bre total de jours de travail ainsi calculé, le dernier à prolonger la durée maximale du travail hebdo- sixième devant obligatoirement être chômé. madaire lorsqu’une planification judicieuse permet Lorsque la durée maximale du travail hebdomade répartir ce surcroît de travail sur une période daire de 45 heures est observée en moyenne sur 8 plus longue. On traitera de même les baisses épi- semaines, elle peut occasionnellement être prolonsodiques liées à la saison et limitées dans le temps. gée de 2 heures au plus. Lorsqu’elle est observée L’expression « importantes fluctuations saison- en moyenne sur 4 semaines, elle peut occasionnelnières » s’applique lorsque les saisons, ou l’occur- lement être prolongée de 4 heures au plus. Cette rence de jours fériés ou d’autres événements liés réglementation permet d’éviter les contraintes au calendrier engendrent à la fois des progressions excessives qu’une prolongation plus importante de marquantes (supérieures à 50% de la moyenne la durée maximale du travail hebdomadaire impoannuelle, pendant au moins 4 semaines) et des serait aux travailleurs. ralentissements considérables du volume de tra- Ainsi, la prolongation de la durée maximale du travail. vail hebdomadaire n’est autorisée, dans le con- Cette même expression ne s’applique cependant texte de la flexibilisation de la durée du travail, que pas aux variations usuelles du volume de travail pour faire face à des problèmes de capacités pasrésultant de l’irrégularité des commandes et de la sagers. brièveté des délais de livraison, à laquelle doivent Il n’est désormais plus possible – dans le cadre des aujourd’hui faire face de nombreuses entreprises. systèmes faisant alterner semaines de 5 jours et Les interruptions de travail pour cause d’intem- semaines de 6 jours – de prolonger la durée maxipéries, de même que les fluctuations saisonnières male du travail hebdomadaire au cours des semaiimportantes, permettent de prolonger de 4 heu- nes de 6 jours qu’en accordant, pour chacune des res au plus la durée maximale du travail hebdoma- semaines comptant 6 jours de travail, un jour de daire – qu’elle s’élève pour l’entreprise à 45 ou à congé supplémentaire au cours de l’année civile. 50 heures – pour autant qu’elle soit observée en moyenne sur 6 mois. Alinéa 3 Alinéa 2 L’employeur peut imposer une prolongation de la
durée maximale de travail hebdomadaire n’excé- Les entreprises qui pratiquent une durée maximale dant pas les limites réglementaires du travail de de travail hebdomadaire de 45 heures peuvent jour ou du soir sans devoir solliciter de permis. Il la prolonger lorsqu’elles doivent faire face à des est cependant tenu de consulter les travailleurs pointes de production exigées par un volume de concernés ou leurs représentants dans l’entreprise travail irrégulier, mais sont tenues de respecter les lorsqu’il s’agit de travail du soir. conditions suivantes : En cas d’horaire de travail soumis à autorisation Observation de la semaine de 5 jours en moyenne (pour le travail de nuit ou du dimanche, p. ex.), sur l’année civile. Le décompte s’effectue de la le permis requis doit impérativement mentionner façon suivante : l’éventualité d’une prolongation de la durée maxi- 365/366 nombre de jours par an male du travail hebdomadaire ou, pour le moins, – XX jours de vacances être adapté de façon temporaire, pour autant que – 52/53 jours de repos n’en résulte aucun manquement aux dispositions – 8+1 jours fériés assimilés au dimanche de la loi sur le travail. = YYY jours de travail par an Le travail n’est autorisé que pendant 5/6 du nom-
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 2: Durée du travail et du repos OLT 1 Art. 22 Section 3: Durée maximale du travail hebdomadaire
Art. 22 Prolongation avec compensation
Alinéa 4 Les dispositions énoncées dans cet alinéa sont impératives, même en cas de rapports de travail à caractère temporaire. C’est à l’établissement d’affectation qu’il incombe d’accorder la compensation avant l’achèvement de la période de travail ; en cas de réelle impossibilité (recevable à titre exceptionnel, uniquement), il est tenu de procéder conformément à l’article 22 LTr.
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Durée du travail et du repos Section 3 : Durée maximale du travail hebdomadaire OLT 1 Art. 23
Art. 23 Réduction de la durée maximale du travail hebdomadaire
Article 23
Réduction de la durée maximale du travail hebdomadaire (art. 9 et 11 en relation avec art 20 et 20a, LTr)
Pendant les semaines au cours desquelles un ou plusieurs jours fériés légaux assimilés au dimanche tombent un jour ouvrable au cours duquel le travailleur exerce habituellement son activité, la durée maximale du travail hebdomadaire est réduite en proportion égale. Le travailleur qui exerce son activité un jour férié légal assimilé au dimanche dispose, en proportion égale, d’un jour de repos compensatoire ; la réduction de la durée maximale de son travail hebdomadaire s’opère au cours de la semaine comportant ce jour de repos compensatoire.
Généralités à 20,5% de la durée hebdomadaire effective de travail. La durée hebdomadaire maximale de tra- Les dispositions du présent article ont pour but vail est donc réduite de 20,5%, ce qui, en partant d’éviter que le temps de travail non effectué pen- d’une durée hebdomadaire maximale de 45 heudant un jour férié soit compensé les autres jours de res, donne 35,8 heures pour la semaine considéla semaine. Les jours fériés assimilés à un diman- rée. che qui tombent un jour ouvrable sont, à l’instar S’agissant de systèmes variables de temps de trades vacances, du jour de repos hebdomadaire et vail (p. ex. celui des horaires modulables), on caldes jours de repos compensatoire, des jours de cule la durée hebdomadaire maximale du travail à congé qui ne peuvent être compensés. partir de la durée hebdomadaire du travail convenue par contrat en tablant sur une répartition uniforme de la durée quotidienne du travail sur tous Alinéa 1 les jours de la semaine. Les semaines lors desquelles la durée hebdoma- Pour atteindre le but évoqué dans les remarques daire maximale du travail est réduite, le travail supci-dessus, la durée hebdomadaire maximale du plémentaire commence dès que la durée hebdotravail du travail est réduite proportionnellement madaire maximale du travail réduite est dépassée. les semaines où un ou plusieurs jours fériés assimilés à un dimanche tombent un jour ouvrable. La durée hebdomadaire maximale est alors raccourcie de la fraction correspondant à la durée du travail Alinéa 2 qui aurait été effectuée le ou les jours fériés. Si le travailleur doit travailler un jour férié assimilé à un dimanche, c’est la durée hebdomadaire maxi- Exemple : male du travail de la semaine lors de laquelle le Un travailleur travaille normalement 8,5 heures par jour de repos compensatoire est accordé qui doit jour du lundi au jeudi et 7,5 heures le vendredi. La être réduite dans une proportion correspondante. durée hebdomadaire du travail est donc de 41,5 La durée hebdomadaire maximale doit être réduite heures. Admettons qu’un jour férié assimilé à un dans une proportion équivalant à la durée du tradimanche tombe un jeudi. Huit heures et demie vail qui aurait dû être effectuée le jour de repos seront donc effectuées en moins. Cela correspond compensatoire.
SECO, novembre 2006 123 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail
Art. 23 OLT 1 Chapitre 2 : Durée du travail et du repos
Section 3 : Durée maximale du travail hebdomadaire
Art. 23 Réduction de la durée maximale du travail hebdomadaire
Exemple : tion de la durée hebdomadaire maximale du tra- Le travailleur effectue normalement 8 heures de vail dans la semaine comportant le jour de repos travail le jour où un repos compensatoire lui est compensatoire est donc de 8/40, ou encore 15, accordé pour le travail effectué un jour férié. de la durée hebdomadaire maximale de 45 heu- Autrement dit, la durée du travail convenue par res. Cette réduction correspondant à 9 heures, la contrat est de 8 heures pour ce jour-là. La durée durée maximale du travail autorisée par la loi pour normale du travail est de 40 heures. La réduc- cette semaine-là est donc de 36 heures.
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Durée du travail et du repos Section 3 : Durée maximale du travail hebdomadaire OLT 1 Art. 24
Art. 24 Travail compensatoire
Article 24
Travail compensatoire (art. 11 en relation avec art 15, 15a, 18, 20 et 20a, LTr)
La compensation des heures perdues au sens de l’art. 11 de la loi s’opère, immédiatement avant ou après la période chômée, dans un délai maximal de quatorze semaines, à moins que l’employeur et le travailleur ne conviennent d’un délai plus long, qui ne peut toutefois excéder douze mois. Lorsque le travail est suspendu en raison des fêtes de Noël et de Nouvel An, ce laps de temps compte pour une période chômée. Le travail compensatoire ne peut se faire que dans la mesure où il n’excède pas la durée légale du travail quotidien. Ne sont considérées comme heures de travail perdues ni les périodes de repos légal ni les périodes de repos compensatoire. Elles ne donnent donc matière à aucun rattrapage, ni antérieur ni ultérieur.
Généralités Les dispositions de principe sur le travail compen- qui peut être compensé par du temps libre moyensatoire figurent à l’article 11 LTr. Sont notamment nant l’accord des travailleurs. Le volume de travail précisés à cet article les types de temps de travail supplémentaire autorisé est clairement limité par la perdu qui peuvent être compensés. loi. Le travail compensatoire ne doit pas être utilisé Le travail compensatoire ne doit pas être utilisé pour contourner la réglementation plus stricte du pour pallier des variations de charge de travail travail supplémentaire. dans l’entreprise. Il ne sert pas de base aux horaires flexibles. De tels modèles ont pour objectif la réduction du temps de travail lors des périodes où le volume de travail est faible pour permettre Alinéa 1 d’augmenter le temps de travail lorsque la charge Le temps de travail perdu doit être rattrapé dans de travail est élevée. Ces modèles se distinguent un délai maximal de 14 semaines, à moins que du principe du travail compensatoire par le fait que l’employeur et le travailleur ne s’entendent sur un dans leur cas, la durée, l’ampleur et le moment délai plus long, qui ne peut toutefois pas dépasser de la réduction du travail ne sont pas prévisibles. 12 mois. Les travailleurs se voient par conséquent imposer La compensation doit donc avoir lieu dans un une charge supplémentaire, par le fait qu’ils n’ap- délai limité, ceci afin d’éviter les cumuls de prestaprennent que peu de temps à l’avance quand ils tions de travail compensatoire qui ont pour consévont devoir travailler moins ou plus. S’agissant du quence une charge accrue pour les travailleurs. Il travail compensatoire au sens de l’art 11 LTr, les faut néanmoins prendre garde au fait que la comjours de travail perdus sont en règle générale con- pensation à court terme représente souvent une nus une année à l’avance et le supplément de tra- charge trop importante pour les travailleurs, en vail est réparti sur une longue période. A défaut, particulier si plusieurs jours de travail chômés doile moment où la compensation de travail aura lieu vent être compensés. Il est par conséquent souest en tout cas connu longtemps à l’avance. Pour vent préférable de planifier le travail compensafaire face aux charges de travail importantes à toire connu longtemps à l’avance sur toute une
court terme, la loi prévoit le travail supplémentaire, année.
SECO, novembre 2006 124 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail
Art. 24 OLT 1 Chapitre 2 : Durée du travail et du repos
Section 3 : Durée maximale du travail hebdomadaire
Art. 24 Travail compensatoire
Alinéa 2 être occupé et qui, conformément à l’art. 11 LTr, lui est octroyé comme congé, en plus des jours de La prestation de travail compensatoire va de pair repos, des jours fériés assimilés à un dimanche et avec la prolongation de la durée maximale du tra- des vacances. vail hebdomadaire. La durée maximale autorisée Les congés octroyés en vertu des prescriptions sur du travail quotidien doit néanmoins être respectée la durée du repos tels que jours de repos hebdo- (p. ex. en cas de travail de nuit). madaire, jours fériés assimilés à un dimanche ou demi-journée de congé hebdomadaire, ne peuvent en aucun cas donner lieu à un travail com- Alinéa 3 pensatoire. Il est en revanche autorisé de faire rat- Est considéré comme temps de travail perdu pou- traper le temps de travail perdu pendant les jours vant donner lieu à compensation le temps pen- de congé octroyés lors de jours fériés qui ne sont dant lequel le travailleur aurait normalement dû pas assimilés à un dimanche.
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Durée du travail et du repos Section 4 : Travail supplémentaire OLT 1 Art. 25
Art. 25 Principe
Article 25
Travail supplémentaire Principe (art. 12 et 26 LTr)
Sous réserve de l’art. 26, le travail supplémentaire au sens de l’art. 12, al. 1, let. a et b, de la loi n’est autorisé que sous forme de travail de jour ou du soir selon l’art. 10 de la loi, les jours ouvrables exclusivement. La compensation du travail supplémentaire selon l’art. 13, al. 2, de la loi s’opère dans un délai de quatorze semaines, à moins que l’employeur et le travailleur ne conviennent d’un délai plus long, qui ne peut toutefois excéder douze mois.
Généralités Alinéa 2 Cet article complète la loi en délimitant l’inter- Lorsque le travail supplémentaire n’est pas rémuvalle que ne peut excéder le travail supplémentaire néré moyennant un supplément de salaire de requis pour faire face à l’urgence ou au surcroît 25%, il peut, avec l’accord du travailleur concerné, extraordinaire de travail, dresser un inventaire, être compensé par un congé de même durée. Le arrêter des comptes ou procéder à une liquidation. délai dans lequel s’effectue cette compensation Il fixe également les modalités de la compensation est, en règle générale, de 14 semaines, à moins sous forme de temps libre. qu’un délai plus long (de 12 mois au maximum, ne correspondant pas nécessairement à l’année civile mais, p.ex., à l’exercice) n’ait été fixé d’un com- Alinéa 1 mun accord. Les raisons exposées plus haut permettent de Lorsque l’employeur n’accorde pas au travailleur recourir au travail supplémentaire les jours ouvra- le repos compensatoire correspondant au travail bles, dans les limites du travail du jour et du tra- supplémentaire dans le délai prévu, il est tenu de vail du soir de l’entreprise. Il est par contre interdit lui verser – au plus tard à l’expiration de ce délai de nuit et le dimanche, sauf dans des circonstan- – le salaire correspondant assorti du supplément ces exceptionnelles (art. 26 OLT 1). De même, les de salaire fixé à l’art. 13 LTr. Cette obligation ne demi-journées de congé doivent être accordées. s’applique toutefois pas au travail supplémentaire Le recours au travail supplémentaire n’est autorisé qui, selon ce même article, ne donne pas droit à que si la durée totale du travail quotidien (travail de un supplément de salaire. Si l’employeur est en jour réglementaire et travail supplémentaire) n’ex- droit d’exiger que la compensation sous forme de cède pas les limites du travail de jour et du travail temps libre s’effectue avant l’expiration du délai du soir de l’entreprise. Un franchissement – même convenu, il doit, autant que possible, tenir compte partiel – de ces limites interdit le recours au travail des besoins du travailleur. supplémentaire. A titre d’exemple, aucun travail supplémentaire ne peut s’ajouter dans les limites du travail de jour à une journée de travail entamée avant le début réglementaire de la période de travail de jour.
SECO, novembre 2006 125 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Durée du travail et du repos OLT 1 Art. 26 Section 4 : Travail supplémentaire
Art. 26 Circonstances exceptionnelles
Article 26
Travail supplémentaire Circonstances exceptionnelles (art. 12, al. 2 et 26, al. 1, LTr)
Le travail supplémentaire peut également être effectué de nuit ou le dimanche et excéder la durée autorisée du travail quotidien, pour autant qu’il s’agisse d’activités temporaires, effectuées dans des cas d’urgence qui sont indépendants de la volonté des personnes concernées, et qu’aucune autre solution acceptable ne permette de parer à leurs conséquences, notamment dans les cas suivants : a. menace pour le produit du travail, risquant d’entraîner un dommage disproportionné ; b. nécessité de pratiquer des interventions dans le cadre du service de piquet en vue de la prévention ou de l’élimination de dommages ; c. nécessité de remettre en état des machines de travail, appareils, dispositifs de transport ou véhicules indispensables au maintien de l’exploitation et ayant subi des pannes graves ou des dommages ; d. nécessité de parer ou de remédier à des perturbations dans la marche de l’entreprise, directement provoquées par un cas de force majeure ; e. nécessité de parer ou de remédier à des perturbations dans l’approvisionnement en énergie ou en eau ainsi que dans la circulation des transports publics ou privés ; f. nécessité de prévenir une avarie inévitable de biens, notamment de matières premières ou de denrées alimentaires, pour autant que ne soit pas visée une augmentation de la production ; g. activités indispensables et impossibles à différer visant à sauvegarder la vie et la santé des personnes et des animaux et à prévenir les atteintes à l’environnement. Le travail supplémentaire effectué en sus de la durée légale du travail quotidien est obligatoirement compensé par un congé de même durée dans un délai de 6 semaines. Est réservé l’art. 20, al. 3, de la loi.
Généralités exemples. Si cette liste n’est pas exhaustive, elle constitue un modèle de référence auquel le genre Le présent article expose les circonstances excep- et l’envergure d’autres circonstances paraissant tionnelles qui permettent de déroger aux restricexceptionnelles doivent être comparables. Cet tions fixées par l’article 25 OLT 1 concernant le article est à appliquer de manière restrictive. travail supplémentaire réglementaire, tout en déli- Pour faire face à de tels cas d’urgence, il est en mitant la portée et les critères d’acceptabilité de effet possible de recourir au travail supplémentaire ces dérogations. même en sus de la durée légale du travail quotidien, de nuit et le dimanche, à la condition qu’il n’existe aucune autre solution acceptable pour y Alinéa 1 remédier. Sont considérés comme circonstances exception- Il est par contre interdit de recourir au travail supnelles les cas d’urgence survenant indépendam- plémentaire réservé aux circonstances exceptionment de la volonté des personnes concernées ; les nelles lorsqu’il s’agit d’effectuer des interventions lettres a à g du présent article donnent quelques particulières prévisibles ou des travaux planifiables,
SECO, novembre 2006 126 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail
Art. 26 OLT 1 Chapitre 2 : Durée du travail et du repos
Section 4 : Travail supplémentaire
Art. 26 Circonstances exceptionnelles
auxquels d’autres solutions peuvent être appor- Alinéa 2 tées. N’est pas considérée comme travail supplémen- La tranche de travail supplémentaire qui, effectuée taire dans des circonstances exceptionnelles l’acti- en cas de circonstances exceptionnelles, excède la vité qu’exerce un travailleur dans le cadre d’un pro- durée légale du travail quotidien, doit être comgramme réglementé, et qui consiste exclusivement pensée par un congé d’égale durée dans un délai ou principalement à remédier à des situations d’ur- de 6 semaines. gence (service des dérangements d’un prestataire Autrement dit, lorsque le travail habituel cumulé de services, service de maintenance d’une grande au travail supplémentaire s’effectue dans les limites entreprise, etc.). de la période de travail de jour et du soir, la tranche Dans l’énoncé des situations présentées aux lettres de travail habituel cumulé au travail supplémena à g, seule la lettre f appelle une précision. Il est taire qui excède l’intervalle de 14 heures doit être en effet possible de recourir au travail supplémen- compensée dans un délai de six semaines. Lorstaire réservé aux circonstances exceptionnelles si : qu’une partie du travail habituel assorti de travail supplémentaire est effectuée de nuit, la tranche de
un volume de biens plus important qu’à l’orditravail excédant 9 heures donne lieu à compennaire – qui survient de façon inattendue – doit sation. Lorsque le travail supplémentaire réservé être traité à une période donnée ; ou si aux circonstances exceptionnelles a lieu le diman-
une perturbation au niveau de la production ou che, le délai de compensation est de 2 semaines un retard dans l’arrivée des biens a causé une (les dispositions de l’art. 20, al. 2 LTr s’appliquent). diminution de la capacité de traitement prévue, En cas de travail supplémentaire pendant la demi- et si journée de congé hebdomadaire, ce dernier doit
l’interruption du processus de production mène- être accordé ultérieurement, dans un délai de 4 rait à une avarie d’une partie des biens traités. semaines (art. 21 LTr). Le restant du travail supplé- Il est cependant impératif de recourir à une autre mentaire réservé aux circonstances exceptionnelles solution que le travail supplémentaire réservé aux donne droit à la même compensation ou rétribucirconstances exceptionnelles lorsqu’une augmen- tion que le travail supplémentaire ordinaire.
tation du rendement s’impose parce que la quan- A noter que l’intégralité du travail supplémentité préparée de biens à traiter dépasse la capacité taire effectué en cas de circonstances exceptionhabituelle ou la période prévue pour le traitement : nelles doit être porté au compte du travail supde toute évidence, une telle méthode a en effet plémentaire ordinaire autorisé par année et par pour seul but d’augmenter la production. travailleur.
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Durée du travail et du repos OLT 1 Art. 27 Section 5 : Travail de nuit ou du dimanche et travail continu : Conditions
Art. 27 Besoin urgent
Article 27
Besoin urgent (art. 17, 19 et 24 LTr)
Le besoin urgent de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 3, 19, al. 3, et 24, al. 3, de la loi est établi lorsque : a. aucune planification ou mesure organisationnelle ne permet d’exécuter des travaux le jour ou le soir pendant les jours ouvrables, et b. l’une des conditions suivantes est remplie: 1. il s’agit de travaux additionnels qui ne peuvent être différés, 2. l’exécution de ces travaux est nécessaire la nuit ou le dimanche pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité des travailleurs ou pour d’autres motifs d’intérêt public. 1bis Le besoin urgent est notamment établi lorsque des mesures sont ordonnées par les autorités pour prévenir ou maîtriser une pénurie d’énergie. Le besoin urgent est en outre établi lorsque s’imposent des interventions de durée limitée de nuit ou le dimanche pour : a. des événements spéciaux d’entreprises ouverts au public, tels que des anniversaires ; b. des manifestations liées à des spécificités locales. Le besoin urgent de faire appel au travail de nuit au sens de l’art. 17, al. 4, de la loi est établi lorsqu’une entreprise dont le système d’organisation du temps de travail comporte deux équipes: a. est régulièrement tributaire d’une durée d’exploitation de 18 heures en raison de sa charge quotidienne de travail; b. n’exige pas plus d’une heure de travail située au début ou à la fin du travail de nuit, et c. se prémunit ainsi contre la nécessité d’une intervention additionnelle de nuit entre 24 heures et 5 heures.
Généralités L’octroi d’un permis de travail sur la base du besoin urgent n’exclut pas la prise en considération d’élé- En principe, le travail de nuit et le travail du ments techniques ou économiques (cf. art. 28 dimanche sont interdits (art. 16 et 18 LTr). Pour OLT 1). Les critères de l’art. 40 OLT 1 priment et obtenir un permis l’autorisant à déroger à cette le canton reste compétent pour l’octroi du permis interdiction, l’entreprise doit fournir la preuve d’un concernant la durée du travail. besoin urgent. Si l’entreprise qui a besoin d’un permis intervient dans une entreprise tierce, cette dernière (entreprise mandante) devrait fournir à l’entreprise Alinéa 1 qu’elle mandate une justification écrite et docu- Au contraire de l’indispensabilité (cf. art. 28 OLT 1), mentée de la nécessité d’une intervention de nuit le besoin urgent intervient principalement dans le ou du dimanche. Une justification doit être inté- cas d’activités qui ne peuvent être différées ou qui grée à la demande de permis. sont liées à des raisons de santé et de sécurité des travailleurs ou d’intérêt public.
SECO, mars 2024 127 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail
Art. 27 OLT 1 Chapitre 2 : Durée du travail et du repos
Section 5 : Travail de nuit ou du dimanche et travail continu : Conditions
Art. 27 Besoin urgent
Lettre a : fert d’activité peuvent nécessiter, selon les cir- Aucune planification ou mesure organisation- constances, l’exécution de travail de nuit ou du nelle ne permet d’exécuter une activité de jour ou dimanche. Dans ce cas, le besoin urgent est établi. du soir pendant les jours ouvrables (c’est-à-dire Par contre, dresser un inventaire est une activité du lundi au samedi, entre 06h00 et 23h00. Les qui n’est pas visée par cette disposition. causes d’un besoin urgent peuvent être internes Le besoin urgent est également établi lorsqu’il est ou externes à l’entreprise. par exemple impossible de rattraper des retards de Il n’y a pas de besoin urgent en cas de construc- production (non imputables à l’entreprise), dans les tion d’un nouveau bâtiment, d’une nouvelle route, délais. De tels retards peuvent résulter d’interrupd’une nouvelle ligne de production, etc., étant tions dans les circuits de production ou de pannes donné que ces travaux sont planifiables. Il n’y a de machines, du renouvellement ou du remplacepas non plus de besoin urgent en cas de travaux ment d’installations existantes, d’interruptions de de maintenance ordinaire, à moins que l’entreprise l’approvisionnement en énergie ou de la livraison puisse démontrer qu’elle ne peut pas planifier ou de matières premières ou de produits semi-finis. organiser le travail le jour ou le soir pendant les Cet impératif se justifie d’autant plus lorsque le jours ouvrables. non-respect des délais non imputable à l’entreprise est sanctionné par une peine conventionnelle ou Lettre b, chiffre 1 : risque d’entraîner la perte d’autres commandes. Le besoin urgent est établi lorsque l’exécution de Il y a également besoin urgent si l’un des clients l’activité supplémentaire ne peut être différée. Tel de l’entreprise passe une commande additionnelle est le cas lorsque des circonstances exception- importante à exécuter à brève échéance, en sus de nelles, similaires à celles mentionnées à l’art. 26 la production normale, mais que les moyens habi- OLT 1, nécessitent des travaux supplémentaires. tuellement à disposition ne permettent pas d’y Arrêter des comptes dans le cadre de bilans finan- faire face et que le refus de la commande risque ciers, procéder à une liquidation ou à un trans- de se solder par la perte du client. Le désagrément causé à la clientèle ou au public
ou les inconvénients pour l’activité de l’entreprise 05 06 07 heure 20 22 23 24 ne justifient pas à eux seuls l’octroi d’un permis pour le travail de nuit et du dimanche.
Lettre b, chiffre 2 : Le besoin urgent est établi si l’activité présente un risque notamment pour la santé et la sécurité des travailleurs et si son exécution pendant les jours ouvrables (travail de jour ou du soir) est impossible ou n’est possible que de manière restreinte (par ex. travaux le long d’axes de circulation importants ou 05 06 07 20 22 23 24 sur des routes à forte fréquentation, travaux dans besoin urgent nuit les tunnels, contrôle ou révision d’installations de indispensabilité jour / soir sécurité, travaux en période de canicule, etc.). Illustration 127-1 : Conditions pour l’autorisation du travail Les causes d’un besoin urgent peuvent également de nuit : relever d’un l’intérêt public particulier et néces- 1 heure juxtaposée à l’intervalle jour/soir, entre 05 et 07 siter l’exécution de certaines tâches la nuit ou le heures ou entre 22 et 24 heures, peut être autorisée en cas de besoin urgent. Pour l’intervalle restant de nuit, l’indispen- dimanche par exemple s’agissant de travaux sur sabilité doit être démontrée. des routes dont l’accessibilité doit être assurée.
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Durée du travail et du repos OLT 1 Art. 27 Section 5 : Travail de nuit ou du dimanche et travail continu : Conditions
Art. 27 Besoin urgent
C’est notamment le cas des routes qui garantissent Cette disposition doit être interprétée en lien avec un accès à un service d’urgence d’un hôpital ou l’art. 43 OLT 2. Dans les deux cas on vise le persondes pompiers, mais aussi des activités qui entra- nel des entreprises occupé dans le cadre de maniveraient fortement la circulation routière, comme festations. L’art. 27, al. 2, OLT 1 vise les manifestales travaux effectués sur des routes fortement fré- tions qui sont organisées par une seule entreprise. quentées ou un point central d’intersection. L’in- En revanche, l’art. 43 OLT 2 couvre les événements térêt public comprend également des raisons de ouverts au grand public et où les entreprises trasécurité technique. En revanche, il n’y a pas d’inté- vaillent en dehors de leur lieu habituel, par exemple rêt public à ce que les illuminations de Noël soient en présentant et en vendant leurs produits sur un montées ou démontées un jour férié, comme le 25 stand. Les événements qui ne visent que la vente décembre, ni à ce qu’une entreprise de construc- et qui ne sont pas liés à de telles manifestations tion asphalte un parking devant un centre com- n’entrent pas dans le champ d’application de l’art. mercial le dimanche/la nuit pour ne pas gêner les 27 OLT 1. clients et les employés pendant les jours ouvrables. De même, il n’y a pas d’intérêt public à finaliser la Pour rappel, les cantons ont la possibilité de désipréparation d’un nouveau commerce la nuit ou le gner quatre dimanches par an au maximum pendimanche pour permettre son ouverture le lende- dant lesquels les commerces peuvent occuper du main. personnel sans avoir besoin d’une autorisation (cf. art. 19, al. 6, LTr). Les prescriptions de police sur le repos du dimanche et sur les heures d’ouverture Alinéa 1bis des entreprises de vente au détail (art. 71, let. c, LTr) demeurent réservées. Un besoin urgent est également établi en cas de mesures ordonnées par les autorités dans le cadre d’une pénurie d’énergie. Dans un tel cas le canton peut octroyer les autorisations correspondantes. Alinéa 3 Il s’agira en principe des premières restrictions La règle énoncée à l’al. 3 vise à faciliter l’apport de édictées par les autorités qui suivent les appels à la preuve du besoin pour le travail de nuit réguréduire la consommation de manière volontaire. lier ou périodique ne s’effectuant que pendant
L’objectif étant d’éviter les mesures plus contrai- une heure en marge du travail de jour et du soir, gnantes comme le contingentement ou le ration- c’est-à-dire soit entre 05 h et 06 h le matin, soit nement de l’énergie. entre 23 h et 24 h le soir. Contrairement au besoin urgent présenté à l’al. 1, le besoin urgent visé à l’al. 3 porte sur une situation à caractère perma- Alinéa 2 nent ou périodique. Cette simplification vise à prendre en compte les Lettre a et b: systèmes répandus de travail à deux équipes repo- Le besoin urgent est établi lorsque des activités de sant sur une durée d’exploitation quotidienne de durée limitée ont lieu pendant le dimanche ou la 18 heures. Il s’agit d’éviter aux entreprises concernuit dans le cadre d’événements spéciaux d’en- nées, pour des raisons de proportionnalité, le labotreprises, ouverts au public, ou de manifestations rieux établissement de la preuve de l’indispensabiprocédant de spécificités locales. Il s’agit d’évè- lité technique ou économique. C’est pourquoi la nements tels que des anniversaires d’entreprises possibilité de recourir à une durée d’exploitation (multiples de 10 ou 25 ans), la nuit des musées, la prolongée atteignant 18 heures n’est prévue que nuit de l’industrie, etc. pour les entreprises qui fonctionnent avec un sys-
SECO, mars 2024 127 - 3
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail
Art. 27 OLT 1 Chapitre 2 : Durée du travail et du repos
Section 5 : Travail de nuit ou du dimanche et travail continu : Conditions
Art. 27 Besoin urgent
tème d’organisation du temps de travail reposant Lettre c : sur deux équipes (cf. art. 34 OLT 1 pour la défini- Pour finir, l’ajout d’une heure de travail de nuit en tion du travail en équipe). La durée d’un poste est marge du travail de jour et du soir doit permettre donc de 9 heures, pauses comprises. d’éviter l’exécution supplémentaire de travail de Les conditions suivantes fixées aux let. a à c doivent nuit entre 24 h et 5 h. Cette condition cumulaen outre être remplies de manière cumulative. tive supplémentaire n’exclut pas que l’entreprise dépose une demande de permis de travail de nuit Lettre a : temporaire sur la base du besoin urgent visé à Une première condition qui s’ajoute à celle du l’al. 1. fonctionnement en deux équipes est que la charge quotidienne de travail rende nécessaire une durée d’exploitation de 18 heures. Cette nécessité n’est en général établie que si toutes les places de travail en équipe disponibles sont occupées et que le même nombre de travailleurs est employé dans les deux équipes.
Lettre b : Le travail de nuit régulier ou périodique permis en raison du besoin urgent visé à l’al. 3 est limité à une heure au début ou à la fin du travail de nuit. L’art. 17, al. 4, LTr ne prévoit, en cas de besoin urgent dûment établi, de dérogation que pour une heure de travail le matin (entre 05 h et 06 h) ou le soir (entre 23 h et 24 h). Donc, lorsqu’une entreprise déplace sa période de travail de jour et du soir au sens de l’art. 10 LTr pour la situer entre 05 h et 22 h, par exemple, sa durée d’exploitation ne peut plus être étendue que de 22 h à 23 h. Elle serait tenue de fournir une preuve d’indispensabilité si elle souhaitait procéder à une extension additionnelle (avant 05 h ou après 23 h). Il en va de même pour une période d’exploitation de jour et du soir située entre 07 h et 24 h, dont l’extension n’est possible que jusqu’à 06 h.
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Durée du travail et du repos Section 5 : Travail de nuit ou du dimanche et travail continu : Conditions OLT 1 Art. 28
Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit et du dimanche
Article 28
Indispensabilité du travail de nuit et du dimanche (art. 17, 19 et 24 LTr)
Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu’un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l’une des raisons suivantes: a. des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l’entreprise ; b. des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l’entreprise; c. la chaîne d’approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l’approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti. Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l’une des conditions suivantes est remplie : a. le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche ; b. l’interruption et la reprise d’un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l’entreprise par rapport à ses concurrents s’il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche. Sont assimilés à l’indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs : a. que l’intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et b. auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche. Il y a présomption d’indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l’annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique.
Généralités requises pour l’obtention d’une autorisation sont plus élevées que pour une autorisation portant sur Conformément au principe général, le travail de des travaux temporaires justifiés simplement par nuit et le travail du dimanche sont interdits (art. 16 un besoin urgent. et 18 LTr). Des dérogations peuvent être autorisées lorsqu’une entreprise peut établir la preuve d’un besoin urgent ou d’une indispensabilité technique ou économique. Alinéa 1 À la différence du besoin urgent requis pour les Il y a indispensabilité technique lorsque le procestravaux temporaires ou à court terme, la preuve de sus de travail ou de production ne peut être interl’indispensabilité est exigée lorsqu’il s’agit de tra- rompu, reporté ou organisé d’une autre manière vail de nuit ou du dimanche périodique ou régulier sans qu’il en résulte un dommage aux installations ou de travail continu. Dans ce cas, les exigences
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail
Art. 28 OLT 1 Chapitre 2 : Durée du travail et du repos
Section 5 : Travail de nuit ou du dimanche et travail continu : Conditions
Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit et du dimanche
de production, au résultat du travail, à la sécurité, analyses d’échantillons de laboratoire à des fins à la santé ou à la vie des travailleurs ou encore à de contrôle qualité dans des entreprises de prol’intégrité de l’environnement de l’entreprise. duction. Le nettoyage de maintenance des installations d’élimination de l’air vicié dans les cuisines Lettre a : dans un but de protection anti-incendie ou ceux Il y a indispensabilité technique au sens de la lettre des installations de ventilation ou de réfrigération a lorsque des processus de production continus dans les restaurants, hôpitaux, internats, la grande ne peuvent être interrompus pendant plusieurs distribution ou les centres de transports publics ou semaines, mois ou années sans qu’il y ait détério- les travaux de maintenance sur des installations ration définitive des installations voire destruction de production dans l’industrie sont indispensables complète de celles-ci. On rencontre par exemple techniquement s’ils ne peuvent être effectués dans cette situation s’agissant de fours à verre et d’ins- l’intervalle non soumis à autorisation par suffisamtallations de production d’aluminium par électro- ment de personnel ou de manière échelonnée lyse. Si l’on arrêtait ces installations pendant le sans inconvénient majeur et inacceptables pour week-end, il ne serait pas possible de les remettre la production, le résultat du travail ou les instalen marche la semaine suivante. lations elles-mêmes. Le remplissage d’automates On peut avoir des conditions analogues lors de la distribuant des cigarettes ou des snacks n’est en production d’un produit par charge (on parle aussi revanche pas considéré comme une indispensabide fabrication par batch) : on fabrique un produit lité technique. à partir de matières premières dans une installation ; le processus de production prend un temps Lettre b : déterminé ; une fois ce processus terminé, on en L’indispensabilité technique telle que l’entend la entame un nouveau avec une nouvelle charge. Il lettre b se distingue des situations décrites ci-desest essentiel qu’une fois entamé, le processus ne sus par le fait suivant : en cas d’interruption du soit pas interrompu avant son achèvement. Les processus de production, il y a un risque que se raisons qui interdisent l’interruption du processus produise une situation mettant en danger la santé
peuvent être diverses : le produit ou les matières ou la sécurité des travailleurs ou l’environnement premières peuvent se détériorer ; l’installation de l’entreprise. peut être détruite ou gravement endommagée. La Il y a aussi indispensabilité technique au sens de durée du processus de production joue également la lettre b par exemple lors de travaux d’assainisun rôle : si celui-ci dure plus longtemps que l’in- sement, d’agrandissement, de marquage ou de tervalle de temps dans lequel se situe le travail du signalisation sur des routes nationales ou des routes jour et du soir, le travail de nuit devient nécessaire fortement fréquentées. La situation sur le réseau et l’indispensabilité technique est donnée. Si, en ferroviaire est comparable, car là aussi des travaux revanche, un cycle de production dure une jour- d’assainissement ou d’agrandissement doivent née ou que plusieurs cycles peuvent se dérouler en être réalisés. Le travail de nuit et du dimanche sert une même journée, le travail peut être interrompu à protéger la sécurité des travailleurs, la forte cirsans problème à la fin d’un cycle de production et culation constituant un danger supplémentaire. En il n’y a pas d’indispensabilité technique du travail outre, de tels travaux impliquent souvent la ferde nuit ou du dimanche. meture de pistes ou de voies et des déviations qui Il y a aussi indispensabilité technique lorsqu’il est réduisent massivement les capacités des voies de nécessaire dans le cadre d’un service de piquet de circulation et entraînent des risques pour les usaremédier sans délai à des pannes d’installations de gers. Les travaux sur des voies et parkings privés ne réfrigération ou de procéder régulièrement à des remplissent, quant à eux, pas le critère d’indispen-
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Durée du travail et du repos Section 5 : Travail de nuit ou du dimanche et travail continu : Conditions OLT 1 Art. 28
Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit et du dimanche
sabilité technique et doivent en général être effec- personnes, des installations et de l’environnement tués dans l’intervalle non soumis à autorisation. comme éléments établissant l’indispensabilité, le présent alinéa s’attache aux critères économiques. Lettre c : La présomption d’indispensabilité pour le travail Dans le domaine de la logistique, des marchandises de nuit et/ou du dimanche vaut pour les procédoivent être mises à disposition, chargées et livrées dés de travail énumérés dans l’annexe de l’OLT 1 rapidement entre entreprises ou au sein d’une et aussi pour les procédés de travail indissociables entreprise (Business to Business). En cas d’interrup- de ces derniers, (comme les travaux préparatoires, tion de la chaîne d’approvisionnement de produits contrôle de qualité, logistique, etc.). Cette préfrais comme les légumes, la viande, les produits lai- somption signifie que, pour les procédés de travail tiers, les produits de boulangerie et de pâtisserie, qui figurent dans cette annexe, la preuve de l’indisil existe un risque que les produits se détériorent pensabilité du travail de nuit ou du dimanche, de ou deviennent avariés en raison de la brève durée l’ampleur indiquée, n’a pas à être apportée. Toude conservation. Par ailleurs, si le flux de marchan- tefois, l’autorité chargée de délivrer le permis se dises est interrompu, les produits qui se conservent réserve le droit d’exiger une preuve concrète du longtemps mais dont le besoin est immédiat ne caractère indispensable.La compétitivee internapourraient plus être mis à disposition rapidement, tionale est aussi un élément analysé dans le cadre ce qui dans le pire des cas entraînerait une pénu- de l’indispensabilité économique. Les entreprises rie voire un arrêt des activités qu’il convient d’évi- établies à l’étranger peuvent proposer leurs proter. Cela est le cas pour les denrées alimentaires duits meilleur marché en raison de charges sociales non périssables, les produits de consommation des et de salaires plus bas, de coûts d’investissement commerces de détail, les pièces de rechange pour et de frais de transport moins élevés ou encore des les garages, les médicaments pour les pharmacies horaires de travail plus longs ou d’une plus grande et les matériaux de construction pour les chantiers. proximité du marché. Pour rester compétitive, l’en-
Le remplissage des rayons dans les commerces doit treprise suisse est alors contrainte de recourir au en principe avoir lieu dans l’intervalle non soumis travail de nuit et du dimanche. Elle doit toutefois à autorisation, pour autant qu’aucune disposition apporter la preuve de l’avantage concurrentiel des spéciale de l’OLT 2 ne soit applicable. entreprises concurrentes étrangères, à moins que Le champ d’activité de certaines entreprises de celui-ci ne soit généralement établi. logistique cible directement le consommateur final On prendra garde au fait que la comparaison ne (Business to Customer). L’indispensabilité du travail peut être établie qu’avec des pays à niveau social de nuit et du dimanche pour le traitement logis- comparable. La prudence est recommandée avant tique est limitée dans ce cas aux denrées alimen- de citer des pays membres de taires et produits d’usage quotidien (articles d’hy- l’UE comme « pays concurrents ». Ces pays sont giène comme le shampoing et les mouchoirs en en effet soumis à la directive européenne 2000/34, papier, le papier toilette, le papier ménage, les ali- qui prescrit des conditions de travail similaires à ments pour animaux, etc.). La livraison des com- celles qui sont prescrites en Suisse, sinon plus favomandes au client final doit en revanche avoir lieu rables aux travailleurs. Ladite directive fixe notamdans l’intervalle non soumis à autorisation. ment une durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures.
Lettre a : Alinéa 2 Il y a indispensabilité économique quand des inves- Si le premier alinéa prend en compte exclusive- tissements élevés par place de travail, liés au proment les impératifs techniques et la sécurité des cédé de production employé, ne pourraient être
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Art. 28 OLT 1 Chapitre 2 : Durée du travail et du repos
Section 5 : Travail de nuit ou du dimanche et travail continu : Conditions
Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit et du dimanche
amortis sans un recours au travail de nuit ou du Les procédés de travail évoqués à l’alinéa 1 peuvent dimanche car l’entreprise ne serait alors plus com- également entrer dans le cadre de cette disposipétitive. En revanche, si les coûts d’investissement tion lorsque, dans le cadre de la production par par poste de travail sont faibles et que la capacité charges, il subsiste dans la journée de travail des de production doit être augmentée à long terme, plages de temps importantes mais insuffisantes il est raisonnable d’aménager davantage de postes pour effectuer un nouveau cycle de production. de travail plutôt que de recourir durablement au travail de nuit ou du dimanche. L’investissement minimal par place de travail qui Alinéa 3 justifie l’autorisation du travail de nuit fluctue, d’une branche économique ou d’un procédé de Lettres a et b: travail à l’autre, entre 300’000 et 500’000 francs Les besoins particuliers des consommateurs sont par place de travail de nuit. Pour le travail du assimilés à l’indispensabilité économique. Il s’agit dimanche, il doit être un peu plus élevé (au moins des besoins d’intérêt public particuliers auxquels il de 400’000 francs) pour constituer un élément est impossible de répondre autrement que par le d’indispensabilité. travail de nuit ou du dimanche. Le travail du dimanche reconnu indispensable pour Un besoin particulier des consommateurs est des raisons économiques ne peut en outre être patent lorsque la fourniture d’un bien ou d’un serautorisé que si toutes les autres possibilités ont été vice est indispensable et nécessaire quotidienneépuisées. Ainsi le travail du dimanche ne peut-il ment et que l’intérêt public requiert de le satisfaire. être autorisé s’il n’est pas fait usage de la possibi- L’absence de tels biens ou services doit être ressenlité de travailler le samedi. tie comme un manque important par les consommateurs concernés. Lettre b : On peut mentionner à titre d’exemples les services Il s’agit ici de procédés de production dont l’in- de secours, les transports pour personnes à mobiterruption ne représente pas de risque au sens de lité réduite, les services de livraison des quotidiens l’alinéa 1 mais entraîne des pertes particulièrement et des journaux du dimanche, le nettoyage des importantes en énergie, en matériel ou en temps toilettes publiques et des lieux publics ainsi que
de production. Lorsqu’on éteint ou qu’on fait tour- d’autres prestations en lien avec le « service public ner à vide une installation, il peut en résulter un ». rebut de matériel et au coût lié à la consommation Concernant la location de service, la mise à disd’énergie s’ajoute le temps de production utilisé position de personnel dans les hôpitaux et les respour les travaux de nettoyage, sans qu’il y ait élataurants, etc. est autorisée la nuit et le dimanche, boration d’un produit utilisable. Lorsqu’on remet conformément aux règles en vigueur dans l’étaen marche l’installation, il peut également y avoir blissement concerné. Par contre, l’occupation du des pertes de matériel si la qualité voulue n’est personnel des entreprises de la location de services pas obtenue du premier coup, une consommation pour le recrutement et le placement du personnel supplémentaire d’énergie et un rallongement du temporaire la nuit ou le dimanche (p. ex. pour les temps de production sans contrepartie positive. hôpitaux), ne constitue pas un besoin particulier Ces pertes supplémentaires ne sont cependant des consommateurs (voir l’arrêt du Tribunal admià prendre en considération que s’il s’ensuit une nistratif fédéral B-1407/2020 du 06.08.2020). perte de compétitivité par rapport à d’autres entreprises, qui utilisent par exemple d’autres procédés entraînant des coûts d’interruption moindres, voire négligeables.
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Durée du travail et du repos Section 5 : Travail de nuit ou du dimanche et travail continu : Conditions OLT 1 Art. 28
Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit et du dimanche
Alinéa 4 La présomption d’indispensabilité pour le travail de nuit et/ou du dimanche vaut pour les procédés de travail énumérés dans l’annexe de l’OLT 1 et aussi pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, (comme les travaux préparatoires, contrôle de qualité, logistique, etc.). Cette présomption signifie que, pour les procédés de travail qui figurent dans cette annexe, la preuve de l’indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche, de l’ampleur indiquée, n’a pas à être apportée. Toutefois, l’autorité chargée de délivrer le permis se réserve le droit d’exiger une preuve concrète du caractère indispensable.
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Durée du travail et du repos OLT 1 Art. 29 Section 6 : Formes particulières du travail de nuit
Art. 29 Prolongation du travail de nuit
Article 29
Prolongation du travail de nuit
Une durée de 10 heures de travail comprise dans un intervalle de 12 heures est admise en cas de travail de nuit à caractère régulier ou périodique, pour autant que : a. le travailleur ne soit exposé à aucun risque accru d’ordre chimique, biologique ou physique ; b. le travailleur ne soit soumis à aucune pression excessive d’ordre physique, psychique ou mental ; c. le poste soit organisé de façon à prévenir chez le travailleur toute diminution de sa capacité fonctionnelle, susceptible de présenter un danger ; d. le travailleur ait été déclaré apte à ce travail après examen médical ; et que e. la durée effective du travail n’excède pas 10 heures dans un intervalle de 24 heures. Une durée de 10 heures de travail comprise dans un intervalle de 12 heures au sens de l’art. 17a, al. 2, de la loi est admise en cas de travail de nuit à caractère temporaire, pour autant que : a. le poste soit organisé de façon à prévenir chez le travailleur toute diminution de sa capacité fonctionnelle, susceptible de présenter un danger ; b. la durée effective du travail n’excède pas 10 heures dans un intervalle de 24 heures ; et que c. le travailleur y consente.
Généralités et plus précisément la baisse de concentration qui s’ensuit, peuvent diminuer la qualité du travail ou Le travail de nuit induit dans l’ensemble plus de même causer des accidents. nuisances que le travail de jour. D’où la nécessité de le soumettre à des limites temporelles pour en prévenir les répercussions néfastes sur les plans de la sécurité et de la santé. Voilà pourquoi l’article Alinéa 1 17a, al. 1, LTr limite à 9 heures la durée maximale Telles sont les raisons qui exigent de subordonner du travail quotidien en cas de travail de nuit. la prolongation du travail de nuit à caractère régu- Il est néanmoins possible de prolonger la durée du lier ou périodique (cf. art. 31 LTr) aux conditions travail de nuit au sens de l’article 17a, alinéa 2, LTr, suivantes. pour autant que soient observées les conditions fixées dans le présent article. Il est en effet essen- Lettre a : tiel de maintenir à un niveau très bas le cumul des Il convient de veiller à éviter toute augmentation nuisances liées au poste de travail et à la nature de des risques dus aux répercussions d’ordre physique l’activité pour prévenir, à moyen et à long terme, que peut engendrer l’environnement du poste de toute atteinte à la santé du travailleur concerné. travail, ou au contact, dans le cadre du travail, avec Il convient d’accorder une importance toute par- des substances chimiques ou biologiques. Or les ticulière à l’aménagement du temps de travail et connaissances scientifiques concernant une expodu contexte général du travail. Il en va également sition de longue durée à de telles substances dans de l’intérêt de l’entreprise, puisque le maintien des le cadre du travail de nuit ne sont encore qu’apnuisances à un niveau minimal est seul garant de proximatives, ce qui explique la nécessité de faire l’efficience du travailleur pendant toute la durée suivre et contrôler la santé du travailleur par un du poste de nuit. En effet, une fatigue précoce, médecin au fait des conditions de travail (let. d).
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail
Art. 29 OLT 1 Chapitre 2 : Durée du travail et du repos
Section 6 : Formes particulières du travail de nuit
Art. 29 Prolongation du travail de nuit
On qualifie d’accrus les risques plus élevés que la Lettre d : moyenne des nuisances liées à un poste de travail Les pressions extrêmement élevées que comporte ordinaire. En présence de tels risques, toute pro- la prolongation du travail de nuit à caractère régulongation de la durée du travail de nuit à caractère lier ou périodique requièrent un contrôle périorégulier ou périodique est exclue. dique de l’état de santé du travailleur en relation avec son aptitude au travail de nuit. La délivrance Lettre b : du permis nécessaire passe par l’obtention d’un Sont à éviter d’autres nuisances ayant pour le tra- certificat d’aptitude (art. 17c, al. 2, LTr, et art. 45, vailleur des répercussions d’ordres physique, psy- al. 1, let. e, OLT 1). Examen médical et conseils chique ou mental, telles les activités exigeant de sont indispensables pour pouvoir dépister à temps gros efforts physiques, ainsi que engendrant un les atteintes à la santé et ordonner les mesures qui risque de graves impacts négatifs en cas de faus- s’imposent. ses manœuvres. Les pressions existant dans l’entreprise ne doivent pas surpasser la capacité de résis- Lettre e : tance d’un travailleur d’endurance moyenne. Le temps de travail effectif ne peut excéder 10 Sont qualifiées de pressions excessives les nuisan- heures ni par tranche de 12 heures de présence ces qui excèdent la moyenne ordinaire au poste de sur place, ni par intervalle quotidien de 24 heures. travail. Il importe dans ce contexte de tenir compte Cet intervalle de 24 heures commençant à la prise de la capacité de résistance, qui varie d’une per- du premier poste de travail de nuit, le travailleur sonne à l’autre. Il est donc indispensable, eu égard dispose ainsi d’un repos quotidien de 12 heures. à ces différences, de soumettre les personnes à La détente nécessaire qu’apportent les pauses joue seuil d’endurance modéré à un examen d’aptitude un rôle considérable lorsqu’il y a prolongation de la au sens de la lettre d, de façon à les soustraire à durée du travail de nuit ; il est donc impératif que toute prolongation de la durée du travail de nuit. le travailleur puisse quitter son poste au cours de sa pause. Si tel n’est pas le cas, toute prolongation Lettre c : de la durée du travail de nuit est exclue, vu que la L’employeur est tenu de prendre les mesures pause compte comme temps de travail.
nécessaires pour prévenir les dangers que comporte toute baisse des capacités fonctionnelles. Comptent essentiellement parmi ces mesures la Alinéa 2 répartition judicieuse des pauses, la mise à disposi- Cet alinéa réglemente la question du travail de tion de locaux permettant une détente réelle, ainsi nuit à caractère temporaire, limité à une durée de que l’agencement du poste de travail, du contexte 10 heures par intervalle de 12 heures. Eu égard au général du travail et des outils de travail en fonc- principe de proportionnalité, cette forme de travail tion des principes de l’ergonomie. est subordonnée à des conditions moins strictes : il s’agit en effet des exigences fixées aux lettres c et e de l’alinéa 1, assorties du consentement du travailleur.
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 2: Durée du travail et du repos OLT 1 Art. 30 Section 6: Formes particulières du travail de nuit
Art. 30 Travail de nuit sans alternance avec un travail de jour
Article 30
Travail de nuit sans alternance avec un travail de jour (art. 25 et 26 LTr)
Le travail de nuit pendant une période de plus de six semaines mais ne dépassant pas douze semaines sans alternance avec un travail de jour au sens de l’art. 25, al. 3, de la loi est admis pour autant : a. qu’il soit indispensable pour des raisons d’exploitation ou que la majorité des travailleurs concernés demandent par écrit que l’on renonce à l’alternance entre travail de jour et travail de nuit parce que l’alternance n’est pour eux pas acceptable, en particulier pour des raisons personnelles ou familiales ; b. que le travailleur y ait consenti par écrit ; et c. que, sur une durée de 24 semaines, les périodes de travail du jour soient, dans leur totalité, au moins de durée égale aux périodes de travail de nuit. Le travail de nuit pendant une période de plus de douze semaines sans alternance avec un travail de jour au sens de l’art. 25, al. 3, de la loi est admis pour autant : a. qu’il soit indispensable pour des raisons d’exploitation ou que la majorité des travailleurs concernés demandent par écrit que l’on renonce à l’alternance entre travail de jour et travail de nuit parce que l’alternance n’est pour eux pas acceptable, en particulier pour des raisons personnelles ou familiales ; b. que le travailleur y ait consenti par écrit, et c. que les conditions fixées à l’art. 29, al. 1, let. a à d, soient remplies. 2bis Il y a indispensabilité pour des raisons d’exploitation au sens des al. 1, let. a, et 2, let. a : a. lorsqu’il s’agit d’un travail de nuit pour lequel il n’existe pas de travail de jour et du soir correspondant ; ou b. lorsqu’il n’est pas possible de recruter sur le marché du travail habituel suffisamment de personnel qualifié pour constituer des équipes travaillant en alternance. Les travailleurs occupés de nuit selon l’al. 2 : a. peuvent être affectés à leur travail, au maximum : 1. pendant cinq nuits sur sept nuits consécutives ; ou 2. pendant six nuits sur neuf nuits consécutives ; et b. ne peuvent être appelés à fournir un travail supplémentaire selon l’art. 25 pendant leurs jours de congé. Les al. 1 à 3 ne sont pas applicables aux travailleurs dont la tranche de travail de nuit à caractère régulier couvre au maximum 1 heure située au début ou à la fin du travail de nuit, entre 5 heures et 6 heures ou entre 23 heures et 24 heures.
Généralités qui prévoit l’alternance des équipes. Cette recom- Le travail de nuit sans alternance avec un travail de mandation trouve son origine dans l’état de fait jour représente en général à long terme une nui- suivant. sance considérable. Il convient donc de lui substi- La capacité d’adaptation des fonctions physiques tuer, chaque fois que cela est possible, un système du corps humain (température du corps, pouls,
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Art. 30 OLT 1 Chapitre 2 : Durée du travail et du repos
Section 6 : Formes particulières du travail de nuit
Art. 30 Travail de nuit sans alternance avec un travail de jour
tension artérielle, hormones, métabolisme, etc.) ceux des activités extraprofessionnelles lors du traest insuffisante, même en cas de longues pério- vail sans alternance que lors du travail avec alterdes de travail de nuit sans alternance avec un tra- nance) ou des raisons familiales (p.ex. obligations vail de jour. D’où la nécessité de l’alternance cycli- en matière de prise en charge). que pour permettre au travailleur de retrouver son Lors de l’évaluation de la question de savoir si la rythme et pour prévenir tout surmenage. majorité des travailleurs concernés veulent renon- On prétend souvent que l’être humain ne s’adapte cer à l’alternance, il ne faut pas prendre en compte aux modifications requises par le travail de nuit seulement le personnel qui ne veut pas d’alterqu’après une longue séquence de postes de nuit. nance du travail de nuit avec du travail de jour ou Or, il s’agit là d’une assertion qui n’est pas confir- du soir. Il faut également prendre en compte les mée par des études scientifiques. Ceci montrent travailleurs qui ne travailleront plus la nuit en raien outre que le sommeil de jour est qualitative- son de l’introduction du travail de nuit sans alterment et quantitativement moins bon que le som- nance. Il faut donc considérer le groupe dans son meil de nuit. ensemble. C’est pourquoi le législateur subordonne, dans le Exemple : Dans un fonctionnement avec trois présent article, les longues périodes de postes de équipes, dix personnes travaillent dans l’équipe nuit sans alternance avec un poste de jour à des du matin, dix autres dans l’équipe de l’après-midi conditions et à des mesures compensatoires ayant et dix autres encore dans l’équipe de nuit. Ce pour but de prévenir les préjudices que le travail de sont donc au total 30 personnes qui sont concernuit porte à la santé lorsqu’il est pratiqué pendant nées par l’alternance. Pour que l’entreprise puisse de longues périodes. renoncer à l’alternance, au moins seize personnes doivent demander par écrit que l’on renonce à l’alternance et exposer les motifs de leur demande. Alinéa 1 Lettre b : Le travail de nuit pratiqué pendant plus de six Chaque travailleur concerné doit donner son semaines consécutives et jusqu’à douze semaines consentement écrit au travail de nuit sans alterconsécutives sans alternance avec un poste de tra- nance. C’est la condition requise pour la délivrance
vail de jour et du soir est subordonné aux condi- du permis correspondant. tions suivantes : Lettre c : Lettre a : Les périodes sans travail de nuit doivent, dans un Le travail de nuit sans alternance avec un travail de intervalle de 24 semaines, être d’une durée au jour doit être indispensable pour des raisons d’ex- moins aussi longues que les périodes de travail de ploitation. L’al. 2bis concrétise quand cela est le cas. nuit sans alternance. Les périodes de travail de nuit S’il n’y a pas d’indispensabilité pour des raisons sans alternance ne doivent ainsi pas dépasser une d’exploitation, le travail de nuit sans alternance est durée totale de douze semaines sur 24 semaines. admis – pour autant que les autres conditions indiquées à l’art. 30 OLT 1 soient remplies – lorsque la majorité des travailleurs concernés demandent par écrit que l’on renonce à l’alternance entre travail Alinéa 2 de jour et travail de nuit. Les travailleurs concernés Le travail pratiqué de nuit pendant plus de 12 doivent exposer les motifs de leur demande. Les semaines consécutives sans alternance avec un tramotifs en question sont avant tout des raisons per- vail de jour et du soir est subordonné aux condisonnelles (p.ex. plus grand bien-être personnel ou tions suivantes : meilleure conciliabilité des horaires de travail avec
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 2: Durée du travail et du repos OLT 1 Art. 30 Section 6: Formes particulières du travail de nuit
Art. 30 Travail de nuit sans alternance avec un travail de jour
Lettre a : fabriqués pendant la nuit. Comme la production Cf. commentaire de l’al. 1, let. a. de ces quotidiens est la principale branche d’activité de l’entreprise, la plus grande part des travaux Lettre b : doit être effectuée la nuit et beaucoup plus de per- Cf. commentaire de l’al. 1, let. b. sonnel est nécessaire la nuit (p. ex. 100 personnes) Lettre c : que le jour (p. ex. 10 personnes). Il n’y aurait donc Les conditions fixées à l’art. 29, al. 1, let. a à d, pas ou trop peu de travail le jour pour que les per- OLT 1, doivent être remplies. En d’autres termes, le sonnes qui travaillent la nuit puissent travailler travail ne doit comporter aucun risque accru sus- en alternance le jour et la nuit. Dans ce sens, il ceptible d’avoir un impact d’ordre chimique, bio- n’existe par conséquent pas de travail de jour ou logique ou physique, d’une part, et ne doit expo- du soir correspondant. ser le travailleur à aucune contrainte élevée d’ordre Lettre b : physique, psychique ou mental, d’autre part. Le Une entreprise peut également prouver, de manière poste de travail doit être organisé de façon à assualternative à ce qu’exige la let. a, qu’elle ne peut rer le maintien des capacités fonctionnelles du trapas recruter suffisamment de personnel qualifié vailleur. De plus, l’aptitude de l’intéressé à cette sur le marché du travail habituel pour constituer forme de travail doit être certifiée sur la base d’un des équipes travaillant en alternance. Cela peut, examen médical. dans certaines circonstances, être le cas lorsque la recherche de personnel pour un système avec alternance des équipes demeure infructueuse pen- Alinéa 2bis dant une longue période. Les efforts de l’entre- Lettre a : prise pour trouver suffisamment de personnel doi- Pour que le travail de nuit sans alternance entre vent être documentés. Il est également concevable en ligne de compte, il faut d’abord que la néces- qu’en cas de passage à un système avec altersité du travail de nuit en lui-même soit établie. Il nance d’équipes une grande partie du personnel doit donc s’agir d’une entreprise qui, selon l’OLT concerné démissionne ou menace de démission- 2, est exempte de l’obligation d’obtenir une auto- ner et que l’on ne puisse trouver, au sein de l’entrerisation ou bien les conditions requises par l’art. prise, sur le marché du travail habituel à l’entreprise
17 LTr en lien avec l’art. 28 OLT 1 (pour le travail ou sur le marché du travail régional, des personde nuit régulier ou périodique) ou par l’art. 17 LTr nes de remplacement pour les départs (annoncés en lien avec l’art. 27 OLT 1 (pour le travail de nuit ou survenus). Cet état de fait doit également être temporaire) doivent être remplies. Pour qu’il y ait documenté par l’entreprise. travail de nuit sans alternance selon la let. a, il ne doit pas y avoir de travail correspondant dans l’intervalle du travail de jour et du soir. Cela signifie Alinéa 3 qu’il n’y a aucun travail équivalent dans l’intervalle Le nombre de nuits que comprend le travail effecdu jour ou du soir (p. ex. boulanger, qui ne travaille tué selon l’al. 2 est limité de façon à prévenir tout que de nuit) ou que la proportion entre le travail surmenage. Une période de cinq ou six nuits conséde jour et du soir, d’un côté, et le travail de nuit, de cutives de travail doit obligatoirement être suivie l’autre côté, n’est pas de 1 à 1 parce que plus de d’au moins respectivement deux ou trois nuits de travail de nuit que de travail du jour et du soir doit congé. De plus, le travailleur ne peut être appelé à être effectué. On peut citer comme exemple une effectuer de travail supplémentaire au cours desimprimerie qui imprime presque exclusivement des dits jours et nuits de congé qu’en cas de circonsquotidiens qui sortent le matin : Pour que les jourtances exceptionnelles selon l’art. 26 OLT 1. naux puissent être livrés à temps, ils doivent être
SECO, juillet 2010 130 - 3
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail
Art. 30 OLT 1 Chapitre 2: Durée du travail et du repos
Section 6: Formes particulières du travail de nuit
Art. 30 Travail de nuit sans alternance avec un travail de jour
Alinéa 4 Les restrictions fixées aux al. 1 à 3 ne s’appliquent pas au travail de nuit sans alternance avec un travail de jour et du soir lorsqu’il ne couvre que la tranche d’une heure située entre 05 h et 06 h ou entre 23 h et 24 h.
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Durée du travail et du repos Section 7 : Supplément de salaire et temps de repos supplémentaire OLT 1 Art. 31
Art. 31 Supplément de salaire et temps de repos suppl. en cas de travail de nuit
Article 31
Supplément de salaire et temps de repos supplémentaire en cas de travail de nuit
Est réputée travail de nuit à caractère régulier ou périodique l’activité d’un travailleur occupé pendant un minimum de 25 nuits par année civile. Le temps de repos supplémentaire est dû dès la première intervention de nuit. Il se calcule sur la base du temps de travail réellement effectué. Lorsque n’est établi qu’au cours de l’année civile le constat qu’un travailleur est, contre toute attente, appelé à exercer son activité pendant plus de 25 nuits par année civile, le supplément de salaire de 25% pour les 25 premières nuits n’est pas obligatoirement converti en supplément de temps libre.
Généralités Alinéa 2 La forme de compensation (supplément de salaire S‘il n’est pas possible de savoir, dès le début des ou temps de repos supplémentaire) à accorder interventions de nuit, si le nombre de nuits de trapour le travail effectué de nuit diffère selon que vail sera au moins égal à 25, le supplément de cette activité est réputée avoir soit un caractère temps libre est dû dès la première heure de travail temporaire soit un caractère régulier ou périodi- effectuée de nuit. que. Cette distinction est également déterminante Le temps de repos supplémentaire se calcule sur dans la question du droit à l’examen médical et la base du travail effectivement accompli de nuit, aux conseils (cf. art. 44 OLT 1). c’est-à-dire au cours de l’intervalle de 7 heures qui couvre la période dite de nuit. Est également prise en compte la durée des pauses lorsque le tra- Alinéa 1 vailleur ne peut quitter son poste ou qu’il doit y revenir pendant sa pause sans pouvoir la rattraper On parle de travail de nuit à caractère régulier ou ultérieurement. périodique dès qu’un travailleur accomplit, par année, au moins 25 postes comportant du travail de nuit. L’employeur est tenu de lui accorder une compensation sous forme de temps libre, égale à Alinéa 3 10% de la durée du travail effectué de nuit (cf. art. Lorsque l’on remarque, au cours de l’année, qu’un 17b LTr). travailleur doit – contre toute attente – accomplir On parle de travail de nuit à caractère temporaire un nombre de nuits de travail égal ou supérieur à lorsqu’un travailleur accomplit moins de 25 nuits 25 par année civile, le temps de repos supplémende travail par an. L’employeur est tenu de lui accor- taire doit se substituer au supplément de salaire der une compensation sous forme de supplément dès que ce constat est établi, la 25e nuit au plus de salaire d’au moins 25% pour la durée du travail tard. Quant au supplément de salaire de 25% dû effectué de nuit (cf. art. 17b LTr). pour les nuits précédentes, il n’est pas obligatoirement converti en temps de repos supplémentaire.
SECO, novembre 2006 131 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 2: Durée du travail et du repos Section 7: Supplément de salaire et temps de repos supplémentaire OLT 1 Art. 32
Art. 32 Dérogations à l’obligation d’accorder un temps de repos supplémentaire
Article 32
Dérogations à l’obligation d’accorder un temps de repos supplémentaire
Le temps de repos supplémentaire selon l’art. 17b, al. 3, let. a et b, de la loi n’est pas dû lorsque la durée maximale du travail hebdomadaire fixée par le système d’organisation du temps de travail propre à l’entreprise n’excède pas, pour un emploi à temps complet : a. 35 heures, pauses comprises, en cas de durée de poste réduite à 7 heures en moyenne ; b. 36 heures, pauses déduites, en cas de semaine de quatre jours. Est réputé propre à l’entreprise un système d’organisation du temps de travail appliqué dans l’intégralité de l’entreprise ou dans une partie d’entreprise clairement délimitée. Sont réputés équivalents d’autres temps de repos compensatoire prévus par convention collective de travail ou par disposition de droit public selon l’art. 17b, al. 3, let. c, de la loi, lorsque la convention collective de travail correspondante ou l’acte législatif de droit public applicable en l’espèce prévoit un règlement compensatoire : a. qui accorde aux travailleurs occupés de nuit un supplément spécifique de temps libre en compensation du travail ainsi fourni ; et b. qui fixe pour ce supplément de temps libre une durée globale équivalente au temps de repos supplémentaire de 10%.
Généralités Cet alinéa énumère deux variantes concrètes permettant à de tels systèmes de déroger à l’obli- Il est possible de déroger à l’obligation d’accorder gation d’accorder un temps de repos suppléun temps de repos supplémentaire pour le travail mentaire. Cette liste est exhaustive. Ces modèles effectué de nuit, pour autant qu’il s’agisse d’une reposent sur des emplois à temps complet. En entreprise au système d’organisation du temps de effet, cette dérogation ne peut être appliquée de travail progressiste, dont l’ensemble des nuisances façon fragmentaire aux personnes dont seule l’ocporte – sur la base des connaissances en médecupation à temps partiel permet de satisfaire aux cine du travail – moins atteinte à la santé du tracritères énoncés. vailleur que ne le fait un système traditionnel d’organisation du temps de travail qui accorde pour le travail effectué de nuit le temps de repos supplémentaire prescrit par la loi. Cette dérogation est Alinéa 1 également possible dans l’ensemble d’une bran- Les lettres a et b de cet alinéa présentent, en comche, en particulier lorsqu’elle applique un système plément de l’article 17b de la loi, les deux variantes d’organisation du temps de travail moderne pres- concrètes permettant de déroger à l’obligation crit par contrat collectif de travail et dont les condi- d’accorder un temps de repos supplémentaire tions équivalent à celles que fixe l’alinéa 1 du pré- pour le travail effectué de nuit. sent article.
SECO, novembre 2006 132 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail
Art. 32 OLT 1 Chapitre 2: Durée du travail et du repos
Section 7: Supplément de salaire et temps de repos supplémentaire
Art. 32 Dérogations à l’obligation d’accorder un temps de repos supplémentaire
Lettre a : temps libre par semaine. Pour cette variante éga- La loi n’oblige pas l’employeur à accorder un lement, la limite de 4 jours de travail par semaine temps de repos supplémentaire lorsque la durée s’applique chaque semaine à chacun des postes, et moyenne des postes appliquée dans l’entreprise non pas uniquement aux postes comprenant des n’excède pas sept heures, pauses comprises. L’or- interventions de nuit. donnance, elle, précise que la durée maximale du Les travailleurs occupés dans le cadre du système travail hebdomadaire ne peut, dans ce cas, excéder ordinaire de travail de jour ou du soir, dans les 35 heures, pauses comprises, pour une personne mêmes parties d’entreprises que celles où sont occupée à temps complet. D’où, toujours dans ce également occupés des travailleurs en équipes sur cas, la limite fixée à un maximum de 5 jours de la base des variantes a et b, ne sont pas soumis travail par semaine. La durée des postes, limitée à aux restrictions applicables au travail en équipes. un maximum de 7 heures, pauses comprises, est En effet, ni la restriction de la durée du travail ni la calculée en moyenne sur tous les postes : elle ne limite de 4 ou de 5 jours de travail ne s’appliquent s’applique donc pas uniquement au poste de nuit. au travail du jour ou du soir. Il ne peut toutefois y La restriction additionnelle qui consiste à limiter à avoir transfert entre travail du jour ou du soir et cinq jours la semaine de travail trouve sa justifica- travail en équipes. tion dans la différence que présenterait une durée du travail hebdomadaire répartie sur 6 jours par semaine, avec une durée de postes de 7 heures, Alinéa 2 pauses comprises : elle dépasserait celle d’un système ordinaire de 5 jours de travail par semaine, Cet alinéa explicite la notion de système d’orgadont la durée des postes est de 8 heures, pauses nisation du travail propre à l’entreprise, citée à non comprises, et qui accorde le temps de repos l’alinéa 1. N’est en effet pas qualifié de propre à supplémentaire de 10%. Une semaine de travail l’entreprise un système d’organisation du temps répartie sur 6 jours, de 7 heures chacun, équivau- de travail qui ne s’applique qu’à certaines parties drait à une durée du travail hebdomadaire et à d’entreprise ou à certains postes de travail indiviun nombre de jours de travail plus importants, et duels.
serait de ce fait plus préjudiciable qu’une semaine Sont qualifiables de « clairement délimitées » les ordinaire de travail posté. Il serait par conséquent parties d’entreprise qui, par exemple, se situent inconcevable de faire bénéficier cette variante de dans des endroits différents : communes ou quarla dérogation à l’obligation d’accorder un temps tiers distincts, et, bien entendu, sites distincts. de repos supplémentaire sans la limiter à un maxi- D’autres parties d’entreprise clairement délimitées mum de 5 jours de travail par semaine. se distinguent manifestement par leur fonction ou leurs tâches, et ne présentent aucun lien d’interdé- Lettre b : pendance. Cela peut être le cas pour des secteurs Cette variante ne prescrit que la réduction du tels que ceux de la production, de l’administration, nombre de jours de travail à un maximum de 4 par du dépôt de vente, de l’expédition, etc. Sont égasemaine. Elle permet de tirer pleinement parti de lement qualifiables de clairement délimités les secla durée maximale du travail quotidien, de 9 heu- teurs (production en deux équipes le jour et le soir, res, pauses non comprises, et d’atteindre ainsi une équipe de nettoyage la nuit, par exemple) qui, bien durée de travail hebdomadaire presque égale au que faisant partie du même domaine d’une entrenombre d’heures que comporte une semaine nor- prise, ont des fonctions clairement distinctes et male de travail posté. La dérogation se justifie dans appliquent des systèmes d’organisation du temps ce cas en raison de l’avantage considérable que de travail différents et dont les travailleurs ont des comporte la tranche prolongée de trois jours de qualifications différentes.
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 2: Durée du travail et du repos Section 7: Supplément de salaire et temps de repos supplémentaire OLT 1 Art. 32
Art. 32 Dérogations à l’obligation d’accorder un temps de repos supplémentaire
Alinéa 3 les soient équivalentes à la norme établie pour le droit au temps de repos supplémentaire. Sont par Cet alinéa autorise l’entreprise à accorder égale- exemple envisageables une réduction globale de la ment d’autres variantes de temps de repos supplé- durée de travail, ou encore un rallongement de la mentaire fixées par contrat collectif de travail ou durée des vacances des travailleurs appelés à trapar prescription de droit public, pour autant qu’el- vailler de nuit.
SECO, novembre 2006 132 - 3
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 2: Durée du travail et du repos Section 7: Supplément de salaire et temps de repos supplémentaire
Art. 32a Supplément de salaire et repos compensatoire en cas de travail le dimanche ou un jour férié
Article 32a Supplément de salaire et repos compensatoire en cas de travail le dimanche ou un jour férié Est réputé travail du dimanche à caractère temporaire l’activité d’un travailleur occupé pendant au maximum six dimanches, jours fériés légaux inclus, par année civile. Est réputé travail du dimanche à caractère régulier ou périodique le travail exercé pendant un nombre de dimanches dépassant la limite fixée à l’al. 1. Lorsque n’est établi qu’au cours de l’année civile le constat qu’un travailleur est, contre toute attente, appelé à exercer son activité pendant plus de six dimanches, jours fériés légaux inclus, le supplément de salaire de 50% reste dû pour les six premiers dimanches, jours fériés légaux inclus.
Généralités vertu de l’art. 19, al. 3, LTr , ils ont droit, en plus du repos compensatoire prévu à l’art. 20 LTr , à Seuls les travailleurs qui fournissent du travail du une majoration de salaire de 50%. dimanche temporaire ont, conformément à l’art. 19, al. 3, LTr , droit à une majoration de salaire de 50 %. La définition du travail du dimanche à caractère temporaire et du travail du dimanche à Alinéa 2 caractère régulier ou périodique est donc détermi- Les travailleurs occupés pendant plus de six nante pour savoir si une majoration de salaire est dimanches ou jours fériés dans l’année effectuent due. du travail du dimanche à caractère régulier ou Dans tous les cas, un travailleur qui travaille un périodique. Ils ont droit au repos compensatoire dimanche a droit à un repos compensatoire au prévu à l’art. 20 LTr mais la majoration de salaire sens de l’art. 20 LTr : tout travail dominical dont au sens de l’art. 19, al. 3 , LTr ne leur est en la durée n’excède pas cinq heures doit être com- principe pas due (l’art. 32a, al. 3, OLT 1 demeure pensé par du temps libre de même durée. S’il dure réservé). plus de cinq heures, il sera compensé, pendant la semaine précédente ou suivante et immédiatement après le temps de repos quotidien, par un Alinéa 3 repos compensatoire d’au moins 24 heures consécutives coïncidant avec un jour de travail. Le jour Dans certains cas, le nombre de dimanches pende repos compte donc 35 heures au total. dant lesquels une personne va devoir travailler au cours de l’année civile n’est pas prévisible avec exactitude. Si l’employeur ne sait qu’en cours d’année que le travailleur sera appelé à travail- Alinéa 1 ler pendant plus de six dimanches, la majoration Les travailleurs qui sont occupés pendant au maxi- de salaire prévue à l’alinéa 1 pour les six premiers mum six dimanches ou jours fériés effectuent du dimanches reste dûe. travail du dimanche à caractère temporaire. En
SECO, décembre 2020 132a - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Durée du travail et du repos Section 7 : Supplément de salaire et temps de repos supplémentaire OLT 1 Art. 33
Art. 33 Calcul du supplément de salaire
Article 33
Calcul du supplément de salaire
En cas de salaire au temps, le supplément de salaire pour travail supplémentaire, travail de nuit et travail du dimanche se calcule d’après le salaire horaire sans l’allocation de résidence, l’allocation de ménage ni les allocations pour enfants. En cas de travail à la tâche, le supplément de salaire se calcule en règle générale d’après le salaire moyen de la période de paye sans l’allocation de résidence, l’allocation de ménage ni les allocations pour enfants. Les prescriptions de la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants s’appliquent par analogie à l’évaluation du revenu en nature, des suppléments de service et des pourboires. Si plusieurs prescriptions légales sur le versement de suppléments de salaire sont applicables pour la même période, le travailleur perçoit le supplément qui lui est le plus favorable.
Alinéa 1 Les données de base suivantes peuvent être utiles pour le calcul du salaire horaire : La question du supplément de salaire se pose avant tout pour les travailleurs qui reçoivent un • Sur un cycle de 4 années, l’année comporte en salaire mensualisé. Néanmoins, le travail supplé- moyenne 52,178 semaines mentaire comme le travail temporaire de nuit ou • Sur un cycle de 4 années, le mois comporte en du dimanche sont calculés non pas en mois mais moyenne 4,35 semaines en heures (ou éventuellement en journées pour le • Pour une semaine de travail de 5 jours, un mois travail de nuit et du dimanche), de telle sorte que comporte en moyenne 21,75 jours de travail le calcul du supplément de salaire doit se faire à • Pour une semaine de travail de 5 jours et demi, partir du salaire horaire (ou éventuellement jourun mois comporte en moyenne 23,9 jours de nalier). Le salaire horaire est habituellement caltravail culé sur la base du salaire mensuel. Il convient de partir du salaire applicable au moment de l’accomplissement du travail supplémentaire. Le 13e Conversion du salaire mensuel en salaire mois de salaire ainsi que les composantes variables horaire du salaire comme les provisions et les bonus sont Exemple : néanmoins à prendre en compte dans ce calcul (cf. semaine de 42 heures / salaire mensuel : Fr. 4 000 ATF 4A 352/2010 du 5 octobre 2010, C. 3). Seules 52,178 x 42 = 2191,5 heures dans l’année, ce qui l’allocation de résidence, l’allocation de ménage et divisé par 12 donne 182,6 heures / mois les allocations pour enfants sont à exclure de cette Le salaire mensuel divisé par 182,6 heures donne base de calcul. le salaire horaire ; salaire horaire = Fr. 21.90
SECO, janvier 2017 133 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Durée du travail et du repos
Art. 33 OLT 1 Section 7 : Supplément de salaire et temps de repos supplémentaire
Art. 33 Calcul du supplément de salaire
Conversion du salaire mensuel en salaire jour- Alinéa 4 nalier Exemple : Exemple : semaine de 42 heures / salaire mensuel : Fr. 4 000 Une entreprise a fixé la période du travail de jour / semaine de travail de 5 jours et du soir entre 6 h et 23 h (art. 10, al. 1 LTr). Si un travailleur doit provisoirement travailler du samedi Le salaire mensuel divisé par 21,75 donne le salaire à 23 heures au dimanche à 7 h, il effectuera du trajournalier ; vail de nuit et du travail du dimanche. Le supplésalaire journalier = Fr. 183.90 ment de salaire d’au moins 25% pour le travail de Exemple : semaine de 42 heures / salaire mensuel : nuit temporaire conformément à l’article 17b, ali- Fr. 4 000 / semaine de 5 jours 1/2 néa 1, LTr, serait dû pour la plage horaire de 23 h Le salaire mensuel divisé par 23,9 donne le salaire à 6 h. Toutefois, du samedi à 23 h au dimanche à journalier ; 8 h, il effectue également du travail du dimanche, salaire journalier = Fr. 167.35 qui donne droit à un supplément de salaire d’au moins 50%. L’employeur devra donc verser au travailleur le supplément de salaire le plus élevé des Alinéa 2 deux, à savoir 50%, pour les heures effectuées entre 23 h et 8 h. Le cumul des deux suppléments Le versement du salaire a lieu dans la plupart n’est pas exigé de l’employeur. des cas une fois par mois, rarement une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines. Pour le calcul du salaire moyen, il est conseillé de prendre en considération 6 périodes de salaire, pour autant que le supplément ne soit pas dû avant l’écoulement de ces 6 périodes.
Alinéa 3 Pour l’évaluation du salaire en nature ainsi que des pourboires, on appliquera par analogie les prescriptions de la législation fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants. Il s’agit en l’occurrence des articles 7 et 8 de l’ordonnance sur l’AVS (RS 831.101).
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Durée du travail et du repos Section 8 : Travail en équipes OLT 1 Art. 34
Art. 34 Travail en équipes et rotation des équipes
Article 34
Travail en équipes et rotation des équipes (art. 25, 6, al. 2, et 26, LTr)
Il y a travail en équipes lorsque deux ou plusieurs groupes de travailleurs se relayent dans un ordre échelonné et alternant à un même poste de travail d’après un horaire déterminé. L’aménagement du travail en équipes prend en considération les connaissances acquises dans les domaines de la médecine du travail et des sciences du travail. Le travail de jour en deux équipes n’empiétant pas sur la nuit n’excède pas 11 heures, pauses incluses, par équipe. Le travail supplémentaire au sens de l’art. 25 n’est admis que les jours ouvrables ordinairement chômés, pour autant qu’ils ne coïncident pas avec une période de repos ou de repos compensatoire légale. Les systèmes d’exploitation comportant trois ou plusieurs équipes à la totalité desquelles le travailleur participe successivement sont soumis aux exigences suivantes : a. la durée d’un poste n’excède pas 10 heures, pauses incluses ; b. la rotation des équipes s’effectue du matin vers le soir, et du soir vers la nuit (rotation vers l’avant) ; la rotation en sens inverse est admise à titre exceptionnel si la majorité des travailleurs concernés en font la demande par écrit ; c. le travail supplémentaire au sens de l’art. 25 n’est admis que les jours ouvrables ordinairement chômés, pour autant qu’ils ne coïncident pas avec une période de repos ou de repos compensatoire légale.
Remarque liminaire Généralités Le présent article porte sur le travail en équipes et Aux termes de l’article 6, alinéa 2, LTr, l’employeur sur la rotation des équipes. Il est bien ici question est tenu de régler la marche du travail de manière de rotation des équipes, et non pas d’alternance à préserver autant que possible les travailleurs des des équipes selon l’article 25 LTr, distinction qui dangers menaçant leur santé et du surmenage. – pour éviter toute confusion – appelle certaines Pour ce faire, il doit prêter une attention toute parexplications. ticulière à l’aménagement des horaires de travail, Les travailleurs occupés de nuit doivent pouvoir notamment pour le travail en équipes. Il importe alterner avec un travail de jour, indépendamment que cet aménagement s’effectue en concordance de leur affectation ou non à un système de travail avec les connaissances établies dans le domaine en équipes. Pour des raisons de protection de la des sciences du travail. santé autant que pour des motifs sociaux, la part Les prescriptions fixées ici sur le travail en équidu travail de jour doit au moins égaler celle du tra- pes concrétisent ainsi l’objectif de l’article 25 LTr, vail de nuit. Il n’est possible de déroger à ce prin- puisqu’elles imposent l’observation des exigences cipe qu’en respectant des conditions strictes et légales essentielles en matière de protection de la clairement définies (art. 25, al. 3 LTr, art. 30 OLT 1). santé. Le terme d’équipes englobe donc ici tant l’alternance entre un travail de jour ou du soir et un travail de nuit que la rotation des équipes au sens de l’article 34 OLT 1.
