631.146.31
Ordonnance sur l’allégement douanier selon l’emploi
(Ordonnance sur les allégements douaniers, OADou1)
du 20 septembre 1999 (Etat le 20 février 2001)
Le Département fédéral des finances, vu l’arrêté du Conseil fédéral du 21 juillet 1942 déléguant au Département des finances et des douanes le droit d’assigner à certaines marchandises des taux différentiels2, arrête:
Art. 1 Taux de droit réduits
Les marchandises énumérées en annexe peuvent être importées à des taux de droits réduits lorsqu’elles sont destinées à l’emploi désigné. L’annexe fixe les taux de droits.
Art. 2 Disposition transitoire pour les fourrages destinés à l’engraissement des volailles
Pour les fourrages des numéros3 1001.9040, 1003.0070, 1004.0040, 1005.9030, 2301.1019, 2301.2010, 2302.3021 et 2304.0010 destinés à l’engraissement de poulets, de dindes, de cailles, de pintades, d’oies et de canards, de même que pour la production de coquelets:
25 % de la charge douanière moyenne seront remboursés sur demande, pour autant que les volailles de chair aient été abattues entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999;
15 % de la charge douanière moyenne seront remboursés sur demande, pour autant que les volailles de chair aient été abattues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000.4 2 Le remboursement est calculé sur la charge douanière moyenne perçue durant la période d’engraissement sur les composants d’un mélange standard d’aliments pour volaille de chair.
La consommation de fourrages est déterminée comme il suit:
a. pour les volailles de chair, selon le poids vif; pour la production d’un kilogramme de volaille, on se fonde sur les consommations d’aliments fourragers suivantes: poulets2,0 kg, dindes et toutes les autres espèces de volailles 2,7 kg;
RO 1999 2474
Abréviation introduite par le ch. I de l’O du DFF du 5 déc. 2000 (RO 2001 129).
b. pour les reproducteurs de volailles de chair, selon le nombre des volailles de chair abattues, la consommation d’aliments fourragers admise pour les reproducteurs étant de 600 g par pièce de volaille de chair abattue.
Ont droit à un remboursement les agriculteurs indigènes engraisseurs de volailles produisant annuellement dans leur propre exploitation au moins 500 kg de volaille (poids vif) nourries au moyen de matières fourragères importées.
Les demandes de remboursement doivent être adressées à l’Office fédéral de l’agriculture.
Art. 3 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogés:
l’ordonnance du 5 novembre 19875 sur le régime du revers;
l’ordonnance du 17 novembre 19876 sur le régime du revers concernant les marchandises provenant des Communautés européennes.
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1999.
[RO 1987 2621, 1988 1559, 1989 928 1225, 1992 790, 1993 1141 2066 2912, 1994 396 808 1429 1750, 1995 3526 3692 4794 4855, 1996 580 1409 2415 2553 2757, 1997 48
art. 11 ch. 2 205 880 958 1631 2235, 1998 103 885 1462 1474 1835 2723, 1999 1063
1381 1448 2201]
[RO 1987 2592, 1989 1226] Annexe7 (art. 1) Allégements douaniers No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit 0103. Animaux de l’espèce porcine, vivants pour la recherche ou des 10.––
90 buts médicaux
90 0206. Abats d’animaux de l’espèce porcine, con- pour la fabrication de 5.––
91 gelés conserves pour l’alimen-
91 tation des animaux 0206. Couennes de porc, fraîches, réfrigérées pour la fabrication de –.10
91 ou congelées gélatine
91 0404. Lactosérum en poudre, déminéralisé pour la fabrication de 50.––
00 denrées alimentaires ou comme aliment de complément pour les jeunes animaux 0407. Oeufs d’oiseaux, en coquilles, frais œufs de transformation 35.––
10 destinés à l’industrie alimentaire 0407. Oeufs d’oiseaux, en coquilles, frais œufs de transformation 1.––
