832.112.31
Ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS)
(OPAS)
du 29 septembre 1995 (Etat le 19 octobre 1999)
Le Département fédéral de l'intérieur, vu les articles33, 38, 2e alinéa,44, 1er alinéa, lettre a,54, 2e à 4e alinéas, 59a, 62, 65, 3e alinéa,71, 4e alinéa, 75 et 77, 4e alinéa, de l'ordonnance du 27 juin 19951 sur l'assurance-maladie (OAMal),2 arrête:
Titre premier Prestations
Chapitre premier Prestations des médecins et des chiropraticiens
Section 1 Prestations remboursées
Art. 1
Figurent à l'annexe1 les prestations visées par l'article33, lettres a et c, OAMal, qui ont été examinées par la Commission fédérale des prestations générales de l'assurance-maladie et dont l'assurance-maladie obligatoire des soins (assurance):
prend en charge les coûts;
prend en charge les coûts à certaines conditions;
ne prend pas en charge les coûts.
Section 2 Psychothérapie pratiquée par un médecin
Art. 2 Principe
L'assurance prend en charge la psychothérapie effectuée par un médecin selon des méthodes qui sont appliquées avec succès dans les institutions psychiatriques reconnues.
La psychothérapie pratiquée en vue de la découverte ou de la réalisation de soimême, de la maturation de la personnalité ou dans tout autre but que le traitement d'une maladie n'est pas prise en charge.
RO 1995 4964
Art. 3 Conditions
Sous réserve d'exceptions dûment motivées, est pris en charge le traitement équivalant à:
deux séances d'une heure par semaine pendant les trois premières années;
une séance d'une heure par semaine pendant les trois années suivantes;
une séance d'une heure toutes les deux semaines par la suite.
Pour que, après un traitement équivalant à 60 séances d'une heure dans une période de deux ans, celui-ci continue à être pris en charge, le médecin traitant doit adresser un rapport au médecin-conseil de l'assureur et lui remettre une proposition dûment motivée.
Le médecin-conseil propose à l'assureur si la psychothérapie peut être continuée aux frais de l'assurance et dans quelle mesure. Lorsque le traitement est poursuivi, le médecin traitant doit adresser au médecin-conseil, au moins une fois par an, un rapport relatif à la poursuite et à l'indication de la thérapie.
Les rapports adressés au médecin-conseil, en application des 2e et 3e alinéas, ne contiennent que les indications nécessaires à établir si le traitement continuera à être pris en charge par l'assureur.
Section 3 Prestations prescrites par les chiropraticiens
Art. 4
L'assurance prend en charge les analyses, les médicaments, ainsi que les moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques, prescrits par les chiropraticiens, qui suivent:
analyses: les analyses sont, en application de l'article 62, 1er alinéa, lettre b, OAMal, énumérées dans une annexe à la liste des analyses;
médicaments: les spécialités pharmaceutiques des groupes thérapeutiques 01.01 Analgetica et 07.10. Arthrites et affections rhumatismales de la liste des spécialités, pour autant que l'office suisse de contrôle compétent ait spécifié comme mode de vente pour ces spécialités la vente en pharmacie sans ordonnance médicale (C) ou la vente en pharmacie et droguerie (D);
moyens et appareils: 1. les produits du groupe 05.12.01. Minerve cervicale de la liste des moyens et appareils, 2. les produits du groupe34. Matériel de pansements de la liste des moyens et appareils lorsqu'ils sont utilisés pour la colonne vertébrale.
Chapitre 2 Prestations fournies sur prescription ou mandat médical
Section 1 Physiothérapie
Art. 5
Les prestations suivantes des physiothérapeutes, au sens des articles46 et 47 OAMal, sont prises en charge lorsqu'elles sont fournies sur prescription médicale:
rayons ultraviolets;
rayons colorés et infrarouges;
air chaud;
ondes courtes;
radar (micro-ondes);
diathermie (ondes longues);
aérosols;
massages manuels et kinésithérapie:
1. massage musculaire, local ou général, massage du tissu conjonctif et réflexogène, 2. gymnastique médicale (mobilisation articulaire, kinésithérapie passive, mécanothérapie, gymnastique respiratoire y compris l'emploi d'appareils servant à combattre l'insuffisance respiratoire, gymnastique en piscine), 3. gymnastique d'après Bobath ou Kabath, 4. gymnastique de groupe, 5. extension vertébrale, 6. drainage lymphatique, en vue du traitement des œdèmes lymphatiques, pratiqué par un physiothérapeute formé spécialement dans cette thérapie, 7. hippothérapie-K, en vue du traitement de la sclérose en plaques, pratiquée par un physiothérapeute formé spécialement dans cette thérapie;
ultrasons;
électrothérapie:
1. galvanisation (locale et générale), iontophorèse, 2. faradisation (courants exponentiels, courant basse et moyenne fréquence);
l. hydrothérapie: 1. enveloppements et compresses, 2. application de fango, de boue et de paraffine, 3. douches médicales, 4. bains médicinaux, 5. bains électriques, 6. massage au jet (hydromassage), 7. massage sous l'eau, 8. bains hyperthermiques.
L'assurance prend en charge, par prescription médicale, au plus douze séances dans une période de trois mois depuis la prescription.
Une nouvelle prescription médicale est nécessaire pour la prise en charge d'un plus
Section 2 Ergothérapie
Art. 6
Les prestations fournies, sur prescription médicale, par les ergothérapeutes et les organisations d'ergothérapie, au sens des articles46, 48 et 52 OAMal, sont prises en charge dans la mesure où:
elles procurent à l'assuré, en cas d'affections somatiques, grâce à une amélioration des fonctions corporelles, l'autonomie dans l'accomplissement des actes ordinaires de la vie, ou
3 elles sont effectuées dans le cadre d'un traitement psychiatrique.
L'assurance prend en charge, par prescription médicale, au plus douze séances dans une période de trois mois depuis la prescription.
Une nouvelle prescription médicale est nécessaire pour la prise en charge d'un plus
Section 3 Soins à domicile, ambulatoires ou dispensés dans un établissement
médico-social
Art. 7 Définition des soins
L'assurance prend en charge les examens, les traitements et les soins (prestations) effectués selon l'évaluation des soins requis (art.7, 2e al., et art. 8a) sur prescription médicale ou sur mandat médical par des:4
infirmiers et infirmières (art. 49 OAMal);
organisations de soins et d'aide à domicile (art. 51 OAMal);
établissements médico-sociaux (art.39, 3e al., de la loi fédérale sur l'assurance-maladie5, LAMal).
Les prestations au sens du 1er alinéa sont:
a. des instructions et des conseils:
1. évaluation des besoins du patient et de son entourage et mise en place des interventions nécessaires en collaboration avec le médecin et le patient, 2. conseils au patient ainsi que, le cas échéant, aux intervenants non professionnels pour les soins, en particulier pour l'administration des médicaments ou l'emploi d'appareils médicaux; contrôles nécessaires;
b. des examens et des soins: 1. contrôle des signes vitaux (tension artérielle, pouls, température, respiration, poids), 2. test simple du glucose dans le sang ou l'urine, 3. prélèvement pour examen de laboratoire, 4. mesures thérapeutiques pour la respiration (telles que l'administration d'oxygène, les inhalations, les exercices respiratoires simples, l'aspiration), 5. pose de sondes et de cathéters, ainsi que les soins qui y sont liés, 6. soins en cas d'hémodialyse ou de dialyse péritonéale, 7. administration de médicaments, en particulier par injection ou perfusion, 8. administration entérale ou parentérale de solutions nutritives, 9. surveillance de perfusions, de transfusions ou d'appareils servant au contrôle et au maintien des fonctions vitales ou au traitement médical, 10. rinçage, nettoyage et pansement de plaies (y compris les escarres et les ulcères) et de cavités du corps (y compris les soins pour trachéo-stomisés et stomisés), soins pédicures pour les diabétiques, 11. soins en cas de troubles de l'évacuation urinaire ou intestinale, y compris la rééducation en cas d'incontinence, 12. assistance pour des bains médicinaux partiels ou complets, application d'enveloppements, cataplasmes et fangos;
c. des soins de base: 1. soins de base généraux pour les patients dépendants, tels que: bander les jambes du patient, lui mettre des bas de compression, refaire son lit, l'installer, lui faire faire des exercices, le mobiliser, prévenir les escarres, prévenir et soigner les lésions de la peau consécutives à un traitement; aider aux soins d'hygiène corporelle et de la bouche; aider le patient à s'habiller et à se dévêtir, ainsi qu'à s'alimenter, 2. soins de base des maladies psychiatriques et psycho-gériatriques.
Les frais généraux d'infrastructure et d'exploitation des fournisseurs de prestations ne sont pas pris en compte dans le coût des prestations.6 selon le ch. I de l’O du DFI du 18 déc. 1997 (RO 1998 150).
Art. 87 Prescription ou mandat médical et évaluation des soins requis
La prescription ou le mandat médical détermine, sur la base de l'évaluation des soins requis et de la planification commune, les prestations à effectuer par les infirmiers ou par les organisations d'aide et de soins à domicile.
Sont compris dans l'évaluation des soins requis, l'appréciation de l'état général du patient, l'évaluation de son environnement ainsi que celle des soins et de l'aide dont il a besoin.
L'évaluation des soins requis se fonde sur des critères uniformes. Les résultats sont inscrits sur un formulaire. Celui-ci indiquera notamment le temps nécessaire prévu. Les partenaires tarifaires établissent un formulaire uniforme
L'évaluation des soins requis dans les établissements médico-sociaux se fonde sur des niveaux de soins (art.9, 4e al.). Le niveau de soins requis déterminé par le médecin tient lieu d'ordonnance ou de mandat médical.
Les assureurs peuvent exiger que leur soient communiquées les données de l'évaluation des soins requis relevant des prestations prévues à l'article7, 2e alinéa.
La durée de la prescription ou du mandat médical est limitée. Elle ne peut dépasser:
trois mois lorsque le patient est atteint d'une maladie aiguë;
six mois, lorsque le patient est atteint d'une maladie de longue durée.
L'attestation médicale qui justifie l'allocation pour impotence grave ou moyenne versée par l'assurance-vieillesse et survivants, par l'assurance-invalidité ou par l'assurance-accidents vaut comme prescription ou mandat médical de durée illimitée en ce qui concerne les prestations de soins nécessitées par l'impotence. Lorsque l'allocation est révisée, l'assuré doit communiquer le résultat du réexamen à l'assureur. Une prescription ou un mandat médical doit être établi à la suite de la révision de l'allocation pour impotent.8
La prescription ou le mandat médical peuvent être renouvelés.
Art. 8a9 Procédure de contrôle et de conciliation
Les assureurs et les fournisseurs de prestations conviennent d'inscrire dans les conventions tarifaires une procédure de contrôle et de conciliation commune pour les soins prodigués à domicile
A défaut de convention tarifaire (art. 47 LAMal10 le gouvernement cantonal fixe, après avoir entendu les parties, en plus du tarif, la procédure de contrôle et de conciliation prévue au 1er alinéa.
La procédure sert à vérifier le bien-fondé de l'évaluation des soins requis et à contrôler l'adéquation et le caractère économique des prestations. Les prescriptions ou les mandats médicaux sont examinés lorsqu'ils prévoient plus de 60 heures de soins par trimestre. Lorsqu'ils prévoient moins de 60 heures de soins par trimestre, ils sont examinés par sondages.
Art. 9 Facturation
Les prestations peuvent être facturées notamment sur la base d'un tarif au temps consacré ou d'un forfait (art. 43 LAMal11.
Les divers types de tarifs peuvent être combinés.
Les partenaires tarifaires conviennent ou l'autorité compétente fixe pour les prestations effectuées par les infirmiers ou par les organisations d'aide et de soins à domicile des tarifs échelonnés selon la nature et la difficulté des prestations.12
Les partenaires tarifaires conviennent ou l'autorité compétente fixe pour les prestations effectuées dans les établissements médico-sociaux des tarifs échelonnés selon le niveau des soins requis. Au minimum quatre niveaux doivent être prévus.13 Section 3a:14 Conseils nutritionnels
Art. 9a15 Transparence des coûts et limites tarifaires
Tant que les fournisseurs de prestations définis à l'article7, 1er alinéa, lettres a et b, ne disposent pas de bases de calcul des coûts des prestations établies en commun avec les assureurs, les tarifs-cadre par heure suivants ne peuvent être dépassés:
pour les prestations définies à l'article7, 2e alinéa, lettre c, dans des situations simples et stables:30 à45 francs;
pour les prestations définies à l'article7, 2e alinéa, lettre c, dans des situations complexes et instables, ainsi que pour les prestations définies à l'article7, 2e alinéa, lettre b:45 à 65 francs;
pour les prestations définies à l'article7, 2e alinéa, lettre a:50 à70 francs.
