Chapitre 5 : Naturalisation facilitée du conjoint d’un citoyen suisse en cas de séjour à l’étranger
Conditions formelles (art. 21 al. 2 LN)
Art. 21 LN Conjoint d’un ressortissant suisse
Quiconque vit ou a vécu à l’étranger peut aussi former une telle demande s’il remplit les conditions suivantes : a. il vit depuis six ans en union conjugale avec son conjoint ; b. il a des liens étroits avec la Suisse.
Les conditions de la durée de l’union conjugale et des liens étroits avec la Suisse doivent être remplies cumulativement.
Durée de l’union conjugale
Art. 10 OLN Union conjugale
L'union conjugale présuppose l'existence formelle d'un mariage et une communauté de fait entre les époux dans laquelle la volonté commune de maintenir une union conjugale stable est intacte.
L'exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque l'union conjugale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.
L'union conjugale doit exister au moment du dépôt de la demande et lors de la naturalisation.
Selon l’art. 21 al. 2 let. a LN, le requérant doit avoir vécu depuis six ans en union conjugale avec son conjoint suisse. Le doublement de la durée de l’union conjugale par rapport à celle qui est exigée par l’art. 21 al. 1 let. a LN (naturalisation facilitée d’un conjoint d’un ressortissant
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suisse en cas de séjour en Suisse) se justifie par le fait qu’il existe moins de facteurs pouvant favoriser une bonne intégration à la société suisse.
L’union conjugale débute à partir du moment où le mariage est valablement formé et célébré par l’officier d’état civil en Suisse ou à l’étranger. Seule l’union conjugale est prise en compte pour la naturalisation facilitée sous l’angle de l’art. 21 al. 2 LN. Dans le cas d’un partenariat enregistré conclu conformément au droit suisse et converti en mariage, la durée du partenariat enregistré qui l’a précédé est prise en compte dans la durée du mariage (art. 35a al. 2 LPart). Si les partenaires enregistrés se marient (sans convertir en mariage la période de partenariat enregistré ayant précédé le mariage), la durée du partenariat enregistré n’est prise en compte dans la durée du mariage que si le mariage a eu lieu avant le 1er juillet 2022. En cas de mariage après le 1er juillet 2022, un partenariat enregistré antérieur n'est pas pris en compte dans la durée du mariage (art. 35a al. 2 LPart e contrario). Pour obtenir des informations plus détaillées, cf. point. 533.
Liens étroits avec la Suisse1
Art. 11 OLN Liens étroits avec la Suisse
Le requérant a des liens étroits avec la Suisse, s’il : a. a effectué au moins trois séjours en Suisse d’une durée minimale de cinq jours au cours des six années ayant précédé le dépôt de la demande ; b. est apte à communiquer oralement au quotidien dans une langue nationale ; c. possède une connaissance élémentaire des particularités géographiques, historiques, politiques et sociales de la Suisse, et d. entretient des contacts avec des Suisses.
Les conditions visées à l’al. 1, let. a et d, doivent être confirmées par des personnes de référence domiciliées en Suisse.
Lorsqu’elle examine la condition visée à l’al. 1, let. a, l’autorité compétente tient compte de la situation personnelle du requérant.
La notion de liens étroits avec la Suisse était, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’OLN, une notion juridique indéterminée pour laquelle la loi n’apportait aucune précision. Cette notion octroyait ainsi une certaine latitude de jugement.
Le requérant qui séjourne de manière stable et durable à l’étranger ne peut se prévaloir de séjours suffisamment stables en Suisse. Il est alors nécessaire de pallier ce manque par des critères tangibles qui permettent d’établir que le requérant dispose de nombreuses attaches concrètes avec la Suisse. Ces liens ne découlent pas uniquement du mariage qui le lie avec
La condition des liens étroits avec la Suisse vaut également comme condition matérielle
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un ressortissant suisse, mais doivent également être issus d’un effort particulier, fourni par le requérant.
L’établissement de critères aussi objectivables que possible permet de garantir l’impartialité et l’égalité de traitement des demandes2. Le requérant doit, par conséquent, remplir cumulativement ces critères qui permettent d’établir qu’il dispose de nombreuses attaches avec la Suisse.
512/1 Critères
512/11 Séjours en Suisse (art. 11 al. 1 let. a OLN)
Art. 11 OLN Liens étroits avec la Suisse
Le requérant a des liens étroits avec la Suisse, s’il : a. a effectué au moins trois séjours en Suisse d’une durée minimale de cinq jours au cours des six années ayant précédé le dépôt de la demande ;
Durée minimale des séjours en Suisse
Le premier critère permettant d’établir que le requérant justifie de liens étroits avec la Suisse porte sur les nombreux séjours réguliers qu’il aurait effectués sur le territoire helvétique. Ainsi, le requérant doit, en principe, cumuler un minimum de trois séjours en Suisse d’une durée minimale de cinq jours lors des six années qui précèdent le dépôt de la demande.
L’autorité peut prendre en compte certaines difficultés empêchant le requérant de remplir cette condition, il convient de se référer au point 512/2, chapitre 5 du présent Manuel pour davantage d’informations.
Le requérant ne peut se prévaloir d’avoir effectué les séjours minimaux lorsqu’il ne fait que de brèves visites en Suisse durant la journée et passe la nuit de l’autre côté de la frontière helvétique, par exemple chez de la famille suisse établie dans un État frontalier3. De simples excusions sur le territoire suisse ne sont pas suffisantes.
Preuve des séjours
Le requérant peut apporter la preuve des séjours effectués en Suisse à l’aide de plusieurs justificatifs qui permettent de déduire que le séjour correspond aux durées exigées par l’art.
OLN (voir point 535, chapitre 5 du présent Manuel).
Arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2960/2016 du 23 mai 2017 consid. 6.2.2
Ibidem
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512/12 Aptitude à communiquer dans une langue nationale (art. 11 al. 1 let. b OLN)
Art. 11 OLN Liens étroits avec la Suisse
Le requérant a des liens étroits avec la Suisse, s’il : b. est apte à communiquer oralement au quotidien dans une langue nationale ;
Principe
Une application littérale de l’art. 6 OLN, telle que pratiquée en matière de naturalisation ordinaire, est disproportionnée et inadéquate aux situations qui se présentent en matière de naturalisation facilitée avec séjour à l’étranger.
Niveau des compétences linguistiques
Des compétences linguistiques élémentaires de l’allemand, du français ou de l’italien à l’oral suffisent ; la loi ne prévoit pas d’exigences plus élevées en matière de compétences linguistiques4.
Le requérant n’a pas l’obligation de joindre une attestation des compétences linguistiques. En effet, il serait disproportionné d’exiger de la part des représentations suisses à l’étranger et du SEM qu’ils vérifient que les attestations des compétences linguistiques5, fournies par le requérant, correspondent aux standards internationaux reconnus par la Suisse.
Examen des compétences linguistiques
L’examen des compétences linguistiques d’une langue nationale s’effectue par le biais d’un entretien en personne qu’organise la représentation suisse à l’étranger avec le requérant. Le déroulement de l’entretien se fait conformément au point 535, chapitre 5 du présent Manuel.
512/13 Connaissance des particularités de la Suisse (art. 11 al. 1 let. c OLN)
Art. 11 OLN Liens étroits avec la Suisse
Le requérant a des liens étroits avec la Suisse, s’il : c. possède une connaissance élémentaire des particularités géographiques, historiques, politiques et sociales de la Suisse ;
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 23
Ibidem
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Étendue des connaissances
Lors de l’entretien organisé par la représentation suisse à l’étranger, le requérant doit pouvoir répondre à des questions élémentaires qui portent sur les particularités géographiques, historiques, politiques et sociales de la Suisse.
L’examen des connaissances permet de s’assurer que le requérant dispose d’une vue d’ensemble sommaire des principales caractéristiques géographiques et démographiques de la Suisse, de ses grands événements historiques, et du fonctionnement politique, institutionnel et social suisse dans ses grandes lignes. Par ce biais, il est également possible de vérifier que le requérant présente un réel intérêt pour l’actualité en Suisse et les événements qui s’y déroulent.
L’OLN ne fixe pas d’exigences plus poussées portant sur la connaissance élémentaire des particularités de la Suisse6.
Examen des connaissances
La représentation suisse à l’étranger convoque le requérant pour un entretien afin de tester ses connaissances. La procédure d’examen se déroule conformément au point 535, chapitre 5 du présent Manuel.
512/14 Contacts avec des Suisses (art. 11 al. 1 let. d OLN)
Art. 11 OLN Liens étroits avec la Suisse
Le requérant a des liens étroits avec la Suisse, s’il : d. entretient des contacts avec des Suisses.
Principe
Le requérant doit prouver qu’il entretient régulièrement et activement des contacts avec des Suisses établis en Suisse, avec des Suisses de l’étranger, ou des organisations de Suisses de l’étranger ; le seul fait d’être membre d’une telle organisation n’est pas suffisant. Les contacts entretenus avec des Suisses séjournant en Suisse sont particulièrement importants7. Il peut s’agir de membres de sa famille, d’amis, ou encore de relations professionnelles importantes.
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 23
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 23
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Néanmoins, si le requérant n’est pas en mesure d’avoir des contacts avec des Suisses de manière régulière, il lui est possible d’invoquer des liens étroits avec la Suisse lorsqu’il prend part activement aux activités proposées par une organisation de Suisses à l’étranger.
Preuves des contacts
La preuve des contacts avec des Suisses ou des organisations de Suisses de l’étranger peut être apportée par des justificatifs selon le point 535, chapitre 5 du présent Manuel.
512/15 Personnes de référence (art. 11 al. 2 OLN)
Art. 11 OLN Liens étroits avec la Suisse
Le requérant a des liens étroits avec la Suisse, s’il : a. a effectué au moins trois séjours en Suisse d’une durée minimale de cinq jours au cours des six années ayant précédé le dépôt de la demande ; b. est apte à communiquer oralement au quotidien dans une langue nationale ; c. possède une connaissance élémentaire des particularités géographiques, historiques, politiques et sociales de la Suisse, et d. entretient des contacts avec des Suisses.
Les conditions visées à l’al. 1, let. a et d, doivent être confirmées par des personnes de référence domiciliées en Suisse. Les critères permettant de présumer l’existence de liens étroits avec la Suisse doivent être corroborés par les témoignages de personnes qui connaissent personnellement le requérant et qui sont domiciliées en Suisse8.
Le requérant se charge de fournir toutes les informations qui permettent de contacter ces personnes. Il doit pouvoir donner les coordonnées exactes d’au moins trois personnes.