10 destinés à l’industrie alimentaire, pour la production de jaunes d’œufs liquides entrant dans la fabrication de mayonnaise, sauces à salade ou produits similaires au sens des art. 114 à 117 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires8 0408. Jaunes d’œufs liquides fabrication de mayon- 1.––
10 naise, sauces à salade ou produits similaires au sens des art. 114 à 117 de 0511. Marchandises de ces numéros pour la fabrication de –.10
10 conserves pour l’alimen-
Mise à jour selon le ch. I des O du DFF du 29 sept. 1999 (RO 1999 2706), du 30 nov. 1999 (RO 1999 3550), le ch. II de l’O du DFF du 10 déc. 1999 (RO 2000 209), le ch. I des O du DFF du 19 janv. 2000 (RO 2000 321), du 30 mars 2000 (RO 2000 1016), du 7 avril 2000 (RO 2000 1133), du 24 mai 2000 (RO 2000 1432), du 29 juin 2000 (RO 2000 1752), du 12 sept. 2000 (RO 2000 2483), du 29 sept. 2000 (RO 2000 2533), le ch. II de l’O du DFF du 5 déc. 2000 (RO 2001 129) et le ch. I de l'O du DFF du 8 janv. 2001 (RO 2001 321).
No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit
19 tation des animaux 0804. Figues sèches pour la fabrication de 2.––
20 succédanés du café 0805. Oranges amères, non enveloppées, en char- pour la fabrication de 3.––
00 gements à découvert confitures 0811. Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la pour la mise en œuvre 10.–– *10 00 vapeur, congelés, non additionnés de sucre *20 90 ou d’autres édulcorants, en gros *90 10 1001. Froment (blé) dur, non dénaturé pour usages techniques 3.––
39 1001. Froment (blé) tendre pour la fabrication de 2.––
31 succédanés de café 1001. Froment tendre, non dénaturé pour la fabrication 1.60 *90 39 d’amidon 1001. Froment (blé) et méteil, non dénaturé pour usages techniques 28.––
39 1002. Seigle à ensemencer destiné à être fauché à exempt
11 l’état vert 1002. Seigle pour la fabrication de 2.––
39 succédanés de café pour usages techniques 28.–– 1003. Orge pour la fabrication 1.85
69 d’extraits de malt pour denrées alimentaires 1005. Graines de maïs pour la fabrication de –.50
29 pop-corn 1007. Sorgho à grains pour la fabrication de 10.50
29 denrées alimentaires avec 1008. Sarrasin pour la fabrication de –.60
29 denrées alimentaires sans * 0811. L’admission au taux réduit est subordonnée à la condition que les fruits
00 subissent un processus de fabrication. Un simple transvasement dans des
90 récipients plus petits n’est pas réputé mise en œuvre au sens de l’ordonnance. 1001. 1. Le régime de faveur est accordé si 55 % de farine industrielle sont extraits du
39 froment et utilisés à la fabrication d’amidon. 2. Dans la déclaration d’importation, il faut mentionner comme: Destinataire: le titulaire de l’engagement d’emploi de la marchandise; Importateur: un moulin contractuel, contrôlé par l’office fédéral de l’agriculture, qui transforme le blé en farine, pour le compte du destinataire.
No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit 1008. pour la fabrication de 8.50
29 denrées alimentaires avec 1008. Millet pour la fabrication de 5.50
29 denrées alimentaires avec 1008. Alpiste pour la fabrication de 11.––
20 denrées alimentaires avec 1008. Triticale pour la fabrication de 13.50
29 denrées alimentaires avec 1008. Autres céréales pour la fabrication de 12.50
59 denrées alimentaires avec 1101. Farine industrielle de froment, non pour fabrication –.60 *00 29 dénaturée d’amidon 1101. Farine industrielle de froment, non pour usages techniques 40.––
29 dénaturée 1102. Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil
19 – de seigle, non dénaturée pour usages techniques 10.––
29 – de seigle, non dénaturée pour usages techniques 40.––
11 – de maïs, non dénaturée pour l’alimentation hu- 20.––
11 – de riz, non dénaturée pour l’alimentation hu- 20.––
10 – de triticale, non dénaturée pour usages techniques 40.––
29 – d’autres céréales, non dénaturées pour usages techniques 19.50
29 – d’autres céréales, non dénaturées pour l’alimentation hu- 20.–– * 1101. Le régime de faveur n’est accordé que si aucun autre produit n’est extrait de la
29 farine importée.