Tant que les fournisseurs de prestations définis à l'article7, 1er alinéa, lettre c, ne disposent pas d'une comptabilité analytique uniforme (art.49, 6e al. et 50 LAMal16, les tarifs-cadre par jour suivants ne peuvent être dépassés:
pour le premier niveau de soins requis: 10 à20 francs;
pour le deuxième niveau de soins requis: 15 à40 francs;
pour le troisième niveau de soins requis: 30 à 60 francs;
pour le quatrième niveau de soins requis: 40 à70 francs.
L'article 44 LAMal est applicable.
Les diététiciens, au sens des articles46 et 50a OAMal, prodiguent, sur prescription ou sur mandat médical, des conseils diététiques aux assurés qui souffrent des maladies suivantes:18
19 troubles du métabolisme;
obésité (body mass index de plus de 30) et affections qui découlent de la surcharge pondérale ou qui y sont associées;
maladies cardio-vasculaires;
maladies du système digestif;
maladies des reins;
états de malnutrition ou de dénutrition;
allergies alimentaires ou réactions allergiques dues à l'alimentation.
L'assurance prend en charge, sur prescription du médecin traitant, au plus six séances de conseils nutritionnels. La prescription médicale peut être renouvelée si de nouvelles séances sont nécessaires.
Si les conseils nutritionnels doivent être poursuivis aux frais de l'assurance après douze séances, le médecin traitant en réfère au médecin-conseil; il lui transmet une proposition dûment motivée concernant la poursuite des conseils nutritionnels. Le médecin-conseil propose à l'assureur de poursuivre ou non les séances de conseils nutritionnels aux frais de l'assurance, en indiquant dans quelle mesure.
Section 3b:20 Conseils aux diabétiques
Art. 9c
L’assurance prend en charge le coût des conseils aux diabétiques qui sont prodigués, sur prescription ou mandat médical, par:
les infirmiers et infirmières (art. 49 OAMal) qui ont une formation spéciale reconnue par l’Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI);
un centre de conseils de l’Association suisse du diabète admis en application de l’art. 51 OAMal qui emploie du personnel diplômé ayant une formation spéciale reconnue par l’Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI).
Les conseils aux diabétiques comprennent les conseils et les instructions sur tous les aspects des soins nécessaires au traitement de la maladie (Diabetes mellitus).
L’assurance prend en charge par prescription médicale au plus dix séances de conseils. La prescription médicale peut être renouvelée si de nouvelles séances sont nécessaires.20 séances au maximum sont prises en charge par année.
Les diététiciens (art. 50a OAMal) employés dans un centre de conseils de l’Association suisse du diabète peuvent prodiguer les prestations qui figurent à l’art. 9b, al. 1, let. a, ainsi qu’aux al. 2 et 3.
Section 4 Logopédie-orthophonie
Art. 10 Principe
Les logopédistes-orthophonistes traitent, sur prescription médicale, les patients souffrant de troubles du langage et de la parole, de l'articulation, de la voix ou du débit ayant une des causes suivantes:
atteinte cérébrale organique par infection, par traumatisme, comme séquelle post-opératoire, par intoxication, par tumeur ou par troubles vasculaires;
affections phoniatriques (par exemple malformation labio-maxillo-palatine partielle ou totale; altération de la mobilité bucco-linguo-faciale ou du voile du palais d'origine infectieuse ou traumatique ou comme séquelle post-opératoire; dysphonie hypo- ou hyperfonctionnelle; altération de la fonction du larynx d'origine infectieuse ou traumatique ou comme séquelle post-opératoire).
Art. 11 Conditions
L'assurance prend en charge, par prescription médicale, au plus douze séances de thérapie logopédique, dans une période de trois mois au maximum depuis la prescription médicale.
Une nouvelle prescription médicale est nécessaire pour la prise en charge d'un plus
Si une thérapie logopédique doit être poursuivie aux frais de l'assurance après un traitement équivalent à 60 séances d'une heure dans une période d'une année, le médecin traitant en réfère au médecin-conseil; il lui transmet une proposition dûment motivée concernant la poursuite de la thérapie. Le médecin-conseil propose de poursuivre ou non la thérapie aux frais de l'assurance, en indiquant dans quelle mesure.21
Le médecin traitant adresse au médecin-conseil un rapport relatif au traitement et à l'indication de la thérapie au moins une fois par an.
Les rapports adressés au médecin-conseil, en application des 3e et 4e alinéas, ne contiennent que les indications nécessaires à établir si le traitement continuera à être pris en charge par l'assureur.
Chapitre 3 Mesures de prévention
Art. 12 Chapitre 4: Prestations spécifiques en cas de maternité Art. 13 Examens de contrôle
L'assurance prend en charge, en plus des mesures diagnostiques et thérapeutiques, les mesures médicales de prévention suivantes (art. 26 LAMal22: Mesure Conditions
23 examen de bonne santé et de – selon les recommandations du développement de l'enfant manuel: «Examens de dépistage», d'âge préscolaire édité par la Société suisse de pédiatrie (2e édition, Berne, 1993) – au total: huit examens
screening de: pour les nouveau-nés phénylcétonurie, galactosémie, déficit en biotinidase, syndrome adrénogénital, hypothyroïdie
24 examen gynécologique, y les deux premières années: un examen compris le test de par année, y compris le test. Par la Papanicolaou suite, lorsque les résultats sont normaux, un examen tous les trois ans, sinon fréquence des examens selon l'évaluation clinique
test VIH pour les nourrissons de mères séropositives et pour les personnes exposées à un danger de contamination, suivi d'un entretien de conseils qui doit être consigné Mesure Conditions
côlonoscopie en cas de cancer du côlon familial (au moins trois parents du premier degré atteints ou un avant l'âge de30 ans)
25 vaccination et rappels contre pour les enfants et adolescents jusqu'à la diphtérie, le tétanos, la seize ans coqueluche, la poliomyélite; vaccination contre la rougeole, les vaccination (deux doses) oreillons et la rubéole et immunisation contre la rougeole, les de base contre la poliomyélite:
oreillons, la rubéole également pour les adultes non immunisés
rappel dT pour les adultes, tous les dix ans
vaccination contre pour les enfants jusqu'à cinq ans Haemophilus influenza
26 vaccination contre la grippe pour les personnes souffrant d'une (annuellement) maladie chronique et chez qui la grippe pourrait provoquer des complications importantes (selon les recommandations pour la prévention de la grippe établies par le Groupe d'experts pour les questions liées à la vaccination: Office fédéral de la santé publique, 19966 et pour les personnes de plus de 65 ans
27 vaccination contre l'hépatite 1 pour les nourrissons de mères B HBsAgpositives et les personnes exposées à un danger de contamination 2. vaccination selon les recommandations établies en 1997 par l'Office fédéral de la santé publique et la Commission suisse pour les vaccinations (Supplément du Bulletin de l'Office fédéral de la santé publique 5/98 et Complément du Bulletin 36/98. Le ch. 2 est valable jusqu'au 31 décembre 2006 janv. 2000 (RO 1999 2517).
janv. 2000 (RO 1999 2517). sept. 1998 (RO 1998 2923).
Mesure Conditions
vaccination passive avec pour les nourrissons de mères Hepatites B- HBsAgpositives Immunoglobuline
rappel contre le tétanos après une blessure
examen de la peau en cas de risque élevé de mélanome familial (mélanome chez un parent au premier degré) o28 mammographie 1. mammographie diagnostique:
en cas de cancer de la mère, de la fille ou de la sœur. Fréquence selon l’évaluation clinique, jusqu’à un examen préventif par année. Un entretien explicatif et de conseils doit être mené avant la première mammographie; il est consigné. L’examen doit être effectué par un médecin spécialisé en radiologie. Les appareils utilisés doivent être conformes aux lignes directrices de l’UE de 1996 (European Guidelines for quality assurance in mammography screening, 2nd edition)29.
2. mammographie de dépistage: dès50 ans, tous les deux ans. Dans le cadre d’un programme organisé de dépistage du cancer du sein qui remplit les conditions fixées par l’ordonnance du 23 juin 1999 sur la garantie de la qualité des programmes de dépistage du cancer du sein par mammographie30. La réglementation selon le ch. 2 est valable jusqu’au 31 décembre 2007.
Ces lignes directrices peuvent être consultées à l’Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse20, 3003 Berne Mesure Conditions
31 prophylaxie à la vitamine K chez les nouveaux-nés
32 prophylaxie du rachitisme chez les enfants pendant leur première année
33 examen par sonographie entre 0 et 6 semaines, examen selon la méthode Graf de la effectué par un médecin spécialement diysplasie de la hanche des formé pour cette méthode. Cette nouveaux-nés réglementation est valable jusqu'au 31 décembre 2001 L'assurance prend en charge, en cas de maternité, les examens de contrôle suivants
contrôles 1. lors d'une grossesse nor- – première consultation: anamnèse, stamale sept examens tus gynécologique et clinique généraux et conseils, examen du status veineux et des œdèmes aux jambes. Prescription des analyses de laboratoire nécessaires, par les sages-femmes selon l'annexe à la liste des analyses – consultations ultérieures: contrôle du poids, de la tension artérielle, de la hauteur du fundus, examen urinaire et auscultation des bruits cardiaques fœtaux. Prescription des analyses de laboratoire nécessaires, par les sagesfemmes selon l'annexe à la liste des analyses 2. lors d'une grossesse à renouvellement des examens selon risque l'évaluation clinique
35 contrôles ultrasonographiques effet jusqu'au 31 déc. 2001 (ch. II de ladite modification).
1. lors d'une grossesse nor- Après un entretien approfondi qui doit male: être consigné. Ces contrôles peuvent un contrôle entre la 10e être effectués uniquement par des et la 12e semaine de médecins ayant acquis une formation grossesse; complémentaire et l'expérience un contrôle entre la 20e nécessaire pour ce type d'examen. et la 23e semaine de grossesse 2. lors d'une grossesse à Renouvellement des examens selon risque l'évaluation clinique. Ils peuvent être effectués uniquement par des médecins ayant acquis une formation complémentaire et l'expérience nécessaire pour ce type d'examen.
examen prénatal au moyen de lors d'une grossesse à risque la cardiotocographie
amniocentèse, prélèvement après un entretien approfondi qui doit des villosités choriales être consigné pour: – les femmes âgées de plus de35 ans – les femmes plus jeunes présentant un risque comparable
contrôle post-partum un entre la sixième et la dixième semaine examen post-partum: anamnèse intermédiaire, status gynécologique et clinique y compris l'octroi de conseils.
Art. 14 Préparation à l'accouchement
L'assurance prend en charge une contribution de 100 francs pour un cours collectif de préparation à l'accouchement dispensé par une sage-femme.
Art. 15 Conseils en cas d'allaitement
Les conseils en cas d'allaitement (art. 29, 2e al., let. c, LAMal36 sont à la charge de l'assurance lorsqu'ils sont prodigués par une sage-femme ou par une infirmière ayant suivi une formation spéciale dans ce domaine.
Le remboursement est limité à trois séances.
Art. 16 Prestations des sages-femmes
Les sages-femmes peuvent effectuer à la charge de l'assurance les prestations suivantes:
a. les prestations définies à l'article13, lettre a:
1. lors d'une grossesse normale, la sage-femme peut effectuer six examens de contrôle. Elle est tenue de signaler à l'assurée qu'une consultation médicale est indiquée avant la 16e semaine de grossesse. 2. lors d'une grossesse à risque, sans manifestation pathologique, la sagefemme collabore avec le médecin. Lors d'une grossesse pathologique, la sage-femme effectue ses prestations selon la prescription médicale.
la prescription, lors d'un examen de contrôle, d'un contrôle ultrasonique mentionné à l'article13, lettre b;
les prestations définies à l'article13, lettres c et e, ainsi qu'aux articles14 et 15.
Les sages-femmes peuvent aussi fournir les prestations citées à l'article7, 2e alinéa, à la charge de l'assurance. Ces prestations doivent être fournies après un accouchement à domicile, après un accouchement ambulatoire ou après la sortie anticipée d'un hôpital ou d'une institution de soins semi-hospitaliers.
