832.112.31
Ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS)
(OPAS)
du 29 septembre 1995 (Etat le 16 février 1999)
Le Département fédéral de l'intérieur, vu les articles33, 38, 2e alinéa,44, 1er alinéa, lettre a, 54, 2e à 4e alinéas, 59a, 62, 65, 3e alinéa, 71, 4e alinéa, 75 et 77, 4e alinéa, de l'ordonnance du 27 juin 19951 sur l'assurance-maladie (OAMal),2 arrête:
Titre premier Prestations
Chapitre premier Prestations des médecins et des chiropraticiens
Section 1 Prestations remboursées
Art. 1
Figurent à l'annexe1 les prestations visées par l'article33, lettres a et c, OAMal, qui ont été examinées par la Commission fédérale des prestations générales de l'assurance-maladie et dont l'assurance-maladie obligatoire des soins (assurance):
prend en charge les coûts;
prend en charge les coûts à certaines conditions;
ne prend pas en charge les coûts.
Section 2 Psychothérapie pratiquée par un médecin
Art. 2 Principe
L'assurance prend en charge la psychothérapie effectuée par un médecin selon des méthodes qui sont appliquées avec succès dans les institutions psychiatriques reconnues.
La psychothérapie pratiquée en vue de la découverte ou de la réalisation de soimême, de la maturation de la personnalité ou dans tout autre but que le traitement d'une maladie n'est pas prise en charge.
RO 1995 4964
Art. 3 Conditions
Sous réserve d'exceptions dûment motivées, est pris en charge le traitement équivalant à:
deux séances d'une heure par semaine pendant les trois premières années;
une séance d'une heure par semaine pendant les trois années suivantes;
une séance d'une heure toutes les deux semaines par la suite.
Pour que, après un traitement équivalant à 60 séances d'une heure dans une période de deux ans, celui-ci continue à être pris en charge, le médecin traitant doit adresser un rapport au médecin-conseil de l'assureur et lui remettre une proposition dûment motivée.
Le médecin-conseil propose à l'assureur si la psychothérapie peut être continuée aux frais de l'assurance et dans quelle mesure. Lorsque le traitement est poursuivi, le médecin traitant doit adresser au médecin-conseil, au moins une fois par an, un rapport relatif à la poursuite et à l'indication de la thérapie.
Les rapports adressés au médecin-conseil, en application des 2e et 3e alinéas, ne contiennent que les indications nécessaires à établir si le traitement continuera à être pris en charge par l'assureur.
Section 3 Prestations prescrites par les chiropraticiens
Art. 4
L'assurance prend en charge les analyses, les médicaments, ainsi que les moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques, prescrits par les chiropraticiens, qui suivent:
analyses: les analyses sont, en application de l'article 62, 1er alinéa, lettre b, OAMal, énumérées dans une annexe à la liste des analyses;
médicaments: les spécialités pharmaceutiques des groupes thérapeutiques 01.01 Analgetica et 07.10. Arthrites et affections rhumatismales de la liste des spécialités, pour autant que l'office suisse de contrôle compétent ait spécifié comme mode de vente pour ces spécialités la vente en pharmacie sans ordonnance médicale (C) ou la vente en pharmacie et droguerie (D);
moyens et appareils: 1. les produits du groupe 05.12.01. Minerve cervicale de la liste des moyens et appareils, 2. les produits du groupe34. Matériel de pansements de la liste des moyens et appareils lorsqu'ils sont utilisés pour la colonne vertébrale.
Chapitre 2 Prestations fournies sur prescription ou mandat médical
Section 1 Physiothérapie
Art. 5
Les prestations suivantes des physiothérapeutes, au sens des articles46 et 47 OAMal, sont prises en charge lorsqu'elles sont fournies sur prescription médicale:
rayons ultraviolets;
rayons colorés et infrarouges;
air chaud;
ondes courtes;
radar (micro-ondes);
diathermie (ondes longues);
aérosols;
massages manuels et kinésithérapie:
1. massage musculaire, local ou général, massage du tissu conjonctif et réflexogène, 2. gymnastique médicale (mobilisation articulaire, kinésithérapie passive, mécanothérapie, gymnastique respiratoire y compris l'emploi d'appareils servant à combattre l'insuffisance respiratoire, gymnastique en piscine), 3. gymnastique d'après Bobath ou Kabath, 4. gymnastique de groupe, 5. extension vertébrale, 6. drainage lymphatique, en vue du traitement des œdèmes lymphatiques, pratiqué par un physiothérapeute formé spécialement dans cette thérapie, 7. hippothérapie-K, en vue du traitement de la sclérose en plaques, pratiquée par un physiothérapeute formé spécialement dans cette thérapie;
ultrasons;
électrothérapie:
1. galvanisation (locale et générale), iontophorèse, 2. faradisation (courants exponentiels, courant basse et moyenne fréquence);
l. hydrothérapie: 1. enveloppements et compresses, 2. application de fango, de boue et de paraffine, 3. douches médicales, 4. bains médicinaux, 5. bains électriques, 6. massage au jet (hydromassage), 7. massage sous l'eau, 8. bains hyperthermiques.
L'assurance prend en charge, par prescription médicale, au plus douze séances dans une période de trois mois depuis la prescription.
Une nouvelle prescription médicale est nécessaire pour la prise en charge d'un plus
Section 2 Ergothérapie
Art. 6
Les prestations fournies, sur prescription médicale, par les ergothérapeutes et les organisations d'ergothérapie, au sens des articles46, 48 et 52 OAMal, sont prises en charge dans la mesure où:
elles procurent à l'assuré, en cas d'affections somatiques, grâce à une amélioration des fonctions corporelles, l'autonomie dans l'accomplissement des actes ordinaires de la vie, ou
3 elles sont effectuées dans le cadre d'un traitement psychiatrique.
L'assurance prend en charge, par prescription médicale, au plus douze séances dans une période de trois mois depuis la prescription.
Une nouvelle prescription médicale est nécessaire pour la prise en charge d'un plus
Section 3 Soins à domicile, ambulatoires ou dispensés dans un établissement
médico-social
Art. 7 Définition des soins
L'assurance prend en charge les examens, les traitements et les soins (prestations) effectués selon l'évaluation des soins requis (art.7, 2e al., et art. 8a) sur prescription médicale ou sur mandat médical par des:4
infirmiers et infirmières (art. 49 OAMal);
organisations de soins et d'aide à domicile (art. 51 OAMal);
établissements médico-sociaux (art.39, 3e al., de la loi fédérale sur l'assurance-maladie5, LAMal).
Les prestations au sens du 1er alinéa sont:
a. des instructions et des conseils: 1. évaluation des besoins du patient et de son entourage et mise en place des interventions nécessaires en collaboration avec le médecin et le patient, 2. conseils au patient ainsi que, le cas échéant, aux intervenants non professionnels pour les soins, en particulier pour l'administration des médicaments ou l'emploi d'appareils médicaux; contrôles nécessaires;
b. des examens et des soins: 1. contrôle des signes vitaux (tension artérielle, pouls, température, respiration, poids), 2. test simple du glucose dans le sang ou l'urine, 3. prélèvement pour examen de laboratoire, 4. mesures thérapeutiques pour la respiration (telles que l'administration d'oxygène, les inhalations, les exercices respiratoires simples, l'aspiration), 5. pose de sondes et de cathéters, ainsi que les soins qui y sont liés, 6. soins en cas d'hémodialyse ou de dialyse péritonéale, 7. administration de médicaments, en particulier par injection ou perfusion, 8. administration entérale ou parentérale de solutions nutritives, 9. surveillance de perfusions, de transfusions ou d'appareils servant au contrôle et au maintien des fonctions vitales ou au traitement médical, 10. rinçage, nettoyage et pansement de plaies (y compris les escarres et les ulcères) et de cavités du corps (y compris les soins pour trachéo-stomisés et stomisés), soins pédicures pour les diabétiques, 11. soins en cas de troubles de l'évacuation urinaire ou intestinale, y compris la rééducation en cas d'incontinence, 12. assistance pour des bains médicinaux partiels ou complets, application d'enveloppements, cataplasmes et fangos;
c. des soins de base: 1. soins de base généraux pour les patients dépendants, tels que: bander les jambes du patient, lui mettre des bas de compression, refaire son lit, l'installer, lui faire faire des exercices, le mobiliser, prévenir les escarres, prévenir et soigner les lésions de la peau consécutives à un traitement; aider aux soins d'hygiène corporelle et de la bouche; aider le patient à s'habiller et à se dévêtir, ainsi qu'à s'alimenter, 2. soins de base des maladies psychiatriques et psycho-gériatriques.
Les frais généraux d'infrastructure et d'exploitation des fournisseurs de prestations ne sont pas pris en compte dans le coût des prestations.6 le ch. I de l’O du DFI du 18 déc. 1997 (RO 1998 150).
Art. 87 Prescription ou mandat médical et évaluation des soins requis
La prescription ou le mandat médical détermine, sur la base de l'évaluation des soins requis et de la planification commune, les prestations à effectuer par les infirmiers ou par les organisations d'aide et de soins à domicile.
Sont compris dans l'évaluation des soins requis, l'appréciation de l'état général du patient, l'évaluation de son environnement ainsi que celle des soins et de l'aide dont il a besoin.
L'évaluation des soins requis se fonde sur des critères uniformes. Les résultats sont inscrits sur un formulaire. Celui-ci indiquera notamment le temps nécessaire prévu. Les partenaires tarifaires établissent un formulaire uniforme
L'évaluation des soins requis dans les établissements médico-sociaux se fonde sur des niveaux de soins (art.9, 4e al.). Le niveau de soins requis déterminé par le médecin tient lieu d'ordonnance ou de mandat médical.
Les assureurs peuvent exiger que leur soient communiquées les données de l'évaluation des soins requis relevant des prestations prévues à l'article7, 2e alinéa.
La durée de la prescription ou du mandat médical est limitée. Elle ne peut dépasser:
trois mois lorsque le patient est atteint d'une maladie aiguë;
six mois, lorsque le patient est atteint d'une maladie de longue durée.
L'attestation médicale qui justifie l'allocation pour impotence grave ou moyenne versée par l'assurance-vieillesse et survivants, par l'assurance-invalidité ou par l'assurance-accidents vaut comme prescription ou mandat médical de durée illimitée en ce qui concerne les prestations de soins nécessitées par l'impotence. Lorsque l'allocation est révisée, l'assuré doit communiquer le résultat du réexamen à l'assureur. Une prescription ou un mandat médical doit être établi à la suite de la révision de l'allocation pour impotent.8
La prescription ou le mandat médical peuvent être renouvelés.
Art. 8a9 Procédure de contrôle et de conciliation
Les assureurs et les fournisseurs de prestations conviennent d'inscrire dans les conventions tarifaires une procédure de contrôle et de conciliation commune pour les soins prodigués à domicile
A défaut de convention tarifaire (art. 47 LAMal10 le gouvernement cantonal fixe, après avoir entendu les parties, en plus du tarif, la procédure de contrôle et de conciliation prévue au 1er alinéa.
La procédure sert à vérifier le bien-fondé de l'évaluation des soins requis et à contrôler l'adéquation et le caractère économique des prestations. Les prescriptions ou les mandats médicaux sont examinés lorsqu'ils prévoient plus de 60 heures de soins par trimestre. Lorsqu'ils prévoient moins de 60 heures de soins par trimestre, ils sont examinés par sondages.
Art. 9 Facturation
Les prestations peuvent être facturées notamment sur la base d'un tarif au temps consacré ou d'un forfait (art. 43 LAMal11 ).
Les divers types de tarifs peuvent être combinés.
Les partenaires tarifaires conviennent ou l'autorité compétente fixe pour les prestations effectuées par les infirmiers ou par les organisations d'aide et de soins à domicile des tarifs échelonnés selon la nature et la difficulté des prestations.12
Les partenaires tarifaires conviennent ou l'autorité compétente fixe pour les prestations effectuées dans les établissements médico-sociaux des tarifs échelonnés selon le niveau des soins requis. Au minimum quatre niveaux doivent être prévus.13 Section 3a:14 Conseils nutritionnels
Art. 9a15 Transparence des coûts et limites tarifaires
Tant que les fournisseurs de prestations définis à l'article7, 1er alinéa, lettres a et b, ne disposent pas de bases de calcul des coûts des prestations établies en commun avec les assureurs, les tarifs-cadre par heure suivants ne peuvent être dépassés:
pour les prestations définies à l'article7, 2e alinéa, lettre c, dans des situations simples et stables:30 à45 francs;
pour les prestations définies à l'article7, 2e alinéa, lettre c, dans des situations complexes et instables, ainsi que pour les prestations définies à l'article7, 2e alinéa, lettre b:45 à65 francs;
pour les prestations définies à l'article7, 2e alinéa, lettre a:50 à70 francs.
Tant que les fournisseurs de prestations définis à l'article7, 1er alinéa, lettre c, ne disposent pas d'une comptabilité analytique uniforme (art.49, 6e al. et 50 LAMal), les tarifs-cadre par jour suivants ne peuvent être dépassés:
a. pour le premier niveau de soins requis: 10 à20 francs;
pour le deuxième niveau de soins requis: 15 à40 francs;
pour le troisième niveau de soins requis: 30 à 60 francs;
pour le quatrième niveau de soins requis: 40 à70 francs.
L'article 44 LAMal est applicable.
Les diététiciens, au sens des articles46 et 50a OAMal, prodiguent, sur prescription ou sur mandat médical, des conseils diététiques aux assurés qui souffrent des maladies suivantes:17
18 troubles du métabolisme;
obésité (body mass index de plus de 30) et affections qui découlent de la surcharge pondérale ou qui y sont associées;
maladies cardio-vasculaires;
maladies du système digestif;
maladies des reins;
états de malnutrition ou de dénutrition;
allergies alimentaires ou réactions allergiques dues à l'alimentation.
L'assurance prend en charge, sur prescription du médecin traitant, au plus six séances de conseils nutritionnels. La prescription médicale peut être renouvelée si de nouvelles séances sont nécessaires.
Si les conseils nutritionnels doivent être poursuivis aux frais de l'assurance après douze séances, le médecin traitant en réfère au médecin-conseil; il lui transmet une proposition dûment motivée concernant la poursuite des conseils nutritionnels. Le médecin-conseil propose à l'assureur de poursuivre ou non les séances de conseils nutritionnels aux frais de l'assurance, en indiquant dans quelle mesure.
Section 3b:19 Conseils aux diabétiques
Art. 9c
L’assurance prend en charge le coût des conseils aux diabétiques qui sont prodigués, sur prescription ou mandat médical, par:
a. les infirmiers et infirmières (art. 49 OAMal) qui ont une formation spéciale reconnue par l’Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI);
b. un centre de conseils de l’Association suisse du diabète admis en application de l’art. 51 OAMal qui emploie du personnel diplômé ayant une formation spéciale reconnue par l’Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI).
Les conseils aux diabétiques comprennent les conseils et les instructions sur tous les aspects des soins nécessaires au traitement de la maladie (Diabetes mellitus).
L’assurance prend en charge par prescription médicale au plus dix séances de conseils. La prescription médicale peut être renouvelée si de nouvelles séances sont nécessaires.20 séances au maximum sont prises en charge par année.
Les diététiciens (art. 50a OAMal) employés dans un centre de conseils de l’Association suisse du diabète peuvent prodiguer les prestations qui figurent à l’art. 9b, al. 1, let. a, ainsi qu’aux al. 2 et 3.
Section 4 Logopédie-orthophonie
Art. 10 Principe
Les logopédistes-orthophonistes traitent, sur prescription médicale, les patients souffrant de troubles du langage et de la parole, de l'articulation, de la voix ou du débit ayant une des causes suivantes:
atteinte cérébrale organique par infection, par traumatisme, comme séquelle post-opératoire, par intoxication, par tumeur ou par troubles vasculaires;
affections phoniatriques (par exemple malformation labio-maxillo-palatine partielle ou totale; altération de la mobilité bucco-linguo-faciale ou du voile du palais d'origine infectieuse ou traumatique ou comme séquelle post-opératoire; dysphonie hypo- ou hyperfonctionnelle; altération de la fonction du larynx d'origine infectieuse ou traumatique ou comme séquelle post-opératoire).
Art. 11 Conditions
L'assurance prend en charge, par prescription médicale, au plus douze séances de thérapie logopédique, dans une période de trois mois au maximum depuis la prescription médicale.
Une nouvelle prescription médicale est nécessaire pour la prise en charge d'un plus
Si une thérapie logopédique doit être poursuivie aux frais de l'assurance après un traitement équivalent à 60 séances d'une heure dans une période d'une année, le médecin traitant en réfère au médecin-conseil; il lui transmet une proposition dûment motivée concernant la poursuite de la thérapie. Le médecin-conseil propose de poursuivre ou non la thérapie aux frais de l'assurance, en indiquant dans quelle mesure.20
Le médecin traitant adresse au médecin-conseil un rapport relatif au traitement et à l'indication de la thérapie au moins une fois par an.