No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit 1103. Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales – gruaux et semoules
19 – – fin finot de blé dur pour la fabrication de 48.–– pâtes
19 – – semoule de blé dur pour usages techniques 4.50
99 – – autres pour usages techniques 40.––
90 – – d’avoine pour l’alimentation hu- 10.–– l’affouragemen
90 – – d’avoine pour usages techniques 10.––
90 – – de maïs pour l’alimentation hu- 4.50 13.90 – – de maïs pour la fabrication 4.50 d’alcool ou pour usages techniques
90 – – de riz pour l’alimentation hu- 4.50
90 – – de riz pour usages techniques 4.50 – d’autres céréales
19 – – de seigle, de méteil ou de triticale pour l’alimentation hu- 40.––
19 – – de seigle, de méteil ou de triticale pour usages techniques 40.––
99 – – – d’autres céréales pour l’alimentation hu- 10.––
99 – – – d’autres céréales pour usages techniques 10.–– – agglomérés sous forme de pellets
90 – – de froment (blé) pour usages techniques 40.––
19 – – – de seigle, de méteil ou de triticale pour usages techniques 40.––
99 – – – d’autres céréales pour l’alimentation hu- 10.––
99 – – – d’autres céréales pour usages techniques 10.–– 1104. Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l’exception du riz du no 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus – grains aplatis ou en flocons
90 – – d’orge pour l’alimentation hu- 10.–– No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit
90 – – d’avoine pour l’alimentation hu- 10.––
99 – – – d’autres céréales pour l’alimentation hu- 10.––
99 – – – flocons d’autres céréales pour usages techniques 10.–– – autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple)
20 – – d’orge pour la fabrication de 15.––
20 – – d’orge pour l’alimentation hu- 10.—
20 – – d’avoine pour l’alimentation hu- 10.–
20 – – d’avoine pour la fabrication de 13.80
20 – – avoine de mouture, décortiquée, pour la fabrication de –.60 contenant environ 10 % de grains produits de mouture finis non décortiqués pour l’alimentation humaine
90 – – de maïs pour l’alimentation hu- 10.––
90 – – gruaux de maïs, c.-à-d. grains de pour la fabrication de 4.50 maïs grossièrement cassés corn-flakes (concassés) dégermés et mondés
90 – – grains de maïs concassés pour usages techniques 1.––
19 – – – épeautre dépaillé (perlé) pour l’alimentation hu- 110.–– maine
19 – – – de froment (blé), de seigle, de pour usages techniques 40.–– méteil ou de triticale, mondé ou perlés
22 – – – de millet pour la fabrication de 6.50
22 – – – de millet pour l’alimentation hu- 10.–– No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit
99 – – – d’autres céréales pour l’alimentation hu- 10.––
99 – – – d’autres céréales pour usages techniques 10.––
89 – germes de céréales, entiers, aplatis, pour l’alimentation hu- 26.13 en flocons ou moulus maine, mais pas pour dégraissage partiel
89 – germes de blé pour dégraissage partiel 28.80 pour l’alimentation humaine
89 – germes de blé, entiers, aplatis, en pour usages techniques 10.–– flocons ou moulus 1107. Malt, même torréfié – non torréfié
12 – – non concassé pour l’alimentation hu- 1.50
93 – – autre pour l’alimentation hu- 10.–– – torréfié
12 – – non concassé pour l’alimentation hu- 1.50
93 – – autre pour l’alimentation hu- 10.–– 1107. Malt pour l’alimentation humaine avec résidus pour
12 – non torréfié 7.40
12 – torréfié 8.50 1107. Malt, même torréfié pour la fabrication 1.85
12 d’extraits de malt pour
12 denrées alimentaires 1108. Amidons et fécules