Chapitre 5 Soins dentaires
Maladies du système de la mastication A condition que l'affection puisse être qualifiée de maladie et le traitement n'étant pris en charge par l'assurance que dans la mesure où le traitement de l'affection l'exige, l'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les maladies graves et non évitables suivantes du système de la mastication (art.31, 1er al., let. a, LAMal37: a. maladies dentaires: 1. granulome dentaire interne idiopathique, 2. dislocations dentaires, dents ou germes dentaires surnuméraires, pouvant être qualifiées de maladie (par exemple: abcès, kyste); b. maladies de l'appareil de soutien de la dent (parodontopathies): 1. parodontite pré pubertaire, 2. parodontite juvénile progressive, 3. effets secondaires irréversibles de médicaments; c. maladies de l'os maxillaire et des tissus mous: 1. tumeurs bénignes des maxillaires et muqueuses et modifications pseudotumorales, 2. tumeurs malignes de la face, des maxillaires et du cou, 3. ostéopathies des maxillaires, 4. kystes (sans rapport avec un élément dentaire), 5. ostéomyélite des maxillaires;
d. maladies de l'articulation temporo-mandibulaire et de l'appareil de locomotion: 1. arthrose de l'articulation temporo-mandibulaire, 2. ankylose, 3. luxation du condyle et du disque articulaire; e. maladies du sinus maxillaire: 1. dent ou fragment dentaire logés dans le sinus, 2. fistule bucco-sinusale; f. dysgnathies qui provoquent des affections pouvant être qualifiées de maladie, tels que: 1. syndrome de l'apnée du sommeil, 2. troubles graves de la déglutition, 3. asymétries graves cranio-faciales.
Autres maladies38 L'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les autres maladies graves suivantes ou leurs séquelles et nécessaires à leur traitement (art.31, al. 1, let. a.40 maladies du système hématopoïétique: 1. neutropénie, agranulocytose, 2. anémie aplastique sévère, 3. leucémies, 4. syndromes myélodysplastiques (SDM), 5. diathèses hémorragiques; b. maladies du métabolisme: 1. acromégalie, 2. hyperparathyroïdisme, 3. hypoparathyroïdisme idiopathique, 4. hypophosphatasie (rachitisme génétique dû à une résistance à la vitamine D); c. autres maladies: 1. polyarthrite chronique avec atteinte des maxillaires, 2. maladie de Bechterew avec atteinte des maxillaires, 3. arthropathies psoriasiques avec atteinte des maxillaires, 4. maladie de Papillon-Lefèvre,
janv. 1999 (RO 1998 2923). janv. 1999 (RO 1998 2923).
5. sclérodermie, 6. SIDA, 7. maladies psychiques graves avec une atteinte consécutive grave de la fonction de mastication; d. maladies des glandes salivaires; e. ...41
Art. 1942 Autres maladies; traitement des foyers infectieux
L’assurance prend en charge les soins dentaires nécessaires pour réaliser et garantir les traitements médicaux (art.31, al. 1, let. c, LAMal43:
lors du remplacement des valves cardiaques, de l’implantation de prothèses de revascularisation ou de shunt crânien;
lors d’interventions qui nécessiteront un traitement immuno-suppresseur de longue durée;
lors d’une radiothérapie ou d’une chimiothérapie d’une pathologie maligne;
lors d’endocardite.
Art. 19a44 Infirmités congénitales
L'assurance prend en charge les coûts des traitements dentaires occasionnés par les infirmités congénitales, au sens du 2e alinéa, lorsque:45
les traitements sont nécessaires après la 20e année;
les traitements sont nécessaires avant la 20e année pour un assuré soumis à la LAMal46 mais qui n'est pas assuré par l'assurance-invalidité fédérale.
Les infirmités congénitales, au sens de l'alinéa1, sont: 1. dysplasies ectodermiques; 2. maladies bulleuses congénitales de la peau (épidermolyse bulleuse héréditaire, acrodermatite entéropathique et pemphigus chronique bénin familial); 3. chondrodystrophie (p. ex.: achondroplasie, hypochondroplasie, dysplasie épiphysaire multiple); 4. dysostoses congénitales; 5. exostoses cartilagineuses, lorsqu'une opération est nécessaire; 6. hémihypertrophies et autres asymétries corporelles congénitales, lorsqu'une opération est nécessaire; 7. lacunes congénitales du crâne; 8. craniosynostoses; 9. malformations vertébrales congénitales (vertèbres très fortement cunéïformes, vertèbres soudées en bloc type Klippel-Feil, vertèbres aplasiques et vertèbres très fortement dsyplasiques); 10. arthromyodysplasie congénitale (arthrogrypose); 11. dystrophie musculaire progressive et autres myopathies congénitales; 12. Myosite ossifiante progressive congénitale; 13. cheilo-gnatho-palatoschisis (fissure labiale, maxillaire, divison palatine); 14. fissures faciales, médianes, obliques et transverses; 15. fistules congénitales du nez et des lèvres; 16.47proboscis lateralis; 17.48dysplasies dentaires congénitales, lorsqu'au moins douze dents de la seconde dentition après éruption sont très fortement atteintes et lorsqu'il est prévisible de les traiter définitivement par la pose de couronnes;
18. anodontie congénitale totale ou anodontie congénitale partielle par absence d'au moins deux dents permanentes juxtaposées ou de quatre dents permanentes par mâchoire à l'exclusion des dents de sagesse; 19. hyperodontie congénitale, lorsque la ou les dents surnuméraires provoquent une déviation intramaxillaire ou intramandibulaire qui nécessitent un traitement au moyen d'appareils; 20. micromandibulie congénitale inférieure, lorsqu'elle entraîne, au cours de la première année de la vie, des troubles de la déglutition et de la respiration nécessitant un traitement ou lorsque: – l'appréciation céphalométrique montre une divergence des rapports sagittaux de la mâchoire mesurée par un angle ANB de9 degrés et plus (ou par un angle ANB d'au moins7 degrés combiné à un angle maxillo-basal d'au moins37 degrés); – les dents permanentes, à l'exclusion des dents de sagesse, présentent une non-occlusion d'au moins trois paires de dents antagonistes dans les segments latéraux par moitié de mâchoire; 21. mordex apertus congénital, lorsqu'il entraîne une béance verticale après éruption des incisives permanentes et que l'appréciation céphalométrique montre un angle maxillo-basal de40 degrés et plus (ou de37 degrés au moins combiné à un angle ANB de7 degrés et plus); mordex clausus congénital, lorsqu'il entraîne une supraclusie après éruption des incisives permanentes et que l'appréciation céphalométrique montre un angle maxillo-basal de12 degrés au plus (ou de15 degrés au plus combiné à un angle ANB de7 degrés et plus); 22. prognathie inférieure congénitale, lorsque: – l'appréciation céphalométrique montre une divergence des rapports sagittaux de la mâchoire mesurée par un angle ANB d'au moins -1 degré et qu'au moins deux paires antagonistes de la seconde dentition se trouvent en position d'occlusion croisée ou en bout à bout, – il existe une divergence de +1 degré combinée à un angle maxillo-basal de37 degrés et plus, ou de15 degrés au plus; 23. épulis du nouveau-né; 24. atrésie des choanes; 25. glossoschisis; 26. macroglossie et microglossie congénitales, lorsqu'une opération de la langue est nécessaire; 27.
kystes congénitaux et tumeurs congénitales de la langue; 28. affections congénitales des glandes salivaires et de leurs canaux excréteurs (fistules, sténoses, kystes, tumeurs et ectasies);
28a.49 rétention ou ankylose congénitale des dents lorsque plusieurs molaires ou au moins deux prémolaires ou molaires de la seconde dentition placées l’une à côté de l’autre (à l’exclusion des dents de sagesse) sont touchées; 29. kystes congénitaux du cou, fistules et fentes cervicales congénitales et tumeurs congénitales (cartilage de Reichert); 30. hémangiome caverneux ou tubéreux; 31. lymphangiome congénital, lorsqu'une opération est nécessaire; 32. coagulopathies et thrombocytopathies congénitales; 33. histiocytoses (granulome éosinophilique, maladies de Hand – Schüler – Christian et de Letterer – Siwe); 34. malformations du système nerveux et de ses enveloppes (encéphalocèle, kyste arachnoïdien, myéloméningocèle, hydromyélie, méningocèle, mégalencéphalie, porencéphalie et diastématomyélie); 35. affections hérédo-dégénératives du système nerveux (p. ex.: ataxie de Friedreich, leucodystrophies et affections progressives de la substance grise, atrophies musculaires d'origine spinale ou neurale, dysautonomie familiale, analgésie congénitale); 36. épilepsies congénitales; 37. paralysies cérébrales congénitales (spastiques, athétosiques et ataxiques); 38. paralysies et parésies congénitales; 39. ptose congénitale de la paupière; 40. aplasie des voies lacrymales; 41. anophthalmie; 42. tumeurs congénitales de la cavité orbitaire; 43. atrésie congénitale de l'oreille, y compris l'anotie et la microtie; 44. malformations congénitales du squelette du pavillon de l'oreille; 45. troubles congénitaux du métabolisme des mucopolysaccharides et des glycoprotéines (p. ex.: maladie Pfaundler-Hurler, maladie de Morquio); 46. troubles congénitaux du métabolisme des os (p. ex.: hypophosphatasie, dysplasie diaphysaire progressive de Camurati-Engelmann, ostéodystrophie de Jaffé-Lichtenstein, rachitisme résistant au traitement par la vitamine D); 47. troubles congénitaux de la fonction de la glande thyroïde (athyroïde, hypothyroïde et crétinisme); 48. troubles congénitaux de la fonction hypothalamohypophysaire (nanisme hypophysaire, diabète insipide, syndrome de Prader-Willi et syndrome de Kallmann);
49. troubles congénitaux de la fonction des gonades (syndrome de Turner, malformations des ovaires, anorchie, syndrome de Klinefelter); 50. neurofibromatose; 51. angiomatose encéphalo-trigénimée (Sturge-Weber-Krabbe); 52. dystrophies congénitales du tissu conjonctif (p. ex.: syndrome de Marfan, syndrome d'Ehlers-Danlos, cutis laxa congenita, pseudoxanthome élastique); 53. tératomes et autres tumeurs des cellules germinales (p. ex.: dysgerminome, carcinome embryonnaire, tumeur mixte des cellules germinales, tumeur vitelline, choriocarcinome, gonadoblastome).
Chapitre 6 Moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques
Art. 20 Liste des moyens et appareils
Les moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques pour lesquels l'assurance garantit un remboursement sont définis groupe de produits et domaines d'utilisation à l'annexe2.
Les moyens et appareils qui sont implantés dans le corps ne figurent pas sur la liste.
Leur remboursement est fixé dans les conventions tarifaires avec celui du traitement correspondant.
La liste des moyens et appareils n'est pas publiée dans le Recueil officiel du droit fédéral (RO) ni dans le Recueil systématique (RS). Elle paraît, en règle générale, chaque année et peut être obtenue auprès de l’Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.50
Art. 21 Annonce
Les demandes qui ont pour objet l'admission de nouveaux moyens et appareils sur la liste ou le montant du remboursement doivent être adressées à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS). L'OFAS examine chaque demande et la présente à la commission fédéral des moyens et appareils.51
Art. 22 Conditions limitatives
L'admission sur la liste peut être assortie d'une condition limitative. Celle-ci peut notamment se rapporter à la quantité, à la durée d'utilisation, à l'indication médicale ou à l'âge de l'assuré.
Art. 23 Exigences
Peuvent être délivrés dans les catégories de moyens et appareils figurant sur la liste, les produits que la législation fédérale ou cantonale permet de mettre en circulation. Est applicable la législation du canton dans lequel est situé le centre de remise.
Art. 24 Remboursement
Les moyens et appareils ne sont remboursés que jusqu'à concurrence du montant fixé d'un moyen ou d'un appareil de la même catégorie qui figure sur la liste.
Lorsqu'un produit est facturé par un centre de remise pour un montant supérieur à celui qui figure sur la liste, la différence est à la charge de l'assuré.
Le montant du remboursement peut être le prix de vente ou le prix de location. Les moyens et appareils coûteux qui peuvent être réutilisés par d'autres patients sont, en règle générale, loués.
L'assurance prend en charge uniquement les coûts des moyens et appareils, selon l'annexe2, remis prêts à l'utilisation. Lorsqu'ils sont vendus, un remboursement des frais d'entretien et d'adaptation nécessaires peut être prévu sur la liste. Les frais d'entretien et d'adaptation sont compris dans le prix de location.
Chapitre 7 Contributions aux frais de cure balnéaire, de transport et de sauvetage
Art. 25 Participation aux frais de cure balnéaire
L'assurance verse une participation de10 francs par jour de cure balnéaire prescrite par un médecin, au maximum pendant21 jours par année civile.
