Lexipedia
HomeNewsBrowseDirectory
TermsPrivacySupport
Sign in

Bundesgesetz über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters‑, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge

831.42 · Systematische Sammlung des Bundesrechts

In force since Jan 1, 1995

https://lexipedia.io/en/docs/ch/sr-rs-rs/831-42/de/bundesgesetz-uber-die-freizugigkeit-in-der-beruflichen-alters-hinterlassenen-und-invalidenvorsorge

Retrieved on Sep 5, 2026

  1. Documents
  2. Confederation
  3. Systematic Compilation of Federal Legislation
Source

Consultations: Revision des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV 2030) (May 20, 2026),

831.42

Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(Loi sur le libre passage, LFLP)

du 17 décembre 1993 (Etat le 27 avril 1999)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 34quater et 64 de la constitution fédérale1; vu le message du Conseil fédéral du 26 février 19922, arrête:

Footnotes

  1. [1] RS 101
  2. [2] FF 1992 III 529

Section 1 Champ d'application

Art. 1

La présente loi réglemente les prétentions des assurés en cas de libre passage dans le cadre de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

Elle s'applique à tous les rapports de prévoyance où une institution de prévoyance de droit privé ou de droit public accorde, sur la base de ses prescriptions (règlement), un droit à des prestations lors de l'atteinte de la limite d'âge, ou en cas de décès ou d'invalidité (cas de prévoyance).

Elle s'applique par analogie aux régimes de retraite où l'assuré a droit à des prestations lors de la survenance d'un cas de prévoyance.

Section 2 Droits et obligations de l'institution de prévoyance lors du départ

de l'assuré

Art. 2 Prestation de sortie

Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.

L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4.

RO 1994 2386

La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance.

Elle est affectée d'intérêts moratoires à partir de ce moment-là.

Art. 3 Passage dans une autre institution de prévoyance

Si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution.

Si l'ancienne institution de prévoyance a l'obligation de verser des prestations pour survivants et des prestations d'invalidité après qu'elle a transféré la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance, cette dernière prestation doit lui être restituée dans la mesure où la restitution est nécessaire pour accorder le paiement de prestations d'invalidité ou pour survivants.

Les prestations pour survivants ou les prestations d'invalidité de l'ancienne institution de prévoyance peuvent être réduites pour autant qu'il n'y ait pas de restitution.

Art. 4 Maintien de la prévoyance sous une autre forme

Si l'assuré n'entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit notifier à son institution de prévoyance sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance.

A défaut de notification, l'institution de prévoyance verse, au plus tard deux ans après la survenance du cas de libre passage, la prestation de sortie, y compris les intérêts moratoires, à l'institution supplétive (art. 60 de la LF du 25 juin 19823 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, LPP).

Lorsqu'elle exécute la tâche prévue au 2e alinéa, l'institution supplétive agit en qualité d'institution de libre passage chargée de la gestion des comptes de libre passage.

Footnotes

  1. [3] RS 831.40

Art. 5 Paiement en espèces

L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie:

  1. lorsqu'il quitte définitivement la Suisse;

  2. lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire;

  3. lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré.

Si l'assuré est marié, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint.

S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal.

Art. 6 Prestation d'entrée et augmentation des cotisations impayées

Si l'assuré s'est engagé, en entrant dans l'institution de prévoyance, à payer lui-même une partie de la prestation d'entrée, cette partie doit être prise en considération lors du calcul de la prestation de sortie, même si elle n'a pas été acquittée ou si elle ne l'a été que partiellement. La partie impayée, y compris les intérêts, peut cependant être déduite de la prestation de sortie.

Si l'assuré doit, suite à une amélioration des prestations, verser des augmentations des cotisations, la prestation de sortie doit être calculée sur la base des prestations améliorées. Les cotisations impayées peuvent cependant être déduites de la prestation de sortie.

