831.101
Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)
du 31 octobre 1947 (Etat le 10 novembre 1998)
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 154, 2e alinéa, de la loi fédérale du 20 décembre 19462 sur l'assurancevieillesse et survivants (LAVS),3 arrête:
Chapitre premier Les personnes assurées
A. Les exemptions de l'assurance obligatoire
Art. 14 Ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges diplomatiques
Sont considérés comme ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges et d’immunités au sens de l’art.1, al. 2, let. a, LAVS :
les membres du personnel des missions diplomatiques, des missions permanentes, des missions spéciales et des bureaux d’observateurs, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative;
les membres du personnel de carrière des postes consulaires, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative;
les fonctionnaires internationaux des organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative;
le personnel de l’IATA, de la SITA et de l’UICN, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative.
RS 8 510
Art. 25 Personnes ne remplissant les conditions de l'assurance obligatoire que pour une période relativement courte
Sont considérées comme personnes ne remplissant que pour une période relativement courte les conditions posées à l'article premier, 1er alinéa, LAVS, les personnes qui
séjournent en Suisse exclusivement pour effectuer une visite, faire une cure, passer des vacances ou faire des études, sans y exercer d'activité lucrative ni y élire domicile;
n'exercent une activité lucrative en Suisse rémunérée par un employeur à l'étranger que pendant trois mois consécutifs au plus par année civile;
n'exercent une activité indépendante en Suisse que pendant trois mois consécutifs au plus par année civile.
Les requérants d'asile sans activité lucrative ne sont pas assurés pendant les six mois qui suivent le dépôt de leur demande d'asile. Les requérants d'asile reconnus comme réfugiés sont assurés rétroactivement à compter de la date de dépôt de leur demande.
Art. 3 Personnes affiliées à des institutions officielles étrangères d'assurance-vieillesse et survivants
Les personnes affiliées à des institutions officielles étrangères d'assurance-vieillesse et survivants pour lesquelles l'assujettissement à l'assurance constituerait un cumul de charges trop lourdes seront exemptées de l'assurance obligatoire par la caisse de compensation complémentaire, sur présentation d'une requête.
...6
Art. 47 Institutions d'assurance-vieillesse et survivants des organisations internationales
Les institutions d'assurance-vieillesse et survivants des organisations internationales au sens de l'article premier, lettre c, sont assimilées aux institutions officielles étrangères d'assurance-vieillesse et survivants mentionnées à l'article premier, 2e alinéa, lettre b, LAVS.
B. Adhésion à l'assurance8 I.9 Personnes qui travaillent à l'étranger pour un employeur en Suisse
Art. 5 Conditions pour continuer l'assurance
Les personnes qui travaillent à l'étranger pour un employeur en Suisse peuvent continuer l'assurance si elles ont été soumises pendant cinq années consécutives au moins à l'assurance immédiatement avant:
Le début de l'activité à l'étranger, ou
Le terme de la période de détachement admise par une convention internationale.
Art. 5a Requête
Pour continuer l'assurance, le salarié et l'employeur doivent présenter par écrit à la caisse de compensation compétente une requête conjointe.
Art. 5b Début de l'assurance
L'assurance est continuée sans interruption si la requête est déposée dans un délai de six mois à compter du jour où les conditions de l'article5 sont remplies.
Passé le délai, il n'est plus possible de continuer l'assurance.
Art. 5c Fin de l'assurance
L'assurance peut être résiliée par l'assuré, avec l'accord de son employeur, pour la fin d'un mois, moyennant un préavis de30 jours.
Lorsque le salarié change d'employeur, l'assurance prend fin. Lorsque le salarié change d'employeur en Suisse, l'assurance continue si le salarié et son employeur déposent conjointement une requête écrite, dans un délai de six mois à compter du début du travail.
II.10 Ressortissants suisses domiciliés en Suisse qui ne sont pas assurés en raison d'une convention internationale
Art. 5d Conditions d'adhésion
Les ressortissants suisses domiciliés en Suisse, qui ne sont pas assurés en raison d'une convention internationale, peuvent adhérer à l'assurance. L'adhésion doit être déclarée auprès de la caisse de compensation du canton de domicile.
Art. 5e Début de l'assurance
Si la déclaration d'adhésion est déposée dans un délai de six mois, l'assurance commence le jour où la convention internationale déploie ses effets.
Si la déclaration d'adhésion est déposée plus tard, l'assurance commence le premier jour du mois qui suit celui du dépôt de la déclaration.
Art. 5f Fin de l'assurance
Les assurés peuvent résilier l'assurance pour la fin d'un mois civil, moyennant un préavis de30 jours.
Les assurés qui ne remplissent pas leurs obligations sont exclus après l'expiration du délai inutilisé de l'article 37, 1er alinéa, et après menace d'exclusion.
Chapitre II Les cotisations
A. Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative
Art. 6 Notion du revenu provenant d'une activité lucrative
Le revenu provenant d'une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une activité, y compris les revenus accessoires.
Ne sont pas comprises dans le revenu provenant d'une activité lucrative:11
a. 12 La solde militaire et les indemnités de fonction dans la protection civile de même que les indemnités analogues à la solde dans les services publics du feu, dans les cours pour moniteurs de jeunes tireurs et dans les cours de chefs de «Jeunesse et sport».
13 Les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, à l'exception des indemnités journalières selon l'article 25ter LAI14;
Les prestations d'institutions d'assistance et de secours;
...15
...16
17 Les allocations familiales qui sont accordées, conformément aux usages locaux ou professionnels, au titre d'allocation pour enfants et d'allocation de formation professionnelle, d'allocation de ménage ou d'allocation de mariage ou de naissance;
Les bourses et autres prestations analogues destinées à permettre les études, la formation ou le perfectionnement professionnels, ou à encourager et récompenser la création artistique, la recherche scientifique ou d'autres travaux éminents, à condition qu'elles ne soient point allouées en raison des rapports de service du bénéficiaire et que le donateur ne puisse pas disposer des résultats acquis;
Les prestations réglementaires d'institutions de prévoyance indépendantes, de même que les prestations de prévoyance prévues par un contrat passé avec le salarié, si le bénéficiaire a un droit propre envers l'institution ou l'employeur au moment où l'événement assuré se produit ou lorsque l'institution est dissoute;
Les indemnités de départ jusqu'à concurrence du dernier salaire annuel, ainsi que les indemnités plus élevées allouées en vertu d'une convention collective de travail, pour autant que des prestations équivalentes ne soient pas déjà accordées selon la lettre h;
Les prestations de prévoyance allouées volontairement selon l'article 6bis.18
Art. 6bis19 Prestations de prévoyance volontairement allouées
Ne sont pas réputées revenu provenant d'une activité lucrative, les prestations allouées volontairement par l'employeur ou une institution de prévoyance indépendante lors de la cessation des rapports de service dans la mesure où, ajoutées aux prestations au sens des lettres h et i de l'article6, 2e alinéa, elles ne dépassent pas, en une année, les pourcentages suivants du dernier salaire annuel:
Dernier salaire annuel en francs Pourcentage jusqu'à 120 000 65 pour la tranche suivante de 120 000 50 pour la part excédant 240 000 40
Si la prestation de prévoyance est allouée avant l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, le montant déterminé selon le 1er alinéa est majoré du montant maximum de la rente ordinaire de vieillesse simple de l'AVS jusqu'au moment où le bénéficiaire atteint cet âge.
Pour les bénéficiaires qui n'ont pas encore60 ans révolus, le montant déterminé selon les alinéas1 et 2 est réduit de5 pour cent pour chaque année manquante, mais de 75 pour cent au plus.
Si le bénéficiaire a moins de15 ans de service auprès de l'employeur qui accorde cette prestation, le montant déterminé selon les alinéas1 à3 est réduit d'un quinzième pour chaque année de service manquante.
Si les rapports de service sont résiliés en raison d'une invalidité donnant droit à une rente au sens de l'article 28 LAI20; le montant déterminé selon les alinéas1 et 2 n'est pas réduit.
Les versements en capital sont convertis en rentes. L'Office fédéral des assurances sociales (ci-après «office fédéral») établit à cet effet des tables de conversion21 dont l'usage est obligatoire.22
La franchise prévue à l'article 6quater n'est pas applicable.23
Art. 6ter24 Revenu d'une activité lucrative exercée à l'étranger
Sont exceptés du calcul des cotisations les revenus d'activité lucrative qu'une personne domiciliée en Suisse acquiert:
Comme exploitant ou comme associé d'une entreprise ou d'un établissement stable sis à l'étranger;
Comme organe d'une personne morale sise à l'étranger;
25 Comme personne acquittant l'impôt calculé sur la dépense au sens de l'article 14 de la loi fédérale du 14 décembre 199026 sur l'impôt fédéral direct (LIFD).
Disponibles auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
Art. 6quater27 Cotisations dues par les assurés actifs après l'âge de62 ans ou de65 ans
Les cotisations des personnes exerçant une activité dépendante ayant accompli leur 62e année, pour les femmes, et leur 65e année pour les hommes, ne sont perçues auprès de chaque employeur que sur la part du gain qui excède 1400 francs par mois ou 16 800 francs par an.
Les cotisations des personnes ayant une activité indépendante qui ont accompli leur 62e année pour les femmes, et leur 65e année pour les hommes, ne sont perçues que sur la part du revenu qui excède 16 800 francs par an.
I. Les cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité dépendante
Art. 7 Eléments du salaire déterminant
Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un dédommagement pour frais encourus:
Le salaire au temps, aux pièces (à la tâche) et à la prime, y compris les indemnités pour les heures supplémentaires, le travail de nuit et en remplacement;
28 Les allocations de résidence et de renchérissement;
29 les gratifications, les primes de fidélité et au rendement, ainsi que la valeur d'actions remises aux salariés, dans la mesure où celle-ci dépasse le prix d'acquisition et où le salarié peut disposer des actions; s'agissant des actions liées remises aux salariés, la valeur et le moment de la réalisation du revenu sont déterminés d'après les dispositions relatives à l'impôt fédéral direct30.
31 Les revenus des commanditaires résultant d'un rapport de service qui les lie à la société en commandite, ainsi que les parts des salariés32 aux bénéfices dans la mesure où elles dépassent l'intérêt du capital engagé;
Les pourboires, s'ils représentent une part importante du salaire;
Les prestations en nature ayant un caractère régulier;
Les provisions et les commissions;
33 les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l’administration et des organes dirigeants des personnes morales;
Le revenu des membres d'autorités de la Confédération, des cantons et des communes;
Les émoluments et les indemnités fixes touchés par des assurés dont l'activité est régie par le droit public, sous réserve de dispositions cantonales contraires;
Les honoraires des privat-docents et des autres personnes qui, dans l'enseignement, sont rétribués d'une manière analogue;
34 Les prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de salaire par suite d'accident ou de maladie;
Les prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de salaire par suite de service militaire;
Les indemnités de vacances ou pour jours fériés;
35 Les prestations de l'employeur consistant à prendre en charge la cotisation due par le salarié à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, au régime des allocations pour perte de gain et à l'assurance-chômage et les impôts dus par le salarié. Sont exceptées les cotisations dues par le salarié sur les prestations spéciales uniques qui ne dépassent pas un salaire mensuel brut par année civile, ainsi que celles qui sont dues sur les revenus en nature et les salaires globaux;
36 Les indemnités de départ et les prestations de prévoyance allouées volontairement par l'employeur, en tant qu'il ne s'agit pas de prestations exceptées du revenu de l'activité lucrative conformément à l'article6, 2e alinéa, lettres i et
Les cotisations se rapportant à ces indemnités sont dues lors de la cessation des rapports de service. Les rentes sont converties en capital d'après des tables de conversion37 établies par l'office fédéral (art. 6bis , 6e al.).38 Exceptions du salaire déterminant Ne sont pas compris dans le salaire déterminant:
Les cotisations réglementaires versées par l'employeur à des institutions de prévoyance qui remplissent les conditions d'exonération fiscale de la LIFD40;
de l'O du 27 mai 1981, en vigueur depuis le 1er juillet 1981 (RO 1981 538). 538).
Disponibles auprès de l'office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
Les cotisations de l'employeur aux assureurs maladie et accidents de leurs salariés et aux caisses de compensation pour allocations familiales, si tous les salariés sont traités de la même manière;
Les prestations patronales allouées lors du décès de proches de salariés, aux survivants de salariés ou pour le jubilé de l'entreprise, ainsi que les cadeaux de fiançailles ou de mariage et les cadeaux offerts à l'occasion de la réussite d'examens professionnels;
Les prestations patronales destinées à couvrir les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais d'hôpital ou de cure, s'ils ne sont pas déjà pris en charge par l'assurance obligatoire des soins (art.25 à 31 LAMal41 et si tous les salariés sont traités de la même manière.
Art. 8bis42 Rémunérations de minime importance provenant d'une activité accessoire
Les rémunérations versées par l'employeur qui représentent le produit d'une activité accessoire n'excédant43 pas 2000 francs par année civile peuvent être exclues du revenu soumis à cotisations.
Art. 944 Frais généraux
Les frais généraux sont les dépenses résultant pour le salarié de l'exécution de ses travaux.
Ne font pas partie des frais généraux les indemnités accordées régulièrement pour le déplacement du domicile au lieu de travail habituel et pour les repas courants pris au domicile ou au lieu de travail habituel; ces indemnités font en principe partie du salaire déterminant.
Les frais généraux peuvent être déduits du salaire déterminant s'il est prouvé qu'ils s'élèvent à au moins10 pour cent du salaire versé. Les frais décomptés séparément du salaire peuvent dans tous les cas être déduits.
Art. 1045
Art. 1146 Nourriture et logement47
La nourriture et le logement des personnes employées dans l'entreprise et du personnel de maison sont évalués à27 francs par jour. L'article14 est réservé.48
Si l'employeur ne fournit qu'en partie la nourriture et le logement, ce montant se répartit de la manière suivante:
Fr.
Petit déjeuner 4.— Repas de midi 8.— Repas du soir 6.— Logement 9.—
Art. 1249
Art. 1350 Revenu en nature d'un autre genre
La valeur de tout revenu en nature d'un autre genre sera estimée par la caisse de compensation dans chaque cas et selon les circonstances.
Art. 14 Membres de la famille travaillant dans l'exploitation
Les cotisations des membres de la famille travaillant avec l'exploitant sont calculées en principe sur le revenu en espèces et en nature. L'article5, 3e alinéa, LAVS est réservé.
Le revenu des membres de la famille travaillant avec l'exploitant est estimé selon les articles11 et 13.51
Les cotisations des membres de la famille travaillant avec l'exploitant et dont les revenus en espèces et en nature n'atteignent pas les montants ci-après seront calculées sur la base du salaire global mensuel suivant:52
a. 53 1680 francs pour les membres de la famille qui ne sont pas mariés;
b. 2490 francs pour les membres de la famille qui sont mariés. Si les deux conjoints travaillent à plein temps dans l'entreprise, le montant fixé à la lettre a vaut pour chacun d'entre eux.54 4 ...55
Art. 1556 Pourboires
et 2 ...57
Les pourboires versés aux salariés des entreprises de transport ne sont comptés dans le salaire déterminant que dans la mesure où ils sont soumis aux primes dues à l'assurance-accidents obligatoire.
Art. 1658 Cotisations des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations
Lorsqu'un salarié dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations touche un salaire inférieur à 47 800 francs par an, ses cotisations sont calculées conformément à l'article 21.59
Si l'employeur consent à la perception des cotisations conformément à l'article14, 1er alinéa, LAVS, le barème dégressif de l'article 21 n'est pas applicable.60 II. Les cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante
1. Généralités
Art. 1761 Notion du revenu provenant d'une activité indépendante
Est réputé revenu provenant d'une activité lucrative indépendante au sens de l'article 9, 1er alinéa, LAVS tous les revenus acquis dans une situation indépendante provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors de transfert d'éléments de fortune au
Abrogés par le ch. I de l'O du 7 déc. 1981 (RO 1981 2042).
sens de l'article18, 2e alinéa, LIFD62 et les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l'article18, 4e alinéa, LIFD.
Art. 18 Déductions du revenu brut
Pour établir la nature et fixer l'importance des déductions du revenu brut admises par l'article9, 2e alinéa, lettres a à e, LAVS, les dispositions en matière d'impôt fédéral direct sont déterminantes.63
L'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise, qui peut être déduit du revenu brut conformément à l'article9, al. 2, lettre f, LAVS est fixé au taux de4,5 pour cent.64 Le capital propre est arrondi au 1000 francs supérieur.65
...66
Art. 1967 Revenu de minime importance provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire
Lorsque le revenu provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire n'excède68 pas 2000 francs par année civile, la cotisation n'est perçue qu'à la demande de l'assuré.
Art. 20 Personnes tenues de payer les cotisations
Les cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante obtenu dans une entreprise doivent être payées par le propriétaire, en cas de fermage ou d'usufruit par le fermier ou l'usufruitier. Dans le doute, elles doivent être payées par la personne qui est imposable pour le revenu considéré, ou en l'absence d'obligation fiscale, par celle qui assume la responsabilité de l'exploitation.
...69
Les membres des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite et d'autres collectivités de personnes ayant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique sont tenus de payer les cotisations sur leur part du revenu de la collectivité.70
Art. 2171 Barème dégressif des cotisations des personnes exerçant une activité indépendante
Si le revenu provenant d'une activité indépendante est d'au moins 7800 francs par an, mais inférieur à 47 800 francs, les cotisations sont calculées comme il suit:
Revenu annuel provenant Taux de la cotisation d'une activité lucrative en pour-cent du revenu d'au moins fr. mais inférieur à fr.
800 14 200 4,2
200 18 100 4,3
100 20 100 4,4
100 22 100 4,5
100 24 100 4,6
100 26 000 4,7
100 28 100 4,9
100 30 100 5,1
100 32 100 5,3
100 34 100 5,5
100 36 100 5,7
100 38 100 5,9
100 40 100 6,2
100 42 100 6,5
100 44 100 6,8
100 46 100 7,1
100 47 800 7,4.
Si le revenu à prendre en compte en vertu de l'article 6quater est inférieur à 7800 francs, l'assuré doit acquitter une cotisation de4,2 pour cent.
2. Fixation des cotisations selon la procédure ordinaire
Art. 2272 Période de cotisations et de calcul
La cotisation annuelle sur le revenu net de l'activité indépendante est fixée dans une décision pour une période de cotisations de deux ans. Celle-ci s'ouvre au début de chaque année civile paire.
La cotisation annuelle est calculée en général d'après le revenu net moyen d'une période de calcul de deux ans. Celle-ci comprend la deuxième et la troisième année antérieures à la période de cotisations.73
La cotisation annuelle sur le revenu net d'une activité indépendante accessoire, exercée de manière intermittente, est fixée pour l'année civile durant laquelle le revenu a été acquis.
