742.100
Arrêté fédéral concernant le projet RAIL 2000
du 19 décembre 19861 (Etat le 23 février 1999)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 23, 26 et 36 de la constitution fédérale2; vu le rapport sur le projet RAIL 2000; vu le message du Conseil fédéral du 16 décembre 19853, arrête:
Art. 1
La Confédération réalise le projet RAIL 2000 dans le but de développer les transports publics en Suisse.
Art. 2
Dans ce but, le réseau des Chemins de fer fédéraux est complété par les nouvelles lignes suivantes:
Vauderens–Villars-sur-Glâne;
Mattstetten–Rothrist;
Olten–Muttenz;
Zurich Aéroport–Winterthour.
Art. 3
Le Conseil fédéral approuve les étapes des travaux et détermine leur calendrier.
Dans son rapport de gestion, il renseigne le Parlement sur l’état de réalisation du projet.
La Confédération met à la disposition des entreprises de chemins de fer concernées les moyens nécessaires sous la forme de prêts rémunérables aux conditions du marché ou à taux variables et conditionnellement remboursables.
RO 1988 364
Les prêts rémunérables aux conditions du marché peuvent être accordés à raison de
pour cent au plus du coût du projet (coût du capital inclus). Ces prêts sont comptabilisés au bilan. Leurs intérêts sont capitalisés et rémunérés jusqu’à la mise en service des tronçons.
Le Conseil fédéral et les entreprises de chemins de fer règlent les modalités de l’octroi des prêts et des contributions à fonds perdu dans le cadre d’une convention.
Art. 4
Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.
Il entre en vigueur à l’expiration du délai référendaire si aucun référendum n’aboutit, ou lors de son acceptation en votation populaire.
Il a effet jusqu’à la réalisation du projet RAIL 2000.
Date de l’entrée en vigueur: 6 décembre 19875.
ACF du 28 janv. 1988 (RO 1988 365).