Art. 7 Prestation d'entrée financée par l'employeur

Si l'employeur a financé entièrement ou en partie la prestation d'entrée de l'assuré, l'institution de prévoyance peut déduire de la prestation de sortie le montant financé par l'employeur.

Cette déduction est réduite, par année de cotisation, d'au minimum un dixième du montant financé par l'employeur. La partie inutilisée est attribuée aux réserves de cotisations de l'employeur.

Art. 8 Décompte et information

En cas de libre passage, l'institution de prévoyance doit établir à l'assuré un décompte de la prestation de sortie. Ce décompte doit comprendre les indications sur le calcul de la prestation de sortie, et mentionner le montant minimum (art. 17) et le montant de l'avoir de vieillesse (art. 15 LPP4.

L'institution de prévoyance doit indiquer à l'assuré toutes les possibilités législatives et réglementaires pour maintenir la prévoyance; elle doit notamment l'informer sur la prévoyance en cas de décès ou d'invalidité.

Footnotes

  1. [4] RS 831.40

Section 3 Droits et obligations de l'institution de prévoyance lors de l'entrée

d'un assuré

Art. 9 Admission aux prestations réglementaires

L'institution de prévoyance doit permettre à l'assuré qui entre de maintenir et d'augmenter sa prévoyance; elle doit lui créditer les prestations de sortie qu'il a apportées.

Si l'institution de prévoyance fixe ses prestations dans un plan de prestations, elle doit donner à l'assuré la possibilité de racheter toutes les prestations réglementaires.

Lors du calcul de ses prestations, l'institution de prévoyance n'est pas autorisée à faire la distinction entre les prestations qui ont été obtenues pendant la période de cotisation et celles qui ont été acquises par la prestation d'entrée.

Art. 10 Prestation d'entrée; calcul et exigibilité

L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation d'entrée dans son règlement. Cette prestation ne doit pas dépasser le plus élevé des deux montants suivants: prestation calculée selon l'article15 ou 16 et prestation selon l'article 17.

La prestation d'entrée est exigible lorsque l'assuré entre dans l'institution de prévoyance. Elle est frappée d'intérêts moratoires à partir de ce moment-là.

L'amortissement et les intérêts de la partie de la prestation d'entrée qui n'est pas couverte par la prestation de sortie de l'ancienne institution de prévoyance et qui n'est pas immédiatement payée sont réglés par les dispositions réglementaires ou par une convention passée entre l'assuré et l'institution de prévoyance.

Footnotes

  1. [15] RO 1999 1384; FF 1998 4873

Art. 11 Droit de consultation et droit d'exiger la prestation de sortie

L'assuré doit permettre à l'institution de prévoyance de consulter les décomptes de la prestation de sortie provenant du rapport de prévoyance antérieur.

L'institution peut réclamer la prestation de sortie provenant du rapport de prévoyance antérieur et la créditer à l'assuré.

Art. 12 Prévoyance

Dès qu'il entre dans l'institution de prévoyance, l'assuré est couvert pour les prestations qui lui reviennent, d'après le règlement, sur la base de la prestation d'entrée à payer.

Si, en entrant dans l'institution de prévoyance, l'assuré s'est engagé à payer lui-même une partie de la prestation d'entrée, qu'il ne s'en est pas encore acquitté ou qu'il s'en est acquitté partiellement lors de la survenance d'un cas de prévoyance, il a tout de même droit aux prestations réglementaires. Les montants qu'il n'a pas encore versés, y compris les intérêts, peuvent cependant être déduits des prestations.

Art. 13 Prestation de sortie non absorbée

Si la prestation de sortie n'est pas totalement absorbée après que l'assuré a racheté les prestations réglementaires complètes, celui-ci peut utiliser le montant restant pour maintenir sa prévoyance sous une autre forme admise.

L'assuré peut utiliser la partie restante de la prestation de sortie apportée pour financer de futures augmentations réglementaires de prestations. L'institution de prévoyance est tenue d'établir un décompte annuel.