Art. 2374 Détermination du revenu et du capital propre
Pour établir le revenu déterminant le calcul des cotisations, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.75
En l'absence d'une taxation passée en force de l'impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l'impôt cantonal sur le revenu ou le produit du travail, autant que cette taxation procède des mêmes principes ou de principes analogues, ou sinon de la déclaration vérifiée relative à l'impôt fédéral direct76.
Si l'autorité fiscale procède à une taxation intermédiaire ou à une taxation fiscale consécutive à une procédure en soustraction d'impôts, les 1er et 2e alinéas sont applicables par analogie.
Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales.
Art. 23bis77 Cotisation spéciale sur les bénéfices en capital78
Une cotisation spéciale est prélevée sur les bénéfices en capital au sens de l'article
s'ils sont soumis à l'impôt annuel spécial au sens de l'art.47 ou de l'art. 218, al. 2,
La cotisation spéciale est due pour l'année pour laquelle le bénéfice en capital a été soumis à l'impôt fédéral direct.81
L'intérêt mentionné à l'article9, 2e alinéa, lettre e, LAVS n'est pas déduit.
Art. 23bisa82 Cotisation spéciale sur les bénéfices en capital en cas de période fiscale annuelle
En cas de taxation de l'impôt fédéral direct selon l'article 41 LIFD83 , une cotisation spéciale est prélevée sur les bénéfices en capital au sens de l'article17 qui ne peuvent être appréhendés ni dans la procédure ordinaire, ni dans la procédure extraordinaire.
En cas de cessation de l'exploitation, les bénéfices en capital sont déterminés d'office par les autorités fiscales cantonales, dans les autres cas sur demande des caisses de compensation.
Si les bénéfices en capital ne ressortent pas d'une taxation de l'impôt cantonal entrée en force, les autorités fiscales doivent séparer les bénéfices des revenus ordinaires. La procédure de la LIFD est applicable par analogie.
L'article 23bis, 2e et 3e alinéas, est applicable par analogie.
Art. 23ter84 Bénéfices en capital assimilés à des prestations de prévoyance85
Pour le calcul de la cotisation spéciale sur les bénéfices en capital, qui sont acquis lors de la cessation de l'exploitation, l'article 6bis est applicable par analogie:
Lorsqu'un assuré a accompli sa 50e année à ce moment-là, ou
Si le bénéfice résulte d'une invalidité donnant droit à une rente au sens de l'article 28 LAI86.87 2 Est alors réputé
Dernier salaire annuel (1er al.) le revenu annuel moyen de l'activité lucrative indépendante déterminant le calcul des cotisations des cinq dernières années entières;
Nombre d'années de service (4e al.) le nombre d'années durant lesquelles l'activité lucrative a été exercée;
Résiliation des rapports de service (5e al.) la cessation de l'activité lucrative indépendante.
...88
3. Fixation des cotisations selon la procédure extraordinaire
Art. 2489 A défaut de communication fiscale
La caisse de compensation estimera elle-même le revenu net déterminant la cotisation annuelle si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu.90
La caisse de compensation détermine quel est le revenu annuel servant de base au calcul de la cotisation annuelle.
Art. 2591 Pour cause de prise d'une activité lucrative indépendante ou de modification des bases du revenu
Si l'assuré commence une activité indépendante ou si les bases du revenu ont subi, depuis la période de calcul retenue par l'autorité fiscale cantonale, une modification durable due à un changement de profession ou d'établissement, commercial ou autre, à la disparition ou à la naissance d'une source de revenu, à la répartition nouvelle du revenu de l'exploitation, ou encore à l'invalidité de l'assuré, qui entraîne une variation sensible du gain, la caisse estimera elle-même le revenu net et fixera sur cette base les cotisations pour une durée allant du commencement de l'activité ou du moment du changement jusqu'au début de la prochaine période ordinaire de cotisations.
Les femmes ayant accompli leur 62e année et les hommes ayant accompli leur 65e année, qui prouvent ou rendent vraisemblable une diminution importante et durable de leur activité lucrative entraînant une variation sensible de leur revenu, peuvent demander que la caisse de compensation estime elle-même le revenu net déterminant dès l'année civile qui suit et jusqu'au début de la prochaine période ordinaire de cotisations, puis fixe les cotisations sur cette base.
Les cotisations seront fixées séparément pour chaque année civile et sur la base du revenu de l'année correspondante. Pour l'année qui précède la prochaine période ordinaire de cotisations, la caisse se fondera sur le revenu net retenu pour le calcul des cotisations des années de cette période.
Si le gain du premier exercice commercial s'écarte d'une manière particulièrement sensible de celui des années subséquentes, c'est seulement dès l'année qui précède la deuxième période ordinaire de cotisations que les cotisations seront fixées d'après le gain devant servir de base de calcul aux cotisations de cette période. Il n'en va toutefois ainsi que lorsque le premier exercice commercial
a. Commence le 1er janvier d'une année paire, ou
b. Commence durant une année impaire et se termine durant une année paire.92 5 Lorsque le revenu net résultant d'une communication ultérieure de l'autorité fiscale cantonale est plus élevé ou moindre, la caisse de compensation doit réclamer les cotisations arriérées ou restituer celles qui ont été perçues en trop.
Art. 2693 Estimation du revenu
Pour estimer le revenu net, la caisse de compensation considérera toutes les pièces dont elle dispose.
L'assuré remplira la formule de déclaration du revenu dans le délai qui lui est imparti par la caisse et sera tenu de fournir tous les renseignements conformément à la vérité. Sur demande, il produira toutes les pièces justificatives utiles.
Si, malgré sommation, l'assuré ne remplit pas ses obligations, la caisse de compensation estimera le revenu par appréciation et rendra une décision de cotisations sur cette base.
4. Communications des autorités fiscales
Art. 2794
Pour toutes les personnes exerçant une activité indépendante qui leur sont affiliées, les caisses de compensation demandent à l'autorité fiscale cantonale de leur communiquer les indications nécessaires au calcul des cotisations. Ces indications sont déterminées par l'office fédéral.95
Les autorités fiscales cantonales transmettront les indications au fur et à mesure aux caisses de compensation.
Si elle n'a reçu aucune demande de communication pour une personne exerçant une activité indépendante dont elle peut établir le revenu conformément aux articles23 et suivants, l'autorité fiscale cantonale communiquera spontanément les indications nécessaires à la caisse de compensation cantonale qui, le cas échéant, les transmettra à la caisse de compensation compétente.96
Les autorités fiscales recevront une indemnité appropriée pour chaque communication établie conformément aux 2e et 3e alinéas. Cette indemnité sera fixée par l'office fédéral après consultation des cantons.
B. Les cotisations des personnes n'exerçant aucune activité lucrative97
Art. 2898 Détermination des cotisations
Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimum de 324 francs par année (art.10, 2e al., LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent de rentes. Les prestations propres à cette assurance ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme il suit: Fortune ou revenu annuel acquis Cotisation annuelle Supplément pour chaque tranche sous forme de rente, multiplié par 20 de 50 000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 Fr. Fr. Fr.
moins de 250 000 324 –– 250 000 336 84
750 000 2856 ⎯
000 000 et plus 8400 –– 99
Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune.
Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune aux 50 000 francs inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par20.
Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple.100
Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art.3, 3e al., LAVS), doivent s'annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile.101
Titre précédemment placé avant l'art.27 et transposé selon le ch. II al. 2 de l'ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033).
Art. 28bis102 Personnes n'exerçant pas durablement une activité lucrative à plein temps
Les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps acquittent les cotisations comme des personnes sans activité lucrative, lorsque, pour une année civile, les cotisations qu'elles paient sur le revenu d'un travail, ajoutées à celles dues par leur employeur, n'atteignent pas la moitié de la cotisation due selon l'article28. Leurs cotisations payées sur le revenu d'un travail doivent dans tous les cas atteindre le montant de la cotisation minimale selon l'article28.
Si l'assuré est assujetti au même régime que les personnes sans activité lucrative, l'article30 est applicable.
Art. 29103 Période de cotisations et de calcul; bases de calcul
La cotisation annuelle des personnes sans activité lucrative est en général fixée pour une période de deux ans.
En règle générale, la cotisation annuelle est calculée sur le revenu moyen acquis sous forme de rente d'une période de deux ans ainsi que d'après la fortune. La période de calcul comprend la deuxième et la troisième année antérieure à la période de cotisation. Le jour déterminant pour le calcul de la fortune est en général le 1er janvier de l'année qui précède la période de cotisation.
Les autorités fiscales cantonales établissent la fortune déterminant le calcul des cotisations des personnes sans activité lucrative sur la base de la taxation cantonale passée en force. Elles tiennent compte des valeurs de répartition intercantonales.104
Les articles22 à27 sont applicables par analogie à la fixation des cotisations selon
La détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s'assurent à cet effet, dans la mesure du possible, la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile.
Le montant estimatif des dépenses retenu pour la fixation de l'impôt calculé sur la dépense au sens de l'article14 de la LIFD105 doit être assimilé à un revenu acquis sous forme de rente. La taxation s'appliquant à cet impôt a force obligatoire pour les caisses de compensation.106
Art. 29bis107 Annonce des étudiants par les établissements d'enseignement
L'établissement d'enseignement annonce à la caisse de compensation compétente selon l'article 118, 3e alinéa, le nom, la date de naissance, l'adresse, l'état civil, le numéro d'assuré et la nationalité des étudiants qui ont accompli leur 20e année au cours de l'année civile précédente.
L'établissement d'enseignement recherche les données mentionnées au 1er alinéa auprès des étudiants et les transmet à la caisse de compensation, en joignant le cas échéant les documents attestant que l'étudiant a exercé une activité lucrative. L'établissement informe les étudiants de la transmission des informations obtenues.
Si la formation dure moins d'une année, l'annonce doit s'effectuer au plus tard deux mois après le début de la formation. Lorsque la formation s'étend sur plusieurs années, l'annonce a lieu une fois par année mais au plus tard à la fin de l'année civile correspondante.
Lorsque l'étudiant doit exercer une activité lucrative pour fréquenter l'établissement, il n'y a pas d'obligation d'annoncer.
Art. 29ter108 Perception des cotisations par les établissements d'enseignement
La perception des cotisations peut être confiée à un établissement d'enseignement, s'il conclut avec la caisse de compensation une convention écrite par laquelle il s'engage
A agir au nom de la caisse de compensation et conformément aux dispositions légales;
A effectuer la part du travail convenue entre la caisse de compensation et l'établissement d'enseignement;
A autoriser la caisse de compensation à consulter les pièces déterminantes en cas de désaccord.
Si l'établissement d'enseignement ne peut pas garantir la perception des cotisations, la caisse de compensation résilie la convention.
Art. 30109 Imputation des cotisations versées sur le revenu d'une activité lucrative
Les assurés considérés comme personnes sans activité lucrative pour une année civile donnée, peuvent demander que les cotisations versées pour l'année en question sur le revenu d'une activité lucrative soient imputées sur celles qu'ils doivent acquitter comme personnes sans activité lucrative.
Les assurés sans activité lucrative qui demandent l'imputation doivent apporter à la caisse de compensation à laquelle ils sont affiliés comme personnes sans activité lucrative la preuve que des cotisations ont été versées sur le produit d'une activité lucrative.
...110 C. La réduction et la remise des cotisations pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et les personnes n'exerçant aucune activité lucrative111
Art. 31 Réduction des cotisations112
Celui qui demande la réduction de ses cotisations présentera par écrit à la caisse de compensation à laquelle il est affilié une requête accompagnée des documents utiles et rendra vraisemblable que le paiement de la cotisation entière constituerait pour lui une charge trop lourde.113
La caisse de compensation prend la décision après avoir procédé aux enquêtes nécessaires.114
Art. 32 Remise des cotisations
Les personnes tenues de payer des cotisations qui demandent la remise conformément à l'article11, 2e alinéa, LAVS doivent présenter à la caisse de compensation à laquelle elles sont affiliées une requête écrite et motivée, que la caisse transmettra pour préavis à l'autorité désignée par le canton de domicile.
La caisse de compensation saisie de la requête se prononce sur la base du préavis de l'autorité désignée par le canton de domicile. La remise ne peut être accordée que pour deux ans au maximum.
Une copie de la décision de remise est adressée au canton de domicile; celui-ci peut attaquer la décision conformément à la procédure de recours prévue à l'article84
...115 111 Titre précédemment placé avant l'art.30 et transposé selon le ch. I de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).
D. Les cotisations des employeurs
Art. 33116 Exceptions à l'obligation de payer des cotisations
Ne sont pas tenus de payer des cotisations en tant qu'employeurs:
Les missions diplomatiques, les missions permanentes, les missions spéciales, les bureaux d'observateur ainsi que les postes consulaires;
Les organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège;
Les administrations publiques et les entreprises de transports des Etats étrangers.
E. Dispositions diverses
Art. 34117 Paiement des cotisations
Les cotisations seront payées à la caisse de compensation
Par les employeurs, chaque mois; elles le seront chaque trimestre par les employeurs n'occupant que peu de salariés;
Par les employeurs de personnel de maison, en général tous les six mois;
Par les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, par les personnes sans activité lucrative et par les salariés sans employeur tenu de payer les cotisations, en général tous les trois mois.
La caisse de compensation peut, pour des personnes tenues de payer des cotisations d'un faible montant et dans certains cas particuliers, fixer des périodes de paiement plus longues mais ne dépassant pas une année.
La caisse de compensation peut autoriser l'employeur à verser, au lieu du montant exact des cotisations d'une période de paiement, un montant correspondant approximativement à ces cotisations. Dans ce cas, un règlement de compte interviendra à la fin de l'année civile, à la charge ou au profit de l'employeur.
Les cotisations dues pour118 la période de paiement sont exigibles à l'expiration de cette période et doivent être payées dans les dix jours suivants.
...119
Art. 35120 Décompte
Le décompte de l'employeur comprend les indications nécessaires à la mise en compte des cotisations et à leur inscription dans le compte individuel de l'assuré.
La caisse de compensation détermine la période de décompte. Celle-ci peut recouvrir une ou plusieurs périodes de paiement, mais ne s'étendra que sur une année civile au plus.
L'employeur doit fournir les indications requises dans un délai d'un mois dès le terme de la période de décompte.
Art. 36 Perception des cotisations des intermédiaires dans certaines branches d'activité professionnelle121
Les personnes de condition dépendante interposées entre l'employeur et le salarié, telles que les sous-traitants, les vignerons-tâcherons ou autres travailleurs à la tâche, les travailleurs à domicile, ainsi que les entrepreneurs privés d'automobiles postales, doivent verser directement à la caisse de compensation compétente les cotisations d'employeur et de salarié.122 Les employeurs sont tenus de leur bonifier les cotisations d'employeur sur la totalité du salaire qui leur a été versé.
Art. 37123 Sommation pour le paiement des cotisations et la remise du décompte
Les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront une sommation écrite de la caisse de compensation, leur impartissant un délai supplémentaire de10 à20 jours.
La sommation, qui entraîne une taxe de10 à 200 francs à la charge de l'intéressé, attirera l'attention sur les conséquences qu'aurait son inobservation.124
La sommation doit être envoyée de telle manière que le délai supplémentaire imparti prenne fin au plus tard deux mois après l'expiration de la période de paiement ou de décompte.125
Art. 38126 Taxation d'office
Si, à l'échéance du délai fixé selon l'article 37, 1er alinéa127, les cotisations d'employeurs ou les cotisations de salariés ne sont pas payées ou les indications nécessaires au règlement des comptes ne sont pas fournies, la caisse fixera les cotisations dues, au besoin dans une taxation d'office.
La caisse est autorisée à recueillir sur place les renseignements utiles à l'établissement de la taxation d'office. Elle peut, en cas de taxation d'office en cours d'année, se baser sur des sommes de salaires forfaitaires et ne procéder au règlement définitif des comptes qu'après la fin de l'année.128
Les frais occasionnés par l'établissement de la taxation d'office peuvent être mis à la charge de l'intéressé.
Art. 38bis129 Sursis au paiement
Si un débiteur de cotisations rend vraisemblable qu'il se trouve dans des difficultés financières et s'il s'engage à verser des acomptes réguliers et opère immédiatement le premier versement, la caisse peut accorder un sursis, autant qu'elle a des raisons fondées d'admettre que les acomptes et les cotisations courantes pourront être versés ponctuellement.
La caisse fixe par écrit les conditions de paiement, notamment le montant des acomptes et la date des versements, en tenant compte de la situation du débiteur.
Le sursis est caduc de plein droit lorsque les conditions de paiement ne sont pas respectées. L'octroi du sursis vaut sommation au sens de l'article 37, si cette dernière n'est pas intervenue.
Art. 39 Paiement de cotisations arriérées
Si une caisse de compensation a connaissance du fait qu'une personne soumise à l'obligation de payer des cotisations n'a pas payé de cotisations ou n'en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit ordonner le paiement des cotisations arriérées. L'article16, 1er alinéa, LAVS est réservé.
Art. 40 Remise des cotisations arriérées
Celui qui pouvait croire de bonne foi qu'il ne devait pas les cotisations réclamées en sera exonéré pour le tout ou en partie lorsque le paiement de ces cotisations lui imposerait une charge trop lourde au regard de ses conditions d'existence.
La remise est accordée par la caisse de compensation, sur demande écrite de la personne tenue de payer des cotisations arriérées. Cette demande doit être motivée et être adressée à la caisse de compensation dans les trente jours à dater de la notification de l'ordre de paiement. L'alinéa3 est réservé.
S'il est manifeste que les conditions posées au 1er alinéa sont remplies, la caisse de compensation peut aussi prononcer d'office la remise.
Les décisions de remise doivent être notifiées aux requérants.130
Art. 41131 Réclamations de cotisations perçues en trop
Celui qui a payé des cotisations qu'il ne devait pas peut les réclamer à la caisse de compensation. Est réservée la prescription prévue à l'article16, 3e alinéa, LAVS.
Art. 41bis132 Intérêts moratoires
Des intérêts moratoires sont dus lorsque le débiteur des cotisations est mis en poursuite ou tombe en faillite. Dans les autres cas, des intérêts moratoires sont dus si les cotisations selon le droit fédéral atteignent 3000 francs au moins et ne sont pas versées dans les deux mois à compter de la date où les intérêts commencent à courir.
Les intérêts commencent à courir:
En général, dès le terme de la période de paiement;
En cas de réclamation de cotisations arriérées, dès le terme de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues;
Pour les cotisations personnelles non versées dans les limites de la procédure extraordinaire et pour les cotisations spéciales selon l'article 23bis , dès le début du mois civil qui suit la décision;
Pour les cotisations résultant d'un décompte annuel au sens de l'article34, 3e alinéa, dès le début du mois civil qui suit le décompte de la caisse de compensation.
Les intérêts cessent de courir:
En cas de réclamation de cotisations arriérées, à la fin du mois civil qui précède la décision de cotisations arriérées si les cotisations dues sont payées avant la fin du deuxième mois qui suit la décision;
En cas de poursuite, au moment du paiement des cotisations;
Dans les autres cas, à la fin du mois civil qui précède le paiement ou le dernier paiement partiel.
