632.422.0
Ordonnance sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 1999
du 14 décembre 1998 (Etat le 9 février 1999)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art.4, al. 3, let. a, de la loi fédérale sur le tarif des douanes1, arrête:
Art. 1 Champ d’application
La présente ordonnance s’applique aux importations, en 1999, des produits énumérés à l’art.2 qui sont originaires de la Communauté européenne.
Art. 2 Contingents tarifaires
L’importation des produits suivants est exemptée de droits de douane dans les limites des contingents tarifaires fixés ci-dessous:
No du tarif des Désignation de la marchandise Quantités douanes2 0505.1090 Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage et duvet, au- 11 t net tres que bruts, lavés 2202.1000 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées addi- 32 millions l tionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées 2202.9090 Autres boissons non alcooliques 12 millions l 2402.2020 Cigarettes contenant du tabac, d’un poids unitaire n’excédant 220 t net pas1,35 g 2403.1000 Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en 90 t net toute proportion
Art. 3 Droits de douane
Les droits de douane figurant dans l’annexe1 de la loi sur le tarif des douanes (tarif général) sont perçus sur les importations.
Art. 4 Répartition des parts de contingent tarifaire
L’autorité d’exécution selon l’art. 8 répartit les parts de contingent tarifaire sur requête. L’ordre d’arrivée des requêtes est déterminant.
RO 1999 593
Les requêtes présentées le jour où un contingent tarifaire arrive à épuisement sont prises en considération proportionnellement à la quantité totale requise ce jour-là.
Art. 5 Présentation de la requête
Les requêtes doivent être soumises par écrit à l’autorité d’exécution, accompagnées de l’original des quittances douanières et des copies des déclarations douanières.
Art. 6 Restitution
Les droits à l’importation sont restitués par l’Administration fédérale des douanes aux bénéficiaires d’une part de contingent, à condition que ceux-ci lui présentent, après attribution de ladite part, la décision d’attribution, les quittances douanières et les preuves d’origine nécessaires.
Art. 7 Règles d’origine et coopération administrative
Les dispositions du protocole no3 du 19 décembre 19963 annexé à l’Accord du 22 juillet 19724 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne sont applicables.
Art. 8 Exécution
Sont chargés de l’exécution de la présente ordonnance:
en ce qui concerne les produits du tabac des numéros 2402.2020 et 2403.1000 du tarif des douanes: la Direction générale des douanes;
en ce qui concerne les autres produits: l’Office fédéral de l’agriculture.
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 19995.
Mise en vigueur par décision présidentielle du 19 janv. 1999.