SECO, janvier 2009 134 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail
Art. 34 OLT 1 Chapitre 2 : Durée du travail et du repos
Section 8 : Travail en équipes
Art. 34 Travail en équipes et rotation des équipes
Alinéa 1 7. adaptation de la durée du poste de nuit à la charge de travail (réduction de la durée du Cet alinéa donne la définition du travail en équipes poste ou octroi de brèves pauses supplémen- (cf. remarque liminaire). Est ainsi exigée l’occur- taires en cas de fortes contraintes telles que les rence simultanée de tous les critères cités. Il n’est, présentent les points 6 et 7) ; par exemple, pas question de travail en équipes 8. priorité, de préférence, à la rotation vers l’avant lorsque seules ont lieu des interventions échelon- (poste du matin, puis du soir, puis de nuit), évinées à différents postes de travail : il est égaletant la réduction du temps de repos ; ment indispensable que les travailleurs se relayent au même poste de travail ou que les intéressés 9. retardement de la prise de poste du matin, qui ne puissent tous être transférés d’un poste de travail peut en aucun cas avoir lieu avant 05 h. Dans le à un autre. Il n’est pas non plus question de travail cas d’un travail débutant avant 05 h, deux des en équipes au sens du présent article lorsque des trois équipes travaillent dans l’intervalle de nuit. postes de travail différents sont confiés de façon L’équilibre entre jour et nuit au sens de l’article échelonnée à deux groupes distincts – mais non 25, alinéa 2 LTr n’est plus atteint. Dans le cas interchangeables – de travailleurs (à un groupe du d’un travail à deux équipes comportant exclusimatin dans le secteur de la production, puis à un vement ou principalement du travail de jour, il groupe du soir dans le domaine du conditionne- y a lieu de faire usage d’abord de tout l’interment, par exemple). valle de jour. Si le travail débute à 04 h, l’indispensabilité technique ou économique pour le travail de nuit doit être démontrée. Des exceptions peuvent être autorisées pour quelques Alinéa 2 rares travailleurs ayant à exécuter des travaux Cet alinéa met l’accent sur la considération à préparatoires indispensables pour le début du accorder, au stade de l’aménagement du travail travail normal en équipes ou de travail de jour ; en équipes, aux connaissances acquises dans les 10. acceptation d’une certaine flexibilité quant à la domaines de la médecine et des sciences du tra- prise et à la fin des postes ; vail. Critères de qualité du plan d’équipe, elles se 11. régularisation de la séquence des postes, en acrésument en 14 points :
cordant la priorité aux rotations rapides ; 1. suppression, dans la mesure du possible, des 12.planification visant à éviter les modifications à postes de nuit à caractère permanent ; court terme ; 2. limitation du nombre de postes de nuit consé- 13. octroi d’une marge de manœuvre dans certains cutifs : est préconisé un maximum de 4 postes, cas (permutation de postes entre collègues) ; mais de 3 en cas de maternité ; 14. communication du plan d’équipes suffisam- 3. renonciation, dans la mesure du possible, au rement tôt. pos écourté entre deux postes (cf. ch. 8 : problèmes liés à la rotation vers l’arrière) ; Fruit des expériences corroborées par la médecine et les sciences du travail, les principes énon- 4. planification de week-ends de congé ; cés ici permettent de réduire au maximum les nui- 5. renonciation aux longues périodes de travail sans sances considérables inhérentes à toute forme de jours de congé intermédiaires ; travail en équipes et d’en minimaliser l’impact sur 6. adaptation de la durée du poste aux sollicita- la santé. tions qu’il occasionne ;
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Durée du travail et du repos OLT 1 Art. 34 Section 8 : Travail en équipes
Art. 34 Travail en équipes et rotation des équipes
La loi et ses ordonnances fixent les limites ultimes Alinéa 4 que les entreprises sont tenues d’observer, compte tenu des connaissances précitées, en matière Les systèmes d’organisation du temps de travail en d’aménagement du travail. Il s’agit là de règles trois ou en plusieurs équipes impliquent la participertinentes, dont l’intégration au stade de l’élabo- pation successive du travailleur à chacun des posration consensuelle du plan d’équipes est vivement tes. Il peut s’agir de systèmes classiques en trois recommandée aux employeurs et aux travailleurs. ou quatre équipes, ou encore de systèmes faisant intervenir cinq équipes ou davantage.
Alinéa 3 Lettre a : La durée d’un poste ne peut excéder un maximum Cet alinéa réglemente le travail de jour effectué de 9 heures par intervalle de 10 heures, pauses en deux équipes, l’une du matin, l’autre du soir, comprises (cf. art. 17a, al. 1, LTr). Est toutefois pendant la période dite de jour et du soir. Il n’in- réservée la disposition sur la prolongation du traclut donc aucune tranche de travail de nuit. Cette vail de nuit selon les articles. 17a, alinéa 2, LTr, et forme de travail permet d’étendre la durée d’un 29 OLT 1. poste à 10 heures par intervalle de 11 heures, pause d’une heure comprise en cas d’exploitation Lettre b : maximale de la durée autorisée. Il convient de sou- Pour les systèmes d’organisation du travail en trois ligner ici que l’affectation de travailleurs en équipes équipes ou davantage, le principe est celui de la à un travail supplémentaire au sens des articles 12 rotation vers l’avant (passage de l’équipe du matin LTr et 25 OLT 1 est interdite pour deux raisons : à l’équipe du soir et de l’équipe du soir à l’équipe de d’une part, elle soumettrait ces travailleurs à une nuit). Il n’est possible de déroger à cette règle que sollicitation supplémentaire ; d’autre part, c’est à si la majorité des travailleurs concernés en font la l’entreprise pratiquant le travail en équipes qu’in- demande par écrit. On prend ainsi en considération combe le devoir de disposer du nombre de travail- la préférence manifestée par certains travailleurs, leurs adéquat pour satisfaire à ses obligations. En selon lesquels une rotation en sens inverse donne conséquence, le travailleur ne peut être affecté à droit à des plus longues périodes de repos le weekun travail supplémentaire qu’au cours de ses jours end et, dans certains cas, elle est ressentie comme de congé, et pour autant qu’il y consente. Consen- plus reposante que la rotation vers l’avant. tement exigé en raison de la modification contractuelle que constitue généralement le travail sup- Lettre c : plémentaire. Le travailleur ne peut cependant être cf. explications relatives à l’alinéa 3. affecté à un travail supplémentaire pendant les jours qui correspondent pour lui à une période de repos ou de repos compensatoire légale.
SECO, janvier 2009 134 - 3
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Durée du travail et du repos Section 8 : Travail en équipes OLT 1 Art. 35
Art. 35 Suppression de l’alternance des équipes en cas de travail du matin ou du soir
Article 35
Suppression de l’alternance des équipes en cas de travail du matin ou du soir (art. 25, al. 3, LTr)
Il peut être renoncé à l’alternance des équipes pour autant : a. qu’il s’agisse de travailleurs n’ayant, pour des raisons personnelles spécifiques, la possibilité de travailler que le matin ou le soir ; ou b. que l’un des postes soit sensiblement plus court que l’autre et n’excède pas 5 heures.
Généralités lesquelles il ne désire pas alterner entre les deux postes dans l’organisation régulière de son travail. En référence à l’article 34 OLT 1, il y a travail en équipes dans la période de jour et du soir lorsque Lettre b : deux groupes de travailleurs se relaient au même Il peut arriver, en cas de travail à temps partiel, que poste. En vertu de l’article 25, alinéa 3, LTr, il peut l’un des deux postes soit plus court que l’autre et être renoncé à l’alternance entre équipe de jour et n’excède pas cinq heures. Par exemple, la preéquipe du soir dans la mesure où l’une ou l’autre mière équipe travaille à temps partiel entre 07h00 des deux conditions exposées ci-dessous est satis- et 12h00 et la deuxième, conformément à l’interfaite. valle maximum de onze heures, pauses incluses, Lettre a : fixé à l’article 34, alinéa 3, OLT 1, travaille, elle, Cette disposition donne la possibilité de renoncer entre 12h00 et 23h00. Le poste de travail est ainsi à l’alternance des équipes si cela correspond aux occupé pendant seize heures dans les limites du besoins des travailleurs (p. ex. famille monoparen- travail de jour et du soir. tale ne disposant d’une possibilité de garde des Dans ce cas, il peut aussi être renoncé à l’alterenfants que le matin ou que le soir). Le travailleur nance entre les deux postes de travail dans l’orgaest tenu de fournir à l’employeur les raisons pour nisation régulière du travail.
SECO, novembre 2006 135 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Durée du travail et du repos OLT 1 Art. 36 Section 9 : Travail continu
Art. 36 Définition
Article 36
Travail continu Définition (art. 24 LTr)
Est réputé travail continu tout système d’organisation du temps de travail : a. qui repose, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur le travail en équipe ; et b. qui fait intervenir plusieurs équipes à la totalité desquelles, en principe, chaque travailleur participe successivement.
Une organisation de travail en continu nécessite tion peut, lui, fonctionner seul pendant un certain sur le site de production ou de service une pré- nombre d’heures sans nécessiter la présence d’un sence continue de travailleurs à un ou plusieurs travailleur. postes de travail. De par son organisation, chaque poste de travail concerné est occupé : Lettre b : Par plusieurs équipes – au minimum 4 – qui se Lettre a : relaient alternativement selon un plan de rotation 24 heures sur les 24 de chacun des 7 jours de la respectant pour l’ensemble des travailleurs concersemaine par au moins un travailleur. Une quelcon- nés le meilleur équilibre entre leurs activités sociaque rupture dans ce rythme ne correspondrait plus les et professionnelles et la vie de famille. à du travail en continu, même si l’outil de produc-
SECO, novembre 2006 136 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Durée du travail et du repos OLT 1 Art. 37 Section 9 : Travail continu
Art. 37 Jours de repos
Article 37
Travail continu Jours de repos (art. 24, al. 5, LTr)
En cas de travail continu, les travailleurs disposent, par année civile, d’un minimum de 61 jours de repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives chacun, repos quotidien compris. Parmi ces jours de repos, 26 au minimum doivent tomber un dimanche et inclure au moins la période comprise entre 6 h et 16 h. Pour autant que le dimanche couvre la période comprise entre le samedi à 23 h et le dimanche à 23 h, le nombre de dimanches de repos peut être abaissé : a. à 17, pour autant que la durée quotidienne de travail de l’intéressé n’excède pas 8 heures ; b. à 13, pour autant que soit remplie la condition énoncée à la let. a et que la durée moyenne du travail hebdomadaire, pauses incluses, n’excède pas 42 heures. Lorsque les conditions d’exploitation ou l’organisation du travail ne permettent pas d’accorder chaque semaine un jour de repos hebdomadaire, ce dernier est accordé dans un délai maximal de 3 semaines et peut être cumulé avec d’autres jours de repos hebdomadaire. Le travailleur dispose d’un repos quotidien de 24 heures après toute tranche d’une durée maximale de 7 jours de travail consécutifs.
Généralités Alinéa 1 Le principe d’un repos hebdomadaire obligatoire Sur les 61 jours de repos hebdomadaire de 35 heus‘applique également au travail continu. Les tra- res consécutives par année, 26 au minimum doivailleurs doivent avoir, par année civile, au moins vent tomber un dimanche et inclure la période de 61 jours de repos de 35 heures consécutives cha- 06 h à 16 h. Le dimanche est ainsi acquis pour le cun, représentant les 52 dimanches additionnés aux 8 jours fériés légaux et au 1er août. 05 00 06 16 24 17 Pour ce qui concerne le repos quotidien entre deux postes de travail successifs, ce sont les dispositions de l’article 15a LTr qui doivent être appliquées, à savoir : 11 heures consécutives, ou 8 heures, mais une seule fois par semaine, pour autant que la moyenne sur deux semaines atteigne 11 heures. Les 35 heures consécutives de repos hebdomadaire sont ainsi la somme de la durée légale de 24 samedi dimanche lundi heures du dimanche (entre le samedi soir 23 h et le intervalle repos dimanche soir 23 h, intervalle qui peut être avancé central du hebdomadaire dimanche ou retardé d’une heure) et la durée du repos quotidien de 11 heures. Illustration 137-1 : Déplacement maximum du jour de repos hebdomadaire en cas de travail continu, avant ou après l’intervalle central du dimanche entre 06 et 16 heures.
SECO, juillet 2010 137 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail
Art. 37 OLT 1 Chapitre 2 : Durée du travail et du repos
Section 9 : Travail continu
Art. 37 Jours de repos
travailleur si son congé se situe, en positions extrê- (Si l’intervalle du dimanche est avancé ou retardé mes, d’une heure, les heures indiquées se décalent en
entre 05 h le samedi matin et 16 h le dimanche conséquence). soir ; ou Dans ce cas, le nombre de dimanches de repos peut être abaissé à :
entre 06 h le dimanche matin et 17 h le lundi soir Lettre a : 17, pour autant que la durée quotidienne de travail pour chacune des équipes n’excède pas 8 heures, pauses non comprises (par exemple, 8 heures Alinéa 2 de travail dans un espace de 8,5 heures). Dès l’instant où la période dimanche se situe entre Lettre b : le samedi soir 23 h et le dimanche soir 23 h et que 13, pour autant que la durée quotidienne de trala durée totale du repos hebdomadaire se mainvail n’excède pas 8 heures, pause non comprise, tient à 35 heures, le dimanche est donc acquis et que la durée moyenne du travail hebdomapour le travailleur si son repos se situe daire, pause comprise, n’excède pas 42 heures.
entre 12 h le samedi et 23 h le dimanche soir, ou Par exemple :
entre 23 h le samedi soir et 10 h le lundi matin. Par un découpage plus ou moins important des 7 Plan d'équipes N° 401 4 équipes (cycle de 4 semaines) N° d'entreprise
Date 01.10.2007
Semaine Equipe Pauses Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche heures/semaine 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 pauses incl. pauses excl. incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 A excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 48:00 45:00 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 B excl 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30 1 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 ## C excl 7:30 7:30 7:30 7:30 ## 34:00 32:00 incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 D excl 5:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 46:00 43:00
incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 A excl 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 ## B excl 7:30 7:30 7:30 7:30 ## 34:00 32:00 2 incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 C excl 5:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 46:00 43:00 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 D excl 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 48:00 45:00
incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 ## A excl 7:30 7:30 7:30 7:30 ## 34:00 32:00 incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 B excl 5:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 46:00 43:00 3 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 C excl 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 48:00 45:00 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 D excl 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30
incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 A excl 5:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 46:00 43:00 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 B excl 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 48:00 45:00 4 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 C excl 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 ## D excl 7:30 7:30 7:30 7:30 ## 34:00 32:00 En moyenne sur 4 semaines 42:00 39:22
Pauses : Le travail sera interrompu par des pauses d’au moins (art. 15 LTr) :
¼ heure, si la journée de travail dure plus de 5½ heures
- ½ si la journée de travail dure plus de 7 heures vers le milieu des postes Les pauses jusqu’à une demi-heure ne peuvent pas être fractionnées (art. 18, al. 3 OLT 1) Remarques : - Le début du travail peut être avancé ou repoussé d’une heure, à condition que la fin du travail soit également avancée ou repoussée d’une heure Ces horaires sont valables pour l’ensemble de la durée de l’autorisation. Particularités : - 3 jours de congé (72 heures) après 7 jours de travail Base légale : - Art. 24 LTr, Art. 36 à 38 OLT 1
Illustration 137-2 : Plan d‘équipes pour du travail continu avec 4 équipes ; 7 jours de travail successifs de 8 heures, suivis par 3 jours de congé.
137 - 2
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Durée du travail et du repos OLT 1 Art. 37 Section 9 : Travail continu
Art. 37 Jours de repos
postes consécutifs en nuit et en soir, on favorise un et 137-3) ou même seulement au repos quotidien. plan d’équipes à alternance rapide. Ainsi, plus le Les conditions mentionnées à l’alinéa 3 sont satisnombre de postes de nuit et de soir consécutifs est faites en ce sens que le repos hebdomadaire ainsi restreint, plus le rétablissement du rythme normal raccourci est accordé dans un délai maximal de 3 et l’adaptation au déroulement habituel de la jour- semaines et vient ainsi en cumul d’autres jours de née sont faciles et rapides. repos hebdomadaire.
Alinéa 3 Alinéa 4 Les plans d’équipes définis aux illustrations 137-2 Il est par ailleurs exigé qu’après un cycle de 7 pos- et 137-3 démontrent clairement qu’il n’est pas tes consécutifs (matin, soir ou nuit), un repos quotoujours possible d’accorder aux travailleurs un tidien de 24 heures au moins suive immédiatement repos hebdomadaire de 35 heures consécutives après. Ceci peut être vérifié sur les deux illustrachaque semaine. Certaines semaines, ce repos tions 137-2 et 137-3. Cette disposition vise à éviter peut correspondre à 24 heures (illustrations 137-2 le cumul d’un maximum d’heures de travail en un minimum de temps.
Plan d'équipes N° 404 4 équipes (cycle de 4 semaines) N° d'entreprise
Date 01.10.2007
Semaine Equipe Pauses Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche heures/semaine 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 pauses incl. pauses excl. incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 A excl. 5:30 7:30 7:30 7:30 7:30 38:00 35:30 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 ## B excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 ## 50:00 47:00 1 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 C excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 32:00 30:00 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 D excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 48:00 45:00
incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 A excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 48:00 45:00 incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 B excl. 5:30 7:30 7:30 7:30 7:30 38:00 35:30 2 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 ## C excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 ## 50:00 47:00 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 D excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 32:00 30:00
incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 A excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 32:00 30:00 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 B excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 48:00 45:00 3 incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 C excl. 5:30 7:30 7:30 7:30 7:30 38:00 35:30 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 ## D excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 ## 50:00 47:00
incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 ## A excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 ## 50:00 47:00 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 B excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 32:00 30:00 4 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 C excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 48:00 45:00 incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 D excl. 5:30 7:30 7:30 7:30 7:30 38:00 35:30 En moyenne sur 4 semaines 42:00 39:22
Pauses : Le travail sera interrompu par des pauses d’au moins (art. 15 LTr) :
¼ heure, si la journée de travail dure plus de 5½ heures
½ si la journée de travail dure plus de 7 heures vers le milieu des postes Les pauses jusqu’à une demi-heure ne peuvent pas être fractionnées (art. 18, al. 3 OLT 1) Remarques : - Le début du travail peut être avancé ou repoussé d’une heure, à condition que la fin du travail soit également avancée ou repoussée d’une heure Ces horaires sont valables pour l’ensemble de la durée de l’autorisation. Particularités : - Rotation irrégulière entre travail du matin, du soir et de nuit, puis travail du soir et de nuit
Réduction du repos à 8 heures toutes les quatre semaines Base légale : - Art. 24 LTr, Art. 36 à 38 OLT 1
Illustration 137-3 : Plan d‘équipes pour du travail continu avec 4 équipes ; rotation irrégulière des équipes, toutes les 4 semaines un repos quotidien réduit et un week-end prolongé, de longues périodes de congé.
SECO, juillet 2010 137 - 3
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Durée du travail et du repos OLT 1 Art. 38 Section 9 : Travail continu
Art. 38 Durée du travail
Article 38
Travail continu Durée du travail (art. 24, al. 5, LTr)
En cas de travail continu, la durée maximale du travail hebdomadaire prescrite par l’art. 9 de la loi est observée en moyenne sur 16 semaines. Cette période peut, à titre exceptionnel, être étendue à 20 semaines. La durée maximale du travail hebdomadaire peut être étendue à 52 heures pour un certain nombre de cycles de 7 jours consécutifs. Elle peut, à titre exceptionnel, être étendue à 60 heures, pour autant que le travail comprenne une large part de présence et ne comporte pas d’activités soumettant le travailleur à des pressions d’ordre physique, psychique ou mental. La durée maximale du travail hebdomadaire est observée en moyenne sur 16 semaines. La durée du travail n’excède pas 9 heures sur 24 par travailleur et est comprise dans un intervalle de 10 heures, pauses incluses. Lorsque le travail est réparti sur deux équipes du vendredi soir au lundi matin, la durée des postes peut être étendue à 12 heures au maximum ; dans ce cas, il est accordé une pause de 2 heures, qui peut être divisée en deux moitiés et échelonnée au cours du poste. Sont également applicables au travail continu les prescriptions de la présente ordonnance sur le travail de nuit ou du dimanche et sur le travail en équipes, pour autant que les art. 37 et 38 n’en disposent autrement.
Généralités des raisons exceptionnelles inhérentes au type d’aménagement de travail en continu choisi, pro- Pour tenir compte des conditions particulières du longée jusqu’à 20 semaines consécutives. travail en continu – possibilité d’un cycle de travail de 7 jours consécutifs – la durée hebdomadaire maximum fixée par la loi pour les entrepri- Alinéa 2 ses industrielles et les entreprises non industrielles La durée maximale du travail hebdomadaire peut peut être dépassée sous certaines conditions. Il en être étendue à 52 heures, par exemple pour un va de même pour la durée quotidienne du travail cycle de 7 postes consécutifs (matin, soir ou nuit) sur 24 heures propre à chaque équipe. Rappelons de 8 heures, pause comprise. Cette dernière doit que la durée de travail correspond à une durée alors être d’au moins 35 minutes afin de pouvoir nette de travail, sans les pauses. respecter la durée maximale de travail hebdomadaire. Exceptionnellement, la durée maximale peut être Alinéa 1 portée à 60 heures, par exemple 5 jours consécu- Le dépassement de la durée maximale du travail tifs (du lundi au vendredi) de 8 heures net, suivis hebdomadaire est possible à la condition que sur de 2 jours (samedi et dimanche) de 10 heures net. 16 semaines consécutives, la moyenne n’excède Ce type d’aménagement exceptionnel est possible pas la durée légale de 45, respectivement 50 heu- pour autant que les dispositions figurant à l’article res. Il est admis que cette période puisse être, pour 29 OLT 1 et au commentaire y relatif soient satis-
SECO, juillet 2010 138 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail
Art. 38 OLT 1 Chapitre 2 : Durée du travail et du repos
Section 9 : Travail continu
Art. 38 Durée du travail
faites. La durée maximale du travail hebdomadaire Alinéa 4 est observée en moyenne sur 16, respectivement et exceptionnellement 20 semaines selon les dis- Sont également applicables au travail en continu positions de l’alinéa 1 mentionné ci-dessus. les prescriptions de la présente ordonnance en ce qui concerne, par exemple :
les pauses et périodes de repos, articles 18 et 19 Alinéa 3 • le travail de nuit ou du dimanche, conditions y relatives, articles 27 et 28 Tirée des dispositions de l’article 17a, LTr, la durée du travail par équipe n’excède pas 9 heures par • les suppléments de salaire et temps de repos 24 heures et est comprise dans un espace de 10 compensatoires, articles 31 à 33 heures, pauses incluses. Cette condition est habi- • le travail en équipes, article 34 tuellement satisfaite dans la mesure où les 24 • l’examen médical et les conseils, articles 43 à 45 heures de la journée sont divisées en 3 équipes de
les mesures supplémentaires, article 46 8 à 8,5 heures. Pour permettre toutes les deux semaines un • la protection spéciale des femmes, articles 60 à 66 samedi et un dimanche libres, la durée du travail • la demi-journée de congé hebdomadaire ; dans par équipe peut être étendue à 10 heures dans un ce cas, le cumul du congé hebdomadaire repréespace de 12 heures, pauses incluses, entre le ven- sente un bloc de 43 heures, à savoir la somme de dredi soir et le lundi matin. La pause correspon- 24 heures (dimanche) + 11 heures (repos quotidante de 2 heures peut être fractionnée et éche- dien) + 8 heures (demi-journée de congé hebdolonnée au cours du poste. madaire) pour autant que les articles 37 et 38 n’en disposent autrement. Lorsqu’on est en présence de l’occupation de jeunes travailleurs, il faut se référer aux dispositions de l’OLT 5.
138 - 2
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Durée du travail et du repos OLT 1 Art. 38 Section 9 : Travail continu
Art. 38 Durée du travail
N° d'entreprise Plan d'équipes N° 472 4 équipes (cycle de 4 semaines) Date 01.10.2007
Semaine Equipe Pauses Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche heures/semaine 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 18:00 6:00 18:00 pauses incl. pauses excl. incl. 8:00 8:00 8:00 12:00 12:00 A excl. 7:30 7:30 7:30 10:00 10:00 48:00 42:30 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 12:00 6:00 B excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 10:00 5:00 50:00 45:00 1 incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 C ohne 5:00 7:30 7:30 7:30 7:30 38:00 35:00 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 D excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 32:00 30:00
incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 A excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 32:00 30:00 incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 B excl. 5:00 7:30 7:30 7:30 7:30 38:00 35:00 2 incl. 8:00 8:00 8:00 12:00 12:00 C excl. 7:30 7:30 7:30 10:00 10:00 48:00 42:30 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 12:00 6:00 D excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 10:00 5:00 50:00 45:00
incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 12:00 6:00 A excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 10:00 5:00 50:00 45:00 incl. 8:00 8:00 8:00 12:00 12:00 B excl. 7:30 7:30 7:30 10:00 10:00 48:00 42:30 3 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 C excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 32:00 30:00 incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 D excl. 5:00 7:30 7:30 7:30 7:30 38:00 35:00
incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 A excl. 5:00 7:30 7:30 7:30 7:30 38:00 35:00 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 B excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 32:00 30:00 4 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 12:00 6:00 C excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 10:00 5:00 50:00 45:00 incl. 8:00 8:00 8:00 12:00 12:00 D excl. 7:30 7:30 7:30 10:00 10:00 48:00 42:30 En moyenne sur 4 semaines 42:00 38:07
Pauses : Le travail sera interrompu par des pauses d’au moins (art. 15 LTr, art. 38, al. 3, OLT 1) :
¼ heure, si la journée de travail dure plus de 5½ heures
½ heure, si la journée de travail dure plus de 7 heures vers le milieu des postes
2 heures ou 2 fois 1 heure ou 1 heure et 2 fois ½ heure dans chaque équipe de 12 heures Les pauses de plus d’une demi-heure peuvent être fractionnées (art. 18, al. 3 OLT 1) Remarques : - Le début du travail peut être avancé ou repoussé d’une heure, à condition que la fin du travail soit également avancée ou repoussée d’une heure Ces horaires sont valables pour l’ensemble de la durée de l’autorisation. Particularités : - Quatre équipes de douze heures le week-end
Un long week-end de congé toutes les deux semaines
Longues plages de repos
Une rotation rapide et irrégulière Base légale : - Art. 24 LTr, Art. 36 à 38 OLT 1
Illustration 138-1 : Plan d’équipes pour du travail continu avec 4 équipes ; rotations courtes et irrégulières, postes de 12 heures en fin de semaine, chaque 2ème semaine un week-end de congé prolongé, longues périodes de congé.
SECO, juillet 2010 138 - 3
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Durée du travail et du repos OLT 1 Art. 39 Section 9 : Travail continu
Art. 39 Travail continu atypique
Article 39
Travail continu atypique (art. 10, 17, 19, 25, et 24, al. 5, en relation avec l’art. 26 LTr)
Les art. 37 et 38 ne sont pas applicables aux travailleurs qui, occupés dans un système d’exploitation continu, ne participent qu’à certaines équipes ou n’interviennent que certains jours. L’occupation de travailleurs en équipes de fin de semaine entre le jeudi soir (20 h) et le lundi matin (de 5 à 7 h) est admise pour autant : a. que le travailleur concerné n’exerce – sauf circonstances exceptionnelles telles qu’intérims en cas de vacances – pas d’autre activité salariée le reste de la semaine ; b. qu’aucun poste n’impose au travailleur plus de 10 heures de travail dans un intervalle de 12 heures ; s’il effectue, une nuit, 10 heures de travail dans un intervalle de 12 heures, le travailleur peut être occupé pendant trois nuits au maximum; c. qu’aucune réduction de la durée de 11 heures de repos quotidien n’ait lieu ; d. que le travailleur ne soit pas appelé à fournir de travail supplémentaire selon l’art. 25 ; et e. que le travailleur dispose, par année civile, d’un minimum de 5 jours de repos tombant un dimanche.
Généralités Alinéa 2 Dans l’esprit de mieux répondre aux demandes des Dans le cadre du travail continu atypique selon travailleurs dans la recherche d’un meilleur équi- l’illustration 139-1 reproduite ci-dessus, les tralibre socioprofessionnel et aux besoins des entre- vailleurs des postes de 12 heures (week-end) ne prises dans la recherche d’une certaine flexibilité peuvent être occupés qu’entre le jeudi soir (20 h) dans l’aménagement des horaires de travail, il est et le lundi matin (de 05 à 07 h) et pour autant possible, dans le cas d’un système d’exploitation que : continu, de ne faire participer les travailleurs qu’à certaines équipes n’intervenant que certains jours Lettre a : de la semaine. le travailleur n’exerce aucune autre activité salariée, le reste, de la semaine dans une autre entreprise. Toutefois et afin de remplacer des travail- Alinéa 1 leurs malades ou en vacances, il peut être occupé exceptionnellement dans son entreprise, égale- Dans ce type de travail continu atypique, les articles ment pendant la semaine (lundi à vendredi) ; 37 et 38, OLT 1 propres au travail continu défini à l’art. 36, OLT 1 , ne s‘appliquent pas. Tombe Lettre b : dans cette catégorie le travail continu combinant la durée du poste de travail n’excède pas 10 heures un groupe de trois équipes de 8 heures pendant dans un espace de 12 heures, la pause minimum la semaine avec un groupe de deux équipes de 12 légale de 2 heures pouvant être fractionnée ; heures pendant le week-end (illustration 139-1). Selon l’art. 17a, al. 2, LTr , en cas de travail de S’appliquent, dans ce cas, les dispositions du tra- nuit, la durée de travail quotidien n’excédera pas vail de nuit – articles 17a, alinéa 2, LTr et 29 dix heures sur une période de douze heures pour OLT 1 – de même que les dispositions du travail un maximum de trois nuits consécutives sur sept du dimanche – articles 19 et 20 LTr et article 21 nuits. S’agissant du travail continu atypique, il en OLT 1 .
SECO, décembre 2020 139 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail
Art. 39 OLT 1 Chapitre 2 : Durée du travail et du repos
Section 9 : Travail continu
Art. 39 Travail continu atypique
découle ceci : dès lors que le travailleur travaille une Lettre e : nuit 10 heures sur une période de 12 heures dans le travailleur dispose, par année civile, d’un minile cadre d’une équipe de weekend, il peut effec- mum de 5 jours de repos tombant un dimanche, tuer trois nuits au maximum, ce même lorsque la à savoir 35 heures consécutives de repos comdurée de travail au cours des autres nuits est infé- prenant l’espace entre le samedi soir 23 h et le rieure à 10 heures. dimanche soir 23 h, conformément à l’article 21 OLT 1 (intervalle qui peut être avancé ou retardé Lettre c : d’une heure au plus) ; ces 5 dimanches de repos de le repos quotidien minimum de 11 heures consé- 35 heures s’ajoutent naturellement aux dimanches cutives soit respecté ; tombant pendant les vacances officielles.
Lettre d : le travailleur ne soit pas appelé, dans son entreprise, à fournir du travail supplémentaire au sens Remarque des articles 12, LTr et 25, OLT 1 , exceptions Par analogie, l’article 38, alinéa 4 OLT 1 s’apcitées à l’article 26 OLT 1 mises à part ; et plique au travail continu atypique.
Plan d'équipes N° 501 5 équipes (cycle de 2 resp. 3 semaines) N° d'entreprise
Date 01.10.2007
Semaine Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Equipe Pauses heures/semaine 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 18:00 6:00 18:00 pauses incl. pauses excl. incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 A excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 B excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00
1 C excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30
incl. 6:00 12:00 12:00 D excl. 5:00 10:00 10:00 30:00 25:00 incl. 12:00 6:00 E excl. 10:00 5:00 18:00 15:00
incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 A excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30 incl. 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 B excl. 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 40:00 37:30 incl. 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
2 C excl. 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 40:00 37:30
incl. 12:00 06:00 D excl. 10:00 05:00 18:00 15:00 incl. 06:00 12:00 12:00 E excl. 05:00 10:00 10:00 30:00 25:00
incl. 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 A excl. 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 40:00 37:30 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 B excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30 incl. 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
3 C excl. 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 40:00 37:30
incl. D excl. 0:00 0:00 Cycle recommence à la semaine 1! incl. E excl. 0:00 0:00 Equipes A, B et C; en moyenne sur 3 semaines: 40:00 37:30 Equipes D et E; en moyenne sur 2 semaines: 24:00 20:00
Pauses : Le travail sera interrompu par des pauses d’au moins (art. 15 LTr , art. 38, al. 3, OLT 1 ) :
¼ heure, si la journée de travail dure plus de 5½ heures
½ heure, si la journée de travail dure plus de 7 heures vers le milieu des postes
2 heures ou 2 fois 1 heure ou 1 heure et 2 fois ½ heure dans chaque équipe de 12 heures Les pauses de plus d’une demi-heure peuvent être fractionnées (art. 18, al. 3 OLT 1 ) Remarques : - Le début du travail peut être avancé ou repoussé d’une heure, à condition que la fin du travail soit également avancée ou repoussée d’une heure Ces horaires sont valables pour l’ensemble de la durée de l’autorisation. Particularités : - Les équipes A, B et C travaillent en 3 équipes du lundi au samedi matin
Les équipes D et E travaillent en 2 équipes du samedi au lundi matin
Base légale : - Art. 24 LTr , Art. 39 OLT 1
Illustration 139-1 : Plan d‘équipes pour travail continu atypique ; composé de 3 équipes du lundi au samedi matin et de 2 autres équipes travaillant le week-end entre le samedi matin et le lundi matin.
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Durée du travail et du repos Section 10 : Permis concernant la durée du travail OLT 1 Art. 40
Art. 40 Compétence en matière de délivrance de permis : critères distinctifs
Article 40
Compétence en matière de délivrance de permis : critères distinctifs (art. 17, 19 et 24 LTr)
Est réputé temporaire au sens des art. 17 et 19 de la loi le travail de nuit ou du dimanche qui porte sur des interventions de durée déterminée n’excédant pas six mois par intervention. Si une intervention se prolonge de manière inattendue au-delà de six mois et si ce retard n’est pas imputable à l’entreprise, l’autorité cantonale peut prolonger le permis de trois mois au maximum. Est réputé régulier ou périodique le travail de nuit ou du dimanche: a. dont le volume excède la limite fixée à l’al. 1, ou b. qui porte sur des interventions présentant un caractère régulier et se répétant sur plusieurs années civiles pour le même motif ; est excepté le travail de nuit ou du dimanche portant sur les interventions visées à l’art. 27, al. 2.
Généralités Alinéa 1 L’art. 40 OLT 1 définit ce qui doit être considéré Sont considérées comme temporaires les intervencomme du travail de nuit ou du dimanche tem- tions de durée déterminée qui ont lieu la nuit ou le poraire d’une part, et du travail régulier ou pério- dimanche – jours fériés assimilés au dimanche au dique, d’autre part, pour l’entreprise afin que sens de l’art. 20a de la loi compris – indépendamcette dernière sache à qui elle doit soumettre une ment du fait qu’elles soient nécessaires de temps demande de permis. Pour ce qui a trait aux droits en temps, qu’elles soient consécutives ou réparties des travailleurs en cas de travail de nuit ou du sur plusieurs mois. En principe, chaque intervendimanche, y compris la question de la compensa- tion ne doit pas excéder 6 mois. tion, il faut se référer aux articles 17b, 19, al. 3, et Si la durée de l’intervention est inférieure ou égale
20 LTr ainsi qu’aux art. 31 ss. OLT 1. à 6 mois, il revient à l’autorité cantonale d’exami-
Les permis sont délivrés par la Confédération pour ner le cas d’espèce et d’établir le cas échéant le le travail de nuit ou du dimanche à caractère régu- permis concernant la durée du travail pour l’entrelier ou périodique, par les cantons pour le travail prise concernée. Si, exceptionnellement la durée de nuit ou du dimanche à caractère temporaire. planifiée d’une intervention se prolonge au-delà de Or la compétence de la Confédération pour la déli- 6 mois et que le retard n’est pas imputable à l’envrance de permis n’englobe pas automatiquement treprise (mais dû par ex. à des conditions météole domaine de l’exécution, qui ressortit, aux termes rologiques, un événement naturel ou un retard de de l’article 41 LTr et des articles 79 et 80, OLT 1, livraison), le canton peut prolonger le permis de aux cantons. C’est donc à l’autorité cantonale que trois mois supplémentaires au maximum. reviennent à la fois le contrôle du respect de la Dans le cadre du travail de nuit ou du dimanche durée du travail dans les entreprises et les vérifica- temporaire, il n’est pas fait référence à l’année tions nécessaires en cas de dénonciation. civile, mais à la durée de chaque intervention. Si
SECO, avril 2022 140 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail
Art. 40 OLT 1 Chapitre 2 : Durée du travail et du repos
Section 10 : Permis concernant la durée du travail
Art. 40 Compétence en matière de délivrance de permis : critères distinctifs
l’entreprise demande un permis pour la même nation des travaux, des tâches administratives qui raison chaque année, il s’agit d’une activité qui en découlent et de la gestion des délais. Rien ne devient régulière ou périodique et de ce fait un cas s’oppose cependant à ce que la communauté de qui relève de l’alinéa 2. travail sollicite elle-même un permis de travail de Sont considérées comme temporaires notamment; nuit ou du dimanche pour toutes les entreprises qui la constituent. Dans un tel cas, il est important •le travail supplémentaire imprévu qui ne peut d’indiquer sur le permis les entreprises concernées être différé, et le nombre de travailleurs qu’elles affectent aux •les pics de production temporaires, travaux touchés par le permis. •les interventions sur les chantiers concernant des routes fortement fréquentées, •les pannes ou le changement des installations de production ou des machines. Alinéa 2 •les retards de livraison. Lettre a : Est considéré comme ayant un caractère régulier Pour toutes ces interventions, l’entreprise doit ou périodique tout travail de nuit ou du dimanche fournir la preuve du besoin urgent pour obtenir un – y compris les jours fériés assimilés au dimanche permis délivré par le canton pour un travail de nuit au sens de l’art. 20a LL – dont le volume excède la ou un travail du dimanche temporaire limite fixée à l’al. 1. (cf. art. 27 OLT 1). Plusieurs interventions sont possibles simultané- Lettre b : ment (par ex. la même entreprise peut interve- Si les interventions de nuit ou du dimanche – y nir sur plusieurs chantiers différents ; elle doit dis- compris les jours fériés assimilés au dimanche au poser d’un permis distinct pour chaque chantier). sens de l’art. 20a LL – sont nécessaires annuelle- Les entreprises amenées à intervenir sur plusieurs ment et doivent se répéter à intervalles réguliers chantiers doivent prêter une attention particulière pour la même raison, il s’agit d’un travail ayant aux travailleurs qui pourraient être amenés à effec- un caractère régulier ou périodique. Étant donné tuer du travail de nuit sans alternance avec un tra- que l’entreprise peut faire valoir ce besoin chaque vail de jour. Dans un tel cas, les règles de l’art. 30 année civile, l’intervention ne constitue plus une OLT 1 doivent être strictement respectées. Il en va intervention de durée déterminée. L’intervention
de même, des conditions de l’art. 17b LTr (temps peut être nécessaire chaque année notamment de repos supplémentaire ou majoration de salaire) pour des activités qui doivent être effectuées à des et de l’art. 45 OLT 1 (examen médical et conseils moments précis, qui découlent de contrats pluobligatoires). riannuels conclus par l’entreprise concernée ou Dans ce contexte, la notion d’entreprise peut qui visent à garantir un service de piquet (par ex. poser quelques difficultés: dans le secteur de la en cas de panne d’installations). Toutefois, la lettre construction, il est fréquent que plusieurs entre- b ne s’applique pas aux interventions qui relèvent prises s’associent en communauté de travail pour de l’art. 27, al. 2, OLT 1. Les manifestations spéciréaliser une construction (ex. consortium). On fiques telles que les nuits des musées restent de la considère comme entreprises au sens de la loi non compétence des cantons. pas la communauté de travail, mais chacune des Dans toutes les situations visées par les lettres a et entreprises qui la composent, aussi longtemps que b, l’entreprise doit fournir la preuve de l’indispencelles-ci conservent leur autonomie juridique en sabilité économique ou technique pour obtenir un exécutant les travaux, et que la direction de la com- permis de travail de nuit ou du dimanche régulier munauté de travail ne se charge que de la coordi- ou périodique délivré par le SECO (cf. art. 28 OLT 1).
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Durée du travail et du repos Section 10 : Permis concernant la durée du travail OLT 1 Art. 40
Art. 40 Compétence en matière de délivrance de permis : critères distinctifs
Critères de délimitation en matière de permis de travail - Exemples
A (2 mois) B C (3 mois) D (4 mois) E (2 mois)
ICT ICT ICT ICT
F (max. 6 mois) F (max. 3 mois) F
ICT ICT SECO * événement naturel, Si le retard n'est pas Si les conditions de retard de livraison, causé par l'entreprise* l’art. 28 OLT 1 sont panne d'installation, etc. remplies
G (max. 6 mois) G
ICT Retard causé par l’entreprise
SECO A à G = interventions Si les conditions de l’art. 28 OLT 1 sont remplies ICT = inspection cantonale du travail
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Durée du travail et du repos Section 10 : Permis concernant la durée du travail OLT 1 Art. 41
Art. 41 Demande de permis
Article 41
Demande de permis (art. 49 LTr)
La demande de permis concernant la durée du travail est à adresser: a. pour le travail de nuit ou du dimanche temporaire: à l’autorité cantonale, dès que la planification des travaux est connue mais au plus tard une semaine avant la date prévue pour le début du travail; l’art. 49, al. 2, de la loi demeure réservé ; b. pour le travail de nuit ou du dimanche régulier ou périodique: au SECO, au plus tard huit semaines avant la date prévue pour le début du travail. La demande doit être déposée par écrit et être suffisamment motivée. Elle indique: a. la désignation de l’entreprise ou de la partie d’entreprise à laquelle se rapporte la demande; b. le nombre de travailleurs adultes concernés et, en cas de demande de permis concernant des jeunes travailleurs, le nombre de travailleurs âgés de moins de 18 ans; c. l’horaire prévu, avec indication des repos et des pauses, de la rotation des équipes ou des dérogations éventuelles; lorsqu’il s’agit de travail de nuit, de travail en trois équipes ou davantage ou de travail continu, la demande peut renvoyer à des graphiques indiquant les horaires et les plans d’équipes; d. la durée demandée de validité du permis; e. la confirmation du consentement du travailleur; f. la confirmation qu’un examen médical concernant l’aptitude du travailleur a été ou sera réalisé, si cet examen est prévu par la loi ou par une ordonnance; g. la preuve du besoin urgent ou de l’indispensabilité et, en cas de demande de permis concernant des jeunes travailleurs, la preuve que les conditions prévues par les art. 12, al. 1, et 13, al. 1, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs1 sont remplies; h. l’accord de tiers, pour autant qu’il soit prévu par la loi ou par une ordonnance.
Généralités Alinéa 1 Pour obtenir un permis concernant la durée du tra- Les délais prévus dans cet alinéa vont permettre à vail et du repos, l’employeur doit formuler par écrit l’autorité compétente d’analyser de manière adéà l’office compétent sa requête motivée et accom- quate si les critères du besoin urgent (cf. art. 27 pagnée des pièces nécessaires (voir commentaire OLT 1 ) ou de l’indispensabilité (cf. art. 28 OLT 1 de l’art. 40 OLT 1 ). Les autorités cantonales et ) sont remplis et le cas échéant de requérir des le SECO peuvent mettre à la disposition des entre- informations supplémentaires de la part de l’entreprises un formulaire de demande de permis (art. prise, en particulier sur la planification des travaux 75, al. 4, OLT 1 ). L’art.41 énumère les condi- et l’occupation du personnel. tions à remplir pour déposer une demande en vue de l’obtention d’un permis concernant la durée du Lettre a travail de la part des cantons et de la Confédéra- En principe, l’employeur doit déposer sa demande tion. dès que la planification des travaux le dimanche ou
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Durée du travail et du repos
Art. 41 OLT 1 Section 10 : Permis concernant la durée du travail
Art. 41 Demande de permis
la nuit est connue. Dans tous les cas, la demande rent pour les équipes du matin, du soir, de la nuit doit être déposée à l’autorité cantonale en prin- ou du dimanche. cipe une semaine au plus tard avant la date prévue En ce qui concerne les jeunes gens au sens des du début du travail. La réglementation cantonale articles 29 à 32 LTr , des dispositions spéciales peut prévoir des règles différentes. sont applicables (cf. let. g). Le nombre de jeunes gens doit donc être indiqué séparément. Les interventions dans le cadre d’un chantier sur une route, par exemple, sont connues longtemps Lettre c : à l’avance. Etant-donné que l’analyse de la confor- L’horaire prévu doit être clairement défini et être mité des plans d’équipe peut être complexe, le en conformité avec les limites légales fixées par la dépôt de la demande suffisamment tôt va per- LTr et l’OLT 1. Un graphique indiquant l’horaire et mettre à l’autorité d’avoir assez de temps pour les plans d’équipes de travail de nuit, en trois équil’analyser. pes, du dimanche ou en continu peut non seule- Il s’agit dans la présente disposition de délais régle- ment être joint à la demande, mais peut constituer mentaires, dont les conséquences juridiques en cas une partie du permis délivré par l’office compéde non-respect sont régies par l’article 49, al. 2, tent. Sur la base de ce graphique montrant les LTr . alternances et les rotations, les travailleurs concernés seront informés suffisamment à l’avance de Lettre b leur programme de travail à venir. Une demande de permis doit être présentée au SECO au minimum huit semaines avant la date Lettre d : prévue du début du travail. Si ce délai ne peut pas La durée de validité prévue est particulièrement être respecté, l’entreprise devra s’adresser à l’auto- importante pour l’octroi d’un permis de durée limirité cantonale en vue de l’obtention d’un permis tée, conformément à l’article 27, alinéa 1, OLT 1 de travail temporaire pour pouvoir débuter le tra- , lorsque l’entreprise doit faire face à des travaux vail à la date prévue. L’autorité cantonale procé- supplémentaires imprévus qui ne peuvent être difdera à l’analyse de la demande selon les critères férés. Pour les permis réguliers ou périodiques, établis à l’art. 27, al. 1, OLT 1. l’entreprise estimera la durée de validité du permis
en fonction de l’indispensabilité établie conformément à l’article 28 OLT 1 (voir aussi le commen- Alinéa 2 taire de l’art. 42, al. 2, OLT 1).
Lettre a : Lettre e : Toute l’entreprise ou une partie seulement peut Pour les permis de durée limitée et réguliers, l’enêtre concernée par une activité nocturne ou domi- treprise doit confirmer que le consentement des nicale. Les permis doivent être limités aux secteurs travailleurs a été requis. L’entreprise doit pouvoir ou postes de travail pour lesquels le travail de nuit, prouver ce consentement sur demande des autoridu dimanche ou continu est effectivement néces- tés d’exécution (voir article 73 OLT 1 ). saire. Il y a donc lieu d’indiquer avec précision quels sont les postes de travail ou activités pour Lettre f : lesquels le permis de travail est demandé. Dans les cas où la loi exige un examen médical, il suffit que l’employeur indique à l’autorité que cet Lettre b : examen a eu lieu et que le travailleur a été déclaré Le nombre maximum de travailleurs par équipe apte à ce travail. L’employeur n’est pas tenu de doit être mentionné. Ce nombre peut être diffé- joindre les attestations elles-mêmes (voir le commentaire de l’art 45 OLT 1).
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Durée du travail et du repos Section 10 : Permis concernant la durée du travail OLT 1 Art. 41
Art. 41 Demande de permis
Lettre g : Pour un permis de durée limitée, la preuve du besoin urgent dûment établi selon l’article 27, alinéa 1, OLT 1 , doit être apportée à l’autorité cantonale. La preuve du besoin urgent justifiant une durée régulière d’exploitation de 18 heures doit, elle, être adressée à l’office fédéral. Pour toute activité régulière ou périodique, la preuve de l’indispensabilité technique ou économique doit être établie conformément à l’article 28 OLT 1 et à un questionnaire ad hoc mis à disposition par l’office fédéral. Des permis distincts sont établis pour les jeunes gens au sens des art. 29 et 32 LTr , des conditions spéciales leur étant applicables. Dans ce cas, la demande de permis doit contenir aussi des indications supplémentaires découlant de l’art. 12, al. 1, et 13, al. 1, OLT 5 (notamment la preuve que l’occupation du jeune la nuit ou le dimanche est indispensable pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale).
Lettre h : Cette disposition vise particulièrement toute demande de permis concernant l’emploi des enfants et des jeunes gens conformément aux articles 30 et 31, alinéas 2 et 4, LTr .
SECO, avril 2022 141 - 3
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 2 : Durée du travail et du repos Section 10 : Permis concernant la durée du travail OLT 1 Art. 42
Art. 42 Délivrance de permis
Article 42
Délivrance de permis (art. 49 LTr)
Le permis concernant la durée du travail indique : a. la base légale ; b. l’entreprise, la partie d’entreprise ou l’activité concernée ; c. sa justification ; d. le nombre total des travailleurs visés et, s’il s’agit de travail en équipe ou de travail continu, l’effectif de chacune des équipes ; e. les horaires (jours, nuits, heures) sur lesquels il porte, les périodes de repos et pauses prescrites, la rotation des équipes, de même que les dérogations éventuelles ; f. les charges ou conditions imposées, le cas échéant, pour la protection du travailleur ; g. le domaine d’application géographique, lorsque le permis s’applique dans plusieurs cantons. Il est fixé pour le permis concernant la durée du travail un délai de validité en corrélation avec sa justification. Les permis temporaires concernant la durée du travail et portant sur des éléments de fait empiétant sur d’autres cantons relèvent de la compétence du canton dans lequel l’entreprise a son siège. La délivrance d’un permis ne peut être subordonnée qu’à des conditions prévues par la loi ou par une ordonnance. Le permis ne peut imposer aucune charge qui ne soit prescrite par la loi ou par une ordonnance. Le SECO communique les permis relevant de sa compétence aux cantons dans lesquels les entreprises ont leur siège ; les cantons font de même pour les permis portant sur des éléments de fait empiétant sur d’autres cantons.
Généralités dimanche et 24 LTr pour le travail en continu constituent la base légale des permis. Pour les La délivrance d’un permis de travail de nuit, du jeunes gens, ce sont les dispositions spéciales qui dimanche ou en continu, vise entre autres à infor- sont applicables. mer l’entreprise et ses travailleurs, de même que les partenaires concernés, qu’une autorisation à déro- Lettre b : ger aux dispositions légales en matière de durée de Se référer au commentaire de l’art. 41, let. a, OLT 1 travail a été officiellement accordée dans les limites et conditions fixées par le permis en question. Lettre c : Se référer au commentaire de l’art. 41, let. g
Alinéa 1 Lettre d : Se référer au commentaire de l’art. 41, let. b Lettre a : Pour les travailleurs adultes, les articles 17 LTr Lettre e : pour le travail de nuit, 19 LTr pour le travail du Se référer au commentaire de l’art. 41, let. c
SECO, décembre 2020 142 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail
Art. 42 OLT 1 Chapitre 2 : Durée du travail et du repos
Section 10 : Permis concernant la durée du travail
Art. 42 Délivrance de permis
Lettre f : ou fluviaux touchant simultanément plusieurs can- Le permis peut mentionner, si nécessaire, certai- tons. Il en est de même pour les systèmes infornes dispositions légales dont le respect est essen- matiques lors de travaux s’étendant sur plusieurs tiel pour assurer la protection de la santé du tra- cantons. Si, par contre, des travaux identiques sont vailleur. exécutés successivement dans plusieurs cantons, ces activités sont dissociées l’une de l’autre. Dans Lettre g : ce cas, on n’est pas en face d’un travail indisso- Il y a lieu de préciser le domaine d’application ciable justifiant un permis couvrant plusieurs cangéographique lorsqu’un permis de travail régulier tons. accordé par l’office fédéral ou un permis cantonal selon l’alinéa 3 susmentionné doit couvrir plusieurs cantons pour une entreprise donnée. C’est le cas, Alinéa 4 par exemple, des travailleurs « mobiles » devant exercer une activité très ponctuelle auprès de la Tout permis n’est délivré que sur la base des disclientèle de leur entreprise. positions sur la durée du travail contenues dans la loi sur le travail. Son usage n’est possible que dans la mesure où les prescriptions de police de la Confédération, des cantons et des communes ne sont Alinéa 2 pas transgressées (p. ex. réglementation en matière Pour les permis cantonaux au sens de l’article 27, de fermeture des magasins, ordonnance relative alinéa 1, OLT 1 , le délai de validité correspondra aux jours de repos, etc.). Toute autre charge qui au besoin urgent dûment établi, mais n’excédera ne figure pas dans la LTr ou dans ses ordonnances cependant pas les limites fixées à l’article 40 OLT d’application est prohibée et ne pourrait en aucun 1 . Un premier permis établi par l’office fédé- cas constituer une condition d’exploitation. ral pour une activité régulière au sens de l’article
28 OLT 1 sera généralement valable une année
et, sur la base des expériences acquises, chaque Alinéa 5 renouvellement se fera pour trois ans. Le SECO communique une copie du permis au canton où l’entreprise a son siège. De même, une copie de tout permis cantonal, au sens de l’ar- Alinéa 3 ticle 80, alinéa 4, OLT 1 est transmise au SECO. Lorsqu’une entreprise est amenée à travailler Conformément à ce même article alinéa 1, lettre moyennant un permis cantonal de durée limitée, g, pour la Confédération et alinéa 3 pour les canselon l’article 40 OLT 1 , sur un site couvrant tons, les autres cantons touchés par ce type d’actiplusieurs cantons, le canton qui abrite le siège de vité recevront copie du permis établi. l’entreprise est chargé de l’établir. C’est le cas, par exemple, pour une entreprise chargée d’intervenir sur un réseau routier (autoroutes, tunnels) à cheval sur deux cantons ou pour des travaux lacustres
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 3 : Mesures prescrites en cas de travail de nuit OLT 1 Art. 43 Section 1 : Examen médical et conseils
Art. 43 Définition de l’examen médical et des conseils
Article 43
Définition de l’examen médical et des conseils
L’examen médical comporte un contrôle de base de l’état de santé du travailleur. Son envergure est déterminée par la nature de l’activité à exercer et par les risques que présente le poste de travail. Le SECO publie un descriptif de l’examen médical et des conseils. L’examen médical prévu aux art. 29, 30 et 45 est confié à un médecin ayant acquis les connaissances nécessaires sur les procédés de travail, les conditions de travail ainsi que sur les principes de médecine du travail. Les travailleuses sont en droit de consulter une femme médecin pour l’examen médical et les conseils. Les conseils selon l’art. 17c de la loi portent sur les aspects spécifiques liés au travail de nuit. Ils peuvent avoir trait aux questions relatives à la famille, aux conditions sociales ou à l’alimentation, pour autant qu’elles aient un impact sur la santé des personnes occupées de nuit. Les médecins et les spécialistes paramédicaux appelés à intervenir dans le cadre de l’examen médical obligatoire sont des experts selon l’art. 42, al. 4, de la loi.
Généralités Alinéa 1 Il est essentiel que le médecin chargé de l’examen L’examen médical comprend un contrôle de base et des conseils étudie en un premier temps la situa- de l’état de santé du travailleur. Il prend en compte tion particulière du contexte professionnel dans les antécédents et le passé médical de la personne, lequel évolue le travailleur. Cet élément, assorti à la nature de l’activité exercée ou devant l’être, ainsi la fois des renseignements recueillis au cours de que les risques que comporte le poste de travail. l’anamnèse et de l’estimation de l’état de santé Tous ces éléments servent de base au médecin général obtenue au moyen de l’examen clinique, pour établir soit l’aptitude, soit l’aptitude à certaipermet en effet au médecin d’évaluer l’aptitude de nes conditions, soit la non-aptitude de la personne la personne au travail en équipes. Il lui faut, pour à exercer l’activité prévue. Les examens ou investice faire, prendre en compte les risques suscep- gations complémentaires qui ne présentent aucun tibles d’être générés par le poste de travail et, le lien direct avec le poste ou les procédés de travail cas échéant, donner au travailleur les conseils spé- ne peuvent être mis à la charge de l’employeur. cifiques énoncés à l’alinéa 3. Le médecin axera son examen et ses conseils sur les recommandations publiées par la Direction du Travail du SECO « Tra- Alinéa 2 vail de nuit ou en équipes : abrégé des mesures préventives d’ordre médical ». Dans le cas où l’exa- L’examen médical à effectuer en cas de travail de men médical et les conseils ne sont pas obliga- nuit sans alternance avec un travail de jour ou en toires (art. 43 OLT 1), l’employeur ne peut exiger cas de prolongation du poste de nuit, de même d’en connaître le résultat. que l’examen médical et les conseils obligatoires, doivent être confiés à un médecin qui maîtrise les principes de base de la médecine du travail et s’est familiarisé avec les procédés et conditions de
SECO, mars 2013 143 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail
Art. 43 OLT 1 Chapitre 3 : Mesures prescrites en cas de travail de nuit
Section 1 : Examen médical et conseils
Art. 43 Définition de l’examen médical et des conseils
travail en question. Cela implique que le méde- activité de nuit est susceptible d’avoir sur sa santé. cin doit, dans le but de s’informer, avoir accès Les questions à traiter en priorité touchent à l’alià l’entreprise. Il doit également avoir l’occasion mentation, à l’organisation des loisirs et à l’entoude s’entretenir avec les personnes responsables rage familial. Le repos du travailleur occupé de de la sécurité et de la santé dans l’entreprise. En nuit est lui aussi important : ayant lieu de jour, il revanche, il ne doit pas nécessairement s’agir d’un doit être entouré du maximum de calme possible. médecin du travail. Il peut se révéler judicieux, voire souhaitable pour Les autres cas d’examens médicaux et de conseils l’entreprise, de confier la diffusion de ces conseils peuvent tous être confiés à un médecin ne répon- (sous forme d’un suivi régulier, le cas échéant) à dant pas nécessairement aux mêmes critères. Ce un spécialiste paramédical, après en avoir délibéré médecin peut également faire appel à d’autres avec le médecin. membres du corps médical ou à des spécialistes paramédicaux (par exemple à des infirmières, Alinéa 4 des diététiciens, des psychologues, etc. cf. al. 4). Il revient à l’employeur et au travailleur de s’enten- Les médecins appelés à effectuer l’examen médidre pour faire leur choix entre le médecin de l’en- cal obligatoire sont réputés experts selon l’article treprise et un autre médecin. A noter que les tra- 42, alinéa 4, LTr : ils sont par conséquent tenus au vailleuses sont en droit de confier le soin de leur secret professionnel aux termes de l’article 44 LTr, examen à une femme médecin. ainsi qu’à l’assistance juridique dans le cadre de La pratique et la jurisprudence en matière de con- l’exécution. En d’autres termes, ils ont l’obligation trats de travail placent l’employeur en droit de de tenir leurs renseignements à la disposition des confier la réalisation de l’examen médical et des autorités, pour autant qu’il s’agisse d’informations conseils au médecin de l’entreprise. Il est judicieux nécessaires aux tâches relevant de l’exécution. Ils pour une entreprise de collaborer avec deux ou sont tenus de transmettre à ces mêmes autorités
trois médecins disposant des connaissances néces- ainsi qu’à l’employeur le résultat de l’examen d’apsaires et faisant l’objet d’une bonne acceptation titude pratiqué dans le cadre de l’examen médical de la part du personnel. et des conseils obligatoires. Ils ont, en outre, avantage à prendre contact avec les autorités d’exécution de la loi sur le travail : non seulement pour bénéficier d’un soutien officiel en Alinéa 3 cas de difficultés avec l’entreprise ou avec un tra- Le médecin est également tenu de donner au tra- vailleur, mais encore pour contribuer à établir une vailleur les conseils ayant trait à l’impact que son base solide en matière de coopération.
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 3 : Mesures prescrites en cas de travail de nuit OLT 1 Art. 44 Section 1 : Examen médical et conseils
Art. 44 Droit à un examen médical et à des conseils
Article 44
Droit à un examen médical et à des conseils
Les travailleurs occupés pendant un minimum de 25 nuits par an ont droit, à leur demande, à un examen médical et aux conseils qui s’y rapportent. Le travailleur peut faire valoir son droit à l’examen médical et aux conseils à intervalles réguliers, de deux ans chacun. Cet intervalle est abaissé à un an pour les travailleurs de 45 ans révolus.
Alinéa 1 dépistage de risques particuliers tels que le dia- Tout travailleur a droit à un examen médical et aux bète. Ils peuvent ainsi prévenir les dangers spéciconseils qui s’y rapportent s’il exerce son activité fiques auxquels sont exposés certains travailleurs de nuit ou pendant une partie de la nuit au moins en imposant la prise de mesures spécifiques ou en 25 fois par an. Il peut faire valoir ce droit, mais n’y préconisant de renoncer au travail de nuit. est pas tenu. Il incombe à l’employeur d’informer le travailleur de ce droit, comme le prescrivent à la fois les dispositions sur la participation (art. 48 LTr) Alinéa 2 et les prescriptions enjoignant à l’employeur de Le travailleur a droit à un suivi médical tous les deux protéger la santé de ses travailleurs (art. 6 LTr). Il est ans jusqu’à l’âge de 45 ans, chaque année ensuite. également de l’intérêt de l’employeur de recom- Ces intervalles sont fixés en considération des rismander aux travailleurs de faire usage de ce droit. ques, dont l’expérience révèle l’augmentation avec C’est aussi à lui de faire les démarches concernant l’âge. En effet, le travail de nuit engendre pour les l’examen et de prendre contact avec les médecins travailleurs de 45 ans révolus une augmentation susceptibles de le réaliser. générale des risques d’atteintes à la santé. D’où la La nécessité de passer un examen médical est due recommandation de procéder à un suivi médical aux nuisances que comporte le travail de nuit à aussi régulier que possible des travailleurs de nuit caractère périodique et à l’aggravation des risques de plus de 45 ans, ainsi qu’à leur transfert vers un qui en résultent de porter atteinte à la santé du travail de jour dès le premier signe de risque. Il est travailleur. Le contrôle régulier de l’état de santé en outre préconisé de renoncer au travail de nuit assorti des conseils qui s’y rapportent ont un atout dès l’âge de 60 ans. supplémentaire, puisqu’ils permettent même le
SECO, novembre 2006 144 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 3 : Mesures prescrites en cas de travail de nuit OLT 1 Art. 45 Section 1 : Examen médical et conseils
Art. 45 Examen médical et conseils obligatoires
Article 45
Examen médical et conseils obligatoires
L’examen médical et les conseils sont obligatoires pour les jeunes gens occupés de nuit, de façon régulière ou périodique, et pour les personnes qui effectuent, de façon régulière ou périodique, un travail de nuit largement composé d’activités pénibles ou dangereuses, ou qui se trouvent exposées à des situations pénibles ou dangereuses imputables : a. à un bruit portant atteinte à l’ouïe, à des vibrations fortes et à l’exposition à la chaleur ou au froid ; b. à des polluants atmosphériques dont la concentration excède 50 % de la concentration maximale admissible au poste de travail pour les substances nuisibles à la santé, fixée dans les directives émises par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents sur la base de l’art. 50, al. 3, de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents1 ; c. à des contraintes excessives d’ordre physique, psychique ou mental ; d. à la situation particulière des travailleurs isolés, se trouvant seuls dans une entreprise ou partie d’entreprise ; e. à une prolongation du travail de nuit ainsi qu’à l’absence d’alternance du travail de nuit avec un travail de jour. Le premier examen médical assorti de ses conseils précède l’affectation à une activité visée à l’al. 1 ; il est répété tous les deux ans. Il peut être coordonné avec le contrôle relevant de la médecine du trafic prévu à l’art. 27 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière2, si celui-ci prend en compte les éléments déterminants pour l’aptitude au travail de nuit. Dans ce cas, l’intervalle entre les examens médicaux peut être prolongé d’un an au maximum. Le médecin chargé de l’examen transmet ses conclusions quant à l’aptitude ou à la non-aptitude au travailleur et à l’employeur. Les travailleurs que le médecin déclare inaptes à cette forme de travail ou qui refusent de se soumettre à l’examen ne peuvent être affectés de nuit aux activités visées à l’al. 1. Lorsqu’un travailleur n’est apte qu’à certaines conditions, le médecin chargé de l’examen peut subordonner l’occupation de nuit, intégralement ou partiellement, à la condition que l’entreprise prenne les mesures considérées comme nécessaires pour sauvegarder la santé du travailleur. Lorsque le travailleur est déclaré apte à certaines conditions, le médecin chargé de l’examen est
libéré du secret médical envers l’employeur dans la mesure où la prise de mesures au sein de l’entreprise l’exige et où le travailleur, après avoir eu connaissance du résultat de l’examen, consent à ce que des informations soient transmises à l’employeur.
SECO, décembre 2020 145 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail
Art. 45 OLT 1 Chapitre 3 : Mesures prescrites en cas de travail de nuit
Section 1 : Examen médical et conseils
Art. 45 Examen médical et conseils obligatoires
Généralités couvrir une période suffisamment longue. Il serait toutefois inadapté d’élever ce seuil proportionnel- LLe présent article vise d’une part les jeunes gens lement à la durée d’exposition pour les travailleurs appelés à travailler fréquemment une partie de qui ne le subissent que pendant une courte durée la nuit dans le cadre de leur apprentissage (p.ex. (en cas de travail à temps partiel, par exemple). Il y de boulanger). Les jeunes sont soumis à l’examen a donc lieu d’appliquer les limites fixées pour une médical obligatoire dès qu’ils sont occupés plus de durée d’exposition de 8 heures par jour, même en 10 nuits dans l’année civile (cf. art. 12 al. 4 OLT cas d’exposition plus brève. 5). D’autre part, l’examen médical est obligatoire Les secousses fortes, et donc les vibrations qu’elles pour les travailleurs adultes occupés la nuit dans entraînent au niveau du corps, sont foncièrement des activité pénibles ou dangereuses. Est considé- nuisibles à la santé. Toute évaluation d’atteinte rée comme pénible ou dangereuse toute activité potentielle à la santé doit prendre en compte et qui expose le travailleur à un impact considérable la fréquence et l’intensité des secousses générées d’ordre physique (bruit portant atteinte à l’ouïe, au poste de travail. De faible intensité mais à interpar exemple), à des polluants atmosphériques, à un valles constants ou réguliers, elles constituent déjà travail physiquement éprouvant, à un travail à fort un potentiel d’atteinte à la santé considérable, qui degré de responsabilité personnelle, à l’isolement exige une surveillance. De forte intensité, mais réci- (risque d’accident), à la longue durée de certains divant à intervalles périodiques ou irréguliers, elles postes de nuit ou à la non-alternance des postes exigent elles aussi un contrôle régulier de la santé de nuit avec un poste de jour (et à ses risques liés de l’intéressé. L’examen médical et les conseils obliau surmenage). Le danger potentiel découlant de gatoires s’imposent à titre préventif même en préces activités pénibles ou dangereuses exige une sence d’une simple suspicion de potentiel d’atteinte évaluation au cas par cas, ainsi qu’une prise en à la santé. Faute de quoi l’employeur contreviencompte des effets du cumul de ces risques. Pour drait à son obligation de protéger la santé de ses
les travailleurs adultes, il faut encore que le travail travailleurs. Sont considérés comme exposant à la chaleur les pénible ou dangereux s’effectue lors d’un travail locaux de travail dont la température constante de nuit régulier ou périodique. Ce critère est remexcède 28° C. D’autres paramètres climatiques pli dès que le travailleur est engagé au minimum entrent également en ligne de compte, comme 25 nuits dans l’année civile (cf. art. 44 al. 1 OLT 1). l’humidité atmosphérique, la chaleur rayonnante, la circulation de l’air, etc. La nécessité d’effectuer occasionnellement dans de tels locaux des activités Alinéa 1 de courte durée, de moins d’une demi-heure, n’im- Cet alinéa énumère les activités ou situations consi- pose pas à elle seule que soit effectué un examen dérées comme pénibles ou dangereuses : médical obligatoire. Pour déterminer si les conditions de travail sont acceptables, il y a lieu de pro- Lettre a : céder à leur évaluation générale, compte tenu des La liste des valeurs limites d’exposition (VME/VLE) nuisances d’ordre physique et des mesures comau poste de travail , dressée par la Suva, qualifie pensatoires appliquées (port de vêtements individe dommageable à l’ouïe toute exposition, d’une duels de protection, distribution de boissons, augdurée de 8 heures par journée de travail et en l’ab- mentation du nombre de pauses, etc.). sence de protection auditive, à un bruit d’un niveau Les travaux exposant au froid, à des températures acoustique continu équivalent (Leq) égal ou supé- égales ou inférieures à –5° C, sont soumis aux rieur à 85 dB(A). Cette évaluation doit bien entendu mêmes conditions.
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 3 : Mesures prescrites en cas de travail de nuit Section 1 : Examen médical et conseils OLT 1 Art. 45
Art. 45 Examen médical et conseils obligatoires
Lettre b : confiées aux aiguilleurs du ciel, aux surveillants Les seuils limites d’exposition aux polluants atmos- d’installations, etc. Très exigeantes, ces activités phériques sont déterminés sur la base de la liste doivent se restreindre à une durée limitée et comdes valeurs limites d’exposition au poste de travail prendre des périodes de repos régulières et suffiétablie par la Suva et citée plus haut. Est consi- santes. Les mêmes règles s’appliquent aux tâches dérée comme dangereuse ou pénible au sens du de contrôle permanent de la qualité, souvent présent article tout poste de travail présentant une génératrices de fatigue oculaire. concentration de polluants supérieure à 50% des VME fixées par la Suva. L’élévation de ce seuil en cas de travail à temps partiel n’est pas plus admis- Lettre d : sible pour les polluants atmosphériques que pour L’isolement des personnes travaillant seules augles nuisances citées à la lettre a. mente la probabilité de risques, tant pour les intéressés eux-mêmes que pour leur environnement Lettre c : professionnel et pour l’entreprise tout entière. Ces On entend par contrainte excessive d’ordre phy- risques relèvent tout particulièrement du cumul sique les activités telles que les travaux physique- des contraintes citées plus haut avec la sollicitation ment éprouvants, le fréquent déplacement manuel que constitue la présence dans l’entreprise d’un de charges excédant les valeurs limites fixées pour travailleur unique, à une heure naturellement prola manipulation répétée de charges (cf. commen- grammée pour le sommeil. Associée aux risques taire de l’art. 25 OLT 3), ainsi que les travaux qui individuels (liés aux maladies telles que l’asthme, soumettent l’organisme à des contraintes exces- le diabète, les troubles cardiovasculaires, la dépensives, induisant habituellement une fatigue préma- dance à l’alcool, aux médicaments, à la drogue, turée. etc.), cette situation compromet sérieusement la Les contraintes excessives d’ordre psychique ont santé de l’intéressé. Obligatoire dans ce contexte, généralement pour cause l’hiatus entre condi- l’examen d’aptitude met de tels risques en lumière tions de travail et dispositions individuelles du tra- et permet d’exempter d’un poste de travail isolé vailleur. Cela peut être le cas lorsque le travailleur les personnes dont la sécurité est menacée. Cet
est soumis à de graves dangers potentiels, à une examen permet également à l’employeur de s’acpression temporelle intense ou à une responsabi- quitter ainsi de son obligation légale de veiller à la lité majeure, notamment si de fausses manœuvres santé de ses travailleurs. risquent de se répercuter au niveau des délais ou de la qualité du travail, ou encore de porter atteinte à Lettre e : la sécurité des travailleurs ou aux installations. Tout Sont également considérés comme pénibles au poste de travail comportant une part non négli- sens du présent article la prolongation du travail de geable de contraintes de ce type est considéré nuit selon l’article 29 OLT 1 et le travail de nuit comme pénible au sens du présent article. effectué pendant plus de 12 semaines consécu- On entend également par contrainte excessive tives sans alternance avec un travail de jour selon d’ordre mental le cumul d’une tension cérébrale l’article 30, alinéa 2, OLT 1 . permanente et d’une concentration soutenue, tel qu’on le rencontre dans les systèmes complexes de travail. La durée pendant laquelle une personne peut exécuter les tâches qui lui sont confiées sans Alinéa 2 commettre d’erreur dépend de sa capacité de Toute affectation à des activités pénibles ou dans’y adapter et de les assumer. A titre d’exemple gereuses doit impérativement être précédée d’un classique, on peut citer les tâches de surveillance premier examen médical obligatoire assorti de
SECO, janvier 2023 145 - 3
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail
Art. 45 OLT 1 Chapitre 3 : Mesures prescrites en cas de travail de nuit
Section 1 : Examen médical et conseils
Art. 45 Examen médical et conseils obligatoires
conseils. L’examen est normalement répété tous Alinéa 4 les deux ans de manière obligatoire, indépendamment de l’âge du travailleur, afin de contrôler son Aucun travailleur ne peut être affecté au travail état de santé. Au cours de l’année intermédiaire, de nuit au sens de l’alinéa 1 s’il refuse de se soules travailleurs ayant atteint l’âge de 45 ans ont, en mettre à l’examen médical ou si le médecin prosus, droit à un examen médical et à des conseils nonce sa non-aptitude à cette forme de travail. S’il selon l’article 44 OLT 1 . est déclaré apte à certaines conditions, le méde- Cet intervalle de deux ans entre deux examens cin qui a procédé à l’examen peut autoriser l’afobligatoires peut être adapté si le travailleur doit fectation pour autant que l’entreprise ait pris les déjà être soumis à un autre examen dans le cadre mesures requises pour protéger la santé du travaild’un contrôle relevant de la médecine du trafic leur apte à certaines conditions. Une fois l’autoselon l’art. 27 de l’ordonnance réglant l’admis- risation obtenue, deux contrôles restent toutefois sion à la circulation routière (OAC ; RS 741.51) à effectuer à intervalles réguliers appropriés : celui et que l’aptitude au travail de nuit est clarifiée à de la santé du travailleur concerné et celui de l’efficette occasion. L’objectif est d’harmoniser les dif- cacité des mesures de protection. férentes dispositions légales. Malgré la possibilité de fusionner l’examen médical et l’examen dans Alinéa 5 le cadre d’un contrôle relevant de la médecine du trafic, les résultats ne doivent pas nécessairement La déclaration d’aptitude à certaines conditions être les mêmes. Par exemple, un travailleur peut délie le médecin du secret professionnel dans la être jugé apte au travail de nuit, mais pas apte à mesure où cela est nécessaire et pour autant que conduire certains groupes de véhicules conformé- le travailleur concerné consente à la transmission ment à l’article 27 OAC . des informations (parties du diagnostic). Le médecin peut ainsi communiquer à l’entreprise non seulement son constat quant à l’aptitude du travailleur mais aussi les mesures supplémentaires Alinéa 3 requises pour sa protection, ce qu’il est tenu de
Le médecin chargé de l’examen est tenu d’infor- faire en vertu de l’art. 43 OLT 1 . Un refus du tramer l’intéressé des conclusions qu’il tire quant à vailleur quant à la communication de ces informason aptitude au travail de nuit. Soumis par la loi à tions à son employeur équivaudrait dans ce cas à l’obligation de renseigner, il est également tenu de une déclaration de non-aptitude. transmettre ces informations à l’employeur. L’obligation faite au médecin de renseigner l’employeur ne porte que sur l’aptitude (et, le cas échéant, sur les conditions auxquelles il la subordonne) ou la non-aptitude du travailleur. Il n’est autorisé à transmettre aucune information complémentaire
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 3 : Mesures prescrites en cas de travail de nuit OLT 1 Art. 46 Section 2 : Mesures supplémentaires
Art. 46 Mesures supplémentaires
Article 46
Mesures supplémentaires
En cas de travail de nuit, l’employeur est notamment tenu de procéder, à titre de mesures supplémentaires, à a. la mise à disposition d’un moyen de transport sûr pour les travailleurs dont la sécurité pourrait être menacée lors du trajet à destination et en provenance de leur lieu de travail ; b. la mise à disposition de moyens de transport en cas d’absence de moyens de transports publics ; c. la distribution de repas chauds ou la mise à disposition d’appareils de cuisson destinés à la préparation de repas chauds dans un local approprié ; d. le soutien de l’employeur aux travailleurs assumant des tâches d’éducation ou de prise en charge au sens de l’art. 36 de la loi, pour leur permettre d’assumer eux-mêmes ces charges ou de les confier à des tiers.
Généralités Lettre a : Cette lettre vise notamment le cas où des moyens Cet article précise l’étendue des mesures que l’emde transports publics sont à disposition, mais ne ployeur a l’obligation de prendre en vertu de l’art. suffisent pas à garantir la sécurité du travailleur 17e de la loi. Ces mesures tendent à pallier les lors des trajets, par exemple parce que les trajets inconvénients pratiques liés au fait d’exercer son de l’entreprise aux transports publics et des transactivité de nuit (moyens de déplacement limités, ports publics jusqu’à la résidence du travailleur absence de possibilités de restauration etc.). s’avèrent dangereux, ou parce que l’usage même On peut déduire de l’obligation de l’employeur de transports publics la nuit est risqué. de prendre ces mesures l’obligation d’en assumer le coût. Il faut prendre en compte à cet égard Lettre b : le fait que le travail de nuit profite avant tout à Si le travailleur n’a pas la possibilité de se rendre l’employeur, de telle sorte que la prise en charge au travail et de rentrer chez lui par les transports exclusive des coûts par le travailleur ne serait pas publics, l’employeur devra proposer une alternaéquitable. Ainsi, en ce qui concerne la lettre b par tive : minibus de l’entreprise, organisation d’un exemple, l’employeur ne peut se contenter d’orga- système de transport des travailleurs ne disponiser des services de taxi à la charge des travailleurs sant pas d’une voiture par les autres travailleurs, pour se rendre au travail et en repartir. L’employeur mise à disposition de taxis etc. Bien évidemment, est en droit d’exiger des travailleurs une participa- ces transports doivent également être à même de tion financière pour les prestations qu’il doit assu- garantir la sécurité du travailleur. rer en cas de travail de nuit mais cette participation doit être calculée en selon le principe suivant : les Lettre c : frais d’acquisition du revenu incombant au travail- D’un point de vue médical, il est particulièrement leur (trajet et nourriture) ne doivent pas être plus important qu’un travailleur occupé la nuit puisse élevés s’il effectue un travail de nuit que s’il effec- consommer un repas chaud, plus facile à digérer. tue un travail de jour. Or, il est évident que les possibilités de se restaurer
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail
Art. 46 OLT 1 Chapitre 3 : Mesures prescrites en cas de travail de nuit
Section 2 : Mesures supplémentaires
Art. 46 Mesures supplémentaires
la nuit sont moins nombreuses que le jour car les et conformément à l’art. 36 de la LTr, tenir compte restaurants, cantines, etc. sont fermés. L’employeur des charges familiales – soit l’éducation d’enfants doit tenir compte de cet état de fait, soit en veillant de moins de quinze ans et la prise en charge de à ce que les travailleurs aient des repas chauds mis proches ou de parents nécessitant des soins – des à disposition par l’entreprise (par exemple apprê- travailleurs lors de l’établissement des horaires. S’il tés par la cantine de l’entreprise et pouvant être s’avère impossible de mettre en place des horaires réchauffés par les travailleurs), soit en offrant l’in- de travail qui permettent aux travailleurs d’assufrastructure nécessaire pour réchauffer un repas mer eux-mêmes leurs tâches éducatives ou fami- (par exemple en installant dans le local de pause liales, l’employeur doit alors les aider à organiser des travailleurs un four à micro-ondes). leur vie familiale en conséquence, par exemple en les aidant à trouver d’autres solutions, en les sou- Lettre d : tenant dans leurs démarches ou éventuellement Le soutien de l’employeur aux travailleurs se met en leur offrant une aide financière pour faire garen place de deux façons : d’une part dans le fait der leurs enfants. que l’employeur doit, dans la mesure du possible
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 5 : Protection spéciale des femmes OLT 1 Art. 60 Section 1 : Occupation en cas de maternité
Art. 60 Durée du travail en cas de grossesse et de maternité ; temps consacré à l’allaitement
Article 60
Durée du travail en cas de grossesse et de maternité ; temps consacré à l’allaitement
Il est interdit de prolonger la durée ordinaire convenue de la journée de travail des femmes enceintes et des mères qui allaitent ; cette durée n’excède en aucun cas 9 heures. Les mères qui allaitent peuvent disposer des temps nécessaires pour allaiter ou tirer leur lait. Au cours de la première année de la vie de l’enfant, le temps pris pour allaiter ou tirer le lait est comptabilisé comme temps de travail rémunéré dans les limites suivantes: a. pour une journée de travail jusqu’à 4 heures: 30 minutes au minimum; b. pour une journée de travail de plus de 4 heures: 60 minutes au minimum; c. pour une journée de travail de plus de 7 heures: 90 minutes au minimum.
Alinéa 1 Alinéa 2 L’influence des conditions de travail sur la situa- Nul ne saurait contester les avantages de l’allaition particulière que représentent généralement, tement, ce qui explique les efforts accomplis à sur les plans physique et psychique, la grossesse l’échelle mondiale pour l’encourager. L’allaitement et la maternité peut être positive autant que néga- présente pour l’état de santé et le développetive. L’impact que de mauvaises conditions de tra- ment du nourrisson des avantages considérables vail exercent sur la mère se répercute en effet sur sur les plans de l’hygiène alimentaire, de la résisl’enfant à venir, sur son bien-être et même sur sa tance immunitaire et du lien affectif mère-enfant. santé. Parmi les éléments les plus influents dans Il est dès lors indispensable de prendre toutes les ce contexte, on compte à la fois l’organisation du mesures nécessaires pour permettre à la travailtravail et l’aménagement structurel du temps de leuse d’allaiter son enfant même au-delà du congé travail. de maternité. Tel est également l’objectif des dis- D’où l’obligation de respecter la durée ordinaire positions légales qui donnent à la travailleuse le convenue du travail quotidien, c’est-à-dire qu’au- droit de disposer du temps nécessaire à l’allaitecune femme enceinte ou mère qui allaite ne peut ment (cf. art. 35a LTr ) et qui prescrivent à l’emêtre appelée effectuer des heures supplémentaires. ployeur de mettre un lieu approprié à disposition De plus, la durée journalière de travail ne peut en en cas d’allaitement dans l’entreprise (cf. art. 34 aucun cas excéder la limite maximale de 9 heures, OLT 3 ). même si l’employeur et la travailleuse étaient L’alinéa 2 précise quel est le minimum de temps convenus d’une durée plus longue, et même s’il consacré à l’allaitement qui doit être considéré s’agit de circonstances exceptionnelles exigeant un comme temps de travail payé pendant la première travail supplémentaire. année de la vie de l’enfant. Ce principe concré-
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail
Art. 60 OLT 1 Chapitre 5 : Protection spéciale des femmes
Section 1 : Occupation en cas de maternité
Art. 60 Durée du travail en cas de grossesse et de maternité ; temps consacré à l’allaitement
tise en droit interne le contenu de la Convention La travailleuse bénéficie des mêmes temps d’aln°183 de l’OIT sur la protection de la maternité, laitement rémunérés indépendamment du fait ratifiée par la Suisse et en particulier son article 10 qu’elle allaite son enfant dans l’entreprise, qu’elle prescrivant l’octroi de pauses d’allaitement payées. tire son lait ou qu’elle quitte son lieu de travail pour En vertu de cet alinéa, la durée des temps d’allaite- allaiter son enfant. Dans ce dernier cas, une proment qui doit être accordée à titre de temps de tra- longation des temps d’allaitement rémunérés pour vail rémunéré est de 30 minutes pour les mères qui prendre en considération les trajets effectués n’est travaillent jusqu’à 4 heures par jour, de 60 minutes pas prévue. Un accord entre les employeurs et trapour les mères qui travaillent plus de 4 heures par vailleuses directement concernés reste cependant jour et de 90 minutes pour celles qui travaillent possible. plus de 7 heures par jour. Ce temps peut être pris Les temps d’allaitement prévus aux lettres a, b et c en une seule fois ou fractionné selon les besoins. ne peuvent pas être considérés comme temps de Il ne s’agit ici que des minimas de temps de tra- repos légal ou comme temps de repos compensavail rémunérés. La mère qui allaite doit pouvoir dis- toire ; ils ne peuvent pas non plus être défalqués poser des périodes plus longues si elle le souhaite du crédit d’heures supplémentaires ni être portés (cf. aussi art. 35a LTr ). Les temps qui vont au- au compte des vacances. delà des minimas mentionnés aux lettres a, b et c ne sont pas considérés comme du temps de travail rémunéré, sauf accord contraire entre l’employeur et les travailleuses directement concernés. Un tel accord peut aussi prévoir une réduction journalière de la durée du travail.
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 5 : Protection spéciale des femmes OLT 1 Art. 61 Section 1 : Occupation en cas de maternité
Art. 61 Allégement de la tâche
Article 61
Allégement de la tâche (art. 35 LTr)
Les femmes enceintes exerçant principalement leur activité en station debout bénéficient, à partir de leur quatrième mois de grossesse, d’un repos quotidien de 12 heures et, en sus des pauses prévues à l’art. 15 de la loi, d’une courte pause de 10 minutes après chaque tranche de 2 heures de travail. Les activités exercées en station debout n’excèdent pas un total de 4 heures par jour à partir du sixième mois de grossesse.