Le taux de l'intérêt s'élève à 0,5 pour cent par mois ou, en cas de poursuite, à6 pour cent l'an.
Art. 41ter133 Intérêts rémunératoires
Un intérêt rémunératoire de 0,5 pour cent par mois civil écoulé est accordé lorsque des cotisations versées en trop atteignant au moins 3000 francs doivent être restituées par la caisse de compensation.
Les intérêts rémunératoires commencent à courir dès la fin de l'année civile durant laquelle les cotisations ont été versées en trop.
Lorsque l'employeur verse les cotisations conformément à l'article34, 3 e alinéa, les cotisations versées en trop ne donnent pas droit à des intérêts rémunératoires.134
Art. 42135 Cotisations irrécouvrables
La caisse de compensation déclarera irrécouvrables les cotisations dues, lorsque les poursuites sont restées sans effet ou lorsqu'il est manifeste qu'elles demeureraient infructueuses, et que la dette ne peut être amortie par compensation. Si le débiteur revient à meilleure fortune, le paiement des cotisations déclarées irrécouvrables sera exigé.
Si une partie seulement des créances doit être déclarée irrécouvrable, le montant recouvré couvrira, après les frais de poursuite éventuels, d'abord les cotisations des salariés, puis, proportionnellement, les autres créances.136
...137
Art. 43 Responsabilité des héritiers
En cas de décès d'une personne tenue au paiement des cotisations, ses héritiers répondent solidairement des cotisations dues par elle de son vivant. Les articles 566, 589 et 593 du code civil suisse138 sont réservés.
Chapitre III Les rentes et l'allocation pour impotent139
A. Le droit à la rente
Art. 44 et 45140
Art. 46141 Droit à la rente de veuve et de veuf
La femme enceinte au décès de son mari est assimilée à une veuve qui a un enfant, au sens de l'article23, 1er alinéa, LAVS, à la condition que l'enfant naisse vivant. Si l'enfant naît dans les 300 jours suivant le décès du mari, celui-ci est présumé être le père de l'enfant.
Sont réputés enfants recueillis au sens de l'article23, 2e alinéa, lettre b, LAVS, les enfants qui pourraient, au décès de leur mère nourricière ou de leur père nourricier, prétendre une rente d'orphelin selon l'article49.
Le droit à la rente de veuve qui s'éteint lors du remariage de la veuve ou du veuf renaît au premier jour du mois qui suit la dissolution de son nouveau mariage par divorce ou annulation si cette dissolution est survenue moins de dix ans après la conclusion du mariage.
Art. 47142 Rentes d'orphelins pour des enfants posthumes
L'enfant né postérieurement au décès du père a droit à une rente d'orphelin, dès le premier jour du mois suivant sa naissance.
Art. 48143
Art. 49144 Rentes pour les enfants recueillis
Les enfants recueillis ont droit à une rente d'orphelin au décès des parents nourriciers en vertu de l'article 25 LAVS, si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation.
Le droit ne prend pas naissance si l'enfant recueilli est déjà au bénéfice d'une rente ordinaire d'orphelin conformément à l'article 25 LAVS au moment du décès des parents nourriciers.
Le droit s'éteint si l'enfant recueilli retourne chez l'un de ses parents ou si ce dernier pourvoit à son entretien.
140 Abrogés par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668).
B. Les rentes ordinaires
Art. 50145 Notion de l'année entière de cotisations
Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des articles 1er ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce tempslà, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'article 29ter, 2e alinéa, lettres b et c, LAVS.
Art. 50a146 147 Détermination de la durée de cotisations des années 1948 à 1968
La caisse de compensation peut recourir à une procédure simplifiée pour déterminer la durée de cotisations des personnes qui ont exercé, entre 1948 et 1968, une activité lucrative en Suisse sans y avoir leur domicile au sens du droit civil, et dont les périodes de cotisations correspondant à ces années d'activité ne peuvent plus être reconstituées avec exactitude vu l'absence de données fiables.
L'Office fédéral établit des tables pour la détermination de la durée de cotisations des années 1948 à 1968, dont l'usage est obligatoire.
Art. 50b148 Partage des revenus
a. Dispositions générales 1 Les revenus des couples mariés sont partagés par moitié pour chaque année durant laquelle les deux conjoints étaient assurés auprès de l'AVS. Les lacunes de cotisations qui peuvent être comblées en vertu des articles 52b à 52d sont considérées comme des périodes d'assurance. La prise en compte des années de cotisations manquantes selon l'article 52d s'effectue sur la base du nombre d'années de cotisations au moment du divorce ou de la survenance du deuxième cas d'assurance.
Même si durant une année civile les deux conjoints n'étaient pas assurés pendant les mêmes mois, les revenus de l'année civile entière sont partagés. Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées.
Les revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage.
Art. 50c149 b. Demande de partage des revenus lors du divorce ou de l'annulation du mariage
Lors de la dissolution d'un mariage par divorce ou annulation, le partage des revenus peut être demandé par chaque conjoint séparément ou par les deux conjoints ensemble. L'article 50g est réservé.
La demande de partage des revenus peut être déposée auprès de chaque caisse de compensation qui tient un compte individuel pour l'un ou l'autre des conjoints.
Art. 50d150 c. Tâches des caisses de compensation commettantes
La caisse de compensation qui reçoit la demande relative au partage des revenus (caisse commettante) mandate toutes les caisses qui tiennent les comptes individuels des conjoints (caisses commises) afin de partager les revenus réalisés pendant le mariage. Elle indique aux caisses commises les années soumises au partage.
A la fin de la procédure de partage des revenus, la caisse commettante remet à chaque conjoint un aperçu de ses comptes individuels, ainsi qu'un nouveau certificat d'assurance.
Art. 50e151 d. Tâches des caisses de compensation commises
Si les conditions pour un partage des revenus sont remplies, les caisses de compensation commises doivent s'acquitter des tâches suivantes. Elles
Ouvrent un nouveau compte individuel pour le conjoint de leur assuré dans la mesure où il n'est pas déjà établi;
Procèdent au partage par moitié des revenus de l'assuré pendant les années civiles de mariage;
Inscrivent la moitié du revenu de l'assuré dans le compte individuel de son conjoint;
Transmettent à la caisse commettante un aperçu des comptes individuels de chaque conjoint contenant des indications relatives au partage des revenus.
Art. 50f152 e. Procédure lorsque la demande de partage des revenus est déposée
par l'un des conjoints
Lorsque la demande de partage des revenus est déposée par un seul des conjoints, la caisse de compensation commettante informe l'autre conjoint du dépôt de la demande. Elle invite ce dernier à participer à la procédure et lui signifie les conséquences de son refus.
Si l'autre conjoint refuse de participer à la procédure, si la communication ne peut être remise ou si son adresse est inconnue, seul le conjoint qui a déposé la demande de partage des revenus recevra un nouveau certificat d'assurance ainsi qu'un aperçu de ses comptes individuels.
Art. 50g153 f. Procédure lors de la perception d'une rente
Si l'un des conjoints est déjà au bénéfice d'une rente, la procédure de partage des revenus doit être mise en œuvre par la caisse de compensation qui verse la rente.
Art. 50h154 g. Effet du partage des revenus
Le revenu provenant d'une activité lucrative inscrit au compte individuel en raison du partage des revenus est considéré comme un revenu propre lors du calcul des rentes qui prennent naissance ultérieurement.
Art. 51155 Calcul du revenu annuel moyen
...156
Pour le calcul du revenu annuel moyen, on prendra également en considération les années de cotisations ajoutées conformément à l'article 52bis, ainsi que les périodes de cotisations et les revenus correspondants pris en compte en vertu de l'article 52ter.157
Pour le calcul d'une rente de vieillesse ou de survivant ne succédant pas immédiatement à une rente d'invalidité, les années civiles durant lesquelles une rente d'invalidité a été accordée, ainsi que le revenu de l'activité lucrative y afférent, ne sont pas pris en compte pour la fixation du revenu annuel moyen, lorsque cela est plus avantageux pour les ayants droit.158
Lors du calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint est ou a été au bénéfice d'une rente d'invalidité, seul le revenu annuel moyen déterminant pour la rente d'invalidité sera pris en compte en tant que revenu du conjoint provenant d'une activité lucrative, au sens de l'article 29quinquies LAVS, pour les années pendant lesquelles la rente a été versée.159
Si le conjoint n'a droit qu'à une demie ou un quart de rente, la moitié du revenu annuel moyen déterminant est ajoutée au revenu du conjoint invalide.160
Les 4e et 5e alinéas sont applicables par analogie pour le partage des revenus en cas de dissolution du mariage.161
Art. 51bis 162 Facteurs de revalorisation
L'office fédéral fixe chaque année les facteurs de revalorisation de la somme des revenus provenant de l'activité lucrative selon l'article30, 1er alinéa, LAVS.163
Pour déterminer les facteurs de revalorisation, on divise l'indice des rentes selon l'article 33ter, 2e alinéa, LAVS par la moyenne, pondérée par le facteur1,1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription dans le compte individuel de l'assuré jusqu'à l'année précédant la survenance du cas d'assurance.164
Art. 51ter 165 Adaptation des rentes à l'évolution des salaires et des prix
L'office fédéral informe la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation de l'Office fédéral de la statistique ainsi que de l'indice des salaires de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail. La commission présente au Conseil fédéral des propositions quant à la fixation de l'indice des rentes au 1er janvier suivant, si
L'indice suisse des prix à la consommation du mois de juin a augmenté de plus de4 pour cent par rapport aux douze mois précédents, ou
Les rentes n'ont pas été augmentées au 1er janvier précédent.166 1bis La base (valeur de 100 points) de l'indice des rentes selon l'article33 ter, 2e alinéa, LAVS est constituée par:
Le niveau de 104,1 points (septembre 1977 = 100) de l'indice suisse des prix à la consommation;
Le niveau de 1004 points (juin 1939 = 100) de l'indice des salaires de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail.167 2 L'office fédéral examine périodiquement la situation financière de l'assurance-vieillesse et survivants. Il soumet ses constatations à la Commission fédérale de l'assu- rance-vieillesse, survivants et invalidité. Cette commission propose au besoin une modification de la relation entre les deux indices mentionnés à l'article 33ter, 2e alinéa, LAVS, compte tenu de l'article 212 RAVS.
Art. 51quater168 Communication du montant de la rente adaptée
Le montant de la rente adaptée à l'indice des rentes selon l'article 33ter, 1er alinéa, LAVS ne sera notifié à l'ayant droit sous forme d'une décision que sur demande écrite.
Art. 52169 Echelonnement des rentes partielles
Les rentes partielles correspondent aux pourcentages suivants de la rente complète:
Rapport, en pour-cent, entre les années entières Rente partielle en pour- Numéro de l'échelle de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge cent de la rente complète de rentes d'au moins mais inférieur à 2,28 2,27 1 2,28 4,55 4,55 2 4,55 6,82 6,82 3 6,82 9,10 9,09 4 9,10 11,37 11,36 5 11,37 13,64 13,64 6 13,64 15,91 15,91 7 15,91 18,19 18,18 8 18,19 20,46 20,45 9 20,46 22,73 22,73 10 22,73 25,01 25,00 11 25,01 27,28 27,27 12 27,28 29,55 29,55 13 29,55 31,82 31,82 14 31,82 34,10 34,09 15 34,10 36,37 36,36 16 36,37 38,64 38,64 17 38,64 40,91 40,91 18 40,91 43,19 43,18 19 43,19 45,46 45,45 20 45,46 47,73 47,73 21 47,73 50,01 50,00 22 50,01 52,28 52,27 23 52,28 54,55 54,55 24 54,55
56,82 56,82 25 56,82 59,10 59,09 26 59,10 61,37 61,36 27 Rapport, en pour-cent, entre les années entières Rente partielle en pour- Numéro de l'échelle de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge cent de la rente complète de rentes d'au moins mais inférieur à 61,37 63,64 63,64 28 65,91 68,19 68,18 30 68,19 70,46 70,45 31 70,46 72,73 72,73 32 72,73 75,01 75,00 33 75,01 77,28 77,27 34 77,28 79,55 79,55 35 79,55 81,82 81,82 36 81,82 84,10 84,09 37 84,10 86,37 86,36 38 86,37 88,64 88,64 39 88,64 90,91 90,91 40 90,91 93,19 93,18 41 93,19 95,46 95,45 42 95,46 97,73 97,73 43 97,73 100,00 100,00 44
L’office fédéral édicte des tables relatives à l’échelonnement des rentes partielles en cas d’anticipation du droit à la rente.170
Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est d'au moins 97,73 pour cent.
Lorsque le rapport entre le taux moyen de cotisation calculé sur les années au cours desquelles l'assuré a cotisé et le taux moyen de cotisation de sa classe d'âge est inférieur à un, il y a lieu de réduire la rente partielle en la multipliant par ce rapport.
Pour déterminer les taux moyens de cotisation selon le 3e alinéa, on applique un taux de4 pour cent pour les années antérieures à 1973, et un taux de7,8 pour cent pour les années suivantes.
Art. 52a171 Réalisation du cas d'assurance avant l'âge de 21 ans révolus
Si une personne ne présente pas, entre le 1er janvier qui suit l'accomplissement de la 20e année et le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance, une durée de cotisations d'une année entière, la somme de tous les revenus provenant d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées dès l'âge de17 ans révolus jusqu'à la naissance du droit à la rente, ainsi que la somme des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance sont divisées par l'ensemble des années et des mois durant lesquels la personne a versé des cotisations.
Art. 52b172 Prise en compte des périodes de cotisations accomplies avant la 20e année de l'assuré
Lorsque la durée de cotisations est incomplète au sens de l'article 29ter LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des
ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date.
Art. 52c173 Périodes de cotisations dans l'année de la naissance du droit à la rente
Les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d'une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente.
Art. 52d174 Prise en compte d'années de cotisations manquantes
Pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1er janvier 1979, on ajoute, si l'intéressé était assuré en application des articles premier ou 2 LAVS ou pouvait le devenir, des années de cotisations selon le barème suivant:
Années entières de cotisations de l'assuré de à Années entières de cotisations prises en compte en sus, jusqu'à concurrence de
26 1
33 2 dès 34 3
Art. 52e175 Droit à l'attribution des bonifications pour tâches éducatives
Les bonifications pour tâches éducatives sont également attribuées pour les années pendant lesquelles les parents avaient la garde d'enfants, quand bien même ils ne détenaient pas l'autorité parentale sur ceux-ci.
Art. 52f176 Prise en compte des bonifications pour tâches éducatives
Les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit. Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint. Le 5e alinéa est réservé.
La bonification pour tâches éducatives correspondant à l'année de la dissolution du mariage ou à l'année du décès de l'un des parents est octroyée au parent auquel l'autorité parentale a été attribuée ou au parent survivant.
Si l'enfant décède durant l'année civile de sa naissance, il y a lieu d'octroyer des bonifications pour tâches éducatives durant une année. Ces bonifications seront réparties entre les conjoints, également lorsqu'elles tombent dans l'année civile du mariage. Le 5e alinéa est réservé.
Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré.
Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour douze mois.
Art. 52g177 Bonifications pour tâches d'assistance
Condition du ménage commun La condition du ménage commun avec la personne à laquelle sont prodigués des soins est remplie lorsque celle-ci vit
dans le même appartement;
dans un autre appartement, mais dans le même immeuble;
dans un appartement sis dans un autre immeuble sur le même terrain ou un terrain voisin.
Art. 52h178 b. Mineurs nécessitant des soins
En ce qui concerne le droit aux bonifications pour tâches d'assistance, la contribution aux soins spéciaux pour une impotence de degré moyen, au sens de l'article13 du règlement du 17 janvier 1961179 sur l'assurance-invalidité (LAI), est assimilée à l'allocation pour impotent.
Art. 52i180 c. Conditions remplies simultanément par plusieurs personnes
Lorsque plusieurs personnes remplissent simultanément les conditions mises à l'octroi des bonifications pour tâches d'assistance, la bonification est répartie à parts égales entre toutes les personnes qui pourraient y prétendre.
Art. 52k181 d. Prise en compte des bonifications pour tâches d'assistance
Pour la détermination du montant des bonifications pour tâches d'assistance, l'article 52f est applicable par analogie.
Art. 52l182 e. Demande
Le droit à la prise en compte des bonifications pour tâches d'assistance doit être annoncé à la caisse de compensation cantonale du domicile de la personne à laquelle des soins sont prodigués. La demande doit être signée tant par la personne prodiguant des soins que par celle qui en reçoit ou son représentant légal.
Si plusieurs personnes font valoir un droit à la bonification pour tâches d'assistance, elles devront adresser leur demande conjointement.
Art. 53183 Tables de rentes
L'office fédéral établit des tables de rentes dont l'usage est obligatoire. L'échelonnement des rentes mensuelles, rapporté à la rente simple et complète de vieillesse, s'élève à2,6 pour cent au plus du montant minimum de celle-ci.184
Les rentes mensuelles seront arrondies au franc supérieur lorsque le montant considéré comprend une fraction égale ou supérieure à50 centimes et au franc inférieur lorsque cette fraction n'atteint pas50 centimes.
Art. 53bis185 Somme des rentes revenant aux couples mariés ne comptant pas une durée de cotisations complète
Si l'un des deux conjoints ne présente pas une durée de cotisations complète, le montant maximum des deux rentes correspond alors à un pourcentage du montant maximum en cas de rente complète (art.35, 1er al., LAVS). Ce montant est déterminé en additionnant le pourcentage correspondant à l'échelle de rentes la plus basse et le double du pourcentage correspondant à l'échelle de rentes la plus élevée (art. 52). Ce total doit être divisé par trois.
Art. 54186 Calcul des rentes de survivants
Lorsque la personne décédée a accompli l'âge indiqué ci-dessous, l'augmentation du revenu moyen provenant d'une activité lucrative selon l'article33, 3e alinéa, LAVS, s'élève à:
Pour-cent moins de 23 100
90
80
70
60
50 28–29 40 30–31 30 32–34 20 35–38 10 39–45 5 plus de 45 0
Art. 54bis187 Réduction des rentes pour enfants et des rentes d'orphelins
Les rentes pour enfants et les rentes d'orphelins sont réduites conformément à l'article41, 1er alinéa, LAVS, dans la mesure où, ajouté à la rente du père ou à la rente de la mère, leur montant dépasserait celui du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de cette rente, augmenté du montant maximum de la rente mensuelle de vieillesse (art.34, 3e al., LAVS).
Elles ne sont pas réduites lorsque, ajoutées à la rente du père ou de la mère, elles ne dépassent pas la somme de 150 pour cent du montant minimum de la rente de vieillesse auquel s'ajoutent les montants minimums de trois rentes pour enfants ou d'orphelins. Ce montant est augmenté, à partir du quatrième enfant, et pour chacun des suivants, du montant maximum de la rente mensuelle de vieillesse (art.34, 3e al., LAVS).
La réduction est répartie entre chacune des rentes pour enfants et des rentes d'orphelins.