Art. 26 Contribution aux frais de transport
L'assurance prend en charge50 pour cent des frais occasionnés par un transport médicalement indiqué pour permettre la dispensation des soins par un fournisseur de prestations admis, apte à traiter la maladie et qui fait partie des fournisseurs que l'assuré a le droit de choisir, lorsque l'état de santé du patient ne lui permet pas d'utiliser un autre moyen de transport public ou privé. Le montant maximum est de 500 francs par année civile.
Le transport doit être effectué par un moyen qui corresponde aux exigences médicales du cas.
Art. 27 Contribution aux frais de sauvetage
L'assurance prend en charge50 pour cent des frais de sauvetage en Suisse. Le montant maximum est de 5000 francs par année civile.
Chapitre 8 Analyses et médicaments
Section 1 Liste des analyses
Art. 2852
La liste mentionnée à l'article52, 1er alinéa, lettre a, chiffre 1, LAMal53, et ses appendices (art. 62 OAMal) font partie intégrante de la présente ordonnance, dont ils constituent l'annexe3 intitulée «Liste des analyses» («LAna»).
La Liste des analyses n'est pas publiée au Recueil officiel des lois fédérales (RO) ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS). Elle paraît en principe chaque semestre et elle peut être commandée auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
Section 2 Liste des médicaments avec tarif
Art. 2954
La liste prévue à l'article52, 1er alinéa, lettre a, chiffre 2, LAMal55, fait partie intégrante de la présente ordonnance dont elle constitue l'annexe4 portant le titre Liste des médicaments avec tarif (abrégé «LMT»).
La Liste des médicaments avec tarif n'est pas publiée au Recueil officiel, ni au Recueil systématique du droit fédéral. Elle paraît en principe chaque année et elle peut être commandée auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
Section 3 Liste des spécialités
Art. 30 Principe
Un médicament ne peut être admis sur la liste des spécialités que:
lorsqu'il est démontré qu'il répond à un besoin d'ordre médical et que preuve est donnée de sa valeur thérapeutique, de sa fiabilité et de son caractère économique; et
lorsque l'organe de contrôle suisse compétent l'a enregistré ou a délivré une attestation.
Les médicaments confectionnés sont dispensés de l'enregistrement ou de l'attestation.
Art. 31 Catégories
La sous-commission des questions scientifiques de la Commission fédérale des médicaments (commission des médicaments) classe chaque médicament dans l'une des catégories suivantes:
percée médico-thérapeutique;
progrès thérapeutique;
économie par rapport à d'autres médicaments;
aucun progrès thérapeutique ni économie;
pas nécessaire sous l'angle médico-thérapeutique.
Art. 32 Besoin d'ordre médical
Un médicament répond à un besoin d'ordre médical lorsque son effet thérapeutique est établi et son emploi requis par la pratique médicale.
La preuve clinique de l'efficacité thérapeutique des préparations originales doit être apportée.
Art. 33 Valeur thérapeutique et fiabilité
La valeur thérapeutique d'un médicament et sa fiabilité quant à son efficacité et à sa composition sont examinées du point de vue clinico-pharmacologique et galénique; l'examen porte également sur les effets secondaires et le danger d'un usage abusif.
Pour juger de la valeur thérapeutique et de la fiabilité d'un médicament, la commission des médicaments s'appuie sur les documents qui ont fondé l'appréciation et l'enregistrement par l'organe de contrôle suisse compétent. L'OFAS peut exiger la présentation de documents supplémentaires.
Art. 34 Caractère économique
Un médicament est considéré comme économique lorsqu'il produit l'effet thérapeutique recherché à un coût aussi réduit que possible.
Pour déterminer si un médicament est économique, sont pris en considération:
son efficacité thérapeutique par rapport à d'autres médicaments dont les indications sont semblables ou les effets analogues;
la comparaison des coûts par jour ou par traitement avec ceux de médicaments dont les indications sont semblables ou les effets analogues;
une prime à l'innovation pour une période de quinze ans au maximum lorsqu'il s'agit d'une préparation originale au sens de l'article31, lettres a et b; les frais de recherche et de développement sont pris en considération dans cette prime de manière équitable;
son prix à l'étranger.
Art. 35 Comparaison avec le prix à l'étranger
En règle générale, le prix d'un médicament ne dépasse pas, déduction faite de la taxe à la valeur ajoutée, la moyenne des prix pratiqués dans trois pays dont le secteur pharmaceutique a des structures économiques comparables.
Les pays de référence sont les mêmes pour tous les médicaments. Lorsqu'un médicament n'est pas commercialisé dans les trois pays, la comparaison est établie avec les autres pays. Lorsque un médicament n'est commercialisé dans aucun des trois pays, son caractère économique est examiné selon les critères contenus à l'article34.
Art. 36 Réexamen des médicaments au cours des quinze ans qui suivent l'admission sur la liste des spécialités
L'OFAS soumet les médicaments qui font l'objet d'une demande d'augmentation de prix à un réexamen destiné à vérifier que les conditions d'admission fixées aux articles
à35 sont toujours remplies.
Si ce réexamen révèle que le prix requis est trop élevé, l'OFAS rejette la demande.
La commission des médicaments peut demander à l'OFAS de supprimer complètement ou en partie la prime à l'innovation si les conditions qui en avaient déterminé l'octroi ne sont plus remplies.
Art. 37 Réexamen après quinze ans
L'OFAS soumet les médicaments qui figurent sur la liste des spécialités depuis quinze ans à un réexamen destiné à vérifier que les conditions d'admission fixées aux articles32 à35 sont toujours remplies.
Si ce réexamen révèle que le prix est trop élevé, l'OFAS en décide la diminution.
Art. 38 Emoluments
Lorsqu'il annonce un nouveau médicament, le requérant doit acquitter un émolument de 1600 francs pour chaque forme galénique.
Un émolument de 400 francs par forme galénique doit être versé pour toute demande d'augmentation de prix ou de modification du dosage de la substance active ou de la taille de l'emballage, ainsi que pour toute demande de réexamen.
Un émolument, variant de 100 à 1600 francs en fonction des frais, est perçu pour toute autre décision de l'OFAS.
Les frais extraordinaires, notamment lorsqu'ils sont dus à des expertises complémentaires, peuvent être facturés en plus.
Un émolument de20 francs doit être payé chaque année pour tout médicament et pour tout emballage figurant sur la liste des spécialités.
Titre 2 Conditions du droit de fournir des prestations
Chapitre premier Formation postgraduée
Art. 39
Les établissements de formation postgraduée au sens de l'article38, 2e alinéa, OAMal sont reconnus par la Fédération des médecins suisses (FMH).
Chapitre 2 Ecoles de chiropratique
Art. 40
Les établissements suivants sont reconnus comme écoles de chiropratique au sens de l'article44, 1er alinéa, lettre a, OAMal:
Canadian Memorial Chiropractic College 1900 Bayview Avenue, Toronto, Ontario, M4G 3E6, Canada;
Cleveland Chiropractic College 6401 Rockhill Road, Kansas City, Missouri 64131, USA;
Logan College of Chiropractic 1851 Schoettler Road, Box 100, Chesterfield, Missouri 63017, USA;
Los Angeles College of Chiropractic 16200 East Amber Valley Drive, P.O. Box 1166, Whittier, California 90609, USA;
National College of Chiropractic 200 East Roosevelt Road, Lombard, Illinois 60148, USA;
New York Chiropractic College POB 167, Glen Head, New York 11545, USA;
Northwestern College of Chiropractic 2501 West 84th Street, Bloomington, Minnesota 55431, USA;
Palmer College of Chiropractic 1000 Brady Street, Davenport, Iowa 52803, USA;
Palmer College of Chiropractic West 1095 Dunford Way, Sunnyvale, California 94087, USA;
Texas Chiropractic College 5912 Spencer Highway, Pasadena, Texas 77505, USA;
Western States Chiropractic College 2900 N.E. 132nd Avenue, Portland, Oregon 97230, USA.
Chapitre 3: ...
Art. 4156
Chapitre 4 Laboratoires
Art. 42 Formation et formation postgraduée
Sont reconnues comme formation universitaire au sens de l'article54, 2e et 3e alinéas, lettre a, OAMal, des études universitaires complètes en médecine dentaire, médecine vétérinaire, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie.
Est reconnu comme formation supérieure au sens de l'article54, 2e alinéa, OAMal, le diplôme de «laborantin médical avec une formation spécialisée supérieure» décerné par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse ou un diplôme jugé équivalent par celle-ci.
Est réputée formation postgraduée au sens de l'article54, 3e alinéa, lettre b, OAMal, reconnue par l'Association suisse des chefs de laboratoire d'analyses médicales (FAMH) la formation postgraduée en hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale. Le Département fédéral de l'intérieur détermine l'équivalence d'une formation postgraduée qui ne correspond pas à la réglementation de la FAMH.
Le Département fédéral de l'intérieur peut autoriser les chefs de laboratoire qui ont une formation postgraduée ne répondant pas aux exigences du 3e alinéa à effectuer certaines analyses spéciales. Il définit ces analyses spéciales.
Art. 43 Exigences supplémentaires selon l'article54, 4e alinéa, OAMal
Les analyses répertoriées au chapitre «génétique» de la Liste des analyses ne peuvent être effectuées que dans des laboratoires dont le chef peut justifier d'une formation et d'une formation postgraduée reconnues conformes aux conditions contenues à l'article 42, 1er et 3e alinéas, ainsi que d'une formation complémentaire en génétique.
Titre 3 Dispositions finales
Art. 44 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
a. l'ordonnance2 du DFI du 16 février 196557 sur l'assurance-maladie fixant les contributions des assureurs aux frais de diagnostic et de traitement de la tuberculose;
[RO 1965 131, 1970 949, 1971 1719, 1986 1487 ch. II]
l'ordonnance3 du DFI du 5 mai 196558 sur l'assurance-maladie concernant l'exercice du droit aux subsides fédéraux pour soins médicaux et pharmaceutiques des invalides;
l'ordonnance4 du DFI du 30 juillet 196559 sur l'assurance-maladie concernant la reconnaissance et la surveillance des préventoriums admis à recevoir des assurés mineurs;
l'ordonnance6 du DFI du 10 décembre 196560 sur l'assurance-maladie concernant les instituts de chiropratique reconnus;
l'ordonnance7 du DFI du 13 décembre 196561 sur l'assurance-maladie concernant les traitements scientifiquement reconnus devant être pris en charge par les caisses-maladie reconnues;
l'ordonnance8 du DFI du 20 décembre 198562 sur l'assurance-maladie concernant les traitements psychothérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues;
l'ordonnance9 du DFI du 18 décembre 199063 sur l'assurance-maladie concernant certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues;
l'ordonnance10 du DFI du 19 novembre 196864 sur l'assurance-maladie concernant l'admission des médicaments sur la liste des spécialités;
l'ordonnance du DFI du 28 décembre 198965 sur les médicaments obligatoirement pris en charge par les caisses-maladie reconnues;
l'ordonnance du DFI du 23 décembre 198866 sur les analyses obligatoirement prises en charge par les caisses-maladie reconnues.
Art. 45 Dispositions transitoires
Le nouveau droit s'applique aux nouvelles annonces de médicaments, aux demandes d'augmentation de prix, de modification du dosage ou de l'emballage qui parviendront à l'OFAS après le 31 décembre 1995.
Le réexamen, au sens de l'article37, des médicaments qui figurent sur la liste des spécialités depuis 1981 au moins doit être achevé d'ici fin 1999 au plus tard.
Les médicaments qui ont été admis simultanément sur la liste des spécialités sont également examinés simultanément.
La date de la première inscription d'une taille d'emballage, d'un dosage ou d'une forme galénique est déterminante pour l'appréciation d'un médicament.
[RO 1965 429, 1968 1052, 1974 688, 1986 891]
[RO 1965 619, 1986 1487 ch. II]
[RO 1965 1211, 1986 1487 ch. II, 1988 973]
[RO 1965 1213, 1968 838, 1971 1258, 1986 1487 ch. II, 1988 2012, 1993 349, 1995 890]
[RO 1986 87]
[RO 1991 519, 1995 891]
[RO 1968 1543, 1986 1487]
[RO 1990 127, 1991 959, 1994 765]
[RO 1989 374, 1995 750 3688]
Art. 46 Entrée en vigueur67
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.
...68
...69 Dispositions finales de la modification du 4 juillet 199770
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1998, à l'exception des 2e à 4e alinéas.
