748.132.1
Ordonnance sur le service de la navigation aérienne
(OSNA)
du 18 décembre 1995 (Etat le 29 juin 1999)
Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 40 et 48 de la loi fédérale du 21 décembre 19482 sur l'aviation, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Etendue
Le service civil de la navigation aérienne et le service militaire de la sécurité aérienne comprennent chacun:
un service du contrôle de la circulation aérienne;
un service consultatif de la circulation aérienne;
un service d'information de vol;
un service des télécommunications aéronautiques;
un service d'alerte;
un service technique;
un service d'étalonnage radio-électrique des aides à la navigation;
un service des obstacles à la navigation aérienne;
un service central d'information aéronautique;
un service de la météorologie aéronautique.
Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication3 (département) détermine, avec l'assentiment du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports4, la façon dont il y a lieu de coordonner, en fonction des besoins, le service civil de la navigation aérienne et le service militaire de la sécurité aérienne. Ils peuvent introduire des services supplémentaires.
RO 1996 595
En cas de service actif, les services de la navigation aérienne civile sont assurés aussi longtemps que cela est indispensable. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports prend les mesures nécessaires avec l'assentiment du département.
Art. 25 Compétences
La planification générale du service civil et de la navigation aérienne ainsi que des services prévus à l’art.1, al. 1, let. h et i, est de la compétence de l’Office fédéral de l’aviation civile (office).
Les services civils prévus à l’art.1, al. 1, let. a à g, sont en principe confiés à Swisscontrol, Société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne (Swisscontrol), qui est l’autorité ATS au sens de l’annexe2 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale6 (OACI). Le département fixe les modalités; il peut aussi confier d’autres tâches à ladite société.
L’Institut suisse de météorologie (ISM-MétéoSuisse) assure le service civil de la météorologie aéronautique, conformément à l’art.1, al. 1, let. k; il est aussi l’Administration météorologique au sens de l’annexe 3 OACI. Le département règle les modalités avec l’accord du Département fédéral de l’intérieur.
L’office peut confier certains services destinés à des aérodromes suisses proches de la frontière à des organes étrangers de la navigation aérienne.
Les fournisseurs de prestations et la clientèle règlent ensemble les détails des services à fournir, dans les limites des prescriptions nationales et internationales; l’office est invité à se joindre aux négociations. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre, l’office décide après avoir consulté les participants.
Les services militaires prévus à l’art.1, al. 1, incombent au Commandement des Forces aériennes (commandement); ce dernier peut confier à Swisscontrol ou à des tiers des parties de certains services. Le département peut aussi confier au commandement le soin d’assurer certains services civils.
Art. 3 Prescriptions d'exploitation
Les normes et pratiques recommandées de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) stipulées dans les annexes déterminantes de la Convention du 7 décembre 19447 relative à l'aviation civile internationale ainsi que les prescriptions techniques qui s'y rapportent et les normes de l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol)8 sont directement applicables pour la mise en œuvre des services de la navigation aérienne et pour la réglementation des redevances. Les dérogations autorisées par l'office ou notifiées par la Suisse en vertu de l'article 38 de ladite convention sont réservées.
Ces documents peuvent être obtenus auprès de l'office.
L'office et le commandement peuvent édicter des instructions techniques complémentaires pour leurs domaines respectifs.
Art. 4 Frais
Les dépenses pour les services de la navigation aérienne fournis conformément à l'article2 sont inscrites au budget des organes concernés.
Les dépenses liées aux vols exemptés des redevances sont inscrites au budget de l'office pour autant qu'elles ne soient pas comprises dans les bases de calcul servant à l'établissement des redevances.
Section 2 Swisscontrol
Art. 5 Généralités
Le président et la majorité des membres du Conseil d'administration sont des représentants de la Confédération désignés par le département, d'entente avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et le Département fédéral des finances.
L'office gère les actions de la Confédération.
Art. 6 Services fournis
Swisscontrol veille à organiser et à planifier ses activités de manière à fournir des services sûrs, efficaces et d'un coût non excessif.
Art. 7 Formation
Swisscontrol veille à la formation de son personnel. Elle peut former des contrôleurs de la circulation aérienne conformément aux prescriptions légales et peut aussi mettre ses services pour la formation du personnel de la navigation aérienne à la disposition de tiers.
L'office peut obliger Swisscontrol à former, contre rémunération, le personnel de la navigation aérienne de tiers.
Art. 89 Contrats collectifs de travail
Swisscontrol veille à ce que la navigation aérienne ne soit pas entravée par des grèves, des opérations de lock-out ou de boycottage, ni par d'autres actions revendicatives. Dans la mesure du possible, elle passe à cet effet des contrats collectifs de travail avec son personnel.
