Lexipedia
HomeNewsBrowseDirectory
TermsPrivacySupport
Sign in

Ordonnance concernant l’activité hors du service des sociétés et des associations faîtières militaires

512.30 · Recueil systématique du droit fédéral

Version of Jan 1, 1999

https://lexipedia.io/en/docs/ch/sr-rs-rs/512-30/fr/ordonnance-concernant-l-activite-hors-du-service-des-societes-et-des-associations-faitieres-militaires

Retrieved on Sep 5, 2026

  1. Documents
  2. Confederation
  3. Systematic Compilation of Federal Legislation
Source

This version has not been in force since Jan 1, 2004.

Repealed by: Verordnung über die ausserdienstliche Tätigkeit in den militärischen Gesellschaften und Dachverbänden (AS 2003 4719)

Enacted by: Verordnung über die ausserdienstliche Tätigkeit in den militärischen Gesellschaften und Dachverbänden (AS 2003 4719),

512.30

Ordonnance concernant l’instruction hors du service des sociétés et des associations faîtières militaires (OIAFM)
(OISAFM)

du 7 décembre 1998 (Etat le 13 avril 1999)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 62, al. 3, de la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire1, arrête:

Footnotes

  1. [1] RS 510.10

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance régit l’instruction et le perfectionnement volontaires hors du service soutenus par la Confédération et effectués en Suisse et à l’étranger (instruction volontaire).

L’instruction volontaire comprend:

  1. l’instruction militaire hors du service et ses concours techniques;

  2. le sport militaire hors du service.

L’instruction volontaire se déroule dans les sociétés et les associations faîtières militaires reconnues par la Confédération. Dans les associations faîtières, elle se déroule principalement dans les associations et dans les sections.

Art. 2 Buts

L’instruction volontaire doit répondre aux exigences de l’armée et remplir les buts suivants dans l’intérêt de la défense nationale:

  1. maintenir les connaissances de base et les connaissances techniques militaires;

  2. instruire et perfectionner la troupe et les cadres;

  3. promouvoir les aptitudes physiques personnelles.

Dans le cadre de l’instruction définie à l’al.1, l’idée de milice, la camaraderie et l’esprit de corps doivent notamment être encouragés.

Art. 3 Autorisation

L’instruction volontaire est soutenue uniquement lorsqu’elle a été autorisée.

RO 1999 1323

L’autorité compétente pour l’octroi de l’autorisation est le Groupement des Forces terrestres. Le chef des Forces terrestres règle les détails.

Section 2 Reconnaissances et tâches

Art. 4 Sociétés et associations faîtières militaires

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) reconnaît à une organisation la qualité d’association faîtière militaire lorsque les conditions suivantes sont remplies:

  1. la forme juridique est celle de l’association au sens défini aux art. 60 ss du code civil2;

  2. le but de l’association répond aux exigences de la présente ordonnance;

  3. la structure de l’organisation couvre l’ensemble de la Suisse;

  4. l’association offre des prestations étendues en faveur de ses sociétés ou ses sections;

  5. le nombre des membres est jugé suffisant.

Les associations faîtières militaires reconnues (association faîtière) coordonnent l’activité exercée dans leurs sociétés ou leurs sections, à savoir:

  1. l’instruction et le perfectionnement;

  2. les manifestations et les concours.

Le DDPS peut également reconnaître des sociétés qui poursuivent un but répondant aux exigences de la présente ordonnance.

Footnotes

  1. [2] RS 210

Art. 5 Organisation faîtière des sociétés et des associations faîtières militaires

Le DDPS reconnaît une association comme organisation faîtière des sociétés et associations faîtières militaires lorsque les conditions suivantes sont remplies:

  1. la forme juridique est celle de l’association au sens défini aux art. 60 ss du code civil3;

  2. l’association est soutenue par la majorité des sociétés et des associations faîtières militaires.

Cette association assume la coordination entre les sociétés et les associations faîtières militaires qui lui sont affiliées, d’une part, et le DDPS, d’autre part.

Footnotes

  1. [3] RS 210

Section 3 Instruction militaire, concours techniques et sport militaire

Art. 6 Instruction militaire hors du service

L’instruction militaire hors du service est régie par les priorités de l’instruction dans l’armée et comprend:

  1. l’instruction de base générale;

  2. l’instruction de commandement spécifique à la fonction;

  3. l’instruction technique et les concours techniques.