Généralités Alinéa 2 Certaines activités sont exclusivement ou principa- La protection de la santé de la mère et de celle de lement exercées en station debout, comme dans les l’enfant à venir requièrent, dès le 6ème mois de la professions dans les domaines de la vente, de l’hô- grossesse, une réduction temporelle des activités tellerie-restauration, de la coiffure, etc. La station exercées en station debout : elles ne peuvent excédebout est très pénible pour les femmes enceintes, der un maximum de 4 heures (qu’il est possible de même lorsque celles-ci peuvent se déplacer. La répartir librement au cours de la journée de traposition verticale évolue en une nuisance addi- vail). Toute travailleuse dont l’intégralité de la jourtionnelle, occasionnant surtout des douleurs dor- née de travail habituelle s’exerce en station debout sales et des troubles de la circulation au niveau des doit, au-delà de ce maximum de 4 heures, être jambes (apparition de varices, p. ex.), qui risquent affectée à une activité équivalente qui ne l’oblige d’exercer une influence néfaste sur l’évolution de pas à rester debout. Si l’employeur n’est pas en la grossesse. D’où l’incontournable nécessité d’ap- mesure de proposer à la travailleuse une telle actipliquer des mesures d’allégement. vité de substitution, il est tenu de lui verser, pour le temps pendant lequel elle n’est donc pas autorisée à travailler, 80% de son salaire habituel, revenu en Alinéa 1 nature y compris (cf art. 35b, al. 2, LTr ).
DeDes mesures d’allégement, portant sur le facteur temps, sont prescrites pour parer aux problèmes qu’engendre la station debout en cours de grossesse. Les pauses de courte durée habituellement accordées à bien plaire, par exemple le matin et l’aprèsmidi, permettent dans une large mesure de satisfaire à cette exigence, en particulier dans le cas d’une journée de travail de 8 heures. Ces pauses supplémentaires comptent comme temps de travail rémunéré.
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 5: Protection spéciale des femmes OLT 1 Art. 62 Section 2: Protection de la santé en cas de maternité
Art. 62 Activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité
Article 62
Activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité (art. 35 LTr)
L’employeur n’est autorisé à affecter des femmes enceintes, des accouchées ou des mères qui allaitent à des travaux dangereux ou pénibles que lorsque l’inexistence de toute menace pour la santé de la mère ou celle de l’enfant est établie sur la base d’une analyse de risques ou que la prise de mesures de protection adéquates permet d’y parer. Sont réservées les interdictions d’affectation énoncées à l’al. 4. Lorsque seule la prise de mesures de protection adéquates permet d’éliminer les contraintes dangereuses pour la santé de la mère ou celle de l’enfant, l’efficacité de ces mesures est soumise, à intervalles de trois mois au maximum, à un contrôle périodique. En cas d’inaptitude à assurer la protection adéquate, les art. 64, al. 3, et 65 sont applicables. Est réputée travail pénible ou dangereux pour les femmes enceintes et les mères qui allaitent toute activité dont l’expérience a démontré l’impact préjudiciable sur leur santé ou sur celle de leurs enfants. Il s’agit notamment : a. du déplacement manuel de charges lourdes ; b. des tâches imposant des mouvements ou des postures engendrant une fatigue précoce ; c. des travaux impliquant l’impact de chocs, de secousses ou de vibrations ; d. des travaux impliquant une surpression, comme le travail en chambre de compression, la plongée, etc. ; e. des travaux exposant au froid, à la chaleur ou à l’humidité ; f. des activités soumises aux effets de radiations nocives ou au bruit ; g. des activités soumises aux effets de substances ou micro-organismes nocifs ; h. des travaux reposant sur un système d’organisation du temps de travail dont l’expérience a révélé les fortes contraintes. Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche définit par voie d’ordonnance les critères d’évaluation des activités dangereuses ou pénibles au sens de l’al. 3. Il détermine en outre les substances, micro-organismes et activités qui, à la lumière de l‘expérience et de l’état des connaissances scientifiques, présentent un potentiel de risque particulièrement élevé pour la santé de la mère et de l’enfant, et pour lesquels tout contact au cours de la grossesse et de l‘allaitement doit être interdit.
Généralités pénible ou dangereux de son activité, et dès que C’est à l’employeur qu’incombe la tâche de pro- l’employeur l’a appelée à participer (art. 6 et 48, téger la santé de la travailleuse et de son enfant LTr ). Il est impérativement fait appel à des tiers, sur le lieu de travail. Il n’est autorisé à déléguer à titre d’experts, lorsque l’employeur n’est pas luicette responsabilité ni à la travailleuse elle-même même en mesure de juger de façon pertinente les ni à des tiers. La travailleuse assume une cores- dangers auxquels le poste de travail expose la traponsabilité dès qu’elle est informée du caractère vailleuse ou son enfant.
SECO, novembre 2025 162 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail
Art. 62 OLT 1 Chapitre 5: Protection spéciale des femmes
Section 2: Protection de la santé en cas de maternité
Art. 62 Activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité
Alinéa 1 Alinéa 2 Toute entreprise doit réaliser une détermination Le contrôle de l’efficacité des mesures particudes dangers pour l’ensemble des collaborateurs lières de protection exigées, le cas échéant, doit, afin de constater si des mesures sont nécessaires conformément à l’art. 2, al. 1, de l’ordonnance pour protéger leur santé et leur sécurité. sur la protection de la maternité, avoir lieu dans En outre, toute entreprise occupant des femmes le cadre d’un examen médical de la travailleuse, à enceintes ou qui allaitent à des travaux dangereux intervalles réguliers, de trois mois au plus, et abou- ou pénibles doit faire réaliser, par un spécialiste (tel tir à un certificat médical déclarant si l’occupation que défini à l’art. 17 de l’ordonnance sur la protec- est possible sans réserve ou seulement sous certion de la maternité), une analyse de risques dans taines conditions, ou encore si elle ne l’est plus. Si laquelle des mesures de protection appropriées ce contrôle révèle que l’occupation au poste habiseront définies. Cela est nécessaire pour exclure tuel n’est plus possible, l’employeur est tenu de toute mise en danger de la mère et de l’enfant. transférer la travailleuse à un poste équivalent sans L’analyse de risques ne doit pas intervenir seule- travaux dangereux ou pénibles et auquel elle n’est ment au moment où une grossesse est consta- pas exposée à des dangers. En cas d’impossibitée, mais doit être entreprise dès que l’entreprise lité d’appliquer cette mesure, il est interdit à l’emoccupe des travailleuses, notamment parce que ployeur de continuer à affecter l’intéressée à son c’est au début de la grossesse (jusqu’à la douzième poste de travail et la travailleuse a droit à 80 % de semaine de grossesse) que le risque de fausse son salaire (cf. art. 35, al. 3, LTr ). couche ou de malformation est le plus élevé. Si les conditions de travail à un poste changent Il est possible de s’abstenir de réaliser une ana- sensiblement, l’employeur doit réaliser une noulyse de risques lorsque, au terme de la détermina- velle détermination des dangers et, le cas échéant, tion des dangers, il est garanti qu’aucune femme faire de nouveau évaluer les risques par un spéciaenceinte ou qui allaite ne doit effectuer de travaux liste. Les mesures de protection correspondantes
dangereux ou pénibles. Dans ce cas de figure, il est doivent être prises avant que la femme enceinte indispensable que les femmes aient été informées ou qui allaite continue à être occupée à ce poste. au préalable, par exemple au moment de leur entrée en fonction, de sorte qu’elles puissent faire part de leur grossesse ou de leur désir de grossesse Alinéa 3 à leur employeur à un stade précoce, sans avoir à craindre de conséquences négatives pour leur La liste contient les activités qui sont considérées santé ou celle de leur enfant à naître. comme pénibles ou dangereuses pour les femmes S’il n’est pas possible d’exclure la mise en danger enceintes et les mères qui allaitent, et qui risquent à un poste de travail pendant la grossesse ou l’al- de porter atteinte à leur santé ou à celle de leurs laitement, les femmes enceintes ou qui allaitent ne enfants. Elle est précisée dans l’ordonnance sur la peuvent être occupées à ce poste. Le médecin pro- protection de la maternité et sert de valeur indicanonce, le cas échant, une interdiction d’emploi en tive pour l’analyse de risques. Sont ainsi qualifiés application de l’art. 2, al. 3, de l’ordonnance sur la de pénibles ou dangereux : protection de la maternité.
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 5: Protection spéciale des femmes OLT 1 Art. 62 Section 2: Protection de la santé en cas de maternité
Art. 62 Activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité
Lettre a : Lettre f : le déplacement manuel de charges lourdes ; les activités soumises aux effets de radiations Le danger de cette activité réside dans la sollicita- nocives ou au bruit ; tion des muscles abdominaux et de l’appareil loco- Les activités exposant à des radiations nocives ou moteur (du dos en particulier), car elle risque d’at- au bruit sont proscrites car dangereuses à maints teindre un seuil critique. À cela s’ajoute le risque égards, tant pour la santé de la mère que pour de naissance prématurée ou de malformation celle de son enfant (risque de fausse couche et de congénitale. malformation).
Lettre b : Lettre g : les tâches imposant des mouvements ou des les activités soumises aux effets de substances postures engendrant une fatigue précoce ; ou micro-organismes nocifs ; Ces activités comportent les mêmes sollicitations Ces activités sont à proscrire en raison des mulque celles énoncées à la lettre a, additionnées des tiples dangers auxquels elles exposent la mère et troubles de la circulation sanguine qu’engendrent son enfant (risque de fausse couche et de malforles longues stations debout, en particulier au mation). niveau des jambes. Lettre h : Lettre c : les travaux reposant sur un système d’organiles travaux impliquant l’impact de chocs, de sation du temps de travail dont l’expérience a secousses ou de vibrations ; révélé les fortes contraintes ; Leurs nuisances sont les mêmes que celles énon- Les activités éprouvantes sur les plans psychique et cées sous les lettres a et b. S’y ajoute une mise en physique (en raison d’horaires de travail de longue danger de la grossesse en raison de la répercussion durée, de pauses écourtées, etc.) et dont il n’est directe sur l’utérus, qui provoque un risque accru pas possible de se reposer à intervalles réguliers de décollement du placenta. mettent la santé de la mère et celle de son enfant à trop rude épreuve et sont donc à proscrire.
Lettre d : les travaux impliquant une surpression, Alinéa 4 comme le travail en chambre de compression, la plongée, etc. ; Les activités énoncées à l’al. 3 font l’objet d’un Les travaux impliquant une modification impor- approfondissement et d’une évaluation dans l’ortante de la pression sont dangereux pour la femme donnance sur la protection de la maternité. enceinte, et le sont tout particulièrement pour l’enfant à naître (risque de fausse couche). Ils sont donc interdits.
Lettre e : les travaux exposant au froid, à la chaleur ou à l’humidité ; L’exercice d’une activité dans des conditions climatiques extrêmes constitue une nuisance pour la circulation sanguine, susceptible de porter préjudice à la mère et à son enfant.
SECO, november 2025 162 - 3
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 5 : Protection spéciale des femmes Section 2 : Protection de la santé en cas de maternité OLT 1 Art. 63
Art. 63 Analyse de risques ; information
Article 63
Analyse de risques ; information (art. 35 et 48 LTr)
Toute entreprise comportant des activités dangereuses ou pénibles pour la mère ou pour l’enfant au sens de l’art. 62 est, en cas de maternité d’une travailleuse, tenue de confier l’analyse de risques qui s’impose à un spécialiste au sens des art. 11a ss de l’ordonnance du 19 novembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles1 et des prescriptions spécifiques sur l’obligation de faire appel à des spécialistes. L’analyse de risques précède l’entrée en service de femmes dans une entreprise ou partie d’entreprise au sens de l’art. 62, et est répétée lors de toute modification importante des conditions de travail. Le résultat de l’analyse de risques, de même que les mesures de protection préconisées par le spécialiste de la sécurité au travail, sont consignés par écrit. L’analyse de risques s’effectue en considération : a. des prescriptions énoncées à l’art. 62, al. 4 ; b. des prescriptions de l’ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail2 ; c. de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles. L’employeur veille à dispenser en temps utile aux femmes exerçant une activité pénible ou dangereuse l’intégralité des informations et instructions appropriées sur les risques que cette affectation comporte pour la grossesse ou pour la maternité, ainsi que sur les mesures prescrites.
Alinéa 1 entreprise ou faire usage de l’analyse de risques effectuée pour la branche (= solution de branche). Les spécialistes sont les médecins du travail, les Si cette seconde variante allie pour l’entreprise les hygiénistes du travail et tous les autres spéciaavantages de la simplicité et de coûts minimaux, listes visés par l’ordonnance sur la protection de la elle présente néanmoins un inconvénient : celui de maternité. Ils doivent disposer des connaissances ne pas couvrir tous les risques spécifiques présents et de l’expérience nécessaires pour effectuer une dans l’entreprise, le cas échéant. Si l’employeur analyse de risques. Le spécialiste appelé à interveconstate des lacunes dans le dispositif de risques nir doit veiller à ce que soit effectuée une analyse de la solution de branche, il doit impérativement comprenant l’intégralité des domaines à évaluer : faire faire une nouvelle évaluation des dangers spéainsi, un hygiéniste du travail sera tenu de faire cifiques à l’entreprise, le cas échéant, faire appel à appel à un médecin du travail pour les questions un spécialiste pour l’analyse de risques et la sélectouchant à la médecine du travail. tion des mesures de protection. Si des femmes enceintes ou qui allaitent doivent effectuer des travaux dangereux ou pénibles, l’entreprise a deux possibilités : faire effectuer une analyse de risques à titre individuel pour sa propre 1 RS 832,30 2 RS 822.113
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail
Art. 63 OLT 1 Chapitre 5 : Protection spéciale des femmes
Section 2 : Protection de la santé en cas de maternité
Art. 63 Analyse de risques ; information
Alinéa 2 L’analyse de risques et les mesures de protection Toute entreprise qui fait effectuer des travaux dan- doivent être tenues à jour en permanence (art. 6 gereux ou pénibles par des travailleuses enceintes LTr) et être vérifiées régulièrement. ou qui allaitent doit disposer d’une analyse de risques afin de pouvoir prévenir les dangers concrets que présente le poste de travail pour la Alinéa 4 mère ou son enfant en mettant en œuvre suffi- L’employeur doit, dès leur entrée en fonction, donsamment tôt les mesures de protection approner aux travailleuses l’intégralité des informations priées. Si les conditions de travail à un poste concernant les risques et les dangers que comchangent sensiblement, l’employeur doit réaliser porte le poste de travail pour la grossesse et la une nouvelle détermination des dangers et, le cas maternité. Il doit le faire de manière à ce qu’elles échéant, faire de nouveau évaluer les risques par puissent estimer les risques et informer l’entreprise un spécialiste. Les mesures de protection corresen cas de grossesse pour que l’employeur puisse pondantes doivent être prises avant que la femme mettre en œuvre les mesures de protection nécesenceinte ou qui allaite continue à être occupée à saires. En cas de poursuite du travail à un poste ce poste. Les mesures de protection corresponimpliquant des travaux dangereux ou pénibles, dantes doivent être prises pour tout risque potenl’entreprise informe la femme enceinte quant à la tiel visé à l’art. 62 OLT 1 . façon de prévenir ces dangers et sur les mesures Il est possible de s’abstenir de réaliser une évaluade protection nécessaires . Il lui incombe égaletion des risques lorsque, au terme de la déterminament de contrôler l’application de ces mesures de tion des dangers, il est garanti qu’aucune femme protection et de les imposer. Les femmes concerenceinte ou qui allaite ne doit effectuer de travaux nées apportent leur soutien à l’employeur dans la dangereux ou pénibles. Dans ce cas de figure, il est mise en œuvre des mesures de protection (art. 6, indispensable que les femmes aient été informées al. 3,LTr ). au préalable, par exemple au moment de leur entrée en fonction , de sorte qu’elles puissent faire part de leur grossesse ou de leur désir de grossesse à leur employeur à un stade précoce sans avoir à craindre de conséquences négatives pour leur santé ou leur enfant à naître.
Alinéa 3 L’employeur doit conserver le résultat de l’analyse de risques et les mesures de protection proposées en lieu sûr et les tenir à la disposition de l’autorité de surveillance. Sont également en droit de les consulter, dans le cadre de la participation, les travailleurs ou leur représentation dans l’entreprise (cf. commentaire de l’al. 4, ci-après). L’analyse de risques est régie par les prescriptions de l’art. 62, al. 4, OLT 1 , de l’ordonnance sur la protection de la maternité, de l’OLT 3 et de l’OPA.
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 5 : Protection spéciale des femmes OLT 1 Art. 64 Section 3 : Restrictions à l’occupation et interdiction d’affectation
Art. 64 Dispense de travailler et obligation de transfert
Article 64
Dispense de travailler et obligation de transfert
Les femmes enceintes et les mères qui allaitent sont dispensées, à leur demande, des travaux qui sont pénibles pour elles. Les femmes qui disposent d’un certificat médical attestant que leur capacité de travail n’est pas complètement rétablie au cours des premiers mois suivant l’accouchement ne peuvent être affectées à une activité outrepassant leurs moyens. L’employeur transfère toute femme enceinte ou mère qui allaite à un poste équivalent mais qui ne présente aucun danger pour elle lorsque : a. l’analyse de risques révèle un danger pour la sécurité ou la santé de la mère ou de l’enfant et qu’il est impossible d’appliquer les mesures de protection appropriées ; ou que b. les substances ou micro-organismes au contact desquels se trouve l’intéressée ou les activités qu’elle exerce présentent manifestement un potentiel de risque élevé au sens de l’art. 62, al. 4.
Généralités Alinéa 1 Une activité est considérée comme dangereuse ou La travailleuse enceinte ou qui allaite peut exiger pénible pour la femme enceinte ou pour la mère de la part de son employeur qu’il lui propose une qui allaite lorsqu’elle répond à l’un des deux cri- affectation à une activité non dangereuse ou non tères suivants. Le premier, objectif, est explicité pénible pour elle. Toutefois, l’impossibilité d’un tel par l’article 62, alinéa 3, lettres a à h, OLT 1, qui transfert – lorsque, par exemple, l’intéressée exerénonce les activités dangereuses ou pénibles. Le çait des activités objectivement qualifiables de second est subjectif, puisqu’il repose sur l’appré- pénibles, mais que l’analyse des risques déclare ciation personnelle de l’intéressée par rapport à non dangereuses ou autorise à poursuivre en les l’aspect pénible de son activité, eu égard à son subordonnant à l’application de mesures de proétat de santé sur le plan physique ou psychique du tection – n’appelle pas automatiquement le versemoment. Cette distinction est déterminante dans ment du salaire au sens de l’article 35, alinéa 3, LTr la question du droit au salaire. En effet, l’occur- (voir l’art. 65 OLT 1 au sujet du salaire). rence d’un critère objectif oblige l’employeur à verser à la travailleuse qu’il n’est pas en mesure de transférer à un poste de travail équivalent 80% de Alinéa 2 son salaire (art. 35 LTr). A l’inverse, l’activité non exercée parce que considérée comme pénible sur Il en va de même en cas de réduction de la capala base d’un critère subjectif n’est pas rémunérée cité de travail de la mère au cours des premiers aux termes de l’article 35, alinéa 3, LTr, mais relève mois suivant l’accouchement. Un certificat médical – pour autant qu’un salaire soit dû (cf. art. 324a doit en attester, et préciser les activités que l’inté- CO) – des accords fixés sur la base du droit des ressée est en mesure d’exercer et celles qu’elle ne contrats ou du droit des conditions d’engagement peut assumer. Il doit, dans la mesure du possible, de droit public. indiquer des activités de substitution appropriées (voir l’art. 65 OLT 1 au sujet du salaire).
SECO, novembre 2006 164 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail
Art. 64 OLT 1 Chapitre 5 : Protection spéciale des femmes
Section 3 : Restrictions à l’occupation et interdiction d’affectation
Art. 64 Dispense de travailler et obligation de transfert
Alinéa 3 activité équivalente qui ne soit ni dangereuse ni pénible (cf. commentaire de l’art. 35b, al. 1, LTr Les raisons énoncées ici exigent le transfert de pour les critères d’équivalence et art. 65 OLT 1 au toute femme enceinte ou mère qui allaite à une sujet du salaire).
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 5 : Protection spéciale des femmes Section 3 : Restrictions à l’occupation et interdiction d’affectation OLT 1 Art. 65
Art. 65 Travaux interdits au cours de la maternité
Article 65
Travaux interdits au cours de la maternité (art. 35 LTr)
En cas d’impossibilité d’un transfert au sens de l’art. 64, al. 3, toute affectation de l’intéressée dans l’entreprise ou la partie de l’entreprise comportant le risque en question est interdite.
Tout employeur que des raisons imputables à l’or- peut être poursuivie en raison des mesures de proganisation de l’entreprise ou aux effectifs placent tection prises. Si ce travail devient néanmoins dandans l’impossibilité de transférer une travailleuse gereux ou pénible pour la femme concernée et si enceinte ou qui allaite à un poste équivalent et ne une affectation à une activité équivalente n’est pas comportant pour elle aucun danger doit renoncer possible, le médecin en charge de l’examen doit à affecter l’intéressée dans l’entreprise ou la partie confirmer par attestation que l’état de santé de d’entreprise comportant un risque. Il est dans ce l’intéressée ne permet pas une affectation à ce tracas tenu au versement de son salaire au sens de vail, soit temporairement soit durablement. Dans l’article 35, alinéa 3, LTr. ce cas, le salaire est dû, à moins que l’employeur Il convient d’étudier la possibilité de transfert de puisse proposer un travail non dangereux ou non la femme enceinte ou de la mère qui allaite à un pénible. poste de travail équivalent dans une autre partie de l’entreprise ne comportant pour elle aucun risque, pour autant qu’il en existe un. Si tel n’est pas Article 64 le cas, l’intéressée a droit, tout en ne se présen- Alinéa 2 OLT 1 tant plus à son travail, au versement de son salaire En cas de réduction de la capacité de travail de la selon l’article 35, alinéa 3, LTr, jusqu’au moment mère au cours des premiers mois suivant l’accouoù son poste de travail ne présentera plus aucun chement et si aucun travail adéquat de remplacedanger pour elle ni pour son enfant et qu’elle sera ment ne peut être proposé, le droit au salaire est apte à reprendre son activité. déterminé selon les critères énoncés sous « Géné- L’employeur a l’obligation de verser le salaire en ralités » du commentaire de l’article 64 OLT 1. fonction des situations visées à l’article 64 OLT 1 dans les cas suivants :
Article 64 Alinéa 3 OLT 1
Article 64 Dans les cas décrits à l’alinéa 3, lettres a et b et si
Alinéa 1 OLT 1 aucun travail équivalent non dangereux ne peut La travailleuse enceinte ou qui allaite exerce une être proposé en remplacement, la travailleuse a activité dangereuse ou pénible ; l’analyse de risque droit à 80% de son salaire, conformément à l’artin’a pas démontré une mise en danger ou l’activité cle 35, alinéa 3 LTr.
SECO, mai 2014 165 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 5 : Protection spéciale des femmes OLT 1 Art. 66 Section 3 : Restrictions à l’occupation et interdiction d’affectation
Art. 66 Travaux souterrains dans les mines
Article 66
Travaux souterrains dans les mines
Il est interdit d’occuper des femmes aux travaux souterrains dans les mines, hormis pour exercer : a. des activités scientifiques ; b. des actes de premiers secours ou des soins médicaux d’urgence ; c. des interventions de courte durée dans le cadre d’une formation professionnelle réglementée ; ou d. des interventions de courte durée et de nature non manuelle.
Généralités La Suisse ayant ratifié la Convention no 45 de l’OIT (Convention concernant l’emploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines de toutes catégories, 1935), l’affectation de travailleuses dans les mines est possible uniquement pour les activités énumérées aux lettres a, b, c et d.
SECO, mai 2014 166 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 6 : Obligations particulières incombant à l’employeur et au travailleur OLT 1 Art. 67 Section 1 : Règlement d’entreprise
Art. 67 Règlement établi par convention ou par l’employeur
Article 67
Règlement établi par convention ou par l’employeur (art. 37 LTr)
La délégation des travailleurs est réputée librement élue lorsque son élection a lieu conformément aux art. 5 à 7 de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation. Lorsque l’employeur établit lui-même le règlement d’entreprise, il en affiche le projet dans l’entreprise, à un endroit bien en vue, ou le distribue aux travailleurs. Il est tenu d’entendre les travailleurs dans les quatre semaines, à moins qu’ils ne lui aient communiqué leur avis par écrit.
Alinéa 1 Alinéa 2 Les modalités de l’élection d’un organe de repré- L’employeur a le droit, selon l’art. 38 de la loi, sentants des travailleurs prévues aux articles 5 à d’établir seul le règlement d’entreprise si ce dernier 7 de la Loi fédérale sur l’information et la consul- ne contient pas de dispositions concernant les raptation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur ports entre l’employeur et les travailleurs mais préla participation, RS 822.14) sont les suivantes : si voit uniquement des clauses sur la protection de la un cinquième des travailleurs d’une entreprise (ou santé et la prévention des accidents et sur l’ordre 100 travailleurs dans une entreprise occupant plus intérieur et le comportement des travailleurs. Dans de 500 personnes) demandent à avoir une repré- ce cas également, les travailleurs ou leurs représensentation, un vote secret est organisé. Si le résultat tants, élus conformément à l’alinéa 1 du présent de ce vote est positif, l’employeur et les travailleurs article, doivent être consultés (voir commentaire organisent ensemble l’élection (libre et générale) des art. 37 et 38 LTr). d’au moins 3 membres représentant les travailleurs, ou plus selon la taille et la structure de l’entreprise. A la demande d’un cinquième des participants au scrutin, l’élection des représentants des travailleurs peut se faire à bulletin secret.
SECO, novembre 2006 167 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 6 : Obligations particulières incombant à l’employeur et au travailleur OLT 1 Art. 68 Section 1 : Règlement d’entreprise
Art. 68 Communication du règlement
Article 68
Communication du règlement (art. 39 LTr)
L’employeur affiche le règlement d’entreprise à un endroit bien en vue ou le distribue aux travailleurs. Le règlement d’entreprise est remis à l’autorité cantonale.
Généralités Dans tous les cas, il est important que le règlement d’entreprise soit accessible à tous dans sa Le règlement de l’entreprise doit être connu des version actualisée et que le texte de toute moditravailleurs, et ce dans sa forme actualisée. fication, qui ne peut être effectuée qu’après consultation des travailleurs ou de leurs représentants, soit transmis immédiatement à tous les membres Alinéa 1 de l’entreprise. Il existe deux moyens de communiquer le règlement de l’entreprise aux travailleurs : 1. afficher le règlement de l’entreprise à un ta- Alinéa 2 bleau d’affichage auquel tous les travailleurs L’entreprise est tenue de transmettre le règlement ont accès ; d’entreprise à l’organe cantonal d’exécution de la 2. le distribuer aux travailleurs, soit comme docu- LTr. ment isolé, soit comme partie intégrante du manuel de l’entreprise. Ce dernier doit contenir tous les règlements généraux et spécifiques en vigueur ainsi que les accords conclus entre les travailleurs et l’employeur. Le règlement de l’entreprise peut être intégré à ce manuel.
SECO, novembre 2006 168 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 6 : Obligations particulières incombant à l’employeur et au travailleur OLT 1 Art. 69 Section 2 : Autres obligations incombant à l’employeur
Art. 69 Affichage des horaires de travail et des dispositions concernant la protection
Article 69
Affichage des horaires de travail et des dispositions concernant la protection (art. 47, al. 1, LTr)
Les travailleurs sont entendus lors de la planification et de la modification des horaires de travail en vigueur dans l’entreprise, tels qu’horaires usuels, services de piquet, plans d’interventions et horaires bénéficiant d’un permis. Les dates d’introduction des horaires de travail en vigueur sont communiquées aux travailleurs suffisamment tôt, en règle générale deux semaines au plus tard avant une intervention prévue sur la base de nouveaux horaires. Sont réputées dispositions spéciales de protection selon l’art. 47, al. 1, let. b, de la loi les prescriptions de la loi et de la présente ordonnance sur la protection des jeunes gens et celle de la maternité ainsi que la fixation de périodes de repos compensatoire pour le travail de nuit.
Alinéa 1 gence, le travail supplémentaire, quant à lui, peut être annoncé dans un délai plus bref (voir les art. La participation des travailleurs s’étend à l’organi-
12 LTr, 25 et 26 OLT 1 concernant les exigences
sation du temps de travail et à l’aménagement des liées au travail supplémentaire). horaires de travail (art. 48 LTr). Ce principe s’appli- Si des raisons impératives requièrent des modifique à plus forte raison dans les cas d’horaires parcations d’horaire à court terme, une information ticuliers, tels ceux soumis à un permis (nuit, dimanrapide, directe et complète des travailleurs concerche, continu) et au service de piquet. Il ne s’agit nés est indispensable. donc pas uniquement d’informer les travailleurs intéressés des horaires à appliquer, mais de tenir compte de leur avis à l’établissement des horaires. Cette collaboration des travailleurs intervient dans Alinéa 2 la phase d’élaboration des horaires et pendant les Cet alinéa spécifie quelles sont les dispositions spéheures de travail, avant le délai de deux semaines ciales de protection que l’employeur doit commuprévu entre la communication des horaires et leur niquer aux travailleurs concernés. Il s’agit en partimise en application. Un horaire, même établi avec culier de celles découlant des articles suivants : la collaboration des travailleurs, doit rester dans le • articles 29 à 32 LTr et la relative règlementation cadre des dispositions légales. La participation des prise par voie d’ordonnance (Durée du travail et travailleurs ne permet pas de déroger d’un comdu repos pour les jeunes travailleurs) mun accord à ces exigences. Le délai de 2 semaines doit permettre au travailleur • articles 35, 35a et 35b LTr, articles 60 à 66 OLT 1 de planifier son temps en fonction de sa famille, de (Protection des femmes enceintes et qui allaison travail et de ses loisirs. Sans raison impérative, tent) ce délai ne peut être raccourci. Plus cette informa- • article 17b LTr, articles 31 et 32 OLT 1 (Temps de retion est donnée tôt, mieux cela vaut. En cas d’ur- pos supplémentaire en cas de travail de nuit).
SECO, février 2008 169 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 6 : Obligations particulières incombant à l’employeur et au travailleur OLT 1 Art. 70 Section 2 : Autres obligations incombant à l’employeur
Art. 70 Information et instruction des travailleurs
Article 70
Information et instruction des travailleurs (art. 48 LTr)
Il incombe à l’employeur de veiller à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, de même que ceux qui y sont affectés à une activité tout en étant occupés par une autre entreprise, bénéficient des informations et instructions adéquates concernant l’organisation du temps de travail, l’aménagement des horaires de travail et les mesures qu’impose l’art. 17e de la loi en cas de travail de nuit. Cette instruction est donnée au début des rapports de travail, de même qu’en cas de modification quelconque des conditions de travail ; elle est répétée si nécessaire. Ces informations et instructions sont transmises pendant les heures de travail et ne peuvent être mises à la charge des travailleurs.
Alinéa 1 Alinéa 2 L’employeur doit veiller à ce que chaque travailleur Aussi bien la formation et l’instruction de nousoit informé de l’organisation du temps de travail veaux travailleurs que les instructions ultérieures et de l’aménagement des horaires de travail dans ou complémentaires font partie intégrante du tral’entreprise. En cas de travail de nuit, il doit éga- vail : elles ne donnent droit à aucune déduction lement aviser les travailleurs des mesures supplé- de salaire et doivent être transmises pendant les mentaires, prescrites par l’articles 17e LTr, qu’il a heures de travail ordinaires. Elles ne peuvent avoir prises le cas échéant. Ces mesures peuvent porter lieu ni pendant la période de temps libre du trasur la sécurité du trajet pour se rendre à son travail vailleur ni pendant les pauses. Sont interdits toute et en revenir, sur l’organisation du transport, sur retenue sur le salaire ainsi que tout rattrapage les possibilités de se reposer et de s’alimenter, sur antérieur ou ultérieur du temps consacré à ces insla prise en charge des enfants, etc. tructions. Le personnel nouvellement engagé doit bénéficier L’OLT 3 et l’ordonnance sur la prévention des accide ces informations et instructions dès le stade de dents (OPA) comportent elles aussi une disposition la formation à son nouveau travail. On accordera concernant l’instruction des travailleurs. Elles pornotamment une attention toute particulière à l’ins- tent sur les aspects de la protection de la santé truction des travailleurs de langue étrangère. Doi- (art. 6 OLT 3) et de la prévention des accidents (art. vent également bénéficier de cette instruction les 6 OPA). travailleurs temporaires et les travailleurs qui, tout en étant occupés par une entreprise tierce, exercent dans l’entreprise en question une activité provisoire ou durable. Tout changement de poste de travail ou toute introduction de nouveaux systèmes d’organisation du temps de travail exigeant un complément d’informations sera assorti des instructions nécessaires, le cas échéant.
SECO, novembre 2006 170 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 6 : Obligations particulières incombant à l’employeur et au travailleur Section 2 : Autres obligations incombant à l’employeur OLT 1 Art. 71
Art. 71 Participation des travailleurs
Article 71
Participation des travailleurs (art. 48 et 6, al. 3, LTr)
Les travailleurs ou leurs représentants dans l’entreprise sont informés à l’avance des visites des autorités d’exécution et, s’ils le souhaitent, invités de façon appropriée à participer aux enquêtes ou visites de ces autorités dans l’entreprise. Il en va de même pour les visites effectuées à l’improviste. L’employeur communique aux travailleurs ou à leurs représentants dans l’entreprise les instructions données par l’autorité d’exécution.
Remarque liminaire l’avance, l’employeur est tenu d’avertir assez tôt les travailleurs ou leur représentation dans l’entre- Une autre forme d’information et d’instruction prise de la date de cette visite – et de son objet, est traitée dans le présent article : non pas celle s’il en a connaissance. Lorsqu’il existe dans l’enqui porte sur le contexte global du poste de tratreprise une représentation des travailleurs, l’emvail et dont laquelle tout travailleur doit être avisé ployeur doit en informer sur le champ au moins un (cf. commentaire de l’art. 70 OLT 1), mais celle qui membre en cas de visite effectuée à l’improviste concerne le droit collectif des travailleurs à prendre par l’autorité d’exécution. part aux visites et aux enquêtes de l’autorité d’exé- Si représentation des travailleurs il y a, l’un de ses cution et à obtenir communication des instrucmembres doit être habilité à prendre part à l’instions. L’article 71 OLT 1 est un cas d’application pection. S’il n’y en a pas, l’employeur doit permetde la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l‘infortre aux travailleurs concernés d’assister à l’inspecmation et la consultation des travailleurs dans les tion de leur propre cadre de travail. Dans tous les entreprises (Loi sur la participation, RS 822.14). cas, les travailleurs doivent impérativement avoir la possibilité d’exposer aux représentants de l’autorité d’exécution leurs souhaits et revendications dans Alinéa 1 les domaines énoncés à l’art. 70 OLT 1 (organisa- Les travailleurs sont en droit de prendre part aux tion du temps de travail, plans d’équipes, mesuinspections qu’effectuent les autorités d’exécution res imposées en cas de travail de nuit). A souligner ainsi qu’aux enquêtes qu’elles ordonnent, et d’en que les travailleurs sont en droit de s’adresser à obtenir une information circonstanciée. Ce droit l’autorité d’exécution compétente en la matière en de participation revient à la représentation des tra- tout temps, et donc également hors du cadre des vailleurs s’il en existe une dans l’entreprise. visites d’entreprise.
L’employeur est tenu d’avertir les travailleurs à l’avance lorsque les autorités d’exécution annon- Alinéa 2 cent leur visite. Il s’agit là de l’unique mesure L’employeur est tenu de communiquer aux trapermettant de garantir le droit des travailleurs à vailleurs concernés ou à leurs représentants dans participer aux enquêtes et aux visites de l’auto- l’entreprise les mesures qu’ordonne l’autorité rité d’exécution. En cas d’inspection annoncée à d’exécution, le cas échéant.
SECO, novembre 2006 171 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 6 : Obligations particulières incombant à l’employeur et au travailleur OLT 1 Art. 72 Section 3 : Obligations envers les organes d’exécution et de surveillance
Art. 72 Accès à l’entreprise
Article 72
Accès à l’entreprise (art. 45 LTr)
L’employeur autorise aux organes d’exécution et de surveillance l’accès à tout local de l’entreprise, réfectoires et foyers compris. Les organes d’exécution et de surveillance sont, dans les limites de leurs attributions, autorisés à interroger l’employeur de même que, en dehors de la présence de tiers, les travailleurs occupés dans l’entreprise, sur l’application de la loi, des ordonnances et des décisions officielles.
Généralités Alinéa 2 Le présent article donne des précisions sur les Les organes de surveillance sont ainsi habilités à modalités concrètes de l’obligation générale de ren- mener des entretiens confidentiels avec les personseigner, à laquelle sont soumis l’employeur, les tra- nes soumises à l’obligation de renseigner. Cette vailleurs ainsi que toutes les personnes effectuant possibilité fournit à l’employeur comme aux trasur mandat de l’employeur des tâches en lien avec vailleurs l’occasion de faire des déclarations sur la LTr (voir art. 45 LTr et le commentaire de celui-ci). de mauvaises conditions de travail ou sur la nonapplication de prescriptions sans que l’autre partie puisse intervenir sur le cours des déclarations ou en apprendre le contenu. Dans certaines situa- Alinéa 1 tions, cela permettra plus facilement aux organes L’employeur doit permettre aux autorités de sur- de surveillance d’apprendre certaines infractions veillance l’accès à tous les locaux de l’entreprise où aux prescriptions de la LTr. Aucune des parties ne des travailleurs sont amenés à se rendre. Ceci ne peut exiger d’être présente lors d’un de ces entrese limite pas aux places de travail. Dans une entre- tiens. prise dans laquelle est effectué du travail de nuit, il peut p. ex. être pertinent de contrôler l’aménagement des locaux utilisés pour les pauses.
SECO, novembre 2006 172 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 6 : Obligations particulières incombant à l’employeur et au travailleur Section 3 : Obligations envers les organes d’exécution et de surveillance OLT 1 Art. 73
Art. 73 Registres et autres pièces
Article 73
Registres et autres pièces (art. 46 LTr)
Les registres et pièces au sens de l’art. 46 de la loi comportent toutes les données nécessaires à l’exécution de la loi, notamment : a. l’identité du travailleur ; b. la nature de son activité, les dates du début et de la cessation de ses rapports de service ; c. les durées (quotidienne et hebdomadaire) du travail effectivement fourni, travail compensatoire et travail supplémentaire inclus, ainsi que ses coordonnées temporelles ; d. les jours de repos ou de repos compensatoire hebdomadaire accordés, pour autant qu’ils ne tombent pas régulièrement un dimanche ; e. l’horaire et la durée des pauses d’une durée égale ou supérieure à une demi-heure ; f. le déplacement, que pratique l’entreprise, des limites fixées pour le jour, la nuit et le dimanche aux termes des art. 10, 17 et 18 de la loi ; g. les réglementations concernant la compensation en temps prévue à l’art. 17b, al. 2 et 3, de la loi ; h. les périodes de repos supplémentaire et suppléments de salaire prescrits par la loi ; i. les résultats de l’examen médical quant à l’aptitude ou à la non-aptitude en cas de travail de nuit ou en cas de maternité ; j. la présence de raisons d’interdiction d’affectation ou les résultats des analyses de risques effectuées en cas de maternité, de même que les mesures prescrites qu’a appliquées l’entreprise. Les registres et autres pièces sont conservés pendant un minimum de 5 ans à partir de l’expiration de leur validité. Les organes d’exécution et de surveillance ont qualité pour consulter des registres et pièces supplémentaires. L’autorité compétente en la matière peut en disposer si les besoins de l’enquête l’exigent. Elle les remet à l’employeur dès la fin de son investigation.
Remarque liminaire Généralités La nouvelle conception du système de la durée du Il ressort clairement de la liste des indications à travail et du repos nécessite, dans l’intérêt de la tenir à disposition des autorités compétentes que protection de la santé publique et afin de répon- même certaines nouvelles formes d’aménagement dre aux exigences de la convention no 81 de l’Or- de la durée du travail (horaire libre, mensualisaganisation internationale du travail, une meilleure tion, voire annualisation, etc.) n’autorisent pas un saisie des heures de travail et de repos. Tant le con- renoncement à l’enregistrement de la durée du trôle des analyses de risque en cas de maternité travail individuelle. Ces nouvelles formes doivent que les mesures supplémentaires en cas de travail s’inscrire dans le cadre de la réglementation sur la de nuit ou encore la concrétisation des droits de durée du travail, laquelle demeure axée sur le traparticipation nécessitent une documentation suffi- vail quotidien et hebdomadaire. Les registres et sante, laissant ressortir les indications nécessaires à autres pièces doivent être tenus de manière claire l’exécution de la loi. et compréhensible, leur contenu doit être aisé à comprendre et à vérifier, tant pour l’employeur, que pour les travailleurs et pour l’autorité compétente.
SECO, novembre 2006 173 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail
Art. 73 OLT 1 Chapitre 6 : Obligations particulières incombant à l’employeur et au travailleur
Section 3 : Obligations envers les organes d’exécution et de surveillance
Art. 73 Registres et autres pièces
Alinéa 1 lettres i et j : La vérification de ces indications permet d’assurer L’énumération de la liste de l’alinéa 1 n’est pas que des travailleurs ne sont pas exposés à des risexhaustive. ques exagérés dans des circonstances particulières (travail de nuit, maternité) lettres a et b : L’indication de l’identité du travailleur, de la nature de son activité, des dates du début et de la cessation de ses rapports de service permettent de Alinéa 2 déterminer les prescriptions applicables à la per- Cet article précise la durée de conservation des sonne en question. registres et autres pièces (voir à ce sujet le commentaire relatif à l’art. 46 LTr). Le délai de conserlettres c à f : vation et de 5 ans et commence à courir à la fin de Les données citées sous lettres c à f permettent de leur validité. vérifier les différents aspects de l’aménagement de la durée du travail et du repos. La loi prévoit en effet d’autres mesures de protection que la durée Alinéa 3 maximale de la semaine de travail, notamment l’espace journalier maximum dans lequel le travail Si nécessaire, l’employeur devra fournir des docudoit s’effectuer, les pauses et le repos quotidien et ments supplémentaires, contenant des informahebdomadaire. tions ne figurant pas dans la liste de l’alinéa 1. Il peut s’agir, par exemple, de pièces nécessaires à la lettres g et h : vérification du paiement des suppléments de salaire La connaissance de ces éléments est nécessaire à la dus (comptabilité) ou la justification de l’amortissevérification du respect des compensations prévues ment important des installations ayant conduit à par la loi pour du travail supplémentaire, continu, l’indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche de nuit ou du dimanche. (déclaration d’impôts). Il peut également s’agir, par exemple, de procès-verbaux, en vue de vérifier si les droits de participation sont correctement appliqués dans l’entreprise.
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 6 : Obligations particulières incombant à l’employeur et au travailleur Section 3 : Obligations envers les organes d’exécution et de surveillance
Art. 73a Renonciation à l’enregistrement de la durée du travail
Article 73a
Renonciation à l’enregistrement de la durée du travail (art. 46 LTr)
Les partenaires sociaux peuvent, dans une convention collective de travail (CCT), prévoir que les registres et pièces ne contiennent pas les données prévues par l’art. 73, al. 1, let. c à e et h, si les travailleurs concernés : a. disposent d’une grande autonomie dans leur travail et peuvent dans la majorité des cas fixer euxmêmes leurs horaires de travail ; b. touchent un salaire annuel brut dépassant 120 000 francs (bonus compris) ou la part correspondante en cas de travail à temps partiel, et c. ont convenu individuellement par écrit de renoncer à l’enregistrement de la durée du travail. Le montant du salaire annuel brut visé à l’al. 1, let. b, est adapté à l’évolution du montant maximum du gain assuré LAA. L’accord selon l’art. 1, let. c, peut être révoqué chaque année par le travailleur ou l’employeur. La CCT doit être signée par la majorité des organisations représentatives de travailleurs, en particulier dans l’entreprise ou dans la branche, et doit prévoir : a. des mesures particulières pour garantir la protection de la santé et assurer le respect de la durée du repos fixée par la loi ; b. l’obligation de l’employeur de désigner un service interne chargé des questions relatives à la durée du travail. L’employeur tient à la disposition des organes d’exécution et de surveillance la CCT, les documents attestant les accords individuels de renonciation ainsi qu’un registre des travailleurs qui ont renoncé à l’enregistrement de la durée de leur travail en indiquant leur salaire annuel brut.
Remarque préliminaire durée du travail et du repos et ne s’appliquent donc notamment pas aux personnes exerçant une L’adoption des nouvelles dispositions d’ordonfonction dirigeante élevée au sens de l’art. 3, let. d, nance répond à la demande de plus de flexibi- LTr et de l’art. 9 OLT 1. L’introduction des nouvelles lité dans l’enregistrement de la durée du travail. modalités d’enregistrement de la durée du travail Ces nouvelles dispositions permettent à certains ne modifie rien au champ d’application de la loi groupes de travailleurs d’omettre entièrement ou sur le travail quant aux personnes. Les prescrippartiellement l’enregistrement de la durée du trations de la loi sur le travail relatives à la durée du vail et constituent par conséquent des dispositions travail et du repos s’appliquent de manière inchandérogatoires par rapport à l’obligation d’enregisgée aux travailleurs ayant la possibilité d’omettre trement systématique de la durée du travail prévue intégralement l’enregistrement de la durée du trapar l’art. 73 OLT 1. vail et à ceux recourant à l’enregistrement simplifié Les modalités de l’enregistrement de la durée de la durée du travail. du travail établies dans les art. 73a et 73b OLT 1 Une directive du SECO aux inspections cantonales concernent des travailleurs qui sont soumis aux du travail a créé, pour certains travailleurs, la possidispositions de la loi sur le travail en matière de bilité d’enregistrer la durée du travail de façon sim-
SECO, février 2016 173a - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail
Art. 73a OLT 1 Chapitre 6 : Obligations particulières incombant à l’employeur et au travailleur
Section 3 : Obligations envers les organes d’exécution et de surveillance
Art. 73a Renonciation à l’enregistrement de la durée du travail
plifiée à partir du 1er janvier 2013. Elle demeure tâches. Ce genre d’autonomie a tendance à être applicable jusqu’à fin 2016 pour les entreprises qui l’apanage des cadres supérieurs ou des travailleurs l’ont mise en œuvre avant l’entrée en vigueur des ayant un cahier des charges particulier, comme les nouvelles dispositions. chefs de projet. Les travailleurs concernés doivent en outre bénéficier de la liberté de fixer eux-mêmes la majorité Alinéa 1 de leurs horaires de travail (au moins la moitié) et de leurs temps de repos. Cette proportion est une La renonciation à l’enregistrement de la durée du valeur indicative. L’évaluation du degré d’autotravail n’est admissible que si les conditions ci-après nomie quant aux horaires de travail doit se faire (convention collective de travail, salaire annuel brut en prenant en compte l’environnement de travail de plus de 120 000 francs, autonomie en manière dans sa totalité et en particulier les facteurs suid’organisation du travail comme d’horaires de tra- vants : vail et accord de chaque travailleur concerné) sont Facteurs positifs : réunies de façon cumulative. La possibilité de renoncer à l’enregistrement de la - télétravail sans planning horaire défini durée du travail et à la conservation de la docu- - horaires flexibles mentation à ce sujet selon l’art. 73, al. 1, let. c à - absence d’obligation d’effectuer du temps de e et h, doit en premier lieu être prévue dans une présence convention collective de travail (CCT). Ladite CCT Facteurs négatifs : doit répondre à certains critères (cf. al. 4 à ce sujet). En outre, l’entreprise et chaque travailleur concerné - réunions obligatoires doivent entrer dans son champ d’application. - horaires blocs impératifs Les partenaires sociaux peuvent ajouter cet aspect - obligation d’être joignable à tout moment à une convention collective de travail existante ou - cahier des charges exigeant une présence en conclure une nouvelle. Si les travailleurs concerconstante (p. ex. chef d’atelier ou de chantier) nés ne sont pas couverts par le champ d’application d’une CCT existante quant aux personnes, il est - grand besoin de coordination et obligation possible d’étendre ledit champ d’application à ce constante d’être à la disposition des chefs et/ou groupe de travailleurs uniquement pour la question des clients
de la renonciation à l’enregistrement de la durée du Il revient aux partenaires sociaux de définir concrètravail. tement, dans le cadre des discussions de négocia- Une nouvelle CCT peut aussi se limiter à réglemen- tion de la CCT, quelles catégories de travailleurs ter des questions relatives à l’enregistrement de remplissent les conditions, disposent de l’autonola durée du travail, pour autant que les préalables mie nécessaire quant au contenu et à l’organisamatériels de l’alinéa 4 soient remplis. La CCT n’a tion de leur travail ainsi que dans leurs horaires pas à être déclarée de force obligatoire générale. et peuvent, à juste titre, renoncer à l’enregistrement de la durée de leur travail. Cette évaluation lettre a : devra tenir compte des tâches, des responsabilités La renonciation à l’enregistrement de la durée du et de l’environnement professionnel général des travail n’est possible que pour les travailleurs qui groupes de travailleurs en question. disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur travail. Autrement dit, cette dispo- lettre b : sition ne concerne que des travailleurs qui déter- La renonciation à l’enregistrement de la durée minent eux-mêmes, pour une grande part, de du travail requiert également que les travailleurs quelle manière ils exécutent et organisent leurs disposent d’un salaire annuel brut d’au moins
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 6 : Obligations particulières incombant à l’employeur et au travailleur Section 3 : Obligations envers les organes d’exécution et de surveillance
Art. 73a Renonciation à l’enregistrement de la durée du travail
120 000 francs. Le salaire annuel brut est calculé révocation peut se faire par écrit ou être documenà partir du salaire déterminant soumis à l’AVS de tée lors de l’entretien de fin d’année. Le respect du l’année précédente. Cela signifie concrètement délai de congé prévu par le contrat de travail n’est que les bonus sont compris, mais non les alloca- pas requis. tions sociales. Le montant se réduit proportionnellement pour les travailleurs à temps partiel. Le principe est le même Alinéa 4 en cas d’engagement pour une période inférieure à un an ou en cas de congé non payé. Pour les La convention collective de travail doit être signée travailleurs nouvellement embauchés, ce montant par la majorité des organisations de travailleurs se fonde sur le salaire convenu dans le contrat de représentatives, en particulier dans l’entreprise ou travail et les éventuelles composantes variables du dans la branche. La représentativité d’une organisalaire sont à prendre en compte dans la mesure sation de travailleurs se détermine en fonction des où il est dans les usages effectifs de l’entreprise de circonstances concrètes au moment de la conclules payer en fin d’année. sion de la convention. La conclusion d’une convention collective de tralettre c : vail suppose une représentation des travailleurs Il est nécessaire que chaque travailleur ait renoncé indépendante de l’entreprise. Par ailleurs, les personnellement à l’enregistrement de la durée du principes généraux du droit relatif aux CCT s’aptravail. Cela se produit sous la forme d’un accord pliquent. Selon eux, les partenaires sociaux en écrit individuel entre le travailleur et l’employeur. droit de conclure des négociations collectives qui L’entreprise qui gère les documents relatifs au per- sont compétents matériellement, personnellesonnel sur support électronique peut passer ces ment et localement, et agissent de bonne foi, accords sous forme électronique. L’entreprise doit doivent en principe être acceptés dans les négociaconserver une trace prouvant que le travailleur tions. La création de syndicats ad hoc dans le seul a donné son accord. En revanche, les exigences but de conclure des conventions relatives à l’enqualifiées concernant la forme écrite fixées par registrement de la durée du travail avec certains l’art. 13 s. CO n’ont pas à être remplies. employeurs n’est pas admissible.
Il convient de considérer que lorsqu’il existe une CCT la représentativité des organisations de tra- Alinéa 2 vailleurs signataires de ladite CCT est donnée. La représentativité se rapporte en l’occurrence au Le montant de 120 000 francs suit l’évolution personnel d’une entreprise ou d’une branche. Elle du montant maximum du gain assuré en vertu peut aussi se rapporter spécifiquement aux travailde la loi sur l’assurance-accidents, qui était de leurs concernés par la dérogation mais ce n’est pas 148 200 francs lors de l’entrée en vigueur de l’art. une exigence. La possibilité de renoncer à l’enre- 73a OLT 1, le 1er janvier 2016. Toute adaptation de gistrement de la durée du travail peut aussi être ce montant a lieu dans le cadre d’une révision de réglée dans une CCT interbranche (p. ex. CCT de l’ordonnance. la branche du travail temporaire) ou régionale. L’approbation de la CCT par la majorité des organisations de travailleurs potentiellement envisa- Alinéa 3 geables (c’est-à-dire représentatives) est requise. L’accord visé par l’art. 73a, al. 1, let. c, OLT 1 peut lettre a : être révoqué tous les ans pour la fin de l’année, tant La renonciation à l’enregistrement de la durée par l’employeur que par le travailleur concerné. La du travail entraînant la perte d’un instrument de
SECO, février 2016 173a - 3
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail
Art. 73a OLT 1 Chapitre 6 : Obligations particulières incombant à l’employeur et au travailleur
Section 3 : Obligations envers les organes d’exécution et de surveillance
Art. 73a Renonciation à l’enregistrement de la durée du travail
contrôle important, la CCT doit impérativement sur un autre plan. Le service interne chargé des prévoir des mesures particulières visant à préser- questions relatives à la durée du travail doit ainsi ver la santé et à assurer le respect de la durée du être à même de soutenir les travailleurs concernés, repos prescrite par la loi. A cet égard, il convient le cas échéant, et de proposer des mesures à la d’accorder une attention particulière aux besoins direction. Son rôle en ce qui concerne les autres des employés à temps partiel. mesures particulières prévues par la CCT doit être Les mesures de protection de la santé fixées doivent déterminé. prendre en compte en particulier les risques de Ledit service est également le premier interlocuteur charge de travail excessive propres à la branche. des autorités d’exécution en cas de contrôle. On accordera une attention particulière à l’information des collaborateurs, à la sensibilisation des chefs et au suivi des mesures convenues. Il peut Alinéa 5 être judicieux pour les partenaires sociaux de faire appel à un spécialiste MSST (conformément à la L’employeur n’est pas complètement libéré de ses directive n° 6508 de la CFST relative à l’appel à obligations en matière de conservation de docudes médecins du travail et autres spécialistes de la ments. La documentation détaillée relative à la sécurité au travail) pour évaluer cette question et durée du travail laisse la place à d’autres docupour élaborer des propositions. ments permettant aux autorités d’exécution de Etant donné que les inspecteurs du travail ne vérifier que les conditions d’exonération de l’oblipeuvent plus vérifier le respect de la réglemen- gation d’enregistrer la durée du travail sont réutation prévue par la loi en matière de pauses et nies. de repos sur la base d’une documentation com- L’employeur doit tenir les documents suivants à la plète relative à la durée du travail et aux coordon- disposition des organes étatiques d’exécution et nées temporelles de ce dernier, les modalités de de surveillance : la prise des pauses et des temps de repos doivent • la convention collective de travail être réglementées dans la convention collective de
les accords individuels de renonciation travail.
un registre des travailleurs qui ont renoncé à lettre b : l’enregistrement de la durée du travail. Le revenu
La convention collective de travail doit aussi com- annuel brut de chacun des travailleurs concernés porter une obligation de l’employeur de désigner n’a pas à figurer dans ce registre. La confirmaun service interne chargé des questions relatives tion que lesdits travailleurs atteignent le niveau à la durée du travail. Il convient de garantir que de salaire requis est suffisante. L’inspecteur du ce service soit indépendant dans l’exercice de ses travail peut toutefois contrôler l’exactitude de ce fonctions et que la confidentialité soit assurée. registre par sondage et réclamer les certificats de L’employeur est en outre libre de décider com- salaire de certains travailleurs. ment il intègre ce service dans la structure de l’entreprise. Ce service a pour fonction première de sensibiliser les chefs à la question de la durée du travail et du repos. Il doit en outre investiguer régulièrement la charge de travail des collaborateurs dans l’entreprise. Le but est qu’il détecte rapidement les situations problématiques par rapport au respect des temps de repos ou caractérisées par une surcharge
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 6 : Obligations particulières incombant à l’employeur et au travailleur Section 3 : Obligations envers les organes d’exécution et de surveillance
Art. 73b Enregistrement simplifié de la durée du travail
Article 73b
Enregistrement simplifié de la durée du travail (art. 46 LTr)
Les représentants des travailleurs au sein d’une entreprise ou d’une branche ou, à défaut, la majorité des travailleurs d’une entreprise peuvent convenir avec l’employeur que seule la durée quotidienne du travail fourni doit être enregistrée pour les travailleurs qui peuvent déterminer euxmêmes une part significative de leurs horaires de travail. Le début et la fin des plages de travail de nuit ou du dimanche doivent en outre être consignés. L’accord doit prévoir : a. à quelles catégories de travailleurs l’enregistrement simplifié de la durée du travail s’applique ; b. des dispositions particulières pour garantir le respect de la durée du travail et du repos ; c. une procédure paritaire permettant de vérifier le respect de l’accord. Dans les entreprises qui occupent moins de 50 travailleurs, l’employeur peut conclure par écrit avec le travailleur un accord individuel prévoyant l’enregistrement simplifié de la durée du travail tel que le prévoit l’al. 1. L’accord doit mentionner les dispositions relatives à la durée du travail et du repos en vigueur. Les entreprises sont en outre tenues de mener un entretien de fin d’année sur la charge de travail et d’en consigner le contenu. Même si un accord a été conclu, les travailleurs concernés sont libres d’enregistrer les données prévues par l’art. 73, al. 1, let. c à e. L’employeur est tenu de mettre à disposition un instrument approprié à cet effet.
Remarque préliminaire loi pour le travail de nuit et du dimanche. En outre, la durée quotidienne maximale fixée par la loi est Cf. remarque préliminaire au début du commenmoindre pour le travail de nuit que pour le travail taire de l’art. 73a OLT 1. de jour et du soir. L’introduction de l’enregistrement simplifié de la durée du travail se fait en règle générale par la Alinéa 1 conclusion d’un accord collectif entre les représen- L’enregistrement simplifié de la durée du travail per- tants élus des travailleurs dans l’entreprise (commismet aux travailleurs disposant d’une certaine auto- sion du personnel) et l’employeur. Un tel accord colnomie dans la détermination de leurs horaires de lectif peut également être négocié et approuvé par travail de ne plus enregistrer que la durée quoti- un syndicat qui est déjà implanté dans l’entreprise dienne du travail. Ils ne sont plus tenus de conser- et qui a signé une CCT. ver un document précisant à quel moment ils ont Dans les entreprises ne comportant pas de comtravaillé et pris leurs temps de repos, sauf dans le mission du personnel telle que la prévoit la loi sur cas du travail de nuit et du dimanche. Dans ces la participation (RS 822.14), il est possible de faire deux cas seulement, ils doivent consigner l’heure désigner par les collaborateurs un groupe de projet de début et de fin de leurs plages de travail. L’ob- ad hoc chargé de négocier cet accord. Le mode de jectif de cette obligation est de permettre d’abor- désignation de ce groupe de projet n’est pas forder la question des compensations prescrites par la malisé et une élection n’est pas requise. Ce groupe
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail
Art. 73b OLT 1 Chapitre 6 : Obligations particulières incombant à l’employeur et au travailleur
Section 3 : Obligations envers les organes d’exécution et de surveillance
Art. 73b Enregistrement simplifié de la durée du travail
aura pour tâche d’examiner un avant-projet établi lettre b : par l’employeur ou d’en négocier un avec lui pour Etant donné que la durée de travail et de repos qu’il soit ensuite soumis aux collaborateurs concer- n’est pas enregistrée de manière détaillée, il n’est nés de l’entreprise afin qu’ils votent à son sujet. plus possible de procéder au contrôle du respect de L’accord collectif est considéré comme approuvé si la durée du repos. L’accord doit donc expliquer les la majorité des travailleurs concernés dans l’entre- mesures prises pour garantir le respect de la durée prise ont donné leur assentiment. du travail et du repos (p ex. bloquage du courrier Dans les entreprises occupant moins de 50 travail- électronique durant la nuit ou le dimanche, fixaleurs, l’employeur peut aussi passer un accord indi- tion d’une heure d’arrivée au travail plus tardive à viduel prévoyant l’enregistrement simplifié de la la suite de voyages d’affaires, culture de la pause). durée du travail avec chacun des travailleurs concerlettre c : nés (cf. explications relatives à l’alinéa 3). Il convient également de définir une procédure L’enregistrement simplifié de la durée du travail n’est d’accompagnement paritaire dans l’accord. Les possible pour un travailleur donné qu’à condition modalités de cette procédure peuvent être librequ’il dispose de la liberté suffisante dans son trament définies par les parties. Elles doivent cepenvail quotidien pour déterminer lui-même une part dant au moins garantir un échange périodique significative de ses horaires de travail. Ce critère est entre les travailleurs concernés ou leurs représenrempli s’il peut déterminer au moins un quart de ses tants et l’employeur, au sujet de la mise en oeuvre horaires de travail. Il s’agit ici d’une valeur indicade l’accord. tive. Les personnes entrant en ligne de compte sont Cet échange doit permettre d’aborder les quesdans la plupart des cas de cadres moyens, des cadres tions ou problèmes éventuels et de procéder à des supérieurs ou des personnes exerçant des fonctions ajustements en cas de besoin. qui ne sont pas directement liées à la production / fourniture de prestation de l’entreprise. Le fait que l’entreprise offre en général la possibilité de bénéficier d’horaires flexibles ne suffit pas pour remplir Alinéa 3
ce critère. Une période de temps bloquée qui ne Les petites entreprises occupant moins de 50 colladépasse pas 75% du temps de travail total, ne per- borateurs peuvent conclure avec ceux-ci un accord met quant à elle de remplir le critère que s’il n’y a individuel prévoyant l’enregistrement simplifié de pas d’autres exigences qui restreignent l’autonomie la durée du travail. Le nombre de collaborateurs se (comme par exemple des séances obligatoires en- calcule en fonction du nombre de personnes occudehors du temps bloqué ou voyages de services). pées et non en fonction du nombre total de postes à plein temps. Il n’est pas tenu compte des travailleurs dont on loue les services. Alinéa 2 Selon la présente disposition, une entreprise correspond à une unité organisationnelle autonome au sens L’al. 2 fixe le contenu de l’accord collectif. Les exide la loi sur la participation (RS 822.14). Quant à une gences relatives au contenu d’un tel accord sont succursale seule, elle n’est pas considérée comme sensiblement plus rigoureuses que celles d’un une entreprise autonome. Pour une société-holding, accord individuel selon l’al. 3. on se fondera sur chaque société au cas par cas. lettre a : L’accord doit mentionner les prescriptions en L’accord collectif doit prévoir quelles catégories de vigueur en matière de durée du travail et du repos. travailleurs ou quels postes dans l’entreprise dis- L’entreprise doit en outre mener un entretien de fin posent de l’autonomie requise dans la détermina- d’année sur la question de la charge de travail et le tion des horaires de travail. contenu de cet entretien doit être consigné.
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 6 : Obligations particulières incombant à l’employeur et au travailleur Section 3 : Obligations envers les organes d’exécution et de surveillance
Art. 73b Enregistrement simplifié de la durée du travail
La documentation obligatoire à fournir par l’employeur d’une petite entreprise sur les travailleurs soumis au régime de l’enregistrement simplifié comprend:
la documentation simplifiée relative à la durée du travail
l’accord conclu entre l’employeur et le travailleur
le document relatif à l’entretien de fin d’année
Alinéa 4 Malgré l’existence d’un accord collectif ou individuel, un travailleur peut décider individuellement de tenir un registre complet de ses horaires de travail (consignation de la durée du travail). L’employeur est tenu de mettre à disposition un instrument approprié à cet effet. Cet instrument doit être approprié, c’est-à-dire que son utilisation doit être pratique et ne pas représenter une charge excessive pour les travailleurs et les entreprises. L’employeur informera de cette possibilité les travailleurs concernés par l’enregistrement simplifié de la durée du travail.
SECO, février 2016 173b - 3
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 6 : Obligations particulières incombant à l’employeur et au travailleur Section 3 : Obligations envers les organes d’exécution et de surveillance OLT 1 Art. 74
Art. 74 Attestation d’âge
Article 74
Attestation d’âge (art. 29, al. 4, LTr)
L’employeur tient une attestation d’âge à la disposition des autorités d’exécution et de surveillance pour chaque jeune travailleur. L’attestation d’âge est délivrée gratuitement par l’officier de l’état civil du lieu de naissance ou d’origine ou, pour les étrangers nés hors de Suisse, par l’autorité de police compétente en la matière.
Généralités dans les dossiers du personnel et la mise à disposition de celle-ci, à la demande des autorités d’exé- Lors de l’engagement d’un jeune travailleur, l’emcution et de surveillance, fait partie des obligations ployeur doit demander une attestation d’âge. Ce de l’employeur. principe vise à assurer le respect des dispositions relatives à l’âge minimum et les autres dispositions ayant trait à l’âge du travailleur (voir le commentaire de l’art. 29, al. 4). Alinéa 2 Cet alinéa indique quel organe officiel peut délivrer une attestation d’âge. Un document comme Alinéa 1 un passeport, une carte d’identité ou un livret pour La conservation de l’attestation d’âge pour les étrangers est également valable en tant qu’attesjeunes travailleurs, ou d’une copie de ce document tation d’âge.
SECO, juillet 2016 174 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 7 : Attributions et organisation des autorités Art. 75 OLT 1 Section 1 : Confédération Art. 75 SECO
Article 75
SECO (art. 42, al. 3, LTr)
Le SECO représente le service de la Confédération auquel ressortit la protection des travailleurs. Il est notamment chargé : a. de contrôler et de coordonner l’application de la loi par les cantons et de veiller à l’uniformité de l’application du droit ; b. d’assurer la formation continue et le perfectionnement professionnel des autorités d’exécution ; c. de conseiller et d’informer les autorités cantonales d’exécution, les associations patronales et les associations de travailleurs sur l’application de la loi et de ses ordonnances, d’une part, et les autres organisations intéressées sur les questions générales relevant de la protection des travailleurs, d’autre part ; d. de procurer les informations sur la protection des travailleurs ; e. de mettre à disposition les spécialistes et infrastructures indispensables pour étudier et résoudre les problèmes et situations complexes ; f. d’étudier les questions de fond et les questions spécifiques relevant de la protection des travailleurs, et de résoudre les problèmes de portée générale ; g. de contribuer aux efforts visant à la promotion de la santé au travail ainsi que de lancer et de promouvoir les projets de recherche sur le thème de la santé au travail ; h. d’assurer la gestion des relations publiques et des contacts internationaux dans le domaine de la protection des travailleurs ; i. d’appliquer la loi et ses ordonnances dans les entreprises et les administrations fédérales ; j. d’appliquer la procédure d’approbation des plans selon les art. 7 et 8 de la loi dans le cadre de la procédure fédérale coordonnée fixée à l’art. 62a à 62c de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration. Les entreprises donnent au SECO accès à leurs locaux, pour autant que l’exigent les tâches fixées à l’al. 1. Le SECO peut, sur demande et contre remboursement des frais, assumer intégralement ou partiellement certaines tâches incombant à un canton qui se trouve, faute de personnel, de formation ou d’infrastructure, dans l’impossibilité d’y faire face. Le SECO peut prescrire l’emploi de formulaires uniformes pour les demandes, permis et approbations.
Généralités matière de protection de travailleurs. L’énuméra- L’article 42 LTr définit sommairement les tâches de tion n’est pas exhaustive. La compétence du SECO la Confédération en ce qui concerne l’exécution de en matière d’octroi de permis relatifs à la durée du la loi (voir commentaire de l’art. 42 LTr). Le présent travail pour le travail de nuit et du dimanche réguarticle énumère les principales tâches du centre de liers ou permanents n’est notamment pas menprestations « Conditions de travail » du SECO, en tionnée ici : cette tâche est spécifiée de manière tant qu’organe spécialisé de la Confédération en suffisamment concrète dans la LTr elle-même.
SECO, mars 2013 175 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 7 : Attributions et organisation des autorités
Art. 75 OLT 1 Section 1 : Confédération
Art. 75 SECO
Le présent article fournit la base pour la répartition contact notamment avec les associations spéciades tâches entre la Confédération et les cantons en lisées et les partenaires sociaux. Le SECO assure ce qui concerne l’exécution de la LTr. Il indique clai- également la collaboration avec les institutions et rement que les tâches principales de la Confédéra- les offices fédéraux actifs dans des domaines voition sont la haute surveillance et les tâches centra- sins ainsi qu’avec des organisations internationales alors que l’exécution proprement dite incombe les actives dans le domaine de la protection des aux cantons. travailleurs (notamment avec l’agence européenne pour la sécurité et la santé au poste de travail, la Fondation européenne pour l’amélioration des Alinéa 1 conditions de vie et de travail et l’Organisation Internationale du Travail). Les éléments ci-dessous entrent dans le cadre de la haute surveillance et des tâches centrales. Lettre e : Ce point fait référence aux problématiques com- Lettre a : plexes qui dépassent les possibilités des inspec- La surveillance et la coordination de l’exécution de tions cantonales du travail tant sur le plan technila LTr par les cantons. Le SECO veille à une appli- que que sur le plan de l’infrastructure nécessaire. cation du droit et à une pratique d’exécution uni- Le SECO apporte dans ce cas son appui aux inspecformes dans toute la Suisse. La mise à disposition tions cantonales du travail pour apprécier la situad’instruments utiles à l’exécution et l’appui aux tion et résoudre les problèmes qui se posent. Le cantons pour les aider à compléter leurs connais- SECO s’engage également dans d’autres domaisances techniques entrent dans ce cadre. nes, où des connaissances spécialisées sont requises mais ne sont pas, ou pas suffisamment, dispo- Lettre b : nibles ailleurs. La formation continue et le perfectionnement professionnel des organes cantonaux d’exécution. Le Lettre f : SECO veille, par une offre de formation adaptée, Le traitement de questions de fond et de quesà ce que les cantons disposent des connaissan- tions spécifiques dans le domaine de la protecces et des compétences nécessaires dans les dif- tion des travailleurs ainsi que la recherche de soluférents domaines d’exécution pour mener à bien tions pour des problématiques de portée générale
leurs tâches. (c.-à-d. concernant plusieurs cantons ou un certain nombre d’entreprises) font également partie des Lettre c : tâches de base du SECO. L’information et le conseil concernant toutes les questions ayant trait à la protection des tra- Lettre g : vailleurs. Le conseil aux organes cantonaux d’exé- Le renforcement et le développement de la proteccution et leur information occupent ici le premier tion des travailleurs. Il incombe ainsi au SECO d’obplan. A cela s’ajoutent les tâches d’information server de manière critique les tendances actuelles et de conseil auprès d’associations d’employeurs dans le monde du travail, d’en dégager les besoins et de travailleurs ainsi que d’autres organisations en ce qui concerne l’information, la recherche et le intéressées – à titre de prestations générales, développement de la législation et de prendre les dépassant le cadre d’une seule entreprise. mesures qui s’imposent. Lettre d : Lettre h : Elaboration d’informations dans le domaine de la Le SECO se charge de manière générale des relaprotection des travailleurs. Cette activité a lieu en tions publiques dans le domaine de la protection
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 7 : Attributions et organisation des autorités Art. 75 Section 1 : Confédération OLT 1 Art. 75 SECO
des travailleurs et des contacts avec les institu- Alinéa 3 tions nationales et internationales actives dans ce domaine. Tous les cantons ne disposent pas dès maintenant du personnel nécessaire à l’exécution de leurs Lettre i : tâches. On peut tenir compte de cet état de fait Le SECO se charge de l’exécution de la LTr dans par l’adoption de solutions transitoires adaptées. les entreprises et les administrations de la Confé- Il apparaît néanmoins clairement dès aujourd’hui dération. que les petits cantons ne seront guère à même d’offrir toute la palette de compétences techni- Lettre j : ques nécessaires pour pouvoir assurer l’exécu- Pour la procédure d’approbation des plans dans le tion eux-mêmes. La collaboration intercantonale cadre de la procédure fédérale coordonnée, se ré- est sans doute une option intéressante pour faire férer au commentaire des articles 41 et 44 OLT 4. face à cette situation. Le présent alinéa ouvre la voie à une autre option, à savoir le transfert de certaines tâches cantonales à la Confédération. Alinéa 2 Cette possibilité ne devra néanmoins être utilisée qu’avec réserve car le transfert de tâches cantona- En vertu de l’article 45 LTr, les employeurs sont les à la Confédération va à l’encontre de l’objectif tenus de permettre aux autorités d’exécution et de séparation nette entre l’exécution et la haute de surveillance de pénétrer dans l’entreprise, d’y surveillance. faire des enquêtes et d’emporter des objets et des matériaux à des fins d’examen. Le présent alinéa précise que cette obligation de l’employeur vaut également à l’égard des collaborateurs du SECO, Alinéa 4 pour autant que l’accès à l’entreprise soit néces- Une des tâches importantes de l’autorité d’exésaire à l’accomplissement des tâches définies à cution consiste à établir une unité de doctrine l’alinéa 1. dans la mise en œuvre de la LTr. Les formulaires de demande, de permis et d’approbation sont un des moyens à disposition pour atteindre cet objectif.
SECO, mars 2013 175 - 3
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 7 : Attributions et organisation des autorités Art. 77 Section 1 : Confédération OLT 1
Art. 77 Décisions du SECO et mesures compensatoires
Article 77
Décisions du SECO et mesures compensatoires (art. 42, 50, 51 et 53 LTr)
Le SECO peut, dans le cadre de ses tâches, prononcer des décisions à l’encontre de l’employeur et lui enjoindre de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de l’ordre légal. S’il y a péril en la demeure, il peut prendre des décisions à titre de mesures provisionnelles. Les décisions prévues à l’al. 1 sont notifiées par écrit ; les mesures provisoires sont confirmées ultérieurement et motivées. Un délai est imparti à l’employeur pour appliquer la loi et donner confirmation des mesures prises. Si l’employeur n’a pas appliqué les décisions ou les mesures prescrites à l’expiration du délai imparti, le SECO ordonne l’exécution aux frais de l’employeur et sous réserve de sanctions pénales. abrogé
Généralités Alinéa 2 Dans le cadre de ses tâches de surveillance, la Les décisions doivent toujours être notifiées par Confédération peut donner des directives aux écrit. Les mesures provisionnelles peuvent être autorités cantonales d’exécution et prendre les ordonnées sans délai, comme cela est le cas par mesures d’exécution dont la LTr lui attribue directe- exemple d’une mesure de protection d’une femme ment la compétence. C’est le SECO qui exerce ces enceinte. De telles décisions doivent néanmoins compétences de la Confédération (voir commen- être confirmées par écrit a posteriori et être assortaire de l’art. 42 LTr). Le présent article précise la ties d’un délai de mise en œuvre. L’injonction de portée de cette habilitation à donner des directives. prendre les mesures nécessaires pour rétablir la conformité aux dispositions légales ne constitue pas une décision. Alinéa 1 L’habilitation du SECO à prononcer, dans le cadre Alinéa 3 de ses tâches, des décisions à l’encontre des employeurs a par exemple une importance parti- Si l’employeur négligent n’a pas mis à profit le culière s’agissant des permis relatifs à la durée du délai imparti pour prendre les mesures nécestravail. Dans ce domaine, hormis sa compétence saires, il incombe au SECO de faire appliquer ces en matière de permis pour le travail de nuit per- mesures. Le SECO peut alors retirer un permis relamanent ou périodique, le SECO peut intervenir tif à la durée du travail ou s’abstenir d’en octroyer directement auprès des employeurs négligents un (art. 53 LTr). sans devoir passer par l’autorité cantonale. De « Sous réserve de sanctions pénales » signifie telles mesures sont prévues notamment à l’article qu’en faisant appliquer les réserves imposées, le 51, alinéa 1 LTr, et ont trait aux prescriptions en SECO peut mentionner l’article 292 du Code pénal matière de protection de la santé et au retrait de (RS 311.0). L’article doit alors être cité dans son permis relatifs à la durée du travail. intégralité : « Celui qui ne se sera pas conformé
SECO, mars 2013 177 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 7 : Attributions et organisation des autorités
Art. 77 OLT 1 Section 1 : Confédération
Art. 77 Décisions du SECO et mesures compensatoires
à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni des arrêts ou de l’amende.» L’employeur sera ainsi passible d’une poursuite pénale.
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 7 : Attributions et organisation des autorités Art. 78 OLT 1 Section 1 : Confédération
Art. 78 Mesures concernant la haute surveillance
Article 78
Mesures concernant la haute surveillance (art. 42 LTr)
Si l’autorité d’exécution cantonale s’abstient d’intervenir ou prend des dispositions en partie ou en totalité contraires à la loi, le SECO donne les directives nécessaires. S’il y a péril en la demeure ou atteinte grave à des biens juridiques, le SECO prend les mesures nécessaires au respect de la loi.
En tant qu’autorité de surveillance, le SECO est loi, le SECO peut, selon les circonstances, émettre tenu de veiller à ce que la loi soit appliquée de des avertissements, des directives ou des correcmanière correcte dans tous les cantons. Il peut don- tifs adaptés aux circonstances (p. ex. en rétablissener des directives aux autorités cantonales d’exé- ment de l’ordre légal, ou en se substituant à l’autocution. Si celles-ci ne prennent pas les mesures qui rité « négligente »). Ceci ne doit néanmoins avoir s’imposent ou prononcent des décisions contraires lieu que lorsque des dispositions juridiques claires à la loi, le SECO peut intervenir même sans dénon- ont été enfreintes, que des prescriptions de procéciation ou sans être saisie par la partie concernée. dure essentielles n’ont pas été respectées ou qu’il S’il constate des défauts dans l’application de la a été porté atteinte à des intérêts publics.
SECO, mars 2013 178 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 7 : Attributions et organisation des autorités Art. 79 OLT 1 Section 2 : Cantons
Art. 79 Attributions
Article 79
Attributions (art. 41 LTr)
Pour autant que l’exécution de la loi et des ordonnances ne soit pas réservée à la Confédération, elle incombe aux autorités cantonales, qui sont notamment chargées : a. d’effectuer dans les entreprises les contrôles nécessaires pour s’assurer de l’observation des prescriptions de la loi et des ordonnances ; b. de conseiller, en matière d’application de la loi et des ordonnances, les employeurs, travailleurs, maîtres d’ouvrage, planificateurs et autres personnes chargées de tâches prévues par la loi sur le travail ; c. d’informer les employeurs, les travailleurs, leurs organisations, ainsi que les autres organisations professionnelles ou services intéressés sur les questions d’actualité et leur évolution. Les cantons s’assurent que : a. l’exécution des tâches légales est confiée à un nombre suffisant de personnes disposant de la formation nécessaire ; b. l’intervention de personnel de contrôle féminin ou le recours à ce personnel sont assurés pour traiter les questions spécifiques concernant les travailleuses ; c. les compétences et les moyens matériels requis sont attribués aux personnes chargées du contrôle ; et que d. les conditions d’engagement de ces personnes confèrent à leur activité la stabilité requise et garantissent leur indépendance. Le SECO édicte des directives fixant d’une part le niveau de la formation de base et de la formation complémentaire, et, d’autre part, les effectifs que chacun des cantons est tenu d’affecter aux tâches de surveillance, en fonction du nombre d’entreprises, du volume et de la complexité des tâches.
Généralités ter). Les tâches mentionnées dans cet article sont celles qui s’ajoutent à celles déjà formulées dans Les cantons sont responsables de toutes les tâches d’autres articles. d’exécution que la LTr ne réserve pas à la Confédération. Les cantons se voient en quelque sorte attribuer les tâches opérationnelles alors que la Confédération prend en charge la dimension stratégique Alinéa 1 et doit notamment veiller à une application du Les cantons sont tenus de veiller à ce que les entredroit uniforme dans toute la Suisse. Les différen- prises respectent les prescriptions de la LTr aussi tes compétences des uns et des autres ne sont pas bien en ce qui concerne la durée du travail et celle reprises dans le présent article (p. ex. en matière du repos que dans les questions de protection de d’octroi de permis relatifs à la durée du travail pour la santé. Pour accomplir cette tâche, les autorités le travail temporaire de nuit et du dimanche ou compétentes doivent procéder à des contrôles ad d’approbation des plans et d’autorisation d’exploi- hoc et déterminer sur place si les conditions de
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail
Art. 79 OLT 1 Chapitre 7 : Attributions et organisation des autorités
Section 2 : Cantons
Art. 79 Attributions
travail répondent aux prescriptions de la LTr et de Alinéa 2 ses ordonnances. Si des permis relatifs à la durée du travail ont été octroyés, les autorités doivent Les cantons ont l’obligation d’engager un percontrôler que les limites et les conditions fixées sonnel formé de manière adéquate et en nombre dans les permis sont respectées. suffisant pour remplir les tâches découlant de la L’information des personnes qui sont confron- LTr. Des connaissances de base du domaine contées à la LTr dans leur domaine de compétence et cerné et la sensibilité voulue suffisent souvent pour le conseil à ces personnes font également partie reconnaître des situations susceptibles de provodes attributions des cantons ; il peut s’agir d’em- quer des problèmes de santé liés au travail. Des ployeurs, d’associations d’employeurs ou encore spécialistes expérimentés sont pourtant souvent de maîtres d’ouvrage. Le conseil porte avant tout les seuls à même de détecter un danger latent sur des questions de procédure et sur la marche à et d’apprécier si les mesures nécessaires ont été suivre pour obtenir une réponse à des questions appliquées correctement sur le plan technique. Il spécifiques. Des conseils relatifs à des solutions est par conséquent indispensable que les autoriprécises peuvent également être fournis occasion- tés cantonales d’exécution disposent de personnellement mais la règle générale est qu’il revient nes bien formées à même d’exercer la surveillance aux entreprises elles-mêmes ou à des spécialistes dans les différents domaines de spécialisation. externes mandatés par elles (p. ex. MSST) d’élabo- Le recours à du personnel féminin doit également rer les solutions nécessaires. être assuré pour le traitement des questions spéci- C’est l’employeur qui assume la responsabilité fiquement féminines, ce qui implique que les resdes conditions de travail qui règnent dans l’entre- sources correspondantes doivent être mises à disprise ; c’est à lui qu’il revient d’entreprendre les position par les cantons. démarches nécessaires pour que ces conditions soient bonnes. Les recherches nécessaires (y compris les mesures à effectuer) n’incombent donc pas Alinéa 3 en premier lieu à l’autorité d’exécution. Cette der- Cet alinéa confère au SECO la compétence d’édicnière doit se limiter pour l’essentiel ter des directives visant à traduire en éléments
à intervenir auprès de l’employeur en cas d’irré- concrets les exigences envers les organes cantogularités pour que celui-ci remédie à la situa- naux d’exécution posées à l’alinéa 2. Le SECO peut tion, ainsi fixer le profil exigé des personnes chargées
à demander une expertise technique conformé- des tâches d’exécution de la LTr dans les cantons ment à l’art. 4 OLT 3, lorsque cela est justifié, ainsi que le nombre de personnes nécessaires, eu
à orienter l’employeur vers les experts nécessai- égard au nombre d’entreprises à contrôler et aux res et, le cas échéant, vers les solutions par bran- tâches à effectuer. che,
à contrôler que les mesures voulues ont été mises en œuvre correctement.
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 7 : Attributions et organisation des autorités Art. 80 OLT 1 Section 2 : Cantons
Art. 80 Communication et présentation de rapports
Article 80
Communication et présentation de rapports (art. 41 LTr)
Les cantons communiquent au SECOl : a. la composition des autorités d’exécution et les autorités de recours qu’ils désignent, conformément à l’art. 41, al. 1, de la loi ; b. les jours fériés qu’ils assimilent au dimanche, conformément à l’art. 20a, al. 1, de la loi ; c. les ordonnances cantonales d’exécution ainsi que toutes leurs modifications ; d. les décisions concernant les mesures d’ordre administratif, les décisions pénales et les ordonnances de non-lieu en version intégrale et motivée. Les cantons communiquent annuellement au SECO les données que requiert l’établissement du rapport à l’intention de l’Organisation internationale du travail et celles qui sont nécessaires à l’exercice de la haute surveillance. Les données que requiert le SECO sont communiquées dans les trois mois qui suivent l’année de référence. L’autorité cantonale envoie au SECO un exemplaire des permis concernant la durée du travail qu’elle a délivrés et l’informe des décisions et mesures prises en vertu des art. 51, al. 2 et 3, 52 et 53 de la loi.
