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Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über die Trolleybusunternehmungen

744.211 · Systematische Sammlung des Bundesrechts

In force since Jul 20, 1951

https://lexipedia.io/en/docs/ch/sr-rs-rs/744-211/de/vollziehungsverordnung-zum-bundesgesetz-uber-die-trolleybusunternehmungen

Retrieved on Sep 5, 2026

  1. Documents
  2. Confederation
  3. Systematic Compilation of Federal Legislation
Source

744.211

Ordonnance d’exécution de la loi sur les entreprises de trolleybus (Ordonnance sur les trolleybus)

du 6 juillet 1951 (Etat le 23 février 1999)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’article 20 de la loi fédérale du 29 mars 19501 sur les entreprises de trolleybus, arrête:

A. ...

Footnotes

  1. [1] RS 744.21

Art. 1 et 22

B. Surveillance

Art. 3

La surveillance sur les entreprises de trolleybus est attribuée à l’Office fédéral des transports. Les attributions de cet office sont déterminées par la loi fédérale du 29 mars 19503 sur les entreprises de trolleybus, par la législation sur les chemins de fer et celle sur les installations électriques.

C. Construction et exploitation

a. Constructions et installations fixes

Footnotes

  1. [3] RS 744.21

Art. 4 Dispositions applicables

Les dispositions de la législation sur les chemins de fer secondaires et celles de la législation sur les installations électriques, appliquées par analogie, en particulier les prescriptions relatives aux installations électriques des chemins de fer, régissent l’établissement et l’entretien des constructions et installations fixes des entreprises de trolleybus.

RO 1951 669

Abrogés par l'art. 52 al. 2 de l'O du 25 novembre 1998 sur les concessions pour le transport des voyageurs (RS 744.11).

Art. 5 Approbation des plans 1. Dépôt des plans

Tous les plans et calculs relatifs aux constructions et installations fixes doivent être approuvés par l’Office fédéral des transports. Toute modification ultérieure importante des plans ou des constructions doit être également approuvée.

Tous les documents, tels que plans, rapports, calculs, tableaux, etc., doivent être établis dans le format 210 x 297 mm (format normal A 4), ou pliés dans ce format. Les plans établis par un procédé de reproduction le seront sur fond blanc; pour les détails de construction, les héliogravures sur fond bleu sont admises. Les plans portent l’indication de la direction nord-sud et le nom des stations ou localités les plus rapprochées. Les documents doivent mentionner leur auteur et porter la signature de l’organe compétent de l’entreprise.

Les projets généraux de construction comprendront:

  1. Un plan complet de situation, établi à une échelle appropriée, comprenant la zone dans laquelle une expropriation pourrait entrer en ligne de compte. Ce plan indiquera toutes les installations servant à l’exploitation de l’entreprise de trolleybus, notamment les dépôts, les bâtiments, les stations et les haltes, ainsi que la largeur des routes, les parcelles occupées par les installations avec la mention du numéro cadastral et les limites cantonales et communales;

  2. Un profil en long indiquant clairement la situation et les cotes des étranglements et des ponts, la situation et les noms des stations, des haltes et des cours d’eau, les distances entre les stations, ainsi que les limites cantonales et communales;

  3. Les profils en travers caractéristiques qui sont nécessaires, à l’échelle1:100 ou à une plus grande échelle.

Les plans de détail comprendront notamment:

  1. Les projets de bâtiments en plan, élévation et coupes, en règle générale à l’échelle1:100 et, cas échéant, les calculs statiques nécessaires;

  2. Les plans des aménagements des stations;

  3. Les projets d’installations de la traction électrique;

  4. Les projets d’installations de signalisation (à l’exception des signaux de la circulation routière);

  5. Les projets d’installations de sécurité.

Les documents mentionnés aux 3e et 4e alinéas doivent être présentés en général en trois exemplaires, plus un exemplaire destiné au gouvernement de chaque canton intéressé; cet exemplaire peut se limiter aux documents qui se rapportent au canton auquel il est destiné.

