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Ordonnance du DFE sur les sorties régulières en plein air d’animaux de rente (Ordonnance SRPA)
(SRPA)
du 7 décembre 1998 (Etat le 19 janvier 1999)
Le Département fédéral de l’économie, vu les art. 59, al. 4, et 61, al. 3 à 6, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs1, arrête:
Art. 1 Catégories d’animaux
Les contributions pour les sorties régulières en plein air d’animaux de rente sont versées pour les catégories d’animaux mentionnées ci-après.
a. Bovins: 1. Vaches laitières 2. Génisses d’élevage et de rente, de plus d’un an 3. Taureaux d’élevage et de rente, de plus d’un an 4. Jeune bétail femelle d’élevage et de rente, de 4 mois à1 an 5. Jeune bétail mâle d’élevage et de rente, de 4 mois à1 an 6. Veaux d’élevage, de moins de 4 mois 7. Vaches mères et nourrices avec les veaux 8. Génisses, taureaux et bœufs destinés à l’engraissement, de plus de 4 mois 9. Veaux destinés à l’engraissement, de moins de quatre mois 10. Veaux à l’engrais
b. Autres animaux de rente consommant des fourrages grossiers: 1. Equidés 2. Moutons 3. Chèvres 4. Daims et cerfs rouges 5. Bisons 6. Lapins
c. Porcins: 1. Porcs d’élevage, de plus de 6 mois, et porcelets 2. Porcs de renouvellement, jusqu’à 6 mois, et porcs à l’engrais
d. Volaille de rente: 1. Poules d’élevage et coqs d’élevage (souches ponte et engraissement) RO 1999 273 2. Poules pondeuses 3. Jeunes poules, jeunes coqs et poussins (poulets de chair exceptés) 4. Poulets de chair 5. Dindes.
Art. 2 Sorties
Par sorties, on entend le séjour des animaux au pâturage, dans le parcours ou dans l’aire à climat extérieur.
Les prescriptions minimales en matière de sorties sont fixées dans l’annexe1.
En cas de besoin, il est possible de déroger aux prescriptions minimales pendant la phase de mise bas, ainsi que pour les animaux malades ou blessés.
Pour chaque catégorie d’animaux, les sorties doivent être mentionnées dans un journal des sorties dans les trois jours au plus tard. Les allégements en matière de tenue du journal des sorties sont réglés dans l’annexe1.
Art. 3 Pâturages
Par pâturages, on entend les surfaces herbagères couvertes de graminées et d’herbacées qui sont mises à la disposition des animaux.
Les pâturages doivent permettre aux animaux consommant des fourrages grossiers de couvrir une partie substantielle de leurs besoins de ces fourrages.
Lorsque les porcs sont nourris au pâturage, l’aire d’alimentation doit être pourvue d’un revêtement ou d’un sol perforé.
Les pâturages doivent offrir à la volaille de rente des refuges tels que des arbres, des arbustes ou des abris.
Art. 4 Parcours
La plus grande partie du parcours doit être située en plein air.
Lorsque les porcs sont nourris dans le parcours, l’aire d’alimentation doit être pourvue d’un revêtement ou d’un sol perforé.
Les autres exigences en matière de parcours sont fixées dans l’annexe 2.
Le canton peut, pour une durée limitée, autoriser de légers écarts par rapport aux dimensions prescrites, si l’observation de celles-ci:
implique des investissements disproportionnés; ou
se révèle impossible par manque de place.
Art. 5 Aire à climat extérieur pour la volaille de rente
L’aire à climat extérieur pour la volaille de rente doit être:
entièrement ouverte vers l’extérieur sur une longueur équivalant au total à celle de son côté le plus long ou être délimitée par un treillis métallique ou synthétique;
entièrement couverte;
recouverte d’une litière suffisante; et
protégée par un filet brise-vent en cas de besoin.
Les autres exigences en matière d’aire à climat extérieur sont fixées dans l’annexe 2.
Le canton peut, pour une durée limitée, autoriser de légers écarts par rapport aux dimensions prescrites, si l’observation de celles-ci:
implique des investissements disproportionnés; ou
se révèle impossible par manque de place.
Ne peuvent être utilisés comme litière que les matériaux qui se prêtent à cette fin, qui ne nuisent pas à la santé des animaux et ne portent pas atteinte à l’environnement. La litière doit être maintenue dans l’état qui lui permet de remplir sa fonction.