Généralités fête nationale. Pour les entreprises soumises à la LTr, la réglementation relative au dimanche s’ap- Pour que la Confédération puisse jouer pleinement plique à ces jours (voir commentaire de l’art. 20a son rôle d‘autorité de surveillance, il est nécessaire LTr). que les cantons lui remettent des rapports (voir La connaissance de ces données est nécessaire commentaire de l’art. 41, al. 2, OLT 1). pour le contrôle des compensations prévues par la loi en cas de travail supplémentaire, de travail continu, ainsi que de travail de nuit et du diman- Alinéa 1 che. Lettre a : Lettre c : Le SECO doit savoir quels sont ses interlocuteurs Les lois et ordonnances cantonales d’exécution et dans les cantons. Ceux-ci doivent par conséquent leurs modifications doivent être communiquées au lui indiquer l’autorité d’exécution et les autorités SECO. cantonales de recours. Cette obligation de signaler la composition desdites autorités prend tout son Lettre d : sens lorsque les cantons modifient leur organisa- Les décisions et jugements doivent également être tion. transmis pour information au SECO.
Lettre b : Conformément à l’article 20a, les cantons peuvent assimiler à un dimanche huit jours en plus de la
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail
Art. 80 Chapitre 7 : Attributions et organisation des autorités
OLT 1 Section 2 : Cantons
Art. 80 Communication et présentation de rapports
Alinéa 2 Alinéa 4 Les cantons sont tenus de fournir au SECO toutes Tours les permis relatifs à la durée du travail que les données dont celui-ci a besoin pour exercer la les cantons délivrent dans le cadre de leurs comhaute surveillance et pour établir le rapport à l’in- pétences doivent être transmis au SECO à des fins tention du Bureau international du travail. de contrôle et d’information. Les cantons doivent également informer le SECO des décisions prononcées et des mesures prises dans les cas de non- Alinéa 3 observation par les employeurs des charges assorties au(x) permis. Le présent alinéa fixe le délai dans lequel les données citées ci-dessus doivent être fournies.
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 7 : Attributions et organisation des autorités OLT 1 Art. 81 Section 3 : Commission fédérale du travail
Art. 81 Commission fédérale du travail
Article 81
Commission fédérale du travail (art. 43 LTr)
La Commission fédérale du travail se compose de 19 membres dont : a. deux représentent les cantons ; b. deux représentent la science ; c. sept représentent les associations patronales, et sept les associations de travailleurs ; d. un représente les organisations féminines. Le directeur en charge de la Direction du travail du Secrétariat d’Etat à l’économie ou son suppléant assume la présidence. Les membres de la commission sont nommés pour la période administrative applicable aux autorités fédérales. La commission peut instituer des sous-commissions et faire appel au concours d’experts pour l’étude de questions déterminées. Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche édicte un règlement intérieur d’entente avec la commission.
Généralités Alinéa 3 Voir le commentaire de l’article 43 LTr. Les membres des commissions extraparlementaires sont nommés pour une période administrative de 4 ans. Cette période coïncide avec la législature Alinéa 1 des chambres fédérales. De nouvelles élections La Commission fédérale du travail se compose de sont organisées au début de chaque période. Le 19 membres : 2 membres représentent les can- mandat des membres de la Commission qui sont tons, 2 la science, 7 les associations d’employeurs, élus en cours de période administrative (élections 7 les associations de travailleurs, 1 représente les de remplacement) se termine à la fin de la période organisations féminines. administrative. La durée de fonction des membres Les membres sont choisis avant tout sur la base de est limitée à 12 ans ; elle se termine à la fin de leurs compétences techniques. Lors de leur élec- l’année civile correspondante. L’autorité qui protion, il convient de prendre garde à une repré- cède aux élections peut, dans des cas justifiés, prosentation équilibrée des deux sexes, des groupes longer cette durée jusqu’à 16 ans. Les membres d’intérêt, des langues, des régions et des groupes peuvent exercer leur activité jusqu’à la fin de l’and’âge. L’objectif à long terme est la représentation née civile au cours de laquelle ils atteignent 70 ans. paritaire des deux sexes.
Alinéa 4 Alinéa 2 Pour les missions de grande ampleur, telle la révi- La présidence est occupée par le Directeur du tra- sion de la loi sur le travail ou celle de l’ordonnance 1 vail, du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) ou relative à la loi sur le travail, il est possible de constison suppléant. tuer une sous-commission qui élabore les projets.
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail
Art. 81 OLT 1 Chapitre 7 : Attributions et organisation des autorités
Section 3 : Commission fédérale du travail
Art. 81 Commission fédérale du travail
Ceux-ci ne sont traités au sein de la Commission Alinéa 5 que lorsqu’ils ont été mis au point au niveau de la sous-commission. Des experts des thèmes à traiter Le règlement interne fixe notamment l’organisapeuvent être consultés par la sous-commission. tion de la commission ainsi que les tâches et la position de ses membres. Il définit entre autres le nombre de membres, les modalités de leur convocation et leur pouvoir de décision.
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 8 : Protection et gestion des données Art. 82 Section 1 : Obligation de garder le secret, communication de données et droit d’accès OLT 1
Art. 82 Obligation de garder le secret
Article 82
Obligation de garder le secret (art. 44 LTr)
L’obligation de garder le secret selon l’art. 44 de la loi s’applique aux autorités chargées de la surveillance et de l’exécution des prescriptions de la loi sur le travail, aux membres de la Commission fédérale du travail ainsi qu’aux experts consultés et aux inspecteurs spécialisés. Les experts ou inspecteurs spécialisés auxquels il est fait appel sont informés par écrit de leur obligation de garder le secret à l’égard de tiers.
Le présent article indique quelles autorités et quel- les experts ou inspecteurs spécialisés auxquels il est les personnes sont soumises à l’obligation de gar- fait appel de leur obligation de garder le secret à der le secret et précise qu’il faut informer par écrit l’égard de tiers (voir commentaire de l’art. 44 LTr).
SECO, novembre 2006 182 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 8 : Protection et gestion des données Art. 83 Section 1 : Obligation de garder le secret, communication de données et droit d’accès OLT 1
Art. 83 Communication de données personnelles sensibles
Article 83
Communication de données personnelles sensibles
Lorsque la personne concernée n’a pas été formellement informée ou qu’elle n’a, compte tenu des circonstances, manifestement pas connaissance de la communication de données la concernant, obligation est faite de lui notifier la communication et l’étendue effective de ces données, ainsi que de lui donner la possibilité de se prononcer. Il peut être renoncé à accorder à la personne concernée le droit d’être entendue avant la communication des données, pour autant que les droits ou d’autres intérêts importants de tiers soient menacés, que l’exécution de tâches légales soit entravée ou que la personne concernée ne se manifeste pas ou reste introuvable dans le délai imparti. La communication générale de données personnelles sensibles n’est autorisée qu’à des fins statistiques nécessaires à l’Office fédéral de la statistique, pour autant que ce dernier puisse justifier de la nécessité des informations requises sur la base d’un profil précis de sa tâche et que toute transmission de ces données à des tiers soit exclue ou autorisée exclusivement sous forme de données rendues anonymes. Le consentement de la personne concernée selon l’art. 44a, al. 2, de la loi est présumé lorsque la communication de données revêt pour le destinataire une extrême urgence, qu’elle est effectuée dans l’intérêt de la personne concernée et que toute prise de position est impossible en temps utile.
Généralités Alinéa 2 L’art. 44a LTr pose les principes généraux de la pro- Cet alinéa énumère les raisons qui peuvent justifier tection des données. L’alinéa 5 confère au Conseil de renoncer à accorder à la personne concernée fédéral la compétence de prévoir la transmission le droit d’être entendue, et donc de transmettre de données particulièrement sensibles à des auto- des données sensibles à son sujet sans son accord rités ou à des institutions si le destinataire de ces préalable. Dans certains cas, s’enquérir au préadonnées en a besoin pour accomplir sa tâche lable de l’accord de la personne concernée peut légale (voir commentaire de l’art. 44a LTr). aller à l’encontre des intérêts de tiers ou entraver l’accomplissement de tâches légales (p. ex. dans le cadre d’une procédure pénale). Alinéa 1 Le principe est que les données particulièrement sensibles ne peuvent être communiquées qu’avec Alinéa 3 l’accord de la personne concernée. Cet accord Pour mener à bien ses tâches, l’Office fédéral de la peut être obtenu au moment de l’enregistrement statistique doit pouvoir disposer d’un grand nomdes données ou juste avant leur communication. bre de données dans des domaines très divers. La personne concernée doit être mise au courant Le présent alinéa permet la transmission de teldes informations collectées et avoir l’occasion de les données dans le domaine de la protection des donner expressément son accord à leur commu- travailleurs. Cette possibilité est néanmoins liée nication. à l’obligation de rendre ces données anonymes,
SECO, novembre 2006 183 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 8 : Protection et gestion des données Art. 83 OLT 1 Section 1 : Obligation de garder le secret, communication de données et droit d’accès
Art. 83 Communication de données personnelles sensibles
c’est-à-dire d’empêcher qu’il soit possible d’en inférer l’identité des personnes concernées.
Alinéa 4 Les autres justifications de la communication de données sensibles sont l’urgence que revêt la communication de données, le fait qu’elle se fait dans l’intérêt de la personne concernée et que cette dernière ne peut prendre position à ce sujet en temps utile.
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 8 : Protection et gestion des données Section 1 : Obligation de garder le secret, communication de données et droit d’accès OLT 1 Art. 84
Art. 84 Communication de données personnelles non sensibles
Article 84
Communication de données personnelles non sensibles
Les autorités d’exécution et de surveillance de la loi sur le travail et de la loi sur l’assurance-accidents obtiennent la communication générale de données personnelles non sensibles. Des données personnelles non sensibles peuvent également, à titre exceptionnel et sur demande motivée, être communiquées à des tiers, pour autant qu’ils puissent justifier d’un intérêt public ou privé important.
Remarque liminaire Alinéa 1 Des données de ce genre peuvent sans problème Par données personnelles non sensibles, on entend être communiquées aux autorités et institutions les données qui n’ont pas trait à la personnalité mentionnées dans le présent alinéa. L’accord des profonde de l’individu et qui sont communément personnes concernées n’est pas nécessaire pour accessibles sous une forme ou sous une autre. Il cela. s’agit par exemple du nom, de la date de naissance et de l’état civil.
Alinéa 2 Les données personnelles non sensibles peuvent être transmises sans l’accord de la personne concernée à d’autres autorités ou institutions que celles mentionnées à l’alinéa 1, à condition que lesdites autorités ou institutions puissent faire valoir un intérêt particulier à en disposer.
SECO, novembre 2006 184 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 8 : Protection et gestion des données Art. 85 Section 2 : Systèmes d’information et de documentation OLT 1
Art. 85 Système d’information et de documentation de la Confédération
Article 85
Système d’information et de documentation de la Confédération
Le SECO exploite, dans le cadre de son activité de surveillance et d’exécution, un système d’information et de documentation automatisé pour : a. les permis concernant la durée du travail ; b. les procédures d’approbation des plans selon l’art. 7, al. 4, de la loi ; c. la banque de données sur le droit du travail, qui contient des informations générales sur le droit du travail public et privé ; d. la banque de données sur l’exécution, gérée par la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) et contenant les données relatives à l’activité d’inspection des organes d’exécution de la loi et de la LAA ; e. les visites d’entreprises ; f. la gestion des adresses ; g. l’exécution des obligations visées à l’art. 24a de l’ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail. Le système contient pour chaque entreprise : a. le nom, l’adresse et le numéro d’identification ; b. le statut (entreprise industrielle ou non industrielle) ; c. le type d’activité économique ; d. la date de l’enregistrement dans le système ainsi que la date de l’effacement. Le système peut contenir en outre : a. des plans, des descriptifs de plans, des approbations des plans et des autorisations d’exploiter selon l’art. 7, al. 4, de la loi ; b. des procès-verbaux de visites d’entreprises ; c. le motif de l’inscription dans le système ; d. des décisions, des analyses de risques, des expertises, des dénonciations et des sanctions pénales ; e. en lien avec des substances et des préparations (produits chimiques) au sens de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim) : 1. une liste des produits chimiques stockés et utilisés dans l’entreprise, y compris les activités qui y sont menées, ainsi que les noms des travailleurs qui exercent ces activités ; 2. des informations sur les exigences relatives à l’utilisation de produits chimiques en entreprise, sur les dangers et les risques qu’ils représentent et sur les expositions à ces produits, les mesures de protection à prendre et celles qui ont été prises, en particulier concernant les produits chimiques soumis à communication au sens de l’art. 48 de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim) ainsi que les interdictions selon l’annexe 1.17 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques ;
SECO, août 2024 185 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 8 : Protection et gestion des données
Art. 85 OLT 1 Section 2 : Systèmes d’information et de documentation
Art. 85 Système d’information et de documentation de la Confédération
3. les données non confidentielles suivantes issues du registre des substances et des préparations au sens de l’art. 27 LChim, qui peuvent être consultées de manière automatisée :
données visées à l’art. 73, al. 5, OChim ;
données visées à l’art. 34, al. 1, de l’ordonnance sur les produits biocides du 18 mai 2005 ;
données visées à l’art. 52, al. 3, de l’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires.
Généralités manière prudente. Le système, mis à disposition par le SECO, porte le nom de SICHEM (Sicherer Selon l’art. 34 de la loi fédérale sur la protection Umgang mit Chemikalien, soit utilisation sûre des des données (LPD, RS 235.1), les organes fédéraux produits chimiques). Le but est la protection de la ne sont en droit de traiter des données person- santé des travailleurs dans le cadre de l’utilisation nelles que s’il existe une base légale. L’art. 44b LTr, en entreprise, conformément à l’art. 24a OLT 3. qui constitue la base légale au sens de l’art. 34, al. Le SECO met à disposition des outils pour l’utili- 1, LPD, habilite le SECO et les inspections canto- sation de SICHEM (voir SICHEM – utilisation sûre nales du travail à gérer des systèmes d’information des produits chimiques ), dont des vidéos expli- ou de documentation pour accomplir leurs tâches catives, un dépliant et des FAQ. en matière de protection des travailleurs conformément à la loi sur le travail. L’art. 44b, al. 3, LTr confère au Conseil fédéral la compétence de régler les détails relatifs aux systèmes d’information et de Alinéa 2 documentation. L’art. 12 cpv. 4 LPD impose aux organes fédéraux de signaler au préposé fédéral à Le présent alinéa établit la liste des données que la protection des données toutes leurs collections le système informatisé d’information et de docude données pour enregistrement. Le présent article mentation de la Confédération doit contenir. énonce quelles collections de données peuvent être établies et quelles données peuvent y figurer. Alinéa 3 Cet alinéa énumère les données que la Confédéra- Alinéa 1 tion peut faire figurer à titre facultatif dans son système informatisé d’information et de documenta- Le présent alinéa énumère les éléments que la tion. Confédération est habilitée à faire figurer dans un système automatisé d’information et de documen- Lettre e : données en lien avec des produits tation. Cette énumération est exhaustive. chimiques Les ch. 1 à 3 ci-dessous décrivent les différentes L’ajout d’une let. g a créé la base légale pour l’exinformations que peut contenir le système SICHEM. ploitation d’un système d’information et de docu- De manière générale, pour toutes ces informamentation pour la mise en œuvre et l’exécution tions dans SICHEM, seuls les utilisateurs autorisés de l’obligation d’utiliser les produits chimiques de
par l’entreprise ont accès, en fonction de leur rôle
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Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 8 : Protection et gestion des données Art. 85 Section 2 : Systèmes d’information et de documentation OLT 1
Art. 85 Système d’information et de documentation de la Confédération
(administrateur, gestionnaire, magasinier, lecteur), Dans ce chiffre, il s’agit de toutes les informations aux données saisies par l’entreprise. Les autorités qui ont été regroupées dans la liste des produits ne peuvent consulter de données dans SICHEM chimiques et des activités. Certaines d’entre elles que si elles y sont activement invitées par l’admi- sont d’accès public par le biais du Registre des pronistrateur SICHEM de l’entreprise. Ce dernier peut duits [RPC] et proviennent du fabricant (désignaretirer cette autorisation à tout moment. Le SECO tion du produit, nom du fabricant, classification et ne peut établir et publier que des statistiques ano- étiquetage, usage). Il convient de noter qu’il existe nymes spécifiques aux branches. des produits pertinents sur le plan de la protection des travailleurs qui ne sont pas soumis à l’obliga- Chiffre 1 : listes des produits chimiques et tion de communiquer et qui, par conséquent, ne des activités et noms des collaborateurs figurent pas dans le Registre des produits [RPC]. La liste des produits chimiques contient les pro- Toutefois, l’obligation d’utiliser de manière pruduits chimiques stockés et utilisés dans l’entreprise, dente les produits chimiques s’applique également y compris les dangers (classification, étiquetage, à ces produits. L’attention des utilisateurs est attivaleur du pH, point d’éclair et autres propriétés rée spécifiquement sur certaines interdictions préspécifiques au produit) et les obligations légales vues par l’ordonnance sur la réduction des risques liées à leur utilisation. Les produits chimiques visés liés aux produits chimiques (ORRChim, RS 814.81). par l’art. 85, al. 1, let. g, OLT 1 sont des substances et des préparations au sens de l’art. 4 LChim. Les Chiffre 3 : interface avec le Registre des prosubstances sont définies à cet article comme des duits éléments chimiques naturels ou issus de procédés Pour que la liste des produits chimiques puisse être de production et leurs combinaisons. Les prépara- établie efficacement, SICHEM dispose d’une intertions y sont définies comme les compositions, les face avec le Registre des produits chimiques [RPC], mélanges et les solutions constitués de deux ou réglementé par l’art. 27 LChim. Le RPC contient les
plusieurs substances. En principe, tous les types de informations visées à l’art. 49 OChim sur les subsproduits chimiques peuvent être inscrits, dont les tances et préparations. L’interface permet d’établir produits finis qui sont des substances et des prépa- une liste de produits chimiques avec des moyens rations (comme les produits cosmétiques, les den- simples, en important des informations du Registre rées alimentaires, les médicaments, les dispositifs des produits, et de maintenir la liste des produits médicaux, les aliments pour animaux). chimiques à jour si le fabricant s’acquitte de son La liste d’activités comprend toutes les activités per- obligation en matière d’actualisation. Les informatinentes effectuées avec des produits chimiques sur tions sur ces produits chimiques (p. ex. la classifile lieu de travail. La liste des activités peut contenir cation) sont dès lors toujours à jour par rapport à le produit de la liste des produits chimiques affecté ce que le fabricant a déclaré dans le Registre des à l’activité, la profession ou la fonction concernée produits (art. 52 OChim). SICHEM comprend un (y compris les noms des travailleurs), les mesures ensemble de règles spécifiques qui exploitent les de protection prises et l’exposition ainsi que le informations issues de la classification et de l’étirisque lié à l’activité avec ces produits chimiques. quetage et affichent les obligations légales avec des renvois (p. ex. les obligations en matière de Chiffre 2 : informations sur les produits protection de la maternité). chimiques et les mesures de protection et informations sur les substances soumises à l’obligation de communiquer, les restrictions et les interdictions de leur utilisation
SECO, août 2024 185 - 3
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 8 : Protection et gestion des données Art. 86 Section 2 : Systèmes d’information et de documentation OLT 1
Art. 86 Systèmes d’information et de documentation des cantons
Article 86
Systèmes d’information et de documentation des cantons
L’autorité cantonale exploite, dans le cadre de son activité de surveillance et d’exécution, un système d’information et de documentation sur les entreprises industrielles. Le système contient pour chaque entreprise industrielle : a. les données visées à l’art. 85, al. 2 ; b. l’indication de la lettre de l’art. 5, al. 2, selon laquelle l’entreprise a été assujettie ; c. les plans, les descriptifs de plans, les approbations des plans et les autorisations d’exploiter.
Généralités Alinéa 2 Comme l’assujettissement des entreprises indus- Cet alinéa précise quelles données doit contenir le trielles relève de la compétence des cantons, ce système cantonal d’information et de documentasont eux qui sont responsables de la collecte et de tion sur les entreprises industrielles. Un standard l’administration des données correspondantes. minimal est donc fixé à l’échelon fédéral pour tous les cantons. Il relève de la compétence des autorités cantonales de saisir en plus éventuellement Alinéa 1 d’autres données en tenant compte de la législation cantonale sur la protection des données. Les cantons doivent tenir un système d’information et de documentation sur les entreprises industrielles. Ils sont libres de décider s’ils souhaitent exploiter un système informatisé ou un système sur papier.
SECO, août 2009 186 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 8 : Protection et gestion des données Art. 87 Section 2 : Systèmes d’information et de documentation OLT 1
Art. 87 Echange de données et sécurité des données
Article 87
Echange de données et sécurité des données
Les autorités de la Confédération et des cantons qui sont compétentes pour l’exécution de la loi ou de la LAA s’accordent mutuellement accès à leurs données, pour autant que l’accomplissement de leurs tâches l’exige. L’autorité cantonale communique sans délai au SECO en particulier les données visées à l’art. 86, al. 2, let. a et b. Les autorités de la Confédération et des cantons peuvent connecter leurs systèmes d’information et de documentation automatisés. Là où une telle connexion existe, elles s’octroient mutuellement la possibilité de consulter toutes les données non sensibles. Le SECO et les cantons prennent les mesures qui s’imposent pour empêcher les tiers non autorisés d’accéder aux données.
Alinéa 1 Alinéa 3 Les cantons comme la Confédération établissent Une procédure d’appel peut être mise en place et gèrent des systèmes d’information et de com- dans le cadre de la connexion des systèmes d’inmunication (voir commentaire de l’art. 44b LTr). Ils formation et de documentation. Cette procédure sont tenus d’échanger les données figurant dans d’appel ne peut porter que sur les données non ces systèmes pour autant que cela soit nécessaire sensibles. à l’accomplissement de leur tâche légale. Les cantons sont en particulier tenus de communiquer sans délai au SECO les indications relatives à l’as- Alinéa 4 sujettissement pour le traitement de demandes de permis concernant la durée du travail. Pour garantir la protection des données, l’accès aux banques de données concernées doit être protégé, de manière à éviter qu’elles soient consultées par des tiers non autorisés. Alinéa 2 Les systèmes d’information et de documentation de la Confédération et des cantons peuvent être connectés.
SECO, mars 2013 187 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 8 : Protection et gestion des données Art. 88 Section 2 : Systèmes d’information et de documentation OLT 1
Art. 88 Saisie, modification et archivage de données
Article 88
Saisie, modification et archivage de données
Les données personnelles sont gérées de façon centralisée par le SECO pour la Confédération, par l’autorité compétente en la matière pour le canton. Les données personnelles sont, pour autant qu’elles ne doivent pas être transmises aux Archives fédérales, détruites cinq ans après l’expiration de leur validité. Ce délai ne s’applique pas aux données rendues anonymes et traitées à des fins de planification, de recherche ou de statistique.
Généralités Alinéa 2 Le présent article se fonde sur l’article 44b, alinéa Conformément à l’article 21 de la loi sur la pro- 3, de la LTr et fixe les compétences en matière de tection des données, les données personnelles gestion des données ainsi que le délai de conserva- qui ne sont plus utilisées doivent soit être rendues tion de ces données. anonymes soit être détruites, à moins qu’elles ne doivent être conservées à titre de preuve ou pour des questions de sécurité ou encore qu’elles ne Alinéa 1 doivent être déposées aux Archives fédérales. Dans le cas des banques de données mentionnées Les autorités responsables du traitement des don- à l’article 86 OLT 1, les deux conditions sont remnées mentionnées à l’article 86 OLT 1 sont, au plies : les données servent d’une part de preuve niveau fédéral, le SECO et, au niveau cantonal, les et doivent d’autre part être déposées aux Archives autorités désignées par les lois cantonales d’orga- fédérales. Elles ne doivent donc pas être détruites nisation. dès qu’elles ne sont plus utilisées.
SECO, mars 2013 188 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 8 : Protection et gestion des données Art. 89 OLT 1 Section 2 : Systèmes d’information et de documentation
Art. 89 Protection des données
Article 89
Protection des données (art. 33 LPD, art. 44 à 46 LTr)
Les droits des personnes concernées, notamment les droits d’information, de rectification et de destruction des données sont régis par les dispositions de la LPD, sous réserve de clauses dérogatoires prévues par la loi.
Etant deux lois fédérales, la loi sur la protection prévoit rien en matière de protection des données, des données et la loi sur le travail sont de même ce sont les dispositions de la loi sur la protection niveau. Par conséquent, dans les cas où la LTr ne des données qui doivent être appliquées.
SECO, novembre 2025 189 - 1
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail Chapitre 8 : Protection et gestion des données Art. 90 OLT 1 Section 2 : Systèmes d’information et de documentation
Art. 90 Disposition pénale
Article 90
Disposition pénale La poursuite pénale pour violation de la protection des données ou infraction à l’obligation de renseigner est régie par la loi fédérale sur la protection des données (LPD).
Si dans le cadre de l’application des dispositions de de la LTr qui s’appliquent mais celles de la loi sur la la LTr, le droit à la protection des données est violée protection des données (art. 34 et 35 LPD). Cette ou que l’obligation de renseigner est enfreinte, ce précision a pour but d’éviter que les règles de la LTr ne sont pas les mesures administratives et pénales soient appliquées à tort.
SECO, novembre 2006 190 - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 1 : Objet et définitions OLT 2 Art. 1
Art. 1 Objet
Article 1
Objet La présente ordonnance précise les possibilités de dérogations aux prescriptions légales en matière de durée du travail et du repos en cas de situation particulière selon l’art. 27, al. 1, de la loi et désigne les catégories d’entreprises ou groupes de travailleurs auxquels s’appliquent ces dérogations. Elle définit l’étendue des dérogations pour chaque catégorie d’entreprises ou groupe de travailleurs.
La base légale de l’ordonnance 2 est l’article 27, les ordonnances ne peuvent dépasser le cadre fixé alinéa 1, de la LTr (cf. art. 27 LTr). Le premier article par la loi. Il est à noter que les entreprises concerde l’OLT 2 fixe que l’ordonnance 2 édicte des dis- nées par cette ordonnance ne sont pas obligées positions en dérogation à la loi sur le travail. Il pré- de faire usage des dérogations prévues si elles cise en outre que ces prescriptions ne s’appliquent arrivent à organiser leur travail sur la base de la qu’aux groupes d’entreprises ou de travailleurs LTr et de l’OLT 1. Un mélange entre l’application expressément cités dans l’ordonnance. Il fixe ainsi des règles générales et des règles de l’OLT 2 n’est le cadre de cette ordonnance d’exécution, puisque par contre pas admise.
SECO, novembre 2023 201 - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 1 : Objet et définitions OLT 2 Art. 2
Art. 2 Petites entreprises artisanales
Article 2
Petites entreprises artisanales Sont réputées petites entreprises artisanales (art. 27, al. 1bis, de la loi) les entreprises qui n’occupent, abstraction faite de l’employeur, que quatre personnes au plus, indépendamment de leur taux d’occupation. La nécessité (art. 27, al. 1bis, de la loi) est établie lorsque : a. une entreprise appartient à l’une des catégories d’entreprises énumérées à la section 3 de la présente ordonnance, ou b. que les conditions fixées à l’art. 28 de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail sont remplies.
Généralités Alinéa 2 bis L’article 27, alinéa 1 , de la loi exempte de l’obli- Lettre a : gation de solliciter un permis les petites entreprises La nécessité du travail de nuit ou du dimanche artisanales dont l’exploitation est tributaire du tra- est établie pour toute petite entreprise artisanale vail de nuit et/ou du dimanche. La définition de ces appartenant à l’une des branches pour lesquelles entreprises ainsi que la notion de nécessité du tra- la section 3 de la présente ordonnance fixe des vail de nuit ou du dimanche sont explicitées dans le dispositions spéciales. Il y a lieu de souligner que présent article. l’exemption de l’obligation de solliciter un permis pour le travail de nuit ou du dimanche vaut pour toute la nuit ou tout le dimanche. Alinéa 1 On appelle petites entreprises artisanales les entre- Lettre b : prises composées, en sus de l’employeur, d’un La nécessité est également établie en présence de maximum de quatre travailleurs. Seul est détermi- l’un des critères d’indispensabilité fixés à l’article nant le nombre des travailleurs, et non pas leur taux 28 OLT 1 (cf. commentaire correspondant). D’où d’occupation. En d’autres termes, l’employeur peut la possibilité, pour les petites entreprises artisanaoccuper au maximum quatre travailleurs, que leur les confrontées à des impératifs justifiant l’indistaux d’occupation soit de 100% ou, par exemple, pensabilité technique ou économique au sens de de 10% seulement. A noter que les membres de l’article 28 OLT 1, d’instaurer le travail de nuit et/ la famille de l’employeur au sens de l’article 4 LTr ou du dimanche sans devoir solliciter de permis. n’entrent pas dans ce décompte. Sont assimilés à l’indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs que l’in- Sont réputées petites entreprises artisanales toutes térêt public exige de satisfaire et auxquels il est les catégories de microentreprises, quel que soit le impossible de répondre sans faire appel au travail type d’activité économique, pour autant que cette de nuit et/ou du dimanche. dernière soit exercée dans le but d’obtenir un profit.
SECO, mars 2018 202 - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail
Art. 2 OLT 2 Section 1 : Objet et définitions
Art. 2 Petites entreprises artisanales
S’il n’y a pas nécessité au sens des lettres a ou b, par exemple lors de travail temporaire de nuit ou du dimanche, les petites entreprises artisanales doivent également être au bénéfice du permis y relatif. Afin de l’obtenir, elles doivent démontrer l’existence d’un besoin urgent, établi selon les conditions de l’article 27 OLT 1 (cf. commentaire art. 27 OLT 1).
202 - 2
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 2 : Dispositions spéciales OLT 2 Art. 3
Art. 3 Application
Article 3
Application Les dispositions de la présente section sont applicables aux catégories d’entreprises et aux travailleurs visés dans les dispositions de la section 3.
L’ordonnance 2 comporte trois sections : Section 1 : ries d’entreprises auxquelles ils sont spécifique- Objet et définitions, Section 2 : Dispositions spé- ment attribués. Les besoins spécifiques de chaciales, Section 3 : Catégories d’entreprises et de tra- que branche, ayant pour une raison ou pour une vailleurs assujetties. autre besoin de dérogations, peuvent ainsi être Les articles 4 à 14, qui font partie de la section 2, pris en compte. énoncent les dérogations aux normes de la loi sur L’application conditionnée des articles 4 à 14 est le travail. La section 3 fait la liste des branches qui une technique législative qui doit être explicitée bénéficient de réglementations dérogatoires. Les dans le présent article afin d’éviter toute confusion articles 4 à 14 ne sont applicables qu’aux catégo- quant à l’application des dispositions spéciales.
SECO, novembre 2006 203 - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 2 : Dispositions spéciales OLT 2 Art. 4
Art. 4 Dérogations à l’obligation de solliciter une autorisation pour le travail
de nuit ou du dimanche ainsi que pour le travail continu
Article 4
Dérogations à l’obligation de solliciter une autorisation pour le travail de nuit ou du dimanche ainsi que pour le travail continu L’employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant la totalité ou une partie de la nuit. L’employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant la totalité ou une partie du dimanche. L’employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs dans un système de travail continu.
Alinéas 1 et 2 L’exemption totale de l’obligation de solliciter un permis pour le travail de nuit autorise le travail L’exemption de l’obligation de solliciter un pertoutes les nuits entre le dimanche à 23 h (ou resmis pour le travail de nuit ou du dimanche peut pectivement à 22 h ou à 24 h) et le samedi aux porter sur toute la durée de la nuit ou du dimanmêmes horaires (fixés en fonction de la définition che. Elle peut aussi ne porter que sur une partie du dimanche par l’entreprise). L’exemption totale de la nuit (jusqu’à 02 h ou à partir de 02 h, par de l’obligation de solliciter un permis pour le traexemple) ou sur une partie du dimanche (à partir vail du dimanche n’autorise le travail du dimanche de 12 h, par exemple). Elle se limite aux situations que dans les limites de la période dite de travail de prévues par la loi, c’est-à-dire aux formes d’occujour et du soir ; pour que le travail du dimanche pation décrites dans les articles 17, 19 et 24 de la puisse avoir lieu pendant la période dite de nuit, loi et dans ses ordonnances. Toute entreprise pour l’exemption doit porter à la fois sur le travail de laquelle l’exemption de l’obligation de solliciter un nuit et sur le travail du dimanche, sans quoi l’obpermis n’est que partielle, mais qui souhaite néantention d’un permis de travail de nuit est nécesmoins occuper des travailleurs de nuit ou du dimansaire. che au-delà de l’intervalle non soumis à autorisation, est tenue de solliciter le permis correspondant. Il en va de même pour les entreprises qui nécessitent un permis comportant une dérogation au sens Alinéa 3 de l’article 28 LTr. L’exemption de l’obligation de solliciter un permis Le présent article n’exempte l’entreprise que de pour le travail continu ordinaire n’est soumise à l’obligation de solliciter un permis. Restent donc aucune restriction. Elle ne s’applique cependant applicables l’intégralité des autres dispositions qui, pas au travail continu atypique au sens de l’artifixées par la loi et par l’ordonnance 1, concernent le cle 39 OLT 1. travail de nuit ou du dimanche et le travail continu.
SECO, novembre 2006 204 - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 2 : Dispositions spéciales OLT 2 Art. 5
Art. 5 Prolongation de la période de travail quotidien pour le travail de jour
et le travail du soir
Article 5
Prolongation de la période de travail quotidien pour le travail de jour et le travail du soir L’intervalle dans lequel s’inscrit la période de travail de jour et de travail du soir peut, pour le travailleur, être prolongé jusqu’à un maximum de 17 heures, pauses et heures supplémentaires comprises, pour autant que soit observé, en moyenne par semaine civile, un repos quotidien d’un minimum de 12 heures consécutives, et que le repos quotidien entre deux interventions comporte un minimum de 8 heures consécutives.
II est possible, dans les limites du travail du jour et La réduction du repos quotidien entre deux périodu travail du soir, d’élargir de 14 heures (art. 10, des de travail à un minimum de 8 heures conséal. 3, LTr) à 17 heures la période durant laquelle le cutives est autorisée plus qu’une fois par semaine. travail est autorisé. Ainsi un travailleur peut-il être Une telle réduction doit être compensée, au cours occupé pendant toute cette durée, soit entre 06 h de la même semaine civile, par une prolongation et 23 h, soit entre 05 h et 22 h ou entre 07 h et équivalente d’autres repos quotidiens. Ne sont 24 h. S’il fait usage de cette possibilité, l’employeur pas pris en compte dans le calcul de la moyenne est tenu d’accorder, en lieu et place du repos quoti- des repos quotidiens les repos hebdomadaires dien de 11 heures (art. 15a LTr), un repos quotidien prescrits par la loi, tels que dimanches de congé d’au moins 12 heures consécutives en moyenne par ou demi-journées de congé hebdomadaire. semaine civile. Il ne peut donc prolonger que partiellement la tranche de travail quotidien effectué au cours d’une semaine civile.
SECO, novembre 2006 205 - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 2 : Dispositions spéciales OLT 2 Art. 6
Art. 6 Prolongation de la durée maximale du travail hebdomadaire
Article 6
Prolongation de la durée maximale du travail hebdomadaire La durée maximale du travail hebdomadaire peut, pour un certain nombre de semaines, être prolongée de 4 heures, pour autant qu’elle soit observée en moyenne sur trois semaines consécutives et que la semaine de travail n’excède pas cinq jours en moyenne sur une année civile.
La présente disposition ne s’applique qu’aux entre- Autre condition à laquelle est subordonnée une prises dont la durée maximale de travail hebdoma- telle prolongation : le travailleur doit bénéficier de daire est de 50 heures. Elle les autorise à prolonger la semaine de cinq jours en moyenne sur l’année cette durée de 4 heures au plus, au cours d’un cer- civile (cf. commentaire de l’art. 22 OLT 1). tain nombre de semaines, mais leur enjoint, dans ce D’autres possibilités de prolonger la durée maxicas, de respecter la durée maximale de travail heb- male du travail hebdomadaire figurent à l’article domadaire habituelle en moyenne sur 3 semaines. 22 OLT 1.
SECO, novembre 2006 206 - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 2 : Dispositions spéciales OLT 2 Art. 7
Art. 7 Prolongation de la semaine de travail
Article 7
Prolongation de la semaine de travail Les travailleurs peuvent être occupés pendant onze jours consécutifs au plus : a. s’ils bénéficient d’un minimum de trois jours de congé immédiatement après, et b. si la semaine de cinq jours est observée en moyenne durant l’année civile. Les travailleurs peuvent être occupés pendant sept jours consécutifs : a. si la durée quotidienne du travail s’inscrivant dans le travail de jour ou le travail du soir n’excède pas neuf heures, b. si la durée maximale du travail hebdomadaire est observée en moyenne sur deux semaines, et c. si au minimum 83 heures consécutives de congé sont accordées immédiatement après le septième jour : ces 83 heures comprennent le repos quotidien, le repos compensatoire pour le travail dominical et la demi-journée de congé hebdomadaire.
Le présent article autorise l’employeur à prolonger travail est en outre subordonnée à l’observation la semaine de travail individuelle à plus de 6 jours de la semaine de 5 jours en moyenne sur l’année consécutifs à des conditions particulières. Cette dis- civile (cf. commentaire de l’art. 22, OLT 1). position vise la possibilité de prolonger la semaine de travail aussi bien en cas de travail de jour et du soir que du travail de nuit. En cas de travail de nuit Alinéa 2 sans alternance avec un travail de jour, cette disposition n’est pas applicable. Il est possible de prolonger le nombre de jours consécutifs de travail à 7. Dans ce cas, trois conditions doivent être respectées : la durée du travail de jour et du soir (cf. art. 10 LTr) du travailleur Alinéa 1 ne doit pas excéder neuf heures, la durée maxi- Il est possible de prolonger le nombre de jours male de la semaine de travail doit être respectée consécutifs de travail jusqu’à 11 au maximum. en moyenne sur deux semaines et un repos d’au Lorsque l’employeur fait usage de cette possibilité, moins 83 heures consécutives doit être planifié, il doit accorder au travailleur un repos hebdoma- sans exception, immédiatement après le sepdaire de 3 jours au minimum, à juxtaposer au repos tième jour de travail. Les 83 heures comprennent quotidien qui suit cette période de travail prolon- le repos quotidien, le repos compensatoire pour gée. Cela équivaut donc à un repos hebdomadaire le travail dominical et la demi-journée de congé d’au moins 83 heures consécutives (3 x 24 heures + hebdomadaire. En cas de travail de nuit, la limite 11 heures). Une telle prolongation de la semaine de quotidienne du travail peut dépasser dans certaines situations les 9 heures (cf. art. 10 OLT 2).
SECO, avril 2010 207 - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 2 : Dispositions spéciales OLT 2 Art. 8
Art. 8 Travail supplémentaire effectué le dimanche
Article 8
Travail supplémentaire effectué le dimanche Le travail supplémentaire selon l’art. 12, al. 1, de la loi peut être effectué le dimanche. Il est compensé par un congé de même durée dans un délai de quatorze semaines. Le travail supplémentaire selon l’art. 12, al. 1, de la loi peut être effectué le dimanche. Il est compensé par un congé de même durée dans un délai de vingt-six semaines.
Alinéa 1 Alinéa 2 Le travail supplémentaire est autorisé non seule- Cette nouveauté a été introduite par la modificament les jours ouvrables (art. 25, al. 1, OLT 1), mais tion de l’OLT 2 du 1er juillet 2004. Les remarques aussi le dimanche et les jours fériés légaux assimilés sous alinéa 1 sont ici valables, mais le délai de au dimanche. Effectué le dimanche, le travail sup- compensation est prolongé à vingt-six semaines. plémentaire doit impérativement être compensé Les hôpitaux et laboratoires médicaux bénéficient par un congé de même durée dans un délai de 14 de cette disposition. semaines. L’extension de ce délai à l’année civile (art. 25, al. 2, OLT 1) est toutefois interdite.
SECO, novembre 2006 208 - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 2 : Dispositions spéciales OLT 2 Art. 8a
Art. 8a Service de piquet
Article 8a
Service de piquet Dans le cadre d’un service de piquet, le délai entre la convocation du travailleur et son arrivée sur le lieu de travail (délai d’intervention) doit, en principe, être d’une durée minimum de 30 minutes. Si, pour des raisons impérieuses, ce délai est plus court, le travailleur a droit à une compensation en temps équivalant à 10 % de la durée de la période inactive du service de piquet. Par période inactive on entend le temps consacré à un service de piquet en dehors des interventions et du temps de trajet pour se rendre sur le lieu de travail et en revenir. La durée effective de l’intervention et le temps de trajet comptent dans leur intégralité comme temps de travail et s’ajoutent à la compensation. Si, en raison du délai d’intervention réduit, le service de piquet doit être effectué dans l’entreprise, l’intégralité de ce service compte comme temps de travail. Dans les cas visés aux al. 2 et 3, le travailleur peut assurer sept jours de piquet au maximum par période de quatre semaines.
Généralités Alinéa 1 Le principe du service de piquet est contenu dans Cet alinéa précise ce qu’il faut entendre par l’Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (art. « délai d’intervention ». 14, 15 et 19, al. 3). L’ordonnance 1 ne se prononce Par « arrivée sur le lieu de travail », on vise l’arripas sur la durée du délai d’intervention acceptable vée du travailleur dans l’enceinte de l’entreprise entre la convocation du travailleur et son arrivée sur (Betriebsgelände) où la prestation de travail doit le lieu de travail. Lorsque le service de piquet exige être effectuée. que le travailleur intervienne dans un délai extrê- En principe le délai d’intervention ne devrait pas mement bref, par ex. en 15 minutes après l’appel, être inférieur à 30 minutes. Dans les cas où il n’est le travailleur n’est en pratique pas en mesure de pas possible de respecter ce principe, les condiquitter l’entreprise et ne peut donc pas profiter de tions particulières des alinéas suivants doivent ses loisirs. C’est pourquoi le présent article fixe une être respectées. limite au délai d’intervention et précise les mesures compensatoires à accorder aux travailleurs pour des délais d’intervention réduits. Cette nouveauté a été Alinéa 2 introduite explicitement pour les hôpitaux et cliniques (cf. art. 15 OLT 2). Uniquement des raisons techniques ou organisationnelles et non des motifs purement financiers peuvent justifier l’introduction d’un délai d’intervention inférieur à 30 minutes (ex. une telle réduction du délai d’intervention peut se justifier dans le cadre d’un service d’urgence d’un hôpital).
SECO, janvier 2017 208a - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail
Art. 8a OLT 2 Section 2 : Dispositions spéciales
Art. 8a Service de piquet
En cas de réduction, l’employeur doit verser au Alinéa 3 travailleur concerné une compensation en temps équivalent à 10% de la période inactive du service Si le délai d’intervention très bref oblige le tradu piquet. Cette compensation ne peut, en aucun vailleur à rester sur son lieu de travail, l’intégralité cas, être remplacée par une prestation en argent du temps consacré au service de piquet compte ou d’autres avantages (cf. art. 22 LTr). comme durée du travail (cf. art. 15, al. 1 OLT 1). L’obligation de rester sur son lieu de travail découle Exemple de calcul : de facteurs objectifs qui doivent être examinés de Service de piquet : cas en cas pour chaque travailleur amené à effecde 20h00 à 8h00 : 12 heures tuer du service de piquet. Il s’agit ici de situations Intervention : - 1h 20 minutes extraordinaires où le travailleur doit rester dans Trajet aller/retour : - 40 minutes l’entreprise, car en pratique il n’est pas en mesure Période inactive : = 10 heures de quitter son lieu de travail au vu du délai d’in- La compensation en temps de 10% correspond à tervention très court qui ne lui permettrait pas de 1 heure (10% de 10 heures). revenir à temps en cas d’appel. La durée effective de l’intervention et le temps de trajet comptent dans leur intégralité comme temps de travail et viendront s’ajouter à la compensation Alinéa 4 de 10% . Lors d’un délai d’intervention réduit (inférieur à 30 L’employeur est tenu d’accorder ce repos compenminutes), le nombre de services de piquet ne doit satoire dans un délai d’une année (cf. art. 17b, pas dépasser un maximum de sept dans l’espace al. 2 LTr). de quatre semaines. Les conditions de l’art. 14, al. 2 OLT 1 sont applicables.
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 2 : Dispositions spéciales OLT 2 Art. 8b
Art. 8b Planification et répartition des services de piquet
Article 8b
Planification et répartition des services de piquet Le temps que le travailleur consacre au service de piquet ou aux interventions en résultant ne peut excéder sept jours par période de quatre semaines. Il n’est pas obligatoire de lui accorder le délai de deux semaines sans service de piquet prévu à l’art. 14, al. 2, de l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail1. Le temps que le travailleur consacre au service de piquet ou aux interventions en résultant est de dix jours maximum par période de quatre semaines, pour autant que soient remplies les deux conditions suivantes: a. l’entreprise ne dispose pas des ressources suffisantes en personnel pour assurer un service de piquet qui soit conforme aux exigences de l’al. 1, parce qu’elle est géographiquement située dans une région périphérique ou en raison de sa spécialisation professionnelle, et b. le nombre de services de piquet impliquant une intervention effective n’excède pas sept par mois en moyenne par année civile. La durée du repos quotidien peut être réduite à neuf heures les nuits où le travailleur effectue un service de piquet pour autant qu’elle atteigne douze heures en moyenne sur deux semaines.
Généralités Alinéa 1 L’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail fixe les L’intervalle de quatre semaines est ici détermirègles de base applicables au service de piquet (art. nant pour la planification des services de piquet, 14, 15 et 19, al. 3, OLT 1). La présente disposition comme dans la disposition figurant à l’art. 14, al. apporte, pour certaines entreprises, une déroga- 2, OLT 1. Chaque travailleur peut être de piquet tion ponctuelle aux règles générales en la matière. ou effectuer des interventions résultant d’un Cette nouveauté a été introduite explicitement piquet pendant sept jours au maximum dans cet pour les cabinets vétérinaires et les cliniques vétéri- intervalle. naires (cf. art. 21 OLT 2). En dérogation à la règle prévue à l’art. 14, al. Dans la pratique, un jour de service de piquet 2, OLT 1, il n’est pas nécessaire d’assurer au tracompte 24 heures au maximum (p. ex. un jour de vailleur deux semaines sans piquet à la suite semaine, un samedi ou un dimanche), et une nuit de son dernier service de piquet. Les sept jours pendant laquelle est effectué un service de piquet peuvent donc être répartis librement sur les (p. ex. du lundi au mardi) compte comme un « jour quatre semaines. Cette disposition spéciale perde service de piquet ». met de planifier le service de piquet sur une base régulière. Un travailleur donné peut ainsi être de piquet à jours fixes, soit toujours les mêmes jours de la semaine.
SECO, février 2018 208b - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail
Art. 8b OLT 2 Section 2 : Dispositions spéciales
Art. 8b Planification et répartition des services de piquet
Alinéa 2 plusieurs interventions compte comme une nuit lors de laquelle une intervention a été effec- Les petites entreprises n’occupant pas plus de tuée. Si le calcul montre que plus de sept jours quatre vétérinaires salariés (cf. art. 21, let. b, OLT de piquet impliquant une intervention effective 2) ont la possibilité de porter le nombre maximal ont été effectués par mois, en moyenne sur l’ande jours où un vétérinaire donné est de piquet à née, la planification du service de piquet devra dix en l’espace de quatre semaines. Cette disposi- respecter l’année suivante la règle des sept jours tion n’est applicable qu’aux vétérinaires. maximaux de service de piquet en l’espace de L’augmentation du nombre de jours de piquet quatre semaines, prévue à l’al. 1. En cas de noun’est permise que si les deux conditions suivantes velle embauche, il convient de se fonder sur les sont respectées cumulativement : chiffres enregistrés pour les prédécesseurs.
Premièrement, l’entreprise se situe dans une région périphérique (p. ex. dans une vallée en alti- Alinéa 3 tude ou sur un territoire reculé et vaste) ou pré- En dérogation aux règles générales s’appliquant sente une spécialisation étroite (p. ex. dans une au service de piquet, il est possible de raccourcertaine espèce, comme les chevaux, les poules cir la durée du repos quotidien – qui est nor- ou les porcs), la mettant dans l’impossibilité de malement de 11 heures – également pendant disposer de suffisamment de personnel pour les nuits de piquet. La durée du repos doit dans organiser une planification du service de piquet ce cas être d’au moins neuf heures et elle doit selon les règles générales. Il revient à l’inspection atteindre douze heures en moyenne sur deux cantonale du travail compétente de déterminer, semaines (règle reprenant le modèle de l’art. 9 en tant qu’autorité d’exécution, si ces conditions OLT 2). sont remplies dans une situation donnée. Les autres règles générales relatives au service de Deuxièmement, les chiffres de l’année précé- piquet s’appliquent : le repos quotidien (ici de 9 dente montrent qu’en moyenne annuelle le tra- heures) peut être interrompu par des intervenvailleur concerné n’a pas effectué, par mois, plus tions résultant du service de piquet. Le nombre de sept services de piquet impliquant une inter- total d’heures de repos obtenues doit néanmoins vention effective. La moyenne s’obtient en divi- être de neuf heures avant la reprise du travail sant le nombre de services de piquet impliquant le jour suivant. Le travailleur doit avoir bénéfiune intervention effective réalisés dans l’année cié d’un repos d’au moins quatre heures consépar le nombre de mois travaillés (à l’exclusion cutives. Si tel n’est pas le cas, un repos de quodes vacances). Le nombre d’interventions effec- tidien de neuf heures succède immédiatement tives par jour de piquet n’est pas pris en compte. à la dernière intervention (art. 19, al. 3, OLT 1). Ainsi, une nuit de service de piquet comportant
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 2 : Dispositions spéciales OLT 2 Art. 9
Art. 9 Réduction de la durée du repos quotidien
Article 9
Réduction de la durée du repos quotidien La durée du repos quotidien d’un travailleur adulte peut être réduite à 9 heures, pour autant qu’elle ne soit pas inférieure à 12 heures en moyenne sur deux semaines.
Il est possible d’écourter le repos quotidien plus repos quotidien moyen à 12 heures et non pas à d’une fois par semaine, pour autant que sa durée 11 heures. La période de travail qui suit un repos minimale soit de 9 heures et non pas de 8 heures quotidien écourté (cf. art. 19, al. 2, OLT 1) ne peut (art. 15a, al. 2, LTr). Opérée plusieurs fois, une telle comporter aucun travail supplémentaire au sens réduction du repos quotidien doit être compensée, de l’art. 25 OLT 1. en moyenne sur 2 semaines, par une extension du
SECO, novembre 2006 209 - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 2 : Dispositions spéciales OLT 2 Art. 10
Art. 10 Durée du travail de nuit
Article 10
Durée du travail de nuit Le travail de nuit ne peut excéder une durée de 9 heures de travail quotidien pour un travailleur adulte. Il s’inscrit dans un intervalle de 12 heures, pauses comprises. Il garantit au travailleur un repos quotidien de 12 heures et un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives. Le travail de nuit peut s’inscrire dans un intervalle de douze heures s’il est suivi d’une période de repos de douze heures au minimum, qu’un endroit pour s’allonger est à disposition et pour autant : a. que la durée du travail soit de dix heures au maximum et qu’elle soit en grande partie composée de temps de présence, ou b. que le travail effectif soit de huit heures au maximum ; l’intégralité des douze heures compte alors comme temps de travail. La durée quotidienne du travail, en cas de travail de nuit commençant après 4 h ou finissant avant 1 h, se situe dans un intervalle de 17 heures au plus. Si le travail quotidien commence avant 5 heures ou se termine après 24 h, la durée minimale du repos quotidien est de 12 heures en moyenne par semaine civile. Dans ce cas, la durée minimale du repos quotidien entre deux interventions est de 8 heures. En cas de travail de nuit, la durée du travail quotidien peut s’élever à un maximum de 11 heures dans un intervalle de 13 heures, pour autant qu’elle n’excède pas 9 heures en moyenne par semaine civile. Le travail de nuit sans alternance avec un travail de jour peut s’étendre à un maximum de six nuits sur sept nuits consécutives, pour autant que la semaine de cinq jours soit observée en moyenne sur l’année civile.
Généralités Alinéa 1 La loi n’autorise le travail de nuit que pendant 9 Il est possible d’élargir à 12 heures l’intervalle heures dans un intervalle de 10 heures ou, sous cer- dans lequel se situe la période de travail quotidien taines conditions, pendant 10 heures par intervalle qui reste, elle, limitée à 9 heures. L’employeur faide 12 heures lorsqu’il n’excède pas 3 nuits sur sept sant usage de cette disposition est tenu d’élargir nuits consécutives (art. 17a LTr). Or ces limites sont à 12 heures la durée du repos quotidien des tratrop restrictives pour certaines branches ou activi- vailleurs concernés et de leur accorder un repos tés confrontées à un contexte particulier. Raison hebdomadaire de 48 heures consécutives, repos pour laquelle le présent article expose les variantes quotidien compris. permettant de situer la période de nuit en fonction des besoins spécifiques de ces branches. Il précise également les mesures compensatoires à accorder Alinéa 2 aux travailleurs pour les durées d’intervention qui constituent une dérogation à la loi. Si, lors du travail de nuit, le travailleur a la possibilité effective de se reposer et dispose d’un endroit où il peut s’allonger, cet alinéa offre à
SECO, avril 2010 210 - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail
Art. 10 OLT 2 Section 2 : Dispositions spéciales
Art. 10 Durée du travail de nuit
l’employeur deux variantes pour organiser le tra- Alinéa 3 vail de son personnel. Dans les deux cas, l’employeur est tenu de garantir une durée minimale Il est possible d’élargir à 17 heures l’intervalle dans du repos quotidien de 12 heures. L’entreprise ou lequel se situe le travail quotidien, pour autant que l’établissement en question doit se prêter à ce le poste de nuit ne commence pas avant 04 h ou genre d’horaire. L’employeur doit pouvoir démon- ne se termine pas après 01 h. La durée du travail trer que le personnel ne sera pas sollicité conti- quotidien reste toutefois limitée à 9 heures. L’emnuellement (p. ex. un remplacement est prévu). ployeur est, dans ce cas, tenu d’élargir la durée du repos quotidien du travailleur à 12 heures au Lettre a : moins en moyenne par semaine civile, tout en res- L’employeur est en droit d’affecter les travailleurs pectant impérativement sa durée minimale de 8 à plus de trois postes de nuit par semaine, s’ils ne heures. Ne sont pas pris en compte dans le calcul comportent pas plus de 10 heures de travail par de la durée moyenne du repos quotidien les repos intervalle de 12 heures. Cela n’est toutefois auto- hebdomadaires prescrits par la loi (dimanches de risé que si le travail se compose en grande partie de congé, demi-journée de congé hebdomadaire). temps de pure présence permettant au travailleur de se reposer. Ce temps de présence doit équivaloir au moins à 25% du temps de travail effective- Alinéa 4 ment fourni. Ainsi, un poste de 12 heures compre- Pour un nombre de nuits restreint, il est possible nant 10 heures de travail doit se composer d’au d’élargir à 11 heures la durée du travail quotidien. moins 2,5 heures de temps de pure présence, ce Un tel poste de nuit doit toutefois s’inscrire dans qui ramène la durée du travail effectivement fourni un intervalle de 13 heures au plus, et la durée du à 7,5 heures par intervalle de 12 heures. travail quotidien se limiter à un maximum de 9 heures en moyenne par semaine civile. Lettre b : L’employeur est en droit d’affecter les travailleurs à plus de trois postes de nuit par semaine, s’ils ne comportent pas plus de 8 heures effectives de tra- Alinéa 5 vail par intervalle de 12 heures. Le travailleur doit L’employeur est autorisé à affecter un travailleur à
par conséquent pouvoir se reposer sur place pen- un maximum de 6 postes de nuit sur 7 nuits condant un minimum de 4 heures. Dans ce cas, l’in- sécutives en cas de travail de nuit à caractère pertégralité des 12 heures compte comme temps de manent, pour autant que la semaine de cinq jours travail. soit respectée en moyenne par année civile (cf. commentaire de l’art. 22 OLT 1). Ne sont pas applicables dans ce cas les restrictions fixées à l’art. 30 OLT 1.
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Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 2 : Dispositions spéciales OLT 2 Art. 11
Art. 11 Déplacement de la période du dimanche
Article 11
Déplacement de la période du dimanche La période du dimanche, selon l’art. 18, al. 1, de la loi, peut être avancée ou retardée de 3 heures au maximum.
Il est possible d’avancer ou de retarder de trois heu- le lundi à 02 h. Un tel report n’entame en rien la res au plus la période dite du dimanche pour l’in- durée du dimanche de congé, qui doit obligatoitercaler, par exemple, entre le samedi à 20 h et le rement, même dans ce cas, être accordé immédimanche à 20 h, ou entre le dimanche à 02 h et diatement à la suite du repos quotidien.
SECO, novembre 2006 211 - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 2 : Dispositions spéciales OLT 2 Art. 12
Art. 12 Nombre de dimanches de congé
Article 12
Nombre de dimanches de congé Le travailleur bénéficie d’au moins 26 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l’année civile, pour autant qu’un dimanche libre au minimum soit garanti par trimestre civil. 1bis Le travailleur bénéficie d’au moins 18 dimanches de congé par année civile pour autant qu’au minimum douze fois dans l’année civile le repos hebdomadaire comporte au moins 59 heures consécutives. Ces 59 heures comprennent le repos quotidien, le samedi et le dimanche complets. Les dimanches de congé peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l’année civile. Le travailleur bénéficie d’au moins 12 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l’année civile. Dans la semaine où le dimanche est travaillé ou dans la semaine suivante le repos hebdomadaire comporte 36 heures consécutives, immédiatement à la suite du repos quotidien. 2bis Le travailleur bénéficie d’au moins 12 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l’année civile. Dans la semaine où le dimanche est travaillé ou dans la semaine suivante le repos hebdomadaire comporte soit une fois 47 heures consécutives, soit deux fois 35 heures consécutives. Le nombre de dimanches de congé peut être abaissé jusqu’à quatre, pour autant que la semaine de travail de cinq jours soit observée en moyenne sur l’année civile. Ils peuvent être répartis de façon irrégulière au cours de l’année.
Généralités travailleur a bénéficié de 4 semaines de vacances, il aura droit au nombre de dimanches de congé La loi part du principe selon lequel le jour de repos en dehors de ses vacances suivant : hebdomadaire doit avoir lieu un dimanche au Nbre dimanches Nbre dim. libres selon loi x semaines travaillées moins une fois par tranche de deux semaines (art. libres 52 semaines 20, al. 1, LTr), ce qui porte le nombre de dimanches de congé à un minimum de 26 par année civile. Par exemple, si le travailleur a droit à 26 dimanches L’article 12 OLT 2 expose les possibilités de déro- libres et qu’il a travaillé 48 semaines dans l’année, ger à cette réglementation en fixant, en fonction du on obtient 24 dimanches libres. nombre de dimanches de congé à accorder impérativement, les temps de repos compensatoire correspondants. A cette situation s‘applique égale- Alinéa 1 ment la disposition fixée à l’article 21, alinéa 4 OLT 1, qui précise que les dimanches coïncidant avec un Le nombre de dimanches de congé à accorder par jour de vacances du travailleur ne sont pas portés année civile est ici identique à celui que fixe la loi, au compte des dimanches de congé prescrits par la puisqu’il s’élève à 26. Si l’employeur peut répartir loi. Pour connaître le nombre de dimanches libres ces dimanches de congé de façon irrégulière sur après déduction des vacances, il faut appliquer un l’année civile, il est tenu d’en accorder au moins calcul au pro rata : si 52 semaines de travail corres- un par trimestre. pondent à 26 / 12 dimanches libres par année, si le
SECO, avril 2022 212 - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail
Art. 12 OLT 2 Section 2 : Dispositions spéciales
Art. 12 Nombre de dimanches de congé
Cet article prescrit un nombre minimal de 18 Il est possible d’abaisser à 12 le nombre de dimanches de congé par année civile. Ils peuvent dimanches de congé à accorder par année civile, être répartis de façon irrégulière dans l’année. En et de les répartir de façon irrégulière sur l’année., contrepartie, il faut accorder aux travailleurs 12 fois Dans la semaine où le dimanche est travaillé ou par année un repos d’au moins 59 heures consé- dans la semaine suivante, l’employeur doit accorcutives, comprenant, en plus du repos quotidien der un repos hebdomadaire à la suite d’un repos de onze heures, un samedi et un dimanche entiers quotidien de 11 heures. Il peut le faire soit en une (11 heures + 2 x 24 heures). Le dimanche est défini fois sous la forme d’un repos hebdomadaire d’au comme intervalle entre le samedi à 23 heures et le moins 36 heures (donc 47 heures en comptant le dimanche à 23 heures (voir art. 18, al. 1, LTr). Cet repos quotidien), soit en deux fois sous la forme intervalle de 24 heures peut être avancé ou retardé de deux périodes de repos de 24 heures (donc 35 d’une heure au plus, pour autant que la majorité heures en comptant le repos quotidien). des travailleurs concernés ou leurs représentants dans l’entreprise y consentent. (voir art. 18, al. 2, LTr). Alinéa 3 La présente disposition permet d’abaisser à 4 le nombre de dimanches de congé à accorder par Alinéa 2 année civile, et de les répartir de façon irrégu- Il est possible d’abaisser à 12 le nombre de lière. Une telle réduction est toutefois subordondimanches de congé à accorder par année civile, née à l’observation de la semaine de cinq jours en et de les répartir de façon irrégulière sur l’année. moyenne sur l’année civile (cf. commentaire de Lorsqu’il fait usage de cette possibilité, l’employeur l’art. 22 OLT 1). Dans le cas où la semaine de cinq est tenu d’accorder, les semaines comprenant un jours n’est pas accordée en moyenne, c’est l’art. dimanche travaillé ou dans la semaine suivante le 12 al. 2 qui s’applique en lieu et place de l’art. 12 dimanche travaillé, un repos hebdomadaire de 36 al. 3. heures de repos consécutives immédiatement à la suite du repos quotidien, ce qui équivaut à un repos hebdomadaire de 47 heures.
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Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 2 : Dispositions spéciales OLT 2 Art. 13
Art. 13 Repos compensatoire pour le travail effectué les jours fériés
Article 13
Repos compensatoire pour le travail effectué les jours fériés Le repos compensatoire pour le travail effectué les jours fériés peut être accordé en bloc pour une année civile.
Le temps de repos compensatoire à accorder pour toute l’année civile. Dans ce cas, il se calcule de le travail effectué un jour férié (art. 21, al. 5, OLT 1) la façon suivante : nombre de jours fériés à comne doit pas obligatoirement se situer la semaine penser x 24 heures, additionné d’un unique repos qui précède ou celle qui suit le jour férié en ques- quotidien de 11 heures. tion (art. 20, al. 2, LTr), mais peut être cumulé pour
SECO, novembre 2006 213 - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 2 : Dispositions spéciales OLT 2 Art. 14
Art. 14 Demi-journée de congé hebdomadaire
Article 14
Demi-journée de congé hebdomadaire Le cumul des demi-journées de congé hebdomadaire peut s’effectuer pour une période de huit semaines au maximum. Le cumul des demi-journées de congé hebdomadaire peut s’effectuer pour une période de douze semaines au maximum dans les entreprises dont l’activité est soumise à de fortes variations saisonnières. 2bis La demi-journée de congé hebdomadaire est réputée accordée si 8 heures restent libres entre 12 et 22 heures. La demi-journée de congé hebdomadaire peut être abaissée de 8 heures à 6 heures consécutives. Accordée le matin, elle se termine à 12 heures ; accordée l’après-midi, elle débute au plus tard à 14 h 30 et se termine au plus tard à 20 h 30. Sa durée peut être abaissée à 6 heures consécutives, pour autant que la perte d’heures de repos qui en résulte soit cumulée et compensée en bloc dans un délai de six mois.
Généralités correspond au nombre de demi-journées de congé hebdomadaire regroupées additionné d’un L’article 21, alinéa 2, LTr , autorise l’employeur repos quotidien de 11 heures. à regrouper, avec l’accord du travailleur, un maximum de 4 demi-journées de congé hebdomadaire. Maximum qu’élargit l’article 14 OLT 2 pour répondre notamment à la situation particulière Alinéa 2 des entreprises confrontées à de fortes variations Cet alinéa porte à 12 semaines l’intervalle pensaisonnières (cf. commentaire de l’art. 22, al. 1, dant lequel peuvent être regroupées les demi- OLT 1 ). Il fixe, d’une part, le nombre d’heures journées de congé hebdomadaire. Il s’applique dont la demi-journée de congé hebdomadaire peut toutefois exclusivement aux entreprises confronêtre tronquée et, d’autre part, le délai dans lequel tées à de fortes variations saisonnières. doit être accordé le nombre d’heures de repos encore dû. Alinéa 2bis La demi-journée de congé hebdomadaire peut se Alinéa 1 situer l’après-midi dans la tranche de 12 h à 22 h, Cet alinéa autorise le cumul des demi-journées de doit comprendre au moins 8 heures de congé et congé hebdomadaire pendant un intervalle maxi- doit être suivie du repos quotidien. mal de 8 semaines. Le calcul du repos ainsi cumulé
SECO, octobre 2023 214 - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 15
Art. 15 Cliniques et hôpitaux
Article 15
Cliniques et hôpitaux Sont applicables aux cliniques et hôpitaux et aux travailleurs qu’ils occupent l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 5, 7, al. 2, 8, al. 2, 8a, 9, 10, al. 2, et 12, al. 2. Sont réputés cliniques et hôpitaux les établissements pour malades, accidentés et convalescents, ainsi que les maternités et pouponnières, suivis par un médecin.
Champ d’application (Alinéa 2) d’élargir à 12 heures au moins la durée moyenne du repos quotidien. A noter que la durée du repos Entre dans la catégorie des cliniques et hôpitaux quotidien entre deux interventions ne peut être toute entreprise qui exploite des installations desinférieure à 8 heures. tinées aux soins des malades (atteints de maladies aiguës), des accouchées, des nouveau-nés, des acci- Article 7, Alinéa 2 dentés et des convalescents, ainsi qu’à leur assis- Cliniques et hôpitaux peuvent occuper leurs tratance. Il est impératif que ces entreprises soient suivailleurs jusqu’à 7 jours consécutifs. Si l’établisvies par un médecin, dont n’est toutefois exigée ni sement choisit un tel mode de fonctionnement, la présence permanente ni l’appartenance à l’étal’occupation du personnel ne sera possible que si blissement en question. Le suivi médical peut donc certaines conditions sont réunies. Les travailleurs n’être assuré qu’à certaines heures, par un médeconcernés devront bénéficier de 83 heures consécin externe à l’établissement, mais doit obligatoicutives de repos immédiatement à la suite du 7e rement s’effectuer à intervalles réguliers et non pas jour de travail, la durée maximale de la semaine de façon sporadique. de travail de 50 heures devra être respectée en moyenne sur deux semaines et le nombre d’heu- Dispositions spéciales applicables res de travail admis pendant la journée (cf. art. 10 LTr) devra être limité à un maximum de 9. En cas en l’espèce (Alinéa 1) de travail de nuit, la limite quotidienne du travail Article 4 peut dépasser dans certaines situations les 9 heu- Cliniques et hôpitaux peuvent procéder au tra- res (cf. art. 10 OLT 2). vail de nuit et du dimanche sans restriction et sans devoir solliciter de permis officiel. Ces entreprises Article 8, Alinéa 2 sont néanmoins tenues d’observer l’intégralité des Cliniques et hôpitaux peuvent, même le dimanautres dispositions légales concernant le travail de che, faire appel au travail supplémentaire au sens nuit ou du dimanche (cf. commentaire de l’art. 4). de l’article 12, alinéa 1, LTr. Dans ce cas, le travail supplémentaire doit impérativement être com- Article 5 pensé par un congé de même durée dans un délai Cliniques et hôpitaux sont autorisés à élargir à de 26 semaines. Cette disposition ne s’applique
une durée maximale de 17 heures l’intervalle dans toutefois pas au travail supplémentaire au sens de lequel s’inscrit le travail de jour et du soir pour un l’article 12, alinéa 2, LTr, s’il est effectué en cas travailleur. Une telle prolongation s’assortit toute- d’urgence conformément aux conditions, aux fois de l’obligation, dans la même semaine civile, coordonnées temporelles, à la durée maximale et
SECO, décembre 2017 215 - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail
Art. 15 OLT 2 Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties
Art. 15 Cliniques et hôpitaux
aux mesures de compensation fixées à l’article 26 tructure permettant à ce dernier de se reposer. Si OLT 1. Le volume total du travail supplémentaire les conditions particulières contenues dans les letne peut excéder 140 heures par année civile et par tres a et b sont respectées, cet alinéa offre à l’emtravailleur. ployeur deux variantes pour organiser le travail de son personnel durant la nuit. Dans les deux cas, Article 8a l’employeur est tenu d’élargir à 12 heures la durée Il est possible pour des raisons impérieuses de du repos quotidien. planifier un service de piquet prévoyant pour les travailleurs un délai d’intervention inférieur à 30 Lettre a : minutes. Dans ce cas, l’employeur doit accorder La durée du travail quotidien peut s’élever à un aux travailleurs une compensation en temps équi- maximum de 10 heures dans un intervalle de 12 valent à 10% de la période inactive du service de heures. Un tel poste de longue durée n’est admis que lorsque le temps de travail se compose en piquet. Si le délai d’intervention est d’au moins 30 grande partie de temps de pure présence. minutes, les règles ordinaires du service de piquet prévues aux articles 14, 15 et 19, al. 3, OLT 1 sont Lettre b : applicables. L’intervalle de 12 heures est composé de 4 heures au moins durant lequel le travailleur n’est pas tenu Article 9 de travailler. Dans ce cas, l’intégralité des 12 heu- Il est possible d’abaisser la durée du repos quoti- res compte comme temps de travail. dien à un minimum de 9 heures, plus d’une fois par semaine. Dans ce cas, deux obligations s’im- Article 12, Alinéa 2 posent : d’une part, élargir la durée du repos quo- Cliniques et hôpitaux sont tenus d’accorder aux tratidien à 12 heures en moyenne sur deux semaines vailleurs un minimum de 12 dimanches de congé et, d’autre part, exclure tout travail supplémentaire par année civile, qui peuvent être répartis de façon au sens de l’article 25 OLT 1 au cours de l’interven- irrégulière. Cependant, les dimanches tombant au tion consécutive à la réduction du repos quotidien cours des vacances minimales prescrites par la loi (cf. art. 19 OLT 1). ne peuvent être portés au compte du nombre de dimanches de congé à accorder par année. Le tra- Article 10, Alinéa 2 vailleur appelé à intervenir le dimanche a droit, au
Il est possible d’affecter le travailleur à un poste cours de la même semaine ou dans la semaine suide nuit s’inscrivant dans un intervalle de 12 heu- vant le dimanche travaillé, à un repos hebdomares. Une telle possibilité n’est admise que si l’em- daire de 36 heures immédiatement à la suite d’un ployeur met à la disposition du travailleur l’infras- repos quotidien, c’est-à-dire à un repos hebdomadaire d’une durée totale de 47 heures.
215 - 2
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 16
Art. 16 Maisons et internats
Article 16
Maisons et internats Sont applicables aux maisons et internats et aux travailleurs qu’ils affectent à l’encadrement des pensionnaires l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 7, al. 2, 8, al.1, 9, 10, al. 2, 12, al. 2, et 14, al. 1. Sont réputés maisons et internats les homes d’enfants, les maisons d’éducation, d’apprentissage, de formation et de travail, les maisons de retraite, établissements de soins, homes médicalisés, refuges et asiles.
Champ d’application (Alinéa 2) Dispositions spéciales appli- Entre dans la catégorie des maisons et internats cables en l’espèce (Alinéa 1) toute institution qui héberge des adultes, des ado- Article 4 lescents ou des enfants en leur fournissant une Maisons et internats sont autorisés à procéder au assistance au sens large du terme. Cet hébergement travail de nuit et du dimanche sans restriction et n’est pas nécessairement permanent (24 heures sur sans devoir solliciter de permis officiel. L’observa- 24 pendant toute la semaine) ; il peut avoir lieu uni- tion des autres dispositions concernant le travail quement de jour ou pendant les jours de semaine de nuit ou du dimanche reste toutefois impérative (comme, par exemple, dans certaines institutions (cf. commentaire de l’art. 4 OLT 2). offrant aux personnes handicapées dont les weekends ont lieu en famille un hébergement de jour ou Article 7, Alinéa 2 des ateliers de travail, appartements protégés). Maisons et internats peuvent occuper leur person- Quant à l’assistance aux adultes, aux adolescents nel jusqu’à 7 jours consécutifs. Si l’établissement ou aux enfants, elle peut revêtir plusieurs aspects : choisit un tel mode de fonctionnement, l’occupainclure tous les domaines d’assistance aux occu- tion du personnel ne sera possible que si certaines pants (comme le font les maisons de retraite, les conditions sont réunies. Les travailleurs concernés établissements de soins ou homes médicalisés), ou devront bénéficier de 83 heures consécutives de se limiter à certains domaines (comme le font les repos immédiatement à la suite du 7e jour de trafoyers d’apprentissage, de formation ou de tra- vail, la durée maximale de la semaine de travail de vail). Le concept de travailleurs affectés à l’encadre- 50 heures devra être respectée sur deux semaines ment des pensionnaires est défini de manière large. et le nombre d’heures de travail admis pendant la Il comprend tous les travailleurs qui fournissent journée (cf. art. 10 LTr) devra être limité à un maxides services qui profitent aux pensionnaires. Outre mum de 9. En cas de travail de nuit, la limite quole personnel soignant au sens strict, il s’agit, par tidienne du travail peut dépasser dans certaines exemple, du personnel de cuisine qui doit préparer situations les 9 heures (cf. art. 10 OLT 2). les repas aussi le dimanche ou des techniciens qui
assument un service de piquet pour effectuer les réparations des équipements techniques indispensables aux pensionnaires.
SECO, juillet 2023 216 - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail
Art. 16 OLT 2 Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties
Art. 16 Maisons et internats
Article 8, Alinéa 1 Lettre a : Maisons et internats peuvent, même le dimanche, Dans l’intervalle de 12 heures, la durée de trafaire appel au travail supplémentaire au sens de vail quotidien peut s’élever à un maximum de 10 l’article 12, alinéa 1, LTr. Dans ce cas, le travail sup- heures. Un tel poste de longue durée n’est admis plémentaire doit impérativement être compensé que lorsque le temps de travail se compose en par un congé de même durée dans un délai de 14 grande partie de temps de pure présence. semaines. Cette disposition ne s’applique toutefois pas au travail supplémentaire au sens de l’article Lettre b : 12, alinéa 2, LTr, s’il est effectué en cas d’urgence L’intervalle de 12 heures est composé de 4 heures conformément aux conditions, aux coordonnées au moins durant lequel le travailleur n’est pas tenu temporelles, à la durée maximale et aux mesures de travailler. Dans ce cas, l’intégralité des 12 heures de compensation fixées à l’article 26 OLT 1. Le compte comme temps de travail. volume total du travail supplémentaire ne peut excéder 140 heures par année civile et par travail- Article 12, Alinéa 2 leur. Maisons et internats sont tenus d’accorder aux travailleurs un minimum de 12 dimanches de congé Article 9 par année civile. Toutefois, les dimanches tombant Il est possible d’abaisser la durée du repos quoti- au cours des vacances minimales prescrites par la dien à un minimum de 9 heures, plus d’une fois loi ne peuvent être portés au compte du nombre par semaine. Dans ce cas, deux obligations s’im- de dimanches de congé à accorder par année. Le posent : d’une part, élargir la durée du repos quo- travailleur appelé à intervenir le dimanche a droit, tidien à 12 heures en moyenne sur deux semaines au cours de la même semaine, à un repos hebdo- et, d’autre part, exclure tout travail supplémentaire madaire de 36 heures immédiatement à la suite au sens de l’article 25 OLT 1 au cours de l’interven- d’un repos quotidien, c’est-à-dire à un repos hebtion qui suit la réduction du repos quotidien (cf. domadaire d’une durée totale de 47 heures. art. 19 OLT 1). Article 14, Alinéa 1 Article 10, Alinéa 2 Maisons et internats ne sont pas tenus d’accorder Il est possible d’affecter le travailleur à un poste de la demi-journée de congé hebdomadaire chaque nuit s’inscrivant dans un intervalle de 12 heures. semaine : ils peuvent les regrouper pendant une
Une telle possibilité n’est admise que si l’em- période de 8 semaines pour les accorder en bloc. ployeur met à la disposition du travailleur l’infrastructure permettant à ce dernier de se reposer. Si les conditions particulières contenues dans les lettres a et b sont respectées, cet alinéa offre à l’employeur deux variantes pour organiser le travail de son personnel durant la nuit. Dans les deux cas, l’employeur est tenu d’élargir à 12 heures la durée du repos quotidien.
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Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 17
Art. 17 Entreprises de soins à domicile
Article 17
Entreprises de soins à domicile Est applicable aux entreprises de soins à domicile et aux travailleurs qu’elles affectent aux tâches de soins et de prise en charge l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche. Sont réputées entreprises de soins à domicile les entreprises dont l’activité consiste à exercer des tâches extrahospitalières pour des personnes nécessitant une prise en charge et des soins médicaux.
Champ d’application (Alinéa 2) Dispositions spéciales applicables (Alinéa 1) Les entreprises de soins à domicile assurent la prise en charge à domicile de personnes ayant besoin Article 4 d’aide. Les prestations de base incluent les soins, Les entreprises de soins à domicile peuvent occuun service de garde-malade mais aussi les travaux per des travailleurs toute la nuit et tout le dimanménagers. A cela s’ajoutent les services de repas et che sans autorisation officielle, dans la mesure où de transport. Les dispositions spéciales sont appli- cela est nécessaire à l’accomplissement de tâches cables à tous les travailleurs qui participent direc- au domicile de personnes ayant besoin d’aide. Les tement ou indirectement à ces activités. Elles ne autres dispositions de la LTr relatives au travail de s’appliquent pas au reste du personnel de ces entre- nuit et du dimanche doivent être respectées (voir prises, p. ex. au personnel administratif. le commentaire de l’art. 4 OLT 2).
SECO, novembre 2006 217 - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 17a
Art. 17a Prise en charge « live-in » : principes
Article 17a
Prise en charge « live-in » : principes a. aux travailleurs dont les services sont loués à un ménage privé pour fournir des prestations d’économie domestique, de prise en charge et de soutien dans les actes du quotidien et qui sont hébergés dans le ménage de la personne prise en charge (prise en charge « live-in »); b. aux entreprises qui occupent les travailleurs visés à la let. a. Sont applicables aux travailleurs et aux entreprises visés à l’al. 1 l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1. Les entreprises visées à l’al. 1, let. b, doivent être soumises ou affiliées à la convention collective de travail régissant la location de services. En outre, les partenaires sociaux doivent régler l’indemnisation du service de garde ainsi que du travail de nuit et du dimanche pour ces entreprises. Est réputé service de garde un service pendant lequel le travailleur se tient prêt, à l’intérieur ou à l’extérieur du ménage, à fournir des prestations de travail en dehors des horaires de travail habituels.
Généralités Ces dérogations ne s’appliquent qu’aux rapports de travail des travailleurs dont les services sont Les articles qui concernent la prise en charge « live- loués par des entreprises auxquelles la CCT de la in » visent les relations tripartites impliquant une location de services s’applique. Tel est le cas lorsque entreprise de location de services au sens de la loi la CCT est déclarée de force obligatoire générale, sur le service de l’emploi et la location de services ou si ce n’est pas le cas, lorsqu’une entreprise est (LSE ; RS 823.11). En présence d’autres relations membre d’une association patronale signataire de tripartites, le régime de base de la LTr s’applique. la CCT ou qu’elle s’affilie volontairement à la CCT conformément à l’art. 356b, al. 1, du code des Location de service obligations (CO ; RS 220). Ainsi, les conditions de Il y a location de services au sens de l’art. 12, al. travail issues de la CCT ou celles de l’annexe cor- 1 LSE et de l’art. 26, al. 1 de l’ordonnance sur le respondantes peuvent aussi s’appliquer si la déclaservice de l’emploi (OSE ; RS 823.111) lorsqu’un ration de force obligatoire présente une lacune ou employeur (bailleur de services) loue les services n’est pas renouvelée. d’un travailleur à un tiers (en l’occurrence la personne nécessitant une prise en charge dans un ménage privé) en lui cédant l’essentiel de ses pou- Champ d’application (alinéas 1 voirs de direction à l’égard du travailleur. Il en et 3) va autrement des prestations facturées à charge de l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) qui Habiter dans le ménage de la personne à concernent des prestations médicales sur les- prendre en charge quelles les personnes prise en charge n’ont aucun Les travailleurs concernés logent dans le ménage droit de donner des instructions. de la personne à prendre en charge ce qui explique
SECO, décembre 2025 217a - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail
Art. 17a OLT 2 Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties
Art. 17a Prise en charge « live-in » : principes
la terminologie habituellement utilisée de prise en Article 12, alinéa 2 charge « live-in » dans le texte de l’ordonnance. Le travailleur bénéficie d’au moins 12 dimanches Il s’agit de l’élément déterminant pour ce type de congé par année civile. Ils peuvent être répartis d’occupation. Cette condition est également rem- de manière irrégulière au cours de l’année civile. plie lorsque le travailleur vit sous le même toit ou En cas d’affectation temporaire, les dimanches lorsqu’il loge dans un appartement sur le même libres devraient être accordés au prorata. palier ou dans le même immeuble. Dans la semaine où le dimanche est travaillé ou dans la semaine suivante le repos hebdomadaire Activités concernées comporte 36 heures consécutives, immédiatement Les activités relevant de l’économie domestique à la suite du repos quotidien. incluent, par exemple, la cuisine, le ménage, la lessive et les commissions. La prise en charge et Article 14, alinéa 1 le soutien dans les actes du quotidien recouvrent, Le cumul des demi-journées de congé hebdomaentre autres, l’accompagnement lors de prome- daire peut s’effectuer pour une période de huit nades ou de rendez-vous médicaux, l’aide à l’hy- semaines au maximum. giène corporelle, ainsi que pour s’habiller et se déshabiller, pour boire et pour manger ou encore les Service de garde (alinéa 4) tâches consistant à bander les jambes de la per- Durant le service de garde la liberté de mouvement sonne assistée ou à lui faire faire des exercices. est retreinte. Le service de garde n’est pas consi- Les soins médicaux sont en revanche exclus. déré comme du temps libre. La situation particulière de la prise en charge « live-in » fait de la réglementation du service de garde une question clé : le temps consacré à ce service doit être clairement Dispositions spéciales appli- distingué du temps de repos et doit être simultacables (alinéa 2) nément limité de façon à restreindre la charge liée au travail. Article 4 Les bailleurs de services peuvent, sans autorisation L’art. 17b énonce les conditions-cadres pour le officielle, occuper des travailleurs à des tâches de service de garde. prise en charge « live-in » pendant la toute la nuit et tout le dimanche. L’observation des autres dispositions légales concernant le travail de nuit et du dimanche reste toutefois impérative (cf. commentaire de l’art. 4 ).
Article 8, alinéa 1 Le travail supplémentaire peut être effectué le dimanche. Il est compensé par un congé de même durée dans un délai de quatorze semaines.
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 17b
Art. 17b Prise en charge « live-in » : service de garde
Article 17b
Prise en charge « live-in » : service de garde Durant le service de garde, un délai d’intervention d’une durée minimum de 30 minutes doit être accordé au travailleur ; lorsque ce dernier ne se trouve pas dans le ménage, le temps de trajet pour s’y rendre et en revenir compte comme temps de travail. Un service de garde peut être planifié lors de 20 jours de travail au maximum par période de quatre semaines. Le travailleur ne peut être amené à intervenir dans ce cadre que pendant cinq nuits au maximum par semaine. Le service de garde ne peut dépasser cinq heures par journée de travail et ne peut être divisé en plus de trois périodes. Si le travailleur doit intervenir à plus de deux reprises pendant la même période, la totalité de celle-ci compte comme durée du travail.
Alinéa 1 Alinéa 3 Le service de garde permet au travailleur de s’éloi- Le service de garde est limité à cinq heures au gner du ménage où de s’adonner à des occupa- maximum par jour de travail et peut être réparti en tions personnelles. un, deux ou trois périodes. Si le service de garde Lorsque le travailleur se trouve en dehors du ne donne lieu qu’à une ou deux interventions, seul ménage et qu’il doit intervenir, le temps du trajet le temps de travail effectif, y compris le temps de pour se rendre au domicile de la personne assis- trajet aller-retour, le cas échéant, est comptabilisé tée et en revenir, le cas échéant, compte comme comme durée de travail. S’il y a plus de deux intertemps de travail, par analogie avec l’art. 15, al. 2, ventions au cours d’une même période, la durée 2ième phrase, OLT 1 . totale de la période de service de garde compte comme durée de travail. L’accumulation des interventions rend quasiment impossible tout repos ou Alinéa 4 tout exercice d’une activité sans interruption. Le service de garde ne peut pas être planifié pendant les jours de congé du travailleur. Le travailleur ne peut intervenir effectivement que pendant cinq nuits au maximum en l’espace d’une semaine. S’il est intervenu cinq nuits au cours d’une même semaine, l’employeur doit trouver une personne qui prenne le relai, même si d’autres services de garde étaient prévus.