90 – amidon de froment (blé) pour la fabrication de 1.–– dextrine et de glucose
90 – amidon de froment (blé) pour autres usages tech- 1.70 niques
90 – amidon de maïs pour la fabrication de 1.–– dextrine et de glucose
90 – amidon de maïs pour autres usages tech- 1.50 niques
90 – fécule de pommes de terre pour usages techniques 1.––
90 – fécule de manioc pour usages techniques 1.–– No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit
99 – autres amidons pour usages techniques 1.–– 1201. Fèves de soja extraction d’huile et fa- –.10
23 brication de mayonnaise,
24 sauces à salade ou produits similaires au sens des art. 114 à 117 de 1206. Graines de tournesol extraction d’huile et fa- –.10
23 brication de mayonnaise,
24 sauces à salade ou pro-
53 duits similaires au sens
54 des art. 114 à 117 de 1213. Pailles et balles de céréales, autres que pour la litière dans les 3.–
99 pour usages techniques et autres que écuries ou pour la pailles non travaillées fabrication de litière 1404. Linters de coton, blanchis et dégraissés pour la filature ou la fa- 3.––
90 brication de papier, d’explosifs, de cotocollodion, de celluloïd, d’acétate de cellulose ou de viscose 1501. Saindoux, fondus ou pressés pour la fabrication de 20.––
18 graisses alimentaires
19
19 Saindoux auxiliaire pour la produc- 20.–– tion de jambon
18 Graisses de porc (y compris le saindoux) pour usages techniques 1.––
19 et graisses de volailles
28
29 1502. Graisses des animaux des espèces bovine, pour la fabrication de 15.––
91 ovine ou caprine, brutes ou fondues, graisses alimentaires
99 même pressées ou extraites à l’aide de solvants
91 pour usages techniques 1.––
99 1503. Stéarine solaire, huile de saindoux, oléos- pour usages techniques 1.––
91 téarine, oléomargarine et huile de suif,
99 non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées 1504. Graisses et huiles et leurs fractions, de pour usages techniques 1.––
98 poissons ou de mammifères marins,
99 même raffinées, mais non chimiquement
91 modifiées
99
99 No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit 1504. Huile de foie de morue pour usages vétérinaires 1.––
98
99 1506. Autres graisses et huiles animales et leurs pour usages techniques 1.––
91 fractions, même raffinées, mais non
99 chimiquement modifiées 1507. Huile de soja et ses fractions, pour la fabrication de 139.70
98 semiraffinées, mais non chimiquement graisses et d’huiles modifiées alimentaires
90 – même raffinées pour usages techniques 1.–– 1507. Fractions de l’huile de soja, non chimi- pour la fabrication de quement modifiées, ayant un point graisses et d’huiles de fusion situé au-dessus de celui de alimentaires l’huile de soja *90 18 142.70 *90 19 – semi-raffinées 148.–– – raffinées 1507/ Graisses et huiles végétales, brutes pour raffinage et fabrica- 1.–– 1515 tion de mayonnaise, sauces à salade ou produits similaires au sens des art. 114 à 117 de 1507/ Graisses et huiles végétales, raffinées pour la fabrication de 1.–– 1515 mayonnaise, sauces à salade ou produits similaires au sens des art. 114 à 117 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires 1508. Fractions de l’huile d’arachide, non chimi- pour la fabrication de quement modifiées, ayant un point de fu- graisses et d’huiles sion situé au-dessus de celui de l’huile alimentaires d’arachide *90 18 – semi-raffinées 142.70 *90 19 – raffinées 148.–– * 1507. L’allégement douanier n’est octroyé que si les fractions subissent un procédé de
18 fabrication du fait de leur mélange avec d’autres matières de base et substances.