Art. 14 Réserves pour raisons de santé

La prévoyance rachetée au moyen de la prestation de sortie apportée ne peut être réduite par une nouvelle réserve pour raisons de santé.

Le temps de réserve déjà écoulé dans l'ancienne institution de prévoyance doit être imputé à la nouvelle réserve. Les conditions de la nouvelle institution de prévoyance sont applicables si elles sont plus favorables pour l'assuré.

Section 4 Calcul de la prestation de sortie

Art. 15 Droits de l'assuré dans le système de la primauté des cotisations

Dans les fonds d'épargne, les droits de l'assuré correspondent au montant de l'épargne; dans les institutions d'assurance gérées selon la primauté des cotisations, ils correspondent à la réserve mathématique.

Le montant de l'épargne est la somme, augmentée des intérêts, de toutes les cotisations de l'employeur et de l'assuré créditées en vue de l'octroi de prestations de vieillesse, ainsi que des autres versements.

La réserve mathématique est calculée selon les règles actuarielles reconnues pour la méthode de capitalisation d'après le principe de l'établissement du bilan en caisse fermée.

Les cotisations destinées à des mesures spéciales et à des mesures de solidarité doivent être prises en considération dans la mesure où elles ont accru le montant de l'épargne personnelle ou la réserve mathématique.

Art. 16 Droits de l'assuré dans le système de la primauté des prestations

Dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations, les droits de l'assuré correspondent à la valeur actuelle des prestations acquises.

Les prestations acquises sont calculées comme suit:

période d' assurance imputable prestations assurées × période d' assurance possible

Les prestations assurées sont fixées par le règlement. Elles sont déterminées par la période d'assurance possible. Les prestations temporaires au sens de l'article 17, 2e alinéa, peuvent être omises lors du calcul de la valeur actuelle, si elles ne sont pas financées selon le système de capitalisation.

La période d'assurance imputable se compose de la période de cotisations et de la période d'assurance rachetée. Elle commence au plus tôt avec le versement de cotisations à la prévoyance vieillesse.

La période d'assurance possible commence au même moment que la période d'assurance imputable et prend fin à la limite d'âge ordinaire prévue par le règlement.

La valeur actuelle doit être établie selon les règles actuarielles reconnues. Les valeurs actuelles doivent figurer sous forme de tableau dans le règlement.

Art. 17 Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance

Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de4 pour cent par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.

Les sommes servant à la couverture des prestations ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement établit la déduction en pour cent des cotisations et que ces sommes ont été employées pour financer:

  1. les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite;

  2. les droits à des prestations pour survivants à faire valoir avant l'âge ordinaire de la retraite;

  3. les droits à des rentes transitoires jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction.

Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes servant à la couverture des mesures spéciales au sens de l'article 70 LPP5 peuvent être déduites des cotisations de l'assuré.

Les sommes servant à la couverture des prestations au sens du2 e alinéa et des mesures particulières au sens du 3e alinéa ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la partie des cotisations qui n'est pas employée pour ces prestations et ces mesures rapporte des intérêts.

Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.

Footnotes

  1. [5] RS 831.40

Art. 18 Garantie de la prévoyance obligatoire

Les institutions de prévoyance enregistrées doivent remettre à l'assuré au moins l'avoir de vieillesse prévu à l'article 15 LPP6 .

Footnotes

  1. [6] RS 831.40

Art. 19 Découvert technique

Les institutions de prévoyance des corporations de droit public qui s'écartent, avec le consentement de l'autorité de surveillance, du principe de l'établissement du bilan en caisse fermée ne sont pas autorisées à prendre en compte le découvert technique dans le calcul des prestations de sortie. Les autres institutions de prévoyance ne peuvent déduire ce découvert technique que lors d'une liquidation, partielle ou totale (art. 23,

Section 5 Maintien de la prévoyance dans des cas particuliers

Art. 20 Modification du degré d'occupation

Si l'assuré modifie son degré d'occupation pour une durée d'au moins six mois, l'institution de prévoyance lui établit un décompte comme s'il s'agissait d'un cas de libre passage.

