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Bundesgesetz über die Schweizerischen Bundesbahnen

742.31 · Systematische Sammlung des Bundesrechts

In force since Jan 1, 1999

https://lexipedia.io/en/docs/ch/sr-rs-rs/742-31/de/bundesgesetz-uber-die-schweizerischen-bundesbahnen

Retrieved on Sep 5, 2026

  1. Documents
  2. Confederation
  3. Systematic Compilation of Federal Legislation
Source

Enacted by: Bundesgesetz über die Schweizerischen Bundesbahnen (AS 1998 2847)

Consultations: Änderung des Bundesgesetzes über die Schweizerischen Bundesbahnen (SBBG): Nachhaltige Finanzierung der SBB (Dec 16, 2022)

742.31

Loi sur les Chemins de fer fédéraux
(LCFF)

du 20 mars 1998 (Etat le 15 décembre 1998)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’article 26 de la constitution fédérale1; vu le message du Conseil fédéral du 13 novembre 19962, arrête:

Footnotes

  1. [1] RS 101
  2. [2] FF 1997 I 853

Chapitre premier Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi règle la constitution, le but et l’organisation des Chemins de fer fédéraux (CFF).

Art. 2 Raison sociale, forme juridique et siège

Une société anonyme de droit public sise à Berne, est constituée sous la raison sociale «Schweizerische Bundesbahnen SBB, Chemins de fer fédéraux CFF, Ferrovie federali svizzere FFS».

Elle est inscrite au registre du commerce.

Art. 3 But et principes de gestion

La tâche essentielle des CFF est d’offrir des prestations de transports publics, notamment dans le domaine de l’infrastructure, du trafic voyageurs régional ou à grande distance, et du trafic marchandises et les secteurs annexes.

Les CFF peuvent accomplir tous les actes juridiques qui sont directement ou indirectement liés au but de l’entreprise, ou qui sont propres à le promouvoir. Ils peuvent notamment fonder des sociétés, prendre des participations ou coopérer d’une autre manière avec des tiers. Ils peuvent acquérir, gérer et aliéner des immeubles et des installations.

La gestion des CFF obéit aux principes de l’économie d’entreprise. Les CFF maintiennent l’infrastructure en bon état et l’adaptent aux exigences du trafic et aux progrès de la technique.

RO 1998 2847

S’agissant d’investissements et de prestations qui ne répondent pas à ces critères, il incombe aux tiers qui y sont particulièrement intéressés et qui les demandent d’y participer dans une juste mesure.

Art. 4 Infrastructure

Les CFF ne sont pas tenus d’être titulaires d’une concession au sens de l’article5 de la loi fédérale du 20 décembre 19573 sur les chemins de fer.

Ils ont l’obligation de permettre aux entreprises de transport qui ont obtenu l’accès au réseau d’accéder sans discrimination à l’infrastructure, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer.

La construction et l’acquisition de nouveaux tronçons ferroviaires sont soumises à l’approbation de l’Assemblée fédérale.

Le Conseil fédéral statue sur la fermeture, l’aliénation et l’affermage des tronçons.

Footnotes

  1. [5] RS 220
  2. [3] RS 742.101

Art. 5 Transport régulier de voyageurs

Le droit de transporter régulièrement des voyageurs est conféré aux CFF en vertu de l’article4 de la loi fédérale du 18 juin 19934 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par route.

Footnotes

  1. [4] RS 744.10

Chapitre 2 Capital-actions et actionnaires

Art. 6 Capital-actions

Le Conseil fédéral fixe le montant du capital-actions ainsi que l’espèce, la valeur nominale et le nombre des titres de participation.

Art. 7 Actionnaires

La Confédération est actionnaire des CFF.

Le Conseil fédéral peut aliéner des actions ou en offrir en souscription à des tiers.

La Confédération doit toujours détenir la majorité des voix et des actions.

Chapitre 3 Convention sur les prestations et plafond des dépenses

Art. 8

Tous les quatre ans, le Conseil fédéral définit les objectifs élaborés en collaboration avec les CFF dans une convention sur les prestations; les cantons sont entendus lors de l’élaboration de cette convention.

Il soumet la convention sur les prestations, conjointement avec un rapport des CFF sur la période en cours, à l’approbation de l’Assemblée fédérale.

Si des raisons importantes et imprévisibles le justifient, le Conseil fédéral peut modifier la convention sur les prestations pendant sa période de validité.

L’Assemblée fédérale fixe, en fonction de la convention de prestations et pour la même période de quatre ans, un plafond de dépenses pour la gestion financière des CFF. Ce plafond est pris en compte lors des délibérations sur le budget annuel de la Confédération.