SECO, décembre 2025 217b - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 17c
Art. 17c Prise en charge « live-in » : durée du repos
Article 17c
Prise en charge « live-in » : durée du repos Le travailleur doit bénéficier d’un temps de repos d’au moins 35 heures consécutives par semaine sans service de garde. La durée du repos quotidien est de 11 heures. L’art. 19, al. 3, de l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail s’applique par analogie.
Alinéa 1 Alinéa 2 La personne employée a droit, conformément aux Le repos quotidien peut être interrompu par une règles générales de la loi sur le travail, à un jour intervention lors d’un service de garde. La part du de repos entier de 35 heures (cf. art. 21, al. 2, repos quotidien encore due doit néanmoins être OLT 1 ). Pendant ce temps, la personne a le droit octroyée tout de suite après l’intervention. de ne pas être mise à contribution de quelque Si une durée minimale de quatre heures consécumanière que ce soit pour une intervention ou un tives ne peut être atteinte en raison du service de service de garde pendant ce laps de temps. Elle garde, le repos quotidien de 11 heures doit être peut quitter le logement, dormir ailleurs et amé- octroyé après la dernière intervention. Cette situanager son temps libre comme elle le souhaite. La tion devrait être extrêmement rare et ne se proresponsabilité de la prise en charge de la personne duire qu’à titre exceptionnel. à assister doit être transférée à quelqu’un d’autre pendant ce temps.
SECO, décembre 2025 217c - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 17d
Art. 17d Prise en charge « live-in » : pause
Article 17d
Prise en charge « live-in » : pause Le travailleur doit disposer d’une pause d’au minimum 60 minutes consécutives par jour. En cas de service de garde durant la nuit, le travailleur doit disposer, le jour suivant, d’une pause d’au moins deux heures consécutives entre 6 h et 20 h ; il en va de même en cas de service de garde divisé en trois périodes durant le jour ou le soir. Pendant ses pauses, le travailleur a le droit de quitter le lieu de travail et n’est pas à la disposition de la personne qu’il prend en charge.
Alinéa 1 Alinéa 3 Contrairement à la règle selon laquelle les pauses Une pause signifie que le travailleur est libre de de plus d’une demi-heure peuvent être fraction- toute obligation et n’a aussi pas à effectuer de nées, l’une des pauses quotidiennes des travailleur service de garde. La responsabilité de la prise en occupés à des tâches de prise en charge « live-in » charge de la personne à assister doit être transfédoit durer au moins 60 minutes. rée à quelqu’un d’autre pendant la pause.
Alinéa 2 La charge que représente le service de garde doit être compensée par une pause de plus longue durée le jour suivant : dans un tel cas, il convient d’octroyer une pause de deux heures sans interruption entre 6 h et 20 h même si la personne employée n’a pas dû intervenir pendant son service de garde.
SECO, décembre 2025 217d - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 17e
Art. 17e Prise en charge « live-in » : saisie de la durée du travail
Article 17e
Prise en charge « live-in » : saisie de la durée du travail Le bailleur de services met à la disposition du travailleur un outil pour enregistrer la durée du travail, les services de garde, les interventions pendant ces derniers ainsi que les pauses. La personne prise en charge et le travailleur visent les heures de travail effectuées. Le bailleur de services contrôle et vise régulièrement et rapidement les relevés d’heures de travail.
Alinéa 1 Alinéa 3 Afin de pouvoir vérifier si ces dispositions sont res- Le bailleur de services contrôle et vise régulièrepectées, il est indispensable que la durée du tra- ment et rapidement les données saisies. Cela pervail et les horaires de celui-ci, les services de garde, met aussi de vérifier si la prestation de travail se les interventions pendant ces derniers et les pauses déroule effectivement conformément aux hyposoient saisis. Pour cela, le bailleur de services doit thèses de départ. mettre à disposition un instrument approprié dans lequel il s’agira de saisir toutes les données pertinentes. Le bailleur de services est libre de choisir la forme qui lui convient. L’enregistrement de ces données peut avoir lieu sur support électronique ou dans un tableau Excel sur papier.
Alinéa 2 La personne prise en charge (ou sa famille) et le travailleur vise les données pertinentes.
SECO, décembre 2025 217e - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 18
Art. 18 Cabinets médicaux et cabinets dentaires
Article 18
Cabinets médicaux et cabinets dentaires Est applicable aux cabinets médicaux et aux cabinets dentaires et aux travailleurs qu’ils occupent l’art. 4, pour toute la nuit et tout le dimanche, pour autant qu’il s’agisse de maintenir le service d’urgence.
Champ d’application Dispositions spéciales applicables Cabinets médicaux et cabinets dentaires Article 4 Les cabinets médicaux et les cabinets dentaires sont Les cabinets médicaux et les cabinets dentaires des établissements sous la direction d’un médecin peuvent occuper des travailleurs toute la nuit et ou d’un médecin dentiste disposant d’une autorisa- tout le dimanche sans autorisation officielle, pour tion d’exercer. Les cabinets fournissent à la popula- autant que cela soit nécessaire au service d’urtion des soins médicaux ou dentaires ambulatoires. gence. Les autres dispositions de la LTr relatives Par « travailleurs qu’ils occupent », on entend l’en- au travail de nuit et du dimanche doivent être ressemble du personnel des cabinets, y compris le per- pectées (voir commentaire de l’art. 4 OLT 2). sonnel auxiliaire spécialisé nécessaire pour l’utilisation des installations techniques pour les examens, les traitements, les thérapies, etc. On entend par service d’urgence les soins destinés à la population d’un secteur donné en cas de blessure ou de maladie aigüe. Les dispositions spéciales sont applicables à tous les travailleurs qui doivent intervenir dans le cadre de la permanence du service d’urgence. Elles ne s’appliquent pas aux autres activités, sauf si elles sont accomplies par le personnel de garde pendant les périodes creuses.
SECO, février 2018 218 - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 19
Art. 19 Pharmacies
Article 19
Pharmacies Est applicable aux pharmacies et aux travailleurs qu’elles affectent à la préparation et à la vente des médicaments l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, pour autant qu’il s’agisse d’assurer la permanence du service d’urgence.
Champ d’application Pour les pharmacies qui entrent dans le champ d’application de l’art 25 OLT 2 (entreprises situées Les pharmacies sont des commerces sous la direcen région touristique) ou de l’article 26 OLT 2 tion d’un pharmacien. Elles sont habilitées à distri- (entreprises de services aux voyageurs), les dispobuer des médicaments ne pouvant être délivrés que sitions spéciales mentionnées à ces articles s’apsur prescription médicale. pliquent en outre. Par permanence du service d’urgence, on entend l’approvisionnement de la population d’un secteur géographique donné en médicaments faisant l’objet d’un besoin urgent, que ces derniers soient déli- Dispositions spéciales applicables vrés sur ordonnance médicale ou non. Les produits Article 4 pour le traitement et les soins en cas de malaise, Les pharmacies peuvent occuper des travailleurs de maladie ou d’accident font également partie toute la nuit et tout le dimanche sans autorisade l’approvisionnement d’urgence. Les produits tion officielle pour la permanence du service d’urd’usage quotidien, tels les produits de nettoyage, gence (pharmacie de garde). Les autres disposiles cosmétiques, les boissons, les denrées alimen- tions de la LTr relatives au travail de nuit et du taires, etc., ne rentrent en revanche pas dans cette dimanche doivent être respectées (voir commencatégorie. taire art. 4 OLT 2).
SECO, novembre 2006 219 - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 19a
Art. 19a Laboratoires médicaux
Article 19a
Laboratoires médicaux Sont applicables aux laboratoires médicaux et aux travailleurs qu’ils occupent l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 5, 8, al. 2, 9, 10, al. 2, let. a, et 12, al. 2.
Champ d’application quotidien entre deux interventions ne peut être inférieure à 8 heures. Cet article vise les laboratoires privés qui effectuent des prestations pour les hôpitaux et cliniques mais Article 8, Alinéa 2 aussi les médecins établis dans un cabinet. Ces Les laboratoires médicaux peuvent, même le laboratoires peuvent travailler de nuit et le diman- dimanche, faire appel au travail supplémentaire che lorsque cela s’avère nécessaire pour des urgen- au sens de l’article 12, alinéa 1, LTr. Dans ce cas, ces médicales, par ex. dans le cas d’un patient qu’il le travail supplémentaire doit impérativement être faut soigner immédiatement et pour le diagnostic compensé par un congé de même durée dans un duquel des tests de laboratoire sont nécessaires, délai de 26 semaines. Cette disposition ne s’apmais aussi lorsque le travail de nuit et du dimanche plique toutefois pas au travail supplémentaire au est indispensable du point de vue technique afin sens de l’article 12, alinéa 2, LTr, s’il est effectué en d’assurer la qualité des résultats du test (par exem- cas d’urgence conformément aux conditions, aux ple dans le cas de tests nécessitant des manipula- coordonnées temporelles, à la durée maximale et tions laborantines à intervalles réguliers). aux mesures de compensation fixées à l’article 26 OLT 1. Le volume total du travail supplémentaire ne peut excéder 140 heures par année civile et par Dispositions spéciales applicables travailleur. en l’espèce Article 9
Article 4 Il est possible d’abaisser la durée du repos quoti-
Les laboratoires médicaux peuvent procéder au tra- dien à un minimum de 9 heures, plus d’une fois vail de nuit et du dimanche sans restriction et sans par semaine. Dans ce cas, deux obligations s’imdevoir solliciter de permis officiel. Ces entreprises posent : d’une part, élargir la durée du repos quosont néanmoins tenues d’observer l’intégralité des tidien à 12 heures en moyenne sur deux semaines autres dispositions légales concernant le travail de et, d’autre part, exclure tout travail supplémentaire nuit ou du dimanche (cf. commentaire de l’art. 4). au sens de l’article 25 OLT 1 au cours de l’intervention consécutive à la réduction du repos quotidien Article 5 (cf. art. 19 OLT 1). Les laboratoires médicaux sont autorisés à élargir à une durée maximale de 17 heures l’intervalle dans Article 10, Alinéa 2, lettre a lequel s’inscrit le travail de jour et du soir pour un Il est possible d’affecter le travailleur à un poste travailleur. Une telle prolongation s’assortit toute- de nuit s’inscrivant dans un intervalle de 12 heures fois de l’obligation, dans la même semaine civile, mais n’excédant pas la durée maximale de 10 heud’élargir à 12 heures au moins la durée moyenne res de travail quotidien. Un tel poste de longue du repos quotidien. A noter que la durée du repos durée n’est admis que lorsque le temps de travail
SECO, avril 2010 219a - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail
Art. 19a OLT 2 Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties
Art. 19a Laboratoires médicaux
se compose en grande partie de temps de pure de façon irrégulière. Cependant, les dimanches présence et qu’il est mis à la disposition du tra- tombant au cours des vacances minimales prescrivailleur l’infrastructure lui permettant de se repo- tes par la loi ne peuvent être portés au compte ser de nuit. Tout poste de longue durée est impéra- du nombre de dimanches de congé à accorder par tivement suivi d’un repos quotidien de 12 heures. année. Le travailleur appelé à intervenir le dimanche a droit, au cours de la même semaine, à un repos Article 12, Alinéa 2 hebdomadaire de 36 heures immédiatement à la Les laboratoires médicaux sont tenus d’accorder suite d’un repos quotidien, c’est-à-dire à un repos aux travailleurs un minimum de 12 dimanches de hebdomadaire d’une durée totale de 47 heures. congé par année civile, qui peuvent être répartis
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 20
Art. 20 Pompes funèbres
Article 20
Pompes funèbres Sont applicables aux entreprises de pompes funèbres et aux travailleurs qu’elles occupent l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que l’art. 8, al. 1, pour autant que le travail de nuit ou du dimanche soit indispensable pour faire face à des situations ne souffrant pas de délai. Sont réputées entreprises de pompes funèbres les entreprises dont l’activité consiste à s’occuper des formalités et des opérations requises en cas de décès.
Champ d’application (Alinéa 2) ne peuvent être reportées. Il s’agit notamment de la mise en bière, du transport des corps, de la toi- Les entreprises de pompes funèbres sont des entrelette mortuaire, du dépôt en chambre funéraire, prises qui fournissent des prestations funéraires lors des cérémonies funéraires et des formalités admidu décès d’un individu. Elles concernent notamnistratives. Les autres dispositions de la LTr relatiment l’organisation, la préparation et la réalisation ves au travail de nuit et du dimanche doivent être des obsèques, l’exécution de formalités administrarespectées (voir commentaire de l’art. 4 OLT 2). tives et le service aux proches du défunt. Parmi ces activités, toutes celles qui, en raison de la nécessité Article 8, Alinéa 1 de respecter certains délais ou en raison de consignes des autorités, ne souffrent pas de délai peuvent Les entreprises de pompes funèbres peuvent être effectuées la nuit ou le dimanche sans autorisa- ordonner le travail supplémentaire au sens de tion. En l’absence de raisons impérieuses imposant l’article 12, alinéa 1, LTr y compris le dimanche, le travail de nuit ou du dimanche, les prestations en pour autant que les conditions requises dans ledit question doivent être fournies les jours ouvrables, article soient remplies. Ce travail supplémentaire dans le cadre du travail de jour et du soir. doit être compensé dans un délai de 14 semaines par un congé de même durée. Le travail supplé- Dispositions spéciales applicables mentaire qui peut être effectué conformément à l’art. 12, al. 2, LTr, en cas d’urgence n’est pas pris (Alinéa 1) en compte ici. Les conditions requises, le moment Article 4 où il peut avoir lieu, sa durée autorisée sont régis Les entreprises de pompes funèbres peuvent occu- par l’article 26 OLT 1. Le travail supplémentaire per des travailleurs toute la nuit et tout le dimanche global ne peut pas excéder 140 heures dans l’ansans autorisation officielle pour toutes les tâches qui née civile.
SECO, novembre 2006 220 - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 21
Art. 21 Cabinets vétérinaires et cliniques vétérinaires
Article 21
Cabinets vétérinaires et cliniques vétérinaires Lorsque cela est nécessaire pour assurer un service d’urgence ou pour soigner ou prendre en charge des animaux malades, nécessitant des soins ou accidentés, sont applicables aux cabinets vétérinaires, aux cliniques vétérinaires et aux travailleurs qu’ils occupent: a l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que l’art. 8b, al. 1 et 3; b en outre, l’art. 8b, al. 2, s’il s’agit d’un cabinet vétérinaire n’occupant pas plus de quatre vétérinaires salariés.
Champ d’application Dispositions spéciales appli- Les cabinets vétérinaires sont des établissements cables à tous les cabinets vétésous la direction d’un vétérinaire disposant d’une rinaires et à toutes les cliniques autorisation d’ouvrir un cabinet vétérinaire (auto- vétérinaires (lettre a) risation d’exercer) pour les soins ambulatoires aux animaux, quel qu’en soit le type. La même défini- Article 4 tion s’applique aux cliniques vétérinaires pour les Les cliniques vétérinaires peuvent occuper des soins stationnaires. travailleurs toute la nuit et tout le dimanche sans autorisation officielle, pour autant que cela soit Les dispositions spéciales mentionnées ci-dessous nécessaire pour assurer le service d’urgence ou sont applicables à la mise en place d’un service pour prendre en charge les animaux confiés et d’urgence ainsi qu’aux soins et à la prise en charge les soigner. Cette disposition s’applique à tous les d’animaux malades, nécessitant des soins ou acci- travailleurs collaborant à ces tâches. Les autres dentés, confiés à un cabinet vétérinaire ou à une cli- dispositions de la LTr relatives au travail de nuit nique vétérinaire. et du dimanche doivent toutefois être respectées Des règles particulières concernant le service de (voir commentaire de l’art. 4 OLT 2). Il est égalepiquet assuré dans les cabinets vétérinaires et les ment possible de mettre en place un service de cliniques vétérinaires, dérogeant partiellement aux piquet pendant la nuit et le dimanche pour réalirègles générales régissant le service de piquet, sont ser les tâches en question, sans devoir obtenir une venues s’ajouter à la dispense d’autorisation pour le autorisation. travail de nuit et du dimanche (lettre a). Par ailleurs, la possibilité d’augmenter, sous certaines conditions, le nombre de jours où un travailleur peut assurer un service de piquet a été introduite pour les petits cabinets vétérinaires (lettre b).
SECO, février 2018 221 - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail
Art. 21 OLT 2 Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties
Art. 21 Cabinets vétérinaires et cliniques vétérinaires
Article 8b, alinéa 1 Dispositions spéciales appli- Cette disposition concerne le service de piquet : le cables à tous les cabinets vétéprincipe général selon lequel un travailleur ne peut être de piquet plus de sept jours dans un inter- rinaires et à toutes les cliniques valle de quatre semaines s’applique aussi aux cabi- vétérinaires (lettre a) nets vétérinaires et aux cliniques vétérinaires. En Article 8b, alinéa 2 revanche, en dérogation aux règles générales, le Les petits cabinets vétérinaires n’occupant pas plus dernier jour de piquet n’a pas à être suivi d’une de quatre vétérinaires salariés (cf. art. 2, al. 1 OLT période de deux semaines exempte de piquet (cf. 2) ont la possibilité de porter le nombre maximal commentaire de l’art. 8b OLT 2). de jours de service de piquet à dix dans un intervalle de quatre semaines. Le propriétaire de l’entre- Article 8b, alinéa 3 prise n’est pas comptabilisé dans les quatre vété- Cette disposition concerne également le service de rinaires salariés. Cette disposition n’est applicable piquet : en dérogation aux règles générales appliqu’à des vétérinaires. Le prérequis est que l’encables au service de piquet, il est possible de ractreprise se situe dans une région périphérique ou courcir la durée du repos quotidien également qu’elle présente une spécialisation étroite, la metpendant les nuits de piquet. Sur le modèle de l’art. tant dans l’impossibilité de disposer de plus de per-
9 OLT 2, la durée du repos doit dans ce cas être
sonnel. En outre, en moyenne annuelle, un vétérid’au moins neuf heures et elle doit atteindre douze naire donné ne doit pas effectuer, par mois, plus heures en moyenne sur deux semaines (cf. comde sept services de piquet impliquant une intervenmentaire de l’art. 8b OLT 2). tion effective (cf. commentaire de l’art. 8b OLT 2).
221 - 2
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 22
Art. 22 Jardins et parcs zoologiques ainsi que refuges pour animaux
Article 22
Jardins et parcs zoologiques ainsi que refuges pour animaux Sont applicables aux jardins et parcs zoologiques ainsi qu’aux refuges pour animaux et aux travailleurs qu’ils affectent à la surveillance des animaux et à leurs soins, de même qu’à l’entretien des installations et au service aux caisses, l’art. 4, al. 1 pour toute la nuit pour les activités de surveillance et l’al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1 et 12, al. 2.
Champ d’application Dispositions spéciales applicables Les jardins et parcs zoologiques sont des infrastruc- Article 4 tures servant à montrer, gratuitement ou non, des Les jardins et parcs zoologiques ainsi que les refuanimaux à un large public. Les aquariums, volières, ges pour animaux peuvent occuper des travailleurs papilloramas et autres établissements du même tout le dimanche sans autorisation officielle. Le genre, rentrent dans cette catégorie. Le présent travail de nuit lié aux tâches de surveillance (conarticle ne s’applique en revanche pas aux manifes- trôle des installations et des enclos) ne nécessite tations à caractère artistique impliquant des ani- pas d’autorisation. Les autres dispositions de la maux, qui sont régies par l’article sur les cirques loi sur le travail relatives au travail de nuit et du (art. 38 OLT 2). dimanche s’appliquent en revanche (voir com- Les refuges pour animaux sont des établissements mentaire de l’art. 4 OLT 2). qui hébergent des animaux, en général en bonne santé, et en prennent soin pendant des périodes Article 8, Alinéa 1 plus ou moins longues. Ces dispositions spéciales Les jardins et parcs zoologiques ainsi que les refus’appliquent par analogie aux commerces d’ani- ges pour animaux peuvent faire effectuer du maux, dans la mesure où ceux-ci doivent héberger travail supplémentaire (au sens de l’article 12, des animaux et en prendre soin. alinéa 1, LTr) même le dimanche. Ce travail sup- Les dispositions spéciales ne s’appliquent qu’aux plémentaire doit être compensé par des congés travailleurs chargés de la surveillance des animaux, équivalents dans un délai de 14 semaines. Le trade leurs soins, ou de l’entretien des installations vail supplémentaire qui, conformément à l’artinécessaires à leur bien-être et qui par conséquent cle 12, alinéa 2, LTr, peut être effectué en cas d’urdoivent fonctionner de manière permanente. Elles gence n’est pas pris en compte ici. Les conditions sont également applicables aux travailleurs qui requises, le moment où le travail supplémentaire assurent le service au public pendant les heures peut avoir lieu ainsi que sa durée autorisée figud’ouverture (en particulier le service des caisses). rent à l’article 26 OLT 1. Le travail supplémentaire
Ces dispositions spéciales ne sont néanmoins appli- global ne doit pas excéder 140 heures par tracables qu’aux travailleurs qui ne sont pas soumis à vailleur par année civile. d’autres dispositions spéciales, comme cela est par exemple le cas du personnel des hôtels, restaurants Article 12, Alinéa 2 Les travailleurs des jardins et parcs zoologiques et cafés (art. 23 OLT 2). ainsi que des parcs pour animaux doivent dispo-
SECO, novembre 2006 222 - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail
Art. 22 OLT 2 Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties
Art. 22 Jardins et parcs zoologiques ainsi que refuges pour animaux
ser d’au moins 12 dimanches de congé dans l’an- disposer d’une plage de repos hebdomadaire de née civile. Les dimanches de congé qui tombent 36 heures précédant ou suivant immédiatement pendant les vacances ne doivent pas être portés au les 11 heures de repos quotidien (ce qui donne au compte de ces 12 dimanches. Les semaines où ils total 47 heures consécutives de repos). sont occupés le dimanche, les travailleurs doivent
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Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 23
Art. 23 Hôtels, restaurants et cafés
Article 23
Hôtels, restaurants et cafés Sont applicables aux hôtels, restaurants et cafés et aux travailleurs qu’ils affectent au service à la clientèle l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 7, al. 2, 8, al. 1, 11, 12, al. 3, 13 et 14, al. 2 et 3. Est applicable aux travailleurs assumant des tâches d’éducation ou de prise en charge selon l’art. 36 de la loi, l’art. 12, al. 2, en lieu et place de l’art. 12, al. 3. Sont réputées hôtels, restaurants et cafés les entreprises dont l’activité consiste à héberger des personnes contre rémunération ou à servir sur place des mets ou des boissons. Les entreprises livrant des mets prêts à être consommés sont assimilées aux restaurants et cafés.
Champ d’application (alinéa 3) pas aux entreprises : • qui, tout en fournissant des prestations dans les Les prestations des entreprises en question relèvent domaines de l’hôtellerie ou de la restauration, des domaines de l’hôtellerie et de la restauration : ne sont pas accessibles au public mais exclusivehébergement de personnes ainsi que distribution ment à des cercles fermés (restaurants d’entrede mets ou de boissons préparés dans l’entreprise et à consommer sur place. Les entreprises doivent prises, cantines, etc.) ; mettre à disposition l’infrastructure nécessaire. Il • qui, se contentent de réceptionner des comn’est pas nécessaire que toutes les prestations d’hô- mandes et de proposer une prestation de tellerie-restauration soient fournies dans l’entre- transport de nourriture ; de telles activités le prise. Une partie d’entre elles peut l’être en dehors, dimanche et la nuit sont soumises à l’obligation comme dans des établissements occasionnels au d’obtenir une autorisation ; cours de manifestations spéciales, ou encore dans le • qui, tout en fournissant des prestations relevant cadre de banquets organisés ailleurs que dans l’en- dans une certaine mesure de la restauration, treprise. Suite à une modification de l’ordonnance exercent leur activité principale dans un autre entrée en vigueur en juillet 2005, le présent article domaine (bars à café des grands magasins, couvre également les entreprises livrant, en dehors cybercafés, snacks, kiosques ou encore stationsde leur infrastructure, des mets et boissons qu’elles service avec distribution de boissons). ont préparés elles-mêmes ou qui proposent, outre leur consommation sur place, leur vente à l’emporter. La simple livraison ou vente de nourriture, de Dispositions spéciales applidenrées alimentaires, de produits surgelés ou de cables en l’espèce (Alinéas 1 et boissons ne constitue en revanche pas une prestation d’hôtellerie-restauration. La cuisson de pâtons 2) de pain déjà préparés et la préparation de sand- Article 4 wichs à elles seules ne sont pas non plus considé- Hôtels, restaurants et cafés peuvent, sans devoir rées comme des prestations d’hôtellerie-restaura- solliciter de permis officiel, procéder au travail de tion au sens du présent article. nuit et du dimanche sans restriction. L’observa- Les dispositions spéciales de l’OLT 2 ne s’appliquent tion des autres dispositions légales concernant
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Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail
Art. 23 OLT 2 Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties
Art. 23 Hôtels, restaurants et cafés
le travail de nuit et du dimanche reste toutefois l’ensemble de l’entreprise ou dans une partie d’enimpérative (cf. commentaire de l’art. 4). treprise clairement délimitée. Un tel déplacement exige toutefois le consentement de la représen- Article 7, alinéa 2 tation des travailleurs dans l’entreprise ou de la Les hôtels, restaurants et cafés peuvent occuper majorité des travailleurs concernés (art. 18, al. 2, les travailleurs pendant sept jours consécutifs, à LTr ). condition de respecter les règles suivantes : les travailleurs concernés doivent disposer d’un repos Article 12, alinéas 2 et 3 d’au moins 83 heures consécutives directement au Hôtels, restaurants et cafés peuvent, pour autant terme du septième jour de travail ; la durée hebdo- qu’ils observent la semaine de 5 jours en moyenne madaire maximale du travail de 50 heures doit être sur l’année civile (cf. commentaire de l’art. 22 respectée en moyenne sur une période de deux OLT 1), abaisser à un minimum de 4 le nombre de semaines; la durée quotidienne du travail dans l’in- dimanches de congé à accorder par année civile et tervalle du travail de jour et du soir (cf. art. 10 LTr) les répartir de façon irrégulière. ne doit pas dépasser neuf heures. Ces entreprises ne peuvent toutefois abaisser qu’à Cet article a été introduit pour donner aux entre- 12 (art. 12, al. 2, OLT 2 ) le nombre de dimanches prises dont l’activité est saisonnière une flexibilité de congé pour les travailleurs assumant des tâches répondant au souhait explicite du personnel qui d’éducation ou de prise en charge au sens de l’ardésire souvent pouvoir disposer de périodes de ticle 36 LTr (cf. commentaire de ce même article), repos plus longues en raison de l’éloignement de mais peuvent les répartir de façon irrégulière sur leur domicile ou à raison de la présence d’enfants l’année civile. Cependant, les dimanches tombant en bas âge. au cours des vacances minimales prescrites par la loi ne peuvent être portés au compte du nombre Article 8, alinéa 1 de dimanches de congé à accorder par année. Le Hôtels, restaurants et cafés peuvent faire appel travailleur appelé à intervenir un dimanche a droit, au travail supplémentaire selon l’article 12, alinéa au cours de la même semaine, à un repos hebdo- 1, LTr même le dimanche. Dans ce cas, le tra- madaire de 36 heures immédiatement à la suite
vail supplémentaire doit impérativement être com- d’un repos quotidien, c’est-à-dire à un repos hebpensé par un congé de même durée dans un délai domadaire d’une durée totale de 47 heures. de 14 semaines. Cette disposition ne s’applique toutefois pas au travail supplémentaire selon l’ar- Article 13 ticle 12, alinéa 2, LTr , lorsqu’il est effectué en Le travail effectué les jours fériés donne droit à un cas d’urgence conformément aux conditions, aux repos compensatoire qui ne doit pas obligatoirecoordonnées temporelles, à la durée maximale et ment être accordé la semaine qui le précède ou aux mesures de compensation fixées à l’article 26 celle qui le suit (art. 20, al. 2, LTr ), mais qui peut OLT 1 . Le volume total du travail supplémentaire être cumulé pour une année civile. ne peut excéder 140 heures par année civile et par travailleur. Article 14, alinéa 2 Cet alinéa autorise les entreprises dont l’activité Article 11 est soumise à de fortes variations saisonnières (cf. Hôtels, restaurants et cafés peuvent déplacer l’in- commentaire de l’art. 22, al. 1, OLT 1) à accorder tervalle du dimanche de 3 heures au maximum en bloc les demi-journées de congé hebdomadaire (art. 18, al. 1, LTr ) non pas à titre individuel, dues pour un maximum de 12 semaines au lieu d’y pour certains travailleurs exclusivement, mais dans procéder individuellement chaque semaine.
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Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 23
Art. 23 Hôtels, restaurants et cafés
Article 14, alinéa 3 Il est possible d’abaisser de 8 à 6 heures la durée de la demi-journée de congé hebdomadaire. Elle doit toutefois avoir lieu un jour ouvrable – soit jusqu’à 12 h, soit au plus tard à partir de 14 h 30 et jusqu’à 20 h 30 au plus tard– immédiatement avant ou après un repos quotidien (cf. commentaire de l’art.
20 OLT 1). La compensation du temps de repos
que perd ainsi le travailleur doit faire l’objet d’un cumul et être accordée dans un délai de 6 mois.
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Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 24
Art. 24 Maisons de jeu
Article 24
Maisons de jeu Sont applicables aux maisons de jeu et aux travailleurs qu’elles occupent l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche ainsi que les art. 12, al. 2, 13 et 14, al. 2 et 3. Sont réputées maisons de jeu les entreprises titulaires d’une concession fédérale prévue par la loi du 18 décembre 1998 sur les maisons de jeu.
Champ d’application (Alinéa 2) Article 13 Le travail effectué les jours fériés donne droit à un La loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons repos compensatoire qui ne doit pas obligatoirede jeu (RS 935.52 ) répartit ces dernières en deux ment être accordé la semaine qui le précède ou catégories : les grands casinos (concession A) et les celle qui le suit (art. 20, al. 2, LTr ), mais qui peut casinos (concession B). Les maisons de jeu doivent être cumulé pour une année civile. disposer d’une concession d’implantation et d’une concession d’exploitation. Article 14, Alinéa 2 Cet alinéa autorise les entreprises dont l’activité est soumise à de fortes variations saisonnières Dispositions spéciales (cf. commentaire de l’art. 22, al. 1, OLT 1) à accorapplicables (Alinéa 1) der en bloc les demi-journées de congé hebdomadaire dues pour un maximum de 12 semai- Article 4 nes au lieu d’y procéder individuellement chaque Les maisons de jeu peuvent occuper des travailleurs semaine. toute la nuit et tout le dimanche sans autorisation officielle. Les autres prescriptions de la LTr relatives Article 14, Alinéa 3 au travail de nuit et du dimanche doivent être res- Il est possible d’abaisser de 8 à 6 heures la durée pectées (voir commentaire de l’art. 4 OLT 2). de la demi-journée de congé hebdomadaire. Elle doit toutefois avoir lieu un jour ouvrable - soit Article 12, Alinéa 2 jusqu’à 12 h, soit au plus tard à partir de 14 h Les travailleurs des maisons de jeu doivent dispo- 30 jusqu’au plus tard à 20 h 30 - immédiateser d’au moins 12 dimanches de congé dans l’an- ment avant ou après un repos quotidien (cf. comnée civile. Les dimanches de congé qui tombent mentaire de l’art. 20 OLT 1). La compensation du pendant les vacances ne doivent pas être portés au temps de repos que perd ainsi le travailleur doit compte de ces 12 dimanches. Les semaines où ils faire l’objet d’un cumul et être accordée dans un sont occupés le dimanche, les travailleurs doivent délai de 6 mois. disposer d’une plage de repos hebdomadaire de 36 heures précédant ou suivant immédiatement les 11 heures de repos quotidien (ce qui donne au total 47 heures consécutives de repos).
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Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3: Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 25
Art. 25 Entreprises situées en région touristique et centres commerciaux répondant
aux besoins du tourisme international
Article 25
Entreprises situées en région touristique et centres commerciaux répondant aux besoins du tourisme international Pendant la saison touristique, sont applicables aux entreprises situées en région touristique et répondant aux besoins spécifiques des touristes, ainsi qu’aux travailleurs qu’elles affectent au service à la clientèle, l’art. 4, al. 2 pour tout le dimanche, de même que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1. Sont réputées entreprises situées en région touristique les entreprises situées dans des stations proposant cures, sports, excursions ou séjours de repos, pour lesquelles le tourisme joue un rôle essentiel, tout en étant sujet à de fortes variations saisonnières. Pendant toute l’année, sont applicables aux centres commerciaux répondant aux besoins du tourisme international l’art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que l’art. 12, al. 1. Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) détermine, à la demande des cantons, les centres commerciaux qui relèvent de l’al. 3. Les critères suivants doivent être remplis: a. l’offre de marchandises du centre commercial est axée sur le tourisme international et comprend principalement, dans la majorité des commerces se trouvant dans le centre commercial, des produits de luxe, en particulier dans les domaines de l’habillement et des chaussures, des accessoires, des montres et bijoux ainsi que des parfums; b. le chiffre d’affaires global du centre commercial et le chiffre d’affaires de la majorité des commerces se trouvant dans le centre commercial proviennent pour l’essentiel des ventes réalisées auprès de la clientèle internationale; c. le centre commercial se situe: 1. dans une région touristique au sens de l’al. 2, ou 2. à une distance de la frontière suisse ne dépassant pas 15 kilomètres et à proximité immédiate d’une bretelle d’autoroute ou d’une gare; d. les travailleurs bénéficient de compensations pour le travail du dimanche qui vont au-delà des prescriptions légales.
Champ d’application concernant • importance essentielle du tourisme dans l’écoles entreprises situées en région nomie locale ou régionale, autrement dit attribution d’une large part du revenu brut de la touristique (al. 1 et 2) localité ou de la région toute entière à la branche Pour que les entreprises puissent se prévaloir des du tourisme. Pour d’autres détails, se reporter à conditions spéciales de l’article 25, al. 1, OLT 2, elles l’Arrêt du Tribunal fédéral 2C_10/2013 ; doivent se situer dans des localités ou régions où le • saisonnalité marquée de l’afflux des touristes ; tourisme joue un rôle essentiel. Les critères suivants • spécificité de la motivation des touristes : repos, doivent être respectés : détente, divertissement, activités sportives, inspiration culturelle ou artistique ;
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Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail
Art. 25 OLT 2 Section 3: Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties
Art. 25 Entreprises situées en région touristique et centres commerciaux répondant
aux besoins du tourisme international
• les entreprises proposent une gamme de pro- entreprises individuelles. On entend par « centre duits et de services adaptés aux besoins spéci- commercial », la concentration dans l’espace et fiques des touristes (guides touristiques, souve- organisationnelle de plusieurs entreprises sous un nirs, spécialités locales, etc.). Le Tribunal fédéral même toit, ce qui signifie concrètement qu’il existe a spécifié dans l’Arrêt 2A.578/2000 qu’un assor- une direction économique unique et un marketing timent de marchandises destinées à satisfaire les unique. besoins de base de la population (p. ex. boissons, C’est le Département fédéral de l’économie, de la nourriture, hygiène, etc.) entre aussi dans cette formation et de la recherche (DEFR) qui est chargé catégorie. Pour déterminer si l’offre de produits de désigner les centres commerciaux répondant et de services sert « à satisfaire les besoins spéciaux besoins du tourisme international. Il détermine fiques des touristes », il convient de tenir compte ces centres commerciaux dans une ordonnance du de l’impression générale que donne l’assortiment département. Le DEFR n’opère cependant que sur proposé. Il y a lieu également de vérifier dans demande du canton concerné, qui a préalablequelle mesure les besoins des touristes sont comment constaté que les critères de l’al. 4, lettres a blés autrement, ce qui dépend naturellement à d, sont remplis. Si ces critères ne sont pas remdu type de tourisme. C’est ainsi que le Tribunal plis, il revient au canton de prendre une décision fédéral a, par exemple, tenu compte du fait que de refus. dans les Franches-Montagnes, le tourisme de camping joue un rôle important et lorsque les Pour qu’un centre commercial puisse être désipersonnes arrivant en fin de semaine (après la gné comme « répondant aux besoins du tourisme fermeture des magasins) ont besoin d’acheter international », les critères suivants doivent être des produits d’usage quotidien sur place (Juge- remplis cumulativement : ment 2A.612/1999, cf. aussi les Arrêts du Tribu- • l’offre de marchandises est axée sur le tourisme nal fédéral 2C_379/2013 et 2C_10/2013). international. Une majorité des commerces se La disposition s’applique aux travailleurs affectés trouvant dans le centre commercial doit propoau service - direct ou indirect - à la clientèle. Dans ser principalement des produits de luxe (let. a)
un magasin de sport, par exemple, où un touriste (c.-à-d. pour plus de la moitié ; en règle générale, acquiert une paire de skis, le champ d’application on se basera sur la surface de vente). Il s’agira de l’article englobe non seulement le personnel de souvent d’articles de marques de luxe dans les vente, mais encore le personnel qui, dans l’atelier, domaines de l’habillement et des chaussures, est chargé d’équiper les skis de leurs fixations et des accessoires, des montres et des bijoux, ainsi d’en adapter le réglage en fonction des impératifs que des parfums, l’énumération n’étant toude sécurité et du confort personnel du client. tefois pas exhaustive. Pour déterminer si des marques internationales se situent réellement dans le domaine du haut de gamme ou du luxe, Champ d’application concernant on pourra se baser, par exemple, sur le fait qu’il les centres commerciaux répon- s’agit de marques caractérisées par une distribudant aux besoins du tourisme tion de faible densité. Il appartient aux autoriinternational (al. 4) tés cantonales compétentes de juger au cas par cas si l’offre de marchandises répond à ces exi- Les dispositions spéciales citées à l’alinéa 3 sont gences ; applicables aux centres commerciaux répondant • le chiffre d’affaires global réalisé dans le centre aux besoins du tourisme international. Elles n’encommercial en question et celui de la majorité globent que des centres commerciaux et non des des commerces se trouvant dans le centre com-
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Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3: Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 25
Art. 25 Entreprises situées en région touristique et centres commerciaux répondant
aux besoins du tourisme international
mercial proviennent pour l’essentiel des ventes Dispositions spéciales appliréalisées auprès de la clientèle internationale cables aux entreprises situées en (let.b). Chaque centre commercial concerné doit région touristique (alinéa 1) pouvoir le justifier. L’essentiel des ventes peut aussi être une part du chiffre d’affaires inférieure Remarque liminaire à 50 %, par contre 10 % ne sont clairement pas Les dispositions spéciales énoncées ci-après ne suffisants pour satisfaire ce critère. Etant donné sont applicables que pendant la saison touristique. qu’au moment de la demande d’intégration Les seules dispositions applicables en basse saison dans l’ordonnance du DEFR, les centres commer- sont celles que fixent la loi et son ordonnance 1. ciaux n’ont par principe pas le droit d’employer Article 4, Alinéa 2 des travailleurs le dimanche, il y aura lieu de Les entreprises situées en région touristique prendre pour base de calcul le chiffre d’affaires peuvent employer des travailleurs le dimanche réalisé les jours ouvrables (du lundi au samedi). pour servir la clientèle, sans avoir besoin d’auto- En ce qui concerne la période de calcul pour le risation des autorités. En fonction de la délimitachiffre d’affaires réalisé, les centres commerciaux tion des intervalles fixés pour le jour et la nuit, le déjà en place se baseront en règle générale sur travail peut commencer au plus tôt à 5 heures et le chiffre d’affaires réalisé pendant une année se terminer au plus tard à 24 heures. Un travailleur entière, pour que l’on puisse disposer de chiffres individuel ne peut cependant être occupé que 12 fiables. Pour les nouveaux centres commerciaux, h et demie au maximum. Ces heures doivent être cette période pourra également être plus courte, comprises dans un espace de 14 heures, pauses mais elle ne devra pas être inférieure à 3 mois ; et éventuelles heures de travail supplémentaire • le centre commercial se situe dans une région incluses. touristique selon l’alinéa 2. Autrement dit, il doit Article 8, Alinéa 1 se trouver dans une station proposant des cures, Etant donné que le dimanche représente une jourdu sport, des excursions ou des séjours de repos, née de travail ordinaire dans la branche du toupour laquelle le tourisme joue un rôle essentiel. risme et que c’est généralement le dimanche
En alternative, le centre commercial peut se trouqu’est réalisé le chiffre d’affaires le plus élevé, le ver à une distance de la frontière suisse ne dépastravail supplémentaire est autorisé le dimanche. sant pas 15 kilomètres et à proximité immédiate Toutefois, ce travail supplémentaire doit être comd’une bretelle d’autoroute ou d’une gare (let. c). pensé par un repos de même durée dans un délai En ce qui concerne la distance maximum de 15 de 14 semaines. kilomètres de la frontière suisse, on se basera sur la distance à vol d’oiseau. L’élément déterminant Article 12, Alinéa 1 pour l’évaluation est donc une bande de 15 kilo- En vertu de l’alinéa 1, l’employeur est tenu d’acmètres le long de la frontière suisse ; corder aux travailleurs 26 dimanches de congé par • les travailleurs concernés perçoivent des com- année civile. Il peut les répartir de façon irrégulière pensations pour le travail du dimanche qui vont sur l’année civile, mais doit en accorder au moins au-delà des prescriptions légales (let. d). Par un par trimestre civil. exemple, un repos de compensation plus long Article 14, Alinéa 1 que prévu à l’article 20, al. 2 LTr pourra être Les demi-journées de congé hebdomadaires de 8 accordé pour le travail dominical. heures à accorder immédiatement avant ou après le repos quotidien de 11 heures peuvent être cumulées sur une période de 8 semaines. Ceci per-
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Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail
Art. 25 OLT 2 Section 3: Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties
Art. 25 Entreprises situées en région touristique et centres commerciaux répondant
aux besoins du tourisme international
met d’employer des travailleurs pendant six jours Une entreprise répondant aux critères de situation consécutifs plusieurs semaines durant, pour autant en région touristique peut - en fonction de la déliqu’une compensation leur soit accordée dans un mitation de la période de travail du jour et du soir délai de 8 semaines. L’employeur doit alors veiller à - occuper ses travailleurs pendant 14 heures au ce que les travailleurs donnent leur consentement maximum, entre 5 h au plus tôt et 24 h au plus en ce sens (art. 21, al. 2, LTr). tard, sans devoir solliciter d’autorisation, lorsque les prescriptions sur la fermeture des magasins le permettent. Dispositions spéciales appli- L’absence de prescriptions sur la fermeture des cables aux centres commerciaux magasins entraîne l’applicabilité des dispositions de la loi sur le travail. Le travail de nuit est interdit, répondant aux besoins du toulorsque l’entreprise n’est pas en mesure de fournir risme international (alinéa 3) la preuve d’un besoin urgent (art. 27, al. 1, OLT 1) Remarque liminaire ou d’un besoin particulier des consommateurs (art. Etant donné que la demande en offres de shop- 28, al. 3, OLT 1). ping est relativement constante sur toute l’année, les dispositions spéciales citées ci-après ne sont pas limitées à la haute saison, comme pour l’article 25, Lois cantonales sur le tourisme al. 1, OLT 2, mais s’appliquent toute l’année. Plusieurs cantons ont édicté des lois donnant une définition précise de la notion de localités ou Article 4, Alinéa 2 régions touristiques. Or, les définitions et critères Cf. observations concernant les entreprises situées qu’elles fixent ne sont pas toujours identiques à en région touristique. ceux énoncés ci-dessus. Il est donc possible qu’une Article 12, Alinéa 1 localité réputée touristique dans un texte de loi Cf. observations concernant les entreprises situées cantonale ne satisfasse pas aux critères fixés à l’aren région touristique. ticle 25, OLT 2. Une entreprise située dans une telle localité devrait de ce fait être confrontée à un besoin particulier des consommateurs au sens de l’article 28 OLT 1 pour pouvoir, le cas échéant, éta- Parallèle avec le droit cantonal blir l’indispensabilité du travail du dimanche. Ouverture des magasins L’inverse est possible également. Les entreprises
Si l’occupation des travailleurs est régie par la loi situées dans une localité ou région touristique dont sur le travail, l’ouverture des magasins et des entre- il n’est pas fait mention dans un texte de loi cantoprises de prestations de services, de même que la nale - mais dont la situation effective répond aux circulation du public qui en découle, sont régies critères fixés à l’article 25 OLT 2 - entrent en effet par des prescriptions cantonales ou communales dans le champ d’application de ce même article sur la fermeture des magasins ou sur les jours de lorsque les prescriptions cantonales ou commurepos. Les marges de manœuvre accordées par la nales sur la fermeture des magasins et sur les jours loi sur le travail ne peuvent donc pas être mises de repos autorisent leur ouverture. pleinement à profit lorsque les prescriptions cantonales sur la fermeture des magasins sont plus restrictives (art. 71, let. c, LTr).
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Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3: Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 26
Art. 26 Kiosques, entreprises de services aux voyageurs et magasins de stations-service
Article 26
Kiosques, entreprises de services aux voyageurs et magasins de stations-service Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l’art. 4, al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1. Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu’aux travailleurs qu’ils affectent au service aux voyageurs, l’art. 4, al. 1 pour la nuit jusqu’à 1 heure et al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1. 2bis Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d’axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu’aux travailleurs que ces magasins occupent, l’art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1. Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l’offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d’encas à consommer sur place ou en route. Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestation de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d’autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises ou les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs.
Champ d’application (Alinéas 2bis, référence sont les aires de ravitaillement et non les aires de repos, qui ne disposent que d’une 3 et 4) infrastructure minimale (toilettes). Situation des entreprises Axes de circulation importants fortement fré- Magasins de stations-service situés sur les quentés par les voyageurs: aires des autoroutes ou le long d’axes de cir- Ils se distinguent par le fait qu’ils constituent les culation importants fortement fréquentés par voies principales qui relient des localités imporles voyageurs : tantes, des cantons ou des Etats, et qu’ils consti- Pour pouvoir bénéficier des dispositions spéciales tuent les principales voies d’accès pour le gros du de l’art. 26 OLT 2, les magasins de stations-service trafic de voyageurs sur de longues distances. Ni doivent être situés sur des aires d’autoroutes ou le le trafic pendulaire quotidien entre localités voilong d’axes de circulation importants fortement frésines, ni le trafic d’agglomération ou le trafic local quentés par les voyageurs. ne tombent sous cette définition (cf. ATF 134 II 265 consid. 5). Aires d’autoroutes : Il revient aux autorités cantonales d’exécution de Elles sont définies par la législation fédérale sur les déterminer quelles routes remplissent ces critères. routes nationales. Les aires auxquelles cet article fait
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Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail
Art. 26 OLT 2 Section 3: Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties
Art. 26 Kiosques, entreprises de services aux voyageurs et magasins de stations-service
Kiosques : lière dans son intégralité lorsqu’il s’agit d’une très Le champ d’application territorial se limite en l’es- petite localité (Castasegna en val Bregaglia, par pèce aux kiosques situés le long des routes ou sur exemple), mais n’y entrent que les zones réelleles places publiques (al. 1) et à ceux que l’on assi- ment touchées par le trafic frontalier lorsqu’il s’agit mile aux entreprises de services aux voyageurs de localités importantes, voire de villes. D’où l’im- (al. 4). Routes et places sont réputées publiques possibilité d’étendre l’applicabilité des dispositions lorsqu’une législation fédérale, cantonale ou com- particulières à une ville entière telle que Bâle, ou munale les consacre à l’usage public. Le droit de encore à des zones commerciales ou à des quarpropriété n’est généralement pas déterminant tiers ne présentant aucun lien avec le trafic frondans ce contexte, bien que routes et places consti- talier. Le terme de localité frontalière n’englobe tuent souvent une propriété privée, comme cela pas non plus des régions entières telles que la rive est le cas pour de nombreux chemins longeant lacs suisse du Lac Léman ou le Mendrisiotto. ou rivières. Champ d’application quant aux entre- Entreprises de services aux voyageurs : prises Ces entreprises sont situées à l’intérieur ou dans le périmètre de gares, d’aéroports, d’autres grands Magasins de stations service situés sur les centres de transports publics ou dans des localités aires des autoroutes ou le long d’axes de cirfrontalières. Les entreprises de services aux voya- culation importants fortement fréquentés par geurs sur les aires des autoroutes entrent aussi les voyageurs ainsi qu’entreprises de services dans le champ d’application de cette disposition. aux voyageurs : Ces entreprises doivent non seulement satisfaire Grands centres de transports publics : aux critères de situation énoncés plus haut, mais Cette notion complète celles de gare, d’aéroport encore proposer un assortiment de marchandises ou de port intensément fréquentés par le public. Il ou de prestations qui réponde principalement aux englobe aussi bien les grandes stations de départ besoins des voyageurs. Sont considérés comme et d’arrivée à forte fréquentation du public que voyageurs les personnes voyageant en train (pour
les points centraux d’intersection des transports les gares), en avion (pour les aéroports), en bateau publics, si tant est qu’ils ne répondent pas aux (pour les ports), en bus ou en tramway (pour les définitions précitées (pour les bus ou tramways, gares d’autobus ou de tramway), les frontaliers et notamment). les personnes de passage (pour les localités frontalières), les personnes circulant en véhicule privé ou Localités frontalières : en car, de même que les routiers (pour les aires des Cette dénomination s’applique aux aggloméra- autoroutes et les installations destinées aux voyations pourvues d’un poste de douane desservi et geurs situées le long d’axes de circulation imporlimitrophes d’un Etat voisin, mais également à un tants). poste frontière desservi situé à l’extérieur d’une Pour répondre principalement aux besoins des localité. Ladite localité doit se trouver à un passage voyageurs, l’assortiment proposé doit remplir les de frontière ou à proximité immédiate, comme critères suivants : cela est le cas pour Bâle, Chiasso, Kreuzlingen, etc. • répondre à un besoin de base des voyageurs Toutefois, la seule existence d’une frontière com- (nourriture, articles pour l’hygiène ou le voyage, mune avec un Etat étranger ne constitue pas un produits de la presse, etc.) sans toutefois comcritère suffisant. Peut entrer dans le champ d’appli- prendre une gamme complète de produits ; cation des dispositions spéciales la localité fronta- • être vendus en quantités ou volumes maniables
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Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3: Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 26
Art. 26 Kiosques, entreprises de services aux voyageurs et magasins de stations-service
qu‘une seule personne pourra transporter aisé- Article 4 ment ; L’alinéa 2 exempte les kiosques susmentionnés de • faire l’objet d’une vente « en passant », simple l’obligation de solliciter un permis pour le travail et rapide. du dimanche. Le travail peut débuter à 05 h au plus tôt et se terminer à 24 h au plus tard, en fonc- En revanche, s’il s’agit d’une palette de prestations, tion de la délimitation des intervalles respectifs du elles doivent répondre aux besoins spécifiques qui travail de jour et du soir et du travail de nuit. Le se manifestent régulièrement en voyage. Cela est travailleur ne peut toutefois exercer son activité le cas, selon l’endroit, pour les services d’informapendant plus de 12,5 heures, comprises dans un tion ou de réservation (hébergement, taxis, maniintervalle de 14 heures, pauses – et travail suppléfestations diverses, location de véhicules, etc.), les mentaire, le cas échéant – inclus. services de premier secours (infirmeries, soutien psychologique), les bureaux de change, les infras- Article 8, Alinéa 1 tructures d’hygiène (toilettes, douches, bains, Le travail supplémentaire est autorisé le dimanche locaux pour changer les petits enfants), les prestaégalement, mais doit être compensé par un congé tions concernant la détente ou le divertissement, de même durée dans un délai de 14 semaines. Il ne l’hébergement, la restauration, la communication, donne donc pas droit à un supplément de salaire, le nettoyage à sec, etc. mais doit être rémunéré dans son intégralité. Il se justifie par le fait que les kiosques – a fortiori s’ils Kiosques : remplissent aussi la fonction d’entreprises de servi- Le champ d’application quant aux kiosques est ces aux voyageurs – sont généralement ouverts le défini de façon exhaustive à l’alinéa 3. Entrent dans dimanche, qui équivaut donc à un jour de travail cette catégorie les petits stands de vente mobiles ordinaire dans cette branche. (constructions mobilières) et les installations fixes dont le volume restreint permet un contrôle aisé. Article 12, Alinéa 1 Les marchandises essentiellement proposées par L’employeur est tenu d’accorder aux travailleurs ces stands ou points de vente sont elles aussi défi- 26 dimanches de congé par année civile. S’il peut nies à l’alinéa 3. Le terme d’en-cas ne s’applique les répartir de façon irrégulière sur l’année civile, pas aux repas complets, vendus à emporter, et
il doit en accorder au moins un par trimestre civil. dont la consommation requiert généralement fourchette et couteau (p. ex. vendus par les Take- Article 14, Alinéa 1 aways), mais aux denrées alimentaires consom- Il est possible de cumuler sur 8 semaines la demimables telles quelles (sandwiches, fruits, barres de journée de congé hebdomadaire accordée en sus friandises, etc.). de la journée de congé hebdomadaire. Certaines semaines, le travailleur peut donc exercer son activité pendant 6 jours consécutifs, à la condition Dispositions spéciales appli- toutefois qu’il y consente (art. 21, al. 2, LTr). cables en l’espèce (Alinéas 1, 2 et 2bis) Entreprises de services aux voyageurs Article 4 Kiosques situés le long des routes et sur les Ces entreprises peuvent affecter des travailleurs à places publiques leur activité de nuit jusqu’à 01 h sans devoir solliciter de permis (al. 1). Le travail effectué après 01 h passe par la délivrance d’un permis de travail
SECO, novembre 2017 226 - 3
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail
Art. 26 OLT 2 Section 3: Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties
Art. 26 Kiosques, entreprises de services aux voyageurs et magasins de stations-service
de nuit, que l’entreprise peut solliciter en cas de Article 14, alinéa 1 besoin urgent ou d’indispensabilité (pour répondre Cf. commentaire sur les kiosques. à un besoin particulier des consommateurs). Travail du dimanche : cf. commentaire sur les Prescriptions sur la fermeture kiosques. des magasins Article 8, Alinéa 1 Sont réservées, conformément à l’article 71c LTr, Cf. commentaire sur les kiosques. les prescriptions sur la fermeture des magasins. Il convient de souligner que ces prescriptions ne Article 12, Alinéa 2 réglementent que l’ouverture des magasins et non Les travailleurs bénéficient d’au moins douze pas l’occupation du personnel, régie, quant à elle, dimanches de congé par année civile. Ceux-ci par la loi sur le travail. Dans les gares, la réglemenpeuvent être répartis de manière irrégulière au tation des prescriptions sur la fermeture des magacours de l’année civile. Les dimanches de congé sins situés sur l’aire ferroviaire ressortit à l’autorité tombant pendant les vacances légales minimales compétente en matière de chemins de fer. Mais ne peuvent être comptabilisés dans ces douze l’aire ferroviaire n’englobe pas toujours tout ce qui dimanches de congé. L’employeur doit accorder peut sembler faire partie du bâtiment de la gare : aux travailleurs un repos hebdomadaire de 36 ainsi, en gares de Berne, Zurich et Genève, des segheures consécutives immédiatement à la suite du ments considérables des allées commerciales se repos quotidien (soit 47 heures au total) dans les trouvent sur le territoire de la ville et non pas sur semaines au cours desquelles les employés tra- l’aire ferroviaire. Dans ces zones, les prescriptions vaillent le dimanche ou dans la semaine suivant le cantonales ou communales sont applicables. A dimanche travaillé. noter que la libéralisation de la législation sur la fermeture des magasins n’équivaut pas à la présence Article 14, Alinéa 1 d’un critère d’indispensabilité du travail de nuit. Cf. Cf. commentaire sur les kiosques. également le commentaire de l’article 25 OLT 2.
Magasins de stations-service situés sur les aires des autoroutes ou le long d’axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs Article 4 Les magasins de stations-service concernés peuvent occuper du personnel la nuit et le dimanche sans restriction. Ils doivent toutefois respecter les autres prescriptions de la législation sur le travail (cf. commentaire de l’art. 4 OLT 2).
Article 8, alinéa 1 Cf. commentaire sur les kiosques.
Article 12, alinéa 2 Cf. commentaire sur les entreprises de services aux voyageurs.
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Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 26a
Art. 26a Entreprises de services dans les gares et les aéroports
Article 26a
Entreprises de services dans les gares et les aéroports Sont applicables aux entreprises de services dans les gares et les aéroports au sens de l’art. 27, al. 1ter, de la loi et aux travailleurs qu’elles affectent au service à la clientèle l’art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1. Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) désigne les gares et les aéroports visés à l’al. 1. Il applique les critères suivants : a. les gares doivent réaliser un chiffre d’affaires annuel d’au moins 20 millions de francs dans le trafic des voyageurs ou être d’une grande importance régionale ; b. les aéroports doivent être desservis par un trafic de ligne. Avant la désignation, le DEFR entend : a. pour les gares dont le chiffre d’affaires annuel du trafic de voyageurs est d’au moins 20 millions de francs : l’entreprise ferroviaire ; b. pour les gares d’une grande importance régionale : l’entreprise ferroviaire et le canton concerné ; c. pour les aéroports : l’exploitant de l’aéroport.
Champ d’application Quant à la forme (Alinéas 2 et 3) Le Département fédéral de l’économie, de la for- Quant au fond mation et de la recherche est compétent pour la désignation des gares et des aéroports. Il en établit Le présent article contient les critères de désigna- la liste dans une ordonnance du département (RS tion des gares et des aéroports comme centres de 822.112.1) : pour les gares atteignant un chiffre transports publics. Les gares qui peuvent être dési- d’affaires annuel lié au trafic des voyageurs de 20 gnées comme centres de transports publics sont millions de francs, après avoir entendu l’entreprise celles qui atteignent par année civile un chiffre d’af- ferroviaire, pour les gares d’une grande imporfaires de 20 millions de francs lié au trafic des voya- tance régionale, après avoir entendu le canton et geurs (vente de titres de transport). De plus, les l’entreprise ferroviaire, et, pour les aéroports, après cantons et les entreprises de chemins de fer peu- avoir entendu l’exploitant. vent déposer une requête commune afin de désigner d’autres gares d’une importance régionale Situation des entreprises comme centres de transports publics. Il doit dans ce cas s’agir d’une gare qui constitue un nœud fer- Conformément au nouvel art. 27 al. 1ter de la loi roviaire important pour la région, c’est à dire un sur le travail, la définition des commerces qui peulieu de correspondances avec d’autres lignes fer- vent occuper du personnel le dimanche dans les roviaires ou d’autres types de transports publics, gares et les aéroports dépend uniquement de leur tels que les cars postaux, qui desservent une autre situation géographique et non pas de leur assortirégion ou un lieu touristique important. En ce qui ment destiné aux besoins des voyageurs, tel que concerne les aéroports, c’est l’existence d’un trafic c’est le cas dans l’art. 26 OLT 2. Les commerces et de ligne qui est l’élément déterminant. entreprises de services dans les centres de trans-
SECO, mars 2013 226a - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail
Art. 26a OLT 2 Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties
Art. 26a Entreprises de services dans les gares et les aéroports
ports publics peuvent donc occuper du personnel donne donc pas droit à un supplément de salaire, le dimanche indépendamment de leur assortiment mais doit être rémunéré dans son intégralité. Il se ou de leur surface. Les entreprises visées doivent se justifie par le fait que les kiosques – a fortiori s’ils situer dans le centre de transports publics, c’est à remplissent aussi la fonction d’entreprises de servidire à l’intérieur du complexe de la gare ou de l’aé- ces aux voyageurs – sont généralement ouverts le roport. Comme c’est le cas pour les entreprises de dimanche, qui équivaut donc à un jour de travail l’art. 26 OLT 2, le lien fonctionnel entre la situation ordinaire dans cette branche. du commerce et l’accès aux transports publics est Article 12, Alinéa 2 pris en compte. Les entreprises dans les gares et aéroports sont tenues d’accorder aux travailleurs un minimum de Dispositions spéciales applica- 12 dimanches de congé par année civile, qui peuvent être répartis de façon irrégulière. Cependant, bles en l’espèce (Alinéas 1 et 2) les dimanches tombant au cours des vacances minimales prescrites par la loi ne peuvent être por- Kiosques situés le long des routes et sur tés au compte du nombre de dimanches de congé les places publiques à accorder par année. Le travailleur appelé à inter- Article 4, Alinéa 2 venir le dimanche a droit, au cours de la même L’alinéa 2 exempte les entreprises dans les gares et semaine, à un repos hebdomadaire de 36 heures aéroports décrits ci-dessus de l’obligation de solli- immédiatement à la suite d’un repos quotidien, citer un permis pour le travail du dimanche. Le tra- c’est-à-dire à un repos hebdomadaire d’une durée vail peut débuter à 05 h au plus tôt et se terminer totale de 47 heures. à 24 h au plus tard, en fonction de la délimitation Article 14, Alinéa 1 des intervalles respectifs du travail de jour et du soir Il est possible de cumuler sur 8 semaines la demi- et du travail de nuit. Le travailleur ne peut toutefois journée de congé hebdomadaire accordée en sus exercer son activité pendant plus de 12,5 heures, de la journée de congé hebdomadaire. Certaines comprises dans un intervalle de 14 heures, pauses – semaines, le travailleur peut donc exercer son acti- et travail supplémentaire, le cas échéant – inclus. vité pendant 6 jours consécutifs, à la condition
Article 8, Alinéa 1 toutefois qu’il y consente (art. 21, al. 2, LTr). Le travail supplémentaire est autorisé le dimanche également, mais doit être compensé par un congé de même durée dans un délai de 14 semaines. Il ne
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 27
Art. 27 Boulangeries, pâtisseries et confiseries
Article 27
Boulangeries, pâtisseries et confiseries Sont applicables aux boulangeries, pâtisseries et confiseries, ainsi qu’aux travailleurs qu’elles affectent à la confection d’articles de boulangerie, de pâtisserie ou de confiserie, l’art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche, ainsi que les art. 10, al. 5, 11, 12, al. 2, et 13. Sont applicables aux magasins dans les boulangeries, pâtisseries et confiseries et aux travailleurs qu’ils affectent à la vente l’art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 12, al. 2, et 13. Sont réputées boulangeries, pâtisseries ou confiseries les entreprises dont l’activité consiste à confectionner des articles de boulangerie, de pâtisserie ou de confiserie, ainsi que leurs magasins, pour autant qu’y soient majoritairement vendus des produits de leur propre fabrication.
Champ d’application (Alinéa 3) vente qui proposent aussi des produits de boulangerie, pâtisserie et confiserie d’autres fabricants On entend par boulangeries, pâtisseries, confise- ou qui font cuire eux-mêmes des produits acheries, toutes les entreprises qui fabriquent des pro- tés surgelés bénéficient également de ces disduits de boulangerie, pâtisserie ou confiserie. positions spéciales. Le critère décisif est que ces La taille de l’entreprise n’est pas pertinente à cet commerces proposent principalement des proégard, ni le fait que les produits soient vendus aux duits de boulangerie, pâtisserie ou confiserie. Si consommateurs sur place ou non. Les entreprises lesdits produits ne constituent qu’une petite part qui fabriquent de tels produits pour les vendre à de l’assortiment, le commerce concerné n’entre d’autres boulangeries, pâtisseries ou confiseries ou pas dans le champ d’application des dispositions encore à des commerces d’alimentation, des res- spéciales pour boulangeries, pâtisseries et confitaurants, des cafés ou d’autres gros consomma- series. teurs entrent donc également dans le champ d’application du présent article. Le champ d’application du présent article couvre Dispositions spéciales tous les travailleurs occupés à la fabrication de produits de boulangerie, pâtisserie et confiserie, sans applicables distinction entre personnel qualifié ou non. Le pré- Fabrication de produits de boulangerie, sent article vaut également pour le personnel de pâtisserie ou confiserie ces entreprises occupé à des tâches auxiliaires à la fabrication des produits au sens strict (p. ex. travaux Article 4 d’emballage et de nettoyage). Ces tâches doivent Des boulangeries, pâtisseries et confiseries toutefois avoir un lien direct avec la production des peuvent dans le secteur de la production, ordonproduits à proprement parler. ner à leurs employés de travailler toute la nuit et tout le dimanche sans permis. Les autres dispo- Les commerces n’entrent dans le champ d’applisitions de la LTr relatives au travail de nuit et du cation des dispositions spéciales que s’ils vendent dimanche doivent être respectées (voir commenmajoritairement des produits qu’ils fabriquent euxtaire de l’art. 4 OLT 2). mêmes. Pour des raisons pratiques, les points de
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Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail
Art. 27 OLT 2 Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties
Art. 27 Boulangeries, pâtisseries et confiseries
Article 10, alinéa 5 Points de vente des boulangeries, pâtisse- Les travailleurs qui travaillent la nuit sans alter- ries et confiseries nance avec du travail de jour peuvent être occupés jusqu’à 6 nuits consécutives (voir commentaire des Article 4, alinéa 2 art. 29 et 30 OLT 1), pour autant que la semaine de Le travail dominical peut être ordonné pour toute 5 jours soit garantie en moyenne sur l’année civile la journée du dimanche sans autorisation officielle (voir commentaire de l‘art. 22 OLT 1). dans les points de vente des boulangeries, pâtisseries et confiseries. Les points de vente ne peuvent Article 11 néanmoins rester ouverts que si cela n’est pas Les boulangeries, pâtisseries et confiseries peuvent contraire aux lois cantonales et communales sur avancer ou repousser de trois heures la période l’ouverture des magasins et sur le jour de repos. du dimanche (art. 18, al. 1, LTr). Ce changement Les autres dispositions de la LTr relatives au travail ne peut toutefois se faire que pour l’ensemble de du dimanche doivent être respectées (voir coml’entreprise et non pour certains travailleurs seule- mentaire de l’art. 4 OLT 2). ment. Il nécessite l’accord de la majorité des travailleurs concernés ou celui des représentants des Article 12, alinéa 2 travailleurs (art. 18, al. 2, LTr). Les travailleurs des points de vente des boulangeries, pâtisseries et confiseries, doivent disposer d’au Article 12, alinéa 2 moins 12 dimanches de congé qui peuvent être Les travailleurs occupés dans des boulangeries, répartis de manière irrégulière sur l’année civile. pâtisseries ou confiseries doivent disposer d’au Les dimanches qui tombent pendant les vacances moins 12 dimanches de congé qui peuvent être minimum légales ne peuvent pas être portés au répartis de manière irrégulière sur l’année civile. compte de ces 12 dimanches de congé. Dans la Les dimanches qui tombent pendant les vacances semaine où le dimanche est travaillé ou dans la minimum légales ne peuvent pas être portés au semaine suivante, un repos hebdomadaire de 36 compte de ces 12 dimanches de congé. Dans la heures doit être accordé immédiatement à la suite semaine où le dimanche est travaillé ou dans la du repos quotidien ; autrement dit, le travailleur semaine suivante, un repos hebdomadaire de 36 doit disposer une fois par semaine d’une plage de
heures doit être accordé immédiatement à la suite repos de 47 heures consécutives. du repos quotidien ; autrement dit, le travailleur doit disposer une fois par semaine d’une plage de Article 13 repos de 47 heures consécutives. Le repos compensatoire pour travail les jours fériés ne doit pas nécessairement être octroyé pendant Article 13 la semaine qui précède ou suit la semaine pen- Le repos compensatoire pour travail les jours fériés dant laquelle le travailleur est occupé un jour férié ne doit pas nécessairement être octroyé pendant (art. 20, al. 2, LTr). Il peut être octroyé en bloc pour la semaine qui précède ou suit la semaine pen- toute une année civile. dant laquelle le travailleur est occupé un jour férié (art. 20, al. 2, LTr). Il peut être octroyé en bloc pour toute une année civile.
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Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 27a
Art. 27a Entreprises de transformation de la viande
Article 27a
Entreprises de transformation de la viande Sont applicables aux entreprises de transformation de la viande et aux travailleurs qu’elles affectent à la transformation de la viande, à son emballage et à son entreposage, à la préparation des commandes et à son expédition, ainsi qu’au nettoyage lié à ces activités, l’art. 4 pour la nuit à partir de 2 heures et pour le dimanche dès 17 heures, ainsi que les art. 12, al. 1, et 13. Est applicable aux travailleurs affectés à la préparation de viande fraîche et de mets de traiteur l’art. 4, al. 2, pour deux dimanches en décembre, pour autant que le maintien de la qualité des produits exige traitement de ces derniers sans délai. Sont réputées entreprises de transformation de la viande les entreprises qui ont pour activité principale la production, la transformation et la valorisation de la viande et la préparation de produits carnés.
Champ d’application Dispositions spéciales Les entreprises visées par l’art. 27a sont celles qui applicables sont actives dans le domaine de la boucherie. Cela Transformation, emballage, entreposage, comprend les entreprises s’occupant de l’abatpréparation des commandes et expéditage, de la transformation de produits à base de tion de la viande (alinéa 1) viande, de l’emballage, de l’entreposage, de la préparation des commandes et de l’expédition de Article 4 la viande. Ces activités comprennent par exemple Les entreprises de transformation de la viande la réception des marchandises, le conditionnement peuvent occuper des travailleurs à partir de 2 heures (mise sous vide) et la gestion de la qualité. la nuit sans permis des autorités. Le dimanche, En outre, le champ d’application comprend les acti- elles peuvent occuper des travailleurs sans permis vités en lien avec la production de viande indispen- dès 17 heures. Les entreprises de transformation sables pour des raisons d’hygiène. Les tâches de de la viande qui souhaitent commencer plus tôt la nettoyage avant et après la production de viande nuit ou le dimanche doivent obtenir un permiss. en font partie. La vente des produits carnés ne rentre pas dans le Article 12, Alinéa 1 champ d’application de la présente disposition et Selon l’al. 1, les travailleurs bénéficient, par année la préparation de viande fraîche, par exemple pour civile, d’au moins 26 dimanches de congé, qui la fondue chinoise et la fondue bourguignonne, et peuvent être répartis de manière irrégulière au cours celle de mets de traiteur, comme les canapés, peut de l’année civile, pour autant qu’un dimanche libre avoir lieu uniquement dans les limites de l’alinéa 2. au minimum soit garanti par trimestre civil. Cette règle permet de prendre en compte les variations saisonnières.
SECO, avril 2022 227a - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail
Art. 27a OLT 2 Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties
Art. 27a Entreprises de transformation de la viande
Article 13 Le repos compensatoire pour le travail effectué un jour férié ne doit pas obligatoirement être accordé la semaine qui le précède ou celle qui le suit (art. 20, al. 2, LTr) et il peut être cumulé pour une année civile.
Préparation de viande fraîche et de mets de traiteur (alinéa 2)
Article 4, alinéa 2 Les entreprises ne peuvent faire travailler leurs employés pour la préparation de viande fraîche et de mets de traiteur sans permis des autorités que pendant deux dimanches en décembre, pour autant que le maintien de la qualité des produits exige traitement de ces derniers sans délai. Le travail de nuit demeure interdit pour ces activités.
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 28
Art. 28 Entreprises de l’industrie laitière
Article 28
Entreprises de l’industrie laitière Est applicable aux entreprises de l’industrie laitière et aux travailleurs qu’elles affectent à la collecte et au traitement du lait l’art. 4 pour la nuit à partir de 2 heures et pour tout le dimanche, pour autant que le travail de nuit ou du dimanche soit nécessaire pour prévenir toute altération des qualités du lait. Sont réputées entreprises de l’industrie laitière les entreprises dont l’activité consiste à recueillir le lait aux fins de stockage et de traitement.
Champ d’application Dispositions spéciales applica- (Alinéa 2) bles (Alinéa 1) Les entreprises de l’industrie laitière au sens du pré- Article 4 sent alinéa sont de grosses entreprises qui collec- Les entreprises de l’industrie laitière peuvent tent le lait frais au niveau suprarégional soit pour ordonner le travail de nuit à partir de 2 heures l’entreposer, soit pour le traiter directement. En plus du matin et le travail du dimanche sans autorides travaux de collecte du lait, les seules activités sation officielle. L’exemption de l’obligation de qui entrent dans le champ d’application des dispo- requérir une autorisation permet à ces entreprisitions spéciales sont celles qui sont nécessaires à ses de collecter le lait très tôt le matin (dimanche la conservation du lait (thermisation, réfrigération, inclus) et de le préparer à ce moment-là pour son etc.). Les autres activités de traitement du lait sont traitement ultérieur pendant la semaine de travail soumises à l’obligation de requérir une autorisation classique (travail de jour et du soir les jours ouvra- et n’entrent pas dans le champ d’application des bles). Les autres dispositions de la LTr relatives au dispositions spéciales. travail de nuit et du dimanche doivent être respectées (voir commentaire de l’art. 4 OLT 2).
SECO, novembre 2006 228 - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 29
Art. 29 Magasins de fleurs
Article 29
Magasins de fleurs Est applicable aux magasins de fleurs du commerce de détail et aux travailleurs qu’ils occupent l’art. 4, al. 2, pour tout le dimanche.
Champ d’application Dispositions applicables Les magasins de fleurs du commerce de détail sont Article 4 des magasins qui proposent des fleurs et des plantes Les magasins de fleurs du commerce de détail aux consommateurs. Les dispositions spéciales per- peuvent occuper des travailleurs tout le dimanche mettent à ces commerces d’occuper leurs travail- sans autorisation officielle. Les autres dispositions leurs y compris les dimanches et les jours fériés. de la LTr relatives au travail du dimanche doivent Elles ne sont pas applicables aux « Garden Cen- être respectées (voir commentaire de l’article 4 ter ». Ces derniers peuvent occuper des travailleurs OLT 2 ). jusqu’à quatre dimanches par année sans autorisation, en fonction de la pratique cantonale en la matière concernant les commerces, conformément à l’art. 19, al. 6, LTr . La LTr ne règle que l’occupation des travailleurs. Or l’ouverture des magasins et la fréquentation du public qui y est liée sont réglées dans les lois cantonales et communales relatives à la fermeture des magasins et aux jours de repos. Par conséquent, si les dispositions cantonales ou communales relatives à la fermeture des magasins sont plus strictes que celles de la LTr, les magasins concernés ne pourront faire usage de la marge de manœuvre octroyée par la LTr (art. 71, let. c, LTr ).
SECO, novembre 2025 229 - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 30
Art. 30 Rédactions de journaux ou de périodiques, agences de presse ou
de photographie
Article 30
Rédactions de journaux ou de périodiques, agences de presse ou de photographie Sont applicables aux rédactions de journaux ou de périodiques et aux agences de presse ou de photographie ainsi qu’aux travailleurs qu’elles occupent l’art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche, de même que les art. 8, al. 1, 11, 12, al. 1, et 13, pour autant que le travail de nuit ou du dimanche soit nécessaire à la garantie d’actualité. L’art. 12, al. 2, est applicable, en lieu et place de l’art. 12, al. 1, aux travailleurs occupés dans le cadre de la rédaction sportive. Sont réputées rédactions de journaux ou de périodiques ou agences de presse ou de photographie les entreprises dont l’activité consiste à recevoir, traiter, transmettre ou diffuser des informations ou du matériel visuel.
Champ d’application (Alinéa 3) remarques concernant les agences de presse ou de photographie ne s’appliquent qu’aux travaux Entre dans la catégorie des rédactions de journaux impérativement exigés pour garantir l’actualité du ou de périodiques toute entreprise qui se procure produit. ou obtient des informations de tout genre pour les traiter sous forme d’articles destinés aux médias de Article 4 la presse écrite ou électronique (présentation de Les rédactions de journaux ou de périodiques quotidiens sur l’Internet, par exemple). Ces entre- peuvent, sans devoir solliciter de permis officiel, prises peuvent travailler pour plusieurs institutions procéder au travail de nuit et du dimanche sans à la fois. Les travaux de composition et de mise restriction. Elles sont néanmoins tenues d’obseren page n’entrent dans le champ d’application du ver l’intégralité des autres dispositions légales présent article que s’ils incombent aux dites rédac- concernant le travail de nuit et du dimanche (cf. tions. commentaire de l’art. 4). Entre dans la catégorie des agences de presse ou de photographie toute entreprise qui obtient, traite, Article 8, Alinéa 1 transmet ou diffuse des informations ou des docu- Les rédactions de journaux ou de périodiques ainsi ments visuels de tout genre, généralement destinés que les agences de presse ou de photographie au propre usage de sa clientèle. peuvent faire appel au travail supplémentaire au sens de l’article 12, alinéa 1, LTr même le dimanche. Dans ce cas, le travail supplémentaire doit Dispositions spéciales applicables impérativement être compensé par un congé de même durée dans un délai de 14 semaines. Cette en l’espèce (Alinéas 1 et 2) disposition ne s’applique toutefois pas au travail Généralités supplémentaire au sens de l’article 12, alinéa 2, Les dispositions spéciales applicables aux rédac- LTr, lorsqu’il est effectué en cas d’urgence confortions de journaux ou de périodiques ainsi que les mément aux conditions, aux coordonnées tem-
SECO, novembre 2006 230 - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail OLT 2 Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties
Art. 30 Art. 30 Rédactions de journaux ou de périodiques, agences de presse ou
de photographie
porelles, à la durée maximale et aux mesures de tis de façon irrégulière (et non pas obligatoirement compensation fixées à l’article 26 OLT 1. Le volume une semaine sur deux, aux termes de l’art. 20, total du travail supplémentaire ne peut excéder al. 1, LTr), pour autant que soit accordé au moins 140 heures par année civile et par travailleur. un dimanche de congé par trimestre civil. Il est possible d’abaisser à un minimum de 12 le nombre de Article 11 dimanches de congé (art. 12, al. 2, OLT 2) à accor- Ces entreprises peuvent avancer ou retarder l’in- der aux travailleurs affectés à la rédaction sportive, tervalle du dimanche de 3 heures au maximum (cf. et de les répartir de façon irrégulière sur l’année commentaire de l’art. 18, al. 1, LTr) non pas à titre civile. Toutefois, au cours des semaines ne compreindividuel, pour certains travailleurs exclusivement, nant pas de dimanche de congé, l’employeur doit mais dans l’ensemble de l’entreprise ou dans une accorder à ces travailleurs un repos hebdomadaire partie d’entreprise clairement délimitée. Un tel de 36 heures consécutives immédiatement avant déplacement exige toutefois le consentement de ou après un repos quotidien, c’est-à-dire un repos la représentation des travailleurs dans l’entreprise d’une durée totale de 47 heures. ou de la majorité des travailleurs concernés (art. 18, al. 2, LTr). Article 13 Le travail effectué les jours fériés donne droit à un Article 12, Alinéa 1 repos compensatoire qui ne doit pas obligatoire- Les rédactions de journaux ou de périodiques ainsi ment être accordé la semaine qui le précède ou que les agences de presse ou de photographie sont celle qui le suit (art. 20, al. 2, LTr), mais qui peut tenues d’accorder à leurs travailleurs 26 dimanches être cumulé pour une année civile. de congé par année civile, qui peuvent être répar-
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Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 30a
Art. 30a Prestataires de services postaux
Article 30a
Prestataires de services postaux Sont applicables aux prestataires de services postaux et aux travailleurs qu’ils occupent au traitement des envois postaux, l’art. 4, pour toute la nuit et tout le dimanche, et l’art. 13. Cependant, en moyenne au cours de l’année civile, les envois postaux correspondant à une offre de services postaux relevant du service universel au sens de l’art. 29 de l’ordonnance du 29 août 2012 sur la poste doivent représenter la partie principale des envois traités la nuit et le dimanche. L’al. 1 n’est pas applicable aux travailleurs occupés aux guichets ou qui fournissent des renseignements à la clientèle. Est réputée prestataire de services postaux l’entreprise qui propose aux clients à titre professionnel la réception, la collecte, le tri, le transport et la distribution des envois postaux et qui en assume la responsabilité envers les clients sans pour autant devoir fournir elle-même l’ensemble de ces services.
Champ d’application Les travailleurs occupés aux services de guichet ou qui fournissent des renseignements aux clients Les prestataires de services postaux sont des entresont explicitement exclus du champ d’application prises qui proposent aux clients à titre professionnel (al. 2). Cette restriction est due à la volonté d’asla réception, la collecte, le tri, le transport et la dissurer une égalité de traitement avec les autres tribution des envois postaux (cf. art. 2, let. a, de la branches qui proposent les mêmes prestations. loi sur la poste, LPO) et qui assument ainsi la respon- Le canal de communication des informations est sabilité envers les clients finaux. Ils peuvent externasans importance. La fourniture de services aux liser certaines étapes du traitement des envois ou clients entre dans certaines circonstances dans le la totalité du processus, mais doivent pouvoir agir champ d’application d’une autre disposition spésur chaque élément du processus et en assumer la ciale de l’OLT 2 (p. ex. art. 33 OLT 2; centraux téléresponsabilité à l’égard du client final. Les deux criphoniques), ou est soumise à l’obligation d’obtetères, celui de l’offre, respectivement de la gestion nir une autorisation. de la totalité de la chaîne et celui de la responsabi- Le critère de base pour pouvoir appliquer l’art. lité, entrent donc en jeu. 30a OLT 2, est que l’entreprise traite des envois La disposition spéciale n’est pas applicable à tous qui représentent une offre de services postaux les collaborateurs d’un prestataire de services posrelevant du service universel au sens de l’art. taux mais seulement à ceux qui effectuent des 29 de l’ordonnance sur la poste (OPO). A remartâches relatives au traitement des envois postaux. quer que la disposition ne concerne que le service Ledit traitement comporte toutes les activités liées universel dans le domaine des services postaux et à leur réception, leur collecte, leur tri, leur transnon pas le service universel dans le domaine des port et leur distribution. Les travailleurs – et en parservices de paiement au sens de l’art. 43 OPO. ticulier les techniciens – chargés de la surveillance L’offre des services postaux relevant du service et de la commande des installations utilisées dans universel comprend en particulier les lettres et les les centres de traitement entrent également dans le
paquets ne dépassant pas un certain poids ainsi champ d’application de cette disposition. que les journaux et périodiques en abonnement,
SECO, mai 2015 230a - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail
Art. 30a OLT 2 Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties
Art. 30a Prestataires de services postaux
en distribution régulière. Par distribution régulière, l’année civile, la partie principale (c’est-à-dire plus on entend la distribution lors de tournées ordi- de 50 %) des envois traités la nuit, le dimanche ou naires, par opposition à la distribution matinale. les jours fériés, le reste se composant des envois ne On relèvera que, selon l’al. 8 de l’art. 29 OPO, les relevant pas du service universel. Cette règle garanenvois exprès ne font pas partie de l’offre du ser- tit que l’activité d’une entreprise se concentre sur vice universel. Il n’existe toutefois pas de définition le service public indispensable à la population, sans légale des envois exprès. De nombreux prestataires empêcher l’offre d’autres services en dehors du de services postaux désignent des envois dont le service universel. En revanche, le recours au travail traitement est rapide comme envois exprès alors nocturne, dominical ou les jours fériés n’est pas qu’il s’agit plutôt, conformément à l’art. 29, al. 1, admis si le prestataire de services postaux ne fourlet. a, ch. 1, LPO, d’envois qui sont distribués le nit pas pendant ces plages temporelles de prestapremier jour ouvrable suivant le dépôt et qui font tions relevant du service universel. donc partie de l’offre du service universel. C’est pourquoi il convient, dans l’exécution, de ne pas partir des définitions de types d’envois utilisées par Dispositions spéciales appliles entreprises. Il faut au contraire déterminer au cas par cas si les produits désignés comme envois cables en l’espèce (Alinéa 1) exprès relèvent du service universel. Pour cela on Article 4 peut retenir notamment les critères d’appréciation Les prestataires de services postaux peuvent occusuivants : traitement des envois dans un même per leurs collaborateurs toute la nuit et tout le réseau, distribution au plus tard le jour ouvrable dimanche sans autorisation des autorités. La présuivant le dépôt (moyennant la garantie d’une sente disposition exempte purement et simpledurée de traitement très courte), prix différent. ment de l’obligation d’obtenir une autorisation. On notera par ailleurs que les envois par coursier Les autres dispositions relatives au travail nocturne n’entrent pas non plus dans le cadre de la disposi- et dominical sont à respecter. tion spéciale. Il existe une restriction d’ordre quantitatif, qui Article 13
porte sur la proportion des envois (le volume visé En dérogation à l’art. 20, al. 2, LTr, le repos comconcerne le nombre d’envois et non le chiffre d’af- pensatoire pour le travail effectué les jours fériés faires généré) qui sont traités la nuit, le dimanche ne doit pas nécessairement être accordé dans la et les jours fériés dans le cadre du service universel. semaine qui suit ou qui précède le jour férié ouvré Lesdits envois doivent constituer, en moyenne sur et peut être accordé en bloc pour une année civile.