19 Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes détermi- 1508. nées pour la vente au détail ne suffit pas.
No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit 1509. Huile d’olive et ses fractions, même raffi- pour usages techniques 1.––
91 nées, mais non chimiquement modifiées
99
91 1510. Autres huiles et leurs fractions, obtenues pour usages techniques 1.––
91 exclusivement à partir d’olives, même raf-
99 finées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no 1509 1511. Huile de palme et ses fractions, pour la fabrication de 139.70
98 semi-raffinées, mais non chimiquement graisses et d’huiles modifiées alimentaires
90 – même raffinées pour usages techniques 1.–– Fractions de l’huile de palme, mais non pour la fabrication de chimiquement modifiées, ayant un point graisses et d’huiles de fusion situé au-dessus de celui de alimentaires l’huile de palme *90 18 – semi-raffinées 142.70 *90 19 – raffinées 148.–– 1512. Huiles de tournesol, de carthame ou de pour la fabrication de 139.70
98 coton et leurs fractions, semi-raffinées, graisses et d’huiles
91 mais non chimiquement modifiées alimentaires
90 – même raffinées pour usages techniques 1.––
18
19
98
99
91 Fractions des huiles de tournesol ou de pour la fabrication de carthame, non chimiquement modifiées, graisses et d’huiles ayant un point de fusion situé au-dessus alimentaires de celui des huiles de tournesol ou de carthame * 1511. L’allégement douanier n’est octroyé que si les fractions subissent un procédé de
18 fabrication du fait de leur mélange avec d’autres matières de base et substances.
19 Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.
No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit 1512. *19 18 – semi-raffinées 142.70 *19 19 – raffinées 148.–– 1513. Huiles de coco (huile de coprah), de pal- pour usages techniques 1. ––
90 miste ou de babassu et leurs fractions,
18 même raffinées, mais non chimiquement
19 modifiées
98
99
18
19
98
98 – semi-raffinées pour la fabrication de 157.70
98 graisses et d’huiles alimentaires Fractions de l’huile de babassu, non chimi- pour la fabrication de quement modifiées, ayant un point de fu- graisses et d’huiles sion situé au-dessus de celui de l’huile alimentaires de babassu *29 18 – semi-raffinées 142.70 *29 19 – raffinées 148.–– 1514. Huiles de colza, de navette ou de moutarde pour usages techniques 1.–
90 et leurs fractions, même raffinées, mais
91 non chimiquement modifiées
91 – semi-raffinées pour la fabrication de 139.70 graisses et d’huiles alimentaires 1515. Autres graisses et huiles végétales (y com- pour usages techniques 1.––
90 pris l’huile de jojoba) et leurs fractions,
91 même raffinées, mais non chimiquement
99 modifiées
91
99 * No du tarif. Remarques 1512 L’allégement douanier n’est octroyé que si les fractions subissent un procédé de
18 fabrication du fait de leur mélange avec d’autres matières de base et substances.
19 Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes détermi- 1513. nées pour la vente au détail ne suffit pas.
18
19 No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit 1515.
91
99
19
91
99
91
99
13 1515. – semi-raffinées pour la fabrication de 139.70
91 graisses et d’huiles ali-
91 mentaires
91
91
91 1516. Graisses et huiles animales ou végétales et pour la fabrication de *10 91 leurs fractions, partiellement ou totalement graisses et d’huiles *10 99 hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées alimentaires *20 91 ou élaïdinisées, mais non autrement prépa- *20 99 rées, autres que les huiles de coco et de palmiste – semi-raffinées 142.70 – raffinées 148.––
91 Graisses et huiles animales ou végétales et pour usages techniques 1.––
99 leurs fractions, partiellement ou totalement
91 hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées
99 ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées 1517. Mélanges ou préparations alimentaires de pour usages techniques 1.––
61/ graisses ou d’huile animales ou végétales
99 ou de fractions de différentes graisses ou huiles, à l’état liquide 1518. Mélanges d’huiles végétales non alimen- pour usages techniques 1.––
19 taires * No du tarif Remarques 1516. L’allégement douanier n’est octroyé que si les fractions subissent un procédé de
91 fabrication du fait de leur mélange avec d’autres matières de base et substances.