Chapitre 4 Organes et responsabilité

Art. 9 Organes

Les organes des CFF sont l’assemblée générale, le conseil d’administration, la direction générale et l’organe de révision.

Art. 10 Assemblée générale

Les attributions de l’assemblée générale sont régies par les dispositions du code des obligations5 sur la société anonyme.

Tant que la Confédération est l’unique actionnaire, le Conseil fédéral exerce les pouvoirs de l’assemblée générale.

L’assemblée générale est habilitée, dans le cadre de la présente loi, à modifier les premiers statuts des CFF adoptés par le Conseil fédéral.

Art. 11 Conseil d’administration

Sauf disposition contraire de la présente loi, le conseil d’administration exerce les attributions inaliénables et intransmissibles définies à l’article 716a, 1er alinéa, du code des obligations6.

Les membres du conseil d’administration ne sont pas tenus d’être actionnaires.

Le personnel de l’entreprise doit être représenté de manière appropriée au sein du conseil d’administration.

Footnotes

  1. [6] RS 220

Art. 12 Gestion de l’entreprise

Le conseil d’administration édicte un règlement d’organisation, par lequel il délègue la gestion de l’entreprise à la direction générale. Le règlement d’organisation fixe les modalités de la gestion, détermine les postes nécessaires, en définit les attributions et règle l’obligation de faire rapport ainsi que la représentation des CFF.

La direction générale peut déléguer le pouvoir de représentation à d’autres personnes.

Art. 13 Organe de révision

L’assemblée générale nomme un organe de révision.

Les tâches de l’organe de révision sont déterminées par les articles 728 ss du code des obligations7.

Footnotes

  1. [7] RS 220

Art. 14 Responsabilité

La responsabilité des membres du conseil d’administration, de la direction générale des CFF et de l’organe de révision est régie par les articles 752 ss du code des obligations8.

Footnotes

  1. [8] RS 220

Chapitre 5 Personnel

Art. 15 Rapports de service

Les dispositions relatives aux rapports de service du personnel fédéral s’appliquent également au personnel des CFF.

Le Conseil fédéral peut autoriser les CFF à modifier ou à compléter les rapports de service dans des conventions collectives de travail.

La conclusion de contrats régis par le code des obligations9 est autorisée dans les cas où elle se justifie.

Footnotes

  1. [9] RS 220

Art. 16 Prévoyance professionnelle

Les CFF gèrent leur caisse de pension.

La caisse de pension peut être gérée comme une unité organisationnelle des CFF, revêtir la forme juridique d’une fondation ou d’une coopérative ou être administrée comme un établissement de droit public. Moyennant l’approbation du Conseil fédéral, elle peut s’affilier à une autre caisse de pension.

Après une période transitoire de six ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le principe de l’établissement du bilan en caisse fermée doit être respecté. La Confédération garantit jusqu’à l’échéance de la période transitoire un versement des prestations conforme au règlement.

La Confédération prend à sa charge jusqu’à six ans au plus après l’entrée en vigueur de la présente loi le découvert accumulé jusqu’à la fin de 1997 par les CFF auprès de la caisse de pensions et de secours. La charge supplémentaire qui en résulte pour la Confédération est portée au débit de son compte capital et amortie par le compte de résultats des années suivantes.

Chapitre 6 Comptabilité

Art. 17 Comptes

Les CFF tiennent une comptabilité distincte pour le secteur de l’infrastructure et pour celui des transports.

La comptabilité est soumise à l’approbation du Conseil fédéral. Celui-ci détermine l’emploi du bénéfice.

Art. 18 Budget

Les CFF établissent chaque année un budget dans lequel le secteur de l’infrastructure est séparé de celui des transports.

Le budget est soumis à l’approbation du Conseil fédéral.

Art. 19 Etablissement des comptes

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département) édicte les dispositions d’exécution concernant l’établissement des comptes.

Art. 20 Financement des investissements

Les nouveaux investissements du secteur de l’infrastructure sont, en règle générale, financés par des prêts à intérêt variable remboursables sous conditions, accordés par la Confédération.

Les investissements destinés au maintien de l’infrastructure existante sont couverts par des contributions à fonds perdu à hauteur du montant des amortissements.

Les investissements du secteur des transports et les investissements commerciaux sont financés par des prêts remboursables, intégralement rémunérés, accordés par la Confédération. D’entente avec l’Administration fédérale des finances, les CFF peuvent utiliser d’autres modalités de financement, dans les cas où de telles modalités peuvent se révéler économiquement plus avantageuses.

La convention sur les prestations fixe le montant maximal autorisé pour les emprunts auprès de la Confédération.