L’art.12, let. o, dans la teneur du 4 juillet 1997, entre en vigueur le1 er juillet 1999, pour autant qu’à cette date une convention nationale de garantie de la qualité, au sens de l’art. 77 OAMal, soit entrée en vigueur. Si les partenaires tarifaires n’ont pas transmis la convention conclue à l’Office fédéral des assurances sociales jusqu’au 1er janvier 1999, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires.71
L’art.12, let. o, dans la teneur du 4 juillet 1997, est applicable avant le1 er juillet 1999 aux fournisseurs de prestations qui ont conclu avec un ou plusieurs assureurs une convention de garantie de la qualité qui répond aux exigences de cette disposition. Cette convention sera remplacée, le 1er juillet 1999, par la réglementation sur le plan national prévue à l’al.2.72
La disposition qui concerne la thérapie au viscum-album, figurant à l'annexe 1 (ch.2.5 traitement du cancer), entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 1997.
Annexe 173 (art. 1) Prise en charge par l’assurance obligatoire des soins de certaines prestations fournies par les médecins Remarques préliminaires Cette annexe se fonde sur l’article1 de l’ordonnance sur les prestations. Elle ne contient pas une énumération exhaustive des prestations fournies par les médecins, à la charge ou non de l’assurance-maladie. Elle indique: – les prestations dont l’efficacité, l’adéquation ou le caractère économique ont été examinés par la Commission des prestations et dont les coûts soit sont pris en charge, le cas échéant à certaines conditions, soit ne sont pas pris en charge; – les prestations dont l’efficacité, l’adéquation ou le caractère économique sont encore en cours d’évaluation mais dont les coûts sont pris en charge dans une certaine mesure et à certaines conditions; – les prestations particulièrement coûteuses ou difficiles qui ne sont prises en charge par l’assurance obligatoire des soins que lorsqu’elles sont pratiquées par des fournisseurs de prestations qualifiés.
Table des matières de l’annexe1
Chirurgie 1.1 Chirurgie générale 1.2 Chirurgie de transplantation 1.3 Orthopédie, traumatologie 1.4 Urologie
Médecine interne 2.1 Médecine interne générale 2.2 Maladies cardio-vasculaires, médecine intensive 2.3 Neurologie y inclus thérapie des douleurs 2.4 Médecine physique, rhumatologie 2.5 Oncologie
Gynécologie, obstétrique
Pédiatrie, psychiatrie de l’enfant
Dermatologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Psychiatrie
Radiologie 9.1 Radiodiagnostic 9.2 Autres procédés d’imagerie 9.3 Radiologie interventionnelle
Médecine complémentaire Index alphabétique Mesure Obligatoire- Conditions Décision vament à la lable à partir du
Chirurgie 1.1 Chirurgie générale Mesures en cas Oui Sont inclus: 1.9.1967 d’opération du cœur Cathétérisme cardiaque; angiocardiographie, substance de contraste comprise; hibernation artificielle; emploi du cœur-poumon artificiel; emploi d’un «Cardioverter» comme stimulateur, défibrillateur ou moniteur cardiaque; conserves de sang et sang frais; mise en place d’une valvule mitrale artificielle, prothèse comprise; mise en place d’un stimulateur cardiaque, appareil compris. Endoprothèses Oui 27.6.1968 Reconstruction mam- Oui Pour rétablir l’intégrité physique et psychique23.8.1984/ maire opératoire de la patiente après une amputation mé- 1.3.1995 dicalement indiquée. Autotransfusion Oui 1.1.1991 Traitement chirurgical Oui a. Après en avoir référé au médecin-conseil.1.1.2000 de l’obésité (Roux-en-Y b. Le patient ne doit pas avoir plus de 60 ans. gastric by-pass, Gastric c. Le patient présente un indice de masse Banding, Vertical Ban- corporelle (BMI) de plus de40. ded Gastroplasty) d. Une thérapie appropriée de deux ans pour réduire le poids n’a pas eu de succès.
Le patient souffre en outre d’une des maladies suivantes: Hypertension artérielle mesurée à l’aide d’une manchette large; diabète sucré; syndrome d’apnée du sommeil; dyslipémie; affections dégénératives invalidantes de l’appareil locomoteur; coronaropathie; stérilité avec hyperandrogénisme; ovaires polycystiques d’une patiente en âge de procréer.
L’opération doit être exécutée dans un centre hospitalier disposant d’une équipe interdisciplinaire et expérimentée en chirurgie, psychothérapie, conseils nutritionnels et médecine interne.
L’hôpital doit tenir un registre Traitement de l’obésité Non 25.8.1988 par ballonnet intragastrique 1.2 Chirurgie de transplantation Transplantation rénale Oui Sont inclus les frais d’opération du donneur,25.3.1971 y compris le traitement des complications 23.3.1972 éventuelles et une indemnité adéquate pour la perte de gain effective. La responsabilité de l’assureur du receveur en cas de mort éventuelle du donneur est exclue.
Mesure Obligatoire- Conditions Décision vament à la lable à partir du Transplantation cardia- Oui En cas d’affections cardiaques graves et in-31.8.1989 que curables telles que la cardiopathie ischémique, la cardio-myopathie idiopathique, les malformations cardiaques et l’arythmie maligne. Transplantation isolée Oui Stade terminal d’une maladie pulmonaire 1.4.1994 du poumon chronique. Aux centres suivants: Hôpital universitaire de Zurich, Hôpital cantonal universitaire de Genève en collaboration avec le Centre hospitalier universitaire vaudois; lorsque le centre tient un registre d’évaluation. Transplantation cœur- Non 31.8.1989/ poumon 1.4.1994 Transplantation du foie Oui Exécution dans un centre qui dispose de 31.8.1989/ l’infrastructure nécessaire et de l’expérience1.3.1995 correspondante («fréquence minimale»: en moyenne dix transplantations de foie par année). Transplantation simul- Oui Aux centres suivants: Hôpital universitaire1.4.1994 tanée du pancréas et du de Zurich, Hôpital cantonal universitaire rein de Genève; lorsque le centre tient un registre Transplantation isolée Non 31.8.1989/ du pancréas (Pancreas 1.4.1994 Transplantation Alone, Pancreas After Kidney) Greffe par épiderme Oui Exécution dans les hôpitaux universitaires 1.1.1997 et autologue de culture de Zurich et au Centre hospitalier universi- jusqu’au (kératinocytes) taire vaudois.
31.12.2000 Greffe allogénique d’un Non En cours d’évaluation 1.1.2000 équivalent de peau humaine bicouche vivant 1.3 Orthopédie, traumatologie Traitement des défauts Oui Prestation obligatoire seulement pour les 16.1.1969 de posture traitements de caractère nettement thérapeutique, c.à.d. si des modifications de structure ou des malformations de la colonne vertébrale décelables à la radiographie sont devenues manifestes. Les mesures prophylactiques qui ont pour but d’empêcher d’imminentes modifications du squelette, telle la gymnastique spéciale pour fortifier un dos faible, ne sont pas à la charge de l’assurance. Traitement de l’arthrose Non 25.3.1971 par injection intra-articulaire d’un lubrifiant artificiel Mesure Obligatoire- Conditions Décision vament à la lable à partir du Traitement de l’arthrose Non 12.5.1977 par injection intra-articulaire de teflon ou de silicone en tant que «lubrifiants» Traitement de l’arthrose Non 1.1.1997 par injection d’une solution mixte contenant de l’huile Jodoformöl Thérapie par ondes de Non 1.1.1997/ choc en orthopédie 1.1.2000 Viscosupplémentation Non 1.1.1998/ avec injection de subs- 1.1.2000 tance hyaline pour le traitement de la gonarthrose Protection des hanches Non 1.1.1999/ pour prévenir les fractu- 1.1.2000 res du col du fémur 1.4 Urologie Uroflowmétrie (mesure Oui Limité aux adultes 3.12.1981 du flux urinaire par enregistrement de courbes) Lithotritie rénale extra- Oui Indications
22.8.1985 corporelle par ondes de L’ESWL est indiquée en cas de choc (ESWL), frag- a. lithiases du bassinet; mentation des calculs b. lithiases calicielles; rénaux c. lithiases de la partie supérieure de l’uretère, lorsque le traitement conservateur n’a pas eu de succès et que l’élimination spontanée du calcul est considérée comme invraisemblable, vu sa localisation, sa forme et sa dimension. Les risques accrus entraînés par la position spéciale du patient en cours de narcose exigent une surveillance anesthésique appropriée (formation spéciale des médecins et du personnel paramédical – aides en anesthésiologie – et appareils adéquats de surveillance). Traitement chirurgical des troubles de l’érection – Prothèses péniennes Non 1.1.1993/ 1.4.1994 – Chirurgie de revas- Non 1.1.1993/ cularisation 1.4.1994 Implantation d’un Oui En cas d’incontinence grave 31.8.1989 sphincter artificiel Mesure Obligatoire- Conditions Décision vament à la lable à partir du Traitement au laser des Oui 1.1.1993 tumeurs vésicales ou du pénis Traitement de la varicocèle par embolisation – à l’aide d’un causti- Oui 1.3.1995 que ou par coils – par balloons ou par Non 1.3.1995 microcoils Ablation transurétrale Non 1.1.1997 de la prostate à l’aide d’un laser dirigé par ultrasons Electroneuromodulation Non En cours d’évaluation
1.1.2000 des racines sacrées à l’aide d’un appareil implanté pour traiter l’incontinence urinaire
Médecine interne 2.1 Médecine interne générale Thérapie par injection Non 13.5.1976 d’ozone Traitement par O2 hy- Oui En cas: perbare – de lésions actiniques chroniques ou tardi-1.4.1994 ves – d’ostéomyélite de la mâchoire 1.9.1988 – d’ostéomyélite chronique Cellulothérapie à cellu- Non 1.1.1976 les fraîches Sérocythothérapie Non 3.12.1981 Vaccination contre la Oui Lors du traitement d’un patient mordu par 19.3.1970 rage un animal atteint de la rage ou suspect d’avoir cette maladie Traitement de l’obésité Oui – Si le poids est supérieur de 20% ou plus au7.3.1974 poids idéal maximal – Si une maladie concomitante peut être avantageusement influencée par la réduction du poids – par des amphétami- Non 1.1.1993 nes et des dérivés – par des hormones Non 7.3.1974 thyroïdiennes – par des diurétiques Non 7.3.1974 – par l’injection de Non 7.3.1974 choriogonadotrophine Hémodialyse (emploi Oui 1.9.1967 du «rein artificiel») Hémodialyse à domicile Oui 27.11.1975 Mesure Obligatoire- Conditions Décision vament à la lable à partir du Dialyse péritonéale Oui 1.9.1967 Nutrition entérale à do- Oui Lorsqu’une nutrition suffisante par voie 1.3.1995 micile orale sans utilisation de sonde est exclue. Nutrition parentérale à Oui
1.3.1995 domicile Insulinothérapie à l’aide Oui Prise en charge des frais de location de la 27.8.1987 d’une pompe à perfu- pompe aux conditions suivantes: sion continue – Le patient souffre d’un diabète extrêmement labile – Son affection ne peut pas être stabilisée de manière satisfaisante par la méthode des injections multiples – L’indication du traitement au moyen de la pompe est déterminée et les soins sont dispensés par un centre qualifié ou, après consultation du médecin-conseil, par un médecin spécialisé installé en cabinet privé qui a l’expérience nécessaire Perfusion parentérale Oui 1.1.1997 d’antibiotiques à l’aide d’une pompe à perfusion continue, pratiquée à domicile Plasmaphérèse Oui Indications: 25.8.1988 – Syndrome d’hyperviscosité – Maladies du système immunitaire, lorsqu’une plasmaphérèse s’est révélée efficace, soit notamment en cas de: – myasthénie grave – purpura thrombotique thrombocytopénique – anémie hémolytique immune – leucémie – syndrome de Goodpasture – syndrome de Guillain-Barré – Empoisonnement aigu – Hypercholestérolémie familiale homozygote LDL-Aphérèse Oui En cas d’hypercholestérolémie familiale ho-25.8.1988 mozygote Non En cas d’hypercholestérolémie familiale hété-1.1.1993/ rozygote
1.3.1995 Transplantation de cellules souches hématopoïétiques – autologue Oui En cas de: 1.1.1997 – lymphomes – leucémie lymphatique aiguë – leucémie myéloïde aiguë.