Les projets des installations électriques fixes à fort courant seront établis conformément à l’ordonnance du 26 mai 19394 relative aux pièces à présenter pour les installations électriques à courant fort.

Art. 6 2. Procédure

L’Office fédéral des transports soumet au préavis des gouvernements cantonaux intéressés les projets les concernant. S’il s’agit d’installations électriques, seront consultés les autorités et offices prévus à cet égard par la législation sur les installations électriques.

L’approbation est certifiée sur les projets. Un exemplaire est remis à l’entreprise et un autre au gouvernement cantonal intéressé. Pour l’approbation des projets d’installations électriques à fort courant, la procédure d’approbation des plans est régie par la législation sur les installations électriques.

Lors de cette approbation, il n’est tenu aucun compte des contrats de construction ou de livraison conclus antérieurement. La modification de l’approbation est réservée pour le cas où, dans une procédure d’expropriation consécutive, des oppositions entraîneraient une modification des plans.

Art. 7 Commencement des travaux et plans d’exécution

Les travaux ne peuvent être commencés que lorsque l’approbation des plans est devenue définitive et, le cas échéant, qu’il n’y a plus d’empêchement à l’exercice du droit d’expropriation.

Après l’achèvement de la construction, les plans d’exécution indiquant le tracé complet de la ligne seront remis à l’Office fédéral des transports.

b. Trolleybus et remorques de trolleybus

Art. 8 Construction des véhicules 1. En général

La construction des véhicules doit répondre tant aux exigences de la circulation routière qu’à celles de l’exploitation des lignes à desservir.

L’équipement technique des véhicules doit être conforme aux dispositions de la législation sur la circulation des véhicules automobiles, appliquées par analogie.

Au surplus, s’appliquent par analogie les dispositions de la législation sur les chemins de fer secondaires concernant l’équipement intérieur des véhicules, ainsi que les prescriptions des articles10 à16 de la présente

[RS 4 923; RS 734.27 art. 42 ch. 2. RS 734.25 art. 33]. Actuellement «à l’O du 26 juin 1991 sur les projets» (RS 734.25).

ordonnance. Les véhicules doivent être au moins pourvus d’installations pour le chauffage, l’éclairage électrique et la ventilation.

Footnotes

  1. [10] RS 711
  2. [16] RS 742.102

Art. 9 2. Installation électriques

Les installations électriques des véhicules doivent être conformes aux dispositions concernant l’établissement, l’exploitation et l’entretien des installations électriques des chemins de fer, appliquées par analogie. Pour les exploitations de trolleybus, la tension de service ne dépassera pas 1500 V, tandis que la tension maximum entre la ligne de contact et la terre sera de 750 V. La liaison avec la masse du véhicule, établie au moyen de connexions métalliques, tient lieu de mise à la terre.

Du point de vue électrique, l’isolation des véhicules doit être sûre et répondre constamment à toutes les exigences de la sécurité de l’exploitation, notamment en ce qui concerne toutes les parties de l’équipement électrique raccordées à la ligne de contact.

Les parties métalliques qui peuvent être saisies en entrant ou en sortant des véhicules, ainsi que celles des marchepieds exposées au contact des voyageurs, doivent être suffisamment isolées de la masse du véhicule. Les dispositifs métalliques de protection doivent être reliés à la masse du véhicule au moyen de connexions mécaniquement sûres et suffisantes du point de vue électrique. Il en est de même pour les bâtis d’appareils et de machines de toutes les installations électriques dont la tension de service par rapport à la masse du véhicule dépasse 250 V, à moins que ces bâtis ne soient utilisés comme masse intermédiaire pour une double isolation. Dans ce dernier cas, la masse intermédiaire doit être disposée de manière que les usagers du trolleybus ne puissent entrer en contact avec elle.