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 31
Art. 31 Entreprises de radiodiffusion et de télévision
Article 31
Entreprises de radiodiffusion et de télévision Sont applicables aux entreprises de radiodiffusion et de télévision et aux travailleurs qu’elles affectent à la préparation, à la production, à l’enregistrement ou à la diffusion de leurs émissions l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 5, 6, 7, al. 1, 8, al. 1, 9, 10, al. 3, 11, 12, al. 1, et 13. Les art. 6, 7, al. 1, et 8, al. 1, s’appliquent uniquement aux travailleurs intervenant dans le cadre de productions de longue durée sans interruption. L’art. 12, al. 2, est applicable, en lieu et place de l’art. 12, al. 1, aux travailleurs affectés à la préparation, à la production, à l’enregistrement ou à la diffusion d’émissions concernant des manifestations sportives. Sont réputées entreprises de radiodiffusion et de télévision les entreprises dont l’activité consiste à préparer, produire, enregistrer ou diffuser des émissions de radio ou de télévision.
Champ d’application (Alinéa 4) Cette disposition s’applique par analogie aussi aux sociétés de production de films. Par entreprises de radiodiffusion et de télévision, le présent article entend toutes les entreprises qui préparent, produisent, enregistrent ou diffusent des émissions de radio ou de télévision. La distinc- Dispositions spéciales applicables tion entre entreprises publiques et privées n’est pas de manière générale (Alinéa 1) pertinente. Article 4 Seules les entreprises dont les activités mentionnées Les entreprises de radiodiffusion et de télévision ci-dessus constituent l’activité principale sont à conpeuvent occuper des travailleurs toute la nuit et sidérer comme entreprises de radiodiffusion ou de tout le dimanche sans autorisation spéciale. Les télévision. Les dispositions spéciales prévues par le autres dispositions de la LTr relatives au travail de présent article ne sont applicables à des entreprises nuit et du dimanche doivent être respectées (voir qui ne sont occupées que temporairement à de telcommentaire de l’art. 4 OLT 2). les tâches, sur mandat d’une entreprise de radiodiffusion ou de télévision, qu’aussi longtemps que Article 5 lesdites entreprises travaillent en étroite collabora- Les entreprises de radiodiffusion et de télévision tion avec l’entreprise qui les mandate et aussi longpeuvent occuper des travailleurs dans le cadre temps que celle-ci a le pouvoir de leur donner des du travail de jour et du soir pendant un intervalle directives. de 17 heures maximum. Sur la moyenne de la Ces dispositions spéciales ne s’appliquent qu’aux semaine du calendrier pendant laquelle l’intervalle travailleurs chargés de tâches de préparation, de de travail est ainsi prolongé, un repos quotidien production, d’enregistrement ou de diffusion des moyen d’au moins 12 heures consécutives doit émissions. Les autres travailleurs (p. ex. le personnel être octroyé. Cela étant, le repos quotidien entre administratif) sont exclus du champ d’application 2 périodes de travail peut être réduit à 8 heures. de ces dispositions.
SECO, avril 2010 231 - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail
Art. 31 OLT 2 Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties
Art. 31 Entreprises de radiodiffusion et de télévision
Article 9 (et non un dimanche sur deux comme le prévoit Le repos quotidien des travailleurs peut être réduit à l’art. 20, al. 1, LTr) mais un dimanche de congé 9 heures plus d’une fois par semaine. Dans ce cas, le au moins par trimestre de l’année civile doit être repos quotidien moyen calculé sur une période de 2 octroyé aux travailleurs. Le nombre de dimanches semaines doit être d’au moins 12 heures. En outre, libres doit être calculé au pro rata, après déduction le travailleur ne doit pas exécuter de travail supplé- des vacances. mentaire lors de la période de travail qui suit le repos quotidien réduit à 9 heures (voir article 19 OLT 1). Article 13 Le repos compensatoire pour travail les jours fériés Article 10, Alinéa 3 ne doit pas nécessairement être accordé dans la Les travailleurs des entreprises de radiodiffusion et semaine qui précède ou suit celle pendant laquelle de télévision peuvent être affectés à un poste de le travailleur est occupé un jour férié. Il peut être nuit s’inscrivant dans un intervalle de 17 heures, octroyé en bloc pour toute l’année civile (art. 20, pour autant qu’il commence après 04 h ou qu’il al. 2, LTr). se termine avant 01 h, et qu’il n’excède pas une durée effective de 9 heures de travail quotidien (art. 17a LTr). Toutefois, si le travail commence Productions de longue durée avant 05 h ou se termine après 24 h, le repos quotidien ne peut être inférieur ni à une moyenne de sans interruption (Alinéa 2) 12 heures par semaine civile, ni à une tranche de 8 Les productions de longue durée sans interruption heures entre deux périodes de travail. sont définies comme les productions qui excèdent 6 jours et qu’on ne peut interrompre en raison de Article 11 la programmation de l’évènement à suivre ou de L’intervalle du dimanche peut être avancé ou sa nature particulière. On peut citer certains évènereculé de 3 heures. Cela signifie que le dimanche ments sportifs se déroulant sur plus d’une semaine peut aller du samedi à 20 h au dimanche à 20 h (par ex. le Tour de Suisse). Les exceptions valables ou du dimanche à 2 h au lundi à 2 h. Cela ne doit pour les productions de longue durée ne s’applipas avoir d’influence sur la durée du dimanche de quent toutefois qu’aux travailleurs spécialisés qui congé, c.-à-d. que même dans ce cas la période du ne peuvent être remplacés. dimanche de congé doit succéder immédiatement
à la période du repos quotidien. Ce déplacement Article 6 de l’intervalle du dimanche peut se faire soit pour La durée hebdomadaire maximale du travail peut toute l’entreprise à la fois, soit pour des parties de être prolongée de 4 heures au maximum certaines l’entreprise dont l’activité se distingue nettement semaines, à condition que la semaine de 5 jours de celle du reste de l’entreprise. L’autre condition soit garantie en moyenne sur l’année civile (voir le qui doit être remplie pour permettre le déplace- commentaire de l’art. 22 OLT 1). La durée hebdoment de l’intervalle du dimanche est l’accord de madaire maximale du travail doit néanmoins être la majorité des travailleurs concernés ou celui des respectée sur une moyenne de 3 semaines. Cette représentants des travailleurs (art. 18, al. 2, LTr). prolongation ne vaut que pour les productions de longue durée sans interruption. Article 12, Alinéa 1 Les travailleurs occupés par des entreprises de Article 7, Alinéa 1 radiodiffusion ou de télévision doivent disposer de Les travailleurs peuvent être occupés plus de 6 26 dimanches de congé dans l’année civile. Ceux-ci jours consécutifs pour des productions de longue peuvent être répartis irrégulièrement sur l’année durée (en dérogation à l’art. 21, al. 3, OLT 1). Si
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Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 31
Art. 31 Entreprises de radiodiffusion et de télévision
cette possibilité est utilisée, un repos hebdoma- s’il est effectué en cas d’urgence conformément daire d’au moins 3 jours doit être octroyé au tra- aux conditions, aux coordonnées temporelles, à la vailleur à la suite des 11 jours consécutifs au maxi- durée maximale et aux mesures de compensation mum pendant lesquels il est occupé. Ce repos doit fixées à l’article 26 OLT 1. Le volume total du traêtre octroyé immédiatement à la suite du repos vail supplémentaire ne peut excéder 140 heures quotidien. Il en résulte donc un repos d’au moins par année civile et par travailleur. 83 heures consécutives (3 x 24 heures + 11 heures). En outre, la semaine de 5 jours doit être respectée en moyenne sur l’année civile (voir le com- Manifestations sportives mentaire de l’art. 22 OLT 1). (Alinéa 3) Article 8, Alinéa 1 Article 12, Alinéa 2 Les entreprises de radiodiffusion et de télévision Les travailleurs dont l’activité consiste à relater les peuvent, même le dimanche dans le cadre des manifestations sportives doivent disposer d’au productions de longue durée, faire appel au travail moins 12 dimanches de congé dans l’année civile. supplémentaire au sens de l’article 12, alinéa 1, LTr. Le nombre de dimanches libres doit être calculé au Dans ce cas, le travail supplémentaire doit impéra- pro rata, après déduction des vacances. Les semaitivement être compensé par un congé de même nes où le travailleur est occupé un dimanche, un durée dans un délai de 14 semaines. Cette dispo- repos hebdomadaire de 36 heures suivant le repos sition ne s’applique toutefois pas au travail sup- quotidien (donc au total un repos de 47 heures plémentaire au sens de l’article 12, alinéa 2, LTr, consécutives) doit lui être octroyé.
SECO, avril 2010 231 - 3
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 32
Art. 32 Entreprises de télécommunication
Article 32
Entreprises de télécommunication Est applicable aux entreprises de télécommunication et aux travailleurs qu’elles occupent l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, pour autant que le travail de nuit ou du dimanche soit indispensable au maintien des services de communications proposés. Sont réputées entreprises de télécommunication les entreprises dont l’activité réside dans l’exploitation d’installations destinées à fournir des services de télécommunication.
Champ d’application (Alinéa 2) Dispositions spéciales appli- Entrent dans la catégorie des entreprises de télé- cables en l’espèce (Alinéa 1) communication deux sortes d’entreprises : Article 4
Premièrement, celles qui exploitent des installations Les entreprises de télécommunication peuvent, destinées à fournir des services de télécommu- sans devoir solliciter de permis officiel, procéder nication pour le compte des tiers au sens de au travail de nuit et du dimanche sans restriction. l’art. 3, alinéa b, de la Loi sur les télécommuni- Elles sont néanmoins tenues d’observer l’intégracations (LTC, RS 784.10). On entend par instal- lité des autres dispositions légales concernant le lations les antennes, réseaux câblés, etc. ser- travail de nuit et du dimanche. L’exemption de vant à transmettre des données de tout genre l’obligation de solliciter un permis ne porte que (conversations et données transmises par télé- sur le travail de nuit ou du dimanche indispenphone, messages véhiculés par courrier élec- sable au bon fonctionnement des services de télétronique, données diffusées par l’Internet). communication proposés, donc également sur les
Deuxièmement, les centres de prestations fournis- travaux de maintenance devant impérativement sant l’assistance nécessaire à l’exploitation des être effectués de nuit ou le dimanche (cf. comservices de télécommunication. mentaire de l’art. 4).
SECO, mars 2019 232 - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 32a
Art. 32a Personnel assumant des tâches relevant des technologies de l’information et de la
communication
Article 32a
Personnel assumant des tâches relevant des technologies de l’information et de la communication Est applicable au personnel assumant des tâches relevant des technologies de l’information et de la communication l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, pour autant que le travail de nuit et du dimanche soit indispensable aux opérations suivantes sur une structure informatique ou sur une structure du réseau dont l’interruption pendant les heures de service mettrait en péril le fonctionnement de l’entreprise: a remédier aux perturbations de la structure informatique ou de la structure du réseau, ou b procéder à la maintenance de la structure informatique ou de la structure du réseau lorsqu’aucune planification ou mesure organisationnelle ne permet de l’effectuer de jour, pendant les jours ouvrables.
Champ d’application Dépannage Le travail de nuit ou du dimanche est considéré Personnel assumant des tâches relevant comme nécessaire, au sens de la présente dispodes technologies de l’information et de sition dérogatoire, lorsque l’activité d’une entrela communication prise est réduite ou du moins mise en péril par Le personnel assumant des tâches relevant des une perturbation dans sa structure du réseau ou technologies de l’information et de la communica- informatique. En pareil cas, il faut permettre aux tion au sens de la présente disposition comprend travailleurs responsables de tâches relevant des non seulement les personnes employées par une technologies de l’information et de la communientreprise des technologies de l’information et de cation d’effectuer les travaux en vue de remédier la communication mais aussi celles qui travaillent à cette perturbation même pendant la nuit ou le dans le service informatique d’une entreprise et dimanche. Le fait de remédier à des perturbations dont la tâche consiste à assurer le bon fonction- dans une structure du réseau ou informatique nement de la structure du réseau ou informatique. comprend tous les travaux nécessaires à cette fin, Si l’intervention d’autres personnes (même d’en- y compris l’analyse et l’identification du problème treprises tierces) est requise à titre supplémen- à l’origine de la perturbation. taire pour effectuer un test final de maintenance La structure du réseau ou informatique affectée du logiciel, répondant aux critères définis dans cet par la perturbation doit être essentielle pour mainarticle, la disposition dérogatoire s’applique égale- tenir l’entreprise en activité. Tel est notamment le ment à elles. cas pour les plates-formes clients, bases de données, systèmes de paiement, etc. Structure du réseau ou structure En outre, il faut que l’exécution des travaux durant informatique la journée ou un report au lundi ne puissent pas La structure du réseau ou informatique au sens être raisonnablement exigé. C’est en particulier de la présente disposition dérogatoire comprend le cas lorsque le système en réseau ou informatoutes les applications logicielles, y compris les tique concerné assure le fonctionnement pendant composants physiques des serveurs et tous les la nuit ou lorsque sans un dépannage immédiat, composants du réseau.
SECO, janvier 2022 232a - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail
Art. 32a OLT 2 Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties
Art. 32a Personnel assumant des tâches relevant des technologies de l’information et de la
communication
les collaborateurs seraient dans l’impossibilité de faible. Contrairement aux travaux liés au fait de commencer convenablement leur travail. remédier à des perturbations, les activités de maintenance liées aux mises à jour de versions sont pla- En cas de cyberattaque, le travail de nuit et du nifiables d’avance. C’est pourquoi il faut toujours dimanche est admis sans autorisation aux mêmes examiner, au moment de planifier de tels travaux conditions. Les activités de surveillance ou le ser- de maintenance, s’ils peuvent s’effectuer le soir et vice de piquet visant à prévenir d’éventuelles cybe- les jours ouvrables. Si ce n’est pas le cas, en rairattaques ne relèvent en revanche pas du champ son d’horaires étendus ou pour d’autres raisons, d’application de cet article. Pour ces activités, l’en- leur exécution la nuit ou le dimanche au sens de la treprise a besoin d’une autorisation si elles ont lieu disposition dérogatoire est admissible sans autorila nuit et/ou le dimanche. sation. Ne sont pas considérés comme travaux de mainte- Maintenance nance les activités liées au développement d’une Est considérée en outre comme rendant néces- application logicielle. Si, peu avant une mise à jour saire le travail de nuit ou du dimanche, au sens d’une version d’un logiciel, le temps manque pour de la disposition dérogatoire, toute opération de préparer l’application logicielle, cette situation maintenance de la structure du réseau ou informa- peut représenter un besoin urgent au sens de l’art. tique si celle-ci entraîne l’interruption d’une appli- 27 OLT 1 . L’entreprise peut alors soumettre, sur cation logicielle, ce qui mettrait en péril le maintien cette base, une demande d’autorisation de travail du fonctionnement, opération que ni les mesures de nuit et/ou du dimanche comme par le passé. de planification ni d’organisation ne peuvent rai- Le remplacement de terminaux informatiques sonnablement permettre d’exécuter en cours de des utilisateurs, comme les ordinateurs personjournée, pendant des jours ouvrables. Le terme nels, ordinateurs portables, écrans, claviers, impride travaux de maintenance comprend l’activation mantes, terminaux-caisses etc. n’est pas considéré de composants en réseau ou informatique prépa- comme un travail de maintenance. Ce travail doit rés, comme des serveurs etc., l’installation d’ap- être effectué en principe durant le temps de travail
plications, de certificats, de configurations etc. et ordinaire. les mises à niveau de logiciels. En sont exclus, par exemple, les tests sur des appareils individuels, la Dispositions spéciales pose de câbles ou d’autres travaux effectués par des électriciens ou des constructeurs de réseaux. applicables Une mise en péril de l’exploitation existe déjà Article 4 lorsque les services d’une application logicielle ou Le personnel assumant des tâches relevant des de l’infrastructure de réseau, dans le cas d’une technologies de l’information et de la commuperturbation sur le système primaire, ne peuvent nication peut être occupé toute la nuit et tout le pas être transférés sur le système redondant prévu dimanche sans autorisation officielle. Restent touparce que ce dernier n’est pas disponible pendant tefois applicables les autres dispositions légales le travail de maintenance. En ce sens, il n’est pas concernant le travail de nuit et du dimanche (cf. exigé qu’une structure du réseau ou informatique commentaire de l’art. 4); en particulier l’art. 21, aline soit plus accessible du tout. néa 3, OLT 1 , selon lequel le travailleur occupé Les travaux de maintenance sur la structure infor- le dimanche ne peut être appelé à travailler plus de matique s’effectuent en général en fin de semaine six jours consécutifs. L’occupation des travailleurs ou pendant la nuit, notamment à des heures où la dans un système de travail en continu reste soumis charge des applications logicielles concernées est à autorisation.
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 32b
Art. 32b Entreprises actives dans les technologies de l’information et de la communication
Article 32b
Entreprises actives dans les technologies de l’information et de la communication Dans les entreprises actives dans les technologies de l’information et de la communication, l’intervalle dans lequel s’inscrit la période de travail de jour et de travail du soir peut être prolongé jusqu’à un maximum de 17 heures, pauses et travail supplémentaire inclus, pour les travailleurs adultes qu’elles affectent à des activités relevant des technologies de l’information et de la communication et liées à des projets ou soumises à des échéances: a. dans le cadre d’une collaboration internationale, en particulier lorsque les horaires de travail des personnes concernées diffèrent, ou b. pour des activités urgentes et non prévisibles. Les règles suivantes s’appliquent au repos quotidien des travailleurs visés à l’al. 1: a. il doit durer au moins neuf heures et atteindre onze heures en moyenne sur quatre semaines; b. il peut être interrompu si les circonstances du travail ne permettent pas une autre organisation; dans ce cas, l’art. 19, al. 3, de l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail1 s’applique par analogie. Sont réputées entreprises actives dans les technologies de l’information et de la communication les entreprises qui proposent à des tiers des produits ou services relevant des technologies de l’information et de la communication, comme le développement, l’adaptation, le test et la maintenance de logiciels, la planification et la conception de systèmes informatiques englobant les technologies du matériel informatique, des logiciels et de la communication, ainsi que l’administration et l’exploitation de tels systèmes ou d’autres installations de traitement de données pour un client dans ses propres locaux.
Champ d’application riel informatique, des logiciels et de la communication, ainsi que l’administration et l’exploitation Entreprises actives dans les technologies de tels systèmes ou d’autres installations de traitede l’information et de la communication ment de données pour un client dans ses propres (al. 3) locaux. » D’autres activités professionnelles et Les entreprises actives dans les technologies de techniques liées au traitement des données sont l’information et de la communication sont celles également concernées. Le volet principal de la « qui proposent à des tiers des produits ou ser- création de valeur par l’entreprise doit concervices relevant des technologies de l’information et ner les TIC. C’est pourquoi le service informatique de la communication, comme le développement, interne d’une entreprise appartenant à une autre l’adaptation, le test et la maintenance de logiciels, branche n’entre pas dans le champ d’applicala planification et la conception de systèmes infor- tion de cette disposition, qui diffère donc de celui matiques englobant les technologies du maté- de l’art. 32a OLT 2. Ce dernier cible le personnel
SECO, juin 2023 232b - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail
Art. 32b OLT 2 Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties
Art. 32b Entreprises actives dans les technologies de l’information et de la communication
chargé de tâches dans le domaine des technolo- de la planification et de la mise en œuvre afin d’atgies de l’information et de la communication pour teindre le but commun ou parce que l’importance assurer par exemple le maintien d’une entreprise des coûts exige que le programme de travail disproductrice ainsi que des activités techniques sur pose d’un budget propre, d’un contrôle distinct la structure informatique et de réseau ou encore le des coûts et d’une comptabilité séparée propre au test de nouvelles versions par les utilisateurs. Cet projet. L’intervalle du travail de jour et du soir peut article n’est pas non plus applicable aux entreprises également être prolongé si cela est nécessaire pour de télécommunication, dont l’activité réside dans respecter un délai fixé : l’existence d’une échéance l’exploitation d’installations destinées à fournir peut être retenue comme justification d’un assoudes services de télécommunication (art. 32 OLT 2) plissement des prescriptions sur la durée du travail et qui doivent maintenir l’infrastructure générale y compris s’agissant d’une tâche individuelle. dans l’intérêt public. Les règles des CCT priment.
Travailleurs concernés (al. 1) Les travailleurs qui entrent dans le champ d’ap- Dispositions spéciales plication de cette disposition sont ceux qui sont applicables occupés à des activités relevant des technologies de l’information et de la communication et liées à Prolongation de l’intervalle du travail de des projets ou soumise à des échéances. Le person- jour et du soir (al. 1) nel administratif ou le département des ressources Les entreprises actives dans les technologies de humaines de ces entreprises n’entrent en revanche l’information et de la communication peuvent pas dans le champ d’application. Les techniciens occuper chaque travailleur de la catégorie concerchargés d’activités artisanales, comme ceux qui née dans un intervalle de 17 heures au maximum, posent les câbles ou les électriciens qui travaillent pauses et travail supplémentaire inclus, dans le sur un système d’antennes ou sur le réseau de télé- cadre du travail de jour et du soir. L’intervalle de communications, sont également exclus du champ 14 heures fixé à l’art. 10, al. 3, LTr est ainsi prod’application même s’ils mettent en œuvre des longé de 3 heures. Cela ne signifie toutefois pas projets. La disposition ne s’applique qu’aux tra- que le travailleur peut travailler pendant 17 heures vailleurs adultes. Les jeunes bénéficient d’une pro- : la durée maximale pendant laquelle il peut tratection spéciale, en particulier en ce qui concerne vailler, déduction faite des pauses minimales préla durée du travail et du repos. C’est pourquoi un vues par la loi (cf. art. 15 LTr) est de 13 heures. Le intervalle de travail allongé et une durée du repos but de cette disposition n’est en en effet pas de raccourcie ou interrompue ne peuvent leur être permettre de travailler le plus possible mais d’offrir appliqués. une plus grande flexibilité dans l’organisation du Prestations de travail liées à des projets ou travail. Étant donné les répercussions sur la santé, soumises à des échéances une durée effective de travail plus longue n’est pas Un projet au sens de cette disposition présuppose compatible avec le principe de protection de la loi un programme de travail limité dans le temps jus- sur le travail. Un repos quotidien raccourci de 9 tifiant un assouplissement des prescriptions sur heures (cf. al. 2) au minimum doit être prévu au
la durée du travail pour les personnes impliquées terme des heures de travail effectuées pendant la dans le projet parce que la collaboration de diffé- journée dont l’intervalle de travail est prolongé et rents intervenants (en général apportant des com- avant la journée de travail suivante. pétences différentes ou provenant de départements différents) rend nécessaire la coordination Un des critères suivants doit en outre être rempli :
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 32b
Art. 32b Entreprises actives dans les technologies de l’information et de la communication
Lettre a Le repos quotidien (de onze ou neuf heures) peut Cette condition est remplie lorsque les travail- être interrompu par des activités liées à un projet leurs collaborent avec des personnes d’autres ou à une échéance (cf. al. 1 pour la définition). Son pays, ce qui accroît la complexité du projet, par ampleur globale doit toutefois être préservée malexemple en cas d’horaires de travail différents (p. gré les éventuelles interventions (cf. art. 19, al. 3, ex. en raison d’une culture de travail divergente, OLT 1). Une interruption du repos hebdomadaire de prescriptions différentes ou d’autres fuseaux le dimanche ou pendant l’intervalle de nuit de sept horaires). L’assouplissement vise à permettre une heures (en général de 23 h à 6 h ; cf. art. 10, al. 1 collaboration étroite grâce à un rythme de travail et 2, LTr) n’est pas admise. La disposition ne prévoit commun. pas de travail de nuit ou du dimanche sans autorisation. Lettre b La réduction et/ou interruption du repos est égale- Cette condition alternative est remplie lorsque les ment possible après un intervalle de travail de jour travaux ne peuvent être repoussés et que des rai- et de soir prolongé de 17 heures selon l’alinéa 1. sons d’ordre organisationnel empêchent de les planifier autrement.
Raccourcissement et interruption du repos quotidien (alinéa 2) Dans les entreprises actives dans les technologies de l’information et de la communication, le repos quotidien (normalement de onze heures) des travailleurs chargés de tâches dans le domaine des TIC peut être réduit à neuf heures plusieurs fois par semaine pour autant qu’il atteigne onze heures en moyenne sur une période de quatre semaines. Si l’entreprise fait usage de cette option, la possibilité générale de réduire le repos quotidien à huit heures une fois par semaine, qui est prévue par la loi, disparaît en revanche (cf. art. 15a, al. 2, LTr). Le mode actuel de calcul de la moyenne est maintenu, c’est-à-dire que seule la durée du repos séparant deux journées de travail est prise en compte.
SECO, juin 2023 232b - 3
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 33
Art. 33 Centraux téléphoniques
Article 33
Centraux téléphoniques Est applicable aux centraux téléphoniques et aux travailleurs qu’ils occupent l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche ainsi que pour le travail continu. L’al. 1 n’est pas applicable aux travailleurs qui, en sus de la prestation de services exclusivement téléphoniques, fournissent des prestations commerciales telles que télémarketing ou télévente de marchandises ou de prestations. Sont réputées centraux téléphoniques les entreprises dont l’activité consiste à fournir des renseignements ou à recevoir et à transmettre des appels ou des ordres à partir d’un central.
Champ d’application (Alinéa 3) Dispositions spéciales applica- Entrent dans la catégorie des centraux téléphoni- bles en l’espèce (Alinéas 1 et 2) ques les entreprises dont les services consistent à Article 4 fournir des renseignements téléphoniques ou à Les centraux téléphoniques peuvent, sans devoir recevoir et à transférer des appels ou des ordres. solliciter de permis officiel, procéder sans restric- Il s’agit notamment des centraux d’alarme en cas tion au travail de nuit et du dimanche ainsi qu’au d’accident, des centraux d’appel pour l’intervention travail continu. Ils sont néanmoins tenus d’obde services de dépannage ou d’aide en cas d’ur- server l’intégralité des autres dispositions légales gence, des centraux d’appel de taxis, des centraux concernant le travail de nuit ou du dimanche et le d’appel d’urgence en cas de perte de cartes de cré- travail continu. Par ailleurs, l’exemption de l’oblidit et des centraux de transfert d’appels pour la gation de solliciter un permis ne s’applique pas clientèle. aux activités purement commerciales des ser- Les dispositions spéciales ne s’appliquent pas aux vices téléphoniques, telles que le télémarketing entreprises telles que maisons d’expédition, centres et la vente de marchandises ou de prestations d’appel et compagnies d’assurances, dont les pro- (cf. commentaire de l’art. 4). duits ou services sont disponibles sur appel téléphonique, ou qui reçoivent des commandes de marchandises ou de prestations pour leur propre compte ou pour le compte de tiers (télémarketing).
SECO, septembre 2014 233 - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 34 Art. 34 Banques, commerce des valeurs mobilières, bourses, de même que leurs sociétés communes
Article 34
Banques, commerce des valeurs mobilières, bourses, de même que leurs sociétés communes S’applique aux travailleurs occupés dans les banques, le commerce des valeurs mobilières, les bourses et leurs sociétés communes l’art. 4 pour toute la nuit et pour les jours fériés légaux tombant un jour ouvrable, pour autant que le travail effectué de nuit ou un jour férié légal soit nécessaire pour prévenir toute interruption du fonctionnement des systèmes de trafic des paiements, de commerce des valeurs mobilières et de règlement internationaux.
Champ d’application Dispositions spéciales applicables Entrent dans le champ d’application de cette dis- Article 4 position les banques, les sociétés de commerce Les banques, les sociétés de commerce des valeurs des valeurs mobilières, les bourses et leurs sociétés mobilières, les bourses et leurs sociétés commucommunes, qui doivent assurer leurs prestations au nes peuvent occuper des travailleurs toute la nuit niveau international pendant les heures d’ouver- et toute la journée les jours fériés sans autorisature des institutions similaires dans d’autres pays du tion officielle, pour autant que le travail effectué monde. Le champ d’application de la présente dis- de nuit ou un jour férié légal soit nécessaire pour position ne couvre toutefois que les activités dont prévenir toute interruption du fonctionnement l’exécution immédiate est indispensable au fonc- des systèmes internationaux de trafic des paietionnement des systèmes internationaux de trafic ments, de commerce des valeurs mobilières et de des paiements, de commerce des valeurs mobilières règlement. Les autres dispositions de la LTr relati- et de règlement. Les autres activités sont soumises ves au travail de nuit, du dimanche et des jours à autorisation (p. ex. les prestations qu’il est sou- fériés doivent être respectées (voir commentaire haitable de proposer la nuit ou les jours fériés pour de l’art. 4 OLT 2). des raisons de concurrence ou pour répondre aux besoins des clients).
SECO, novembre 2006 234 - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 34a
Art. 34a Entreprises de services dans les domaines de l’audit, de l’activité fiduciaire et
du conseil fiscal
Article 34a
Entreprises de services dans les domaines de l’audit, de l’activité fiduciaire et du conseil fiscal Les entreprises qui proposent principalement des services dans les domaines de l’audit, de l’activité fiduciaire ou du conseil fiscal peuvent occuper selon les dispositions spéciales énoncées à l’al. 3 (régime d’horaire annualisé selon le présent article) les travailleurs adultes qui remplissent les conditions suivantes: a. ils disposent d’une grande autonomie dans leur travail et peuvent dans la majorité des cas fixer eux-mêmes leurs horaires de travail; b. ils sont des supérieurs hiérarchiques ou des spécialistes dans les domaines de l’audit, de l’activité fiduciaire ou du conseil fiscal; c. ils disposent: 1. d’un salaire annuel brut dépassant 120 000 francs (bonus compris) ou la part correspondante en cas de travail à temps partiel, ou 2. d’un diplôme au moins du niveau bachelor ou du niveau 6 du cadre national des certifications selon l’art. 3 de l’ordonnance du 27 août 2014 sur le cadre national des certifications pour les diplômes de la formation professionnelle1 ou d’un diplôme équivalent. Le travailleur et l’employeur doivent convenir par écrit de l’application du régime d’horaire annualisé selon le présent article. L’accord fixe en particulier le nombre d’heures de travail convenues par année civile ou par exercice et le mode de compensation des heures dépassant ce seuil. Le travailleur et l’employeur peuvent révoquer l’accord à tout moment pour la fin d’un mois en respectant un délai de trois mois. Les dispositions spéciales suivantes s’appliquent à l’occupation de travailleurs sur la base du régime d’horaire annualisé selon le présent article: a. la durée du travail hebdomadaire s’élève à 45 heures au maximum en moyenne annuelle; la durée annuelle maximale du travail qui en résulte est réduite proportionnellement en cas de travail à temps partiel; les dispositions relatives à la durée maximale de la semaine de travail (art. 9 de la loi) et au travail supplémentaire (art. 12 et 13 de la loi) ne sont pas applicables; la durée du travail ne doit en aucun cas excéder 63 heures par semaine; b. à la fin de l’année civile ou de l’exercice, le solde des heures dépassant la durée annuelle maximale du travail ne doit pas excéder 170 heures; ce chiffre est réduit proportionnellement en cas de travail à temps partiel;
c. les heures de travail dépassant la durée annuelle maximale du travail doivent être compensées par un congé d’au moins la même durée au cours de l’année civile ou de l’exercice qui suit ou être indemnisées par un supplément de salaire d’au moins 25 %;
SECO, juin 2023 234a - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail
Art. 34a OLT 2 Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties
Art. 34a Entreprises de services dans les domaines de l’audit, de l’activité fiduciaire et
du conseil fiscal
d. les règles suivantes s’appliquent au repos quotidien: 1. il doit durer au moins neuf heures et atteindre onze heures en moyenne sur quatre semaines, 2. il peut être interrompu pour des activités liées à des projets ou soumises à des échéances; dans ce cas, l’art. 19, al. 3, de l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail2 s’applique par analogie; e. le travail du dimanche est possible sans autorisation officielle durant cinq heures au maximum pendant neuf dimanches au plus par année; f. la durée quotidienne du travail effectivement fourni doit être enregistrée; l’art. 73a de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail n’est pas applicable. L’employeur qui occupe des travailleurs sur la base du régime d’horaire annualisé selon le présent article doit, avec la collaboration des travailleurs ou de leurs représentants dans l’entreprise, prendre des mesures de prévention dans le domaine de la protection de la santé; celles-ci couvrent en particulier les risques psychosociaux.
Remarque liminaire d’horaires annualisés existant dans les conventions collectives de travail ou au niveau de l’entreprise Cette disposition de l’ordonnance permet à cer- qui pouvaient déjà être adoptés dans le cadre en tains travailleurs occupés par des entreprises de vigueur fixé par la LTr. services dans les domaines de l’audit, de l’activité fiduciaire et du conseil fiscal de travailler selon un régime d’horaire annualisé. Toutes les autres dispositions de la loi sur le travail, qui Champ d’application règlent d’autres questions, conservent leur vali- (alinéa 1) dité : l’interdiction du travail de nuit s’applique Sont considérées comme entreprises de services sans restriction, l’intervalle de travail quoti- dans les domaines de l’audit, de l’activité fiduciaire dien de 14 heures est maintenu (art. 10, al. 3, et du conseil fiscal les entreprises qui proposent LTr), aujourd’hui comme hier, les entreprises ne principalement des services dans ces domaines. sont autorisées à occuper des travailleurs que Cela comprend les entreprises ou parties d’entredurant six jours consécutifs au maximum, elles prises qui proposent une telle offre de services vissont toujours tenues de leur accorder la demi- à-vis de l’extérieur et non seulement à l’interne. Le journée légale de congé hebdomadaire de huit terme « principalement » signifie que l’entreprise heures (art. 21 LTr) et la réglementation de l’art. dégage la plus grande partie de son chiffre d’af-
15 LTr relative aux pauses demeure inchangée. faires au moyen de ces services ou que la majorité
En outre, les employeurs sont tenus d’enregis- des travailleurs qu’elle occupe sont actifs dans ce trer la durée du travail conformément à l’art. 73 domaine. de l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail3 (OLT 1) ou du moins de manière Travailleurs concernés simplifiée selon l’art. 73b OLT 1. L’introduction Cette disposition ne s’applique qu’aux travailleurs de ce modèle n’affecte pas les régimes actuels adultes. Les jeunes bénéficient d’une protection
2 SR 822.111 3 RS 822.111
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 34a
Art. 34a Entreprises de services dans les domaines de l’audit, de l’activité fiduciaire et
du conseil fiscal
accrue et ne remplissent en outre pas les condi- Lettre b : tions requises pour un régime d’horaire annualisé. Un autre prérequis est que les travailleurs concer- L’application de ce régime d’horaire annualisé nés soient des supérieurs ou des spécialistes requiert que les critères suivants figurant aux let. a dans le domaine de l’audit, de l’activité fiduciaire à c soient remplis de manière cumulative : ou du conseil fiscal. Est qualifiée de supérieur toute personne qui dispose du droit permanent de don- Lettre a : ner des instructions à des personnes qui lui sont Les travailleurs doivent disposer d’une grande subordonnées. À cet égard, le nombre de travailautonomie dans l’organisation de leur travail et leurs subordonnés n’est pas décisif. En revanche, donc pouvoir déterminer eux-mêmes, dans une on n’est pas en présence d’un supérieur hiérarlarge mesure, de quelle façon ils peuvent organi- chique lorsque ce droit de donner des instructions ser et effectuer leurs tâches. Une telle autonomie ne s’exerce qu’envers des stagiaires ou des apprentend à être le propre des cadres supérieurs et des tis. travailleurs dont le cahier des charges est particu- Contrairement aux supérieurs, les spécialistes lier, comme les chefs de projet. L’évaluation de ce ne disposent pas du droit (permanent) de doncritère peut se fonder sur la pratique développée ner des instructions à des personnes qui leur sont en application de l’art. 73a OLT 1. subordonnées. Néanmoins, au vu de leurs compé- Ces travailleurs doivent en outre pouvoir fixer tences spécialisées particulières dans les domaines eux-mêmes la majorité de leurs horaires de de l’audit, de l’activité fiduciaire ou du conseil fistravail. Cette autonomie en matière d’horaire doit cal, ils endossent une certaine responsabilité dans être donnée pour au moins la moitié du temps de leur domaine de spécialité au sein de l’entreprise. travail. Cette proportion est une valeur indicative. Les spécialistes d’autres domaines, le personnel du Lors de l’évaluation de la maîtrise autonome du secrétariat et les stagiaires n’entrent pas dans ce temps de travail, il convient de considérer l’environ- cadre. nement de travail dans son ensemble. Là aussi, les expériences réalisées avec l’art. 73a OLT 1 peuvent Lettre c :
être mises à profit. Le régime d’horaire annualisé En outre, les travailleurs concernés doivent dispone peut être retenu pour les personnes qui sont ser d’un salaire annuel brut supérieur à 120 000 tenues de travailler selon des plans de service pré- francs (bonus compris). Le montant est le même définis ou selon d’autres prescriptions temporelles que celui prévu par l’art. 73a, al. 1, let. b, OLT 1 et strictes. Sont donc exclues de ce modèle celles qui il est possible de s’appuyer sur la pratique déveloptravaillent par équipes, selon des plans de service pée au sujet de cet article. Le montant est réduit journaliers prédéfinis ou selon des horaires qui, proportionnellement en cas de travail à temps pard’une manière ou d’une autre, sont définis pour tiel. Le salaire annuel brut est déterminé à partir du une bonne part ou pour leur plus grande part par salaire soumis à l’AVS de l’année précédente, boni l’employeur ou par des circonstances objectives. compris, mais sans les allocations sociales. Pour les Ce régime d’horaire annualisé peut toutefois être travailleurs nouvellement embauchés, ce montant prévu pour des travailleurs soumis à des horaires se fonde sur le salaire convenu dans le contrat de bloqués occupant moins de la moitié de leur temps travail. On peut tabler sur le fait qu’une grande de travail et qui, en dehors de ces plages, jouissent partie des travailleurs qui gagnent plus que le seuil des libertés requises quant à la définition de leurs fixé assume des tâches impliquant une grande reshoraires. ponsabilité, ce qui va le plus souvent de pair avec une marge de manœuvre correspondante dans leur accomplissement.
SECO, juin 2023 234a - 3
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail
Art. 34a OLT 2 Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties
Art. 34a Entreprises de services dans les domaines de l’audit, de l’activité fiduciaire et
du conseil fiscal
Un critère alternatif à celui du salaire réside dans Dispositions spéciales (alinéa 3) le diplôme sanctionnant une formation supérieure. Les travailleurs doivent pouvoir attester Le régime d’horaire annualisé a pour effet que la d’un diplôme au moins du niveau bachelor ou du durée maximale du travail ne repose plus que sur niveau 6 du cadre national des certifications selon la période de référence d’une année civile ou celle l’art. 3 de l’ordonnance du 27 août 2014 sur le de l’exercice définie pour l’ensemble de l’entrecadre national des certifications pour les diplômes prise et non plus sur une durée maximale du trade la formation professionnelle4 (O-CNC-FPr) ou vail de 45 ou 50 heures au cours d’une période disposer d’un diplôme (étranger) équivalent. de référence d’une semaine (cf. art. 9, al. 1, LTr). Or, puisque dans le régime d’horaire annualisé, le solde des heures additionnelles annuelles n’est connu qu’en fin d’année civile ou d’exercice, les Convention écrite (alinéa 2) prescriptions relatives à la durée maximale hebdo- L’introduction de ce régime d’horaire annualisé est madaire du travail et sur le travail supplémentaire facultative et doit être convenue individuellement ne s’appliquent pas. La limite absolue est fixée à et par écrit selon les art. 11 ss du Code des obliga- 63 heures hebdomadaires dans le but de protéger tions du 30 mars 1911 (CO)5 avec chaque travail- la santé des travailleurs concernés. leur concerné. Les entreprises qui ne disposent des documents relatifs au personnel que sous forme Lettre a électronique sont autorisées à conclure ces accords Pour qu’une personne puisse mettre à profit ce sous cette forme, dans le respect de l’art. 14, al. régime d’horaire annualisé, le nombre d’heures 2bis, CO. annuelles ne doit pas correspondre à plus de 45 L’accord doit se référer explicitement à l’art. 34a heures par semaine, en moyenne sur l’année civile OLT 2 et mentionner en particulier le nombre ou l’exercice. Le nombre maximal d’heures d’heures devant être travaillées par année civile ou annuelles de travail se réduit de manière propar exercice (nombre d’heures annuelles conve- portionnelle en cas d’occupation à temps parnues) et la manière de compenser les heures tiel. Cela signifie que les heures additionnelles dépassant ce seuil. Il doit donc indiquer d’une part effectuées par les personnes occupées à temps
le mode de compensation des heures dépassant ce partiel doivent impérativement être compensées seuil conformément à l’art. 321c, al. 2 et 3, CO et par des congés de même durée ou indemnisées d’autre part celui des heures qui excèdent la durée avec un supplément de 25 % dès que la durée maximale du travail conformément à l’art. 34a, al. maximale annuelle du travail proportionnellement 3, let. c, OLT 2. réduite est dépassée (let. c). L’accord portant sur ce régime d’horaire annualisé Lors du calcul du nombre de semaines par année peut être révoqué à tout moment par le travailleur civile ou par exercice, aussi bien les semaines de ou l’employeur en respectant un délai de trois mois vacances conclues entre les parties que les jours à partir de la fin du mois en cours. Cette possibi- fériés assimilés au dimanche qui tombent sur un lité est extrêmement importante dans les cas où les jour de travail doivent être portés en déduction heures de travail effectivement fournies augmen- (en moyenne sur plusieurs années, les jours fériés tent dans une proportion mettant en péril la santé à déduire correspondent à une semaine de congé du travailleur. Le travailleur qui décide de refuser supplémentaire). le régime d’horaire annualisé ne doit subir aucun Le temps de travail annuel maximal est donc par inconvénient de ce fait. exemple de 2115 heures avec quatre semaines de
4 RS 412.105.1 5 RS 220
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 34a
Art. 34a Entreprises de services dans les domaines de l’audit, de l’activité fiduciaire et
du conseil fiscal
vacances (52 semaines - 4 semaines de vacances - Lettre c 1 semaine de jours fériés x 45h = 2115h). Si le décompte du temps de travail indique, à la fin Il s’agit d’un calcul approximatif comme point de de l’année civile ou d’exercice, des heures dépasréférence. sant la durée annuelle maximale du travail, celles-ci Toutefois, un horaire à l’année est évidemment doivent être compensées l’année suivante par du aussi autorisé lorsque le travail annuel convenu temps libre de même durée ou indemnisées par un s’élève, par exemple, à moins de 45 heures heb- supplément de salaire de 25 %. Pour des raisons domadaires. de santé, la compensation en temps libre doit pri- L’art. 13 OLT 1 définit la durée du travail. mer sur leur indemnisation. À la différence de l’art. Les règles du CO restent réservées. En principe, 13, al. 1, LTr, qui exclut certains groupes de traun régime fondé sur un horaire annualisé est pos- vailleurs du droit à une majoration de salaire pour sible aujourd’hui déjà selon les règles des art. 319 les 60 premières heures de travail supplémentaire, ss CO, notamment en relation avec l’art. 321c, al. dans ce régime d’horaire annualisé, l’obligation 1, CO. d’indemnisation s’applique dès la première heure dépassant le nombre maximal d’heures annuelles Lettre b de travail. Les travailleurs soumis à ce régime d’horaire annua- Les heures additionnelles qui dépassent la limite de lisé peuvent avoir un solde de 170 heures dépas- 170 heures doivent elles aussi être compensées. sant le nombre maximal d’heures annuelles de tra- Les services d’inspection du travail qui constatent vail en fin d’année civile ou à la fin d’un exercice un tel dépassement sont tenus de procéder conforfixé pour l’ensemble de l’entreprise (principe des mément aux art. 51 ss LTr. heures nettes). Cela signifie que les heures additionnelles peuvent faire l’objet de fluctuations pen- Lettre d dant l’année civile ou l’exercice, et que le nombre Dans les entreprises fournissant des prestations maximal de 170 heures peut même être dépassé de services dans les domaines de l’audit, de l’actipendant cet intervalle. vité fiduciaire et du conseil fiscal, la durée du repos C’est une exception à la règle légale selon laquelle quotidien de onze heures peut être réduite à neuf chaque heure de travail supplémentaire fournie heures plusieurs fois par semaine, étant précisé
pendant l’année est additionnée et comptabili- qu’une durée de repos de onze heures doit être sée, indépendamment de son indemnisation ou respectée sur une moyenne de quatre semaines de sa compensation, jusqu’à ce que soit atteint le (ch. 1). En contrepartie, la possibilité de réduire la nombre maximal de 170 heures, conformément à durée du repos quotidien à huit heures une seule l’art. 12, al. 2, LTr (principe des heures brutes). fois par semaine, prévue par l’art. 15a, al. 2, LTr, Le solde maximal des heures dépassant le est supprimée. Cela ne change rien au mode de nombre maximal d’heures annuelles de tra- calcul actuel de la valeur moyenne, c’est-à-dire vail se réduit proportionnellement en cas de que seules sont prises en compte les heures de travail à temps partiel. En outre, une réduction repos quotidien entre deux jours ouvrables. proportionnelle s’applique aussi systématiquement Le repos quotidien (de onze ou neuf heures) peut aux personnes qui ont plusieurs activités salariées être interrompu par des d’activités liées à un projet et, selon la pratique actuelle, aussi en cas d’enga- ou à une échéance (ch. 2). L’ampleur globale du gement en cours d’année. repos quotidien doit toutefois être préservée malgré les éventuelles interventions (cf. art. 19, al. 3,
SECO, juin 2023 234a - 5
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail
Art. 34a OLT 2 Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties
Art. 34a Entreprises de services dans les domaines de l’audit, de l’activité fiduciaire et
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OLT 1). Une interruption du repos hebdomadaire Lettre f pendant l’intervalle de nuit de sept heures (en En sus de l’obligation déjà existante de conserver général de 23 h à 6 h ; cf. art. 10, al. 1 et 2, LTr) certains documents, l’employeur doit tenir à la disn’est pas admise. La disposition ne prévoit pas de position des inspecteurs du travail une liste des travail de nuit sans autorisation. Une interruption travailleurs ayant signé un accord introduisant un du repos hebdomadaire du dimanche n’est per- régime d’horaire annualisé et doit pouvoir appormise que dans le cadre de la let. e. ter la preuve que les critères imposés sont respectés (cf. art. 46 LTr). Prestations de travail liées à des projets ou Il n’est pas possible de renoncer à l’enregistrement soumises à des échéances du temps de travail (art. 73a OLT 1) dans Un projet au sens de cette disposition présuppose le cadre de ce régime. Un enregistrement simpliun programme de travail limité dans le temps jus- fié est possible dans la mesure où les conditions tifiant un assouplissement des prescriptions sur requises par l’art. 73b OLT 1 sont réunies. la durée du travail pour les personnes impliquées dans le projet parce que la collaboration de différents intervenants (en général apportant des Mesures de prévention (alinéa 4) compétences différentes ou provenant de dépar- L’employeur doit prévoir des mesures de préventements différents) rend nécessaire la coordina- tion pour les travailleurs soumis à ce régime d’hotion de la planification et de la mise en œuvre afin raire annualisé en accordant une attention partid’atteindre le but commun ou parce que l’impor- culière aux risques psychosociaux. Il est par ailleurs tance des coûts exige que le programme de travail déjà tenu en vertu de l’art. 2, al. 1, OLT 3 de dondispose d’un budget propre, d’un contrôle distinct ner toutes les directives et de prendre toutes les des coûts et d’une comptabilité séparée propre au mesures nécessaires afin d’assurer et d’améliorer projet. L’intervalle du travail de jour et du soir peut la protection de la santé physique et psychique de également être prolongé si cela est nécessaire pour ses collaborateurs. respecter un délai fixé : l’existence d’une échéance
peut être retenue comme justification d’un assou- Les risques psychosociaux sont des risques d’atplissement des prescriptions sur la durée du travail teintes à la santé dus à une conception et une y compris s’agissant d’une tâche individuelle. organisation du travail insuffisantes ainsi qu’à un mauvais environnement social sur le lieu de travail. Lettre e Ils peuvent consister en des sollicitations excessives Les entreprises de services dans les domaines de (comme le stress, le surmenage, la monotonie ou l’audit, de l’activité fiduciaire et du conseil fiscal la difficulté à concilier travail et vie privée) ou en ne présentent pas d’indispensabilité technique ou des atteintes à l’intégrité personnelle (comme le économique du travail dominical régulier spéci- mobbing ou le harcèlement sexuel). fique à la branche. En revanche, dans ces entre- Pour pouvoir faire face à ses obligations, l’emprises, il est parfois nécessaire que les salariés tra- ployeur détermine les dangers pour la santé dans vaillent exceptionnellement quelques heures le le domaine des risques psychosociaux, comme dimanche en raison d’un besoin urgent. C’est l’organisation, le contenu et l’intensité du travail pourquoi la disposition prévoit qu’il est admis que ainsi que les conditions dans lesquelles il s’exerce. les employeurs occupent sans autorisation les sala- L’employeur est tenu d’acquérir les connaissances riés travaillant dans le cadre d’un tel régime d’ho- nécessaires pour cela. S’il n’en dispose pas au sein raire annualisé pendant cinq heures au maximum de l’entreprise, il doit, le cas échéant, faire appel jusqu’à neuf dimanches par an. à des spécialistes externes dans le domaine des
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 34a
Art. 34a Entreprises de services dans les domaines de l’audit, de l’activité fiduciaire et
du conseil fiscal
risques psychosociaux (comme des médecins du travail et d’autres spécialistes MSST). En application de cette nouvelle disposition, l’employeur doit prévoir des mesures de protection de la santé et adopter un ensemble judicieux de mesures adaptées à la situation concrète. Pour identifier et prévenir les risques, il peut recourir à des instruments comme un monitorage annuel en impliquant les représentants internes des travailleurs, un règlement sur le télétravail, des entretiens réguliers et consignés par écrit avec les collaborateurs, des formations sur des thèmes en lien avec la protection de la santé, en particulier pour les supérieurs, ou des instruments numériques. Introduire un système de gestion de la santé en entreprise, désigner un service interne sur le modèle de celui prévu par l’art. 73a, al. 4, let. b, OLT 1 ou donner aux travailleurs la possibilité d’un conseil personnalisé par un médecin du travail, un médecin de confiance ou d’autres spécialistes de la sécurité au travail (directive n° 6508 de la CFST) sont d’autres mesures à mentionner. Il pourrait s’avérer judicieux à cet égard de mettre en place des offres ou des services au niveau de la branche. Comme prévu à l’art. 6, al. 3, LTr, l’employeur fait collaborer les travailleurs aux mesures qui concernent la protection de la santé. Le droit d’être consulté comprend le droit d’être entendu sur ces affaires et d’en débattre avant que l’employeur ne prenne une décision, ainsi que le droit d’obtenir la communication des motifs d’une décision lorsque les objections soulevées par les travailleurs ou leurs représentations dans l’entreprise n’ont pas été prises en considération, ou qu’elles ne l’ont été que partiellement (art. 48, al. 2, LTr).
SECO, juin 2023 234a - 7
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3: Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 35
Art. 35 Théâtres professionnels
Article 35
Théâtres professionnels Sont applicables aux théâtres professionnels et aux travailleurs qu’ils affectent à la création artistique des spectacles l’art. 4 pour la nuit jusqu’à 1 heure et pour tout le dimanche, ainsi que les art. 11, 12, al. 1 ou 2, 13, 14, al. 2 ou 2bis, et, pour la préparation de premières, l’art. 7, al. 1. Sont applicables aux travailleurs affectés à des activités nécessaires aux représentations ou au service et à l’assistance aux spectateurs l’art. 4 pour la nuit jusqu’à 1 heure et pour tout le dimanche, ainsi que les art. 10, al. 3, 12, al. 1 ou 2, 13, 14, al. 2, et, pour la préparation de premières, l’art. 7, al 1. Sont applicables aux travailleurs affectés à la réalisation technique-artistique des représentations l’art. 4 pour la nuit jusqu’à 1 heure et pour tout le dimanche, ainsi que les art. 5, 9, 12, al. 1 ou 2, 13, 14, al. 2, et, pour la préparation de premières, l’art. 7, al. 1. La durée du repos quotidien ne peut pas être réduite avant ou après une prolongation de la durée du travail quotidien selon l’art. 5. Est applicable aux travailleurs visés aux al. 1, 2 et 3, lorsqu’ils sont occupés pendant les tournées ou les représentations à l’extérieur, l’art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu’à 3 heures. Sont réputés théâtres professionnels les entreprises dont l’activité consiste à organiser des spectacles de théâtre, d’opéra, d’opérette, de ballet et des comédies musicales.
Champ d’application (Alinéa 5) que le théâtre « affecte à la création artistique ») et les travailleurs qui effectuent toutes les tâches Le présent alinéa regroupe sous le terme de théâtres nécessaires au bon déroulement des représentaprofessionnels toutes les entreprises qui organisent tions ainsi que les tâches ayant trait au service au des spectacles de théâtre, d‘opéra, d’opérette, de public (auxquels l’alinéa 2 fait référence comme ballet et des comédies musicales. D’autres catégo- « travailleurs affectés à des activités nécessaires ries de théâtres professionnels non citées expressé- aux représentations ainsi qu’au service et à l’asment entrent dans le champ d’application du pré- sistance aux spectateurs »), ou encore aux travailsent alinéa (p. ex. les cabarets). La distinction entre leurs exerçant une activité technique-artistique les membres d’une troupe engagée de manière per- (alinéa 3). manente et les comédiens engagés au cachet n’est Le personnel affecté à la création artistique pas pertinente, de même que le théâtre dispose ou regroupe par exemple les comédiens, les solistes non d’un lieu de représentation fixe. L’élément déci- et les chanteurs d’un chœur, les musiciens d’orsif est le caractère professionnel des théâtres, qui chestre, les figurants, les metteurs en scène, etc. exclut les théâtres amateurs. Les personnes qui travaillent en étroite collabo- Le champ d’application des dispositions spéciales ration avec les artistes, comme les régisseurs ou dépend de l’activité exercée par le travailleur au chefs de plateau et les souffleurs entrent égasein du théâtre. Ce ne sont pas les mêmes dispo- lement dans cette catégorie. C’est le cas égalesitions qui s’appliquent aux travailleurs chargés de ment des musiciens engagés par le théâtre, qui la dimension artistique des représentations (aux- n’entrent pas dans le champ d’application des quels l’alinéa 1 fait référence comme travailleurs dispositions spéciales pour les musiciens professionnels (art. 36 OLT 2 ).
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Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail
Art. 35 OLT 2 Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties
Art. 35 Théâtres professionnels
Le personnel auquel s’applique l’alinéa 2 regroupe du matin (sauf exception de l’alinéa 4). Au-delà de par exemple le personnel chargé de la mise en cet horaire, un permis de travail de nuit est nécesplace des décors, du transport, des costumes, des saire. Celui-ci ne peut être octroyé que si un besoin accessoires et des masques, de l’éclairage, du ves- urgent, une indispensabilité (besoin particulier des tiaire et des caisses ainsi que les placeurs. consommateurs) peut être établi(e). En vertu de Le personnel auquel s’applique l’alinéa 2 regroupe l’art. 4, al. 2, le travail du dimanche est exempté par exemple le personnel chargé de la mise en place d’autorisation. Les autres dispositions de la LTr relades décors du point de vue technique (menuisiers, tives au travail de nuit et du dimanche doivent être électriciens etc.), du transport, et de manière géné- respectées (voir commentaire de l’art. 4 OLT 2 ). rale les travailleurs engagés dans un théâtre mais dont la fonction, bien que liée aux représentations, Article 7, Alinéa 1 n’a pas de réelle dimension artistique, le personnel Lors d’événements qui durent plus de 6 jours mais du vestiaire et des caisses ainsi que les placeurs. qui sont limitées dans le temps, les travailleurs Enfin, la nouvelle catégorie du personnel affecté à peuvent, en dérogation à l’article 21, alinéa 3, la réalisation technique-artistique (alinéa 3) intro- OLT 1 , être occupés jusqu’à 11 jours consécuduite par la modification de l’ordonnance du 1er tifs. Ils doivent alors disposer de 3 jours de congé juillet 2004 vise les travailleurs dont l’activité, tout à l’issue de ces 11 jours de travail consécutifs. Ces en participant à la dimension artistique du théâtre, 3 jours doivent succéder immédiatement au repos requiert un savoir-faire technique et qui doivent quotidien de 11 heures. Il en résulte une plage de assurer une certaine continuité et une certaine repos de 83 heures consécutives (3 x 24 heures + responsabilité et ne peuvent donc être remplacés 11 heures). En outre, la semaine de 5 jours doit pendant la production et les représentations. Parmi être garantie en moyenne sur l’année civile (voir cette catégorie de personnel, il y a par exemple le commentaire de l’art. 22 OLT 1 ). Les premières régisseur, le chef-costumier, le responsable de pro- sont définies comme les premières représentations
duction et l’ingénieur du son en chef, etc. A l’in- de spectacles nouvellement créés par le théâtre verse, un machiniste, un assistant décorateur ou concerné. un habilleur peut être remplacé et n’exerce donc pas une fonction technique-artistique. Article 11 Il faut ici noter que de nombreuses dispositions L’intervalle du dimanche peut être avancé ou reculé spéciales sont en principe applicables au person- de 3 heures au plus. Cela signifie que le dimanche nel des théâtres. Les conditions spéciales dont peut aller du samedi à 20 heures au dimanche à certaines sont assorties (prolongation du repos 20 heures ou du dimanche à 2 heures au lundi à quotidien par exemple) impliquent toutefois que 2 heures. S’agissant des dimanches de congé, le dans les faits, toutes ces dispositions spéciales ne congé doit être octroyé même en cas de déplacepeuvent s’appliquer simultanément. ment de l’intervalle du dimanche directement à la suite du repos quotidien. Le déplacement de l’intervalle du dimanche ne peut avoir lieu que pour Création artistique toute l’entreprise en même temps et requiert l’accord des représentants des travailleurs ou de la des spectacles (Alinéa 1) majorité des travailleurs (art. 18, al. 2, LTr ). Article 4 En vertu de l’alinéa 1, les travailleurs affectés à Article 12, Alinéa 1 la création artistique des spectacles peuvent être Les travailleurs occupés dans les théâtres doivent occupés sans autorisation officielle jusqu’à 1 heure disposer d’au moins 26 dimanches de congé
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Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3: Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 35
Art. 35 Théâtres professionnels
dans l’année civile. Ceux-ci peuvent être répar- théâtres qui ont des activités orientées en fonction tis de manière irrégulière sur l’année (et non une des saisons et qui ont de longues pauses pendant semaine sur deux, comme le prévoit l’art. 20, al. 1, certaines périodes de l’année. LTr ) mais les travailleurs doivent disposer d’au moins un dimanche de libre par trimestre civil. Article 14, Alinéa 2bis Cette disposition prend en compte les horaires par- Article 12, Alinéa 2 ticuliers de travail et de repos du personnel affecté Le personnel affecté à la création artistique de spec- à la création artistique de spectacles en permettacles doit disposer d’au moins 12 dimanches de tant l’octroi de la demi-journée de congé hebdocongé dans l’année civile. Les dimanches de congé madaire de l’après-midi dans la tranche de 12 h qui tombent pendant les vacances ne peuvent pas à 22 h. La demi-journée de congé hebdomadaire être portés au compte de ces 12 dimanches. Les comprend au moins 8 heures et elle doit être suivie semaines où il est occupé un dimanche, le travail- du repos quotidien. leur doit disposer d’un repos hebdomadaire de 36 Cette disposition ne peut s’appliquer que s’il n’est heures suivant ou précédant le repos quotidien de pas fait usage de l’article 14, alinéa 2, OLT 2 . 11 heures (soit une durée de 47 heures consécutives de repos). En ce qui concerne le nombre de dimanches de Activités nécessaires aux repos, les théâtres ont donc le choix d’appliquer l’alinéa 1 ou l’alinéa 2 de l’article 12. L’application représentations ou au service peut varier d’un groupe de travailleurs à l’autre et à l’assistance aux spectateurs dans un même théâtre, mais doit être constante (Alinéa 2) sur une année. En d’autres termes, si le nombre de dimanches libres par année civile est inférieur à 26 Pour les articles 4, 7, al. 1, 12 al. 1 et 2, 13 et 14 pour certains travailleurs, ces derniers bénéficie- al. 2, se référer aux commentaires ci-dessus. ront les semaines sans dimanche libre d’un repos compensatoire de 47 heures, quand bien même ils Article 10, Alinéa 3 ont plus de 12 dimanches de repos par an. Les travailleurs des théâtres professionnels peuvent être affectés à un poste de nuit s’inscrivant dans Article 13 un intervalle de 17 heures, pour autant qu’il com- Le repos compensatoire pour travail les jours fériés mence après 04 h ou qu’il se termine avant 01 h, et
ne doit pas nécessairement être octroyé dans la qu’il n’excède pas une durée effective de 9 heures semaine qui précède ou suit celle où le travail- de travail quotidien (art. 17a LTr ). Toutefois, si le leur est occupé un jour férié. Il peut être octroyé travail commence avant 05 h ou se termine après en bloc pour toute une année civile (art. 20, al. 2, 24 h, le repos quotidien ne peut être inférieur ni à LTr ). une moyenne de 12 heures par semaine civile, ni à une tranche de 8 heures entre deux périodes de Article 14, Alinéa 2 travail. La demi-journée de congé hebdomadaire ne doit pas obligatoirement être accordée chaque semaine dans les entreprises dont la charge de travail est Activités techniques-artistiques soumise à de fortes fluctuations saisonnières. Elle (Alinéa 3) est cumulable pour une durée de 12 semaines. Cette disposition est uniquement applicable aux Pour les articles 4, 7, al. 1, 12 al. 1 et 2, 13 et 14 al. 2, se référer aux commentaires ci-dessus.
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Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail
Art. 35 OLT 2 Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties
Art. 35 Théâtres professionnels
Article 5 Représentations à l’extérieur
Les théâtres peuvent pour le personnel technique- et tournées (Alinéa 4) artistique prolonger à un maximum de 17 heures l’intervalle dans lequel s’inscrit le travail de jour et Ce type d’activités théâtrales présente certaines du soir pour un travailleur. Le repos quotidien doit spécificités, justifiant dans ce cas une prolongation correspondre à une moyenne de 12 heures par jusqu’à 3 heures du travail de nuit sans obligation semaine civile en cas d’application de l’article 5. De de requérir un permis. En effet, lorsqu’une troupe plus, ici, une condition supplémentaire implique est invitée à se produire dans un autre théâtre ou que le repos quotidien après une telle prolonga- tourne avec un spectacle, le changement du lieu tion doit être d’en tout cas 11 heures et ne saurait de représentation implique d’une part le retour des être réduit à 8 heures. travailleurs à leur théâtre habituel, le démontage des décors, le rangement des costumes etc. Article 9 Il est possible d’abaisser la durée du repos quotidien à un minimum de 9 heures, plus d’une fois par semaine. Dans ce cas, deux obligations s’imposent : d’une part, élargir la durée du repos quotidien à 12 heures en moyenne sur deux semaines et, d’autre part, exclure tout travail supplémentaire au sens de l’article 25 OLT 1 au cours de l’intervention consécutive à la réduction du repos quotidien (cf. art. 19 OLT 1 ).
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Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 36
Art. 36 Musiciens professionnels
Article 36
Musiciens professionnels Sont applicables aux travailleurs participant à l’exécution d’œuvres musicales l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 12, al. 2, et 13.
Champ d’application Dispositions spéciales applicables Le champ d’application du présent article inclut Article 4 tous les musiciens professionnels qui sont occu- L’employeur peut ordonner sans autorisation offipés comme travailleurs au sens de la loi sur le tra- cielle aux travailleurs qui entrent dans le cadre du vail et, en particulier, les membres d’orchestres, de présent article, de travailler toute la nuit et tout le groupes musicaux ou d’autres formations musica- dimanche. Les autres dispositions de la LTr relatiles, les solistes mais aussi les musiciens chargés de ves au travail de nuit et du dimanche doivent être l’ambiance musicale dans les restaurants et pianos- respectées (voir commentaire de l’art. 4 OLT 2). bars, etc. Les musiciens qui font partie du personnel artistique d’un théâtre professionnel ne relèvent en Article 12, Alinéa 2 revanche pas du champ d’application de cet article Les musiciens professionnels doivent disposer mais de celui de l’article 35, alinéa 1. d’au moins 12 dimanches de congé dans l’année Le présent article s’applique également aux musi- civile. Les dimanches qui tombent pendant les ciens amateurs ou occasionnels, pour autant qu’ils vacances ne peuvent pas être portés au compte exercent leur activité musicale en tant que tra- de ces 12 dimanches de congé. Les semaines où vailleurs au sens de la loi sur le travail. S’ils le font à le travailleur est occupé un dimanche, un repos titre accessoire, leur deuxième employeur doit s’as- hebdomadaire de 36 heures doit lui être accordé surer que les dispositions de la loi sur le travail et de immédiatement à la suite du repos quotidien ; ses ordonnances sont respectées dans l’ensemble. autrement dit, le travailleur doit disposer une fois Les personnes travaillant pour le même employeur par semaine d’une plage de repos de 47 heures que les musiciens, dans des fonctions auxiliaires consécutives. dont l’objet est d’assister directement les musiciens (p. ex. régisseur d’orchestre), entrent aussi dans le Article 13 champ d’application de cet article. Si ce type de Le repos compensatoire pour travail les jours fériés prestations (p. ex. les tâches d’éclairagiste, de tech- ne doit pas nécessairement être octroyé pendant
nicien du son ou le service au public) est fourni par la semaine qui précède ou suit la semaine penune entreprise externe, le présent article n’est pas dant laquelle le travailleur est occupé un jour applicable aux employés de cette entreprise tierce férié. Il peut être octroyé en bloc pour toute une et une autorisation doit être demandée. année civile (art. 20, al. 2, LTr).
SECO, novembre 2006 236 - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 37
Art. 37 Etablissements cinématographiques
Article 37
Etablissements cinématographiques Sont applicables aux établissements cinématographiques, dont l’activité consiste à projeter des films cinématographiques à titre professionnel et aux travailleurs qu’ils occupent l’art. 4 pour la nuit jusqu’à 2 h et pour tout le dimanche ainsi que l’art. 12, al. 2.
Champ d’application Les établissements cinématographiques peuvent occuper des travailleurs tout le dimanche sans Ces dispositions spéciales sont applicables à tous les autorisation officielle. établissements cinématographiques qui projettent On prendra garde au fait que l’exemption de des films pour un large public et moyennant une requérir une autorisation ne porte que sur l’ocrémunération. Elles sont également applicables aux cupation des travailleurs. L’activité des établisétablissements de ce type n’ayant qu’une activité sements cinématographiques doit respecter par saisonnière (p. ex. cinémas de plein air) et à des insailleurs les autres prescriptions cantonales et comtallations permanentes faisant partie d’un établissemunales concernant notamment l’ouverture nocment d’un autre type (p. ex. installations de projecturne et dominicale. tion permanentes faisant partie d’un musée). Elles ne sont en revanche pas applicables à des installa- Article 12, Alinéa 2 tions provisoires faisant partie d’une manifestation Le personnel doit disposer d’au moins 12 dimantemporaire (p. ex. d’une foire). ches de congé dans l’année civile. Les dimanches de congé qui tombent pendant les vacan- Dispositions spéciales applicables ces ne peuvent pas être portés au compte de ces 12 dimanches. Les semaines où il est occupé un Article 4 dimanche, le travailleur doit disposer d’un repos Les établissements cinématographiques peuvent hebdomadaire de 36 heures suivant ou précédant occuper des travailleurs la nuit jusqu’à 2 heures le repos quotidien de 11 heures (soit une durée sans autorisation officielle. Toute occupation allant de 47 heures consécutives de repos). au-delà de cet horaire (p. ex. pour des projections de nuit le week-end) est soumise à autorisation.
SECO, novembre 2006 237 - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 38
Art. 38 Cirques
Article 38
Cirques Sont applicables aux cirques et aux travailleurs qu’ils occupent l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 9, 10, al. 3, 12, al. 2, 13 et 14, al. 1. L’application des art. 4, al. 1, et 10, al. 3, se limite aux cas dans lesquels le travail de nuit est nécessaire pour monter et démonter les tentes, pour soigner les animaux et pour effectuer les déplacements. Sont réputées cirques les entreprises dont l’activité consiste, moyennant finance, à divertir le public par un programme artistique et à se déplacer, généralement en permanence, pour présenter leurs spectacles.
Champ d’application (Alinéa 3) Contrat standard spécial pour Les cirques sont des entreprises qui divertissent le les travailleurs des cirques public par des programmes artistiques (pouvant Un contrat standard a été établi par l’Associaintégrer des animaux) contre rémunération. La tion Suisse des Cirques, les offices fédéraux SECO question de savoir si les représentations ont lieu et IMES ainsi que des représentants des cantons sous une tente, sur une scène en plein air ou à d’Argovie et Thurgovie. Il est en vigueur depuis l’intérieur d’autres dispositifs appropriés n’est pas le 1er janvier 2005. Si ce contrat est conclu entre pertinente. les travailleurs des cirques (à l’exception des Les cirques se déplacent en général de lieu de artistes) et les employeurs, les dispositions préreprésentation en lieu de représentation. La durée vues dans ledit contrat sont applicables. Dans le de séjour dans chaque lieu n’a pas d’influence sur cas contraire, les dispositions spéciales suivantes l’applicabilité des dispositions spéciales. Il est éga- sont applicables. lement concevable qu’un cirque séjourne pendant toute une saison au même endroit mais certaines dispositions spéciales (art. 4, al. 1, et art. 10, al. 3) ne s’appliquent qu’aux activités liées au change- Dispositions applicables de ment d’emplacement. manière générale (Alinéa 1) Si le cirque entretient un zoo ou une ménagerie Article 4, Alinéa 2 ouverts au public, les dispositions spéciales de l’ar- Les cirques peuvent occuper des travailleurs tout ticle 22 de la présente ordonnance sont alors appli- le dimanche pour tous les travaux sans autorisacables par analogie. tion officielle. Cette disposition permet aux cir- Si le cirque tient un restaurant ou un café attenant ques une pleine activité même les dimanches et à l’emplacement où ont lieu les représentations, les les jours fériés. Selon la définition de l’intervalle dispositions spéciales de l’article 23 de la présente du jour, du soir et de la nuit, la journée de traordonnance sont applicables par analogie. vail peut commencer à 5 heures au plus tôt et se terminer à 24 heures au plus tard. Chaque travailleur ne peut toutefois être occupé que pen-
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Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail
Art. 38 OLT 2 Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties
Art. 38 Cirques
dant 12 heures et demie, qui doivent se situer dans dant laquelle le travailleur est occupé un jour férié. un intervalle de 14 heures, pauses et travail supplé- Il peut être octroyé en bloc pour toute une année mentaire inclus. civile (art. 20, al. 2, LTr).
Article 8, Alinéa 1 Article 14, Alinéa 1 Le travail supplémentaire n’est pas limité aux jours La demi-journée de congé hebdomadaire, à ouvrables (art. 25, al. 1, de l’OLT 1) mais peut éga- laquelle les travailleurs ont droit en sus de la jourlement être effectué les dimanches et jours fériés née de repos hebdomadaire, peut être octroyée légaux, assimilés aux dimanches. Le travail supplé- en bloc pour 8 semaines. Cela signifie que les mentaire effectué un dimanche doit impérative- travailleurs peuvent effectuer des semaines de 6 ment être compensé par un temps de congé de jours. Conformément à l’article 21, alinéa 2, LTr, même durée et ce dans un délai de 14 semaines. l’accord du travailleur est nécessaire pour cela. Une extension de ce délai n’est pas autorisée.
Article 9 Montage et démontage des
Le temps de repos quotidien des travailleurs adultes peut être réduit à 9 heures et ce, plus d’une tentes, soins aux animaux et fois par semaine. Dans ce cas, le repos quotidien déplacements (Alinéa 2) moyen sur une période de 2 semaines doit être de Article 4, Alinéa 1 12 heures. En outre, conformément à ce que pré- Les cirques peuvent occuper des travailleurs toute voit l’article 19 de l’OLT 1, le travailleur ne peut la nuit sans autorisation officielle pour le montage dans ce cas pas être affecté à un travail supplé- et le démontage des tentes, les soins aux animaux mentaire au sens de l’article 25 de l’OLT 1 lors de et les déplacements. L’occupation nocturne des la période de travail suivant la durée de repos quo- travailleurs à d’autres tâches (p. ex. représentatidien réduite tions et tâches qui y sont liées) est soumise à autorisation. Les autres dispositions de la LTr relatives Article 12, Alinéa 2 au travail de nuit doivent être respectées (voir com- Les travailleurs occupés dans des cirques doivent mentaire de l’art. 4 OLT 2). disposer d’au moins 12 dimanches de congé dans l’année civile. Les dimanches qui tombent pen- Article 10, Alinéa 3 dant les vacances minimum légales ne peuvent Les travailleurs des cirques peuvent être affectés pas être portés au compte de ces 12 dimanches de à un poste de nuit s’inscrivant dans un intervalle congé. Les semaines où le travailleur est occupé un de 17 heures, pour autant qu’il commence après dimanche, un repos hebdomadaire de 36 heures 04 h ou qu’il se termine avant 01 h, et qu’il n’exdoit lui être accordé immédiatement à la suite cède pas une durée effective de 9 heures de tradu repos quotidien ; autrement dit, le travailleur vail quotidien (art. 17a LTr). Toutefois, si le travail doit disposer une fois par semaine d’une plage de commence avant 05 h ou se termine après 24 h, repos de 47 heures consécutives. le repos quotidien ne peut être inférieur ni à une moyenne de 12 heures par semaine civile, ni à une Article 13 tranche de 8 heures entre deux périodes de travail. Le repos compensatoire pour travail les jours fériés ne doit pas nécessairement être octroyé pendant la semaine qui précède ou suit la semaine pen-
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Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 39
Art. 39 Entreprises foraines
Article 39
Entreprises foraines Sont applicables aux entreprises foraines et aux travailleurs qu’elles occupent l’art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 12, al. 2, et 13. Sont réputées entreprises foraines les entreprises dont l’activité consiste, moyennant finance, à offrir lors de kermesses, de marchés ou de manifestations analogues, des spectacles au public ou à mettre à sa disposition des jeux ou d’autres installations de divertissement.
Champ d’application (Alinéa 2) et de nuit, la journée de travail peut commencer à 5 heures au plus tôt et finir à 24 heures au plus Les entreprises foraines sont des entreprises qui, tard. Chaque travailleur ne peut néanmoins être lors de kermesses, de marchés ou d’autres manifesoccupé que pendant 12 heures et demie au maxitations publiques ou privées, proposent au public, mum. Ces 12 heures et demie doivent se situer moyennant finance, des spectacles ou des attracdans un intervalle de 14 heures, pauses et travail tions telles que manèges, grand-huit, grandes supplémentaire inclus. roues, stands de tir, etc. Ces dispositions spéciales s’appliquent également Article 12, Alinéa 2 aux vendeurs des marchés qui, lors de fêtes foraines Les travailleurs doivent disposer d’au moins 12 ou de kermesses, se joignent aux forains pour vendimanches de congé dans l’année civile. Les dre des marchandises, produites par eux-mêmes ou dimanches qui tombent pendant les vacances achetées. Dans le cadre d’autres manifestations, les ne peuvent pas être portés au compte de ces 12 vendeurs des marchés sont soumis à la réglemendimanches de congé. Les semaines où le travailtation locale en matière d’heures d’ouverture des leur est occupé un dimanche, un repos hebdomamagasins et d’emploi de travailleurs dans les comdaire de 36 heures doit lui être accordé immédiamerces ainsi qu’aux dispositions de la LTr. tement à la suite du repos quotidien ; autrement dit, le travailleur doit disposer une fois par semaine Dispositions spéciales applicables d’une plage de repos de 47 heures consécutives.
(Alinéa 1) Article 13 Article 4, Alinéa 2 Le repos compensatoire pour travail les jours fériés Les entreprises foraines peuvent occuper des tra- ne doit pas nécessairement être octroyé pendant vailleurs tout le dimanche à toutes sortes de travaux la semaine qui précède ou suit la semaine pensans autorisation officielle. Cela leur permet d’exer- dant laquelle le travailleur est occupé un jour cer une pleine activité même les dimanches et jours férié. Il peut être octroyé en bloc pour toute une fériés. Selon la définition du travail de jour, du soir année civile (art. 20, al. 2, LTr).
SECO, novembre 2006 239 - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 40
Art. 40 Installations et équipements de sport
Article 40
Installations et équipements de sport et de loisirs Sont applicables aux travailleurs affectés à l’entretien des installations et équipements de sports et de loisir, ainsi qu’au service à la clientèle, à son assistance et à son instruction, l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 10, al. 3, 12, al. 2, et 14, al. 1. L’application des art. 4, al. 1, et 10, al. 3, se limite aux cas où le travail de nuit est nécessaire pour entretenir les installations.
Champ d’application (Alinéa 2) Article 8, Alinéa 1 Les installations et équipements de sport et de loi- Sont considérés comme installations ou équipesirs peuvent, même le dimanche, faire appel au ments de sport et de loisirs les bâtiments, locaux, travail supplémentaire au sens de l’article 12, aliinstallations et équipements dont dispose la cliennéa 1, LTr. Ce travail supplémentaire doit impératèle pour s’adonner à des jeux ou à des sports au tivement être compensé par un congé de même sens large du terme : sports de compétition, de durée dans un délai de 14 semaines. Cette dispomasse ou de loisir ou autre activité à caractère sition ne s’applique toutefois pas au travail supludique. plémentaire qui, effectué en cas d’urgence au Sont, entre autres, considérés comme bâtiments, sens de l’article 12, alinéa 2, LTr, est subordonné locaux, installations ou équipements : les stades, les à l’observation des conditions, des coordonnées terrains de sports, les piscines, les salles de gymnastemporelles, de la durée maximale et des mesures tique, de mise en forme et de danse, les salons de de compensation fixées à l’article 26 OLT 1. jeu, les terrains de golf et de minigolf, les pistes de ski et de snowboard, les patinoires. Soulignons ici que l’exemption de l’obligation de solliciter un per- Article 10, Alinéa 3 Les travailleurs des installations et équipements mis pour le travail de nuit ainsi que les dispositions de sport et de loisirs peuvent être affectés à un concernant la réglementation du travail de nuit ne poste de nuit s’inscrivant dans un intervalle de 17 s’appliquent qu’aux activités nécessaires à la mainheures, pour autant qu’il commence après 04 h tenance (entretien de pistes de ski ou de patinoires, ou se termine avant 01 h, et qu’il n’excède pas par exemple). une durée effective de 9 heures de travail quotidien (art. 17a LTr). Toutefois, si le travail quotidien Dispositions spéciales applicables commence avant 05 h ou se termine après 24 h, le repos quotidien ne peut être inférieur ni à une en l’espèce (Alinéa 1) moyenne de 12 heures par semaine civile, ni à Article 4 une tranche de 8 heures entre deux périodes de Installations et équipements de sport et de loisirs travail. Une telle prolongation de l’intervalle dans peuvent, sans devoir solliciter de permis officiel, lequel se situe le travail n’est autorisée que si ce
procéder au travail du dimanche sans restriction. La travail de nuit est indispensable à la maintenance dispense du permis obligatoire ne s’applique au tra- des installations. vail de nuit que dans la mesure où il s’agit d’activités nécessaires à l’entretien des installations (cf. commentaire de l’art. 4 OLT 2).
SECO, mars 2019 240 - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail
Art. 40 OLT 2 Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties
Art. 40 Installations et équipements de sport
Article 12, Alinéa 2 L’employeur est tenu d’accorder aux travailleurs occupés dans des équipements et installations de sport et de loisirs un minimum de 12 dimanches de congé par année civile. Cependant, les dimanches tombant au cours des vacances minimales prescrites par la loi ne peuvent être portés au compte du nombre de dimanches de congé à accorder par année. Le travailleur appelé à intervenir le dimanche a droit, au cours de la même semaine, à un repos hebdomadaire de 36 heures immédiatement à la suite d’un repos quotidien, c’est-à-dire à un repos hebdomadaire d’une durée totale de 47 heures.
Article 14, Alinéa 1 La demi-journée de congé hebdomadaire due aux personnes occupées dans les installations et équipements sportifs et de loisirs ne doit pas obligatoirement être accordée chaque semaine, mais peut être cumulée sur une durée de 8 semaines.
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Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 41
Art. 41 Remontées mécaniques
Article 41
Remontées mécaniques Sont applicables aux remontées mécaniques et aux travailleurs qu’elles affectent à l’exploitation et à l’entretien technique l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, 13 et 14, al. 1. L’application de l’art. 4, al. 1, se limite aux cas dans lesquels le travail de nuit est nécessaire pour entretenir les installations. Sont réputées remontées mécaniques les entreprises non titulaires d’une concession fédérale, dont l’activité consiste à exploiter des installations de transport de personnes.
Champ d’application Article 8, Alinéa 1 (Alinéa 3) Le travail supplémentaire peut être effectué non seulement les jours ouvrables (art. 25, al. 1, Les dispositions spéciales s’appliquent aux remon- OLT 1) mais également les dimanches et les jours tées mécaniques soumises à la LTr. Les entreprises fériés légaux. Le travail supplémentaire effectué de transport de personnes qui fonctionnent comme un dimanche doit nécessairement être compensé entreprises annexes d’une entreprise de chemin de par un congé de même durée dans un délai de fer titulaire d’une concession (p. ex. chemin de fer 14 semaines. Une extension de ce délai à l’année de montagne ou télécabine) sont soumises comme civile (art. 25, al. 2, OLT 1) n’est pas admise. l’entreprise principale à la loi sur la durée du travail (voir commentaire de l’art. 2, al. 1, LTr). Article 12, Alinéa 2 Les travailleurs doivent disposer d’au moins 12 dimanches de congé dans l’année civile. Les Dispositions spéciales applicables dimanches qui tombent pendant les vacances ne peuvent pas être portés au compte de ces 12 de manière générale (Alinéa 1) dimanches de congé. Les semaines où le travail- Article 4, Alinéa 2 leur est occupé un dimanche, un repos hebdoma- Les exploitants de remonte-pentes et de télésièges daire de 36 heures doit lui être accordé immédiapeuvent occuper des travailleurs tout le dimanche à tement à la suite du repos quotidien ; autrement toutes sortes de tâches sans autorisation officielle. dit, le travailleur doit disposer une fois par semaine Cette disposition leur permet de maintenir une d’une plage de repos de 47 heures consécutives. pleine activité les dimanches et les jours fériés. Conformément à la définition de l’intervalle de jour, du Article 13 soir et de nuit, la journée de travail peut commen- Le repos compensatoire pour travail les jours fériés cer à 5 heures au plus tôt et se terminer à 24 heu- ne doit pas nécessairement être octroyé pendant res au plus tard. Chaque travailleur ne peut toute- la semaine qui précède ou suit la semaine penfois être occupé que pendant 12 heures et demie, dant laquelle le travailleur est occupé un jour lesquelles doivent se situer dans un intervalle de 14 férié. Il peut être octroyé en bloc pour toute une heures, pauses et travail supplémentaire inclus. année civile(art. 20, al. 2, LTr).
SECO, novembre 2006 241 - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail
Art. 41 OLT 2 Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties
Art. 41 Remontées mécaniques
Article 14, Alinéa 1 Entretien des installations La demi-journée de congé hebdomadaire, à laquelle les travailleurs ont droit en sus de la jour- (Alinéa 2) née de repos hebdomadaire, peut être octroyée Article 4, Alinéa 1 en bloc pour 8 semaines. Cela signifie que les Les exploitants de remonte-pente et de télésièges travailleurs peuvent effectuer des semaines de 6 peuvent ordonner l’exécution de tâches toute la jours. Conformément à l’article 21, alinéa 2, LTr, nuit sans autorisation officielle, pour autant que l’accord du travail est nécessaire pour cela. cela soit nécessaire à l’entretien des installations. Cela inclut en hiver la préparation des pistes de skis et la production de neige artificielle. L’accomplissement d’autres tâches la nuit est soumis à autorisation. Les autres dispositions de la LTr relatives au travail de nuit doivent être respectées (voir commentaire de l’art. 4 OLT 2).
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Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 42
Art. 42 Campings
Article 42
Campings Sont applicables aux campings et aux travailleurs qu’ils affectent à l’exploitation, à l’entretien des équipements ainsi qu’au service et à l’assistance de la clientèle l’art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, al. 1, 9, 12, al. 2, 13 et 14, al. 1.