Le SEM prend directement contact avec les personnes de référence nommées par le requérant au moment d’examiner la demande de naturalisation conformément au point 535, chapitre 5 du présent Manuel.
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 23
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512/2 Prise en compte de la situation personnelle (art. 11 al. 3 OLN et art. 9 OLN)
Art. 11 OLN Liens étroits avec la Suisse
Lorsqu’elle examine la condition visée à l’al. 1, let. a, l’autorité compétente tient compte de la situation personnelle du requérant.
Art. 9 OLN Prise en compte des circonstances personnelles
L’autorité compétente tient compte de manière appropriée de la situation particulière du requérant lors de l’appréciation des critères énumérés aux art. 6, 7 et 11, al. 1, let. b. Ainsi, il est possible de déroger à ces critères notamment lorsque le requérant ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que difficilement : a. en raison d’un handicap physique, mental ou psychique ; b. en raison d’une maladie grave ou de longue durée ; c. pour d’autres raisons personnelles majeures, telles que : 1. de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire, 2. un état de pauvreté malgré un emploi, 3. des charges d’assistance familiale à assumer, 4. une dépendance à l’aide sociale résultant d’une première formation formelle en Suisse, pour autant que la dépendance n’ait pas été causée par le comportement du requérant.
L’autorité peut prendre en compte les difficultés qui empêcheraient le requérant d’effectuer le nombre minimal de séjours en Suisse, en raison notamment de la grande distance qui séparerait la Suisse de l’État de séjour du requérant et des coûts engendrés (art. 11 al. 3 OLN). La prise en compte particulière ne peut s’effectuer qu’à condition d’avoir vécu auparavant en Suisse durant plusieurs mois9 (deux mois au moins). Ainsi, conformément à l’art. 11 al.
OLN, deux séjours en Suisse peuvent suffire, et ne doivent pas nécessairement s’effectuer durant les six années précédant le dépôt de la demande10.
La prise en compte des circonstances personnelles prévue par l’art. 9 OLN ne s’applique que pour les difficultés rencontrées par le requérant en matière de compétences linguistiques selon l’art. 11 al. 1 let. b OLN (voir point 522/16). Il convient ainsi de prendre en compte l’âge du requérant pour déterminer ses compétences linguistiques et ses connaissances portant sur les particularités de la Suisse.
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 23
Idem, p. 22
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Conditions matérielles
Condition matérielle spécifique : effectivité de l’union conjugale
521/1 Existence de l’union conjugale
Art. 10 OLN Union conjugale
L'union conjugale présuppose l'existence formelle d'un mariage et une communauté de fait entre les époux dans laquelle la volonté commune de maintenir une union conjugale stable est intacte.
L'exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque l'union conjugale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.
L'union conjugale doit exister au moment du dépôt de la demande et lors de la naturalisation.
Principe
Une union conjugale, au sens de la LN, ne peut exister que si elle est effective et stable. La volonté des conjoints de vivre l’union conjugale doit être intacte11. En principe, les conjoints doivent vivre ensemble à la même adresse et ne doivent pas avoir l’intention de se séparer ou de divorcer. L’union conjugale doit s’inscrire autant que possible dans une perspective d’avenir.
Quand bien même la perception sociale de l’union conjugale a changé avec l’évolution des mœurs, la conception traditionnelle de l’union conjugale s’applique en matière de droit de la nationalité. Le couple marié est libre de choisir son mode de vie, mais il ne peut pas se prévaloir d’un droit à la naturalisation lorsque le mode de vie tel qu’effectivement vécu ne correspond pas aux exigences imposées par le législateur dans la LN12.
Il convient de vérifier qu’une vie de couple effective, garantissant la stabilité de l’union conjugale, existe tant lors du dépôt de la demande que lors de la décision de naturalisation (art. 10 al. 3 OLN). À cet effet, le requérant, ainsi que son conjoint, signent une déclaration relative à la communauté conjugale dans laquelle ils certifient l’existence, l’effectivité et la stabilité de leur union conjugale, au risque de voir la naturalisation annulée sur la base de l’art. 36 LN. La procédure de vérification est détaillée par le point 535, chapitre 5 du présent Manuel.
Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-955/2008 du 15 juillet 2011 consid. 10.4; C-7291/2014 du
22 avril 2016 consid. 9.3
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Particularités
Lors de l’examen de l’existence d’une union conjugale, il convient de prendre en compte les situations particulières suivantes qui peuvent avoir des conséquences sur l’entrée en matière de la demande :
• Prise en compte d’un mariage précédent avec un ressortissant suisse. Il n’est pas possible de prendre en compte un mariage précédent avec un ressortissant suisse13.
• Décès du conjoint suisse pendant la procédure de naturalisation. Dans ce cas, la naturalisation facilitée demeure en principe possible lorsque le requérant en remplit les conditions, sauf en cas de doutes sérieux quant à l’existence d’une union conjugale effective et stable avant le décès14. Pour être admise, la naturalisation facilitée présuppose que le requérant remplissait les conditions de naturalisation au moment du décès du conjoint15. En revanche, aucune naturalisation facilitée n’est possible si le requérant s’est, entre-temps, remarié avec un ressortissant étranger16.
Dépôt de la demande après le décès du conjoint. En cas de décès du conjoint suisse avant le dépôt de la demande, la naturalisation facilitée n’est alors plus possible17.
• Domiciles séparés des conjoints pour des raisons professionnelles ou de santé18. La naturalisation facilitée présuppose que les conjoints vivent en communauté conjugale effective et stable à une seule et même adresse. Néanmoins, l’existence de domiciles séparés ne conduit pas au rejet de la demande s’ils sont justifiés par des raisons professionnelles ou de santé. Dans ce cas, il convient d’analyser de manière objective la volonté des conjoints de maintenir l’union conjugale dans l’avenir. Lorsque l’un des conjoints vit à l’étranger pour des raisons professionnelles, l’autorité contrôle si les conjoints se voient régulièrement. La preuve peut être apportée à l’aide de justificatifs.
521/2 Doutes quant à l’existence de l’union conjugale
Principe
En cas de doutes sérieux quant à l’existence d’une communauté de vie effective et stable, l’autorité compétente peut s’appuyer sur un faisceau d’indices pour fonder sa décision de rejet
Message du 4 mars 2011, p. 2668
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
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de la naturalisation facilitée car l’union conjugale relève de faits psychiques et de la sphère intime.
L’autorité compétente dispose d’une certaine liberté d’appréciation, mais doit s’abstenir de tout abus dans l’exercice de celle-ci. Elle ne doit ni se fonder sur des critères inappropriés, ni rendre une décision arbitraire ou contraire au principe de la proportionnalité19. Enfin, elle ne doit tenir compte que des circonstances pertinentes.
À titre d’illustration, le SEM peut notamment tenir compte des indices suivants pour justifier ses doutes :
• les époux sont dans une situation de séparation de fait, de sorte qu’un des conjoints a quitté le domicile ou que les deux conjoints décident de vivre séparément avant le dépôt de la demande ou durant la procédure de naturalisation ;
• des mesures de protection de l’union conjugale ont été engagées, ou respectivement, prononcées ;
• il existe une procédure de divorce engagée par les conjoints ou par l’un d’eux lors du dépôt de la demande ou lors de la décision de naturalisation ;
• une séparation de corps a été prononcée par le juge peu avant le dépôt de la demande, ou durant la procédure ;
• en cas de violence domestique ;
• le requérant ou le conjoint suisse offre des pratiques sexuelles contre rémunération, après le mariage20 ;
• un des conjoints a entretenu, respectivement, entretient des rapports extraconjugaux ;
• le requérant ou le conjoint suisse fréquente le milieu de la prostitution ;
• le requérant ou le conjoint suisse fréquente le milieu de la drogue ;
• le fait qu'une ressortissante suisse et un ressortissant étranger contractent mariage afin notamment de permettre au conjoint étranger d'obtenir une autorisation de séjour, mais cela ne préjuge pas en soi de la volonté des époux de fonder une communauté conjugale effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants, comme une grande différence d'âge entre les époux21 ;
ATF 130 III 176 consid. 1.2. Voir également arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006
consid. 2.1
Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-934/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.3 et C-5145/2007
du 15 avril 2009 consid. 4.2
Arrêt du Tribunal fédéral 1C_180/2014 du 2 septembre 2014 consid. 2.1.2
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• il existe des raisons fondées de supposer qu’un des conjoints a contracté un mariage fictif, un second mariage, notamment un mariage religieux ou coutumier, alors que le précédent n’est pas dissout et se trouve ainsi en situation de bigamie ;
• une procédure en reconnaissance ou en désaveu de paternité est en cours ou a eu lieu.
Dans le cas où les doutes concernant l’existence de l’union conjugale persistent, l’autorité compétente peut ordonner des enquêtes complémentaires pour déterminer l’existence d’une relation conjugale effective, stable et intacte, orientée vers l’avenir.
Conditions matérielles communes aux cas de naturalisation facilitée (art.
LN)
Art. 20 LN Conditions matérielles
Les critères d’intégration fixés à l’art. 12 al. 1 et 2 doivent être respectés dans le cas d’une naturalisation facilitée.
La naturalisation facilitée suppose en outre que le requérant ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
Les conditions prévues aux al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse.
522/1 Critères d’intégration (art. 20 al. 1 LN et art. 12 LN)
L’examen de l’existence des liens étroits s’entrecoupe avec celui des critères d’intégration de l’art. 20 al. 1 LN. Ces derniers constituent les conditions matérielles communes aux modes de naturalisation facilitée.
Les critères d’intégration de l’art. 20 al. 1 LN doivent être interprétés par analogie par rapport à ceux régis par l’art. 12 al. 1 LN car le requérant dépose une demande depuis l’étranger. En effet, il serait disproportionné d’appliquer les critères d’intégration exigés en cas de séjour en Suisse sans les adapter à la situation du requérant qui séjourne à l’étranger. C’est pourquoi la notion d’intégration, mentionnée dans ce chapitre, doit être comprise par analogie à celle qui s’applique pour un requérant qui séjourne en Suisse.
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522/11 Respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 12 al. 1 let. a LN)
Le contrôle du respect de la sécurité et de l’ordre publics suisses est limité par le fait que le requérant séjourne à l’étranger de manière stable et durable. Chaque État est souverain et détermine les comportements mettant en danger la sécurité et l’ordre publics. Il convient de se référer au point 422/11 et aux sous-point relatifs, chapitre 4 du présent Manuel dont le contenu s’applique par analogie à la demande de naturalisation facilitée formulée sous l’angle de l’art. 21 al. 2 LN.