Art. 10 Approbation des plans 1. Dépôt des plans

Les plans, dessins et calculs concernant les nouveaux véhicules doivent être soumis à l’Office fédéral des transports pour approbation. Il en est de même pour toutes les modifications ou transformations importantes apportées ultérieurement aux véhicules. Les projets doivent être soumis assez tôt pour qu’il puisse être tenu compte des réserves de l’autorité de surveillance.

Pour l’approbation doivent être présentés:

  1. Des dessins-type (avec vue en élévation, vue en plan avec l’aménagement intérieur, vue de face pour l’avant et l’arrière) et des indications plus détaillées en ce qui concerne: les dimensions principales, les poids: à vide et en pleine charge, le nombre de places: assises et debout, les bandages, la hauteur du plancher, la hauteur des marchepieds, la largeur des portes, l’espace libre minimum entre le sol et le point le plus bas du véhicule chargé;

  2. Un plan du châssis;

  3. Un schéma des freins avec calcul;

  4. Un schéma de la répartition des charges avec garantie du fabricant;

  5. Un schéma du braquage;

  6. Un dessin de la disposition du moteur et des organes de transmission;

  7. Un dessin des appareils de prise de courant de modèle nouveau;

  8. Des dessins et calculs des ressorts de suspension;

  9. Un schéma des conduites d’air avec indication des pressions et du volume des réservoirs, ainsi que du type et de la puissance des compresseurs;

  10. Les courbes caractéristiques des moteurs et des véhicules (traction et freinage);

  11. Un schéma du circuit principal avec les données concernant la graduation des résistances de démarrage et de freinage;

  12. Des schémas des circuits auxiliaires, d’asservissement, de chauffage, d’éclairage, de ventilation et de signalisation, avec indication des tensions et des puissances.

Pour les remorques, les documents à soumettre comprendront ceux qui sont prévus au 2e alinéa, lettres a, b, c, d, e, h, i et m, ainsi que des plans du dispositif d’accouplement.

Les prescriptions relatives à la présentation et au nombre des plans, dessins et calculs pour les constructions et installations fixes s’appliquent par analogie.

Art. 11 2. Procédure

Pour chaque nouveau type de véhicule (trolleybus et remorque), l’Office fédéral des transports soumet au préavis de l’autorité cantonale compétente pour la circulation des véhicules à moteur un exemplaire des documents mentionnés à l’article10, 2e alinéa, lettres a à e.

Si les dimensions et les poids des véhicules sont supérieurs aux normes appliquées aux véhicules automobiles, les projets seront dans tous les cas soumis à l’autorité cantonale compétente pour la circulation des véhicules à moteur et l’Office fédéral des transports ne les approuvera qu’avec l’assentiment de cette autorité cantonale.

L’approbation des projets est donnée pour un réseau déterminé ou pour des lignes nommément désignées. Elle est communiquée à l’entreprise et à l’autorité cantonale compétente, avec les plans entrant en ligne de compte.

Lors de l’approbation, il n’est tenu aucun compte des contrats de construction ou de livraison conclus antérieurement.

Art. 12 Signe distinctif de l’entreprise. Numérotage des véhicules et désignation des lignes

Les véhicules porteront sur leurs deux parois longitudinales, sous forme d’inscription, complète, abrégée ou symbolique, la désignation de l’entreprise exploitante.

Tous les véhicules admis à circuler porteront à l’extérieur un numéro d’ordre bien visible, qui doit avoir au moins10 cm de hauteur. Pour les trolleybus, ce numéro figurera à l’avant et à l’arrière, pour les remorques seulement à l’arrière.5

Tous les trolleybus assurant un transport de voyageurs doivent porter une indication renseignant les usagers sur les courses auxquelles ils sont affectés.

Footnotes

  1. [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 15 oct. 1957 (RO 1957 840).

