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Ordonnance concernant les degrés de fonction et les montants de la solde dans la protection civile

521.2 · Recueil systématique du droit fédéral

In force since Jan 1, 1995

https://lexipedia.io/en/docs/ch/sr-rs-rs/521-2/fr/ordonnance-concernant-les-degres-de-fonction-et-les-montants-de-la-solde-dans-la-protection-civile

Retrieved on Sep 5, 2026

  1. Documents
  2. Confederation
  3. Systematic Compilation of Federal Legislation
Source

This text has not been in force since Jan 1, 2004.

Repealed by: Verordnung über den Zivilschutz (AS 2003 5147)

521.2

Ordonnance concernant les degrés de fonction et les montants de la solde dans la protection civile
(OFS)

du 19 octobre 1994 (Etat le 23 mars 1999)

Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 70, 1er alinéa, de la loi fédérale sur la protection civile1 (LPCi), arrête:

Footnotes

  1. [1] RS 520.1

Art. 1 Degrés de fonction

Les fonctions des membres de la protection civile sont classées en dix degrés de fonction.

La classification des fonctions est réglée par l'annexe de la présente ordonnance.

Art. 2 Chefs et spécialistes

Sont réputés cadres, les chefs et les spécialistes.

Est réputée chef, toute personne placée à la tête d'une direction ou d'une formation.

Est réputée spécialiste, toute personne qui n'est pas placée à la tête d'une direction ou d'une formation mais dont la fonction est classée dans un des degrés s'échelonnant de 2 à 9.

Art. 3 Montants de la solde

Les montants de la solde par jour de service sont les suivants: Fr. 1er degré de fonction 21.–– 2e degré de fonction 18.–– 3e degré de fonction 16.–– 4e degré de fonction 14.–– 5e degré de fonction 11.–– 6e degré de fonction 9.–– 7e degré de fonction 8.–– 8e degré de fonction 7.–– 9e degré de fonction 6.–– 10e degré de fonction 5.–– RO 1994 2683

Art. 4 Droit à la solde

Les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit à la solde correspondant à la fonction inscrite dans leur livret de service, compte tenu de la classification de cette fonction dans leur organisation de protection civile.

Art. 5 Dispositions finales

L'exécution de la présente ordonnance incombe à l'Office fédéral de la protection civile.

L'ordonnance du 13 novembre 19852 concernant les degrés de fonction et les indemnités dans la protection civile est abrogée.

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.

[RO 1985 1809, 1986 1410] Annexe3 (art.1, al. 2) Classification des fonctions de la protection civile Fonction Degrés de fonction

2 3 4 5 6 7 8 9 10 Chef d’une organisation de protection civile – comprenant des secteurs .. – comprenant des îlots – dépourvue d’îlots .. Suppléant du chef d’une organisation de protection civile – comprenant des secteurs .. – comprenant des îlots .. – dépourvue d’îlots Chef de secteur Suppléant du chef de secteur .. Chef de service d’une organisation de protection civile* – comprenant des secteurs .. .. – comprenant des îlots Chef de service de la direction de secteur* Service de renseignements Chef du groupe de renseignements Préposé aux renseignements . . Service des transmissions Chef de la section des transmissions . . .

Chef du groupe des transmissions Chef du groupe de construction de lignes . . Centraliste* Préposé aux transmissions . Service de protection AC Chef de groupe du service de protection AC* . . .

Service d’assistance Chef de quartier .. Suppléant du chef de quartier Chef d’îlot Suppléant du chef d’îlot ..

Fonction Degrés de fonction .

2 3 4 5 6 7 8 9 10 Responsable de la protection Service de sauvetage Chef du détachement de sauvetage .. Chef de la section de sauvetage Chef du groupe de sauvetage Pionnier de sauvetage . . Service sanitaire Chef du détachement du poste sanitaire . de secours Suppléant du chef du détachement du poste . sanitaire de secours Chef de la section de traitement (médecin) .. Chef de la section des soins Chef de la section du poste sanitaire . . Chef du groupe d’accueil Chef du groupe de traitement (médecin) . . Chef du groupe des soins Chef du groupe des transports sanitaires .. Chef du groupe de service Médecin* .. Médecin dentiste* Aide médical* .. Laborantin* Aide de traitement/Aide soignant* Sanitaire . . Service de ravitaillement Comptable* Chef de cuisine .. Service des constructions, du matériel et des transports Chef de la section d’exploitation . . Chef du groupe des transports* Préposé aux constructions* . Service de protection des biens culturels; renforcement des états-majors civils de conduite ainsi que des corps de police cantonaux et communaux Les cantons règlent, en se conformant à la présente ordonnance, la classification des fonctions:

Fonction Degrés de fonction

2 3 4 5 6 7 8 9 10 – des personnes astreintes à servir qui sont incorporées dans le service de protection des biens culturels; – des personnes astreintes à servir qui sont affectées aux états-majors civils de conduite ainsi qu’aux corps de police cantonaux et communaux (art. 15, 2e al., LPCi).

Footnotes

  1. [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 1998, en vigueur depuis le 1 er janv. 1999 (RO 1998 2624, 1999 1235).