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Loi fédérale
sur le traitement des données relatives aux passagers aériens pour la lutte contre les infractions terroristes et les autres infractions pénales graves
(Loi sur les données relatives aux passagers aériens, LDPa)
du 21 mars 2025 (État le 1er janvier 2026)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 57, al. 2, et 87 de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 15 mai 20242,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et but
La présente loi règle:
la communication de données relatives aux passagers aériens par des entreprises de transport aérien suisses ou étrangères à l’unité nationale chargée du traitement des données relatives aux passagers aériens (Unité d’information passagers, UIP);
le traitement de données relatives aux passagers aériens pour la lutte contre les infractions terroristes et les autres infractions pénales graves;
l’organisation et l’exploitation de l’UIP.
…3
Section 2 …
Art. 2 à 44
Section 3 …
Art. 5 à 115
Section 4 …
Art. 12 à 156
Section 5 …
Art. 167
Section 6 …
Art. 17 à 268
Section 7 Organisation et personnel de l’UIP
Art. 27 Organisation
L’UIP est gérée par fedpol.
Son organisation et son personnel sont indépendants des unités qui mènent des enquêtes ou sont chargées de la poursuite pénale.
Art. 28 Personnel
Le personnel de l’UIP se compose à parts égales de collaborateurs de la Confédération et des cantons.
Les cantons supportent les coûts relatifs au salaire des collaborateurs qu’ils mettent à la disposition de l’UIP, y compris les cotisations de l’employeur prévues par le droit des assurances sociales.
Les collaborateurs de l’UIP sont soumis, pendant la durée de leur engagement, au droit conféré à fedpol de leur donner des instructions sur le plan technique et opérationnel, et au droit conféré à l’autorité qui les détache de leur donner des instructions sur le plan disciplinaire.
Ils ne peuvent utiliser les informations dont ils ont connaissance en lien avec leur activité à l’UIP que pour accomplir leurs tâches au sein de cette dernière.
Le Conseil fédéral convient avec les cantons de la collaboration et des modalités relatives au détachement, notamment du nombre de personnes, de la durée de l’engagement et, en complément de l’al. 2, des autres prétentions financières des personnes détachées vis-à-vis de leur employeur contractuel.
Section 8 …
Art. 29 et 309
Section 9 …
Art. 31 et 3210
Section 10 Dispositions finales
Art. 33 Exécution
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
Art. 34 Modification d’autres actes
La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe 3.
Art. 35 Référendum et entrée en vigueur
La présente loi est sujette au référendum.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur:11
Art. 1, al. 1, 27 et 28: 1er janvier 2026
Les autres dispositions entrent en vigueur ultérieurement.