520.17
Ordonnance concernant le calcul forfaitaire des subventions fédérales en matière de protection civile
(OCFS)
du 19 octobre 1994 (Etat le 15 décembre 1998)
Le Département fédéral de justice et police, vu l'article 55, 2e alinéa, de la loi fédérale sur la protection civile2 (LPCi); après entente avec le Département fédéral des finances, arrête:
Art. 1 Généralités
Les subventions mentionnées à l'article 55, 1er alinéa, lettres a et b, LPCi sont calculées forfaitairement.
Les forfaits englobent tous les frais, sauf:
les dommages-intérêts découlant de la responsabilité en cas de dommages, au sens de l'article 58, LPCi, lorsque ces dépenses dépassent la franchise de 1500 francs par cas;
l'indemnité journalière de 350 francs pour les instructeurs à plein temps engagés dans des services d'instruction et des cours pour instructeurs, même durant leur formation de base et leur perfectionnement.
Art. 2 Services d'instruction
Les montants forfaitaires applicables au calcul des subventions fédérales liées aux services d'instruction et aux cours pour instructeurs s'élèvent à:
55 francs par participant et par jour, lorsque ces services et ces cours ont lieu dans les centres d'instruction;
26 fr. 20 par participant et par jour, lorsque ces services et ces cours sont organisés en dehors des centres d'instruction.
Sont considérées comme participants les personnes accomplissant un service de protection civile et les personnes engagées par contrat (sauf les figurants).
RO 1994 2739
Art. 33 Aide en cas de catastrophe et secours urgents ainsi que service actif
Le montant forfaitaire applicable au calcul des subventions fédérales liées à la mise sur pied de la protection civile pour l'aide en cas de catastrophe et les secours urgents ainsi que pour le service actif s'élève à 26 fr. 20 par participant et par jour.
Art. 44
Art. 5 Opposition
L'Office fédéral de la protection civile (office fédéral) doit motiver toute réduction ou refus des subventions découlant des décomptes présentés. Les réductions ou refus de subventions peuvent faire l'objet d'une opposition formulée dans les 30 jours qui suivent leur notification.
Si l'office fédéral rejette l'opposition en maintenant entièrement ou partiellement une réduction ou un refus de subventions, il rend une décision motivée comportant l'indication des voies de droit.
Art. 6 Exécution
L'exécution de la présente ordonnance incombe à l'office fédéral.
Art. 7 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du DFJP du 11 novembre 19855 concernant le calcul forfaitaire des subventions fédérales pour les frais de l'instruction et de la mise sur pied pour le service actif est abrogée.
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Non publiée au RO.