Art. 9 Financement
Swisscontrol finance ses dépenses notamment au moyen:
des redevances qu'elle perçoit;
des indemnisations prévues par les conventions internationales;
des indemnisations de la Confédération pour des vols qui sont exemptés des redevances de navigation aérienne de route;
des recettes provenant d'autres prestations;
des revenus de son patrimoine.
L'office, l'institut, le commandement et les autres fournisseurs de services facturent à Swisscontrol leurs prestations en matière de navigation aérienne. Swisscontrol porte ces dépenses au compte de la navigation aérienne suisse.
Art. 1010 Budget
Avant que Swisscontrol établisse son budget et ses plans financiers, l’office, l’institut ISM-MétéoSuisse, le commandement et les autres fournisseurs de services l’informent à temps du coût prévisible de leurs prestations.
Si Swisscontrol estime que les coûts annoncés par les fournisseurs de prestations sont trop élevés, elle tente d’éliminer les éventuelles divergences avec les services intéressés.
Lorsque les parties ne peuvent parvenir à un accord, l’office leur propose une conciliation.
Art. 11 Compte de la navigation aérienne suisse
Swisscontrol établit chaque année le compte global des dépenses et des recettes de la navigation aérienne. Elle le remet à l'office afin qu'il en prenne connaissance.
Section 3 Redevances de navigation aérienne
Art. 12 Fixation et approbation
Swisscontrol fixe les redevances de navigation aérienne, qui comprennent les redevances d'approche et les redevances de route.
Le département approuve les redevances de navigation aérienne avant leur entrée en vigueur; ce faisant, il applique par analogie les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 198511 concernant la surveillance des prix.
Le département règle les modalités relatives au calcul des redevances.
Art. 13 Débiteur
Le paiement de la redevance de navigation aérienne incombe à l'exploitant de l'aéronef qui atterrit ou qui effectue le survol.
Si l'exploitant est inconnu, le paiement de la redevance incombe au propriétaire de l'aéronef.
Art. 14 Publication
Les taux applicables à la redevance de navigation aérienne sont publiés par l'office dans la Publication d'information aéronautique (AIP-Suisse)12.
Art. 15 Redevance d'approche
En cas d'utilisation des services et des installations mis à disposition pour l'approche et le décollage, une redevance est perçue sur les aérodromes pour chaque approche lorsque le service de la navigation aérienne est fourni par Swisscontrol ou, sous sa responsabilité, par un exploitant d'aérodrome.
La redevance d'approche est perçue par Swisscontrol; celle-ci peut charger les exploitants d'aérodrome ou des tiers de la percevoir.
Sont exonérés de la redevance d'approche:
les aéronefs suisses d'Etat;
les aéronefs au service de l'office et du Bureau d'enquête sur les accidents d'aviation;
les aéronefs étrangers d'Etat qui transportent un chef d'Etat ou des membres du gouvernement en visite officielle;
les aéronefs assurant des vols de recherche et de sauvetage ou effectuant des atterrissages d'urgence.
Art. 16 Redevance de route
Une redevance de route est perçue pour chaque vol en cas d'utilisation des services et des installations, mis à disposition pour le survol de la Suisse comme région d'information de vol.
Les dispositions de l'Accord multilatéral du 12 février 198113 relatif aux redevances de route et de ses annexes s'appliquent au système des redevances de navigation aérienne de route, y compris à l'exonération.
La redevance de route est perçue par le Service des redevances d'Eurocontrol pour le compte de Swisscontrol à laquelle elle est transférée selon les dispositions de la réglementation financière d'Eurocontrol.
Les dépenses suscitées par les vols exonérés de redevances en vertu de l'Accord multilatéral du 12 février 1981 sont acquittées par la Confédération.
Editée par le Service AIS de l'office auprès duquel elle est disponible par abonnement.
Section 4 Dispositions finales
Art. 17 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
l'ordonnance du 18 mai 198814 concernant le service de la sécurité aérienne;
l'ordonnance du 10 septembre 198615 relative à la perception de la redevance fédérale de sécurité aérienne;
l'ordonnance du 23 août 198916 concernant la création de zones réglementées autour de certains aérodromes militaires.
Art. 18 Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 29 février 199217 concernant la collaboration entre la sécurité aérienne civile et le commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions est modifiée comme il suit:
Art. 3, dernière phrase
Abrogée
Art. 4
...
Art. 19 Dispositions transitoires
La Confédération cède à Swisscontrol les installations, constructions, propriétés foncières et autres droits réels nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées; en contrepartie, elle participe au capital propre de la société.
Lorsqu'elle acquiert son autonomie financière, Swisscontrol peut faire valoir des obligations existantes en tant que créances vis-à-vis de la Confédération et fournir en contrepartie des apports en nature en faveur de la Confédération.
La Confédération dédommage Swisscontrol des obligations qui ont résulté de l'exploitation des services avant que la société n'acquière son autonomie financière.
Art. 20 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.
[RO 1988 940, 1992 2399]
[RO 1986 1683]
[RO 1989 1761]