522/111 Violation de prescriptions légales ou des décisions d’autorités de manière grave ou répétée et non-accomplissement volontaire d’importantes obligations de droit public ou privé (art. 4 al. 1 let. a et b OLN)
Les prescriptions légales, les décisions d’autorité, ou l’accomplissement d’importantes obligations publiques ou privées ne sont pas respectés lorsque le requérant, par exemple, accumule des arriérés d’impôts, des arriérés de loyers, ou contracte des dettes en général.
Si la représentation suisse à l’étranger dispose d’indices concrets selon lesquels le requérant violerait des prescriptions légales ou des décisions d’autorités avec une certaine gravité, notamment en matière de réputation financière, elle transmet ces informations au SEM qui statuera. Le fait de ne pas remplir une fois une obligation ou de commettre un délit mineur ne constitue pas un obstacle à la naturalisation22. En revanche, les infractions de moindre gravité, mais répétées doivent être considérées, dans leur globalité, comme une violation grave de la sécurité et de l’ordre publics23.
La représentation suisse à l’étranger, sur mandat du SEM, exige du requérant qu’il fournisse tous les documents nécessaires qui permettent de vérifier qu’il respecte les prescriptions légales et les décisions d’autorités de l’État de séjour.
522/112 Apologie publique ou incitation à un crime ou délit contre la paix publique, à un génocide, à un crime contre l’humanité ou à un crime de guerre (art. 4 al. 1 let. c OLN)
Si la représentation suisse à l’étranger dispose d’indices concrets laissant supposer que le requérant commet de tels crimes ou délits, ou qu’il incite à les commettre, elle transmet cette information au SEM qui statuera.
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 11
Ibidem
Division Nationalité
522/113 Inscriptions dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA (art. 4 al. 2 et al.
OLN)
Principe
Le requérant ne peut pas être naturalisé dès lors qu’il existe une inscription dans un casier judiciaire suisse ou dans un système similaire dans l’État de son séjour et dans les autres États dans lesquels il aurait séjourné. Un contrôle du casier judiciaire informatisé suisse VOSTRA est opéré par le SEM (voir le point 422/113, chapitre 4 du présent Manuel). Le requérant à la naturalisation facilitée, âgé de dix ans et plus, qui séjourne à l’étranger, doit joindre, avec son formulaire, un extrait actuel du casier judiciaire de l’État de son séjour. Cet extrait doit dater de moins de trois mois avant le dépôt de la demande de naturalisation et doit être déposé auprès de la représentation suisse à l’étranger compétente. L’extrait fourni est considéré comme valable pour une durée de dix-huit mois dès la date de son émission. Tout requérant âgé de dix ans au moins doit fournir un tel extrait.
Attestation de la Justice des mineurs
Le requérant mineur transmet à la représentation une attestation de la justice des mineurs de son État de séjour relative à d'éventuelles procédures pénales en cours, mesures ou condamnations. Dans le cas où aucun casier judiciaire n’est disponible pour les mineurs dans l’État de séjour où la demande de naturalisation est déposée, le requérant mineur, par l'intermédiaire de son représentant légal, respectivement la représentation suisse à l’étranger, indique les raisons pour lesquelles le document ne peut pas être fourni. En cas de condamnation, le requérant doit joindre un jugement traduit et certifié conforme dans une langue nationale suisse. Il l’adresse à la représentation suisse à l’étranger compétente au plus tard lors de son entretien.
Séjours dans un autre État que celui du séjour actuel
Dans le cas où le requérant a séjourné, dans un autre État que celui dans lequel il séjourne actuellement dans les six années précédant le dépôt de sa demande, il doit également fournir un extrait du casier judiciaire de cet État. En cas de condamnation dans cet État, le requérant doit joindre un jugement traduit et certifié conforme dans une langue nationale suisse. Il l’adresse à la représentation suisse à l’étranger compétente au plus tard lors de son entretien.
Délit non répréhensible en Suisse
Lorsque le requérant a été condamné suite à une infraction commise dans un État étranger dans lequel il a séjourné, ou séjourne actuellement, qui n’est pas punie selon le droit pénal suisse, le SEM examine la situation au cas par cas.
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522/114 Procédure pénale en cours excluant la naturalisation (art. 4 al. 5 OLN)
La procédure pénale en cours se réfère à l’ensemble de la procédure d’enquête qui se déroule conformément à la procédure pénale d’un État.
La procédure de naturalisation est suspendue lorsque la représentation suisse à l’étranger ou le SEM détiennent des informations portant sur une éventuelle procédure pénale en cours qui concerne le requérant.
522/12 Respect des valeurs de la Constitution (art. 12 al. 1 let. b LN et art. 5 OLN)
Art. 12 LN Critères d’intégration
Une intégration réussie se manifeste en particulier par : b. le respect des valeurs de la Constitution ;
Art. 5 OLN Respect des valeurs de la Constitution
Comptent notamment parmi les valeurs de la Constitution les principes de base, les droits fondamentaux et les obligations qui suivent : a. les principes de l'Etat de droit, de même que l'ordre démocratico-libéral de la Suisse ; b. les droits fondamentaux, tels que l'égalité entre les femmes et les hommes, le droit à la vie et à la liberté personnelle, la liberté de conscience et de croyance, ainsi que la liberté d'opinion ; c. les obligations liées au service militaire ou civil et la scolarité obligatoire.
Principe
La Constitution fédérale suisse est l’ensemble des textes juridiques qui régissent les rapports entre les différentes institutions qui composent l’État fédéral, qui garantissent les droits et les libertés des citoyens, et qui décrivent les obligations auxquelles ils doivent se soumettre. La Constitution fédérale est considérée comme la règle juridique la plus élevée et la plus importante de Suisse.
Le respect des valeurs de la Constitution comprend notamment :
• le respect des valeurs universelles de la protection internationale des droits de l’homme24 ;
Message du 4 mars 2011, p. 2647
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• le respect des principes de base, des droits fondamentaux et des obligations qui sont inscrits dans la Constitution suisse (art. 5 OLN).
La représentation suisse à l’étranger apprécie le respect des valeurs de la Constitution suisse du requérant qui séjourne à l’étranger en appliquant l’art. 5 OLN par analogie.
522/121 État de droit et ordre démocratico-libéral (art. 5 let. a OLN)
Les principes de base de la Constitution fédérale comprennent les principes suivants25 :
• Ordre démocratico-libéral (art. 5 let. a OLN). La démocratie est un régime politique dans lequel le peuple a le pouvoir et dans lequel chaque voix a le même poids.
- Démocratie directe. La Suisse est caractérisée par un régime de démocratie directe où les Suisses et les Suissesses majeures, qui ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit, ont les droits politiques au niveau fédéral (art. 136 Cst.). Ils peuvent notamment exercer les droits politiques par le biais des initiatives populaires, des référendums, et des élections.
- Démocratie libérale. Le régime démocratique de la Suisse est libéral. La liberté est affirmée comme principe et chaque personne est responsable d’elle-même et contribue, selon ses forces, à l’accomplissement des tâches de l’État et de la société (art. 6 Cst.).
• État de droit (art. 5 let. a OLN). L’État de droit comprend les aspects suivants :
- Principe de légalité. L’ensemble des personnes juridiques regroupant les personnes morales et les personnes physiques doit respecter la hiérarchie des normes juridiques, les droits fondamentaux garantis aux citoyens et la séparation des pouvoirs. De plus, le droit est la base et la limite de l’activité de l’État qui doit répondre à un intérêt public et qui doit être proportionnée au but visé (art. 5 Cst.).
- Principe de l’égalité des sujets de droit. Toute personne juridique, physique ou morale, doit pouvoir contester l’application d’une norme juridique si celle-ci contrevient à une norme juridique supérieure.
- État fédéral. La structure fédérale de la Suisse est construite sur trois niveaux politiques : la Confédération, les cantons et les communes. Les cantons exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération (art. 3 Cst.), bénéficient d’une certaine autonomie (art. 47 Cst.), et sont chacun sur un pied
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 14
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d’égalité. Les communes disposent également d’une autonomie dans les limites du droit cantonal (art. 50 Cst.).
- État social. L’État social vise à garantir à chacun un niveau de vie minimal en fournissant des prestations financières et sociales afin de réduire les conséquences que comportent notamment les maladies, les accidents, le travail, le chômage ou la vieillesse (art. 41 Cst.).
Le respect des principes de base de la Constitution est considéré comme une condition indispensable à une cohabitation harmonieuse entre êtres humains, conformément aux vues sociales et éthiques en vigueur26.
Les principes de base ne sont pas respectés lorsque le requérant les remet en cause, notamment, par :
• des actes de propagande publique ou des actes d’extrémisme politique ou religieux qui menacent les intérêts de la démocratie et de l’État de droit, car ils promeuvent des organisations interdites telles que « Al-Qaïda » ou l’ « État Islamique »27 ;
• l’organisation d’un mariage forcé ou d’une excision, malgré l’absence de preuves du caractère pénal qu’elle pourrait revêtir, car cela constitue une violation de l’État de droit28 ;
• des propos tenus sur les réseaux sociaux qui dénigrent publiquement et de manière indifférenciée des minorités, des membres d’une religion, ou des personnes ayant une certaine orientation sexuelle, car ils constituent une violation de l’État de droit29.
522/122 Droits fondamentaux (art. 5 let. b OLN)
Les droits fondamentaux et les libertés fondamentales sont constitués de l’ensemble des droits subjectifs primordiaux de l’individu, qui sont assurés par la Constitution, dans un État de droit et dans une démocratie. La notion de droits fondamentaux recouvre les droits de l’homme au sens large.
Les droits fondamentaux et les libertés fondamentales compris aux art. 7 à 34 Cst. sont garantis par la Constitution fédérale. Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l’ensemble de l’ordre juridique.
Les personnes qui assument des tâches publiques doivent respecter les droits fondamentaux et doivent contribuer à leur réalisation (art. 35 al. 2 Cst.). Les droits fondamentaux, dans la
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 15
Idem, p. 14
Message du 4 mars 2011, p. 2647
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 15
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mesure où ils s’y prêtent, doivent aussi être réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux (art. 35 al. 3 Cst.).