Art. 13 Matériel d’exploitation. Entretien

L’entreprise doit disposer des véhicules de réserve ou des pièces de rechange nécessaires pour garantir la régularité de l’exploitation. Ils seront périodiquement visités à fond et remis en état. Du point de vue électrique, l’état de l’isolation sera vérifié d’une manière suivie.

Chaque fois que, pour des raisons spéciales, il sera reconnu ou présumé nécessaire de procéder à un examen ou à une revision, toutes les parties susceptibles d’avoir souffert seront soigneusement vérifiées. En cas d’avarie importante, le véhicule sera soumis à une revision complète.

Avant d’être mis en service après une revision, chaque véhicule devra effectuer des courses d’essai, au cours desquelles tous les freins seront essayés. Ces essais feront l’objet d’un relevé spécial.

L’Office fédéral des transports est en droit d’ordonner des essais de contrôle et de s’y faire représenter.

Art. 14 Contrôle des véhicules

Pour chaque trolleybus ou remorque, l’entreprise doit tenir un contrôle qui devra mentionner:

  1. Le numéro et la série du véhicule;

  2. Le nom des constructeurs et la date de mise en service du véhicule et de ses parties principales telles que châssis, carrosserie, équipement électrique;

  3. L’emploi du véhicule et le nombre de kilomètres qu’il a parcourus;

  4. La date et l’importance des revisions effectuées ainsi que les constatations faites à ces occasions;

  5. Les dates et les résultats des essais de freinage, ainsi que des épreuves des récipients à air;

  6. Les réparations et modifications importantes qu’a subies le véhicule, des données concernant le remplacement ou le changement de parties mécaniques ou de la partie électrique comme par exemple l’appareil de direction, les freins, le moteur, les induits; la date des réparations;

  7. Les incidents importants.

Art. 15 Mise en circulation et vérification des véhicules

Les véhicules neufs, transformés ou repris d’autres entreprises ne peuvent être mis en circulation qu’avec l’autorisation préalable de l’Office fédéral des transports.

Ces véhicules seront annoncés à temps à l’Office fédéral des transports. Celui-ci fixera la date de l’examen officiel, auquel sera convoquée l’autorité cantonale compétente pour la circulation des véhicules automobiles.

Si l’autorisation est limitée à des courses d’essai, le véhicule doit être signalé comme voiture d’essai et ne doit pas être utilisé pour le transport des voyageurs.

Les véhicules sont vérifiés périodiquement par l’Office fédéral des transports, qui peut, en tout temps, procéder à de nouveaux contrôles. La vérification des véhicules consécutive aux accidents est effectuée en commun par l’expert de l’Office fédéral des transports et celui de l’autorité cantonale compétente.

Art. 16 Règles de circulation

La circulation des trolleybus sur la voie publique est régie par les dispositions de la législation sur la circulation des véhicules automobiles.

L’Office fédéral des transports pourra fixer, dans les limites prescrites par la législation sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles, des vitesses maximums qui soient en rapport avec le type de construction des véhicules ou justifiées par d’autres conditions particulières.

c. Conducteurs de trolleybus

Art. 17 Permis de conduire

Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, sont applicables les dispositions de la législation sur la circulation des véhicules automobiles relatives aux permis de conduire.

Le permis d’élève-conducteur de trolleybus est établi pour les courses d’apprentissage prévues à l’article 18.

Le permis de conduire pour trolleybus constitue une catégorie particulière du permis de conduire. Il ne peut être délivré qu’à des conducteurs ayant atteint l’âge de 21 ans qui remplissent les conditions médicales minimums requises pour la conduite des voitures automobiles lourdes servant au transport de personnes.6 Le requérant doit présenter un certificat d’un médecin reconnu par l’autorité cantonale, ainsi qu’un certificat de bonnes moeurs et un extrait du casier judiciaire.

