910.11
Ordonnance sur les émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture
(OEmol OFAG)
du 18 octobre 2000 (Etat le 28 novembre 2000)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1, vu l’art.4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales2, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application
La présente ordonnance règle la perception d’émoluments par l’Office fédéral de l’agriculture y compris les stations fédérales de recherches (office), pour les prestations de services fournies et les décisions rendues en vertu de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture3 et des dispositions d’exécution y relatives.
Art. 2 Exclusions du champ d’application
Les émoluments perçus dans le cadre de procédures d’opposition, d’arbitrage et de recours de l’office sont régis par l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative4.
Les émoluments concernant les décharges d’importations de produits agricoles au moyen d’un permis général d’importation (PGI) sont fixés dans l’annexe 7 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles5.
La présente ordonnance n’est pas applicable aux prestations de services effectuées pour des tiers qui veulent en utiliser les résultats à des fins commerciales. Pour de telles prestations, il est convenu une rétribution fondée sur le principe de la couverture totale des coûts et conforme aux règles du marché.
RO 2000 2698
Art. 3 Régime des émoluments
Est tenu de verser un émolument quiconque demande une prestation de services ou une décision au sens de l’art.1 ou y donne lieu. Les débours sont calculés séparément, mais ils sont généralement perçus avec les émoluments.
Si l’émolument requis pour une prestation de services ou une décision est à la charge de plusieurs personnes, elles en répondent solidairement.
Art. 4 Exemption d’émoluments
Les autorités et, en cas de réciprocité, les institutions de la Confédération, des cantons et des communes sont exemptées des émoluments et des débours lorsqu’elles sont elles-mêmes concernées par la prestation de services ou par la décision.
Il n’est pas perçu d’émoluments pour les prestations de services et les décisions de l’office portant sur des aides financières ou des indemnités.
Art. 5 Calcul des émoluments
Les émoluments perçus pour les prestations de services et les décisions sont calculés en fonction du temps consacré, le tarif horaire étant de 90 à 200 francs, pour autant que leur taux ne soit pas fixé dans l’annexe.
Si les prestations de services et les décisions pour lesquelles un taux est fixé dans l’annexe nécessitent des travaux administratifs inhabituels, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré.
Le Département fédéral de l’économie peut compléter ou supprimer des émoluments figurant dans l’annexe, ou en modifier les taux.
Art. 6 Supplément d’émoluments
L’office peut percevoir des suppléments allant jusqu’à 50 % des émoluments pour les prestations de services et les décisions sollicitées d’urgence ou en dehors des heures normales de travail.
Art. 7 Débours
Sont réputés débours les frais supplémentaires engendrés par une prestation donnée ou à une décision, notamment:
les frais de port et de communication (téléphone, télécopie, courrier électronique, etc.);
les frais de déplacement et de transport;
les frais afférents aux travaux effectués par des tiers, des experts ou d’autres mandataires;
les frais de traduction.
Art. 8 Réduction ou remise d’émoluments
Lorsque les circonstances le justifient, l’office peut remettre ou réduire les émoluments, notamment si la personne assujettie n’a guère de moyens ou si la prestation de services ou la décision présente un intérêt pour l’office.
Art. 9 Préavis relatif aux émoluments et aux débours
Sur demande, l’office informe préalablement la personne assujettie des émoluments et débours qu’elle aura vraisemblablement à acquitter.
Il informe en tout cas la personne assujettie lorsqu’il est probable que l’émolument calculé en fonction du temps consacré dépassera 1000 francs.
Art. 10 Avance
L’office peut, pour de justes motifs, exiger une avance appropriée de la personne assujettie, notamment si celle-ci doit s’acquitter d’arriérés ou si elle a son domicile ou son siège social à l’étranger.
Art. 11 Décision d’émoluments
L’office décide des émoluments et des débours.
Art. 12 Echéance et délai de paiement
Les émoluments et les débours échoient dès l’entrée en force de la décision.
Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l’échéance.
Art. 13 Prescription
Les créances se prescrivent par cinq ans à compter de l’échéance.
Tout acte administratif faisant valoir la créance interrompt la prescription.
Section 2 Dispositions finales
Art. 14 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées: 1. l’ordonnance du 17 juin 1996 concernant les émoluments des stations fédérales de recherches agronomiques6; 2. l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture7.