Mesure Obligatoire- Conditions Décision vament à la lable à partir du Oui En cas de: 1.1.97 et – syndrome myélodisplasique jusqu’au – myélomes multiples 31.12.01 – carcinome primaire du sein avec risque élevé de récidive Dans les centres qui remplissent les conditions énoncées dans les directives du STABMT (Groupe de travail de Swiss Transplant pour la transplantation de cellules du sang et de la moelle). – tumeur germinale à un stade avancé – carcinome ovarien – médulloblastome – neuroblastome – sarcome d’Ewing – tumeur de Wilms – rhabdomyosarcome – leucémie myéloïde chronique Dans les hôpitaux universitaires – carcinome bronchique microcellulaire Au Centre Hospitalier Universitaire vaudois Les fournisseurs de prestations doivent tenir un registre d’évaluation Non En cas de: 1.1.1997 – récidive d’une leucémie myéloïde aiguë – récidive d’une leucémie lymphatique aiguë – carcinome du sein avec métastases des os – maladies congénitales En cas de: 1.1.1997 – leucémie myéloïde aiguë – leucémie lymphatique aiguë – leucémie myéloïde chronique – syndrome myélodisplasique – anémie aplasique – déficiences immunitaires et enzymopathies congénitales – thalassémie et anémie drépanocytaire (donneur génotypiquement HLA-identique) Oui En cas de: 1.1.1997 – myélomes multiples et jusqu’au Dans les centres qui remplissent les condi-31.12.01 tions énoncées dans les directives du STABMT (Groupe de travail de Swiss Transplant pour la transplantation de cellules du sang et de la moelle) – leucémie lymphatique chronique A l’Hôpital cantonal universitaire de Genève et à l’Hôpital cantonal de Bâle Mesure Obligatoire- Conditions Décision vament à la lable à partir du – lymphome non-Hodgkinien Dans les hôpitaux universitaires – lymphome de Hodgkin A l’Hôpital cantonal universitaire de Genève et à l’Hôpital cantonal de Bâle. Les fournisseurs de prestations doivent tenir un registre d’évaluation. Les frais de l’opération chez le
donneur sont1.1.1997 également à la charge de l’assureur du receveur, y compris le traitement des complications éventuelles et une indemnité adéquate pour la perte de gain effective. La responsabilité de l’assureur du receveur en cas de mort éventuelle du donneur est exclue. Non En cas de tumeurs solides 1.1.1997 Calculs biliaires intrahépatiques; calculs bi-1.4.1994 liaires extrahépatiques dans la région du pancréas et du cholédoque. Lithotritie des calculs se trouvant dans la vésicule biliaire, lorsque le patient est inopérable (y compris par une cholécystectomie laparoscopique). En cas de forte suspicion de: 1.3.1995 – syndrome des apnées du sommeil – mouvements périodiques des jambes pen-1.1.1997 dant le sommeil – narcolepsie, lorsque le diagnostic est incertain – parasomnie sévère (p. ex.: dystonie épileptique nocturne ou comportements violents pendant le sommeil), lorsque le diagnostic est incertain et qu’une thérapie s’impose. Indication et exécution par des centres qualifiés conformément aux directives de la Société suisse de recherche sur le sommeil, de de 1999. Oui En cas de forte suspicion de: 1.1.1997 – troubles de l’endormissement et du som- et jusqu’au meil lorsque le diagnostic initial est in- 31.12.2001 certain et seulement lorsque le traitement du comportement ou médicamenteux est sans succès – troubles persistants du rythme circadien quand le diagnostic est incertain Indication et exécution par des centres qualifiés conformément aux directives de la Société suisse de recherche sur le sommeil, de de 1999.
Mesure Obligatoire- Conditions Décision vament à la lable à partir du Non Examen de routine de l’insomnie passagère et 1.1.1997 de l’insomnie chronique, du syndrome de fibrosité et du syndrome de la fatigue chronique Mesure de la mélatonine Non 1.1.1997 dans le sérum Multiple Sleep Latency Oui 1.1.2000 Test Indication et exécution par des centres quali- Maintenance of Wake- Oui fiés conformément aux directives de la Sofullness Test ciété suisse de recherche sur le sommeil, de Actigraphie Oui de 1999. Test respiratoire à Oui L’urée (13C) est remboursée selon la Liste1.1.1998 l’urée (13C) pour évi- des spécialités (LS), l’analyse selon la Liste dence Helicobacter py- des analyses (LA). lori 2.2 Maladies cardio-vasculaires, Médecine intensive Insufflation de O2 Non 27.6.1968 Massage séquentiel pé- Oui 27.3.1969/ ristaltique 1.1.1996 Enregistrement de Oui Comme indications, entrent avant tout en 13.5.1976 l’ECG par télémétrie ligne de compte les troubles du rythme et de la transmission, les troubles de la circulation du sang dans le myocarde (maladies coronariennes).
L’appareil peut aussi servir au contrôle de l’efficacité du traitement. Surveillance téléphoni- Non 12.5.1977 que des stimulateurs cardiaques Réhabilitation des pa- Oui – Patients ayant subi un infarctus du myo-12.5.1977 tients souffrant de ma- carde, avec ou sans PTCA 1.1.1997 ladies cardio-vasculaires – Patients ayant subi un pontage – Patients ayant subi d’autres interventions au niveau du coeur ou des grands vaisseaux – Patients-après PTCA, en particulier après une période d’inactivité et/ou présentant de multiples facteurs de risque – Patients souffrant d’une maladie cardiaque chronique et présentant de multiples facteurs de risque réfractaires à la thérapie mais présentant une bonne espérance de vie – Patients souffrant d’une maladie cardiaque chronique et d’une mauvaise fonction ventriculaire.
Mesure Obligatoire- Conditions Décision vament à la lable à partir du La thérapie peut être pratiquée ambulatoirement ou dans une institution dirigée par un médecin. Le déroulement du programme, le personnel et l’infrastructure doivent correspondre aux indications formulées par le groupe de travail pour la réhabilitation cardiaque de la société suisse de cardiologie. Un traitement hospitalier est plutôt indiqué lorsqu’existe: – un risque cardiaque élevé; – une fonction diminuée du myocarde; – une comorbidité (diabète sucré, COPD, etc.). La durée du traitement ambulatoire est de deux à six mois: elle dépend de l’intensité du traitement requis. La durée du traitement hospitalier est en règle générale de4 semaines mais peut être, dans des cas peu compliqués, réduite à2 ou 3 semaines 31.8.1989 1.1.1997 En cours d’évaluation 1.1.2000 Neurologie y inclus la thérapie des douleurs 23.3.1972 15.11.1979 Traitement de douleurs chroniques graves,21.4.1983/ avant tout des douleurs du type de désaffé-1.3.1995 rentation (douleurs fantômes), des douleurs par adhérences des racines après hernie discale et perte de sensibilité dans les dermatomes correspondants, des causalgies et notamment des douleurs provoquées par des fibroses du plexus après irradiation (cancer du sein), lorsqu’il existe une indication stricte et qu’un test a été effectué au moyen d’une électrode percutanée. Le changement du générateur d’impulsions est une prestation obligatoire.
Mesure Obligatoire- Conditions Décision vament à la lable à partir du Electrostimulation des Oui Traitement des douleurs chroniques graves,1.3.1995 structures cérébrales avant tout de douleurs du type de désafféprofondes par implanta- rentation d’origine centrale (p. ex. lésion de tion d’un système de la moelle épinière/intrarachidiale, lacération neurostimulation intradurale du nerf), lorsqu’il existe une indication stricte et qu’un test a été effectué au moyen d’une électrode percutanée. Le changement du générateur d’impulsions est une prestation obligatoire. Implantation d’un sys- Oui Pour autant que la coagulation à haute fré-1.3.1995 tème de neurostimula- quence dans le secteur du thalamus implique tion pour le traitement un risque accru de complication. des troubles du mouve- Le changement du générateur d’impulsions ment est une prestation obligatoire Electro-neurostimula- Oui Si le patient utilise lui-même le stimulateur23.8.1984 tion transcutanée TENS, l’assureur lui rembourse les frais de (TENS) location de l’appareil lorsque les conditions suivantes sont remplies: – Le médecin ou, sur ordre de celui-ci, le physiothérapeute doit avoir testé l’efficacité du TENS sur le patient et l’avoir initié à l’utilisation du stimulateur; – Le médecin-conseil doit avoir confirmé que le traitement par le patient lui-même était indiqué; – L’indication est notamment donnée dans les cas suivants: – douleurs qui émanent d’un névrome; p. ex.
des douleurs localisées pouvant être déclenchées par pression dans le secteur des membres amputés (moignons); – douleurs pouvant être déclenchées ou renforcées par stimulation (pression, extension ou stimulation électrique) d’un point névralgique comme p. ex. des douleurs sous forme de sciatique ou des syndromes de l’épaule et du bras; – douleurs provoquées par compression des nerfs; p. ex. douleurs irradiantes persistantes après opération pour hernie discale ou du canal carpien. Thérapie au Baclofen à Oui En cas de spasticité résistant à la thérapie. 1.1.1996 l’aide d’un doseur implantable de médicament Traitement intrathécal Oui 1.1.1991 de la douleur chronique somatique à l’aide d’un doseur implantable de médicament Mesure Obligatoire- Conditions Décision vament à la lable à partir du Potentiels évoqués mo- Oui Diagnostic de maladies neurologiques.
1.1.1999 teurs comme examen L’examinateur responsable est titulaire du neurologique spécialisé certificat de capacité ou de l’attestation de formation complémentaire en Electroencéphalographie ou en Electroneuromyographie de la Société Suisse de Neurophysiologie Clinique. Résection curative d’un Oui Indications: 1.1.1996 foyer épileptogène – Preuve de l’existence d’une épilepsie focale. – Fort handicap du patient en raison de souffrances dues à la maladie comitiale. – Résistance à la pharmacothérapie. – Investigations et exécution dans un centre pour épileptiques qui dispose des équipements diagnostiques adéquats (en électrophysiologie, IRM, PET, etc.), d’un service de neuro-psychologie, du savoir-faire chirurgical et thérapeutique ainsi que de possibilités de suivi du traitement. Chirurgie palliative de Oui – Lorsque les investigations montrent que1.1.1996 l’épilepsie par: la chirurgie curative de l’épilepsie focale – commissurotomie n’est pas indiquée et qu’une méthode pal- – amygdalo-hippocam- liative permettra un meilleur contrôle des pectomie sélective crises ainsi qu’une amélioration de la qualité de vie. – opération sous-apiale – Investigations et exécution dans un centre multiple (selon Mo- pour épileptiques qui dispose des équiperell-Whisler) ments diagnostiques adéquats (en électro- – stimulation du nerf physiologie, IRM, PET, etc.), d’un service vague de neuro-psychologie, du savoir-faire chirurgical et thérapeutique ainsi que de possibilités de suivi du traitement. – Tenue d’un registre d’évaluation Opération au laser Non
1.1.1997 (décompression au laser) de l’hernie discale. Cryoneurolyse Non Pour le traitement des douleurs des articula-1.1.1997 tions intervertébrales lombaires Spondylodèse par cages Oui – Instabilité dégénérative de la colonne ver-1.1.1999 intersomatiques en évalua- tébrale avec hernie discale, récidive jusqu’au tion de hernie discale ou sténose pour des pa-31.12.2001 tients présentant un syndrome vertébral ou radiculaire invalidisant, résistant au traitement conservateur, causé par des pathologies dégénératives de la colonne vertébrale avec instabilité, cliniquement et radiologiquement vérifiées. – Après échec d’une spondylodèse postérieure avec système de vis pédiculaires.