Footnotes

  1. [6] Nouvelle teneur des deux premières phrases selon l’art. 152 ch. 2 de l’O du 27 oct. 1976

Art. 187 Formation des conducteurs

La formation des conducteurs incombe aux entreprises concessionnaires de trolleybus.

Les élèves-conducteurs doivent d’abord être instruits sur les règles de la circulation, le mécanisme des véhicules, la disposition et le fonctionnement des installations électriques, ainsi que sur les particularités techniques de l’exploitation.

La formation pratique des candidats qui ne sont pas détenteurs d’un permis de conduire valable pour voitures automobiles lourdes débute avec la conduite d’un camion lourd. Ensuite, sous le contrôle de l’expert cantonal des automobiles, les candidats subissent la première partie de leur examen de conduite (art. 19, 4e al.). Pour les candidats reconnus aptes, la formation pratique se poursuit sur des trolleybus.

Les détenteurs de permis de conduire valables pour voitures automobiles lourdes peuvent commencer directement leur apprentissage pratique sur un trolleybus.

réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, en vigueur depuis

Lorsque l’entreprise concessionnaire possède les installations suffisantes pour permettre une formation complète des conducteurs du point de vue de la conduite et de la manoeuvre des véhicules, l’Office fédéral des transports peut, après avoir consulté l’autorité cantonale compétente, autoriser la formation des conducteurs exclusivement sur des trolleybus.

Le programme de l’apprentissage est fixé par l’Office fédéral des transports, d’entente avec l’autorité cantonale compétente pour la circulation des véhicules à moteur, pour chaque entreprise de trolleybus en particulier. L’admission à l’examen final est subordonnée à la condition que les candidats au permis de conduire, compte tenu de l’apprentissage, aient conduit un trolleybus ou une voiture automobile lourde et un trolleybus pendant soixante heures au moins.

Les courses d’apprentissage avec des trolleybus ne peuvent être effectuées qu’avec le concours d’une personne munie du permis de conduire pour ce genre de véhicules.

Footnotes

  1. [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 15 oct. 1957 (RO 1957 840).

Art. 19 Examen des conducteurs

Pour l’admission à l’examen de conduite après l’apprentissage visé par l’article 18, 4e et 5e alinéas, ou pour la seconde partie de l’examen mentionnée à l’article 18, 3e alinéa, l’entreprise doit présenter:

  1. Une attestation certifiant que le candidat a effectué l’apprentissage prescrit par l’article 18;

  2. Un rapport d’examen attestant que le candidat possède des connaissances approfondies sur le mécanisme des véhicules et qu’il est suffisamment familiarisé avec les particularités des installations électriques.

L’examen des conducteurs est effectué par les experts cantonaux des automobiles conformément aux prescriptions de la présente ordonnance.

Le requérant doit prouver qu’il connaît les dispositions relatives à la circulation, ainsi que les fonctions des dispositifs de direction et de freinage des trolleybus. Il doit démontrer qu’il est maître de son véhicule dans n’importe quelle situation et qu’il sait conduire sans gêner la circulation, ni en compromettre la sécurité.

Si l’examen de conduite est effectué en deux parties, la première se rapportera à la connaissance des règles de la circulation et à l’aptitude à diriger un camion lourd, la seconde à la conduite d’un trolleybus dans les conditions prévues au 3e alinéa.

Art. 208

d. Exploitation

Footnotes

  1. [8] Abrogé par l’art. 153 let. m de l’O du 27 oct. 1976 réglant l’admission des personnes et des

Art. 21 Dispositions applicables

Les entreprises de trolleybus doivent être exploitées conformément aux dispositions de la concession et aux prescriptions de la législation ferroviaire applicables aux chemins de fer secondaires et de la législation sur les installations électriques.

Art. 22 Règlements d’exploitation

Les règlements d’exploitation et les dispositions d’application correspondantes des entreprises de trolleybus, ainsi que leurs modifications ou compléments, doivent être soumis en projet à l’Office fédéral des transports pour approbation. Il en est de même des instructions relatives au service et à l’entretien des installations électriques.