Le requérant doit particulièrement respecter les droits fondamentaux et les libertés fondamentales suivants (art. 5 let. b OLN) :
• égalité entre les femmes et les hommes (art. 8 al. 3 Cst.) : l’égalité de droit et de fait est garantie, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail ;
• droit à la vie et liberté personnelle (art. 10 Cst.) : tout être humain a droit à la vie et a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement, de sorte que tout traitement inhumain ou dégradant est interdit ;
• liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst.) : toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques, mais nul ne peut être contraint d’adhérer à une communauté religieuse, d’accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux ;
• liberté d’opinion et d’information (art. 16 Cst.) : toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer et de les diffuser en vue de former et d’exprimer librement son opinion.
Les droits fondamentaux et les libertés fondamentales sont violés notamment lorsque le requérant :
• remet en cause la liberté individuelle ou l’égalité entre la femme et l’homme par ses propos, son comportement ou ses actions30 ;
• manque de tolérance à l’égard d’autres communautés ou religions31.
522/123 Obligations constitutionnelles (art. 5 let. c OLN)
Le requérant qui séjourne à l’étranger est tenu de respecter, dans la mesure où elles lui sont applicables, les obligations constitutionnelles établies par la Constitution fédérale.
Le requérant doit notamment respecter les obligations qui sont liées aux domaines suivants (art. 5 let. c OLN) :
• Service militaire ou civil (art. 59 Cst.) : tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire ou au service civil ou doit s’acquitter d’une taxe. Néanmoins, en temps de paix, les Suisses de l’étranger sont dispensés du recrutement et du service
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 15
Ibidem
Division Nationalité
militaire ; ils peuvent cependant se porter volontaires32. Des exceptions peuvent être prévues pour les Suisses de l’étranger qui sont domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
• Scolarité obligatoire (art. 62 Cst.) : l’enseignement de base ouvert à tous les enfants est obligatoire. Les obligations scolaires priment les interdits religieux33. Le requérant doit faire le possible pour suivre cet enseignement ou pour permettre à ses enfants de le suivre dans l’État où il séjourne au moment du dépôt de sa demande.
• Assujettissement à l’impôt (art. 127 Cst.) : le requérant qui séjourne dans un État étranger doit se conformer aux dispositions de la convention de double imposition qui est en vigueur entre son État de séjour et la Suisse.
522/13 Aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale (art. 12 al. 1 let. c LN)
Il convient de se référer au développement ci-haut concernant les compétences linguistiques qui découlent du critère des liens étroits (voir point 512/12).
522/14 Participation à la vie économique ou acquisition d’une formation (art. 12 al. 1 let. d LN)
Art. 12 LN Critères d’intégration
Une intégration réussie se manifeste en particulier par : d. la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation ;
Art. 7 OLN Participation à la vie économique ou acquisition d'une formation
Le requérant participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles il a droit lui permettent, au moment du dépôt de sa demande et de sa naturalisation, de couvrir le coût de la vie et de s'acquitter de son obligation d'entretien.
Il acquiert une formation lorsqu'il suit, au moment du dépôt de sa demande ou lors de sa naturalisation, une formation ou un perfectionnement.
Quiconque perçoit une aide sociale dans les trois années précédant le dépôt de sa demande ou pendant sa procédure de naturalisation ne remplit pas les exigences relatives à la participation à la vie économique ou à l'acquisition d'une formation, sauf si l'aide sociale perçue est intégralement remboursée.
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 15
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Participation à la vie économique ou acquisition d’une formation
Le requérant peut participer à la vie économique de l’État où il séjourne ou y acquérir une formation. Dans le cas où il n’a pas d’activité économique ou il ne suit pas une formation, la représentation suisse à l’étranger recueille les informations y relatives et les consigne au rapport.
Nonobstant, le fait de ne pas travailler ou de ne pas suivre une formation n’est pas un obstacle à la naturalisation facilitée en cas de séjour à l’étranger.
Perception de l’aide sociale
La naturalisation peut être refusée au motif que le requérant a perçu de l’aide sociale dans l’État où il séjourne durant les trois dernières années précédant le dépôt de la demande de naturalisation, ou lors de la procédure de naturalisation, et à condition qu’elle n'ait pas été remboursée intégralement.
Si le conjoint suisse du requérant perçoit de l’aide sociale pour les Suisses de l’étranger, la représentation suisse à l’étranger en informe le SEM. Ceci peut constituer un obstacle à la naturalisation.
522/15 Encouragement et soutien de l’intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels l’autorité parentale est exercée (art. 12 al. 1 let. e LN et art. 8 OLN)
Art. 12 LN Critères d’intégration
Une intégration réussie se manifeste en particulier par : e. l’encouragement et le soutien de l’intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l’autorité parentale.
Art. 8 OLN Encouragement de l'intégration des membres de la famille
Le requérant encourage l’intégration des membres de sa famille conformément à l’art. 12 let. e LN lorsqu’il les aide : a. à acquérir des compétences linguistiques dans une langue nationale ; b. à participer à la vie économique ou à acquérir une formation ; c. à participer à la vie sociale et culturelle de la population suisse, ou d. à exercer d’autres activités susceptibles de contribuer à leur intégration en Suisse.
Division Nationalité
Principe
L’encouragement de l’intégration des membres de la famille doit être analysé par analogie à ce qui est exigé pour le requérant qui séjourne en Suisse et constitue une condition à la naturalisation. Le requérant doit encourager les membres de sa famille à se familiariser le plus possible avec le mode de vie en Suisse et avec la Suisse. Le but est que tous les membres qui la composent soient aussi bien familiarisés dans leur lieu de vie que le requérant l’est luimême. Domaines d’encouragement
Le requérant doit inciter et aider les membres de sa famille dans l’apprentissage d’une langue nationale suisse et les soutenir, si possible, dans la participation à la vie économique ou dans l’acquisition d’une formation dans leur État de séjour.
Le requérant doit, notamment, les inciter à participer à :
• des événements culturels et sociaux auxquels prennent part des ressortissants suisses ; et à
• toutes autres activités susceptibles de contribuer à leur éventuelle intégration en Suisse. Les activités peuvent être effectuées au sein d’associations ou d’organisations sportives, culturelles, sociales ou politiques dans lesquelles les ressortissants suisses se rencontrent.
Modalités d’encouragement
Les incitations peuvent être faites sous la forme de contributions financières ou par un accompagnement personnel et moral de la part du requérant qui introduit les membres de sa famille dans un cercle social composé majoritairement de Suisses, afin qu’ils entretiennent des contacts réguliers avec ces derniers34.
L’intégration ne peut être encouragée que lorsque cela est vraiment nécessaire. Le requérant n’a pas besoin d’aider et de soutenir les membres de sa famille lorsque ceux-ci maîtrisent déjà une langue nationale de manière satisfaisante, ou lorsqu’ils participent effectivement à la vie économique, sociale et culturelle suisse35.
L’intégration des membres de la famille d’un requérant ne peut être forcée. Il convient de préciser que :
• le requérant ne peut se voir reprocher un manque de soutien lorsqu’un membre de sa famille est réfractaire à l’intégration en Suisse alors que le requérant fournit les efforts d’encouragement nécessaires36 ;
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 20
Idem, p. 20 ss
Ibidem
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• le critère de l’encouragement de l’intégration d’un membre de la famille est également rempli si le couple opte pour une répartition traditionnelle des tâches au sein du ménage où un des conjoints s’occupe des enfants et de la maison37.
522/16 Prise en compte des raisons personnelles majeures (art. 12 al. 2 LN et art.
OLN)
Art. 12 LN Critères d’intégration
La situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.
Art. 9 OLN Prise en compte des circonstances personnelles
L’autorité compétente tient compte de manière appropriée de la situation particulière du requérant lors de l’appréciation des critères énumérés aux art. 6, 7 et 11, al. 1, let. b. Ainsi, il est possible de déroger à ces critères notamment lorsque le requérant ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que difficilement : a. en raison d’un handicap physique, mental ou psychique ; b. en raison d’une maladie grave ou de longue durée ; c. pour d’autres raisons personnelles majeures, telles que : 1. de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire, 2. un état de pauvreté malgré un emploi, 3. des charges d’assistance familiale à assumer, 4. une dépendance à l’aide sociale résultant d’une première formation formelle en Suisse, pour autant que la dépendance n’ait pas été causée par le comportement du requérant.
Fondement
En vertu des principes de proportionnalité et de non-discrimination38, l’autorité compétente en matière de naturalisation doit tenir compte, de manière appropriée, de la situation particulière du requérant lorsque celle-ci n’est pas imputable à une faute de sa part. Par conséquent, l’autorité ne doit pas écarter automatiquement la possibilité d’une naturalisation.
Ibidem
Division Nationalité
Le requérant doit se trouver dans une situation où il rencontre des difficultés qui sont indépendantes de sa volonté et qui l’entravent dans son quotidien, de sorte qu’il est dans l’impossibilité de remplir les conditions de la naturalisation dans un futur proche39.
Champ d’application
La prise en compte appropriée de la situation particulière du requérant doit être effectuée de manière objective et adéquate lorsque l’autorité compétente examine si le requérant remplit les conditions des compétences linguistiques sous l’angle des liens étroits avec la Suisse (art. 12 al. 1 let. c LN et art. 11 al. 1 let. b OLN).
Motifs justifiant une prise en compte particulière
Lorsque l’autorité compétente analyse les conditions des compétences linguistiques, elle doit tenir compte des difficultés d’intégration que le requérant rencontre :
• en raison d’un handicap physique, mental ou psychique (art. 9 let. a OLN)40 ;
• en raison d’une maladie grave ou de longue durée (art. 9 let. b OLN)41 ;
La maladie doit atteindre une certaine gravité. Elle peut également se manifester sur une période prolongée et peut être incurable.
Les maladies qui entrainent une situation de handicap doivent être prises en compte pour justifier les difficultés qu’affronte le requérant lors de l’apprentissage d’une langue ou dans sa participation à la vie économique ou à l’acquisition d’une formation, par exemple, les maladies affectant l’ouïe ou la vue ou les maladies mentales.42.
• à cause d’autres raisons personnelles majeures (art. 9 let. c OLN)43.
Les raisons personnelles majeures justifiant une prise en compte particulière des conditions de la naturalisation peuvent découler :
- d’une situation d’illettrisme ou d’analphabétisme.
En cas d’illettrisme ou/et d’analphabétisme, et lorsque le requérant n’est pas en mesure d’atteindre le niveau linguistique exigé par l’OLN, il doit fournir tout moyen de preuve nécessaire justifiant cette situation.
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 20
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 20
Ibidem
Idem, p. 21
Ibidem
Division Nationalité
- d’un état de grande pauvreté malgré un emploi.
