520.13
Ordonnance concernant le personnel de réserve de la protection civile
du 29 novembre 1996 (Etat le 27 avril 1999)
L'Office fédéral de la protection civile, vu l'art.5, al. 2, let. a, de la loi fédérale du 17 juin 1994 sur la protection civile1, arrête:
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle l'incorporation, l'instruction, la convocation et le contrôle des personnes astreintes à servir dans la protection civile qui sont incorporées au titre de personnel de réserve (réserve).
Art. 2 But de la réserve
L'incorporation de personnes astreintes à servir dans la protection civile (personnes astreintes) dans la réserve vise à éviter des sureffectifs dans l'organisation de protection civile (OPC).
Art. 3 Conditions préalables
Avant de constituer une réserve, la commune est tenue:
de procéder à des incorporations sur le plan régional;
de requérir les exemptions de l'obligation de servir prévues par l'art. 26 de l'ordonnance du 19 octobre 1994 sur la protection civile2 (OPCi); et
de procéder aux affectations visées à l'art. 28 de l'OPCi.
Art. 4 Incorporation
La commune peut incorporer dans la réserve une partie des personnes astreintes si le nombre total de celles-ci dépasse l'effectif réglementaire de l'OPC après les déductions opérées en vertu de l'art.3.
Elle veille à ce que l'effectif de l'OPC ne dépasse pas de plus de 20 pour cent l'effectif réglementaire.
RO 1997 199
Art. 5 Critère
L'incorporation dans la réserve est fonction de l'âge des personnes astreintes. La priorité est accordée aux personnes les plus âgées.
Art. 6 Procédure d'incorporation
La procédure d'incorporation est régie par les art. 20, al. 1 et 2, et 23 OPCi3.
Art. 74 Instruction
Les personnes à incorporer dans la réserve de personnel doivent être informées par écrit sur les tâches et l'organisation de la protection civile, et sur les droits et obligations des personnes astreintes.
Les personnes astreintes incorporées dans la réserve sont en principe dispensées de tout service d'instruction; l'art. 8, al. 2, est réservé.
Art. 8 Mise sur pied
Les personnes astreintes incorporées dans la réserve peuvent être convoquées pour des opérations d'aide en cas de catastrophe et de secours urgents ainsi que pour le service actif.
Elles reçoivent l'instruction nécessaire avant tout engagement.
Art. 9 Contrôles
Les contrôles sont effectués conformément aux dispositions de l'ordonnance du 19 octobre 1994 sur les contrôles de la protection civile5.
Dans le livret de service et dans les documents de contrôle, il faut inscrire, sous la rubrique «incorporation», la mention «personnel de réserve» en lieu et place de celle d'une direction ou d'une formation.
Les personnes incorporées dans la réserve en vertu de l'art. 22 OPCi6 conservent leur degré de fonction. Les autres personnes incorporées dans la réserve sont classées dans le 10e degré de fonction.
Lors de l'incorporation dans la réserve, aucune appréciation médicale n'est effectuée en vue de constater ou de contrôler l'aptitude au service de protection civile. L'appréciation médicale effectuée en vue des engagements visés à l'art. 8 est réservée.
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997.