Les rapports adressés au médecin-conseil, en application des 3e et 4e alinéas, ne contiennent que les indications nécessaires à établir si le traitement continuera à être pris en charge par l'assureur.
Chapitre 3 Mesures de prévention
Art. 12 Chapitre 4: Prestations spécifiques en cas de maternité Art. 13 Examens de contrôle
L'assurance prend en charge, en plus des mesures diagnostiques et thérapeutiques, les mesures médicales de prévention suivantes (art. 26 LAMal21: Mesure Conditions
22 examen de bonne santé et de – selon les recommandations du développement de l'enfant manuel: «Examens de dépistage», d'âge préscolaire édité par la Société suisse de pédiatrie (2e édition, Berne, 1993) – au total: huit examens
screening de: pour les nouveau-nés phénylcétonurie, galactosémie, déficit en biotinidase, syndrome adrénogénital, hypothyroïdie
23 examen gynécologique, y les deux premières années: un examen compris le test de par année, y compris le test. Par la Papanicolaou suite, lorsque les résultats sont normaux, un examen tous les trois ans, sinon fréquence des examens selon l'évaluation clinique
test VIH pour les nourrissons de mères séropositives et pour les personnes exposées à un danger de contamination, suivi d'un entretien de conseils qui doit être consigné
côlonoscopie en cas de cancer du côlon familial (au moins trois parents du premier degré atteints ou un avant l'âge de30 ans) Mesure Conditions
vaccination et rappels contre pour les enfants et adolescents jusqu'à la diphtérie, le tétanos, la seize ans coqueluche, la poliomyélite; rubéole: également pour les femmes vaccination contre la non immunisées rougeole, les oreillons, la rubéole
rappel dT pour les adultes, tous les dix ans
vaccination contre pour les enfants jusqu'à cinq ans Haemophilus influenza
vaccination contre la grippe pour les personnes souffrant de maladies acquises graves et chez qui la grippe pourrait provoquer des complications importantes et pour les personnes de plus de65 ans
24 vaccination contre l'hépatite 1 pour les nourrissons de mères B HBsAgpositives et les personnes exposées à un danger de contamination 2. vaccination selon les recommandations établies en 1997 par l'Office fédéral de la santé publique et la Commission suisse pour les vaccinations (Supplément du Bulletin de l'Office fédéral de la santé publique 5/98 et Complément du Bulletin 36/98. Le ch. 2 est valable jusqu'au 31 décembre 2006
vaccination passive avec pour les nourrissons de mères Hepatites B- HBsAgpositives Immunoglobuline
rappel contre le tétanos après une blessure
examen de la peau en cas de risque élevé de mélanome familial (mélanome chez un parent au premier degré)
25 mammographie 1. en cas de cancer de la mère, de la fille ou de la sœur. Fréquence Mesure Conditions selon l'évaluation clinique, jusqu'à un examen préventif par année.
Un entretien explicatif et de conseils doit être mené avant la première mammographie, il est consigné. L'examen doit être effectué par un fournisseur de prestations qui remplit les exigences d'une convention nationale de garantie de la qualité selon l'article 77, OAMal; en particulier: première et deuxième lecture par des médecins spécialement formés; conformité des appareils aux directives de l'UE de 1996 (European Guidelines for quality assurance in mammography 2. dès50 ans, tous les deux ans. Un entretien explicatif et de conseils doit être mené avant la première mammographie, il est consigné. L'examen doit être effectué par un fournisseur de prestations qui remplit les exigences d'une convention nationale de garantie de la qualité selon l'article 77 OAMal; en particulier: première et deuxième lecture par des médecins spécialement formés; conformité des appareils aux directives de l'UE de 1996 (European Guidelines for quality assurance in mammography screening, 2nd edition27). La réglementation selon le chiffre 2 est valable jusqu'au 31 décembre 2007.
Ces directives peuvent être consultées à l'Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse33, 3003 Berne.
Mesure Conditions
28 prophylaxie à la vitamine K chez les nouveaux-nés
29 prophylaxie du rachitisme chez les enfants pendant leur première année
30 examen par sonographie entre 0 et 6 semaines, examen selon la méthode Graf de la effectué par un médecin spécialement diysplasie de la hanche des formé pour cette méthode. Cette nouveaux-nés réglementation est valable jusqu'au 31 décembre 2001 L'assurance prend en charge, en cas de maternité, les examens de contrôle suivants
contrôles 1. lors d'une grossesse nor- – première consultation: anamnèse, stamale sept examens tus gynécologique et clinique généraux et conseils, examen du status veineux et des œdèmes aux jambes. Prescription des analyses de laboratoire nécessaires, par les sages-femmes selon l'annexe à la liste des analyses – consultations ultérieures: contrôle du poids, de la tension artérielle, de la hauteur du fundus, examen urinaire et auscultation des bruits cardiaques fœtaux. Prescription des analyses de laboratoire nécessaires, par les sagesfemmes selon l'annexe à la liste des analyses 2. lors d'une grossesse à renouvellement des examens selon risque l'évaluation clinique
32 contrôles ultrasonographiques effet jusqu'au 31 déc. 2001 (ch. II de ladite modification).
1. lors d'une grossesse nor- Après un entretien approfondi qui doit male: être consigné. Ces contrôles peuvent un contrôle entre la 10e être effectués uniquement par des et la 12e semaine de médecins ayant acquis une formation grossesse; complémentaire et l'expérience un contrôle entre la 20e nécessaire pour ce type d'examen. et la 23e semaine de grossesse 2. lors d'une grossesse à Renouvellement des examens selon risque l'évaluation clinique. Ils peuvent être effectués uniquement par des médecins ayant acquis une formation complémentaire et l'expérience nécessaire pour ce type d'examen.
examen prénatal au moyen de lors d'une grossesse à risque la cardiotocographie
amniocentèse, prélèvement après un entretien approfondi qui doit des villosités choriales être consigné pour: – les femmes âgées de plus de35 ans – les femmes plus jeunes présentant un risque comparable
contrôle post-partum un entre la sixième et la dixième semaine examen post-partum: anamnèse intermédiaire, status gynécologique et clinique y compris l'octroi de conseils.
Art. 14 Préparation à l'accouchement
L'assurance prend en charge une contribution de 100 francs pour un cours collectif de préparation à l'accouchement dispensé par une sage-femme.
Art. 15 Conseils en cas d'allaitement
Les conseils en cas d'allaitement (art.29, 2e al., let. c, LAMal33 sont à la charge de l'assurance lorsqu'ils sont prodigués par une sage-femme ou par une infirmière ayant suivi une formation spéciale dans ce domaine.
Le remboursement est limité à trois séances.
Art. 16 Prestations des sages-femmes
Les sages-femmes peuvent effectuer à la charge de l'assurance les prestations suivantes:
a. les prestations définies à l'article13, lettre a:
1. lors d'une grossesse normale, la sage-femme peut effectuer six examens de contrôle. Elle est tenue de signaler à l'assurée qu'une consultation médicale est indiquée avant la 16e semaine de grossesse. 2. lors d'une grossesse à risque, sans manifestation pathologique, la sagefemme collabore avec le médecin. Lors d'une grossesse pathologique, la sage-femme effectue ses prestations selon la prescription médicale.
la prescription, lors d'un examen de contrôle, d'un contrôle ultrasonique mentionné à l'article13, lettre b;
les prestations définies à l'article13, lettres c et e, ainsi qu'aux articles14 et 15.
Les sages-femmes peuvent aussi fournir les prestations citées à l'article7, 2e alinéa, à la charge de l'assurance. Ces prestations doivent être fournies après un accouchement à domicile, après un accouchement ambulatoire ou après la sortie anticipée d'un hôpital ou d'une institution de soins semi-hospitaliers.
Chapitre 5 Soins dentaires
Maladies du système de la mastication A condition que l'affection puisse être qualifiée de maladie et le traitement n'étant pris en charge par l'assurance que dans la mesure où le traitement de l'affection l'exige, l'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les maladies graves et non évitables suivantes du système de la mastication (art.31, 1er al., let. a, LAMal34
a. maladies dentaires: 1. granulome dentaire interne idiopathique, 2. dislocations dentaires, dents ou germes dentaires surnuméraires, pouvant être qualifiées de maladie (par exemple: abcès, kyste); b. maladies de l'appareil de soutien de la dent (parodontopathies): 1. parodontite pré pubertaire, 2. parodontite juvénile progressive, 3. effets secondaires irréversibles de médicaments; c. maladies de l'os maxillaire et des tissus mous: 1. tumeurs bénignes des maxillaires et muqueuses et modifications pseudotumorales, 2. tumeurs malignes de la face, des maxillaires et du cou, 3. ostéopathies des maxillaires, 4. kystes (sans rapport avec un élément dentaire), 5. ostéomyélite des maxillaires;
d. maladies de l'articulation temporo-mandibulaire et de l'appareil de locomotion: 1. arthrose de l'articulation temporo-mandibulaire, 2. ankylose, 3. luxation du condyle et du disque articulaire; e. maladies du sinus maxillaire: 1. dent ou fragment dentaire logés dans le sinus, 2. fistule bucco-sinusale; f. dysgnathies qui provoquent des affections pouvant être qualifiées de maladie, tels que: 1. syndrome de l'apnée du sommeil, 2. troubles graves de la déglutition, 3. asymétries graves cranio-faciales.
Autres maladies35 L'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les autres maladies graves suivantes ou leurs séquelles et nécessaires à leur traitement (art.31, al. 1, let. a.37 maladies du système hématopoïétique: 1. neutropénie, agranulocytose, 2. anémie aplastique sévère, 3. leucémies, 4. syndromes myélodysplastiques (SDM), 5. diathèses hémorragiques; b. maladies du métabolisme: 1. acromégalie, 2. hyperparathyroïdisme, 3. hypoparathyroïdisme idiopathique, 4. hypophosphatasie (rachitisme génétique dû à une résistance à la vitamine D); c. autres maladies: 1. polyarthrite chronique avec atteinte des maxillaires, 2. maladie de Bechterew avec atteinte des maxillaires, 3. arthropathies psoriasiques avec atteinte des maxillaires, 4. maladie de Papillon-Lefèvre,
1999 (RO 1998 2923). 1999 (RO 1998 2923).
5. sclérodermie, 6. SIDA, 7. maladies psychiques graves avec une atteinte consécutive grave de la fonction de mastication; d. maladies des glandes salivaires; e. ...38
Art. 1939 Autres maladies; traitement des foyers infectieux
L’assurance prend en charge les soins dentaires nécessaires pour réaliser et garantir les traitements médicaux (art.31, al. 1, let. c, LAMal40:
lors du remplacement des valves cardiaques, de l’implantation de prothèses de revascularisation ou de shunt crânien;
lors d’interventions qui nécessiteront un traitement immuno-suppresseur de longue durée;
lors d’une radiothérapie ou d’une chimiothérapie d’une pathologie maligne;
lors d’endocardite.
Art. 19a41 Infirmités congénitales
L'assurance prend en charge les coûts des traitements dentaires occasionnés par les infirmités congénitales, au sens du 2e alinéa, lorsque:42
les traitements sont nécessaires après la 20e année;
les traitements sont nécessaires avant la 20e année pour un assuré soumis à la LAMal43 mais qui n'est pas assuré par l'assurance-invalidité fédérale.
Les infirmités congénitales, au sens de l'alinéa1, sont: 1. dysplasies ectodermiques; 2. maladies bulleuses congénitales de la peau (épidermolyse bulleuse héréditaire, acrodermatite entéropathique et pemphigus chronique bénin familial); 3. chondrodystrophie (p. ex.: achondroplasie, hypochondroplasie, dysplasie épiphysaire multiple); 4. dysostoses congénitales; 5. exostoses cartilagineuses, lorsqu'une opération est nécessaire;
6. hémihypertrophies et autres asymétries corporelles congénitales, lorsqu'une opération est nécessaire; 7. lacunes congénitales du crâne; 8. craniosynostoses; 9. malformations vertébrales congénitales (vertèbres très fortement cunéïformes, vertèbres soudées en bloc type Klippel-Feil, vertèbres aplasiques et vertèbres très fortement dsyplasiques); 10. arthromyodysplasie congénitale (arthrogrypose); 11. dystrophie musculaire progressive et autres myopathies congénitales; 12. Myosite ossifiante progressive congénitale; 13. cheilo-gnatho-palatoschisis (fissure labiale, maxillaire, divison palatine); 14. fissures faciales, médianes, obliques et transverses; 15. fistules congénitales du nez et des lèvres; 16.44proboscis lateralis; 17.45dysplasies dentaires congénitales, lorsqu'au moins douze dents de la seconde dentition après éruption sont très fortement atteintes et lorsqu'il est prévisible de les traiter définitivement par la pose de couronnes; 18. anodontie congénitale totale ou anodontie congénitale partielle par absence d'au moins deux dents permanentes juxtaposées ou de quatre dents permanentes par mâchoire à l'exclusion des dents de sagesse; 19. hyperodontie congénitale, lorsque la ou les dents surnuméraires provoquent une déviation intramaxillaire ou intramandibulaire qui nécessitent un traitement au moyen d'appareils; 20. micromandibulie congénitale inférieure, lorsqu'elle entraîne, au cours de la première année de la vie, des troubles de la déglutition et de la respiration nécessitant un traitement ou lorsque: – l'appréciation céphalométrique montre une divergence des rapports sagittaux de la mâchoire mesurée par un angle ANB de9 degrés et plus (ou par un angle ANB d'au moins7 degrés combiné à un angle maxillo-basal d'au moins37 degrés); – les dents permanentes, à l'exclusion des dents de sagesse, présentent une non-occlusion d'au moins trois paires de dents antagonistes dans les segments latéraux par moitié de mâchoire; 21.
mordex apertus congénital, lorsqu'il entraîne une béance verticale après éruption des incisives permanentes et que l'appréciation céphalométrique montre un angle maxillo-basal de40 degrés et plus (ou de37 degrés au moins combiné à un angle ANB de7 degrés et plus);
mordex clausus congénital, lorsqu'il entraîne une supraclusie après éruption des incisives permanentes et que l'appréciation céphalométrique montre un angle maxillo-basal de12 degrés au plus (ou de15 degrés au plus combiné à un angle ANB de7 degrés et plus); 22. prognathie inférieure congénitale, lorsque: – l'appréciation céphalométrique montre une divergence des rapports sagittaux de la mâchoire mesurée par un angle ANB d'au moins -1 degré et qu'au moins deux paires antagonistes de la seconde dentition se trouvent en position d'occlusion croisée ou en bout à bout, – il existe une divergence de +1 degré combinée à un angle maxillo-basal de37 degrés et plus, ou de15 degrés au plus; 23. épulis du nouveau-né; 24. atrésie des choanes; 25. glossoschisis; 26. macroglossie et microglossie congénitales, lorsqu'une opération de la langue est nécessaire; 27. kystes congénitaux et tumeurs congénitales de la langue; 28. affections congénitales des glandes salivaires et de leurs canaux excréteurs (fistules, sténoses, kystes, tumeurs et ectasies); 28a.46 rétention ou ankylose congénitale des dents lorsque plusieurs molaires ou au moins deux prémolaires ou molaires de la seconde dentition placées l’une à côté de l’autre (à l’exclusion des dents de sagesse) sont touchées; 29. kystes congénitaux du cou, fistules et fentes cervicales congénitales et tumeurs congénitales (cartilage de Reichert); 30. hémangiome caverneux ou tubéreux; 31. lymphangiome congénital, lorsqu'une opération est nécessaire; 32. coagulopathies et thrombocytopathies congénitales; 33. histiocytoses (granulome éosinophilique, maladies de Hand – Schüler – Christian et de Letterer – Siwe); 34. malformations du système nerveux et de ses enveloppes (encéphalocèle, kyste arachnoïdien, myéloméningocèle, hydromyélie, méningocèle, mégalencéphalie, porencéphalie et diastématomyélie); 35. affections hérédo-dégénératives du système nerveux (p. ex.: ataxie de Friedreich, leucodystrophies et affections progressives de la substance grise, atrophies musculaires d'origine spinale ou neurale, dysautonomie familiale, analgésie congénitale); 36. épilepsies congénitales;
37. paralysies cérébrales congénitales (spastiques, athétosiques et ataxiques); 38. paralysies et parésies congénitales; 39. ptose congénitale de la paupière; 40. aplasie des voies lacrymales; 41. anophthalmie; 42. tumeurs congénitales de la cavité orbitaire; 43. atrésie congénitale de l'oreille, y compris l'anotie et la microtie; 44. malformations congénitales du squelette du pavillon de l'oreille; 45. troubles congénitaux du métabolisme des mucopolysaccharides et des glycoprotéines (p. ex.: maladie Pfaundler-Hurler, maladie de Morquio); 46. troubles congénitaux du métabolisme des os (p. ex.: hypophosphatasie, dysplasie diaphysaire progressive de Camurati-Engelmann, ostéodystrophie de Jaffé-Lichtenstein, rachitisme résistant au traitement par la vitamine D); 47. troubles congénitaux de la fonction de la glande thyroïde (athyroïde, hypothyroïde et crétinisme); 48. troubles congénitaux de la fonction hypothalamohypophysaire (nanisme hypophysaire, diabète insipide, syndrome de Prader-Willi et syndrome de Kallmann); 49. troubles congénitaux de la fonction des gonades (syndrome de Turner, malformations des ovaires, anorchie, syndrome de Klinefelter); 50. neurofibromatose; 51. angiomatose encéphalo-trigénimée (Sturge-Weber-Krabbe); 52. dystrophies congénitales du tissu conjonctif (p. ex.: syndrome de Marfan, syndrome d'Ehlers-Danlos, cutis laxa congenita, pseudoxanthome élastique); 53. tératomes et autres tumeurs des cellules germinales (p. ex.: dysgerminome, carcinome embryonnaire, tumeur mixte des cellules germinales, tumeur vitelline, choriocarcinome, gonadoblastome).
