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Déclaration de la Suisse sur son adhésion à CLARIN ERIC

0.423.139.31 · Recueil systématique du droit fédéral

In force since May 1, 2025

https://lexipedia.io/en/docs/ch/sr-rs-rs/0-423-139-31/fr/declaration-de-la-suisse-sur-son-adhesion-a-clarin-eric

Retrieved on Sep 1, 2026

  1. Documents
  2. Confederation
  3. Systematic Compilation of Federal Legislation
Source

Enacted by: Erklärung der Schweiz über ihren Beitritt zu CLARIN ERIC (AS 2025 436)

0.423.139.31

Déclaration de la Suisse
sur son adhésion à CLARIN ERIC

Préambule

Traduction

1. La Suisse, représentée par le Conseil fédéral suisse, déclare dans le cadre de sa demande d’adhésion à CLARIN ERIC:

  • (a) que CLARIN ERIC devra disposer d’une personnalité et d’une capacité juridiques au sens des lois et réglementations suisses conformément à l’art. 7, par. 1 et 2, du règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC)1;

  • (b) que l’adhésion de la Suisse à CLARIN ERIC sera soumise à des règles qui seront déterminées en application de l’art. 15 du règlement (CE) no 723/2009.

Footnotes

  1. [1] JO L 206 du 8.8.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1261/2013, JO L 326 du 6.12.2013, p. 1.

2. La Suisse accordera à CLARIN ERIC un traitement équivalent à celui qui est prévu:

  • (a) à l’art. 5, par. 1, pt. d), du règlement (CE) no 723/2009, qui est un traitement équivalent à un organisme international au sens de l’art. 143, par. 1, pt. g) et de l’art. 151, par. 1, pt. b) de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée2 et à une organisation internationale au sens de l’art. 11, par. 1, pt. b), de la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise3, sous réserve des limites et conditions prévues dans le cadre des statuts de CLARIN ERIC, et

  • (b) à l’art. 7, par. 3, du règlement (CE) no 723/2009, c’est-à-dire à une organisation internationale au sens de l’art. 9, par. 1, pt. b) de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE4.

Footnotes

  1. [2] JO L 347 du 11.12.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par la directive (UE) 2022/890, JO L 155 du 8.6.2022, p. 1.
  2. [3] JO L 58 du 27.2.2020, p. 4; modifié en dernier lieu par la directive (UE) 2022/543, JO L 107 du 6.4.2022, p. 13.
  3. [4] JO L 94 du 28.3.2014, p. 65; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2023/2495, JO L, 2023/2495, 16.11.2023.

En conséquence, CLARIN ERIC bénéficiera en Suisse de l’exonération de la TVA, ainsi que des droits de douanes et des accises aux mêmes conditions que celles qui sont prévues en faveur des organisations internationales par la législation suisse, dans les limites fixées par les statuts de CLARIN ERIC.

3. La présente déclaration engage la Suisse aussi longtemps que la Suisse est membre de CLARIN ERIC.