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Bundesgesetz über den Fonds zur Finanzierung der Eisenbahninfrastruktur

742.140 · Systematische Sammlung des Bundesrechts

In force since Jan 1, 2016

https://lexipedia.io/en/docs/ch/sr-rs-rs/742-140/de/bundesgesetz-uber-den-fonds-zur-finanzierung-der-eisenbahninfrastruktur

Retrieved on Sep 5, 2026

  1. Documents
  2. Confederation
  3. Systematic Compilation of Federal Legislation
Source

Repealed by: Bundesgesetz über den Fonds zur Finanzierung der Eisenbahninfrastruktur1 (AS 2015 661)

Enacted by: Bundesgesetz über den Fonds zur Finanzierung der Eisenbahninfrastruktur1 (AS 2015 661),

742.140

Arrêté fédéral portant règlement du fonds pour les grands projets ferroviaires

du 9 octobre 1998 (Etat le 23 février 1999)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’article 23 des dispositions transitoires de la constitution fédérale1; vu le message du Conseil fédéral du 1er décembre 19972, arrête:

Footnotes

  1. [1] RS 101. Actuellement: art. 24 disp. trans. const. (voir RO 1999 741, note 3).
  2. [2] FF 1998 261

Art. 1 Objet

Les grands projets ferroviaires sont financés par le biais d’un compte spécial figurant dans les comptes de la Confédération.

Le présent arrêté fixe la composition et la structure du fonds institué à cet effet et règle les procédures présidant à son financement et à l’attribution des moyens.

Les dispositions de la loi fédérale sur les finances de la Confédération3 sont applicables subsidiairement.

Footnotes

  1. [3] RS 611.0

Art. 2 Composition et structure

Le fonds se compose d’un compte de résultats et d’un bilan.

Le compte de résultats comprend:

  1. les revenus, qui se composent des attributions au fonds sous forme de recettes à affectation spéciale, de la capitalisation des prêts et des avances ainsi que des intérêts actifs sur les prêts et sur le patrimoine net;

  2. les charges, qui se composent des prélèvements consacrés aux projets, des remboursements des engagements liés à la réalisation et au financement des projets, des intérêts passifs sur ces engagements et des amortissements des actifs.

Le bilan comprend l’ensemble des actifs et des engagements liés à la réalisation et au financement des projets.

Art. 3 Procédure de prélèvement

L’Assemblée fédérale fixe chaque année par un arrêté fédéral simple, en même temps que l’arrêté fédéral concernant le budget de la Confédération, les moyens financiers consacrés aux différents projets.

Elle approuve un crédit de paiement pour chaque projet; pour la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes, elle approuve cinq crédits de paiement destinés respectivement:

  1. à la ligne de base du Saint-Gothard;

  2. à la ligne de base du Loetschberg;

  3. au raccordement de la Suisse orientale à la ligne de base du Saint-Gothard;

  4. aux améliorations apportées au reste du réseau;

  5. à la surveillance de projet.

En accord avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut, en cas de nécessité, affiner la structure des crédits de paiement.

Si les travaux avancent plus rapidement que prévu et que le niveau des coûts soit conforme aux attentes, le Conseil fédéral peut autoriser pour le projet en question un crédit supplémentaire allant jusqu’à 15 pour cent du crédit de paiement autorisé pour l’année en cours.

Art. 4 Procédure d’attribution

Dans le cadre des compétences définies à l’article 23, 2e alinéa, des dispositions transitoires de la constitution fédérale4 et sur la base d’une planification financière garantissant la couverture des coûts des projets, le Conseil fédéral décide périodiquement dans quelle mesure les différents moyens financiers prévus sont versés au fonds.

Footnotes

  1. [4] RS 101. Actuellement: art. 24 al. 2 disp. trans. const. (voir RO 1999 741, note 3).

Art. 5 Participation financière de tiers aux projets

Lorsque le Conseil fédéral détermine les modalités organisationnelles et financières permettant la participation directe d’organismes privés ou d’organisations internationales aux projets, la solution retenue ne doit pas conduire à un dépassement de la limite d’endettement fixée à l’article 23, 2e alinéa, lettre d, des dispositions transitoires de la constitution fédérale5, ni à un accroissement des risques financiers pouvant avoir un impact ultérieur sur les comptes de la Confédération.

Footnotes

  1. [5] RS 101. Actuellement: art. 24 al. 2 let. d disp. trans. const. (voir RO 1999 741, note 3).

Art. 6 Octroi d’avances

Pour garantir un financement continu des projets, des avances imputées au compte capital de la Confédération et entraînant une augmentation temporaire du niveau d’endettement peuvent être versées au fonds.

Les avances octroyées ne peuvent excéder4,2 milliards de francs en valeur cumulée (prix 1995). Le Département fédéral des finances examine périodiquement la situation. L’Assemblée fédérale décide des adaptations nécessaires de la limite supérieure des avances. Pour ce faire, elle prend en compte, d’une part, les contraintes techniques, l’évolution des coûts, le calendrier et le degré de nécessité des projets et, d’autre part, le niveau d’endettement général de la Confédération. La limite supérieure des avances ne peut être augmentée en vue de réaliser de nouveaux projets ou de nouvelles parties de projet.

Les avances sont pleinement remboursables. Elles portent un intérêt conforme au marché, imputable sur le compte de résultats. L’Administration fédérale des finances détermine les modalités d’application.

Art. 7 Rémunération du patrimoine net

Le patrimoine net du fonds représente le solde actif du bilan, lorsque l’ensemble des avances ont été remboursées.

La rémunération d’un éventuel patrimoine net s’effectue aux conditions du marché. Le produit est inscrit au compte de résultats.

Art. 8 Approbation des comptes et planification financière

Le Conseil fédéral soumet chaque année les comptes du fonds à l’approbation de l’Assemblée fédérale.

Il établit une planification financière sur quatre ans. Il en informe l’Assemblée fédérale parallèlement au budget.

Art. 9 Clôture du fonds

Les comptes du fonds sont définitivement clos une fois que les travaux de construction des différents projets ont été terminés et que toutes les avances ont été complètement rémunérées et remboursées.

Art. 10 Traitement comptable des investissements déjà réalisés

Les prêts octroyés avant le 1er janvier 1998 aux entreprises de chemins de fer pour le projet de la NLFA sont transformés en prêts à taux variable et remboursables conditionnellement. Ils sont intégrés dans les comptes du fonds. Ils peuvent être transformés en contribution à fonds perdus, si les tronçons auxquels ils se rapportent sont désormais entièrement financés à fonds perdus.

La transformation des prêts est comptabilisée dans le compte capital de la Confédération.

Art. 11 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité

Le présent arrêté, qui est de portée générale, n’est pas sujet au référendum facultatif en vertu de l’article 23, 3e alinéa, des dispositions transitoires de la constitution fédérale6.

Il entre en vigueur en même temps que l’arrêté fédéral du 20 mars 1998 relatif à la réalisation et au financement des projets d’infrastructure des transports publics7, avec effet rétroactif au 1er janvier 1998, et reste en vigueur aussi longtemps que ce dernier.

Footnotes

  1. [6] RS 101. Actuellement: art. 24 al. 3 disp. trans. const. (voir RO 1999 741, note 3).
  2. [7] RO 1999 741. Cet arrêté entre en vigueur le 29 nov. 1998.