Le requérant exerce une activité lucrative de longue durée, en général avec un taux d’occupation de 100%, mais n’arrive pas à gagner un revenu supérieur au minimum vital.
- de charges d’assistance familiale à assumer
Le requérant s’occupe d’un membre de sa famille qui est dépendant suite à un handicap, à une maladie ou en raison de l’âge. Cette situation justifie le fait que le requérant ne remplit pas le critère de l’indépendance financière lorsqu’il s’occupe exclusivement du ménage, de l’éducation et de la garde des enfants.
- d’une dépendance à l’aide sociale résultant d’une première formation formelle en Suisse.
En Suisse, le requérant est tributaire de l’aide sociale en raison d’une formation initiale professionnelle ou dispensée par une haute école qu’il a suivie en vue d’obtenir un diplôme reconnu au niveau fédéral ou cantonal. Dans ce cas, la dépendance de l’aide sociale ne constitue pas un obstacle à l’intégration. Cette disposition s’applique par analogie à une première formation formelle effectuée à l’étranger pour laquelle des dettes ont été contractées.
En revanche, si la dépendance de l’aide sociale est causée par le comportement du requérant, qui refuse de rechercher ou d’accepter un emploi lors de sa formation formelle, le motif justificatif ne s’applique pas.
L’autorité compétente doit apprécier, dans le respect du principe de proportionnalité, le taux d’occupation du requérant en cas d’emploi en cours de première formation. Ce taux peut dépendre du domaine d’études et du cursus choisis par le requérant. Ainsi, si le requérant n’occupe qu’un taux d’emploi faible, il ne peut lui être reproché de recourir à l’aide sociale lorsque sa première formation formelle est exigeante et nécessite beaucoup d’investissements de sa part.
Doit être considérée comme première formation toute formation sanctionnée d’un diplôme permettant, en principe, d’entrer dans le monde du travail. Les activités d’apprentissage en dehors du système de formation formelle, telles que des cours, des conférences, des séminaires ou l’enseignement privé, ne relèvent pas d’une formation formelle.
Les motifs présentés ci-haut ne doivent ainsi pas constituer automatiquement un obstacle à la naturalisation, à condition que le requérant fournisse les attestations et les certificats nécessaires.
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522/2 Respect de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 20 al. 2 LN et art. 3 OLN)
Art. 20 al. 2 LN Conditions matérielles
La naturalisation facilitée suppose en outre que le requérant ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
Les conditions prévues aux al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse.
Art. 3 OLN Mise en danger de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse
Le requérant met en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse lorsque des éléments concrets laissent supposer qu’il participe aux activités suivantes, les soutient ou les encourage ou encore qu’il y joue un rôle de recruteur : a. terrorisme ; b. extrémisme violent ; c. crime organisé, ou d. service de renseignement prohibé.
522/21 Activités mettant en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse
La sûreté intérieure est un terme juridique vague comprenant tous les éléments qui permettent le bon fonctionnement du système politique suisse, dans sa structure fédéraliste et dans le respect de l’autonomie locale, ainsi que la cohésion sociale de la Suisse avec les garanties démocratiques et constitutionnelles qui fondent la Suisse. La sûreté extérieure comprend les liens et les relations internationales qu’entretient la Suisse avec les autres États.
Lorsque des éléments concrets peuvent laisser croire que le requérant à la naturalisation participe ou soutient, directement ou indirectement, des activités liées au terrorisme, à l’extrémisme violent, à du crime organisé ou à un service de renseignement prohibé, le pouvoir étatique, dans les domaines militaires et politiques, est alors mis en danger44 (art. 3 let. a à d OLN). Les activités qui constituent ou s’apparentent à des structures mafieuses ou à du blanchiment d’argent représentent également une mise en danger de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse et justifient un refus d’octroi de la naturalisation.
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 9
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522/211 Terrorisme (art. 3 let. a OLN)
Le terme « terrorisme » fait l’objet de multiples définitions. Pourtant, sur le plan international, aucune définition n’est reconnue.
En Suisse, le terrorisme consiste en la commission d’infractions graves ou de menaces contre des civils ou des biens civils afin d’intimider une population, en faisant régner la peur et la terreur, en contraignant un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte, ou en modifiant l’État et la société45. Les activités terroristes peuvent être le fait d’une ou plusieurs personnes agissant à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la Suisse.
522/212 Extrémisme violent (art. 3 let. b OLN)
Il s’agit de comportements et d’activités, présupposant des formes de radicalisation politique et idéologique, qui préconisent la violence comme mode d’action. L’appartenance à des mouvements idéologiques extrêmes ou à des partis politiques extrêmes constitue un indice d’extrémisme violent. Les représentants de ces mouvements rejettent la démocratie, les droits de l’homme et l’État de droit.
Le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (Liberation Tigers of Tamil Eelam, LTTE) sont des groupes dont les activités relèvent de l’extrémisme violent ethno-nationaliste46.
Le fait de défendre ses opinions proches de groupes politiques extrêmes est permis pour autant qu’elles soient exprimées et mises en œuvre par des moyens légaux et pacifiques47.
522/213 Crime organisé (art. 3 let. c OLN)
L’organisation criminelle (art. 260ter CP) est constituée d’un groupe structuré de trois personnes au moins et mène des activités qui constituent des infractions complexes, passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans, et qui sont caractérisées par une structure flexible, secrète et professionnelle conçue pour durer48. La notion d’organisation criminelle s’entrecoupe notamment avec la notion d’organisation terroriste49. Les activités qui constituent ou s’apparentent à des structures mafieuses, ou à du blanchiment d’argent, représentent également une mise en danger de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse et justifient un refus d’octroi de la naturalisation.
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 9 et rapport de situation 2014, p. 39
Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2946/2008 du 21 juin 2011 consid. 6.4.4
Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1132/2016 du 7 mars 2017 consid. 1.1 et 1.3.1
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Il est possible de réprimer la participation intentionnelle ou le soutien intentionnel à une organisation criminelle, indépendamment de la commission d’infractions concrètes50.
Il convient de distinguer deux types de groupements.
• Groupements interdits. La Suisse ne dispose d’aucune véritable liste de groupements interdits, à l’exception des groupes « Al-Qaïda », « État islamique » et les organisations apparentées51. La jurisprudence a pu désigner comme organisation criminelle les syndicats criminels assimilés à la mafia. Cette liste est non exhaustive.
• Groupements permis. Les partis extrémistes, les groupements politiques d’opposition et autres organisations, pour autant qu’ils recourent à des moyens adéquats et non criminels, ne tombent pas sous la dénomination d’organisation criminelle (art. 260ter CP)52.
522/214 Service de renseignement prohibé (art. 3 let. d OLN)
Il s’agit d’activités permettant d’acquérir illicitement et à des fins politiques, militaires ou économiques des informations protégées (art. 272 ss CP).
Il peut s’agir d’actes d’espionnage traditionnel ou de cyberespionnage à l’encontre de la Suisse ou d’un État étranger53 qui sont pratiqués, organisés ou favorisés pour le compte d’un service d’espionnage ou pour lesquels une personne est engagée pour un tel service54.
522/22 Remarques générales
La condition du respect de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse doit être analysée en lien avec la condition du respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 12 al. 1 let. a LN).
Le SEM est compétent pour examiner le respect de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse55. Il doit vérifier, avec l’aide du SRC56, l’éventuel rôle concret et individuel endossé par le requérant dans ces activités prohibées, et doit prendre en compte les habitudes, le comportement et les relations du requérant tant en Suisse qu’à l’étranger. La collaboration entre le SEM et le SRC se déroule de la manière suivante :
Arrêt du Tribunal fédéral 6S.229/2005 du 20 juillet 2005 consid. 1.2.3
Art. 1 de la LF interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « État islamique » et les organisations qui leur
sont apparentées du 12 décembre 2014 (RS 122)
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 10
Rapport du CF du 24 août 2016, p. 7674. Voir les art. 272 à 274 CP et 301 CP
DUPUIS ET AL, art. 272 n° 4
Message du 4 mars 2011, p. 2663
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• Le SEM recueille les informations correspondantes auprès du SRC57 et, le cas échéant, auprès d’autres services (par exemple, fedpol, OFJ, DFAE, MPC etc.) qui lui communiquent leur prise de position.
• Une fois les informations transmises, le SEM doit procéder à sa propre évaluation des constatations émises par le SRC afin de les confronter aux conditions de la naturalisation facilitée58. Le SEM n’est pas lié par les avis du SRC et des autres services consul-
L’autorité compétente dispose d’une marge d’appréciation pour juger de l’atteinte potentielle à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse que créerait le requérant. Il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve absolue de l’atteinte, il suffit que l’autorité compétente n’ait plus de doute concret et réel à l’issue de la procédure de contrôle60. Il n’est pas nécessaire que le requérant fasse l’objet d’une condamnation de droit pénal pour lui refuser une naturalisation61.
Le fait que le comportement incriminé porte sur des faits remontant à plusieurs années ne permet pas de conclure que le requérant ne représente plus de danger pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. Le requérant doit prouver qu’il ne représente plus aucun danger, qu’il reconnaît les institutions démocratiques suisses62, qu’il accepte le monopole de l’État en matière de recours à la force63, et qu’il est ouvert au dialogue64.
Procédure de naturalisation facilitée du conjoint d’un Suisse en cas de séjour à l’étranger
Art. 25 LN Compétence et procédure
Le SEM statue sur la naturalisation facilitée ; il consulte le canton avant d’approuver la demande.
Le Conseil fédéral règle la procédure.
Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4132/2012 du 30 janvier 2015 consid. 4.4
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 9
Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3769/2011 du 6 octobre 2014 consid. 4.3
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 10
Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3769/2011 du 6 octobre 2014 consid. 3.4
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 9
Ibidem
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Dépôt de la demande
Art. 15 OLN Dépôt et examen des demandes en cas de séjour à l’étranger
Si le requérant vit à l’étranger, il dépose sa demande de naturalisation facilitée ou de réintégration auprès de la représentation suisse à l’étranger.
La représentation suisse vérifie si la demande est complète. Elle convoque le requérant à un entretien personnel et effectue les enquêtes nécessaires pour déterminer si le candidat remplit les conditions de la naturalisation. 3. La représentation suisse transmet la demande de naturalisation et le rapport d’enquête au SEM. 4. Lorsqu’il a reçu la demande, le SEM peut, si nécessaire, charger la représentation suisse d’effectuer des enquêtes supplémentaires. 5. Le SEM désigne les documents à joindre au formulaire de demande.