Champ d’application jours fériés. Conformément à la définition de l’in- Les campings sont des entreprises qui mettent de tervalle de jour, du soir et de nuit, la journée de manière temporaire ou permanente à la disposition travail peut commencer à 5 heures au plus tôt et de tiers, contre rémunération, des emplacements se terminer à 24 heures au plus tard. Chaque trapour y dresser des tentes ou y installer des carava- vailleur ne peut toutefois être occupé que pennes. Les infrastructures nécessaires à un séjour sous dant 12 heures et demie, lesquelles doivent se tente ou en caravane, telles que toilettes, douches, situer dans un intervalle de 14 heures, pauses et etc., sont partie intégrante des campings. travail supplémentaire inclus. Les infrastructures accessoires telles que magasins Article 8, Alinéa 1 de produits d’usage quotidien, kiosques et restau- Le travail supplémentaire peut être effectué rants n’entrent dans le cadre des dispositions spénon seulement les jours ouvrables (art. 25, al. 1, ciales que si elles sont exclusivement à la disposition OLT 1) mais également les dimanches et les jours des utilisateurs des emplacements du camping et fériés légaux. Le travail supplémentaire effectué non d’une clientèle plus large. S’il s’agit d’infrasun dimanche doit nécessairement être compensé tructures accessoires utilisables par le grand public, par un congé de même durée dans un délai de d’autres dispositions sont applicables : les disposi- 14 semaines. Une extension de ce délai à l’année tions spéciales pour les hôtels, restaurants et cafés civile (art. 25, al. 2, OLT 1) n’est pas admise. (art. 23 OLT 2), celles pour les entreprises situées en région touristique (art. 25 OLT 2) ou celles pour les Article 9 kiosques, entreprises de services aux voyageurs et La durée du repos quotidien des travailleurs adulmagasins de stations-service (art. 26 OLT 2). tes peut être réduite jusqu’à 9 heures plusieurs Les dispositions spéciales pour les campings ne fois par semaine, pour autant que sur 2 semaines s’appliquent qu’aux travailleurs chargés de l’exploila durée moyenne du repos quotidien soit d’au tation et de l’entretien des installations ainsi que du moins douze heures. En outre, lorsque deux jourservice à la clientèle. Les autres activités sont souminées de travail sont séparées par une plage de ses aux dispositions régulières de la LTr et de l’OLT 1.
repos de moins de 12 heures, le travail ne peut effectuer de travail supplémentaire tel que l’entend l’article 25 OLT 1 lors de la deuxième journée Dispositions spéciales applicables de travail (art. 19 OLT 1). Article 4, Alinéa 2 Les campings peuvent occuper des travailleurs tout Article 12, Alinéa 2 le dimanche pour tous les types de travaux sans Les travailleurs doivent disposer d’au moins 12 autorisation officielle. Cette disposition leur permet dimanches de congé dans l’année civile. Les de maintenir une pleine activité les dimanches et dimanches qui tombent pendant les vacances
SECO, avril 2014 242 - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail
Art. 42 OLT 2 Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties
Art. 42 Campings
ne peuvent pas être portés au compte de ces 12 dant laquelle le travailleur est occupé un jour férié. dimanches de congé. Les semaines où le travailleur Il peut être octroyé en bloc pour toute une année est occupé un dimanche, un repos hebdomadaire civile (art. 20, al. 2, LTr). de 36 heures doit lui être accordé immédiatement à la suite du repos quotidien ; autrement dit, le tra- Article 14, Alinéa 1 vailleur doit disposer une fois par semaine d’une La demi-journée de congé hebdomadaire, à plage de repos de 47 heures consécutives. laquelle les travailleurs ont droit en sus de la journée de repos hebdomadaire, peut être octroyée Article 13 en bloc pour 8 semaines. Cela signifie que les Le repos compensatoire pour travail les jours fériés travailleurs peuvent effectuer des semaines de 6 ne doit pas nécessairement être octroyé pendant jours. Conformément à l’article 21, alinéa 2, LTr, la semaine qui précède ou suit la semaine pen- l’accord du travailleur est nécessaire pour cela.
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Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3: Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 43
Art. 43 Manifestations
Article 43
Manifestations Sont applicables aux entreprises de conférence, de congrès ou de foire et aux travailleurs qu’elles affectent au service et à l’assistance aux visiteurs l’art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche, ainsi que les art. 7, al. 1, 12, al. 1, et 13. L’al. 1 s’applique également aux travailleurs d’autres entreprises pour autant qu’ils soient affectés au service ou à l’assistance aux visiteurs en dehors de leur lieu de travail habituel, dans le cadre de manifestations. Sont applicables aux travailleurs affectés au montage et au démontage des installations servant à la manifestation ainsi qu’à leur exploitation et à leur entretien l’art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche, ainsi que les art. 7, al. 1, 10, al. 4, 11, 12, al. 1, et 13, pour autant que travail de nuit ou du dimanche soit nécessaire aux activités mentionnées. L’art. 7, al. 1, est applicable uniquement aux travailleurs occupés sans interruption lors d’une seule et même manifestation de longue durée. Il n’est pas possible d’appliquer les dispositions des art. 7, al. 1, et 10, al. 4, en même temps. Les art. 10, al. 4, et 11 sont applicables uniquement aux travailleurs d’entreprises qui ont pour activé principale la fourniture de prestations pour l’organisation et la réalisation de manifestations. Sont réputées manifestations les événements destinés au public et organisés notamment dans un but culturel, politique, scientifique ou sportif, ainsi que les foires réunissant plusieurs exposants qui présentent et vendent leurs produits.
Champ d’application entreprises interviennent en dehors de leur lieu habituel de travail, par exemple en présentant et Définition de manifestation (Alinéa 6) en vendant leurs produits sur un stand. Par manifestation, on entend tout événement Les événements liés à une entreprise (tels que accessible au grand public comme notamment, les anniversaires d’entreprises correspondant aux les expositions ou expositions-ventes organisés à multiples de 10 et 25 ans, les journées porteun emplacement fixe ou variable (qui n’est pas le ouvertes, etc.) ou la nuit des musées n’entrent lieu habituel de travail), les festivals, les concerts, pas dans le champ d’application de cette dispoles assemblées ou les galas, les fêtes de ville ou de sition et nécessitent l’obtention d’un permis de la village, les fêtes avec des coutumes régionales, les part de l’autorité (cf. art. 27 OLT 1). fêtes des vendanges, les manifestations sportives, les marchés de Noël (sans les commerces à proxi- Définition d’entreprises fournissant des mité), etc. services destinés à des manifestations L’art. 27 al. 2 OLT 1 règle les événements à carac- (alinéa 5) tère local ou les manifestations spécifiques ouvertes Les entreprises fournissant des services destinés au public mais organisées par une seule entreprise. à des manifestations proposent des services pour En revanche, l’art. 43 OLT 2 couvre les événements leur propre compte ou pour le compte de tiers, à ouverts au grand public et au cours desquels les un emplacement fixe ou variable, pour l’organisa-
SECO, avril 2022 243 - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail
Art. 43 OLT 2 Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties
Art. 43 Manifestations
tion et la réalisation de manifestations à l’intention Concernant l’al. 1 et 2, le personnel doit en prindu public comme des tournées, des concerts ou cipe intervenir en dehors de son lieu habituel de des manifestations sportives (liste non exhaustive). travail, sauf pour le personnel des entreprises de Cette disposition s’applique en principe unique- conférence, de congrès ou de foire qui se déroulent ment lorsque l’activité principale d’une entreprise toujours à un lieu fixe. Pour ce dernier, les intervenconsiste à fournir des services pour l’organisation tions se dérouleront toujours sur leur lieu habituel et la réalisation de manifestations. Dans des entre- de travail. prises (par exemple une menuiserie qui monte une Le personnel des entreprises qui offrent des serscène pour une fête de village une fois par an) qui vices nécessaires au déroulement de manifestane fournissent de tels services qu’occasionnelle- tions entre dans le champ d’application de l’art. ment, l’art. 10 al. 4 et 11 OLT 2 ne sont pas appli- 43, sauf si une autre disposition de l’OLT 2 lui est cables. applicable (p. ex. art. 23 ou 45 OLT 2). Les activités concernées sont notamment les travaux d’or- Personnel concerné (alinéas 1, 2 et 3) ganisation, le montage et le démontage des instal- Les dispositions spéciales sont applicables unique- lations techniques (par exemple scène, y compris ment aux activités mentionnées aux al. 1,2 et 3. éclairage et son), de la décoration et du mobilier, Le personnel qui s’occupe d’autres activités qui de l’exploitation et de l’entretien des installations ne sont pas en lien direct avec le déroulement des avant, pendant et après une manifestation ainsi manifestations, telles que les tâches administra- que la mise à disposition de personnel. Les travailtives, la préparation à long terme de la manifes- leurs concernés s’occupent également des prestatation et du matériel d’exposition nécessaire, les tions destinées aux exposants et au public (notamtâches de publicité préalables au déroulement de ment accueil des participants, livraison et vente de la manifestation, etc., n’est pas soumis aux dispo- marchandises nécessaires à la manifestation, trasitions spéciales. vaux de nettoyage).
Champ d’application Art. 43 OLT 2 – schéma Oui: exposants, sponsors, marketing, Oui: montage démontage et entretien des stands organisateurs, etc. Entreprises Entreprises et des installations techniques, exploitation non non impliquées ? impliquées ? (nettoyage, entretien, etc.) Non: service de sécurité, nettoyage et entretien pour les entreprises tierces, etc. oui oui Oui: manifestation d’ordre culturel, politique, scientifique (ex. congrès de médecine) et sportif, foires, expositions, expositions-ventes, festival, carnaval, fêtes de village ou des coutumes régionales, fêtes des vendanges, marchés de Manifestation ? non non Manifestation ? Noël, etc. Non: portes ouvertes, anniversaire d’entreprise, nuit des musés, etc. oui oui
Lieu habituel: lieux utilisés couramment ou de temps en temps ou en lien direct avec l’activité de l’entreprise. Siège principal, succursale, lieu Lieu de travail ? habituel de production, dépôt, parking, garage, etc Lieu non habituel: halle des expos, place, etc. non habituel
Non: clients, associés, invitées à une fête d’ordre privée, etc. Destinée au Destinée au non non public? public?
oui oui
Aucune occupation Art. 43, al.1, OLT2 ou art. 27, al. 2, Art. 43, al. 2, OLT2
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Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3: Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 43
Art. 43 Manifestations
Dispositions spéciales tinés à des manifestations peuvent étendre, pour certaines nuits, la durée du travail de nuit à onze Article 4 heures dans un intervalle de treize heures. Cela Dans le cadre de manifestations, les entreprises permet aux entreprises de faire face à des pics de peuvent faire travailler leurs collaborateurs toute travail. Le surplus de travail est compensé par l’exila nuit et tout le dimanche sans autorisation des gence de ne pas dépasser la durée de neuf heures autorités. Cette disposition exonère purement et de travail par nuit en moyenne par semaine civile. simplement les entreprises de l’obligation de dis- La prolongation de la durée du travail de nuit ne poser d’une autorisation. Les autres dispositions peut être appliquée simultanément à la prolongade la loi sur le travail concernant le travail de nuit tion de la semaine de travail en vertu de l’art. 7, al. et du dimanche doivent quant à elles être respec- 1, OLT 2. tées (cf. commentaire de l’art. 4 OLT 2). Article 11 Article 7, Alinéa 1 Les entreprises fournissant des services destinés à Lors de manifestations qui durent plus de six jours des manifestations peuvent avancer ou retarder la mais qui sont limitées dans le temps, les travail- période du dimanche (art. 18, al. 1, LTr) de trois leurs peuvent, en dérogation à l’art. 21, al. 3, OLT heures au maximum. Ce déplacement ne peut être 1, être occupés jusqu’à onze jours consécutifs. Ils effectué que pour l’entreprise dans son ensemble doivent alors disposer de trois jours de congé à l’is- ou pour une partie de l’entreprise clairement délisue de ces onze jours de travail consécutifs. Ces mitée et non pour des travailleurs isolés. Il convient trois jours doivent succéder immédiatement au en outre de noter que l’accord des représentants repos quotidien de onze heures. Il en résulte une des travailleurs au sein de l’entreprise ou de la plage de repos de 83 heures consécutives (3 x 24 majorité des travailleurs concernés est requis pour heures + 11 heures). En outre, la semaine de cinq ce déplacement (art. 18, al. 2, LTr). jours doit être garantie en moyenne sur l’année civile (voir commentaire de l’art. 22 OLT 1). Article 12, Alinéa 1 Les travailleurs doivent disposer d’au moins 26 Cette disposition ne s’applique toutefois qu’aux dimanches de congé dans l’année civile. Ceuxtravailleurs qui œuvrent pour une seule et même
ci peuvent être répartis de manière irrégulière au manifestation de longue durée (c’est-à-dire pencours de l’année. Un dimanche libre au minimum dant plus de six jours consécutifs) sans interrupdoit toutefois être garanti par trimestre civil. tion. Le nombre effectif de jours de travail doit être limité au nombre effectivement nécessaire à Article 13 l’accomplissement du travail et en tout cas à onze Le repos compensatoire pour travail fourni les jours jours au maximum. fériés ne doit pas nécessairement être accordé Dans un souci de protection des travailleurs dans la semaine qui précède ou suit celle pendant concernés, la prolongation de la semaine de travail laquelle le travailleur est occupé un jour férié (art. ne peut être appliquée simultanément à la prolon- 20, al. 2, LTr). Il peut également être octroyé en gation de la durée du travail de nuit régie par l’art. bloc pour toute l’année civile. 10, al. 4, OLT 2.
Article 10, Alinéa 4 En dérogation aux dispositions usuelles de la loi sur le travail et de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail, les entreprises fournissant des services des-
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Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 44
Art. 44 Musées et entreprises d’exposition
Article 44
Musées et entreprises d’exposition Sont applicables aux musées et entreprises d’exposition et aux travailleurs qu’ils affectent au service à la caisse, aux stands de vente et au vestiaire, aux visites guidées, à la surveillance et à l’entretien technique, l’art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 12, al. 2, et 13. Sont réputées musées et entreprises d’exposition les entreprises dont l’activité consiste à organiser des expositions culturelles.
Champ d’application (Alinéa 2) Dispositions spéciales applicables Les musées et les entreprises d’exposition présen- Article 4, Alinéa 2 tent à un large public en un lieu donné des expo- Les musées et entreprises d’exposition peuvent sitions permanentes ou itinérantes à caractère cul- occuper des travailleurs toute la journée le dimanturel. On entend par là p. ex. la présentation de che et les jours fériés sans autorisation officielle. contenus à visée pédagogique, instructive ou expli- D’après la définition du travail de jour et du soir, cative ou encore dont l’objectif est de fournir un le travail peut débuter à 5 h au plus tôt et se terapport intellectuel ou artistique. Les expositions- miner à 24 h au plus tard. Chaque travailleur peut ventes et les expositions publicitaires sont exclues être occupé pendant 12 h ½ au maximum dans du champ d’application de cet article. un intervalle de 14 heures, pauses et travail sup- Toutes les activités liées directement ou indirecte- plémentaire compris. ment à la prise en charge du public qui visite une exposition, comme p. ex. le service des caisses à Article 12, Alinéa 2 l’entrée, celui des stands de vente et des vestiaires L’employeur doit accorder aux travailleurs au ainsi que les visites guidées et la surveillance, béné- moins 12 dimanches de congé dans l’année civile. ficient de ces dispositions spéciales. Les différentes Les dimanches de congé qui tombent pendant les tâches liées à l’entretien technique pendant les heu- vacances ne peuvent pas être mis au compte de res d’ouvertures rentrent aussi dans ce cadre. Pour ces douze dimanches. Les semaines sans dimantoutes les autres tâches, ce sont les dispositions nor- che de congé, un repos hebdomadaire de 36 males de la LTr et de l’OLT 1 qui s’appliquent. heures précédant ou suivant les 11 heures de repos quotidien, soit de 47 heures au total, doit être accordé.
Article 13 Le repos compensatoire pour travail un jour férié ne doit pas nécessairement être octroyé dans la semaine qui précède ou qui suit le jour férié ou le travailleur est occupé. Le repos compensatoire pour travail les jours fériés peut être octroyé de manière cumulée sur l’ensemble de l’année civile (art. 20, al. 2 de la LTr).
SECO, novembre 2006 244 - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 45
Art. 45 Personnel en charge de la surveillance et du gardiennage
Article 45
Personnel en charge de la surveillance et du gardiennage Sont applicables aux travailleurs affectés à des tâches de surveillance et de gardiennage l’art. 4 pour toute la nuit, tout le dimanche et pour le travail continu, ainsi que les art. 6, 8, al. 1, 9, 10, al. 4 et 5, 12, al. 2, et 13.
Champ d’application sa durée ordinaire doit être respectée en moyenne sur 3 semaines ; d’autre part, la semaine de 5 Les tâches de surveillance et de gardiennage conjours doit être observée en moyenne sur l’année sistent principalement à assurer la surveillance de civile (cf. commentaire de l’art. 22 OLT 1). lieux, de bâtiments, de personnes ou d’objets, ainsi qu’à intervenir dans la régulation ou la surveillance Article 8, Alinéa 1 du trafic, dans le service d’ordre ou dans le cadre de Il est possible, même le dimanche, d’affecter le manifestations (d’ordre sportif, par exemple, ou de personnel en charge de la surveillance et du garfoires, d’expositions, de concerts, etc.). Ces disposidiennage à un travail supplémentaire au sens de tions spéciales ne sont applicables qu’aux travailleurs l’article 12, alinéa 1, LTr. Dans ce cas, le travail supdont l’activité principale est la surveillance ou le garplémentaire doit impérativement être compensé diennage. Si l’entreprise possède son propre serpar un congé de même durée dans un délai de vice de surveillance, les dispositions spéciales sont 14 semaines. applicables à ce dernier pour autant que ses tâches Toutefois, cette disposition ne s’applique pas au consistent en majeure partie en de la surveillance. travail supplémentaire qui, effectué en cas d’urgence, au sens de l’article 12, alinéa 2, LTr, est Dispositions spéciales subordonné à l’observation des conditions, des coordonnées temporelles, de la durée maximale applicables en l’espèce et des mesures de compensation fixées à l’article Article 4 26 OLT 1. Reste à souligner que le travail supplé- Il est possible, sans devoir solliciter de permis officiel, mentaire fourni par le travailleur ne peut excéder d’affecter le personnel en charge de la surveillance un total de 140 heures par année civile. et du gardiennage à intervenir de nuit et le dimanche ou selon le travail continu, sans restriction. Res- Article 9 tent toutefois applicables les autres dispositions L’employeur est en droit de réduire à 9 heures la légales concernant le travail de nuit, du dimanche durée du repos quotidien du travailleur adulte, ou le travail continu (cf. commentaire de l’art. 4). et ce plus d’une fois par semaine. Cette durée ne peut toutefois être inférieure à 12 heures en Article 6 moyenne sur deux semaines. De plus, la période
La durée maximale du travail hebdomadaire peut de travail consécutive à un repos quotidien écourté être prolongée de 4 heures au plus pendant ne peut comporter aucun travail supplémentaire quelques semaines, à deux conditions : d’une part, au sens de l’article 25 OLT 1 (cf. art. 19 OLT 1).
SECO, janvier 2011 245 - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail
Art. 45 OLT 2 Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties
Art. 45 Personnel en charge de la surveillance et du gardiennage
Article 10, Alinéa 4 Article 12, Alinéa 2 En dérogation aux dispositions générales de la L’employeur est tenu d’accorder au personnel en loi sur le travail et de son ordonnance 1, la durée charge de la surveillance et du gardiennage un du travail de nuit pour les travailleurs remplis- minimum de 12 dimanches de congé par année sant des tâches de surveillance et de gardiennage civile, mais peut les répartir de façon irrégulière. peut s’élever à 11 heures dans un espace de 13 Ne sont pas portés au compte de ces journées les heures. Cette contrainte supplémentaire est com- dimanches de congé tombant au cours des vacanpensée par le fait que la durée de travail de nuit ces minimales prescrites par la loi. Les semaines en moyenne par semaine civile ne peut dépasser comprenant un dimanche de travail doivent com- 9 heures. porter un repos hebdomadaire de 36 heures juxtaposé à un repos quotidien, c’est-à-dire un repos Article 10, Alinéa 5 hebdomadaire de 47 heures consécutives. L’affectation de travailleurs occupés de nuit sans alternance avec un travail de jour est autorisée Article 13 pendant 6 nuits sur 7 nuits consécutives (cf. com- Le travail effectué les jours fériés donne droit à un mentaires des art. 29 et 30 OLT 1) si la semaine de repos compensatoire qui ne doit pas obligatoire- 5 jours est observée en moyenne sur l’année civile ment être accordé la semaine qui le précède ou (cf. commentaire de l’art. 22 OLT 1). celle qui le suit (art. 20, al. 2, LTr), mais qui peut être cumulé pour une année civile.
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Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 46
Art. 46 Entreprises de la branche automobile
Article 46
Entreprises de la branche automobile Est applicable aux entreprises de la branche automobile et aux travailleurs qu’elles affectent à l’approvisionnement de véhicules en carburant, au service de dépannage et de remorquage et aux travaux de réparation subséquents l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche.
Champ d’application Dispositions spéciales applicables Par entreprises de la branche automobile, on entend, Article 4 en plus des points de vente de carburant, les entre- Les entreprises de la branche automobile peuvent prises qui assurent un service de dépannage et de occuper des travailleurs tout le dimanche et toute remorquage ainsi que les travaux de réparation sub- la nuit sans autorisation officielle, dans la mesure séquents en cas de panne. Les dispositions spécia- où cela est nécessaire pour la vente de carbules sont applicables à tous les travailleurs qui sont rant et pour les activités liées au dépannage. Les directement occupés à de telles activités. autres dispositions de la loi sur le travail relatives S’agissant des points de vente de carburant, les dis- au travail de nuit et du dimanche doivent néanpositions spéciales sont également applicables à la moins être respectées (voir commentaire de l’art. vente de petits accessoires pour l’entretien courant 4 de l’OLT 2). et l’équipement des automobiles ainsi qu’à la vente d’accessoires saisonniers pour automobiles. Les points de vente disposant d’un assortiment de produits plus large ne rentrent pas dans le cadre de cet article mais, le cas échéant, dans celui des dispositions pour entreprises situées en région touristique (art. 25 OLT 2) ou des dispositions pour kiosques, entreprises de services aux voyageurs et magasins de stations-service (art. 26 OLT 2).
SECO, avril 2014 246 - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 47
Art. 47 Personnel au sol du secteur de la navigation aérienne
Article 47
Personnel au sol du secteur de la navigation aérienne Sont applicables au personnel au sol du secteur de la navigation aérienne l’art. 4 pour toute la nuit, pour tout le dimanche et pour le travail continu, ainsi que les art. 5, 10, al. 3, 12, al. 1bis, et 13. L’application des art. 5 et 10, al. 3, se limite aux cas où elle permet d’éviter des perturbations des services de vol ou d’y remédier. Sont réputés personnel au sol du secteur de la navigation aérienne les travailleurs qui fournissent des prestations servant à garantir la bonne marche des services de vol.
Champ d’application (Alinéa 3) sables pour la livraison immédiate aux avions sur le point de s’envoler. Si des denrées non péris- Font partie du personnel au sol de la navigation sables sont également produites ou qu’une paraérienne les travailleurs qui fournissent directement tie de la production est livrée à d’autres lieux de ou indirectement des prestations en vue de garanrestauration que les avions (p. ex. à des cantines tir le bon déroulement des vols. Il ne s’agit toutefois d’entreprises), le personnel occupé à ces deux pas de l’ensemble du personnel d’une compagnie pans de l’activité de production n’entre pas dans d’aviation, d’un aéroport ou d’une entreprise trale champ d’application du présent article. Cette vaillant dans ce domaine. remarque vaut également pour le personnel des Font notamment partie du personnel au sol les traentreprises de transport, d’entreposage et de fret. vailleurs qui sont occupés directement à la prépa- Seuls les travailleurs occupés à l’une des activités ration des avions, à l’assistance à l’équipage et aux suivantes font partie du personnel au sol : réceppassagers, aux tâches liées aux bagages et au fret. tion du fret et chargement de celui-ci à bord de C’est également le cas des travailleurs qui surveillent l’avion, déchargement depuis l’avion ou encore et régulent la circulation aérienne et qui fournissent préparation des documents nécessaires à l’acheles informations indispensables à celle-ci. Le personminement du fret ou à son dédouanement. nel chargé de l’entretien et de la maintenance quo- En cas de doute, il convient d’analyser en détail tidienne ou à court terme (petites réparations inclules différents éléments de la compagnie d’aviases) entre aussi dans cette catégorie, tout comme tion et de désigner clairement lesquels peuvent le personnel chargé du nettoyage des avions et des être considérés comme faisant partie du personinstallations nécessaires à la circulation aérienne (p. nel au sol. ex. pistes) ainsi que d’autres éléments d’infrastructure. Le reste du personnel occupé par les compagnies d’aviation, les aéroports ou les entreprises tra- Dispositions spéciales vaillant dans ce domaine (p. ex. le personnel admi- applicables de manière générale nistratif) ne fait pas partie du personnel au sol. Une partie du personnel des entreprises de restauration (Alinéa 1)
à bord (catering) entre dans le champ d’application Article 4 des dispositions spéciales, dans la mesure où l’en- S’agissant du personnel au sol de la navigation treprise qui les occupe produit des denrées péris- aérienne, l’employeur peut occuper, sans auto-
SECO, juillet 2013 247 - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail
Art. 47 OLT 2 Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties
Art. 47 Personnel au sol du secteur de la navigation aérienne
risation officielle, des travailleurs toute la nuit et Eviter ou éliminer les perturbatout le dimanche ainsi que selon un système de travail continu. Les autres dispositions de la LTr tions d’exploitation des services relatives au travail de nuit et du dimanche doi- de vol (Alinéa 2) vent toutefois être respectées (voir commentaire Article 5 de l’art. 4 OLT 2). Pour éviter des perturbations d’exploitation, le personnel au sol de la navigation aérienne peut Article 12, Alinéa 1bis effectuer le travail de jour et du soir dans un inter- Les travailleurs doivent bénéficier d’un nombre valle de 17 heures maximum. Le repos quotidien minimal de 18 dimanches de congé par année entre deux journées de travail peut néanmoins être civile. Ils peuvent être répartis de façon irréguréduit à 8 heures pour autant qu’il soit de 12 h en lière dans l’année. La réduction à 18 dimanches moyenne sur l’ensemble de la période pendant libres n’est possible que si les travailleurs bénéfilaquelle l’intervalle de travail est prolongé. cient au moins 12 fois par année d’un repos d’au minimum 59 heures consécutives. Ces 59 heures Article 10, Alinéa 3 doivent comprendre, outre le repos quotidien de Pour éviter des perturbations d’exploitation des onze heures, un samedi et un dimanche entiers services en vol, le personnel au sol peut, dans le (11 heures + 2 x 24 heures). Le dimanche est défini cadre du travail de nuit, travailler dans un intercomme intervalle entre le samedi à 23 heures et le valle de 17 h, à partir de 4 h ou jusqu’à 1 h. La dimanche à 23 heures (voir art. 18, al. 1 LTr). Cet durée quotidienne effective du travail ne doit pas intervalle de 24 heures peut être avancé ou retardé dépasser 9 h (art. 17a LTr). Si le travail quotidien d’une heure au plus, pour autant que la majorité commence avant 5 h ou finit après minuit, le repos des travailleurs concernés ou leurs représentants quotidien séparant deux plages de travail peut être dans l’entreprise y consentent. (voir art. 18, al. 2, réduit à 8 h certains jours, pour autant que les tra- LTr). vailleurs disposent d’un repos de 12 heures minimum en moyenne sur la semaine civile. Article 13 Le repos compensatoire pour le travail effectué les jours fériés ne doit pas nécessairement être accordé pendant la semaine qui suit ou celle qui précède le jour férié ouvré. Il peut être octroyé en
bloc pour une année civile (art. 20, al. 2, LTr).
247 - 2
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 48
Art. 48 Entreprise de construction et d’entretien d’installations de transports publics
Article 48
Entreprise de construction et d’entretien d’installations de transports publics Sont applicables aux entreprises de construction et d’entretien qui interviennent sur mandat d’une entreprise soumise à la loi du 8 octobre 1971 sur la durée du travail, ainsi qu’aux travailleurs qu’elles occupent sur ou à proximité immédiate des voies, pour l’approvisionnement en énergie ou sur les dispositifs de commande ou de sécurité du transport, l’art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche, ainsi que l’art. 12, al. 1, pour autant que le travail de nuit ou du dimanche soit nécessaire à la bonne marche des services de transport. Les travaux concernés par l’al. 1 doivent impliquer l’arrêt partiel ou total d’une installation de transport existante et être en lien direct avec cette dernière.
Champ d’application (alinéa 1) qu’aucune planification ou mesure organisationnelle ne permette de les exécuter de jour ou le Les dispositions spéciales s’appliquent aux entre- soir pendant les jours ouvrables. Ils ont pour but prises de construction et d’entretien qui ne font pas d’intervenir soit: partie d’une entreprise de transport public concessionnaire autorisée soumise à la loi sur la durée du 1. sur les voies (voies ferrées, câble de traction, travail (LDT, RS 822.21 et art. 2, al. 1, let. b, LTr). assainissement d’un pont ou d’un tunnel, Les entreprises de construction et d’entretien etc.), concernées effectuent des travaux d’exploitation, 2. à proximité immédiate des voies (parois de d’entretien, d’aménagement, remplacement et de protection contre le bruit, passages à niveau, rénovation concernant des installations existantes quais, etc.), sur mandat d’une entreprise soumises à la LDT. 3. sur les systèmes d’alimentation en courant de Selon l’art. 1 LDT, sont notamment soumises à la traction (sous-stations électriques, lignes élec- LDT les entreprises de chemins de fer (train, tram- triques, caténaires, etc.), way, métro), de trolleybus et de transport à câbles 4. sur les dispositifs de sécurité et de régula- (funiculaire, téléphérique). tion du trafic (dispositif de contrôle des trains, aiguillages, frein de sécurité des funiculaires, cabines des funiculaires, systèmes électromé- Activités (alinéas 1 et 2) caniques, etc.), ou 5. pour assurer la sécurité des transports (éla- Les travaux d’exploitation, d’entretien, d’aménagegage, abattage des arbres aux abords des ment, remplacement et de rénovation ont lieu sur voies, affaissement de terrain, etc.). ou à proximité immédiate des voies, pour l’approvisionnement en énergie ou sur les dispositifs de Les travaux sur les nouvelles installations (c’est-àcommande ou de sécurité du transport. De ce fait, dire les installations de transport ou les nouveaux ils doivent impliquer l’arrêt partiel ou total de l’instronçons qui n’ont pas encore été mis en service) tallation de transport existante et être en lien direct et sur les bâtiments (p. ex. gares, arrêt des trolleys, avec cette dernière. Ils sont autorisés pour autant dépôts, …) n’entrent pas dans le champ d’appli-
SECO, avril 2022 248 - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail
Art. 48 OLT 2 Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties
Art. 48 Entreprise de construction et d’entretien d’installations de transports publics
cation des dispositions spéciales et sont soumis à l’obligation de demander une autorisation. Installation Non de transport public Les entreprises de construction et d’entretien doivent fournir, à la demande des autorités com- Oui pétentes, une justification écrite et documentée de la nécessité d’une intervention de nuit ou du Mandat d’une Non dimanche, établie par le mandant des travaux. entreprise LDT
Oui Dispositions applicables Arrêt de Non Article 4, alinéas 1 et 2 l’installation Les entreprises de construction et d’entretien Total ou peuvent occuper les travailleurs toute la nuit et partiel tout le dimanche sans autorisation des autorités, pour autant que cela soit nécessaire à la bonne Aucune occupation marche des services de transport. Cette disposition Type la nuit et le d’intervention Autre exonère purement et simplement les entreprises dimanche ou art. 27 OLT 1 de l’obligation de disposer d’une autorisation. Les ou OLT 2 autres dispositions de la loi sur le travail concer- Sur les voies nant le travail de nuit et du dimanche doivent ou à proximité immédiate quant à elles être respectées (cf. commentaire de Systèmes d’alimentations Dispositifs de commande l’art. 4 OLT 2). et sécurité du transport
Article 12, alinéa 1 L’alinéa 1 fixe que les travailleurs bénéficient d’au Art. 48 OLT2 moins 26 dimanches de congé par année civile qui peuvent être répartis de manière irrégulière sur l’année, pour autant qu’un dimanche libre au minimum soit garanti par trimestre.
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Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 48a
Art. 48a Entreprises de construction et d’entretien intervenant sur des routes nationales
Article 48a
Entreprises de construction et d’entretien intervenant sur des routes nationales L’art. 4, al. 1, est applicable aux entreprises de construction et d’entretien et aux travailleurs qu’elles affectent à des travaux d’exploitation, d’entretien, d’aménagement et de rénovation en lien direct avec des travaux concernant des tunnels, des galeries et des ponts faisant partie de routes nationales selon les art. 2 à 4 de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales1, pour toute la nuit, pour autant que le travail de nuit soit nécessaire pour des raisons de sécurité, en particulier lorsqu’une voie de circulation doit être fermée.
L’entreprise doit publier les chantiers avec occupation de travailleurs la nuit selon l’al. 1 dans la Feuille officielle suisse du commerce au moins 14 jours avant le début des travaux. La publication doit indiquer le nom de l’entreprise, le lieu d’intervention, le nombre de travailleurs concernés et la durée du travail de nuit prévu.
Champ d’application (Alinéa 1) et rénovation des installations de ventilation et de l’éclairage dans les tunnels. La disposition n’est pas Sont concernées par la disposition les entreprises applicable à la construction de nouvelles routes. de construction et d’entretien dont les collaborateurs exécutent des travaux d’exploitation, d’en- Routes nationales tretien, d’aménagement et de rénovation en lien Par le terme de « routes nationales », on direct avec des travaux concernant des tunnels, entend les routes nationales de première, deudes galeries et des ponts faisant partie des routes xième et troisième classe selon les art. 2, 3 et 4 nationales. L’application de l’article dépend du de la loi fédérale sur les routes nationales (LRN, type de travaux et de la catégorie de routes, ainsi RS 725.11) . Les routes nationales de première que du type d’éléments de construction concerné et deuxième classe sont exclusivement ouvertes et de l’aspect de sécurité correspondant aux véhicules à moteur et ne sont accessibles qu’à certains points. Elles sont pourvues, dans les deux Travaux d’exploitation, d’entretien, directions, de bandes de roulement séparées. Les d’aménagement et de rénovation routes nationales de première classe n’ont pas Il s’agit de travaux qui servent au maintien en état de croisement au même niveau, celles de deude routes nationales existantes et exploitées acti- xième classe n’en ont en général pas. Les routes vement. De telles activités englobent, par exemple, nationales de troisième classe sont, contrairement le goudronnage de la voie de circulation, les mar- aux deux classes précitées, également ouvertes à quages de sécurité, signalisation horizontale et d’autres usagers. verticale, les glissières de sécurité, l’électroméca- Toutes les parties intégrantes des routes nationales, nique, le nettoyage de la chaussée et des cani- selon l’art. 2 de l’ordonnance sur les routes natioveaux d’eaux pluviales ainsi que la Direction des nales (ORN, RS 725.111) , entrent également travaux. Cela comprend également la maintenance dans le champ d’application de cette disposition. 1 RS 725.11
SECO, novembre 2021 248a - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail
Art. 48a OLT 2 Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties
Art. 48a Entreprises de construction et d’entretien intervenant sur des routes nationales
Travaux en lien direct avec des travaux Publication dans la FOSC concernant des tunnels, des galeries et (Alinéa 2) des ponts Les travaux en lien direct avec des travaux concer- Dans les limites de cette disposition, les entreprises nant des tunnels, des galeries et des ponts entrent de construction et d’entretien intervenant sur des dans le champ d’application, de même que les tra- routes nationales doivent publier les chantiers avec vaux effectués en dehors de ces éléments s’ils sont occupation de travailleurs la nuit dans la feuille en lien direct avec eux et que la proportionnalité officielle suisse du commerce (FOCS) au moins 14 est respectée. Lorsqu’un chantier englobe deux jours avant le début des travaux. des éléments de construction mentionnés à l’al. L’introduction de la publication des chantiers dans 1 (tunnels, galeries ou ponts), la disposition s’ap- la Feuille officielle suisse du commerce permet aux plique aussi au tronçon de route qui les relie, pour associations de s’informer malgré la dérogation à autant que cela soit proportionné. l’obligation d’obtenir un permis. S’il y a controverse sur le respect des conditions fixées par l’art. Nécessité pour des raisons de sécurité 48a OLT 2, l’autorité cantonale d’exécution peut L’art. 48a n’est applicable que si les travaux doivent être appelée à clarifier la situation par une déciêtre réalisés la nuit pour des raisons de sécurité. Tel sion de constatation en vertu de l’art. 25 de la loi est notamment le cas lorsqu’il est impératif de fer- fédérale sur la procédure administrative (PA, RS mer une voie de circulation. 172.021) . Le critère de la nécessité pour des raisons de sécurité se réfère à la protection de la vie et de la santé des travailleurs occupés sur le chantier. La forte Dispositions spéciales applicables densité de circulation sur les routes nationales la en l’espèce journée et le risque d’accident qui en résulte ainsi que la pollution de l’air entraînent un risque élevé Article 4 pour la sécurité et la santé des travailleurs. Le tra- Les entreprises de construction et d’entretien intervail de nuit permet de le réduire. venant sur des routes nationales peuvent occuper du personnel la nuit sans restriction pour autant Applicabilité de la norme que le travail de nuit soit nécessaire pour des rai-
Dans le cadre d’un éventuel contrôle d’entreprise, sons de sécurité, en particulier lorsqu’une voie de l’autorité cantonale peut se procurer le mandat circulation doit être fermée. Ils doivent toutefois de l’OFROU et vérifier par exemple s’il prescrit le respecter les autres prescriptions de la législation travail de nuit pour les travaux demandés. L’éven- sur le travail (cf. commentaire de l’art. 4 OLT 2) . tuelle confirmation de la nécessité du travail de nuit pour le projet de construction en question lors de la revue annuelle des travaux d’entretien prévus avec les offices et partenaires sociaux impliqués ou même son éventuelle autorisation par la commission paritaire entrent aussi en ligne de compte.
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 48b
Art. 48b Entreprises de marquage de routes, de mise en place de la signalisation et
d’installation de systèmes de protection passive
Article 48b
Entreprises de marquage de routes, de mise en place de la signalisation et d’installation de systèmes de protection passive Est applicable aux entreprises de marquage de routes, de mise en place de la signalisation et d’installation de systèmes de protection passive et aux travailleurs qu’elles occupent l’art. 4, al. 1 et 2, pour toute la nuit et tout le dimanche, pour autant qu’il s’agisse de travaux sur des routes publiques sur mandat de la Confédération, des cantons ou des communes et que le travail de nuit ou du dimanche soit nécessaire pour des raisons de sécurité ou liées aux exigences du trafic.
Champ d’application séparation des voies ou autres systèmes de retenue pour véhicules) selon la directive 11005 de La disposition définit comme champ d’application l’OFROU « Dispositifs de retenue de véhicules ». les entreprises de marquage de routes, de mise en place de la signalisation et d’installation de sys- Mandat de la Confédération, des tèmes de protection passive qui effectuent des tra- cantons ou des communes sur des vaux sur des routes publiques sur mandat de la routes publiques Confédération, des cantons ou des communes. Le L’art. 48b OLT 2 n’est applicable que s’il s’agit d’un travail nocturne ou dominical n’est permis dans ce mandat de la Confédération, des cantons ou des contexte que si ces travaux ne peuvent pas être communes et que les travaux sont réalisés sur des effectués le jour ou en semaine pour des raisons voies publiques au sens de la loi fédérale sur la de sécurité ou de trafic. L’art. 48b OLT 2 ne peut circulation routière (LCR ; RS 741.01). Ni les corêtre appliqué que si toutes les conditions sont rem- porations et établissements de droit public ni les plies de manière cumulative, c’est-à-dire simulta- mandants privés n’entrent dans le champ d’applinément. cation, pas plus que les travaux sur des terrains ou routes privés. Tous ces cas restent soumis à l’obli- Marquage de routes, signalisation et gation d’obtenir une autorisation pour le travail de systèmes de protection passive nuit et du dimanche. Le champ d’application recouvre le marquage de routes (p. ex. marquage de lignes ou passages Raisons liées à la sécurité et au trafic pour piétons) selon les art. 72 ss de l’ordonnance L’augmentation constante de la circulation rend sur la signalisation routière (OSR ; RS 741.21) et souvent impossible d’effectuer les travaux pendant la mise en place de la signalisation (p. ex. signaux les horaires de travail de jour parce que la sécurité d’indication, signaux de dangers, signaux de pres- des travailleurs, le maintien du flux de circulation cription ou signaux indicateurs de direction) selon publique et le respect des horaires des transports les art. 3 ss OSR ainsi que l’installation de systèmes publics ne peuvent être assurés, en particulier aux de protection passive temporaires et permanents points de concentration du trafic. Il s’agit notam- (par exemple, glissières de sécurité, systèmes de ment de travaux sur :
SECO, février 2026 248b - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail OLT 2 Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties Art. 48b
Art. 48b Entreprises de marquage de routes, de mise en place de la signalisation et
d’installation de systèmes de protection passive
des carrefours à sens giratoire, des tronçons à voie unique et des feux de signalisation,
des tronçons avec une chaussée étroite,
des tronçons fortement fréquentés dans des agglomérations et des zones touristiques,
des îlots et des passages pour piétons.
Le critère de la nécessité pour des raisons de sécurité se réfère à la protection de la vie et de la santé des travailleurs occupés. La densité du trafic (privé et public) le jour et le risque d’accident qui en résulte recèlent un risque élevé pour la sécurité et la santé des travailleurs, risque qui peut être réduit si les travaux sont effectués la nuit ou le dimanche. Le critère des raisons liées à la circulation se réfère, comme cela a déjà été indiqué précédemment, au trafic et au respect des horaires des transports publics.
Dispositions spéciales applicables Article 4 Lorsque les conditions énoncées à l’art. 48b sont remplies, les entreprises de marquage de routes, de mise en place de la signalisation et d’installation de systèmes de protection passive peuvent faire travailler leurs collaborateurs toute la nuit et tout le dimanche sans autorisation des autorités. Cette disposition exonère purement et simplement les entreprises de l’obligation de disposer d’une autorisation. Les autres dispositions de la loi sur le travail concernant le travail de nuit et du dimanche doivent quant à elles être respectées (cf. commentaire de l’art. 4 OLT 2).
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 49
Art. 49 Entreprises d’approvisionnement en énergie et en eau
Article 49
Entreprises d’approvisionnement en énergie et en eau Est applicable aux entreprises qui assurent l’approvisionnement en électricité, en gaz, en chaleur ou en eau et aux travailleurs qu’elles affectent à la production et à la bonne marche de la distribution l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche ainsi que pour le travail continu.
Champ d’application Dispositions applicables Article 4 Les entreprises d’approvisionnement en énergie et Les entreprises qui assurent l’approvisionnement en eau sont des entreprises qui exploitent des instalen électricité, en gaz, en chaleur ou en eau peulations de production et de distribution d’électricité, vent occuper des travailleurs toute la nuit et tout de gaz, de chaleur ou d’eau. Elles distribuent l’eau le dimanche ainsi que selon un système de travail et l’énergie aux consommateurs par un réseau de continu sans autorisation officielle. Les autres dislignes ou de conduites installées de manière fixe. positions de la LTr relatives au travail de nuit, au Les dispositions spéciales valent pour la production travail du dimanche et au travail continu doivent d’eau ou d’énergie ainsi que pour leur distribution. être respectées (voir commentaire art. 4 OLT 2). Cela concerne par exemple la surveillance de la production d’énergie dans les centrales électriques, les installations de pompage et d’accumulation ; cela inclut aussi la surveillance de la production d’eau potable dans des stations de traitement des eaux et le contrôle et la réparation des installations de distribution. L’activité d’achat et de vente d’électricité dans ces entreprises relève aussi du champ d’application de cette disposition. Les autres travaux effectués par ces entreprises sont soumis à autorisation.
SECO, janvier 2009 249 - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 50
Art. 50 Entreprises de traitement des ordures ménagères et des eaux usées
Article 50
Entreprises de traitement des ordures ménagères et des eaux usées Est applicable aux entreprises de traitement des ordures ménagères et des eaux usées et aux travailleurs qu’elles affectent à l’exploitation et à l’entretien des installations l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche ainsi que pour le travail continu.
Champ d’application Dispositions applicables Les entreprises de traitement des ordures ména- Article 4 gères et des eaux usées sont par exemple des entre- Les entreprises de traitement des ordures ménaprises communales ou régionales, ou encore des gères et des eaux usées peuvent occuper des traentreprises appartenant à des groupements de vailleurs toute la nuit et tout le dimanche ainsi collectivités publiques, qui exploitent des instal- que selon un système de travail continu sans lations de traitement des eaux usées, des installa- autorisation officielle. Les autres dispositions de la tions d’incinération ou de compostage d’ordures et LTr relatives au travail de nuit et du dimanche ainsi des décharges. Les entreprises privées ou groupes qu’au travail continu doivent être respectées (voir d’entreprises privées qui exercent la même activité commentaire de l’art. 4 OLT 2). leur sont assimilées. Les installations concernées sont pour la plupart des installations qui restent en service 24 heures sur 24 sans interruption et qui demandent une intervention ou une surveillance permanente ou régulière. Les dispositions spéciales ne valent que pour l’exploitation ou l’entretien de ces installations. Si des travaux de maintenance sont effectués par des entreprises tierces, l’art. 51a OLT 2 est déterminant. Les autres travaux sont soumis à autorisation.
SECO, novembre 2023 250 - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 51
Art. 51 Entreprises de nettoyage
Article 51
Entreprises de nettoyage Sont applicables aux entreprises de nettoyage et aux travailleurs qu’elles occupent pour le nettoyage l’art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche, ainsi que l’art. 12, al. 1, pour autant que l’intervention: a. doive nécessairement se dérouler la nuit ou le dimanche pour la bonne marche de l’entreprise ayant recours à leurs services, et b. se déroule dans une entreprise: 1. qui est soumise à la présente ordonnance, 2. qui est au bénéfice d’un permis autorisant un système d’organisation du temps de travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou 3. pour laquelle le travail de nuit et le travail du dimanche est prévu par une loi.
Champ d’application sationnelle ne permette de les exécuter de jour ou le soir pendant les jours ouvrables. Si les tra- Travaux de nettoyage vaux de nettoyage peuvent être réalisés pendant Les entreprises concernées sont des entreprises la journée un jour ouvrable, l’art. 51 OLT 2 n’est qui effectuent tout type de nettoyage, que cela pas applicable. soit dans des bâtiments, sur des routes, sur des Les entreprises de nettoyage doivent fournir à la places publiques, dans des installations publiques demande des autorités compétentes, une justifi- ou privées, etc. En plus des travaux de nettoyage cation écrite et documentée du mandat des traclassiques tels que le nettoyage des sols ou des vaux de la nécessité d’une intervention de nuit ou meubles, des activités telles que l’enlèvement des du dimanche. feuilles ou des déchets dans des cours et des allées sont également couvertes par l’article. Chiffre 1 L’activité visée dans cette disposition est le net- Dans les entreprises qui sont soumises aux art. toyage au sens strict du terme, c’est-à-dire ne visant 15 à 52 OLT 2, le travail de nuit ou du dimanche que la propreté. Elle n’inclut pas la maintenance peut en principe être effectué sans autorisation (entretien) des installations (cf. art. 51a OLT 2). (cf. art. 4 OLT 2). C’est pourquoi les entreprises de nettoyage peuvent également y effectuer Entreprises où a lieu l’intervention (alinéa des travaux de nettoyage la nuit ou le dimanche a et b) sans autorisation, si et dans la mesure où cela est Les travailleurs interviennent dans une entreprise où nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise le travail de nuit et du dimanche est régulièrement dans laquelle elles interviennent. effectué conformément aux let. a et b de la présente disposition. Chiffre 2 Le travail de nuit et du dimanche doit être néces- Si une entreprise n’est pas autorisée à travailsaire au bon fonctionnement de l’entreprise où le ler la nuit et le dimanche en vertu de l’art. 4 OLT nettoyage a lieu. Les travaux sont autorisés pour 2, mais dispose d’un permis correspondant (en autant qu’aucune planification ou mesure organi- vertu des art. 17 et 19 ou de l’art. 24 de la loi),
SECO, avril 2022 251 - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail
Art. 51 OLT 2 Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties
Art. 51 Entreprises de nettoyage
les entreprises de nettoyage peuvent également y effectuer des travaux de nettoyage la nuit et le dimanche sans autorisation, pour autant que cela soit nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise dans laquelle elles interviennent. Cette dernière doit être en possession d’un permis pour un travail continu ou d’un permis de travail pour la nuit, le dimanche et les jours fériés (systèmes de durée du travail dans lesquels le travail est effectué 24 heures sur 24, sept jours sur sept).
Chiffre 3 Il existe d’autres lois qui autorisent le travail de nuit et du dimanche pour certaines entreprises. Par exemple, la loi sur la durée du travail (LDT, RS 822.21) autorise le travail de nuit et le travail du dimanche dans les entreprises de transport public concessionnaires. À cet égard, une entreprise ferroviaire peut, par exemple, être tenue de nettoyer ses wagons aux premières heures du matin, étant donné que ces derniers seront utilisés toute la journée.
Dispositions spéciales applicables Article 4 Le personnel des entreprises de nettoyage peut procéder au travail de nuit et du dimanche sans restriction et sans devoir solliciter de permis officiel. Les autres dispositions de la LTr relatives au travail de nuit et du dimanche doivent être respectées (voir commentaire de l’art. 4 OLT 2).
Article 12, alinéa 1 Les travailleurs doivent disposer d’au moins 26 dimanches de congé dans l’année civile. Ceuxci peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l’année. Un dimanche libre au minimum doit toutefois être garanti par trimestre civil.
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Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Art. 51a Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2
Art. 51a Personnel assumant effectuant des travaux de maintenance
Article 51a
Personnel effectuant des travaux de maintenance Est applicable aux travailleurs qui effectuent des travaux de maintenance l’art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche, pour autant que la réalisation des travaux la nuit ou le dimanche soit nécessaire à la poursuite des activités d’une entreprise: a. qui est soumise à la présente ordonnance, et b. dont les prestations doivent être assurées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans l’intérêt public. Sont réputés travaux de maintenance notamment les réparations, les rénovations et les mesures visant à prévenir les interruptions telles que les inspections.
Champ d’application (alinéa 1) Les entreprises qui s’occupent de la maintenance peuvent aussi appliquer l’art. 51a OLT 2 si elles inter- Cette nouvelle disposition vise à couvrir les situa- viennent dans des établissements de droit public tions où les travaux de maintenance doivent impéra- (notamment les hôpitaux publics dépourvus de la pertivement être effectués de nuit ou le dimanche pour sonnalité juridique) qui ne sont pas soumis à la loi en garantir dans l’intérêt public la poursuite des activi- vertu de l’art.7 OLT 1. tés des entreprises dans lesquelles ils sont effectués. Le travail de nuit ou du dimanche doit être nécessaire Il s’agit par exemple de la réparation ou du remplaceau maintien de l’activité de l’entreprise dans laquelle ment d’un ascenseur servant au transport des patients il est effectué. Les travaux sont autorisés pour autant dans un hôpital. Les entreprises dont les prestations qu’aucune planification ou mesure organisationnelle doivent être assurées sans interruption dans l’intérêt ne permette de les exécuter de jour ou le soir penpublic sont : dant les jours ouvrables. Si les travaux de maintea. les hôpitaux et cliniques (art. 15 OLT 2) nance peuvent être réalisés pendant la journée un jour b. les maisons et internats (art. 16 OLT 2) ouvrable, l’art. 51a OLT 2 n’est pas applicable. c. les entreprises de radiodiffusion et de télévision Les entreprises qui effectuent des travaux de mainte- (art. 31 OLT 2) nance doivent fournir à la demande des autorités comd. les entreprises de télécommunication (art. 32 OLT pétentes, une justification écrite et documentée de la 2) nécessité d’une intervention de nuit ou du dimanche, e. les centraux téléphoniques (art. 33 OLT 2) établie par le mandant des travaux. f. les entreprises d’approvisionnement en énergie et en eau (art. 49 OLT 2) g. les entreprises de traitement des ordures ménagères et des eaux usées (art. 50 OLT 2) Travaux de maintenance h. les aéroports (ordonnance du DEFR concernant (alinéa 2) la désignation des gares et aéroports visés à l’art. La notion de travaux de maintenance s’entend au sens 26a, al. 2, de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le large dans cette disposition : elle couvre en particutravail (RS 822.112.1)). Dans les aéroports, il est lier les travaux d’entretien, réparations comprises, les
admis que le fonctionnement doit être assuré 24 rénovations et les inspections. Les travaux doivent serheures sur 24, sept jours par semaine, même si la vir à maintenir ou à rétablir un état spécifique d’insnuit la majorité des activités sont en principe arrê- tallations, à éviter des perturbations techniques ou à tées. assurer la protection antiincendie. Un exemple en est l’entretien d’installations de ventilation dans une salle d’opération au sein d’un hôpital.
SECO, avril 2022 251a - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail
Art. 51a OLT 2 Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties
Art. 51a Personnel assumant effectuant des travaux de maintenance
Dispositions applicables (alinéa 1) Article 4 Le personnel effectuant des travaux de maintenance peut être occupé pendant la totalité de la nuit et du dimanche sans permis des autorités. Les autres dispositions de la loi sur le travail relatives au travail de nuit et du dimanche doivent toutefois être respectées (cf. commentaire de l’art. 4 OLT 2).
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 51b
Art. 51b Entreprises effectuant le service d’hiver
Article 51b
Entreprises effectuant le service d’hiver Est applicable aux entreprises effectuant des travaux liés au service d’hiver et aux travailleurs qu’elles affectent aux travaux de salage et de déblaiement de la neige l’art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche.
Champ d’application Dispositions spéciales Cette disposition vise à couvrir les situations où les applicables activités doivent impérativement être effectuées de Article 4 nuit ou le dimanche pour des raisons liées à l’intérêt Il est possible d’occuper des travailleurs à des travaux public. Le gel et les fortes chutes de neige sont des de salage et de déblaiement de la neige toute la nuit et contraintes pour le public. Les travaux de salage et tout le dimanche sans permis des autorités. Les autres déblaiement de la neige doivent être assurés en perma- dispositions de la loi sur le travail relatives au travail de nence et doivent être possibles la nuit et le dimanche. nuit et du dimanche doivent néanmoins être respec- Peu importe le type d’entreprise, ce qui compte est tées (cf. commentaire de l’art. 4 OLT 2). qu’elle effectue un service d’hiver. Cette disposition n’est pas applicable aux entreprises soumises à l’ordonnance sur les chauffeurs (OTR 1, RS 822.221), ni au personnel des administrations publiques.
SECO, avril 2022 251b - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties OLT 2 Art. 52
Art. 52 Entreprises de traitement de produits de l’agriculture
Article 52
Entreprises de traitement de produits de l’agriculture Sont applicables aux entreprises de traitement de produits de l’agriculture et aux travailleurs qu’elles occupent l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, les art. 5, 8, al. 1, 9, 10, al. 1, 11, 12, al. 2bis, 13 et 14, al. 2, pour autant que le maintien de la qualité des produits exige leur traitement sans délai. Sont réputées entreprises de traitement de produits de l’agriculture les entreprises dont l’activité consiste à préparer, stocker, traiter, prendre en dépôt-vente ou distribuer des produits végétaux tels que fruits, légumes, pommes de terre, champignons comestibles ou fleurs coupées.
Champ d’application (Alinéa 2) Article 4 Les entreprises de traitement des produits de Le caractère distinctif de ces entreprises est de trail’agriculture peuvent, sans devoir solliciter d’autoter des produits végétaux périssables, dont la prorisation officielle, procéder au travail de nuit et du venance (agriculture indigène ou étrangère) n’entre dimanche sans restriction. Elles sont néanmoins toutefois pas en ligne de compte dans ce contexte. tenues d’observer les autres dispositions que fixe Les dispositions spéciales ne sont applicables que la loi sur le travail en matière de travail de nuit et si le traitement de ces produits s’impose expresdu dimanche (cf. commentaire de l’art. 4 OLT 2). sément pour en prévenir l’altération ou une forte dépréciation qualitative. Ce traitement peut consis- Article 5 ter à stocker les produits ou à les conserver (fabrica- Les entreprises de traitement des produits de tion de conserves ou congélation, par exemple) de l’agriculture peuvent prolonger à un maximum façon appropriée, ou encore à les transformer sans de 17 heures l’intervalle dans lequel s’inscrit le délai et à les livrer à la clientèle. travail de jour et du soir pour un travailleur. Une telle prolongation est subordonnée à deux condi- Dispositions spéciales applicables tions. Premièrement, le repos quotidien doit être élargi à une moyenne de 12 heures au cours des en l’espèce (Alinéa 1) semaines comportant une telle prolongation. Généralités Deuxièmement, la durée du repos quotidien ne Ces dispositions ne s’appliquent que lorsque le peut être abaissée à moins de 8 heures entre deux maintien de la qualité des produits exige impérati- périodes de travail. vement leur traitement sur-le-champ. Tel n’est pas le cas lorsque les produits peuvent être stockés à Article 8, Alinéa 1 courte ou à longue échéance sans que leur qualité Les entreprises de traitement des produits de ait à en souffrir. l’agriculture peuvent, même le dimanche, faire appel au travail supplémentaire au sens de l’article 12, alinéa 1, LTr. Ce travail supplémentaire doit impérativement être compensé par un congé de même durée dans un délai de 14 semaines. Cette
SECO, décembre 2019 252 - 1
Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail
Art. 52 OLT 2 Section 3 : Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties
Art. 52 Entreprises de traitement de produits de l’agriculture
disposition ne s’applique toutefois pas au travail leurs exclusivement, mais dans l’ensemble de l’ensupplémentaire qui, effectué en cas d’urgence au treprise ou dans une partie d’entreprise clairement sens de l’article 12, alinéa 2, LTr, est subordonné délimitée. Un tel déplacement exige toutefois le à l’observation des conditions, des coordonnées consentement de la représentation des travailleurs temporelles, de la durée maximale et des mesures dans l’entreprise ou de la majorité des travailleurs de compensation fixées à l’article 26 OLT 1. concernés (art. 18, al. 2, LTr).
Article 9 Article 12, Alinéa 2bis
Il est possible d’abaisser la durée du repos quoti- L’employeur doit accorder aux travailleurs des dien du travailleur à un minimum de 9 heures, et entreprises de traitement des produits de l’agriculce plusieurs fois par semaine. Cette durée ne peut ture au moins 12 dimanches de congé par année toutefois être inférieure à 12 heures en moyenne civile. Dans les semaines sans dimanche de congé sur deux semaines. De plus, la période de travail le repos hebdomadaire comporte soit une fois consécutive à un repos quotidien écourté ne peut 47 heures consécutives, soit deux fois 35 heures comporter aucun travail supplémentaire au sens consécutives. de l’article 25 OLT 1 (cf. art. 19 OLT 1). Article 13 Article 10, Alinéa 1 Le travail effectué les jours fériés donne droit à un L’affectation de travailleurs à des postes de nuit repos compensatoire qui ne doit pas obligatoired’une durée de 12 heures est autorisée pour ment être accordé la semaine qui le précède ou autant que la durée du travail quotidien n’excède celle qui le suit (art. 20, al. 2, LTr), mais qui peut pas 9 heures, déduction faite des pauses. La durée être cumulé pour une année civile. du repos quotidien doit, par ailleurs, être élargie à 12 heures, et celle du repos hebdomadaire à 48 Article 14, Alinéa 2 heures consécutives. La demi-journée de congé hebdomadaire ne doit pas obligatoirement être accordée chaque semaine Article 11 dans les entreprises dont la charge de travail est L’intervalle du dimanche peut être avancé ou soumise à de fortes fluctuations saisonnières. Elle retardé de 3 heures au maximum (cf. art. 18, al. 1, est cumulable pour une durée de 12 semaines LTr) non pas à titre individuel, pour certains travail- consécutives.
252 - 2
Commentaire de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail 1 Chapitre 2 : Durée du travail et du repos Annexe de Section 5 : Travail de nuit ou du dimanche et travail continu : Conditions l‘art. 28 al. 4
Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit et du dimanche OLT 1
Article 28 alinéa 4 OLT 1 (annexe)
Établissement de l’indispensabilité technique ou économique du travail de nuit ou du dimanche pour certains procédés de travail et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers Le travail de nuit ou du dimanche à caractère régu- 5. Brasseries lier ou périodique est présumé indispensable dans Travail de nuit et du dimanche pour préparer le la mesure indiquée ci-après pour les procédés de malt et pour régler la fermentation; travail énumérés ci-dessous et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers ; le travail Travail de nuit pour le brassage. de nuit ou du dimanche reste présumé indispensable même s’il est organisé sous la forme de tra- 6. Fabrication de papier, de papier stratifié ou vail continu ou de travail continu atypique. traité, de carton et de cellulose Travail de nuit et du dimanche pour toute la pro- 1. Industrie laitière duction des produits de base. Travail de nuit et du dimanche pour la réception et le traitement du lait, ainsi que pour la fabrica- 7. Imprimerie tion de produits laitiers et pour les travaux de net- Travail de nuit et du dimanche pour l’impression de toyage qui s’y rattachent. quotidiens et d’hebdomadaires, pour autant qu’ils présentent un lien étroit avec l’actualité.
2 Mouture de céréales
Travail de nuit pour le service des installations de 8. Fabrication de matières plastiques et de mouture. feuilles au moyen de moulage par injection, soufflage ou extrusion, y compris les procé-
3 Fabrication de pâtes alimentaires dés d’ennoblissement s’y rattachant directement
Travail de nuit dans les installations de production automatisées, installations de séchage incluses. Travail de nuit et du dimanche pour tous les procédés de fabrication directs.
4 Livraison d’articles de boulangerie, de
pâtisserie ou de confiserie 9. Procédés de travail chimiques, chimico-physiques, pharmaceutiques et biologiques Travail de nuit et du dimanche pour la livraison d’articles de boulangerie, de pâtisserie ou de confi- Travail de nuit et du dimanche pour : serie. - les procédés de travail qui ne peuvent, pour des raisons techniques, être interrompus ; 4a. Transformation de la viande et du poisson - les activités indispensables dans le cadre d’essais techniques ou scientifiques de longue durée; Travail de nuit et du dimanche pour la production
les activités indispensables en rapport avec les et la livraison de viande ou de poisson. animaux de laboratoire ;
les activités indispensables dans des serres.
SECO, avril 2022 AX1 - 1
1 Commentaire de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail
Annexe de Chapitre 2 : Durée du travail et du repos l‘art. 28 al. 4 Section 5 : Travail de nuit ou du dimanche et travail continu : Conditions OLT 1 Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit et du dimanche
10 Industrie textile 14. Construction de tunnels et de galeries
Travail de nuit et du dimanche dans : Travail de nuit et du dimanche pour le creusement
les filatures et le retordage, pour la fabrication et les tâches imposées par la sécurité. de fil et de fils retors, y compris les procédés d’ennoblissement s’y rattachant directement; 15. Industrie horlogère
les ateliers de tissage ou de tricotage et dans Horaires de travail limités le du dimanche pour les bonneteries pour fabriquer des tissus ou des le contrôle des mouvements d’horlogerie mécatricots, y compris les procédés d’ennoblisse- niques ou automatiques, pour leur réglage ultément s’y rattachant directement; rieur ainsi que pour la vérification des chrono-
les ateliers de broderies, y compris les procédés mètres. d’ennoblissement s’y rattachant directement.
16 Industrie électronique
11 Industrie de la chaux et du ciment
Travail de nuit et du dimanche pour la production Travail de nuit et du dimanche pour : de circuits intégrés dans tous les domaines de la
toutes les opérations de mouture et de cuisson, microélectronique. ainsi que pour surveiller les installations d’alimentation en matières premières et d’évacua- 17. Industrie du verre tion des produits finis ; Travail de nuit et du dimanche pour la transforma-
la production des matériaux destinés à des protion de la matière première en verre. jets publics de construction routière ou ferroviaire, tels que l’asphalte, le béton, le gravier et
17 Bilans financiers
le ciment. Au maximum douze interventions par année la 12. Industrie céramique (tuileries, briquete- nuit ou le dimanche pour les bilans financiers menries, fabrication de céramique et de porce- suels, trimestriels et annuels coordonnés au niveau laine) international. Travail de nuit et du dimanche pour les procédés de cuisson et de séchage.
13 Industrie métallurgique
Travail de nuit pour :
le maniement des fours électriques de fusion, des fours de préchauffage et des installations s’y rattachant directement ;
le maniement des laminoirs à chaud et à froid et des installations s’y rattachant directement ;
la soudure de grosses pièces dont l’exécution ne peut, pour des raisons techniques, être interrompue ;
le maniement d’installations de coulage sous pression ou de filage ;
les procédés de finition de surface que sont le zingage et la galvanoplastie
Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 Annexe 2 : Ordonnance du DEFR sur les activités dangereuses ou 2 pénibles en cas de grossesse et de maternité
Ordonnance du DEFR 822.111.52 sur les activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité (Ordonnance sur la protection de la maternité) du 20 mars 2001 (Etat le 1er juillet 2015) Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)1 vu l’art. 62, al. 4, de l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1)2 arrête :
Chapitre 1 2 Le médecin établit l’aptitude à travailler de la Dispositions générales femme enceinte ou de la mère qui allaite. Il tient compte des éléments suivants : Section 1 Objet a. l’entretien avec la travailleuse et l’examen médi- Art. 1 cal de cette dernière ; 1 b. les résultats de l’analyse de risques réalisée La présente ordonnance définit les critères d’évapour l’entreprise par un spécialiste au sens de luation des activités dangereuses et pénibles (anal’art. 17 ; lyse de risques) au sens de l’art. 62, al. 3, OLT 1 et c. les éventuelles informations supplémentares décrit les substances, les micro-organismes et les recueillies lors d’un entretien avec l’auteur de activités présentant un potentiel de risque élevé l’analyse de risques ou avec l’employeur. pour la santé de la mère et pour celle de l’enfant (motifs d’interdiction) selon l’art. 62, al. 4, OLT 1. Une femme enceinte ou une mère qui allaite ne 2 doit pas travailler dans l’entreprise ou la partie de Elle désigne : l’entreprise qui présente un danger si le médecin a. les spécialistes aux termes de l’art. 63, al. 1, constate sur la base de l’entretien avec la femme OLT 1, auxquels il faut faire appel pour évaluer concernée et de son examen médical : les risques que courent la mère et l’enfant ou a. qu’aucune analyse de risques n’a été réalisée pour établir les motifs d’interdiction (interdic- ou que celle qui a été réalisée est insuffisante ; tions d’affectation) ; b. qu’une analyse de risques a été réalisée mais b. les personnes chargées de contrôler l’efficaque les mesures de protection nécessaires ne cité des mesures de protection prises conformésont pas mises en oeuvre ou qu’elles ne sont ment à l’art. 62, al. 1, OLT 1. pas respectées ; c. qu’une analyse de risques a été réalisée et que Section 2 Contrôle des mesures de prodes mesures de protection sont prises mais que tection ces dernières ne sont pas suffisamment effica-
Art. 23 Principe ces, ou
Lors du contrôle de l’efficacité des mesures de d. qu’il existe des indications d’un risque pour la protection prises conformément à l’art. 62, al. 2, femme concernée ou son enfant. OLT 1, l’évaluation de l’état de santé de la femme 1 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications offienceinte ou de la mère qui allaite incombe au cielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. médecin traitant qui suit la travailleuse pendant sa 2 3 RS 822.111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 17 sept. 2008, en vigueur grossesse et sa maternité. depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4487).
SECO, juillet 2015 AX2 - 1
Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 Annexe 2 : Ordonnance du DEFR sur les activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité
Art. 3 Certificat médical pour actionner, dans toute direction, des objets
Le médecin qui a examiné la travailleuse précise mécaniques comme des leviers ou des manivelles dans un certificat médical si celle-ci peut poursui- lorsqu’il correspond à l’élévation ou au port d’une vre son activité au poste concerné sans restriction, charge supérieure à respectivement 5 ou 10 kg.7 si elle peut la continuer sous certaines conditions, 2 A partir du 7e mois de grossesse, les femmes en- ou encore si elle doit l’interrompre. ceintes ne doivent plus déplacer les charges lour- Le médecin qui a examiné la travailleuse com- des visées à l’al. 1. munique à cette dernière ainsi qu’à l’employeur Art. 8 Travaux exposant au froid, à la chaleur les résultats de l’évaluation visée à l’al. 1 afin que ou à l’humidité l’employeur puisse, si besoin est, prendre les mesu- Sont réputés dangereux ou pénibles pour les femres nécessaires dans l’entreprise ou la partie de mes enceintes les travaux effectués à l’intérieur par l’entreprise présentant un danger. des températures ambiantes inférieures à –5°C ou
Art. 4 Prise en charge des frais supérieures à +28°C ainsi que ceux effectués régu-
L’employeur prend à sa charge les frais pour les lièrement dans une forte humidité. Par des tempédépenses visées aux art. 2 et 3. ratures inférieures à 15°C, l’employeur doit fournir des boissons chaudes. Les travaux par des températures situées entre 10°C et –5°C sont autorisés à condition que l’employeur mette à la disposition Chapitre 2 Analyse des risques et de la travailleuse une tenue adaptée à la situation motifs d’interdiction thermique et à l’activité pratiquée. L’évaluation de la température ambiante doit également tenir Section 1 Critères d’évaluation du danger4 compte de facteurs tels que l’humidité de l’air, la Art. 55 Présomption de danger vitesse de l’air et la durée d’exposition. Lorsque les critères énoncés aux art. 7 à 13 sont Art. 9 Tâches imposant des mouvements et remplis, il y a présomption de danger pour la mère des postures engendrant une fatigue précoce et l’enfant. Sont réputées dangereuses ou pénibles les tâches
Art. 6 Pondération des critères effectuées pendant la grossesse et jusqu’à la 16e
semaine après l’accouchement, qui imposent des Dans la pondération des critères, il faut également mouvements et des postures inconfortables de tenir compte des conditions concrètes de travail manière répétée comme le fait de s’étirer ou se telles que le cumul de plusieurs charges, la durée plier de manière importante, de rester accroupi ou d’exposition, la fréquence de la charge ou du penché en avant, ainsi que les activités imposant danger et d’autres facteurs pouvant exercer une une position statique sans possibilité de mouveinfluence positive ou négative sur le potentiel de ment ou impliquant l’impact de chocs, de secousrisque à mesurer. ses ou de vibrations.
Art. 7 Déplacement de charge lourdes
Est réputé dangereux ou pénible pour les femmes enceintes, pendant les six premiers mois de gros-
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 17 sept. 2008, en vigueur
sesse, le déplacement régulier de charges de plus depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4487).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 17 sept. 2008, en vigueur
de 5 kg ou le déplacement occasionnel de charges depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4487). de plus de 10 kg ; est également réputé dange- 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 17 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4487). reux ou pénible l’exercice de la force nécessaire 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 17 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4487).
Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 Annexe 2 : Ordonnance du DEFR sur les activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité
Art. 108 Micro-organismes la grossesse est connue jusqu’à son terme (art. 36, En cas d’exposition aux micro-organismes des al. 2 de l’ordonnance du 22 juin 1994 sur la radiogroupes 2 à 4 au sens de l’annexe 2.1 de l’ordon- protection12). nance du 25 août 1999 sur la protection des tra- Les femmes qui allaitent ne doivent pas accomvailleurs contre les risques liés aux micro-orga- plir de travaux avec des substances radioactives qui nismes (OPTM)9, il faut évaluer, dans le cadre d’une présentent un risque d’incorporation ou de contaanalyse de risques, les dangers pour la santé de mination (art. 36, al. 3 de l’ordonnance du 22 juin la mère et de l’enfant que présentent les activités 1994 sur la radioprotection). que la mère est appelée à effectuer, compte tenu 3 Dès le moment où la grossesse est connue et de son statut immunitaire et des mesures de pro- jusqu’à son terme, il faut garantir que l’exposition tection prises. Il faut s’assurer qu’une exposition de au rayonnement non ionisant n’entraîne aucun ce type n’entraîne aucun dommage pour la mère dommage pour la mère ni pour l’enfant. Les ni pour l’enfant. valeurs limites indiquées dans l’annexe 1 doivent Il est interdit d’affecter une femme enceinte ou être respectées dans tous les cas.13 une mère qui allaite à des travaux avec des microor-
Art. 1314 Effets de substances chimiques danganismes du groupe 2 réputés dommageables
gereuses pour l’embryon ou le foetus comme le virus de la rubéole ou de la toxoplasmose ; sont exceptés les Il faut garantir que l’exposition à des substances cas dans lesquels il est prouvé que la travailleuse dangereuses n’est pas préjudiciable à la mère ni est suffisamment immunisée. Affecter une femme à l’enfant. Les valeurs limites d’exposition fixées enceinte ou une mère qui allaite à des travaux avec dans la liste de la Caisse nationale suisse d’assud’autres microorganismes du groupe 2 n’est auto- rance en cas d’accidents (CNA) et applicables en risé que si l’analyse de risques permet d’exclure Suisse doivent en particulier être respectées. tout danger pour la santé de la mère et de l’enfant. Sont considérés comme particulièrement dange- Il est interdit d’affecter une femme enceinte reux pour la mère et pour l’enfant : ou une mère qui allaite à des travaux avec des a.15 les travaux impliquant des substances et prémicroorganismes des groupes 3 et 4 ; sont excep- parations dangereuses pour la santé qui sont tés les cas dans lesquels il est prouvé que la travail- classifiées au moyen d’au moins une des menleuse est suffisamment immunisée. tions de danger suivantes (phrases H) selon le règlement (CE) no 1272/200816, dans sa ver-
Art. 1110 Activités exposant au bruit sion citée dans l’ordonnance du 5 juin 2015
Les femmes enceintes ne doivent pas être affec- sur les produits chimiques17, ainsi que les tratées à des postes de travail où le niveau de pres-
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 17 sept. 2008, en vigueur
sion acoustique est supérieur ou égal à 85 dB(A) depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4487). (LEX 8 h). Les expositions aux infrasons et aux ultra- 9 10 RS 832.321 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 17 sept. 2008, en vigueur sons doivent être appréciées séparément. depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4487).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 juin 2015, en vigueur
depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2299).
Art. 12 Activités exposant aux effets de radia- 12
RS 814.501 tions ionisantes et non ionisantes11 13 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 23 juin 2015, en vigueur depuis le
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 17 sept. 2008, en vigueur
Dans le cas des femmes enceintes exposées aux depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4487). rayonnements dans l’exercice de leur profession, la 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2299). dose équivalente à la surface de l’abdomen ne doit 16 Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des pas dépasser 2 mSv et la dose effective résultant substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006. d’une incorporation 1 mSv, depuis le moment où 17 RS 813.11
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Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 Annexe 2 : Ordonnance du DEFR sur les activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité
vaux impliquant des objets desquels ces subs- Sont considérés comme tels les systèmes de travail tances ou préparations sont destinées à être en équipes qui imposent une rotation régulière en rejetées dans des conditions normales ou rai- sens inverse (nuit-soir-matin) ou plus de trois nuits sonnablement prévisibles d’utilisation: de travail consécutives. 1. mutagénicité sur les cellules germinales: catégorie 1A, 1B ou 2 (H340, H341), Section 322 Motifs d’interdiction
Art. 15 Travail à la pièce et travail cadencé
3. toxicité pour la reproduction: catégorie 1A, Le travail à la tâche ou le travail cadencé sont inter- 1B ou 2 ou catégorie supplémentaire des dit, si le rythme du travail est dicté par une machine effets sur ou via l’allaitement (H360, H360D, ou une installation technique est ne peut pas être H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, réglé par la travailleuse elle-même. H361fd, H362), Art. 1623 Interdictions d’affectation particu- 4. toxicité spécifique pour certains organes lières cibles à la suite d’une exposition unique: 1 Les femmes enceintes ne doivent pas être affectées aux travaux impliquant une surpression b. le mercure et ses dérivés ; comme le travail en chambre de compression ou la c. les inhibiteurs de mitose ; plongée. d. l’oxyde de carbone. Les femmes enceintes ne doivent pas pénétrer Sont également considérés comme particulièredans les locaux à atmosphère appauvrie en oxyment dangereux pour la mère et pour l’enfant les gène. travaux impliquant des substances et des prépara- tions classifiées non pas au moyen des phrases H Avant d’affecter une femme à des travaux corénoncées à l’al. 2, let. a, mais au moyen des phrases respondant aux conditions visées aux al. 1 et 2, de risque (phrases R) figurant dans l’ordonnance l’employeur doit l’informer de manière appropriée du 18 mai 2005 sur les produits chimiques18. Les des dangers que présentent ces activités pendant correspondances entre les phrases H et les phrases la grossesse. Ce faisant, il la rend attentive au fait R sont indiquées dans l’annexe 2.19 que les dangers existent dès le premier jour de la grossesse. Si la femme exprime des doutes sur En ce qui concerne l’al. 2, let. a, les disposil’état de grossesse, ces travaux sont systématiquetions transitoires prévues par l’annexe 2, ch. 4, ment interdits. de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques sont applicables.20
Section 221 Systèmes d’organisation du temps de travail très contraignants Art. 14 Pendant toute leur grossesse et pendant la période d’allaitement, les femmes ne doivent pas effectuer 18 RO 2005 2721, 2007 821, 2009 401 805, 2010 5223, 2011 5227, 2012 de travail de nuit ni de travail en équipes lorsqu’il 6103, 2013 201 3041, 2014 2073 3857.
19 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 23 juin 2015, en vigueur depuis le
s’agit de tâches directement liées à des activités 1er juil. 2015 (RO 2015 2299).
20 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 23 juin 2015, en vigueur depuis le
dangereuses ou pénibles au sens des art. 7 à 13 ou 1er juil. 2015 (RO 2015 2299). 21 Anciennement Section 3. organisées dans le cadre d’un système de travail en 22 Anciennement Section 4. équipes particulièrement préjudiciable à la santé. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 17 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4487).
Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 Annexe 2 : Ordonnance du DEFR sur les activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité
Chapitre 3 Spécialistes et infor- Art. 18 Information mation L’employeur veille à ce que les personnes chargées de l’analyse de risques aient accès à toutes
Art. 17 Spécialistes les informations nécessaires à l’évaluation de la
situation sur le lieu de travail et au contrôle des Les spécialistes au sens de l’art. 63, al. 1, OLT 1 mesures de protection prises. sont les médecins du travail et les hygiénistes du travail au sens de l’ordonnance du 25 novembre L’employeur veille également à ce que le médecin 199624 sur les qualifications des spécialistes de la visé à l’art. 2 ait accès à toutes les informations qui sécurité au travail24 ainsi que d’autres spécialistes lui sont nécessaires pour procéder à l’appréciation comme les ergonomes qui ont acquis les connais- de l’occupation d’une femme enceinte ou d’une sances et l’expérience nécessaires à l’évaluation les mère qui allaite. risques conformément aux art. 4 et 5 de l’ordonnance précitée. Chapitre 4 Dispositions finales Il faut garantir que, pour l’analyse de risques, tous Art. 19 les domaines spécifiques à évaluer sont couverts. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2001.
Valeurs limites pour l’exposition de travailleuses enceintes au rayonnement non ionisant
1 Valeurs limites pour l’exposition à un champ d’une seule fréquence
Annexe 125 (art. 12, al. 3) Valeur limite pour la valeur efficace de grandeurs de champs:
Fréquence intensité de champ intensité de champ densité de flux Durée d’appréélectrique E (V/m) magnétique H (A/m) magnétique B (μT) ciation (minutes)
Champs statiques 0 Hz
Domaine des basses fréquences 1–100 kHz 1–8 Hz 10 000 32 000 / f 2 40 000 / f 2 –* 8–25 Hz 10 000 4000 / f 5000 / f –* 0,025–0,8 kHz 250 / f 4/f 5/f –* 0,8–3 kHz 250 / f 5 6,25 –* 3–100 kHz 87 5 6,25 –*
Domaine des hautes fréquences > 100 kHz 100–150 kHz 87 5 6,25 6 0,15–1 MHz 87 0,73 / f 0,92 / f 6 1–10 MHz 87 / f 0,73 / f 0,92 / f 6 10–400 MHz 28 0,073 0,092 6 400–2000 MHz 1,375 · f 0,0037 · f 0,0046 · f 6 2–10 GHz 61 0,16 0,20 6 10–300 GHz 61 0,16 0,20 68 / f 1.05 f: fréquence exprimée dans l’unité qui figure dans la première colonne du tableau 24 RS 822.116 * La valeur efficace la plus élevée est déterminante. Elle ne doit en aucun cas être dépassée. 25 Introduite par le ch. II de l’O du DEFR du 23 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2299).
SECO, juillet 2015 AX2 - 5
Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 Annexe 2 : Ordonnance du DEFR sur les activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité
2 Valeurs limites pour les cas d’exposition 3. Valeurs limites pour les cas d’exposition à
simultanée à des champs de fréquences dif- des champs pulsés ou à composantes harmoférentes niques Le calcul des valeurs limites pour les cas d’exposi- Le calcul des valeurs limites pour les cas d’exposition simultanée à des champs de fréquences dif- tion à des champs à basse fréquence pulsés ou à férentes est effectué sur la base des indications composantes harmoniques (ondes de forme comcontenues dans le guide de la Commission interna- plexe non sinusoïdale) jusqu’à une fréquence de tionale pour la protection contre les rayonnements 100 kHz est effectué sur la base de la déclaration non ionisants concernant l’établissement de limites de l’ICNIRP «Guidance on determining compliance d’exposition aux champs électriques, magnétiques of exposure to pulsed fields and complex nonsinu- et électromagnétiques (jusqu’à 300 GHz) (Guide- soidal waveforms below 100 kHz with ICNIRP Guilines for Limiting Exposure to Time-Varying Elec- delines»27. Pour les champs à haute fréquence de tric, Magnetic, and Electromagnetic Fields (up to 100 kHz à 300 GHz, les calculs et les évaluations 300 GHz)26) (ICNIRP-Guidelines). du guide de l’ICNIRP sont déterminants.
Correspondances entre les phrases H et les phrases R Annexe 228 (art. 13, al. 3) Phrases H Phrases R Code(s) des classes et Code(s) des mentions de Indications de danger Code(s) des risques catégories de danger danger particuliers
Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields (up to 300 GHz). Health Physics 74 (4): p. 494 à 522; ici p. 513; 1998. Cette directive peut être consultée en anglais sous www.icnirp. Guidance on Determining Ccompliance of Exposure to Pulsed Fields and Complex Nonsinusoidal Waveforms below 100 kHz with ICNIRP Guidelines. Health Physics 84 (3): p. 383 à 387; 2003. Cette déclaration peut être consultée en anglais sous www.icnirp.de > Publications > EMF
28 Introduite par le ch. II de l’O du DEFR du 23 juin 2015, en vigueur depuis le
Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 Annexe 3.1 : Ordonnance du DEFR concernant la désignation des gares et aéroports visés 3.1 à l’art. 26a, al. 2, de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail
Ordonnance du DEFR 822.112.1 concernant la désignation des gares et aéroports visés à l’art. 26a, al. 2, de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)1, vu l’art. 26a, al. 2, de l’ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2)2, arrête :
Art. 13 Gares et aéroports Art. 2
En raison de leur forte fréquentation, les gares La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er suivantes sont réputées centres de transports juillet 2006. publics au sens de l’art. 27, al. 1ter, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail4 : Aarau, Baden, Basel Badischer Bahnhof, Basel SBB, Bellinzona, Bern, Biel/Bienne, Brig, Bulle, Chur, Frauenfeld, Fribourg/Freiburg, Genève, Genève- Aéroport, Lausanne, Lugano, Luzern, Neuchâtel, Nyon, Olten, Schaffhausen, Sion, Solothurn, St. Gallen, Thun, Uster, Vevey, Visp, Wil, Winterthur, Zug, Zürich Flughafen, Zürich Altstetten, Zürich Enge, Zürich Hauptbahnhof, Zürich Oerlikon, Zürich Stadelhofen. Sont réputés aéroports au sens de l’art. 27, al. ter 1 , LTr les aéroports suivants : Bern Belp, Genève Cointrin, Lugano Agno, Sion, St. Gallen Altenrhein, Zürich Kloten.