Chapitre 6 Moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques
Art. 20 Liste des moyens et appareils
Les moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques pour lesquels l'assurance garantit un remboursement sont définis groupe de produits et domaines d'utilisation à l'annexe2.
Les moyens et appareils qui sont implantés dans le corps ne figurent pas sur la liste.
Leur remboursement est fixé dans les conventions tarifaires avec celui du traitement correspondant.
La liste des moyens et appareils n'est pas publiée dans le Recueil officiel du droit fédéral (RO) ni dans le Recueil systématique (RS). Elle paraît, en règle générale, chaque année et peut être obtenue auprès de l’Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.47
Art. 21 Annonce
Les demandes qui ont pour objet l'admission de nouveaux moyens et appareils sur la liste ou le montant du remboursement doivent être adressées à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS). L'OFAS examine chaque demande et la présente à la commission fédéral des moyens et appareils.48
Art. 22 Conditions limitatives
L'admission sur la liste peut être assortie d'une condition limitative. Celle-ci peut notamment se rapporter à la quantité, à la durée d'utilisation, à l'indication médicale ou à l'âge de l'assuré.
Art. 23 Exigences
Peuvent être délivrés dans les catégories de moyens et appareils figurant sur la liste, les produits que la législation fédérale ou cantonale permet de mettre en circulation. Est applicable la législation du canton dans lequel est situé le centre de remise.
Art. 24 Remboursement
Les moyens et appareils ne sont remboursés que jusqu'à concurrence du montant fixé d'un moyen ou d'un appareil de la même catégorie qui figure sur la liste.
Lorsqu'un produit est facturé par un centre de remise pour un montant supérieur à celui qui figure sur la liste, la différence est à la charge de l'assuré.
Le montant du remboursement peut être le prix de vente ou le prix de location. Les moyens et appareils coûteux qui peuvent être réutilisés par d'autres patients sont, en règle générale, loués.
L'assurance prend en charge uniquement les coûts des moyens et appareils, selon l'annexe2, remis prêts à l'utilisation. Lorsqu'ils sont vendus, un remboursement des frais d'entretien et d'adaptation nécessaires peut être prévu sur la liste. Les frais d'entretien et d'adaptation sont compris dans le prix de location.
Art. 24a49 Règle particulière de prise en charge
L'assurance ne prend en principe pas en charge les moyens et appareils des groupes de produits suivants: appareils acoustiques, chaussures sur mesure et supports plantaires. Ils le sont uniquement lorsque d’autres assurances sociales ne les prennent pas en charge au motif que la personne requérante ne remplit pas les conditions d’assurance qui ouvrent le droit aux prestations de ces assurances. Dans ce cas ces moyens et appareils sont pris en charge aux mêmes conditions qu’appliquerait l’assurance sociale correspondante.
Chapitre 7 Contributions aux frais de cure balnéaire, de transport et de sauvetage
Art. 25 Participation aux frais de cure balnéaire
L'assurance verse une participation de10 francs par jour de cure balnéaire prescrite par un médecin, au maximum pendant21 jours par année civile.
Art. 26 Contribution aux frais de transport
L'assurance prend en charge50 pour cent des frais occasionnés par un transport médicalement indiqué pour permettre la dispensation des soins par un fournisseur de prestations admis, apte à traiter la maladie et qui fait partie des fournisseurs que l'assuré a le droit de choisir, lorsque l'état de santé du patient ne lui permet pas d'utiliser un autre moyen de transport public ou privé. Le montant maximum est de 500 francs par année civile.
Le transport doit être effectué par un moyen qui corresponde aux exigences médicales du cas.
Art. 27 Contribution aux frais de sauvetage
L'assurance prend en charge50 pour cent des frais de sauvetage en Suisse. Le montant maximum est de 5000 francs par année civile.
Chapitre 8 Analyses et médicaments
Section 1 Liste des analyses
Art. 2850
La liste mentionnée à l'article52, 1er alinéa, lettre a, chiffre 1, LAMal51, et ses appendices (art. 62 OAMal) font partie intégrante de la présente ordonnance, dont ils constituent l'annexe3 intitulée «Liste des analyses» («LAna»).
La Liste des analyses n'est pas publiée au Recueil officiel des lois fédérales (RO) ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS). Elle paraît en principe chaque semestre et elle peut être commandée auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
Section 2 Liste des médicaments avec tarif
Art. 2952
La liste prévue à l'article52, 1er alinéa, lettre a, chiffre 2, LAMal53, fait partie intégrante de la présente ordonnance dont elle constitue l'annexe4 portant le titre Liste des médicaments avec tarif (abrégé «LMT»).
La Liste des médicaments avec tarif n'est pas publiée au Recueil officiel, ni au Recueil systématique du droit fédérale. Elle paraît en principe chaque année et elle peut être commandée auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
Section 3 Liste des spécialités
Art. 30 Principe
Un médicament ne peut être admis sur la liste des spécialités que:
lorsqu'il est démontré qu'il répond à un besoin d'ordre médical et que preuve est donnée de sa valeur thérapeutique, de sa fiabilité et de son caractère économique; et
lorsque l'organe de contrôle suisse compétent l'a enregistré ou a délivré une attestation.
Les médicaments confectionnés sont dispensés de l'enregistrement ou de l'attestation.
Art. 31 Catégories
La sous-commission des questions scientifiques de la Commission fédérale des médicaments (commission des médicaments) classe chaque médicament dans l'une des catégories suivantes:
percée médico-thérapeutique;
progrès thérapeutique;
économie par rapport à d'autres médicaments;
aucun progrès thérapeutique ni économie;
pas nécessaire sous l'angle médico-thérapeutique.
Art. 32 Besoin d'ordre médical
Un médicament répond à un besoin d'ordre médical lorsque son effet thérapeutique est établi et son emploi requis par la pratique médicale.
La preuve clinique de l'efficacité thérapeutique des préparations originales doit être apportée.
Art. 33 Valeur thérapeutique et fiabilité
La valeur thérapeutique d'un médicament et sa fiabilité quant à son efficacité et à sa composition sont examinées du point de vue clinico-pharmacologique et galénique; l'examen porte également sur les effets secondaires et le danger d'un usage abusif.
Pour juger de la valeur thérapeutique et de la fiabilité d'un médicament, la commission des médicaments s'appuie sur les documents qui ont fondé l'appréciation et l'enregistrement par l'organe de contrôle suisse compétent. L'OFAS peut exiger la présentation de documents supplémentaires.
Art. 34 Caractère économique
Un médicament est considéré comme économique lorsqu'il produit l'effet thérapeutique recherché à un coût aussi réduit que possible.
Pour déterminer si un médicament est économique, sont pris en considération:
son efficacité thérapeutique par rapport à d'autres médicaments dont les indications sont semblables ou les effets analogues;
la comparaison des coûts par jour ou par traitement avec ceux de médicaments dont les indications sont semblables ou les effets analogues;
une prime à l'innovation pour une période de quinze ans au maximum lorsqu'il s'agit d'une préparation originale au sens de l'article31, lettres a et b; les frais de recherche et de développement sont pris en considération dans cette prime de manière équitable;
son prix à l'étranger.
Art. 35 Comparaison avec le prix à l'étranger
En règle générale, le prix d'un médicament ne dépasse pas, déduction faite de la taxe à la valeur ajoutée, la moyenne des prix pratiqués dans trois pays dont le secteur pharmaceutique a des structures économiques comparables.
Les pays de référence sont les mêmes pour tous les médicaments. Lorsqu'un médicament n'est pas commercialisé dans les trois pays, la comparaison est établie avec les autres pays. Lorsque un médicament n'est commercialisé dans aucun des trois pays, son caractère économique est examiné selon les critères contenus à l'article34.
Art. 36 Réexamen des médicaments au cours des quinze ans qui suivent l'admission sur la liste des spécialités
L'OFAS soumet les médicaments qui font l'objet d'une demande d'augmentation de prix à un réexamen destiné à vérifier que les conditions d'admission fixées aux articles
à35 sont toujours remplies.
Si ce réexamen révèle que le prix requis est trop élevé, l'OFAS rejette la demande.
La commission des médicaments peut demander à l'OFAS de supprimer complètement ou en partie la prime à l'innovation si les conditions qui en avaient déterminé l'octroi ne sont plus remplies.
Art. 37 Réexamen après quinze ans
L'OFAS soumet les médicaments qui figurent sur la liste des spécialités depuis quinze ans à un réexamen destiné à vérifier que les conditions d'admission fixées aux articles32 à35 sont toujours remplies.
Si ce réexamen révèle que le prix est trop élevé, l'OFAS en décide la diminution.
Art. 38 Emoluments
Lorsqu'il annonce un nouveau médicament, le requérant doit acquitter un émolument de 1600 francs pour chaque forme galénique.
Un émolument de 400 francs par forme galénique doit être versé pour toute demande d'augmentation de prix ou de modification du dosage de la substance active ou de la taille de l'emballage, ainsi que pour toute demande de réexamen.
Un émolument, variant de 100 à 1600 francs en fonction des frais, est perçu pour toute autre décision de l'OFAS.
Les frais extraordinaires, notamment lorsqu'ils sont dus à des expertises complémentaires, peuvent être facturés en plus.
Un émolument de20 francs doit être payé chaque année pour tout médicament et pour tout emballage figurant sur la liste des spécialités.
Titre 2 Conditions du droit de fournir des prestations
Chapitre premier Formation postgraduée
Art. 39
Les établissements de formation postgraduée au sens de l'article38, 2e alinéa, OAMal sont reconnus par la Fédération des médecins suisses (FMH).
Chapitre 2 Ecoles de chiropratique
Art. 40
Les établissements suivants sont reconnus comme écoles de chiropratique au sens de l'article44, 1er alinéa, lettre a, OAMal:
Canadian Memorial Chiropractic College 1900 Bayview Avenue, Toronto, Ontario, M4G 3E6, Canada;
Cleveland Chiropractic College 6401 Rockhill Road, Kansas City, Missouri 64131, USA;
Logan College of Chiropractic 1851 Schoettler Road, Box 100, Chesterfield, Missouri 63017, USA;
Los Angeles College of Chiropractic 16200 East Amber Valley Drive, P.O. Box 1166, Whittier, California 90609, USA;
National College of Chiropractic 200 East Roosevelt Road, Lombard, Illinois 60148, USA;
New York Chiropractic College POB 167, Glen Head, New York 11545, USA;
Northwestern College of Chiropractic 2501 West 84th Street, Bloomington, Minnesota 55431, USA;
Palmer College of Chiropractic 1000 Brady Street, Davenport, Iowa 52803, USA;
Palmer College of Chiropractic West 1095 Dunford Way, Sunnyvale, California 94087, USA;
Texas Chiropractic College 5912 Spencer Highway, Pasadena, Texas 77505, USA;
Western States Chiropractic College 2900 N.E. 132nd Avenue, Portland, Oregon 97230, USA.
Chapitre 3 Reconnaissance des diplômes d'ergothérapie
Art. 41
Les diplômes en ergothérapie (art.48, 2e al., OAMal) sont reconnus par l'Association Suisse des Ergothérapeutes (ASE).
Chapitre 4 Laboratoires
Art. 42 Formation et formation postgraduée
Sont reconnues comme formation universitaire au sens de l'article 54, 2e et 3e alinéas, lettre a, OAMal, des études universitaires complètes en médecine dentaire, médecine vétérinaire, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie.
Est reconnu comme formation supérieure au sens de l'article 54, 2e alinéa, OAMal, le diplôme de «laborantin médical avec une formation spécialisée supérieure» décerné par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse ou un diplôme jugé équivalent par celle-ci.
Est réputée formation postgraduée au sens de l'article 54, 3e alinéa, lettre b, OAMal, reconnue par l'Association suisse des chefs de laboratoire d'analyses médicales (FAMH) la formation postgraduée en hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale. Le Département fédéral de l'intérieur détermine l'équivalence d'une formation postgraduée qui ne correspond pas à la réglementation de la FAMH.
Le Département fédéral de l'intérieur peut autoriser les chefs de laboratoire qui ont une formation postgraduée ne répondant pas aux exigences du 3e alinéa à effectuer certaines analyses spéciales. Il définit ces analyses spéciales.
Art. 43 Exigences supplémentaires selon l'article 54, 4e alinéa, OAMal
Les analyses répertoriées au chapitre «génétique» de la Liste des analyses ne peuvent être effectuées que dans des laboratoires dont le chef peut justifier d'une formation et d'une formation postgraduée reconnues conformes aux conditions contenues à l'article 42, 1er et 3e alinéas, ainsi que d'une formation complémentaire en génétique.
Titre 3 Dispositions finales
Art. 44 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
l'ordonnance2 du DFI du 16 février 196554 sur l'assurance-maladie fixant les contributions des assureurs aux frais de diagnostic et de traitement de la tuberculose;
l'ordonnance3 du DFI du 5 mai 196555 sur l'assurance-maladie concernant l'exercice du droit aux subsides fédéraux pour soins médicaux et pharmaceutiques des invalides;
l'ordonnance4 du DFI du 30 juillet 196556 sur l'assurance-maladie concernant la reconnaissance et la surveillance des préventoriums admis à recevoir des assurés mineurs;
l'ordonnance6 du DFI du 10 décembre 196557 sur l'assurance-maladie concernant les instituts de chiropratique reconnus;
l'ordonnance7 du DFI du 13 décembre 196558 sur l'assurance-maladie concernant les traitements scientifiquement reconnus devant être pris en charge par les caisses-maladie reconnues;
l'ordonnance8 du DFI du 20 décembre 198559 sur l'assurance-maladie concernant les traitements psychothérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues;
l'ordonnance9 du DFI du 18 décembre 199060 sur l'assurance-maladie concernant certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues;
l'ordonnance10 du DFI du 19 novembre 196861 sur l'assurance-maladie concernant l'admission des médicaments sur la liste des spécialités;
l'ordonnance du DFI du 28 décembre 198962 sur les médicaments obligatoirement pris en charge par les caisses-maladie reconnues;
l'ordonnance du DFI du 23 décembre 198863 sur les analyses obligatoirement prises en charge par les caisses-maladie reconnues.
[RO 1965 131, 1970 949, 1971 1719, 1986 1487 ch. II]
[RO 1965 429, 1968 1052, 1974 688, 1986 891]
[RO 1965 619, 1986 1487 ch. II]
[RO 1965 1211, 1986 1487 ch. II, 1988 973]
[RO 1965 1213, 1968 838, 1971 1258, 1986 1487 ch. II, 1988 2012, 1993 349, 1995 890]
[RO 1986 87]
[RO 1991 519, 1995 891]
[RO 1968 1543, 1986 1487]
[RO 1990 127, 1991 959, 1994 765]
[RO 1989 374, 1995 750 3688]
Art. 45 Dispositions transitoires
Le nouveau droit s'applique aux nouvelles annonces de médicaments, aux demandes d'augmentation de prix, de modification du dosage ou de l'emballage qui parviendront à l'OFAS après le 31 décembre 1995.
Le réexamen, au sens de l'article37, des médicaments qui figurent sur la liste des spécialités depuis 1981 au moins doit être achevé d'ici fin 1999 au plus tard.
Les médicaments qui ont été admis simultanément sur la liste des spécialités sont également examinés simultanément.
La date de la première inscription d'une taille d'emballage, d'un dosage ou d'une forme galénique est déterminante pour l'appréciation d'un médicament.
Art. 46 Entrée en vigueur64
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.
...65
...66 Dispositions finales de la modification du 4 juillet 199767
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1998, à l'exception des 2e à 4e alinéas.