Principe
Le requérant à la naturalisation facilitée, qui séjourne à l’étranger et dont le conjoint est suisse, dépose sa demande auprès de la représentation suisse à l’étranger la plus proche de son lieu de séjour (art. 15 al. 1 OLN).
A cet effet, il requiert le formulaire de demande de naturalisation facilitée auprès de la représentation suisse présente sur le territoire de son État de séjour et compétente ou, s’il n’y en a pas, celle qui est désignée compétente pour sa région géographique. Dans le cas où plusieurs représentations suisses existent dans l’État de séjour, le requérant se réfère à la liste des représentations du DFAE (https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae.html). Le SEM ne fournit pas ledit formulaire au requérant.
Lorsqu’il forme sa demande de formulaire auprès de la représentation suisse à l’étranger, le requérant doit mentionner son nom et prénom, son adresse postale complète en motivant les raisons pour lesquelles il souhaite déposer la demande de naturalisation facilitée sous l’angle de l’art. 21 al. 2 LN.
Le formulaire doit être rempli de manière exhaustive, conforme à la vérité, correcte et lisible et doit être renvoyé à la représentation compétente. La demande doit être jointe avec toutes les annexes et tous les documents de date récente, accompagnés d’une traduction certifiée conforme dans une langue nationale suisse. Lors du dépôt de la demande, le requérant doit avoir préalablement signé les déclarations portant sur la communauté conjugale, et sur le respect de la sécurité et de l’ordre publics. L’autorisation en vue de l’obtention de renseignements doit également avoir été signée par le requérant. Ce dernier signe enfin la feuille établissant la liste des annexes à joindre.
Division Nationalité
La représentation suisse à l’étranger réceptionne la demande et appose un tampon, muni de la date de réception. Elle vérifie également si la demande est complète (art. 15 al. 1 OLN).
Émoluments, documents requis et examen formel du dossier
Émoluments
La représentation suisse exige un paiement anticipé des émoluments pour les procédures de naturalisation facilitée, contre paiement ou au moyen d’une facture (art. 35 al. 3 LN et art. 27 al. 1 et al. 2 let. b OLN). Ceux-ci doivent couvrir au plus les frais encourus (art. 35 al. 2 LN).
Les représentations suisses à l’étranger perçoivent deux types d’émoluments. D’une part, elles perçoivent les émoluments selon l’OEmol-DFAE (art. 26 OLN) qui couvrent le travail qu’elles effectuent et, d’autre part, les émoluments selon l’OLN qui correspondent aux frais de la procédure de naturalisation facilitée auprès du SEM. En outre, conformément à l'Ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC ; RS 172.042.110), les autorités d’état civil peuvent facturer séparément les émoluments pour leurs activités (examen de documents étrangers en vue de la saisie des données d'état civil d’une personne dans Infostar) et les faire encaisser par l’intermédiaire de la représentation suisse. Le développement ci-dessous ne concerne que les émoluments destinés au SEM.
Les émoluments sont payables dans la monnaie locale (art. 27 al. 4 OLN). Dans le cas où la devise n’est pas convertible dans l’État où le requérant a déposé sa demande, la représentation suisse peut percevoir les émoluments dans une autre monnaie, après consultation du DFAE. Les cours de change sont alors fixés par les représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse selon les instructions du DFAE.
Aucune entrée en matière sur une demande de naturalisation n’est possible si le paiement n’est pas effectué (art. 27 al. 3 OLN). Le paiement s’effectue en un seul virement, les paiements échelonnés n’étant pas acceptés. En cas de défaut de paiement, la représentation suisse à l’étranger classe la demande, sans autre communication au SEM et au requérant65.
Les émoluments énumérés à l’art. 25 al. 1 et al. 3 OLN, dont celui pour la naturalisation facilitée (art. 25 al. 1 let. b OLN), peuvent être augmentés, jusqu’au double, lorsque le traitement de la demande entraine un surcroît de travail. Le SEM facture la différence au requérant (art. 28 al.
OLN). De même, ils peuvent être réduits, au plus de moitié, lorsque le volume de travail se situe en dessous de la moyenne et le SEM rembourse la différence au requérant (art. 28 al. 1 et 2 OLN).
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 32
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Émoluments pour l'octroi de la naturalisation facilitée selon l'art. 21 al. 2 LN (art. 25 al. 1 -3 OLN)
Naturalisation facilitée selon l’art. 21 LN CHF 500.- Inclusion des enfants mineurs dans la natu- CHF 0.- ralisation de l’un de leurs parents Vérification des faits d’état civil des per- CHF 100.- sonnes domiciliées à l’étranger
Documents requis
Le SEM désigne les documents à joindre au formulaire de demande (art. 15 al. 5 OLN). Au moment du dépôt du formulaire, tous les documents figurant sur la liste des documents requis (annexe au formulaire de demande) doivent être joints au dossier de naturalisation facilitée par le requérant. Les documents étrangers doivent être accompagnés d’une copie authentifiée et traduite dans une langue nationale suisse.
D’autres documents peuvent être exigés de la part de la représentation suisse à l’étranger. Les documents qui manqueraient au dossier sont réclamés par la suite.
Légalisation de documents étrangers originaux / apostille
Les documents originaux établis par des autorités étrangères (casier judiciaire, aide sociale, impôts, poursuite pénale, etc.) doivent être traduits dans une langue nationale suisse et selon le pays d’origine, ceux-ci doivent être légalisés ou munis d’une apostille.
• Documents de pays Schengen : pas de légalisation des originaux ou apostille ;
Documents de pays hors Schengen :
Si le pays de résidence a signé la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (RS 0.172.030.4), une apostille est requise.
Si le pays de résidence n’a pas signé ladite Convention, l'intéressé doit faire légaliser l'original (par un notaire, un ministère p. ex).
Pour les documents originaux qui ne sont pas émis par des autorités (p. ex. attestation de l'employeur), ni légalisation ni apostille ne sont requises.
Examen formel du dossier
Après réception de la demande, la représentation suisse à l’étranger examine si les conditions d’entrée en matière sont remplies, si les émoluments ont été versés, si les documents nécessaires ont été joints et si les données d’état civil de l’OFEC concordent avec les données figurant dans le formulaire que le requérant a rempli (art. 15 al. 2 1ère phr. OLN).
Division Nationalité
Les documents émanant de l’état civil ou constituant une attestation doivent être déposés dans une langue officielle suisse. Si tel n’est pas le cas, le requérant doit procéder à une traduction certifiée conforme dans une langue officielle suisse66.
Examen des conditions formelles
La représentation suisse à l’étranger et le SEM examinent si les conditions formelles régies par l’art. 21 al. 2 LN sont remplies :
• Durée de l’union conjugale d’au moins six ans avec le conjoint suisse (art. 21 al. 2 let. a LN).
La durée d’un mariage conclu légalement en Suisse ou à l’étranger est prise en compte.
La période pendant laquelle le candidat à la naturalisation a vécu en partenariat enregistré avec un citoyen suisse n’est prise en compte dans le calcul de la durée de l’union conjugale que si le partenariat enregistré a été converti en mariage (art. 35a al. 2 LPart). Cette démarche doit être entreprise conjointement par les partenaires avant le dépôt de la demande de naturalisation. Si le partenariat enregistré a été conclu en Suisse, le couple peut s’adresser à la représentation suisse compétente (ambassade ou consulat) ou à un office de l’état civil. S’il a été conclu à l’étranger et qu’il n’a pas encore été inscrit dans le registre de l’état civil suisse, l’autorité de surveillance de l’état civil décide s’il peut être reconnu comme équivalent et donc converti en mariage. Quel que soit le lieu où le partenariat enregistré a été conclu et que celui-ci soit reconnu en Suisse comme équivalent ou non, les partenaires enregistrés ont, comme alternative, la possibilité de se marier. Si le mariage a eu lieu avant le 1er juillet 2022, la durée d'un précédent partenariat enregistré est prise en compte dans la durée du mariage. En cas de mariage après le 1er juillet 2022, la durée du partenariat enregistré qui l’a précédé ne peut toutefois pas être prise en compte comme durée de mariage (art. 35a al. 2 LPart e contrario).
La période pendant laquelle le candidat à la naturalisation a vécu avec un citoyen suisse sous un autre régime, notamment dans le cadre d’un concubinage, d’un mariage religieux ou d’un mariage coutumier, ne peut être prise en compte dans le calcul de la durée de l’union conjugale.
Il convient de vérifier quand le conjoint suisse a obtenu la nationalité suisse. Deux situations doivent être distinguées :
- Lorsque le conjoint suisse a acquis la nationalité suisse par naturalisation ordinaire ou par naturalisation facilitée en tant qu’étranger/ère de la troisième génération après le mariage ou après la conclusion du partenariat
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enregistré et avant la conversion du partenariat enregistré en mariage, le conjoint étranger ne peut pas déposer de demande de naturalisation facilitée67. Seule la procédure ordinaire de naturalisation est ouverte au requérant (voir chap. 3 du présent Manuel).
- Lorsque le conjoint suisse a acquis la nationalité suisse après le mariage ou après la conclusion du partenariat enregistré et avant la conversion du partenariat enregistré en mariage par réintégration ou par naturalisation facilitée en raison d’un lien de filiation avec un parent suisse, le conjoint étranger peut déposer une demande de naturalisation facilitée (art. 21 al. 3 LN).
• Enfants mineurs compris dans la demande (art. 30 LN). Les enfants mineurs du requérant sont, en principe, compris dans sa naturalisation pour autant qu’ils vivent avec lui. Lorsque l’enfant atteint l’âge de douze ans, les critères d’intégration de l’art.
LN doivent être examinés par analogie, séparément en fonction de son âge. L'autre parent de l'enfant est tenu de donner son accord à sa naturalisation.
L'art. 30 LN permet l'inclusion d'enfants mineurs, mais ne statue pas d'obligation. Si les parents ne veulent pas inclure les enfants dans leur demande ou si les enfants euxmêmes ne veulent pas être compris, cela ne constitue pas un obstacle à la naturalisation selon la loi fédérale. Les parents peuvent donc déposer une demande de naturalisation facilitée sans inclure les enfants.
Non-entrée en matière en cas de conditions formelles non remplies
Lorsque les conditions formelles ne sont pas remplies, et que le requérant maintient sa demande, la représentation suisse à l’étranger transmet le dossier au SEM afin que ce dernier rende une décision formelle de non-entrée en matière. Cette décision doit être motivée et est sujette à recours auprès du Tribunal administratif fédéral.