Dans le cas des rentes partielles, le montant réduit correspond au pourcentage, fixé selon l'article52, de la rente complète, réduite conformément aux 1er et 2e alinéas.
C. Rentes extraordinaires188
Art. 55189 Réduction des rentes extraordinaires pour enfants et des rentes extraordinaires d'orphelins
La réduction des rentes extraordinaires pour enfants et des rentes extraordinaires d'orphelins (art.43, 3e al., LAVS) s'effectue conformément à l'article 54bis, 2e et 3e alinéas. Les montants mensuels des rentes réduites seront arrondis au franc supérieur ou inférieur conformément à l'article53, 2e alinéa.
D. L'âge flexible de la retraite190 I. L'ajournement de la rente191
Art. 55bis192 Ajournement des rentes exclu
Sont exclues de l'ajournement prévu à l'article 39 LAVS:
...193
194 Les rentes de vieillesse succédant à une rente d'invalidité;
Les rentes de vieillesse assorties d'une allocation pour impotent;
à f...195
Les rentes de vieillesse des assurés facultatifs qui, jusqu'à la limite d'âge prévue à l'article 21, 1er et 2e alinéas, LAVS, ont bénéficié d'une allocation de secours conformément à l'article 92 LAVS ou à l'article 76 LAI196.
Art. 55ter197 Taux d'augmentation en cas d'ajournement
En cas d'ajournement, le taux d'augmentation de la rente, en pour-cent, est le suivant:
Années et 0 à2 mois et 3 à5 mois et 6 à8 mois et 9 à11 mois
5,2 6,6 8,0 9,4
10,8 12,3 13,9 15,5 195 Abrogées par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668).
17,1 18,8 20,5 22,2
24,0 25,8 27,7 29,6
31,5
Le montant de l'augmentation sera déterminé en divisant la somme des montants des rentes ajournées par le nombre de mois correspondants. Cette somme est multipliée par le taux d'augmentation correspondant en vertu du 1er alinéa.
Lorsque des rentes de survivants succèdent à une rente de vieillesse ajournée, le montant de l'augmentation s'élève:
Pour les rentes de veuves et de veufs, à80 pour cent du montant de l'augmentation versé jusque-là;
Pour les rentes d'orphelins, à40 pour cent du montant de l'augmentation versé jusque-là.
La somme de toutes les augmentations ne doit pas dépasser le montant de l'augmentation de la rente de vieillesse.
Le montant de l'augmentation sera adapté à l'évolution des salaires et des prix.
Art. 55quater198 Déclaration d'ajournement et révocation
La période d'ajournement commence, pour les hommes, le premier jour du mois suivant l'accomplissement de la 65e année, pour les femmes, le premier jour du mois suivant l'accomplissement de la 62e année. La déclaration d'ajournement doit être présentée par écrit dans un délai d'un an à compter du début de la période d'ajournement. Si aucune déclaration d'ajournement n'intervient durant ce délai, la rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions générales en vigueur.
La révocation doit se faire par écrit.
Lorsque l'ajournement d'une rente de vieillesse est révoqué, la rente est versée dès le mois suivant; le paiement rétroactif des rentes est exclu.
Le décès de l'ayant droit à la rente de vieillesse entraîne la révocation de l'ajournement.199
...200 II. L'anticipation de la rente201
Art. 56202 Montant de la réduction
La rente est réduite de la contre-valeur de la rente anticipée.
Jusqu'à l'âge de la retraite, ce montant correspond à6,8 pour cent par année d'anticipation de la rente anticipée.
Après l'accomplissement de l'âge de la retraite, ce montant correspond à6,8 pour cent par année d'anticipation de la somme des rentes non réduites, divisée par le nombre de mois pendant lesquels la rente a déjà été anticipée.
Le montant de la réduction est adapté à l'évolution des salaires et des prix.
Art. 57203 Réduction des rentes de survivants
Lorsqu'une rente de survivants succède à une rente de vieillesse anticipée, la rente n'est réduite que d'un pourcentage du montant de la réduction déterminé en vertu de l'article56. Ce pourcentage s'élève:
A80 pour cent pour les rentes de veuves et de veufs;
A40 pour cent pour les rentes d'orphelins.
La somme des réductions des rentes de veuves, de veufs ou d'orphelins ne doit pas dépasser le montant de la réduction de l'article56. Lorsque le droit à la rente se modifie, le montant de la réduction doit être adapté.
Art. 58 à 66204
204 Abrogés par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668).
E.205 L'allocation pour impotent et les moyens auxiliaires206
L'article 36 RAI209 est applicable par analogie à l'évaluation de l'impotence.
L'article 41 LAI210 et les articles86 à 88bis211 RAI sont applicables par analogie à la revision de l'allocation pour impotent.
Art. 66ter212 Moyens auxiliaires
Le Département fédéral de l’intérieur (département) fixe les conditions du droit à la remise de moyens auxiliaires aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse, prescrit le genre des moyens auxiliaires à remettre et règle la procédure de remise.
F.213 Le rapport avec l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents214
Art. 66quater215
Si l'assuré a droit à une allocation pour impotent de l'AVS et peut prétendre par la suite une allocation pour impotent de l'assurance-accidents, la caisse de compensation verse l'allocation pour impotent de l'AVS à l'assureur-accidents tenu de verser les prestations.
Si l'assuré a droit à une allocation pour impotent de l'assurance-accidents et que le montant de celle-ci est augmenté pour une cause étrangère à un accident, la caisse de compensation verse à l'assureur-accidents tenu de verser les prestations le montant de l'allocation pour impotent que l'AVS aurait dû allouer à l'assuré s'il n'avait pas été victime d'un accident.
G.216 Dispositions diverses I. Exercice du droit aux prestations
Art. 67
Pour faire valoir son droit à une rente ou à une allocation pour impotent, l'ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente conformément aux articles 122 et suivants. L'exercice de ce droit appartient à l'ayant droit ou à son représentant légal agissant en son nom, à son conjoint, à ses parents ou grands-parents, à ses enfants ou petits-enfants, à ses frères et soeurs, ainsi qu'au tiers ou à l'autorité pouvant exiger, conformément à l'article76, 1er alinéa, que la rente lui soit versée.217
Seul l'ayant droit ou son représentant légal peut faire valoir le droit à la rente anticipée ordinaire de vieillesse. Ce droit ne peut être requis rétroactivement.218 1ter219 L'exercice du droit aux allocations pour impotents et aux moyens auxiliaires est régi par l'article 66 RAI220.221
Les caisses de compensation cantonales feront au moins une fois par année des publications pour attirer l'attention des assurés sur les prestations de l'assurance et leurs conditions, ainsi que sur l'exercice du droit aux prestations.222 II. Fixation des rentes
Art. 68 Rentes ordinaires
La formule de demande doit contenir toutes les indications nécessaires à la fixation de la rente. Elle sera accompagnée des certificats d'assurance de l'ayant droit, de son conjoint et de ses proches possédant eux-mêmes un certificat d'assurance et pouvant prétendre des prestations en raison du même cas d'assurance.223
A l'aide de ces indications, la caisse de compensation détermine si l'ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, fait réunir par la Centrale de compensation les comptes individuels, puis examine le droit à la rente et fixe la rente.224
La décision de rente doit être notifiée:
A l'ayant droit personnellement ou à son représentant légal;
A la personne ou autorité qui a fait valoir le droit à la rente à la place de l'ayant droit conformément à l'article67, 1er alinéa, ou à qui la rente est versée conformément à l'article76, 1er alinéa;
225 A l'assureur-accidents concerné, s'il alloue des prestations à l'assuré;
...226
Art. 69227
III. Fixation de l'allocation pour impotent
Art. 69bis228 Demande
La formule de demande doit contenir toutes les indications nécessaires pour la détermination du droit à une allocation pour impotent.
La demande sera munie d'une autorisation de prendre d'autres renseignements.229
La caisse de compensation doit noter la date de réception de la demande et transmettre cette dernière à l'office de l'assurance-invalidité (dénommé ci-après «office AI») compétent.230
Art. 69ter231 Détermination de l'impotence
Les articles69 à 73bis RAI232 sont applicables par analogie.
Art. 69quater233 Prononcé
L'instruction de la demande achevée, l'office AI statue sur le droit aux prestations. Il établit immédiatement le prononcé et le transmet à la caisse de compensation compétente, selon l'article 125bis.
Les articles 74ter, 1er alinéa, lettre f, et 74quater, RAI,234 sont applicables par analogie.
Art. 69quinquies235 Décision
La décision concernant l'allocation pour impotent est notifiée aux destinataires nommés à l'article68, 3e alinéa, ainsi qu'à l'office AI compétent.
IV. Dispositions communes de procédure
Art. 70236 Communication des données concernant les rentes et registre des rentes
Les caisses de compensation communiquent de façon appropriée, à la Centrale de compensation, les données nécessaires à la tenue du registre central des rentes. En outre, on tiendra un registre dans lequel sera portée chaque modification, pour toutes les rentes et allocations pour impotents servies par un employeur effectuant le règlement des comptes avec elle.
Art. 70bis 237 Avis obligatoire
L'ayant droit ou son représentant légal, ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la rente ou l'allocation pour impotent est versée doit communiquer à la caisse de compensation tout changement important dans la situation personnelle, dans l'impotence.238
Au besoin, la caisse de compensation transmet les avis à l'office AI.239 V. Paiement des rentes et allocations pour impotents
Art. 71240 Mode de paiement
...241
Si un ayant droit à la rente doit simultanément, en tant que personne soumise à l'obligation de payer des cotisations, régler les comptes avec la caisse de compensation, les rentes et les allocations pour impotents peuvent être compensées par les cotisations dues.
Art. 71bis242 Versements à l'étranger
Les rentes partielles dont le montant ne dépasse pas10 pour cent de la rente minimale complète sont versées une fois l'an au mois de décembre. L'ayant droit peut exiger le paiement mensuel.
Art. 72243 Délais
Les caisses de compensation donnent les ordres de paiement à la poste ou à la banque à temps pour que le paiement puisse être effectué jusqu'au 20e jour du mois.
Art. 73244 Preuve du paiement
La preuve du paiement des rentes ou des allocations pour impotents est fournie par les listes de paiements internes aux caisses et des avis de débit postaux ou bancaires.
Art. 74 Mesures de précaution
...245
Les caisses de compensation prennent les mesures nécessaires pour établir si les ayants droit sont en vie. Ces contrôles se font au fur et à mesure au moyen des dossiers à disposition, des communications parvenant aux caisses ainsi qu'au vu des avis périodiques de décès remis par la Centrale de compensation. Au besoin, les caisses de compensation se procurent un certificat de vie.246
La caisse de compensation se fait remettre périodiquement des certificats de vie lorsque les rentes et les allocations pour impotents sont versées à des personnes domiciliées à l'étranger.247
Art. 75248 Cumul avec d'autres paiements de rentes
Les caisses de compensation peuvent servir, simultanément avec la rente de l'assurance-vieillesse et survivants, les prestations de prévoyance périodiques qu'elles doivent verser à l'ayant droit en exécution d'une tâche supplémentaire qui leur a été confiée par le canton ou l'association fondatrice.
Art. 76 Garantie d'un emploi des rentes conforme à leur but
Si l'ayant droit n'emploie pas la rente pour son entretien et pour celui des personnes à sa charge ou s'il peut être prouvé qu'il n'est pas capable de l'affecter à ce but, et s'il tombe par là totalement ou partiellement à la charge de l'assistance publique ou privée, ou y laisse tomber les personnes qu'il est tenu d'entretenir, la caisse de compensation peut effectuer le versement total ou partiel de la rente en mains d'un tiers ou d'une autorité qualifiés ayant envers l'ayant droit un devoir légal ou moral d'assistance ou s'occupant de ses affaires en permanence.249
Si l'ayant droit est sous tutelle, la rente est versée au tuteur ou à une personne désignée par celui-ci.
Les rentes versées à un tiers ou à une autorité ne peuvent être compensées par celuici avec des créances à l'égard de l'ayant droit. Elles doivent être utilisées exclusivement pour l'entretien de l'ayant droit et des personnes à sa charge.
Le tiers ou l'autorité qui reçoit la rente doit, à la demande de la caisse de compensation, lui faire rapport sur l'emploi des rentes.
Art. 76bis250 Emploi des allocations pour impotents conforme à leur but
L'article76 est applicable par analogie en ce qui concerne la garantie d'un emploi des allocations pour impotents conforme à leur but.
VI. Réclamation et restitution
Art. 77 Réclamation de rentes non touchées
Celui qui n'a pas touché la rente à laquelle il avait droit, ou qui a reçu une rente inférieure à celle à laquelle il pouvait prétendre, peut réclamer le paiement de son dû à la caisse de compensation. Si une caisse de compensation apprend qu'un ayant droit n'a 249 Voir aussi la let. d, al. 5 des disp. fin. 29 nov. 1995 à la fin de la présente ordonnance.
pas touché sa rente ou n'a touché qu'une rente d'un montant trop faible, elle doit payer le montant arriéré. La prescription prévue à l'article 46 LAVS est réservée.
Art. 78 Restitution de rentes indûment touchées
Si une caisse de compensation apprend qu'une personne ou son représentant légal à sa place a touché une rente à laquelle elle n'avait pas droit ou une rente d'un montant trop élevé, elle doit ordonner la restitution du montant indûment touché. Si la rente a été versée à un tiers ou à une autorité conformément à l'article76, 1er alinéa, ce tiers ou autorité est tenu à restitution. La prescription prévue à l'article47, 2e alinéa, LAVS est réservée.
Art. 79 Etendue et remise de l'obligation de restituer251
Lorsqu'une personne tenue à restitution ou son représentant légal pouvait de bonne foi admettre avoir le droit de toucher les rentes, il doit lui être fait remise de l'obligation de restituer tout ou partie du montant indûment touché, si cette restitution devait mettre la personne tenue à restitution dans une situation difficile en raison de ses conditions d'existence. Les autorités auxquelles les rentes ont été versées conformément à l'article76, 1er alinéa, ne peuvent invoquer le fait qu'elles seraient mises dans une situation difficile.
On admet qu'il y a situation difficile au sens de l'article47, 1er alinéa, LAVS, lorsque les dépenses reconnues par la loi fédérale du 15 mars 1965252 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC) sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. Pour les personnes partiellement invalides, seul le revenu de l’activité lucrative effectivement réalisé est pris en compte.253
Les montants maximums prévus par le droit fédéral sont déterminants.254
En cas de bonne foi, la restitution ne peut être demandée, indépendamment de l'existence d'une charge trop lourde, lorsque la créance en restitution n'est pas plus élevée que le montant de la demi-rente annuelle minimale.255
La remise est décidée par la caisse de compensation, sur demande écrite de la personne tenue à restitution. La demande doit être motivée et adressée à la caisse de compensation dans les trente jours dès la notification de la décision de restitution. Le 3e alinéa est réservé.
Si les conditions posées par le 1er alinéa sont manifestement remplies, la caisse peut décider d'office la remise.256
...257
Les décisions de remise doivent être notifiées aux personnes ayant présenté la demande.258
Art. 79bis259 Créances en restitution irrécouvrables
La caisse de compensation déclarera irrécouvrables les rentes à restituer, lorsque les poursuites sont restées sans effet ou lorsqu'il est manifeste qu'elles demeureraient infructueuses, et que la dette ne peut être amortie par compensation. Si le débiteur revient à meilleure fortune, le paiement des montants déclarés irrécouvrables sera exigé.
...260
Art. 79ter261 Réclamation et restitution des allocations pour impotents
Les articles77, 78, 79 et 79bis sont applicables par analogie à la réclamation et la restitution des allocations pour impotents.
VII. Exercice du droit de recours contre les tiers responsables262
Art. 79quater263
Le recours contre les tiers responsables prévu aux articles 48ter à 48quinquies LAVS est exercé par l'office fédéral avec la collaboration des caisses de compensation et des offices AI. Il appartient à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents ou à l'assurance militaire de former ce recours, lorsque celles-ci exercent leur propre droit de recours.264
L'office fédéral règle les modalités de l'exercice du droit de recours de l'assurance et prend à cet effet toutes les dispositions nécessaires de concert avec la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, avec les autres assureurs désignés à l'article 68 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents265 et avec l'assurance militaire. Il peut charger les caisses de compensation cantonales, la Caisse suisse de compensation ou les offices AI de l'exercice du droit de recours et passer, avec les assureurs et d'autres intéressés, des conventions destinées à simplifier le règlement des indemnités.266
Lorsque plusieurs branches des assurances sociales participent au même recours, elles constituent une communauté de créanciers et doivent procéder entre elles à la répartition des montants récupérés proportionnellement aux prestations dues par chacune d'elles.
Chapitre IV L'organisation
A. Les employeurs
Art. 80267
Art. 81 Procédure de la réparation des dommages
La caisse de compensation décide de la réparation d'un dommage causé par l'employeur; cette décision, notifiée par lettre recommandée, rend l'employeur expressément attentif à la possibilité de former opposition conformément au 2e alinéa.
L'employeur peut, dans les trente jours dès la notification de la décision en réparation du dommage, former opposition auprès de la caisse de compensation contre ladite décision.
Si la caisse de compensation maintient sa décision en réparation du dommage, elle doit, dans les trente jours à compter du moment où elle a eu connaissance de l'opposition, sous peine de déchéance de ses droits, porter le cas par écrit devant l'autorité de recours du canton dans lequel l'employeur a son domicile. Les cantons règlent la procédure par les dispositions qu'ils doivent édicter conformément à l'article85
La décision de l'autorité cantonale de recours peut, dans les trente jours dès sa notification, être portée devant le Tribunal fédéral des assurances. Celui-ci tranche sans appel.
Art. 82 Prescription du droit de demander la réparation
Le droit de demander la réparation d'un dommage se prescrit lorsque la caisse de compensation ne le fait pas valoir par une décision de réparation dans l'année après qu'elle a eu connaissance du dommage et, en tout cas, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du fait dommageable.
Lorsque ce droit dérive d'un acte punissable soumis par le code pénal suisse268 à un délai de prescription de plus longue durée, ce délai est applicable.
B. Les caisses de compensation professionnelles I. Généralités
Art. 83 Associations autorisées à créer des caisses de compensation
Sont considérées comme associations d'employeurs et de personnes exerçant une activité lucrative indépendante, au sens de l'article 53 LAVS, les associations qui revêtent la forme légale d'une association conformément aux articles60 et suivants du code civil suisse269 ou d'une société coopérative conformément aux articles 828 et suivants du code des obligations270.
Sont considérées comme associations professionnelles suisses les associations qui, selon leurs statuts, englobent, sur l'ensemble du territoire suisse ou pour le moins sur l'ensemble d'une région linguistique de la Suisse, des employeurs ou des personnes exerçant une activité lucrative indépendante ayant des intérêts professionnels communs ou des fonctions économiques analogues.
Sont considérées comme associations interprofessionnelles régionales les associations qui, tant selon leurs statuts qu'en fait, englobent des employeurs et des personnes de condition indépendante de plusieurs professions et qui s'étendent au moins à l'ensemble du territoire d'un canton ou à l'ensemble d'une région linguistique d'un canton.