Art. 21 Exonération fiscale et dispense de l’obligation de s’assurer

Dans le cadre de leurs activités de fournisseurs de l’infrastructure et d’entreprise de transports, les CFF sont exempts de tout impôt cantonal ou communal. Cette exonération s’étend aux services accessoires et auxiliaires entrant dans le champ d’activité d’une entreprise de transports, tels que les usines électriques, les ateliers et les entrepôts, mais ne concerne pas les immeubles qui ne sont pas nécessaires à l’ex-ploitation.

Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l’assurance obligatoire.

L’indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 191610 sur l’utilisation des forces hydrauliques est réservée.

Footnotes

  1. [10] RS 721.80

Chapitre 7 Droit applicable

Art. 22

Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions du code des obligations11 sur la société anonyme s’appliquent par analogie aux CFF.

Si la présente loi ou les ordonnances qui en découlent ne prévoient pas de disposition contraire, la législation ferroviaire s’applique aussi aux CFF.

Footnotes

  1. [11] RS 220

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 23 Exécution

Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution.

Art. 24 Constitution des CFF

L’établissement de la Confédération est repris par les CFF dès leur constitution en société anonyme de droit public.

En vue de l’entrée en vigueur de la présente loi, les mesures suivantes sont prises:

  1. le Conseil fédéral arrête le bilan d’ouverture des CFF;

  2. il désigne les immeubles et détermine les droits réels limités, ainsi que les obligations contractuelles qui sont transférées aux CFF ou aux sociétés qu’ils ont désignées et dans lesquelles ils détiennent la majorité;

  3. il nomme le conseil d’administration et en désigne le président; il arrête en outre les premiers statuts, désigne l’organe de révision et approuve le budget;

  4. le conseil d’administration des CFF nomme les personnes chargées de la gestion et de la représentation de l’entreprise, dresse le budget en vue de son approbation et édicte le règlement d’organisation.

Dans un délai de quinze ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le département peut mettre au point, par des décisions, les transferts visés au 2e alinéa, lettre

b.

En leur qualité d’employeur, les CFF maintiennent les conditions d’engagement et les rapports de service actuels.

Les CFF sont exonérés de la taxe d’émission relative au capital-actions du bilan de fondation.

Art. 25 Personnalité juridique

Les CFF acquièrent la personnalité juridique par l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 26 Reprise de l’actif et du passif

Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les CFF reprennent l’actif et le passif de l’établissement CFF, sous réserve de l’arrêté fédéral du 20 mars 199812 sur le refinancement des Chemins de fer fédéraux.

Les mutations au registre foncier des droits de propriété immobilière et des autres droits réels transférés aux CFF ou aux sociétés qu’ils ont désignées et dans lesquelles ils détiennent la majorité sont effectuées conformément à l’annonce qui en est faite et sans qu’aucun impôt ni aucun émolument ne soit perçu.

Footnotes

  1. [12] RS 742.30

Art. 27 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 13 1er janvier 1999

Art. 16 : 1er décembre 1998

ACF du 25 nov. 1998 (RO 1998 2853).

Abrogation et modification du droit en vigueur

1. La loi fédérale du 23 juin 194414 sur les Chemins de fer fédéraux Abrogée 2. Le statut des fonctionnaires15 est modifié comme suit:

Art. 62b ... 3. La loi fédérale sur l’organisation judiciaire16 est modifiée comme suit:

Art. 119, 1er al. ... 4. La loi du 9 octobre 199217 sur la statistique fédérale est modifiée comme suit:

Art. 2, 1er al., let. b ... 5. La loi fédérale sur les finances de la Confédération18 est modifiée comme suit:

Art. 1er, 2e al. Abrogé 6. La loi fédérale du 27 juin 197319 sur les droits de timbre est modifiée comme suit:

Art. 6, 1er al., let. c ... 7. La loi du 23 décembre 195320 sur la Banque nationale est modifiée comme suit:

Art. 53, 4e al. ... 8. La loi sur les rapports entre les conseils21 est modifiée comme suit:

14 [RS 7 195; RO 1962 365, 1968 1265 ch. II al. 1, 1977 2249 ch. I 813, 1979 114 art. 69, 1982 1225, 1987 263, 1997 3017; RS 742.40 art. 53 ch. 6]

Art. 45, 1er al. ... 9. La loi fédérale du 4 octobre 197422 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales est modifiée comme suit:

Art. 2, 1er al. ...

Footnotes

  1. [15] RS 172.221.10. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
  2. [16] RS 173.110. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
  3. [17] RS 431.01. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
  4. [18] RS 611.0
  5. [19] RS 641.10. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
  6. [20] RS 951.11. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
  7. [21] RS 171.11. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
  8. [22] RS 611.010. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.