L’art.12, let. o, dans la teneur du 4 juillet 1997, entre en vigueur le1 er juillet 1999, pour autant qu’à cette date une convention nationale de garantie de la qualité, au sens de l’art. 77 OAMal, soit entrée en vigueur. Si les partenaires tarifaires n’ont pas transmis la convention conclue à l’Office fédéral des assurances sociales jusqu’au 1er janvier 1999, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires.68
L’art.12, let. o, dans la teneur du 4 juillet 1997, est applicable avant le1 er juillet 1999 aux fournisseurs de prestations qui ont conclu avec un ou plusieurs assureurs une convention de garantie de la qualité qui répond aux exigences de cette disposition. Cette convention sera remplacée, le 1er juillet 1999, par la réglementation sur le plan national prévue à l’al.2.69
La disposition qui concerne la thérapie au viscum-album, figurant à l'annexe 1 (ch.2.5 traitement du cancer), entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 1997.
Annexe 170 (art. 1) Prise en charge par l’assurance obligatoire des soins de certaines prestations fournies par les médecins Remarques préliminaires Cette annexe se fonde sur l’article1 de l’ordonnance sur les prestations. Elle ne contient pas une énumération exhaustive des prestations fournies par les médecins, à la charge ou non de l’assurance-maladie. Elle indique: – les prestations dont l’efficacité, l’adéquation ou le caractère économique ont été examinés par la Commission des prestations et dont les coûts soit sont pris en charge, le cas échéant à certaines conditions, soit ne sont pas pris en charge; – les prestations dont l’efficacité, l’adéquation ou le caractère économique sont encore en cours d’évaluation mais dont les coûts sont pris en charge dans une certaine mesure et à certaines conditions; – les prestations particulièrement coûteuses ou difficiles qui ne sont prises en charge par l’assurance obligatoire des soins que lorsqu’elles sont pratiquées par des fournisseurs de prestations qualifiés.
Table des matières de l’annexe1
Chirurgie 1.1 Chirurgie générale 1.2 Chirurgie de transplantation 1.3 Orthopédie, traumatologie 1.4 Urologie
Médecine interne 2.1 Médecine interne générale 2.2 Maladies cardio-vasculaires, médecine intensive 2.3 Neurologie y inclus thérapie des douleurs 2.4 Médecine physique, rhumatologie 2.5 Oncologie
Gynécologie, obstétrique
Pédiatrie, psychiatrie de l’enfant
Dermatologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Psychiatrie
Radiologie 9.1 Radiodiagnostic 9.2 Autres procédés d’imagerie 9.3 Radiologie interventionnelle 10. Médecine complémentaire Index alphabétique Mesure Obligatoire- Conditions Décision valament à la ble à partir du
Chirurgie 1.1 Chirurgie générale Mesures en cas Oui Sont inclus: 1.9.1967 d’opération du cœur Cathétérisme cardiaque; angiocardiographie, substance de contraste comprise; hibernation artificielle; emploi du cœurpoumon artificiel; emploi d’un «Cardioverter» comme stimulateur, défibrillateur ou moniteur cardiaque; conserves de sang et sang frais; mise en place d’une valvule mitrale artificielle, prothèse comprise; mise en place d’un stimulateur cardiaque, appareil compris. Endoprothèses Oui 27.6.1968 Reconstruction mammaire Oui Pour rétablir l’intégrité physique et psy-23.8.1984/ opératoire chique de la patiente après une amputa- 1.3.1995 tion médicalement indiquée. Autotransfusion Oui 1.1.1991 Traitement chirurgical de Oui Indications 21.4.1983 l’obésité (shunt intestinal, a. Excédent de poids dépassant 180% du poids idéal (soit le poids idéal multiplié par1,8 après un traitement de deux ans, au moins, appliqué sous direction compétente et à l’aide de méthodes appropriées, de manière ininterrompue, mais sans succès.
b. Excédent de poids de moins de 180% du poids idéal, mais dépassant ce dernier de plus de45 kg et qui persiste malgré un an de traitement adéquat avec la présence simultanée d’un ou de plusieurs des facteurs ou circonstances aggravants ci-après: – hypertension (mesurée à l’aide d’une manchette large) en présence d’une hypertrophie gauche dans l’ECG ou de modifications du fond de l’œil – diabète sucré (l’intolérance isolée au glucose en cas de taux normal du sucre sanguin à jeun ne suffit pas) – syndrome de Pickwick avec hypoventilation pouvant être objectivée – affection dégénérative gênante des articulations de la hanche ou du genou Mesure Obligatoire- Conditions Décision valament à la ble à partir du – hyperlipidémie (à prouver2 fois dans un intervalle de
4 semaines après un jeûne de1 heures) – stérilité en cas de désir de maternité (femmes). Contre-indications – Patients âgés de moins de18 ans ou de plus de50 ans; la limite d’âge de
ans peut exceptionnellement être dépassée avec l’accord du médecinconseil – Insuffisance rénale – Cardiopathie coronaire symptomatique – Affections inflammatoires de l’intestin – Cirrhose hépatique – Hépatite active – Abus chronique d’alcool – Embolies pulmonaires Compte tenu des risques et des frais non négligeables qu’entraîne un traitement opératoire de l’obésité, l’avis du médecin-conseil doit être requis au préalable. 25.8.1988 Sont inclus les frais d’opération du don- 25.3.1971 neur, y compris le traitement des compli- 23.3.1972 cations éventuelles et une indemnité adéquate pour la perte de gain effective. La responsabilité de l’assureur du receveur en cas de mort éventuelle du donneur est exclue. En cas d’affections cardiaques graves et 31.8.1989 incurables telles que la cardiopathie ischémique, la cardiomyopathie idiopathique, les malformations cardiaques et l’arythmie maligne. Stade terminal d’une maladie pulmonaire 1.4.1994 chronique. Aux centres suivants: Hôpital universitaire de Zurich, Hôpital cantonal universitaire de Genève en collaboration avec le Centre hospitalier universitaire vaudois; lorsque le centre tient un registre d’évaluation. 31.8.1989/ 1.4.1994 Mesure Obligatoire- Conditions Décision valament à la ble à partir du Transplantation du foie Oui Exécution dans un centre qui dispose de 31.8.1989/ l’infrastructure nécessaire et de 1.3.1995 l’expérience correspondante («fréquence minimale»: en moyenne dix transplantations de foie par année). Transplantation simulta- Oui Aux centres suivants: Hôpital universi- 1.4.1994 née du pancréas et du rein taire de Zurich, Hôpital cantonal universitaire de Genève; lorsque le centre tient un registre d’évaluation. Transplantation isolée du Non 31.8.1989/ pancréas (Pancreas
1.4.1994 Transplantation Alone, Pancreas After Kidney) Greffe par épiderme au- Oui Exécution dans les hôpitaux universitai- 1.1.1997 et tologue de culture res de Zurich. jusqu’au (kératinocytes) 31.12.1999 1.3 Orthopédie, traumatologie Traitement des défauts de Oui Prestation obligatoire seulement pour les16.1.1969 posture traitements de caractère nettement thérapeutique, c.à.d. si des modifications de structure ou des malformations de la colonne vertébrale décelables à la radiographie sont devenues manifestes. Les mesures prophylactiques qui ont pour but d’empêcher d’imminentes modifications du squelette, telle la gymnastique spéciale pour fortifier un dos faible, ne sont pas à la charge de l’assurance. Traitement de l’arthrose Non 25.3.1971 par injection intra-articulaire d’un lubrifiant artificiel Traitement de l’arthrose Non 12.5.1977 par injection intra-articulaire de teflon ou de silicone en tant que «lubrifiants» Traitement de l’arthrose Non 1.1.1997 par injection d’une solution mixte contenant de l’huile Jodoformöl Thérapie par ondes de Non 1.1.1997 choc en orthopédie Viscosupplémentation Non 1.1.1998 avec injection de substance hyaline pour le traitement de la gonarthrose Protection des hanches Non En cours d'évaluation 1.1.1999 Mesure Obligatoire- Conditions Décision valament à la ble à partir du 1.4 Urologie Uroflowmétrie (mesure Oui Limité aux adultes
3.12.1981 du flux urinaire par enregistrement de courbes) Lithotritie rénale extra- Oui Indications 22.8.1985 corporelle par ondes de L’ESWL est indiquée en cas de choc (ESWL), fragmen- a. lithiases du bassinet; tation des calculs rénaux b. lithiases calicielles;
c. lithiases de la partie supérieure de l’uretère, lorsque le traitement conservateur n’a pas eu de succès et que l’élimination spontanée du calcul est considérée comme invraisemblable, vu sa localisation, sa forme et sa dimension. Les risques accrus entraînés par la position spéciale du patient en cours de narcose exigent une surveillance anesthésique appropriée (formation spéciale des médecins et du personnel paramédical – aides en anesthésiologie – et appareils adéquats de surveillance). Traitement chirurgical des troubles de l’érection – Prothèses péniennes Non 1.1.1993/ 1.4.1994 – Chirurgie de revascu- Non 1.1.1993/ larisation 1.4.1994 Implantation d’un Oui En cas d’incontinence grave 31.8.1989 sphincter artificiel Traitement au laser des Oui 1.1.1993 tumeurs vésicales ou du pénis Traitement de la varicocèle par embolisation – à l’aide d’un caustique Oui 1.3.1995 ou par coils – par balloons ou par Non 1.3.1995 microcoils Ablation transurétrale de Non 1.1.1997 la prostate à l’aide d’un laser dirigé par ultrasons
Médecine interne 2.1 Médecine interne générale Thérapie par injection Non 13.5.1976 d’ozone Mesure Obligatoire- Conditions Décision valament à la ble à partir du Traitement par O2 hyper- Oui En cas: bare – de lésions actiniques chroniques ou 1.4.1994 tardives – d’ostéomyélite de la mâchoire 1.9.1988 – d’ostéomyélite chronique Eurythmie médicale Non 27.3.1969 jusqu'au 30.6.1999 Cellulothérapie à cellules Non 1.1.1976 fraîches Sérocythothérapie Non 3.12.1981 Acupuncture Oui L’acupuncture est remboursée en tant 3.12.1981 que consultation médicale de15 à jusqu'au
minutes au plus. 30.6.1999 Vaccination contre la rage Oui Lors du traitement d’un patient mordu 19.3.1970 par un animal atteint de la rage ou suspect d’avoir cette maladie Traitement de l’obésité Oui – Si le poids est supérieur de 20% ou 7.3.1974 plus au poids idéal maximal – Si une maladie concomitante peut être avantageusement influencée par la réduction du poids – par des amphétamines Non 1.1.1993 et des dérivés – par des hormones thy- Non 7.3.1974 roïdiennes – par des diurétiques Non 7.3.1974 – par l’injection de cho- Non 7.3.1974 riogonadotrophine Hémodialyse (emploi du Oui 1.9.1967 «rein artificiel») Hémodialyse à domicile Oui 27.11.1975 Dialyse péritonéale Oui 1.9.1967 Nutrition entérale à domi- Oui Lorsqu’une nutrition suffisante par voie 1.3.1995 cile orale sans utilisation de sonde est exclue. Nutrition parentérale à Oui 1.3.1995 domicile Insulinothérapie à l’aide Oui Prise en charge des frais de location de la 27.8.1987 d’une pompe à perfusion pompe aux conditions suivantes: continue – Le patient souffre d’un diabète extrêmement labile – Son affection ne peut pas être stabilisée de manière satisfaisante par la méthode des injections multiples Mesure Obligatoire- Conditions Décision valament à la ble à partir du – L’indication du traitement au moyen de la pompe est déterminée et les soins sont
dispensés par un centre qualifié ou, après consultation du médecin-conseil, par un médecin spécialisé installé en cabinet privé qui a l’expérience nécessaire 1.1.1997 Indications: 25.8.1988 – Syndrome d’hyperviscosité – Maladies du système immunitaire, lorsqu’une plasmaphérèse s’est révélée efficace, soit notamment en cas de: – myasthénie grave – purpura thrombotique thrombocytopénique – anémie hémolytique immune – leucémie – syndrome de Goodpasture – syndrome de Guillain-Barré – Empoisonnement aigu – Hypercholestérolémie familiale homozygote En cas d’hypercholestérolémie familiale 25.8.1988 homozygote Non En cas d’hypercholestérolémie familiale 1.1.1993/ hétérozygote 1.3.1995 En cas de: 1.1.1997 – lymphomes – leucémie lymphatique aiguë – leucémie myéloïde aiguë. Oui En cas de: 1.1.97 et – syndrome myélodisplasique jusqu’au – myélomes multiples 31.12.01 – carcinome primaire du sein avec risque élevé de récidive Dans les centres qui remplissent les conditions énoncées dans les directives du STABMT (Groupe de travail de Swiss Transplant pour la transplantation de cellules du sang et de la moelle).
Mesure Obligatoire- Conditions Décision valament à la ble à partir du – tumeur germinale à un stade avancé – carcinome ovarien – médulloblastome – neuroblastome – sarcome d’Ewing – tumeur de Wilms – rhabdomyosarcome – leucémie myéloïde chronique Dans les hôpitaux universitaires – carcinome bronchique à petites allales Au Centre Hospitalier Universitaire vaudois Les fournisseurs de prestations doivent tenir un registre d’évaluation Non En cas de: 1.1.1997 – récidive d’une leucémie myéloïde aiguë – récidive d’une leucémie lymphatique aiguë – carcinome du sein avec métastases des os – maladies congénitales En cas de: 1.1.1997 – leucémie myéloïde aiguë – leucémie lymphatique aiguë – leucémie myéloïde chronique – syndrome myélodisplasique – anémie aplasique – déficiences immunitaires et enzymopathies congénitales – thalassémie et anémie drépanocytaire (donneur génotypiquement HLAidentique) Oui En cas de: 1.1.1997 – myélomes multiples et jusqu’au Dans les centres qui remplissent les con- 31.12.01 ditions énoncées dans les directives du STABMT (Groupe de travail de Swiss Transplant pour la transplantation de cellules du sang et de la moelle) En cas de : – leucémie lymphatique chronique A l’Hôpital cantonal universitaire de Genève et à l’Hôpital cantonal de Bâle – lymphome non-Hodgkinien Dans les hôpitaux universitaires Mesure Obligatoire- Conditions Décision valament à la ble à partir du – lymphome de Hodgkin A l’Hôpital cantonal universitaire de Genève et à l’Hôpital cantonal de Bâle. Les fournisseurs de prestations doivent tenir un registre d’évaluation. Les frais de l’opération chez le donneur 1.1.1997 sont également à la charge de l’assureur du receveur, y compris le traitement des complications éventuelles et une indemnité adéquate pour la perte de gain effective.
La responsabilité de l’assureur du receveur en cas de mort éventuelle du donneur est exclue. Non En cas de tumeurs solides 1.1.1997 Calculs biliaires intrahépatiques; calculs 1.4.1994 biliaires extrahépatiques dans la région du pancréas et du cholédoque. Lithotritie des calculs se trouvant dans la vésicule biliaire, lorsque le patient est inopérable (y compris par une cholécystectomie laparoscopique). En cas de forte suspicion de: 1.3.1995 – syndrome des apnées du sommeil – mouvements périodiques des jambes 1.1.1997 pendant le sommeil _ narcolepsie, lorsque le diagnostic est incertain – parasomnie sévère (par exemple: dystonie épileptique nocturne ou comportements violents pendant le sommeil), lorsque le diagnostic est incertain et qu’une thérapie s’impose. Indication et exécution par des centres qualifiés conformément aux directives de la Société suisse de recherche sur le sommeil, de médecine du sommeil et de chronobiologie Oui En cas de forte suspicion de: 1.1997 – troubles de l’endormissement et du et jusqu’au sommeil lorsque le diagnostic initial 31.12.01 est incertain et seulement lorsque le traitement du comportement ou médicamenteux est sans succès – troubles persistants du rythme circadien quand le diagnostic est incertain. Indication et exécution par des centres qualifiés conformément aux directives de la Société suisse de recherche sur le sommeil, de médecine du sommeil et de chronobiologie Mesure Obligatoire- Conditions Décision valament à la ble à partir du Non Examen de routine de l’insomnie passa- 1.1.1997 gère et de l’insomnie chronique, du syndrome de fibrosité et du syndrome de la fatigue chronique Actométrie Non 1.1.1997 Mesure de la mélatonine Non 1.1.1997 dans le sérum Multiple Sleep Latency Non 1.1.1997 Test Test respiratoire à l’urée Oui L’analyse, y compris l’urée (13C), est 16.9.1998 (13C)
pour évidence He- tarifiée dans la Liste des analyses (LA). licobacter pylori 2.2 Maladies cardio-vasculaires, Médecine intensive Insufflation de O2 Non 27.6.1968 Massage séquentiel pé- Oui 27.3.1969/ ristaltique 1.1.1996 Enregistrement de l’ECG Oui Comme indications, entrent avant tout en13.5.1976 par télémétrie ligne de compte les troubles du rythme et de la transmission, les troubles de la circulation du sang dans le myocarde (maladies coronariennes). L’appareil peut aussi servir au contrôle de l’efficacité du traitement. Surveillance téléphonique Non 12.5.1977 des stimulateurs cardiaques Réhabilitation des patients Oui – Patients ayant subi un infarctus du 12.5.1977 souffrant de maladies myocarde, avec ou sans PTCA 1.1.1997 cardio-vasculaires – Patients ayant subi un pontage – Patients ayant subi d’autres interventions au niveau du coeur ou des grands vaisseaux – Patients après PTCA, en particulier après une période d’inactivité et/ou présentant de multiples facteurs de risque – Patients souffrant d’une maladie cardiaque chronique et présentant de multiples facteurs de risque réfractaires à la thérapie mais présentant une bonne espérance de vie – Patients souffrant d’une maladie cardiaque chronique et d’une mauvaise fonction ventriculaire.