Art. 6 Stabulation et exigences spécifiques pour la garde
Les étables et les poulaillers dans lesquels les animaux sont gardés la plupart du temps doivent être éclairés à la lumière du jour.
Les autres exigences en matière d’aires de stabulation et les exigences spécifiques pour la garde sont fixées dans l’annexe 3.
En cas de besoin, il est possible de déroger aux exigences spécifiques pour la garde pendant la phase de mise bas, ainsi que pour les animaux malades ou blessés.
Art. 7 Durée d’engraissement minimale pour les poulets de chair
Les poulets de chair doivent être engraissés pendant 56 jours au moins.
Art. 8 Garde d’animaux dans des exploitations tierces
Si des animaux appartenant à une catégorie faisant l’objet d’une demande de contributions selon la présente ordonnance sont régulièrement gardés dans des exploitations tierces (exploitations d’alpage exceptées), les contributions ne seront versées que si toutes les exploitations en question détiennent tous les animaux de la catégorie concernée selon les prescriptions applicables aux sorties régulières en plein air d’animaux de rente.
Art. 9 Dispositions transitoires
Les exploitants qui, pour certaines catégories d’animaux, ont déposé à temps une demande de contributions pour la détention contrôlée d’animaux en plein air en 1999 ne devront satisfaire aux exigences relatives à l’emplacement du parcours pour lesdites catégories (art. 4, al. 1) et à la part de caillebotis et de grilles (annexe 2) que lors de la prochaine transformation substantielle de l’aire du parcours.
L’exploitant qui, en 1998, a touché des contributions pour la détention contrôlée en plein air de poulets de chair, sera mis au bénéfice des contributions prévues par la présente ordonnance en 1999 et en 2000, même s’il n’observe pas la prescription relative à la durée d’engraissement minimale (art. 7).
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
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Exigences minimales relatives aux sorties et allégements en matière de tenue du journal
1. Bovins
Catégories d’animaux Sorties Dérogations Allégements pour la tenue du journal des sorties
Pendant la période Par mauvais temps, la sortie au pâturage peut – Si, pendant un laps de temps sauf celles figurant au de végétation: au être remplacée par une sortie au parcours. déterminé, certaines catégories chiffre 1.2 minimum 26 sorties Le canton peut, dans les deux cas suivants, d’animaux ont accès en permanence réglementaires au fixer le nombre maximum de sorties au pâturage au pâturage, le journal ne doit en faire pâturage pouvant, à titre supplémentaire, être remplacé mention que le premier et le dernier par mois, à des jours par des sorties au parcours: jour. différents; – l’exploitation ne dispose pas, à distance raisonnable, d’assez de terres pouvant être convenablement pâturées; – les 26 sorties réglementaires ne sont pas possibles en raison d’un trajet trop risqué jusqu’à certaines parcelles (route très fréquentée, p. ex.). et b. Pendant la période – Si, pendant un laps de temps d’affouragement d’hiver: déterminé, certaines catégories au minimum 13 sorties d’animaux ont accès en permanence réglementaires par mois, à au parcours, le journal ne doit en faire des jours différents. mention que le premier et le dernier jour. Sorties selon 1.1a et – Selon 1.1. – Selon 1.1. bœufs destinés à 1.1b; ou l’engraissement, de plus de 4 mois, toutes les catégories de veaux
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Catégories d’animaux Sorties Dérogations Allégements pour la tenue du journal des sorties
– Pour les veaux jusqu’à l’âge de 2 semaines, les sorties sont facultatives.
– Accès permanent au – Pour les veaux jusqu’à l’âge de 2 semaines, – Il n’est pas nécessaire de tenir un parcours pendant toute les sorties sont facultatives. journal. l’année.
