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Verordnung über die Unterstützung des Beratungs- und Gesundheitsdienstes für Kleinwiederkäuer

916.405.4 · Systematische Sammlung des Bundesrechts

In force since Feb 1, 1999

https://lexipedia.io/en/docs/ch/sr-rs-rs/916-405-4/de/verordnung-uber-die-unterstutzung-des-beratungs-und-gesundheitsdienstes-fur-kleinwiederkauer

Retrieved on Sep 5, 2026

  1. Documents
  2. Confederation
  3. Systematic Compilation of Federal Legislation
Source

This text has not been in force since Dec 1, 2020.

Repealed by: Verordnung über die Unterstützung der Tiergesundheitsdienste (AS 2020 4547)

Enacted by: Verordnung über die Unterstützung des Beratungs- und Gesundheitsdienstes für Kleinwiederkäuer (AS 1999 611)

916.405.4

Ordonnance sur l’aide au Service consultatif et sanitaire en matière d’élevage de petits ruminants
(OSSPR)

du 13 janvier 1999 (Etat le 9 février 1999)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 11a de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1; vu l’art. 142, al. 1, let. b, de la loi sur l'agriculture2, arrête:

Footnotes

  1. [1] RS 916.40
  2. [2] RS 910.1

Section 1 Principes

Art. 1

La Confédération encourage la constitution et le maintien de troupeaux de petits ruminants sains. Par petits ruminants, on entend les moutons, les chèvres et les cervidés.

Elle accorde chaque année une aide financière au Service consultatif et sanitaire suisse en matière d’élevage de petits ruminants (SSPR). Le montant de cette aide est fixé sur la base des frais de l’année précédente.

Le SSPR est une organisation d’entraide ayant une personnalité juridique propre.

Section 2 Aide financière de la Confédération

Art. 2 Conditions

La Confédération n’accorde d'aide financière que si les dispositions concernant le financement (section 3) et les tâches du SSPR (section 4) sont respectées.

Art. 3 Montant de l’aide financière

L’aide financière accordée par la Confédération au SSPR est égale à la part que les cantons versent pour couvrir les frais pris en compte, mais au plus à 40 % de ces frais. L’aide financière dépend du crédit accordé par les Chambres fédérales.

L’aide financière est calculée à partir des frais de l’année précédente pris en compte.

La part de chaque canton est calculée d’après le nombre de troupeaux de petits ruminants affiliés au SSPR et d’après l'effectif de ces troupeaux.

RO 1999 611

Si un canton verse moins que sa part, l’aide financière de la Confédération pour son territoire est diminuée du montant correspondant.

Art. 4 Frais pris en compte

Sont pris en compte:

  1. les salaires et les prestations sociales versés aux collaborateurs du SSPR, ainsi que les frais de leur formation et de leur perfectionnement;

  2. les dépenses occasionnées par les examens prévus dans le règlement du SSPR;

  3. les loyers et les frais d’équipement des locaux nécessaires au SSPR;

  4. les frais de déplacement, de bureau et les frais administratifs du SSPR.

Section 3 Financement du SSPR

Art. 5

Le SSPR est financé par:

  1. les contributions de ses membres;

  2. les recettes des prestations qui sont facturées séparément aux détenteurs d’animaux;

  3. les aides financières de la Confédération et des cantons;

  4. d’éventuelles autres contributions publiques ou privées.

Le SSPR édicte les tarifs des prestations prévues par le règlement du SSPR (art. 10).

Section 4 But et tâches du SSPR

Art. 6 But

Le SSPR favorise le bien-être et la santé des petits ruminants, ainsi que la production de denrées alimentaires irréprochables provenant de leur viande ou de leur lait.

Art. 7 Programmes, mesures et conseils

Le SSPR gère un centre spécialisé à la disposition des vétérinaires praticiens, des écoles d’agriculture et des services de vulgarisation agricole, ainsi que des détenteurs de petits ruminants.

Le SSPR a notamment les tâches suivantes:

a. il ordonne des programmes de prévention des maladies des petits ruminants et des programmes de lutte contre ces maladies dans les troupeaux de ses membres;

de petits ruminants

  1. il encourage la détention convenable des petits ruminants et les mesures zootechniques visant à améliorer leur santé;

  2. il encourage la production de denrées alimentaires saines et participe aux programmes d’assurance de la qualité;

  3. il conseille ses membres dans tous les domaines spécialisés de la détention d’animaux (affouragement, détention, mesures zootechniques, etc.);

  4. il ordonne des enquêtes diagnostiques en vue d'élucider les problèmes apparaissant dans les troupeaux;

  5. il récolte les données relatives aux maladies des petits ruminants.

Le SSPR offre également ses services aux détenteurs de petits ruminants non affiliés, qui doivent en supporter les frais.

Art. 8 Coordination

Le SSPR veille à ce que les programmes, l’application des mesures et l’activité consultative obéissent aux mêmes critères techniques dans toute la Suisse.