Mesure Obligatoire- Conditions Décision valament à la ble à partir du La thérapie peut être pratiquée ambulatoirement ou dans une institution dirigée par un médecin. Le déroulement du programme, le personnel et l’infrastructure doivent correspondre aux indications formulées par le groupe de travail pour la réhabilitation cardiaque de la société suisse de cardiologie. Un traitement hospitalier est plutôt indiqué lorsqu’existe: – un risque cardiaque élevé – une fonction diminuée du myocarde – une comorbidité (diabète sucré, COPD, etc). La durée du traitement ambulatoire est de deux à six mois: elle dépend de l’intensité du traitement requis. La durée du traitement hospitalier est en règle générale de4 semaines mais peut être, dans des cas peu compliqués, réduite à2 ou 3 semaines 31.8.1989 1.1.1997 Neurologie y inclus la thérapie des douleurs 23.3.1972 15.11.1979 Traitement de douleurs chroniques gra- 21.4.1983/ ves, avant tout des douleurs du type de 1.3.1995 désafférentation (douleurs fantômes), des douleurs par adhérences des racines après hernie discale et perte de sensibilité dans les dermatomes correspondants, des causalgies et notamment des douleurs provoquées par des fibroses du plexus après irradiation (cancer du sein), lorsqu’il existe une indication stricte et qu’un test a été effectué au moyen d’une électrode percutanée. d’impulsions est une prestation obligatoire.
Mesure Obligatoire- Conditions Décision valament à la ble à partir du Electrostimulation des Oui Traitement des douleurs chroniques gra-1.3.1995 structures cérébrales pro- ves, avant tout de douleurs du type de fondes par implantation désafférentation d’origine centrale (p. ex. d’un système de neuros- lésion de la moelle épitimulation nière/intrarachidiale, lacération intradurale du nerf), lorsqu’il existe une indication stricte et qu’un test a été effectué au moyen d’une électrode percutanée. d’impulsions est une prestation obligatoire. Implantation d’un sys- Oui Pour autant que la coagulation à haute 1.3.1995 tème de neurostimulation fréquence dans le secteur du thalamus pour le traitement des implique un risque accru de complicatroubles du mouvement tion. d’impulsions est une prestation obligatoire Electro-neurostimulation Oui Si le patient utilise lui-même le stimula-23.8.1984 transcutanée (TENS) teur TENS, l’assureur lui rembourse les frais de location de l’appareil lorsque les conditions suivantes sont remplies: – Le médecin ou, sur ordre de celui-ci, le physiothérapeute doit avoir testé l’efficacité du TENS sur le patient et l’avoir initié à l’utilisation du stimulateur; – Le médecin-conseil doit avoir confirmé que le traitement par le patient lui-même était indiqué; – L’indication est notamment donnée dans les cas suivants: – douleurs qui émanent d’un névrome;
p. ex. des douleurs localisées pouvant être déclenchées par pression dans le secteur des membres amputés (moignons); – douleurs pouvant être déclenchées ou renforcées par stimulation (pression, extension ou stimulation électrique) d’un point névralgique comme p. ex. des douleurs sous forme de sciatique ou des syndromes de l’épaule et du bras; – douleurs provoquées par compression des nerfs; p. ex. douleurs irradiantes persistantes après opération pour hernie discale ou du canal carpien.
Mesure Obligatoire- Conditions Décision valament à la ble à partir du Thérapie neurale – locale et segmentaire Oui Dans la mesure où une thérapie neurale 22.8.1985 requiert plusieurs injections au cours de et jusqu'au la même séance, la position tarifaire cor- 30.6.1999 respondante ne peut être portée en compte qu’une seule fois. – du type «Störfeld» Non 22.8.1985 (selon Huneke ou thé- et jusqu'au rapie neurale au sens 30.6.1999 étroit) Thérapie au Baclofen à Oui En cas de spasticité résistant à la théra- 1.1.1996 l’aide d’un doseur im- pie. plantable de médicament Traitement intrathécal de Oui 1.1.1991 la douleur chronique somatique à l’aide d’un doseur implantable de médicament Potentiels évoqués mo- Oui Diagnostic de maladies neurologiques.
1.1.1999 teurs comme examen neu- L’examinateur responsable est titulaire rologique spécialisé du certificat de capacité ou de l’attestation de formation complémentaire en Electroencéphalographie ou en Elctroneuromyographie de la Société Suisse de Neurophysiologie Clinique. Résection curative d’un Oui Indications: 1.1.1996 foyer épileptogène – Preuve de l’existence d’une épilepsie focale. – Fort handicap du patient en raison de souffrances dues à la maladie comitiale. – Résistance à la pharmacothérapie. – Investigations et exécution dans un centre pour épileptiques qui dispose des équipements diagnostiques adéquats (en électrophysiologie, IRM, PET, etc.), d’un service de neuropsychologie, du savoir-faire chirurgical et thérapeutique ainsi que de possibilités de suivi du traitement. Chirurgie palliative de Oui – Lorsque les investigations montrent 1.1.1996 l’épilepsie par: que la chirurgie curative de – commissurotomie l’épilepsie focale n’est pas indiquée – amygdalo-hippocam- et qu’une méthode palliative permetpectomie sélective tra un meilleur contrôle des crises ainsi qu’une amélioration de la qualité de vie.
Mesure Obligatoire- Conditions Décision valament à la ble à partir du – opération sous-apiale – Investigations et exécution dans un multiple (selon Mo- centre pour épileptiques qui dispose rell-Whisler) des équipements diagnostiques adé- – stimulation du nerf quats (en électrophysiologie, IRM, vague PET, etc.), d’un service de neuropsychologie, du savoir-faire chirurgical et thérapeutique ainsi que de possibilités de suivi du traitement. – Tenue d’un registre d’évaluation Opération au laser Non 1.1.1997 (décompression au laser) de l’hernie discale. Cryoneurolyse Non Pour le traitement des douleurs des arti- 1.1.1997 culations intervertébrales lombaires Spondylodèse par cages Oui – Instabilité dégénérative de la colonne 1.1.1999 intersomatiques en cours vertébrale avec hernie discale, réci- jusqu’au d'évalua- dive de hernie discale ou sténose pour 31.12.2001 tion des patients présentants un syndrome vertébral ou radiculaire invalidisant, résistant au traitement conservateur, causé par des pathologies dégénératives de la colonne vertébrale avec instabilité, cliniquement et radiologiquement vérifiées. – Après échec d’une spondylodèse postérieure avec système de vis pédiculaires. 2.4 Médecine physique, rhumatologie Traitement de l’arthrose Non 25.3.1971 par injection intra-articulaire d’un lubrifiant artificiel Traitement de l’arthrose Non 12.5.1977 par injection intra-articulaire de teflon ou de silicone en tant que «lubrifiants» Synoviorthèse Oui
12.5.1977 2.5 Oncologie Thérapie au viscum-al- Oui 1.1.1997 bum71 et jusqu’au 31.12.1999 Traitement du cancer par Oui 27.8.1987 pompe à perfusion (chimiothérapie)
Voir dispositon finale de la modification du4.7.1997 Mesure Obligatoire- Conditions Décision valament à la ble à partir du Traitement au laser pour Oui 1.1.1993 chirurgie minimale palliative Perfusion isolée des Oui Effectuée dans un hôpital universitaire 1.1.1997 membres en hyperthermie et jusqu’au et au moyen du facteur de 31.12.1999 nécrose tumorale-alpha Photo-chimiothérapie Oui En cas de réticulomatose cutanée 1.1.1997 extracorporelle (syndrome de Sézary)
Gynécologie, obstétrique Diagnostic par ultrasons Oui Pour les contrôles ultrasonographiques 23.3.1972/ en obstétrique et gynéco- lors d’une grossesse, l’art.13, let. b, 1.1.1997 logie OPAS, demeure réservé. Insémination artificielle Non 22.3.1973/ en cours 1.1.1997 d'évaluation Oui Insémination intra-utérine homologue en 1.1.1997 cas de stérilité d’origine cervicale Fécondation in vitro pour Non 1.4.1994 examiner la stérilité Fécondation in vitro et Non 28.8.1986/ transfert d’embryon 1.4.1994 (FIVETE) Stérilisation: – d’une patiente Oui Pratiquée au cours du traitement médical11.12.1980 d’une patiente en âge de procréer, la stérilisation doit être prise en charge par l’assurance-maladie dans les cas où une grossesse mettrait la vie de l’assurée en danger ou affecterait sa santé de manière vraisemblablement durable, à cause d’un état pathologique vraisemblablement permanent ou d’une anomalie physique, et si d’autres méthodes contraceptives n’entrent pas en ligne de compte pour des raisons médicales (au sens large). – du conjoint Oui Lorsqu’une stérilisation remboursable en1.1.1993 soi s’avère impossible pour la femme ou lorsqu’elle n’est pas souhaitée par les époux, l’assureur de la femme doit prendre en charge la stérilisation du mari. Traitement au laser du Oui 1.1.1993 cancer du col in
situ Ablation de l’utérus non Oui 1.1.1998 chirurgicale Mesure Obligatoire- Conditions Décision valament à la ble à partir du
Pédiatrie, psychiatrie de l’enfant Thérapie par le jeu et la Oui Pratiquée par le médecin ou sous sa sur- 7.3.1974 peinture chez les enfants veillance directe. Traitement de l’énurésie Oui Dès l’âge de5 ans révolus 1.1.1993 par appareil avertisseur Electrostimulation de la Oui En cas de problèmes organiques de la 16.2.1978 vessie miction Gymnastique de groupe Non 18.1.1979 pour enfants obèses Monitoring de respiration; Oui Chez des nourrissons à risque, sur pres-25.8.1988/ Monitoring de respiration cription d’un médecin pratiquant dans un1.1.1996 et de fréquence cardiaque centre régional de diagnostic de la mort subite du nourrisson (SIDS)
Dermatologie Traitement par la lumière Oui 15.11.1979 noire (PUVA) des affections cutanées Photothérapie sélective Oui Sous la responsabilité et le contrôle d’un 11.12.1980 par ultraviolets médecin. Embolisation des héman- Oui Ne doit pas être facturée plus que le 27.8.1987 giomes du visage traitement chirurgical (excision). (radiologie interventionnelle) – naevus teleangiectati- Oui 1.1.1993 cus – condylomata acumi- Oui 1.1.1993 nata Thérapie climatique au Non 1.1.1997 bord de la Mer Morte
Ophtalmologie Traitement orthoptique Oui Par le médecin lui-même ou sous sa sur- 27.3.1969 veillance directe. Potentiels évoqués visuels Oui 15.11.1979 dans le cadre d’examens ophtalmologiques spéciaux Biométrie de l’œil aux Oui 8.12.1983 ultrasons, avant l’opération de la cataracte Mesure Obligatoire- Conditions Décision valament à la ble à partir du Irradiation thérapeutique Oui 28.8.1986 au moyen de protons des mélanomes intraoculaires, à l’Institut Paul Scherrer – rétinopathies diabéti- Oui 1.1.1993 ques – lésions rétiniennes (y Oui 1.1.1993 compris l’apoplexie de la rétine) – capsulotomie Oui 1.1.1993 – trabéculotomie Oui 1.1.1993 Traitement par excimer- Non 1.3.1995 laser pour corriger la myopie Kératotomie radiaire pour Non 1.3.1995 corriger la myopie Chirurgie réfractive pour Oui L’anisométropie ne peut pas être corrigée1.1.1997 le traitement de par le port de lunettes et une intolérance l’anisométropie aux lentilles de contact existe.
Oto-rhino-laryngologie Traitement des troubles Oui Pratiqué par le médecin lui-même ou 23.3.1972 du langage sous sa direction et surveillance directes (voir aussi les art. 10 et 11 de l’OPAS). Aérosols soniques Oui 7.3.1974 Traitement par oreille Non 18.1.1979 électronique selon la méthode Tomatis (appelée: audio-psycho-phonologie) Prothèse vocale Oui Implantation lors d’une laryngectomie 1.3.1995 totale ou après une laryngectomie totale. Le changement d’une prothèse vocale implantée est une prestation obligatoire. – papillomatose des Oui 1.1.1993 voies respiratoires – résection de la langue Oui 1.1.1993 Implant cochléaire pour le Oui Pour les enfants atteints de surdité péri- 1.4.1994 traitement d’une surdité linguale ou postlinguale et pour les des deux oreilles sans adultes atteints de surdité tardive. utilisation possible des Dans les centres suivants: Hôpital cantorestes d’audition nal universitaire de Genève, Hôpitaux universitaires de Bâle, Berne et Zurich, Hôpital cantonal de Lucerne; lorsque le centre tient un registre d’évaluation. L’entraînement auditif dispensé dans le centre fait partie intégrante de la thérapie à prendre en charge.
Mesure Obligatoire- Conditions Décision valament à la ble à partir du Implantation d’un appa- Oui Indications: 1.1.1996 reil auditif par ancrage – Maladies et malformations de osseux percutané l’oreille moyenne et du conduit auditif externe qui ne peuvent être corrigées chirurgicalement – Seule alternative à une intervention chirurgicale à risque sur la seule oreille fonctionnelle – Intolérance aux appareils à transmission aérienne – Remplacement d’un appareil conventionnel à transmission osseuse, suite à l’apparition de troubles, à une tenue ou à une fonctionnalité insuffisantes. Palatoplastie au laser Non 1.1.1997 Lithotripsie de ptyaloli- Oui Dans un centre spécialisé qui tient un 1.1.1997 thes registre d’évaluation et jusqu’au 31.12.1999
Psychiatrie Traitement de toxicoma- 25.3.1971 nes – ambulatoire Oui Réductions de prestations admissibles en – hospitalier Oui cas de faute grave de l’assuré Traitement à la métha- Oui Il y a obligation de prise en charge des 31.8.1989/ done traitements des héroïnomanes par un 1.1.1997 traitement à la méthadone: 1. s’il est vraisemblable qu’un sevrage ou une désintoxication ne seront pas fructueux. En règle générale, les conditions suivantes doivent être remplies: 1.1. le patient est âgé de18 ans au moins; 1.2. la dépendance à l’égard des opiacés dure depuis un an au moins; 1.3. un sevrage ou une désintoxication ne sont pas, d’après un avis médicalement fondé, indiqués à ce moment; 2. le médecin traitant confirme au médecin-conseil de l’assureur: 2.1. que les indications selon le chiffre 1 sont remplies ou lui indique pour quelle raison il convient de faire une exception;
Mesure Obligatoire- Conditions Décision valament à la ble à partir du 2.2. que l’autorisation cantonale, nécessaire selon l’article 15a, 5e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (RS 812.121) a été délivrée; une copie de cette autorisation sera remise au médecinconseil. 2.3 que l’examen de l’indication effectué après deux ans justifie la poursuite d’un traitement. Il doit aussi indiquer la dose nécessaire; 3. le traitement est effectué selon les recommandations contenues dans le 3e rapport sur la méthadone de décembre 1995. Sevrage des opiacés ultra Oui – patient mono-dépendant aux opiacés1.1.1998 court sous sédation pro- souhaitant un sevrage et jusqu’au fonde (SOUC) 31.12.2000 – dans le cadre d’un traitement complet de désintoxication physique – dans une institution reconnue sur le plan cantonal et qui participe à une étude multicentrique avec des protocoles communs et coordonnée par un hôpital universitaire. Sevrage des opiacés ultra Non En cours d'évaluation 1.1.1998 court sous anesthésie générale (SOUC) Sevrage des opiacés en Non 1.1.1999 traitement ambulatoire selon la méthode Endorphine Srimulated Clean & Addiction Personality Enhancement (ESCAPE) Psychothérapie de groupe Oui Selon les articles2 et 3 de l’OPAS.
