642.124
Ordonnance sur l'échéance et les intérêts en matière d'impôt fédéral direct
du 10 décembre 1992 (Etat le 8 décembre 1997)
Le Département fédéral des finances, vu les articles 161 à 164 et 168 de la loi fédérale du 14 décembre 19901 sur l'impôt fédéral direct (LIFD); vu l'article premier, lettre c, de l'ordonnance du 18 décembre 19912 sur la délégation d'attributions au Département des finances en matière d'impôt fédéral direct, arrête:
Art. 1 Termes d'échéance
Le terme général d'échéance est fixé au 1er mars de l'année civile qui suit l'année fiscale. Un bordereau définitif ou provisoire est établi pour ce terme d'échéance, conformément à l'article 162, 1er alinéa, LIFD.
Sont réservés les termes spéciaux d'échéance prévus à l'article 161, 3e et 4e alinéas, LIFD.
Pour les personnes morales dont l'exercice commercial ne coïncide pas avec l'année civile (période fiscale selon l'art. 79, 2e al., LIFD), l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut avancer le terme d'échéance jusqu'à deux mois après la clôture de l'exercice commercial.
Art. 2 Perception par acomptes préalables
L'Administration fédérale des contributions peut autoriser l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, sur sa demande, à percevoir l'impôt fédéral direct par acomptes préalables.
Un intérêt rémunératoire selon l'article 4 est accordé sur les paiements par acomptes.
Un intérêt moratoire n'est pas dû en cas de perception par acomptes préalables.
Art. 3 Intérêt moratoire
L'intérêt commence à courir 30 jours:
après la notification du bordereau définitif ou provisoire;
après le terme initial d'échéance pour les rappels d'impôt (art. 151, 1er al., LIFD);
après la notification de prononcés d'amendes et de décisions sur frais au sens de l'article 185 LIFD.
RO 1993 717
Le Département fédéral des finances fixe le taux d'intérêt moratoire pour chaque année civile et le publie dans un appendice à la présente ordonnance.
Le taux d'intérêt s'applique, durant l'année civile concernée, à toutes les créances fiscales, amendes et frais. Le taux d'intérêt applicable au début d'une procédure de poursuite reste toutefois valable jusqu'à l'issue de celle-ci.
Art. 4 Intérêt rémunératoire
L'intérêt rémunératoire est accordé sous réserve du 2e alinéa:
sur les paiements par acomptes et sur les autres paiements faits par avance dès réception du paiement jusqu'à l'échéance initiale;
sur des avoirs des contribuables, également après l'échéance initiale, à condition que ces créances proviennent de paiements volontaires.
Aucun intérêt n'est accordé en cas de remboursement dans les 30 jours qui suivent la réception du paiement.
Le Département fédéral des finances fixe le taux d'intérêt rémunératoire pour chaque année civile et le publie dans un appendice à la présente ordonnance. Les cantons qui perçoivent les impôts par acomptes préalables peuvent appliquer ce taux d'intérêt audelà de l'année civile jusqu'à l'échéance de l'impôt.
Art. 5 Intérêt sur montants à rembourser
L'intérêt sur montants à rembourser est accordé sur le trop-perçu résultant d'une réduction ultérieure d'un bordereau définitif ou provisoire.
Le taux d'intérêt pour des impôts à rembourser correspond au taux de l'intérêt moratoire selon l'article3, 2e alinéa.
Le taux d'intérêt s'applique à toutes les créances des contribuables durant l'année civile concernée.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995 et s'applique pour la première fois aux impôts de l'année 1995.
Appendice3 Le tableau4 ci-dessous indique, pour l'année civile 1998, les pourcentages applicables à l'intérêt moratoire (art.3, 2e al.), l'intérêt rémunératoire (art. 4, 3e al.) et l'intérêt sur les montants à rembourser (art. 5, 2e al.).
En vigueur pour Intérêt moratoire et sur montants Intérêt rémunératoire sur paiements à rembourser (en pour-cent) préalables (en pour-cent) Année civile5 1999 4,0 1,5 19986 5,0 2,0 19977 5,0 2,0 19968 5,0 2,5 19959 5,0 3,5 Période de taxation10 1993/9411 6,0 4,0 1991/9212 6,5 5,0 1989/9013 5,0 3,5
Pour mémoire le tableau contient également les taux d'intérêt fixés antérieurement et auxquels on a encore souvent recours.
Les taux d’intérêts sont dorénavant fixés par année civile, la première fois pour les impôts de l’année 1995. Jusqu’à et y compris la période de taxation 1993/94 ils étaient déterminés pour les impôts des périodes de taxation concernées.
Ordonnance du 19 mars 1993 [RO 1993 1264]
Ordonnance du 12 avril 1991 [RO 1991 980]
Ordonnance du 20 mars 1989 [RO 1989 436]