[RO 1996 1808]
[RO 1998 3088]
Art. 15 Disposition transitoire
Les dispositions du droit antérieur s’appliquent aux prestations de services et aux procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 16 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Emoluments perçus pour des prestations de services et décisions
relevant des ordonnances suivantes: 1 Ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP8: Consultation du registre (art. 13) 20 2 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique9: 2.1 Examen relatif à l’autorisation d’une reconversion par étapes 200 Pour chaque année dépassant la période de reconversion normale de deux ans (art. 9) 100 2.2 Examen d’une demande concernant l’utilisation temporaire d’ingrédients d’origine agricole non issus de la production biologique (art. 18) 200 2.3 Examen d’une demande d’autorisation individuelle (art. 24) 200 2.4 Examen de demandes de dérogation concernant la préparation de denrées alimentaires conforme à l’ancien droit (art. 36) 200 3 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles10: 3.1 Décision de non entrée en matière concernant la vérification des limites de zones (art. 6) 300 3.2 Décision quant au fond concernant la vérification des limites de zones, selon l’étendue 200 à 1500 4 Ordonnance de l’OFAG du 7 décembre 1998 concernant le contrôle des moûts de raisin, jus de raisin et vins destinés à l’exportation11: 4.1 Analyse standard pour le contrôle de la qualité des moûts de raisin et jus de raisin (art. 2) 180 4.2 Analyse standard pour le contrôle de la qualité des vins et moûts de raisin partiellement fermentés (art. 2) 250
4.3 Autres analyses (art. 2) a. Acide sorbique, HPLC 50 b. Cendre seule, gravimétrie 80 5 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences12: 5.1 Traitement d’une demande d’inscription au catalogue national des variétés ou dans la liste des variétés (art. 4 et 9) 150 5.2 Contrôle de la sélection conservatrice (art. 6) 100 5.3 Contrôle de semences et de plants (art. 22, al. 4) Analyse complète (pureté, faculté germinative, nombre de semences étrangères et teneur en eau) d’échantillons épurés pour la certification de semences a. de céréales, maïs et légumineuses à grosses graines 55 b. d’espèces de trèfles et de graminées 90
6 Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les semences et plants13: 6.1 Examen officiel de la valeur culturale et d’utilisation (art. 17) Emolument annuel pour: a. pommes de terre: 1. une variété 4000 2. chaque nouvelle variété du même obtenteur 4500 b. toutes les autres espèces: 1. une variété 2500 2. chaque nouvelle variété du même obtenteur 3000 6.2 Visite officielle des cultures, par heure (art. 23, al. 4) 30 6.3 Contrôle cultural, par échantillon 40 7 Ordonnance du 23 juin 1999 sur les produits phytosanitaires14: 7.1 Emolument de base pour le traitement d’une demande d’homologation d’un produit phytosanitaire (art. 4) 1400 7.2 Octroi d’une deuxième autorisation avec l’assentiment du titulaire de la première autorisation (art. 14) 700
Emolument de base pour le traitement d’une demande pour une deuxième autorisation sans l’assentiment du titulaire de la première autorisation (art. 14) 1400 Examen de produits phytosanitaires (art. 8): a. examens chimiques et physico-chimiques 30 à 500 b. examens biologiques 1900 à 11 000 Etablissement de certificats d’exportation (art.9, al. 5) 60 8 Ordonnance du 26 janvier 1994 sur les engrais15: d’autorisation d’un engrais (art. 11) 200 d’inscription dans la liste des engrais (art. 8) 100 Analyses de contrôle (art. 23): Analyse du compost MS, MO, conductibilité, N, P, K, Ca, Mg, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 570 Analyse des boues MS, MO, N, NH4+, P, Ca, Mg, Cd, d’épuration Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn 590 9 Ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux16: d’inscription sur la liste des aliments pour animaux ou sur la liste des additifs et des aliments diététiques homologués (art. 5 et 7) 100 d’inscription sur la liste des aliments OGM pour animaux (art. 6) 1400 d’autorisation d’un aliment pour animaux (art. 8) 1400 Octroi d’une deuxième autorisation avec l’assentiment du titulaire de la première autorisation (art. 9) 700 deuxième autorisation sans l’assentiment du titulaire de la première autorisation (art. 9) 1400
Emolument de base pour le contrôle des aliments pour animaux (art. 25), pour autant que le produit soit conforme sinon, l’émolument est calculé en fonction du travail nécessaire 70 10 Ordonnance du 13 avril 1999 réglant l’assurance de la qualité dans l’exploitation de production laitière17: reconnaissance des a. produits chimiques de nettoyage et de désinfection (art. 22, al. 1, et 25, al. 3) 650 b. produits chimiques de nettoyage (art. 22, al. 1, et 25, al. 3) 500 c. produits chimiques de désinfection (art. 22, al. 1, et 25, al. 3) 650 d. produits pour l’hygiène des mamelles avant la traite ainsi que des graisses à traire (art. 20, al. 5 et 7) 750 e. moyens de lutte contre les mouches à base d’insecticides (art.10, al. 3) 500 Octroi d’une deuxième reconnaissance avec l’assentiment du titulaire de la première reconnaissance 330 11 Ordonnance du 13 avril 1999 sur l’assurance de la qualité pour la transformation artisanale du lait18: reconnaissance des a. produits chimiques de nettoyage et de désinfection (art. 29, al. 1, 64, al. 1, et 92, al. 1) 650 b. produits chimiques de nettoyage (art. 29, al. 1, 64, al. 1, et 92, al. 1) 500 c. produits chimiques de désinfection (art. 29, al. 1, 64, al. 1, et 92, al. 1) 650 Octroi d’une deuxième reconnaissance avec l’assentiment du titulaire de la première reconnaissance 330