25.3.1971/ 1.1.1996 Thérapie de relaxation Oui Dans le cabinet du médecin ou dans un 22.3.1973 d’après Ajuriaguerra hôpital sous surveillance directe du médecin. Thérapie par le jeu Oui Pratiquée par le médecin ou sous sa sur- 7.3.1974 et la peinture chez les veillance directe. enfants Psychodrame Oui Selon les articles2 et 3 de l’OPAS. 13.5.1976/ 1.1.1996 Contrôle de la thérapie Non 16.2.1978 par vidéo Musicothérapie Non 11.12.1980 Mesure Obligatoire- Conditions Décision valament à la ble à partir du
Radiologie 9.1 Radiodiagnostic Tomographie axiale com- Oui Pas d’examen de routine (screening) 15.11.1979 putérisée (CT-scan) Ostéodensitométrie – par absorptiométrie Oui – En cas d’ostéoporose cliniquement 1.3.1995 double énergie à manifeste et après une fracture lors rayons X (DEXA) d’un traumatisme inadéquat. – En cas de thérapie à long terme à la cortisone ou en cas d’hypogonadisme. – En cas maladies du système digestif 1.1.1999 (syndrome de malabsorption, maladie de Crohn, colite ulcéreuse). – En cas d’hyperparathyroidie primaire 1.1.1999 (lorsque l’indication d’opérer n’est pas claire). – En cas d’osteogenesis imperfecta. 1.1.1995 Les coûts engendrés par la DEXA ne sont pris en charge que pour l’application de cette mesure à une seule région du corps. Des examens ultérieurs à la DEXA sont uniquement pris en charge en cas de traitement médicamenteux de l’ostéoporose et, au maximum, tous les deux ans. – par scanner Non 1.3.1995 Ostéodensitométrie pour Oui, Investigations pratiquées dans le cadre de 1.1.1996 la prévention de en cours l’étude multicentrique suisse pour et jusqu’au l’ostéoporose d’évalua- l’évaluation clinique et économique du 31.12.2000 par absorptiométrie dou- tion risque fractuaire ostéoporotique et efble énergie à rayons X fectuées dans les centres qui participent
à (DEXA) l’étude. Ostéodensitométrie pour Oui, Investigations pratiquées dans le cadre de 1.1.1996 la prévention de en cours l’étude multicentrique suisse pour et jusqu’au l’ostéoporose au moyen d’évalua- l’évaluation clinique et économique du 31.12.2000 de la CT périphérique tion risque fractuaire ostéoporotique et efquantitative (pQCT) fectuées dans les centres qui participent à Mesure Obligatoire- Conditions Décision valament à la ble à partir du Ultrasonographie Oui, Investigations pratiquées dans le cadre de1.1.1996 en cours l’étude multicentrique suisse pour et jusqu’au d’évalua- l’évaluation clinique et économique du 31.12.2000 tion risque fractuaire ostéoporotique et effectuées dans les centres qui participent à Tests de laboratoire – Marqueurs de la ré- Oui, Investigations pratiquées dans le cadre de 1.1.1996 sorption osseuse en cours l’étude multicentrique suisse pour et jusqu’au d’évalua- l’évaluation clinique et économique du 31.12.2000 tion risque fractuaire ostéoporotique et effectuées dans les centres qui participent à – Marqueurs de la for- Oui, Investigations pratiquées dans le cadre de 1.1.1996 mation osseuse en cours l’étude multicentrique suisse pour et jusqu’au d’évalua- l’évaluation clinique et économique du 31.12.2000 tion risque fractuaire ostéoporotique et effectuées dans les centres qui participent à 9.2 Autres procédés d’imagerie Résonance magnétique Oui 1.1.1999 nucléaire en tant que procédé d’imagerie (IRM) Tomographie par émis- Oui – En cas d’épilepsie focale résistant à la1.4.1994 sion de positrons thérapie. – Comme mesure préopératoire en cas de tumeur du cerveau.
– Comme mesure préopératoire avant une intervention chirurgicale compliquée de revascularisation en cas d’ischémie cérébrale. – Comme mesure préopératoire avant une transplantation cardiaque. – Staging de carcinome bronchique non1.1.1997 microcellulaire et de mélanome malin En oncologie: 1.1.1999 Mesure Obligatoire- Conditions Décision valament à la ble à partir du – En cas de lymphome malin: staging; diagnostic de récidive; diagnostic de tumeur restante – En cas de tumeur de cellules germinales chez l’homme: staging; tumeur restante après thérapie – En cas de cancer coloréctal: restaging lors de récidive locale, lors de métastase de ganglion lymphatique ou de métastases distantes dans le cas de suspicion fondée (p.ex. augmentation d’un marker tumoral); diagnostic pour établir la différentiation entre tumeur et cicatrice; tumeur restante après thérapie. – En cas de cancer du sein: staging des ganglions lymphatiques; diagnostic de métastases distantes chez des patients à haut risque. En neurologie: – Pour diagnostic de démence chez des patients âgés de moins de70 ans. En cardiologie : – En cas de suspicion de «hibernating myocardium» lors d’infarctus documenté par scintigraphie, échographie ou coronarographie avant une intervention (PTCA/CABG) pour confirmer ou exclure une ischémie lors de maladies coronaires des trois vaisseaux, p. ex. après by-pass dans le cas d’une anatomie complexe des coronaires. Aux centres suivants: Hôpital cantonal 1.4.1994 universitaire de Genève, Hôpital universitaire de Zurich; lorsque le centre tient un registre d’évaluation.
En cours d’évaluation 1.1.1993 Indications 1.1.1996 – neurinome du nerf acoustique – récidive d’adénome hypophysaire ou de pharyngeome crânien – adénome hypophysaire ou crâniopharyngeome non opérable de manière radicale – malformations artérioveineuses – méningeome Mesure Obligatoire- Conditions Décision valament à la ble à partir du – métastases cérébrales d’un volume de 1.1.1999 maximum de25 ccm ou d’un diamètre jusqu’au ne dépassant pas3,5 cm, dans la mesure 31.12.1999 où il y a au maximum3 métastases et lorsque la maladie primaire est sous contrôle (pas de métastases systémiques démontrables), lors de douleurs résistant à toute autre thérapie. Un registre d’évaluation doit être tenu. – tumeurs malignes primaires d’un volume de maximum25 ccm ou ne dépassant pas un diamètre de3,5 cm lorsque la localisation de la tumeur ne permet pas de l’opérer. Un registre d'évaluation doit être tenu. Les prestations sont remboursées au plus selon le tarif applicable à la méthode LINAC. Non En cours d'évaluation 1.1.1996 – lors de troubles fonctionnels.
mation dans cette discipline est reconnue par la Fédération des médecins suisses (FMH) mation dans cette discipline est reconnue jusqu’au Index alphabétique A Ablation non chirurgicale de l’endomètre (3) Acupuncture (2.1); (10) Actométrie (2.1) Aérosols soniques (7) Anisométrie, chirurgie réfractive (6) Appareil auditif (implantation) (7) Application d’une pompe-ballon intra-aortale en cardiologie interventionnelle Arthrose – injection intra-articulaire d’un lubrifiant artificiel (1.3) (2.4) – injection intra-articulaire de teflon ou de silicone en tant que «lubrifiant» (1.3) (2.4) – injection d’une solution mixte (Jodoförmol) Autotransfusion (1.1) C Cancer – perfusion isolée des membres en hyperthermie et au moyen du facteur de nécrose tumorale-alpha – traitement du cancer par pompe à perfusion (chimiothérapie) (2.5) Cardio-vasculaires, maladies – réhabilitation (2.2) Cellulothérapie à cellules fraîches (2.1) Contrôle de la thérapie par vidéo (8) Cryoneurolyse (2.3) D Décompression au laser de l’hernie discale (2.3) Défibrillateur (implantation) (2.2) Dialyse péritonéale (2.1) Douleur, traitement de la – électro-neurostimulation transcutanée (TENS) (2.3) – électrostimulation de la moelle épinière par l’implantation d’un système de neurostimulation (2.3) – électrostimulation des structures cérébrales profondes par l’implantation d’un système de neurostimulation (2.3) – thérapie intrathécale de la douleur chronique somatique, à l’aide d’un doseur implantable de médicament (2.3) – thérapie neurale (2.3) E Electrocardiogramme (ECG), enregistrement par télémétrie (2.2) Electro-neurostimulation transcutanée (TENS) (2.3) Electrostimulation de la moelle épinière par l’implantation d’un système de neurostimulation (2.3) Electrostimulation des structures cérébrales profondes par l’implantation d’un système de neurostimulation (2.3) Electrostimulation de la vessie (4) Embolisation des hémangiomes du visage (5) Embolisation (traitement de la variocèle par embolisation) (1.4) Endomètre, ablation non chirurgicale (3) Endoprothèses (1.1) Enurésie – traitement par appareil avertisseur (4) Epilepsie (2.3) Erection, troubles de l’ – prothèses péniennes (1.4) – revascularisation (1.4) Eurythmie médicale (2.1) F Fécondation in vitro (3) Fécondation in vitro et transfert d’embryon (FIVETE)
(3) Fragmentation des calculs rénaux (1.4) G Greffe par épiderme autologue de culture (1.2) Gymnastique de groupe pour enfants obèses (4) H Hémodialyse («rein artificiel») (2.1) Hémodialyse à domicile (2.1) Hernie discale, opération de décompression au laser (2.3) I Imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM) (10.2) Implant cochléaire pour le traitement de la surdité (7) Implantation d’un appareil auditif (7) Implantation d’un défibrillateur (2.2) Implantation d’une pompe-ballon (2.2) Implantation d’un système de neurostimulation – pour l’électrostimulation de la moelle épinière (2.3) – pour l’électrostimulation des structures cérébrales profondes (2.3) – pour le traitement des troubles de mouvements (2.3) Implantation d’un sphincter artificiel (1.4) Insémination artificielle (3) Insufflation de O2 (2.2) Insulinothérapie à l’aide d’une pompe à perfusion continue (2.1) Irradiation thérapeutique au moyen de protons des mélanomes intraoculaires (6) Irradiation thérapeutique au moyen de pions (9.3) Iscador, thérapie à l’, cf. Thérapie Viscum-album (2.5) L Laser (traitement au laser) – ablation de la prostate (1.4) – cancer du col in situ (3) – capsulotomie (6) – chirurgie minimale palliative en oncologie (2.5) – condylomata acuminata (5) – hernie discale (2.3) – lésions rétiniennes (6) – naevus teleangiectaticus (5) – papillomatose des voies respiratoires (7) – résection de la langue (7) – rétinopathies diabétiques (6) – trabéculotomie (6) – tumeur vésicale ou du pénis (1.4) Latency Test (2.1) LDL-Aphérèse (2.1) Lithotritie des calculs biliaires (fragmentation des calculs biliaires) (2.1) Lithotritie rénale extra-corporelle par ondes de choc (fragmentation des calculs rénaux) (1.4) Lithotripsie de ptyalotithes (7) Logopédie (traitement des troubles du langage) (7) M Massage séquentiel péristaltique (2.2) Médecine complémentaire (10) Mesure de la mélatonine dans le sérum (2.1) Méthadone, traitement à la (8) Multiple Sleep Latency Test (2.1) Monitoring de la respiration et de la fréquence cardiaque (4) Musicothérapie (8) Myopie, correction de la – traitement par excimer-laser (6) – kératotomie radiaire (6) N Neuralthérapie (2.3); (10) Nutrition entérale à domicile (2.1) Nutrition parentérale à domicile (2.1) O Obésité – traitement par les amphétamines et dérivés (2.1) – traitement par ballonnet
intragastrique (1.1) – traitement chirurgical (1.1) – traitement par diurétiques (2.1) – traitement par injection de choriogonadotrophine (2.1) – traitement par des hormones thyroïdiennes (2.1) Opération du cœur (1.1) Opération d’une hernie discale au laser (2.3) Oreille électronique (méthode Tomatis) (7) Ostéodensitométrie (9.1) Oxygénothérapie – insufflation de O2 (2.2) – traitement par O2 hyperbare (2.1) Ozone – thérapie par injection d’ozone (2.1) P Pacemaker, surveillance téléphonique (2.2) Palatoplastie au laser (7) Perfusion parentérale d’antibiotiques à l’aide d’une pompe à perfusion (2.1.) Photo-chimiothérapie extracorporelle (2.5) Plasmaphérèse (2.1) Polygraphie (2.1) Polysomnographie (2.1) Posture, traitement des défauts (1.3) Potentiels évoqués (2.3) (6) Prostate, ablation de la (1.4) Protection des hanches (1.3) Prothèse vocale (7) Psoriasis – photothérapie sélective par ultraviolets (SUP) (5) – traitement par la lumière noire (PUVA) (5) Psychodrame (8) Psychothérapie de groupe (8) R Radiochirurgie (9.3) Reconstruction mammaire opératoire (1.1) Réhabilitation de patients souffrant de maladies cardio-vasculaires (2.2) Relaxation – thérapie de relaxation selon Ajuriaguerra (8) Résonance magnétique nucléaire (IRM) (9.2) S Scanner (tomographie axiale computérisée) (10.1) Sérocytothérapie (2.1) Sevrage des opiacés ultra court (SOUC) (8) Sevrage des opiacés en traitement ambulatoire (ESCAPE) (8) Sphincter artificiel (implantation) (1.4) Spondylodèse par cages intersomatiques (2.3) Stérilisation – de la femme (3) – de l’homme (3) Stimulateur cardiaque, surveillance téléphonique (2.2) Synoviorthèse (2.4) T Test Multiple Sleep Latency (2.1) Test respiratoire (2.1) Thérapie climatique au bord de la Mer Morte (5) Thérapie intrathécale au Baclofen en cas de spasticité, à l’aide d’un doseur implantable de médicament (2.3) Thérapie intrathécale de la douleur chronique somatique, à l’aide d’un doseur implantable de médicament (2.3) Thérapie par le jeu et par la peinture chez les enfants (6) (8) Thérapie neurale (2.3) Toxicomanie – traitement ambulatoire et hospitalier (8) – traitement à la méthadone (8) – sevrage des opiacés ultra court (SOUC) (8) Tomographie axiale computérisée (Scanner) (9.1) Tomographie par émission de positrons (9.2) Traitement chirurgical des troubles de l’érection – prothèses péniennes
(1.4) – revascularisation (1.4) Traitement orthoptique (6) Transplantation – cardiaque (1.2) – cœur-poumon (1.2) – du foie (1.2) – de cellules souches hématopoïétiques (2.1) – du pancréas (1.2) – du poumon (1.2) – rénale (1.2) U Ultrasons, diagnostic – biométrie ultrasonique de l’œil (6) – diagnostic par ultrasons en obstétrique et en gynécologie (3) Uroflowmétrie (1.4) V Vaccination contre la rage (2.1) Viscosupplémentation (1.3) Viscum-album, thérapie (2.5) Annexe 272 (art. 20) Liste des moyens et appareils (LiMA) Aperçu général des groupes de produits