Si le règlement prévoit une réglementation au moins aussi favorable pour l'assuré ou la prise en compte de l'activité moyenne, il est possible de renoncer à établir un décompte.

Art. 21 Changement au sein de l'institution de prévoyance

Si deux employeurs sont affiliés à la même institution de prévoyance et si l'assuré passe de l'un à l'autre, un décompte est établi comme dans un cas de libre passage, pour autant que l'assuré change de caisse de prévoyance ou de plan de prévoyance.

Si le règlement prévoit une réglementation au moins aussi favorable pour l'assuré, il est possible de renoncer à établir un décompte.

Art. 22 Divorce

En cas de divorce, le tribunal peut décider qu'une partie de la prestation de sortie acquise par un conjoint pendant la durée du mariage sera transférée à l'institution de prévoyance de l'autre conjoint et imputée sur les prétentions de divorce destinées à garantir la prévoyance.

Le tribunal notifie d'office à l'institution de prévoyance le montant à transférer et lui fournit les indications nécessaires au maintien de la prévoyance; pour le transfert, les articles3 à5 sont applicables par analogie.

L'institution de prévoyance doit accorder au conjoint débiteur la possibilité de racheter la prestation de sortie transférée. Les dispositions sur l'entrée dans une nouvelle institution de prévoyance sont applicables.

Art. 23 Liquidation partielle ou liquidation totale

En cas de liquidation partielle ou de liquidation totale de l'institution de prévoyance, un droit individuel ou collectif à des fonds libres s'ajoute au droit à la prestation de sortie. L'autorité de surveillance décide si les conditions d'une liquidation partielle ou totale sont remplies. Elle approuve le plan de répartition.

Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments seront évalués sur la base des valeurs de revente.

Les institutions de prévoyance qui doivent respecter le principe de l'établissement du bilan en caisse fermée peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques, pour autant que cela ne contribue pas à réduire l'avoir de vieillesse (art. 18).

Les conditions d'une liquidation partielle sont présumées lorsque:

  1. l'effectif du personnel est considérablement réduit;

  2. l'entreprise est restructurée;

  3. un employeur résilie le contrat qui le lie à l'institution de prévoyance et que celle-ci subsiste.

Section 6 Information de l'assuré

Art. 24

L'institution de prévoyance renseigne l'assuré sur demande, mais au moins tous les trois ans, sur la prestation de sortie réglementaire au sens de l'article2 et sur l'avoir de vieillesse au sens de l'article 15 LPP7.

Section 6a:8 Obligation d’annoncer, Centrale du 2e pilier

Footnotes

  1. [7] RS 831.40

Art. 24a9 Avoirs oubliés

Les institutions de prévoyance et les institutions qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage annoncent à la Centrale du 2e pilier les avoirs auxquels ont droit les personnes qui ont atteint l’âge de la retraite au sens de l’art.13, al. 1, LPP10, mais pour lesquels aucun droit n’a encore été exercé (avoirs oubliés).

Footnotes

  1. [13] RS 831.40
  2. [10] RS 831.40

Art. 24b11 Obligation d’annoncer

Les institutions de prévoyance et les institutions qui gèrent des comptes ou polices de libre passage doivent maintenir un contact périodique avec leurs assurés.

Si elles ne peuvent établir ces contacts, elles doivent l’annoncer à la Centrale du 2e pilier.

En lieu et place, elles peuvent transmettre périodiquement à la Centrale du2 e pilier les données de tous les assurés.

Voir aussi les disp. fin. de cette modification à la fin de la présente loi.

Voir aussi les disp. fin. de cette modification à la fin de la présente loi.

Art. 24c Contenu de l’annonce

Doivent être annoncés pour chaque assuré:

  1. le nom et le prénom;

  2. le numéro AVS;

  3. la date de naissance;

  4. le nom de l’institution de prévoyance ou de l’institution qui gère les comptes ou les polices de libre passage.

