784.101.115
Règlement interne de la Commission de la communication
du 6 novembre 1997 (Etat le 9 février 1999)
Approuvé par le Conseil fédéral le 15 décembre 1997
La Commission de la communication, vu les articles 56, 3e alinéa, et 62, 1er alinéa, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)1, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
Le présent règlement régit l'organisation et l'exécution des tâches de la Commission fédérale de la communication (commission) et les relations de cette dernière avec l'Office fédéral de la communication (office) en ce qui concerne l'exécution de ses tâches.
Art. 2 La commission
La commission est composée des membres nommés par le Conseil fédéral. Elle a son siège à Bienne.
Elle peut constituer des comités en vue d'examiner certains dossiers.
Art. 3 Le secrétariat
Le secrétariat est composé:
du responsable;
des employés.
Section 2 Compétences
Art. 4 La commission
La commission arrête les décisions qui relèvent de sa compétence en vertu de la LTC et de ses dispositions d'exécution (art. 57, 1er al., LTC).
Elle est compétente en particulier pour:
a. octroyer les concessions (art.5, 1er al., LTC);
RO 1998 65
décider si l'adjudication d'une concession se fait selon certains critères ou au plus offrant (art. 9 de l'O du 6 oct. 1997 sur les services de télécommunication, OST)2;
arrêter une décision en matière d'interconnexion (art. 11, 3e al., LTC et art. 29 et s. OST);
arrêter des mesures provisionnelles en cas de litige portant sur l'interconnexion (art. 11, 3e al., LTC et art. 44 OST);
obliger un concessionnaire à offrir des circuits loués selon les normes internationales et à des prix alignés sur les coûts (art. 12 LTC et art. 13 OST);
approuver le plan national d'attribution des fréquences (art. 25, 2e al., LTC);
approuver les plans nationaux de numérotation (art. 28, 3e al., LTC);
réglementer la portabilité des numéros et le libre choix du fournisseur des liaisons nationales et internationales (art. 28, 4e al., LTC);
décider des sanctions prévues aux articles 58 et 60 de la LTC;
prendre les décisions nécessaires en vue d'assurer la fourniture de prestations en cas de situations extraordinaires (art. 58, 3e al., OST).
La commission informe le public de ses activités et établit chaque année un rapport d'activités à l'intention du Conseil fédéral.
Art. 5 Experts
La commission peut faire appel à des experts dans toute procédure.
Art. 6 Politique et concept d'information
La commission élabore un concept d'information interne.
Elle fixe les principes de sa politique d'information.
Art. 7 Le secrétariat
Le secrétariat assure le contact avec la commission et le suivi technique et administratif des dossiers. Il coordonne les dossiers entre la commission et l'office.
La commission nomme le personnel du secrétariat. Les rapports de service sont soumis à la législation fédérale en matière de personnel.
Art. 8 L'office
L'office prépare les dossiers de la commission, lui soumet des propositions et exécute ses décisions. Il accomplit ces tâches de manière indépendante, compte tenu des compétences de la commission et du pouvoir qu'a cette dernière d'émettre des directives. Ses tâches sont en particulier les suivantes:
octroyer les concessions pour lesquelles il a reçu la compétence de la commission (art. 1er de l'O de la Commission de la communication du 17 nov. 1997 relative à la loi sur les télécommunications3;
agir en qualité d'autorité d'instruction dans le traitement des demandes de concession et des demandes de décision en matière d'interconnexion (art. 43
préparer les procédures d'appel d'offres en vue de l'octroi des concessions;
proposer que des mesures provisionnelles soient édictées;
conduire les négociations de conciliation lors des litiges en matière d'interconnexion;
consulter la Commission de la concurrence pour les problèmes concernant la domination du marché (art. 11 LTC);
conduire les procédures de surveillance et exécuter les mesures décidées par la commission;
soumettre à la commission d'autres projets de décision accompagnés d'une proposition motivée;
publier des informations concernant les concessionnaires, l'objet de la concession ainsi que les droits et les devoirs découlant de la concession (art. 13 LTC).
Il peut discuter de problèmes importants avant le dépôt de la proposition, ou indépendamment de cette procédure, avec la commission ou la présidence.
Art. 9 Rapport
Le rapport annuel de la commission destiné au Conseil fédéral est approuvé par la commission, sur proposition du président. Il traite en particulier des problèmes importants abordés durant l'année, de la politique de la commission et de ses objectifs. La commission décide de la forme et de la portée de la publication.
A la demande de la commission, l'office rédige un rapport détaillé sur les activités en cours ou un rapport sur certains événements importants.
Art. 10 Budget
La commission établit son budget sur proposition du secrétariat.
Section 3 Séances et procédure
Art. 11 Convocation
Le président convoque la commission selon les besoins.
Il doit convoquer la commission lorsqu'un membre le demande en indiquant ses motifs.
Les délibérations ne sont pas publiques.
Art. 12 Prise de décision
La commission peut prendre une décision lorsque deux tiers au moins des membres sont présents.
Elle prend ses décisions à la majorité simple des membres présents; en cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
A moins qu'un membre ne demande une séance, elle peut prendre ses décisions par voie de circulation.5
Elle peut habiliter l'un de ses membres à régler directement une affaire urgente ou de moindre importance.
Art. 136 Décisions incidentes
Le président ou le vice-président peut, conjointement avec un autre membre de la commission, rendre des décisions incidentes.
L'office prépare la proposition adéquate.
Les décisions incidentes sont rendues rapidement. Les autres membres de la commission doivent être informés sans délai des décisions prises.
Art. 14 Participation de l'office
En règle générale, le directeur de l'office participe avec voix consultative aux séances de la commission et fait appel aux collaborateurs responsables.
Art. 15 Préparation
Pour chaque séance, le secrétariat fournit aux membres et à l'office un ordre du jour par écrit. En cas d'urgence, la commission peut aussi prendre une décision concernant un dossier qui ne figure pas à l'ordre du jour.
Pour chaque dossier prévu à l'ordre du jour, l'office ou le secrétariat rédige un rapport.
Art. 16 Procès-verbal
Le secrétariat établit un procès-verbal des délibérations de la commission. Après avoir été approuvé, celui-ci est signé par le président et par la personne chargée du procès-verbal.
Le procès-verbal doit contenir au minimum le nom des membres présents, les propositions déposées, les décisions prises et un résumé des motifs.
Art. 17 Récusation des membres de la commission
Si un membre de la commission est dans une situation correspondant à l'un des motifs de récusation prévus à l'article 10 de la loi fédérale sur la procédure administrative7, il doit se récuser.
En règle générale, il n'y a pas d'intérêt personnel ou d'autre motif donnant lieu à une opinion préconçue lorsqu'un membre de la commission fait partie d'une association faîtière.
Si la récusation est contestée, la commission décide en l'absence du membre concerné.
Art. 18 Secret de fonction et secret d'affaires
La commission et le secrétariat sont tenus au secret de fonction.
Ils ne peuvent utiliser les connaissances acquises dans l'exercice de leurs activités que dans ce contexte.
La commission et le secrétariat peuvent transmettre à la Commission de la concurrence et à son secrétariat les informations dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches.
Les publications de la commission ne doivent divulguer aucun secret d'affaires.
Art. 19 Indemnisation
L'ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions8 s'applique pour les indemnités journalières dues aux membres de la commission.
Section 4 Entrée en vigueur
Art. 20
Le présent règlement entre en vigueur le 15 décembre 1997.