L’entretien personnel et les enquêtes n’ayant pas encore été effectués, le SEM rembourse au requérant l’émolument de 100.- CHF pour la vérification des faits de l’état civil, ainsi que la moitié de l’émolument de 500.- CHF de la naturalisation facilitée (art. 25 al. 1 let. b OLN et art.
OLN). Le montant du remboursement total s’élève ainsi à 350.- CHF.
Arrêt du Tribunal administratif C-1426/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2.1 ss
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Entrée en matière et rapport d’enquête
Principe
Lorsqu’une demande de naturalisation facilitée est formée par le conjoint d’un citoyen suisse de l’étranger, et que les conditions formelles sont remplies, la représentation suisse à l’étranger entre en matière et convoque le requérant, ainsi que le conjoint suisse et les enfants inclus dans la demande, à un entretien personnel obligatoire. Le requérant doit être préalablement informé des points sur lesquels il sera auditionné, en particulier sur ses connaissances de la Suisse.
Par ce moyen, la représentation suisse à l’étranger effectue les enquêtes nécessaires pour déterminer si le requérant remplit les conditions de la naturalisation (art. 15 al. 2 2e phr. OLN). Elle rassemble toutes les informations aussi actuelles et détaillées que possible permettant d’établir que le requérant a des liens étroits avec la Suisse et établit un rapport d’enquête destiné au SEM.
Rapport d’enquête de la représentation suisse à l’étranger
L’entretien doit en principe être mené dans une langue nationale suisse. Les résultats de l’entretien et la langue dans laquelle il a été mené doivent être consignés par écrit dans le rapport d’enquête. Tous les documents joints au rapport d’enquête doivent être accompagnés d’une traduction certifiée conforme dans une langue nationale suisse. Le requérant qui séjourne dans la zone frontalière d’un État limitrophe de la Suisse est également soumis à un tel entretien.
Le rapport d’enquête doit contenir l’identité du requérant, respectivement son nom, son prénom/s, sa date de naissance, son état civil et sa nationalité, ainsi que les informations actuelles sur le respect des conditions de naturalisation (art. 19 al. 1 et al. 2 OLN) 68. Il recueille les informations concernant les conditions matérielles propres de l’art. 21 al. 2 LN et celles qui sont communes aux modes de naturalisation facilitée (art. 20 al. 1 LN). Ainsi, le rapport d’enquête porte cumulativement sur :
• l’existence de l’union conjugale (art. 10 OLN). Au plus tard lors de l’entretien, le requérant, ainsi que son conjoint suisse, signent une déclaration relative à la communauté conjugale dans laquelle ils certifient l’existence et l’effectivité et la stabilité de leur union conjugale, au risque de voir la naturalisation annulée sur la base de l’art. 36 LN. Jusqu’à la fin de la procédure, le requérant peut se voir demander un certificat de mariage de l’État où il séjourne afin de contrôler que l’union conjugale est toujours effective.
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 27
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• l’existence de liens étroits du requérant avec la Suisse69 (art. 19 al. 2 OLN et art.
OLN). La représentation vérifie chaque élément qui fonde les liens étroits du requérant avec la Suisse suite à l’entretien personnel auquel sont convoqués le requérant, son conjoint et les enfants compris dans la naturalisation.
- Séjours en Suisse (art. 11 al. 1 let. a OLN). La représentation suisse à l’étranger verse, dans son rapport d’enquête, les justificatifs que le requérant lui adresse. Ils doivent apporter la preuve des séjours effectués par le requérant en Suisse et dont la durée, ainsi que la fréquence, sont conformes à l’art. 11 al. 1 let. a OLN.
Ces justificatifs peuvent, notamment, être présentés sous la forme de billets d’avion, de billets de train, de relevés de carte de débit ou de crédit, ou de factures d’hébergement. Cette liste n’est pas exhaustive.
- Compétences linguistiques (art. 11 al. 1 let. b OLN). Tout requérant âgé d’au moins douze ans doit se soumettre à l’entretien dans une langue nationale suisse selon l’art. 4 Cst. (allemand, français, italien, romanche). Cet entretien permet d’évaluer les compétences linguistiques du requérant et des enfants inclus dans la naturalisation. Ils doivent pouvoir communiquer oralement au quotidien dans une langue nationale. La formulation des questions posées dans une langue nationale suisse doit être adaptée au niveau que l’on est en droit d’attendre du requérant selon son âge et doit être claire.
La représentation suisse consigne, dans le rapport, la langue nationale dans laquelle l’entretien s’est déroulé. Lorsque le requérant éprouve des difficultés à poursuivre l’entretien, causées notamment par son niveau de langue, la représentation détaille les raisons de cet empêchement dans le rapport en donnant des exemples concrets des propos tenus par le requérant et de ses lacunes linguistiques. Elle tient ainsi un protocole de l’entretien dans lequel elle inscrit, notamment, ses remarques. Si au cours de l’entretien, il s’avère que des problèmes de compréhension de la langue entravent l’entretien de telle manière qu'il n'est plus possible de le poursuivre, l'entretien peut être conduit ou poursuivi dans une autre langue. Afin de soutenir le requérant/la requérante, le conjoint suisse ou une tierce personne peut être invité/e à participer à l’entretien. Elle l’adresse au SEM avec les questions qui ont été posées au requérant lors de l’entretien.
- Connaissance des particularités de la Suisse (art. 11 al. 1 let. c OLN). L’examen des connaissances se fait à l’aide de questions élémentaires dans une langue nationale suisse. La représentation suisse à l’étranger protocole les connaissances du requérant en inscrivant, dans le rapport, les réponses que le requérant donne. Il convient de tenir compte de l’âge du requérant lorsque les questions lui sont posées. Si la langue maternelle du requérant correspond à
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 22 s
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une langue nationale suisse, l’examen des connaissances de la Suisse peut se faire au moyen d’un questionnaire écrit.
- Contacts avec des Suisses (art. 11 al. 1 let. d OLN). Au plus tard lors de l’entretien personnel avec la représentation suisse à l’étranger, le requérant fournit les justificatifs qui permettent de prouver qu’il entretient des contacts avec des Suisses. Cette preuve peut être apportée notamment à l’aide de témoignages, de correspondances, de références photographiques, mais également par des attestations ou des quittances de participation à des activités auxquelles ont pris part des ressortissants suisses. Les preuves doivent être datées et doivent préciser quel était l’événement en cause.
- Personnes de référence domiciliées en Suisse (art. 11 al. 2 OLN). Le requérant indique, dans le formulaire, le nom et l’adresse complète des personnes de référence qui sont domiciliées en Suisse. Le SEM prend directement contact avec ces dernières. Ces personnes doivent, en particulier, confirmer que le requérant a effectué des séjours réguliers sur le territoire suisse et qu'il entretient des contacts réguliers avec des Suisses. Lorsque les informations sont lacunaires, le SEM peut demander que le requérant transmette les coordonnées de personnes de référence supplémentaires.
• le respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 4 OLN). La représentation suisse doit vérifier si le candidat respecte l’ordre juridique de son État de séjour70. Á cet effet, elle s’assure qu’un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois, émanant de l’État de séjour du requérant, soit joint à la demande. La représentation suisse contrôle également que le requérant a joint les extraits des autres États dans lesquels il a séjourné avant le dépôt de la demande.
• le respect des valeurs de la Constitution (art. 5 OLN). Dans le cadre de la naturalisation, les valeurs contenues dans la Constitution représentent des valeurs universelles. Ainsi, la représentation suisse vérifie que le requérant ne se prévaut pas du fait qu’il séjourne à l’étranger pour justifier une violation des valeurs de la Constitution suisse. Le requérant qui séjourne dans un État où ces valeurs universelles ne sont pas garanties de manière effective se doit de les respecter comme s’il séjournait en Suisse.
• la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (art. 7 OLN). La représentation vérifie que le requérant a une situation matérielle suffisamment stable dans l’État de son séjour, de sorte qu’il est indépendant sur le plan financier71.
• l’encouragement et le soutien de l’intégration des membres de la famille (art.
OLN). La représentation suisse à l’étranger vérifie si la vie familiale du requérant se déroule dans le respect des valeurs constitutionnelles72. Lorsque le requérant empêche ses enfants de participer à la vie publique dans l’État de séjour, les force à se marier
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 28
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 28
72 Ibidem
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ou ne traite pas son conjoint avec tout le respect et le soutien commandé par l’union conjugale, les conditions de la naturalisation ne sont pas remplies73.
Dans le cas où le requérant ne peut pas remplir l’une des conditions de la naturalisation, le rapport d’enquête doit présenter les raisons personnelles majeures qui justifient cette situation lorsqu’elles existent74. Il doit en particulier mentionner si le requérant souffre de maladie ou de handicap (art. 19 al. 3 OLN). La représentation suisse à l’étranger exige du requérant des justificatifs officiellement traduits dans une langue nationale suisse (par exemple des rapports médicaux), et les transmet au SEM.
Lorsque la demande de naturalisation comprend des enfants mineurs, le rapport d’enquête fournit des renseignements sur chacun des requérants (art. 19 al. 4 OLN). Néanmoins, les conditions de naturalisation pour un enfant ayant atteint l’âge de douze ans sont examinées séparément et en fonction de son âge75.
Obligation de collaborer
Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits déterminants pour la procédure de naturalisation (art. 21 OLN). Elles doivent fournir des indications exactes et complètes sur les éléments essentiels tels qu’un changement d’adresse ou un événement qui empêcherait la procédure de naturalisation d’aboutir, et doivent informer immédiatement l’autorité compétente de tout changement concernant le requérant.
Délai d’ordre
La représentation suisse à l’étranger chargée d’effectuer des enquêtes remet son rapport au SEM dans les douze mois à compter du dépôt de la demande (art. 34 al. 3 LN et art. 22 OLN).
Examen des conditions matérielles et mesures d’enquête complémentaires
Examen des conditions matérielles
Lorsque la représentation suisse à l’étranger a finalisé le rapport d’enquête, elle le transmet, avec le dossier, au SEM afin que celui-ci examine si les conditions matérielles communes de l’art. 20 LN et si celles spécifiques concernant l’effectivité et la stabilité de l’union conjugale (art. 21 al. 2 let. a LN) sont remplies (art. 15 al. 3 OLN).
Le SEM contrôle que le requérant remplit tous les critères d’intégration et des liens étroits avec la Suisse énumérés à l’art. 12 LN, respectivement, à l’art. 11 OLN et que, par conséquent, sa
73 Ibidem
Ibidem
Ibidem
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naturalisation serait possible. Le SEM s’adresse enfin aux personnes de référence domiciliées en Suisse qui ont été mentionnées par le requérant (art. 11 al. 2 OLN).