fourrages grossiers
Catégories d’animaux Sorties Dérogations Allégements pour la tenue du journal des sorties
Pendant la période Par mauvais temps, la sortie au pâturage peut – Si, pendant un laps de temps chèvres de végétation: au être remplacée par une sortie au parcours. déterminé, certaines catégories minimum 26 sorties Le canton peut, dans les deux cas suivants, d’animaux ont accès en permanence réglementaires au fixer le nombre maximum de sorties au pâturage au pâturage, le journal ne doit en faire pâturage pouvant, à titre supplémentaire, être remplacé mention que le premier et le dernier par mois, à des jours par des sorties au parcours: jour. différents – l’exploitation ne dispose pas, à distance raisonnable, d’assez de terres pouvant être convenablement pâturées; – les 26 sorties réglementaires ne sont pas possibles en raison d’un trajet trop risqué jusqu’à certaines parcelles (route très fréquentée, p.ex.). et b. Pendant la période – Si, pendant un laps de temps d’affouragement d’hiver: déterminé, certaines catégories au minimum 13 sorties d’animaux ont accès en permanence au parcours, le journal ne doit en faire
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Catégories d’animaux Sorties Dérogations Allégements pour la tenue du journal des sorties
réglementaires par mois, à mention que le premier et le dernier des jours différents. jour.
2.2 Daims, cerfs rouges et – Garde en plein air toute – Il n’est pas nécessaire de tenir un bisons l’année journal.
2.3 Lapins – Sortie quotidienne – Si, pendant un laps de temps déterminé, les animaux peuvent sortir en permanence, le journal ne doit faire mention des sorties que le premier et le dernier jour.
3. Porcins
Catégories d’animaux Sorties Allégements pour la tenue du journal des sorties
3.1 Porcs d’élevage et Truies d’élevage non allaitantes: – Si, pendant un laps de temps déterminé, les animaux peuvent sortir en permanence, le journal ne doit faire mention des sorties que le premier et le dernier jour. porcelets – au minimum 3 sorties réglementaires par semaine, à des jours différents
Verrats d’élevage: – Si, pendant un laps de temps déterminé, les animaux peuvent sortir en permanence, le journal ne doit faire mention des sorties que le premier et le dernier jour. – sortie quotidienne
Porcelets: – Il n’est pas nécessaire de tenir un journal. – sortie facultative
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Catégories d’animaux Sorties Allégements pour la tenue du journal des sorties
3.2 Animaux de – Sortie quotidienne – Si, pendant un laps de temps déterminé, les animaux peuvent sortir en renouvellement et permanence, le journal ne doit faire mention des sorties que le premier et le porcs à l’engrais dernier jour.
4. Volaille de rente
Sorties Dérogations
Poulets de chair dès l’âge de 22 jours, – Par temps très venteux, en cas de couverture neigeuse dans les environs ou de températures animaux des autres catégories dès l’âge de trop basses en regard de l’âge des animaux, il est possible de restreindre l’accès à l’aire à 43 jours: climat extérieur (et, partant, au pâturage). a. accès durant toute la journée à une – Les poulaillers destinés aux poules et aux coqs d’élevage, ainsi qu’aux poules pondeuses aire à climat extérieur; et peuvent rester fermés jusqu’à 10 h pour éviter la dispersion de la ponte. Entre l’installation b. accès au pâturage entre midi au plus au poulailler et la fin de la 23e semaine, des restrictions supplémentaires peuvent être tard et 17 heures au moins. prévues en ce qui concerne les sorties. – Par mauvais temps, l’accès au pâturage peut être restreint.
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Autres exigences en matière de parcours et d’aire à climat extérieur
1. Parcours pour les bovins (production de lait et de viande) 1.1 Parcours accessible en permanence faisant partie d’un système de stabulation libre
Animaux Surface totale (voir remarque) dont au moins . . . m2/animal De cette surface non couverte, . . . m2/animal au moins au moins . . . m2/animal non couverts ne doivent présenter ni caillebotis ni grilles1
Vaches 10 2.5 1.8
Animaux de plus de 400 kg 6.5 1.8 1.3 Animaux de 300 à 400 kg 5.5 1.5 1.1 Animaux de 4 mois, jusqu’à 300 kg 4.5 1.3 0.9
Veaux de moins de 4 mois 3.5 1 0.7
La surface totale comprend l’aire de repos, l’aire d’alimentation et l’aire du parcours (y compris le parcours accessible en permanence).
.
1 La surface de sol à trous ou à fentes ou de sol présentant d'autres perforations analogues n'est soumise à aucune limitation.
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1.2 Parcours non accessible en permanence faisant partie d’un système de stabulation libre
Animaux Surface minimale du parcours, m2/animal avec cornes sans cornes
Vaches 8.4 5.6
Animaux de plus de 400 kg 7 4.9 Animaux de 300 à 400 kg 5.6 4.2 Animaux de 4 mois, jusqu’à 300 kg 4.2 4
Veaux de moins de 4 mois 4 4
La surface minimale du parcours doit rester non couverte à raison de 50 % au moins. 70 % au moins de la surface minimale du parcours ne doivent présenter ni caillebotis ni grilles1.