Art. 84 Création en commun d'une caisse
Une caisse de compensation ne peut être créée en commun conformément à l'article 53 LAVS que par plusieurs associations professionnelles suisses ou par plusieurs associations interprofessionnelles.
Art. 85271 Conditions attachées à la création d'une caisse de compensation professionnelle
La preuve que la caisse de compensation à créer remplit les conditions fixées à l'article53, 1er alinéa, lettre a, LAVS, doit être dûment apportée à l'office fédéral jusqu'au 1er avril272 de l'année précédant la création, sous forme d'une liste, mise à jour, des employeurs et des personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui devront être affiliés à la caisse.
Art. 86 Fonctionnement correct de l'assurance
Les associations qui veulent créer une caisse de compensation doivent apporter la preuve qu'elles ont pris en temps utile les mesures nécessaires pour garantir que l'assurance fonctionnera correctement dès le début.
Art. 87 Création provisoire de caisses
Une association dont la décision de créer une caisse de compensation est attaquée en justice peut être autorisée à créer provisoirement une caisse de compensation. L'autorisation est caduque si la décision est annulée judiciairement et si, dans les six mois qui suivent le jugement passé en force, il n'est pas pris une nouvelle décision portant création d'une caisse de compensation.
II. Caisses de compensation professionnelles paritaires
Art. 88 Définition des associations de salariés
Sont considérées comme associations de salariés au sens de l'article 54 LAVS, les associations qui revêtent la forme légale d'une association conformément aux articles
et suivants du code civil suisse273 ou d'une société coopérative conformément aux articles 828 et suivants du code des obligations274.
Les organisations centrales d'associations suisses autonomes de salariés ne peuvent pas exiger la participation paritaire à l'administration de la caisse.
Art. 89 Participation des groupements minoritaires
Lorsqu'une caisse de compensation paritaire est créée, les associations de salariés auxquelles sont affiliés au total10 pour cent au moins des salariés englobés par la caisse de compensation doivent avoir la faculté, sur demande écrite, de participer à l'administration de la caisse, si elles approuvent le règlement de la caisse et acceptent les obligations en résultant pour elles.
Art. 90 Conditions de la participation paritaire
La preuve que les conditions prévues à l'article54, 1er alinéa, LAVS et à l'article 89 du présent règlement sont remplies doit être apportée à l'office fédéral par les associations de salariés intéressées. Les associations d'employeurs intéressées sont tenues de mettre les pièces nécessaires à cet effet à la disposition des associations de salariés ou de l'office fédéral.
Si les associations d'employeurs et de salariés intéressées se mettent d'accord sur la création d'une caisse de compensation paritaire, il peut être renoncé, avec l'assentiment des associations d'employeurs, à la preuve que les conditions requises sont remplies.
Si les associations d'employeurs intéressées contestent l'exactitude des pièces produites par les associations de salariés, le département décide si les conditions de la participation paritaire à l'administration de la caisse sont remplies ou non.
Art. 91 Frais d'administration
Si les associations intéressées d'employeurs et de salariés ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la couverture des frais d'administration d'une caisse de compensation paritaire, les associations de salariés doivent prendre à leur charge la moitié des frais d'administration.
La part des associations de salariés aux frais d'administration ne doit pas être perçue par la caisse de compensation auprès des salariés individuellement.
III. Sûretés
Art. 92275 Dispositions applicables
A moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les prescriptions de l'ordonnance du 4 janvier 1938276 sur la constitution de sûretés en faveur de la Confédération sont applicables.
Art. 93 Nantissement de papiers-valeurs
Les papiers-valeurs doivent, en règle générale, être déposés auprès de la Banque nationale suisse, à Berne. Ils peuvent l'être également auprès de banques suisses soumises à la loi fédérale du 8 novembre 1934277 sur les banques et les caisses d'épargne.
...278
Art. 94 Libération279
Les gages sont libérés en mains de celui qui les a remis. Ils ne le sont en mains d'un tiers que si ce tiers prouve qu'il a qualité pour les recevoir.
Si les conditions de la constitution de sûretés cessent d'exister, les gages doivent être libérés au plus tard dans les cinq ans à compter du moment où ces conditions ont cessé d'exister. Il en est de même lorsque des gages sont remplacés par des cautionnements et que la caution ne se charge pas de la responsabilité pour des dommages antérieurs au cautionnement.
276 [RS 6 31. RO 1957 509 art. 22 al. 2]. Actuellement «l'art.43 de l'O du 11 juin 1990 sur les finances de la Confédération» (RS 611.01).
Art. 95 Cautionnements
La caution doit se déclarer solidairement responsable envers la Confédération de l'exécution des engagements prévus à l'article 70 LAVS.
Sont acceptées comme cautions les banques soumises à la loi fédérale du 8 novembre 1934280 sur les banques et les caisses d'épargne, ainsi que les sociétés d'assurance concessionnées en Suisse pour l'assurance de cautionnement.
Les dispositions du code des obligations281 relatives au cautionnement, et particulièrement aux cautionnements envers la Confédération, sont applicables.
Art. 96 Forme et durée des cautionnements
Le cautionnement doit être conclu sur formule officielle.
Le contrat de cautionnement doit être conclu pour une durée indéterminée et prévoir la possibilité d'une dénonciation écrite en tout temps, moyennant un délai d'avertissement de six mois.
Art. 97282 Montant des sûretés
Le montant des sûretés à fournir est déterminé par la somme des cotisations de l'année civile précédente. S'il n'est plus conforme aux prescriptions légales, l'office fédéral impartit à l'association fondatrice un délai de trois mois au plus pour couvrir la différence.
IV. Création de caisses
Art. 98283 Demande
La demande de création d'une caisse de compensation professionnelle doit être adressée par les associations fondatrices à l'office fédéral, accompagnée de la décision, constatée par acte authentique, portant création de la caisse, et de deux exemplaires des statuts de l'association.
Art. 99284 Création de nouvelles caisses de compensation et transformation de caisses de compensation
Les associations qui n'ont pas créé de caisse de compensation pour le 1er janvier 1948 ne peuvent en créer une nouvelle ou participer en qualité d'autre association fondatrice à l'administration d'une caisse de compensation déjà existante que trois ans après l'entrée en vigueur de la LAVS et, par la suite, que tous les cinq ans.
La fusion de caisses de compensation est réalisable en tout temps, dans la mesure où les membres affiliés à la nouvelle caisse de compensation née de la fusion sont à peu près les mêmes que ceux des caisses qui fusionnent.
Les associations fondatrices dont la caisse de compensation est dissoute peuvent participer en tout temps, avec l'autorisation de l'office fédéral, à l'administration d'une caisse de compensation existante, lorsque des circonstances particulières font paraître cette opération opportune.
L'état des associations fondatrices d'une caisse de compensation peut être modifié en tout temps avec l'approbation de l'office fédéral, à condition que les changements ne touchent en rien les membres affiliés jusqu'ici à la caisse de compensation.
La transformation d'une caisse de compensation non paritaire en une caisse de compensation paritaire ou vice versa, ainsi que la participation d'autres associations de salariés à l'administration d'une caisse de compensation ou le retrait d'associations de salariés de l'administration d'une caisse de compensation ne sont autorisés qu'à l'échéance des périodes de trois ou cinq ans prévues au 1er alinéa.
L'office fédéral fixe les délais dans lesquels les mesures nécessaires doivent être prises pour la création de nouvelles caisses de compensation ainsi que pour la fusion ou la transformation de caisses de compensation existantes.
V. Règlement de la caisse
Art. 100285 Approbation
Le règlement de la caisse doit être remis286 à l'office fédéral qui est compétent pour l'approuver.
Art. 101 Contenu
Le règlement de la caisse doit contenir des dispositions sur le droit de vote des membres du comité de direction et des suppléants éventuels, ainsi que sur la capacité de prendre des décisions et des modalités des décisions.
Le règlement des caisses de compensation paritaire doit contenir, outre les dispositions énumérées à l'article 57, 2e alinéa, LAVS, ainsi qu'au 1er alinéa du présent article, des dispositions concernant:
La participation aux frais d'administration, ainsi qu'à l'obligation de compléter le montant des sûretés conformément à l'article 97...287
Le choix du président et du vice-président du comité de direction de la caisse et la durée de leurs charges;
La répartition d'un actif et la couverture d'un déficit éventuels résultant des frais d'administration, en cas de liquidation.
287 Mots biffés par le ch. I de l'O du 29 juin 1983 (RO 1983 903).
VI. Comité de direction de la caisse
Art. 102 Généralités
Le comité de direction de la caisse se constitue lui-même.
Un membre du comité de direction de la caisse ne peut être révoqué que par l'association qui l'a élu.
Le gérant de la caisse ne peut être membre du comité de direction.
Art. 103 Séances
Le comité de direction de la caisse doit tenir une fois par an au moins une séance ordinaire. D'autres séances peuvent être convoquées en tout temps par le président du comité de direction de la caisse. Le président est tenu de convoquer une séance à la demande du tiers au moins des membres du comité de direction.
La convocation du comité de direction de la caisse a lieu par écrit, avec indication des objets figurant à l'ordre du jour et, en règle générale, dix jours, dix jours au moins avant la séance; si ces formes ne sont pas respectées, des décisions ne peuvent être prises valablement qu'avec l'assentiment de tous les membres du comité de direction.
Art. 104 Obligations et compétences
Le comité de direction surveille la gestion de la caisse. Il désigne l'organe chargé des revisions de la caisse et des contrôles des employeurs; il donne à cet effet les mandats nécessaires.288
Les membres du comité de direction peuvent, avec l'autorisation de l'ensemble du comité, exiger du gérant de la caisse des renseignements sur les affaires concernant la caisse et sur la manière dont sont traités des cas particuliers et consulter des dossiers déterminés.
Art. 105 Représentation des associations de salariés
Le droit d'être représentées au sein du comité de direction n'appartient qu'aux associations de salariés qui remplissent les conditions prévues à l'article88.
Les associations de salariés doivent disposer au total de deux sièges au moins.
Les dispositions de l'article90, 1er alinéa, sont applicables à la preuve à apporter pour déterminer l'effectif des salariés et l'affiliation de ces salariés à l'association.
Les différends relatifs au droit des associations de salariés d'être représentées sont tranchés par le Tribunal arbitral selon l'article54, 3e alinéa, LAVS; les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative289 sont applicables en l'espèce.290 VII. Gérant de la caisse
Art. 106
Le gérant de la caisse de compensation doit être ressortissant suisse. Il ne doit pas se trouver dans un rapport de dépendance envers un employeur, une personne exerçant une activité lucrative indépendante ou une personne n'exerçant aucune activité lucrative affiliés à la caisse et doit s'occuper de la gestion de la caisse à titre d'activité principale; si les circonstances le justifient, l'office fédéral peut autoriser des exceptions à la règle.
Le pouvoir de représentation du gérant de la caisse doit être fixé par le règlement de la caisse. Ce règlement ne peut toutefois exclure ni la compétence du gérant de prendre dans des cas d'espèces des décisions rentrant dans le cadre des tâches de la caisse, ni les rapports directs entre le gérant de la caisse et les autorités fédérales ou entre le gérant et les employeurs et assurés affiliés à la caisse.
Le gérant doit être lié à la caisse de compensation par un contrat de travail. Il est interdit de remettre la gérance d'une caisse de compensation à une personne morale ou à une collectivité.
VIII. Dissolution de la caisse de compensation
Art. 107291
L'office fédéral fixe le moment de la dissolution de la caisse de compensation. Il ordonne les mesures nécessaires et détermine de concert avec les associations fondatrices l'affectation de la fortune restante.
La caisse de compensation qui ne remplit plus, pendant trois années consécutives, les conditions énumérées à l'article53, 1er alinéa, lettre a, ou à l'article60, 2e alinéa, deuxième et troisième phrases, LAVS, sera dissoute. L'office fédéral a la compétence d'autoriser le maintien de la caisse pour trois ans au plus, s'il est rendu vraisemblable que les conditions seront à nouveau remplies avant l'expiration de cette période.292 C. Les caisses de compensation cantonales
Art. 108293
Art. 109 Représentation envers les tiers
La caisse cantonale de compensation est représentée envers les tiers par le gérant. Celui-ci entretient des rapports directs tant avec les autorités fédérales qu'avec les employeurs et assurés affiliés à la caisse.
D. Les caisses de compensation de la Confédération I. Caisse de compensation fédérale
Art. 110 Création et organisation
Il est créé dans l'administration fédérale, pour le personnel de la Confédération et des établissements fédéraux, une caisse de compensation particulière appelée «Caisse de compensation fédérale».
La Caisse de compensation fédérale est soumise au Département fédéral des finances294. Celui-ci est autorisé à édicter, d'entente avec le Département de l'intérieur, les prescriptions nécessaires relatives à l'organisation, à l'affiliation, ainsi qu'à la revision de la caisse et au contrôle des employeurs.
Art. 111 Affiliation
Sont affiliés à la Caisse de compensation fédérale l'administration fédérale, les tribunaux fédéraux et les établissements fédéraux. Peuvent lui être affiliées encore d'autres institutions qui sont soumises à la haute surveillance de la Confédération ou qui ont des relations étroites avec la Confédération. L'article 118, 2e alinéa, est applicable par analogie.295
Art. 112 Autorité de recours
Les différends relatifs à l'obligation de payer des cotisations et au droit à la rente concernant les personnes affiliées à la Caisse de compensation fédérale sont tranchés en première instance par les autorités cantonales de recours. Les articles84 et 86, ...296 LAVS sont applicables.
295 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 27 sept. 1993, en vigueur depuis le1 er janv. 1994 (RO 1993 2920). 296 Mots abrogés par le ch. I de l'O du 29 juin 1988 (RO 1988 1480).
II. Caisse suisse de compensation
Art. 113297
Une caisse de compensation particulière, appelée «Caisse suisse de compensation», est créée auprès de la Centrale de compensation. Elle assume notamment l'application de l'assurance facultative des ressortissants suisses résidant à l'étranger ainsi que les tâches que lui attribuent les conventions internationales.
Le Département fédéral des finances édictera un règlement de caisse, d'entente avec le Département fédéral des affaires étrangères et le Département de l'intérieur.
E. Les agences des caisses de compensation
Art. 114 Agences des caisses de compensation professionnelles
Si, malgré la demande d'un nombre important d'employeurs ou de personnes de condition indépendante, une caisse de compensation ne crée pas d'agences dans certaines régions linguistiques ou dans certains cantons, l'office fédéral ordonne, sur requête des intéressés, la création d'une agence.
La création d'une agence commune par plusieurs caisses de compensation professionnelles peut être autorisée par l'office fédéral dans la mesure où une séparation est garantie en matière de comptabilité et de classement des pièces.
La création d'agences pour chacune des professions représentées au sein d'une caisse de compensation n'est pas autorisée.
Art. 115 Agences des caisses de compensation cantonales
Les cantons sont autorisés à confier aux communes la gestion des agences, s'ils déclarent expressément répondre des dommages, au sens de l'article70, 1er alinéa, LAVS, causés par des fonctionnaires ou employés communaux, s'ils garantissent des rapports directs entre la caisse de compensation et les communes et s'ils confèrent à la caisse de compensation le droit de donner des instructions aux agences.
La création d'agences professionnelles n'est pas autorisée.
Art. 116 Obligations des agences
Les agences communales des caisses de compensation cantonales doivent dans tous les cas assumer les obligations suivantes:
Donner des renseignements;
Recevoir et transmettre la correspondance;
Délivrer les formules et les prescriptions en la matière;
Collaborer au règlement des comptes;
Collaborer à la réunion des pièces nécessaires pour fixer les rentes extraordinaires298;
Collaborer à la détermination des conditions de revenu et de fortune des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des personnes n'exerçant aucune activité lucrative;
Collaborer à l'affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations.
D'autres tâches peuvent être confiées aux agences communales.
Les agences des caisses de compensation professionnelles doivent se charger dans tous les cas des obligations énumérées au 1er alinéa, lettres a à d. Le règlement de la caisse peut leur confier d'autres tâches.
Si la compétence de prendre des décisions pour une caisse est accordée à une agence, la caisse de compensation peut demander la remise d'une copie de cette décision qu'elle peut vérifier et, le cas échéant, rectifier.
F. L'affiliation aux caisses I. Caisse compétente pour percevoir les cotisations
Art. 117 Employeurs et personnes de condition indépendante
Si un employeur ou une personne de condition indépendante est membre de plusieurs associations fondatrices, il doit choisir la caisse de compensation professionnelle compétente pour percevoir les cotisations. Ce choix une fois intervenu, un changement ne sera possible qu'à l'échéance du délai de trois ou de cinq ans fixé à l'article99, à moins que les conditions existant au moment du choix aient disparu.
Les employeurs et les personnes de condition indépendante qui ne sont pas membres d'une association fondatrice sont affiliés à la caisse de compensation de leur canton de domicile ou du canton dans lequel l'entreprise a son siège. Si le domicile ou le siège et le lieu de l'administration ou de l'entreprise sont différents, le lieu où est située l'administration, l'entreprise ou une partie importante de l'entreprise peut être choisi d'entente entre les caisses de compensation intéressées.
Les succursales sont affiliées à la même caisse que l'établissement principal. En cas de circonstances particulières, l'office fédéral peut autoriser des dérogations.
Les employeurs et les personnes de condition indépendante ne peuvent être affiliés qu'à une seule caisse de compensation. Les articles 119, 2e alinéa, et 120, 1er alinéa, sont réservés.
Art. 118 Personnes n'exerçant aucune activité lucrative
Les personnes n'exerçant aucune activité lucrative doivent verser leurs cotisations à la caisse de compensation de leur canton de domicile.
Les assurés considérés comme personnes sans activité lucrative au plus tôt à partir de l'année civile durant laquelle ils ont accompli leur 60e année continuent de verser leurs cotisations à la caisse de compensation professionnelle auprès de laquelle ils étaient précédemment redevables des cotisations perçues sur le revenu d'activité lucrative, pour autant que l'office fédéral ait autorisé la caisse de compensation professionnelle à affilier des personnes sans activité lucrative.299
Les étudiants n'exerçant aucune activité lucrative doivent verser leurs cotisations à la caisse de compensation du canton dans lequel se trouve l'établissement d'instruction.
Pour les personnes sans activité lucrative qui résident dans un hospice ou tout autre établissement ou qui sont membres de communautés religieuses, l'office fédéral peut prescrire que les cotisations seront perçues par la caisse de compensation du canton dans lequel est situé l'hospice ou l'établissement ou dans lequel la communauté a son siège.300
Art. 119 Salariés dans des cas particuliers
La perception des cotisations du personnel d'une association fondatrice, de ses sections et de sa caisse de compensation est du ressort de la caisse de compensation correspondante. Les organisations centrales suisses d'associations autonomes peuvent, sur leur demande, verser les cotisations de leur personnel à la caisse de compensation d'une des associations faisant partie desdites organisations.