Art. 23 Ouverture de l’exploitation

L’ouverture de l’exploitation ne peut avoir lieu qu’avec l’autorisation de l’Office fédéral des transports. Cette autorisation sera toujours subordonnée à la preuve de l’existence de l’assurance responsabilité civile prescrite par l’article16 de la loi fédérale du 29 mars 19509 sur les entreprises de trolleybus.

Avant d’autoriser l’ouverture de l’exploitation, l’Office fédéral des transports procède à une inspection des constructions, des installations et des véhicules, à laquelle seront convoquées les autorités fédérales et cantonales intéressées.

D. Procédure d’expropriation

Footnotes

  1. [9] RS 744.21

Art. 24 Relation entre la procédure d’expropriation et celle d’approbation des plans

Seuls les plans d’ouvrage déjà approuvés par l’Office fédéral des transports peuvent, en règle générale, être déposés dans la procédure d’expropriation.

Lorsque des circonstances particulières le justifient, l’Office fédéral des transports peut exceptionnellement autoriser que la procédure véhicules à la circulation routière (RS 741.51).

d’approbation des plans soit ouverte en même temps que la procédure d’expropriation.

Les dispositions des 1er et 2e alinéas ne sont pas applicables en cas d’expropriation préventive selon l’article 27, 3e alinéa, de la loi fédérale du 20 juin 193010 sur l’expropriation.

Les modifications des plans d’ouvrage convenues au cours de la procédure d’expropriation ne sont valables que moyennant leur approbation par l’Office fédéral des transports.

Art. 25 Dépôt des plans

En vue de la procédure d’expropriation et en tant qu’ils sont nécessaires à cette procédure, les plans mentionnés à l’article5, 3e alinéa, lettres a et b, et 4e alinéa, lettres a, b et c, doivent être remis en deux exemplaires au président de la Commission d’estimation. D’une manière générale, ces plans sont considérés comme plans de l’ouvrage au sens de l’article 27, 1er alinéa, de la loi fédérale du 20 juin 193011 sur l’expropriation.

Le plan d’expropriation, prescrit à l’article 27, 2e alinéa, de la loi fédérale du 20 juin 193012 sur l’expropriation, doit être remis en deux exemplaires au président de la Commission d’estimation. Il sera dressé conformément aux prescriptions établies pour les chemins de fer.

Lorsqu’il s’agit d’installations électriques à fort courant destinées à l’exploitation d’une entreprise de trolleybus, les documents à soumettre dans la procédure d’expropriation seront ceux que prescrit l’ordonnance du 26 mai 193913 relative aux pièces à présenter pour les installations électriques à courant fort.

Dbis.14 Emoluments Les émoluments sont fixés d’après l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les émoluments de l’OFT16.

Actuellement «l’O du 26 juin 1991 sur les projets» (RS 734.25). 1052]. l’OFT, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RS 742.102).

E. Dispositions transitoires et finales

Footnotes

  1. [11] RS 711
  2. [12] RS 711
  3. [14] Introduit par l’art. 52 let. c de l’O du 1er juillet 1987 sur les émoluments de l’OFT [RO 1987

Art. 26 Dispositions transitoires

La présente ordonnance est aussi applicable aux entreprises de trolleybus dont la concession est antérieure à la date de sa mise en vigueur.

Dans un délai d’une année à compter dès la mise en vigueur de la présente ordonnance, les entreprises concessionnaires communiqueront le numérotage de leurs véhicules à l’Office fédéral des transports.

Les autorisations de mise en circulation de véhicules et les permis de conduire pour trolleybus antérieurs à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance demeurent valables. Les permis de conduire seront dès que possible rendus conformes aux nouvelles prescriptions.

Art. 27 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 20 juillet 1951.

Footnotes

  1. [15] Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à l'O du 25 nov. 1998 sur les émoluments de