L’examen des conditions matérielles se fonde sur les rapports d’enquête, et sur les résultats des investigations effectuées par la représentation suisse, par le SEM, par le SRC et, le cas échéant, par les autres services (par exemple, fedpol, OFJ, DFAE, MPC etc.). Le SEM consulte le casier judiciaire VOSTRA du requérant afin de déterminer si le requérant respecte la sécurité et l’ordre publics en Suisse. Il sollicite également l’avis consultatif du SRC, respectivement des autres services concernés, afin de déterminer si le requérant ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
Mesures d’enquête complémentaires
S’il s’avère nécessaire d’obtenir des informations plus précises et que des investigations plus approfondies sont nécessaires, ou que l’enquête a été menée plus d’un an auparavant et que la procédure est encore en suspens, le SEM peut charger la représentation suisse de l’étranger d’effectuer des enquêtes complémentaires (art. 15 al. 4 OLN).
En cas de doute quant au respect d’une ou de plusieurs conditions de naturalisation, le SEM peut notamment procéder aux mesures d’investigation complémentaires suivantes :
• une investigation supplémentaire détaillée sur un point précis ;
• une demande d’adresse complémentaire de personnes de référence domiciliées en Suisse ;
• une audition séparée des conjoints par la représentation suisse à l’étranger ;
• une audition de personnes tierces effectuée par la représentation suisse à l’étranger ;
• une demande de documents supplémentaires au requérant ;
• un rapport complémentaire lorsque le premier rapport d’enquête date d’il y a plus d’un an ;
• une demande d’assistance administrative formulée par le SEM à l’égard d’autres autorités (art. 45 LN).
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Envoi au canton d’origine, préavis et déclarations
537/1 Envoi au canton d’origine
La demande du requérant est transmise aux autorités cantonales compétentes afin de vérifier les données d’état civil du requérant.
Dans ce cas, le canton d’origine du conjoint suisse est alors prié de communiquer au SEM si les documents d’état civil qui existent suffisent et, le cas échéant, s’il y a lieu d’opérer une mise à jour du registre d’état civil Infostar.
537/2 Préavis du canton d’origine
Principe
La demande de naturalisation facilitée est également soumise au canton d’origine du conjoint suisse pour préavis lorsqu’il fait usage de son droit de préavis (art. 25 al. 1 i.f. LN).
Lorsque le canton utilise son droit de préavis, il peut proposer au SEM d’approuver ou de rejeter la demande. Le SEM n’est pas tenu de respecter la proposition émanant du canton lorsqu’il a terminé le contrôle des conditions de naturalisation. S’il la rejette, il motive sa décision.
En cas de désaccord portant sur la décision du SEM, l’autorité cantonale ou communale concernée peut former un recours contre la décision d’octroi de la nationalité auprès du Tribunal administratif fédéral (art. 47 al. 2 LN). Si le Tribunal administratif fédéral rejette la demande, cette autorité peut interjeter un recours auprès du Tribunal fédéral (art. 47 al. 2 LN).
537/3 Déclaration relative à la communauté conjugale et contrôle du respect de la sécurité et de l’ordre publics
En début de procédure, la représentation suisse à l’étranger recueille les déclarations, signées et datées, relatives à la communauté conjugale et au respect de la sécurité et de l’ordre publics. Ce faisant, le SEM opère un dernier contrôle portant sur le respect des conditions formelles et matérielles de la naturalisation facilitée d’un conjoint de citoyen suisse.
Déclaration relative à la communauté conjugale
Si la déclaration relative à la communauté conjugale signée au début de la procédure date d’il y a plus de six mois au moment où le SEM s’apprête à rendre sa décision, le requérant doit signer une nouvelle déclaration avant la notification de la décision.
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Par ce moyen, les conjoints certifient qu’ils vivent en communauté conjugale effective et stable et qu’il n’existe aucune intention de séparation ou de divorce. En cas de déclarations mensongères, la naturalisation facilitée peut être annulée en vertu de l’art. 36 LN.
Déclaration relative au respect de la sécurité et de l’ordre publics
En début de procédure, la représentation suisse recueille la déclaration relative au respect de la sécurité et de l’ordre publics. Elle doit être signée et datée par le requérant et les enfants dès l’âge de dix ans qui sont inclus dans la demande.
Lorsque cette déclaration date d’il y a plus de six mois à compter du dépôt de la demande, le requérant et les enfants inclus doivent en signer une nouvelle avant la notification de la décision. Par leur signature, ils certifient qu’ils ont respecté et respectent encore la sécurité et l’ordre publics.
Décision
538/1 Octroi de la naturalisation
Si les conditions sont remplies, la naturalisation facilitée peut être accordée. Le SEM statue, en principe, sur la naturalisation dans un délai de douze mois à compter de la réception du rapport d’enquête de la représentation suisse à l’étranger compétente (art. 23 al. 2 OLN).
La décision est adressée au canton d’origine qui a la possibilité de former un recours dans un délai de trente jours dès le lendemain de la notification. Lorsqu’aucun recours n’intervient, la décision de naturalisation est communiquée au requérant, par le biais de la représentation suisse à l’étranger, avec la communication de l’entrée en force.
538/2 Refus d’octroyer la naturalisation
Si les conditions formelles et matérielles ne sont pas remplies, le SEM octroie au requérant le droit d’être entendu par le biais de la représentation suisse à l’étranger. Lorsque les conditions ne sont toujours pas remplies, le SEM rend une décision formelle de refus qui doit être motivée et qui doit comprendre les voies de droit (art. 16 al. 1 LN et art. 35 PA). La décision négative est adressée à la représentation suisse à l’étranger, qui sera chargée de la notification au requérant, soit par le biais d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou soit par remise en mains propres. La preuve de la notification, à savoir un accusé de réception signé et daté par le requérant, est transmise au SEM.
Selon l’art. 47 al. 1 LN, la décision négative peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Le recours doit être interjeté dans un délai de trente jours dès le lendemain de la notification de la décision (art. 20 al. 1 PA). Les écrits sont remis à l'autorité ou, à
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son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA).
Le requérant doit être attentif au fait que les délais fixés en jours par le SEM ne courent pas
• du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement ;
• du 15 juillet au 15 août inclusivement ;
• du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
En cas de suspension des délais, il convient de distinguer les situations suivantes :
• La notification de la décision intervient peu avant la période de suspension des délais. Dans ce cas, le calcul du délai s’effectue normalement jusqu’au jour précédant le début de la suspension, puis s’arrête durant la période de suspension, et reprend le lendemain du jour marquant la fin de la suspension, et ce jusqu’à ce que le délai total soit écoulé.
• La notification de la décision intervient durant la suspension des délais. Dans ce cas, le calcul des délais débute à compter du premier jour où la suspension cesse et continue jusqu’à ce que le délai total soit écoulé.
538/3 Retrait de la décision de naturalisation
Le SEM peut, après l’envoi de la décision de naturalisation, mais avant l’entrée en force de ladite décision, retirer la décision de naturalisation. Il l’annule s’il a connaissance d’éléments suffisants dont il n’avait pas connaissance au moment du prononcé de la décision et qui tendent à démontrer que le requérant ne remplissait pas les critères de la naturalisation facilitée lorsqu’il a décidé.
Après avoir octroyé le droit d’être entendu au requérant, le SEM rend une décision de retrait de la décision de naturalisation et engage des investigations complémentaires. Une fois ces investigations complétées, le SEM octroie la naturalisation ou rend une décision négative après avoir entendu les parties, notamment par le biais de la représentation suisse à l’étranger.
Lorsque le délai de recours est échu, le SEM ne peut pas retirer la décision mais introduit, le cas échéant, une procédure d’annulation de la naturalisation facilitée sur la base de l’art.
LN.
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538/4 Entrée en force de la décision de naturalisation facilitée et inscription dans le registre d’état civil
Entrée en force
Si aucun recours n’est interjeté contre la décision de naturalisation facilitée, le SEM notifie l’entrée en force de la décision de naturalisation au requérant par le biais de la représentation suisse à l’étranger.
Pour les enfants mineurs, la notification de l’entrée en force est envoyée au détenteur de l’autorité parentale ou à son représentant légal.
Si un recours est interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision de naturalisation durant le délai de recours, la décision ne peut pas entrer en force. Il est nécessaire d’attendre la décision du Tribunal. Dans ce cas, aucune notification de l’entrée en force est envoyée.
Inscription dans le registre d’état civil
Une fois la décision entrée en force, la naturalisation peut alors être inscrite dans le registre de l’état civil Infostar par l’autorité du canton d’origine.
La personne naturalisée peut demander la délivrance d’un passeport ou d’une carte d’identité suisse auprès de la représentation suisse à l’étranger compétente au plus tôt une fois que l’inscription dans le registre de l’état civil a été effectuée.
Observations générales
539/1 Procédure de naturalisation accélérée
Bien que la loi ne contienne aucune explication sur les critères pour le traitement accéléré d’une demande de naturalisation, ni aucune précision concernant la procédure y relative, il peut être indiqué de traiter une telle demande dans le cadre d’une procédure accélérée lorsque cela est justifié et ne constitue pas un traitement préférentiel.
La procédure accélérée peut être octroyée lorsque la durée normale de traitement de la demande relèverait d’une rigueur inacceptable pour le requérant qui remplit les conditions légales de naturalisation facilitée.
À titre d’illustration, la procédure de naturalisation accélérée peut être notamment accordée à quiconque prouve au moyen de justificatifs qu’il :
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• doit passer un examen dans un bref délai, et ne peut le faire qu’en étant ressortissant suisse ;
• souhaite fréquenter l’école de recrues à un âge relativement jeune ;
• vise un poste pour lequel la nationalité suisse est obligatoire (par exemple, douanier, policier etc.) et peut le prouver de manière crédible, notamment au moyen d’une confirmation de l’employeur ;
• est un sportif de haut niveau et projette de jouer dans l’équipe nationale suisse après sa naturalisation ;
• est gravement malade et souhaite acquérir la nationalité suisse de son vivant.
539/2 Déménagement du requérant
A la suite d’un déménagement en Suisse, le SEM peut procéder à des mesures d’instruction complémentaires, ainsi qu’exiger de la part du requérant qu’il fournisse des documents complémentaires, p. ex. titre de séjour, attestation de domicile, attestation de langue, attestation de l'aide sociale, etc.
En outre, le SEM peut également demander un rapport d’enquête à l’autorité cantonale compétente du lieu de domicile, les émoluments pour ce faire devant être perçus en avance.