Mesure Obligatoire- Conditions Décision vament à la lable à partir du 2.4 Médecine physique, rhumatologie Traitement de Non 25.3.1971 l’arthrose par injection intra-articulaire d’un lubrifiant artificiel Traitement de Non 12.5.1977 l’arthrose par injection intra-articulaire de teflon ou de silicone en tant que «lubrifiants» Synoviorthèse Oui 12.5.1977 2.5 Oncologie Traitement du cancer Oui 27.8.1987 par pompe à perfusion (chimiothérapie) Traitement au laser Oui 1.1.1993 pour chirurgie minimale palliative Perfusion isolée des Oui Effectuée dans un hôpital universitaire 1.1.1997 membres en hyperther- et jusqu’au mie et au moyen du 31.12.1999 facteur de nécrose tumorale-alpha Photo-chimiothérapie Oui En cas de réticulomatose cutanée (syndrome1.1.1997 extracorporelle de Sézary)
Gynécologie, obstétrique Diagnostic par Oui L’art.13, let. b, OPAS demeure réservé pour23.3.1972/ ultrasons en obstétrique les contrôles ultrasonographiques lors d’une1.1.1997 et gynécologie grossesse Insémination Non 22.3.1973/ artificielle en évalua- 1.1.1997 tion Oui Insémination intra-utérine homologue en cas1.1.1997 de stérilité d’origine cervicale Fécondation in vitro Non 1.4.1994 pour examiner la stérilité Fécondation in vitro et Non 28.8.1986/ transfert d’embryon 1.4.1994 (FIVETE) Mesure Obligatoire- Conditions Décision vament à la lable à partir du Stérilisation: – d’une patiente Oui Pratiquée au cours du traitement médical 11.12.1980 d’une patiente en âge de procréer, la stérilisation doit être prise en charge par l’assurance-maladie dans les cas où une grossesse mettrait la vie de l’assurée en danger ou affecterait sa santé de manière vraisemblablement durable, à cause d’un état pathologique vraisemblablement per-manent ou d’une anomalie physique, et si d’autres méthodes contraceptives n’entrent pas en ligne de compte pour des raisons médicales (au sens large). – du conjoint Oui Lorsqu’une stérilisation remboursable en 1.1.1993 soi s’avère impossible pour la femme ou lorsqu’elle n’est pas souhaitée par les époux, l’assureur de la femme doit prendre en charge la stérilisation du mari. Traitement au laser du Oui
1.1.1993 cancer du col in situ Ablation non chirurgi- Oui Pour le traitement des ménorragies fonction-1.1.1998 cale de l’endomètre nelles résistant à la thérapie chez les femmes pas encore ménopausées.
Pédiatrie, psychiatrie de l’enfant Thérapie par le jeu et la Oui Pratiquée par le médecin ou sous sa sur- 7.3.1974 peinture chez les enfants veillance directe. Traitement de l'énurésie Oui Dès l’âge de5 ans révolus 1.1.1993 par appareil avertisseur Electrostimulation de la Oui En cas de problèmes organiques de la miction16.2.1978 vessie Gymnastique de groupe Non 18.1.1979 pour enfants obèses Monitoring de respira- Oui Chez des nourrissons à risque, sur prescrip-25.8.1988/ tion; Monitoring de tion d’un médecin pratiquant dans un centre1.1.1996 respiration et de fré- régional de diagnostic de la mort subite du quence cardiaque nourrisson (SIDS)
Dermatologie Traitement par la lu- Oui 15.11.1979 mière noire (PUVA) des affections cutanées Photothérapie sélective Oui Sous la responsabilité et le contrôle d’un mé-11.12.1980 par ultraviolets decin. Embolisation des hé- Oui Ne doit pas être facturée plus que le traite-27.8.1987 mangiomes du visage ment chirurgical (excision). (radiologie interventionnelle) Mesure Obligatoire- Conditions Décision vament à la lable à partir du – naevus teleangiecta- Oui 1.1.1993 ticus – condylomata acumi- Oui 1.1.1993 nata Thérapie climatique au Non 1.1.1997 bord de la Mer Morte
Ophtalmologie Traitement orthoptique Oui Par le médecin lui-même ou sous sa sur- 27.3.1969 veillance directe. Potentiels évoqués vi- Oui 15..11.1979 suels dans le cadre d’examens ophtalmologiques spéciaux Biométrie de l’œil aux Oui 8.12.1983 ultrasons, avant l’opération de la cataracte Irradiation thérapeutiqueOui 28.8.1986 au moyen de protons des mélanomes intraoculaires, à l’Institut Paul Scherrer – rétinopathies diabéti- Oui 1.1.1993 ques – lésions rétiniennes Oui 1.1.1993 (y compris l’apoplexie de la rétine) – capsulotomie Oui 1.1.1993 – trabéculotomie Oui 1.1.1993 Traitement par exci- Non 1.3.1995 merlaser pour corriger la myopie Kératotomie radiaire Non 1.3.1995 pour corriger la myopie Chirurgie réfractive Oui L’anisométropie ne peut pas être corrigée 1.1.1997 pour le traitement de par le port de lunettes et une intolérance aux l’anisométropie lentilles de contact existe. Implantation de lentil- Non En cours d’évaluation 1.1.2000 les intraoculaires en vue de traiter la myopie
Oto-rhino-laryngologie Traitement des troubles Oui Pratiqué par le médecin lui-même ou sous sa23.3.1972 du langage direction et surveillance directes (voir aussi les art. 10 et 11 de l’OPAS). Aérosols soniques Oui 7.3.1974 Mesure Obligatoire- Conditions Décision vament à la lable à partir du Traitement par oreille Non 18.1.1979 électronique selon la méthode Tomatis (appelée: audio-psychophonologie) Prothèse vocale Oui Implantation lors d’une laryngectomie totale1.3.1995 ou après une laryngectomie totale. Le changement d’une prothèse vocale implantée est une prestation obligatoire. – papillomatose des Oui 1.1.1993 voies respiratoires – résection de la langue Oui 1.1.1993 Implant cochléaire pour Oui Pour les enfants atteints de surdité périlin- 1.4.1994 le traitement d’une sur- guale ou postlinguale et pour les adultes atdité des deux oreilles teints de surdité tardive. sans utilisation possible Dans les centres suivants: Hôpital cantonal des restes d’audition universitaire de Genève, Hôpitaux universitaires de Bâle, Berne et Zurich, Hôpital cantonal de Lucerne; lorsque le centre tient un registre d’évaluation. L’entraînement auditif dispensé dans le centre fait partie intégrante de la thérapie à prendre en charge. Implantation d’un appa- Oui Indications: 1.1.1996 reil auditif par ancrage – Maladies et malformations de l’oreille osseux percutané moyenne et du conduit auditif externe qui ne peuvent être corrigées chirurgicalement – Seule alternative à une intervention chirurgicale à risque sur la seule oreille fonctionnelle
– Intolérance aux appareils à transmission aérienne – Remplacement d’un appareil conventionnel à transmission osseuse, suite à l’apparition de troubles, à une tenue ou à une fonctionnalité insuffisantes. Palatoplastie au laser Non 1.1.1997 Lithotripsie de ptyalo- Oui Dans un centre spécialisé qui tient un 1.1.1997 lithes registre d’évaluation et jusqu’au 31.12.1999
Psychiatrie Traitement de toxico- 25.3.1971 manes – ambulatoire Oui Réductions de prestations admissibles en cas – hospitalier Oui de faute grave de l’assuré Traitement à la métha- Oui Il y a obligation de prise en charge des trai-31.8.1989/ done tements des héroïnomanes par un traitement à1.1.1997 la méthadone:
Mesure Obligatoire- Conditions Décision vament à la lable à partir du 1. s’il est vraisemblable qu’un sevrage ou une désintoxication ne seront pas fructueux. En règle générale, les conditions suivantes doivent être remplies: 1.1. le patient est âgé de18 ans au moins; 1.2. la dépendance à l’égard des opiacés dure depuis un an au moins; 1.3. un sevrage ou une désintoxication ne sont pas, d’après un avis médicalement fondé, indiqués à ce moment. 2. Le médecin traitant confirme au médecin-conseil de l’assureur: 2.1. que les indications selon le ch. 1 sont remplies ou lui indique pour quelle raison il convient de faire une exception; 2.2. que l’autorisation cantonale, nécessaire selon l’art. 15a, al. 5, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (RS 812.121) a été délivrée; une copie de cette autorisation sera remise au médecin-conseil; 2.3 que l’examen de l’indication effectué après deux ans justifie la poursuite d’un traitement. Il doit aussi indiquer la dose nécessaire. 3. Le traitement est effectué selon les recommandations contenues dans le 3e rapport sur la méthadone de décembre 1995. – patient mono-dépendant aux opiacés sou-1.1.1998 haitant un sevrage et jusqu’au – dans le cadre d’un traitement complet de31.12.2000 désintoxication physique – dans une institution reconnue sur le plan cantonal et qui participe à une étude multicentrique avec des protocoles communs et coordonnée par un hôpital universitaire. En évaluation 1.1.1998 1.1.1999 Selon les art. 2 et 3 de l’OPAS. 25.3.1971/ 1.1.1996 Dans le cabinet du médecin ou dans un hô- 22.3.1973 pital sous surveillance directe du médecin.
Mesure Obligatoire- Conditions Décision vament à la lable à partir du Thérapie par le jeu Oui Pratiquée par le médecin ou sous sa sur- 7.3.1974 et la peinture chez les veillance directe. enfants Psychodrame Oui Selon les art. 2 et 3 de l’OPAS. 13.5.1976/ 1.1.1996 Contrôle de la thérapie Non 16.2.1978 par vidéo Musicothérapie Non 11.12.1980
Radiologie 9.1 Radiodiagnostic Tomographie axiale Oui Pas d’examen de routine (screening) 15.11.1979 computérisée (CT-scan) Ostéodensitométrie – par absorptiométrie Oui – En cas d’ostéoporose cliniquement mani-1.3.1995 double énergie à feste et après une fracture lors d’un traurayons X (DEXA) matisme inadéquat. – En cas de thérapie à long terme à la cortisone ou en cas d’hypogonadisme. – En cas maladies du système digestif 1.1.1999 (syndrome de malabsorption, maladie de Crohn, colite ulcéreuse). – En cas d’hyperparathyroïdie primaire 1.1.1999 (lorsque l’indication d’opérer n’est pas claire). – En cas d’osteogenesis imperfecta. 1.1.1999 Les coûts engendrés par la DEXA ne sont pris en charge que pour l’application de cette mesure à une seule région du corps. Des examens ultérieurs à la DEXA sont uniquement pris en charge en cas de traitement médicamenteux de l’ostéoporose et, au maximum, tous les deux ans. – par scanner Non 1.3.1995 Ostéodensitométrie Oui, Investigations pratiquées dans le cadre de 1.1.1996 pour la prévention de en cours l’étude multicentrique suisse pour et jusqu’au l’ostéoporose d’évalua- l’évaluation clinique et économique du ris-31.12.2000 par absorptiométrie tion que fractuaire ostéoporotique et effectuées double énergie à rayons dans les centres qui participent à l’étude. X (DEXA) Les partenaires tarifaires conviennent d’un Ostéodensitométrie Oui, Investigations pratiquées dans le cadre de 1.1.1996 pour la prévention de en cours l’étude multicentrique suisse pour et jusqu’au l’ostéoporose au moyen d’évalua- l’évaluation clinique et économique du ris-31.12.2000 de la CT
périphérique tion que fractuaire ostéoporotique et effectuées quantitative (pQCT) dans les centres qui participent à l’étude.
Mesure Obligatoire- Conditions Décision vament à la lable à partir du Ultrasonographie Oui, Investigations pratiquées dans le cadre de 1.1.1996 en cours l’étude multicentrique suisse pour et jusqu’au d’évalua- l’évaluation clinique et économique du ris-31. 12. 2000 tion que fractuaire ostéoporotique et effectuées Tests de laboratoire – Marqueurs de la ré- Oui, Investigations pratiquées dans le cadre de 1.1.1996 sorption osseuse en cours l’étude multicentrique suisse pour et jusqu’au d’évalua- l’évaluation clinique et économique du ris- 31.12.2000 tion que fractuaire ostéoporotique et effectuées – Marqueurs de la for- Oui, Investigations pratiquées dans le cadre de 1.1.1996 mation osseuse en cours l’étude multicentrique suisse pour et jusqu’au d’évalua- l’évaluation clinique et économique du ris- 31.12.2000 tion que fractuaire ostéoporotique et effectuées 9.2 Autres procédés d’imagerie Résonance magnétique Oui 1.1.1999 nucléaire en tant que procédé d’imagerie (IRM) Tomographie par émis- Oui – En cas d’épilepsie focale résistante à la 1.4.1994 sion de positrons thérapie. – Comme mesure préopératoire en cas de tumeur du cerveau. – Comme mesure préopératoire avant une intervention chirurgicale compliquée de revascularisation en cas d’ischémie cérébrale. – Comme mesure préopératoire avant une transplantation cardiaque. – Staging de carcinome bronchique non 1.1.1997 microcellulaire et de mélanome malin En oncologie: 1.1.1999 – En cas de
lymphome malin: staging; diagnostic de récidive; diagnostic de tumeur restante – En cas de tumeur de cellules germinales chez l’homme: staging; diagnostic de tumeur restante après thérapie Mesure Obligatoire- Conditions Décision vament à la lable à partir du – En cas de cancer colorectal: restaging lors de récidive locale, lors de métastases de ganglion lymphatique ou de métastases distantes dans le cas de suspicion fondée (p.ex. augmentation d’un marker tu moral); diagnostic pour établir la différentiation entre tumeur et cicatrice; diagnostic de tumeur restante après thérapie. – En cas de cancer du sein: staging des ganglions lymphatiques; diagnostic de métastases distantes chez des patients à haut risque. En neurologie: – Pour diagnostic de démence chez des patients âgés de moins de70 ans. En cardiologie: – En cas de suspicion de «hibernating myocardium» lors d’infarctus documenté par scintigraphie, échographie ou coronarographie avant une intervention (PTCA/CABG) pour confirmer ou exclure une ischémie lors de maladies coronaires des trois vaisseaux, p. ex. après by-pass dans le cas d’une anatomie complexe des coronaires. Aux centres suivants: Hôpital cantonal universitaires de Genève, Hôpital universitaire de Zurich; lorsque le centre tient un registre En cours d’évaluation 1.1.1993 Indications 1.1.1996 – neurinome du nerf acoustique – récidive d’adénome hypophysaire ou de pharyngeome crânien – adénome hypophysaire ou crânio-pharyngeome non opérable de manière radicale – malformations artérioveineuses – méningeome – métastases cérébrales d’un volume maxi-1.1.1999 mum de25 ccm ou d’un diamètre jusqu’au ne dépassant pas3,5 cm, dans la mesure31.12.2002 où il y a au maximum3 métastases et lorsque la maladie primaire est sous contrôle (pas de métastases systémiques démontrables), lors de douleurs résistantes à toute autre thérapeutique. Les fournisseurs de prestations (Gamma Knife et LINAC) doivent tenir un registre d’évaluation et saisir les coûts.