La caisse de compensation compétente pour percevoir les cotisations du personnel de maison est, en règle générale, celle du canton de domicile de l'employeur. Si celuici opère déjà son règlement de comptes avec une autre caisse de compensation, il peut également régler les comptes avec cette caisse pour les cotisations du personnel de maison.
Art. 120 Dispositions particulières
Les agriculteurs et les associations agricoles qui sont membres d'une association fondatrice peuvent, à leur choix, être affiliés à la caisse de compensation cantonale ou à la caisse de compensation professionnelle. Dans tous les cas, il y aura cependant lieu de procéder au règlement des comptes avec la caisse de compensation du canton de domicile lorsqu'il s'agit de cotisations de salariés agricoles pour les rémunérations desquels une contribution particulière doit être versée en vertu de la loi fédérale du 20 juin 1952301 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)302.303
Si une exploitation cantonale ou communale qui est membre d'une association fondatrice forme une partie de l'administration cantonale ou communale sans être indépendante juridiquement, elle peut être affiliée, au choix du canton ou de la commune, à la caisse de compensation cantonale ou à la caisse de compensation professionnelle.
La compétence de la caisse de compensation de la Confédération est réservée dans tous les cas.
Art. 121 Changement de caisse
Le passage d'une caisse de compensation à une autre n'est autorisé que si les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu'alors compétente cessent d'exister.
L'acquisition de la qualité de membre d'une association fondatrice ne peut justifier le rattachement à la caisse de compensation professionnelle correspondante, si l'affiliation a eu lieu uniquement à cette fin et si la preuve d'un autre intérêt important à la qualité de membre de l'association ne peut être apportée.
Si l'acquisition de la qualité de membre d'une association fondatrice entraîne un changement dans l'affiliation à la caisse, la nouvelle caisse est tenue d'en informer la caisse à laquelle le nouveau membre était affilié jusqu'alors.
Si, par suite de perte de la qualité de membre de l'association fondatrice, la caisse professionnelle n'est plus compétente, celle-ci est tenue d'en informer la caisse de compensation du canton de domicile de l'ancien membre de l'association.
Le passage d'une caisse de compensation à une autre ne peut s'effectuer qu'à la fin de chaque année. En revanche, le passage d'une caisse de compensation cantonale à une autre par suite de changement de domicile peut avoir lieu en tout temps. L'office fédéral peut autoriser des exceptions dans des cas motivés.
II. Caisse compétente pour fixer et servir les rentes
Art. 122304 Rentes ordinaires en Suisse
Les rentes sont fixées et servies par la caisse de compensation qui, au moment de la réalisation du risque assuré, était compétente pour percevoir les cotisations. Si plusieurs caisses de compensation étaient simultanément compétentes, le bénéficiaire de la rente choisira la caisse qui devra fixer et servir la rente.
Si le bénéficiaire d'une rente est encore tenu de payer des cotisations en qualité de personne exerçant une activité lucrative indépendante, la caisse de compensation compétente pour percevoir les cotisations servira également la rente.
Les bénéficiaires de rentes qui reçoivent d'un employeur des prestations périodiques d'assurance ou de prévoyance peuvent toutefois choisir la caisse de compensation à laquelle est affilié cet employeur, si celui-ci verse les rentes simultanément avec les prestations d'assurance ou de prévoyance.
Art. 123305 Rentes ordinaires à l'étranger
Les ayants droit qui habitent à l'étranger reçoivent leurs rentes de la Caisse suisse de compensation. L'office fédéral peut autoriser des dérogations à ce principe pour les membres de communautés religieuses habitant à l'étranger.
L'office fédéral réglera la question de la compétence pour servir les rentes aux ayants droit qui reviennent en Suisse postérieurement à la réalisation du risque assuré.
Art. 124306 Rentes extraordinaires
La caisse de compensation du canton de domicile du requérant est compétente pour recevoir et examiner les demandes de rente, de même que pour servir les rentes extraordinaires.
Art. 125307 308 Changement de caisse
Un changement de la caisse de compensation compétente pour servir les rentes n'a lieu que
Si l'employeur qui sert la rente est affilié à une autre caisse;
Si le bénéficiaire transfère son domicile de Suisse à l'étranger ou de l'étranger en Suisse;
Si le bénéficiaire d'une rente extraordinaire309, versée par une caisse de compensation cantonale, transfère son domicile dans un autre canton;
310 Si un ayant droit bénéficie du versement régulier de prestations complémentaires et si l'office fédéral a autorisé les caisses de compensation concernées à procéder au changement.
308 Voir le ch. II, al. 2 des disp. fin. mod. 13 sept. 1995, à la fin de la présente ordonnance.
Art. 125bis311 Allocation pour impotent
L'allocation pour impotent est fixée et payée par la caisse de compensation compétente pour le versement de la rente à l'ayant droit.
Art. 125ter312 Bonifications pour tâches d'assistance
La caisse cantonale de compensation du canton du domicile de la personne qui reçoit les soins est compétente pour déterminer les bonifications pour tâches d'assistance et leur inscription au compte individuel de la personne prodiguant les soins.
III. Dispositions communes
Art. 126 Dispositions particulières
Si l'affiliation globale d'un groupe professionnel du travail à domicile à une caisse de compensation permet une simplification administrative notable et une meilleure application de l'assurance, le département peut obliger une caisse de compensation à percevoir les cotisations et à servir les rentes pour tous les membres de ce groupe professionnel.
Art. 127313 Règlement des conflits de compétence
Les conflits relatifs à l'affiliation aux caisses sont tranchés par l'office fédéral. Sa décision peut, dans les trente jours dès la réception de l'avis relatif à l'affiliation, être requise par la caisse de compensation en cause et par l'intéressé.
G. Les tâches des caisses de compensation
Art. 128 Décisions des caisses
Tous les actes d'administration par lesquels les caisses de compensation prennent une décision relative aux droits ou aux obligations d'un assuré ou d'un employeur doivent, s'ils ne reposent pas sur les décisions de la caisse déjà passées en force, être pris en la forme de décisions écrites de la caisse.314
Les décisions des caisses doivent mentionner expressément dans quel délai, dans quelle forme et auprès de qui il peut être formé recours ou, le cas échéant, introduit une demande de remise.
Art. 129 Contrôle de l'affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations
Les caisses de compensation professionnelles doivent annoncer l'affiliation des personnes tenues de payer des cotisations à la caisse de compensation du canton dans lequel la personne soumise à cotisations a son domicile. L'office fédéral règle la procédure d'annonce.315
L'office fédéral peut prescrire aux caisses de compensation cantonales des contrôles particuliers pour assurer, conformément à l'article63, 2e alinéa, LAVS, l'affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations.
Art. 130316 Conditions pour la remise d'autres tâches
D'autres tâches ne pourront être confiées aux caisses de compensation par les cantons et associations fondatrices conformément à l'article63, 4e alinéa, LAVS que si elles ressortissent aux assurances sociales, à la prévoyance sociale et professionnelle, ou à la formation et au perfectionnement professionnels.
Ces tâches ne peuvent être confiées aux caisses que si elles ne nuisent pas à l'application régulière de l'assurance-vieillesse et survivants.
Art. 131317 Procédure de la remise d'autres tâches
Les cantons et les associations fondatrices qui veulent confier d'autres tâches encore à leur caisse de compensation doivent présenter une requête écrite à l'office fédéral. Ils indiqueront quelles sont ces nouvelles tâches et quelles sont les mesures d'organisation prévues.
L'office fédéral se prononce sur ces requêtes. Il peut subordonner à certaines conditions l'autorisation de confier d'autres tâches aux caisses de compensation.
L'office fédéral peut retirer son autorisation s'il se révèle que l'accomplissement de ces tâches supplémentaires nuit à l'application régulière de l'assurance-vieillesse et survivants.
Art. 132 Dispositions particulières
Si l'accomplissement des tâches supplémentaires entraîne, pour la caisse de compensation, une augmentation des frais d'administration, une indemnité adéquate devra être versée à la caisse. Les subsides pour frais d'administration accordés conformément à l'article69, 2e alinéa, LAVS ne doivent pas être employés pour couvrir les frais d'administration entraînés par l'accomplissement d'autres tâches.
Les revisions des caisses conformément à l'article68, 1er alinéa, LAVS doivent aussi porter sur les opérations concernant les tâches supplémentaires confiées aux caisses, si une telle mesure est nécessaire à la revision de la caisse du point de vue de l'application de l'assurance-vieillesse et survivants. Si l'exécution de ces tâches a été confiée en partie à un employeur, le contrôle des employeurs conformément à l'article68, 2e alinéa, LAVS portera également sur cette exécution.
Art. 132bis318 Exécution par des tiers de tâches incombant aux caisses de compensation
L'autorisation de faire exécuter certains travaux des caisses de compensation par des tiers, prévue à l'article63, 5e alinéa, LAVS, est donnée par l'office fédéral.
La requête doit être présentée par le canton ou par l'association fondatrice. Elle doit décrire avec précision les tâches à exécuter, les mesures à prendre en vue du maintien du secret et de la conservation des dossiers, et énoncer les principes d'après lesquels est fixée la rémunération pour l'exécution des tâches.
L'office fédéral peut retirer son autorisation lorsque l'exécution de tâches par des tiers entrave ou compromet l'application régulière de l'assurance-vieillesse et survivants.
Art. 132ter319 Emoluments
Les renseignements que donnent la Centrale de compensation, les caisses de compensation et leurs agences aux assurés ou aux personnes tenues de cotiser sont en principe gratuits.
Si de tels renseignements nécessitent des recherches spéciales ou d'autres travaux qui entraînent des frais, un émolument peut être perçu en appliquant par analogie l'article16 de l'ordonnance du 10 septembre 1969320 sur les frais et indemnités en procédure administrative.
H. Le certificat d'assurance et le compte individuel321
Art. 133322 Numéro d'assuré
Le numéro d'assuré compte onze chiffres et se décompose de la façon suivante:
Un premier groupe de trois chiffres constitué à partir du nom;
Les deux derniers chiffres de l'année de naissance;
Un groupe de trois chiffres, duquel un chiffre désigne le trimestre de l'année de naissance et le sexe et les deux autres le jour de la naissance dans le trimestre;
Un numéro d'ordre de deux chiffres distinguant les Suisses des étrangers et un chiffre de contrôle.
Les groupes de chiffres décrits au premier alinéa ne peuvent être utilisés pour former un numéro personnel à des fins étrangères à l'AVS.
Art. 134323 Certificat d'assurance
Chaque assuré reçoit, dès que naît son obligation de payer des cotisations ou qu'il fait valoir un droit à une prestation, un certificat d'assurance qui porte le numéro d'assuré, les indications nominales, la date de naissance et le numéro-clef du pays d'origine.
La caisse de compensation peut exiger de l'assuré une taxe de4 francs au plus pour remplacer le certificat d'assurance égaré.
Art 134bis324 Formation et attribution du numéro d'assuré
Le numéro d'assuré est formé et attribué par la Centrale de compensation qui est également compétente pour établir le certificat d'assurance.
et 3 ...325
Art. 135326 Compte individuel
Chaque caisse de compensation tient, sous le numéro d'assuré, des comptes individuels des revenus d'activités lucratives pour lesquels les cotisations lui ont été versées jusqu'à l'ouverture du droit à une rente de vieillesse.327
L'ouverture d'un compte individuel par une caisse de compensation est inscrite sur le certificat d'assurance.
...328
Art. 136329
325 Abrogés par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668).
Art. 137330
Art. 138331 Revenus de l'activité lucrative qui doivent être inscrits
Les revenus de l'activité lucrative sont inscrits conformément à l'article 30ter, 2e alinéa, LAVS.332
Les revenus de l'activité lucrative des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des personnes n'exerçant aucune activité lucrative ne sont inscrits que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été versées.
Lorsqu'un dommage résultant du non-versement de cotisations a été réparé en vertu des articles52 ou 70 LAVS, les revenus de l'activité lucrative seront inscrits au compte individuel de l'assuré pour la période en cause.333
Art. 139334 Période de l'inscription
L'inscription au compte individuel d'un assuré a lieu, en règle générale, une fois par année.
Art. 140335 Contenu de l'inscription
L'inscription contient:336
Le numéro de l'assuré;
337 Le numéro du relevé de compte de la personne qui a réglé le compte de ses cotisations avec la caisse de compensation ou le numéro d'assuré du conjoint dont le revenu a été partagé;
338 Un chiffre-clé indiquant le genre d'inscriptions sur le compte individuel;
339 L'année de cotisations et la durée de cotisations en mois;
Le revenu annuel en francs;
f. 340 Les indications nécessaires à la détermination du montant de la bonification pour tâches d'assistance.
Les inscriptions faites dans les comptes individuels sont portées sur une liste et annoncées à la Centrale de compensation.341
Art. 141 Extraits de comptes
Tout assuré a le droit d’exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L’extrait de compte est remis gratuitement.342
L’assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l’étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation.343
L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, contester avec motifs à l'appui l'exactitude d'une inscription auprès de la caisse de compensation, laquelle se prononce dans la forme d'une décision de la caisse. Cette décision peut être portée devant l'autorité de recours conformément aux articles84 et suivants
Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée.
J. Le règlement des paiements et des comptes I. Règlement des paiements et des comptes avec les caisses de compensation
Art. 142 Portée du paiement et du relevé de compte
L'obligation du règlement des paiements et des comptes porte sur toutes les cotisations dues par celui qui est astreint à leur paiement tant en qualité d'assuré que d'employeur; elle s'étend aux contributions aux frais d'administration. Les cotisations doivent, en règle générale, être compensées avec les rentes auxquelles la personne tenue de payer des cotisations avait elle-même droit durant la période du relevé de compte ou avec les rentes qu'elle a servies à cette époque à ses salariés.344
Lorsque d'autres tâches sont confiées à la caisse de compensation, conformément à l'article63, 4e alinéa, LAVS, les cotisations qui en découlent ainsi que les prestations qui doivent être servies peuvent, avec le consentement de l'office fédéral, être comprises dans le relevé de compte à la condition que le règlement des comptes n'en soit pas rendu plus difficile.
...345
Art. 143346 Formes du décompte et inscription des salaires347
Les caisses de compensation déterminent la forme du décompte prévu à l'article35.
Elles remettent à l'employeur les formules nécessaires et l'aident, le cas échéant, à remplir celles-ci. L'article 210 est réservé.
Les employeurs sont tenus d'inscrire, de manière continue, les salaires et les autres indications exigées par la tenue des comptes individuels, dans la mesure où de telles inscriptions sont nécessaires au règlement correct des paiements et des comptes et à l'exécution des contrôles d'employeurs.348
Art. 144349 Contrôle des relevés de compte et des paiements
La caisse de compensation attribue un numéro de relevé de compte à chaque personne tenue de payer des cotisations et de régler son compte avec elle. Elle tient un fichier de ces personnes.
II. ...350
Art. 145 et 146
III. Mouvement de fonds
Art. 147 Principe
Le règlement des paiements des caisses de compensation doit être effectué, dans la mesure du possible, par virements sur compte postal ou sur compte bancaire.351
Les caisses de compensation ne doivent tenir des espèces en réserve que dans la mesure où cela est nécessaire pour couvrir les petites dépenses.
Art. 148352 Envoi de fonds
Les caisses versent chaque semaine à la Centrale de compensation, en montants arrondis, les cotisations perçues en vertu du droit fédéral, dans la mesure où elles ne sont pas destinées au paiement de prestations de même nature. L'office fédéral édicte les prescriptions de détail après avoir entendu la Centrale de compensation.
Art. 148bis353 Avis de situation
Les caisses remettent à la Centrale de compensation, le15 de chaque mois, un avis sur leurs disponibilités.
Art. 149354 Besoin d'argent
En temps opportun, la Centrale de compensation met à la disposition des caisses, en un montant arrondi, les fonds nécessaires au paiement principal des rentes.
Si les caisses ont besoin de fonds supplémentaires pour le paiement d'autres prestations fondées sur le droit fédéral, elles les demandent à la Centrale de compensation.
Art. 149bis355 Prêts
En cas de circonstances particulières, des montants prélevés sur le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants peuvent être prêtés aux caisses de compensation pour couvrir momentanément des frais d'administration. Les requêtes en vue d'obtenir un tel prêt doivent être adressées à l'office fédéral. Celui-ci peut subordonner son consentement à certaines conditions et exiger des sûretés.
IV. Comptabilité des caisses de compensation
Art. 150 Principe
La comptabilité de la caisse de compensation doit comprendre l'ensemble des règlements des comptes et des paiements, ainsi que le compte d'exploitation; elle doit permettre d'avoir en tout temps les renseignements nécessaires sur toutes les créances et les dettes.
Art. 151356
Art. 152357 Compte d'affilié
Les caisses de compensation tiennent un compte d'affilié pour toutes les personnes tenues de payer des cotisations qui règlent leurs comptes avec elles.
Le compte d'affilié doit permettre d'établir si la personne tenue de payer des cotisations a satisfait à ses obligations quant au règlement des comptes et aux paiements, et quelles sont les créances ou les dettes que la caisse a contre ou envers ladite personne.
Art. 153358
Art. 154359 Plan comptable et prescriptions sur la comptabilité
L'office fédéral, après avoir entendu la Centrale de compensation, fixe le plan comptable des caisses et édicte les prescriptions nécessaires en matière de comptabilité.
Art. 155360 Bilan et compte d'exploitation
Les caisses présentent à la Centrale de compensation, jusqu'au20 de chaque mois, le bilan du mois précédent avec compte d'exploitation et, au plus tard le 20 février de chaque année, le bilan et le compte d'exploitation de l'année précédente, qui embrassent les bilans et les comptes d'exploitation mensuels des mois de janvier à décembre.
V. Conservation des dossiers
Art. 156
Les dossiers des caisses de compensation doivent être conservés en bon ordre et de telle manière qu'aucune personne non autorisée ne puisse en prendre connaissance.
L'office fédéral peut édicter d'autres prescriptions relatives à la conservation des dossiers, ainsi que sur la remise ou la destruction d'anciens dossiers.
K. La couverture des frais d'administration
Art. 157361 Taux maximum des contributions aux frais d'administration
Sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, le département fixe pour toutes les caisses de compensation le taux maximum des contributions aux frais d'administration des employeurs, des personnes de condition indépendante et des personnes n'exerçant aucune activité lucrative.
Art. 158362 Subsides du Fonds de compensation
Les subsides du Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants aux frais d'administration sont accordés exclusivement aux caisses de compensation qui, malgré une gestion rationnelle, ne peuvent couvrir leurs frais d'administration au moyen des contributions des employeurs, des personnes de condition indépendante et des personnes n'exerçant aucune activité lucrative.
Le département détermine, sur proposition de la Commission fédérale de l'assurancevieillesse, survivants et invalidité:
Les conditions du droit aux subsides, en particulier les taux minimaux des contributions aux frais d'administration;
Le genre et le montant des subsides ainsi que la clé de répartition;
La réglementation concernant la réduction et le remboursement des subsides.