99 Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes détermi-
91 nées pour la vente au détail ne suffit pas.
99 No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit 1701. Sucre cristallisé, à l’état solide, non pour la fabrication de 20.58
00 travaillé, sans addition d’aromatisants ou mannite, sorbite, de leurs
00 de colorants esters et d’acide gluconi-
99 que
00 Sucre brut, à l’état solide, non travaillé, pour le raffinage 35.20
00 sans addition d’aromatisants ou de colorants 1702. Glucose, à l’état solide, chimiquement pour usages techniques 7.––
29 pur ou non
38 1904. Grains de céréales, concassés et préparés pour la fabrication de 6.– *90 99 corn-flakes et produits similaires 2001. Cornichons, en récipients excédant 50 kg pour la mise en œuvre 3.–– 1010 industrielle 2001. Oignons perlés, en récipients excédant pour la mise en œuvre 3.–– 2010 50 kg industrielle 2002. Pulpes, purées et concentrés de tomates, pour la mise en œuvre et exempt
10 en récipients de plus de 5 kg, d’une teneur conditionnement dans des en extrait sec de 25 % en poids ou plus, récipients hermétiquecomposés de tomates et d’eau, même ment fermés n’excédant additionnés de sel ou d’assaisonnement pas 5 kg ainsi que fabrication industrielle de poudre de tomates 2002. Pulpes de tomates, d’une teneur en extrait pour la fabrication de exempt
10 sec de 7 à 10 % en poids sauces prêtes à la consommation 2005. Légumes à cosse, écossés, précuits ou étu- pour la fabrication de 4.50
10 vés, séchés, en récipients de plus soupes et de sauces prêtes
10 de 5 kg à la cuisson ou à la con-
11 sommation 2008. Pulpes pour la fabrication de 10.––
00 confitures, de marmela-
10 des ou de matières pre-
10 mières à base de fruits
90 pour mise en oeuvre ulté-
00 rieure * *1904. Marchandises de la Communauté européenne, de l’Association européenne
99 de libre-échange et des pays bénéficiaires de préférences selon l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange9: Fr.4.80.
No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit 2009. Jus de raisin, non concentré, non fermenté, pour la préparation de jus 15.––
18 sans addition d’alcool, en récipients d’une de raisins sans alcool contenance excédant3 l 2102. Suspensions de levures «Metiozim» pour l’extraction de la 1.––
99 substance pharmaceutique de base "S-adenosil- L-metionina (SAMe)" 2103. Sauce de soja pour la mise en œuvre 10.––
00 2103. Sauces pour la fabrication de 10.––
00 mayonnaise, sauces à salade ou produits similaires au sens des art. 114 à 117 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires 2106. Hydrolysats de protéines et autolysats de pour la mise en œuvre *20.––
30 levure (préparation de condiments pour potages, etc.) 2204. Vins industriels, blancs et rouges pour la mise en œuvre, 4.––
41 autre que pour la fabrica-
42 tion de boissons contenant de l’alcool 2207. Alcool éthylique non dénaturé d’un titre acheminement direct à 18.—
00 alcoométrique volumique de 80 % vol alcosuisse, centre de ou plus profits de la Régie fédérale des alcools, pour réserves obligatoires 2207. Alcool éthylique, non dénaturé, d’un pour la dénaturation par –.70
00 titre alcoométrique volumique de alcosuisse, centre de
% vol ou plus profits de la Régie fédérale des alcools 2208. Alcool éthylique non dénaturé d’un titre acheminement direct à 15.—
10 alcoométrique volumique de moins de alcosuisse, centre de
% vol profits de la Régie fédérale des alcools, pour réserves obligatoires 2302. Sons de froment pour usages diététiques 70.––
10 pour l’alimentation humaine
10 Sons de malt de froment, aromatisés adjuvant de panification 70.–– * *2106. Marchandises provenant des pays de la Communauté européenne Fr. 5.–.