Mesure Obligatoire- Conditions Décision vament à la lable à partir du – tumeurs malignes primaires d’un volume maximum de25 ccm ou ne dépassant pas un diamètre de3,5 cm lorsque la localisation de la tumeur ne permet pas de l’opérer. Les fournisseurs de prestations (Gamma Knife et LINAC) doivent tenir un registre d’évaluation et saisir les coûts. Non En cours d’évaluation 1.1.1996 – lors de troubles fonctionnels.
10. Médecine complémentaire Acupuncture Oui Pratiquée par des médecins dont la forma- 1.7.1999 tion dans cette discipline est reconnue par la Fédération des médecins suisses (FMH) Médecine anthroposo- Oui, en Pratiquée par des médecins dont la forma- 1.7.1999 phique évaluation tion est reconnue par la Fédération des jusqu’au médecins suisses (FMH) 30.6.2005 Médecine chinoise Oui, en Pratiquée par des médecins dont la forma- 1.7.1999 Homéopathie Oui, en Pratiquée par des médecins dont la forma- 1.7.1999 Thérapie neurale Oui, en Pratiquée par des médecins dont la forma- 1.7.1999 Phytothérapie Oui, en Pratiquée par des médecins dont la forma- 1.7.1999 Index alphabétique A Ablation non chirurgicale de l’endomètre (3) Acupuncture (10) Actigraphie (2.1) Aérosols soniques (7) Anisométrie, chirurgie réfractive (6) Appareil auditif (implantation) (7) Application d’une pompe-ballon intra-aortale en cardiologie interventionnelle Arthrose – Injection intra-articulaire d’un lubrifiant artificiel (1.3) (2.4) – Injection intra-articulaire de teflon ou de silicone en tant que «lubrifiant» (1.3) (2.4) – Injection d’une solution mixte (Jodoförmol) Autotransfusion (1.1) C Cancer – Perfusion isolée des membres en hyperthermie et au moyen du facteur de nécrose tumorale-alpha – Traitement du cancer par pompe à perfusion (chimiothérapie) (2.5) Cardio-vasculaires, maladies – réhabilitation (2.2) Cellulothérapie à cellules fraîches (2.1) Contrôle de la thérapie par vidéo (8) Cryoneurolyse (2.3) D Décompression au laser de l’hernie discale (2.3) Défibrillateur (Implantation) (2.2) Dialyse péritonéale (2.1) Douleur, traitement de la – Electro-neurostimulation transcutanée (TENS) (2.3) – Electrostimulation de la moelle épinière par l’implantation d’un système de neurostimulation (2.3) – Electrostimulation des structures cérébrales profondes par l’implantation d’un système de neurostimulation (2.3) – Thérapie intrathécale de la douleur chronique somatique, à l’aide d’un doseur implantable de médicament (2.3) – Thérapie neurale (2.3) E Electrocardiogramme (ECG), enregistrement par télémétrie
(2.2) Electroneuromodulation des racines sacrées à l’aide d’un appareil implanté pour traiter l’incontinence urinaire (1.4) Electro-neurostimulation transcutanée (TENS) (2.3) Electrostimulation de la moelle épinière par l’implantation d’un système de neurostimulation (2.3) Electrostimulation des structures cérébrales profondes par l’implantation d’un système de neurostimulation (2.3) Electrostimulation de la vessie (4) Embolisation des hémangiomes du visage (5) Embolisation (Traitement de la variocèle par embolisation) (1.4) Endomètre, ablation non chirurgicale (3.) Endoprothèses (1.1) Enurésie – Traitement par appareil avertisseur (4) Epilepsie (2.3) – Chirurgie polliative (2.3) – Résection curative d'un foyer épileptogéne Erection, troubles de l’ – Prothèses péniennes (1.4) – Revascularisation (1.4) Eurythmie médicale (v. Médecine anthropolosophique) F Fécondation in vitro (3) Fécondation in vitro et transfert d’embryon (FIVETE) (3) Fragmentation des calculs rénaux (1.4) G Greffe par épiderme autologue de culture (1.2) Greffe allogénique d’un équivalent de peau humaine bicouche vivant (1.2) Gymnastique de groupe pour enfants obèses (4) H Hémodialyse («rein artificiel») (2.1) Hémodialyse à domicile (2.1) Hernie discale, opération décompression au laser (2.3) Homéopathie (10) I Imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM) (10.2) Implant cochléaire pour le traitement de la surdité (7) Implantation de lentilles intraoculaires en vue de traiter la myopie (6) Implantation d’un appareil auditif (7) Implantation d’un défibrillateur (2.2) Implantation d’une pompe-ballon(2.2) Implantation d’un système de neurostimulation – pour l’électrostimulation de la moelle épinière (2.3) – pour l’électrostimulation des structures cérébrales profondes (2.3) – pour le traitement des troubles de mouvements (2.3) Implantation d’un sphincter artificiel (1.4) Insémination artificielle (3) Insufflation de O2 (2.2) Insulinothérapie à l’aide d’une pompe à perfusion continue (2.1) Irradiation thérapeutique au moyen de protons des mélanomes intraoculaires (6) Irradiation thérapeutique au moyen de pions (9.3) Iscador, Thérapie à l’, cf. Thérapie Viscum-album (cf.
médecine anthroposophique) L Laser (Traitement au laser) – ablation de la prostate (1.4) – cancer du col in situ (3) – capsulotomie (6) – chirurgie minimale palliative en oncologie (2.5) – condylomata acuminata (5) – hernie discale (2.3) – lésions rétiniennes (6) – naevus teleangiectaticus (5) – papillomatose des voies respiratoires (7) – résection de la langue (7) – rétinopathies diabétiques (6) – trabéculotomie (6) – tumeur vésicale ou du pénis (1.4) LDL-Aphérèse (2.1) Lithotritie des calculs biliaires (fragmentation des calculs biliaires) (2.1) Lithotritie rénale extra-corporelle par ondes de choc (fragmentation des calculs rénaux) (1.4) Lithotripsie de ptyalotithes (7) Logopédie (traitement des troubles du langage) (7) M Maintenance of Wakefullness Test (2.1) Massage en cas de paralysie (2.3) Massage séquentiel péristaltique (2.2) Médecine anthroposophique (10) Médecine chinoise (10) Médecine complémentaire (10) Mesure de la mélatonine dans le sérum (2.1) Méthadone, traitement à la (8) Monitoring de la respiration et de la fréquence cardiaque (4) Multiple Sleep Latency Test (2.1) Musicothérapie (8) Myopie, correction de la – traitement par excimer-laser (6) – kératotomie radiaire (6) – implantation de lentilles intraoculaires pour traiter la myopie (6) N Nutrition entérale à domicile (2.1) Nutrition parentérale à domicile (2.1) O Obésité – Traitement par les amphétamines et dérivés (2.1) – Traitement par ballonnet intragastrique (1.1) – Traitement chirurgical (1.1) – Traitement par diurétiques (2.1) – Traitement par injection de choriogonadotrophine (2.1) – Traitement par des hormones thyroïdiennes (2.1) Opération du cœur (1.1) Opération d’une hernie discale au laser (2.3) Oreille électronique (méthode Tomatis) (7) Ostéodensitométrie (9.1) Oxygénothérapie – Insufflation de O2 (2.2) – Traitement par O2 hyperbare (2.1) Ozone – Thérapie par injection d’ozone (2.1) P Pacemaker, Surveillance téléphonique (2.2) Palatoplastie au laser (7) Perfusion parentérale d’antibiotiques (2.1.) Phytothérapie (10) Photo-chimiothérapie extracorporelle (2.5) Plasmaphérèse (2.1) Polygraphie (2.1) Polysomnographie (2.1) Posture, Traitement des défauts (1.3) Potentiels èvoqués moteurs (2.3) Potentiels évoqués visuels (2.3) (6) Prévention de l'ostéoporose (9.1) Prostate, ablation de la (1.4) Protection
des hanches pour prévenir les fractures du col du fémur (1.3) Prothèse vocale (7) Psoriasis – Photothérapie sélective par ultraviolets (SUP) (5) – Traitement par la lumière noire (PUVA) (5) Psychodrame (8) Psychothérapie de groupe (8) R Radiochirurgie (9.3) Reconstruction mammaire opératoire (1.1) Réhabilitation de patients souffrant de maladies cardio-vasculaires (2.2) Relaxation – Thérapie de relaxation selon Ajuriaguerra (8) Résonance magnétique nucléaire (IRM) (9.2) Revascularisation transmyocardique par laser (2.2) S Scanner (Tomographie axiale computérisée) (10.1) Sérocytothérapie (2.1) Sevrage des opiacés ultra court (SOUC) (8) Sevrage des opiacés en traitement ambulatoire (ESCAPE) (8) Sphincter artificiel (Implantation) (1.4) Spondylodèse par cages intersomatiques (2.3) Stérilisation – de la femme (3) – de l’homme (3) Stimulateur cardiaque, Surveillance téléphonique (2.2) Stimulation magnétique en tant que méthode d’investigation neurologique (2.3) Synoviorthèse (2.4) T Test, Multiple Sleep, Latency (2.1) Test respiratoire (2.1) Thérapie climatique au bord de la Mer Morte (5) Thérapie intrathécale au Baclofen en cas de spasticité, à l’aide d’un doseur implantable de médicament (2.3) Thérapie intrathécale de la douleur chronique somatique, à l’aide d’un doseur implantable de médicament (2.3) Thérapie par le jeu et par la peinture chez les enfants (4) (8) Thérapie neurale (10) Thérapie par ondes de choc en orthopédie (1.3) Toxicomanie – Traitement ambulatoire et hospitalier (8) – Traitement à la méthadone (8) – Sevrage des opiacés ultra court (SOUC) (8) Tomographie axiale computérisée (Scanner) (9.1) Tomographie par émission de positron (9.2) Traitement chirurgical des troubles de l’érection – Prothèses péniennes (1.4) – Revascularisation (1.4) Traitement orthoptique (6) Transplantation – cardiaque (1.2) – cœur-poumon (1.2) – du foie (1.2) – de cellules souches hématopoïétique (2.1) – du pancréas (1.2) – du poumon (1.2) – rénale (1.2) U Ultrasons, diagnostic – biométrie ultrasonique de l’œil (6) – diagnostic par ultrasons en obstétrique et gynécologie (3) Uroflowmétrie (1.4) V Vaccination contre la rage (2.1) Viscosupplémentation (1.3) Viscum-album, Thérapie à l’Iscador (cf.
médecine anthroposophique) Annexe 274 (art. 20) Liste des moyens et appareils (LiMA)
Non publiée au RO, cette annexe est applicable dans sa teneur du 1er janv. 2000 (voir RO 1999 2516).
Annexe 375 (art. 28) Liste des analyses
Non publiée au RO, cette annexe est applicable dans sa teneur du 1er oct. 1999 (voir RO 1999 2505).
Annexe 476 (art. 29) Liste des médicaments avec tarif
Non publiée au RO, cette annexe est applicable dans sa teneur du 1er août 1999 (voir RO 1999 2503).