Les subsides sont fixés de manière que chaque caisse de compensation reçoive un montant suffisant pour couvrir, conjointement avec les contributions des employeurs. des personnes de condition indépendante et des personnes n'exerçant aucune activité lucrative, les frais d'une gestion rationnelle adaptée à sa structure.
L. La revision des caisses et le contrôle des employeurs I. Revision des caisses
Art. 159 Principe
Les caisses de compensation doivent être revisées deux fois par an conformément à l'article68, 1er alinéa, LAVS. La première revision doit avoir lieu sans avis préalable et au cours de l'année, la seconde après la clôture de l'exercice.
Art. 160 Etendue de la revision
L'étendue des revisions doit être adaptée au mouvement des affaires de la caisse de compensation.
Les revisions doivent s'étendre en particulier à la comptabilité, au règlement des comptes, à l'application quant au fond des dispositions légales, ainsi qu'à l'organisation interne de la caisse de compensation. L'office fédéral peut donner à cet effet des instructions aux bureaux de revision.
Art. 161 Revision des agences
Les dispositions des articles 159 et 160 sont applicables à la revision des agences qui remplissent dans leur ressort toutes les tâches d'une caisse de compensation.
Les agences auxquelles ne s'applique pas le 1er alinéa, mais qui ont d'autres tâches que les attributions minimums énumérées à l'article 116, 1er alinéa, doivent être revisées sur place au moins une fois par an. L'étendue de la revision sera adaptée au champ d'activité de chaque agence.
Les agences qui ne remplissent que les attributions minimums énumérées à l'article 116, 1er alinéa, doivent être contrôlées au moins une fois tous les trois ans.363
Les caisses de compensation décident, sous réserve de l'approbation par l'office fédéral, de l'application des alinéas1 à3 à chaque agence.
II. Contrôle des employeurs
Art. 162364 Principe
Les employeurs doivent être contrôlés périodiquement, sur place et par un bureau de revision au sens de l'article68, 2e et 3e alinéas, LAVS, en général tous les quatre ans, et lorsqu'ils passent à une autre caisse de compensation ou qu'ils liquident leur entreprise.365 Si la caisse de compensation est apte à vérifier sérieusement, par d'autres mesures, la manière dont l'employeur observe les prescriptions, elle peut se dispenser d'ordonner un contrôle sur place.
Lorsqu'un employeur change de caisse de compensation, la caisse compétente jusqu'alors veille qu'il soit contrôlé pour la période précédant le transfert.
Le gérant de la caisse a la responsabilité d'ordonner les contrôles sur place et de respecter les périodes de contrôle. Il doit fixer les contrôles de telle sorte que les droits à des paiements complémentaires ou à des restitutions ne soient pas atteints par la prescription. En règle générale, le contrôle est annoncé suffisamment tôt à l'employeur.
Art. 163366 Etendue du contrôle
Le bureau de revision doit vérifier si l'employeur s'acquitte correctement de ses tâches. Le contrôle s'étendra à tous les documents requis par cette vérification.
Le contrôle portera, en règle générale, sur toute la période écoulée depuis le dernier contrôle. Il sera effectué dans une mesure qui garantisse une vérification sérieuse et qui permette de constater les lacunes éventuelles.
Les contrôleurs doivent se limiter au contrôle. Ils ne peuvent ni prendre des décisions ni donner des ordres.
III. Bureaux de revision et de contrôle
Art. 164 Principe
Les caisses de compensation, ainsi que les agences au sens de l'article 161, 1er alinéa, doivent être revisées par des bureaux de revision (appelés par la suite «bureaux de revision externes») remplissant les conditions de l'article68, 3e alinéa, LAVS.
Les agences au sens de l'article 161, 2e et 3e alinéas, ainsi que les employeurs, peuvent être revisés par des services spéciaux des caisses de compensation (appelés par la suite «bureaux de revision internes»).
Art. 165 Conditions de la reconnaissance
La reconnaissance des bureaux de revision et de contrôle est subordonnée aux conditions suivantes:
a. 367 les personnes qui s'occupent des revisions des caisses et des contrôles des employeurs doivent posséder une connaissance approfondie de la technique de la revision, de la comptabilité, des dispositions de la LAVS, ainsi que de ses prescriptions d'exécution, y compris celles édictées par l'office fédéral;
368 les personnes qui effectuent les revisions et les contrôles doivent, dans l'exercice de leur profession principale, se consacrer exclusivement à des travaux de revision. Si elles sont salariées, elles doivent être liées par un contrat de travail au bureau de revision ou, dans les cas prévus par l'article 164, 2e alinéa, à la caisse de compensation.
Les personnes qui ont à diriger les revisions et les contrôles doivent, en règle générale, posséder le diplôme fédéral d'expert-comptable.
Les bureaux de revision externes doivent, en outre, s'il ne s'agit pas de services de contrôles cantonaux, remplir les conditions suivantes:
369 En règle générale, être membres ordinaires de la Chambre Fiduciaire. L'office fédéral peut autoriser des exceptions;
370 pour la revision de caisses de compensation ou d'agences, au sens de l'article 161, 1er alinéa, prouver qu'ils ont été chargés de la revision d'au moins trois caisses ou agences et, pour les contrôles d'employeurs, qu'ils sont mandatés pour dix contrôles au moins par année; l'office fédéral peut faire une exception pour les bureaux de revision déjà reconnus.
S'engager à faire connaître à l'office fédéral les activités qu'ils exercent en dehors des revisions et des contrôles et à en annoncer au fur et à mesure tous les changements;
S'engager à fournir à l'office fédéral tous les documents et tous les renseignements nécessaires pour lui permettre de vérifier si les conditions de la reconnaissance sont remplies et respectées.
Les bureaux de revision internes doivent s'occuper essentiellement des revisions et des contrôles et les exécuter de manière indépendante à l'égard de la direction de la caisse. Ils ne peuvent être organisés au sein des agences.
Les bureaux de revision externes et internes peuvent, contre une rémunération adéquate, effectuer simultanément d'autres revisions et contrôles pour le compte de l'association ou du canton, si cela permet un travail plus rationnel et ne nuit pas à une exécution conforme aux prescriptions des revisions des caisses et des contrôles d'employeurs.
Art. 166 Procédure de reconnaissance et retrait de la reconnaissance
Les bureaux de revision externes qui veulent se faire reconnaître doivent en faire la demande écrite à l'office fédéral et apporter la preuve qu'ils remplissent les conditions requises pour la reconnaissance. La demande de reconnaissance des bureaux de revision internes doit être présentée par la caisse de compensation.
L'office fédéral se prononce sur la reconnaissance des bureaux de revision. Sa décision doit être communiquée par écrit.
La reconnaissance doit être retirée à un bureau de revision lorsqu'il ne remplit plus les conditions de la reconnaissance, ne donne plus toute garantie pour une exécution irréprochable et objective des revisions et des contrôles, ou si, malgré les avertissements donnés, il n'observe pas les instructions officielles.
Art. 167 Indépendance des bureaux de contrôle et récusation
Les bureaux de revision doivent être indépendants de la direction des associations fondatrices de la caisse de compensation à reviser, ainsi que des employeurs à contrôler.
Lorsque l'indépendance n'est pas garantie, les bureaux de revision ou les personnes chargées de la revision ou du contrôle doivent se récuser. Les motifs de récusation sont notamment:
Le fait d'avoir un intérêt important, financier ou analogue, dans l'association fondatrice, l'entreprise à contrôler ou une entreprise concurrente;
Un contrat de travail ou un rapport de mandat avec l'employeur à contrôler ou avec une entreprise concurrente, si ce contrat ou ce rapport ne concernent pas l'exécution d'une revision ou d'un contrôle.
Art. 168 Mandat de revision
Les bureaux de revision doivent être chargés d'effectuer les revisions des caisses ou les contrôles des employeurs durant un délai fixé par l'office fédéral. Un bureau de revision externe recevra toujours un mandat pour au moins un exercice.
Les caisses de compensation doivent indiquer à l'office fédéral quel est leur bureau de revision.
Art. 169 Rapports de revision et de contrôle
Toute revision d'une caisse de compensation ou d'une agence et tout contrôle d'employeur doivent faire l'objet d'un rapport.
Les rapports de revision et de contrôle doivent traiter à fond les lacunes et les irrégularités constatées et renseigner sur l'étendue et la nature du contrôle. Ils doivent exposer le résultat, quant à la forme et quant au fond, des vérifications intervenues et montrer clairement si les prescriptions légales, les ordres et les instructions des autorités ont été strictement suivis. Les rapports doivent en outre constater si et comment il a été remédié aux défauts relevés précédemment. L'office fédéral peut édicter des instructions plus précises sur la rédaction des rapports de revision et de contrôle et renvoyer à leurs auteurs les rapports qui ne répondent pas aux exigences. Il peut en outre ordonner que les rapports de revision et de contrôle soient rédigés sur formule prescrite.
Les rapports de revision et de contrôle doivent être signés par le reviseur, ainsi que, s'il s'agit d'un bureau de revision externe, par les personnes ayant le droit d'engager, par leur signature, le bureau de revision ou de contrôle.
Les rapports de revision doivent être adressés en deux exemplaires à l'office fédéral, dans un délai qu'il fixera. Des copies en sont envoyées directement à la caisse de compensation et aux associations fondatrices de la caisse de compensation. Les rapports de contrôle doivent être adressés aux caisses de compensation.371
Art. 170 Tarif
Les indemnités à verser aux bureaux de revision externes sont fixées par un tarif qui sera établi par le département après consultation des milieux intéressés.
Les frais de revision des caisses et du contrôle des employeurs font partie des frais d'administration des caisses de compensation.
Lorsque, par un comportement contraire à ses obligations, l'employeur complique l'exécution d'un contrôle, notamment s'il n'inscrit pas les salaires et autres indications exigées au sens de l'article 143, 2e alinéa, RAVS ou n'effectue ces inscriptions que d'une manière défectueuse, ou s'il tente de se soustraire au contrôle, la caisse de compensation peut mettre à sa charge les frais supplémentaires qu'elle encourt de ce chef.372 IV. Revisions complémentaires et contrôles373
Art. 171
L'office fédéral peut, en cas de besoin, procéder lui-même à des revisions complémentaires de caisses ou y faire procéder par la Centrale de compensation ou par un bureau de revision reconnu.
L'office fédéral est compétent pour ordonner des contrôles en application de l'article 68, 2e alinéa, dernière phrase, LAVS.
M. La responsabilité pour dommages
Art. 172 Action en responsabilité
Si un dommage au sens de l'article70, 1er alinéa, LAVS, est constaté, l'office fédéral doit en informer immédiatement le canton ou l'association fondatrice et l'inviter à reconnaître le dommage sans réserve, par écrit, dans un certain délai.
Lorsqu'il n'est pas donné suite à cette mise en demeure, ou que l'obligation de réclamation, rend une décision. Est réservée l'action de droit administratif prévue à l'article 116, lettre a, de la loi fédérale d'organisation judiciaire374 pour les contestations opposant la Confédération et des cantons.375
Art. 173 Prescription
L'action en dommages-intérêts se prescrit si elle ne fait l'objet d'une décision ou n'est pas intentée devant le Tribunal fédéral des assurances (art. 172, 2e al.) dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais en tous cas par cinq ans à compter de la survenance du dommage.376
Si l'action se fonde sur un acte punissable soumis par le droit pénal à une prescription de longue durée, c'est cette prescription qui lui est applicable.
N. La Centrale de compensation
Art. 174 Tâches
La Centrale de compensation doit, en sus des tâches mentionnées à l'article 71 LAVS et aux articles 134bis , 149, 154 et 171 du présent règlement:377
...378
379 Tenir un registre central des numéros d'assuré attribués, ainsi qu'un registre de toutes les prestations en cours;
380 Rassembler les comptes individuels d'un assuré lorsque survient l'événement assuré;
381 Extraire des annonces faites382 conformément à l'article 140, 2e alinéa, ainsi que du registre des prestations en cours les renseignements que lui demande l'office fédéral;
383 Recevoir les avis de décès envoyés par les offices de l'état civil et les remettre aux caisses de compensation s'ils concernent des bénéficiaires de prestations dont les noms figurent au registre central;
384 Gérer un registre central de tous les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ne touchent pas de rente de l'AVS ou de l'AI.
La Centrale de compensation met à la disposition de l'office de gestion du Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants l'infrastructure nécessaire à une gestion optimale des placements.385
La Centrale de compensation établit chaque année, à l'intention de l'office fédéral, un rapport détaillé sur l'exécution des tâches qui lui incombent en vertu du 1er alinéa.
Art. 175 Organisation
Sous réserve du 2e alinéa, la Centrale de compensation dépend du Département fédéral des finances. Celui-ci règle son organisation interne.
La Centrale de compensation dépend, en ce qui concerne les tâches mentionnées à l'article 174, 2e alinéa, du conseil d'administration du Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants.
O. La surveillance par la Confédération
Art. 176 Département et office fédéral
Le département est chargé de l'exécution des tâches ressortissant au Conseil fédéral aux termes de l'article 72 LAVS. Il peut confier certaines de ces tâches à l'office fédéral pour qu'il s'en acquitte de manière indépendante.
L'office fédéral peut, en général et dans des cas particuliers, donner aux services chargés d'appliquer la législation sur l'assurance des instructions garantissant l'uniformité de cette application.386
...387
L'office fédéral règle la collaboration entre les caisses de compensation et la Centrale de compensation et veille à l'utilisation rationnelle des installations techniques. Les prescriptions qui touchent à l'organisation et à l'activité de la Centrale de compensation sont arrêtées avec l'accord de l'Administration fédérale des finances.388
L'office fédéral statue sur l'exonération de l'impôt (art. 94 LAVS).389
Art. 177 Commission fédérale pour l'AVS et l'AI
Les membres de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité390 sont élus pour une durée de quatre ans.
La Commission établit elle-même son règlement.
L'office fédéral assume le secrétariat de la Commission.
Art. 178391 Rapport de gestion des caisses de compensation
Les caisses de compensation doivent adresser chaque année à l'office fédéral, et conformément aux instructions de celui-ci, un rapport de gestion. ...392
Art. 179393 Mesures en cas d'insuffisance dans la gestion
Les caisses de compensation doivent remédier dans un délai convenable aux insuffisances constatées. Lorsqu'une caisse de compensation n'observe pas cette obligation, l'office fédéral lui fixe un délai supplémentaire.
Art. 180 Gestion par commissaire
La gestion par commissaire prévue à l'article72, 3e alinéa, LAVS doit être ordonnée par le département en cas d'inobservation grave et réitérée de prescriptions légales ou d'instructions officielles.
Le département, après avoir consulté le canton ou les associations fondatrices, désigne le commissaire. Celui-ci remplace l'organe supérieur et le gérant de la caisse. Il en assume toutes les obligations et en exerce toutes les attributions.
La gestion par commissaire est exercée conformément aux instructions de l'office fédéral. Les frais en sont à la charge de la caisse de compensation.
La gestion par commissaire est supprimée dès que la garantie existe que les tâches incombant à la caisse de compensation seront exécutées conformément aux prescriptions. Le commissaire doit remettre un rapport final au département.
392 Dernière phrase abrogée par le ch. I de l’ACF du 15 janv. 1971 (RO 1971 29).
Chapitre V.394 ...
Art. 181 à 199395
Chapitre VI Le contentieux
Art. 200 Autorité cantonale de recours compétente
Est compétente pour connaître d'un recours l'autorité de recours du canton dans lequel le recourant était domicilié, séjournait ou avait son siège lorsque la décision attaquée a été prise.396
Si le recourant a été placé dans un établissement ou une famille hors du canton par une autorité d'assistance, l'autorité compétente pour connaître du recours est celle du canton où l'autorité d'assistance a son siège.
Si un recourant qui est obligatoirement assuré est domicilié à l'étranger, l'autorité compétente pour connaître du recours est celle du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.
L'autorité compétente pour connaître de recours interjetés contre des décisions d'une caisse de compensation cantonale est cependant dans tous les cas l'autorité de recours du canton dont relève la caisse cantonale en question.
Art. 200bis397 Autorité de recours fédérale
La Commission fédérale de recours est compétente pour connaître des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. L'article 200, 1er et 3e alinéas, est réservé.
Art. 201398 Notification des décisions des autorités de recours
Les décisions des autorités de recours doivent être notifiées par lettre recommandée:
Aux personnes atteintes par la décision;
A l'office fédéral;
399 Aux caisses de compensation ou aux offices AI intéressés.
395 Abrogés par l'art.61 de l'O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.441.1).
Art. 202400 Qualité pour former un recours de droit administratif
Les personnes et les offices à qui, en vertu de l'article 201, sont notifiées les décisions des autorités de recours, sont autorisées à former un recours de droit administratif contre ces décisions auprès du Tribunal fédéral des assurances.
Art. 203401 Recours de droit administratif contre les décisions de l'office fédéral
Le recours de droit administratif peut être interjeté directement contre les décisions de l'office fédéral, sous réserve des cas prévus à l'art. 203a.
Art. 203a402 Recours administratif
Un recours administratif auprès du Département fédéral de l'intérieur peut être formé contre les décisions en matière de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis LAVS).
Art. 204403
Chapitre VII Dispositions diverses
Art. 205404 Sommation
Celui qui enfreint les prescriptions d'ordre et de contrôle fixées par la LAVS et le présent règlement recevra de la caisse de compensation une sommation écrite mettant à sa charge une taxe de10 à 200 francs405, lui impartissant un délai supplémentaire et le menaçant des conséquences de l'inobservation de la sommation. L'article 37 est réservé.
Art. 206406 Taxes de sommation et amendes d'ordre
Le produit des taxes de sommation et des amendes d'ordre est acquis à la caisse de compensation; il sert à couvrir les frais d'administration. S'il est donné suite à la sommation, la caisse peut renoncer au recouvrement de la taxe.
405 Nouveaux montants selon le ch. I de l'O du 1er juillet 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1082).
Les taxes de sommation sont exigibles dès leur prononcé et peuvent faire l'objet d'une compensation.
Art. 207407 Prescription
Les infractions aux prescriptions d'ordre et de contrôle, ainsi que les amendes d'ordre se prescrivent par une année dès la commission de l'acte ou dès l'entrée en force du prononcé. La prescription des amendes est interrompue par tout acte tendant à leur recouvrement.
Art. 208 Obligation de dénoncer les cas d'actes punissables
Les gérants des caisses de compensation sont tenus de dénoncer à l'autorité cantonale compétente les actes punissables au sens des articles87 et suivants LAVS dont les caisses de compensation ont connaissance.
Art. 209 Obligation de renseigner
Les caisses de compensation et les employeurs doivent permettre aux bureaux de revision et de contrôle de prendre connaissance de leurs livres et pièces et leur donner tous les renseignements nécessaires pour que puissent être remplies les tâches de revision et de contrôle.408
Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes n'exerçant aucune activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation des renseignements conformes à la vérité, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l'application de l'assurance-vieillesse et survivants.