Appareils d’aspiration
Moyens d’application
Bandages
Appareils à rayons
Appareils d’électrostimulation
Accessoires de marche
Accessoires pour trachéostomes
Appareils d’inhalation et de respiration
Aides pour l’incontinence
Articles pour thérapies de compression
Appareils de mesure des états et fonctions corporels
Orthèses
Prothèses
Aides visuelles
Appareils acoustiques
Matériel de stomathérapie
Appareils de mobilisation thérapeutique
Chaussures
Matériel de pansement
Articles pour cryothérapie ou thermothérapie
Divers Aperçu général des domaines d’utilisation
Tarse et métatarse
Cheville
Pied
Genou
Hanches
Jambe
Main
Coude
Epaule
Bras
Tronc
Vertèbres cervicales
Vertèbres dorsales
Vertèbres lombaires
Colonne vertébrale
Hernies à différents endroits
Tête
Cuir chevelu
Oreille externe
Organe de l’ouïe
Yeux/Organe de la vue
Mâchoire/Cavité buccale
Larynx
Organes respiratoires
Organes urinaires et digestifs
Orifices artificiels (stomies)
Organes sexuels
Circulation périphérique
Corps entier
Peau
Nerfs
Squelette
Muscles/Tissus de soutien
Sang/Organes hémopoïétiques
Soins aux malades
Moyens auxiliaires pour se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur
Appareils d’aspiration 01.11.01 Tire-lait, manuel 34.— — 01.11.02 Tire-lait, électrique — 2.20 Taxe de base — 7.— Set d’accessoires 19.— — 01.24.01 Aspirateur trachéal — 3.50
Moyens d’application 03.25.01 Sonde gastrique transnasale 20.— — 03.25.02 Appareil de transmission 9.50 — 03.28.01 Pompe à insuline (y compris accessoires) — 10.— — diabète extrêmement labile — l’affection ne peut pas être stabilisée de manière satisfaisante par la méthode des injections multiples — indication d’une pose de pompe et suivi du patient dans un centre spécialisé ou, avec l’accord du médecin-conseil, par un médecin expérimenté dans l’utilisation des pompes à insuline 03.28.02 Pompe à perfusion pour la chimiothérapie du cancer et pour le traitement de la douleur
a) électrique, programmable: 03.28.02.01 Portable, pour des volumes de 50/100 ml ou plus — 18.— 03.28.02.02 Cassette pour médicaments, non réutilisable,50 ml 42.— — 03.28.02.03 dito, 100 ml 55.— — 03.28.02.04 «Remote Reservoir Adaptor Cassette» 45.— — 03.28.02.05 Raccordement 9.— 03.28.02.06 Pile 7.— — 03.28.02.07 Aiguille —.50 — 03.28.02.11 Portable, pour des volumes de5 à10 ml — 10.— 03.28.02.12 Set d’ampoules 5.— — 03.28.02.13 Raccordement avec aiguille 8.— — 03.28.02.14 Pile 7.— — 03.28.02.21 Non portable, pour des volumes plus importants — 8.— 03.28.02.22 Raccordement, normal 4.50 — 03.28.02.23 dito, noir 7.— —
b) mécanique, non ou partiellement programmable: 03.28.02.31 Pompe — 2.20 03.28.02.32 Raccordement 2.10 03.28.02.33 Seringue Luer-lock —.50 — 03.28.02.34 Aiguille —.50 — 03.28.03 Pompe pour administration d’hormones pulsatiles — 10.— 03.30.01 Seringue à insuline jetable avec aiguille, 100 pièces 54.— — 03.30.02 Seringue jetable, avec aiguille, par pièce —.70 — Pour autant que des produits injectables aient été prescrits (en même quantité que les ampoules) et que le patient ou son entourage se chargent des injections (non remboursables). 03.30.03 «Gripper» pour Port-A-Cath,12 pièces 106.— — 03.30.04 Aiguille pour Port-A-Cath,12 pièces 58.— —
Bandages 05.01 Tarse et métatarse 05.02 Cheville 05.02.01 Bandage de compression avec pelote(s), (bandages de 100.— — compression des tissus mous de la cheville/ compression du tendon d’Achille) 05.02.02 Bandage de soutien fonctionnel 120.— — 05.02.03 Bandage de stabilisation 140.— — 05.04. Genou 05.04.01 Bandage de compression avec pelote(s), (bandage 105.— — rotulienne, bandage pour le tendon rotulien) 05.04.02 Bandage de soutien fonctionnel du genou 05.04.02.01 Bandage de soutien fonctionnel 160.— — 05.04.02.01 Bandage de soutien fonctionnel avec limitation 580.— — flexion/extension 05.04.03 Bandage de stabilisation du genou 180.— — 05.07. Main 05.07.01 Bandage pour l’articulation du métacarpo-phalan- 70.— — gienne du pouce 05.07.02 Bandage pour le poignet 05.07.02.01 Bandage pour le poignet sans fixation/sans support 25.— — pour le doigt 05.07.02.02 Bandage pour le poignet avec support pour le doigt 50.— — 05.07.02.03 Bandage de stabilisation 120.— — 05.08 Coude 05.08.02 Bandage pour épicondylite 05.08.02.01 Bandage pour épicondylite sans pelote(s) 60.— — 05.08.02.02 Bandage pour épicondylite avec pelote(s) 100.— — 05.08.02.03 Barrette pour épicondylite avec pelote(s) 65.— — 05.09 Épaule 05.09.01 Bandage pour l’épaule (bandage «Gilchrist») 108.— — 05.09.02 Bandage pour clavicule «sac à dos» 51.— — 05.11 Tronc/abdomen 05.11.01 Bandage costal (pour fractures costale) 35.— — 05.11.02 Bandages pour la symphyse et pour le sacrum 170.— — 05.11.03 Bandage abdominal 05.11.03.01 — bandage abdominal, hauteur25 cm 50.— — 05.11.03.02 — bandage abdominal, hauteur32 cm 65.— — 05.12 Colonne cervical (minerve) 05.12.01 Minerve cervicale en mousse
— 05.12.01.01 — minerve anatomique 50.— — 05.12.01.02 — minerve anatomique avec renfort 98.— — 05.13 Colonne thoracique 05.13.01 Bandage pour le colonne thoracique 105.— — 05.14 Colonne lombaire 05.14.01 Bandage pour le colonne lombair 05.14.01.01 — ceinture lombair 128.— — 05.14.01.02 — ceinture lombair avec pelote(s) 190.— — 05.14.01.03 — ceinture de soutien lombaire 200.— — 05.14.01.04 — ceinture de soutien lombaire avec pelote(s) 295.— — 05.16 Bandage herniaire selon localisation 05.16.01.01 Bandage herniaire unilatéral 110.— — 05.16.01.02 Bandage herniaire bilatéral 160.— — 05.16.02 Bandage pour hernie ombilicale 170.— — 05.16.03 Suspensoirs 05.16.03.01 Suspensoir pour hydrocèle 190.— — 05.16.03.02 Suspensoir après intervention chirurgicale 30.— —
Appareils à rayons (en cas d’utilisation soigneuse sans erreur de la part de l’utilisateur) contribution selon les frais, seulement Lampe pour thérapie par la lumière 800.— 2.—
mois par an au max. en cas de dépression saisonnière Appareil à rayons UV, irradiation du corps entier — 8.— (psoriasis) Appareil à rayons UV, irradiation sectorielle — 1.60 (psoriasis)
Appareils d’électrostimulation (en cas d’utilisation soigneuse sans erreur de la part de l’utilisateur) contribution selon les frais, seulement Appareil pour iontophorèse à l’eau courante 800.— — Limitation: en cas d’hyperhydrose palmo-plantaire ne répondant pas au traitement topique habituel; seulement en cas d’efficacité et de traitement individuel démontré au préalable sous contrôle médical;
appareil tous les10 ans (validité jusqu’au31.12.1999) Appareil de neuro stimulation transcutanée électrique 300.— 1.40 (TENS) minimum
jours Conditions: — le médecin, ou sur son mandat le physiothérapeute, doit avoir testé l’efficacité du TENS sur le patient et l’avoir initié à l’utilisation du stimulateur; — le médecin-conseil doit avoir confirmé que le traitement par le patient lui-même était indiqué; — l’indication est notamment donnée dans les cas suivants: — douleurs qui émanent d’un névrome, par exemple des douleurs localisées pouvant être déclenchées par pression dans le secteur des membres amputés (moignons);
— douleurs pouvant être déclenchées ou renforcées par stimulation (pression, extension ou stimulation électrique) d’un point névralgique comme par exemple des douleurs sous forme de sciatique ou des syndromes de l’épaule et du bras; — douleurs provoquées par compression des nerfs; par exemple douleurs irradiantes persistantes après opération d’une hernie discale ou du canal carpien.
Accessoires de marche Béquilles,1 paire 90.— —.60 Taxe de base pour location — 7.—
Accessoires pour trachéostomes Canule trachéale métallique — Maillechort avec canule intérieure 160.— — — dito avec valve de diction 360.— — — Argent sterling avec canule intérieure 360.— — — dito avec valve de diction 590.— — Canule trachéale en matière synthétique — Teflon avec canule intérieure 155.— — — PVC sans canule intérieure 100.— — — PVC avec canule intérieure 160.— — — dito, extra longue 270.— — — PVC avec2 canules intérieures et valve de diction 600.— — — Mediplast avec canule intérieure 155.— — Canule intérieure séparées — Mediplast 60.— — Accessoires de protection pour trachéostomes — Bavette MUTIVOIX,1 paire 29.50 — — Filtre de protection laryngienne STOM-VENT, 20 93.50 — pièces — Tissus de protection laryngienne 23.— — — Tampon de protection du larynx, avec protection 29.— — de tulle en Diolen — Trachéofix7 x7, 10 pièces 12.50 — — Protection de douche 41.— — — Huile pour stoma, 100 ml 14.50 — Humidificateur d’air ambiant 200.— — Supports à canules trachéales — Bande de soutien de canules, à usages multiples 13.— — — dito, à usage unique,4 m 4.10 — — Support de maintien à distance pour canules en 14.— — matière synthétique PVC — Compresses pour trachéotomies,8 x10, 10 pièces 7.— — — Compresses de mousseline,10 x10, 100 pièces 41.— — — Bavettes «Billroth-Batist»,8 x10, 10 pièces 7.50 — Accessoires d’entretien pour canules trachéales — Set de nettoyage (premier équipement) 35.— — — dito, emballage de réassortiment 32.— — — Brosses de nettoyage,6 pièces 12.— — — Serviettes de
nettoyage STOM-VENT,10 pièces 5.— — — Bain d’argent (pour canules en argent) 17.— — — Spray silicone (pour canules en matière synthéti- 17.— — que) Accessoires pour natation et hydrothérapie — Appareil d’hydrothérapie avec embout buccal, 250.— — Système Hassheider — Tuba pour appareil d’hydrothérapie 37.— — Seulement lorsque le patient a besoin d’une physiothérapie aquatique pour des raisons médicales.
Appareils d’inhalation et de respiration (en cas d’utilisation soigneuse sans faute de la part de l’utilisateur) contribution selon les frais, seulement Appareil aérosol complet (y c. nébuliseur correspon- 390.— 1.15 dant original; location y c. matériel de consommation, entretien, réparations) Limitation:1 appareil tous les5 ans Masque en silicone pour enfants 52.— — Nébuliseur de médicaments 49.— — Chambre à expansion pour aérosol-doseur pour 15.— — adultes Chambre à expansion pour aérosol-doseur pour en- 35.— — fants et nourrissons Masque 7.35 — Frais d’entretien (y.c. matériel d’entretien), par an 100.— — Appareil IPPB — 4.50 (Appareil pour pressure-volume-breathing) Humidificateur d’air comme accessoire — 1.10 Concentrateur d’oxygène — 13.50 Taxe de livraison — 30.— Appareil d’oxygénothérapie, gaz comprimé Bonbonne de 2000 l 70.50 — Bonbonne de 5000 l 76.90 — Tarif de location journalière y compris les accessoires 3.60 (manomètre, valve de réduction de la pression et chariot pour les bonbonnes) Taxe de livraison par le fournisseur de prestations 20.— — (le ramassage d’une bonbonne vide n’est pas considéré comme une livraison) Appareil de nCPAP 14.24.07.01* Appareil nCPAP, sans compensation pour les chan- 2500.— — gements de pression atmosphérique et sans mémoire des données d’observance *Limitation:1 appareil tous les5 ans 14.24.07.02* Appareil nCPAP, avec compensation pour les chan- 3850.— 5.10** gements de pression atmosphérique et avec mémoire des données d’observance * Limitation:1 appareil tous les5 ans ** Location: y.c.
matériel de consommation, entretien et réparation 14.24.07.03 Forfait pour le premier mois lors de nouvelle location — 875.— 14.24.07.04 Matériel de consommation, par an 450.— — 14.24.07.05 Frais d’entretien, tous les2 ans 150.— — 14.24.08 Appareil PEP de poche offrant une pression oscilla- 50.— — toire positive contrôlée 14.24.09 Appareils pour la ventilation mécanique à domicile 14.24.09.01 Appareil de respiration bi-level, à contrôle respira- 6380.— 8.30* toire 14.24.09.02 Appareil de respiration bi-level, à contrôle respira- 12 000.— 15.60* toire et horaire 14.24.09.03 Appareil de respiration bi-level, à contrôle volumé- 21 700.— 28.20* trique et horaire 14.24.10.01 Matériel de consommation, par ans 450.— — 14.24.10.02 Frais d’entretien, tous les2 ans 150.— — *Location: y.c. matériel de consommation, entretien et réparation
Aides pour l’incontinence 15.06.01 Miroir à jambe pour cathétérisme 17.50 — 15.25.01 Changes absorbants pour l’incontinence, à usage unique: 15.25.01.01 Change pour incontinence, taille moyenne* —.95 — Change pour incontinence, taille large, absorption 1.10 — moyenne Change pour incontinence, taille large, absorption 1.30 — moyenne à élevée Change pour incontinence, taille large, absorption 1.60 — élevée Change pour incontinence, taille large pour la nuit, 1.70 — absorption très élevée *Limitation: seulement lors d’incontinence due à une maladie (non due à l’âge) telle que sclérose en plaques, paralysie médullaire, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson, démence 15.25.01.03 Alèse rectangulaire à usage unique Taille 60 x 60 cm —.90 — Taille 60 x 90 cm 1.60 — 15.25.02 Slips-mailles pour changes d’incontinence, par pièce Slip-maille petit (34/38) 1.30 — Slip-maille moyen (38/40) 1.40 — Slip-maille large (42/44) 1.60 — Slip-maille très large (46/48) 1.90 — 15.25.03 Change absorbant complet à usage unique, par pièce: Slip à incontinence, absorption moyenne à forte 2.20 — Slip à incontinence, absorption forte 2.40 — Slip à incontinence pour la nuit, absorption très forte 2.60 — 15.25.04 Poche à urine de marche, la pièce: 15.25.04.01 avec écoulement, non stérile 2.— — 15.25.04.02 avec écoulement, stérile 4.80 — 15.25.04.03 avec écoulement, stérile, système fermé avec goutte- 27.50 — à-goutte (durée d’utilisation env.