Art. 24d Centrale du 2e pilier

La Centrale du 2e pilier est l’organisme de liaison entre les institutions de prévoyance, les institutions qui gèrent des comptes ou polices de libre passage et les assurés.

Elle annonce les avoirs oubliés à la Centrale de compensation de l’AVS afin d’obtenir les données permettant l’identification et la localisation des ayants droit.

La Centrale de compensation de l’AVS livre à la Centrale du 2e pilier les données suivantes, dans la mesure où elles sont disponibles dans les registres centraux ou dans des dossiers électroniques:

  1. pour les personnes résidant en Suisse, le nom de la caisse de compensation AVS qui verse la rente;

  2. pour les personnes résidant à l’étranger, leur adresse.

La Centrale du 2e pilier transmet les données recueillies à l’institution concernée. Elle reçoit les demandes d’assurés concernant leurs avoirs de prévoyance et leur fournit les informations nécessaires à l’exercice de leurs droits.

Les institutions de prévoyance et les institutions qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage collaborent avec la Centrale du 2e pilier.

Art. 24e Procédure

Le département compétent règle la procédure.

L’office compétent peut édicter des directives techniques. Celles-ci sont contraignantes pour:

  1. les autorités cantonales de surveillance;

  2. les institutions de prévoyance et les institutions qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage soumises à la présente loi.

Art. 24f Conservation des données

La Centrale du 2e pilier conserve les données. Cette obligation s’éteint dix ans après que l’assuré a atteint l’âge de la retraite au sens de l’art.13, al. 1, LPP12.

Footnotes

  1. [12] RS 831.40

Section 7 Contentieux

Art. 25

En cas de contestation, les articles 73 et 74 LPP13 sont applicables.

Section 8 Dispositions finales

Art. 26 Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution et réglemente les formes admises du maintien de la prévoyance.

Il fixe le taux d'intérêt moratoire ainsi qu'une marge d'un pour cent au moins, à l'intérieur de laquelle doit être fixé le taux d'intérêt technique. La marge doit être déterminée en fonction des taux d'intérêt technique réellement appliqués.

Art. 27 Dispositions transitoires

Les prestations d'entrée et de sortie sont déterminées selon le droit en vigueur au moment de l'entrée dans une institution de prévoyance ou de la sortie d'une institution.

Les contrats et règlements doivent être adaptés formellement au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les découverts techniques résultant de l'adoption de la présente loi doivent être assainis au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de cette loi.

Art. 28 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 199514

ACF du 3 oct. 1994 (RO 1994 2394).

Dispositions finales de la modification du 18 décembre 199815 Les art. 24a et 24b s’appliquent également aux institutions qui gèrent des avoirs de prévoyance ou de libre passage générés avant l’entrée en vigueur de la présente modification de la loi du 17 décembre 199316 sur le libre passage.

Footnotes

  1. [16] RS 831.42

Footnotes

  1. [8] Introduite par le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1 er mai 1999 (RO 1999 1384 1387; FF 1998 4873).

Modifications du droit en vigueur

1. Le code civil17 est modifié comme suit:

Art. 89bis, 4e al.18

2. Le code des obligations19 est modifié comme suit:

Art. 331, titre marginal, 1er, 3e et 4e al. ...

Art. 331a ...

Art. 331b ...

Art. 331c ...

Art. 361, 1er al. ...

Art. 362, 1er al. ...

3. La loi fédérale du 25 juin 198220 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité est modifiée comme suit:

Art. 5, 2e al., deuxième phrase ...

18 Cet al. a été abrogé.

Art. 10, 3e al., première phrase ...

Art. 15, 1er al., let. b ...

Art. 27 ...

Art. 28 à 30 Abrogés

Art. 56, 1er al., let. c et d ...

Art. 59, 2e al. ...

Art. 60, 5e al. ...

Art. 70, 3e al. ...

Art. 72, 3e al. ...

Footnotes

  1. [17] RS 210
  2. [19] RS 220. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ledit code.
  3. [20] RS 831.40. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.