Art. 7 Sport militaire hors du service

Le sport militaire hors du service comprend avant tout l’entraînement et les championnats dans les disciplines sportives militaires d’hiver et d’été.

Art. 8 Autorisation de participation

Tous les militaires sont autorisés à participer à l’instruction volontaire hors du service soutenue par la Confédération et définie à l’art.6.

Les Forces terrestres peuvent, pour répondre à un besoin d’intérêt public, autoriser d’anciens militaires à participer à l’instruction définie à l’al.1.

D’anciens militaires peuvent également participer à la direction de l’instruction en vue de l’instruction militaire et au sport militaire hors du service.

La participation à l’instruction de commandement et à l’instruction technique spécifiques à la fonction définie à l’art.6, let. b et c, peut être imputée sur l'obligation de servir des appointés chargés d’une fonction de sous-officier et des sous-officiers à raison de deux jours de cours au plus comptant comme service d'instruction. La participation n’est pas soldée et ne donne droit à aucune indemnité pour perte de gain. Les Forces terrestres règlent les détails.

Footnotes

  1. [6] RS 512.21. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

Section 4 Instruction des monitrices et des moniteurs chargés de l’instruction

Art. 9 Admission

Seuls peuvent être instruits comme monitrices et moniteurs (moniteurs) chargés de l’instruction, les membres de sociétés et d’associations qui font partie de l’armée et, si possible, qui exercent déjà une fonction de cadre militaire.

Art. 10 But de l’instruction

L’instruction doit donner aux moniteurs les aptitudes nécessaires à la conduite de l’instruction et du perfectionnement militaire dans les activités prévues par la présente ordonnance.

Dans les cours d’instruction, les participants doivent acquérir les notions de base en matière de conduite, de la technique du commandement, de la méthodologie de l’instruction et de la technique de l’organisation.

Art. 11 Compétence, cours, imputabilité

L’instruction relève des Forces terrestres qui organisent chaque année des cours dans les deux niveaux suivants:

  1. Cours I Echelon de base Durée:3 à5 jours;

  2. Cours II Echelon complémentaire Durée:1 à2 jours.

Les participants au cours reçoivent la solde et l’allocation pour perte de gain. Il est possible d’imputer sept jours de cours au plus comme service d’instruction à la durée totale des services obligatoires. Ces jours de service sont inscrits dans le livret de service.

Footnotes

  1. [5] RS 510.301

Section 5 Prestations de la Confédération

Art. 12 Matériel, infrastructure et spécialistes pour l’instruction

Dans les limites de ses possibilités et en général gratuitement, le DDPS met à la disposition des organisateurs l’infrastructure de l’instruction, le matériel nécessaire et les spécialistes.

Art. 13 Indemnités

La Confédération verse chaque année des indemnités dans les limites des crédits approuvés pour l’organisation et le déroulement de l’instruction volontaire autorisée en vertu de l’art.3.

Les indemnités sont versées aux associations faîtières reconnues. Les sociétés reconnues qui ne dépendent pas d’une association faîtière sont indemnisées directement.

Le DDPS fixe le montant des indemnités pour:

  1. les frais administratifs;

  2. les frais d’instruction et de concours, y compris les entraînements;

  3. les membres de la direction de l’instruction.

Les indemnités sont calculées comme suit:

  1. pour les frais visés à l’al.3, let. a: 1. en fonction du nombre total de membres de sociétés et des associations faîtières reconnues, et 2. en fonction du nombre de sections ou de sociétés membres de l'association faîtière reconnue;

  2. pour les frais visés à l’al.3, let. b, en fonction du nombre de militaires participant à l’instruction ou aux concours;

c. pour les membres visés à l’al.3, let. c, en fonction du nombre de personnes engagées pour la direction de l’instruction.

Art. 14 Taxes de raccordement et d’utilisation

Si, dans le cadre d’une activité d’instruction autorisée, des taxes publiques auxquelles la troupe serait également soumise pour la même prestation doivent être payées, ces taxes peuvent être présentées pour paiement au service comptable du DDPS chargé du paiement de ces taxes à la troupe.