4 semaines) 15.25.05 Poche à urine de lit, la pièce: 15.25.05.01 sans écoulement, non stérile 1.05 — 15.25.05.02 sans écoulement, stérile 1.90 — 15.25.05.03 avec écoulement, non stérile 2.15 — 15.25.05.04 avec écoulement, stérile 3.— — 15.25.06 Accessoires pour poches à urine 15.25.06.01 Bande fixation de jambe et ceinture 42.— — 15.25.06.02 Attache pour poche de nuit 6.50 — 15.25.06.03 Fixateurs pour poches à urine, la paire 28.80 — 15.25.07 Cathéters à usage unique, sans lubrifiant intégré, la —.70 — pièce 15.25.07.01 Lubrifiant: non stérile sans anesthésiant: par portion —.70 — tube 7.— — stérile sans anesthésiant, par portion 3.15 — stérile + anesthésiant: par portion 5.90 — emballage de2 à10 portions 4.25 — emballage de11 à50 portions 3.90 — emballage de51 à 100 portions 2.60 — Cathéter à usage unique avec lubrifiant salin intégré 15.25.07.02 avec embout en nélaton 3.70 — 15.25.07.03 avec embout de Tieman 4.15 — 15.25.07.04 avec poche intégrée 7.05 — 15.25.08 Cathéters permanents (cathéters à ballonnet), la pièce 15.25.08.01 Cathéters à ballonnet en latex (durée de port max. 3.70 —
jours) 15.25.08.02 Cathéters à ballonnet en latex pour enfants 13.25 — 15.25.08.03 Cathéters à ballonnet en latex avec enduit silicone 8.50 — (durée de port max.21 jours) 15.25.08.04 Cathéters à ballonnet en latex avec enduit siliconé 20.— — pour enfants (durée de port max.21 jours) 15.25.08.05* Cathéters à ballonnet, 100% silicone (durée de port 4 20.— — semaines) 15.25.08.06* Cathéters à ballonnet, 100% silicone pour enfants 22.75 — (durée de port4 semaines) *Limitation: en cas d’allergie au latex 15.25.08.07 Fermeture pour cathéter, la pièce —.90 — 15.25.09 Condome urinaire en latex, sans bande adhésive, la 2.10 — pièce 15.25.10 Condome urinaire, avec bande adhésive, la pièce 3.50 — 15.25.11 Bande adhésive seule, la pièce 1.40 — 15.25.12 Condome urinaire en silicone, sans latex, auto-col- 4.50 — lant, la pièce Limitation: en cas d’allergie au latex 15.25.13 Appareil avertisseur pour le traitement de l’énurésie 280.— 1.50 chez l’enfant Limitation: Dès l’âge de5 ans révolus
Articles pour thérapie de compression 17.06.01 Bas médicaux de contention du mollet (A-D) Classe II 82.— — Classe III 87.— — Classe IV 96.— — 17.06.02 Bas médicaux de contention, moitié de cuisse (A-F) Classe II 109.— — Classe III 115.— — Classe IV 124.— — 17.06.03 Bas médicaux de contention, cuisse entière (A-G) Classe II 118.— — Classe III 124.— — Classe IV 134.— — 17.06.04 Collants médicaux de contention (A-T) Classe II 140.— — Classe III 146.— —
Indications: — Varices tronculaires — Signes évidents de stase — Syndromes douloureux des membres inférieurs — Stases lymphatiques
Max.2 paires par année 17.07* Bandage compressif pour la main — 17.10* Bandage compressif pour le bras — 17.11* Bandage compressif pour le tronc — 17.17* Bandage compressif pour la tête — *Selon chiffre du tarif ASTO, valeur de point:1.85 17.28.01 Appareil de massage péristaltique par pression sé- — 3.50 quentielle
Appareils de mesure des états et fonctions corporels 21.24.01 Moniteur de fréquence cardiaque et respiratoire, moniteur de fréquence respiratoire, y compris les électrodes 21.24.01.01 Fréquence respiratoire seule — 3.30 21.24.01.02 Fréquence respiratoire et cardiaque — 10.— Nourrissons à risque et sur prescription médicale d’un centre régional d’évaluation de la MSN (SIDS) 21.24.02.01 Peak-Flow-Meter pour adultes 50.— — 21.24.02.02 Peak-Flow-Meter pour enfants 50.— — 21.34.01 Appareil de mesure de la glycémie 250.— — Patients insulino-dépendants max.1 appareil tous les
ans 21.34.02 Appareil automatique pour lancettes/appareil à piquer 25.— — pour prise de sang pour auto-contrôle de la glycémie 21.34.03 — Lancettes à usage unique, 200 pièces 45.— — 21.34.04 — Tampons, imprégnés, 100 pièces 6.50 —
Orthèses 23.01* Orthèse du pied, sur mesure excepté chaussures sur mesure et supports plantaires 23.01.01 Attelle pour hallux valgus 34.— — 23.02.01* Orthèse pour cheville 23.03.01* Botte plâtrée 23.03.02* Chaussure thérapeutique pour stabiliser ou corriger la position 23.03.03* Orthèse pour paralysie 23.04* Orthèse pour genou, sur mesure 23.04.01* Orthèse pour genou, en confection 23.05* Orthèse pour la hanche, sur mesure 23.05.01* Orthèse pour la hanche, en confection 23.05.02 Attelle-guide de la hanche pour enfants 300.— — 23.07* Orthèse pour la main, sur mesure 23.07.01.01* Attelle pour le doigt, statique 23.07.01.02* Attelle pour le doigt, dynamique 23.07.01.03* Orthèse pour l’articulation du métacarpo-phalangienne du pouce 23.07.02.01* Orthèse pour le poignet, en confection 23.08* Orthèse pour l’avant-bras/le coude, sur mesure 23.08.01* Orthèse pour le coude, en confection 23.09* Orthèse pour l’épaule/le bras, sur mesure 23.09.01* Attelle de maintien pour l’épaule 23.09.02* Coin d’abduction pour l’épaule 23.11* Orthèse pour le tronc, sur mesure 23.12* Orthèse pour la colonne cervicale, sur mesure 23.12.01 Minerve cervicale synthétique 120.— — 23.13* Orthèse pour la colonne thoracique, sur mesure 23.13.01* Corset3 points/corset-cadre colonne thoracique 23.14* Orthèse pour la colonne lombaire, sur mesure 23.14.01* Corset3 points/corset-cadre colonne lombaire *selon chiffre du tarif ASTO, valeur du point:1.85, ou du tarif OSM (ASMCBO), valeur du point:1.50
Prothèses 24.01* Prothèses des extrémités *selon chiffre du tarif ASTO, valeur du point:1.85, ou du tarif OSM (ASMCBO), valeur du point:1.50 24.10 Exoprothèses mammaire, par côté et année civile 400.— — 24.21.01 Prothèse oculaire en verre 485.— —
Aides visuelles 25.21 Verres de lunettes/lentilles de contact 25.21.01 — jusqu’à15 ans révolus, une fois par an 200.— — 25.21.02 — entre15 et 45 ans révolus, une fois tous les cinq 200.— — ans Ordonnance médicale pour les premières lunettes ou lentilles de contact 25.21.03 — dès46 ans, une fois tous les cinq ans 200.— — Sur ordonnance médicale 25.22 Verres de lunettes, lentilles de contact ou verres pro- 200.— — tecteurs — une fois par an, par œil Sur ordonnance médicale, tous les groupes d’âge — modifications de la réfraction dues à une maladie, par ex: — cataracte — diabète — pathologies maculaires — troubles du muscle oculomoteur — amblyopie — suites de la prise de médicaments — nécessité après une opération (p. ex. cataracte, glaucome, amotio-retinae) Cas spéciaux pour les lentilles de contact I 300.— — Tous les groupes d’âge, tous les2 ans, par œil Sur ordonnance médicale, acuité améliorée de 2/10 par rapport aux lunettes — myopie >—8,0 — anisométropie dès3 dioptries, en présence de troubles Cas spéciaux pour les lentilles de contact II, 700.— — sans limitation de temps, par œil Sur ordonnance médicale — astigmatisme irrégulier — kératocône — pathologie ou lésion de la cornée — nécessité après une opération de la cornée — défauts de l’iris
Appareils acoustiques Voir article 24a
Matériel de stomathérapie A Patient soigné par une colostomie 7000.—/année civile B Méthode d’irrigation 4000.—/année civile C Patient soigné par une iléostomie 6000.—/année civile D Patient soigné par une urétérostomie 7000.—/année civile Lors du passage de la méthode d’irrigation à la pose d’une poche ou inversement, le calcul se fera au pro rata. Le choix du produit est libre sous réserve de l’article 22 OPAS. Lors de la facturation, il conviendra de mentionner chaque fois la désignation 29.26.01+lettre en regard de l’article ou des articles fournis, afin que l’assureur-maladie puisse établir les coûts annuels.
Appareils de mobilisation thérapeutique Attelle de mobilisation, à traction externe — 5.—
Chaussures* *cf. groupe de produits23, orthèses Chaussures sur mesure, cf. article 24a
Matériel de pansement (contributions maximales en francs) Ce matériel de pansement ne peut être porté en compte que s’il n’est pas compris dans le tarif en vigueur pour les prestations médicales. Pour les formats spéciaux non mentionnés, la contribution maximale correspond au format de la surface la plus proche 34.1 Compresses/Compresses vulnéraires 34.1.1 Compresses de gaze/Compresses vulnéraires — coupées, stérilisées Carton de 80 pièces 4.70 5.60 8.50 11.20 14.40 — pliées, stérilisées Carton de10 pièces 7.90 — pliées, stériles pliées7,5x15 cm Carton de5 pièces 5.70 — ouatées, stérilisées Carton de10 pièces 6.50 8.70 35.70 — ouatées, stériles, pliées Carton de5 sachets 4.40 5.50 6.20 (2 pièces par sachet) 34.1.2 Compresses de non-tissé/Compresses vulnéraires — stériles Sachet de2 pièces 6.60 8.70 10.80 20.— — non stériles 100 pièces 3.20 5.40 8.80 14.90 34.1.3 Compresses vulnéraires imprégnées/enduites, absorbantes/non absorbantes, non adhésives — stérilisées
pièces — — 7.— — 14.50
pièces — 7.40 — — —
pièces 7.— 7.70 — — —
pièces — — 15.30 27.20 — — stériles
pièces 8.40 10.— 11.70 34.1.4 Compresses vulnéraires avec agent actif avec chlorhexidini acetas 0,5% 10 compresses 10x10 cm 10.20
compresses 15x20 cm 34.40 avec framycetini sulfas 1% 10 compresses 10x10 cm 10.60 avec natrii fusidas 10 compresses 10x10 cm 14.40 34.1.5 Coussinets vulnéraires pour la thérapie en milieu humide, emballés séparément, stériles Changement de pansement2 x par jour (durée d’utilisation12 heures)
pièce 3.70 4.— 4.30 — dès 60 pièces 3.40 3.70 4.— 4.90 Changement de pansement1 x par jour (durée d’utilisation24 heures)
pièce 5.— 5.40 5.80 — dès 60 pièces 4.60 5.— 5.35 6.60 34.1.6 Pansements vulnéraires hydrocolloïdes/hydro-actifs, stériles
pièce 5.20 8.60 13.90 27.20 36.20 49.90 69.70 Limitation: En général pris en charge durant3 mois, et avec une attestation du médecin traitant durant6 mois dans les cas suivants: ulcères de jambe, ulcères de décubitus des 1er et 2e degrés, brûlures des 1er et 2e degrés, greffe cutanée temporaire en cas de prélèvement partiel de peau.
34.1.7 Pansements vulnéraires hydrocolloïdes/hydro-actifs (plaies cavitaires profondes), stériles
pièce 11.50 12.50 19.80 25.90 52.50 Limitation: Au maximum durant3 mois dans les cas suivants: ulcères de décubitus des 3e et 4e degrés, ulcères de jambe profonds, plaies abdominales ouvertes, plaies profondes compliquées dont la cicatrisation tarde.
34.1.8 Hydrogel
gr 15 gr.
Prix par tube/flacon 6.— 11.— Limitation: Plaies sèches, nécrotiques.
34.1.9 Pansements absorbants, stériles
pièce 0.65 0.85 1.05 1.20 1.60 34.1.10 Compresses d’allaitement non stériles stériles
pièces 7.35 — 2¥10 pièces — 14.70 34.2 Bandes de gaze élastiques 34.2.1 Bandes de gaze élastiques, étirées largeur4 cm largeur6 cm largeur8 cm
pièce (longueur4 m) 1.70 2.10 2.70
pièce (longueur10 m) 4.40 5.70 6.80 34.2.2 Bandes de gaze élastiques, cohésives 1,5 cm 2,5 cm 4 cm 6 cm 8 cm 10 cm 12 cm
pièce (longueur4 m)2.40 2.60 2.80 3.10 3.50 3.90 4.60
pièce (longueur20 m) — — 10.50 11.60 13.20 14.60 17.20 34.2.3 Bandes de gaze imprégnées (triclosan 2%, vioforme 5%) 0,5 cm 1 cm 2 cm 4 cm
pièce (longueur5 m) 15.30 15.40 17.50 21.80 34.3 Bandes élastiques de fixation 34.3.1 100% coton (bandes idéales), étirées, tissu élastique
cm 6 cm 8 cm 10 cm 12 cm 15 cm 20 cm
pièce (longueur5 m)5.70 6.90 9.20 11.55 12.90 18.— 23.10 34.3.2 Tissu mélangé, étirées, à élasticité durable
cm 6 cm 8 cm 10 cm 12 cm
pièce (longueur5 m)4.30 5.— 5.70 6.70 7.20 34.4 Bandes élastiques, cohésives 2,5 cm 4 cm 5 cm 7,5 cm 10 cm 15 cm
pièce (longueur5 m)3.80 5.— 5.30 6.20 8.— 11.90 34.5 Bandes élastiques, compressives 34.5.1 Extensibilité courte
cm 8 cm 10 cm 12 cm
pièce (longueur5 m)7.70 10.10 12.40 13.55 34.5.2 Extensibilité longue
cm 10 cm 12 cm 15 cm
pièce (longueur7 m)19.30 22.90 25.50 30.80 34.6 Emplâtres
cm 8 cm 10 cm
pièce (longueur2,5 m)11.80 14.20 17.10 34.7 Bandes à la pâte de zinc environ9 cm
pièce (longueur5 m) 14.10
pièce (longueur7 m) 17.95
pièce (longueur10 m) 23.60 34.8 Pansements tubulaires et pansements à dérouler 34.8.1 Pansement tubulaire Prix au mètre —.65 —.75 1.05 1.35 1.70 2.40 3.25 34.8.2 Filet tubulaire Grandeur 0 1 2 3 4 5 6 7 Prix au mètre —.65 1.25 1.45 1.70 1.90 2.20 4.30 4.80 34.9 Plâtres et accessoires pour plâtres 34.9.1 Bandes plâtrées
cm 6 cm 8 cm 10 cm 12 cm 15 cm 20 cm
pièce 2.80 3.40 4.— 4.70 5.15 6.20 8.— (longueur jusqu’à3 m) 34.9.2 Longuettes de plâtre
cm 10 cm 12 cm 15 cm 20 cm Prix au mètre 5.50 6.70 7.80 9.45 12.60 34.9.3 Bandes plâtrées synthétiques, longueur jusqu’à3,6 m 2,5 cm 5 cm 7,5 cm 10 cm 12,5 cm
pièce (longueur jusqu’à1,8 m) 15.— — — — —
pièce (longueur jusqu’à3,6 m) — 21.50 25.— 30.— 35.— 34.9.4 Gouttières plâtrées synthétiques, prêtes à l’emploi (gainées) 2,5 cm 5 cm 7,5 cm 10 cm 12,5 cm 15 cm Prix jusqu’à40 cm 15.30 21.65 28.50 33.90 42.20 52.90 Remarque: Besoins approximatifs: environ40 cm pour l’avant-bras/le bas de la jambe, et environ 80 cm pour la jambe entière/le bras entier.
34.9.5 Bandes tubulaires en tricot
cm 8 cm 10 cm 12 cm 15 cm Prix au mètre 2.30 2.90 3.30 3.90 5.15 34.9.6 Bandes tubulaires rembourrées en tissu-éponge élastique
cm 8 cm 10 cm Prix au mètre 10.— 12.80 14.— 34.10 Emplâtres/Adhésifs 34.10.1 Adhésifs/textile, plastique, non tissé 1,25 cm 2 cm 2,5 cm 5 cm Longueur5 m 2.80 3.70 4.80 9.10 34.10.2 Tape rigide
cm 3,75 cm 5 cm Longueur10 m 7.— 10.— 14.60 34.10.3 Tape élastique jusqu’à3 cm 5 cm 7,5 cm 10 cm Longueur4,5 m 7.65 10.80 16.20 21.— 34.10.4 Adhésif non-tissé 2,5 cm 5 cm 10 cm 15 cm 20 cm 30 cm Longueur10 m 4.80 9.10 16.70 23.90 30.20 40.20 34.11 Pansements rapides 34.11.1 Pansements rapides/textile, plastique, non-tissé/non stériles
cm 6 cm 8 cm Longueur1 m 4.30 5.70 7.25 34.11.2 Pansement rapide avec coussinet vulnéraire central, non-tissé/stérile Prix unitaire 7 cm 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm Largeur jusqu’à6 cm —.65 —.95 — — — — Largeur jusqu’à9 cm — 1.15 1.40 2.— 2.20 3.15 34.11.3 Pansement membranaire sans coussinet vulnéraire
pièce 3.— 6.80 19.95 19.95 34.12 Coton 34.12.1 Coton à pansement
gr 100 gr 200 gr 500 gr 1000 gr Zigzag 2.40 4.— 7.90 19.— — Roulé — — — — 35.40 34.12.2 Coton cellulose 1000 gr 19.10 34.12.3 Coton à rembourrer écru (pour hôpitaux), sans agglutinant, qualité 1a 500 gr 1000 gr 13.45 25.20 34.12.4 Pansement/coton hémostatique Pansement (9 portions) 9.90 Coton 8.25 34.13 Divers 34.13.1 Bretelles pour soutenir le bras
mm 45/50 mm Adultes 6.80 9.80 Enfants 6.20 — 34.13.2 Compresses oculaires
carton de10 pièces stériles 5.70
carton de50 pièces non stériles 21.30 34.13.3 Pansement oculaire occlusif
pièces 7.90 34.13.4 Draps triangulaires 136 cm, écrus 126 cm, blanchis 4.— 5.70 34.13.5 Doigtiers/Divers Caoutchouc Synthétique/aluminium Filet 1.35 5.35 2.70 34.13.6 Agrafes à pansement
pièces 2.60 34.13.7 Bandage pour le poignet
pièce 12.50 34.13.8 Genouillère
pièce 20.— 34.13.9 Chevillère
pièce 20.— 34.13.10 Bandage du cou-de-pied
pièce 20.—
Articles pour cryothérapie ou/et thermothérapie
35.29.01.01 Cataplasme chaud/froid, jusqu’à 300 cm 20.— —
35.29.01.02 Cataplasme chaud/froid, plus de 300 cm 25.— —
Divers 99.27.01 Système d’érection par aspiration, y compris l’anneau 300.— — de pression et le lubrifiant — Insuffisance de l’irrigation artérielle du pénis — Troubles du système veineux/caverneux (Veneus Leakage) — Atteintes du système nerveux ayant pour conséquence un trouble de réglage 99.50.01 Boîte de dosage de médicaments 20.— — 99.50.02 Housse de protection contre les acariens, pour 200.— — matelas En cas de sensibilisation prouvée aux acariens (détection d’anticorps IgE spécifiques lors de tests cutanés ou sanguins) et d’asthme bronchique;
housse tous les5 ans (valable jusqu’au31.12.99) 99.60.01 solution pour le rinçage NaCl 0.9%, 1l 8.85 — 99.60.02 solution pour le rinçage Ringer, 1l 8.85 — 99.61.01 microperles hydrophiles pour le nettoyage des plaies 106.60 — Annexe 373 (art. 28) «Liste des analyses»
Non publiée au RO, cette annexe est applicable dans sa teneur du1 er oct. 1998 (voir RO 1998 2034).
Annexe 474 «Liste des médicaments avec tarif»
Non publiée au RO, cette annexe est applicable dans sa teneur du 15 mars 1998 (voir RO 1998 750).