Il désigne les laboratoires chargés du diagnostic de maladies qui font l’objet d’un programme de lutte ou de surveillance.

Entrent en ligne de compte uniquement les laboratoires agréés au sens de l’art. 312 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties3.

Footnotes

  1. [3] RS 916.401

Art. 9 Collaboration

Le SSPR collabore avec l’Office vétérinaire fédéral (office fédéral), l’Office fédéral de l’agriculture, les vétérinaires cantonaux, les vétérinaires praticiens, les organisations d’éleveurs, les facultés de médecine vétérinaire, l’EPF, ainsi qu'avec les services de vulgarisation agricole et les stations de recherches agricoles.

Art. 10 Règlement du SSPR

Le SSPR fixe dans un règlement les prestations minimales qu'il fournit en matière de conseils et de mesures.

En outre, il fixe en particulier dans ce règlement:

  1. les exigences auxquelles les exploitations affiliées au SSPR (exploitations SSPR) doivent satisfaire en matière d’hygiène et d’exploitation;

  2. les exigences quant à l’état de santé des animaux des exploitations SSPR qui participent à des programmes de lutte et de surveillance plus poussés;

  3. les mesures pour maintenir l’état de santé des animaux des exploitations SSPR;

  1. les exigences supplémentaires auxquelles doit satisfaire une exploitation SSPR pour qu’un statut sanitaire plus élevé lui soit conféré;

  2. la procédure à suivre pour l’octroi et le retrait de la reconnaissance en tant qu’exploitation SSPR ou en tant qu’exploitation SSPR ayant un statut sanitaire plus élevé;

  3. la portée de son activité consultative.

Le règlement doit être porté à la connaissance de l’office fédéral. Ce dernier peut exiger du SSPR qu’il l'adapte à de nouveaux besoins.

Art. 11 Exploitations reconnues

Toute exploitation affiliée au SSPR qui satisfait aux exigences minimales est enregistrée par lui et déclarée «exploitation SSPR reconnue». Si des mesures supplémentaires sont prises ou des exigences supplémentaires satisfaites, un statut sanitaire plus élevé est conféré à l’exploitation SSPR reconnue.

La reconnaissance ou le statut sanitaire plus élevé est retiré aux exploitations qui ne satisfont plus à ces exigences.

Section 5 Surveillance et commission du SSPR

Art. 12 Surveillance

Le SSPR est soumis à la surveillance de l’office fédéral.

Les organes du SSPR doivent fournir les renseignements nécessaires à l’office fédéral et à l’Office fédéral de l’agriculture (offices fédéraux) de même qu’aux cantons qui apportent leur soutien au SSPR. Les renseignements fournis à l’office fédéral concernent en particulier des questions techniques relevant de la médecine vétérinaire et de la protection des animaux ainsi que le versement de l’aide financière; les renseignements donnés à l’Office fédéral de l’agriculture concernent l’activité consultative sur le plan agricole.

Les offices fédéraux sont invités aux séances et aux assemblées des organes du SSPR où ils ont une voix consultative. Ils reçoivent la documentation et les procès-verbaux des séances.

Le rapport de gestion, les comptes annuels, le budget, le règlement du SSPR et les tarifs doivent être transmis aux offices fédéraux et aux cantons.

Art. 13 Commission du SSPR

Le Département fédéral de l’économie nomme, sur proposition de l’office fédéral, une commission du SSPR composée de cinq membres. Il désigne le président et le secrétaire parmi les membres de la commission.

Les offices fédéraux prennent part aux séances de la commission.

de petits ruminants

La commission du SSPR:

  1. surveille l’application de la présente ordonnance et du règlement du SSPR;

  2. conseille le SSPR;

  3. propose, le cas échéant, à l’office fédéral de refuser ou de réduire l'aide financière de la Confédération, ou d'en exiger le remboursement, ainsi que de prendre des mesures ressortissant de sa tâche de surveillance;

  4. adresse chaque année à l’office fédéral un rapport sur son activité et ses constatations.

Les membres de la commission sont indemnisés par la Confédération, conformément au tarif de l’ordonnance du 12 décembre 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires4.

Footnotes

  1. [4] RS 172.311

Section 6 Dispositions finales

Art. 14 Exécution

L’office fédéral est chargé de l’exécution, à moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement.

Art. 15 Abrogation et modification du droit en vigueur

L’ordonnance du 16 octobre 1991 sur l’aide au Service sanitaire en matière d'élevage caprin5 est abrogée.

L’ordonnance du 27 juin 1984 sur l’aide au service consultatif et sanitaire en matière d’élevage porcin6 est modifiée comme suit:

Préambule, première phrase ...

Footnotes

  1. [6] RS 916.314.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

Art. 6

Abrogé Titre précédant l’art. 15 ...

[RO 1991 2299]

Art. 15, al. 1 et 2

...

Art. 16, al. 3, let. c et d, et 4

...

Art. 17

Abrogé

Art. 18

...

Art. 16 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1999.