30 No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit 2309. Préparations d’aliments pour animaux auxiliaire technique pour exempt *90 81 sans valeur nutritive les aliments pour ani- *90 82 maux des espèces bovine, *90 89 ovine, caprine, porcine et équine ainsi que pour les lapins et les volailles de basse-cour 2309. Pop-corn industriel pour l’utilisation comme 1.––
90 matériel d’emballage 2903. Chloroforme (trichlorométhane), pour l’utilisation comme 1.50
00 technique solvant, pour raffinage ou synthèse 3823. Acide stéarique pour la fabrication de 1.––
90 produits auxiliaires pour l’industrie textile, ainsi que pour l’enduction de papiers dits «autocopiants» 3824. Préparations à base de kaolin (Slurry) pour la mise en œuvre –.03 3920. Autres plaques, feuilles et pellicules en pour la fabrication de 10.––
00/ matières plastiques non alvéolaires, autres films photographiques,
90 qu’en fibre vulcanisée, non renforcées ni ou, simplement, applica-
00/ stratifiées ni pareillement associées à tion d’une couche servant
00 d’autres matières, sans support de base à l’émulsion sensible; fabrication de feuilles déchargées d’électricité statique ou matées pour l’industrie des arts graphiques 4104. Cuirs prétannés humides, présentant pour le tannage –.30
00/ une teneur en poids d’eau de plus de
00 50 pour cent 4105.
00 4106.
00 * 2309. Indiquer dans la déclaration d’importation le nom du produit selon l’autorisation
81 de la station fédérale de recherches en production animale.
82
89 No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit 4107.
00/
00 4703. Pâtes chimiques de bois, au sulfate, pour la fabrication de –.35
00 autres que la pâte à dissoudre papiers et cartons, cou-
00 ches et similaires
00 –.10 4705. Pâtes mi-chimiques de bois, obtenues par pour la fabrication de –.10
00 traitement chimique, thermique et papiers et cartons, mécanique (CTMP = Chemical Thermo- couches et similaires Mecanical Pulp) 4810. Carton en cellulose, en rouleaux pour la fabrication de 6.––
00 découpages pour l’emballage de cigarettes (hinge lid/HL) 4810. Papier, lisse, non imprimé, blanchi, sans recouvrement de plaques 6.––
00 fibres obtenues par un procédé mécanique, alvéolaires en polystycouché sur une face de kaolin, en rouleaux rène, destinées à être uti- ou en feuilles lisées comme support d’affichage de messages ou comme matériel de construction de stands pour foires 4810. Carton Kraft, couché sur une face pour la fabrication exempt
00 d’emballages 5007. Tissus de soie ou de déchets de soie, écrus, broderie industrielle 150.––
00 décreusés, blanchis ou teints
10
20
20 5007. Tissus de Honan et autres tissus similaires pour la teinture ou pour 200.––
10 de l’Asie orientale, entièrement en soie l’impression sauvage, écrus, décreusés ou blanchis 5111. Tissus de laine cardée ou de poils fins car- tissus de fond pour la 25.––
00 dés broderie chimique
00 5112. Tissus de laine peignée ou de poils fins tissus de fond pour la 25.––
10 peignés broderie chimique
90
90
90 5208. Batiste, calicot, cambric, mousseline, nan- broderie industrielle 50.––
00/ souk, percale et voile, tissées, de coton,
00 écrus, d’un poids n’excédant pas 60 g No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit 5208. Batiste, calicot, cambric, mousseline, nan- broderie industrielle 10.––
00/ souk, percale et voile, tissées, de coton,
00 écrus, pesant de 60 jusqu’à 120 g 5208. Tissus de coton, écrus ou crémés sur écru, broderie industrielle 20.––