1 La surface de sol à trous ou à fentes ou de sol présentant d'autres perforations analogues n'est soumise à aucune limitation.
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1.3 Parcours faisant partie d’un système de stabulation entravée
Animaux Surface minimale du parcours, m2/animal avec cornes sans cornes
Vaches 12 8
Animaux de plus de 400 kg 10 7 Animaux de 300 à 400 kg 8 6 Animaux de 4 mois, jusqu’à 300 kg 6 5
Veaux de moins de 4 mois 4 4
La surface minimale du parcours doit rester non couverte à raison de 50 % au moins. 70 % au moins de la surface minimale du parcours ne doivent présenter ni caillebotis ni grilles1.
2. Parcours pour les équidés, les moutons, les chèvres et les lapins La surface du parcours doit rester non couverte à raison de 50 % au moins. 70 % au moins de la surface du parcours ne doivent présenter ni caillebotis ni grilles1.
1 La surface de sol à trous ou à fentes ou de sol présentant d'autres perforations analogues n'est soumise à aucune limitation.
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3. Parcours pour les porcins
Animaux Surface minimale du parcours, m2/animal
Truies d’élevage non allaitantes 1.3 Verrats d’élevage 4
Animaux de renouvellement et porcs à l’engrais de plus de 60 kg 0.65 Animaux de renouvellement et porcs à l’engrais de moins de 60 kg 0.45
La surface minimale du parcours doit rester non couverte à raison de 50 % au moins. Lorsque les animaux ont accès en permanence au parcours, la partie qui est non couverte en temps ordinaire peut, en cas de très fort ensoleillement, être protégée par un filet pare-soleil entre 10 heures et 16 heures. 70 % au moins de la surface minimale du parcours ne peuvent présenter ni caillebotis ni grilles1.
1 La surface de sol à trous ou à fentes ou de sol présentant d'autres perforations analogues n'est soumise à aucune limitation.
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4. Aire à climat extérieur pour la volaille de rente
Catégories d’animaux Surface de l’aire à climat extérieur Largeur des ouvertures du poulailler donnant sur l’aire à climat extérieur ou sur le pâturage
Toutes les catégories sauf les – Au moins 30 % de la surface de sol, selon – Au total, 1.5 m au moins par 1000 animaux poulets de chair et les dindes l’annexe 1 de l’ordonnance du 27 mai 1981 – 0.7 m au moins par ouverture sur la protection des animaux2
Poulets de chair et dindes – Au moins 20 % de la surface de sol, selon – Au total, au minimum2 m par 100 m2 de surface l’annexe 1 de l’ordonnance du 27 mai 1981 de sol, selon l’annexe 1 de l’ordonnance du sur la protection des animaux 27 mai 1981 sur la protection des animaux – 1 m au moins par ouverture
Autres exigences en matière d’aires de stabulation et
exigences spécifiques pour la garde 1. L’aire de repos destinée aux bovins, aux autres animaux consommant des fourrages grossiers et aux porcs ne peut présenter ni caillebotis, ni grilles, ni autres perforations. 2. L’aire de repos destinée aux bovins, aux équidés, aux moutons, aux chèvres et aux lapins doit être pourvue d’une litière suffisante et appropriée. 3. Les lapins doivent être gardés en colonies, sur litière. 4. Les truies d’élevage non allaitantes doivent être gardées en groupes. La stabulation entravée n’est autorisée que a. pendant l’affouragement, en stalle d’alimentation ou en box d’alimentation; b. durant la période de saillie, en stalle, pendant dix jours au maximum. 5. Les truies d’élevage doivent, en tout temps, pouvoir se tourner librement dans le box de mise bas. 6. Dans les poulaillers de volaille de rente, au moins 20 % de la surface de sol, selon l’annexe 1 de l’ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux3, doivent être recouverts d’une litière suffisante. 7. Ne peuvent être utilisés comme litière que les matériaux qui se prêtent à cette fin, qui ne nuisent pas à la santé des animaux et ne portent pas atteinte à l’environnement. La litière doit être maintenue dans l’état qui lui permet de remplir sa fonction.