Les caisses de compensation, les employeurs et tous les autres organes et personnes chargés de l'exécution de la LAVS ou du contrôle de cette exécution, ainsi que les assurés, sont tenus de donner à l'office fédéral tous les renseignements et de lui communiquer toutes les pièces dont il a besoin dans l'exercice de sa surveillance.409
Art. 209bis410 Exceptions à l'obligation de garder le secret
Si aucun intérêt privé digne d'être protégé ne s'y oppose, l'obligation de garder le secret au sens de l'article 50 LAVS est levée dans un cas d'espèce et sur demande motivée:411
Envers les organes d'exécution de l'assurance-accidents obligatoire, dans la mesure où les renseignements et les documents fournis leur sont nécessaires pour fixer, compenser ou modifier des prestations de cette assurance, pour en réclamer la restitution ou pour empêcher le versement de prestations indues, pour fixer et pour percevoir les primes ou pour exercer une prétention récursoire contre le tiers responsable;
Envers les organes d'exécution de l'assurance-chômage obligatoire, dans la mesure où ces renseignements et les documents fournis leur sont nécessaires pour fixer, modifier ou compenser des prestations de cette assurance, pour en réclamer la restitution ou pour empêcher le versement de prestations indues ou encore pour exercer une prétention récursoire contre le tiers responsable;
Envers les institutions de prévoyance, le fonds de garantie et les autorités de surveillance au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982412 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la mesure où les renseignements et les documents fournis leur sont nécessaires au contrôle de l'assujettissement des employeurs ou pour statuer en matière de cotisations ou de prestations;
Envers d'autres assurances sociales de même qu'envers les services fédéraux, cantonaux et communaux pour des renseignements et des documents leur permettant de se déterminer sur les demandes de prestations d'assurance ou d'aide sociale ou d'exercer une prétention récursoire fondée sur la loi;
413 Envers les organes d'exécution de l'assurance-maladie, dans la mesure où les renseignements et les documents fournis concernent l'assurance-maladie sociale, au sens de la loi fédérale sur l'assurance-maladie414, et leur sont nécessaires pour fixer, modifier ou compenser des prestations de cette assurance, pour en réclamer la restitution, pour empêcher le versement de prestations indues ou pour exercer une prétention récursoire contre le tiers responsable;
415 envers les offices des poursuites, dans la mesure où les renseignements et documents fournis leur sont nécessaires pour saisir les biens et créances d’un débiteur, au sens de l’art.91, al. 4 et 5 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite416;
445). 4376). 2579).
g. 417 Dans d'autre cas, à condition que l'office fédéral autorise la transmission des renseignements ou la consultation des documents.
L'obligation de garder le secret est également levée lorsque l'intéressé ou son représentant légal y a consenti par écrit. La déclaration de consentement doit être présentée à l'organe d'exécution compétent avec la demande de renseignements.
L'office fédéral statue sur les litiges en prenant une décision conformément à l'article 203. Le droit de recours de l'assuré au sens de l'article 84 LAVS est réservé.
Art. 210418 Formules
L'office fédéral désigne et édite les formules officielles. Il peut prescrire l'emploi d'autres formules uniformes.
...419
Art. 211420 Affranchissement à forfait
L'affranchissement à forfait couvre les taxes et droits des envois postaux, ainsi que les paiements internes des caisses de compensation et de la Centrale de compensation. Il peut être étendu à d'autres organes, ainsi qu'aux envois postaux et aux paiements des caisses de compensation se rapportant aux tâches qui leur sont confiées conformément à l'article63, 4e alinéa, LAVS.
L'office fédéral réglera les modalités d'application d'entente avec l’unité d’affaires Postfinance de La Poste Suisse.421
Les abus seront punis comme les détournements de taxe selon l'article62 de la loi fédérale du 2 octobre 1924422 sur le Service des postes.
Art. 211bis423 Contributions du Fonds de compensation de l'AVS pour l'information des assurés
Le Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants verse des contributions pour la réalisation de campagnes d'information d'importance nationale. L'office fédéral est chargé de la conception et de la coordination de ces campagnes. Il peut se faire assister par des organisations externes.
Le montant de ces contributions dépend de la nature et de l'importance du projet.
Le département approuve le montant qui peut être prélevé pour l'information des assurés. Le conseil d'administration du Fonds de compensation est entendu.
Art. 212424 Examen périodique
L'office fédéral examine périodiquement les bases techniques de l'assurance. Les directives applicables à cet effet seront soumises à l'approbation d'une sous-commission de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.425
Les bases de calcul seront élaborées en premier lieu d'après les données statistiques dont dispose la Centrale de compensation; ces données seront dépouillées sur ordre de l'office fédéral et selon ses instructions. Le dépouillement pourra se faire suivant la méthode des sondages effectués sur une partie adéquate des données statistiques.
Art. 212bis426 Rapport de l'office fédéral
L'office fédéral présentera un rapport sur chaque exercice annuel de l'assurance-vieillesse et survivants. Ce rapport sera publié, après avoir reçu l'approbation du Conseil fédéral.
Art. 213 Présentation des comptes relatifs au Fonds de compensation
Les comptes qui doivent être présentés par le conseil d'administration du Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants en vertu de l'article 109 LAVS sont soumis pour approbation au Conseil fédéral. qui en ordonne la publication après les avoir approuvés.
Art. 214427 Réserve devant figurer au compte d'Etat
La réserve de la Confédération pour l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité prévue à l'article 111 LAVS doit figurer au compte d'Etat.
La réserve est administrée par le Département fédéral des finances.
Chapitre VIII Les subventions pour la construction d'établissements
et d'autres installations pour personnes âgées428
Art. 215429 Bénéficiaires
Des subventions sont allouées pour la construction, l'agrandissement et la rénovation – d'établissements publics ou reconnus d'utilité publique qui accueillent, à demeure ou temporairement, des personnes âgées pour s'en occuper ou les soigner, – de centres de jour et de loisirs, publics ou reconnus d'utilité publique qui permettent aux personnes âgées de se rencontrer, de pratiquer de la culture physique ou de s'occuper. Sont également prises en considération les installations qui permettent d'organiser des services externes pour personnes âgées.
Les subventions sont octroyées à condition que la situation, l'agencement et les prestations satisfassent aux exigences actuelles de l'aide à la vieillesse et que le projet réponde à un besoin.
Ne sont pas subventionnés les établissements hospitaliers, considérés comme tels par la législation fédérale ou cantonale, ainsi que les logements pour personnes âgées définis par la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements430.
Art. 216431 Montant des subventions
Les subventions s'élèvent au maximum au tiers des frais pouvant être pris en considération. S'il existe un intérêt majeur à la construction ou à l'agrandissement d'un établissement ou d'une autre installation, des subventions peuvent être allouées jusqu'à concurrence de la moitié de ces frais, et des prêts accordés à titre gratuit ou onéreux.
Le montant de la subvention ne peut dépasser la somme nécessaire au financement après déduction des fonds spécialement destinés à l'exécution du projet.
Art. 217432 Dépenses considérées
Sont prises en considération les dépenses:433
434 D'acquisition d'immeubles, à l'exclusion des terrains,
De construction, d'agrandissement ou de rénovation de bâtiments, y compris les appartements du personnel indispensable à l'exploitation de l'établissement,
435 D'acquisition des agencements indispensables; les dépenses occasionnées par le renouvellement ou le complètement des agencements d'une institution existante ne sont prises en considération que dans la mesure où le coût à l'unité atteint la limite fixée par le département, dans ses directives.
Les dépenses qui ne servent qu'en partie aux fins visées par l'article 215, 1 er alinéa, sont prises en considération dans une juste proportion.
Art. 218436 Dépôt et examen des demandes
La demande de subvention est adressée à l'autorité cantonale compétente, qui la transmet avec son avis à l'office fédéral.
L'office fédéral détermine par la voie de directives ayant force obligatoire, les documents qui sont nécessaires à l'examen de la demande.
L'office fédéral examine la demande; il détermine en particulier si le projet répond à un besoin, s'il est adapté à sa destination et si son exécution est urgente, il considère aussi l'importance des dépenses envisagées. L'examen des problèmes techniques et d'organisation posés par la construction est confié à l'Office des constructions fédérales437. L'office fédéral peut en outre demander l'avis d'autres spécialistes en la matière.
Art. 219438 Décision
La subvention n'est allouée que si le projet satisfait aux exigences prescrites et si les dépenses sont prévues avec mesure.
La décision d'accorder la subvention est prise par l'office fédéral, sous réserve du compte final. Dans des cas particuliers, le montant de la subvention peut, moyennant accord préalable des parties intéressées, être fixé dans la décision déjà. En pareil cas, l'évolution de l'indice du coût de la construction, ainsi que des modifications indispensables du projet au cours des travaux, peuvent être réservées.439
L'octroi de la subvention peut être subordonné à des conditions et à des charges.
Art. 220440 Compte et paiement
Après exécution du projet, un compte détaillé, accompagné des factures et des justificatifs de paiement, doit être présenté à l'office fédéral.
La subvention est fixée définitivement d'après les dépenses prouvées et admises, puis payée.
Art. 221441 Remboursement de la subvention
Si, avant l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans à compter du paiement final, l'établissement subventionné est détourné de son but ou transféré à un organisme responsable dont le caractère d'utilité publique n'est pas reconnu, la subvention doit être remboursée intégralement.
Le remboursement sera exigé par l'office fédéral dans un délai de cinq ans à compter du moment où la subvention a été détournée de son but.
Pour le montant à rembourser, la Confédération a un droit de gage non inscrit au registre foncier; ce droit est au dernier rang des droits de gages existants.
Chapitre IX Les subventions pour l'encouragement de l'aide à la vieillesse442
Art. 222443 Bénéficiaires
Ont droit aux subventions les institutions:
444 qui sont actives au plan national, intercantonal et cantonal et se consacrent dans une large mesure à l’aide à la vieillesse ou au Spitex;
qui sont actives au plan local et offrent aux personnes âgées des services tels que l’aide au ménage, l’aide à domicile et les soins à domicile (services de base du SPITEX), des services de repas à domicile, ou un home de jour;
444 Voir aussi les disp. fin. mod.27.4.1998, à la fin du présent texte.
qui organisent des cours de formation et de perfectionnement à l’intention de personnes œuvrant dans le domaine du SPITEX ou de l’aide à la vieillesse;
qui assurent des cours destinés à des personnes âgées handicapées sensorielles, dont le but est de favoriser l’indépendance et de développer les contacts avec l’entourage.
Ne sont pris en considération que les frais causés par une gestion judicieuse.
Art. 223
...
Art. 224445 Montant des subventions
A l’égard des organisations subventionnables au sens de l’article 222, 1er alinéa, lettre a, l’office fédéral fixe le montant de l’aide financière au moyen d’un contrat de prestations. Le montant de l’aide financière est fixé en fonction du volume de travail et du champ d’activité de l’organisation.446
Envers les organisations qui accomplissent des tâches au sens de l’article 222, 1er alinéa, lettre b, l’office fédéral fixe le montant de la subvention des services de base du SPITEX en fonction des salaires et d’un budget global à fixer chaque année. Pour les repas à domicile et les homes de jour, l’office fédéral détermine les paramètres déterminants et le montant de la subvention.
Pour les organisations qui ont droit aux subventions au sens de l’article 222, 1 er alinéa, lettre c, l’office fédéral fixe un montant forfaitaire par participant.
Le montant des subventions aux cours au sens de l’article 222, 1er alinéa, lettre d, s’élève au maximum à quatre cinquièmes des coûts déterminants. Il ne saurait être supérieur à l’excédent des dépenses déterminant.
Art. 225447 Procédure
Les institutions qui veulent obtenir des subventions donneront, lors de la première demande, des indications sur leur organisation, leur programme d'activité et leur situation financière.
Les cours peuvent être subventionnés si le programme et le budget ont été approuvés par l'office fédéral avant leur début.
Les subventions sont fixées à la fin du cours ou dès réception du compte annuel arrêté et contrôlé, ainsi que de la statistique des prestations. Le compte annuel doit être présenté dans les six mois à compter de la fin de l’exercice annuel, et les documents relatifs à la fin des cours dans les trois suivant la clôture de ces derniers. Ces 446 Voir aussi les disp. fin. mod.27.4.1998, à la fin du présent texte.
délais peuvent être prolongés sur demande écrite. L’inobservation des délais sans raison plausible entraîne la perte du droit à la subvention.448
L’Office fédéral examine les comptes et fixe le montant des subventions. Pour permettre à l’office fédéral de procéder aux vérifications utiles, les organisations lui adresseront le nom et le numéro AVS de leurs salariés, ainsi que le nom des participants aux cours. L’office fédéral peut subordonner l’octroi des subventions à des conditions et à des charges. 449
à 8 ...450
Chapitre X Dispositions finales451
Art. 226452 Entrée en vigueur et exécution
Le présent règlement a effet au 1er janvier 1948, sous réserve du 2e alinéa.
Les articles22 à26, 29, 67, 69, 83 à 127, 131, 133, 134, 174 à 177, 186, 187, 194 à 198, 205 à 217 et l'article 219, 3e alinéa, entrent en vigueur le 1er novembre 1947.
Le département est chargé de l'exécution. Il peut édicter des prescriptions complémentaires ou confier à l'office fédéral le soin de le faire.
Disposition finale de la modification du 17 juin 1985453
Pour les années 1980 à 1985, les rentes pour enfants et d'orphelins, ajoutées aux rentes du père et de la mère, peuvent, conformément à l'article 53bis , 1er alinéa, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 1986, dépasser le revenu annuel moyen déterminant leur calcul, jusqu'à concurrence des montants annuels suivants: 1980 et 1981: 1200 francs 1982 et 1983: 1240 francs 1984 et 1985: 1380 francs
Les rentes pour enfants et d'orphelins, auxquelles les ayants droit peuvent prétendre avant le 1er janvier 1986, ne seront adaptées rétroactivement que sur demande.
450 Abrogés par le ch. I de l’O du 27 avril 1998 (RO 1998 1499).
Dispositions finales de la modification du 13 septembre 1995454
Les rentes extraordinaires en cours soumises aux limites de revenu seront versées dès le 1er janvier 1996 par la caisse cantonale de compensation du canton de domicile du bénéficiaire.
L'article 125 s'applique également lorsque le bénéficiaire d'une rente ordinaire a droit à une rente extraordinaire soumise aux limites de revenu.
Dispositions finales de la modification du 29 novembre 1995455
a. Qualité d'assuré 1 Les personnes assurées jusqu'à présent conformément à l'ancien article 1er, 1er alinéa, lettre c, LAVS, qui sollicitent l'application du nouveau droit doivent le communiquer à la caisse de compensation de leur employeur. Le nouveau droit s'applique dès le premier jour du mois qui suit la communication.
Le chiffre 1er, lettre a, 2e alinéa, des dispositions transitoires de la dixième révision de l'AVS456 n'est applicable qu'aux personnes qui remplissent les conditions d'adhésion de l'article5 au moment où elles ont commencé à travailler à l'étranger. L'adhésion prend effet le premier jour du mois qui suit la déclaration d'adhésion.
Transfert des rentes en cours 1 Si le transfert des rentes de personnes veuves en vertu du chiffre 1 er, lettre c, 7e alinéa, des dispositions transitoires de la dixième révision de l'AVS entraîne une prestation inférieure, le nouveau revenu annuel moyen déterminant est fixé comme il suit:
Si l'ancien revenu annuel moyen déterminant se situe entre le montant minimum de la rente vieillesse multiplié par60 et le montant minimum de la rente de vieillesse multiplié par72, le nouveau revenu annuel correspondra à l'ancien revenu moyen réduit du montant minimum de la rente de vieillesse multiplié par15,6 et divisé par1,2.
Si l'ancien revenu annuel moyen déterminant s'élève au moins au montant minimum de la rente de vieillesse multiplié par72, la nouvelle valeur correspondra au montant minimum de la rente de vieillesse multiplié par48.
Si le transfert, en vertu du chiffre 1er, lettre c, 7e alinéa, des dispositions transitoires de la dixième révision de l'AVS, du revenu annuel moyen déterminant de personnes divorcées n'entraîne pas un revenu plus élevé, l'ancienne valeur sera maintenue.
c. Age flexible de la retraite 1 La nouvelle réglementation relative au supplément d'ajournement s'applique également à toutes les rentes ajournées qui n'ont pas encore été révoquées au moment de l'entrée en vigueur de la dixième révision de l'AVS.
Lors du transfert des rentes pour couple bénéficiant d'un supplément d'ajournement selon la lettre c, 5e alinéa, des dispositions transitoires relatives à la dixième révision de l'AVS, le supplément est réparti par moitié sur les deux nouvelles rentes. Après le décès de l'un des conjoints, l'augmentation est augmentée d'un tiers.
Pour les femmes nées entre 1939 et 1947, le pourcentage du montant de la réduction lors de l'anticipation de la rente selon l'article56, 2e alinéa, RAVS, s'élève à3,4 pour cent de la rente anticipée par année d'anticipation.
d. Versement de la rente par l'employeur 1 La caisse de compensation communique à l'employeur les données nécessaires, si celui-ci sert la rente ou l'allocation pour impotent.
L'employeur doit apporter périodiquement à la caisse de compensation la preuve du paiement des rentes et des allocations pour impotents.
L'employeur doit aviser la caisse de compensation dès qu'il est informé que le droit à une rente ou à une allocation pour impotent s'est éteint par suite de décès ou pour toute autre cause, ou que la poste ou la banque n'a, pour d'autres raisons, pas pu exécuter le paiement.
Les employeurs qui versent les rentes à leurs salariés peuvent leur servir sans frais de port d'autres prestations périodiques d'assurance ou de prévoyance versées par euxmêmes ou par une institution d'assurance ou de prévoyance indépendante en rapport avec leur entreprise.
Les employeurs ont le droit de verser les rentes à un tiers ou à une autorité conformément à l'article76, 1er alinéa, uniquement si la caisse de compensation en a pris la décision.
Les employeurs peuvent exiger de la caisse de compensation qu'elle mette mensuellement à leur disposition, sous forme d'une avance sans intérêt, les fonds nécessaires au versement des rentes et allocations pour impotents.
Disposition finale de la modification du 16 septembre 1996457 Les requérants d'asile dont la demande d'asile est pendante à la date d'entrée en vigueur de la présente modification sont exemptés de l'obligation de s'assurer pendant six mois à compter de cette date. Ceux qui sont reconnus comme réfugiés sont assurés rétroactivement à compter de la date de dépôt de leur demande.
Dispositions finales de la modification du 27 avril 1998458
Envers les organisations déjà subventionnées lors de l’entrée en vigueur des présentes modifications, les contrats de prestations au sens de l’article 224, 1er alinéa, doivent être conclus jusqu’à fin 1999 au plus tard.
Jusqu’à la mise en œuvre des contrats de prestations, mais au plus tard jusqu’à fin 1999, les organisations prévues à l’article 222, 1er alinéa, lettre a, obtiennent des subventions selon le droit jusqu’ici en vigueur.