Art. 15 Matériel privé

Aucune indemnité n’est versée pour le matériel privé. La Confédération dégage toute responsabilité pour la perte de matériel privé et pour le remplacement ou la réparation de pièces d’équipement de sport ou de concours privées.

Art. 16 Exclusion de la franchise de port

Les sociétés, les associations faîtières militaires et leurs membres n’ont pas droit à la franchise de port.

Section 6 Assurances

Art. 17 Assurance militaire

Toutes les personnes visées à l’art. 8 qui participent à une activité hors du service autorisée sont assurées auprès de l’assurance militaire contre les risques d’atteinte à la santé.

Art. 18 Assurance accidents et assurance responsabilité civile

Toute personne qui donne une instruction hors du service en vertu de la présente ordonnance est tenue de souscrire, en cas de risque d’accident ou de risque relatif à la responsabilité civile

  1. une assurance contre les accidents, pour les personnes qui ne sont pas assurées par l’assurance militaire;

  2. une assurance contre les prétentions relatives à la responsabilité civile.

Section 7 Mesures administratives

Art. 19 Mesures contre des sociétés et des associations faîtières ou leurs membres

Le DDPS peut retirer la reconnaissance accordée aux sociétés et aux associations faîtières en vertu de l’art.4 si elles ne se soumettent pas aux prescriptions de la présente ordonnance ou aux injonctions de l’autorité de surveillance.

Le Groupe de la Direction de l’instruction des Forces terrestres peut prendre d’autres mesures contre des sociétés et des associations faîtières ou contre leurs sociétés et leurs sections lorsqu’elles s’opposent aux directives ou lorsque leur direction administrative ou technique a fait l’objet de réclamations à plusieurs reprises. Il peut:

  1. retenir ou supprimer des prestations de la Confédération;

  2. livrer du matériel uniquement contre un dépôt d’argent;

  3. livrer des munitions seulement contre paiement préalable.

Footnotes

  1. [4] RS 172.021

Art. 20 Mesures contre l’organisation faîtière

Le DDPS peut retirer la reconnaissance accordée à l’organisation faîtière en vertu de l’art.5 si cette dernière ne respecte pas les prescriptions de la présente ordonnance.

Section 8 Voies de recours

Art. 21 Différends d’ordre non pécuniaire

Les décisions d’ordre non pécuniaire rendues par la Section de l’instruction hors du service et du sport militaire en vertu de la présente ordonnance peuvent faire l’objet d’un recours auprès du chef des Forces terrestres dans les 30 jours suivant leur notification.

Les décisions sur recours rendues par le chef des Forces terrestres peuvent être portées devant le DDPS dans les 30 jours qui suivent leur notification.

Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative4 sont applicables.

Art. 22 Différends d’ordre pécuniaire

Le Groupe de la Direction de l’instruction des Forces terrestres statue sur les prétentions d’ordre pécuniaire litigieuses de la Confédération ou contre la Confédération qui concernent l’instruction hors du service des sociétés et des associations faîtières militaires (art. 168, al. 1, let. g, ch. 1, de l’O du 29 nov. 1995 sur l’administration de l’armée5.

Un recours peut être formé auprès de la Commission de recours du DDPS contre les décisions rendues en première instance, dans les 30 jours suivant leur notification.

La décision sur recours prise par la Commission de recours peut faire l’objet d’un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral.

Section 9 Dispositions finales

Art. 23 Exécution

Le DDPS est chargé de l’exécution de la présente ordonnance. Il règle les détails techniques.

Art. 24 Modification du droit en vigueur

L’ordonnance du 31 août 1994 sur les services d’instruction6 est modifiée comme suit:

Art. 27, al. 1, let. m

...

Appendice 1, colonne «Services d’instruction complémentaires» (SIC) Compléter par ...

Appendice 2 «Terminologie relative à l’obligation de servir dans l’armée/Définitions» Compléter par: ...

Appendice 3, colonne «Forces terrestres» après «C spéc SPP» Compléter par: ...

Art. 25 Dispositions transitoires

Les personnes libérées des obligations militaires le 31 décembre 1993 ou ultérieurement sont assimilées aux militaires jusqu’au 31 décembre 2001 en ce qui concerne le versement des indemnités prévues à l’art. 13.

Les procédures en suspens au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont traitées dans les conditions définies par le nouveau droit.

Art. 26 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.