La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 2 RS 822.112
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 6 mars 2013, en vigueur
depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 817). 4 RS 822.11
SECO, janvier 2015 AX3.1 - 1
Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 Annexe 3.2 : Ordonnance du DEFR concernant la désignation des centres commerciaux 3.2 répondant aux besoins du tourisme international visés à l’art. 25, al. 4, de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail
Ordonnance du DEFR 822.112.2 concernant la désignation des centres commerciaux répondant aux besoins du tourisme international visés à l’art. 25, al. 4, de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail du 13 juillet 2015 (Etat le 1er février 2016) Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), vu l’art. 25, al. 4, de l’ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2)1, arrête :
Art. 12 Centres commerciaux répondant aux Art. 2 Entrée en vigueur
besoins du tourisme international La présente ordonnance entre en vigueur le Les centres commerciaux répondant aux besoins 1er août 2015. du tourisme international au sens de l’art. 25, al. 4, OLT 2 sont les suivants: a. FoxTown Factory Stores à Mendrisio; b. Desinger Outlet à Landquart.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 janv. 2016, en vigueur
depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 349).
SECO, février 2016 AX3.2 - 1
Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 Annexe 4 : Guide pour l’examen médical pour les personnes travaillant 4 en équipes ou la nuit
Guide pour l’examen médical des travailleurs de nuit et en équipes Tous les travailleurs qui effectuent un travail de nuit pendant une période prolongée ont droit à un examen de leur état de santé. Ils doivent également avoir la possibilité d’obtenir des conseils sur la manière d’éviter ou de réduire les atteintes à la santé liées au travail. Pour certains travailleurs, l’examen médical et les conseils sont obligatoires.
1. Bases légales e) la durée prolongée du travail de nuit selon l’art.
29 OLT 1 (>9h de travail effectif par nuit) et
Tous les travailleurs effectuant 25 interventions travail de nuit sans alternance avec le travail de nuit ou plus par an ont droit à un examen de jour selon l’art. 30 OLT 1 (travail de nuit médical et à des conseils (art. 44 OLT 1). Ce droit continu). peut être exercé tous les deux ans jusqu’à l’âge de 45 ans et tous les ans à partir de l’âge de 45 ans. L’examen médical assorti de ses conseils doit pré-
1.1 Examen obligatoire céder l’affectation à l’activité en question (et
Selon l’art. 45, al. 1, OLT 1, l’examen médical et les correspond à un examen d’aptitude). Il est répété conseils sont obligatoires pour tous les deux ans. Si un examen relevant de la
les jeunes qui effectuent un travail de nuit médecine du trafic est réalisé en plus, l’écart entre pendant plus de 10 nuits par an (cf. art. 12, al. les différents examens assortis de conseils peut 4, OLT 5), être prolongé d’un an (art. 45, al. 2, OLT 1).
les travailleurs qui effectuent un travail de nuit régulier ou périodique et qui exercent à cette occasion des activités particulièrement pénibles 2. Contexte médical ou dangereuses ou qui sont exposés à des
2.1 Conséquences pour la santé
situations pénibles ou dangereuses. Le rythme circadien veut que l’être humain soit réveillé la journée et dorme la nuit. Il varie d’un Les activités ou situations pénibles ou dangereuses individu à l’autre et s’étend sur environ 24 heures. sont les suivantes : En cas de changements (p. ex. lors du changement a) l’exposition à des nuisances d’ordre phyd’heure au printemps et en automne, en cas de sique comme le bruit portant atteinte à l’ouïe, vols long-courrier et en particulier en cas de trales fortes vibrations, la chaleur et le froid, vail en équipe), l’individu doit synchroniser son b) l’exposition à des polluants atmosphérythme interne individuel avec l’horaire extérieur. riques à des taux de 50 % des VME (valeurs Il est aidé en cela surtout par des indicateurs de maximales de concentration des substances temps extérieurs comme l’heure, mais aussi par nocives aux postes de travail), l’alternance entre la clarté et l’obscurité au cours c) l’exposition à des contraintes excessives du cycle jour/nuit. De nombreuses fonctions cord’ordre physique, psychique ou mental, porelles sont étroitement liées à l’horloge interne, d) les postes de travail auxquels le travailleur est par exemple la fréquence cardiaque, la tension isolé,
SECO, octobre 2025 AX4 - 1
Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2
4 Annexe 4 : Guide pour l’examen médical pour les personnes travaillant
en équipes ou la nuit
artérielle, la digestion mais aussi la division cellu- s’ajouter. C’est pourquoi ces risques accrus doivent laire et les capacités mentales. être soupesés, en particulier dans le contexte de facteurs de risques additionnels. S’il existe des Travailler en opposition à l’horloge interne est signes de maladie, le médecin traitant doit procééprouvant et a des répercussions négatives sur der à des examens complets avant que la personne la santé. Le travail en équipes et de nuit recèle le puisse être déclarée apte. Il n’est pas prévu de prorisque de développer les symptômes et maladies céder à des examens approfondis dans le cadre de suivants1: l’examen médical en cas de travail en équipes ou
maladies cardiovasculaires : hypertension, de travail de nuit. maladie coronarienne, infarctus et attaque d’apoplexie associés à une mortalité accrue 2.2 Répercussions sur l’environnement d’origine cardiovasculaire; personnel
activité physique : réalisation insuffisante des Les personnes qui travaillent en équipes et de nuit objectifs en la matière; ne sont souvent pas libres à des moments impor-
métabolisme : syndrome métabolique, dia- tants pour la vie sociale. Elles ont d’autres rythmes bète, surpoids et obésité, taux élevé de trigly- que les personnes qui travaillent la journée. Cela cérides; se répercute sur l’environnement personnel et sur
appareil digestif : mauvaise alimentation et la vie familiale. Cela peut aussi conduire à des properte d’appétit, reflux œsophagien, syndrome blèmes avec la famille et les amis : il est ainsi plus du côlon irritable (maux de ventre, flatulences); difficile pour ces personnes de participer à des acti-
système nerveux : troubles du sommeil et défi- vités le soir avec la famille, les amis, les connaiscit de sommeil, diminution du sommeil para- sances ou dans des associations ou encore de doxal (sommeil REM), réduction du volume du suivre une formation continue. La prise en charge cerveau, perturbations du rythme circadien, des enfants, de personnes âgées ou de proches fatigue excessive et réduction de la vigilance nécessitant des soins et les tâches ménagères ainsi pouvant entraîner une hausse du taux d’acci- que d’autres obligations peuvent encore aggraver dents; la situation.
santé psychique : nervosité, agitation intérieure, stress, anxiété, dépression, addictions Le travail en équipes demande donc de planifier les
(tabac, cannabis et alcool); loisirs au fur et à mesure et les activités hebdoma-
cancer : cancer du sein, de la prostate, de l’in- daires régulières ne sont guère possibles. Ce n’est testin, mélanome; qu’ainsi qu’il est possible de dégager le temps en
hormones : ménopause prématurée, perturba- commun nécessaire pour la famille et les amis. tion du cycle menstruel chez la femme et de la production d’hormones chez l’homme; 2.3 Répercussions sur le taux d’accidents
en cas de grossesse : prééclampsie, hyperten- et les absences sion gestationnelle, malformation congénitale, Les erreurs, les accidents et les absences sont plus fausse couche, faible poids à la naissance et nombreux lorsque les travaux sont effectués la accouchement prématuré. nuit.
Les risques sont encore accrus lorsque des facteurs de risques généraux, comme le tabagisme, le surpoids ou le manque d’activité physique viennent
1 Le SECO peut fournir les références scientifiques.
Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 Annexe 4 : Guide pour l’examen médical pour les personnes travaillant 4 en équipes ou la nuit
3 Exigences que le médecin qui Le médecin s’attachera à détecter ces deux types
réalise l’examen doit remplir de problèmes à temps. Le premier examen (par exemple l’examen d’aptitude), ainsi que les sui- L’examen médical comporte un contrôle de l’état vants, comprennent un examen médical à proprede santé général et se conçoit comme un examen ment parler (anamnèse, examen clinique) et des de dépistage. Son envergure est déterminée par conseils sur les risques potentiels induits par le trala nature de l’activité à exercer, par les risques que vail de nuit au regard des aspects professionnels et présente le poste de travail et par la fréquence de de la situation personnelle de l’intéressé. ce dernier.
4.1 Examen dans le cadre de la
Le médecin qui réalise l’examen obligatoire doit télémédecine avoir acquis les connaissances nécessaires sur les Le médecin décide, dans le cadre de son devoir de procédés de travail, les conditions de travail ainsi diligence et dans le respect des exigences légales que sur les principes de médecine du travail (art. relatives à l’examen lui-même et aux actes médi- 43, al. 2, OLT 1). Cela signifie qu’il doit être en caux, si, dans un cas concret, l’examen médical mesure d’apprécier de manière concrète la situa- d’aptitude au travail de nuit est possible par télétion au travail des travailleurs à examiner afin d’es- médecine. En outre, les dispositions légales relatimer les contraintes et les risques. Dans le cadre tives à la protection des données, au secret profesde son devoir de diligence, il incombe au médecin sionnel et à la documentation du dossier médical qui réalise l’examen de garantir le respect des exi- doivent également être respectées dans le cadre gences légales. de la consultation télémédicale (cf. Fiche d’infor- Le médecin doit en outre apporter des conseils mation Télémédecine de la FMH). spécifiques à la personne concernée en se fondant sur sa connaissance de la situation concrète de travail et de la situation personnelle du travailleur. 5. Premier examen Les femmes sont en droit de consulter une femme médecin pour l’examen médical et les conseils (art. L’examen initial comprend l’anamnèse, les résul- 43, al. 2, OLT 1). tats et les conseils.
4 Explications sur l’examen 6. Anamnèse et examen
et les conseils 6.1 Anamnèse personnelle Le médecin réalise l’anamnèse personnelle en Le but du premier examen médical et des examens tenant particulièrement compte des symptômes et consécutifs est des diagnostics suivants :
d’assurer des conseils concernant les pro-
troubles importants du sommeil; blèmes de santé liés au travail en équipes dans
troubles gastro-intestinaux : troubles digesle but de les prévenir (prévention), tifs chroniques ou statut après maladie, ulcère
de dépister les problèmes de santé préexistants gastrique ou duodénal existant ou statut après dans la perspective de l’aptitude au travail en maladie, cancer du côlon ou du rectum récent équipe de nuit (aptitude), et et familial, colite ulcéreuse, maladie de Crohn;
de détecter les problèmes de santé suscep-
maladies cardiovasculaires : hypertension artétibles d’apparaître suite au travail de nuit et en rielle, angine de poitrine, maladie coronaéquipes (examen de dépistage).
SECO, octobre 2025 AX4 - 3
Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2
4 Annexe 4 : Guide pour l’examen médical pour les personnes travaillant
en équipes ou la nuit
rienne, statut après accident vasculaire céré- vitamine D, test FIT pour le dépistage du cancer du bral, statut après infarctus du myocarde ou côlon, apnée du sommeil, antigène spécifique de accident vasculaire cérébral; la prostate).
troubles du métabolisme (par ex. diabète de type I ou II, dysfonctionnement de la thyroïde); Les éléments d’anamnèse et les résultats objectifs
consommation d’alcool, de nicotine ou de peuvent parler contre une aptitude au travail de substances psychoactives (mot-clé : addictions) nuit, mais ils doivent toujours être évalués au cas
maladies pulmonaires : asthme bronchique par cas. Exemple : un diabète de type I bien équiliprononcé/incontrôlé, allergies graves; bré n’est pas une contre-indication absolue au tra-
maladies psychiques ou psychosomatiques (par vail de nuit. ex. trouble anxieux, dépression, burnout, psychoses); 6.3 Examens complémentaires pour une
maladies du système nerveux central, p. ex. clarification plus poussée épilepsie, héméralopie; Si les résultats cliniques indiquent une possible
chez les femmes : cycle menstruel, planning pathologie, le médecin qui procède à l’évaluation familial, maternité, avortements spontanés, doit, dans la mesure du possible, s’appuyer sur les dépistage du cancer du sein. documents déjà disponibles (p. ex. laboratoire ou ECG du médecin de famille ou du médecin trai-
6.2 Examen tant). Si, en cas de suspicion de maladie, aucun
Le médecin prêtera une attention particulière autre document n’est disponible, le médecin de aux facteurs de risques spécifiques aux per- famille doit poursuivre l’examen des résultats (p. sonnes qui travaillent en équipes ou de nuit : ex. grand examen de laboratoire, ECG, autres exa-
état général du travailleur; mens d’imagerie). La loi ne prévoit pas de clarifi-
tension artérielle; cations supplémentaires aux frais de l’employeur
poids, taille, IMC, év. circonférence abdomi- dans le cadre de cette investigation. nale;
après 40 ans, en cas de score GSLA élevé L’évaluation du contexte psychosocial fait, dans la ou de facteurs supplémentaires de risque de mesure du possible, partie intégrante de l’examen maladies cardiovasculaires et métaboliques, il médical. Elle porte notamment sur les contraintes est indiqué de procéder à un examen de labo- additionnelles dues : ratoire incluant la glycémie à jeun, le taux de • à la situation de personnes vivant seules, aux HDL, LDL et les triglycérides. tâches ménagères, aux responsabilités familiales (enfants, proches âgés, etc.), Le choix des examens est fonction de l’expertise • à des conditions de logement défavorables (par de la personne qui mène l’examen. L’employeur ex. enfants, bruit, longs trajets pour se rendre doit prendre en charge un examen de labora- au travail). toire réduit (glycémie à jeun, HDL, LDL, triglycérides) si le médecin juge un tel examen nécessaire. Le médecin traitant doit effectuer les examens de 7. Conseil grande ampleur avant que le médecin évaluateur Chaque examen comprend un conseil en cas d’apne procède à l’évaluation définitive (p. ex. dépistitude au travail de nuit. Le conseil en matière de tage du diabète, examen médical pour la dyslipidémaintien de la santé proprement dit tient compte mie, risque cardiovasculaire, test d’hyperglycémie des points suivants. per os (HGPO), HbA1c, syndrome métabolique,
Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 Annexe 4 : Guide pour l’examen médical pour les personnes travaillant 4 en équipes ou la nuit
7.1 Augmentation des risques d’atteintes conditions, non-aptitude provisoire et non-aptià la santé liée au travail de nuit tude. Si l’évaluation est complexe, il est recom-
Conseils sur la façon de disposer d’un som- mandé de présenter le cas à un médecin du travail. meil reposant et d’un temps de sommeil suf- La décision « apte », « apte à certaines conditions fisant afin de prévenir les troubles du sommeil », « temporairement pas apte » ou « pas apte », (entraînant un risque de déficit chronique de doit être communiquée par écrit au travailleur et sommeil); à l’employeur suite à l’examen obligatoire. L’em-
alimentation saine et adaptation aux besoins ployeur doit conserver ce document et le présenter particuliers du travail irrégulier et, par consé- à l’autorité compétente sur demande (art. 46 LTr et quent, aux horaires de repas modifiés, et ce, art. 73 OLT 1). pour prévenir les troubles gastro-intestinaux (voir la brochure du SECO); 8.1. Aptitude
conseils pour un mode de vie sain avec recom- Rien ne s’oppose à l’affectation prévue. mandation
de pratique régulière d’un sport afin de pré- 8.2 Aptitude à certaines conditions venir le surpoids, les maladies métaboliques Le maintien au poste de travail actuel n’est envi- et cardiovasculaires, sageable que si les conditions de travail sont amé-
de réduction des produits d’agrément avec liorées. Dans de rares cas, ces améliorations ne mention du risque de dépendance (tabac, peuvent être apportées par l’employeur qu’après alcool) et discussion sur la consommation que le secret médical a été levé (conformément à de substances psychoactives, l’art. 45, al. 5, OLT 1).
de contrôle régulier du risque métabolique et cardiovasculaire accru, en particulier avec 8.3 Non-aptitude provisoire d’autres facteurs de risque (p. ex. surpoids, En cas d’affection supposée passagère (diabète augmentation du tour de taille, dyslipidé- mal équilibré, situation familiale particulièrement mie, hypertension). pénible), renonciation provisoire au travail de nuit.
7.2 Importance du temps consacré à la 8.4 Non-aptitude
détente et au repos En cas de troubles permanents de l’état de santé, Importance des contacts sociaux (malgré les obs- renonciation définitive au travail de nuit. tacles engendrés par les horaires irréguliers du travail en équipes), problèmes liés au manque de mouvement et rôle du temps libre; 9. Examens ultérieurs
9.1 Marche à suivre
7.3 Obligations extra-professionnelles
Le médecin doit d’abord examiner l’évolution Problème des facteurs de contrainte cumulatifs de l’état de santé du patient depuis que celui-ci (emploi secondaire, obligations sociales, tâches a commencé à travailler la nuit ou en équipes et d’assistance) intégrer ces éléments à l’anamnèse. Il suivra également l’évolution des points constatés au cours du premier examen. Si des troubles sont apparus
8 Décision dans l’intervalle, il doit les investiguer. Outre les
En principe, la décision revient au médecin qui éléments figurant dans la liste, il doit prêter atteneffectue l’examen. Quatre résultats de décision tion aux points suivants : sont possibles : aptitude, aptitude à certaines
SECO, octobre 2025 AX5 - 5
Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2
4 Annexe 4 : Guide pour l’examen médical pour les personnes travaillant
en équipes ou la nuit
augmentation de la consommation de médi- de santé peuvent également être communiquées caments et d’autres substances addictives, si elles représentent un danger pour la vie ou la
variations de poids importantes, santé de la personne concernée dans le cadre de
maternité. son activité et si le médecin a été délié du secret professionnel (art. 321, al. 3, CP). Il convient d’éva- 9.2 Conseils luer la situation au cas par cas.
Le médecin prodiguera également, sur la base de Lorsque l’examen et les conseils qui s’y rapportent ces constatations, les conseils nécessaires pour sont obligatoires (conformément à l’art. 45 OLT 1), aider le travailleur à faire face aux troubles constala décision doit être transmise au travailleur et à tés, le cas échéant, et à gérer les difficultés qui en l’employeur. Le médecin doit en tout cas en infordécoulent. mer les parties concernées.
10 Secret professionnel et 11. Prise en charge des coûts
transmission d’informations L’art. 17c, al. 3, LTr, met les frais occasionnés par médicales l’examen médical et les conseils à la charge de Dans le cadre de l’examen obligatoire, le médecin l’employeur. chargé de l’examen est légalement tenu de transmettre à l’employeur sa décision quant à l’aptitude L’examen d’aptitude comprend une anamnèse ou à la non-aptitude, mais pas la motivation de avec un examen clinique, des conseils et éventuelcette décision (p. ex. diagnostic, résultats, cf. art. lement des analyses succinctes en laboratoire com- 45, al. 3, OLT 1). Le médecin peut conditionner portant test de glucose à jeun, analyse du taux de l’autorisation du travail de nuit à des mesures de HDL et triglycérides. Il ne s’agit pas d’un examen préservation de la santé au travail (p. ex. réduc- d’un médecin de confiance, mais d’un examen de tion du nombre de nuits par mois, travail exclu- dépistage avec un triage approprié pour des invessivement dans certaines équipes, succession pré- tigations supplémentaires. La prise en charge par cise des équipes, art. 45, al. 4, OLT 1). Le médecin l’employeur d’autres examens médicaux n’est pas doit toutefois informer en détail le travailleur des prévue dans le cadre de cet examen. conséquences possibles des résultats et discuter avec lui de la suite avant d’informer l’employeur, Les coûts se basent sur les recommandations du en particulier si la décision a été prise dans le cadre tarif horaire de la SSMT et ne sont pas représentés d’un examen obligatoire. dans TARMED/ TARDOC.
Dans le cas d’une aptitude à certaines conditions, si l’employeur a des questions sur la mise en 12. Supports d’information œuvre de mesures de protection, le médecin doit Le SECO met à disposition différentes brochures se faire délier du secret professionnel afin de poupour informer les travailleurs. voir donner à l’employeur des directives concrètes pour le cas particulier. En principe, les résultats ne Brochure de conseils généraux pour le travail de peuvent être communiqués à l’employeur qu’avec nuit et le travail en équipes ainsi que recommanl’accord de la personne concernée (secret profesdations alimentaires pour le travail de nuit et le trasionnel, art. 321, al. 2, CP et art. 45, al. 5, OLT vail en équipes 1). Exceptionnellement, des données sur l’état
Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 Annexe 4 : Guide pour l’examen médical pour les personnes travaillant 4 en équipes ou la nuit
Travail en équipes et travail de nuit - Informations et astuces www.seco.admin.ch/travail-equipes-travail-nuit
Travail de nuit et travail en équipe - Recommandations alimentaires et conseils pratiques www.seco.admin.ch/brochure-pauses-alimentation
13 Remarque
Ce guide donne des informations générales. En cas de doute, le texte de loi est déterminant.
SECO, octobre 2025 AX5 - 7
Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 Annexe 5 : Plans d’équipes 5 Plan d’équipes no 201 : Travail à 2 équipes avec 1 heure de travail de nuit
Plan d’équipes no 201
Travail à 2 équipes avec 1 heure de travail de nuit (05–06 heures)
Plan d'équipes N° 201 2 équipes avec 1 heure de travail de nuit N° d'entreprise
Date 01.10.2007
Semaine Equipe Pauses Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche heures/semaine 5:00 14:00 23:00 5:00 14:00 23:00 5:00 14:00 23:00 5:00 14:00 23:00 5:00 14:00 23:00 5:00 14:00 23:00 5:00 14:00 23:00 pauses incl. pauses excl. incl. 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 A excl. 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 45:00 42:30 1 incl. 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 B excl. 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 45:00 42:30
incl. 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 A excl. 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 45:00 42:30 2 incl. 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 B excl. 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 45:00 42:30 En moyenne sur 2 semaines 45:00 42:30
Pauses : Remarques : Le travail sera interrompu par des pauses d’au • Le début du travail peut être reculé d’une heure moins (art. 15 LTr) : avec fin du travail une heure plus tard.
¼ heure, si la journée de travail dure plus de Ces horaires sont valables pour l’ensemble de la 5½ heures durée de l’autorisation.
½ si la journée de travail dure plus de 7 heures • Les durées des équipes peuvent être prolongées vers le milieu des postes d’une ½ heure (chevauchement). Les pauses jusqu’à une demi-heure ne peuvent pas La durée d’exploitation de 18 heures par jour être fractionnées (art. 18, al. 3 OLT 1). n’est pas prolongée.
Alternance des équipes : Base légale : Hebdomadaire ou au plus tard toutes les 6 semai- Art. 17, 19 et 20 LTr. nes.
SECO, juillet 2010 AX5 - 1
Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2
5 Annexe 5 : Plans d’équipes
Plan d’équipes no 202 : Travail à 2 équipes avec 2 heures de travail de nuit
Plan d’équipes no 202
Travail à 2 équipes avec 2 heures de travail de nuit
Plan d'équipes N° 202 2 équipes avec 1 heure de travail de nuit N° d'entreprise
Date 01.10.2007
Semaine Equipe Pauses Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche heures/semaine 5:00 14:30 0:00 5:00 14:30 0:00 5:00 14:30 0:00 5:00 14:30 0:00 5:00 14:30 0:00 5:00 14:30 0:00 5:00 14:30 0:00 pauses incl. pauses excl. incl. 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 A excl. 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 47:30 45:00 1 mit 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 B excl. 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 47:30 45:00
incl. 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 A excl. 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 47:30 45:00 2 incl. 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 B excl. 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 47:30 45:00 En moyenne sur 2 semaines 47:30 45:00
Pauses : Remarques : Le travail sera interrompu par des pauses d’au Durée d’exploitation de 19 heures par jour, posmoins (art. 15 LTr) : sible seulement avec déplacement de l’espace
¼ heure, si la journée de travail dure plus de nuit : 22:00 à 5:00 heures ou 24:00 à 7:00 heures. 5½ heures Base légale :
½ si la journée de travail dure plus de 7 heures vers le milieu des postes Art. 17, 19 et 20 LTr. Les pauses jusqu’à une demi-heure ne peuvent pas être fractionnées (art. 18, al. 3 OLT 1).
Alternance des équipes : Hebdomadaire ou au plus tard toutes les 6 semaines.
AX5 - 2 SECO, juillet 2010
Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 Annexe 5 : Plans d’équipes 5 Plan d’équipes no 3 : Travail à 301 équipes (semaine de 5 jours)
Plan d’équipes no 301
Travail à 3 équipes (semaine de 5 jours)
Plan d'équipes N° 301 3 équipes (semaine de 5 jours) N° d'entreprise Date 01.10.2007
Semaine Equipe Pauses Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche heures/semaine 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 pauses incl. pauses excl. incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 A excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00
1 B excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30
incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 C excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30
incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 A excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00
2 B excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30
incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 C excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30
incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 A excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00
3 B excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30
incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 C excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30 En moyenne sur 3 semaines: 40:00 37:30
Pauses : Remarques : Le travail sera interrompu par des pauses d’au Le début du travail peut être avancé ou repoussé moins (art. 15 LTr) : d’une heure, à condition que la fin du travail soit
¼ heure, si la journée de travail dure plus de également avancée ou repoussée d’une heure. 5½ heures Ces horaires sont valables pour l’ensemble de la durée de l’autorisation.
½ si la journée de travail dure plus de 7 heures vers le milieu des postes Base légale : Les pauses jusqu’à une demi-heure ne peuvent pas être fractionnées (art. 18, al. 3 OLT 1). Art. 17, 19 et 20 LTr.
Alternance des équipes : Hebdomadaire ou au plus tard toutes les 6 semaines.
SECO, juillet 2010 AX5 - 3
Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2
5 Annexe 5 : Plans d’équipes
Plan d’équipes no 401 : Travail à 4 équipes
Plan d’équipes no 401
Travail à 4 équipes (cycle de 4 semaines)
Plan d'équipes N° 401 4 équipes (cycle de 4 semaines) N° d'entreprise
Date 01.10.2007
Semaine Equipe Pauses Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche heures/semaine 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 pauses incl. pauses excl. incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 A excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 48:00 45:00 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 B excl 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30 1 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 ## C excl 7:30 7:30 7:30 7:30 ## 34:00 32:00 incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 D excl 5:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 46:00 43:00
incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 A excl 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 ## B excl 7:30 7:30 7:30 7:30 ## 34:00 32:00 2 incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 C excl 5:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 46:00 43:00 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 D excl 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 48:00 45:00
incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 ## A excl 7:30 7:30 7:30 7:30 ## 34:00 32:00 incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 B excl 5:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 46:00 43:00 3 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 C excl 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 48:00 45:00 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 D excl 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30
incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 A excl 5:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 46:00 43:00 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 B excl 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 48:00 45:00 4 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 C excl 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 ## D excl 7:30 7:30 7:30 7:30 ## 34:00 32:00 En moyenne sur 4 semaines 42:00 39:22
Pauses : Remarques : Le travail sera interrompu par des pauses d’au Le début du travail peut être avancé ou repoussé moins (art. 15 LTr) : d’une heure, à condition que la fin du travail soit
¼ heure, si la journée de travail dure plus de également avancée ou repoussée d’une heure. 5½ heures Ces horaires sont valables pour l’ensemble de la durée de l’autorisation.
½ si la journée de travail dure plus de 7 heures vers le milieu des postes Particularités : Les pauses jusqu’à une demi-heure ne peuvent pas être fractionnées (art. 18, al. 3 OLT 1). 3 jours de congé (72 heures) après 7 jours de travail.
Base légale : Art. 24 LTr, art. 36 à 38 OLT 1.
AX5 - 4 SECO, juillet 2010
Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 Annexe 5 : Plans d’équipes 5 Plan d’équipes no 402 : Travail à 4 équipes
Plan d’équipes no 402
Travail à 4 équipes (cycle de 4 semaines)
Plan d'équipes N° 402 4 équipes (cycle de 4 semaines) N° d'entreprise
Date 01.10.2007
Semaine Equipe Pauses Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche heures/semaine 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 pauses incl. pauses excl. incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 A excl. 7:25 7:25 7:25 7:25 7:25 7:25 7:25 56:00 51:55 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 B excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30 1 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 ## C excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 ## 34:00 32:00 incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 D excl. 5:30 7:30 7:30 7:30 7:30 38:00 35:30
incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 A excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 ## B excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 ## 34:00 32:00 2 incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 C excl. 5:30 7:30 7:30 7:30 7:30 38:00 35:30 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 D excl. 7:25 7:25 7:25 7:25 7:25 7:25 7:25 56:00 51:55
incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 ## A excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 ## 34:00 32:00 incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 B excl. 5:30 7:30 7:30 7:30 7:30 38:00 35:30 3 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 C excl. 7:25 7:25 7:25 7:25 7:25 7:25 7:25 56:00 51:55 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 D excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30
incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 A excl. 5:30 7:30 7:30 7:30 7:30 38:00 35:30 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 B excl. 7:25 7:25 7:25 7:25 7:25 7:25 7:25 56:00 51:55 4 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 C excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 ## D excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 ## 34:00 32:00 En moyenne sur 4 semaines : 42:00 39:13
Pauses : Remarques : Le travail sera interrompu par des pauses d’au Le début du travail peut être avancé ou repoussé moins (art. 15 LTr) : d’une heure, à condition que la fin du travail soit
¼ heure, si la journée de travail dure plus de également avancée ou repoussée d’une heure. 5½ heures Ces horaires sont valables pour l’ensemble de la durée de l’autorisation.
½ si la journée de travail dure plus de 7 heures vers le milieu des postes Particularités : Les pauses jusqu’à une demi-heure ne peuvent pas être fractionnées (art. 18, al. 3 OLT 1). • 3 jours de congé (72 heures) après 7 jours de travail.
35 minutes de pause pour l’équipe du matin
Base légale : Art. 24 LTr, art. 36 à 38 OLT 1.
SECO, juillet 2010 AX5 - 5
Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2
5 Annexe 5 : Plans d’équipes
Plan d’équipes no 403 : Travail à 4 équipes
Plan d’équipes no 403
Travail à 4 équipes (cycle de 4 semaines)
Plan d'équipes N°. 403 4 équipes (cycle de 4 semaines) N° d'entreprise
Date 07.10.2007
Semaine Equipe Pauses Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche heures/semaine 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 pauses incl. pauses excl. incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 ## A excl 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 ## 50:00 47:00 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 B excl 7:30 7:30 7:30 7:30 32:00 30:00 1 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 C excl 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30 incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 D excl 5:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 46:00 43:00
incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 A excl 5:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 46:00 43:00 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 ## B excl 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 ## 50:00 47:00 2 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 C excl 7:30 7:30 7:30 7:30 32:00 30:00 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 D excl 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30
incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 A excl 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30 incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 B excl 5:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 46:00 43:00 3 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 ## C excl 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 ## 50:00 47:00 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 D excl 7:30 7:30 7:30 7:30 32:00 30:00
incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 A excl 7:30 7:30 7:30 7:30 32:00 30:00 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 B excl 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30 4 incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 C excl 5:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 46:00 43:00 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 ## D excl 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 ## 50:00 47:00 En moyenne sur 4 semaines 42:00 39:22
Pauses : • La dérogation à l’art. 37 al. 1 OLT 1, fondée sur Le travail sera interrompu par des pauses d’au l’art. 28 LTr, est autorisée car les travailleurs dismoins (art. 15 LTr) : posent entre les changements d’équipes de plages de repos supplémentaires de 24 ou 48 heu-
¼ heure, si la journée de travail dure plus de res, ce qui est favorable aux travailleurs du point 5½ heures de vue de la médecine du travail.
½ si la journée de travail dure plus de 7 heures vers le milieu des postes Particularités : Les pauses jusqu’à une demi-heure ne peuvent pas
Rotation courte entre équipe du matin, du soir être fractionnées (art. 18, al. 3 OLT 1). et de nuit. Remarques : • Un long week-end de congé toutes les 4 semaines.
Le début du travail peut être avancé ou repoussé d’une heure, à condition que la fin du travail soit Base légale : également avancée ou repoussée d’une heure. Ces horaires sont valables pour l’ensemble de la Art. 24 LTr, art. 36 à 38 OLT 1. durée de l’autorisation.
AX5 - 6 SECO, juillet 2010
Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 Annexe 5 : Plans d’équipes 5 Plan d’équipes no 404 : Travail à 4 équipes
Plan d’équipes no 404
Travail à 4 équipes (cycle de 4 semaines)
Plan d'équipes N° 404 4 équipes (cycle de 4 semaines) N° d'entreprise
Date 01.10.2007
Semaine Equipe Pauses Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche heures/semaine 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 pauses incl. pauses excl. incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 A excl. 5:30 7:30 7:30 7:30 7:30 38:00 35:30 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 ## B excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 ## 50:00 47:00 1 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 C excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 32:00 30:00 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 D excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 48:00 45:00
incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 A excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 48:00 45:00 incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 B excl. 5:30 7:30 7:30 7:30 7:30 38:00 35:30 2 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 ## C excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 ## 50:00 47:00 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 D excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 32:00 30:00
incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 A excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 32:00 30:00 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 B excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 48:00 45:00 3 incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 C excl. 5:30 7:30 7:30 7:30 7:30 38:00 35:30 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 ## D excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 ## 50:00 47:00
incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 ## A excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 ## 50:00 47:00 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 B excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 32:00 30:00 4 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 C excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 48:00 45:00 incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 D excl. 5:30 7:30 7:30 7:30 7:30 38:00 35:30 En moyenne sur 4 semaines 42:00 39:22
Pauses : Remarques : Le travail sera interrompu par des pauses d’au Le début du travail peut être avancé ou repoussé moins (art. 15 LTr) : d’une heure, à condition que la fin du travail soit
¼ heure, si la journée de travail dure plus de également avancée ou repoussée d’une heure. 5½ heures Ces horaires sont valables pour l’ensemble de la durée de l’autorisation.
½ si la journée de travail dure plus de 7 heures vers le milieu des postes Particularités : Les pauses jusqu’à une demi-heure ne peuvent pas être fractionnées (art. 18, al. 3 OLT 1). • Rotation irrégulière entre travail du matin, du soir et de nuit, puis travail du soir et de nuit.
Réduction du repos à 8 heures toutes les quatre semaines.
Base légale : Art. 24 LTr, art. 36 à 38 OLT 1.
SECO, juillet 2010 AX5 - 7
Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2
5 Annexe 5 : Plans d’équipes
Plan d’équipes no 451 : Travail à 4 équipes
Plan d’équipes no 451
Travail à 4 équipes (cycle de 16 semaines)
Pauses : Remarques : Le travail sera interrompu par des pauses d’au Le début du travail peut être avancé ou repoussé moins (art. 15 LTr) : d’une heure, à condition que la fin du travail soit
¼ heure, si la journée de travail dure plus de également avancée ou repoussée d’une heure. 5½ heures Ces horaires sont valables pour l’ensemble de la durée de l’autorisation.
½ si la journée de travail dure plus de 7 heures vers le milieu des postes Particularités : Les pauses jusqu’à une demi-heure ne peuvent pas être fractionnées (art. 18, al. 3 OLT 1). • 2 jours libres (48 heures) après 4 jours de travail.
chaque 4ème week-end libre en moyenne sur 16 semaines.
Base légale : Art. 24 LTr, art. 36 à 38 OLT 1.
AX5 - 8 SECO, juillet 2010
Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 Annexe 5 : Plans d’équipes 5 Plan d’équipes no 451 : Travail à 4 équipes
Plan d'équipes N° 451 4 équipes (cycle de 16 semaines) N° d'entreprise
Date 01.10.2007
Semaine Equipe Pauses Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche heures/semaine 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 pauses incl. pauses excl. incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 ## A excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 ## 42:00 39:30 incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 B excl. 5:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 46:00 43:00 1 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 C excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 48:00 45:00 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 D excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 32:00 30:00
incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 A excl. 5:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 46:00 43:00 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 ## B excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 ## 34:00 32:00 2 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 C excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 D excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 48:00 45:00
incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 A excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30 incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 B excl. 5:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 46:00 43:00 3 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 C excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 ## D excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 ## 42:00 39:30
incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 A excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 B excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 48:00 45:00 4 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 ## C excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 ## 42:00 39:30 incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 D excl. 5:30 7:30 7:30 7:30 7:30 38:00 35:30
incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 A excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 48:00 45:00 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 B excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 32:00 30:00 5 incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 C excl. 5:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 46:00 43:00 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 ## D excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 ## 42:00 39:30
incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 A excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 B excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 48:00 45:00 6 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 ## C excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 ## 34:00 32:00 incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 D excl. 5:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 46:00 43:00
incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 A excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 ## B excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 ## 42:00 39:30 7 incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 C excl. 5:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 46:00 43:00 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 D excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30
incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 ## A excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 ## 42:00 39:30 incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 B excl. 5:30 7:30 7:30 7:30 7:30 38:00 35:30 8 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 C excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 48:00 45:00 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 D excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30
incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 A excl. 5:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 46:00 43:00 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 ## B excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 ## 42:00 39:30 9 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 C excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 32:00 30:00 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 D excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 48:00 45:00
incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 ## A excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 ## 34:00 32:00 incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 B excl. 5:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 46:00 43:00 10 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 C excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 48:00 45:00 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 D excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30
incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 A excl. 5:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 46:00 43:00 mit 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 B excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30 11 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 ## C excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 ## 42:00 39:30 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 D excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30
incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 A excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 48:00 45:00 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 B excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30 12 incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 C excl. 5:30 7:30 7:30 7:30 7:30 38:00 35:30 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 ## D excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 ## 42:00 39:30
incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 A excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 32:00 30:00 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 B excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 48:00 45:00 13 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 ## C excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 ## 42:00 39:30 incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 D excl. 5:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 46:00 43:00
incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 A excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 48:00 45:00 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 B excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30 14 incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 C excl. 5:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 46:00 43:00 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 ## D excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 ## 34:00 32:00
incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 ## A excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 ## 42:00 39:30 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 B excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30 15 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 C excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30 incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 D excl. 5:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 46:00 43:00
incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 A excl. 5:30 7:30 7:30 7:30 7:30 38:00 35:30 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 ## B excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 ## 42:00 39:30 16 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 C excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 D excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 48:00 45:00 En moyenne sur 16 semaines 42:00 39:22
SECO, juillet 2010 AX5 - 9
Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2
5 Annexe 5 : Plans d’équipes
Plan d’équipes no 471 : Travail à 4 équipes
Plan d’équipes no 471
Travail à 4 équipes (cycle de 4 semaines)
N° d'entreprise Plan d'équipes N° 471 4 équipes (cycle de 4 semaines) Date 01.10.2007
Semaine Equipe Pauses Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche heures/semaine 6:00 14:00 23:00 6:00 14:00 23:00 6:00 14:00 23:00 6:00 14:00 23:00 6:00 14:00 23:00 6:00 14:00 23:00 6:00 18:00 pauses incl. pauses excl. incl. 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 A excl. 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 54:00 51:00 incl. 6:00 8:00 12:00 B excl. 5:00 7:30 10:00 26:00 22:30 1 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 C excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30 incl. 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 6:00 D excl. 6:45 6:45 6:45 6:45 6:45 6:45 5:00 48:00 45:30
incl. 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 6:00 A excl. 6:45 6:45 6:45 6:45 6:45 6:45 5:00 48:00 45:30 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 B excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30 2 incl. 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 C excl. 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 54:00 51:00 incl. 6:00 8:00 12:00 D excl. 5:00 7:30 10:00 26:00 22:30
incl. 6:00 8:00 12:00 A excl. 5:00 7:30 10:00 26:00 22:30 incl. 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 B excl. 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 54:00 51:00 3 incl. 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 6:00 C excl. 6:45 6:45 6:45 6:45 6:45 6:45 5:00 48:00 45:30 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 D excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30
incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 A excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30 incl. 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 6:00 B excl. 6:45 6:45 6:45 6:45 6:45 6:45 5:00 48:00 45:30 4 incl. 6:00 8:00 12:00 C excl. 5:00 7:30 10:00 26:00 22:30 incl. 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 D excl. 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 54:00 51:00 En moyenne sur 4 semaines: 42:00 39:07
Pauses : Remarques : Le travail sera interrompu par des pauses d’au Le début du travail peut être avancé ou repoussé moins (art. 15 LTr, art. 38, al. 3, OLT 1) : d’une heure, à condition que la fin du travail soit
¼ heure, si la journée de travail dure plus de également avancée ou repoussée d’une heure. 5½ heures Ces horaires sont valables pour l’ensemble de la durée de l’autorisation.
½ si la journée de travail dure plus de 7 heures vers le milieu des postes Les pauses de plus d’une demi-heure peuvent être Particularités : fractionnées (art. 18, al. 3 OLT 1).
Deux équipes de douze heures le week-end.
Longues plages de repos.
Courte équipe de nuit.
Base légale : Art. 24 LTr, art. 36 à 38 OLT 1.
AX5 - 10 SECO, juillet 2010
Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 Annexe 5 : Plans d’équipes 5 Plan d’équipes no 472 : Travail à 4 équipes
Plan d’équipes no 472
Travail à 4 équipes (cycle de 4 semaines)
N° d'entreprise Plan d'équipes N° 472 4 équipes (cycle de 4 semaines) Date 01.10.2007
Semaine Equipe Pauses Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche heures/semaine 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 18:00 6:00 18:00 pauses incl. pauses excl. incl. 8:00 8:00 8:00 12:00 12:00 A excl. 7:30 7:30 7:30 10:00 10:00 48:00 42:30 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 12:00 6:00 B excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 10:00 5:00 50:00 45:00 1 incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 C ohne 5:00 7:30 7:30 7:30 7:30 38:00 35:00 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 D excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 32:00 30:00
incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 A excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 32:00 30:00 incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 B excl. 5:00 7:30 7:30 7:30 7:30 38:00 35:00 2 incl. 8:00 8:00 8:00 12:00 12:00 C excl. 7:30 7:30 7:30 10:00 10:00 48:00 42:30 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 12:00 6:00 D excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 10:00 5:00 50:00 45:00
incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 12:00 6:00 A excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 10:00 5:00 50:00 45:00 incl. 8:00 8:00 8:00 12:00 12:00 B excl. 7:30 7:30 7:30 10:00 10:00 48:00 42:30 3 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 C excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 32:00 30:00 incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 D excl. 5:00 7:30 7:30 7:30 7:30 38:00 35:00
incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 A excl. 5:00 7:30 7:30 7:30 7:30 38:00 35:00 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 B excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 32:00 30:00 4 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 12:00 6:00 C excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 10:00 5:00 50:00 45:00 incl. 8:00 8:00 8:00 12:00 12:00 D excl. 7:30 7:30 7:30 10:00 10:00 48:00 42:30 En moyenne sur 4 semaines 42:00 38:07
Pauses : Remarques : Le travail sera interrompu par des pauses d’au Le début du travail peut être avancé ou repoussé moins (art. 15 LTr, art. 38, al. 3, OLT 1) : d’une heure, à condition que la fin du travail soit
¼ heure, si la journée de travail dure plus de également avancée ou repoussée d’une heure. 5½ heures Ces horaires sont valables pour l’ensemble de la durée de l’autorisation.
½ si la journée de travail dure plus de 7 heures vers le milieu des postes Particularités : Les pauses de plus d’une demi-heure peuvent être fractionnées (art. 18, al. 3 OLT 1). • Quatre équipes de douze heures le week-end
Un long week-end de congé toutes les 2 semaines.
Longues plages de repos.
Une rotation rapide et irrégulière.
Base légale : Art. 24 LTr, art. 36 à 38 OLT 1.
SECO, juillet 2010 AX5 - 11
Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2
5 Annexe 5 : Plans d’équipes
Plan d’équipes no 473: Travail à 4 équipes
Plan d’équipes no 473
Travail à 4 équipes (cycle de 4 semaines)
N° d'entreprise Plan d'équipes N° 473 4 équipes (cycle de 4 semaines) Date 01.10.2007
Semaine Equipe Pauses Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche heures/semaine 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 18:00 6:00 18:00 pauses incl. pauses excl. incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 12:00 6:00 A excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 10:00 5:00 50:00 45:00 incl. 8:00 8:00 8:00 12:00 12:00 B excl. 7:30 7:30 7:30 10:00 10:00 48:00 42:30 1 incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 C excl. 5:00 7:30 7:30 7:30 7:30 38:00 35:00 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 D excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 32:00 30:00
incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 A excl. 5:00 7:30 7:30 7:30 7:30 38:00 35:00 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 B excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 32:00 30:00 2 incl. 8:00 8:00 8:00 12:00 12:00 C excl. 7:30 7:30 7:30 10:00 10:00 48:00 42:30 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 12:00 6:00 D excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 10:00 5:00 50:00 45:00
incl. 8:00 8:00 8:00 12:00 12:00 A excl. 7:30 7:30 7:30 10:00 10:00 48:00 42:30 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 12:00 6:00 B excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 10:00 5:00 50:00 45:00 3 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 C excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 32:00 30:00 incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 D excl. 5:00 7:30 7:30 7:30 7:30 38:00 35:00
incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 A excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 32:00 30:00 incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 B excl. 5:00 7:30 7:30 7:30 7:30 38:00 35:00 4 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 12:00 6:00 C excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 10:00 5:00 50:00 45:00 incl. 8:00 8:00 8:00 12:00 12:00 D excl. 7:30 7:30 7:30 10:00 10:00 48:00 42:30 En moyenne sur 4 semaines: 42:00 38:07
Pauses : Remarques : Le travail sera interrompu par des pauses d’au Le début du travail peut être avancé ou repoussé moins (art. 15 LTr, art. 38, al. 3, OLT 1) : d’une heure, à condition que la fin du travail soit
¼ heure, si la journée de travail dure plus de également avancée ou repoussée d’une heure. 5½ heures Ces horaires sont valables pour l’ensemble de la durée de l’autorisation.
½ si la journée de travail dure plus de 7 heures vers le milieu des postes Particularités :
2 heures ou 2 fois 1 heure ou 1 heure et 2 fois
Quatre équipes de douze heures le week-end. ½ heure dans chaque équipe de 12 heures
Un long week-end de congé toutes les deux Les pauses de plus d’une demi-heure peuvent être semaines. fractionnées (art. 18, al. 3 OLT 1).
Rotation vers l’arrière : équipe de jour, de nuit, du soir.
Longues plages de repos.
Une rotation rapide et irrégulière.
Base légale : Art. 24 LTr, art. 36 à 38 OLT 1.
AX5 - 12 SECO, juillet 2010
Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 Annexe 5 : Plans d’équipes 5 Plan d’équipes no 474 : Travail à 4 équipes
Plan d’équipes no 474
Travail à 4 équipes (cycle de 4 semaines)
N° d'entreprise Plan d'équipes N° 474 4 équipes (cycle de 4 semaines) Secrétariat d'Etat à l'éc onomie SECO Protection des travailleurs ABAS
Date 01.01.2010
Semaine Equipe Pauses Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche heures/semaine 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 18:00 pauses incl. pauses excl. incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 A excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 32:00 30:00 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 6:00 B excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 5:00 54:00 50:00 1 incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 C excl. 5:00 7:30 7:30 7:30 7:30 38:00 35:00 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 12:00 D excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 10:00 44:00 40:00
incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 6:00 A excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 5:00 54:00 50:00 incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 B excl. 5:00 7:30 7:30 7:30 7:30 38:00 35:00 2 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 12:00 C excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 10:00 44:00 40:00 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 D excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 32:00 30:00
incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 A excl. 5:00 7:30 7:30 7:30 7:30 38:00 35:00 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 12:00 B excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 10:00 44:00 40:00 3 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 C excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 32:00 30:00 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 6:00 D excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 5:00 54:00 50:00
incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 12:00 A excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 10:00 44:00 40:00 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 B excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 32:00 30:00 4 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 6:00 C excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 5:00 54:00 50:00 incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 D excl. 5:00 7:30 7:30 7:30 7:30 38:00 35:00 En moyenne sur 4 semaines : 42:00 38:45
Pauses : Remarques : Le travail sera interrompu par des pauses d’au Le début du travail peut être avancé ou repoussé moins (art. 15 LTr, art. 38, al. 3, OLT 1) : d’une heure, à condition que la fin du travail soit
¼ heure, si la journée de travail dure plus de également avancée ou repoussée d’une heure. 5½ heures Ces horaires sont valables pour l’ensemble de la durée de l’autorisation.
½ si la journée de travail dure plus de 7 heures vers le milieu des postes Particularités :
2 heures ou 2 fois 1 heure ou 1 heure et 2 fois
Deux équipes de douze heures le week-end ½ heure dans chaque équipe de 12 heures
Rotation courte entre équipe du matin, du soir Les pauses de plus d’une demi-heure peuvent être et de nuit fractionnées (art. 18, al. 3 OLT 1). Base légale : Art. 24 LTr, art. 36 à 38 OLT 1.
SECO, juillet 2010 AX5 - 13
Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2
5 Annexe 5 : Plans d’équipes
Plan d’équipes no 475 : Travail à 4 équipes
Plan d’équipes no 475
Travail à 4 équipes (cycle de 4 semaines)
N° Plan d'équipes N° 475 4 équipes (cycle de 4 semaines) d'entreprise Secrétariat d'Etat à l'économie SECO Protection des travailleurs ABAS
Date 01.01.2010
Semaine Equipe Pauses Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche heures/semaine 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 18:00 pauses incl. pauses excl. incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 A excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 48:00 45:00 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 6:00 B excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 5:00 54:00 50:00 1 incl. 8:00 8:00 8:00 C excl. 7:30 7:30 7:30 24:00 22:30 incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 12:00 D excl. 5:00 7:30 7:30 7:30 10:00 42:00 37:30
incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 6:00 A excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 5:00 54:00 50:00 incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 12:00 B excl. 5:00 7:30 7:30 7:30 10:00 42:00 37:30 2 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 C excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 48:00 45:00 incl. 8:00 8:00 8:00 D excl. 7:30 7:30 7:30 24:00 22:30
incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 12:00 A excl. 5:00 7:30 7:30 7:30 10:00 42:00 37:30 incl. 8:00 8:00 8:00 B excl. 7:30 7:30 7:30 24:00 22:30 3 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 6:00 C excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 5:00 54:00 50:00 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 D excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 48:00 45:00
incl. 8:00 8:00 8:00 A excl. 7:30 7:30 7:30 24:00 22:30 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 B excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 48:00 45:00 4 incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 12:00 C excl. 5:00 7:30 7:30 7:30 10:00 42:00 37:30 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 6:00 D excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 5:00 54:00 50:00 En moyenne sur 4 semaines : 42:00 38:45
Pauses : Remarques : Le travail sera interrompu par des pauses d’au Le début du travail peut être avancé ou repoussé moins (art. 15 LTr, art. 38, al. 3, OLT 1) : d’une heure, à condition que la fin du travail soit
¼ heure, si la journée de travail dure plus de également avancée ou repoussée d’une heure. 5½ heures Ces horaires sont valables pour l’ensemble de la durée de l’autorisation.
½ si la journée de travail dure plus de 7 heures vers le milieu des postes Particularités :
2 heures ou 2 fois 1 heure ou 1 heure et 2 fois
Deux équipes de douze heures le week-end. ½ heure dans chaque équipe de 12 heures
Rotation irrégulièrer. Les pauses de plus d’une demi-heure peuvent être fractionnées (art. 18, al. 3 OLT 1). • Longues plages de repos.
Base légale : Art. 24 LTr, art. 36 à 38 OLT 1.
AX5 - 14 SECO, juillet 2010
Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 Annexe 5 : Plans d’équipes 5 Plan d’équipes no 501 : Travail continu atypique
Plan d’équipes no 501
Travail à 5 équipes, travail continu atypique (cycle de 2 resp. 3 semaines)
Plan d'équipes N° 501 5 équipes (cycle de 2 resp. 3 semaines) N° d'entreprise
Date 01.10.2007
Semaine Equipe Pauses Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche heures/semaine 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 18:00 6:00 18:00 pauses incl. pauses excl. incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 A excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 B excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00
1 C excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30
incl. 6:00 12:00 12:00 D excl. 5:00 10:00 10:00 30:00 25:00 incl. 12:00 6:00 E excl. 10:00 5:00 18:00 15:00
incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 A excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30 incl. 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 B excl. 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 40:00 37:30 incl. 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
2 C excl. 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 40:00 37:30
incl. 12:00 06:00 D excl. 10:00 05:00 18:00 15:00 incl. 06:00 12:00 12:00 E excl. 05:00 10:00 10:00 30:00 25:00
incl. 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 A excl. 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 40:00 37:30 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 B excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30 incl. 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
3 C excl. 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 40:00 37:30
incl. D excl. 0:00 0:00 Cycle recommence à la semaine 1! incl. E excl. 0:00 0:00 Equipes A, B et C; en moyenne sur 3 semaines: 40:00 37:30 Equipes D et E; en moyenne sur 2 semaines: 24:00 20:00
Pauses : Remarques : Le travail sera interrompu par des pauses d’au Le début du travail peut être avancé ou repoussé moins (art. 15 LTr, art. 38, al. 3, OLT 1) : d’une heure, à condition que la fin du travail soit
¼ heure, si la journée de travail dure plus de également avancée ou repoussée d’une heure. 5½ heures Ces horaires sont valables pour l’ensemble de la durée de l’autorisation.
½ si la journée de travail dure plus de 7 heures vers le milieu des postes Particularités :
2 heures ou 2 fois 1 heure ou 1 heure et 2 fois • Les équipes A, B et C travaillent en 3 équipes ½ heure dans chaque équipe de 12 heures du lundi au samedi matin. Les pauses de plus d’une demi-heure peuvent être • Les équipes D et E travaillent en 2 équipes du fractionnées (art. 18, al. 3 OLT 1). samedi au lundi matin.
Base légale : Art. 24 LTr, art. 39 OLT 1.
SECO, juillet 2010 AX5 - 15
Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2
5 Annexe 5 : Plans d’équipes
Plan d’équipes no 990 : Travail de nuit sans alternance avec un travail de jour
Plan d’équipes no 990
Travail de nuit sans alternance avec un travail de jour à raison de 5 nuits sur 7 nuits consécutives (semaine de 6 jours)
N° d'entreprise Plan d'équipes N° 990 Travail de nuit sans alternance avec un travail de jour (semaine de 6 jours) Date 01.10.2007
Semaine Equipe Pauses Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche heures/semaine 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 pauses incl. pauses excl. incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 ## A excl. 5:30 7:30 7:30 7:30 7:30 ## 40:00 37:30 1 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 B excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30
incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 ## A excl. 5:30 7:30 7:30 7:30 7:30 ## 40:00 37:30 2 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 B excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30 En moyenne sur 2 semaines: 40:00 37:30
Pauses : Remarques : Le travail sera interrompu par des pauses d’au • Travail de nuit sans alternance avec un travail de moins (art. 15 LTr) : jour à raison de 5 nuits sur 7 nuits consécutives.
¼ heure, si la journée de travail dure plus de • Le début du travail peut être avancé ou repoussé 5½ heures d’une heure, à condition que la fin du travail soit
½ si la journée de travail dure plus de 7 heures également avancée ou repoussée d’une heure. vers le milieu des postes Ces horaires sont valables pour l’ensemble de la Les pauses jusqu’à une demi-heure ne peuvent pas durée de l’autorisation. être fractionnées (art. 18, al. 3 OLT 1). • Début du travail dans la nuit du dimanche au lundi possible au plus tôt dès 22 heures, seulement avec déplacement de la période du dimanche au samedi 22:000 heures au dimanche 22:00 heures.
Base légale : Art. 17, 19 et 20 LTr, art. 30 OLT 1.
AX5 - 16 SECO, juillet 2010
Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 Annexe 5 : Plans d’équipes 5 Plan d’équipes no 991 : Travail de nuit et du dimanche sans alternance avec un travail de jour
Plan d’équipes no 991
Travail de nuit et du dimanche sans alternance avec un travail de jour à raison de 5 nuits sur 7 nuits consécutives (semaine de 7 jours)
N° d'entreprise Plan d'équipes N° 991 Travail de nuit et du dimanche sans alternance avec un travail de jour (semaine de 7 jours) Date 01.10.2007
Semaine Equipe Pauses Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche heures/semaine 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 pauses incl. pauses excl. incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 A excl. 5:30 7:30 7:30 7:30 30:00 28:00 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00
1 B excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30
incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 ## C excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 ## 34:00 32:00
incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 A excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 ##
2 B excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 ## 34:00 32:00
incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 C excl. 5:30 7:30 7:30 7:30 30:00 28:00
incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 ## A excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 ## 34:00 32:00 incl. 6:00 8:00 8:00 8:00
3 B excl. 5:30 7:30 7:30 7:30 30:00 28:00
incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 C excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 40:00 37:30 En moyenne sur 3 semaines: 34:40 32:30
Pauses : Remarques : Le travail sera interrompu par des pauses d’au • Travail de nuit et du dimanche sans alternance moins (art. 15 LTr) : avec un travail de jour à raison de 5 nuits sur 7
¼ heure, si la journée de travail dure plus de nuits consécutives. 5½ heures • Le début du travail peut être avancé ou repoussé
½ si la journée de travail dure plus de 7 heures d’une heure, à condition que la fin du travail soit vers le milieu des postes également avancée ou repoussée d’une heure. Les pauses jusqu’à une demi-heure ne peuvent pas Ces horaires sont valables pour l’ensemble de la être fractionnées (art. 18, al. 3 OLT 1). durée de l’autorisation.
Début du travail dans la nuit du dimanche au lundi possible au plus tôt dès 22 heures, seulement avec déplacement de la période du dimanche au samedi 22:000 heures au dimanche 22:00 heures.
Base légale : Art. 17, 19 et 20 LTr, art. 30 OLT 1.
SECO, juillet 2010 AX5 - 17
Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2
5 Annexe 5 : Plans d’équipes
Plan d’équipes no 992 : Travail de nuit sans alternance avec un travail de jour
Plan d’équipes no 992
Travail de nuit sans alternance avec un travail de jour à raison de 6 nuits sur 9 nuits consécutives (semaine de 6 jours)
N° d'entreprise Plan d'équipes N° 992 Travail de nuit sans alternance avec un travail de jour (semaine de 6 jours) Date 01.10.2007
Semaine Equipe Pauses Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche heures/semaine 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 pauses incl. pauses excl. incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 A excl. 5:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 46:00 43:00 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 ##
1 B excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 ## 34:00 32:00
mit 6:00 8:00 8:00 8:00 ## C excl. 5:30 7:30 7:30 7:30 ## 32:00 30:00
incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 ## A excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 ## 34:00 32:00 incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 ##
2 B excl. 5:30 7:30 7:30 7:30 ## 32:00 30:00
incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 ## C excl. 5:30 7:30 7:30 7:30 ## 32:00 30:00
incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 ## A excl. 5:30 7:30 7:30 7:30 ## 32:00 30:00 incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 ##
3 B excl. 5:30 7:30 7:30 7:30 ## 32:00 30:00
incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 C excl. 5:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 46:00 43:00
incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 ## A excl. 5:30 7:30 7:30 7:30 ## 32:00 30:00 incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00
4 B excl. 5:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 46:00 43:00
incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 ## C excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 ## 34:00 32:00 En moyenne sur 4 semaines: 36:00 33:45
Pauses : Remarques : Le travail sera interrompu par des pauses d’au • Travail de nuit sans alternance avec un travail de moins (art. 15 LTr) : jour à raison de 6 nuits sur 9 nuits consécutives.
¼ heure, si la journée de travail dure plus de • Le début du travail peut être avancé ou repoussé 5½ heures d’une heure, à condition que la fin du travail soit
½ si la journée de travail dure plus de 7 heures également avancée ou repoussée d’une heure. vers le milieu des postes Ces horaires sont valables pour l’ensemble de la Les pauses jusqu’à une demi-heure ne peuvent pas durée de l’autorisation. être fractionnées (art. 18, al. 3 OLT 1). • Début du travail dans la nuit du dimanche au lundi possible au plus tôt dès 22 heures, seulement avec déplacement de la période du dimanche au samedi 22:000 heures au dimanche 22:00 heures.
Base légale : Art. 17, 19 et 20 LTr, art. 30 OLT 1.
AX5 - 18 SECO, juillet 2010
Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 Annexe 5 : Plans d’équipes 5 Plan d’équipes no 993 : Travail de nuit et du dimanche sans alternance avec un travail de jour
Plan d’équipes no 993
Travail de nuit et du dimanche sans alternance avec un travail de jour à raison de 6 nuits sur 9 nuits consécutives (semaine de 7 jours)
N° d'entreprise Plan d'équipes N° 993 Travail de nuit et du dimanche sans alternance avec un travail de jour (semaine de 7 jours) Date 01.10.2007
Semaine Equipe Pauses Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche heures/semaine 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 pauses incl. pauses excl. incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 A excl. 5:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 46:00 43:00 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 ## B excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 ## 42:00 39:30 1 incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 ## C excl. 5:30 7:30 7:30 7:30 ## 32:00 30:00 incl. 6:00 8:00 8:00 ## D excl. 5:30 7:30 7:30 ## 24:00 22:30
incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 ## A excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 ## 42:00 39:30 incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 ## B excl. 5:30 7:30 7:30 7:30 ## 32:00 30:00 2 incl. 6:00 8:00 8:00 ## C excl. 5:30 7:30 7:30 ## 24:00 22:30 incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 D excl. 5:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 46:00 43:00
incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 ## A excl. 5:30 7:30 7:30 7:30 ## 32:00 30:00 incl. 6:00 8:00 8:00 ## B excl. 5:30 7:30 7:30 ## 24:00 22:30 3 incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 C excl. 5:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 46:00 43:00 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 ## D excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 ## 42:00 39:30
incl. 6:00 8:00 8:00 ## A excl. 5:30 7:30 7:30 ## 24:00 22:30 incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 B excl. 5:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 46:00 43:00 4 incl. 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 ## C excl. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 ## 42:00 39:30 incl. 6:00 8:00 8:00 8:00 ## D excl. 5:30 7:30 7:30 7:30 ## 32:00 30:00 En moyenne sur 4 semaines: 36:00 33:45
Pauses : Remarques : Le travail sera interrompu par des pauses d’au • Travail de nuit et du dimanche sans alternance moins (art. 15 LTr) : avec un travail de jour à raison de 6 nuits sur 9
¼ heure, si la journée de travail dure plus de nuits consécutives. 5½ heures • Le début du travail peut être avancé ou repoussé
½ si la journée de travail dure plus de 7 heures d’une heure, à condition que la fin du travail soit vers le milieu des postes également avancée ou repoussée d’une heure. Les pauses jusqu’à une demi-heure ne peuvent pas Ces horaires sont valables pour l’ensemble de la être fractionnées (art. 18, al. 3 OLT 1). durée de l’autorisation.
Début du travail dans la nuit du dimanche au lundi possible au plus tôt dès 22 heures, seulement avec déplacement de la période du dimanche au samedi 22:000 heures au dimanche 22:00 heures.
Base légale : Art. 17, 19 et 20 LTr, art. 30 OLT 1.
SECO, juillet 2010 AX5 - 19
DEROGATIONS DE L'ORDONNANCE 2 RELATIVE A LA LOI SUR LE TRAVAIL (OLT 2)
26 dimanches de congé par 12 dimanches de congé par 12 dimanches de congé par 4 dimanches de congé par Demi-journées de congé en Demi-journées de congé en
Travail de nuit Travail du dimanche Travail continu Travail de nuit dans un Position et durée de la Espace de 17 h pour le travail Prolongation de la durée max. Prolongation de la semaine Prolongation de la semaine de Travail supplémentaire Travail supplémentaire Planification et répartition des Planification et répartition des Planification et répartition des Réduction de la durée du repos Travail de nuit 9 h dans un Travail de nuit 10 h dans un Travail de nuit 8 h dans un Travail de nuit 11 h dans un Travail de nuit sans alternance Déplacement de la période 18 dimanches de congé par Repos compensatoire en bloc Genre de dérogation > SECO, avril 2023 année, année, année, année, bloc bloc Service de piquet sans autorisation sans autorisation sans autorisation le dimanche (14 sem.) le dimanche (26 sem.) intervalle de 17 heures demi-journée de congé répartis irrégulièrement de travail jusqu'à 11 jours intervalle de 12 h intervalle de 12 heures du dimanche (± 3 h) répartis irrégulièrement répartis irrégulièrement répartis irrégulièrement pour 8 semaines au plus pour 12 semaines au plus de jour et du soir travail jusqu'à 7 jours services de piquet services de piquet services de piquet intervalle de 12 h intervalle de 13 h du travail hebdomadaire (+ 4 h) quotidien à 9 heures pendant 6 nuits sur 7 année, répartis irrégulièrement pour jours fériés (d'une année)
Article > 4 4 4 5 6 7 7 8 8 8a 8b 8b 8b 9 10 10 10 10 10 10 11 12 12 12 12 12 13 14 14 14 Alinéa > 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 lit a 2 lit b 3 4 5 1 bis 2 3 1 2 3 art. al. Catégorie d'entreprise, désignation
15 Cliniques et hôpitaux X X X X X X X X X X
16 Maisons et internats X X X X X X X X X
17 Entreprises de soins à domicile X X
18 Cabinets médicaux, dentaires et vétérinaires:
X X en service d'urgence
19 Pharmacies: en service d'urgence X X
19a Laboratoires médicaux X X X X X X X
20 Pompes funèbres X X X
lit a Cliniques pour animaux X X X X lit. b Cliniques pour animaux avec max. 4 vétérinaires salariés X X X X X
22 Jardins et parcs zoologiques, refuges pour animaux X X X
Jardins et parcs zoologiques, refuges pour animaux X X X X activités de surveillance 1, 3 Hôtels, restaurants et cafés: en général X X X X X X X X X
23 Hôtels, restaurants et cafés:
2, 3 X X X X X X X X X Travailleur avec tâches d'éducation
24 Maisons de jeu X X X X X X
25 Entreprises situés en région touristique:
1, 2 X X X X pour les besoins pécifiques des touristes commerciaux répondant aux besoins du tourisme Annexe 6 : ordonnance 2 relative à la loi sur le travail
3 X X international 1, 3 Kiosques: routes publiques X X X X jusqu'à 26 2, 3, 4 Kiosques et entreprises au service des voyageurs X X X X 1:00 bis
2 Magasins de stations de service X X X X X
26a Entreprises de services dans les gares et les aéroports X X X X Boulangeries, pâtisseries, confiseries: 1, 3 X X X X X X 27 production (par des professionnels) 2, 3 Boulangeries, pâtisseries, confiseries: vente X X X 27a 1, 3 Entreprises de transformation de la viande dès 2:00 dès 17:00 X X
2 dimanchesen 27a 2, 3 Préparation de viande fraîche et de mets de traiteur dez.
28 Entreprises de l'industrie laitière dès 2:00 X
29 Magasins de fleurs X
Rédactions de journaux ou de périodiques, agences 1, 3 X X X X X X 30 de presse ou d'images: garantir l'actualité Rédactions de journaux ou de périodiques, agences 2, 3 X X X X X X de presse ou d'images: rédaction sportive Prestataires de services postaux (sans travailleurs 30a occupés aux guichets ou qui fournissent des X X X renseignements à la clientèle) Entreprises de radiodiffusion et de télévision: 1, 4 X X X X X X X X préparation, production, enregistrement et diffusion Entreprises de radiodiffusion et de télévision: 31 2, 4 pour des productions de longue durée sans interruption X X X X X X X X X X X Attribution des dispositions spéciales aux catégories d’entreprises
Entreprises de radiodiffusion et de télévision: 3, 4 X X X X X X X X pour des manifestations sportives
32 Entreprises de télécommunication X X
Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2
Personnel assumant des tâches relevant des 32a X X technologies de l’information et de la communication
33 Centraux téléphoniques(sans services commerciaux) X X X
DEROGATIONS DE L'ORDONNANCE 2 RELATIVE A LA LOI SUR LE TRAVAIL (OLT 2)
26 dimanches de congé par 12 dimanches de congé par 12 dimanches de congé par 4 dimanches de congé par Demi-journées de congé en Demi-journées de congé en 6 Travail de nuit Travail du dimanche Travail continu Travail de nuit dans un Position et durée de la Espace de 17 h pour le travail Prolongation de la durée max. Prolongation de la semaine Prolongation de la semaine de Travail supplémentaire Travail supplémentaire Planification et répartition des Planification et répartition des Planification et répartition des Réduction de la durée du repos Travail de nuit 9 h dans un Travail de nuit 10 h dans un Travail de nuit 8 h dans un Travail de nuit 11 h dans un Travail de nuit sans alternance Déplacement de la période 18 dimanches de congé par Repos compensatoire en bloc Genre de dérogation > année, année, année, année, bloc bloc Service de piquet sans autorisation sans autorisation sans autorisation le dimanche (14 sem.) le dimanche (26 sem.) intervalle de 17 heures demi-journée de congé répartis irrégulièrement de travail jusqu'à 11 jours intervalle de 12 h intervalle de 12 heures du dimanche (± 3 h) répartis irrégulièrement répartis irrégulièrement répartis irrégulièrement pour 8 semaines au plus pour 12 semaines au plus de jour et du soir travail jusqu'à 7 jours services de piquet services de piquet services de piquet intervalle de 12 h intervalle de 13 h du travail hebdomadaire (+ 4 h) quotidien à 9 heures pendant 6 nuits sur 7 année, répartis irrégulièrement pour jours fériés (d'une année)
Article > 4 4 4 5 6 7 7 8 8 8a 8b 8b 8b 9 10 10 10 10 10 10 11 12 12 12 12 12 13 14 14 14 Alinéa > 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 lit a 2 lit b 3 4 5 1 1bis 2 2bis 3 1 2 3 art. al. Catégorie d'entreprise, désignation
34 Banques, commerce de valeurs mobilières, bourses uniquement
et leurs sociétés communes; services internationaux les jours fériés X qui tombent sur des jours ouvrables jusqu'à
1 Théâtres professionnels: création artistique X X X ou 12 II X ou 12 I X X
1:00 Théâtres professionnels: jusqu'à
2 X X X ou 12 II X ou 12 I X X
activités nécessaires aux représentations 1:00 Théâtres professionnels: jusqu'à 35 3 X X X X ou 12 II X ou 12 I X X réalisation artistique-technique 1:00 Théâtres professionnels: pour la préparation de 1, 2, 3 X premières Théâtres professionnels: pour les tournées et jusqu'à représentations à l'extérieur 3:00
36 Musiciens professionnels X X X X
37 Etablissements cinématographiques jusqu'à
X X 2:00 1, 3 Cirques: en général X X X X X X 38 Cirques: montage et démontage des tentes, 2, 3 X X X X X X X X soin apportés aux animaux, déplacements
39 Entreprises foraines X X X
1 Installations et équipements de sport: en général X X X X
40 Installations et équipements de sport:
1, 2 X X X X X X entretien des installations 1, 3 Remontées mécaniques: exploitation X X X X X 2, 3 Remontées mécaniques: entretien des installations X X X X X X
42 Campings X X X X X X
entreprises de conférence, de congrès ou de foire et aux travailleurs d’autres entreprises en dehors de leur lieu de 1 1, 2, 4 X X X X X travail habituel: 43 service et à l’assistance aux visiteurs Montage et démontage des installations servant à la 3, 4, 5 manifestation ainsi qu’à leur exploitation et à leur X X X X2 X3 X X entretien
44 Musées et entreprises d'exposition X X X
45 Personnel de surveillance et de gardiennage X X X X X X X X X X
46 Entreprises de la branche automobile X X
1, 3 Personnel au sol de la navigation aérienne: général X X X X X
47 Personnel au sol de la navigation aérienne:
2, 3 X X X X X X X éviter des perturbations et y remédier
48 Entreprises de construction et d'entretien
X X X d'installations ferroviaires
Entreprises de construction et d’entretien intervenant sur des routes nationales
49 Entreprises d'approvisionnement en énergie et en eau X X X
50 Entreprises de traitement des ordures et
X X X des eaux usées Entreprises de nettoyage: en cas de travail dans une entreprise soumise à l'OLT 2, qui est autorisée à appliquer un système d'horaire de travail dans lequel le 51 X X X travail est effectué 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou qui prévoit le travail de nuit ou du dimanche en vertu d'une loi. Entretien d'entreprises soumises à l'OLT 2 ou Annexe 6 : ordonnance 2 relative à la loi sur le travail
51a d'entreprises dont le service doit être assuré 24 heures X X sur 24, 7 jours sur 7, en raison de l'intérêt public.
51b Entreprises effectuant le service d’hiver X X Entreprises de traitement de produits de l'agriculture: 52 X X X X X X X X X X général
1 Applicable uniquement en cas d'engagement continu lors d'une manifestation de longue durée et si l'art. 10, al. 4, n'est pas utilisé. 2 Applicable uniquement aux travailleurs des entreprises dont l'activité principale est l'organisation et la réalisation de manifestations et si l'art. 7 al. 1 n'est pas invoqué. 3 Applicable uniquement aux travailleurs des entreprises dont l'activité principale est l'organisation et la réalisation de manifestations.
Attribution des dispositions spéciales aux catégories d’entreprises Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2
Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 Index Index
Index
Remarque Exemples : 012 = Loi sur le travail, article 12 Les thèmes suivants sont principalement abordés 141 = Ordonnance 1, article 41 dans les articles indiqués. 223 = Ordonnance 2, article 23
A B Accès à l’entreprise 172 Banques 234 Activité artistique indépendante 111 Bars à café des grands magasins 223 Activité scientifique 110 Bateliers rhénans 003 Activités exercées en station debout 035a, 161 Besoins particuliers des consommateurs 128 Administrations publiques 002, 071 Besoin urgent 127 Administration 071, 107 Boulangeries, pâtisseries 227 Aéroports 226a Bourses 234 Affichage des dispositions concernant la protection 169 Affichage des horaires de travail 169 C Agences de presse ou de photographie 230 Age minimum 030 Cabinets dentaires 218 Agriculture, entreprises de traitement de produits Cabinets médicaux 218
252 Cabinets vétérinaires 218
Aires d’autoroutes 226 Campings 242 Allaitement 035, 035a, 160 Cantons, attributions 179 Approbation des plans 007 Cantons, communication et présentation de rap- Approvisionnement en eau 104, 249 ports 180 Approvisionnement en énergie 249 Cantons 041 Archivage de données 188 Cas d’infraction 051 Assistants sociaux 112 Centraux d’alarme 233 Attestation d’âge 174 Centraux d’appel 233 Attributions des cantons 179 Centraux d’assistance 233 Autorisation d’exploiter Centraux téléphoniques 233 Autres catégories de travailleurs 036a Centres d’asssistance 233 Autres dispositions protectrices 026 Champs d’application, exceptions entreprises 002 Axes de circulation importants 226 Champ d’application, exceptions personnes 003, Champ d’application 001, 003, 071 Circonstances exceptionnelles 126
SECO, février 2016 I-1
Index Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 Index
Cirques 238 Durée du travail, répartition 116 Cliniques 215 Durée du travail hebdomadaire, prolongation 122 Cliniques pour animaux 221 Durée maximale du travail hebdomadaire, prolon- Code pénal 062 gation 206 Commerce de détail 102 Durée maximum de la semaine de travail 009 Commission fédérale du travail 181 Communication de données 044a Compétence en matière de délivrance de permis E Conducteurs professionnels 002 Echange de données 187 Confédération 042 Educateurs 112 Confiseries 227 Eglise 003 Congé hebdomadaire 120 Electricité, achat et vente de 249 Conseil fédéral 040 Employés 009 Contrainte administrative 052 Enfants, prise en charge 017e, 036 Cybercafés, 223 Enfants malades 036 Enregistrement de la durée du travail 173, 173a, Entreprises agricoles 105 D Entreprises d’exposition 244 Décisions administratives 050 Entreprises de conférences 243 Décisions cantonales 056 Entreprises de congrès 243 Décisions du SECO177 Entreprises de foires 243 Délivrance de permis concernant la durée du tra- Entreprises de l’industrie laitière 228 vail 142 Entreprises de la branche automobile 246 Demandes de permis 049 Entreprises de nettoyage 251 Demande de permis concernant la durée du tra- Entreprises de radiodiffusion 231 vail 141 Entreprises de services aux voyageurs 226a Demi-journée de congé hebdomadaire 021, 120, Entreprises de soins à domicile 217
214 Entreprises de télévision 231
Délai d’intervention 208a Entreprises de transformation de la viande 227a Dénonciations 054 Entreprises familiales 004 Dérogations 028 Entreprises fédérales, cantonales et communales Dimanche, intervalle 018 104 Dimanche, repos compensatoire 020 Entreprises foraines 239 Dimanche, travail supplémentaire 208 Entreprises fournissant des services destinés à des Dimanche libre 020 manifestations 243a Disponibilité sur appel 115 Entreprises horticoles 106 Dispositions pénales 061 Entreprises industrielles 005 Dispositions spéciales 027 Entreprises non industrielles 008 Disposition pénale 190 Entretien activité de 251 Données personnelles non sensibles 184 Equipes, alternance 025 Données personnelles sensibles 183 Etablissements cinématographiques 237 Durée de conservation prescrite 046 Etablissements publics 002, 071, 107 Durée du travail, définition, 113 Examen médical et conseils, définition 143
I-2
Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 Index Index
Examen médical et conseils, droit 144 Information et consultation 048 Examen médical et conseils 017c Installations ferroviaires, entreprises de construc- Examen médical et conseils obligatoires 145 tion et d’entretien 248 Instruction des travailleurs 170
F J Femmes, travaux interdits 166 Femmes enceintes 035a Jardins zoologiques 222 Fermeture des magasins, prescriptions 226 Jeunes travailleurs, autres soins 032 Fêtes religieuses 020a Jeunes travailleurs, durée du travail et du repos 031 Films, production de 231 Jeunes travailleurs 029 Fonction dirigeante élevée 109 Jour, travail 010 Formation, temps consacré à 113 Jours fériés, repos compensatoire 213 Jours fériés 020a
G K Garden-Center 229 Kiosques 226 Gardiennage, personnel de 245 Gares 226a Grandes entreprises du commerce de détail 102 Grossesse, activités dangereuses ou pénibles 162 L Grossesse, dispense de travailler 164 Laboratoires 219a Grossesse, durée du travail 160 Livraison de pizzas 223 Grossesse 035a Localités frontalières 226 Lois cantonales sur le tourisme 225 Loi sur la participation 064 H Haute surveillance 178 M Hôpitaux 215 Horaire de travail, affichage 047, 169 Magasins de fleurs 229 Horaire de travail 047 Magasins de stations-service 027, 226, 242, 246 Hôtels, restaurants et cafés 223 Maintenance activité de 251 Maisons 216 Maisons de jeu 224 I Majoration de salaire pour travail de nuit 017b Maternité, activités dangereuses ou pénibles 162 Indemnité en remplacement de repos 117 Maternité, allégement de la tâche 161 Indemnité pour travail supplémentaire 013 Maternité, analyse de risques 163 Indispensabilité du travail de nuit et du dimanche Maternité, dispense de travailler 164
128 Maternité, durée du travail 160
Indispensabilité économique 128 Maternité, occupation 035a Indispensabilité technique 128 Maternité, protection de la santé 035 Information des travailleurs 170 Maternité, risques, information 163
SECO, février 2016 I-3
Index Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 Index
Maternité, salaire, horaire de travail 035b Personnel de bureau, de vente, technique 009 Maternité, travaux interdits 165 Personnel de l’administration publique d’un Etat Médecins-assistants 104a étranger 108 Mesures supplémentaires en cas de travail de nuit Petites entreprises artisanales 202
146 Pharmacies 219
Musées 244 Piquet, service de 114 Musiciens professionnels 236 Pompes funèbres 220 Possibilités de s’alimenter 017e Possibilités de se reposer 017e N Poursuite pénale, 062 Première ou dernière heure de la période dite de Navigation aérienne, personnel au sol 247 Navigation maritime 002 Prise en charge des enfants 017e, 036 Nombre de dimanches de congé 212 Production horticole 002 Prolongation de la durée maximale du travail hebdomadaire 122 O Protection des données 189 Obligations des employeurs 006 Obligations des travailleurs 006 Obligation de garder le secret 044, 182 Q Obligation de renseigner 045 Qualité pour recourir 058 Ordonnance 2, application 203 Ordonnance 2, objet 201 Organes de direction 001 Organisation des transports 017e R Ouverture des magasins 225, 071 Rapports de travail 001 Rédactions de journaux ou de périodiques 230 Réduction de la durée du repos quotidien 015a P Réduction de la durée maximale du travail hebdomadaire 123 Parcs zoologiques 222 Refuges pour animaux 222 Participation, loi 064 Région touristique 225 Participation 048 Registres et autres pièces 046 Participation des travailleurs 171 Règlement d’entreprise, communication 168 Pauses, en cas d’horaire variable 118 Règlement d’entreprise, contenu 038 Pauses, fractionnées 118 Règlement d’entreprise, contrôle 039 Pauses 015, 118 Règlement d’entreprise, établissement 037 Pêche 002 Règlement d’entreprise 167 Période du dimanche, déplacement 211 Remontées mécaniques 241 Permanence 114 Répartition de la durée du travail 116 Permis de travail, affichage 047 Repos, interdiction de compensation 022 Permis de travail, compétence 140 Repos compensatoire 121 Personnel au sol du secteur de la navigation Repos compensatoire pour le travail effectué les aérienne 247 jours fériés 213 Personnel d’une organisation internationale 108 Repos hebdomadaire 020, 121
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Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 Index Index
Repos quotidien, réduction 019, 209 Repos quotidien 015a, 019 T Responsabilités familiales 036 Télécommunication 232 Responsabilité pénale de l’employeur 059 Télémarketing 233 Restaurants d’entreprises 223 Temps de repos supplémentaire, dérogations 132 Retrait de permis concernant la durée du travail 053 Théâtres professionnels 235 Rotation des équipes 134 Tourisme commercial 225 Traitement des eaux usées 250 Traitement des ordures ménagères 250, 104 S Trajet, retour vers le domicile 113 Trajet jusqu’au lieu de travail 113 Salons de jeu 240 Transports aériens 003 Santé, protection 003a Travailleur, définition 001 SECO 175 Travailleurs 101 SECO, décisions 177 Travailleurs à domicile 003 Sécurité des données 187 Travailleurs étrangers 001 Sécurité sur le chemin du travail 017e Travailleur engagé à temps partiel 017b Semaine de 5 jours 122 Travail compensatoire 011, 124 Semaine de travail, durée 009 Travail continu, autorisation 024 Semaine de travail, prolongation 207 Travail continu, définition 024, 136 Services accessoires des entreprises agricoles 105 Travail continu, dérogation à l’obligation de sollici- Service d’ordre 245 ter une autorisation 204 Service de dépannage et de remorquage 246 Travail continu, durée du travail 138 Service de garde 115 Travail continu, jours de repos 137 Service de piquet, durée du travail 115 Travail continu atypique 139 Service de piquet 114 Travail de jour et du soir, prolongation de la période Service de piquet dans l’entreprise 115 de travail quotidien 205 Services postaux 230a Travail de jour et travail du soir 010 Société de production de films 231 Travail de nuit, conditions à la délivrance d’un per- Soir, travail 010 mis 017 Sport, installations et équipements 240 Travail de nuit, dérogation à l’interdiction 017 Stations-service avec distribution de boissons 223 Travail de nuit, dérogation à l’obligation de sollici- Stations de transports publics 226 ter une autorisation 204 Supplément de repos pour travail de nuit 017b Travail de nuit, durée 017a, 210 Supplément de salaire, calcul 133 Travail de nuit, inaptitude 017d Suppression de l’alternance des équipes en cas de Travail de nuit, interdiction 016 travail du matin ou du soir 135 Travail de nuit, mesures supplémentaires 017e Surveillance, personnel de 245 Travail de nuit, prolongation 129 Systèmes d’information 044b Travail de nuit, supplément de salaire 131
Systèmes de documentation 044b Travail de nuit, temps de repos supplémentaire et Système de documentation de la Confédération majoration de salaire 017b Travail de nuit régulier 017b Système d’information de la Confédération 185 Travail de nuit régulier ou périodique 131 Système de documentation des cantons 186 Travail de nuit sans alternance 130 Système d’information des cantons 186
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Index Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 Index
Travail de nuit temporaire 017b, 131 Travail supplémentaire, indemnité 013 Travail dominical, autorisation 019 Travail supplémentaire, principe 125 Travail dominical, dérogations à l’interdiction 019 Travail supplémentaire 012 Travail dominical, interdiction 018 Travail supplémentaire effectué le dimanche 208 Travail dominical, majoration de salaires 019 Travaux souterrains dans les mines 166 Travail du dimanche dans les garden-center 229 Travail en équipes, aménagement 134 Travail en équipes 134 V Travail manuel 009 Vente 009 Travail supplémentaire, circonstances exception- Voyageurs de commerce 003 nelles 126
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