00/ pesant plus de 120 g par m2 5209. 5211. 5402. Fils de filaments synthétiques (autres que pour le guipage 10.––
00 les fils à coudre), en polyamide, écrus,
00 blanchis ou matés en blanc, non texturés,
00 simples, de 16,7 décitex ou moins, non conditionnés pour la vente au détail 5402. Fils de multifilaments, écrus, blanchis pour la fabrication de 8.––
00 ou teints à la buse, d’un titre compris cordes, cordelettes, de 1100 à 5500 dtex rubans et sangles 5402. Cordura, fils texturés de polyamide, pour le retordage ou le 55.––
00 titrant de 180 à 370 dtex tissage 5402. Cordura, fils texturés de polyamide, pour le retordage ou le 40.––
00 titrant de 560 dtex tissage 5402. Fils de filaments de polyamide, texturés pour la fabrication de 70.––
00 et retors ou câblés tapis 5402. Fils de filaments synthétiques pour le guipage 10.––
00 (élastomères) en polyuréthane, écrus, blan-
00 chis ou matés en blanc, simples, non texturés, non conditionnés pour la vente au détail No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit 5404. Monofilaments (élastomères) en polyuré- pour le guipage 10.––
00 thane, écrus, blanchis ou matés en blanc 5404. Monofilaments synthétiques, d’une pour la fabrication 30.––
00 longueur maximale de 1,5 m, même en d’ouvrages de brosserie, bottes ou mélangés à d’autres fibres pinceaux, balais et plumeaux 5407. Tissus de fils de filaments synthétiques, broderie industrielle 100.––
00 écrus, blanchis, matés en blanc ou teints
00
00
00
10
20
10
20
00
00
00
00
00 5407. Tissus de fils de filaments en alcool de po- tissus de fond pour la 30.––
00 lyvinyle, écrus ou teints, d’un poids broderie chimique
00 n’excédant pas 50 g par m2 (fonds pour
00 broderies chimiques)
00
00 5408. Tissus de fils de filaments artificiels, y broderie industrielle 70.––
00 compris les tissus obtenus à partir des pro-
00 duits du no 5405, écrus, blanchis ou matés en blanc 5512. Tissus de fibres synthétiques discontinues, broderie industrielle 50.––
00 écrus, blanchis ou teints
10
10 Tissus de fibres synthétiques discontinues, broderie industrielle écrus, blanchis ou teints, d’un poids 5513. – n’excédant pas 170 g 50.–– 5514. – supérieur à 170 g 50.–– 5515. Autres tissus de fibres synthétiques broderie industrielle 50.––
10 discontinues, écrus, blanchis ou teints
20
10 No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit
20
10
20
20
10
20
10
20
10
20
10
20
10
20
10
20 5516. Tissus de fibres artificielles discontinues, broderie industrielle 30.––
00 écrus
00
00 5906. Bonneterie de jute, imprégnée de caout- pour la fabrication 38.––
00 chouc naturel par immersion, en pièces d’antidérapants pour tapis 5911. Etoffes pour cardes, avec intercalation ou pour la fabrication de 5.––
00 recouvrement de caoutchouc ou de garnitures de cardes matières similaires 6309. Articles de friperie en matières textiles, pour l’effilochage ou la –.03
00 portant des traces appréciables d’usage et fabrication de chiffons présentés en vrac ou en balles, sacs ou conditionnements similaires 7019. Sacs-filtres en nontissé de polyester avec pour la fabrication de 27.––
90 couches intermédiaires en fibres de verre filtres 7204. Véhicules automobiles, usagés, en fer pour découpage au exempt
00 ou en acier shredder 7225. Tôles magnétiques en acier au silicium, construction de parties –.20
11/ en feuilles ou en bandes, sans égard à la électriques de machines
90 largeur et d’appareils 7226.
11/
90 7601. Aluminium sous forme brute pour matriçage, laminage 10.––
00 ou étirage 7605. Fils en aluminium pour l’étirage et pour –.60
00 la mise en oeuvre industrielle